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Document 52021AR4548

    Avis du Comité européen des régions — Modification de la directive relative à l’efficacité énergétique afin d’atteindre les nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030

    COR 2021/04548

    JO C 301 du 5.8.2022, p. 139–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/139


    Avis du Comité européen des régions — Modification de la directive relative à l’efficacité énergétique afin d’atteindre les nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030

    (2022/C 301/15)

    Rapporteur:

    Rafał Kazimierz TRASKOWSKI (PL/PPE), président de Varsovie-Capitale

    Textes de référence:

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte)

    COM(2021) 558 — 2021/0203 (COD)

    SEC(2021) 558 — 2021/0203 (COD)

    SWD(2021) 623 — 2021/0203 (COD)

    SWD(2021) 624 — 2021/0203 (COD)

    SWD(2021) 625 — 2021/0203 (COD)

    SWD(2021) 626 — 2021/0203 (COD)

    SWD(2021) 627 — 2021/0203 (COD)

    I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Amendement 1

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les européens» et conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1), la Commission a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» (2). La directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3) imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, y compris des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté.

    Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les européens» et conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» (5). La directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (6) imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, qu’elle touche les ménages vulnérables, les entreprises vulnérables, en particulier les microentreprises et les petites entreprises, ou les usagers vulnérables de la mobilité; il conviendrait aussi d’inclure des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté.

    Amendement 2

    Considérant 17

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les ménages à revenus faibles et moyens, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique et les personnes vivant en logement social devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages ou réduire la précarité énergétique. Une approche globale en matière d’élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n’aient pas d’effet négatif sur ces personnes et ces ménages.

    Les ménages à revenus faibles et moyens, les petites entreprises et les microentreprises, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de mobilité et les personnes vivant en logement social devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages ou réduire la précarité énergétique. Une approche globale en matière d’élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n’aient pas d’effet négatif direct ou indirect sur ces personnes et ces ménages.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 3

    Considérant 25

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l’objectif en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des politiques et mesures nationales en matière d’efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun.

    Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l’objectif en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures locales, régionales, nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des politiques et mesures nationales en matière d’efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 4

    Considérant 28

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l’ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour établir le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des pouvoirs adjudicateurs figurant dans la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7). L’obligation peut être remplie en réduisant la consommation d’énergie finale dans n’importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage public, la planification des infrastructures. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission.

    Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l’ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour établir le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des pouvoirs adjudicateurs figurant dans la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (8). L’obligation peut être remplie en réduisant la consommation d’énergie finale dans n’importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage public, la planification des infrastructures. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation de l’ensemble des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission. Les États membres devront veiller à ce que les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics soient suffisamment équipés pour assurer une telle collecte de données.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 5

    Considérant 29

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public présentant une forte intensité énergétique.

    Les États membres , les régions et les collectivités locales devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public présentant une forte intensité énergétique. Pour atteindre cet objectif, les États membres devront fournir des orientations et des procédures claires quant à l’utilisation de ces instruments.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 6

    Considérant 30

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées, le cas échéant, au niveau régional ou local. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que le chauffage et le refroidissement urbains. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques conformément à l’article 21. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans de décarbonation devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres.

    Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées, le cas échéant, au niveau régional ou local. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que le chauffage et le refroidissement urbains. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques conformément à l’article 21. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises par les collectivités locales et régionales pour lutter contre le changement climatique, dans le cadre des plans qu’elles ont élaborés dans ce domaine, en vertu d’une prescription légale ou sur une base volontaire, y compris dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans visant à lutter contre le changement climatique devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres. Ces plans devraient également entrer en ligne de compte dans la planification dans les domaines de l’énergie et du climat à l’échelon national, à commencer par la révision périodique des plans nationaux en matière d’énergie et de climat; aussi convient-il de revoir en conséquence le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat .

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 7

    Considérant 31

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres devraient aider les organismes publics à planifier et à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant des lignes directrices promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourageant la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie en matière de chauffage ou de refroidissement urbains.

    Les États membres devraient aider les collectivités locales et régionales, ainsi que les autres organismes publics, à planifier et à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant une aide financière et technique et en soumettant des plans pour remédier au manque de main-d’œuvre à toutes les étapes de la transition écologique, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs . Les États membres devraient soutenir les organismes publics pour prendre en compte les avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels qu’un climat intérieur sain grâce à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et de la qualité de l’environnement, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie, en particulier pour les écoles, les garderies, les foyers-logements, les maisons de retraite et les hôpitaux. Les États membres devraient fournir des lignes directrices promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourager la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux et régionaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie en matière de chauffage ou de refroidissement urbains.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 8

    Considérant 32

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions (9). Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie (10). La communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations» (11) aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources, d’une part, et de l’accessibilité, d’autre part, dans le secteur de la construction et vise un doublement du taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics sur le territoire d’un État membre afin d’améliorer leur performance énergétique. Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (12). Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L’obligation de rénover des bâtiments appartenant aux organismes publics, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

    Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions (13). Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie (14). La communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations» (15) aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources, d’une part, et de l’accessibilité, d’autre part, dans le secteur de la construction et vise un doublement du taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics sur le territoire d’un État membre afin d’améliorer leur performance énergétique. Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (16). Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L’obligation de rénover des bâtiments appartenant aux organismes publics, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle , s’il y a lieu . La Commission européenne et les États membres fourniront des orientations supplémentaires concernant la rénovation en profondeur des bâtiments présentant une valeur historique; il convient de mettre en place des initiatives spécifiques visant à soutenir la rénovation de tels bâtiments, y compris divers types d’interventions visant à en améliorer l’efficacité énergétique.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 9

    Considérant 34

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    En 2020, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050 (17). De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d’ici à 2050 est encore à construire (18). Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d’innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les municipalités . Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d’économies d’énergie et d’approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l’initiative de la Convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport.

    En 2020, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050 (19). De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d’ici à 2050 est encore à construire (20). Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d’innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les collectivités locales . Un certain nombre de collectivités locales et régionales et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place , en vertu d’une prescription légale ou sur une base volontaire, des approches intégrées en matière d’économies d’énergie, d’approvisionnement énergétique et de mobilité durable , au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de la Convention des maires, et des approches urbaines intégrées , telles que celles développées dans le cadre des plans de mobilité urbaine durable, qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d’améliorer l’efficacité énergétique de la mobilité urbaine, pour le transport de passagers comme de marchandises. Compte tenu des efforts supplémentaires considérables demandés aux collectivités locales et régionales, lesquelles se trouvent en première ligne de la transition énergétique, il convient de garantir que celles-ci aient facilement accès au soutien financier des instruments européens qui leur est nécessaire pour mettre en œuvre leurs plans de transition écologique, leurs plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et leurs plans de mobilité urbaine durable. À cette fin, une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre des mesures qui existent déjà dans le cadre juridique actuel. Cette démarche est pertinente, par exemple, tout au long de la mise en œuvre des fonds européens tels que le CFP et NextGenerationEU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les Fonds structurels et les fonds de la politique de cohésion, le Fonds de développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles au titre d’InvestEU. La participation active des régions et, le cas échéant, des collectivités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes opérationnels est essentielle, ainsi que la fourniture d’un soutien direct pour le développement urbain durable, de même que la mise à disposition de ressources suffisantes au titre de l’objectif stratégique visant une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une neutralité climatique nette.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 10

    Considérant 36

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, services, travaux et bâtiments les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE. Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (21), à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (22) et aux articles 3 et 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil devraient tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

    Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, services, travaux et bâtiments les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE ; il conviendrait à cet égard de s’inspirer des critères applicables aux marchés publics écologiques et circulaires . Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (23), à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (24) et aux articles 3 et 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil devraient tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 11

    Considérant 39

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il importe que les États membres apportent aux organismes publics l’aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et, le cas échéant, recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l’échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques.

