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Document 52021XC0201(01)

Communication de la Commission Cinquième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme 2021/C 34/06

C/2021/564

JO C 34 du 1.2.2021, pp. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 34/6


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Cinquième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

(2021/C 34/06)

1.   INTRODUCTION

1.

Le 19 mars 2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (1) (ci-après l’«encadrement temporaire»). Le 3 avril 2020, elle a adopté une première modification afin de rendre possibles les aides permettant d’accélérer la recherche portant sur les produits liés à la COVID-19 ainsi que les essais et la production de ces produits, de protéger l’emploi et de continuer à soutenir l’économie pendant la crise actuelle (2). Le 8 mai 2020, elle a adopté une deuxième modification afin de faciliter encore l’accès au capital et aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise (3). Le 29 juin 2020, elle a adopté une troisième modification afin de soutenir davantage les jeunes pousses et les micro, petites et moyennes entreprises et d’encourager les investissements privés (4). Le 13 octobre 2020, elle a adopté une quatrième modification afin de prolonger l’encadrement temporaire et de rendre possibles les aides couvrant une partie des coûts fixes non couverts des entreprises frappées par la crise (5).

2.

L’encadrement temporaire vise à assurer un équilibre adéquat entre les effets positifs induits par le soutien que les mesures d’aide apportent aux entreprises et les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur. Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’Union permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur, en maintenant l’intégrité de ce dernier et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cela permettra de contribuer à la continuité de l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19 et d’offrir à l’économie un tremplin solide pour se relancer après la crise, en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément au droit et aux objectifs de l’Union.

3.

La présente communication a pour objectif de prolonger les mesures énoncées dans l’encadrement temporaire jusqu’au 31 décembre 2021; d’adapter les plafonds d’aide de certaines mesures afin de faire face aux effets économiques prolongés de la crise actuelle; et de préciser et modifier les conditions applicables à certaines mesures d’aide d’État temporaires que la Commission juge compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La présente communication vise également à modifier la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (ci-après la «communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme») (6).

4.

Premièrement, la Commission rappelle que l’encadrement temporaire devait venir à expiration le 30 juin 2021, à l’exception de la section 3.11, appelée à venir à expiration le 30 septembre 2021. L’encadrement temporaire prévoyait également que la Commission modifie celui-ci avant le 30 juin 2021 pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie.

5.

Dans ce contexte, la Commission a apprécié la nécessité de maintenir des aides au titre de l’encadrement temporaire, afin de décider s’il était nécessaire de maintenir ce dernier au-delà du 30 juin 2021. En particulier, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: d’une part, l’évolution de la situation économique dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19; d’autre part, le bien-fondé de l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables.

6.

Selon les prévisions économiques de l’automne 2020 (7), l’introduction de nouvelles mesures restrictives et/ou le durcissement des mesures restrictives existantes prises pour contenir le virus («deuxième vague») devraient ralentir l’activité économique et menacer de nombreuses petites entreprises dans les secteurs les plus touchés. Selon les projections, le PIB de l’Union devrait se contracter d’environ 7,5 % en 2020 avant de rebondir de 4 % en 2021, ce qui est inférieur aux prévisions antérieures, et de 3 % en 2022. Cela signifie que la relance attendue a été interrompue, étant donné que le rendement de l’économie européenne reviendrait à peine aux niveaux d’avant la pandémie en 2022.

7.

Les États membres ont eu largement recours aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Le 7 décembre 2020, la Commission a envoyé aux États membres un questionnaire axé sur l’impact et l’efficacité de l’encadrement temporaire. Les informations recueillies par la Commission montrent que l’encadrement constitue un instrument supplémentaire utile pour soutenir l’économie durant la crise.

8.

Compte tenu du fait que l’encadrement temporaire a été utile en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie, la Commission considère qu’une prolongation limitée des mesures énoncées dans ledit encadrement jusqu’au 31 décembre 2021 est appropriée pour faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises durant la pandémie, tout en conservant l’intégrité du marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Dans un souci de sécurité juridique, la Commission appréciera avant le 31 décembre 2021 s’il y a lieu de prolonger et/ou d’adapter une nouvelle fois l’encadrement temporaire.

