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Document 52020PC0049

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (texte codifié)

    COM/2020/49 final

    Bruxelles, le 12.2.2020

    COM(2020) 49 final

    2020/0022(CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (texte codifié)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2.Le 1er avril 1987, la Commission a décidé 1 de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

    3.Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs 2 en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4.L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 2011/16/EU du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 3 . La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés 4 ; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    5.La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 23 langues officielles, de la directive 2011/16/EU et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VI de la directive codifiée.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    2020/0022 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (texte codifié)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 5 ,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    ê

    (1)La directive 2011/16/UE du Conseil 6 , a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 7 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    ê 2011/16/EU considérant 3 (adapté)

    (2)Ö La présente directive devrait conférer Õ aux États membres la compétence nécessaire pour coopérer efficacement au niveau international en vue de surmonter les effets négatifs, sur le marché intérieur, d’une mondialisation sans cesse croissante.

    ê 2011/16/EU considérant 6 (adapté)

    (3)Ö La présente directive devrait s’appliquer Õ aux impôts directs et indirects qui ne sont pas encore couverts par d’autres dispositions législatives de l’Union. À cet effet, la présente directive est considérée comme l’instrument approprié aux fins d’une coopération administrative efficace.

    ê 2011/16/EU considérant 7 (adapté)

    (4)La présente directive prévoit des règles claires et précises régissant la coopération administrative entre les États membres afin Ö d’assurer Õ, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, un champ large pour la coopération administrative entre les États membres. Des règles claires devraient en outre permettre, en particulier, de couvrir toutes les personnes morales et physiques dans l’Union, en prenant en compte l’éventail toujours croissant de dispositifs juridiques, y compris non seulement des dispositifs traditionnels tels que les trusts, les fondations et les fonds d’investissement, mais aussi tout nouvel instrument qui pourrait être établi par des contribuables dans les États membres.

    ê 2011/16/EU considérant 8 (adapté)

    (5)Il devrait y avoir des contacts directs entre bureaux locaux ou bureaux nationaux des États membres chargés de la coopération administrative, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Le manque de contacts directs est source d’inefficacité, de sous-utilisation du dispositif de coopération administrative et de retard dans la communication des informations. Des contacts directs Ö devraient avoir lieu Õ entre services afin de rendre la coopération efficace et rapide. L’attribution de compétences aux services de liaison devrait relever des dispositions nationales de chaque État membre.

    ê 2011/16/EU considérant 9

    (6)Il importe que les États membres échangent des informations concernant des cas particuliers lorsqu’un autre État membre le demande et fassent effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. La norme dite de la «pertinence vraisemblable» vise à permettre l’échange d’informations en matière fiscale dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres ne sont pas libres d’effectuer des «recherches tous azimuts» ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable donné. Les règles de procédure énoncées à l’article 24 de la présente directive devraient être interprétées assez souplement pour ne pas faire obstacle à un échange d’informations effectif.

    ê 2014/107/UE considérant 1 (adapté)

    (7)Le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale transfrontières s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. L'efficience et l'efficacité de la perception de l'impôt Ö sont donc nécessaires Õ. Ö Par ailleurs, le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale transfrontière, la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable, s'est considérablement renforcé. De manière plus générale, cela freine les Etats membres dans la mise en œuvre de politiques fiscales favorables à la croissance. Õ L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard et, Ö devrait être encouragé Õ activement en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales.

    ê 2014/107/UE considérant 2 (adapté)

    (8)L'importance de l'échange automatique d'informations comme moyen de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières a été reconnue au niveau international (G20 et G8) également. Après les négociations menées entre les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays, dont tous les États membres, afin de conclure des accords bilatéraux d'échange automatique visant à mettre en œuvre la législation des États-Unis communément appelée «FATCA» (Foreign Account Tax Compliance Act), le G20 a chargé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d'élaborer, en s'inspirant de ces accords, une norme mondiale unique pour l'échange automatique de renseignements en matière fiscale.

    ê 2014/107/UE considérant 4 (adapté)

    (9)En 2014, l'OCDE a publié les Ö différents Õ éléments d'une norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, Ö qui contenait Õ un modèle d'accord entre autorités compétentes une norme commune en matière de déclaration Ö («NCD»), Õ les commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune en matière de déclaration ainsi que des normes pour des modalités techniques et des systèmes de technologie de l'information harmonisés en vue de mettre en œuvre la norme mondiale. La norme mondiale a été approuvée dans son entièreté par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 en septembre 2014.

    ê 2014/107/UE considérant 5 (adapté)

    (10)La Ö présente Õ directive Ö devrait aussi prévoir Õ l'échange automatique et obligatoire d'informations entre les États membres pour certaines catégories de revenu et de capital que les contribuables possèdent dans des États membres autres que leur État de résidence. Elle Ö devrait établir Õ une approche graduelle visant à renforcer l'échange automatique d'informations par son extension progressive à de nouvelles catégories de revenu et de capital.

    ê 2014/107/UE considérant 9 (adapté)

    (11)Afin de réduire les coûts et les charges administratives pesant sur les administrations fiscales comme sur les opérateurs économiques, il est aussi indispensable de s'assurer que le champ d'application de l'échange automatique d'informations Ö financières Õ au sein de l'Union cadre avec les évolutions au niveau international. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient exiger de leurs institutions financières qu'elles appliquent des règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui soient totalement compatibles avec celles figurant dans la Ö (NCD) Õ mise au point par l'OCDE. En outre, le champ d'application de Ö l'échange automatique et obligatoire d'informations Õ devrait Ö inclure Õ les informations visées par le modèle d'accord entre autorités compétentes et la Ö (NCD) Õ mise au point par l'OCDE. Chaque État membre ne devrait disposer en principe que d'une seule liste d'institutions financières non déclarantes et de comptes exclus, déterminés au niveau national, qu'il utilisera aussi bien pour mettre en œuvre la présente directive que pour appliquer d'autres accords mettant en œuvre la norme mondiale.

    ê 2014/107/UE considérant 10

    (12)Les catégories d'institutions financières déclarants et de comptes déclarables relevant de la présente directive sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de la présente directive ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale ont été exclus du champ d'application de la présente directive. De manière générale, aucun seuil ne devrait être intégré à la présente directive étant donné qu'il serait facile de ne pas les respecter en répartissant les comptes dans différentes institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées devraient non seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et produits de ventes d'actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de la présente directive est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles.

    ê 2014/107/UE considérant 11

    (13)Les institutions financières déclarantes pourraient s'acquitter de leurs obligations en matière d'information à l'égard des personnes devant faire l'objet d'une déclaration en respectant les modalités en matière de communication, notamment en termes de fréquence, prévues par leurs procédures internes conformément à leur législation nationale.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 1 (adapté)

    (14)L'émission de décisions fiscales anticipées, qui facilitent l'application cohérente et transparente de la législation, est une pratique courante, y compris au sein de l'Union. En offrant une sécurité aux entreprises, la clarification du droit fiscal pour les contribuables peut encourager les investissements et le respect du droit et peut, par conséquent, contribuer à la réalisation de l'objectif qui consiste à poursuivre le développement du marché unique de l'Union sur la base des principes et des libertés qui sous-tendent les traités. Toutefois, les décisions fiscales prises à l'égard de montages fiscaux ont, dans certains cas, permis que des revenus artificiellement élevés soient faiblement taxés dans le pays qui a émis, modifié ou renouvelé la décision anticipée et ont pu avoir pour conséquence qu'une partie artificiellement faible des revenus reste à imposer dans les autres pays concernés. Ö Un niveau élevé de transparence est donc nécessaire Õ.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 7

    (15)Les contribuables ont le droit de se prévaloir de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou d'accords préalables en matière de prix de transfert au cours, par exemple, de procédures fiscales ou de contrôles fiscaux, à condition que les faits sur lesquels les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert se fondent aient été présentés de manière fidèle et que les contribuables respectent les clauses des décisions anticipées ou des accords préalables en matière de prix de transfert.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 8 (adapté)

    (16)Les États membres procéderont Ö devraient procéder Õ à l'échange d'informations, que le contribuable respecte ou non les clauses de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 10

    (17)Afin que l'échange automatique et obligatoire des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert porte ses fruits, les informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais après que lesdites décisions ou lesdits accords ont été émis, modifiés ou renouvelés; il convient par conséquent de fixer des intervalles réguliers pour la communication de ces informations.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 11 (adapté)

    (18)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient, dans certaines conditions très strictes, d'exclure de l'échange automatique et obligatoire les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sur la base du cadre des traités internationaux en vigueur avec ces pays, lorsque les dispositions de ces traités ne permettent pas la divulgation à un pays qui est tiers des informations reçues conformément à ces traités. Dans ces cas, cependant, il convient d'échanger, en lieu et place de ces informations, les informations visées à l'article 9, paragraphe 5, concernant les demandes qui conduisent à l'émission de ce type d'accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert. Par conséquent, dans de tels cas, il conviendrait d'inclure, dans les informations à communiquer, l'indicateur que celles-ci sont fournies sur la base d'une demande de ce type.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 13 (adapté)

    (19)Ö Le Õ formulaire type pour l'échange automatique et obligatoire d'informations Ö sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et accords préalables en matière de prix de transfert devrait Õ tenir compte des travaux menés au sein du Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables, dans le cadre du Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices Ö (Plan d’Action « BEPS » Õ. Il convient également de travailler en étroite coopération avec l'OCDE, d'une manière coordonnée, et sans se limiter uniquement au domaine de la mise au point de ce formulaire type pour l'échange automatique et obligatoire d'informations. L'objectif final devrait être d'établir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial, dans le cadre desquelles l'Union devrait jouer un rôle de premier plan en mettant tout en œuvre pour que l'éventail des informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière prix de transfert devant faire l'objet d'un échange automatique soit assez large.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 14

    (20)Les États membres devraient échanger des informations de base et un ensemble limité d'informations de base devraient également être communiquées à la Commission. La Commission pourrait ainsi, à tout moment, suivre la mise en application de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, et en évaluer l'efficacité. Les informations reçues par la Commission ne devraient cependant être utilisées à aucune autre fin. De plus, le fait de communiquer ces informations à la Commission ne libèrerait pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 16 (adapté)

    (21)Si nécessaire, après le stade de l'échange d'informations automatique et obligatoire Ö sur les décisions anticipées en matière de taxes transfrontalières et accords de tarification anticipée Õ , un État membre devrait pouvoir se prévaloir de l'article 5 en ce qui concerne l'échange d'informations sur demande en vue d'obtenir des informations supplémentaires de la part de l'État membre qui a délivré des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou conclu des accords préalables en matière de prix de transfert, y compris le texte intégral de ces décisions ou accords.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 18

    (22)Il convient que les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour lever les obstacles qui pourraient entraver un échange automatique et obligatoire d'informations efficace et le plus large possible en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 19 (adapté)

    (23)Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes de stockage des informations, il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue de Ö rendre Õ un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission, dans lequel les États membres Ö devraient Õ charger et stocker les informations au lieu d'échanger ces informations par courrier électronique sécurisé.