    Il importe que les États membres apportent aux collectivités locales et régionales et aux autres organismes publics l’aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et, le cas échéant, recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l’échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques. En outre, il convient de mener à bien des actions spécifiques pour renforcer les capacités afin de garantir que les administrations de toutes tailles aient accès aux mêmes outils et possibilités, également dans le cadre du plan «REPowerEU».

    Les États membres devraient encourager, dans les communes et les groupements intercommunaux, la production de biogaz à partir de déchets organiques urbains, de même que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics.

    Il convient aussi de promouvoir les groupements de communautés d’irrigation dans leur rôle de producteurs et injecteurs d’énergie photovoltaïque au sein du réseau électrique général.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 12

    Considérant 61

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    La présente directive se réfère au concept de clients vulnérables, que les États membres sont tenus de définir en vertu de la directive (UE) 2019/944. De plus, conformément à la directive 2012/27/UE, la présence de la notion d’«utilisateur final» à côté de la notion de «client final» indique que les droits aux informations relatives à la facturation et à la consommation s’appliquent également aux consommateurs ne disposant pas d’un contrat individuel ou direct avec le fournisseur d’énergie utilisé pour les systèmes collectifs de chaleur, de froid ou de production d’eau chaude sanitaire dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Le concept de clients vulnérables ne garantit pas nécessairement le ciblage des utilisateurs finals. Par conséquent, afin de garantir que les mesures énoncées dans la présente directive touchent toutes les personnes et tous les ménages en situation de vulnérabilité, les États membres devraient inclure non seulement les clients, au sens strict, mais aussi les utilisateurs finals dans leur définition des clients vulnérables.

    La présente directive se réfère au concept de clients vulnérables, que les États membres sont tenus de définir en vertu de la directive (UE) 2019/944. De plus, conformément à la directive 2012/27/UE, la présence de la notion d’«utilisateur final» à côté de la notion de «client final» indique que les droits aux informations relatives à la facturation et à la consommation s’appliquent également aux consommateurs ne disposant pas d’un contrat individuel ou direct avec le fournisseur d’énergie utilisé pour les systèmes collectifs de chaleur, de froid ou de production d’eau chaude sanitaire dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Le concept de clients vulnérables ne garantit pas nécessairement le ciblage des utilisateurs finals. Par conséquent, afin de garantir que les mesures énoncées dans la présente directive touchent toutes les personnes et tous les ménages en situation de vulnérabilité, les États membres devraient inclure non seulement les clients, au sens strict, mais aussi les utilisateurs finals dans leur définition des clients vulnérables. La notion de «microentreprises et petites entreprises vulnérables», telle que définie dans le Fonds social pour le climat, relève elle aussi du champ d’application de la directive.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 13

    Considérant 69

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l’Union aux avantages d’une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l’atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers.

    Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l’Union aux avantages d’une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l’atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat , du programme Erasmus+ et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 14

    Considérant 71

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Lors de la mise en œuvre de la présente directive et de l’adoption d’autres mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l’économie circulaire.

    Lors de la mise en œuvre de la présente directive et de l’adoption d’autres mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources naturelles, conformément à l’ambition «zéro pollution» et aux principes de l’économie circulaire , et en adéquation avec la protection de la nature et de la diversité biologique .

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 15

    Considérant 80 — nouveau paragraphe

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    (80 bis)

    Lorsqu’ils évaluent le potentiel pour un chauffage et un refroidissement efficaces, les États membres tiennent compte des aspects touchant à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Au regard du rôle des pompes à chaleur pour réaliser le potentiel d’efficacité énergétique dans le domaine du chauffage et du refroidissement, il convient de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement des réfrigérants qui sont persistants, bioaccumulatifs ou toxiques.

    Amendement 16

    Considérant 92

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il convient de reconnaître la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (25), et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs de la présente directive en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages. Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées, de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique. Les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture.

    Il convient de reconnaître la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (26), et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs de la présente directive et à mettre en œuvre le principe de primauté de l’efficacité énergétique en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages , ainsi que dans les bâtiments publics en collaboration avec les autorités locales . Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées, de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique. Les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture. À cet effet, les États membres devraient passer en revue la législation et les procédures de mise en œuvre afin de supprimer tout frein ou obstacle indésirable. Les administrations publiques de tous les échelons devraient être dûment formées sur le sujet. Ces efforts contribueront également à améliorer la sécurité énergétique de l’Union européenne.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 17

    Considérant 97

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union devraient être investis de manière stratégique dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, notamment au profit des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat [règlement relatif au Fonds social pour le climat], ainsi que des recettes provenant des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les clients vulnérables et les personnes touchées par la précarité énergétique, ce qui peut comprendre les personnes vivant dans des régions rurales et isolées.

    Les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union devraient être investis de manière stratégique dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, notamment au profit des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres , en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales, devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat [règlement relatif au Fonds social pour le climat], ainsi que des recettes provenant des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les clients vulnérables et les personnes touchées par la précarité énergétique, ce qui peut comprendre les personnes vivant dans des régions rurales et isolées.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 18

    Considérant 98 — nouveau paragraphe

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Il est possible d’obtenir des changements à long terme des comportements en matière de consommation d’énergie en donnant aux citoyens les moyens d’agir. Les communautés énergétiques peuvent contribuer à réaliser des économies d’énergie à long terme, notamment parmi les ménages, ainsi qu’à accroître les investissements durables menés par les citoyens et les petites entreprises. Les États membres devraient favoriser de telles actions menées par des citoyens en soutenant les projets et les organisations énergétiques communautaires.

    Amendement 19

    Considérant 108

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres et les régions devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument NextGenerationEU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les fonds relevant de la politique de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le cadre du programme InvestEU, pour déclencher des investissements privés et publics au niveau des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique. Les investissements en matière d’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la relance verte. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique. La Commission veillera à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique.

