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Document 52020PC0577

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la capacité de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne à remplir la fonction d’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen

COM/2020/577 final

Bruxelles, le 22.9.2020

COM(2020) 577 final

2020/0264(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la capacité de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne à remplir la fonction d’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’initiative «ciel unique européen» (CUE) vise à rendre globalement plus efficientes l’organisation et la gestion de l’espace aérien européen, grâce à une réforme du secteur d’activité qui fournit les services de navigation aérienne (SNA).

La proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen [COM(2020) 579] vise à mettre à jour, à la lumière de l’expérience acquise, et à refondre la législation actuelle relative au ciel unique européen. Bien que les objectifs et principes initiaux de la proposition adoptée par la Commission en 2013 [COM(2013) 410] restent inchangés, la proposition modifiée met spécifiquement l’accent sur l’accélération de l’adaptation des services de navigation aérienne à la lumière de ces principes et objectifs.

Un élément important des modifications proposées dans ce contexte est la création de la fonction permanente d’organe d’évaluation des performances (OEP), qui sera exercée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée l’«Agence»). Les dispositions nécessaires à cet effet requièrent plusieurs modifications du règlement (UE) 2018/1139 en vue de garantir que les fonctions d’OEP sont exercées avec l’indépendance et l’expertise requises et en disposant des ressources nécessaires. Ces modifications sont exposées dans la présente proposition.

Il convient de considérer la proposition de refonte modifiée visée ci-dessus et la présente proposition comme un ensemble unique et cohérent.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Dans sa stratégie de l’aviation pour l’Europe de 2015, la Commission 1 invitait les colégislateurs à adopter immédiatement la proposition SES II+. Avec la modification de la proposition SES II+ [COM(2020) 579], la présente proposition est pleinement conforme à la stratégie globale pour ce domaine d’action et devrait notamment permettre de progresser sur ce dossier législatif.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition constitue le complément nécessaire à la proposition modifiée concernant SES II+. En tant que telle, elle contribue à l’amélioration des performances des services de navigation aérienne et, par voie de conséquence, à la réduction des émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation, à la numérisation et, plus généralement, au bon fonctionnement du marché intérieur, qui constituent autant de priorités de la Commission.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la modification proposée est l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère à l’Union le droit d’agir dans ce domaine qui relève de la compétence partagée.

La gestion du trafic aérien, plus particulièrement, est couverte depuis 2004 par le droit de l’Union, qui ne peut être modifié par les États membres agissant en leur nom propre. Sur le fond et par nature, la gestion du trafic aérien a une incidence sur l’espace aérien de l’ensemble de l’Union européenne, et les mouvements transfrontaliers de personnes, de biens, de services et de capitaux sont inextricablement liés à l’aviation.

En ce qui concerne plus particulièrement les modifications du règlement (UE) 2018/1139, présentées dans la présente proposition en tant que composante nécessaire du paquet, elles ne peuvent être apportées que par l’Union et non par ses États membres.

Proportionnalité

La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, à savoir veiller à ce que les fonctions d’OEP soient exercées avec l’indépendance et l’expertise requises et en disposant des ressources nécessaires. Les principaux éléments de la proposition sont étayés par les diverses contributions énumérées à l’annexe IV du document de travail des services de la Commission qui l’accompagne.

Choix de l’instrument

Les modifications proposées concernent le règlement (UE) 2018/1139 et devraient donc également prendre la forme d’un règlement devant être adopté par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire. Il convient de les présenter séparément de la proposition de refonte modifiée [COM(2020) 579], étant donné que le règlement (UE) 2018/1139 ne figure pas parmi les actes à refondre.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La présente proposition fait partie intégrante d’un paquet dont l’élément principal est la proposition de refonte modifiée figurant dans le document COM(2020) 579.

Pour l’ensemble du paquet, il est fait référence, premièrement, à l’analyse d’impact déjà réalisée par la Commission pour la proposition SES II+ de 2013: SWD(2013) 206 final.

Deuxièmement, les éléments supplémentaires liés à la fonction d’OEP ont maintenant été évalués dans le document SWD(2020) 187. La présente proposition s’appuie sur les recommandations formulées dans le rapport spécial sur le ciel unique européen publié par la Cour des comptes européenne en 2017, et dans le rapport du groupe de sages sur l’avenir du ciel unique européen de 2019. Le document SWD(2020) 187 tient également compte des appels à l’action contenus dans la déclaration commune des parties prenantes signée lors de la conférence de haut niveau sur l’avenir du ciel unique européen en septembre 2019.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. La nouvelle fonction d’«OEP» proposée doit être financée par des droits et redevances et, du point de vue administratif, être intégrée dans les missions de l’Agence. Un fonds de réserve couvrant une année de dépenses opérationnelles est proposé afin de garantir la continuité des opérations et de l’exécution des tâches de l’Agence. En outre, aux fins du développement de la nouvelle fonction, il est proposé de prévoir que des contributions annuelles soient versées par les prestataires de services de la circulation aérienne désignés qui sont concernés par les tâches et les compétences exercées par l’Agence agissant en qualité qu’OEP. Il est proposé que ces contributions annuelles soient perçues pendant cinq exercices à compter de l’entrée en vigueur du règlement modificatif, afin de couvrir les coûts liés à la mise en place des nouvelles fonctions au sein de l’Agence.

En tout état de cause, le budget de l’Union ne sera pas affecté.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La proposition modifiée de refonte pour un règlement SES II+ [COM(2020) 579] prévoit, dans son projet d’article 43, une évaluation des termes dudit règlement, qui doit être effectuée en 2030. Cette évaluation devrait porter en particulier sur l’exercice de la fonction d’OEP, eu égard aux objectifs sous-jacents. En toute logique, elle devrait englober les modifications proposées ici.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les règles proposées prévoient la mise en place d’une structure permanente consacrée à l’évaluation des performances, afin de garantir l’indépendance et l’expertise requises. Afin de permettre un examen juridique en temps utile, sans préjudice des compétences de la Cour de justice, il est proposé que les décisions prises par l’Agence agissant en qualité d’OEP puissent faire l’objet d’un recours devant un organe spécifique de l’Agence, à savoir la chambre de recours pour l’évaluation des performances.

La solution selon laquelle la fonction d’OEP est exercée par l’Agence, bien que par l’intermédiaire d’organes spécialisés et de titulaires de postes, semble également appropriée du point de vue du rapport coût-efficacité.

Le règlement proposé établit la composition des organes et les exigences pertinentes concernant les organes et les titulaires de postes prévus en vue de permettre à l’Agence de remplir la fonction d’OEP. Les tâches et compétences à confier à l’Agence à ces fins sont celles prévues dans la proposition de refonte modifiée [COM(2020) 579]. Elles comprennent l’évaluation et l’approbation des plans de performance des prestataires de services de la circulation aérienne désignés, la fourniture de conseils à la Commission concernant le plan de performance du réseau, le suivi des performances et la vérification des taux unitaires des prestataires de services de la circulation aérienne.

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’Agence en tant qu’organe d’évaluation des performances, il serait souhaitable que l’Union organise avec Eurocontrol le transfert de l’expertise technique et des données pertinentes relatives aux performances, éventuellement en modifiant l’accord de haut niveau existant entre les deux parties.

2020/0264 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la capacité de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne à remplir la fonction d’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’optimiser l’application des règles relatives au ciel unique européen, le règlement [SES II+ modifié] établit la compétence, pour différentes tâches liées notamment aux systèmes de performance et de tarification, d’un organe spécialisé de l’Union, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne agissant en qualité d’organe d’évaluation des performances (ci-après l’«Agence agissant en qualité d’OEP»).

(2)Conformément à cet objectif, il est nécessaire de mettre en place, au sein de l’Agence, une structure permanente correspondante garantissant que les tâches confiées à l’Agence agissant en qualité d’OEP sont exécutées avec l’expertise requise et en toute indépendance par rapport aux intérêts publics ou privés et que, dans ce contexte, l’Agence puisse compter sur des ressources spécifiques.

(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil 2 de façon à séparer l’exécution des tâches relatives aux systèmes de performance et de tarification du ciel unique européen, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, de l’activité de l’Agence en tant qu’autorité de sécurité.