    ê (UE) 2016/881 considérant 2

    (24)Étant donné que les groupes d'entreprises multinationales sont actifs dans différents pays, ils ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive qui ne sont pas accessibles aux entreprises nationales. Lorsque des groupes d'entreprises multinationales se livrent à de telles pratiques, les entreprises nationales, généralement des petites et moyennes entreprises (PME), peuvent particulièrement en subir un désavantage, car leur charge fiscale est plus élevée que celle des groupes d'entreprises multinationales. Par ailleurs, tous les États membres peuvent subir des pertes de recettes et risquent de se faire concurrence pour attirer des groupes d'entreprises multinationales en leur proposant de nouveaux avantages fiscaux.

    ê (UE) 2016/881 considérant 3

    (25)Les autorités fiscales des États membres ont besoin d'informations exhaustives et pertinentes sur les groupes d'entreprises multinationales en ce qui concerne leur structure, leur politique de fixation des prix de transfert et leurs transactions internes au sein et en dehors de l'Union. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux.

    ê (UE) 2016/881 considérant 4 (adapté)

    (26)Ö Un niveau élevé de Õ transparence à l'égard des autorités fiscales pourrait avoir pour effet d'inciter les groupes d'entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur juste part d'impôts dans le pays où les bénéfices sont réalisés. Ö Assurer Õ la transparence pour les groupes d'entreprises multinationales est donc un élément essentiel de la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

    ê (UE) 2016/881 considérant 5 (adapté)

    (27)La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) 8 prévoit pour les groupes d'entreprises multinationales une manière de fournir aux autorités fiscales des informations sur l'ensemble des activités économiques et les politiques de fixation des prix de transfert (ci-après dénommé «documentation de base» ou «fichier principal») ainsi que des informations relatives aux transactions concrètes de l'entité locale (ci-après dénommé «fichier local»). Toutefois, l'EU TPD ne prévoit aucun mécanisme pour le dépôt d'une déclaration pays par pays.

    ê (UE) 2016/881 considérant 7

    (28)Afin d'accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques et de réduire la charge administrative pour les groupes d'entreprises multinationales, l'obligation de déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux groupes d'entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à un certain montant. La présente directive devrait garantir que les mêmes informations sont recueillies et mises à la disposition des administrations fiscales en temps utile dans l'ensemble de l'Union.

    ê (UE) 2016/881 considérant 8

    (29)Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l'Union doit assurer une concurrence loyale entre les groupes d'entreprises multinationales de l'Union et les groupes d'entreprises multinationales hors Union, dont une ou plusieurs entités sont situées dans l'Union. Les deux types de groupes devraient donc être soumis à l'obligation de déclaration. Toutefois, afin de garantir une transition sans heurts, les États membres devraient pouvoir reporter d'un an l'obligation de déclaration pour les entités constitutives résidentes d'un État membre qui ne sont pas les entités mères ultimes de groupes d'entreprises multinationales ou leurs entités mères de substitution.

    ê (UE) 2016/881 considérant 12

    (30)L'échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d'un ensemble défini d'informations de base qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d'entreprises multinationales sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable d'un groupe d'entreprises multinationales.

    ê (UE) 2016/881 considérant 13 (adapté)

    (31)Afin de réduire à un minimum les coûts et les charges administratives tant pour les administrations fiscales que pour les groupes d'entreprises multinationales, il est nécessaire de prévoir des règles qui sont conformes aux évolutions internationales et contribuent de manière positive à leur mise en œuvre. Le 19 juillet 2013, l'OCDE a publié son plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (ci-après dénommé «plan d'action BEPS»), qui constitue une initiative majeure en faveur d'une modification des règles fiscales internationales existantes. Le 5 octobre 2015, l'OCDE a présenté ses rapports finaux, qui ont été approuvés par les ministres des finances du G20. Au cours de la réunion des 15 et 16 novembre 2015, le paquet de l'OCDE a également été approuvé par les dirigeants du G20.

    ê (UE) 2016/881 considérant 14 (adapté)

    (32)Les travaux sur l'action 13 du plan d'action BEPS ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de normes relatives à la communication des informations pour les groupes d'entreprises multinationales, y compris le fichier principal, le fichier local et la déclaration pays par pays. Il convient donc de prendre en considération les normes de l'OCDE Ö en ce qui concerne les Õ règles sur la déclaration pays par pays.

    ê (UE) 2016/881 considérant 15

    (33)Lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations requises pour se conformer aux exigences de déclaration au titre de la présente directive, les États membres pourraient considérer que cela indique qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices concernant le groupe d'entreprises multinationales en cause.

    ê (UE) 2016/881 considérant 16

    (34)Lorsqu'un État membre constate qu'un autre État membre néglige de façon persistante de transmettre automatiquement les déclarations pays par pays, il devrait s'efforcer de consulter ledit État membre.

    ê (UE) 2016/881 considérant 17

    (35)Il convient que l'Union continue à accorder, pour ses mesures en matière de déclaration pays par pays, une attention particulière aux évolutions futures au niveau de l'OCDE. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser le rapport final 2015 sur l'action 13 du projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, rédigé par l'OCDE, afin d'illustrer ou d'interpréter la présente directive et de garantir la cohérence de son application dans les différents États membres.

    ê (UE) 2016/881 considérant 20

    (36)La portée de l'échange obligatoire d'informations devrait donc être étendue pour inclure l'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays.

    ê (UE) 2016/881 considérant 21 (adapté)

    (37)Le rapport que les États membres doivent transmettre chaque année à la Commission en application de l'article 27 de la Ö présente Õ directive devrait préciser l'importance des dépôts locaux au titre de l'article 10 et de l'annexe III, section II, point 1 et comprendre une liste de toute juridiction dans laquelle les entités mères ultimes des entités constitutives basées dans l'Union sont résidentes, mais où des rapports complets n'ont pas été déposés ou échangés.

    ê (UE) 2018/822 considérant 3 (adapté)

    (38)Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales Ö des différents Etats membres Õ est essentiel afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu'elles constatent l'existence de pratiques fiscales agressives.

    ê (UE) 2018/822 considérant 4 (adapté)

    (39)Dans la déclaration du G7 de Bari du 13 mai 2017 sur la lutte contre les infractions fiscales et les flux financiers illicites, il a été demandé à l'OCDE d'entamer une réflexion sur les moyens envisageables pour contrer les dispositifs conçus pour contourner les obligations de déclaration au titre de la NCD ou visant à fournir aux bénéficiaires effectifs la protection de structures opaques, et à examiner également un modèle de règles de communication obligatoire s'inspirant de l'approche retenue en matière de dispositifs d'évasion fiscale dans le rapport sur l'action 12 du projet BEPS.

    ê (UE) 2018/822 considérant 5 (adapté)

    (40)Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux semblent avoir aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l'étranger.

    ê (UE) 2018/822 considérant 6 (adapté)

    (41)La déclaration d'informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, Ö il convient de prévoir l’obligation pour Õ les intermédiaires d'informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d'être utilisés à des fins de planification fiscale agressive. Après la déclaration des informations, les autorités fiscales Ö devraient partager ces informations Õ avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l'efficacité de la NCD. En outre, il serait essentiel d'accorder à la Commission l'accès à un volume suffisant d'informations afin de pouvoir assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive. L'accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.

    ê (UE) 2018/822 considérant 7 (adapté)

    (42)Il est reconnu que la déclaration d'informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parvenaient suffisamment tôt aux autorités fiscales, c'est-à-dire avant que ces dispositifs ne soient effectivement mis en œuvre. Afin de faciliter la tâche des administrations des États membres, l'échange automatique d'informations sur ces dispositifs Ö devrait Õ avoir lieu tous les trimestres.

    ê (UE) 2018/822 considérant 8

    (43)Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir les lacunes dans le cadre réglementaire proposé, l'obligation de déclaration devrait incomber à tous les acteurs qui participent généralement à la conception, la commercialisation, l'organisation ou la gestion de la mise en œuvre d'une opération transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une série de telles opérations, ainsi qu'à ceux qui apportent assistance ou conseil. Il convient de noter que, dans certains cas, l'obligation de déclaration ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel applicable en vertu du droit ou lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire, par exemple parce que le contribuable conçoit et met en œuvre un schéma en interne. Il serait donc essentiel que, dans ces circonstances, les autorités fiscales ne soient pas privées de la possibilité de recevoir des informations sur les dispositifs fiscaux potentiellement liés à la planification fiscale agressive. Il serait donc nécessaire que l'obligation de déclaration incombe alors au contribuable qui bénéficie du dispositif dans ces cas particuliers.

    ê (UE) 2018/822 considérant 9

    (44)Les dispositifs de planification fiscale à caractère agressif ont évolué au fil des ans pour devenir toujours plus complexes et font en permanence l'objet de modifications et d'ajustements pour répondre aux contre-mesures défensives prises par les autorités fiscales. Compte tenu de ce qui précède, il serait plus efficace de chercher à cerner les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif en constituant une liste des caractéristiques et éléments des opérations présentant des signes manifestes d'évasion fiscale ou de pratiques fiscales abusives plutôt que de définir la notion de planification fiscale agressive. Ces indications sont appelées des «marqueurs».

    ê (UE) 2018/822 considérant 10 (adapté)

    (45)Étant donné que le principal objectif de la présente directive concernant la déclaration d'informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif devrait être d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable de ne pas réglementer au niveau de l'Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C'est pourquoi les éventuelles règles communes sur la déclaration d'informations Ö devraient être limitées Õ aux situations transfrontières, à savoir celles existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l'incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, il est possible de justifier la nécessité d'adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national. Un État membre pourrait adopter des mesures nationales supplémentaires de même nature en matière de déclaration, mais toute information collectée en plus de ce qui doit faire l'objet d'une déclaration conformément à la présente directive ne devrait pas être communiquée automatiquement aux autorités compétentes des autres États membres. Ces informations pourraient être échangées sur demande ou spontanément, conformément aux règles applicables.