9.

Deuxièmement, compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et du délai écoulé depuis l’adoption de l’encadrement temporaire, la Commission estime qu’il est nécessaire de relever les plafonds d’aide fixés aux sections 3.1 et 3.12 dudit encadrement. Cela est confirmé par les informations transmises par les États membres en réponse au questionnaire de la Commission sur l’application de l’encadrement temporaire, qui indiquent que les plafonds respectifs ont été ou sont sur le point d’être atteints pour plusieurs entreprises actives dans certains secteurs ou qu’ils semblent insuffisants pour remédier aux effets des mesures prises par les États membres pour contenir la deuxième vague de la pandémie.

10.

Troisièmement, afin d’inciter les État membres à choisir d’abord des formes d’aide remboursables, la Commission estime qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les États membres, après notification de cette possibilité à la Commission avant l’expiration de l’encadrement temporaire, de convertir les formes d’aides remboursables octroyées au titre dudit encadrement, telles que les avances remboursables, les garanties et les prêts, en d’autres formes d’aides telles que les subventions. Cette conversion doit respecter les conditions énoncées à la section 3.1 et être réalisée pour le 31 décembre 2022 au plus tard. La Commission invite les États membres à procéder à cette conversion sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires. En outre, au moment de la notification avant l’expiration de l’encadrement temporaire, les États membres peuvent convertir certaines formes d’aides octroyées au titre dudit encadrement, pour autant que les conditions énoncées dans les sections concernées dudit encadrement soient respectées.

11.

Quatrièmement, l’application de l’encadrement temporaire a également fait apparaître la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires et des modifications en ce qui concerne d’autres points de l’encadrement, en particulier à la section 1.3, la section 3.1, la section 3.2, la section 3.3, la section 3.10, la section 3.12 et la section 4.

12.

Au vu de ce qui précède, les États membres peuvent envisager de modifier les mesures d’aide existantes autorisées par la Commission au titre de l’encadrement temporaire afin de prolonger leur période d’application jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres peuvent également envisager d’augmenter le budget des mesures existantes ou d’introduire d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication. Les États membres qui prévoient de le faire sont invités à notifier, sous la forme d’une liste, toutes les mesures d’aide qu’ils envisagent de modifier et à fournir les informations nécessaires indiquées dans l’annexe de la présente communication Cela permettra à la Commission d’adopter une décision couvrant la liste des mesures notifiées.

13.

Enfin, la présente communication prévoit une modification de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, ainsi qu’une modification des dispositions pertinentes de l’encadrement temporaire concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme.

14.

La communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoit que les risques cessibles ne sont pas couverts par l’assurance-crédit à l’exportation avec le soutien des États membres. À la suite de la flambée de COVID-19, la Commission a constaté, en mars 2020, une insuffisance de capacités d’assurance privée pour les crédits à l’exportation à court terme en général et a considéré tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2020 (8). Par sa communication du 13 octobre 2020, la Commission a prolongé cette exception temporaire jusqu’au 30 juin 2021.

15.

Dans le contexte d’une persistance des difficultés dues à la pandémie de COVID-19 et conformément aux points 35 et 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission a procédé à une consultation publique afin d’apprécier la disponibilité de capacités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme et de déterminer ainsi si la situation actuelle du marché peut justifier une prolongation du retrait de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles à l’annexe de ladite communication au-delà du 30 juin 2021. La Commission a reçu un nombre appréciable de réponses de la part d’États membres, d’assureurs privés, d’exportateurs et d’associations professionnelles, qui soulignent la contraction rapide et continue de la capacité d’assurance-crédit privée pour les exportations en général. La plupart des organismes publics d’assurance ont enregistré une augmentation significative du nombre de demandes de polices d’assurance-crédit à l’exportation pour des exportations vers des pays à risques cessibles. La majorité des participants à la consultation prévoient que la couverture d’assurance restera limitée, et il faut dès lors s’attendre en 2021 à une disponibilité insuffisante de capacités d’assurance privées pour ces pays.