(4)À ces fins, il convient d’instituer un comité de réglementation pour l’évaluation des performances et de nommer un directeur chargé de l’évaluation des performances afin de remplir les fonctions spécifiques de l’Agence agissant en qualité d’OEP.

(5)Conformément aux principes énoncés ci-dessus, le comité de réglementation pour l’évaluation des performances devrait agir en toute indépendance et ne devrait pas solliciter ni suivre d’instructions ou accepter les recommandations d’un gouvernement d’un État membre, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée.

(6)Le conseil d’administration de l’Agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires, en particulier pour nommer le directeur chargé de l’évaluation des performances.

(7)Plus précisément, le directeur chargé de l’évaluation des performances devrait être le représentant légal de l’Agence en matière d’évaluation des performances et être responsable de l’administration courante en la matière, ainsi que de diverses tâches préparatoires. Le directeur chargé de l’évaluation des performances devrait également rédiger et présenter la section consacrée à l’évaluation des performances dans le document de programmation, le programme de travail annuel et le rapport d’activité annuel de l’Agence. Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances devrait, en tant qu’organe indépendant, être associé à ces activités si nécessaire.

(8)La coopération entre les autorités nationales de surveillance dans le domaine de l’évaluation des performances est importante pour garantir une application harmonieuse du droit de l’Union dans ce domaine et devrait donc être facilitée, notamment par la mise en place d’un comité consultatif pour l’évaluation des performances.

(9)Lorsque l’Agence agissant en qualité d’OEP dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons d’économie de procédure, disposer d’un droit de recours auprès d’une chambre de recours pour l’évaluation des performances, qui devrait faire partie de l’Agence agissant en qualité d’OEP, mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de celle-ci.

(10)L’Agence agissant en qualité d’OEP devrait procéder à toutes les consultations nécessaires et agir en toute transparence.

(11)L’Agence comptabilise les recettes et les dépenses relatives à l’évaluation des performances séparément des autres recettes et dépenses. Conformément au principe d’indépendance de l’Agence agissant en qualité d’OEP, le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses relatives à l’évaluation des performances, qui doit être présenté au directeur exécutif, devrait être préparé par le directeur chargé de l’évaluation des performances. Dans ce projet d’état prévisionnel, les modifications des recettes et des dépenses relatives à l’évaluation des performances devraient être soumises à l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances. En cas de désaccord entre le directeur chargé de l’évaluation des performances et le directeur exécutif, le directeur chargé de l’évaluation des performances devrait avoir la possibilité de faire connaître utilement son point de vue au conseil d’administration avant que ce dernier n’adopte le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence.

(12)Il convient que les prestataires de services de la circulation aérienne désignés contribuent à la mise en place de l’activité de l’Agence agissant en qualité d’OEP et à son fonctionnement continu. Les prestataires de services de la circulation aérienne désignés détiennent des monopoles naturels pour les services concernés et ces services sont rétribués par les usagers de l’espace aérien. En raison de cette spécificité, il faut que les systèmes de performance et de tarification leur soient appliqués de manière à optimiser la prestation des services concernés sur un certain nombre de points. Le rôle principal de l’Agence agissant en qualité d’OEP est de mettre en œuvre de ces systèmes, et les fonds nécessaires à sa mise en place peuvent donc être considérés comme nécessaires pour des raisons liées aux particularités des prestataires des services concernés.

(13)Les coûts liés à la surveillance des prestataires désignés de services de la circulation aérienne par l’Agence agissant en qualité d’OEP peuvent être divisés en coûts de mise en place et de fonctionnement.

(14)Les coûts de mise en place de l’Agence agissant en qualité d’OEP sont à court terme et limités à quelques activités, telles que le recrutement, la formation et le matériel informatique nécessaire, et ils sont indispensables pour se doter de la supervision requise pour les raisons énoncées.

(15)Ces coûts devraient être supportés pendant cinq exercices par les prestataires de services de la circulation aérienne désignés sous la forme de contributions annuelles calculées de manière équitable et non discriminatoire. Les contributions individuelles des prestataires de services de la circulation aérienne désignés devraient être déterminées en fonction de leur taille afin de refléter l’importance de leur rôle dans la fourniture de services de la circulation aérienne en Europe et, donc, les avantages relatifs qu’ils tirent de l’activité faisant l’objet de la supervision. Concrètement, ces contributions devraient être calculées sur la base du montant des recettes effectives résultant de la fourniture des services de navigation aérienne au cours de la période de référence précédant la période de référence au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur.

(16)Afin d’établir des règles uniformes concernant le calcul des contributions annuelles, en particulier la méthode de répartition des dépenses estimées entre les catégories de prestataires de services de la circulation aérienne désignés et les critères permettant de déterminer le niveau des contributions individuelles en fonction de leur taille, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 3 .

(17)Les frais de fonctionnement correspondent au coût des activités menées par l’Agence agissant en qualité d’OEP, en ce qui concerne les systèmes de performance et de tarification, une fois ces activités mises en place. Les frais de fonctionnement de l’Agence agissant en qualité d’OEP devraient être financés à parts égales par les prestataires de services de la circulation aérienne désignés. Toutefois, le financement devrait être basé sur des droits et des redevances, en raison des interventions nécessaires à la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification. Cette forme de financement devrait également renforcer l’autonomie et l’indépendance de l’Agence agissant en qualité d’OEP.

(18)Aucune recette perçue par l’Agence, quelle qu’en soit la source, ne devrait compromettre l’indépendance et l’impartialité de cette dernière.

(19)L’Agence agissant en qualité d’OEP devrait également prévoir un fonds de réserve correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin de garantir la continuité de ses activités et l’exécution de ses tâches.

(20)L’Agence agissant en qualité d’OEP devrait être ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union et qui ont adopté et appliquent les règles pertinentes du droit de l’Union.

(21)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/1139 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit:

(1)À l’article 3, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) “GTA/SNA”: la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne couvrant tout ce qui suit: les fonctions et services de gestion du trafic aérien définis à l’article 2, point 9), du [SES II+ modifié]; les services de navigation aérienne définis à l’article 2, point 4), dudit règlement, y compris les fonctions de réseau visées à l’article 26 dudit règlement, ainsi que les services qui augmentent les signaux émis par les satellites des constellations principales du GNSS aux fins de la navigation aérienne; la conception des procédures de vol; les services consistant à générer, traiter, mettre en forme et fournir des données à la circulation aérienne générale aux fins de la navigation aérienne; et les services de données relatives au trafic aérien, qui consistent en la collecte, l’agrégation et l’intégration des données opérationnelles provenant des fournisseurs de services de surveillance, des fournisseurs de services météorologiques et de services d’information aéronautique, des fonctions de réseau et d’autres entités pertinentes, et/ou la fourniture de données traitées aux fins du contrôle et de la gestion du trafic aérien;»

(2)L’article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

Mise en œuvre du ciel unique européen

1. L’Agence agissant en qualité d’organe d’évaluation des performances (OEP) est chargée des tâches et exerce les compétences définies dans le [SES II+ modifié].

2. Lorsqu’elle dispose de l’expertise voulue, qu’elle agisse ou non en sa qualité d’OEP, l’Agence apporte à la Commission, sur demande, une assistance technique aux fins de la mise en œuvre du ciel unique européen, y compris en ce qui concerne les systèmes de performance et de tarification, en particulier:

a) en effectuant des inspections et des enquêtes techniques, des examens de conformité, des études et des projets;

b) en contribuant à la mise en œuvre du plan directeur de gestion du trafic aérien, y compris le développement et le déploiement du programme SESAR.»

(3)À l’article 94, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La représentation juridique de l’Agence est assurée par son directeur exécutif. Pour les questions liées à l’Agence agissant en qualité d’OEP, la représentation juridique de l’Agence est assurée par le directeur chargé de l’évaluation des performances.»

