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Document 52021PC0723

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

COM/2021/723 final

Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 723 final

2021/0378(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La création d’un point d’accès unique européen (ESAP) d’ici à 2024 est une action phare du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux (UMC) adopté par la Commission européenne en septembre 2020 1 . L’ESAP contribuera à la réalisation des objectifs de l’UMC en procurant, à l’échelle de l’UE, un accès aux informations sur les activités et les produits des différentes catégories d’entités tenues de publier ces informations, qui sont importantes pour les marchés des capitaux, les services financiers et la finance durable. L’ESAP donnera accès à ces informations de manière efficace et non discriminatoire.

Les informations sur les activités et les produits des entités sont essentielles à la prise de décision des fournisseurs de capitaux. L’ESAP favorisera une intégration plus poussée des services financiers et des marchés des capitaux au sein du marché unique, une allocation plus efficiente des capitaux dans l’ensemble de l’UE et, en leur donnant une plus grande visibilité, le développement des économies et des marchés des capitaux nationaux de plus petite taille. L’ESAP permettra également aux entités non cotées, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), de communiquer des informations sur une base volontaire. Cela facilitera leur accès aux capitaux.

La présente proposition fait partie d’un paquet comprenant:

·une proposition de règlement établissant un point d’accès unique européen (la présente proposition);

·une proposition de directive modifiant certaines directives; et

·une proposition de règlement modifiant certains règlements.

L’ESAP fait partie de l’espace européen des données financières présenté dans la stratégie de la Commission en matière de finance numérique, publiée en septembre 2020 2 . La stratégie en matière de finance numérique fixe comme objectif que, d’ici à 2024, les informations rendues publiques en vertu de la législation européenne sur les services financiers soient communiquées dans des formats normalisés et lisibles par machine.

L’ESAP s’adresse principalement à des utilisateurs tels que les investisseurs, les analystes financiers et les intermédiaires de marché, comme les gestionnaires d’actifs, les conseillers financiers ou les agrégateurs de données. D’autres types d’utilisateurs, tels que la société civile, les autorités de réglementation et d’autres autorités publiques comme les autorités statistiques, peuvent également être intéressés par l’accès aux informations procuré par l’ESAP.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition s’appuie sur les exigences de la législation en vigueur dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la finance durable. Pour que les marchés des capitaux fonctionnent efficacement, il est essentiel que les acteurs du marché et les autres parties intéressées disposent en temps utile d’un flux régulier d’informations pertinentes, fiables, complètes et comparables sur les entreprises. L’ESAP renforcera l’efficacité de la législation de l’UE dans le domaine des services financiers et des marchés des capitaux. 

La présente proposition ne crée pas de nouvelle obligation d’information en termes de contenu, mais s’appuie sur les exigences de publication déjà prévues dans les actes législatifs de l’UE énumérés en annexe.

L’ESAP sera construit séparément du système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS) élaboré conformément à la directive sur le droit des sociétés 3 , ce qui permettra aux deux systèmes de suivre leurs propres normes et objectifs, sur la base de leur gouvernance propre. L’ESAP complétera le BRIS, qui rend publiques des informations sur les sociétés anonymes sur le portail européen e-Justice 4 . Les chevauchements entre les données collectées aux fins du BRIS et de l’ESAP seront limités à certains documents comptables (états financiers, rapports d’audit, rapports de gestion, y compris les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises et les rapports par pays publiés par les industries extractives).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est cohérente avec la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les données exposée dans une communication de la Commission de février 2020 5 et y contribue, puisque l’ESAP fait partie de l’espace européen commun des données financières annoncé dans ladite stratégie.

Dans sa stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 6 , la Commission a placé la finance durable au centre du système financier et en a fait une condition préalable à la création d’un cadre propice aux investissements privés dans des projets et des activités durables.

L’ESAP contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable et du pacte vert pour l’Europe 7 en fournissant des informations facilement accessibles et utilisables sur la durabilité des activités des entités européennes. Cela permettra également aux autorités publiques, aux acteurs privés et à la société civile de mieux évaluer la durabilité des entités européennes et, plus généralement, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE en matière de développement durable, y compris la stratégie et les objectifs de l’UE pour le climat.

Enfin, l’ESAP est soutenu par le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux adopté en septembre 2020 8 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Une intervention de l’UE visant à réduire la fragmentation au moyen d’un point d’accès unique contribuerait à une intégration plus poussée du marché unique en supprimant les obstacles à la circulation des informations au sein de l’Union. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confère aux institutions européennes la compétence d’arrêter les mesures appropriées qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur (article 114 du TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Les États membres disposent actuellement d’une certaine marge de manœuvre pour concevoir les règles régissant les mécanismes et les formats selon lesquels les entreprises doivent publier les informations que la législation de l’UE leur impose de publier, lesquels reposent fortement sur des systèmes nationaux. La fragmentation géographique et thématique des mécanismes et formats de publication des informations qui en résultent augmente les coûts d’accès et de traitement pour les utilisateurs des informations sur les entreprises. Des mesures supplémentaires prises par les différents États membres ne permettraient pas de réduire cette fragmentation, à moins qu’ils n’aillent dans la même direction pour mettre en place un point d’accès unique et supprimer un certain nombre d’obstacles, ce qui est difficilement concevable sans une approche coordonnée.

Permettre un meilleur accès à l’information au niveau de l’UE, compte tenu de l’ampleur et des effets d’un tel projet, est un objectif qui serait mieux réalisé au niveau de l’Union. En outre, la conception de formats, de conditions d’utilisation et de spécifications linguistiques appropriés, entre autres, nécessite un certain degré d’harmonisation au niveau de l’UE afin de permettre l’interopérabilité ainsi que l’accès et l’utilisation transfrontières. Cette initiative bénéficie d’un large soutien de la part des États membres, du Parlement européen, des autorités de réglementation, des acteurs du marché régionaux ou nationaux, des utilisateurs, de la société civile, etc. Par conséquent, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente initiative n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. La présente proposition ne créera d’obligations d’information ni n’en modifiera sur le plan du contenu. Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entités et les autorités nationales, l’ESAP s’appuie autant que possible sur les canaux et infrastructures de communication de données existants.

Choix de l’instrument

Un règlement est considéré comme l’instrument juridique le plus approprié pour établir l’ESAP étant donné que la plupart de ses dispositions concernent l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui créera et gérera la plateforme, ainsi que les organismes de collecte. L’AEMF est une autorité indépendante de l’Union européenne qui contribue à préserver la stabilité du système financier de l’UE en renforçant la protection des investisseurs et en soutenant la stabilité et le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Dans ce contexte, l’AEMF est chargée d’établir et de gérer l’ESAP, puisque celui-ci contribuera en particulier à garantir l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers.

En outre, un règlement éliminera le risque de divergences majeures entre les législations nationales en ce qui concerne les caractéristiques des informations à inclure et à rendre accessibles ainsi que les tâches à accomplir par les organismes de collecte.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition s’appuie, entre autres, sur le bilan de qualité du cadre de l’UE sur les informations publiées par les entités, publié par la Commission en avril 2021 9 . L’une des principales conclusions de ce bilan de qualité est la nécessité d’exploiter le potentiel des outils numériques pour améliorer l’accès aux informations réglementées publiées par les entités ainsi que leur utilisation et leur réutilisation. Le bilan de qualité a notamment mis en évidence l’absence d’un point d’accès unique à l’échelle de l’UE aux informations réglementées et la lisibilité par machine limitée des informations publiées par les entités.

Consultation des parties intéressées

Le processus de consultation et ses principales conclusions, sur lesquelles se fonde la présente proposition, sont résumés à l’annexe 2 de l’analyse d’impact 10 . Il s’agissait notamment d’une consultation ciblée en ligne, d’ateliers associant diverses catégories de parties prenantes et de contributions des groupes d’experts compétents institués par la Commission, en particulier le forum de haut niveau sur l’UMC 11 .

D’une manière générale, tous les groupes de parties intéressées consultés ont accueilli favorablement l’initiative de la Commission relative à l’ESAP et ont exprimé leur soutien à une mise en œuvre progressive qui établisse des priorités entre les informations, avec une mise à disposition sur l’ESAP en différentes phases. Les parties intéressées ont également insisté sur l’importance d’appliquer le principe de «soumission unique» des informations. Les préparateurs des informations à rendre publiques et les PME ont également souligné la nécessité d’éviter de créer des charges administratives supplémentaires, y compris de nouvelles obligations de déclaration pour les entités.

La majorité des parties intéressées se sont déclarées favorables à ce que l’ESAP couvre un large éventail d’informations, incluant à la fois des informations financières et des informations liées à la durabilité. La grande majorité des parties intéressées a estimé que la normalisation des informations selon un cadre commun de déclaration prescrivant l’utilisation de schémas et métadonnées communs serait utile pour résoudre les problèmes de comparabilité, de fiabilité et de possibilité de réutilisation des informations. Elles ont également indiqué que l’absence de telles normes communes constitue l’un des principaux obstacles rencontrés par les utilisateurs et la société au moment de traiter des informations financières ainsi qu’environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

La plupart des parties intéressées ont des avis similaires concernant la dimension de l’infrastructure et la manière dont l’ESAP devrait collecter les informations, et suggèrent que l’ESAP s’appuie sur les canaux de communication de données nationaux ou européens existants. En outre, les parties intéressées ont demandé que les informations soient mises à disposition sur l’ESAP en même temps qu’elles sont publiées sur tout autre média ou par tout autre canal.

