Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DP0037

    Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (C(2020)9148 — 2020/2943(DEA))

    JO C 465 du 17.11.2021, p. 180–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 465/180


    P9_TA(2021)0037

    Non objection à un acte délégué: modification des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats

    Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (C(2020)9148 — 2020/2943(DEA))

    (2021/C 465/24)

    Le Parlement européen,

    vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)9148),

    vu la lettre de la Commission du 21 décembre 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

    vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 26 janvier 2021,

    vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

    vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

    vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

    vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 février 2021,

    A.

    considérant que le règlement EMIR prévoit des obligations de compensation; que les règlements délégués (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) de la Commission précisent, entre autres, les dates d’entrée en vigueur de l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements;

    B.

    considérant que les modifications contenues dans le règlement délégué prévoient un allègement crucial pour les contreparties établies dans l’Union qui choisissent de procéder à la novation de leur contrats en remplaçant des contreparties établies au Royaume-Uni par des contreparties établies et agréées dans un État membre, en évitant une situation où les nouveaux contrats résultant de ces novations pourraient être soumis à une obligation de compensation ou à des obligations d’échange de garanties qui n’étaient pas applicables au moment de la conclusion des contrats initiaux; que cet objectif est atteint en prolongeant l’exemption actuellement prévue dans les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 pour une période déterminée de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué; que les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant;

    C.

    considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin de garantir la préparation de l’Union et de renforcer les intérêts des contreparties établies dans l’Union, étant donné que le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni depuis l’expiration de la période de transition, le 31 décembre 2020;

    1.

    déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

    2.

    charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).


    Top