(4)L’article 98 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)    exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence en application des articles 120, 120 bis, 121 et 125;»

ii)le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l) prend les décisions relatives à l’établissement des structures internes de l’Agence au niveau des directeurs et, si nécessaire, à leur modification, moyennant, dans le cas de structures internes concernant l’évaluation des performances, une demande correspondante du directeur chargé de l’évaluation des performances et un avis positif du comité de réglementation pour l’évaluation des performances. Ces décisions ne portent pas atteinte à la séparation entre, d’une part, le comité de réglementation pour l’évaluation des performances, le directeur chargé de l’évaluation des performances, le comité consultatif pour l’évaluation des performances, la chambre de recours pour l’évaluation des performances et le personnel travaillant pour l’Agence agissant en qualité d’OEP et, d’autre part, les autres organes et titulaires de fonctions de l’Agence;»

iii)le point o) est remplacé par le texte suivant:

«o) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres ainsi que les membres de la chambre de recours, les membres du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, les membres du comité consultatif pour l’évaluation des performances et les membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances;»

b)    le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis En ce qui concerne les questions relatives à l’évaluation des performances, le conseil d’administration:

(a)après consultation du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et obtention d’un avis favorable, nomme le directeur chargé de l’évaluation des performances conformément à l’article 114 octies et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions;

(b)nomme les membres du comité de réglementation pour l’évaluation des performances conformément à l’article 114 quater;

(c)après consultation du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, nomme les membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances conformément à l’article 114 terdecies;

(d)après accord de la Commission et en ce qui concerne les recettes et les dépenses relatives à l’évaluation des performances, décide d’accepter ou non les legs, dons ou subventions provenant d’autres sources de l’Union ou les contributions volontaires des États membres ou des autorités nationales de surveillance visés à l’article 3 du [SES II+ modifié];

(e)après consultation du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, exerce une autorité disciplinaire sur le directeur chargé de l’évaluation des performances;

(f)après consultation du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, établit des procédures pour l’émission d’avis, de recommandations et de décisions par l’Agence agissant en qualité d’OEP conformément à l’article 119 bis, paragraphe 4;

(g)sous réserve de l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et sur la base d’une proposition du directeur chargé de l’évaluation des performances, adopte et met régulièrement à jour les plans de communication et de diffusion relatifs à l’évaluation des performances visés à l’article 119 bis, paragraphe 5;

(h)sous réserve de l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, autorise la conclusion d’arrangements de travail conformément à l’article 129 bis, paragraphe 4;

(i)sous réserve de l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et sur la base d’une proposition du directeur chargé de l’évaluation des performances, établit les mécanismes et procédures de consultation des parties prenantes visés à l’article 38 du [SES II+ modifié] et à l’article 119 bis du présent règlement.»

c)    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question liée aux domaines couverts par le présent règlement, sauf pour les questions liées à l’évaluation des performances.

4. Le conseil d’administration établit un organe consultatif représentant toutes les parties intéressées aux travaux de l’Agence, qu’il consulte avant de prendre des décisions dans les domaines visés au paragraphe 2, points c), e), f) et i). Le conseil d’administration intègre pleinement la contribution fournie par le directeur chargé de l’évaluation des performances conformément à l’article 114 nonies lorsqu’il prend des décisions dans les domaines visés au paragraphe 2, points c) et f). Le conseil d’administration peut également décider de consulter l’organe consultatif sur d’autres questions visées aux paragraphes 2 et 3, à l’exception des questions relevant de domaines liés à la fonction de l’Agence agissant en qualité d’OEP. Le conseil d’administration n’est en tout état de cause pas lié par l’avis de l’organe consultatif.»

d)    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut décider de suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux membres du personnel dont les postes sont attribués à la fonction d’OEP de l’Agence.»

e)    le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur chargé de l’évaluation des performances les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination des membres du personnel dont les postes sont attribués à la fonction d’OEP de l’Agence et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur chargé de l’évaluation des performances est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut décider de suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur chargé de l’évaluation des performances et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur chargé de l’évaluation des performances. Une décision à cet effet requiert un vote favorable de la part du représentant de la Commission au sein du conseil d’administration. Les circonstances exceptionnelles sont strictement limitées à des questions administratives, budgétaires ou de gestion, sans préjudice de l’indépendance pleine et entière du directeur chargé de l’évaluation des performances en ce qui concerne ses tâches visées à l’article 114 nonies, paragraphe 3, point d).»

(5)À l’article 99, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L’organe consultatif visé à l’article 98, paragraphe 4, désigne quatre de ses membres pour participer en qualité d’observateurs aux réunions du conseil d’administration, sauf pour les questions liées à l’évaluation des performances, en particulier celles liées aux domaines visés à l’article 98, paragraphe 2, point a). Ils représentent, d’une manière aussi large que possible, les différents points de vue représentés au sein de l’organe consultatif. Leur mandat initial est d’une durée de quarante-huit mois et peut être prorogé.»

(6)L’article 101 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le directeur exécutif de l’Agence participe aux délibérations, mais ne dispose pas du droit de vote. Le directeur exécutif de l’Agence peut être invité par le directeur chargé de l’évaluation des performances à prendre part aux délibérations sur des questions liées à la fonction d’OEP de l’Agence, mais il ne dispose pas du droit de vote.»

b)    le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Le directeur chargé de l’évaluation des performances prend part aux délibérations dans des domaines directement ou indirectement liés à la fonction de l’Agence agissant en qualité d’OEP, mais il ne dispose pas du droit de vote.»

(7)À l’article 102, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Chaque membre désigné au titre de l’article 99, paragraphe 1, dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Ni les observateurs, ni le directeur exécutif de l’Agence, ni le directeur chargé de l’évaluation des performances n’ont le droit de vote.

3.    Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment la procédure de vote sur les questions urgentes, les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

4. Pour être adoptées, les décisions sur les questions de budget, de ressources humaines ou d’administration, en particulier celles visées à l’article 98, paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) et q), à l’article 98, paragraphe 2 bis, points a), b), c), e) et f), et à l’article 98, paragraphe 7, doivent recueillir le vote favorable du représentant de la Commission au sein du conseil d’administration.»

(8)L’article 104 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme. Le directeur exécutif ne donne aucune instruction au directeur chargé de l’évaluation des performances ni au personnel affecté à la fonction d’OEP de l’Agence.»

b)    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3. Le directeur exécutif est responsable de l’exécution des tâches dévolues à l’Agence par le présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union, sauf pour les questions liées à la fonction d’OEP de l’Agence. En particulier, le directeur exécutif:»

ii)le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) prépare le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence conformément à l’article 120, en intégrant le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence correspondant à ses fonctions d’OEP établi par le directeur chargé de l’évaluation des performances conformément aux articles 114 nonies et 120 bis, et exécute son budget conformément à l’article 121, à l’exception du budget de l’Agence correspondant à ses fonctions d’OEP;»

iii)le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) prépare le document de programmation visé à l’article 117, paragraphe 1, et, après avoir intégré la section de l’OEP soumise par le directeur chargé de l’évaluation des performances conformément à l’article 114 nonies, paragraphe 3, point g), et à l’article 117 bis, le soumet au conseil d’administration pour adoption, après avoir obtenu l’avis de la Commission. Toute modification de la section de l’OEP n’est effectuée qu’avec l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances;»

iv)le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l) élabore un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis. Le directeur exécutif s’accorde avec le directeur chargé de l’évaluation des performances afin de garantir la cohérence avec le plan d’action élaboré par le directeur chargé de l’évaluation des performances pour les activités liées à la fonction d’OEP de l’Agence;»

v)le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u) prend toutes les décisions relatives à l’établissement des structures internes de l’Agence et, si nécessaire, à leur modification, sauf au niveau des directeurs, ces décisions devant être approuvées par le conseil d’administration, et à l’exception des décisions relatives aux structures internes concernant l’évaluation des performances. Les décisions prises par le directeur exécutif ne portent pas atteinte à la séparation entre, d’une part, le comité de réglementation pour l’évaluation des performances, le directeur chargé de l’évaluation des performances, le comité consultatif pour l’évaluation des performances, la chambre de recours pour l’évaluation des performances et le personnel travaillant pour l’Agence agissant en qualité d’OEP et, d’autre part, les autres organes et titulaires de postes de l’Agence;»

c)    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le directeur exécutif est également chargé de déterminer s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Agence de manière efficiente et efficace, d’établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres ou d’installer du personnel dans les délégations de l’Union auprès des pays tiers sous réserve d’accords en ce sens avec le Service européen pour l’action extérieure.

