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Document 52020PC0700

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE [32015R1222 — Ligne directrice relative à la gestion de la congestion]

COM/2020/700 final

Bruxelles, le 12.11.2020

COM(2020) 700 final

2020/0314(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

[32015R1222 — Ligne directrice relative à la gestion de la congestion]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE afin d’y intégrer le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 1 .

Les codes de réseau et lignes directrices pour l’électricité, tels qu’établis sur la base du troisième paquet «énergie», définissent des règles techniques visant à faciliter les échanges au sein du marché intérieur de l’électricité de l’UE. Un marché intérieur de l’énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est essentiel à la réalisation des objectifs consistant à garantir la sécurité d’approvisionnement, à renforcer la concurrence et à garantir des prix de l’énergie abordables pour les consommateurs. D’importantes interconnexions électriques ont été établies entre la Norvège, en tant qu’État de l’AELE membre de l’EEE, et les États membres de l’UE. Il est donc impératif que les règles techniques applicables aux échanges au sein du marché intérieur de l’électricité de l’UE soient étendues à l’EEE afin de garantir l’homogénéité juridique en tant que base pour les échanges d’électricité.

Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission établit des règles pour l’attribution des capacités disponibles sur les interconnexions transcendant les frontières du marché intérieur de l’électricité afin de faciliter les échanges sur les marchés journalier et infrajournalier. Il fixe des exigences concernant l’établissement de méthodologies communes pour déterminer les capacités disponibles, les critères d’évaluation de l’efficacité et un processus de révision de la configuration des zones de dépôt des offres. Il s’applique à tous les gestionnaires de réseau de transport, à l’exception de ceux situés sur des îles qui ne sont pas connectés à un autre réseau.

Les adaptations figurant dans le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes dudit accord, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 2  relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l’Union à l’égard de décisions de ce type.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l’EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’intégration du règlement susmentionné dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Adaptation a) – non-applicabilité à l’Islande et au Liechtenstein

Le réseau de transport de l’Islande n’étant pas connecté à d’autres réseaux de transport, le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne devrait pas s’appliquer à l’Islande.

Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne devrait pas s’appliquer au Liechtenstein, car en raison de sa petite taille et du nombre limité de consommateurs d’électricité, le Liechtenstein ne dispose pas de son propre réseau de transport d’électricité.

Adaptation b) et considérant 6) – informations sensibles concernant le réseau électrique

Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission contient des dispositions prévoyant des obligations de fournir des informations au réseau européen de gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (REGRT-E) et à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). L’adaptation b) permet aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) et aux régulateurs respectifs d’échanger ces informations et de les protéger.

Adaptation c) et considérant 7) – référence aux droits de participation du GRT norvégien, de l’opérateur désigné du marché de l’électricité (NEMO) et de l’autorité de régulation nationale (ARN) à l’élaboration et à l’approbation des modalités, conditions et méthodes

L’adaptation et le considérant susmentionnés adaptent les dispositions pertinentes de l’article 9 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission concernant les droits de participation des entités concernées à l’élaboration et à l’approbation des modalités, conditions et méthodes afin d’inclure la Norvège.

2020/0314 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

[32015R1222 — Ligne directrice relative à la gestion de la congestion]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 4  (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV de l’accord EEE.

(3)Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 5 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(2)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(5)    JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
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Bruxelles, le 12.11.2020

COM(2020) 700 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE







[32015R1222 - Ligne directrice relative à la gestion de la congestion]


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

[…]

du […]

modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 1 doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne s’applique pas aux réseaux de transport situés sur des îles qui ne sont pas connectés à d’autres réseaux de transport au moyen d’interconnexions.

(3)Le réseau de transport de l’Islande n’étant pas connecté à un autre réseau de transport, le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne devrait pas s’appliquer à l’Islande.

(4)En raison de sa petite taille et du nombre limité de consommateurs d’électricité, le Liechtenstein ne dispose pas de son propre réseau de transport d’électricité. Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ne devrait donc pas s’appliquer au Liechtenstein.