16.

Compte tenu des résultats de la consultation publique ainsi que des signes globaux d’un effet perturbateur persistant de la COVID-19 sur l’économie de l’Union dans son ensemble, la Commission considère qu’il existe une insuffisance générale de capacités du secteur privé pour couvrir tous les risques économiquement justifiables pour les exportations vers les pays figurant sur la liste des pays à risques cessibles de l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Dans ces circonstances, la Commission considérera tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2021, en concordance avec la durée de l’encadrement temporaire. Conformément au point 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission appréciera s’il y a lieu de prolonger l’exception temporaire avant son expiration.

2.   MODIFICATIONS DE L’ENCADREMENT TEMPORAIRE

17.

Les modifications suivantes de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 prendront effet à partir du 28 janvier 2021.

18.

Le point 15 bis est remplacé par le texte suivant:

«15 bis.

Néanmoins, une aide octroyée sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE doit compenser les dommages directement causés par la flambée de COVID-19, tels que ceux résultant directement des mesures restrictives empêchant le bénéficiaire, en droit ou en fait, d’exercer son activité économique ou une partie spécifique et dissociable de son activité (*1).

Ces mesures peuvent comprendre des mesures qui requièrent la cessation complète d’une activité économique (fermeture de bars, de restaurants ou de magasins non essentiels) ou sa cessation dans certaines zones [restrictions de vols ou d’autres moyens de transport à destination ou au départ de certains points d’origine ou de destination (*2)]. L’exclusion de certaines catégories très concrètes de clients (par exemple, les touristes pour ce qui concerne les hôtels, les voyages scolaires pour ce qui concerne l’hébergement réservé aux jeunes) constitue également des mesures créant un lien direct entre l’événement extraordinaire et le dommage résultant de l’exclusion de ces catégories de clients. Les mesures restrictives permettant l’octroi d’une compensation au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE peuvent également comprendre des mesures visant à plafonner la fréquentation pour des secteurs ou des activités spécifiques (par exemple, divertissement, foires commerciales, événements sportifs) à des niveaux manifestement et sensiblement inférieurs à ceux qui seraient imposés, dans ce contexte spécifique, par des règles de distanciation sociale d’application générale ou des règles relatives à la capacité dans les espaces commerciaux (par exemple, parce qu’il n’apparaît pas suffisamment certain que des protocoles puissent être élaborés et appliqués efficacement pour garantir le respect des mesures généralement applicables dans ces contextes). Ces plafonds appliqués à la fréquentation peuvent constituer de fait une restriction lorsque les mesures d’atténuation économique supposent la cessation de la totalité ou d’une partie suffisamment importante de l’activité concernée (*3).

À l’inverse, d’autres mesures restrictives (par exemple, des mesures générales de distanciation sociale ou des contraintes sanitaires générales, y compris des mesures visant simplement à traduire ces exigences générales en termes propres aux caractéristiques de certains secteurs ou types de lieux) ne sembleraient pas satisfaire aux exigences de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Dans la même veine, il convient d’apprécier d’autres aides visant à compenser plus généralement la récession économique découlant de la flambée de COVID-19 à l’aune du critère de compatibilité différent prévu à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et donc, en principe, sur la base du présent encadrement temporaire.

(*1)  Une liste indicative et non exhaustive des décisions de la Commission concernant les aides autorisées en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html"

(*2)  Voir, par exemple, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne l’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté en raison de la pandémie de COVID-19 (COM/2020/818 final)."

(*3)  Cette appréciation est à relativiser lorsque l’entreprise est légalement tenue de continuer à fournir le service ou les biens en question.»"

19.

Le point 15 ter suivant est introduit:

«15 ter.