    ê (UE) 2018/822 considérant 11

    (46)Étant donné que les dispositifs devant faire l'objet d'une déclaration d'informations devraient avoir une dimension transfrontière, il serait important de partager les informations avec les autorités fiscales d'autres États membres afin de garantir l'efficacité maximale de la présente directive en matière de lutte contre les pratiques de planification fiscale agressive.

    ê (UE) 2018/822 considérant 13 (adapté)

    (47)Afin de minimiser les coûts et la charge administrative pour les administrations fiscales comme pour les intermédiaires et afin de garantir l'efficacité de la présente directive en matière de lutte contre les pratiques de planification fiscale agressive, la portée de l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration au sein de l'Union devrait être cohérente avec les évolutions au niveau international. Un marqueur spécifique devrait être Ö prévu Õ pour contrer les dispositifs conçus pour contourner les obligations de déclaration impliquant un échange automatique d'informations. Aux fins de ce marqueur, les accords relatifs à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers au titre de la NCD devraient être traités de la même façon que les obligations en matière de déclaration prévues à l'article 8, paragraphe 4, et à l'annexe I. Lors de la mise en œuvre des parties de la présente directive relatives à la lutte contre les dispositifs de contournement de la NCD et les dispositifs faisant intervenir des personnes morales ou des constructions juridiques ou toute autre structure similaire, les États membres pourraient utiliser, comme source d'illustration ou d'interprétation, les travaux de l'OCDE, et plus particulièrement son modèle de règles en matière de communication obligatoire d'informations relatives aux dispositifs de contournement de la NCD et aux structures extraterritoriales opaques ainsi que son commentaire, afin de garantir une application cohérente dans tous les États membres, dans la mesure où ces textes sont conformes aux dispositions du droit de l'Union.

    ê (UE) 2018/822 considérant 14 (adapté)

    (48)Si la fiscalité directe demeure de la compétence des États membres, il convient de se référer à un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul uniquement aux fins de définir clairement le champ d'application du marqueur qui couvre les dispositifs mettant en jeu des opérations transfrontières qui devraient faire l'objet d'une déclaration effectuée au titre de la Ö présente Õ directive par des intermédiaires ou, le cas échéant, des contribuables et au sujet desquelles les autorités compétentes devraient procéder à un échange automatique d'informations. De plus, il convient de rappeler que les dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive ayant pour principal objectif ou comme l'un de leurs objectifs principaux l'obtention d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, sont soumis à la clause anti-abus générale énoncée à l'article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil 9 .

    ê 2011/16/UE considérant 11 (adapté)

    (49)Il convient également d’encourager les échanges spontanés d’informations entre États membres.

    ê 2011/16/UE considérant 12

    (50)Il conviendrait de fixer des délais pour la communication d’informations en application de la présente directive, afin que l’échange d’informations ait lieu en temps utile et soit ainsi plus efficace.

    ê 2011/16/UE considérant 13

    (51)Il importe que des fonctionnaires de l’administration fiscale d’un État membre puissent être présents sur le territoire d’un autre État membre.

    ê 2011/16/UE considérant 14

    (52)Étant donné que la situation fiscale d’un ou de plusieurs contribuables établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il convient de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, en vertu d’un accord mutuel et sur la base du volontariat.

    ê 2011/16/UE considérant 15

    (53)Compte tenu de l’obligation légale existant dans certains États membres de notifier au contribuable les décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l’impôt et des difficultés qui en découlent pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable s’est établi dans un autre État membre, il est souhaitable qu’en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter la coopération des autorités compétentes de l’État membre où le contribuable s’est établi.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 15

    (54)Pour qu'un système d'échange automatique d'informations fonctionne efficacement, il est nécessaire que l'État membre qui reçoit les informations donne son avis en retour sur celles-ci à l'État membre qui les transmet. Par conséquent, il convient de souligner que les autorités compétentes des États membres devraient fournir, une fois par an, un retour d'informations sur l'échange automatique d'informations aux autres États membres concernés. Dans la pratique, ce retour d'informations obligatoire devrait se dérouler selon des modalités agréées de manière bilatérale.

    ê 2011/16/UE considérant 17

    (55)Une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour permettre l’étude continue des procédures de coopération ainsi que les échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines considérés.

    ê 2011/16/UE considérant 18

    (56)Il importe, pour l’efficacité de la coopération administrative, que les informations et documents obtenus en vertu de la présente directive puissent également, sous réserve des restrictions établies dans la présente directive, être utilisés par l’État membre les ayant reçus également à d’autres fins. Il convient également que les États membres puissent transmettre ces données à un pays tiers sous certaines conditions.

    ê 2011/16/UE considérant 19

    (57)Les circonstances dans lesquelles un État membre requis peut refuser de transmettre des informations devraient être clairement définies et circonscrites, en tenant compte de certains intérêts privés qu’il convient de protéger ainsi que de l’intérêt public.

    ê 2011/16/UE considérant 20

    (58)En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu’il n’en tire lui-même aucun intérêt ou parce que les informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou encore parce qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

    ê 2011/16/UE considérant 21

    (59)La présente directive contient des règles minimales et ne devrait donc pas porter atteinte à la faculté des États membres d’établir une coopération plus étendue avec d’autres États membres en vertu de leur législation nationale ou dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États membres.

    ê 2011/16/UE considérant 22

    (60)Il importe également de préciser que, lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne devrait pas refuser cette coopération mutuelle étendue aux autres États membres souhaitant y prendre part.

    ê 2011/16/UE considérant 23

    (61)Il convient que les échanges d’informations soient effectués au moyen de formulaires, de formats et de canaux de communication normalisés.

    ê (UE) 2016/2258 considérant 2 (adapté)

    (62)Lorsque le titulaire du compte est une structure intermédiaire, les institutions financières Ö devraient examiner Õ cette structure et identifier et signaler ses bénéficiaires effectifs. Cet élément important dans l'application de Ö la présente Õ direct ive repose sur les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 10 aux fins de l'identification des bénéficiaires effectifs.

    ê (UE) 2016/2258 considérant 3 (adapté)

    (63)Afin d'assurer un suivi efficace de l'application, par les institutions financières, des procédures de diligence raisonnable énoncées dans la Ö présente Õ directive, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'absence d'un tel accès, ces autorités ne seraient pas en mesure de surveiller, de confirmer, ni de contrôler que les institutions financières appliquent comme il convient la Ö présente Õ directive en identifiant correctement et en signalant les bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires.

    ê (UE) 2016/2258 considérant 4 (adapté)

    (64)La Ö présente Õ directive prévoit d'autres formes d'échange d'informations et de coopération administrative entre les États membres. L'accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux détenues par des entités en application de la directive (UE) 2015/849 dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal Ö devrait Õ permettre aux autorités fiscales d'être mieux équipées pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Ö présente Õ directive, ainsi que de lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales.

    ê (UE) 2016/2258 considérant 5 (adapté)

    (65)Les autorités fiscales Ö devraient par conséquent être capables Õ d’avoir accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l'accomplissement de leurs tâches en matière de suivi de la bonne application de la Ö présente Õ directive 2011/16/UE et pour assurer le bon fonctionnement de toutes les formes de coopération administrative Ö qui y sont Õ prévues.

    ê 2011/16/UE considérant 24

    (66)Il y a lieu de réaliser une évaluation de l’efficacité de la coopération administrative, notamment à l’aide de statistiques.

    ê 2011/16/UE considérant 27 (adapté)

    (67)Tous les échanges d’informations visés dans la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 11 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 12 . Toutefois, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance capitale des informations visées par la présente directive pour l’efficacité de la lutte contre la fraude.

    ê 2014/107/UE considérant 12

    (68)Les institutions financières déclarantes, les États membres expéditeurs et les États membres destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de la présente directive plus longtemps que nécessaire aux fins de celle-ci. En raison des différences de législation entre les différents États membres, la période de conservation maximale devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données.

    ê (UE) 2016/881 considérant 22 (adapté)

    (69)Les informations échangées en application de la présente directive ne Ö devraient pas conduire Õ à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ou d'une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

    ê (UE) 2016/881 considérant 9

    (70)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et s'assurer que ces sanctions sont mises en œuvre. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    ê 2014/107/UE considérant 13

    (71)Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient faire usage des commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration mis au point par l'OCDE aux fins d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres. L'action de l'Union dans ce domaine devrait continuer de prendre particulièrement en compte les évolutions futures au niveau de l'OCDE.

    ê (UE) 2018/822 considérant 16 (adapté)

    (72)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive et, en particulier, de l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter Ö des formulaires types Õ comportant un nombre limité de composantes, y compris le régime linguistique. Pour les mêmes raisons, il convient également de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du Ö réseau commun de communication et Õ du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 13 .

    ê (UE) 2016/2258 considérant 6

    (73)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans les cas où la présente directive exige que l'accès à des données à caractère personnel par les autorités fiscales soit prévu par la législation, l'adoption d'un acte par le parlement n'est pas nécessairement requise, sans préjudice de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Toutefois, il importe que cette législation soit claire et précise et que son application soit claire et prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme.

    ê (UE) 2015/2376 considérant 23

    (74)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    ê

    (75)La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres relatives aux délais de transposition dans le droit national et aux dates d’application des directives énoncées à l’annexe V, partie B,

    ê 2011/16/UE (adapté)

    A ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

    2. La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.

    3. La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

    Article 2

    Champ d’application

    1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

    3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:

    a)les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics;

    b)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

    4. La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)«autorité compétente» d’un État membre: l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;

    2)«bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

    3)«service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

    4)«fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

    5)«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

    6)«autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

    7)«enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;

    8)«échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 1

    9)«échange automatique»:

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 1 a) i)

    a)aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 9, 10 et 11, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 1

    b)aux fins de l'article 8, paragraphe 4, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné;

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 1 a) ii)

    c)aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 4, et les articles 9, 10 et 11, la communication systématique des informations prédéfinies visées aux points a) et b).