Dans l’ensemble, tous les groupes de parties intéressées pensent que l’ESAP devrait offrir un accès libre aux informations et que celles-ci devraient être mises à disposition sans qu’aucun paiement ne soit exigé. Même si le modèle de données ouvertes/en libre accès était fortement recommandé, certaines parties intéressées se sont dites favorables à l’idée que les émetteurs (lors de la soumission des informations) ou les utilisateurs de ces informations puissent payer des frais (par exemple, un abonnement annuel). L’avantage que l’ESAP créerait pour ces prestataires ou utilisateurs pourrait justifier la décision d’appliquer certains frais pour certains services.

Une nette majorité des parties intéressées a exprimé sa préférence pour un modèle public, par exemple sous la direction de l’AEMF, avec la participation éventuelle de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition s’appuie également sur les données issues de travaux de recherche documentaire et, en particulier, des études et de l’expertise suivantes:

·étude «Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)» (analyse du cadre réglementaire en vue de l’intégration potentielle dans le point d’accès électronique européen) 12 ;

·étude «Governance for a DLT / Blockchain enabled European Electronic Access Point (EEAP)» [gouvernance pour un point d’accès électronique européen utilisant la technologie des registres distribués (DLT)/la chaîne de blocs] 13 ;

·étude «Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive» (étude d’analyse d’impact sur la liste des ensembles de données de haute valeur que les États membres doivent mettre à disposition en vertu de la directive sur les données ouvertes) 14 ;

·expertise fournie par Business Reporting – Advisory Group (BR-AG), une société engagée spécifiquement pour assister la Commission dans le cadre de la présente initiative.

Les éléments collectés et utilisés pour alimenter l’analyse d’impact étaient généralement factuels ou provenaient autrement de sources réputées et reconnues comme des références sur le sujet. Les contributions reçues des parties intéressées au cours du processus de consultation ont généralement été traitées comme des avis, sauf si elles étaient de nature factuelle.

Analyse d’impact

Le comité d’examen de la réglementation a examiné l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition le 22 juillet 2021. Il a émis un avis positif assorti de quelques observations, auxquelles la Commission a répondu dans la version finale de l’analyse d’impact (pour plus de détails, voir l’annexe 1).

L’analyse d’impact étudie plusieurs options stratégiques pour atteindre les objectifs spécifiques consistant à permettre un accès continu et intégré aux informations publiées par les entités d’une manière qui accroîtra la circulation de ces informations au sein de l’Union, et à renforcer l’utilisation (et la réutilisation) numérique(s) de ces informations. Les options stratégiques ont été définies sur la base des cinq dimensions principales suivantes de l’ESAP: 1) portée des informations accessibles via l’ESAP; 2) format des informations accessibles via l’ESAP; 3) collecte des informations accessibles via l’ESAP et interconnexion des points de collecte existants; 4) données ouvertes et; 5) gouvernance. Il s’agit des aspects essentiels permettant de résoudre les problèmes recensés et ils constituent également les principaux déterminants des coûts.

Les aspects suivants ont également été évalués, bien qu’ils soient considérés comme plus techniques et moins essentiels pour la réalisation des objectifs spécifiques de l’ESAP: i) fonctionnalités de l’ESAP; ii) accessibilité en temps utile des informations via l’ESAP; iii) garantie de l’intégrité des données et de la crédibilité de la source; iv) garantie de la qualité des données; v) résolution du problème des barrières linguistiques; vi) suppression de certains obstacles à l’accès; vii) respect du principe de soumission unique; viii) droits d’antériorité; ix) durée de conservation; x) principes relatifs aux «informations fournies à titre volontaire» qui seront accessibles via l’ESAP. 

Réglementation affûtée et simplification

La présente initiative définit les règles relatives à la mise en place de l’ESAP. En rationalisant les canaux de publication des informations, l’ESAP sera synonyme de simplification et d’efficacité accrue, d’abord pour les demandeurs (utilisateurs), avec une réduction des coûts de recherche et de traitement, mais aussi, dans une certaine mesure, pour les entités au niveau de leurs obligations de déclaration.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’ESAP améliorera l’accès à des informations qui incluent des données à caractère personnel. Cela est nécessaire pour favoriser l’innovation fondée sur les données dans le domaine financier, contribuer à l’intégration des marchés européens des capitaux, orienter les investissements vers des activités durables et apporter des gains d’efficacité aux consommateurs et aux entreprises. Dans le même temps, l’ESAP améliorera l’accès aux seules données à caractère personnel qui doivent être traitées en vertu du droit de l’Union ou d’une autre base juridique et conformément au règlement (UE) 2016/679 15 , étant donné que la présente proposition n’instaure pas de nouvelles exigences de communication de données en plus de celles qui existent déjà.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition implique, pour l’AEMF et les organismes de collecte nationaux et de l’UE, en particulier les mécanismes officiellement désignés, les autorités nationales compétentes (ANC), les autorités européennes de surveillance et leur comité mixte, des coûts et des charges administratives qui doivent lui permettre de réaliser au mieux ses objectifs. L’ampleur exacte et la répartition de ces coûts dépendront des spécifications finales de l’infrastructure informatique ainsi que de l’ampleur et du calendrier des tâches de réglementation, de gouvernance et de suivi liées, qui dépendront eux-mêmes en partie de décisions prises après l’adoption du présent acte.

La fiche financière législative liée à la présente initiative donne un aperçu détaillé des coûts qu’engendrera la gouvernance de l’ESAP pour l’AEMF. Pour l’AEMF, l’initiative nécessitera au fil du temps un total de trois équivalents temps plein pour assumer les tâches de supervision et de gestion liées au développement et à la mise en œuvre de ce projet. Le total des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la proposition sur la période 2022-2027 s’élèvera à 16,5 millions d’EUR, dont 2,3 millions d’EUR de coûts administratifs et jusqu’à 14,2 millions d’EUR de dépenses opérationnelles, dont 9,6 millions d’EUR seraient pris en charge par l’UE au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel (2022-2027). Sur ce montant, 5 millions d’EUR seraient couverts par le programme pour une Europe numérique pour la période 2022-2023 16 . Sur la période 2024-2027, les coûts de l’AEMF liés à l’ESAP s’élèveraient à 11,5 millions d’EUR. Jusqu’à 40 % de ces coûts, soit 4,6 millions d’EUR, seraient financés par le budget de l’UE, tandis que les autorités nationales compétentes seraient invitées à financer 6,9 millions d’EUR au moyen de leur contribution à l’AEMF.

Le financement permettra de supporter les coûts inhérents au développement, au maintien, au fonctionnement et au soutien des fonctions et tâches auxiliaires liées à l’ESAP, y compris les coûts inhérents à la réalisation d’activités annuelles de suivi.

En ce qui concerne les activités réglementaires qu’implique l’ESAP, un certain nombre d’actes d’exécution devront être élaborés. Le règlement prévoit une élaboration échelonnée de ces actes d’exécution. Le règlement charge le comité mixte des autorités européennes de surveillance (AEMF, ABE et AEAPP) de procéder à l’élaboration de certains actes. L’ABE et l’AEAPP devraient en outre collaborer avec l’AEMF pour l’exécution de certaines tâches liées au fonctionnement et au suivi de l’ESAP. Dans l’exécution de ces tâches, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP, respectivement, continueront de travailler à maximiser les synergies et les gains d’efficacité et de surveiller la charge de travail supplémentaire ainsi que les équivalents temps plein associés à la présente proposition dans le cadre de leurs tâches globales.

En ce qui concerne les organismes de collecte de l’UE et nationaux, les coûts de leur interconnexion avec l’ESAP (principalement du fait du développement d’interfaces de programmation d’applications) sont estimés à environ 50 800 EUR au niveau individuel (coûts ponctuels), tandis que les coûts récurrents annuels s’élèveraient à environ 6 500 EUR au niveau individuel. Dans certains cas, il existe de fortes synergies avec les tâches déjà exercées ou les projets déjà planifiés par les organismes de collecte, comme la récente proposition de modification du règlement (UE) nº 575/2013 17 visant à habiliter l’ABE à centraliser la publication des informations prudentielles publiées par les établissements sur une base annuelle, semestrielle et trimestrielle. L’ABE jouera le rôle d’organisme de collecte de ces informations dans le cadre de l’ESAP 18 . La présente proposition s’appuie également sur les mécanismes officiellement désignés qui collectent aujourd’hui des informations réglementées auprès des émetteurs de valeurs mobilières cotées sur des marchés réglementés de l’UE conformément à la directive sur la transparence 19 .