Le premier alinéa ne s’applique pas à l’Agence dans sa fonction d’OEP. En ce qui concerne ces fonctions, il incombe au directeur chargé de l’évaluation des performances de décider s’il est nécessaire, pour mener les travaux de l’Agence de manière efficiente et efficace, d’établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres.

Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas nécessitent le consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et, s’il y a lieu, de l’État membre dans lequel le bureau local doit être établi. Ces décisions précisent la portée des activités à mener dans ce bureau local ou par le personnel installé dans des délégations de l’Union, de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence.»

(9)La section II bis suivante est insérée:

«SECTION II bis

Règles spécifiques applicables à la structure interne liée à l’évaluation des performances

Article 114 bis

Structure de l’Agence agissant en qualité d’OEP

Aux fins de l’exécution de ses tâches en matière d’évaluation des performances, l’Agence agissant en qualité d’OEP est dotée:

(a)d’un comité de réglementation pour l’évaluation des performances;

(b)d’un directeur chargé de l’évaluation des performances;

(c)d’un comité consultatif pour l’évaluation des performances;

(d)d’une chambre de recours pour l’évaluation des performances.

Article 114 ter

Fonctions du comité de réglementation pour l’évaluation des performances

1.Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances:

(a)soumet des avis et, s’il y a lieu, des commentaires et des modifications sur le texte des propositions de projets d’avis, de recommandations et de décisions du directeur chargé de l’évaluation des performances relatives aux tâches énumérées dans le [SES II+ modifié], ainsi que sur celles visées à l’article 129 bis du présent règlement qui sont envisagées pour adoption;

(b)fournit, dans son domaine de compétence, des orientations au directeur chargé de l’évaluation des performances aux fins de l’exécution des tâches de celui-ci;

(c)rend un avis au conseil d’administration sur le candidat à nommer directeur chargé de l’évaluation des performances conformément à l’article 98, paragraphe 2 bis, point a), et à l’article 114 octies, paragraphe 2, et, s’il y a lieu, sur sa révocation conformément à l’article 114 octies, paragraphe 6;

(d)approuve la section relative aux activités d’évaluation des performances du document de programmation que le directeur chargé de l’évaluation des performances doit soumettre au directeur exécutif conformément à l’article 114 nonies, paragraphe 3, point g), et à l’article 117 bis;

(e)approuve la section indépendante sur les activités de réglementation de la section du rapport d’activité annuel consolidé consacrée à l’évaluation des performances que le directeur chargé de l’évaluation des performances doit soumettre au directeur exécutif conformément à l’article 114 nonies, paragraphe 3, point i), et à l’article 118 bis;

(f)émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur les procédures régissant l’émission d’avis, de recommandations et de décisions par l’Agence agissant en qualité d’OEP conformément à l’article 98, paragraphe 2 bis, point f);

(g)émet un avis à l’intention du directeur chargé de l’évaluation des performances sur sa proposition de plans de communication et de diffusion pour l’évaluation des performances visée à l’article 119 bis, paragraphe 5, conformément à l’article 98, paragraphe 2 bis, point g);

(h)émet un avis à l’intention du directeur chargé de l’évaluation des performances sur l’établissement ou la modification des structures internes concernant l’évaluation des performances;

(i)émet un avis à l’intention du conseil d’administration en ce qui concerne les éventuelles mesures à prendre en vertu de l’article 98, paragraphe 2 bis, point e);

(j)émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur la conclusion de modalités de travail conformément à l’article 129 bis, paragraphe 4;

(k)émet un avis à l’intention du directeur chargé de l’évaluation des performances sur sa proposition de mécanismes et de procédures de consultation des parties prenantes visés à l’article 38 du [SES II+ modifié] et à l’article 119 bis du présent règlement;

(l)émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur les candidats à nommer membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances conformément à l’article 114 terdecies. Cet avis n’est pas contraignant.

Article 114 quater

Composition et indépendance du comité de réglementation pour l’évaluation des performances

1.Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances est composé de neuf membres votants et d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un suppléant est désigné pour chaque membre. L’un des membres est le président du comité consultatif pour l’évaluation des performances. Un membre du conseil d’administration ne peut être membre du comité de réglementation pour l’évaluation des performances. Le mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans, renouvelable.

2.Les membres du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et leurs suppléants sont officiellement nommés par le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, et après consultation d’Eurocontrol, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt. Les membres du comité de réglementation pour l’évaluation des performances sont nommés sur la base de leur mérite ainsi que de leurs compétences et de leur expérience en matière de gestion du trafic aérien ou de réglementation économique des industries de réseau. Pour être adoptée, la décision relative à la nomination des membres du comité de réglementation pour l’évaluation des performances requiert un vote favorable du représentant de la Commission au sein du conseil d’administration.

3.Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, le comité de réglementation pour l’évaluation des performances agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit d’instructions de la part d’un gouvernement d’un État membre, de la Commission ou d’une autre entité publique ou privée.

Article 114 quinquies

Président du comité de réglementation pour l’évaluation des performances

1.Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote à la majorité des deux tiers. Le vice-président remplace le président si celui-ci n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions.

2.Le mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi, renouvelable. Si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du comité de réglementation pour l’évaluation des performances à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 114 sexies

Réunions du comité de réglementation pour l’évaluation des performances

1.Les réunions du comité de réglementation pour l’évaluation des performances sont convoquées par son président.

2.Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances tient au moins deux réunions ordinaires par an. Il se réunit, en outre, à la demande de son président, de la Commission ou d’un tiers au moins de ses membres.

3.Le directeur chargé de l’évaluation des performances participe aux délibérations, mais il ne dispose pas du droit de vote.

4.Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances peut inviter toute personne dont l’avis pourrait présenter un intérêt à assister à ses réunions avec le statut d’observateur.

5.L’Agence assure le secrétariat du comité de réglementation pour l’évaluation des performances.

Article 114 septies

Règles de vote du comité de réglementation pour l’évaluation des performances

1.Sauf disposition contraire du présent règlement, le comité de réglementation pour l’évaluation des performances prend ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.

2.Chaque membre disposant du droit de vote désigné au titre de l’article 114 quater, paragraphe 2, dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Ni les observateurs ni le directeur chargé de l’évaluation des performances n’ont le droit de vote.

3.Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances adopte son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

Article 114 octies

Directeur chargé de l’évaluation des performances

1.Le directeur chargé de l’évaluation des performances est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.Le directeur chargé de l’évaluation des performances est nommé par le conseil d’administration après avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience en matière de gestion du trafic aérien ou de réglementation économique des industries de réseau, à partir d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Pour être adoptée, la décision relative à la nomination du directeur chargé de l’évaluation des performances requiert un vote favorable du représentant de la Commission au sein du conseil d’administration. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur chargé de l’évaluation des performances, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

3.Le mandat du directeur chargé de l’évaluation des performances est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l’évaluation, la Commission examine notamment:

(a)les performances du directeur chargé de l’évaluation des performances;

(b)les tâches et exigences relatives à l’évaluation des performances pour les années suivantes.

4.Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission et en accordant la plus grande attention à l’évaluation visée au paragraphe 3, et sous réserve de l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, peut prolonger une fois le mandat du directeur chargé de l’évaluation des performances d’une durée n’excédant pas cinq ans. Un directeur chargé de l’évaluation des performances dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à l’issue de ladite prolongation de mandat.

5.Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur chargé de l’évaluation des performances reste en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

6.Le directeur chargé de l’évaluation des performances ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission, et sous réserve de l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances. 

7.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur chargé de l’évaluation des performances à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le directeur chargé de l’évaluation des performances n’exerce aucune fonction ou responsabilité professionnelle auprès d’un prestataire de services de navigation aérienne après son mandat de directeur chargé de l’évaluation des performances pendant une période d’au moins deux ans.