    Les États membres, les régions , les villes et les municipalités devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument NextGenerationEU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les fonds relevant de la politique de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le cadre du programme InvestEU, pour déclencher des investissements privés et publics au niveau des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique , en particulier au niveau local . Il conviendra de garantir la participation active des collectivités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes opérationnels ainsi que de leur fournir un soutien direct au développement urbain durable, de même que des ressources suffisantes au titre de l’objectif stratégique visant une économie plus verte et à faibles émissions de carbone évoluant vers une neutralité climatique nette. Les investissements en matière d’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la relance verte. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la formation, la reconversion et le perfectionnement des compétences des professionnels, notamment dans les métiers liés à la rénovation des bâtiments, pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique. À cette fin, il faudra intensifier les efforts déployés par l’Union et par ses États membres afin d’accroître les capacités des collectivités locales et régionales à gérer les fonds européens et, partant, de renforcer la capacité d’absorption globale des régions et des villes de l’Union. La Commission veillera à ce que les villes et les régions aient facilement accès aux programmes gérés de manière centralisée, ainsi qu’à la disponibilité de davantage de financements qui puissent être obtenus directement. Elle veillera à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 20

    Considérant 109

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres devraient encourager l’utilisation d’instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l’efficacité énergétique en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (27); les ressources allouées à l’efficacité énergétique dans le cadre des fonds et programmes européens et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique.

    Les États membres devraient encourager l’utilisation d’instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l’efficacité énergétique en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (28); les ressources allouées à l’efficacité énergétique dans le cadre des fonds et programmes européens et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique.

    À cette fin, la Commission européenne et les États membres devront travailler à la mise en place de plateformes visant à rassembler des projets de petite et moyenne envergure pour constituer des groupements de projets susceptibles d’être financés.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 21

    Considérant 113

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il conviendrait d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.

    Il conviendrait d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.

    La Commission européenne et les États membres devront fournir aux administrations régionales et locales des informations et des formations adéquates sur ces programmes, afin de renforcer leur capacité à attirer des ressources financières. La plateforme de la Convention des maires pourrait fournir l’un des supports de cette action, également dans le cadre du plan «REPowerEU», aux côtés d’autres instruments mis en place à l’échelon régional et local en vertu des règles en vigueur en matière de changement climatique.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 22

    Considérant 119

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

    Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

    La Commission européenne travaillera en étroite coopération avec le Comité européen des régions pour soutenir les collectivités locales et régionales dans cette entreprise.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 23

    Article 2, paragraphe 49

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    49)

    «précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes;

    49)

    «précarité énergétique»: le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie , de travail et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’approvisionnement en eau chaude sanitaire, d’éclairage , de mobilité et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes;

     

    49 bis)

    «ménages vulnérables»: les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux relevant des tranches inférieures des revenus intermédiaires, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, qui sont vulnérables face au risque de tomber dans la précarité énergétique du fait de l’augmentation des prix de l’énergie et des performances énergétiques insuffisantes de leur logement, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

     

    49 ter)

    «usagers de la mobilité»: les ménages ou les entreprises, y compris les microentreprises, qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité;

     

    49 quater)

    «usagers vulnérables de la mobilité»: les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages relevant des tranches inférieures des revenus intermédiaires, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées;

     

    49 quinquies)

    «microentreprise», une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

     

    49 quinquies) bis)

    «petite entreprise», une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR;

     

    49 sexies)

    «microentreprises et petites entreprises vulnérables»: les microentreprises et les petites entreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent;

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 24

    Article 4, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 9 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2020, afin que la consommation finale d’énergie de l’Union ne dépasse pas 787 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ne dépasse pas 1023 Mtep en 2030.

    Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 9 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2020, afin que la consommation finale d’énergie de l’Union ne dépasse pas 787 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ou sa consommation cumulée d’énergie ne dépasse pas 1023 Mtep en 2030.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 25

    Article 4, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Chaque État membre fixe des contributions nationales en matière d’efficacité énergétique relatives à la consommation d’énergie finale et primaire, afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1. Les États membres notifient ces contributions, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant, à la Commission dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, tels que visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à cette dernière. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres utilisent la formule définie à l’annexe I de la présente directive et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé.

    Chaque État membre fixe des contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique relatives à la consommation d’énergie finale et primaire, afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1. Les États membres notifient ces contributions, accompagnées d’une trajectoire indicative assortie d’étapes les concernant, à la Commission dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, tels que visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à cette dernière. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres utilisent la formule définie à l’annexe I de la présente directive et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 26

    Article 4, paragraphe 2, point d)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    […]

    […]

    iv bis)

    la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 27

    Article 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

    Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

    1.   Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,7  % chaque année, par rapport à l’année X-2 (X étant l’année de l’entrée en vigueur de la présente directive).

    1.   Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite de 1,7  % chaque année, par rapport à l’année X-2 (X étant l’année de l’entrée en vigueur de la présente directive).

    Les États membres peuvent tenir compte des variations climatiques observées sur leur territoire lorsqu’ils calculent la consommation d’énergie finale de leurs organismes publics.

    Les États membres peuvent tenir compte des variations climatiques observées sur leur territoire lorsqu’ils calculent la consommation d’énergie finale de leurs organismes publics.

    2.   Les États membres incluent, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et dans les mises à jour de ces derniers conformément au règlement (UE) 2018/1999, une liste des organismes publics qui contribuent au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que chacun d’entre eux doit atteindre et les mesures qu’ils prévoient pour y parvenir. Dans le cadre des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.

    2.   Les États membres incluent, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et dans les mises à jour de ces derniers conformément au règlement (UE) 2018/1999, une liste des organismes publics qui contribuent au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que chacun d’entre eux doit atteindre et les mesures qu’ils prévoient pour y parvenir. Dans le cadre des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.

    3.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs plans de décarbonation après consultation des parties prenantes et du public, notamment des groupes particulièrement exposés au risque de précarité énergétique ou plus susceptibles d’en ressentir les effets, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.

    3.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs plans de décarbonation après consultation des parties prenantes et du public, notamment des groupes particulièrement exposés au risque de précarité énergétique ou plus susceptibles d’en ressentir les effets, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.

    4.   Les États membres aident les organismes publics à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et en encourageant la coopération entre les organismes publics.

    4.   Les États membres aident les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant une aide financière et technique et en soumettant des plans pour remédier au manque de main-d’œuvre à toutes les étapes de la transition écologique, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs . Les États membres encouragent les organismes publics pour prendre en compte les avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels que la qualité de l’air intérieur et de l’environnement, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les écoles, les garderies, les foyers-logements, les maisons de retraite et les hôpitaux. Les États membres fournissent des lignes directrices, ils promeuvent le renforcement des compétences et les possibilités de formation , y compris en matière de rénovation énergétique en recourant aux contrats de performance énergétique et à des partenariats public-privé, et ils encouragent la coopération entre les organismes publics.

    5.   Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone de leurs investissements et de leurs politiques sur l’ensemble du cycle de vie.

    5.   Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone de leurs investissements et de leurs politiques sur l’ensemble du cycle de vie , et fournissent des orientations spécifiques en la matière .

     

    6.     Les États membres aident les collectivités régionales et locales et les autres organismes publics à obtenir des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre la directive, grâce à des lignes de financement spéciales et à des activités de renforcement des capacités dans le domaine de la collecte de fonds.