La Commission fournit une expertise sur mesure au moyen de l’instrument d’appui technique (TSI) afin d’aider les États membres de l’UE à concevoir et à mettre en œuvre des réformes propices à la croissance dans un large éventail de domaines d’action. Le programme TSI de la Commission peut financer partiellement le soutien technique à la mise en œuvre de l’ESAP par les ANC, à leur demande. Au moyen du programme TSI, la Commission apportera également des contributions sur les aspects pratiques des réformes. Ces contributions pourront prendre la forme de conseils stratégiques ou juridiques, d’études, de formations et de missions d’experts dans le pays. Le financement fourni au titre du programme TSI est basé sur des séries de demandes annuelles. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre, mais comprend certaines dispositions imposant à l’AEMF de contrôler la mise en œuvre et l’efficacité de l’ESAP.

La présente proposition prévoit que la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement. Pour évaluer la présente initiative, la Commission s’appuiera sur une consultation publique et des discussions avec l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et les organismes de collecte. L’évaluation sera réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation 20 .

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er charge l’AEMF d’établir l’ESAP, au plus tard le 31 décembre 2024, afin de rendre accessibles au public les informations que les entités doivent publier en vertu de la législation énumérée à l’annexe du présent règlement, ainsi que d’autres catégories d’informations, y compris les informations financières ou liées à la durabilité que les entités décident de faire figurer de plein gré sur l’ESAP.

L’article 2 contient les définitions utilisées aux fins du présent règlement.

L’article 3 définit les conditions et les exigences en vertu desquelles les entités peuvent soumettre à titre volontaire des informations qui seront rendues accessibles via l’ESAP.

L’article 4 impose à l’ESAP de tenir à jour une liste des organismes de collecte chargés d’accepter les informations communiquées par les entités, de publier cette liste sur le portail web de l’ESAP et d’en informer la Commission.

L’article 5 définit les rôles et les tâches des organismes de collecte, y compris les normes techniques qu’ils devront appliquer pour vérifier si les informations communiquées par les entités respectent les spécifications requises par le présent règlement et les modifications de la législation sectorielle qui l’accompagnent. Il fixe également à 10 ans la durée de conservation des informations accessibles via de l’ESAP, sauf indication contraire dans l’acte juridique applicable de l’UE mentionné en annexe. L’article contient également une disposition spécifique visant à garantir le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

L’article 6 impose à l’AEMF d’élaborer une politique efficace de sécurité informatique pour l’ESAP.

L’article 7 définit les fonctionnalités de l’ESAP grâce auxquelles les utilisateurs pourront accéder aux informations et effectuer une recherche.

L’article 8 précise les conditions selon lesquelles les utilisateurs auront accès aux informations disponibles sur l’ESAP, accès qui sera normalement gratuit. L’AEMF pourra facturer des frais aux utilisateurs qui demandent des volumes de données très importants ou des informations fréquemment mises à jour. Toutefois, les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’une série d’autorités compétentes et organismes nationaux auront toujours un accès direct, immédiat et gratuit à l’ESAP pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs.

L’article 9 impose à l’AEMF de veiller à ce que l’utilisation et la réutilisation des informations accessibles via l’ESAP ne portent pas atteinte aux droits sui generis des bases de données et ne soient soumises à aucune condition, sauf dans certaines circonstances.

L’article 10 impose à l’AEMF d’effectuer certaines validations automatisées pour vérifier la conformité des informations qu’elle reçoit des organismes de collecte avec les exigences du présent règlement et de la législation sectorielle applicable visée dans l’annexe.

L’article 11 précise les tâches incombant à l’AEMF, qui agira en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, pour la gestion de l’ESAP.

L’article 12 établit les exigences que l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, met en œuvre pour superviser le fonctionnement de l’ESAP, sur la base de certains indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Il impose également à l’AEMF, qui consultera l’ABE et l’AEAPP à cet effet, de publier un rapport annuel sur l’ESAP. Cet article prévoit également que le groupe des parties intéressées au secteur financier de l’AEMF sera consulté au sujet du rapport annuel.

L’article 13 dispose que la Commission réexamine le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

L’article 14 prévoit que le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Afin de mettre en place une plateforme ESAP solide et efficace qui couvre les informations publiées sur les services financiers fournis dans l’Union, les marchés des capitaux de l’Union et la durabilité, un certain nombre de directives et de règlements touchant à ces domaines seront respectivement modifiés par une directive omnibus et un règlement omnibus qui leur ajouteront une disposition ESAP autonome concernant le format des informations et leur soumission à un organisme de collecte. La portée de l’ESAP devra être définie de manière proportionnée et progressive entre 2024 et 2026, ce qui nécessitera une augmentation transitoire de la collecte et de la transmission des informations sur la plateforme. Les résultats de la consultation ciblée sur l’ESAP ont montré l’importance qu’au moins les informations ESG, telles que celles issues du règlement sur la taxinomie, et les informations fournies par les émetteurs de valeurs mobilières relevant du champ d’application de la directive sur la transparence et du règlement Prospectus soient accessibles sur l’ESAP dès son institution. Cet élément a été pris en considération dans la proposition de la Commission. En outre, la Commission propose également de commencer par la collecte et la transmission, sur l’ESAP, d’informations qui, sur la base de la législation sectorielle, sont déjà disponibles dans un format lisible par machine. Les formats lisibles par machine seront étendus à des informations supplémentaires au cas par cas, au moyen d’actes délégués, en fonction des décisions futures de la Commission.

2021/0378 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 21 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux (UMC) 22 , la Commission a proposé d’améliorer l’accès du public aux informations financières et non financières des entités en créant un point d’accès unique européen (ESAP). La stratégie de la Commission en matière de finance numérique 23 définit des orientations générales sur la manière dont l’Europe peut soutenir la transformation numérique de la finance dans les années à venir et, en particulier, promouvoir la finance fondée sur les données. Dans sa stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 24 , la Commission a placé la finance durable au cœur du système financier en tant que moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’Union, dans le cadre du pacte vert 25

(2)Il est important que les décideurs de l’économie et de la société accèdent facilement aux données leur permettant de prendre des décisions éclairées qui contribuent au bon fonctionnement du marché. Le déploiement d’espaces européens communs de données dans des secteurs cruciaux, dont le secteur financier, servirait cet objectif. Le secteur financier subit actuellement une transformation numérique, qui devrait se poursuivre dans les années à venir, et l’Union devrait soutenir cette transformation, notamment en promouvant la finance fondée sur les données. En outre, placer la finance durable au cœur du système financier est un moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’Union. Pour que la finance durable soit au service de la transition écologique, il est essentiel que les investisseurs aient facilement accès à des informations sur la durabilité des entreprises, afin d’être mieux informés lorsqu’ils doivent prendre des décisions d’investissement. À ces fins, il convient d’améliorer l’accès du public aux informations des entités telles que les informations financières et non financières des sociétés, des entreprises et des établissements financiers. Un moyen efficient d’y parvenir au niveau de l’Union consiste à créer une plateforme centralisée, un point d’accès unique européen (ESAP), qui donnerait accès par voie électronique à toutes les informations pertinentes.

(3)L’ESAP devrait permettre au public d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations relatives aux entités et à leurs produits qui sont rendues publiques, en rapport avec les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. L’ESAP devrait également donner accès aux informations utiles pour les services financiers et les marchés des capitaux qui sont rendues publiques sur une base volontaire par toute entité régie par le droit d’un État membre, lorsque cette entité choisit de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP. Comme annoncé dans la stratégie en matière de finance numérique, l’ESAP devrait être établi à partir de 2024.

(4)Les informations rendues publiques sur l’ESAP devraient être collectées par les organismes désignés aux fins de la collecte des informations que les entités sont tenues de rendre publiques. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’ESAP, ces organismes de collecte devraient mettre les informations à la disposition de l’ESAP de manière automatisée au moyen d’une interface unique de programmation d’applications. Pour que leurs informations soient exploitables numériquement, les entités devraient les rendre disponibles dans un format permettant l’extraction de données ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine. Par rapport aux formats permettant l’extraction de données, les formats lisibles par machine sont des formats de fichier structurés de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne. Afin de garantir que les entités transmettent les informations dans le format adéquat et de régler les problèmes techniques qu’elles pourraient rencontrer, les organismes de collecte devraient leur fournir une assistance.

(5)Outre les informations en rapport avec les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité qui doivent être rendues publiques en vertu du droit de l’Union, les investisseurs, les acteurs des marchés, les conseillers et le grand public peuvent avoir un intérêt à obtenir d’autres informations qu’une entité souhaite rendre accessibles. Les petites et moyennes entreprises pourraient souhaiter publier plus d’informations afin de devenir plus visibles pour les investisseurs potentiels et, partant, d’augmenter leur financement et de diversifier les possibilités de financement. En outre, les acteurs des marchés peuvent souhaiter fournir davantage d’informations que celles requises légalement ou rendre publiques des informations requises par le droit national mais qui ne sont pas disponibles au niveau de l’Union afin de compléter les informations fournies au public au niveau de l’Union. Toute entité devrait donc être autorisée à rendre accessibles sur l’ESAP des informations financières, en rapport avec la durabilité ou toute autre information utile. Conformément au principe de minimisation des données, les entités devraient veiller à ce qu’aucune donnée à caractère personnel ne soit incluse, sauf lorsque celle-ci constitue un élément nécessaire des informations concernant leurs activités économiques, y compris lorsque le nom de l’entité coïncide avec le nom du propriétaire. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, les entités devraient veiller à s’appuyer sur l’un des motifs licites de traitement énoncés à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 26 .