L’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE exige également qu’il n’y ait pas de surcompensation. Seuls les dommages résultant directement des mesures restrictives peuvent faire l’objet d’une compensation et une quantification rigoureuse de ce dommage doit avoir lieu. Par conséquent, il importe de démontrer que l’aide ne compense que les dommages directement causés par la mesure, jusqu’au niveau de bénéfices qui auraient pu être générés de manière crédible par le bénéficiaire en l’absence de la mesure, pour la partie de son activité qui est réduite. Compte tenu de la crise prolongée, les effets économiques des baisses de la demande ou de la fréquentation en raison du recul de la demande globale; ou de la plus grande réticence des clients à se réunir dans des lieux publics, des moyens de transport ou d’autres lieux; ou de restrictions de capacité d’application générale, de mesures de distanciation sociale, etc., ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul des dommages imputables à la mesure restrictive pouvant faire l’objet d’une compensation au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE.»

20.

Au point 22, le point a. est remplacé par le texte suivant:

«a.

le total de l’aide n’excède pas 1,8 million d’EUR par entreprise (*4). L’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 1,8 million d’EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*4)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le seuil applicable est dépassé.»"

21.

Au point 22, le point d. est remplacé par le texte suivant:

«d.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2021 (*5);

(*5)  Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2021 au plus tard.»"

22.

Au point 22, le point e. est remplacé par le texte suivant:

«e.

les aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (*6) le sont à condition de n’être cédées ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché par les entreprises concernées ou achetés à des producteurs primaires, sauf si, dans ce dernier cas, les produits n’ont pas été mis sur le marché ou ont été utilisés à des fins non alimentaires telles que la distillation, la méthanisation ou le compostage par les entreprises concernées.

(*6)  Telles que définies à l’article 2, points 6 et 7, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).»"

23.

Au point 23, le point a. est remplacé par le texte suivant:

«a.

le total des aides n’excède pas 270 000 EUR par entreprise du secteur de la pêche et de l’aquaculture (*7) ou 225 000 EUR par entreprise du secteur de la production agricole primaire (*8)  (*9); l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures n’excède pas le plafond global de 270 000 EUR ou de 225 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*7)  Telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45)."

(*8)  Telle que définie à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1)."

(*9)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le seuil applicable est dépassé.»"

24.

Le point 23 bis est remplacé par le texte suivant:

«23 bis.

Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 22 a et 23 a, l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal global de 1,8 million d’EUR par entreprise ne soit pas dépassé. Lorsqu’une entreprise est active dans les secteurs couverts par le point 23 a, il convient de ne pas dépasser le montant maximal global de 270 000 EUR par entreprise.»

25.

Le point 23 ter suivant est introduit:

«23 ter.

Les mesures octroyées au titre de la présente communication sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peuvent être converties en d’autres formes d’aides telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 31 décembre 2022 au plus tard et que les conditions énoncées dans la présente section soient respectées.»

26.

Le point 24 est remplacé par le texte suivant:

«24.

Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises confrontées à une pénurie soudaine, des garanties publiques sur les prêts (*10) couvrant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.

(*10)  Aux fins de la présente section, l’expression “garanties publiques sur les prêts” couvre également les garanties sur certains produits d’affacturage, à savoir les garanties sur les recours et sur l’affacturage inversé si l’affactureur dispose du droit de recours vis-à-vis du client de la société d’affacturage. Les produits d’affacturage inversé éligibles sont limités aux produits qui ne sont utilisés qu’après que le vendeur a déjà effectué sa part de la transaction, c’est-à-dire après qu’il a fourni le produit ou presté le service.»"

27.

Au point 25, le point c est remplacé par le texte suivant:

«c.

la garantie est octroyée le 31 décembre 2021 au plus tard;»

28.

Au point 25, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2021, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:»

29.

Au point 25, le point e est remplacé par le texte suivant:

«e.

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2021, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 25 d, pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que la proportionnalité de l’aide reste garantie et soit démontrée par l’État membre à la Commission;»

30.

Le point 25 bis suivant est introduit:

«25 bis.

