This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020XB1106(01)
Amendment to the ethics framework of the ECB (This text replaces Part 0 of the ECB Staff Rules as regard the ethics framework of the text published in the Official Journal C 204 of 20 June 2015, p. 3) 2020/C 375/02
Modifications apportées au cadre d’éthique professionnelle de la BCE (ce texte remplace la section 0 des règles applicables au personnel de la BCE au regard du cadre d’éthique professionnelle figurant dans le texte publié au journal officiel C 204 du 20 juin 2015, p. 3) 2020/C 375/02
Modifications apportées au cadre d’éthique professionnelle de la BCE (ce texte remplace la section 0 des règles applicables au personnel de la BCE au regard du cadre d’éthique professionnelle figurant dans le texte publié au journal officiel C 204 du 20 juin 2015, p. 3) 2020/C 375/02
JO C 375 du 6.11.2020, p. 25–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 375/25 |
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CADRE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DE LA BCE
(ce texte remplace la section 0 des règles applicables au personnel de la BCE au regard du cadre d’éthique professionnelle figurant dans le texte publié au journal officiel C 204 du 20 juin 2015, p. 3)
(2020/C 375/02)
La partie III, section 0, des règles applicables au personnel de la BCE au regard du cadre d’éthique professionnelle est remplacée par le texte suivant:
«III. SECTION 0 DES RÈGLES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA BCE AU REGARD DU CADRE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
0.1. Dispositions générales et principes
0.1.1. |
Les privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne sont accordés exclusivement dans l’intérêt de la BCE. Ces privilèges et immunités ne dispensent, en aucune manière, les membres du personnel de s’acquitter de leurs obligations privées ni d’observer les lois et les règlements de police en vigueur. Chaque fois que des privilèges et immunités sont en cause, le membre du personnel concerné doit immédiatement en rendre compte au directoire. |
0.1.2. |
En principe, les membres du personnel, en provenance d’une autre organisation ou institution, qui sont détachés ou en congé afin de travailler pour la BCE en vertu d’un contrat de travail avec la BCE, sont intégrés au personnel de la BCE, ont les mêmes obligations et disposent des mêmes droits que les autres membres du personnel, et accomplissent leurs obligations professionnelles exclusivement au profit de la BCE. |
0.2. Indépendance
0.2.1. Conflits d’intérêts
0.2.1.1. |
Les membres du personnel évitent les conflits d’intérêts dans l’exercice de leurs obligations professionnelles. |
0.2.1.2. |
On entend par «conflits d’intérêts» toute situation dans laquelle les membres du personnel ont des intérêts personnels qui pourraient ou sembleraient avoir une incidence sur l’exercice impartial et objectif de leurs obligations professionnelles. On entend par «intérêts personnels» tout avantage, réel ou potentiel, à caractère financier ou non, accordé aux membres du personnel, aux membres de leur famille au sens large, à leur cercle d’amis et à leurs connaissances proches. |
0.2.1.3. |
Les membres du personnel qui se rendent compte de l’existence d’un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs obligations professionnelles en informent sans délai leur supérieur hiérarchique. Ce dernier peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée afin d’éviter un tel conflit d’intérêts après avoir sollicité les conseils du bureau de conformité et de gouvernance. Si le conflit ne peut pas être résolu ou limité par d’autres mesures appropriées, le supérieur peut exonérer le membre du personnel de sa responsabilité eu égard à la question concernée. Si le conflit d’intérêts porte sur une procédure de passation de marchés, le supérieur hiérarchique en informe, selon le cas, le bureau central des marchés publics ou le comité des marchés publics, qui arrête alors les mesures à prendre. |
0.2.1.4. |
Préalablement à la nomination d’un candidat, l’autorité investie du pouvoir de nomination, telle que définie à l’article 1 bis 1.1, point a), évalue, conformément aux règles de sélection et de nomination, l’existence possible d’un conflit d’intérêts résultant des précédentes activités professionnelles du candidat ou de ses relations personnelles étroites avec des membres du personnel, des membres du directoire ou des membres d’autres organes internes de la BCE. L’autorité investie du pouvoir de nomination sollicite les conseils du bureau de conformité et de gouvernance si elle constate l’existence d’un conflit d’intérêts. |
0.2.2. Dons et hospitalité
0.2.2.1. |
Les membres du personnel ne peuvent ni solliciter ni accepter, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne, un avantage lié d’une quelconque manière à leur emploi à la BCE. |
0.2.2.2. |
On entend par «avantage» tout don, acte d’hospitalité ou autre bénéfice, à caractère financier ou non, qui améliore objectivement la situation financière, juridique ou personnelle du bénéficiaire ou de toute autre personne, et auquel le bénéficiaire n’a pas légalement droit. L’hospitalité de modeste importance offerte au cours d’une réunion de travail n’est pas considérée comme un avantage. Un «avantage» est considéré comme lié à l’emploi du bénéficiaire au sein de la BCE s’il est proposé à celui-ci sur la base de son poste au sein de la BCE et non à titre personnel. |
0.2.2.3. |
Par dérogation à l’article 0.2.2.1, les avantages suivants peuvent être acceptés, sous réserve qu’ils ne soient pas fréquents et qu’ils ne proviennent de la même source:
|
0.2.2.4. |
Les membres du personnel enregistrent sans retard auprès du bureau de conformité et de gouvernance:
Les membres du personnel remettent à la BCE tout don accepté au titre de l’article 0.2.2.3, point c). La BCE en devient la propriétaire. |
0.2.2.5. |
En tout état de cause, l’acceptation d’un don ne doit pas altérer ni influencer l’objectivité et la liberté d’action des membres du personnel. |
0.2.3. Passation de marchés
Les membres du personnel veillent au bon déroulement des procédures de passation de marchés en préservant l’objectivité, la neutralité et l’équité et en garantissant la transparence de leurs actes. Ils respectent en particulier l’ensemble des règles générales et particulières relatives à la prévention et à la déclaration de conflits d’intérêts, à l’acceptation d’avantages et au secret professionnel.
