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Document 52021XC0201(01)
Communication from the Commission Fifth Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak and amendment to the Annex to the Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance 2021/C 34/06
Communication de la Commission Cinquième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme 2021/C 34/06
Communication de la Commission Cinquième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme 2021/C 34/06
C/2021/564
JO C 34 du 1.2.2021, pp. 6–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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1.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 34/6 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Cinquième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme
(2021/C 34/06)
1. INTRODUCTION
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1. |
Le 19 mars 2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (1) (ci-après l’«encadrement temporaire»). Le 3 avril 2020, elle a adopté une première modification afin de rendre possibles les aides permettant d’accélérer la recherche portant sur les produits liés à la COVID-19 ainsi que les essais et la production de ces produits, de protéger l’emploi et de continuer à soutenir l’économie pendant la crise actuelle (2). Le 8 mai 2020, elle a adopté une deuxième modification afin de faciliter encore l’accès au capital et aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise (3). Le 29 juin 2020, elle a adopté une troisième modification afin de soutenir davantage les jeunes pousses et les micro, petites et moyennes entreprises et d’encourager les investissements privés (4). Le 13 octobre 2020, elle a adopté une quatrième modification afin de prolonger l’encadrement temporaire et de rendre possibles les aides couvrant une partie des coûts fixes non couverts des entreprises frappées par la crise (5). |
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2. |
L’encadrement temporaire vise à assurer un équilibre adéquat entre les effets positifs induits par le soutien que les mesures d’aide apportent aux entreprises et les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur. Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’Union permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur, en maintenant l’intégrité de ce dernier et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cela permettra de contribuer à la continuité de l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19 et d’offrir à l’économie un tremplin solide pour se relancer après la crise, en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément au droit et aux objectifs de l’Union. |
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3. |
La présente communication a pour objectif de prolonger les mesures énoncées dans l’encadrement temporaire jusqu’au 31 décembre 2021; d’adapter les plafonds d’aide de certaines mesures afin de faire face aux effets économiques prolongés de la crise actuelle; et de préciser et modifier les conditions applicables à certaines mesures d’aide d’État temporaires que la Commission juge compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La présente communication vise également à modifier la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (ci-après la «communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme») (6). |
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4. |
Premièrement, la Commission rappelle que l’encadrement temporaire devait venir à expiration le 30 juin 2021, à l’exception de la section 3.11, appelée à venir à expiration le 30 septembre 2021. L’encadrement temporaire prévoyait également que la Commission modifie celui-ci avant le 30 juin 2021 pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie. |
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5. |
Dans ce contexte, la Commission a apprécié la nécessité de maintenir des aides au titre de l’encadrement temporaire, afin de décider s’il était nécessaire de maintenir ce dernier au-delà du 30 juin 2021. En particulier, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: d’une part, l’évolution de la situation économique dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19; d’autre part, le bien-fondé de l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. |
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6. |
Selon les prévisions économiques de l’automne 2020 (7), l’introduction de nouvelles mesures restrictives et/ou le durcissement des mesures restrictives existantes prises pour contenir le virus («deuxième vague») devraient ralentir l’activité économique et menacer de nombreuses petites entreprises dans les secteurs les plus touchés. Selon les projections, le PIB de l’Union devrait se contracter d’environ 7,5 % en 2020 avant de rebondir de 4 % en 2021, ce qui est inférieur aux prévisions antérieures, et de 3 % en 2022. Cela signifie que la relance attendue a été interrompue, étant donné que le rendement de l’économie européenne reviendrait à peine aux niveaux d’avant la pandémie en 2022. |
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7. |
Les États membres ont eu largement recours aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Le 7 décembre 2020, la Commission a envoyé aux États membres un questionnaire axé sur l’impact et l’efficacité de l’encadrement temporaire. Les informations recueillies par la Commission montrent que l’encadrement constitue un instrument supplémentaire utile pour soutenir l’économie durant la crise. |
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8. |
Compte tenu du fait que l’encadrement temporaire a été utile en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie, la Commission considère qu’une prolongation limitée des mesures énoncées dans ledit encadrement jusqu’au 31 décembre 2021 est appropriée pour faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises durant la pandémie, tout en conservant l’intégrité du marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Dans un souci de sécurité juridique, la Commission appréciera avant le 31 décembre 2021 s’il y a lieu de prolonger et/ou d’adapter une nouvelle fois l’encadrement temporaire. |