Des garanties sur des titres de créance nouvellement émis, qui sont subordonnés à ceux des créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d’insolvabilité, peuvent être octroyées avec des primes de garantie qui sont au moins égales à celles fixées au tableau du point 25 a, majorés de 200 points de base pour les grandes entreprises et de 150 points de base pour les PME. L’autre possibilité prévue au point 25 b s’applique à ces garanties sur des titres de créance. Les points 25 c, 25 f i et iii, 25 g, 25 h et 25 h bis sont également respectés (*11). Le montant de l’instrument de dette subordonnée garanti ne dépasse pas les deux plafonds suivants (*12):

i.

deux tiers de la masse salariale annuelle du bénéficiaire pour les grandes entreprises et la masse salariale annuelle du bénéficiaire pour les PME, au sens du point 25 d i, et

ii.

8,4 % du chiffre d’affaires total du bénéficiaire en 2019 pour les grandes entreprises et 12,5 % du chiffre d’affaires total du bénéficiaire en 2019 pour les PME.

(*11)  Pour éviter toute ambiguïté, l’omission du point 25 f ii signifie que les garanties au premier risque sur des titres de créance subordonnés à des créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d’insolvabilité ne sont pas couvertes par le présent point."

(*12)  En cas de capitalisation des versements de coupons, il y a lieu d’en tenir compte lors de la détermination de ces plafonds, à condition que cette capitalisation soit planifiée ou prévisible au moment de la notification de la mesure. Par ailleurs, toute autre mesure d’aide d’État sous la forme d’un instrument de dette subordonnée octroyé dans le contexte de la flambée de COVID-19, même sans lien avec la présente communication, doit être incluse dans ce calcul. Toutefois, les instruments de dette subordonnée octroyés conformément à la section 3.1 de la présente communication ne doivent pas être pris en compte pour le respect de ces plafonds.»"

31.

Au point 27, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt réduits qui sont au moins égaux au taux de base [taux IBOR à un an ou équivalent publié par la Commission (*13)] applicable au 1er janvier 2020 ou au moment de la notification, auquel s’ajoutent les marges pour risque de crédit indiquées dans le tableau ci-dessous (*14):

Type de bénéficiaire

Marge pour risque de crédit pour la 1re année

Marge pour risque de crédit pour les 2e-3e années

Marge pour risque de crédit pour les 4e-6e années

PME

25 points de base

50 points de base

100 points de base

Grandes entreprises

50 points de base

100 points de base

200 points de base

(*13)  Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html"

(*14)  Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) pour les PME et les grandes entreprises devrait être d’au moins 10 points de base par an.»"

32.

Au point 27, le point c est remplacé par le texte suivant:

«c.

les contrats de prêt sont signés le 31 décembre 2021 au plus tard et sont limités à six ans au maximum, sauf dans le cas où ils sont modulés conformément au point 27 b;»

33.

Au point 27, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2021, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:»

34.

Au point 27, le point e est remplacé par le texte suivant:

«e.

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2021, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 27 d, pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que la proportionnalité de l’aide reste garantie et soit démontrée par l’État membre à la Commission;»

35.

Le point 27 bis est remplacé par le texte suivant:

«27 bis.

Des titres de créance, qui sont subordonnés à ceux des créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d’insolvabilité, peuvent être octroyés à des taux d’intérêt réduits, qui sont au moins égaux au taux de base et aux marges pour risque de crédit fixées au tableau du point 27 a, majorés de 200 points de base pour les grandes entreprises et de 150 points de base pour les PME. L’autre possibilité prévue au point 27 b s’applique à ces titres de créance. Les points 27 c, 27 f, 27 g et 27 g bis sont également respectés. Si le montant de l’instrument de dette subordonnée dépasse les deux plafonds suivants (*15), la compatibilité de l’instrument avec le marché intérieur est déterminée conformément au point 3.11:

i.

deux tiers de la masse salariale annuelle du bénéficiaire pour les grandes entreprises et la masse salariale annuelle du bénéficiaire pour les PME, au sens du point 27 d i, et

ii.