Dans la mesure du possible, les membres du personnel ne communiquent avec les fournisseurs participant à une procédure de passation de marchés que par la voie officielle et par écrit.
0.2.4. Récompenses, distinctions honorifiques et décorations
Les membres du personnel sont tenus d’obtenir l’autorisation du bureau de conformité et de gouvernance avant d’accepter des récompenses, des distinctions honorifiques ou des décorations liées à leur travail au sein de la BCE.
0.2.5. Interdiction de recevoir des paiements de la part de tiers pour l’exercice des obligations professionnelles
Les membres du personnel n’acceptent pas, pour eux-mêmes, des paiements provenant de tiers relativement à l’exercice de leurs obligations professionnelles. Le cas échéant, de tels paiements sont remis à la BCE.
Les activités en lien avec les missions de la BCE ou les attributions des membres du personnel sont censées faire partie de l’ensemble des obligations professionnelles du membre du personnel. En cas de doute, le supérieur hiérarchique responsable procède à une évaluation et détermine s’il y a lieu de considérer l’activité comme une obligation professionnelle.
0.2.6. Activités extérieures
0.2.6.1. |
Les membres du personnel doivent obtenir une autorisation écrite avant de s’engager dans une activité extérieure d’ordre professionnel ou qui va au-delà de ce qui peut être raisonnablement considéré comme une activité de loisir.
Le directeur général des ressources humaines ou son adjoint, après avoir consulté le bureau de conformité et de gouvernance ainsi que les supérieurs hiérarchiques concernés, accorde cette autorisation dès lors que l’activité extérieure ne nuit en aucune manière à l’exercice des obligations professionnelles du membre du personnel au sein de la BCE ni ne peut constituer une source de conflit d’intérêts. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans au maximum. |
0.2.6.2. |
Par dérogation à l’article 0.2.6.1, aucune autorisation n’est exigée pour les activités extérieures qui:
|
0.2.6.3. |
Sans préjudice des articles 0.2.6.1 et 0.2.6.2, les membres du personnel peuvent exercer des activités politiques et syndicales, mais, ce faisant, ils ne doivent pas tirer avantage de leur position au sein de la BCE et doivent indiquer clairement que leur point de vue personnel ne reflète pas nécessairement celui de la BCE. |
0.2.6.4. |
Les membres du personnel ayant l’intention de se porter candidats à une charge publique ou qui sont élus ou nommés à de telles fonctions en informent le directeur général des ressources humaines ou son adjoint, lequel, après avoir consulté le bureau de conformité et de gouvernance, décide, eu égard à l’intérêt du service, à l’importance de la charge publique et aux obligations y afférentes, ainsi qu’à la rémunération perçue et au remboursement des dépenses exposées dans l’accomplissement de ladite charge, si le membre du personnel concerné:
Si un membre du personnel est tenu de prendre un congé non rémunéré pour convenance personnelle ou s’il est autorisé à s’acquitter de ses obligations professionnelles à temps partiel, la durée de ce congé ou de l’accord de travail à temps partiel est égale à celle de son mandat. |
0.2.6.5. |
Les membres du personnel exercent leurs activités extérieures en dehors des heures de travail. À titre exceptionnel, le directeur général des ressources humaines ou son adjoint peut accorder une dérogation à cette règle. |
0.2.6.6. |
Le directeur général des ressources humaines ou son adjoint peut, à tout moment et après avoir consulté le bureau de conformité et de gouvernance et entendu le membre du personnel, lorsque c’est possible, exiger que ce dernier mette fin aux activités extérieures qui pourraient nuire, de quelque manière que ce soit, à l’accomplissement de ses obligations professionnelles envers la BCE, ou qui pourraient constituer une source de conflit d’intérêts, même si elles ont été préalablement autorisées. Dans ce cas, un délai raisonnable est accordé aux membres du personnel pour mettre fin à leurs activités extérieures, à moins que la cessation immédiate de celles-ci ne s’impose dans l’intérêt du service. |
0.2.7. Activité professionnelle rémunérée du conjoint ou du partenaire reconnu
Les membres du personnel informent le bureau de conformité et de gouvernance de toute activité professionnelle rémunérée de leur conjoint ou partenaire reconnu pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. Si la nature de l’activité professionnelle suscite un conflit d’intérêts avec les obligations professionnelles du membre du personnel, le bureau de conformité et de gouvernance informe le supérieur hiérarchique responsable et le conseille sur les mesures qu’il convient de prendre pour limiter ledit conflit, y compris, s’il y a lieu, décharger le membre du personnel de sa responsabilité eu égard à la question concernée.