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 1

    è1 (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 1 a) iii)

    è1    Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 4 et 7, de l'article 25, paragraphe 2, de l'article 30, paragraphes 3 et 4, et de l'annexe IV, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I. ç Dans le cadre de l'article 10 et de l'annexe III, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III;

    ê 2011/16/UE

    10)«échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

    11)«personne»:

    a)une personne physique;

    b)une personne morale;

    c)lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

    d)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;

    12)«par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

    13)«réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, pt. 1 b)

    14)«décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:

    a)est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

    b)est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

    c)porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales;

    d)se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable;

    e)est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

    L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

    15)«accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:

    a)est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un ou de plusieurs États membres, y compris les entités territoriales ou administratives, ou les autorités locales, qu'il soit effectivement utilisé ou non;

    b)est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

    c)détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable.

    Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.

    Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens;

    16)Aux fins du point 14), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations:

    a)dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

    b)dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;

    c)dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable;

    d)lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.

    Aux fins du point 15), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière;

    17)Aux fins des points 15) et 16), on entend par «entreprise», toute forme d'exercice d'une activité commerciale;

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 1 b)

    18)«dispositif transfrontière»: un dispositif concernant plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

    a)tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction;

    b)un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément;

    c)un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

    d)un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction;

    e)un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

    Aux fins du présent article, points 18) à 25), de l'article 11 et de l'annexe IV, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties;

    19)«dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration»: tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'annexe IV;

    20)«marqueur»: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'annexe IV;

    21)«intermédiaire»: toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.

    On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

    Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes:

    a)être résidente dans un État membre à des fins fiscales;

    b)posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif;

    c)être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre;

    d)être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre;

    22)«contribuable concerné»: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif;

    23)«entreprise associée», aux fins de l'article 11: une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes:

    a)une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne;

    b)une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote;

    c)une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital;

    d)une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

    Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

    Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

    Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

    En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

    Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne;

    24)«dispositif commercialisable»: un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante;

    25)«dispositif sur mesure»: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    Article 4

    Organisation

    1. , Chaque État membre informe Ö sans délai Õ la Commission Ö de tout changement en ce qui concerne Õ son autorité compétente aux fins de la présente directive Ö telle que notifiée précédemment en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE Õ .

    La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.

    2. L’autorité compétente Ö de chaque Etat membre Õ désigne un bureau central de liaison unique. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission et les autres États membres.

    Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission.

    3. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison qui disposent de la compétence attribuée conformément à sa législation ou à sa politique nationale. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste des services de liaison et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

    4. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des fonctionnaires compétents. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

    5. Les fonctionnaires pratiquant la coopération administrative en vertu de la présente directive sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux dispositions établies par les autorités compétentes.

    6. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier.

    7. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique nationale de son État membre, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 7 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.

    CHAPITRE II

    ÉCHANGE D’INFORMATIONS

    SECTION I

    Échange d’informations sur demande

    Article 5

    Procédure régissant l’échange d’informations sur demande

    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.

    Article 6

    Enquêtes administratives

    1. L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5.

    2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

    3. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.

    4. Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.

    Article 7

    Délais

    1. L’autorité requise effectue les communications visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

    Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

    2. Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

    3. L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.

    4. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.

    5. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

    6. Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 21, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

    SECTION II

    Échange automatique et obligatoire d’informations

    Article 8

    Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations

    1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

    ê Rectificatif, JO L 162 du 14.6.2013, p. 15

    a)revenus d'emploi;

    b)tantièmes et jetons de présence;

    ê 2011/16/UE (adapté)

    c)produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

    d)pensions;

    e)propriété et revenus de biens immobiliers.

    2. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations communiquées Ö en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne Õ des catégories visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils disposent d’informations.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 2 a)

    3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.

    Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d'informations conformément au paragraphe 1 s'il omet d'informer la Commission d'une seule des catégories pour lesquelles il dispose d'informations.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 2 b) (adapté)

    4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l'annexe I, section IX.

    Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 5, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:

    a)le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

    b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

    c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'institution financière déclarante;

    d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

    e)dans le cas d'un Compte conservateur:

    i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

    ii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

    f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate;

    g)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

    Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou dans les annexes Ö I et II Õ, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l'État membre qui communique les informations.

    Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l'Union.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 2 d)

    5. La communication des informations est effectuée comme suit:

    a)pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles;

    b)pour les informations visées au paragraphe 4, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    6. La Commission Ö établit au moyen d'actes d'exécution Õ les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations. Ö Ces actes d'exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 2 e) (adapté)

    7. Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre Ö informe Õ la Commission Ö de tout changement concernant Õ la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus Ö, communiquée à la Commission en vertu de l'article 8, paragraphe 7 bis), de la directive 2011/16/UE Õ. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste récapitulative des informations reçues et met cette liste à jour si besoin est.

    Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.

    ê 2011/16/UE

    8. Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.

    ê 2015/2376 Art. 1, pt. 3 (adapté)

    Article 9

    Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert

    1. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente d'un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission , excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 25.

    2. Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert Ö font Õ l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 13, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

    Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 5, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre du paragraphe 1.

    3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.

    4. L'échange d'informations est effectué au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés.

    5. Les informations qui doivent être communiquées par un État membre en application du paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:

    a)l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

    b)un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

    c)les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert;

    d)la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;

    e)la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;

    f)le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert;

    g)le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert;

    h)la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;

    i)la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;

    j)l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;

    k)l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées);

    l)une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

    6. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 5 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 24, paragraphe 5.

    7. Les informations Ö visées Õ au paragraphe 5, points a), b), h) et k), ne sont pas communiquées à la Commission.

    8. Les États membres peuvent, conformément à l'article 5, et eu égard aux dispositions de l'article 25, paragraphe 4, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.

    ê 2016/881 Art. 1, pt. 2 (adapté)

    Article 10

    Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays

    1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales résidente à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l'annexe III, section II, dépose une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de douze mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales conformément à l'annexe III, section II.

    2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

    3. La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d'entreprises multinationales:

    a)des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités;

    b)l'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.

    4. La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 2 (adapté)

    è1 Corrigendum, JO L 31 du 1.2.2019, p. 108

    Article 11

    Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

    1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de transmettre aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant:

    a)le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

    b)le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre;

    c)Ö le jour où Õ la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie,

    la date intervenant le plus tôt étant retenue.

    Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 3, point 21), deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

    2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, points a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

    3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'État membre qui occupe la première place dans la liste suivante:

    a)l'État membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales;

    b)l'État membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis;

    c)l'État membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi;

    d)l'État membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

    4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre.

    5. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d'être dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.

    Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions.

    6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

    7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

    Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'aux autorités compétentes de l'État membre qui occupe la première place dans la liste suivante:

    a)l'État membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales;

    b)l'État membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif;

    c)l'État membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre;

    d)l'État membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre.

    8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre.

    9. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

    Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

    10. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste suivante:

    a)le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

    b)le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.

    Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

    11. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

    è1 12. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables concernés soient tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, au plus tard le 31 août 2020. ç

    13. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel les informations ont été transmises conformément aux paragraphes 1 à 12 du présent article, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au paragraphe 14 du présent article aux autorités compétentes de tous les autres États membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 25.

    14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant:

    a)l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné;

    b)des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration;

    c)un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

    d)la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie;

    e)des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

    f)la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

    g)l'identification de l'État membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

    h)l'identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée.

    15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

    16. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 13 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 14 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 24, paragraphe 5.

    17. La Commission n'a pas accès aux informations visées au paragraphe 14, points a), c) et h).

    18. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, pt. 3 (adapté)

    Article 12

    Ö Extension du champ d’application Õ des échanges automatiques

    Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés à l'article 8, paragraphe 4, ou les deux.

    Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:

    a)l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2019 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées à l'article 8, paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations;

    b)les listes des catégories et des éléments visés à l'article 8, paragraphes 1 et 4, sont étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    SECTION III

    Échange spontané d’informations

    Article 13

    Champ d’application et conditions

    1. L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants:

    a)l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre État membre;

    b)un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre État membre;

    c)des affaires entre un contribuable d’un État membre et un contribuable d’un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux;

    d)l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;

    e)dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre État membre.

    2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

    Article 14

    Délais

    1. L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 13, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

    2. L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 13 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.

    CHAPITRE III

    AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    SECTION I

    Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

    Article 15

    Champ d’application et conditions

    1. Moyennant accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l’autorité requérante peuvent, aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1:

    a)être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

    b)assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis.

    Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

    2. Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1 peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents.

    Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

    3. Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

    SECTION II

    Contrôles simultanés

    Article 16

    Contrôles simultanés

    1. Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

    2. L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.

    Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

    3. L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant.

    4. L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

    SECTION III

    Notification administrative

    Article 17

    Demande de notification

    1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de la présente directive.

    2. Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.

    3. L’autorité requise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire.

    4. L’autorité requérante n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l’État membre requérant, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente d’un État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.

    SECTION IV

    Retour d’informations

    Article 18

    Conditions

    1. Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 13, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques Ö au moyen d'actes d'exécution Õ. Ö Ces actes d'exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.

    2. Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

    SECTION V

    Échange de bonnes pratiques et d’expériences

    Article 19

    Champ d’application et conditions

    1. Les États membres, conjointement avec la Commission, examinent et évaluent la coopération administrative prévue par la présente directive et échangent leurs expériences dans le but d’améliorer cette coopération et, le cas échéant, d’élaborer des règles dans les domaines concernés.

    2. Les États membres peuvent, conjointement avec la Commission, élaborer des lignes directrices concernant toute question jugée nécessaire aux fins de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences.

    CHAPITRE IV

    CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 20

    Divulgation des informations et documents

    1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

    ê Rectificatif, JO L 162 du 14.6.2013, p. 15

    Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil 14 , ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.

    ê 2011/16/UE

    En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

    2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.

    3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les informations.

    4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations.

    5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 3

    6. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 10 sont utilisées à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par les autorités fiscales de l'État membre qui reçoit les informations ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de l'article 10. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 10 comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    Article 21

    Limites

    1. L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.

    2. La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation.

    3. L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

    4. La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

    5. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.

    Article 22

    Obligations

    1. Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.

    2. L’article 21, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

    3. Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

    Article 23

    Extension de la coopération étendue à un pays tiers

    Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

    Article 24

    Formulaires types et formats informatiques standard

    1. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type Ö établi Õ par la Commission Ö au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.

    Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

    2. Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

    a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

    b)la finalité fiscale des informations demandées.

    L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.

    3. Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 13 et 14, les demandes de notification administrative au titre de l’article 17 et les retours d’information au titre de l’article 18 sont transmis à l’aide Ö d’un Õ formulaire type Ö établi Õ par la Commission Ö au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 3 (adapté)

    4. Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est Ö établi Õ par la Commission Ö au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 3 (adapté)

    5. La Commission Ö peut, au moyen d'actes d'exécution, réviser les Õ formulaires types, y compris le régime linguistique, Ö adoptés Õ conformément à Ö l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE Õ pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 9 Ö et Õ les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 11.

    Ö Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2. Õ

    Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 9, paragraphe 5, et à l'article 11, paragraphe 14, et à d'autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs des articles 9 et 11 respectivement.

    Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 9 et 11 dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 4 (adapté)

    6. L'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l'article 10 est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission Ö établit Õ, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l'article 10 dans l'une des langues officielles et de travail de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    Article 25

    Modalités pratiques

    1. Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

    Si nécessaire, la Commission arrête Ö au moyen d'actes d'exécution Õ les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa Ö . Ces actes d'exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 4

    2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN.

    Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes.

    Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

    Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, pt. 5 a)

    3. Les personnes dûment habilitées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien, à la maintenance et au développement du répertoire visé au paragraphe 5 et du réseau CCN.

    ê 2011/16/UE

    4. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.

    Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 4 (adapté)

    5. Ö Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans le Õ répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, Ö mis au point et soutenu techniquement et logistiquement par la Commission conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE Õ dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1 Ö et Õ de l'article 11, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

    La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 17. Ö La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution Õ les modalités pratiques nécessaires Ö . Ces actes d’exécution Õ sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.

    Avant que ce répertoire ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphes 13, 14 et 16, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 5

    6. Les informations communiquées en application de l'article 10, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.

    ê 2011/16/UE

    Article 26

    Obligations spécifiques

    1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

    a)assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;

    b)établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;

    c)garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.

    ê (UE) 2016/2258 Art. 1 (adapté)

    2. Aux fins de la mise en œuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (UE) 2015/849.

    ê 2011/16/UE

    3. La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.

    CHAPITRE V

    RELATIONS AVEC LA COMMISSION

    Article 27

    Évaluation

    1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement de la coopération administrative prévue par la présente directive.

    2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 5

    3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8 à 11, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    4. La Commission établit, Ö au moyen d'actes d'exécution Õ , une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation de la présente directive. Ö Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2. Õ

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, pt. 7

    Article 28

    Confidentialité des informations

    1. Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle par la Commission, conformément aux dispositions applicables aux autorités de l'Union, et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente directive.

    2. Les informations qu'un État membre a transmises à la Commission en vertu de l'article 27, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l'aide de ces informations peuvent être transmises à d'autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'État membre qui les a reçues.

    Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu'à des fins d'analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d'autres personnes ou organismes sans l'accord exprès de la Commission.

    ê 2011/16/UE

    CHAPITRE VI

    RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

    Article 29

    Échange d’informations avec les pays tiers

    1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.

    2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

    a)l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable;

    b)le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 30

    Protection des données

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 5 a) (adapté)

    1. Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, pt. 8

    2. Le règlement (UE) 2018/1725 s'applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l'article 15, à l'article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21, du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 5 b)

    3. Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de règlement (UE) 2016/679.

    4. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante de sa juridiction fasse savoir à chaque Personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 8, paragraphe 4, seront recueillies et transférées conformément à la présente directive et s'assure que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations qu'elle est autorisée à communiquer conformément au règlement (UE) 2016/679 dans des délais suffisants pour que la personne puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concernée ne communique les informations visées à l'article 8, paragraphe 4, à l'autorité compétente de son État membre de résidence.

    5. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 6

    Article 31

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 10 et 11, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 8

    Article 32

    Comité

    1. La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 7 (adapté)

    Article 33

    Rapports

    1. Tous les cinq ans après le 1er janvier Ö 2018 Õ , la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

    2. Tous les deux ans après le 1er juillet 2020, les États membres et la Commission évaluent la pertinence de l'annexe IV et la Commission présente un rapport au Conseil. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

    ê 2011/16/UE (adapté)

    Article 34

    Transposition

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 35

    Abrogation

    La directive Ö 2011/16/UE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe V Õ , est abrogée, Ö sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d'application des directives figurant à l’annexe V, Partie B Õ .

    Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente Ö directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI. Õ

    Article 36

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur Ö le 2 juillet 2020 Õ .

    Article 37

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    COM(87) 868 PV.
    (2)    Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.
    (3)    Inscrite dans le programme législatif pour 2019.
    (4)    Annexe V de la présente proposition.
    (5)    JO […] du […], p. […].
    (6)    Directive 2011/16/EU du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
    (7)    Voir annexe IV.
    (8)    Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) (JO C 176 du 28.7.2006, p. 1).
    (9)    Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
    (10)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
    (11)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
    (12)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
    (13)    Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (14)    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
    Top

    Bruxelles, le 12.2.2020

    COM(2020) 49 final

    ANNEXES

    à la

    proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (texte codifié)


    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 6 et Annexe (adapté)

    ANNEXE I

    RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

    La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l'article 8, paragraphe 4, de la présente directive. La présente annexe énonce également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent avoir en place pour veiller à la mise en œuvre efficace et au respect des procédures en matière de déclaration et de diligence raisonnable présentées ci-dessous.

    SECTION I

    Obligations generales de declaration

    A.Sous réserve des points C, D et E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

    1)le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence, le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) et (le cas échéant) l'autre ou les autres juridictions de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

    2)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

    3)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

    4)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

    5)dans le cas d'un Compte conservateur:

    a)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

    b)le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

    6)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

    7)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux points A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

    B.Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

    C.Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d'un instrument juridique de l'Union ladite Institution n'est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

    D.Nonobstant le point A 1), le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné ou une autre juridiction de résidence n'a pas émis de NIF.

    E.Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf:

    1)si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue en vertu de son droit interne de se procurer et de communiquer cette information ou est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu de tout instrument juridique de l'Union qui était en vigueur le 5 janvier 2015; et

    2)si le lieu de naissance figure dans les données conservées par l'Institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique.

    SECTION II

    Obligations générales de diligence raisonnable

    A.Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

    B.Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

    C.Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

    D.Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

    E.Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

    SECTION III

    Procédures de diligence raisonnable applicable aux comptes de personnes physiques préexistants

    A.Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

    B.Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

    1)Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre ou d'une autre juridiction dans lequel se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    2)Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1), elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3) à B 6):

    a)identification du Titulaire du compte comme résident d'un État membre;

    b)adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans un État membre;

    c)un ou plusieurs numéros de téléphone dans un État membre et aucun numéro de téléphone dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante;

    d)ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans un État membre;

    e)procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un État membre; ou

    f)adresse portant la mention «poste restante» ou «à 1'attention de» dans un État membre si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

    3)Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

    4)Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chaque État membre pour lequel un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

    5)Si la mention «poste restante» ou «à l'attention de» figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2) ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une auto-certification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève.

    6)Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2), une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'un État membre dans les cas suivants:

    a)les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans l'État membre concerné, un ou plusieurs numéros de téléphone dans l'État membre concerné (et aucun numéro de téléphone dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans un État membre et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

    i)une autocertification émanant du Titulaire du compte de l'État ou des États membre(s) ou d'une autre juridiction où il réside qui ne mentionne pas l'État membre concerné; et

    ii)une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

    b)les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans l'État membre concerné et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 6 et Annexe Mod. par Rectificatif, JO L 303 du 20.11.2015, p. 108

    i)une autocertification émanant du Titulaire du compte de l'État ou des États membre(s) ou d'une autre juridiction où il réside qui ne mentionne pas l'État membre concerné; ou

    ê 2014/107/UE Art. 1, pt. 6 et Annexe (adapté)

    ii)une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

    C.Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

    1)Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2).

    2)Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3) et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2):

    a)les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

    b)la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

    c)la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

    d)toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

    e)tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

    3)Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2) si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:

    a)la situation du Titulaire du compte en matière de résidence;

    b)l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante;

    c)le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante;

    d)dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière);

    e)une éventuelle adresse portant la mention «poste restante» ou «à l'attention de» pour le Titulaire du compte; et

    f)une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

    4)Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1) et C 2), l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    5)Conséquences de la découverte d'indices.

    a)Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), et si l'application du point C 4) ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

    b)Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacun des États membres pour lequel un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6) et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

    c)Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention «poste restante» ou «à l'attention de» et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève.

    6)Si, au 31 décembre 2015, un Compte de personne physique préexistant n'Ö était Õ pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    7)Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4), sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

    8)Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2) sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque État membre pour lequel un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

    9)Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans un État membre, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6), elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

    D.Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    SECTION IV

    Procédures de diligence raisonnable applicable aux nouveaux comptes de personnes physiques

    Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

    A.S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de 1'ouverture du compte une auto-certification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

    B.Si l'auto-certification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'auto-certification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cet État membre (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

    C.Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que 1'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une auto-certification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

    SECTION V

    Procédures de diligence raisonnable applicable aux comptes d'entités préexistants

    Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

    A.Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n' Ö excédait Õ pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 dollars des États-Unis (USD) n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

    B.Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé Ö excédait Õ , au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD et un Compte d'entité préexistant qui ne Ö dépassait Õ pas ce montant au 31 décembre 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

    C.Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

    D.Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:

    1)Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    a)Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans un État membre. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans un État membre font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans un État membre.

    b)Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans un État membre, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une auto-certification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    2)Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points a), b) et c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

    a)Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6) b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

    b)Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

    c)Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur:

    i)des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD; ou

    ii)une auto-certification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de l'État ou des États membre(s) ou d'une ou des autres juridictions dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

    E.Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

    1)L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n' Ö excédait Õ pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

    2)Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

    SECTION VI

    Procédures de diligence raisonnable applicable aux nouveaux comptes d'entités

    Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

    Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:

    1)Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

    a)Obtenir une auto-certification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

    b)Si l'auto-certification établit que le Titulaire du compte réside dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cet État membre.

    2)Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points a), b) et c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

    a)Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6) b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

    b)Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

    c)Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une auto-certification du Titulaire du compte ou de cette personne.