(5)Les références aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), aux opérateurs désignés du marché de l’électricité (NEMO), aux autorités de régulation et aux parties intéressées sont réputées englober le GRT, les NEMO, les autorités de régulation et les parties intéressées représentant la Norvège.

(6)Lors de l’élaboration conjointe des modalités, conditions et méthodes conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, il est essentiel que toutes les informations nécessaires soient communiquées sans délai. Une coopération étroite entre les GRT et les régulateurs devrait garantir que les informations sensibles, telles que des informations détaillées sur les sous-stations électriques, l’emplacement exact des lignes de transmission souterraines et les systèmes de contrôle, ainsi que les analyses détaillées de vulnérabilité susceptibles d’être utilisées à des fins de sabotage, sont efficacement protégées dans le cadre de ce processus d’élaboration des modalités, conditions et méthodes. Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent règlement, le même niveau de coopération en matière d’échange d’informations et de protection des informations sensibles devrait être établi dans le cadre de la coopération avec la Norvège.

(7)La contribution de toutes les principales parties intéressées à l’élaboration des modalités, conditions et méthodes au niveau régional ou à l’échelle de l’EEE pouvant devenir contraignantes par approbation réglementaire est essentielle à la mise en place d’un cadre réglementaire transfrontière efficace. Le GRT et les autres parties intéressées devraient donc participer aux processus d’élaboration des propositions relatives aux modalités, conditions et méthodes conformément aux différentes dispositions du présent règlement. Le GRT et les NEMO norvégiens devraient notamment participer au processus décisionnel des parties intéressées de la même manière que les GRT et les NEMO représentant un État membre de l’UE.

(8)Pour les propositions à l’échelle régionale ou de l’Union, lorsque l’approbation des propositions des GRT ou des NEMO nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, celles-ci devraient se consulter et coopérer afin de parvenir à un accord avant d’adopter une décision. L’autorité de régulation norvégienne devrait être associée à cette coopération.

(9)Le présent règlement ayant été adopté sur la base du règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003 2 , les adaptations élaborées et adoptées par la décision du Comité mixte de l'EEE nº 93/2017 du 5 mai 2017 3 pour la mise en œuvre du règlement (CE) nº 714/2009, en particulier les dispositions de son article 1er, paragraphes 1 et 5, qui prévoient des adaptations concernant le rôle de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie dans le contexte de l’EEE, sont pertinentes aux fins de l’application du présent règlement dans l’EEE, notamment en ce qui concerne l’article 9, paragraphes 11 et 12.

(10)Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 48 [règlement (UE) nº 543/2013 de la Commission] de l'annexe IV de l'accord EEE:

«49.    32015 R 1222: règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)Le présent règlement ne s’applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein.

(b)Le texte suivant est ajouté à l'article 13:

“Les accords entre les GRT et/ou les régulateurs peuvent garantir une protection efficace des informations confidentielles ou sensibles et contribuer à garantir que toutes les informations nécessaires à l’élaboration des modalités, conditions et méthodes communes sont communiquées sans délai.”

(c)À l'article 9:

i) Les références à la “population de l’Union” à l’article 9, paragraphe 2, point b), à la “population de la région concernée” à l’article 9, paragraphe 3, point b), et à la “population des États membres participants” à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’entendent comme incluant la population norvégienne pour déterminer si le seuil de population pertinent pour atteindre la majorité qualifiée est atteint.

ii) Les références aux “régions composées de plus de cinq États membres” à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, et aux “régions composées de cinq États membres ou moins” à l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, s'entendent comme des références aux “régions composées de plus de quatre États membres de l’Union et de la Norvège” ou aux “régions composées de quatre États membres de l’Union et de la Norvège ou moins”.»

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2015/1222 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE 4*, si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président

   [...]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l'EEE

   [...]

(1)    JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(2)    JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(3)    JO L 36 du 7.2.2019, p. 44.
(4) *    Procédures constitutionnelles signalées.
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