0.2.8. Restrictions postérieures à l’emploi
0.2.8.1. |
Les membres du personnel font preuve d’intégrité et de discrétion lors de toute négociation relative à de futures activités professionnelles. Ils informent immédiatement le bureau de conformité et de gouvernance de toute activité professionnelle future pouvant engendrer un conflit d’intérêts avec leurs obligations professionnelles. En cas de conflit d’intérêts, le bureau de conformité et de gouvernance informe le supérieur hiérarchique responsable et le conseille sur les mesures à prendre pour limiter ledit conflit, y compris, s’il y a lieu, décharger le membre du personnel de sa responsabilité eu égard à la question concernée. |
0.2.8.2. |
Les membres du personnel actuels et anciens informent le bureau de conformité et de gouvernance avant d’accepter toute activité professionnelle au cours des périodes de notification suivantes:
|
0.2.8.3. |
Les membres du personnel suivants doivent respecter des délais de carence:
|
0.2.8.4. |
Si deux délais de carence sont applicables à l’activité professionnelle envisagée, le délai de carence le plus long est retenu. |
0.2.8.5. |
Pour les membres du personnel qui travaillent à la BCE depuis quatre ans au plus, la durée des obligations de notification et des délais de carence visés aux articles 0.2.8.2 et 0.2.8.3 n’excède pas la moitié de la durée de leur emploi à la BCE. |
0.2.8.6. |
Sur demande d’un membre du personnel, le directoire peut exceptionnellement renoncer aux délais de carence ou réduire les délais de carence visés à l’article 0.2.8.3 si des circonstances particulières excluent tout conflit d’intérêts résultant des activités professionnelles ultérieures. Le membre du personnel soumet au bureau de conformité et de gouvernance une demande motivée assortie de justificatifs afin que le directoire prenne une décision dans un délai raisonnable. |
0.2.8.7. |
Si le délai de carence prévu à l’article 0.2.8.3, point a), 1), i), s’applique, le directoire peut, à titre exceptionnel et sur proposition du bureau de conformité et de gouvernance, décider de porter le délai de carence à deux ans au maximum lorsque des conflits d’intérêts persistent. |
0.3. Règle de conduite professionnelle
0.3.1. Secret professionnel
Les membres du personnel respectent les règles applicables à la gestion et à la confidentialité des documents, et sollicitent notamment une autorisation pour divulguer des informations au sein ou à l’extérieur de la BCE, lorsque cela s’avère nécessaire.
0.3.2. Relations avec des tiers
0.3.2.1. |
Les membres du personnel sont attentifs à l’indépendance et à la réputation de la BCE, ainsi qu’à la nécessité de préserver le secret professionnel. Dans l’exercice de leurs obligations professionnelles, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’un gouvernement, d’une autorité, d’une organisation ou d’une personne étrangère à la BCE. Ils informent leur supérieur hiérarchique de toute tentative d’un tiers visant à influencer la BCE dans l’accomplissement de ses missions.
Lorsqu’ils s’expriment sur des questions sur lesquelles la BCE n’a pas encore pris position, les membres du personnel indiquent clairement que leur point de vue ne reflète pas nécessairement celui de la BCE. |
0.3.2.2. |
Les membres du personnel veillent à rester très disponibles dans leurs contacts avec les autres institutions, organes et agences européens ainsi qu’avec les organisations internationales, et à se montrer réactifs et disponibles pour répondre rapidement aux contacts.
Les membres du personnel entretiennent un esprit d’étroite coopération mutuelle dans leurs relations avec leurs collègues des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales (SEBC) et des autorités compétentes nationales participant au mécanisme de surveillance unique, tout en gardant à l’esprit leurs obligations envers la BCE et le rôle impartial de la BCE au sein du SEBC. |
0.3.2.3. |
Les membres du personnel font preuve de prudence dans leurs relations avec les groupes d’intérêt et les médias. Ils transmettent toutes les demandes d’information émanant du public ou des médias à la direction générale de la communication et des services linguistiques (DG/C), conformément aux dispositions du manuel des pratiques organisationnelles. Les membres du personnel adressent toutes les demandes d’accès à des documents de la BCE provenant du grand public ou des médias à la direction générale du secrétariat conformément aux dispositions pertinentes du manuel des pratiques organisationnelles. |
0.3.2.4. |
Les membres du personnel ayant l’intention de prendre la parole à l’extérieur dans le cadre de conférences ou de séminaires, ou qui envisagent de contribuer à des publications externes en sollicitent préalablement l’autorisation conformément au manuel des pratiques organisationnelles et respectent les dispositions applicables à ces situations. |
0.3.2.5. |
Les articles 0.3.2.3 et 0.3.2.4 ne s’appliquent pas aux représentants du personnel pour les questions relevant de leur mandat. Les représentants du personnel peuvent informer la direction générale de la communication et des services linguistiques de tout contact avec les médias, de toute allocution ou publication extérieure en temps opportun. Leur devoir de loyauté et leurs obligations de secret professionnel restent pleinement applicables en toutes circonstances. |
0.3.3. Relations au sein de la BCE
0.3.3.1. |
Les membres du personnel se conforment aux instructions données par leurs supérieurs hiérarchiques et respectent la voie hiérarchique appropriée. S’ils estiment qu’une instruction qui leur a été donnée est irrégulière, ils font part de leurs préoccupations à leur supérieur hiérarchique ou, s’ils estiment que ce dernier n’a pas suffisamment pris en considération ces préoccupations, ils informent leur directeur général, leur directeur ou leur adjoint. Si ces derniers confirment par écrit l’instruction donnée, les membres du personnel l’exécutent à moins que celle-ci ne soit manifestement illégale. |
0.3.3.2. |
Les membres du personnel ne demandent pas à d’autres membres du personnel d’effectuer des tâches d’ordre privé pour leur propre compte ou pour celui de tiers. |
0.3.3.3. |
Les membres du personnel se comportent loyalement à l’égard de leurs collègues. Ils s’abstiennent, en particulier, de cacher à leurs collègues des informations susceptibles d’affecter le bon déroulement du travail, notamment pour en tirer un bénéfice personnel; ils s’abstiennent également de fournir des informations fausses, inexactes ou déformées. En outre, ils ne font pas d’obstruction et ne refusent pas de coopérer avec leurs collègues. |
0.3.4. Respect du principe de séparation des fonctions de surveillance prudentielle et de politique monétaire
Les membres du personnel respectent le principe de séparation des fonctions de surveillance prudentielle et des fonctions de politique monétaire comme le prévoient les règles de mise en œuvre de ce principe.