    Exposé des motifs

    Il manque une référence à des évaluations des possibilités offertes par le taux de 1,7 % et de son impact. Le niveau de 1,7 % peut être acceptable comme point de départ, mais doit tenir compte du contexte des États membres et d’une analyse d’impact.

    Amendement 28

    Article 5 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Partenariats pour la transition énergétique

     

    1.     La Commission établit des partenariats européens sectoriels pour la transition énergétique en rassemblant de manière inclusive et représentative les principaux acteurs de secteurs tels que ceux des technologies de l’information et de la communication, des transports, de la finance et de la construction. La Commission nomme un président pour chacun de ces partenariats européens sectoriels pour la transition énergétique, lesquels devraient être constitués dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

     

    2.     Ces partenariats facilitent les dialogues sur le climat et encouragent les secteurs à élaborer des «feuilles de route pour la transition énergétique» afin de recenser les mesures et les choix technologiques disponibles pour obtenir des gains d’efficacité énergétique, pour se préparer aux énergies renouvelables et pour décarboner les secteurs. De telles feuilles de route pourraient apporter une contribution précieuse afin d’aider les secteurs à planifier les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente directive et du plan cible de l’UE en matière de climat, ainsi que faciliter la coopération transfrontière entre les acteurs afin de renforcer le marché intérieur de l’Union européenne.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 29

    Article 5 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Guichets uniques pour l’efficacité énergétique

    1.     Les États membres s’assurent le concours des autorités compétentes et des acteurs privés pour mettre sur pied des guichets uniques spécialisés locaux, régionaux ou nationaux. Ces guichets uniques revêtent un caractère transsectoriel et interdisciplinaire et permettent de développer localement des projets en jouant leur rôle:

    a)

    de conseiller les microentreprises, les petites entreprises, les collectivités régionales et locales et les autres organismes publics et les ménages, et de leur fournir des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;

    b)

    de mettre en relation les idées de projets, notamment ceux de moindre taille, avec les acteurs du marché;

    c)

    de favoriser l’action des consommateurs en prodiguant des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie;

    d)

    de fournir des informations sur les programmes de formation et de l’enseignement visant à accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique, ainsi qu’à reconvertir et à perfectionner leurs compétences pour répondre aux besoins du marché;

    e)

    de mettre en valeur les exemples de bonnes pratiques pour différents types de bâtiments, de logements et d’entreprises;

    f)

    de collecter, puis de présenter à la Commission, des données agrégées par types sur la base des projets touchant à l’efficacité énergétique. La Commission diffuse ces informations dans un rapport qu’elle établit tous les deux ans afin de faire connaître les expériences engrangées et de renforcer la coopération transfrontière entre États membres.

     

    2.     Les guichets uniques établissent des partenariats solides et fiables avec les acteurs privés locaux et régionaux, tels que les PME, les entreprises de services énergétiques, les installateurs, les sociétés de conseil, les porteurs de projets, les institutions financières, qui peuvent fournir des services tels que des audits énergétiques, des solutions financières et la réalisation de rénovations énergétiques.

     

    3.     Les États membres œuvrent de concert avec les collectivités locales et régionales pour promouvoir les guichets uniques.

     

    4.     La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour développer les guichets uniques afin de susciter une approche harmonisée dans toute l’Europe.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 30

    Article 6

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

    Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

    1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1), chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics soit rénovée chaque année de manière à être au moins transformée en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE.

    1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1), chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics soit rénovée chaque année de manière à être au moins transformée en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE dans le but de réaliser tout le potentiel d’économies d’énergie dans la mesure où cette démarche est efficace par rapport au coût et faisable sur le plan technique et économique . Les États membres exemptent le logement social de cette obligation de rénover 3 % de la surface au sol totale des bâtiments lorsque les rénovations ne s’avèrent pas neutres en termes de coûts et conduiront à des hausses significatives des loyers pour les bénéficiaires des logements sociaux et supérieures aux économies pécuniaires réalisées sur les factures d’énergie.

    Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils exercent leurs droits contractuels dans la mesure du possible et encouragent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE. Lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’occupation d’un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, les organismes publics s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment relève des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées figurant sur le certificat de performance énergétique.

    Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils encouragent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation lourde, y compris par étapes, de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE dans le but de réaliser tout le potentiel d’économies d’énergie dans la mesure où cette démarche est efficace par rapport au coût et faisable sur le plan technique et économique . Lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’occupation d’un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, les organismes publics s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment relève des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées figurant sur le certificat de performance énergétique , ou d’autres niveaux de performance pertinents pour l’État membre concerné .

    Le taux d’au moins 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

    Le taux moyen d’au moins 3 % est calculé sur une période quinquennale par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

    2.   Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Ces exceptions ne s’appliquent que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant d’identifier ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

    2.    Les États membres peuvent décider d’appliquer des exigences moins strictes aux catégories de bâtiments suivantes:

     

    a)

    les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où le respect de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

    b)

    les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

    Dans les deux cas, les autorités compétentes sont tenues de démontrer que les obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle sont incompatibles avec les bâtiments visés par l’exemption.

    3.    Aux fins du présent article, les États membres rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Cet inventaire est mis à jour au moins une fois par an. L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

    a)

    la surface au sol en mètres carrés;

    b)

    le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à l’article 12 de la directive 2010/31/UE.

    3.    Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Ces exceptions ne s’appliquent que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant d’identifier ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

    4.    Aux fins du présent article, les États membres rendent public , avant le XX/XX/XXXX, un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Cet inventaire est mis à jour au moins une fois par an. L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

    a)

    la surface au sol en mètres carrés;

    b)

    le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à l’article 12 de la directive 2010/31/UE.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 31

    Article 6 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    1 bis.     Lorsqu’un État membre rénove au cours d’une année plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics, il peut réduire son effort au cours des années suivantes, de manière à atteindre ce même chiffre en moyenne annuelle calculée sur une période quinquennale. Lorsqu’un État membre rénove au cours d’une année moins de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics, il accroît son effort au cours des années suivantes, de manière à atteindre ce même chiffre en moyenne annuelle calculée sur une période quinquennale.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 32

    Article 6 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    3 bis.     Lorsqu’ils planifient la mise en œuvre des mesures prévues par le présent article, les États membres fournissent une aide financière et technique et présentent des plans pour remédier au manque de la main-d’œuvre et des professionnels qualifiés nécessaires à toutes les étapes de la transition écologique, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs. Les États membres soutiennent les collectivités régionales et locales et les autres organismes publics pour prendre en compte les avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels qu’un climat intérieur sain grâce à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et de l’environnement, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie, en particulier pour les écoles, les garderies, les foyers-logements, les maisons de retraite et les hôpitaux.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 33

    Article 7

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, n’ acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la présente directive.

    1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices , dans le plein respect du principe d’autonomie locale consacré par l’article 4 du TUE , lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, acquièrent des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, en s’efforçant de respecter les critères énoncés à l’annexe IV de la présente directive.

    5.   Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques.

    5.   Les États membres exigent que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques et circulaires .

    Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie d’un nouveau bâtiment et peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.

    Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie d’un nouveau bâtiment et peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.

    Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

    Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 34

    Article 8

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    3.   Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

    3.   Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux ainsi que des microentreprises et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables de la mobilité . Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

    Lorsqu’ils élaborent ces mesures, les États membres examinent et promeuvent le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures.

    Lorsqu’ils élaborent ces mesures, les États membres examinent et promeuvent le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures.

    Les États membres réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part moyenne arithmétique des indicateurs suivants pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles:

    Les États membres réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux , ainsi que les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité . Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part moyenne arithmétique des indicateurs suivants pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles:

    a)

    Incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

    b)

    Arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

    c)

    Structure des dépenses de consommation par quintile de revenu et par fonction de consommation COICOP (Eurostat, EBM, [hbs_str_t223], données pour [CP045] Électricité, gaz et autres combustibles).

    a)

    Incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

    b)

    Arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

    c)

    Structure des dépenses de consommation par quintile de revenu et par fonction de consommation COICOP (Eurostat, EBM, [hbs_str_t223], données pour [CP045] Électricité, gaz et autres combustibles).

     

    La Commission européenne publiera des orientations et proposera des critères clairs concernant la définition des microentreprises et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables de la mobilité. Dans la révision de leur plan national en matière d’énergie et de climat, les États membres incluront une analyse de la précarité énergétique observée parmi les microentreprises et petites entreprises et les usagers vulnérables de la mobilité.

    Exposé des motifs

    Il s’agit d’assurer la cohérence avec la proposition établissant un Fonds social pour le climat.

    Amendement 35

    Article 8, paragraphe 14

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants, et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, les États membres démontrent le cas échéant, au moyen d’éléments probants et de calculs:

    Dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants, et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, les États membres démontrent le cas échéant, au moyen d’éléments probants et de calculs:

    a)

    que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

    a)

    que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

    b)

    de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

    b)

    de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

    c)

    que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément aux exigences du présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

    c)

    que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément aux exigences du présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

     

    Dans ces calculs, les États membres incluent les économies réalisées au niveau régional et local qui ne se confondent pas avec les mesures nationales, et les comptabilisent comme des contributions à l’objectif national déterminées au niveau local.

    Exposé des motifs

    Étant donné que la directive comporte des objectifs et des obligations pour des actions nécessairement prises au niveau infranational, ces actions devraient être dûment prises en compte, tout comme l’échelon auquel elles sont prises, de manière à affiner les stratégies à l’issue d’un premier cycle de révision.

    Amendement 36

    Article 9, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    5.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités locales ou les municipalités pour promouvoir les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques.

    5.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités régionales et locales pour promouvoir les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 37

    Article 11

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    11.     Les États membres promeuvent activement la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie dans les administrations publiques aux niveaux national, régional et local. Ils encouragent pour ce faire des actions de renforcement des capacités et des mesures d’incitation destinées aux collectivités de plus petite dimension.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 38

    Article 21, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels que définis à l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE.

    1.   Les États membres , en étroite collaboration avec les collectivités régionales et locales dans la mesure du possible, veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels que définis à l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 39

    Article 21, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    5.   Sans préjudice des principes de base de leur droit national en matière de propriété ou de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices. Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.

    5.   Sans préjudice des principes de base de leur droit national en matière de propriété ou de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices. Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, comme par exemple instaurer un octroi rapide de permis, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété. Ces mesures sont élaborées en collaboration avec les collectivités locales et régionales et peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral avec la participation des partenaires publics et sociaux concernés, tels que les organisations de propriétaires et de locataires, les organisations de consommateurs, les communautés d’énergie renouvelable, les collectivités énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les autorités et agences publiques concernées et l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral avec la participation des collectivités locales et régionales et des partenaires publics et sociaux concernés, tels que les organisations de propriétaires et de locataires, les organisations de consommateurs, les communautés d’énergie renouvelable, les collectivités énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les autorités et agences publiques concernées et l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

    Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

    Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 40

    Article 22

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

    Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 28, paragraphe 1 et à l’article 29 de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

    1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les usagers vulnérables de la mobilité, les microentreprises et petites entreprises vulnérables, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux , en prenant spécifiquement en considération les régions qui sont isolées du point de vue énergétique, n’ayant aucune possibilité d’avoir une connexion avec le réseau européen .

    Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 28, paragraphe 1 et à l’article 29 de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

    La Commission européenne publiera des orientations concernant la définition des usagers vulnérables de la mobilité et des microentreprises et petites entreprises vulnérables, dans le droit fil des définitions posées par le règlement relatif au Fonds social pour le climat.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 41

    Article 23, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    2.   Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

    2.   Les États membres élaborent des plans en matière de chauffage et de refroidissement en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales compétentes; ensemble, ils veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 42

    Article 23, paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire et tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l’adéquation technique. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement. Ladite analyse peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

    Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent , dans le cadre d’une coopération étroite, lorsqu’elle est possible, avec la collectivité locale et régionale concernée, une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l’adéquation technique , conformément à l’annexe IX, partie 1 . Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement. Ladite analyse peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

    Exposé des motifs

    Certains systèmes de chauffage et de refroidissement, tels que les réseaux de chauffage urbain, sont très étroitement connectés avec le territoire qu’ils approvisionnent. Il convient de mener une analyse de ces réseaux en étroite coopération avec les collectivités locales et régionales.

    Amendement 43

    Article 23, paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    4.   Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 et à l’article 24, paragraphes 4 et 6.

    4.   Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres et les collectivités locales et régionales compétentes pour le territoire en question prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale (y compris issue des déchets municipaux) et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 et à l’article 24, paragraphes 4 et 6.

    Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 n’identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 24, paragraphe 4, l’État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

    Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 n’identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 24, paragraphe 4, l’État membre , de concert avec les autorités locales et régionales concernées, peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

    5.   Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe IX. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, dans le cadre de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat, et dans les rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999.

    5.   Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe IX. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, dans le cadre de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat, et dans les rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999.

    6.   Les États membres encouragent les autorités régionales et locales à élaborer des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les communes dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Ces plans devraient au moins:

    6.   Les États membres encouragent les autorités régionales et locales à élaborer des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les communes dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Ces plans devraient au moins:

    a)

    être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir des estimations et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans la zone en question;

    a)

    être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir des estimations et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans la zone en question;

    b)

    inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du paragraphe 6 a);

    b)

    inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du paragraphe 6 a);

    c)

    être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public;

    c)

    être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public;

    d)

    prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

    d)

    prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

    e)

    inclure le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées.

    e)

    inclure le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées.

    Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

    Les États membres et les collectivités locales et régionales compétentes veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

    À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

    À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

    Amendement 44

    Article 23, paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

    À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement avec les critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement, qu’il s’agisse de leur teneur comme de leur calendrier, de manière à épargner aux collectivités locales et régionales des doubles emplois et de la charge administrative et à encourager une mise en œuvre effective des plans.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 45

    Article 23, paragraphe 6 bis (nouveau paragraphe)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    6 bis)     Les plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement devraient pouvoir être menés conjointement par un groupement de plusieurs collectivités locales voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chauffage et de refroidissement l’autorisent.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 46

    Article 23, paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    d)  bis (1)

    évaluer le rôle important des communautés d’énergie renouvelable et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux de chauffage et de refroidissement;

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 47

    Article 23, paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    d) bis (2)

    déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées et prévoir des mécanismes financiers, y compris un financement direct de l’UE, permettant aux collectivités locales et régionales et aux consommateurs individuels de passer à un système de chauffage et de refroidissement alimenté par des sources renouvelables;

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 48

    Article 24

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Afin d’accroître l’efficacité énergétique primaire et la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid, un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace est un réseau qui répond aux critères suivants:

    1.   Afin d’accroître l’efficacité énergétique primaire et la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid, un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace est un réseau qui répond aux critères suivants:

    a)

    jusqu’au 31 décembre 2025 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou de chaleur;

    a)

    jusqu’au 31 décembre 2029 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou de chaleur;

    b)

    à partir du 1er janvier 2026 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement ou au moins d’une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

    b)

    à partir du 1er janvier 2030 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement ou au moins d’une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

    c)

    à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 20 %;

    c)

    à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 20 %;

    d)

    à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 40 %;

    d)

    à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 40 %;

    e)

    à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 60 %;

    e)

    à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 60 %.

    Exposé des motifs

    Les mesures d’amélioration du chauffage urbain devraient privilégier la promotion de solutions de cogénération comme étant plus efficaces sur le plan énergétique. Néanmoins, si la définition de ce qui constitue un système de chauffage urbain efficace change aussi rapidement, une grande partie des unités et des réseaux en cours de modernisation ne répondra plus aux critères avant même que ces solutions aient été amorties, sans qu’il soit possible d’obtenir des financements pour poursuivre la modernisation et les investissements dans de nouvelles sources d’énergie. Une évolution dynamique en la matière risque aussi d’entraîner une augmentation incontrôlée du coût de la fourniture d’énergie par les réseaux de chauffage urbain, ce qui pourrait rendre l’utilisation de ces systèmes moins attrayante pour les consommateurs et les pousser à revenir à des sources de chaleur locales moins efficaces, dont les émissions de CO2 et de poussières ne peuvent être maîtrisées.

    De manière générale, les technologies et les combustibles utilisés dans les systèmes de chauffage urbain ne devraient pas, en principe, empêcher de déclarer et de financer les économies provenant des mesures d’efficacité énergétique.

    Amendement 49

    Article 26, paragraphe 1, alinéa 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation à ces programmes de formation, notamment pour les PME, les microentreprises et les travailleurs indépendants.

    Amendement 50

    Article 26, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    [3e alinéa] La Commission met en place, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, une plateforme de point d’accès unique pour recueillir et diffuser les informations permettant d’assurer le nombre adéquat de professionnels qualifiés pour réaliser les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie. Cette plateforme rassemble les États membres, les partenaires sociaux, les institutions éducatives, le monde universitaire et les autres acteurs concernés afin de favoriser et de promouvoir les bonnes pratiques visant à assurer un nombre accru de professionnels de l’efficacité énergétique et à en reconvertir et perfectionner les compétences afin de satisfaire les besoins du marché et de faire valoir cette problématique dans le contexte d’initiatives en cours de l’Union, telles que le Fonds social pour le climat, Erasmus+ et le nouveau Bauhaus européen.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 51

    Article 27, paragraphes 4 et 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    4.   Les États membres encouragent les organismes publics à recourir aux contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile supérieure à 1 000  m2, les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique.

    4.   Les États membres encouragent les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics à recourir aux contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile supérieure à 1 000  m2, les États membres veillent à ce que tous les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique.

    Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis incluant les effacements de consommation et le stockage.

    Les États membres peuvent encourager les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis incluant les effacements de consommation et le stockage.

    5.   les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

    5.   les États membres soutiennent le secteur public , et notamment les collectivités locales et régionales, dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

    a)

    en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XIII et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;

    a)

    en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XIII et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;

    b)

    en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

    b)

    en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

    c)

    en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

    c)

    en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 52

    Article 28

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.

    1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.

    2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des structures d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs, et de protéger et autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.

    2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des structures d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs, et de protéger et autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.

    3.   Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

    3.   Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, ainsi que les aides financières visant à permettre l’accès aux transports publics et à des solutions de transport à émissions nulles ou l’acquisition de telles solutions, sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

    4.   La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

    4.   La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux, régionaux ou locaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

    5.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu’elle peut prendre.

    5.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu’elle peut prendre.

    6.   Les mesures visées au paragraphe 4 comprennent les éléments suivants:

    6.   Les mesures visées au paragraphe 4 comprennent les éléments suivants:

    a)

    la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;

    a)

    la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;

    b)

    le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

    b)

    le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

     

    i)

    en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

     

    i)

    en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

     

    ii)

    en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

     

    ii)

    en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

    7.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

    7.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

    a)

    étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l’article 11 pour éclairer la prise de décision;

    a)

    étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l’article 11 pour éclairer la prise de décision;

    b)

    utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission «Vague de rénovations».

    b)

    utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission «Vague de rénovations».

    8.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.

    8.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.

    Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique au titre des divers programmes de l’Union et proposeront des mécanismes et solutions de financement adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser le financement de l’Union comme catalyseur du financement privé.

    Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres , les régions, les collectivités locales et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique au titre des divers programmes de l’Union et proposeront des mécanismes et solutions de financement adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser le financement de l’Union comme catalyseur du financement privé.

    9.   Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, notamment des mesures en application de l’article 8, paragraphe 3 et de l’article 22 à titre prioritaire en faveur des clients vulnérables, de personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et de mettre en œuvre les mesures nationales en matière d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le Fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.

    9.   Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, notamment des mesures en application de l’article 8, paragraphe 3 et de l’article 22 à titre prioritaire en faveur des clients vulnérables, de personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et de mettre en œuvre les mesures nationales en matière d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le Fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.

    10.   Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au Fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.

    10.   Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au Fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.

    11.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 4, en versant annuellement à un Fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

    11.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 4, en versant annuellement à un Fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

    12.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.

    12.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.

    Exposé des motifs

    Ressort du texte.

    Amendement 53

    Annexe IV

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:

    Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, ou des bâtiments et des travaux , dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant :

    […]

    […]

    d)

    n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil. Cette exigence n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

    d)

    n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil. Cette exigence doit toutefois être conciliée avec la nécessité de recourir, dans des conditions hivernales, à la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée et à la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

    […]

    […]

    f)

    n’achètent, ou ne reprennent en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE, sauf lorsque:

    f)

    n’achètent, ou ne reprennent en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE ou à toute autre exigence jugée appropriée par les États membres concernant des bâtiments existants ou une rénovation approfondie , sauf lorsque:

    […]

    […]

    Exposé des motifs

    Toutes les dimensions de la durabilité doivent être dûment prises en compte, y compris, par conséquent, dans le cadre de la directive sur l’efficacité énergétique. Les conditions hivernales devraient également être prises en considération en ce qui concerne les pneumatiques. Les exigences minimales en matière de performance énergétique (MEPS) visées dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments ne constituent pas un niveau d’exigence approprié en matière de rénovation, étant donné que leur définition diffère d’un État membre à l’autre.