Article 114 nonies

Responsabilités du directeur chargé de l’évaluation des performances

1.Le directeur chargé de l’évaluation des performances rend compte au conseil d’administration des questions administratives, budgétaires et de gestion, mais reste totalement indépendant en ce qui concerne les tâches qui lui incombent en vertu du paragraphe 3, point d). Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du comité de réglementation pour l’évaluation des performances en ce qui concerne les tâches du directeur chargé de l’évaluation des performances, ce dernier ne sollicite ni ne suit d’instructions de la part d’un gouvernement, des institutions de l’Union, ou d’une autre entité ou personne publique ou privée.

2.Le directeur chargé de l’évaluation des performances peut assister aux réunions du comité de réglementation pour l’évaluation des performances en qualité d’observateur.

3.Le directeur chargé de l’évaluation des performances est responsable de la mise en œuvre des tâches relatives à l’évaluation des performances effectuées conformément au [SES II+ modifié]. Le directeur chargé de l’évaluation des performances tient compte des orientations visées à l’article 114 ter, paragraphe 1, point b), et, lorsque le présent règlement le prévoit, des avis du comité de réglementation pour l’évaluation des performances. Il est notamment chargé:

(a)d’assurer la représentation juridique de l’Agence s’agissant des questions relatives à l’évaluation des performances;

(b)d’assurer l’administration courante des travaux relatifs à l’évaluation des performances;

(c)s’agissant des domaines directement ou indirectement liés aux travaux relatifs à l’évaluation des performances, de préparer les travaux du conseil d’administration, de participer, sans disposer du droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, et de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration dans les domaines liés à la fonction de l’Agence agissant en qualité d’OEP;

(d)d’élaborer, de consulter, d’adopter et de publier des avis, des recommandations et des décisions en ce qui concerne les tâches définies dans le [SES II+ modifié] et les tâches visées à l’article 129 bis;

(e)de mettre en œuvre la section relative aux activités d’évaluation des performances du document de programmation visée à l’article 117 bis;

(f)de prendre les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le bon déroulement des travaux de l’Agence en matière d’évaluation des performances conformément au [SES II+ modifié];

(g)de préparer, chaque année, la section relative aux activités d’évaluation des performances du document de programmation visée à l’article 117 bis, qui est soumise au directeur exécutif et intégrée dans le projet de document de programmation de l’Agence aux fins de l’article 104, paragraphe 3, point j). Toute modification de la contribution relative à l’évaluation des performances n’est effectuée qu’avec l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances;

(h)d’établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses relatives à l’évaluation des performances conformément à l’article 120 bis, paragraphe 7, et de le soumettre au directeur exécutif aux fins de l’article 104, paragraphe 3, point h), et de mettre en œuvre les recettes et les dépenses relatives à l’évaluation des performances conformément à l’article 121. Toute modification de la contribution relative à l’évaluation des performances n’est effectuée qu’avec l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances;

(i)de préparer, chaque année, le projet de section relative à l’évaluation des performances du rapport d’activité annuel consolidé, comprenant une section indépendante sur les activités de réglementation en matière d’évaluation des performances et une section sur les questions financières et administratives, et de le soumettre au directeur exécutif en vue de son intégration dans le rapport annuel d’activité consolidé. Toute modification de la contribution relative à l’évaluation des performances n’est effectuée qu’avec l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances;

(j)en ce qui concerne les activités de l’Agence agissant en qualité d’OEP, d’élaborer, en coordination avec le directeur exécutif, un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

(k)de préparer une proposition de mécanismes et de procédures de consultation des parties prenantes visées à l’article 38 du [SES II+ modifié], et de la soumettre au conseil d’administration pour adoption après avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances;

(l)après avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, de demander au conseil d’administration d’établir ou de modifier les structures internes relatives à l’évaluation des performances;

(m)de préparer les projets de plans de communication et de diffusion relatifs à l’évaluation des performances visés à l’article 119 bis, paragraphe 5, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption après avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances.

4.Aux fins du paragraphe 3, point d), les avis, recommandations et décisions de l’Agence agissant en qualité d’OEP visés dans le [SES II+ modifié] et à l’article 129 bis du présent règlement ne sont adoptés qu’après avoir obtenu l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances.

Avant de soumettre des projets d’avis, de recommandations ou de décisions au vote du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, le directeur chargé de l’évaluation des performances soumet pour consultation, suffisamment à l’avance, des propositions de projets d’avis, de recommandations ou de décisions au groupe de travail concerné.

Le directeur chargé de l’évaluation des performances tient compte des observations et des modifications du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et lui soumet un projet révisé d’avis, de recommandation ou de décision en vue d’obtenir son avis favorable. Lorsque le directeur chargé de l’évaluation des performances s’écarte des observations et des modifications reçues du comité de réglementation pour l’évaluation des performances ou les rejette, il fournit également une explication écrite dûment justifiée.

Le directeur chargé de l’évaluation des performances peut retirer les projets d’avis, de recommandation ou de décision soumis à condition de fournir une explication écrite justifiant dûment son désaccord avec les modifications soumises par le comité de réglementation pour l’évaluation des performances. En cas de retrait d’un projet d’avis, de recommandation ou de décision, le directeur chargé de l’évaluation des performances peut émettre un nouveau projet d’avis, de recommandation ou de décision suivant la procédure prévue à l’article 114 ter, paragraphe 1, point a), et au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Si le comité de réglementation pour l’évaluation des performances ne rend pas d’avis favorable sur le texte du projet d’avis, de recommandation ou de décision qui lui a été soumis une nouvelle fois parce que ses observations et modifications n’ont pas été dûment prises en compte dans le texte soumis une nouvelle fois, le directeur chargé de l’évaluation des performances peut revoir le texte du projet d’avis, de recommandation ou de décision en fonction des modifications et des observations proposées par le comité de réglementation pour l’évaluation des performances afin d’obtenir un avis favorable, sans avoir à fournir d’autres motifs écrits.

Article 114 decies

Fonctions et activités du comité consultatif pour l’évaluation des performances

1.Le comité consultatif pour l’évaluation des performances:

(a)échange des informations sur les travaux des autorités nationales de surveillance et sur les principes, les bonnes pratiques et les procédures de prise de décision, ainsi qu’en ce qui concerne l’application du [SES II+ modifié];

(b)formule des avis et des recommandations sur les documents d’orientation à publier par l’Agence agissant en qualité d’OEP. Les avis et recommandations du comité consultatif pour l’évaluation des performances ne sont pas contraignants.

2.Le comité consultatif pour l’évaluation des performances se réunit à intervalles réguliers afin de veiller à ce que les autorités nationales de surveillance se consultent et travaillent ensemble au sein d’un réseau.

3.Le président du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et le directeur chargé de l’évaluation des performances peuvent participer aux réunions du comité consultatif pour l’évaluation des performances et formuler des recommandations aux autorités nationales de surveillance réunies au sein du comité consultatif pour l’évaluation des performances, s’il y a lieu, sur des questions liées à leur expertise s’agissant des systèmes de performance et de tarification visés dans le [SES II+ modifié].

4.Sous réserve des règles relatives aux données prévues à l’article 31 du [SES II+ modifié] et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 4 , l’Agence assure le secrétariat du comité consultatif pour l’évaluation des performances et soutient l’échange d’informations visé au paragraphe 1 entre les membres du comité consultatif pour l’évaluation des performances, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles des prestataires de services de navigation aérienne.

Article 114 undecies

Composition du comité consultatif pour l’évaluation des performances

1.Le comité consultatif pour l’évaluation des performances se compose:

a)    d’un haut représentant par État membre des autorités nationales de contrôle visées à l’article 3 du [SES II+ modifié] et d’un suppléant par État membre choisi parmi les cadres supérieurs actuels de ces autorités, tous deux nommés par l’autorité nationale de surveillance;

b)    d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote et d’un suppléant.

2.Le comité consultatif pour l’évaluation des performances élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président si celui-ci n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. Le mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi, renouvelable. Si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du comité consultatif pour l’évaluation des performances à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 114 duodecies

Compétences de la chambre de recours pour l’évaluation des performances

1.La chambre de recours pour l’évaluation des performances est chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions visées dans le [SES II+ modifié]. La chambre de recours pour l’évaluation des performances se réunit en tant que de besoin.

2.Les décisions de la chambre de recours pour l’évaluation des performances sont adoptées à la majorité d’au moins quatre de ses six membres.