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9. |
Deuxièmement, compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et du délai écoulé depuis l’adoption de l’encadrement temporaire, la Commission estime qu’il est nécessaire de relever les plafonds d’aide fixés aux sections 3.1 et 3.12 dudit encadrement. Cela est confirmé par les informations transmises par les États membres en réponse au questionnaire de la Commission sur l’application de l’encadrement temporaire, qui indiquent que les plafonds respectifs ont été ou sont sur le point d’être atteints pour plusieurs entreprises actives dans certains secteurs ou qu’ils semblent insuffisants pour remédier aux effets des mesures prises par les États membres pour contenir la deuxième vague de la pandémie. |
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10. |
Troisièmement, afin d’inciter les État membres à choisir d’abord des formes d’aide remboursables, la Commission estime qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les États membres, après notification de cette possibilité à la Commission avant l’expiration de l’encadrement temporaire, de convertir les formes d’aides remboursables octroyées au titre dudit encadrement, telles que les avances remboursables, les garanties et les prêts, en d’autres formes d’aides telles que les subventions. Cette conversion doit respecter les conditions énoncées à la section 3.1 et être réalisée pour le 31 décembre 2022 au plus tard. La Commission invite les États membres à procéder à cette conversion sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires. En outre, au moment de la notification avant l’expiration de l’encadrement temporaire, les États membres peuvent convertir certaines formes d’aides octroyées au titre dudit encadrement, pour autant que les conditions énoncées dans les sections concernées dudit encadrement soient respectées. |
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11. |
Quatrièmement, l’application de l’encadrement temporaire a également fait apparaître la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires et des modifications en ce qui concerne d’autres points de l’encadrement, en particulier à la section 1.3, la section 3.1, la section 3.2, la section 3.3, la section 3.10, la section 3.12 et la section 4. |
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12. |
Au vu de ce qui précède, les États membres peuvent envisager de modifier les mesures d’aide existantes autorisées par la Commission au titre de l’encadrement temporaire afin de prolonger leur période d’application jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres peuvent également envisager d’augmenter le budget des mesures existantes ou d’introduire d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication. Les États membres qui prévoient de le faire sont invités à notifier, sous la forme d’une liste, toutes les mesures d’aide qu’ils envisagent de modifier et à fournir les informations nécessaires indiquées dans l’annexe de la présente communication Cela permettra à la Commission d’adopter une décision couvrant la liste des mesures notifiées. |
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13. |
Enfin, la présente communication prévoit une modification de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, ainsi qu’une modification des dispositions pertinentes de l’encadrement temporaire concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. |
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14. |
La communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoit que les risques cessibles ne sont pas couverts par l’assurance-crédit à l’exportation avec le soutien des États membres. À la suite de la flambée de COVID-19, la Commission a constaté, en mars 2020, une insuffisance de capacités d’assurance privée pour les crédits à l’exportation à court terme en général et a considéré tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2020 (8). Par sa communication du 13 octobre 2020, la Commission a prolongé cette exception temporaire jusqu’au 30 juin 2021. |
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15. |
Dans le contexte d’une persistance des difficultés dues à la pandémie de COVID-19 et conformément aux points 35 et 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission a procédé à une consultation publique afin d’apprécier la disponibilité de capacités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme et de déterminer ainsi si la situation actuelle du marché peut justifier une prolongation du retrait de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles à l’annexe de ladite communication au-delà du 30 juin 2021. La Commission a reçu un nombre appréciable de réponses de la part d’États membres, d’assureurs privés, d’exportateurs et d’associations professionnelles, qui soulignent la contraction rapide et continue de la capacité d’assurance-crédit privée pour les exportations en général. La plupart des organismes publics d’assurance ont enregistré une augmentation significative du nombre de demandes de polices d’assurance-crédit à l’exportation pour des exportations vers des pays à risques cessibles. La majorité des participants à la consultation prévoient que la couverture d’assurance restera limitée, et il faut dès lors s’attendre en 2021 à une disponibilité insuffisante de capacités d’assurance privées pour ces pays. |
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16. |
Compte tenu des résultats de la consultation publique ainsi que des signes globaux d’un effet perturbateur persistant de la COVID-19 sur l’économie de l’Union dans son ensemble, la Commission considère qu’il existe une insuffisance générale de capacités du secteur privé pour couvrir tous les risques économiquement justifiables pour les exportations vers les pays figurant sur la liste des pays à risques cessibles de l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Dans ces circonstances, la Commission considérera tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2021, en concordance avec la durée de l’encadrement temporaire. Conformément au point 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission appréciera s’il y a lieu de prolonger l’exception temporaire avant son expiration. |