0.4. Opérations financières d’ordre privé
0.4.1. Principes généraux
0.4.1.1. |
Les membres du personnel font preuve de la plus grande circonspection et de la plus grande prudence dans la conduite des opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour celui de tiers, afin de préserver la réputation et la crédibilité de la BCE ainsi que la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de son personnel. Ces opérations sont de nature non spéculative, sont mesurées et raisonnablement proportionnelles à leurs revenus et à leur patrimoine afin de ne pas compromettre leur indépendance financière. |
0.4.1.2. |
Le bureau de conformité et de gouvernance peut adopter des lignes directrices contraignantes pour l’interprétation et l’application du présent article. Sous réserve de l’accord du directoire, le bureau de conformité et de gouvernance peut notamment indiquer d’autres opérations financières d’ordre privé qui sont interdites ou soumises à une autorisation préalable au titre des articles 0.4.2.2 et 0.4.2.3 si de telles opérations sont incompatibles avec les opérations de la BCE ou peuvent être perçues comme telles. Le bureau de conformité et de gouvernance publie ces lignes directrices par des moyens appropriés. |
0.4.1.3. |
Il est interdit aux membres du personnel d’utiliser ou de tenter d’utiliser les informations qui ont trait aux activités de la BCE, des banques centrales nationales, des autorités compétentes nationales ou du Comité européen du risque systémique et qui n’ont pas été rendues publiques ou ne sont pas accessibles au public (ci-après les «informations privilégiées») pour promouvoir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers.
Il est expressément interdit aux membres du personnel de tirer profit d’informations privilégiées lors d’une opération financière d’ordre privé, ou en recommandant ou en déconseillant de telles opérations. |
0.4.1.4. |
En cas de doute quant à l’interprétation du présent article, les membres du personnel sollicitent les conseils du bureau de conformité et de gouvernance avant d’entreprendre une opération financière d’ordre privé. |
0.4.2. Catégories d’opérations financières d’ordre privé
Sans préjudice des obligations générales énoncées aux articles 0.4.1 et 0.4.3, les membres du personnel respectent les règles applicables aux catégories suivantes:
a) |
opérations financières d’ordre privé exemptées; |
b) |
opérations financières d’ordre privé interdites; |
c) |
opérations financières d’ordre privé soumises à une autorisation préalable; |
d) |
opérations financières d’ordre privé soumises à l’obligation de déclaration a posteriori. |
0.4.2.1.
Sans préjudice des obligations générales énoncées aux articles 0.4.1 et 0.4.3, les membres du personnel peuvent effectuer les opérations financières d’ordre privé qui suivent sans être soumis à des restrictions ou à des obligations de notification:
a) |
l’achat ou la cession de parts d’un organisme de placement collectif sur la politique d’investissement duquel le membre du personnel n’exerce aucune influence, à l’exception des organismes dont l’objet principal est d’investir dans des actifs visés aux articles 0.4.2.2, point b), et 0.4.2.3, points b) et c), ainsi que les transferts de fonds et les opérations de change directement liés à l’achat ou à la cession en question; |
b) |
l’achat ou le rachat de polices d’assurance ou d’annuités; |
c) |
l’achat ou la vente de devises en vue de l’acquisition occasionnelle de placements ou d’actifs non financiers, en vue de déplacements privés ou pour couvrir des dépenses personnelles en cours ou futures dans une autre devise que celle dans laquelle est versé le salaire du membre du personnel; |
d) |
les dépenses, dont l’achat ou la cession de placements ou d’actifs non financiers, y compris des biens immobiliers; |
e) |
les prêts hypothécaires; |
f) |
le transfert de fonds du compte courant ou d’épargne d’un membre du personnel quelle que soit la devise vers un autre compte courant ou d’épargne dont est titulaire ce membre ou un tiers; |
g) |
d’autres opérations financières d’ordre privé qui ne sont ni interdites ni soumises à autorisation préalable et dont la valeur au cours d’un mois civil n’est pas supérieure à 10 000 EUR. Il est interdit aux membres du personnel de fractionner des opérations financières d’ordre privé afin de contourner ce seuil. |
0.4.2.2.
Les membres du personnel s’abstiennent d’effectuer les opérations financières d’ordre privé suivantes:
a) |
des opérations relatives à ou avec des personnes morales ou des personnes physiques avec lesquelles le membre du personnel a des relations professionnelles en cours au nom de la BCE; |
b) |
des opérations portant sur i) des obligations négociables ou des actions individuelles émises par des sociétés financières (sauf les banques centrales) établies ou ayant une succursale dans l’Union; ii) des instruments dérivés sur de telles obligations ou actions; iii) des instruments combinés si l’une de leurs composantes répond au point i) ou ii); et iv) des parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans de telles obligations ou actions ou dans de tels instruments. |
0.4.2.3.