(6)L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. Dans ce contexte, l’AEMF doit contribuer en particulier à garantir l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers. Il lui incombe notamment d’améliorer la protection des investisseurs. C’est pourquoi l’AEMF devrait être chargée d’établir et de gérer l’ESAP.

(7)Afin de permettre aux entités et au public d’identifier les organismes de collecte qui fournissent des informations à l’ESAP, l’AEMF devrait publier et tenir à jour sur son site web une liste de ces organismes de collecte.

(8)L’ESAP pourrait faire l’objet de violations de la confidentialité, de menaces pour l’intégrité ou de menaces pour la disponibilité du système et concernant les informations qui y sont traitées. Il pourrait notamment s’agir d’accidents, d’erreurs, d’attaques délibérées et de phénomènes naturels, qui doivent être reconnus comme des risques opérationnels. L’AEMF devrait mettre en œuvre des politiques appropriées et proportionnées pour garantir que l’ESAP protège dûment les informations traitées et les fonctions.

(9)Afin de faciliter la recherche, l’extraction et l’utilisation des données, l’AEMF devrait veiller à ce que l’ESAP offre un ensemble de fonctionnalités, notamment une fonction de recherche, la traduction automatique et des possibilités d’extraction des informations. Les fonctions de recherche devraient être proposées dans toutes les langues officielles de l’Union et s’appuyer au moins sur les métadonnées fournies en application des directives et règlements énumérés en annexe. Au plus tard le 31 décembre 2024, l’AEMF devrait garantir que l’ESAP fournit aux utilisateurs un ensemble minimal de fonctionnalités, qui sera complété au plus tard le 31 décembre 2025.

(10)La réutilisation des informations disponibles sur l’ESAP peut améliorer le fonctionnement du marché intérieur et promouvoir le développement de nouveaux services qui combinent et utilisent ces informations. Il est donc nécessaire, lorsque cela est justifié par un objectif d’intérêt public, d’autoriser la réutilisation des informations disponibles sur l’ESAP à des fins autres que celles pour lesquelles les informations ont été collectées. Néanmoins, l’utilisation et la réutilisation de ces informations devraient être soumises à des conditions objectives, proportionnées et non discriminatoires. À cette fin, il y a lieu d’appliquer des conditions correspondant à celles fixées dans les licences types ouvertes au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil 27 . Les conditions prévues par ces licences types devraient permettre que les données et le contenu soient librement accessibles, utilisés, modifiés et partagés par quiconque à quelque fin que ce soit. L’AEMF ne devrait pas être tenue responsable de l’utilisation et de la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP. La transmission des informations par les organismes de collecte devrait soit ne pas être soumise à des conditions, soit être soumise à une licence type ouverte qui permet l’application des conditions d’octroi prévues pour les informations accessibles sur l’ESAP.

(11)Les informations disponibles sur l’ESAP devraient être accessibles au public en temps utile. À cet égard, le délai entre la collecte des informations et leur mise à la disposition du public devrait être raisonnable et, en tout état de cause, le plus court possible d’un point de vue technique. Afin de garantir une qualité uniforme des informations, les organismes de collecte devraient procéder à des validations automatisées et rejeter les informations invalides. 

(12)L’ESAP devrait offrir aux utilisateurs un accès gratuit et sans discrimination aux informations et leur permettre de rechercher des informations, d’y accéder et de les télécharger à travers ce point d’accès unique. Cependant, compte tenu de la nécessité d’éviter à l’AEMF une charge financière excessive liée aux coûts encourus pour répondre aux besoins des éventuels utilisateurs intensifs, l’AEMF devrait être en mesure de générer des recettes. Par dérogation au principe selon lequel les informations devraient être accessibles gratuitement, l’AEMF devrait dès lors être autorisée à facturer des frais pour ces services précis, en particulier ceux pour lesquels il y a des frais de maintenance élevés en raison de recherches de très grands volumes d’informations ou d’accès fréquents à l’ESAP. Toutefois, les frais facturés ne devraient pas être supérieurs au coût des prestations fournies.

(13)Pour favoriser l’innovation fondée sur les données dans le domaine financier, contribuer à l’intégration des marchés des capitaux dans l’Union européenne, orienter les investissements vers des activités durables et apporter des gains d’efficacité aux consommateurs et aux entreprises, l’ESAP devrait améliorer l’accès aux informations qui contiennent des données à caractère personnel. L’ESAP ne devrait cependant améliorer l’accès aux données à caractère personnel qui doivent être traitées en vertu du droit de l’Union, ou qui sont traitées volontairement, que s’il existe un motif licite justifiant un tel traitement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Pour tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture d’informations via l’ESAP, les organismes de collecte, et l’AEMF en tant que gestionnaire de l’ESAP, devraient veiller à ce que le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 28 soient respectés.

(14)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [insérer date].

(15)Afin de bâtir et de maintenir la confiance du public dans l’ESAP et de protéger chaque entité contre toute altération indue de ses informations, l’ESAP devrait garantir l’intégrité des données et la crédibilité de la source des informations soumises aux organismes de collecte. Dès lors, les informations soumises par les entités devraient comporter un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 29 . Un identifiant d’entité juridique spécifique peut constituer un attribut obligatoire de ce certificat. Ce cachet ou signature acquis par l’ESAP devrait être mis à la disposition des utilisateurs.

(16)Afin que les informations soient comparables dans le temps, les utilisateurs devraient avoir accès aux informations passées. Il est donc nécessaire d’imposer que l’ESAP donne accès aux informations pendant une période raisonnable, dans une mesure compatible avec d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. À cette fin, l’AEMF devrait veiller à ce qu’aucune donnée à caractère personnel ne reste accessible plus longtemps que nécessaire, comme le prévoit le droit de l’Union. Afin de permettre à l’AEMF et aux organismes de collecte de préparer la gestion de l’ESAP, celui-ci ne devrait donner accès qu’aux informations soumises à partir du 1er janvier 2024.

(17)Pour garantir un traitement fluide des informations reçues ou élaborées par les organismes de collecte et mises à la disposition de l’ESAP, il est nécessaire de fixer certaines exigences précisant le format et les métadonnées de ces informations, ainsi que les organismes de collecte qui devraient les collecter. Afin de garantir la qualité des informations soumises à l’ESAP par les organismes de collecte, il est également nécessaire de définir les caractéristiques de la validation automatisée de chaque information que reçoivent les organismes de collecte, ainsi que les caractéristiques du cachet électronique qualifié que les entités doivent apposer sur ces informations. Il conviendrait de dresser une liste des licences types ouvertes désignées pour l’utilisation et la réutilisation des données sur l’ESAP, Pour faciliter la recherche et l’extraction des données en temps utile, les caractéristiques de l’interface de programmation d’applications et des métadonnées à mettre en œuvre devront également être définies. Des exigences supplémentaires concernant l’efficacité des fonctions de recherche devront être mises en œuvre, telles que l’identifiant d’entité juridique spécifique, la classification du type d’informations et les catégories de taille des entités. À cette fin, le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait élaborer des projets de normes techniques d’exécution. De plus, l’AEMF pourrait élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la nature et la portée des services spécifiques pour lesquels des frais pourraient être facturés, ainsi que la structure des frais associés. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE et conformément à l’article 15 des règlements (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 30 , nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 31 et nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. 32  

(18)L’objectif du présent règlement est de contribuer à l’intégration des services financiers et des marchés des capitaux européens en fournissant un accès facile et centralisé aux informations publiques relatives aux entités et à leurs produits. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point d’accès unique européen (ESAP)

1.Au plus tard le 31 décembre 2024, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) établit et gère un point d’accès unique européen («ESAP», European Single Access Point) fournissant un accès électronique centralisé aux informations suivantes:

(a)les informations rendues publiques en vertu des dispositions pertinentes des directives et règlements énumérés à l’annexe et de tout autre acte de l’Union juridiquement contraignant prévoyant un accès électronique centralisé aux informations par l’intermédiaire de l’ESAP;

(b)les autres informations sur les activités économiques des entités, présentant un intérêt pour les services financiers fournis dans l’Union ou pour les marchés des capitaux de l’Union ou concernant la durabilité, que les entités souhaitent rendre accessibles sur l’ESAP sur une base volontaire, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

2.L’ESAP ne donne pas accès aux informations soumises avant le 1er janvier 2024.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«entité», toute personne physique ou morale qui est tenue de rendre des informations publiques en vertu d’un acte juridique visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), ou toute personne physique ou morale qui soumet à un organisme de collecte les informations visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de façon volontaire et conformément à l'article 3, paragraphe 1, afin que ces informations soient mises à disposition sur l’ESAP;

(2)«organisme de collecte», tout organisme ou autorité ou registre national ou de l’Union désigné en tant que tel par un acte juridique visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), ou par les normes techniques d’exécution prévues à l'article 3, paragraphe 2;

(3) «format permettant l’extraction de données», tout format ouvert au sens de l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2019/1024, électronique, utilisé à grande échelle ou requis par la loi, qui permet l’extraction de données par une machine et qui n’est pas seulement lisible par l’être humain;

(4)«format lisible par machine», un format tel que défini à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024;

(5)«cachet électronique qualifié», un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014;

(6)«interface de programmation d'applications», ou «API» (application programming interface), un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;

(7)«métadonnées», des informations structurées qui facilitent l’extraction, l’utilisation ou la gestion d’une ressource d’informations, y compris en décrivant, en expliquant ou en localisant cette ressource d’informations.