8,4 % du chiffre d’affaires total du bénéficiaire en 2019 pour les grandes entreprises et 12,5 % du chiffre d’affaires total du bénéficiaire en 2019 pour les PME.

(*15)  En cas de capitalisation des versements de coupons, il y a lieu d’en tenir compte lors de la détermination de ces plafonds, à condition que cette capitalisation soit planifiée ou prévisible au moment de la notification de la mesure. Par ailleurs, toute autre mesure d’aide d’État sous la forme d’un instrument de dette subordonnée octroyé dans le contexte de la flambée de COVID-19, même sans lien avec la présente communication, doit être incluse dans ce calcul. Toutefois, les instruments de dette subordonnée octroyés conformément à la section 3.1 de la présente communication ne doivent pas être pris en compte pour le respect de ces plafonds.»"

36.

Le point 33 est remplacé par le texte suivant:

«33.

Dans ce contexte, la Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2021.»

37.

Au point 35, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

les aides sont octroyées sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux le 31 décembre 2021 au plus tard;»

38.

Au point 37, le point b est remplacé par le texte suivant:

«b.

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables le 31 décembre 2021 au plus tard;»

39.

Au point 39, le point b est remplacé par le texte suivant:

«b.

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables le 31 décembre 2021 au plus tard;»

40.

Le point 41 est remplacé par le texte suivant:

«41.

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, les régimes d’aides qui consistent en des reports temporaires d’imposition ou de taxation ou des reports du paiement des cotisations de sécurité sociale et qui sont applicables aux entreprises (y compris les travailleurs indépendants) particulièrement touchées par la flambée de COVID-19, par exemple dans des secteurs et des régions spécifiques ou d’une certaine taille. Cela s’applique aussi aux mesures prévues en matière d’obligations fiscales et de sécurité sociale dans le but d’alléger les contraintes de liquidité auxquelles font face les bénéficiaires, y compris, mais non exclusivement, le report des paiements dus par tranches, un accès plus aisé aux plans de paiement des dettes fiscales et à l’octroi de périodes de franchise d’intérêts, la suspension du recouvrement de créances fiscales et les remboursements d’impôts accélérés. L’aide est octroyée avant le 31 décembre 2021 et la date limite de report ne peut être postérieure au 31 décembre 2022.»

41.

Au point 43, le point c est remplacé par le texte suivant:

«c.

les aides individuelles du régime de subventions salariales sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2021 pour les salariés qui, en l’absence de cette subvention, auraient été licenciés à la suite de la suspension ou de la réduction des activités commerciales due à la flambée de COVID-19 (ou pour les travailleurs indépendants dont l’activité commerciale a souffert de la flambée de COVID-19) et à la condition que le maintien de l’emploi du personnel qui en bénéficie soit garanti pendant l’intégralité de la période pour laquelle l’aide est octroyée (ou que l’activité commerciale du travailleur indépendant soit garantie pendant l’intégralité de la période pour laquelle l’aide est octroyée);»

42.

Au point 43, le point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

la subvention salariale mensuelle ne dépasse pas 80 % du salaire brut mensuel (y compris les cotisations patronales de sécurité sociale) du personnel bénéficiaire (ou 80 % du revenu mensuel moyen assimilé au salaire du travailleur indépendant). Les États membres peuvent également notifier, en particulier dans l’intérêt des bas salaires, d’autres méthodes de calcul de l’intensité de l’aide, fondées par exemple sur le salaire moyen national, sur le salaire minimum ou sur le coût salarial mensuel brut des salariés concernés (ou le revenu mensuel assimilé au salaire des indépendants) avant la flambée de COVID-19, pour autant que la proportionnalité de l’aide soit préservée;»

43.

Le point 48 est remplacé par le texte suivant:

«48.

Les mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 ne sont pas octroyées au-delà du 31 décembre 2021.»

44.

Au point 87, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

les aides sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2021 et couvrent les coûts fixes non couverts encourus au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, y compris les coûts encourus pendant une partie de cette période (ci-après dénommée “période éligible”);»

45.