Article 114 terdecies

Membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances

1.La chambre de recours pour l’évaluation des performances est composée de six membres et de six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs actuels ou anciens des autorités nationales de surveillance visées à l’article 3 du [SES II+ modifié], des autorités de concurrence ou d’autres institutions de l’Union ou des États membres possédant une expérience pertinente dans le secteur de l’aviation. La chambre de recours pour l’évaluation des performances désigne son président.

2.Les membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances sont officiellement nommés par le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt, et après consultation du comité de réglementation pour l’évaluation des performances.

3.Les membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances s’engagent à agir en toute indépendance et dans l’intérêt public. Ils font à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et rendues publiques.

4.La durée du mandat des membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.

5.Les membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances exercent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Agence, de son conseil d’administration ou du comité consultatif pour l’évaluation des performances. Un membre de la chambre de recours pour l’évaluation des performances ne peut être révoqué en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si la Commission, après avoir reçu l’avis du conseil d’administration, a pris une décision à cet effet.

6.La chambre de recours pour l’évaluation des performances adopte et publie son règlement intérieur. Ce règlement définit en détail les modalités régissant l’organisation et le fonctionnement de la chambre de recours pour l’évaluation des performances et les règles applicables aux recours introduits devant celle-ci en vertu des articles 114 duodecies à 114 vicies. La chambre de recours pour l’évaluation des performances notifie à la Commission son projet de règlement intérieur ainsi que toute modification importante de ce règlement. La Commission peut émettre un avis sur ce règlement intérieur dans les trois mois suivant la date de réception de la notification.

Article 114 quaterdecies

Exclusion et récusation au sein de la chambre de recours pour l’évaluation des performances

1.Les membres de la chambre de recours pour l’évaluation des performances ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

2.Si, pour une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre de la chambre de recours pour l’évaluation des performances estime qu’il ne peut prendre part à une procédure de recours, ce membre en informe la chambre de recours pour l’évaluation des performances.

3.Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la chambre de recours pour l’évaluation des performances pour toute raison visée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours en cause a engagé une étape procédurale. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d’un membre.

4.La chambre de recours pour l’évaluation des performances décide des mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la chambre de recours pour l’évaluation des performances par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

Article 114 quindecies

Décisions rendues par l’Agence agissant en qualité d’OEP susceptibles de recours

1.Les décisions prises en vertu du [SES II+ modifié] par l’Agence agissant en qualité d’OEP peuvent faire l’objet d’un recours.

2.Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La chambre de recours pour l’évaluation des performances peut toutefois, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision attaquée.

3.L’Agence agissant en qualité d’OEP publie les décisions prises par la chambre de recours pour l’évaluation des performances.

Article 114 sexdecies

Personnes admises à former un recours

Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision de l’Agence agissant en qualité d’OEP dont elle est le destinataire ou contre une décision de l’Agence agissant en qualité d’OEP qui, bien que prise sous l'apparence d'une décision adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement. Les parties à la procédure peuvent être parties à la procédure de recours.

Article 114 septdecies

Délai et forme du recours

Le recours comporte un exposé des motifs du recours et est déposé par écrit auprès de l’Agence agissant en qualité d’OEP dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’Agence agissant en qualité d’OEP a publié sa décision. La chambre de recours pour l’évaluation des performances statue sur le recours dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours.

Article 114 octodecies

Révision préjudicielle

1.Avant d’examiner le recours, la chambre de recours pour l’évaluation des performances donne à l’Agence agissant en qualité d’OEP la possibilité de réexaminer sa décision. Si le directeur chargé de l’évaluation des performances estime que le recours est fondé, il rectifie la décision dans un délai de deux mois à compter de la notification par la chambre de recours pour l’évaluation des performances. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie à la procédure.

2.Si la décision n’est pas rectifiée, la chambre de recours pour l’évaluation des performances décide dans les meilleurs délais si elle suspend ou non l’application de ladite décision en vertu de l’article 114 quindecies, paragraphe 2.

Article 114 novodecies

Examen du recours

1.La chambre de recours pour l’évaluation des performances détermine si le recours est recevable et fondé.

2.Au cours de l’examen du recours prévu au paragraphe 1, la chambre de recours pour l’évaluation des performances agit rapidement.

Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations écrites sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. La chambre de recours pour l’évaluation des performances peut décider d’avoir recours à une procédure orale, de sa propre initiative ou à la demande motivée d’une des parties à la procédure de recours.

Article 114 vicies

Décisions sur le recours

Lorsque la chambre de recours pour l’évaluation des performances constate que le recours n’est pas recevable ou que les motifs du recours ne sont pas fondés, elle rejette le recours. Si la chambre de recours pour l’évaluation des performances constate que le recours est recevable et que les motifs du recours sont fondés, elle renvoie l’affaire à l’Agence. L’Agence prend une nouvelle décision motivée en tenant compte de la décision de la chambre de recours pour l’évaluation des performances.

Article 114 unvicies

Recours devant la Cour de justice

1.Les recours en annulation d’une décision prise par l’Agence agissant en qualité d’OEP au titre du [SES II+ modifié] et les recours en carence en cas d’inaction dans les délais applicables ne peuvent être introduits devant la Cour de justice qu’après épuisement de la procédure de recours visée aux articles 114 duodecies à 114 vicies.

2.L’Agence agissant en qualité d’OEP est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice.»

(10)L’article 117 bis suivant est inséré:

«Article 117 bis

Section relative aux activités d’évaluation des performances dans les documents de programmation annuels et pluriannuels

1.Chaque année, le directeur chargé de l’évaluation des performances rédige la section relative aux activités d’évaluation des performances du document de programmation visé à l’article 117, paragraphe 1. Après approbation du projet par le comité de réglementation pour l’évaluation des performances, le directeur chargé de l’évaluation des performances le soumet au directeur exécutif afin qu’il soit intégré dans le projet de document de programmation de l’Agence conformément à l’article 114 nonies, paragraphe 3, point g). Toute modification de la section relative à l’évaluation des performances n’est apportée qu’avec l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances.

2.La section du programme de travail annuel relative à l’évaluation des performances dans le document de programmation comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, ainsi que des indicateurs de performance. Elle contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. La section relative à l’évaluation des performances du programme de travail annuel est cohérente avec la section relative à l’évaluation des performances du programme de travail pluriannuel visée au paragraphe 4. Elle indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

3.Le conseil d’administration modifie la section adoptée relative à l’évaluation des performances du programme de travail annuel lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence agissant en qualité d’OEP. Toute modification substantielle de la section relative à l’évaluation des performances du programme de travail annuel est adoptée selon la même procédure que celle prévue pour le programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur chargé de l’évaluation des performances le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles à la section relative à l’évaluation des performances du programme de travail annuel.

4.La section relative à l’évaluation des performances du programme de travail pluriannuel dans le document de programmation expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et des indicateurs de performance. Elle définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 124, paragraphe 4.»

(11)L’article 118 bis suivant est inséré:

«Article 118 bis

Section relative à l’évaluation des performances dans le rapport annuel d’activité consolidé

1.Le directeur chargé de l’évaluation des performances rédige le projet de section relative à l’évaluation des performances du rapport annuel d’activité visé à l’article 118, paragraphe 1. Après approbation du projet par le comité de réglementation pour l’évaluation des performances, le directeur chargé de l’évaluation des performances le soumet au directeur exécutif afin qu’il soit intégré dans le rapport d’activité annuel consolidé conformément à l’article 114 nonies, paragraphe 3, point i). Toute modification apportée à la section relative à l’évaluation des performances du rapport annuel d’activité consolidé ne l’est qu’avec l’approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances.

2.La section relative à l’évaluation des performances du rapport annuel d’activité consolidé comprend une section indépendante sur les activités de réglementation et une section sur les questions financières et administratives. Le comité de réglementation pour l’évaluation des performances approuve la section indépendante sur les activités de réglementation avant de la présenter au directeur exécutif, conformément à l’article 114 ter, paragraphe 1, point e).»