Article 3

Soumission volontaire d'informations à mettre à disposition sur l’ESAP

1.Toute personne physique ou morale peut soumettre à un organisme de collecte les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 point b), afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP. Lorsqu’elle soumet ces informations, la personne physique ou morale:

(a)fournit à l’organisme de collecte des métadonnées relatives aux informations soumises;

(b)fournit à l’organisme de collecte son identifiant d’entité juridique tel que spécifié en application de l’article 7, paragraphe 4,

(c)utilise un format permettant l’extraction de données pour élaborer les informations;

(d)veille à ce que des données à caractère personnel ne figurent pas parmi les informations, sauf lorsque lesdites données constituent un élément nécessaire des informations relatives à ses activités économiques.

2.Le comité mixte des autorités européennes de surveillance élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant l’ensemble des éléments suivants:

(a)les métadonnées à fournir sur les informations soumises;

(b)les formats spécifiques à utiliser pour l'élaboration des informations;

(c)la désignation des organismes de collecte auxquels les informations sont soumises.

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.Lorsque les informations visées au paragraphe 1 contiennent des données à caractère personnel, les entités veillent à ce que le traitement repose sur l’un des motifs licites de traitement énumérés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement de données à caractère personnel par lesdites entités.

Article 4

Liste des organismes de collecte

L’AEMF publie, sur le portail web prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a), une liste des organismes de collecte indiquant l’adresse URL de chacun de ces organismes.

L’AEMF veille à ce que la liste prévue au premier alinéa soit maintenue à jour et en notifie toute modification à la Commission.

Article 5

Tâches des organismes de collecte 

1.Les organismes de collecte:

a)collectent et stockent les informations soumises par les entités;

b)effectuent des validations automatiques des informations soumises afin de vérifier que ces informations remplissent l’ensemble des exigences suivantes:

i)les informations ont été soumises dans un format permettant l’extraction de données ou, s'il y a lieu, dans le format lisible par machine indiqué dans l’un des actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en vertu duquel les informations sont soumises ou dans les normes techniques d’exécution prévues à l’article 3, paragraphe 2, point b), 

ii)les métadonnées spécifiées en vertu du paragraphe 6, point d), sont disponibles et complètes,

iii)les informations contiennent un cachet électronique qualifié;

c)veillent à ce que l’utilisation et la réutilisation des informations fournies à l’ESAP ne soient soumises à aucune condition ou fassent l'objet de licences types ouvertes équivalentes aux conditions prévues par les licences visées à l’article 9.

d)mettent en œuvre l’API et fournissent à l’ESAP, gratuitement et dans les délais applicables, les informations, les métadonnées relatives à ces informations et, le cas échéant, le cachet électronique qualifié;

e)fournissent une assistance technique aux entités qui soumettent les informations;

f)veillent à ce que les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de l’ESAP pendant au moins 10 ans, sauf mention contraire dans les actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a). Les données personnelles contenues dans les informations soumises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas conservées ni mises à disposition pendant plus de 5 ans, sauf mention contraire dans les actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a).

Aux fins du point f), les organismes de collecte prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que les informations ne soient pas conservées ou mises à disposition plus longtemps que ce qui est prévu audit point f).

2.Les organismes de collecte rejettent les informations soumises par les entités dans chacun des cas suivants:

a)si les validations automatiques visées au paragraphe 1, point b), révèlent que les informations ne sont pas conformes aux exigences prévues audit point b);

b)si les informations sont manifestement inappropriées, illicites ou clairement hors du champ des informations visées à l'article 1er, paragraphe 1.

3.Les entités ne peuvent soumettre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qu’une seule fois à un seul organisme de collecte pertinent au choix.

4.Les entités veillent à l’exactitude des informations qu’elles soumettent aux organismes de collecte.

5.En ce qui concerne les informations relevant du présent règlement, les organismes de collecte n’exercent pas le droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 33 pour le fabricant d'une base de données aux fins d'empêcher ou de restreindre la réutilisation de contenus de celle-ci.

6.Le comité mixte des autorités européennes de surveillance élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant l’ensemble des éléments suivants: 

a)la manière dont les validations automatiques visées au paragraphe 1, point b), doivent être exécutées pour chaque type d'informations soumises par les entités;

b)les caractéristiques du cachet électronique qualifié visé au paragraphe 1, point b) iii);

c)les licences types ouvertes visées au paragraphe 1, point c);

d)les caractéristiques de l’API à mettre en œuvre en application du paragraphe 1, point d), et des métadonnées visées audit point;

e)les délais visés au paragraphe 1, point d).

Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur] au plus tard en ce qui concerne les points b), c) et d) et le [OP: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur] au plus tard en ce qui concerne les points a) et e).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 des règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010.

Article 6

Cybersécurité

L’AEMF met en place une politique de sécurité informatique efficace et proportionnée pour l’ESAP et garantit des niveaux appropriés d'authenticité, de disponibilité, d'intégrité et de non-répudiation des informations mises à disposition sur l’ESAP, ainsi que de protection des données à caractère personnel.

Article 7

Fonctionnalités de l’ESAP

1.L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre au moins les fonctionnalités suivantes:

a)un portail web doté d'une interface conviviale dans toutes les langues officielles de l’Union qui donne accès aux informations figurant sur l’ESAP;

b)une API qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’ESAP;

c)une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union;

d)un visionneur pour les informations;

e)un service de traduction automatique pour les informations extraites;

f)un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données;

g)un service de notification informant les utilisateurs de toute nouvelle information dans l’ESAP.

2.L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, points e) et g), d'ici au 31 décembre 2025.

3.La fonction de recherche prévue au paragraphe 1, point c), permet d’effectuer une recherche sur la base des métadonnées suivantes:

a)les noms de l’entité qui a soumis les informations;

b)l’identifiant d’entité juridique de l’entité qui a soumis les informations;

c)le type d'informations soumis par ladite entité;

d)l'année et le mois au cours desquels les informations ont été soumises par ladite entité;

e)la taille de l’entité qui a soumis les informations;

f)la source des informations soumises.

4.Le comité mixte des autorités européennes de surveillance élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant l’ensemble des éléments suivants:

a)les caractéristiques de l’API prévue au paragraphe 1, point b);

b)l’identifiant d’entité juridique spécifique visé au paragraphe 3, point b);

c)une classification des types d’informations visés au paragraphe 3, point c);

d)les catégories de tailles des entités visées au paragraphe 3, point e).

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010. 

Article 8

Accès aux informations disponibles sur l’ESAP

1.L’AEMF veille à ce que l’accès à l’ESAP soit donné sans discrimination.

2.L’AEMF veille à ce que toute personne ait accès gratuitement, directement et immédiatement aux informations disponibles sur l’ESAP. 

L’AEMF peut cependant facturer des frais pour certains services qui concernent des recherches portant sur un volume très important d'informations ou sur des informations fréquemment mises à jour. Ces frais ne devront pas dépasser le coût supporté par l’AEMF pour la fourniture du service demandé. 

3.Nonobstant le paragraphe 2, deuxième alinéa, l’AEMF permet à toutes les entités suivantes d'avoir accès gratuitement, directement et immédiatement à l’ESAP dans la mesure nécessaire à ces entités pour mener à bien leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs:

a)toute institution de l’Union, agence ou autre organe de l’Union;

b)toute autorité nationale compétente désignée par un État membre en vertu des actes juridiques visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a);

c)tout membre du système statistique européen tel qu'il est défini à l'article 4 du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 34 ;

d)tout membre du système européen de banques centrales;

e)les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 35 .

4.Aux fins du paragraphe 2, deuxième alinéa, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la nature et la portée des services spécifiques pour lesquels des frais pourraient être facturés, ainsi que la structure des frais associés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 9

Utilisation et réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP

L’AEMF veille à ce que l’utilisation et la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP ne portent pas atteinte aux droits sui generis des bases de données en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE et ne soient soumises à aucune condition, sauf si ces conditions remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

(a)elles sont objectives et non discriminatoires;

(b)elles sont justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général;

(c)elles correspondent aux conditions dont sont assorties les licences types ouvertes au sens de l'article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/1024, permettant l’utilisation, la modification et le partage libres de ces informations par tous quelle qu’en soit la finalité.

Article 10

Qualité des informations

1.L’AEMF effectue des validations automatiques pour vérifier la conformité des informations soumises par les organismes de collecte avec les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b).

