COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.11.2020
COM(2020) 700 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
[32015R1222 - Ligne directrice relative à la gestion de la congestion]
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
Nº […]
du […]
modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion doit être intégré dans l'accord EEE.
(2)Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne s’applique pas aux réseaux de transport situés sur des îles qui ne sont pas connectés à d’autres réseaux de transport au moyen d’interconnexions.
(3)Le réseau de transport de l’Islande n’étant pas connecté à un autre réseau de transport, le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne devrait pas s’appliquer à l’Islande.
(4)En raison de sa petite taille et du nombre limité de consommateurs d’électricité, le Liechtenstein ne dispose pas de son propre réseau de transport d’électricité. Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne devrait donc pas s’appliquer au Liechtenstein.
(5)Les références aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), aux opérateurs désignés du marché de l’électricité (NEMO), aux autorités de régulation et aux parties intéressées sont réputées englober le GRT, les NEMO, les autorités de régulation et les parties intéressées représentant la Norvège.
(6)Lors de l’élaboration conjointe des modalités, conditions et méthodes conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, il est essentiel que toutes les informations nécessaires soient communiquées sans délai. Une coopération étroite entre les GRT et les régulateurs devrait garantir que les informations sensibles, telles que des informations détaillées sur les sous-stations électriques, l’emplacement exact des lignes de transmission souterraines et les systèmes de contrôle, ainsi que les analyses détaillées de vulnérabilité susceptibles d’être utilisées à des fins de sabotage, sont efficacement protégées dans le cadre de ce processus d’élaboration des modalités, conditions et méthodes. Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent règlement, le même niveau de coopération en matière d’échange d’informations et de protection des informations sensibles devrait être établi dans le cadre de la coopération avec la Norvège.
(7)La contribution de toutes les principales parties intéressées à l’élaboration des modalités, conditions et méthodes au niveau régional ou à l’échelle de l’EEE pouvant devenir contraignantes par approbation réglementaire est essentielle à la mise en place d’un cadre réglementaire transfrontière efficace. Le GRT et les autres parties intéressées devraient donc participer aux processus d’élaboration des propositions relatives aux modalités, conditions et méthodes conformément aux différentes dispositions du présent règlement. Le GRT et les NEMO norvégiens devraient notamment participer au processus décisionnel des parties intéressées de la même manière que les GRT et les NEMO représentant un État membre de l’UE.
(8)Pour les propositions à l’échelle régionale ou de l’Union, lorsque l’approbation des propositions des GRT ou des NEMO nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, celles-ci devraient se consulter et coopérer afin de parvenir à un accord avant d’adopter une décision. L’autorité de régulation norvégienne devrait être associée à cette coopération.
(9)Le présent règlement ayant été adopté sur la base du règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003, les adaptations élaborées et adoptées par la décision du Comité mixte de l'EEE nº 93/2017 du 5 mai 2017 pour la mise en œuvre du règlement (CE) nº 714/2009, en particulier les dispositions de son article 1er, paragraphes 1 et 5, qui prévoient des adaptations concernant le rôle de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie dans le contexte de l’EEE, sont pertinentes aux fins de l’application du présent règlement dans l’EEE, notamment en ce qui concerne l’article 9, paragraphes 11 et 12.
(10)Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV de l’accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte suivant est inséré après le point 48 [règlement (UE) nº 543/2013 de la Commission] de l'annexe IV de l'accord EEE:
«49.
32015 R 1222: règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
(a)Le présent règlement ne s’applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein.
(b)Le texte suivant est ajouté à l'article 13:
“Les accords entre les GRT et/ou les régulateurs peuvent garantir une protection efficace des informations confidentielles ou sensibles et contribuer à garantir que toutes les informations nécessaires à l’élaboration des modalités, conditions et méthodes communes sont communiquées sans délai.”
(c)À l'article 9:
i) Les références à la “population de l’Union” à l’article 9, paragraphe 2, point b), à la “population de la région concernée” à l’article 9, paragraphe 3, point b), et à la “population des États membres participants” à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’entendent comme incluant la population norvégienne pour déterminer si le seuil de population pertinent pour atteindre la majorité qualifiée est atteint.
ii) Les références aux “régions composées de plus de cinq États membres” à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, et aux “régions composées de cinq États membres ou moins” à l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, s'entendent comme des références aux “régions composées de plus de quatre États membres de l’Union et de la Norvège” ou aux “régions composées de quatre États membres de l’Union et de la Norvège ou moins”.»
Article 2
Les textes du règlement (UE) 2015/1222 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, si celle-ci intervient plus tard.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le […].
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
[...]