    II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

    1.

    partage l’avis de la Commission européenne selon lequel l’efficacité énergétique joue un rôle essentiel pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles importés, autant d’objectifs particulièrement importants à l’heure actuelle, eu égard à la crise liée aux prix de l’énergie que la guerre en Ukraine a puissamment attisée;

    2.

    salue les modifications qu’il est proposé d’apporter aux dispositions actuelles de la directive relative à l’efficacité énergétique et souligne que ces modifications devraient venir renforcer le cadre juridique, de manière à offrir plus de possibilités d’exploiter le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique, dans le respect de la loi sur le climat mise en œuvre au niveau national, régional ou local;

    3.

    rappelle le rôle crucial des mesures adoptées au niveau de l’Union en matière d’efficacité énergétique, qui se révèlent indispensables pour atteindre les objectifs du pacte vert; souligne que ces mesures doivent, bien entendu, être mises en œuvre au niveau national, régional ou local, et se félicite dès lors que la proposition à l’examen reconnaisse davantage le rôle des collectivités locales et régionales;

    4.

    souligne que la transition énergétique en cours consiste à passer d’un système énergétique fondé sur une production centralisée traditionnelle à un système plus décentralisé, plus économe en énergie, plus flexible et fondé en grande partie sur les énergies renouvelables; se félicite dès lors que la proposition à l’examen tienne compte du rôle des citoyens dans la transition énergétique et de la nécessité d’une sensibilisation continue, notamment au moyen d’instruments tels que le pacte pour le climat; rappelle, à cet égard, le rôle crucial que joue l’action locale et régionale dans le dialogue avec les citoyens et la promotion de la transition écologique grâce aux bonnes pratiques mises en œuvre avec succès par des acteurs locaux;

    5.

    estime que l’union de l’énergie devrait permettre aux citoyens de produire, de consommer, de stocker ou de commercialiser leur propre énergie renouvelable individuellement ou collectivement, de prendre des mesures d’économie d’énergie, de participer activement au marché de l’énergie par le choix des consommateurs, et leur permettre de participer en toute sécurité et en toute confiance à la réponse à la demande; renvoie dans ce contexte à son appel (29) et à celui du Parlement européen à s’accorder sur une compréhension commune de la définition de «prosommateurs» (30) au niveau de l’Union, à la faveur d’un processus participatif guidé par la Commission européenne;

    6.

    fait observer que c’est principalement pour assurer leurs missions statutaires de nature administrative et sociale que les collectivités locales et régionales possèdent et gèrent des bâtiments, lesquels représentent bien plus qu’un moyen de réaliser des économies d’énergie. Par conséquent, des exigences rigides en matière de rénovation énergétique obligeraient les collectivités locales et régionales à mener à bien de coûteux chantiers de construction qui ne s’inscriraient pas nécessairement dans une vision immobilière qui soit globale et durable à moyen et long termes; vu ce contexte, souhaite que la directive relative à l’efficacité énergétique s’attache davantage à reconnaître et souligner qu’une utilisation plus efficace et plus intelligente des bâtiments publics existants offre une voie pour parvenir à une efficacité énergétique accrue;

    7.

    se félicite que la nécessité de lutter contre la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité par des mesures d’efficacité énergétique soit explicitement mentionnée, de même que la nécessité qui en découle pour les États membres de soutenir l’échelon local et régional dans cette entreprise; estime à cet égard qu’il est essentiel d’alléger les coûts initiaux associés aux mesures d’efficacité énergétique, en particulier pour les ménages et les groupes de consommateurs défavorisés;

    8.

    salue la référence faite à la connectivité des zones rurales et isolées, dans lesquelles la plupart des habitants risquent de devenir des usagers vulnérables des transports lors de la transition vers une mobilité durable;

    9.

    souligne que les réductions nettes proposées de 1,7 % par an en ce qui concerne la consommation d’énergie et la consommation finale d’énergie de tous les organismes publics constitueront un défi majeur pour la plupart des États membres. Un important renforcement des capacités en matière de financement, de compétences, d’orientation, de données, de rapports, etc., ainsi qu’une large application des techniques et pratiques transformatrices, existantes et nouvelles, seront nécessaires; demande donc que les collectivités locales et régionales soient pleinement associées à ce processus, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés;

    10.

    propose de revoir les objectifs en matière de consommation d’énergie, de manière à prévoir la possibilité de fixer des objectifs cumulatifs en matière d’économies d’énergie et de consommation plutôt que des exigences distinctes pour l’énergie finale et l’énergie primaire; une telle approche permettra d’améliorer l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne, depuis la production jusqu’à l’utilisation finale, en passant par le transport et la distribution;

    11.

    se félicite de la proposition d’exigences législatives visant à rénover 3 % du parc immobilier public chaque année; juge nécessaire de déployer des efforts considérables de renforcement des capacités grâce à un soutien technique, financier et politique et à l’échange de bonnes pratiques; demande que soient précisées et définies les mesures et méthodes concernant la rénovation des bâtiments, les facteurs de correction applicables aux différents types et caractéristiques des bâtiments (31), ainsi que les modalités financières aux niveaux local, régional et national;

    12.

    se félicite qu’ait été annoncé un Fonds social pour le climat comme moyen d’équilibrer les effets négatifs sur les ménages, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité les plus vulnérables et d’assurer un développement socialement durable; souligne que le financement actuellement envisagé dans le cadre de la révision du système en place d’échange de quotas d’émission ne permet pas d’assurer une transition véritablement juste, et fait valoir qu’il convient d’envisager que le Fonds social pour le climat bénéficie de recettes autres que celles provenant des volets transports routiers et bâtiment du nouveau système d’échange de quotas d’émission (SEQE II); propose que la mise en commun des recettes du Fonds social pour le climat précède la mise en œuvre du SEQE II; fait valoir qu’au cas où les colégislateurs décident de ne pas poursuivre plus avant le SEQE II tel que le prévoit la proposition de la Commission, il s’impose de renforcer le SEQE actuel pour traiter des transports routiers et du bâtiment;

    13.

    soutient le principe, inscrit dans la loi européenne sur le climat, selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la transition vers la neutralité climatique et vers la réduction des émissions, et estime que le SEQE de l’Union pourrait apporter une contribution significative si le principe du pollueur-payeur était étendu à tous les secteurs qu’il couvre; relève que le secteur du bâtiment est responsable de 40 % de la consommation d’énergie en Europe; estime toutefois que l’introduction d’une tarification du carbone dans ce secteur est délicate et ne devrait pas entraîner de charges pour les territoires et groupes de citoyens de l’Union les plus vulnérables;

    14.