(12)L’article 119 bis suivant est inséré:

«Article 119 bis

Transparence, communication et procédures pour l’émission d’avis, de recommandations et de décisions par l’Agence agissant en qualité d’OEP

1.Dans l’exécution de ses tâches, l’Agence agissant en qualité d’OEP consulte largement, à un stade précoce, les parties prenantes énumérées à l’article 38, paragraphe 3, du [SES II+ modifié] et, le cas échéant, les autorités de concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente. Conformément à l’article 38 du [SES II+ modifié], l’Agence agissant en qualité d’OEP met en place des mécanismes de consultation garantissant une participation appropriée de ces parties prenantes.

À cette fin, le directeur chargé de l’évaluation des performances élabore une proposition relative à ces mécanismes et, après avoir obtenu l’avis favorable du comité de réglementation pour l’évaluation des performances, la soumet au conseil d’administration pour adoption.

2.L’agence agissant en qualité d’OEP garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d’informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation sont rendus publics.

3.L’Agence agissant en qualité d’OEP publie, sur son site internet, au moins l’ordre du jour, les documents de référence et, s’il y a lieu, les procès-verbaux des réunions du comité de réglementation pour l’évaluation des performances et de la chambre de recours pour l’évaluation des performances.

4.L’Agence agissant en qualité d’OEP adopte et publie des procédures adéquates et proportionnées pour l’émission d’avis, de recommandations et de décisions par l’Agence agissant en qualité d’OEP, conformément à la procédure prévue à l’article 98, paragraphe 2 bis, point f). Ces procédures:

(a)garantissent que l’Agence agissant en qualité d’OEP publie des documents et consulte largement les parties intéressées, conformément à un calendrier et à une procédure prévoyant l’obligation pour l’Agence agissant en qualité d’OEP de répondre par écrit au processus de consultation;

(b)garantissent que, avant de prendre toute décision individuelle conformément au présent règlement et au [SES II+ modifié], l’Agence agissant en qualité d’OEP informe toute partie intéressée de son intention d’adopter cette décision et fixe un délai dans lequel la partie concernée peut exprimer son point de vue sur la question, en tenant pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences potentielles de la question;

(c)garantissent que l’Agence agissant en qualité d’OEP indique les raisons sur lesquelles sont fondées ses décisions individuelles de manière à permettre un recours sur le fond;

(d)prévoient, lors de l’émission d’une décision, que la personne physique ou morale à laquelle la décision est adressée, ainsi que toute autre partie à la procédure, soit informée des voies de recours dont elle dispose en vertu du présent règlement;

(e)précisent les conditions dans lesquelles les décisions sont notifiées aux personnes concernées, notamment s’agissant des informations sur les voies de recours disponibles prévues par le présent règlement.

5.L’Agence agissant en qualité d’OEP peut, de sa propre initiative, mener des activités de communication dans son domaine de compétence, à savoir l’évaluation des performances, et, ce faisant, est représentée par le directeur chargé de l’évaluation des performances. L’affectation de ressources aux activités de communication ne porte pas préjudice à l’exercice effectif des tâches et compétences visées dans le [SES II+ modifié]. Les activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration conformément à l’article 98, paragraphe 2 bis, point g).»

(13)L’article 120 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Sans préjudice d’autres recettes, les recettes de l’Agence, à l’exclusion de celles liées à ses fonctions d’OEP, proviennent:»

b)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les recettes et les dépenses de toutes les activités non couvertes par l’article 120 bis, paragraphe 1, sont équilibrées.»

c)    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L’Agence adapte, en cours d’exercice, ses prévisions en termes d’effectifs et la gestion des activités financées par des ressources liées aux droits et redevances pour les activités de certification de manière à pouvoir réagir rapidement à la charge de travail et aux fluctuations de ces recettes.»

d)    au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant un projet de tableau des effectifs, et, après avoir intégré le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et le tableau des effectifs relatifs à l’évaluation des performances visés à l’article 120 bis, paragraphe 7, le transmet au conseil d’administration, accompagné de documents explicatifs sur la situation budgétaire. Ce projet de tableau des effectifs se fonde, en ce qui concerne les postes financés par les droits et redevances visés au paragraphe 1, sur un ensemble limité d’indicateurs approuvés par la Commission pour mesurer la charge de travail et l’efficacité de l’Agence, et indique les ressources nécessaires pour répondre aux demandes de certification et assurer les autres activités de l’Agence de manière efficace et dans les délais prévus, y compris celles résultant de réattributions de responsabilité conformément aux articles 64 et 65.»

(14)L’article 120 bis suivant est inséré:

«Article 120 bis

Budget de l’Agence pour ses fonctions d’OEP

1.L’Agence comptabilise les recettes et les dépenses relatives à l’évaluation des performances séparément des autres recettes et dépenses. Ces recettes et ces dépenses sont équilibrées, conformément au paragraphe 2 et sous réserve de celui-ci.

2.Les excédents inscrits au compte visé au paragraphe 1 sont transférés au fonds de réserve établi conformément au paragraphe 6. Les pertes inscrites au compte visé à l’article 1 sont couvertes par des transferts à partir de ce fonds de réserve. Les droits et redevances visés au paragraphe 3, points a) et d), et à l’article 126 bis doivent être adaptés si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important.

3.Les recettes de l’Agence pour ses fonctions d’OEP comprennent:

(a)les redevances perçues par l’Agence agissant en qualité d’OEP auprès de prestataires de services de la circulation aérienne désignés pour des services liés à l’évaluation du plan de performance, à la fixation d’objectifs et au suivi des progrès réalisés;

(b)les contributions annuelles des prestataires de services de la circulation aérienne désignés, sur la base des dépenses annuelles estimées pour les activités d’évaluation des performances à effectuer par l’Agence agissant en qualité d’OEP, conformément aux exigences du [SES II+ modifié] pour chaque catégorie de prestataires de services de la circulation aérienne désignés;

(c)toute contribution financière volontaire des États membres ou des autorités nationales de surveillance visée à l’article 3 du [SES II+ modifié];

(d)les redevances pour les publications et tout autre service fourni par l’Agence agissant en qualité d’OEP;

(e)toute contribution de pays tiers ou d’autres entités, pour autant qu’elle ne compromette pas l’indépendance et l’impartialité de l’Agence agissant en qualité d’OEP.

4.Toutes les recettes et dépenses de l’Agence pour ses fonctions d’OEP font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites à son budget.

5.Les recettes perçues par l’Agence pour ses fonctions d’OEP ne compromettent pas sa neutralité, son indépendance ou son objectivité.

6.L’Agence agissant en qualité d’OEP se constitue un fonds de réserve correspondant à une année de dépenses opérationnelles afin de garantir la continuité de ses activités et l’exécution de ses tâches. Ce fonds est réexaminé chaque année afin de s’assurer qu’il est limité aux besoins annuels.

7.Le directeur chargé de l’évaluation des performances établit chaque année un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant, ainsi que le tableau des effectifs pour l’évaluation des performances, qu’il soumet au directeur exécutif en vue de leur intégration dans le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence visé à l’article 120, paragraphe 6.

Le directeur exécutif ou le conseil d’administration peut apporter des modifications au projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et au tableau des effectifs relatifs à l’évaluation des performances après approbation du directeur chargé de l’évaluation des performances.

Lorsque le directeur exécutif et le directeur chargé de l’évaluation des performances ne parviennent pas à un accord sur le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses relatif à l’évaluation des performances, le directeur chargé de l’évaluation des performances élabore un avis que le directeur exécutif joint au projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence visé à l’article 120, paragraphe 6. Dans ce cas, le directeur chargé de l’évaluation des performances a également le droit de présenter son avis au conseil d’administration avant que celui-ci n’adopte le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence conformément à l’article 120, paragraphe 6, deuxième alinéa.

8.Les contributions annuelles visées au paragraphe 3, point b), sont perçues pour cinq exercices. À cet effet, elles sont dues pour la première fois le 31 mars [XXXX – OP veuillez insérer le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement], pour cet exercice, et le 31 mars de chacun des quatre exercices suivants, respectivement.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées déterminant le mode de calcul des contributions annuelles des prestataires de services de la circulation aérienne désignés visés au paragraphe 2, point b), conformément à l’article 126 ter.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.»

