COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.8.2020
COM(2020) 377 final
2020/0178(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (le «règlement de base de la PCP») vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs. Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP).
L’objectif de la présente proposition est d’établir les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks en mer Méditerranée et en mer Noire.
À la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du plan pluriannuel pour les stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale, la présente proposition fixe les possibilités de pêche, exprimées en termes d’effort de pêche maximal autorisé, pour les États membres concernés (Espagne, France et Italie).
La présente proposition établit également les possibilités de pêche conformément aux accords conclus dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), une organisation régionale de gestion des pêches compétente pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes en mer Méditerranée et en mer Noire. L’Union européenne est membre de la CGPM, comme la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie. Les mesures adoptées dans le cadre de la CGPM sont contraignantes pour ses membres.
Enfin, en ce qui concerne la mer Noire, la présente proposition fixe un quota autonome pour le sprat afin de ne pas augmenter le niveau actuel de mortalité par pêche. Pour le turbot, la proposition transpose les TAC et quotas fixés par la CGPM.
L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été intégré expressément dans le règlement de base de la PCP, dont l’article 2, paragraphe 2, dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et [...] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg et le plan de mise en œuvre qui y est associé. D’autre part, les dispositions du plan pluriannuel pour les stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale visent à atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) d’ici 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les mesures proposées sont conçues conformément aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Les mesures proposées sont compatibles avec la politique de l’Union en matière de développement durable.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement de base de la PCP, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre les navires battant leur pavillon. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider des modèles social et économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres.
•Choix de l'instrument
L’instrument proposé est un règlement du Conseil.
Il s’agit d’une proposition de gestion des pêches présentée en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Vers une pêche plus durable dans l’UE: état des lieux et orientations pour 2021».
•Obtention et utilisation d'expertise
L’évaluation de l’état des stocks en Méditerranée et en mer Noire est fondée sur les travaux les plus récents du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), du comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la CGPM et du groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire.
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
La proposition de la Commission relative au règlement de base de la PCP et au plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale a été dûment établie sur la base des analyses d’impact. L’un des principaux instruments du règlement de base de la PCP visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 de ce règlement est la fixation des possibilités de pêche. En ce qui concerne le plan pluriannuel, il a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour résoudre le problème de la surpêche dans les pêcheries démersales de la Méditerranée occidentale.
En ce qui concerne les possibilités de pêche établies par la CGPM tant en mer Méditerranée qu’en mer Noire, la présente proposition met essentiellement en œuvre des mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.
La proposition ne se limite pas à des préoccupations à court terme, mais s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement les niveaux de pêche à des niveaux durables sur le long terme.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La présente proposition sera mise en œuvre conformément aux règles existantes de la politique commune de la pêche. Le contrôle et la conformité seront assurés conformément aux règles du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La présente proposition fixe les possibilités de pêche des États membres pour 2021 pour certains stocks ou groupes de stocks en Méditerranée et en mer Noire. Les possibilités de pêche incluent notamment:
1.un régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale. Le plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale est entré en vigueur le 16 juillet 2019. En vertu des dispositions de ce plan, le Conseil fixe chaque année un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d’effort de pêche par État membre et pour les groupes de stocks définis à l’annexe I du plan. Pour la première année de mise en œuvre du plan, l’effort de pêche maximal autorisé a été réduit de 10 % par rapport au niveau de référence (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), calculé par chaque État membre pour chaque groupe d’effort de pêche ou sous-région géographique; pour les années 2 à 5, le plan prévoit une réduction maximale de 30 %.
[un paragraphe consistant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles doit être inséré ici, une fois disponible, étant donné que le pourcentage exact doit correspondre aux niveaux établis scientifiquement]
La réduction pour 2021 devrait être de p.m.%;
2.les mesures adoptées par la CGPM en 2018 et 2019 et applicables en mer Méditerranée. Ces mesures sont notamment les suivantes: des limites de capture et une période de fermeture pour l’anguille d’Europe dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27), des limites de capture et d’effort pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique (SRG 17 et 18) ainsi que des limitations du nombre de navires de pêche ciblant le gambon rouge et la crevette rouge en mer Ionienne (SRG 19 à 21) et en mer du Levant (SRG 24 à 27). Ces mesures ont été adoptées lors de la session annuelle de la CGPM en 2018. En outre, la proposition inclut des mesures adoptées lors de la réunion annuelle 2019 de la CGPM: limitations de l’effort de pêche pour les stocks démersaux de la mer Adriatique (SRG 17 et 18), limites de récolte et limitations du nombre d’autorisations de pêche du corail rouge dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27), limitations du nombre de navires de pêche ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile (SRG 12 à 16), limites de capture pour la dorade rose dans la mer d’Alboran (SRG 1 à 3) et limitations du nombre d’autorisations de pêche pour la coryphène commune dans l’ensemble de la Méditerranée (SRG 1 à 27);
3.les mesures adoptées par la CGPM et applicables en mer Noire. Ces mesures sont notamment les suivantes: a) un quota autonome pour le sprat fondé sur des avis scientifiques; b) le total admissible des captures (TAC) et l’allocation des quotas pour le turbot dans le cadre du plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot appliquant les dispositions de la recommandation GFCM/43/2019/3 modifiant la recommandation GFCM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29).