    SECTION VII

    Règles particulières en matière de diligence raisonnable

    Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

    A.Recours aux auto-certifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

    B.Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

    Une Institution financière déclarante peut considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes:

    i)le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

    ii)les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

    iii)le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

    On entend par «Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat» un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui: i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe; et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

    On entend par «Contrat de rente de groupe» un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

    C.Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire

    1)Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

    2)Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

    3)Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

    4)Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

    SECTION VIII

    Définitions

    Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

    A.Institution financière déclarante

    1)L'expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière d'un État membre qui n'est pas une Institution financière non déclarante. L'expression «Institution financière d'un État membre» désigne: i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cet État membre; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'un État membre si cette succursale est établie dans cet État membre.

    2)L'expression «Institution financière d'une Juridiction partenaire» désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

    3)L'expression «Institution financière» désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

    4)L'expression «Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes sont égaux ou supérieurs à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

    5)L'expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

    6)L'expression «Entité d'investissement» désigne toute Entité:

    a)qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

    i)transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

    ii)gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

    iii)autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers;

    ou

    b)dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

    Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression «Entité d'investissement» exclut une Entité qui est une ENF active, parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à D 8 g).

    Ö Le présent point Õ est interprété conformément à la définition de l'expression «institution financière» qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

    7)L'expression «Actif financier» désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un «Actif financier».

    8)L'expression «Organisme d'assurance particulier» désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

    B.Institution financière non déclarante

    1)L'expression «Institution financière non déclarante» désigne toute institution financière qui est:

    a)une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;

    b)une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

    c)toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1) a) et B 1) b), et qui est inscrite sur la liste des Institutions financières non déclarantes visée à l'article 8, paragraphe 7, de la présente directive à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive;

    d)un Organisme de placement collectif dispensé; ou

    e)un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

    2)L'expression «Entité publique» désigne le gouvernement d'un État membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre ou d'une autre juridiction.

    a)Une «partie intégrante» d'un État membre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

    b)Une «entité contrôlée» désigne une Entité de forme distincte de l'État membre ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

    i)l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

    ii)le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

    iii)les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

    c)Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

    3)L'expression «Organisation internationale» désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui: i) se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre; et dont iii) les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

    4)L'expression «Banque centrale» désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre.

    5)L'expression «Caisse de retraite à large participation» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

    a)n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

    b)est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

    c)satisfait à au moins une des exigences suivantes:

    i)la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

    ii)la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5), 6) et 7) ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)] des employeurs qui la financent;

    iii)les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5), 6) et 7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

    iv)les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

    6)L'expression «Caisse de retraite à participation étroite» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

    a)la caisse compte moins de 50 membres;

    b)la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

    c)les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17) a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

    d)les membres qui ne sont pas établis dans l'État membre où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

    e)la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

    7)L'expression «Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale» désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

    8)L'expression «Émetteur de cartes de crédit homologué» désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

    a)l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

    b)à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

    9)L'expression «Organisme de placement collectif dispensé» désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

    C.Compte financier

    1.L'expression «Compte financier» désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

    a)dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Compte financier» ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier; ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

    b)dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1) a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et

    c)tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

    L'expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

    2)L'expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

    3)L'expression «Compte conservateur» désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

    4)L'expression «Titre de participation» désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un «Titre de participation» est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

    5)L'expression «Contrat d'assurance» désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

    6)L'expression «Contrat de rente» désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l'État membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

    7)L'expression «Contrat d'assurance avec valeur de rachat» désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

    8)L'expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

    a)uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

    b)au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

    c)au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

    d)au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8) b); ou

    e)au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

    9)L'expression «Compte préexistant» désigne:

    a)un Compte financier géré au 31 décembre 2015 par une Institution financière déclarante;

    b)tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

    i)le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante (ou auprès de l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a);

    ii)l'Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

    iii)en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a); et

    iv)l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations «client» nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente directive.

    10)L'expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens du point C 9) b).

    11)L'expression «Compte de personne physique préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

    12)L'expression «Nouveau compte de personne physique» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

    13)L'expression «Compte d'entité préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

    14)L'expression «Compte de faible valeur» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2015 ne Ö dépassait Õ pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

    15)L'expression «Compte de valeur élevée» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

    16)L'expression «Nouveau compte d'entité» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

    17)L'expression «Compte exclu» désigne les comptes suivants:

    a)un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

    i)le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

    ii)le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

    iii)des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

    iv)les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

    v)soit i) les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, soit ii) un plafond d'un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

    Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5), 6) et 7);

    b)un compte qui remplit les critères suivants:

    i)le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

    ii)le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

    iii)les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

    iv)les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

    Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5), 6) et 7);

    c)un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

    i)des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

    ii)il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;

    iii)la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

    iv)le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux;

    d)un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès;

    e)un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants:

    i)une décision ou un jugement d'un tribunal;

    ii)la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes:

    le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien,

    le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail,

    les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail,

    le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier, et

    le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17) f);

    iii)l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir;

    iv)l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir;

    f)un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

    i)le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et

    ii)l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

    g)tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17) a) à C 17) f) et qui est inscrit sur la liste des Comptes exclus visée à l'article 8, paragraphe 7, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.

    D.Compte déclarable

    1)L'expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier qui est ouvert auprès d'une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

    2)L'expression «Personne devant faire l'objet d'une déclaration» désigne une Personne d'un État membre autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

    3)L'expression «Personne d'un État membre» désigne, pour chaque État membre, une personne physique ou une Entité établie dans un autre État membre en vertu du droit fiscal de cet autre État membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un autre État membre. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

    4)L'expression «Juridiction partenaire» désigne pour chaque État membre:

    a)un autre État membre;

    b)une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné a conclu un accord qui prévoit que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I; et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre et notifiée à la Commission européenne;

    c)une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union a conclu un accord prévoyant que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I; et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

    5)L'expression «Personnes détenant le contrôle» désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression «Personnes détenant le contrôle» doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

    6)Le terme «ENF» désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

    7)L'expression «ENF passive» désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

    8)L'expression «ENF active» désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:

    a)moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

    b)les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

    c)l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

    d)les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

    e)l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

    f)l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

    g)l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

    h)l'ENF remplit toutes les conditions suivantes:

    i)elle est établie et exploitée dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

    ii)elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence;

    iii)elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

    iv)le droit applicable dans l'État membre de résidence ou une autre juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

    v)le droit applicable dans l'État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État membre de résidence ou d'une autre juridiction de résidence de l'ENF ou à 1'une de ses subdivisions politiques.

    E.Divers

    1)L'expression «Titulaire de compte» désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente directive, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

    2)L'expression «Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)» désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que 1'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

    3)Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

    4)Une Entité est une «Entité liée» à une autre Entité si: i) l'une des deux Entités contrôle l'autre; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6) b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

    5)L'expression «NIF» désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

    6)L'expression «Pièce justificative» désigne un des éléments suivants:

    a)une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de l'État membre ou d'une autre juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident;

    b)dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification;

    c)dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figure la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans l'État membre ou une autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans l'État membre ou une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit;

    d)tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

    Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, les Institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression «système normalisé de codification par secteur d'activité» désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

    SECTION IX

    Mise en œuvre effective

    Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la présente directive, les États membres doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

    1)des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

    2)des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

    3)des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

    4)des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

    5)des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

    _________________

    ANNEXE II

    RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

    1.Changement de circonstances

    L'expression «changement de circonstances» désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte [en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'annexe I, section VII, points C 1), 2) et 3)], si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

    Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'annexe I, section III, point B 1), et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'annexe I, section III, points B 2) à B 6).

    2.Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités

    Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

    3.Résidence d'une Institution financière

    Une Institution financière «réside» dans un État membre si elle relève de la compétence de cet État membre (autrement dit, si l'État membre est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, elle relève de la compétence de cet État membre et elle est donc une Institution financière d'un État membre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente directive concernant les Comptes déclarables qu'il détient à un autre État membre du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre et elle est donc une Institution financière d'un État membre si:

    a)elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre;

    b)son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre; ou

    c)elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre.

    Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux États membres ou plus, l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par l'État membre dans lequel elle gère le ou les Comptes financiers.

    4.Comptes gérés

    D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:

    a)dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution);

    b)dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);

    c)dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question;

    d)dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

    5.Trusts qui sont des ENF passives

    Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'annexe I, section VIII, point D 3), est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée «similaire» à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans un État membre en vertu de la législation fiscale de cet État membre. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression «Personnes détenant le contrôle» dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

    6.Adresse de l'établissement principal d'une Entité

    L'une des règles énoncées à l'annexe I, section VIII, point E 6) c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre ou l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans l'État membre ou l'autre juridiction dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.

    _________________

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, pt. 9 et Annexe

    ANNEXE III

    RÈGLES DE DÉCLARATION POUR LES GROUPES D'ENTREPRISES MULTINATIONALES

    SECTION I

    DÉFINITIONS

    1.Le terme «Groupe» désigne un ensemble d'entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d'établir des États financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d'information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l'une ou l'autre de ces entreprises étaient cotées en Bourse.

    2.Le terme «Entreprise» désigne toute forme d'exercice d'une activité économique par toute personne visée à l'article 3, point 11) b), c) et d).

    3.L'expression «Groupe d'entreprises multinationales» désigne tout Groupe qui comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise établie dans une juridiction à des fins fiscales mais qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, et qui n'est pas un Groupe d'entreprises multinationales exclu.

    4.L'expression «Groupe d'entreprises multinationales exclu» désigne, au titre d'un Exercice fiscal quelconque du Groupe, un Groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé inférieur à 750 000 000 EUR ou un montant en devise locale équivalant approximativement à 750 000 000 EUR en janvier 2015 au cours de l'Exercice fiscal qui précède immédiatement l'Exercice fiscal déclarable, ainsi qu'il ressort de ses États financiers consolidés au titre de cet exercice fiscal antérieur.

    5.L'expression «Entité constitutive» désigne l'une des entités suivantes:

    a)toute unité opérationnelle distincte d'un Groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les États financiers consolidés du Groupe d'entreprises multinationales à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un Groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en Bourse;

    b)toute unité opérationnelle qui est exclue des États financiers consolidés du Groupe d'entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative;

    c)tout établissement stable d'une unité opérationnelle distincte du Groupe d'entreprises multinationales appartenant aux catégories a) ou b), sous réserve que l'unité opérationnelle établisse un état financier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière ou de gestion interne.