(15)L’article 121 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence. Toutefois, en ce qui concerne les recettes et les dépenses liées à la fonction d’OEP de l’Agence, le budget est exécuté par le directeur chargé de l’évaluation des performances.»

b)    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission. En ce qui concerne les activités relatives à l’évaluation des performances, cette réponse est préparée conjointement avec le directeur chargé de l’évaluation des performances.»

c)    le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Avant le 15 mai de l’année n + 2, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen statue sur la décharge à donner au directeur exécutif en ce qui concerne l’exécution du budget de l’exercice n, et sur la décharge à donner au directeur chargé de l’évaluation des performances en ce qui concerne l’exécution du budget de l’Agence relevant de l’évaluation des performances de l’exercice n.»

(16)À l’article 124, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’Agence agissant en qualité d’OEP. Concurremment avec l’évaluation visée à l’article 43 du [SES II+ modifié], la Commission procède, dans le délai fixé dans ledit règlement, à une évaluation des performances de l’Agence agissant en qualité d’OEP par rapport à ses objectifs, à ses tâches et à ses compétences. Cette évaluation concerne notamment la nécessité éventuelle de modifier les tâches et les compétences de l’Agence agissant en qualité d’OEP, et les conséquences financières d’une telle modification.

5. Si la Commission estime que le maintien de la fonction d’OEP n’est plus justifié au regard des objectifs, tâches et compétences qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement et le [SES II+ modifié] soient modifiés en conséquence.

6. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration les résultats de l’évaluation des activités de l’Agence agissant en qualité d’OEP, ainsi que ses conclusions. Les conclusions de l’évaluation et les recommandations sont rendues publiques.»

(17)À l’article 126, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités de l’Agence agissant en qualité d’OEP.»

(18)Les articles 126 bis et 126 ter suivants sont insérés:

«Article 126 bis

Droits et redevances de l’Agence agissant en qualité d’OEP

1.    Des redevances sont perçues par l’Agence agissant en qualité d’OEP pour:

(a)l’évaluation de la répartition des coûts entre les services en route et les services terminaux de la navigation aérienne, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du [SES II+ modifié];

(b)l’évaluation de chaque projet de plan de performance initial ou révisé présenté à l’Agence agissant en qualité d’OEP, effectuée conformément à l’article 13, paragraphes 7 à 9, du [SES II+ modifié];

(c)lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 8, du [SES II+ modifié], l’évaluation de chaque projet de plan de performance initial ou révisé présenté à l’Agence agissant en qualité d’OEP, effectuée conformément à l’article 14, paragraphes 6 à 8, du [SES II+ modifié];

(d)la fixation d’objectifs de performance pour les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l’article 13, paragraphe 9, du [SES II+ modifié];

(e)lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 8, du [SES II+ modifié], la fixation d’objectifs de performance pour les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l’article 14, paragraphe 8, du [SES II+ modifié];

(f)l’évaluation des demandes d’autorisation de révision des objectifs et des plans de performance des prestataires de services de la circulation aérienne conformément à l’article 17, paragraphes 3 et 4, du [SES II+ modifié];

(g)la vérification des taux unitaires en vue de la fixation de ces taux par les autorités nationales de surveillance, conformément à l’article 21 du [SES II+ modifié];

(h)la publication, pour chaque prestataire de services de la circulation aérienne, de rapports sur le suivi des performances conformément à l’article 13, paragraphe 11, du [SES II+ modifié] et, lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité de surveillance aux termes de l’article 3, paragraphe 8, du [SES II+ modifié], conformément à l’article 14, paragraphe 10, dudit règlement;

(i)l’adoption de mesures correctives conformément à l’article 13, paragraphe 11, du [SES II+ modifié] et, lorsque l’Agence agit en qualité d’autorité de surveillance aux termes de l’article 3, paragraphe 8, du [SES II+ modifié], conformément à l’article 14, paragraphe 10, dudit règlement;

(j)le traitement des recours.

2.    Les redevances perçues pour les publications et la fourniture de tout autre service par l’Agence agissant en qualité d’OEP visées à l’article 120 bis, paragraphe 3, reflètent le coût réel de chaque service fourni.

3.    Le montant des redevances et des droits est fixé par la Commission conformément au paragraphe 4. Il est fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts des activités liées aux services fournis, tout en évitant l’accumulation d’excédents importants. Ces coûts incluent toutes les dépenses de l’Agence réalisées en faveur des membres du personnel affectés à la fonction d’OEP de l’Agence, notamment la part des cotisations au régime de retraite versées par l’employeur. Les droits et redevances constituent des recettes affectées à l’Agence agissant en qualité d’OEP pour les activités liées aux services pour lesquels des droits et redevances sont dus.

4.    La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux droits et redevances perçus par l’Agence dans le cadre de sa fonction d’OEP, en précisant notamment le montant des droits et redevances et leurs modalités de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.»

Article 126 ter

Actes d’exécution concernant le calcul des contributions annuelles versées par les prestataires de services de la circulation aérienne désignés

Les actes d’exécution visés à l’article 120 bis, paragraphe 8, établissent:

a)    une méthode d’affectation des dépenses estimées aux catégories de prestataires de services de la circulation aérienne désignés, servant de base à la détermination de la part des contributions que doivent verser les prestataires de services de la circulation aérienne désignés de chaque catégorie;

b)    des critères appropriés et objectifs permettant de déterminer les contributions annuelles dues par les différents prestataires de services de la circulation aérienne désignés en fonction de leur taille, de manière à refléter approximativement leur importance sur le marché.

Les catégories visées au premier alinéa, point a), sont tout d’abord les prestataires de services en route de la circulation aérienne, puis les prestataires de services terminaux de la circulation aérienne soumis à la surveillance de l’Agence agissant en qualité d’OEP et, enfin, les prestataires fournissant ces deux types de services. Les critères à établir conformément au point b) garantissent notamment l’égalité de traitement des prestataires concernés pour chaque type de service. La taille des prestataires de services de la circulation aérienne est calculée sur la base du montant des recettes réelles générées par la fourniture de services de navigation aérienne au cours de la période de référence précédant la période de référence au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur.»

(19)À l’article 129, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités de l’Agence agissant en qualité d’OEP.»

(20)L’article 129 bis suivant est inséré:

«Article 129 bis

Accords de coopération en matière d’évaluation des performances

1.    En ce qui concerne les activités de l’Agence agissant en qualité d’OEP, l’Agence est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union et qui ont adopté et appliquent les règles pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de la gestion du trafic aérien, y compris, en particulier, les règles relatives aux autorités nationales de surveillance indépendantes et aux systèmes de performance et de tarification.

2.    Sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’Union et des pays tiers tel que visé au paragraphe 2, l’Agence agissant en qualité d’OEP peut également exercer les tâches qui lui incombent au titre du [SES II+ modifié] à l’égard de pays tiers, à condition que ces pays tiers aient adopté et appliquent les règles pertinentes conformément au paragraphe 2 et aient chargé l’Agence agissant en qualité d’OEP de coordonner les activités de leurs autorités nationales de surveillance avec celles des autorités nationales de surveillance des États membres.

3.    Les accords visés au paragraphe 2 précisent la nature, la portée et les aspects procéduraux de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence agissant en qualité d’OEP et comportent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces accords peuvent prévoir l’établissement d’arrangements de travail.»

(21)À l’annexe VIII, le point 2.3 bis suivant est inséré:

«2.3 bis Services de données relatives au trafic aérien

2.3 bis 1 Les données relatives au trafic aérien collectées sont de qualité suffisante, complètes et à jour, elles proviennent d’une source légitime et sont fournies en temps utile.

2.3 bis 2 Les services de données relatives au trafic aérien présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant pour ce qui concerne leur disponibilité, leur intégrité, leur continuité et leur ponctualité pour répondre aux besoins de l’utilisateur.

2.3 bis 3 Les systèmes et outils fournissant des services de données relatives au trafic aérien sont conçus, produits et entretenus de façon à être adaptés à l’usage prévu.

2.3 bis 4 La diffusion de ces données intervient en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l’intégrité et toute altération délibérées ou non.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_fr.
(2)    Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(4)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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