    souligne qu’un prix du carbone suffisamment fort, mais introduit progressivement, devrait donner le signal nécessaire aux entreprises, et orienter la transition de la manière la plus efficace possible par rapport à son coût, et insiste sur la nécessité d’une interaction efficace entre le SEQE révisé et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), éventuellement combinés à d’autres mesures européennes de soutien, afin de garantir une économie neutre sur le plan climatique et concurrentielle dans les régions de l’Union, particulièrement dans celles qui ont entrepris une transition durable de leurs industries à forte intensité énergétique; recommande vivement d’avoir recours, dans la mesure du possible, à des instruments compatibles avec le marché, notamment des instruments financiers étayés par le cadre financier pluriannuel et l’instrument NextGenerationEU;

    15.

    soutient le dessein de la Commission de veiller «à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique»; demande que de nouvelles mesures concrètes soient adoptées dès que possible à cet égard, puisqu’il s’agit là d’une condition préalable à la rénovation complète du parc immobilier;

    16.

    invite la Commission et le Parlement européen à mettre en place un projet pilote portant spécifiquement sur la rénovation et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments historiques et/ou prestigieux particuliers, opérations complexes s’il en est. Les régions ou les villes participant à ce projet pilote fourniraient un projet détaillé pour la rénovation du bâtiment historique ou d’un autre bâtiment prestigieux de leur choix. Les projets de rénovation sélectionnés bénéficieraient d’un financement et une fois les projets achevés, les résultats du projet pilote mettraient davantage en lumière l’engagement des collectivités locales et régionales à progresser vers un avenir utilisant efficacement l’énergie, et pourraient fournir à d’autres collectivités locales et régionales des exemples clairs de la manière de rénover des bâtiments historiques et/ou prestigieux complexes au sein des régions et des villes;

    17.

    invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les mesures qui existent déjà dans les cadres juridiques des différents programmes et instruments de financement mis à la disposition des villes et des régions soient pleinement appliquées. Compte tenu des efforts supplémentaires demandés aux collectivités locales et régionales en matière d’efficacité énergétique, il est essentiel que les villes et les régions aient facilement accès aux différents programmes et instruments de financement. Cette pression accrue pesant sur les collectivités locales et régionales pourrait, par exemple, être prise en compte lors de l’examen de l’éligibilité des demandes de financement;

    18.

    déplore le manque d’ambition de la révision lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs clairs concernant les marchés publics écologiques et circulaires; invite dès lors la Commission à élaborer, en coopération avec les collectivités locales et régionales, des procédures claires, détaillées et applicables à tous en matière d’efficacité énergétique et de durabilité dans les marchés publics, afin d’éviter que leur attribution ne repose avant tout sur le critère du prix le plus bas;

    19.

    réaffirme que l’efficacité énergétique, surtout en ce qui concerne les entreprises et en particulier le secteur manufacturier, devrait être prise en compte parallèlement au plafond de consommation, qui s’applique davantage aux ménages;

    20.

    souligne que l’utilisation de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains faisant appel à des unités de cogénération constitue le moyen le plus efficace d’améliorer la qualité de l’air et d’accroître l’efficacité énergétique de l’utilisation des combustibles; est dès lors favorable à la promotion de la production combinée de chaleur et d’électricité et à l’utilisation efficace de la chaleur fatale (y compris issue des déchets municipaux), lorsqu’elle est inévitable, conformément au principe de circularité; reconnaît le potentiel de la chaleur fatale pour compléter les solutions gazières/renouvelables, tout en soulignant qu’il importe de limiter ses émissions compte tenu de sa contribution au réchauffement climatique; est d’avis, par ailleurs, qu’il convient d’utiliser la chaleur fatale provenant de l’industrie, des centres de données et d’autres activités sociétales, étant donné qu’elle n’est pas sans incidences sur l’environnement et que l’approvisionnement en énergie renouvelable reste limité;

    21.

    se félicite d’un calendrier précis pour instaurer des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; fait néanmoins valoir la nécessité d’assurer une souplesse suffisante pour permettre d’adapter les systèmes de chauffage et de refroidissement aux particularités régionales et locales et aux besoins du territoire;

    22.

    reconnaît le rôle des agences locales et régionales de l’énergie en ce qu’elles constituent un puissant outil pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’Union; invite dès lors la Commission européenne à soutenir leurs activités au moyen d’un réseau et de financements qui leur soient spécifiquement consacrés;

    23.

    souscrit à la base juridique sur laquelle la Commission européenne fonde la compétence de l’Union européenne, sachant qu’en vertu de l’article 194 du TFUE, cette dernière est compétente pour prendre des mesures visant notamment à promouvoir l’efficacité énergétique; estime par conséquent que la proposition est conforme au principe de subsidiarité, sous réserve du respect du principe d’autonomie locale consacré à l’article 4 du TUE et des recommandations d’amendements ci-dessus; juge que les mesures en matière de précarité énergétique devraient être fondées sur l’article 151 du TFUE; estime qu’il est justifié de définir et de faire respecter au niveau européen un objectif en matière d’efficacité énergétique; rend un avis positif quant au respect du principe de proportionnalité.

    Bruxelles, le 28 avril 2022.

    Le président du Comité européen des régions

    Apostolos TZITZIKOSTAS


    (1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

    (2)  Recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.

    (3)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

    (4)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

    (5)  Recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.

    (6)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

    (7)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

    (8)  directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

    (9)  COM/2020/562 final.

    (10)  Voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Ces chiffres portent sur l’utilisation et l’exploitation des bâtiments, y compris les émissions indirectes dans le secteur de l’électricité et du chauffage, et non sur la totalité de leur cycle de vie. On estime que le carbone intrinsèque dans la construction représente quelque 10 % du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde, voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions.

    (11)  COM(2020) 662 final.

    (12)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (13)  COM/2020/562 final.

    (14)  Voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Ces chiffres portent sur l’utilisation et l’exploitation des bâtiments, y compris les émissions indirectes dans le secteur de l’électricité et du chauffage, et non sur la totalité de leur cycle de vie. On estime que le carbone intrinsèque dans la construction représente quelque 10 % du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde, voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions.

    (15)  COM(2020) 662 final.

    (16)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (17)  https://www.unfpa.org/world-population-trends

    (18)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf

    (19)  https://www.unfpa.org/world-population-trends.

    (20)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf.

    (21)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

    (22)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

    (23)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

    (24)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

    (25)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (26)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (27)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (28)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (29)  «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie», CDR-2786-2020 (JO C 175 du 7.5.2021, p. 23).

    (30)  L’on distingue différents types de prosommateurs: les prosommateurs résidentiels qui produisent de l’électricité à domicile, principalement grâce à des panneaux solaires photovoltaïques placés sur leur toit, les coopératives énergétiques citoyennes ou des associations de logement, les prosommateurs commerciaux dont l’activité principale n’est pas la production d’électricité, et les institutions publiques telles que les écoles ou les hôpitaux.

    (31)  Les caractéristiques des bâtiments telles que leur âge, leur forme, leur utilisation, leurs caractéristiques historiques/architecturales, leur propriété, leur finalité, le marché immobilier local, leur valeur alternative, leurs coûts de sous-traitance et d’éventuels travaux de rénovation antérieurs.


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