    6.L'expression «Entité déclarante» désigne l'Entité constitutive tenue de déposer une déclaration pays par pays conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 3, dans sa juridiction de résidence fiscale pour le compte du Groupe d'entreprises multinationales. L'Entité déclarante peut être l'Entité mère ultime, l'Entité mère de substitution ou toute entité décrite à la section II, point 1.

    7.L'expression «Entité mère ultime» désigne une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui remplit les critères suivants:

    a)elle détient directement ou indirectement une participation suffisante dans une ou plusieurs autres Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales de sorte qu'elle est tenue d'établir des États financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence fiscale, ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées en Bourse dans sa juridiction de résidence fiscale;

    b)aucune autre Entité constitutive d'un tel Groupe d'entreprises multinationales ne détient directement ou indirectement une participation décrite au point a) dans l'Entité constitutive susmentionnée.

    8.L'expression «Entité mère de substitution» désigne une Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales qui a été mandatée par ce Groupe d'entreprises multinationales, en qualité d'unique substitut de l'Entité mère ultime, pour déposer la déclaration pays par pays dans la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive, pour le compte de ce Groupe d'entreprises multinationales, lorsqu'une ou plusieurs des conditions exposées à la section II, point 1 b), s'appliquent.

    9.L'expression «Exercice fiscal» désigne une période comptable annuelle pour laquelle l'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers.

    10.L'expression «Exercice fiscal déclarable» désigne l'exercice fiscal dont les résultats financiers et opérationnels sont reflétés dans la déclaration pays par pays visée à l'article 10 , paragraphe 3.

    11.L'expression «Accord éligible entre autorités compétentes» désigne un accord conclu entre des représentants autorisés d'un État membre de l'Union et d'une juridiction hors Union qui sont parties à un accord international et qui prévoit l'échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties.

    12.L'expression «Accord international» désigne la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange d'informations fiscales auquel l'État membre est partie, et dont les dispositions confèrent le pouvoir juridique d'échanger des informations fiscales entre juridictions, y compris de façon automatique.

    13.L'expression «États financiers consolidés» désigne les états financiers d'un Groupe d'entreprises multinationales dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'Entité mère ultime et des Entités constitutives sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

    14.L'expression «Défaillance systémique», s'agissant d'une juridiction, signifie soit qu'une juridiction a conclu un accord éligible entre autorités compétentes avec un État membre, mais a suspendu l'échange automatique (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions dudit accord), soit qu'une juridiction a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement à un État membre les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d'entreprises multinationales qui ont des Entités constitutives dans cet État membre.

    SECTION II

    EXIGENCES GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

    1.Une Entité constitutive résidente dans un État membre qui n'est pas l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales dépose une déclaration pays par pays portant sur l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales dont elle est une Entité constitutive, si les critères suivants sont remplis:

    a)l'entité réside à des fins fiscales dans un État membre;

    b)l'une des conditions suivantes s'applique:

    i)l'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales n'est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence fiscale;

    ii)la juridiction où réside l'Entité mère ultime à des fins fiscales a conclu un accord international dont l'État membre est partie, mais n'a pas d'Accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel l'État membre est partie à la date indiquée à l'article 10, paragraphe 1, pour le dépôt de la déclaration pays par pays correspondant à l'Exercice fiscal déclarable;

    iii)une Défaillance systémique de la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère ultime a été notifiée par l'État membre à l'Entité constitutive résidente dans l'État membre à des fins fiscales.

    Sans préjudice de l'obligation incombant à l'Entité mère ultime visée à l'article 10 paragraphe 1, ou à son Entité mère de substitution de déposer la première déclaration pays par pays pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, les États membres peuvent décider que l'obligation pesant sur les Entités constitutives énoncée au point 1 de la présente section s'applique aux déclarations pays par pays pour ce qui est des Exercices fiscaux déclarables commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

    Une Entité constitutive résidente dans un État membre au sens du premier alinéa du présent point demande à son Entité mère ultime de lui fournir toutes les informations requises pour pouvoir se conformer à son obligation de déposer une déclaration pays par pays, conformément à l'article 10, paragraphe 3. Si, malgré cela, l'Entité constitutive en question n'a pas obtenu ou ne s'est pas procuré toutes les informations requises pour procéder à une déclaration pour le Groupe d'entreprises multinationales, cette Entité constitutive dépose une déclaration pays par pays contenant toutes les informations dont elle dispose, qu'elle les ait obtenues ou qu'elle se les soit procurées, et communique à l'État membre de sa résidence que l'Entité mère ultime a refusé de mettre à sa disposition les informations nécessaires. Cela est sans préjudice du droit de l'État membre concerné d'appliquer les sanctions prévues dans sa législation nationale et cet État membre informe tous les autres États membres de ce refus.

    Lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe d'entreprises multinationales sont résidentes à des fins fiscales dans l'Union et qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point b) s'appliquent, le Groupe d'entreprises multinationales peut désigner l'une de ces Entités constitutives pour déposer la déclaration pays par pays conforme aux exigences de l'article 10 paragraphe 3, et établie au titre d'un Exercice fiscal déclarable quelconque, dans le délai indiqué à l'article 10, paragraphe 1, et informer l'État membre que ce dépôt vise à remplir l'obligation déclarative impartie à toutes les Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales qui résident dans l'Union à des fins fiscales. Cet État membre, en application de l'article 10, paragraphe 2, communique la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

    Lorsqu'une Entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations requises pour déposer une déclaration pays par pays, conformément à l'article 10 paragraphe 3, elle ne peut être désignée comme Entité déclarante pour le Groupe d'entreprises multinationales conformément au quatrième alinéa du présent point. Cette règle est sans préjudice de l'obligation de l'Entité constitutive de communiquer à l'État membre de sa résidence que l'Entité mère ultime a refusé de mettre à disposition les informations nécessaires.

    2.Par dérogation au point 1, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au point 1 b), s'appliquent, une entité décrite au point 1 n'est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays relative à un Exercice fiscal déclarable si le Groupe d'entreprises multinationales dont elle est une Entité constitutive a communiqué la déclaration pays par pays conformément à l'article 10, paragraphe 3, pour cet Exercice fiscal par l'intermédiaire d'une Entité mère de substitution et que cette dernière dépose ladite déclaration pays par pays à l'autorité fiscale de sa juridiction de résidence fiscale dans le délai indiqué à l'article 10, paragraphe 1, dès lors que, dans le cas où l'Entité mère de substitution réside à des fins fiscales dans une juridiction hors Union, les conditions suivantes sont remplies:

    a)la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution impose le dépôt de déclarations pays par pays conformes aux exigences de l'article 10, paragraphe 3;

    b)la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution a conclu un accord éligible entre autorités compétentes dont l'État membre est partie à la date indiquée à l'article 10, paragraphe 1, pour le dépôt de la déclaration pays par pays relative à l'Exercice fiscal déclarable;

    c)la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution n'a pas informé l'État membre d'une Défaillance systémique;

    d)la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution a été informée, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales, par l'Entité constitutive qui en est résidente, que cette dernière est l'Entité mère de substitution;

    e)une notification a été adressée à l'État membre conformément au point 4.

    3.Les États membres exigent que toute Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui réside dans un État membre à des fins fiscales indique à l'État membre en question si elle est l'Entité mère ultime, l'Entité mère de substitution ou l'Entité constitutive désignée au titre du point 1, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales. Les États membres peuvent prolonger ce délai jusqu'au dernier jour fixé pour le dépôt, par l'Entité constitutive concernée, de sa déclaration fiscale pour l'exercice fiscal précédent.

    4.Les États membres exigent que, lorsqu'une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales dans un État membre n'est ni l'Entité mère ultime, ni l'Entité mère de substitution, ni l'Entité constitutive désignée au titre du point 1, elle communique à l'État membre en question l'identité et la résidence fiscale de l'Entité déclarante, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales. Les États membres peuvent prolonger ce délai jusqu'au dernier jour fixé pour le dépôt, par l'Entité constitutive concernée, de sa déclaration fiscale pour l'exercice fiscal précédent.

    5.La déclaration pays par pays précise la monnaie des montants qui y sont indiqués.

    SECTION III

    DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

    Α.Formulaire de déclaration pays par pays

    Tableau 1    Vue d'ensemble de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités par juridiction fiscale

    Nom du Groupe d'entreprises multinationales:

    Exercice fiscal considéré:

    Monnaie utilisée:

    Juridiction fiscale

    Chiffre d'affaires

    Bénéfice (perte) avant impôts

    Impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs)

    Impôts sur les bénéfices dus (année en cours)

    Capital social

    Bénéfices non distribués

    Nombre d'employés

    Actifs corporels, hors trésorerie et équivalents de trésorerie

    Partie indépendante

    Partie liée

    Total

    Tableau 2    Liste de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales correspondant aux données agrégées par juridiction fiscale

    Nom du Groupe d'entreprises multinationales:

    Exercice fiscal considéré:

    Juridic- tion fiscale

    Entités consti-tutives résidentes de la juridiction fiscale

    Juridiction fiscale de constitution si elle diffère de la juridiction fiscale de résidence

    Principale(s) activité(s)

    Recherche développe-ment

    Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle

    Achats ou approvisionnement

    Fabrication ou production

    Vente, commercia-lisation ou distribution

    Services adminis-tratifs, de gestion ou de soutien

    Fourniture de services à des parties indépen-dantes

    Finance-ment interne du groupe

    Services financiers régle-mentés

    Assura-nce

    Détention d'actions ou d'autres instru-ments de fonds propres

    Activités dormantes

    Autres 1

    1.

    2.

    3.

    1.

    2.

    3.

    Tableau 3Informations complémentaires

    Nom du Groupe d'entreprises multinationales:

    Exercice fiscal considéré:

    Veuillez ajouter dans cette rubrique les informations ou explications succinctes complémentaires qui vous semblent nécessaires ou qui faciliteraient la compréhension des informations obligatoires fournies dans la déclaration pays par pays.

    B.Instructions générales pour compléter la déclaration pays par pays

    1.Objet

    Le formulaire est utilisé pour rendre compte de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités d'un Groupe d'entreprises multinationales, juridiction fiscale par juridiction fiscale.