2. MODIFICATIONS DE L’ENCADREMENT TEMPORAIRE
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17. |
Les modifications suivantes de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 prendront effet à partir du 28 janvier 2021. |
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18. |
Le point 15 bis est remplacé par le texte suivant:
Ces mesures peuvent comprendre des mesures qui requièrent la cessation complète d’une activité économique (fermeture de bars, de restaurants ou de magasins non essentiels) ou sa cessation dans certaines zones [restrictions de vols ou d’autres moyens de transport à destination ou au départ de certains points d’origine ou de destination (*2)]. L’exclusion de certaines catégories très concrètes de clients (par exemple, les touristes pour ce qui concerne les hôtels, les voyages scolaires pour ce qui concerne l’hébergement réservé aux jeunes) constitue également des mesures créant un lien direct entre l’événement extraordinaire et le dommage résultant de l’exclusion de ces catégories de clients. Les mesures restrictives permettant l’octroi d’une compensation au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE peuvent également comprendre des mesures visant à plafonner la fréquentation pour des secteurs ou des activités spécifiques (par exemple, divertissement, foires commerciales, événements sportifs) à des niveaux manifestement et sensiblement inférieurs à ceux qui seraient imposés, dans ce contexte spécifique, par des règles de distanciation sociale d’application générale ou des règles relatives à la capacité dans les espaces commerciaux (par exemple, parce qu’il n’apparaît pas suffisamment certain que des protocoles puissent être élaborés et appliqués efficacement pour garantir le respect des mesures généralement applicables dans ces contextes). Ces plafonds appliqués à la fréquentation peuvent constituer de fait une restriction lorsque les mesures d’atténuation économique supposent la cessation de la totalité ou d’une partie suffisamment importante de l’activité concernée (*3). À l’inverse, d’autres mesures restrictives (par exemple, des mesures générales de distanciation sociale ou des contraintes sanitaires générales, y compris des mesures visant simplement à traduire ces exigences générales en termes propres aux caractéristiques de certains secteurs ou types de lieux) ne sembleraient pas satisfaire aux exigences de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Dans la même veine, il convient d’apprécier d’autres aides visant à compenser plus généralement la récession économique découlant de la flambée de COVID-19 à l’aune du critère de compatibilité différent prévu à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et donc, en principe, sur la base du présent encadrement temporaire. (*1) Une liste indicative et non exhaustive des décisions de la Commission concernant les aides autorisées en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html" (*2) Voir, par exemple, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne l’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté en raison de la pandémie de COVID-19 (COM/2020/818 final)." (*3) Cette appréciation est à relativiser lorsque l’entreprise est légalement tenue de continuer à fournir le service ou les biens en question.»" |
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19. |
Le point 15 ter suivant est introduit:
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20. |
Au point 22, le point a. est remplacé par le texte suivant:
(*4) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le seuil applicable est dépassé.»" |
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21. |
Au point 22, le point d. est remplacé par le texte suivant:
(*5) Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2021 au plus tard.»" |
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22. |
Au point 22, le point e. est remplacé par le texte suivant:
(*6) Telles que définies à l’article 2, points 6 et 7, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).»" |
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23. |
Au point 23, le point a. est remplacé par le texte suivant:
(*7) Telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45)." (*8) Telle que définie à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1)." (*9) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le seuil applicable est dépassé.»" |
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24. |
Le point 23 bis est remplacé par le texte suivant:
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25. |
Le point 23 ter suivant est introduit:
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26. |
Le point 24 est remplacé par le texte suivant:
(*10) Aux fins de la présente section, l’expression “garanties publiques sur les prêts” couvre également les garanties sur certains produits d’affacturage, à savoir les garanties sur les recours et sur l’affacturage inversé si l’affactureur dispose du droit de recours vis-à-vis du client de la société d’affacturage. Les produits d’affacturage inversé éligibles sont limités aux produits qui ne sont utilisés qu’après que le vendeur a déjà effectué sa part de la transaction, c’est-à-dire après qu’il a fourni le produit ou presté le service.»" |
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27. |
Au point 25, le point c est remplacé par le texte suivant:
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28. |
Au point 25, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:
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29. |
Au point 25, le point e est remplacé par le texte suivant:
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30. |
Le point 25 bis suivant est introduit:
(*11) Pour éviter toute ambiguïté, l’omission du point 25 f ii signifie que les garanties au premier risque sur des titres de créance subordonnés à des créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d’insolvabilité ne sont pas couvertes par le présent point." (*12) En cas de capitalisation des versements de coupons, il y a lieu d’en tenir compte lors de la détermination de ces plafonds, à condition que cette capitalisation soit planifiée ou prévisible au moment de la notification de la mesure. Par ailleurs, toute autre mesure d’aide d’État sous la forme d’un instrument de dette subordonnée octroyé dans le contexte de la flambée de COVID-19, même sans lien avec la présente communication, doit être incluse dans ce calcul. Toutefois, les instruments de dette subordonnée octroyés conformément à la section 3.1 de la présente communication ne doivent pas être pris en compte pour le respect de ces plafonds.»" |
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31. |
Au point 27, le point a est remplacé par le texte suivant:
(*13) Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html" (*14) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) pour les PME et les grandes entreprises devrait être d’au moins 10 points de base par an.»" |
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32. |
Au point 27, le point c est remplacé par le texte suivant:
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33. |
Au point 27, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:
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34. |
Au point 27, le point e est remplacé par le texte suivant:
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35. |
Le point 27 bis est remplacé par le texte suivant:
(*15) En cas de capitalisation des versements de coupons, il y a lieu d’en tenir compte lors de la détermination de ces plafonds, à condition que cette capitalisation soit planifiée ou prévisible au moment de la notification de la mesure. Par ailleurs, toute autre mesure d’aide d’État sous la forme d’un instrument de dette subordonnée octroyé dans le contexte de la flambée de COVID-19, même sans lien avec la présente communication, doit être incluse dans ce calcul. Toutefois, les instruments de dette subordonnée octroyés conformément à la section 3.1 de la présente communication ne doivent pas être pris en compte pour le respect de ces plafonds.»" |
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36. |
Le point 33 est remplacé par le texte suivant:
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37. |
Au point 35, le point a est remplacé par le texte suivant:
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38. |
Au point 37, le point b est remplacé par le texte suivant:
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39. |
Au point 39, le point b est remplacé par le texte suivant:
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40. |
Le point 41 est remplacé par le texte suivant:
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41. |
Au point 43, le point c est remplacé par le texte suivant:
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42. |
Au point 43, le point d est remplacé par le texte suivant:
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43. |
Le point 48 est remplacé par le texte suivant:
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44. |
Au point 87, le point a est remplacé par le texte suivant:
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45. |
Au point 87, le point d est remplacé par le texte suivant:
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46. |
Le point 88 est remplacé par le texte suivant:
(*16) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette." (*17) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette." (*18) La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public" (*19) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014.»" |
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47. |
Le point 90 est remplacé par le texte suivant:
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48. |
Le point 93 est remplacé par le texte suivant:
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3. MODIFICATION DE LA COMMUNICATION SUR L’ASSURANCE-CRÉDIT À L’EXPORTATION À COURT TERME
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49. |
La modification suivante de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2021:
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(1) Communication de la Commission du 19 mars 2020, C(2020) 1863 (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1).
(2) Communication de la Commission du 3 avril 2020, C(2020) 2215 (JO C 112 I du 4.4.2020, p. 1).
(3) Communication de la Commission du 8 mai 2020, C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3).
(4) Communication de la Commission du 29 juin 2020, C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3).
(5) Communication de la Commission du 13 octobre 2020, C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1).
(6) JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.
(7) Commission européenne, Economic and Financial Affairs: Autumn Forecast 2020 (Interim) (novembre 2020).
(8) Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (JO C 101 I du 28.3.2020, p. 1).
ANNEXE
Informations à fournir dans la liste des mesures d’aide existantes autorisées en vertu de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, pour lesquelles une prolongation de la période d’application, une augmentation du budget et/ou d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication, sont notifiées à la Commission
Les États membres sont invités à regrouper leurs modifications en utilisant la présente liste dans la notification groupée, le cas échéant.
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Liste des mesures existantes et modification envisagée |
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Numéro d’aide d’État de la mesure autorisée (1) |
Titre |
Modification notifiée (peut éventuellement être subdivisée en modifications 1, 2, 3, etc.) |
Point pertinent de l’encadrement temporaire pour les modifications envisagées |
Confirmer l’absence d’autres modifications apportées à la mesure existante |
Base juridique nationale de la modification |
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(1) Si la mesure a été modifiée, veuillez indiquer le numéro d’aide d’État de la décision d’autorisation initiale.