Les membres du personnel sollicitent l’autorisation du bureau de conformité et de gouvernance avant d’effectuer les opérations financières suivantes:
a) |
les opérations à court terme, à savoir l’achat ou la cession de titres ayant le même code ISIN et qui ont été achetés ou vendus au cours du mois précédant. Aucune autorisation n’est exigée si la cession ultérieure est réalisée en exécution d’un ordre à seuil de déclenchement donné par le membre du personnel à son courtier; |
b) |
les opérations d’une valeur supérieure à 10 000 EUR au cours d’un mois civil, portant sur i) des titres souverains émis par des États membres de la zone euro; ii) des instruments dérivés sur ces titres souverains; iii) des instruments combinés si l’une des composantes répond au point i) ou ii); et iv) des parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans ces titres ou instruments; |
c) |
les opérations d’une valeur supérieure à 10 000 EUR au cours d’un mois civil portant sur i) l’or et des instruments dérivés sur l’or (dont des titres indexés sur l’or); ii) des actions, des obligations ou des instruments dérivés sur actions ou obligations émis par des sociétés dont l’objet principal est l’extraction ou la production d’or; iii) des instruments combinés si l’une des composantes répond au point i) ou ii); et iv) des parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans ces titres ou instruments; |
d) |
les opérations de change non énumérées à l’article 0.4.2.1, point c), d’une valeur supérieure à 10 000 EUR au cours d’un mois civil. |
0.4.2.4. Opérations financières d’ordre privé soumises à l’obligation de déclaration a posteriori
Les membres du personnel déclarent au bureau de conformité et de gouvernance toute opération financière d’ordre privé de valeur supérieure à 10 000 EUR au cours d’un mois civil qui n’entre pas dans les trois catégories précédentes dans un délai de trente jours civils à compter de son exécution. Le bureau de conformité et de gouvernance définit les informations à déclarer, le format de la déclaration et la procédure à suivre.
L’obligation de déclaration s’applique notamment aux opérations suivantes:
a) |
les prêts non hypothécaires (y compris le passage d’un prêt à taux fixe à un prêt à taux variable ou inversement ou la prolongation d’un prêt existant). Les membres du personnel indiquent si le prêt sert à l’acquisition d’instruments financiers; |
b) |
les dérivés de taux d’intérêt et les dérivés d’indices; |
c) |
les achats ou cessions d’actions de sociétés non visées à l’article 0.4.2.2, point b), et les obligations émises par de telles sociétés. |
0.4.2.5.
Les membres du personnel peuvent conserver les actifs résultant d’opérations au sens de l’article 0.4.2.2:
a) |
qu’ils détiennent au moment où leur sont imposées les restrictions énoncées à l’article 0.4; |
b) |
qu’ils acquièrent ultérieurement, sans action de leur part, notamment par héritage, par suite d’un don, d’un changement d’état civil ou d’une modification de la structure du capital ou d’un changement de contrôle de l’entité dont ils détiennent des actifs ou des droits; |
c) |
qu’ils ont acquis à un moment où l’opération n’était pas encore interdite. Les membres du personnel peuvent céder ou exercer tous les droits attachés à ces actifs sous réserve de l’autorisation préalable du bureau de conformité et de gouvernance. Les membres du personnel sollicitent les conseils du bureau de conformité et de gouvernance si la conservation de ces actifs est susceptible de créer un conflit d’intérêts. Dans ce cas, le bureau de conformité et de gouvernance peut demander au membre du personnel de les céder dans un délai raisonnable si cette mesure permet d’éviter un conflit d’intérêts. |
0.4.2.6.
Toute demande d’autorisation au titre de l’article 0.4.2.3 ou 0.4.2.5 est soumise au bureau de conformité et de gouvernance au moins cinq jours ouvrés avant la date prévisionnelle de l’ordre, dans le format indiqué par le bureau de conformité et de gouvernance. Le bureau de conformité et de gouvernance se prononce sur la demande dans un délai de cinq jours ouvrés à la lumière notamment, et le cas échéant, des éléments qui suivent: a) les obligations professionnelles du membre du personnel et son accès à des informations privilégiées utiles à l’opération; b) le caractère spéculatif ou non de l’opération; c) les sommes engagées, si cela est indiqué; d) le risque pour la réputation de la BCE; e) le calendrier, notamment la proximité avec une réunion des organes de décision de la BCE. Le bureau de conformité et de gouvernance peut accorder une autorisation conditionnelle. En l’absence de réponse du bureau de conformité et de gouvernance dans un délai de cinq jours ouvrés, l’opération est réputée autorisée.
0.4.2.7.
Les opérations financières effectuées par des tiers auxquels le membre du personnel a confié la gestion de ses opérations financières d’ordre privé en vertu d’un contrat de gestion d’actifs conclu par écrit ne sont pas soumises aux restrictions définies aux articles 0.4.2.2 à 0.4.2.6. Cette exemption est soumise à l’autorisation du bureau de conformité et de gouvernance qui l’accorde s’il ressort des éléments fournis que, d’après les conditions contractuelles, le membre du personnel n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur les décisions de gestion prises par le tiers. Le membre du personnel informe le bureau de conformité et de gouvernance de toute modification des conditions du contrat de gestion d’actifs.
