COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.6.2021
COM(2021) 269 final
ANNEXE
de la
recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale
ANNEXE
Directives en vue des négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale
Il convient qu’au cours des négociations, la Commission s’efforce d’atteindre les objectifs détaillés ci-dessous:
(1)L’objectif général des modifications est de soutenir et de renforcer la coopération entre les États membres et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale en consolidant les garanties en matière de protection des données à caractère personnel. Les modifications ne devraient porter ni sur la finalité de la coopération ni sur les formes de celle-ci, telles qu'elles sont prévues par l’accord.
(2)L’accord, en particulier ses articles 8 (demandes d’entraide) et 13 («Limitations concernant l’utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations»), exige déjà que:
–les demandes comportent une description de la finalité de l’entraide demandée, ainsi que les faits concernant l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure (y compris d’une procédure judiciaire); et
–l’État requérant ne traite pas les données à caractère personnel à des fins autres que celles décrites dans la demande, sans le consentement préalable de l’État requis.
Les principes de spécification des finalités et de limitation des finalités sont ainsi respectés.
(3)Les modifications devraient faire en sorte que l’accord prévoie des garanties appropriées en matière de protection des données au sens de la directive (UE) 2016/680 pour le transfert de données à caractère personnel en vertu de l’accord, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence des personnes concernées.
(4)Plus particulièrement, les modifications devraient comprendre les garanties supplémentaires suivantes, applicables à toutes les autorités qui participent à l’enquête, aux poursuites ou à une autre procédure (y compris une procédure judiciaire) décrites dans la demande:
(a)l’obligation de veiller à ce que toute donnée à caractère personnel à transférer entre les parties soit nécessaire pour atteindre la finalité de la demande, conformément aux objectifs et au champ d’application de l’accord, et soit adéquate, pertinente et non excessive au regard de cette finalité;
(b)l’obligation de veiller à ce que les données à caractère personnel soient exactes et, si nécessaire, tenues à jour; à ce que les données à caractère personnel qui ne satisfont pas à cette exigence soient effacées ou rectifiées et à ce que l’autre partie soit informée de tout élément indiquant que des données à caractère personnel sont ou sont devenues inexactes ou obsolètes;
(c)l’obligation de veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire à la ou aux finalités pour lesquelles elles ont été transférées;
(d)l’obligation de faire en sorte que le transfert et le traitement ultérieur de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que de données génétiques, de données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé ou de données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ne soient autorisés que si ce transfert et ce traitement ultérieur font l’objet de garanties appropriées tenant compte des risques spécifiques inhérents au traitement;
(e)l’obligation de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de pouvoir démontrer la conformité;
(f)l’obligation de garantir la sécurité des données à caractère personnel par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des restrictions d’accès, et l’obligation de notifier toute violation de données à caractère personnel;
(g)un mécanisme par lequel la ou les personnes concernées sont informées de tout transfert de données et par lequel les informations de base sur le traitement sont mises à leur disposition, sous réserve de toute restriction nécessaire et proportionnée;
(h)l’obligation de veiller à ce que la ou les personnes concernées disposent de droits d’accès (notamment aux informations de base sur le traitement), de rectification et d’effacement opposables, sous réserve de toute restriction nécessaire et proportionnée, et de prévoir des garanties appropriées en ce qui concerne les décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel transférées qui ont des conséquences négatives pour la ou les personnes concernées;
(i)lorsqu’un consentement préalable est requis en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’accord, l’obligation pour l’État requis d’apprécier tous les facteurs pertinents, en particulier:
–la finalité initiale du traitement;
–la finalité du traitement ultérieur; et
–la question de savoir si l’autorité destinataire garantit un niveau de protection des données à caractère personnel qui sont partagées équivalent à celui garanti par l’accord;
(j)l’obligation de veiller à ce que le respect des garanties convenues entre les parties soit supervisé par une ou plusieurs autorités de contrôle indépendantes dotées de pouvoirs effectifs d’enquête et de répression, en particulier le pouvoir de traiter les réclamations des personnes physiques concernant l’utilisation de leurs données à caractère personnel, compte tenu du contexte spécifique du traitement des données par les juridictions agissant dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles; et
(k)l’obligation de veiller à ce que les personnes physiques disposent d’un recours juridictionnel effectif en cas de violation des garanties susmentionnées.
(5)L’accord tel que modifié contiendra les définitions de termes clés, notamment une définition des «données à caractère personnel» conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680.