2.L’AEMF met en œuvre des procédés techniques appropriés pour notifier à un organisme de collecte que les informations soumises ne respectent pas les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b).

Article 11

Tâches incombant à l’AEMF

1.L’AEMF, en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP):

a)veille à ce que les informations reçues par les organismes de collecte soient mises à disposition sur l’ESAP en temps utile;

b)offre une assistance aux organismes de collecte;

c)veille à ce que l’ESAP soit accessible au moins 95 % du temps chaque mois;

d)se concerte s’il y a lieu avec les organismes de collecte au sujet des difficultés communes et des principes de conduite communs, notamment afin de discuter:

i)de la gestion quotidienne de l’ESAP,

ii)de l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de qualité ainsi que, s'il y a lieu, d'accords de niveau de service entre l’AEMF et les organismes de collecte,

iii)des conditions de financement de l’ESAP, dont les situations dans lesquelles des frais peuvent être facturés et le mode de calcul de ces frais,

iv)des menaces en matière de cybersécurité;

e)supervise la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP comme précisé à l’article 12 et fait rapport à la Commission sur ce sujet une fois par an.

2.Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF consulte le groupe des parties intéressées au secteur financier prévu à l’article 37 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.L’AEMF ne stocke pas d'informations contenant des données à caractère personnel sauf à des fins de traitement automatique, intermédiaire et transitoire, en ce compris le stockage de ces informations dans la mesure strictement nécessaire pour donner accès aux informations fournies par les organismes de collecte.

Article 12

Supervision de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP

1.L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, supervise le fonctionnement de l’ESAP sur la base, au moins, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs énoncés au paragraphe 2 et publie un rapport annuel sur le fonctionnement de l’ESAP.

2.Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)le nombre de visiteurs et de recherches;

b)le pourcentage de recherches qui débouchent sur un visionnage ou un téléchargement;

c)le nombre et le pourcentage des informations lisibles par machine accessibles sur l’ESAP ainsi que le nombre et le pourcentage d’informations lisibles par machine visionnées et téléchargées:

d)la part de notifications à la suite des validations automatiques visées à l’article 10;

e)tout dysfonctionnement ou incident important:

f)une évaluation indiquant si les informations figurant sur l’ESAP sont accessibles, si elles sont de bonne qualité, si elles sont utilisables et si elles sont disponibles en temps utile;

g)une évaluation de la réalisation ou non-réalisation des objectifs de l’ESAP, tenant compte de l’évolution de son utilisation et des flux d'information dans l’Union;

h)une évaluation de la satisfaction des utilisateurs finaux;

i)une comparaison avec des systèmes similaires dans des pays tiers.

3.L’AEMF consulte le groupe des parties intéressées au secteur financier prévu à l’article 37 du règlement (UE) nº 1095/2010 avant de soumettre le rapport visé au paragraphe 1.

Article 13

Réexamen

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine le fonctionnement de l’ESAP et évalue son efficacité. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ce réexamen.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

Domaine(s) politique(s): stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

Activité(s): une économie au service des personnes

1.3.La proposition porte sur: 

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 36  

 la prolongation d’une action existante 

 la fusion d’une ou de plusieurs actions en une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux 

Les objectifs généraux consistent à poursuivre l’intégration des marchés européens des capitaux et à permettre une allocation plus efficace des capitaux dans l’ensemble de l’UE.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

Objectif spécifique nº 1

Le premier objectif spécifique est de permettre un accès continu et intégré aux données publiées par les entités soumises à des obligations de publication dans le domaine des services financiers et des marchés des capitaux, y compris les données liées à la durabilité, tout en évitant des coûts administratifs disproportionnés pour ces entités. L’ESAP augmentera donc les flux d’informations tant au sein des États membres que sur une base transfrontière.

Objectif spécifique nº 2

Le deuxième objectif spécifique est d’accroître l’utilisation (et la réutilisation) numérique(s) des données.

En ce qui concerne l’utilisation numérique, l’ESAP devrait tendre à normaliser la manière dont les informations sont établies, afin de faciliter leur recherche, leur comparaison et leur analyse et de réduire ainsi les coûts de recherche et de traitement pour les utilisateurs. Cela suppose de rendre les données plus faciles à trouver et à extraire (cela concerne les métadonnées, la structuration des données, les formats informatiques et, si possible, la lisibilité par machine), de garantir la qualité des données, de supprimer les restrictions inutiles à la réutilisation, de réduire les barrières linguistiques, de permettre l’accès aux informations en temps utile et, éventuellement, de veiller à l’intégrité des données et à la crédibilité des sources. Ces mesures devraient être cohérentes avec les actions visant à faciliter l’utilisation des données au niveau national et au niveau de l’Union 37 .

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

D’un point de vue économique, l’ESAP accroîtra la circulation des informations, à la fois au sein des États membres et au-delà des frontières grâce au libre accès. L’utilisation numérique de ces informations augmentera aussi, grâce à des conditions d’utilisation ouvertes et à des formats permettant l’extraction de données utilisés à grande échelle. À long terme, l’initiative devrait aussi favoriser la lisibilité par machine. Cela apportera aux acteurs du marché et aux entités qui soumettent volontairement des informations, quelle que soit leur taille ou celle de leur marché, une visibilité plus élevée, égale et indifférenciée auprès des investisseurs, des analystes, des intermédiaires, des chercheurs ou des fonds. Cette visibilité ouvrira des possibilités de financement, garantira une meilleure allocation des capitaux, et contribuera ainsi à réduire le coût du capital et à renforcer la résilience du marché intérieur.

Du point de vue des investisseurs, l’ESAP garantira un accès aisé, efficace et en temps utile à un plus large éventail d’informations, leur ouvrant ainsi de nouveaux horizons. Les investisseurs économiseront également du temps et des ressources pour la recherche et le traitement des informations. L’ESAP contribuera à répondre à un besoin croissant de données relatives à la durabilité du côté des entreprises et, ce faisant, aux objectifs de la finance durable et du pacte vert.

Il répondra également aux besoins d’autres utilisateurs de données, notamment les investisseurs de détail et les conseillers financiers, les administrations publiques, la société civile, les chercheurs et les universités.

L’ESAP permettra d’offrir des services innovants dans le domaine financier fondés sur l’analyse, les mégadonnées ou l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique, ainsi qu’un accès et une utilisation sur appareil électronique.

1.4.4.Indicateurs de performance 

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Les indicateurs de performance suivants ont été définis:

Objectif nº 1

Nombre de recherches, de vues et de téléchargements par an

Proportion de corrections requises à la suite de contrôles de validation par an

Évolution de l’utilisation, y compris l’accès transfrontière

Objectif nº 2

Nombre d’ensembles de données lisibles par machine disponibles auprès de l’ESAP

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La mise en place d’un point d’accès unique est une action clé du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de septembre 2020. Le secteur financier repose dans une large mesure sur les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Un produit minimum viable devrait être mis en place d’ici à la fin de 2024 38 . L’intervention devrait également garantir que les mesures prises permettent au cadre de l’UE de rester dynamique et évolutif afin de pouvoir s’adapter aux progrès technologiques futurs.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La fragmentation géographique et thématique actuelle des mécanismes et formats de publication des informations utiles pour les services financiers, les marchés et la durabilité est généralisée dans l’Union et accroît les coûts d’accès et d’utilisation pour les utilisateurs. Par ailleurs, les informations sont souvent consultables ou disponibles uniquement dans les langues locales, ce qui constitue un obstacle majeur qui décourage les investisseurs. Des mesures supplémentaires prises par les différents États membres ne permettraient pas de réduire cette fragmentation à moins qu’ils n’aillent dans la même direction pour mettre en place un point d’accès unique, ce qui est difficilement concevable sans une approche coordonnée.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

L’intervention de l’Union augmenterait considérablement l’efficacité de cette politique, tout en en réduisant la complexité et en allégeant la charge financière et administrative qu’elle représente pour tous les acteurs du marché.

L’objectif de cette initiative (à savoir intégrer les informations dans toute l’Union et les rendre utilisables numériquement) ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant seuls. À l’heure actuelle, la plupart des règles relatives aux canaux et aux formats de publication des informations sur les entreprises sont fixées dans la législation des États membres. Compte tenu de l’ampleur et des effets de la création d’un point d’accès unique européen, ces questions seraient traitées plus efficacement au niveau de l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Nouvelle initiative

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’Europe souhaite renforcer sa souveraineté numérique et fixer ses propres normes, en mettant l’accent sur les données, les technologies et les infrastructures 39 . Donner aux entreprises des moyens d’agir dans un avenir numérique durable et plus prospère supposera la numérisation des services publics et la transformation numérique des entreprises.

Dans le cadre de sa stratégie européenne en matière de données 40 , la Commission souhaite mettre davantage de données à la disposition de l’économie et de la société, notamment au moyen du développement d’espaces communs de données. La stratégie de la Commission en matière de finance numérique 41 , publiée en septembre 2020, définit des orientations générales sur la manière dont l’Europe peut faciliter la transformation numérique de la finance dans les années à venir et, en particulier, encourager la finance fondée sur les données, y compris par des moyens d’améliorer l’accès à ces dernières ainsi que leur utilisation. Le déploiement d’un espace commun de données tel que l’ESAP contribue à ces stratégies.