0.4.3. Suivi du respect des obligations par les membres du personnel
0.4.3.1. |
Les membres du personnel communiquent au bureau de conformité et de gouvernance la liste à jour:
Les membres du personnel tiennent à jour cette liste. |
0.4.3.2. |
Compte tenu de leurs obligations déclaratives au titre de l’article 0.4.3, les membres du personnel conservent toutes les pièces de l’année civile précédente et de l’année en cours ci-après:
|
0.4.3.3. |
Sous réserve de l’accord du directoire, le bureau de conformité et de gouvernance peut demander à un prestataire de services externe de procéder aux opérations qui suivent:
Aux fins de ces vérifications, le conseil de conformité et de gouvernance peut demander aux membres du personnel concernés de fournir, pour une période déterminée, les pièces énumérées à l’article 0.4.3.2, sous enveloppe scellée afin qu’elles soient transmises au prestataire de services externe. Les membres du personnel fournissent ces pièces dans les délais fixés par le bureau de conformité et de gouvernance. |
0.4.3.4. |
Sans préjudice de l’article 0.4.3.5, le prestataire de services externe examine toutes les informations et tous les documents reçus à titre strictement confidentiel et ne les utilise qu’aux fins de la vérification du respect des obligations. |
0.4.3.5. |
Si le prestataire de services externe découvre des éléments laissant à penser qu’un membre du personnel a manqué à ses obligations professionnelles ou qu’une personne externe travaillant pour la BCE et soumise aux restrictions définies à l’article 0.4 en vertu de son contrat a manqué à ses obligations contractuelles, il en informe le bureau de conformité et de gouvernance et lui transmet les documents à l’appui. Le bureau de conformité et de gouvernance évalue le manquement éventuel et, si les doutes sont fondés, en informe l’organe ou le service compétent aux fins d’investigations plus approfondies si nécessaire ou de mesures disciplinaires. Le rapport établi par le prestataire de services externe, assorti des documents à l’appui soumis conformément aux règles énoncées plus haut, peut être versé au dossier d’une procédure interne ou externe ultérieure. |
0.4.3.6. |
Les obligations des membres du personnel en vertu de l’article 0.4.3 continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année civile à compter de l’année de cessation de leur emploi. L’interdiction d’utiliser des informations privilégiées énoncée à l’article 0.4.1.3 reste valable aussi longtemps que les informations n’ont pas été rendues publiques. |
0.4 bis Outil de lancement d’alerte et protection des lanceurs d’alerte
0.4 bis 1. Définitions
Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«infraction»: toute activité illégale, y compris la fraude ou la corruption, portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou toute conduite liée à l’exercice d’activités professionnelles, par toute personne participant aux activités de la BCE, qui constitue un manquement aux règles et réglementations qui lui sont applicables; |
b) |
«identité»: toute information qui identifie ou rend indentifiable une personne physique ou qui peut aboutir à l’identification directe ou indirecte d’une personne physique, notamment par référence à des identifiants visés à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1); |
c) |
«informations relatives à des infractions»: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des infractions potentielles ou concernant des tentatives de dissimulation de telles infractions; |
d) |
«personne participant aux activités de la BCE»: un membre du personnel, un employé sous contrat de courte durée, un participant au programme pour les jeunes diplômés, un stagiaire ou un des responsables de haut niveau de la BCE; |
e) |
«responsables de haut niveau de la BCE»: les responsables visés aux articles 1.1, 1.2 et 1.4, du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (*2); |
f) |
«lanceur d’alerte»: une personne participant aux activités de la BCE qui signale des informations relatives à des infractions au moyen des canaux de signalement prévus aux articles 0.4 bis.2 et 0.5, par la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) (*3), ou par la circulaire administrative 01/2006 sur les enquêtes administratives internes. |
g) |
«témoin»: une personne participant aux activités de la BCE, autre que le lanceur d’alerte, qui est tenue de coopérer dans le cadre d’une évaluation interne portant sur une éventuelle infraction, y compris en témoignant conformément à la circulaire administrative 01/2006. |
h) |
«personne concernée»: une personne participant aux activités de la BCE qui est mentionnée dans le signalement en tant que personne à laquelle la infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée; |
i) |
«représailles»: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par le signalement d’informations relatives à des infractions effectué au moyen des canaux de signalement prévus aux articles 0.4 bis.2 et 0.5, par la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), ou par la circulaire administrative 01/2006, ou est suscité par tout témoignage à propos de ce signalement, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié au lanceur d’alerte ou au témoin. Cette définition devrait s’entendre comme incluant les menaces de représailles et les tentatives de représailles; |
j) |
«autorité compétente»: l’autorité désignée pour évaluer les signalements d’informations relatives à des infractions effectués au moyen du canal de signalement prévu à l’article 0.4 bis.2 et fournir un retour d’informations au lanceur d’alerte, ou l’autorité désignée pour assurer le suivi de ces signalements. |
0.4 bis.2. Outil de lancement d’alerte
0.4 bis.2.1. |
Sans préjudice des dispositions portant sur le signalement d’activités illégales éventuelles figurant dans la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), d’éventuelles infractions en matière de dignité au travail figurant à l’article 0.5 et de manquements éventuels aux obligations professionnelles figurant dans la circulaire administrative 01/2006, les membres du personnel peuvent signaler des informations relatives à des infractions au moyen de la plateforme de signalement interne mise en place par la BCE à cet effet («l’outil de lancement d’alerte»). |
0.4 bis.2.2. |
Les membres du personnel peuvent utiliser l’outil de lancement d’alerte comme un canal alternatif de signalement pour s’acquitter de leur obligation d’information au titre de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) ou pour effectuer un signalement au titre de la circulaire administrative 01/2006. |
0.4 bis.3. Évaluation et suivi des informations relatives aux infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte
0.4 bis.3.1. |
L’autorité compétente aux fins des signalements d’informations relatives à des infractions reçus par l’outil de lancement d’alerte est:
|
0.4 bis.3.2. |
Les signalements d’informations relatives à des infractions, reçus par l’outil de lancement d’alerte, qui relèvent de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) font l’objet d’un suivi conformément à ladite décision. |
0.4 bis.3.3. |
Les signalements d’informations relatives à des infractions, reçus par l’outil de lancement d’alerte, qui ne relèvent pas de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) font l’objet d’un suivi conformément à la circulaire administrative 01/2006.