Au point 87, le point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

le total de l’aide n’excède pas 10 millions d’EUR par entreprise. Les aides peuvent être octroyées sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 10 millions d’EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;»

46.

Le point 88 est remplacé par le texte suivant:

«88.

Sauf pour les aides octroyées au titre des sections 3.9, 3.10 et 3.11, les États membres doivent publier les informations pertinentes concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR (*16), et de plus de 10 000 EUR (*17) dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée au titre de la présente communication sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique de la Commission (*18) dans les 12 mois suivant la date d’octroi de l’aide. Les États membres doivent publier les informations pertinentes (*19) concernant chaque recapitalisation individuelle octroyée au titre de la section 3.11 sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique de la Commission dans les trois mois suivant la date de la recapitalisation. La valeur nominale de la recapitalisation est indiquée pour chaque bénéficiaire.

(*16)  Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette."

(*17)  Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette."

(*18)  La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public"

(*19)  Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014.»"

47.

Le point 90 est remplacé par le texte suivant:

«90.

Le 31 décembre 2021 au plus tard, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission une liste des mesures prises au titre des régimes autorisés sur la base de la présente communication.»

48.

Le point 93 est remplacé par le texte suivant:

«93.

La Commission applique la présente communication à partir du 19 mars 2020, compte tenu des répercussions économiques de la flambée de COVID-19, qui exigeaient une action immédiate. La présente communication se justifie par les circonstances exceptionnelles que nous connaissons actuellement, et ne sera pas appliquée au-delà du 31 décembre 2021. La Commission réexaminera toutes les sections de la présente communication avant le 31 décembre 2021 pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions.»

3.   MODIFICATION DE LA COMMUNICATION SUR L’ASSURANCE-CRÉDIT À L’EXPORTATION À COURT TERME

49.

La modification suivante de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2021:

L’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme est remplacée par le texte suivant:

«Liste des pays à risques cessibles

La Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant sur la liste ci-dessous comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2021.

Belgique

Chypre

Slovaquie

Bulgarie

Lettonie

Finlande

Tchéquie

Lituanie

Suède

Danemark

Luxembourg

Australie

Allemagne

Hongrie

Canada

Estonie

Malte

Islande

Irlande

Pays-Bas

Japon

Grèce

Autriche

Nouvelle-Zélande

Espagne

Pologne

Norvège

France

Portugal

Suisse

Croatie

Roumanie

Royaume-Uni

Italie

Slovénie

États-Unis d’Amérique»


(1)  Communication de la Commission du 19 mars 2020, C(2020) 1863 (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1).

(2)  Communication de la Commission du 3 avril 2020, C(2020) 2215 (JO C 112 I du 4.4.2020, p. 1).

(3)  Communication de la Commission du 8 mai 2020, C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3).

(4)  Communication de la Commission du 29 juin 2020, C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3).

(5)  Communication de la Commission du 13 octobre 2020, C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1).

(6)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(7)  Commission européenne, Economic and Financial Affairs: Autumn Forecast 2020 (Interim) (novembre 2020).

(8)  Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (JO C 101 I du 28.3.2020, p. 1).


ANNEXE

Informations à fournir dans la liste des mesures d’aide existantes autorisées en vertu de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, pour lesquelles une prolongation de la période d’application, une augmentation du budget et/ou d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication, sont notifiées à la Commission

Les États membres sont invités à regrouper leurs modifications en utilisant la présente liste dans la notification groupée, le cas échéant.

Liste des mesures existantes et modification envisagée

Numéro d’aide d’État de la mesure autorisée (1)

Titre

Modification notifiée (peut éventuellement être subdivisée en modifications 1, 2, 3, etc.)

Point pertinent de l’encadrement temporaire pour les modifications envisagées

Confirmer l’absence d’autres modifications apportées à la mesure existante

Base juridique nationale de la modification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Si la mesure a été modifiée, veuillez indiquer le numéro d’aide d’État de la décision d’autorisation initiale.


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