La Commission s’est également engagée à réaliser une transition écologique de l’économie de l’UE, comme indiqué dans la communication de décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe 42 et dans la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 43 . L’ESAP contribuera à ce programme en facilitant les investissements privés dans des projets et des activités durables.

Enfin, l’ESAP est soutenu par le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux (UMC) adopté en septembre 2020 44 .

La présente proposition législative est pleinement compatible avec le cadre financier pluriannuel.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Plusieurs options de financement, y compris des possibilités de redéploiement, et diverses combinaisons de fonds et/ou de recours au budget de l’UE ont été envisagées.

Dans l’option définitive retenue, la proposition législative aurait une incidence limitée sur le CFP, étant donné qu’elle prévoit une contribution supplémentaire de l’Union à l’AEMF liée aux 3 équivalents temps plein supplémentaires dont aurait besoin l’Autorité pour s’acquitter des tâches supplémentaires conférées par les législateurs au titre de la gouvernance de l’ESAP.

Cela se traduira par une proposition d’augmentation du personnel autorisé de l’agence lors de la future procédure budgétaire annuelle. En outre, environ 3,74 millions d’EUR de financement de l’Union seront fournis à l’AEMF pour couvrir les coûts opérationnels (titre 3) liés au développement et à la mise en place de l’ESAP.

Le montant fourni à l’AEMF (pour couvrir les coûts administratifs et opérationnels) à la suite de l’entrée en vigueur de la législation sera cofinancé par l’Union et les autorités nationales compétentes conformément à la formule de financement standard prévue au considérant 68 du règlement (UE) nº 1095/2010 instituant l’AEMF, à savoir un financement provenant à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des autorités nationales compétentes des États membres.

En ce qui concerne les activités réglementaires qu’implique l’ESAP, un certain nombre d’actes d’exécution devront être élaborés. Cette tâche est échelonnée au fil du temps par le règlement. Le règlement charge le comité mixte des autorités européennes de surveillance (AEMF, ABE et AEAPP) de procéder à l’élaboration de certains actes. L’ABE et l’AEAPP devraient en outre collaborer avec l’AEMF pour l’exécution de certaines tâches liées au fonctionnement et au suivi de l’ESAP. L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP, respectivement, continueront de travailler à maximiser les synergies et les gains d’efficacité et de surveiller la charge de travail supplémentaire ainsi que les équivalents temps plein associés à la présente proposition dans le cadre de leurs tâches globales.

Afin que la préparation de cette initiative importante puisse démarrer le plus rapidement possible, un montant de 2 millions d’EUR a été prévu dans le cadre du premier programme de travail pluriannuel pour une Europe numérique (2021-2022), qui doit être mis en œuvre au moyen de marchés publics. Une contribution supplémentaire de 3 millions d’EUR au titre du programme pour une Europe numérique sera envisagée dans le cadre de la préparation du programme de travail suivant (2023-2024). Son allocation finale dépendra des priorités de financement décidées dans le cadre de la procédure d’adoption sous-jacente et de l’accord du comité de programme concerné. Ce financement supplémentaire permettrait de poursuivre le développement de l’ESAP jusqu’à ce que la législation de l’UE désigne officiellement l’AEMF comme propriétaire de l’ESAP. Pour assurer une transition sans heurts, et à condition que ce montant soit en effet alloué dans le cadre du prochain programme de travail pour une Europe numérique, sa mise en œuvre serait confiée à l’AEMF via une convention de contribution.

Si l’AEMF doit veiller à ce que toute personne physique ou morale ait accès gratuitement aux informations disponibles sur l’ESAP, elle est habilitée, par dérogation, à facturer des frais pour certains services, en particulier lorsqu’un volume très important d’informations fréquemment mises à jour est demandé. Ces frais ne devront pas dépasser le coût supporté par l’AEMF pour la fourniture du service spécifique demandé. Ces services, les coûts de développement et frais associés, ainsi que leur ampleur, dépendront de décisions futures. Par conséquent, cela n’a aucun effet sur la présente évaluation des incidences budgétaires.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2026,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 45  

 Gestion directe par la Commission via:

   des agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ aux organismes de droit public;

◻ aux organismes de droit privé investis d’une mission de service public, dans la mesure où ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

S.O.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux modalités déjà en place, les AES élaborent des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes destinés à leurs dirigeants, des rapports destinés à leurs conseils et un rapport annuel), et l’utilisation de leurs ressources et leurs performances font l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne de la Commission. Le suivi des actions contenues dans la proposition et les rapports les concernant respecteront les exigences existantes ainsi que les nouvelles exigences découlant de la présente proposition.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) gérera l’ESAP.

Pour ce qui est de la stratégie de contrôle, l’AEMF travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle des agences dans le cadre de la présente proposition.

En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et en tenant compte des conclusions de la Cour des comptes européenne, décide s’il convient ou non d’accorder la décharge aux agences pour l’exécution de leur budget.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant des actions à mener par les AES dans le contexte de la présente proposition, cette initiative n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Les actions à mener dans le cadre de la présente proposition débuteront en 2022 et se poursuivront au-delà.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les systèmes de gestion et de contrôle sont prévus par les règlements régissant actuellement le fonctionnement des AES et sont considérés comme rentables. Le règlement fait l’objet d’un réexamen régulier. Les risques d’erreur devraient être faibles.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’AEMF.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 46 .

de pays AELE 47

de pays candidats 48

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1.

DG CNECT: <02.04.03>

CD

OUI

NON

NON

NON

1.

AEMF: <03.10.04>

CD

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

S.O.

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du
cadre financier pluriannuel

Numéro

Rubrique 1: marché unique, innovation et numérique

AEMF: <03.10.04>

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1:

Engagements

(1)

0,096

0,195

0,199

0,203

0,693

Paiements

(2)

0,096

0,195

0,199

0,203

0,693

Titre 2:

Engagements

(1a)

0,017

0,035

0,036

0,036

0,124

Paiements

(2a)

0,017

0,035

0,036

0,036

0,124

Titre 3:

Engagements

(3a)

0,894

0,849

1,159

0,838

3,740

Paiements

(3b)

0,894

0,849

1,159

0,838

3,740

TOTAL des crédits 
pour l’AEMF: <03.10.04>

Engagements

=1+1a +3a

1,007

1,079

1,394

1,077

4,557

Paiements

=2+2a

+3b

1,007

1,079

1,394

1,077

4,557

DG CNECT: <02.04>

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

·Crédits opérationnels

Ligne budgétaire <02.04.03>

Engagements

(1a)

2,000 49

3,000 50

5,000

Paiements

(2a)

0,500

4,500

5,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 51  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG CNECT: <02.04>

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3

·TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

2,000

3,000

5,000

Paiements

(5)

0,500

4,500

5,000

·TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits  
sous la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Paiements

=5+ 6

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

·TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Paiements

(5)

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Paiements

=5+ 6

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557



Rubrique du
cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits pour
les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Paiements

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’AEMF 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 52

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût 53

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: Création du point d’accès unique européen

- Réalisation

Système informatique

3,489

1

0,894

1

0,849

1

1,159

1

0,838

1

3,740

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

1

0,894

1

0,849

1

1,159

1

0,838

1

3,740

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2:

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

1

0,894

1

0,849

1

1,159

1

0,838

1

3,740

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEMF 

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,096

0,195

0,199

0,203

0,693

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

0,210 54

0,210

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,210

0,096

0,195

0,199

0,203

0,903.

Besoins en personnel (ETP):

2022

2023

2024 55

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

3

3

3

3

3

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

3

3

Experts nationaux détachés

TOTAL

3

3

3

3

3

3

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 56

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)  57

- au siège 58  

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Un recours mineur à la marge de la rubrique 1 sera nécessaire pour augmenter la programmation des contributions de l’Union à la <Ligne budgétaire 03.10.04> de l’AEMF de 4,557 millions d’EUR (en prix courants) au cours du CFP 2021-2027, dont 1,007 million d’EUR en 2024, 1,079 million d’EUR en 2025, 1,394 million d’EUR en 2026 et 1,077 million d’EUR en 2027.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 59 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Contributions des autorités nationales compétentes conformément à la formule de financement standard pour l’AEMF énoncée au considérant 68 du règlement (UE) n  1095/2010 60

1,528

1,656

2,128

1,536

6,848

TOTAL crédits cofinancés

1,528

1,656

2,128

1,536

6,848

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 61

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

[…]

Annexe de la fiche financière législative

L’incidence prévue sur le budget de l’Union à la suite de l’entrée en vigueur présumée de la législation proposée au début de 2024 a été estimée sur la base suivante:

Titre I – Dépenses de personnel

Les trois agents temporaires supplémentaires dont il est estimé que l’AEMF devrait avoir besoin pour superviser la mise en place, la maintenance et le fonctionnement de l’ESAP, doivent être engagés au grade d’entrée AD5. Ils sont supposés entrer en fonction (en moyenne) début juillet et sont donc budgétisés pour six mois en 2024 et pour des années complètes par la suite.