Nonobstant le premier paragraphe, la procédure d’évaluation et de suivi des informations relatives à des infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte, lorsque la personne concernée, ou l’une des personnes concernées, est un des responsables de haut niveau de la BCE, est définie dans une décision spécifique du conseil des gouverneurs. |
0.4 bis.4. Protection des lanceurs d’alerte
0.4 bis.4.1. |
La BCE protège les lanceurs d’alerte en protégeant leur identité et en les protégeant contre les représailles. |
0.4 bis.4.2. |
Les lanceurs d’alerte peuvent bénéficier d’une protection en vertu du présent article sous réserve qu’ils soient considérés, conformément à l’article 0.4 bis.7.4, comme ayant eu des motifs raisonnables de croire, compte tenu des circonstances et des informations dont ils disposaient au moment où ils ont effectué leur signalement, que les informations relatives à des infractions qu’ils ont signalées étaient véridiques et concernaient une éventuelle infraction.
Aux fins de l’application du premier paragraphe, les lanceurs d’alerte, en particulier:
|
0.4 bis.5. Protection de l’identité
0.4 bis.5.1. |
L’identité des lanceurs d’alerte et des témoins est protégée conformément aux principes définis dans la partie 2 du manuel des pratiques organisationnelles.
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 5, de la circulaire administrative 01/2006, l’identité des lanceurs d’alerte qui se sont identifiés est divulguée uniquement:
|
0.4 bis.5.2. |
Les lanceurs d’alerte peuvent effectuer un signalement anonyme au moyen de l’outil de lancement d’alerte. Dans ce cas, leur identité n’est pas divulguée, à moins et jusqu’à ce qu’ils ne décident de s’identifier. |
0.4 bis.6. Protection contre les représailles
0.4 bis.6.1. |
Les représailles contre les lanceurs d’alerte et les témoins constituent un manquement aux obligations professionnelles et font l’objet de mesures appropriées y compris, le cas échéant, de mesures disciplinaires. |
0.4 bis.7. Procédure de demande de protection contre les représailles
0.4 bis.7.1. |
Les lanceurs d’alerte et les témoins peuvent adresser une demande de protection contre les représailles au responsable du bureau de conformité et de gouvernance, avec tout document ou information pertinent étayant leur demande. La demande est soumise dans les vingt-quatre mois à partir de la survenance de l’acte ou de l’omission constituant des représailles présumées. |
0.4 bis.7.2. |
Cette demande ne dispense pas le demandeur de répondre de sa propre implication, le cas échéant, dans l’infraction qu’il a signalée ou dont il est témoin. |
0.4 bis.7.3. |
Le responsable du bureau de conformité et de gouvernance traite ces demandes en toute confidentialité et l’identité du demandeur est protégée conformément à l’article 0.4 bis.5.1, y compris lorsque le demandeur est un témoin. |
0.4 bis.7.4. |
Dès réception de la demande de protection contre les représailles, le responsable du bureau de conformité et de gouvernance doit, sans délai:
|
0.4 bis.7.5. |
Si le responsable du bureau de conformité et de gouvernance conclut que:
|
0.4 bis.7.6. |
Si le responsable du bureau de conformité et de gouvernance, après avoir procédé à l’évaluation visée à l’article 0.4 bis.7.5, point b), ii), conclut:
|
0.4 bis.7.7. |
Lorsque le responsable du bureau de conformité et de gouvernance estime qu’il existe un conflit d’intérêts dans le cadre de l’examen d’une demande de protection contre les représailles, il saisit le secrétaire général des services pour que celui-ci désigne la personne qui assurera le suivi de cette demande conformément à la procédure susmentionnée. |
0.4 bis.8. Mesures provisoires de protection et mesures correctives
0.4 bis.8.1. |
Le responsable du bureau de conformité et de gouvernance peut recommander des mesures qui sont nécessaires et appropriées afin de protéger le lanceur d’alerte et les témoins contre les représailles, y compris des mesures provisoires de protection et des mesures correctives, sous réserve que ces mesures soient conformes au cadre juridique de la BCE. |
0.4 bis.8.2. |
À tout moment, le responsable du bureau de conformité et de gouvernance peut recommander, avec le consentement du lanceur d’alerte ou du témoin, un suivi de la situation du lanceur d’alerte ou du témoin sur son lieu de travail par la direction générale des ressources humaines. |
0.4 bis.8.3. |
Le responsable du bureau de conformité et de gouvernance peut demander aux destinataires de ses recommandations de faire rapport sur la mise en œuvre des recommandations. Si le responsable du bureau de conformité et de gouvernance n’est pas satisfait des suites données à ses recommandations, il peut en informer le président. |
0.4 bis.9. Rapport sur le lancement d’alerte
La BCE peut dresser un rapport sur le lancement d’alerte sous forme synthétique ou agrégée, de sorte que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées.