2020/0178 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 43, paragraphe 3, du TFUE prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(3)Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4)L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans.
(5)Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022.
(6)[un considérant consistant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles doit être inséré ici, une fois disponible, étant donné que le pourcentage exact doit correspondre aux niveaux établis scientifiquement] Pour 2021, l’effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de pm % par rapport à l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2020 par le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil.
(7)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent des limites de capture et une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil, à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l’État membre concerné. La fermeture devra s'appliquer, conformément à la recommandation, à toutes les eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(8)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/42/2018/8 relative à des mesures d’urgence supplémentaires pendant la période 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique pour les années 2019, 2020 et 2021 (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18). Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure susceptible d'être adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition susceptible d'être convenu entre les États membres.
(9)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(10)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) en mer Ionienne (sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(11)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/6 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(12)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche durable des espèces démersales en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(13)Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un quota d’effort minimal pour les stocks démersaux.
(14)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un nombre maximal d’autorisations de pêche ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(15)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/2 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1 à 3), qui a introduit une limite de capture et d’effort fondée sur le niveau moyen autorisé et pratiqué durant la période 2010-2015. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(16)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/1 relative à un ensemble de mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs ancrés de concentration de poissons dans les pêcheries de coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(17)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation a introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un système d’allocation des quotas pour le turbot ainsi que des mesures de conservation supplémentaires pour ce stock, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(18)Conformément à l’avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.
(19)Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.
(20)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit désigner les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.
(21)L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(22)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2021. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.
(23)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l'Union,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2021, les possibilités de pêche disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:
(a)l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle que définie à l’article 4, point b);
(b)la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle que définie à l’article 4, point c);
(c)l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);
(d)le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);
(e)le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel que défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle que définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle que définie à l’article 4, point g);
(f)la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle que définie à l’article 4, point h);
(g)le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Psetta maxima) dans la mer Noire, telle que définie à l’article 4, point i).
2.Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
(a)«eaux internationales» : les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
(b)«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
(c)«total admissible des captures» (TAC):
(i)dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
(ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;
(d)«quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
(e)«quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;
(f)«quota analytique»: un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;
(g)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
(h)«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
(b)«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(c)«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(d)«mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(e)«canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(f)«mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(g)«mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(h)«mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(i)«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle que définie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011.
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
CHAPITRE I
Mer Méditerranée
Article 5
Anguille d’Europe
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche ciblant l'anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres de transition, telles que les lagunes côtières et les estuaires.
2.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2021.
3.Le niveau des captures des stocks d’anguilles d’Europe par des navires de pêche de l’Union en mer Méditerranée ne dépasse pas les niveaux fixés à l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Corail rouge
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche ciblant le corail rouge (Corallium rubrum) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.
2.En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors des activités de récolte dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe II du présent règlement.
3.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, de transborder du corail rouge en mer.
4.En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge.
Article 7
Coryphène commune
1.Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.
2.Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune est fixé à l’annexe III du présent règlement.
CHAPITRE II
Mer Méditerranée occidentale
Article 8
Stocks démersaux
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.
2.L’effort de pêche maximal autorisé est fixé à l’annexe IV du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.
Article 9
Transmission des données
Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.
Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe IV du présent règlement.
CHAPITRE III
Mer Adriatique
Article 10
Stocks de petits pélagiques
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.
2.Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux fixés à l’annexe V du présent règlement.
3.Les navires de pêche de l’Union ciblant la sardine commune et l’anchois commun dans la mer Adriatique ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblant la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblant l'anchois commun.
4.Le nombre maximal de navires de pêche autorisés à pêcher les petits pélagiques est défini à l’annexe V du présent règlement.
Article 11
Stocks démersaux
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.
2.L’effort de pêche maximal autorisé pour les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article figure à l’annexe V du présent règlement.
3.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 12
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe II du présent règlement.
CHAPITRE IV
Mer Ionienne, mer du Levant et canal de Sicile
Article 13
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.
2.Le nombre maximal de navires de pêche autorisés à pêcher les stocks démersaux est défini à l’annexe VI du présent règlement.
CHAPITRE V
Mer d’Alboran
Article 14
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.
2.Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux fixés à l’annexe VII du présent règlement.
CHAPITRE VI
Mer Noire
Article 15
Répartition des possibilités de pêche pour le sprat
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) en mer Noire.
2.Le quota autonome de l'Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, sont fixés à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 16
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
1.Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le turbot (Psetta maxima) en mer Noire.
2.Le TAC pour le turbot, applicable dans les eaux de l'Union de la mer Noire, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 17
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
Les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
Article 18
Période de fermeture pour le turbot
Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
Article 19
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire
1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 15 et 16 du présent règlement s'entend sans préjudice:
(a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009; enfin,
(c)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.
2.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 20
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe III du présent règlement.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président