Le coût estimé de chaque agent temporaire a été calculé comme étant le coût moyen standard des agents temporaires à utiliser dans les estimations des coûts de personnel dans les fiches financières législatives établies en 2021 (152 000 EUR), diminué de l’indemnité standard (25 000 EUR) pour les frais immobiliers et informatiques («infrastructure») incluse dans ce coût moyen standard (ramené ainsi à 127 000 EUR) et ajusté selon le coefficient correcteur applicable à Paris (120,5) et selon une inflation présumée de 2 % après 2022 62 .

Titre II – Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Les coûts ont été estimés en multipliant le nombre de membres du personnel par la proportion de temps de travail sur l’année, puis par les coûts d’infrastructure de référence – soit 25 000 EUR auxquels sont ajoutés 2 500 EUR par membre du personnel pour couvrir les autres dépenses administratives, les deux montants étant ajustés pour tenir compte d’une inflation présumée de 2 % après 2022.

Titre–III: Dépenses opérationnelles

Les dépenses correspondent à une infrastructure qui devrait permettre les fonctionnalités et spécifications prévues par la législation sur l’ESAP et garantir l’interopérabilité technique du système 63 . Elles devraient garantir un service sans heurts et de haute qualité, la sécurité du stockage et de la communication, un accès fiable, etc. La conception technique de l’infrastructure sera une prérogative de l’organe directeur de l’ESAP, et la présente annexe fournit quelques pistes réalistes, qui sont retenues comme base pour les hypothèses de coûts.

Les coûts indicatifs correspondent aux cinq phases à mettre en œuvre de la mi-2022 à 2027, notamment: la validation de principe, les travaux sur le développement des fonctionnalités et des capacités, les droits de licence, la maintenance du système, les frais de l’informatique en nuage/ de stockage/ de réseau.

Les coûts estimés ont été ajustés pour tenir compte d’une inflation présumée de 2 % après 2022.

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises - nouveau plan d’action», du 24.9.2020, COM(2020) 590 final.
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE», du 24.9.2020, COM(2020) 591 final.
(3)    Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(4)     https://e-justice.europa.eu/489/FR/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu  
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne pour les données», du 19.2.2020, COM(2020) 66 final.
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», du 6.7.2021, COM(2021) 390 final .
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» du 11.12.2019, COM(2019) 640 final.
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action», du 24.9.2020, COM(2020) 590 final.
(9)    SWD(2021) 81 final du 21 avril 2021.
(10)    SWD(2021) 344.
(11)    Le forum de haut niveau a recommandé que l’ESAP donne accès aux informations financières et non financières publiées par les entités, ainsi qu’à d’autres informations publiques pertinentes sur les activités ou les produits financiers, qui soient librement accessibles au public et libres de droits ou de licence d’utilisation. Voir le rapport final du forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux: A New Vision for Europe’s Capital markets (Une nouvelle vision pour les marchés des capitaux européens), juin 2020.
(12)    ISBN 978-92-76-13304-9.
(13)    ISBN 978-92-76-13305-6.
(14)    ISBN 978-92-76-25267-2.
(15)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(16)    Cette planification est sans préjudice du processus d’adoption du programme de travail suivant (2023-2024) et, en particulier, des évaluations sur la hiérarchisation des priorités de financement et de l’accord du comité de programme concerné.
(17)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(18)    Voir la proposition de la Commission de règlement modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres, en particulier les modifications de l’article 433.
(19)    Voir l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, telle que modifiée.
(20)    SWD(2021) 305 final du 3 novembre 2021.
(21)    JO C […] du […], p. […].
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises - nouveau plan d’action», COM(2020) 590 final du 24.9.2020.
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE», COM(2020) 591 final du 24.9.2020.
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», COM(2021) 390 final du 6.7.2021.
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
(26)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(27)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(28)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(29)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(30)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(31)    Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(32)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(33)    Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(34)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(35)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(36)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement.
(37)    Les formats spécifiés au niveau de l’Union comprennent les formats prévus par le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 relatif au format d’information électronique unique européen.
(38)    Conformément à la stratégie en matière de finance numérique: «D’ici 2024, les informations qui doivent être rendues publiques en vertu de la législation européenne sur les services financiers devraient être transmises dans des formats normalisés et lisibles par machine.» Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE», COM(2020) 591 final.
(39)    Priorités de la Commission pour 2019-24, Une Europe adaptée à l’ère numérique .
(40)     Communication: Une stratégie européenne pour les données , Commission européenne, 19.2.2020.
(41)    COM(2020) 591 final du 24.9.2020.
(42)    Communication: Le pacte vert pour l’Europe , Commission européenne, 11.12.2019.
(43)    Paquet «Finance», communication: Une stratégie en matière de finance numérique , Commission européenne, 24.9.2020.
(44)    Communication: Une union des marchés des capitaux au service des particuliers et des entreprises – nouveau plan d’action , 24.9.2020.
(45)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(46)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(47)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(48)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(49)    Comme prévu au point 2.2.1.9 «Actions préparatoires pour l’espace des données financières» de l’annexe de la décision d’exécution de la Commission relative au financement du programme pour une Europe numérique et à l’adoption du programme de travail pluriannuel 2021-2022 du 10.11.2021, C(2021) 7914 final.
(50)    À des fins de planification, il est prévu que les coûts de l’AEMF en 2023 (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur prévue de la législation proposée) puissent être financés par une convention de contribution entre la Commission et l’AEMF, avec un financement issu du programme pour une Europe numérique. Cette planification est sans préjudice du processus d’adoption du programme de travail suivant (2023-2024) et, en particulier, des évaluations sur la hiérarchisation des priorités de financement et de l’accord du comité de programme concerné.
(51)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(52)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(53)    Coût pour le budget de l’Union, à l’exclusion de la contribution des autorités nationales compétentes et à l’exclusion de la contribution prévue du programme pour une Europe numérique.
(54)    Le coût total (y compris la contribution au régime de pension) de trois agents contractuels engagés pendant 12 mois qui, sans préjudice d’une prise de décision et de l’adoption de la décision de financement requise à l’avenir, est présumé être couvert par une convention de contribution financée par le programme pour une Europe numérique.
(55)    Le recrutement est prévu pour juillet et, à ce titre, 50 % du coût moyen est pris en considération pour 2024.
(56)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(57)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(58)    Essentiellement pour les fonds de la politique de cohésion de l’UE, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA).
(59)    Voir les articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) 2093/2020 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
(60)    À savoir un financement provenant à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des autorités nationales compétentes des États membres, en plus de la part des ANC dans la contribution de l’employeur au régime de pension.
(61)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(62)    La part des contributions de l’employeur au régime de pension correspondant à la part des contributions des autorités nationales compétentes (ANC) des États membres, comme prévu au considérant 68 du règlement (UE) nº 1095/2010 instituant l’AEMF, a été incluse dans l’estimation des contributions des ANC à la section 3.2.5 de la fiche financière législative.
(63)    L’«interopérabilité technique» couvre les applications et les infrastructures reliant les systèmes et services, y compris des aspects tels que les spécifications des interfaces, les services d’interconnexion, la présentation et l’échange de données ainsi que les protocoles de communication sécurisés.
Top

Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 723 final

ANNEXE

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


ANNEXE

Liste des actes législatifs de l’Union entrant dans le champ d’application du point d’accès unique européen (ESAP), tels que visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)

1.PARTIE A – RÈGLEMENTS

1. Règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit 1

2. Règlement (UE) nº 236/2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit 2

3. Règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 3

4. Règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens 4

5. Règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens 5

6. Règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement 6

7. Règlement (UE) nº 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public 7

8. Règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) 8

9. Règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers 9

10. Règlement (UE) n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres 10

11. Règlement (UE) nº 1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance 11

12. Règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme 12

13. Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation 13

14. Règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement 14

15. Règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé 15

16. Règlement (UE) 2017/1131 sur les fonds monétaires 16

17. Règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) 17

18. Règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement 18

19. Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 19

20. Règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables 20

21. Règlement (UE) 2021/23 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales 21

PARTIE B – DIRECTIVES

1. Directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier 22

2. Directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition 23

3. Directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé 24

4. Directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés 25

5. Directive 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées 26

6. Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 27

7. Directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 28

8. Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 29

9. Directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises 30

10. Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 31

11. Directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 32

12. Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers 33

13. Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances 34

14. Directive (UE) 2016/2341 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) 35

15. Directive (UE) 2019/2034 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement 36

16. Directive (UE) 2019/2162 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties 37

(1)    Règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(2)    Règlement (UE) nº 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(4)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(5)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(6)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(7)    Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(8)    Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(9)    Règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(10)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(11)    Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(12)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(13)    Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(14)    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(15)    Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(16)    Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(17)    Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).
(18)    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(19)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(20)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(21)    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
(22)    Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(23)    Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
(24)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(25)    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(26)    Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
(27)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(28)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(29)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(30)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(31)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(32)    Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(33)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(34)    Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(35)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(36)    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(37)    Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).
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