0.5. Dignité au travail
0.5.1. |
Les membres du personnel respectent la dignité de leurs collègues et s’abstiennent de tout comportement inapproprié rabaissant autrui. Ils font preuve de tact et de respect envers autrui. |
0.5.2. Définitions
Aux fins du cadre d’éthique professionnelle, les définitions suivantes s’appliquent:
1. |
«Dignité au travail»: absence de comportement inapproprié. On entend par comportement inapproprié toute forme directe ou indirecte de discrimination, de violence physique, de harcèlement psychologique (également dénommé intimidation ou brimades) et sexuel. |
2. |
«Discrimination directe»: il y a discrimination directe dès lors qu’une personne, en raison de sa nationalité, de son genre, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion ou croyance, de son handicap, de son âge ou de son orientation sexuelle est, a été ou serait traitée moins favorablement qu’une autre personne dans une situation comparable. |
3. |
«Discrimination indirecte»: il y a discrimination indirecte dès lors qu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement une personne pour des motifs liés à sa nationalité, son genre, son origine raciale ou ethnique, sa religion ou sa croyance, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle, par rapport à une autre personne, à moins que la disposition, le critère ou la pratique ne soit objectivement justifié. |
4. |
«Violence physique»: recours intentionnel ou effectif à la force physique contre autrui, entraînant des préjudices d’ordre physique, sexuel ou psychologique. |
5. |
«Harcèlement psychologique»: tout comportement inadapté qui s’inscrit dans la durée, est de nature répétitive ou systématique, et se caractérise par un comportement physique, un langage parlé ou écrit, des gestes ou d’autres actes intentionnels susceptibles de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. |
6. |
«Harcèlement sexuel»: tout comportement à caractère sexuel que la personne visée juge importun et qui a pour objet ou pour conséquence de blesser cette personne ou de créer un climat intimidant, hostile, offensant ou dérangeant. |
Le caractère inapproprié de ce comportement est apprécié de manière objective par un tiers raisonnable.
0.5.3. Procédures
0.5.3.1. |
Les membres du personnel qui estiment avoir été victimes de comportements inappropriés peuvent engager une procédure informelle et une procédure formelle. Les membres du personnel qui engagent une telle procédure ne subissent aucune conséquence défavorable à ce titre, à moins qu’il ne ressorte de la procédure que leur plainte est délibérément fausse ou malveillante. |
0.5.3.2. |
Procédure informelle
Dans le cadre de la procédure informelle, le membre du personnel peut:
|
0.5.3.3. |
Procédure formelle
Si le membre du personnel concerné estime que la procédure informelle ne convient pas ou si celle-ci n’a pas abouti, il peut demander au directeur général des ressources humaines ou à son adjoint de prendre des mesures (provisoires) appropriées. Le directeur général des ressources humaines ou son adjoint traite de telles demandes rapidement, sérieusement et de manière confidentielle. Le cas échéant, le directeur général des ressources humaines ou son adjoint peut informer l’organe compétent du problème afin de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête administrative interne. |
0.5.3.4. |
Les supérieurs hiérarchiques qui prennent connaissance de l’existence d’un comportement inapproprié qui ne peut être correctement corrigé par des mesures immédiates doivent informer sans délai le directeur général des ressources humaines ou son adjoint, qui décide de la suite à donner conformément à l’article 0.5.3. |
0.5.3.5. |
Les autres membres du personnel qui ont connaissance d’un comportement inapproprié peuvent le signaler à leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, au directeur général des ressources humaines ou à son adjoint. Les règles relatives à la protection des membres du personnel qui signalent des violations d’obligations professionnelles s’appliquent en conséquence. |
0.6. Utilisation des ressources de la BCE
Les membres du personnel respectent et protègent les biens de la BCE. Tous les équipements et installations, quelle que soit leur nature, que la BCE met à disposition des membres du personnel sont exclusivement réservés à un usage professionnel, à moins qu’un usage privé ne soit autorisé, soit en vertu des règles internes applicables du manuel des pratiques organisationnelles, soit en vertu d’une autorisation spéciale du directeur général des ressources humaines ou de son adjoint. Les membres du personnel prennent toutes les mesures raisonnables et appropriées pour limiter les coûts en vue de l’utilisation optimale des ressources disponibles
0.7. Mise en œuvre
0.7.1. |
Sans préjudice de l’article 0.4.2, le bureau de conformité et de gouvernance, conjointement avec le directeur général des ressources humaines ou son adjoint, peuvent adopter des lignes directrices concernant l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle. |
0.7.2. |
Les membres du personnel peuvent demander au bureau de conformité et de gouvernance ou au directeur général des ressources humaines ou à son adjoint, lorsque la question relève de leur compétence, de fournir des recommandations sur tout sujet se rapportant au respect du cadre d’éthique professionnelle. Le comportement d’un membre du personnel qui respecte en tout point les conseils prodigués par le bureau de conformité et de gouvernance ou par la direction générale des ressources humaines est présumé respecter le cadre d’éthique professionnelle et ne peut conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Néanmoins, de tels conseils n’exonèrent pas le membre du personnel de ses obligations en vertu du droit national. |