    2.Traitement des succursales et des établissements stables

    Les données relatives à un établissement stable sont communiquées en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle il se trouve et non de la juridiction fiscale de résidence de l'unité opérationnelle dont l'établissement stable fait partie. Les informations communiquées dans la juridiction fiscale de résidence concernant l'unité opérationnelle dont l'établissement stable considéré fait partie n'intègrent pas les données financières relatives à cet établissement stable.

    3.Période couverte par le formulaire de déclaration annuelle

    Le formulaire de déclaration couvre l'Exercice fiscal de l'entreprise multinationale déclarante. Pour les Entités constitutives, à la discrétion de l'entreprise multinationale déclarante, le formulaire reflète de manière cohérente:

    a)soit les informations relatives à l'Exercice fiscal des Entités constitutives considérées s'achevant le même jour que l'Exercice fiscal de l'entreprise multinationale déclarante, ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date;

    b)soit les informations relatives à toutes les Entités constitutives concernées déclarées pour l'Exercice fiscal de l'entreprise multinationale déclarante.

    4.Source des données

    L'entreprise multinationale déclarante utilise de manière cohérente les mêmes sources de données d'une année à l'autre pour compléter le formulaire. L'entreprise multinationale déclarante peut choisir d'utiliser des données tirées de la documentation établie au titre de ses états consolidés, d'états financiers relatifs à une entité distincte qui sont prévus par la loi, d'états financiers prévus par la réglementation ou de comptes de gestion internes. Il n'est pas nécessaire de rapprocher des États financiers consolidés les données relatives au chiffre d'affaires, aux bénéfices et aux impôts figurant dans le formulaire. Si des états financiers prévus par la loi sont utilisés comme base de déclaration, tous les montants sont convertis dans la monnaie fonctionnelle indiquée par l'entreprise multinationale déclarante sur la base du taux de change moyen de l'année précisée dans la partie «Informations complémentaires» du formulaire. En revanche, il n'est pas nécessaire de réaliser des ajustements pour tenir compte des différences de principes comptables appliqués entre juridictions fiscales.

    L'entreprise multinationale déclarante fournit une brève description des sources de données utilisées pour préparer le formulaire dans sa partie «Informations complémentaires». Si une modification est apportée à une source de données utilisée d'une année à l'autre, l'entreprise multinationale déclarante explique les raisons de ce changement et ses conséquences dans la partie «Informations complémentaires» du formulaire.

    C.Instructions spécifiques pour compléter la déclaration pays par pays

    1.Vue d'ensemble de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités par juridiction fiscale (Tableau 1)

    1.1.Juridiction fiscale

    Dans la première colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante recense l'ensemble des juridictions fiscales dans lesquelles des Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales sont résidentes à des fins fiscales. L'expression «juridiction fiscale» désigne toute juridiction autonome sur le plan fiscal, qu'il s'agisse ou non d'un État. Une ligne distincte est ajoutée pour toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales qui sont considérées par l'entreprise multinationale déclarante comme ne résidant à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale. Si une Entité constitutive réside dans plusieurs juridictions fiscales, la règle de départage prévue par la convention fiscale applicable est utilisée pour déterminer la juridiction fiscale de résidence. En l'absence de convention fiscale applicable, l'Entité constitutive est déclarée dans la juridiction fiscale de son siège de direction effective. Le siège de direction effective est déterminé conformément aux normes convenues au niveau international.

    1.2.Chiffre d'affaires

    Dans les trois colonnes du formulaire correspondant à la rubrique «Chiffre d'affaires», l'entreprise multinationale déclarante fournit les informations suivantes:

    a)la somme des chiffres d'affaires de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales dans les juridictions fiscales concernées résultant de transactions avec des entreprises associées;

    b)la somme des chiffres d'affaires de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales dans les juridictions fiscales concernées résultant de transactions avec des parties indépendantes;

    c)le total des montants visés aux points a) et b).

    Le chiffre d'affaires inclut les recettes provenant des ventes de marchandises en stock et de biens immobiliers, de services, de redevances, d'intérêts, de primes et tout autre montant pertinent. Les recettes excluent les paiements reçus d'autres Entités constitutives qui sont considérés comme des dividendes dans la juridiction fiscale du payeur.

    1.3.Bénéfice (perte) avant impôts

    Dans la cinquième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des bénéfices (pertes) avant impôts de toutes les Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Le bénéfice ou la perte avant impôts inclut tous les produits et charges exceptionnels.

    1.4.Impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs)

    Dans la sixième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique le montant total des impôts sur les bénéfices effectivement payés au cours de l'Exercice fiscal considéré par l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Les impôts acquittés incluent les impôts décaissés par l'Entité constitutive ayant été versés à la juridiction fiscale de résidence et à toutes les autres juridictions fiscales. Les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d'autres entités (entreprises associées et entreprises indépendantes) concernant des paiements reçus par l'Entité constitutive. Par conséquent, si dans la juridiction fiscale B, des intérêts ont été payés à l'entreprise A résidente de la juridiction fiscale A, la retenue à la source effectuée dans la juridiction fiscale B est déclarée par l'entreprise A.

    1.5.Impôts sur les bénéfices dus (année en cours)

    Dans la septième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des charges d'impôts exigibles sur les bénéfices ou pertes imposables de l'année de déclaration de toutes les Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Les charges d'impôts exigibles correspondent uniquement aux opérations de l'année en cours et n'incluent pas les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

    1.6.Capital social

    Dans la huitième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des capitaux sociaux de toutes les Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. En ce qui concerne les établissements stables, leur capital social est déclaré par l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable, sauf si l'établissement stable considéré est soumis à des exigences réglementaires en matière de capital social dans sa juridiction fiscale.

    1.7.Bénéfices non distribués

    Dans la neuvième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme de tous les bénéfices non distribués de l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée à la fin de l'année. En ce qui concerne les établissements stables, leurs bénéfices non distribués sont déclarés par l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable.

    1.8.Nombre d'employés

    Dans la dixième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique le nombre total des employés en équivalent temps plein (ETP) de l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Le nombre d'employés peut être déclaré sur la base de la situation à la fin de l'année, sur la base des niveaux moyens d'effectifs de l'année, ou sur toute autre base appliquée de manière cohérente dans les différentes juridictions fiscales et d'une année à l'autre. À cette fin, les travailleurs indépendants participant aux activités d'exploitation ordinaires de l'Entité constitutive peuvent être déclarés comme employés. Il est permis de fournir un arrondi ou une approximation raisonnable du nombre d'employés, à condition que cet arrondi ou cette approximation ne fausse pas de manière importante la répartition des employés en termes relatifs entre les différentes juridictions fiscales. Des approches cohérentes sont appliquées d'une année à l'autre et d'une entité à l'autre.

    1.9.Actifs corporels, hors trésorerie et équivalents de trésorerie

    Dans la onzième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des valeurs comptables nettes des actifs corporels de l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. En ce qui concerne les établissements stables, leurs actifs sont déclarés en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle l'établissement stable considéré se trouve. À cette fin, les actifs corporels n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels, ni les actifs financiers.

    2.Liste de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales correspondant aux données agrégées par juridiction fiscale (Tableau 2)

    2.1.Entités constitutives résidentes de la juridiction fiscale

    L'entreprise multinationale déclarante indique, juridiction fiscale par juridiction fiscale et par nom d'entité juridique, toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales qui sont résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Comme indiqué au point 2 des instructions générales, toutefois, les établissements stables sont recensés en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle ils se trouvent. Il convient de préciser l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable.

    2.2.Juridiction fiscale de constitution si elle diffère de la juridiction fiscale de résidence

    L'entreprise multinationale déclarante indique le nom de la juridiction fiscale selon le droit de laquelle l'Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales est constituée si elle est différente de sa juridiction fiscale de résidence.

    2.3.Principale(s) activité(s)

    L'entreprise multinationale déclarante indique la nature de la (des) principale(s) activité(s) exercée(s) par l'Entité constitutive dans la juridiction fiscale concernée, en cochant une ou plusieurs des cases correspondantes.

    _________________

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, pt. 8 et Annexe

    ANNEXE IV

    MARQUEURS

    Partie I.Critère de l'avantage principal

    Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B ainsi que de la catégorie C, point 1 b) i), c) et d), ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le «critère de l'avantage principal».

    Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

    Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, point 1, la présence des conditions prévues dans la catégorie C, point 1 b) i), c) ou d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.

    Partie II.Catégories de marqueurs

    A.Marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal

    1.Un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

    2.Un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence:

    a)au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif; ou

    b)au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré.

    3.Un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.

    B.Marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal

    1.Un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes.

    2.Un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées.

    3.Un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un «carrousel» de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

    C.Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières

    1.Un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

    a)le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale;

    b)même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction:

    i)ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul; ou

    ii)figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives;

    c)le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales;

    d)le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales.

    2.Des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction.

    3.Un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions.

    4.Il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

    D.Marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs

    1.Un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit:

    a)l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier;

    b)le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'État de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions;

    c)la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers;

    d)le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers;

    e)le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers;

    f)les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques.

    2.Un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures:

    a)qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants; et

    b)qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures; et

    c)lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849, sont rendus impossibles à identifier.

    E.Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

    1.Un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux.

    2.Un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'«actifs incorporels difficiles à évaluer» englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées:

    a)il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables; et

    b)au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert.

    3.Un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.

    _________________

    é

    ANNEXE V

    Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
    (visée à l'article 35)

    Partie A

    Directive 2011/16/UE du Conseil

    (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1)

    Directive 2014/107/UE du Conseil

    (JO L 359 du 16.12.2014, p .1)

    Directive (UE) 2015/2376 du Conseil

    (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1)

    Directive (UE) 2016/881 du Conseil

    (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8)

    Directive (UE) 2016/2258 du Conseil

    (JO L 342 du 16.12.2016, p. 1)

    Directive (UE) 2018/822 du Conseil

    (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national et dates d’application
    (visés à l'article 35)

    Directive

    Délais de transposition

    Dates d'application

    Directive 2011/16/UE

    1er janvier 2013

    (1er janvier 2015 en ce qui concerne l’article 8)

    Directive 2014/107/UE

    31 décembre 2015

    1er janvier 2016

    (1er janvier 2017 en ce qui concerne l’Autriche)

    Directive (UE) 2015/2376

    31 décembre 2016

    1er janvier 2017

    Directive (UE) 2016/881

    4 juin 2017

    5 juin 2017

    Directive (UE) 2016/2258

    31 décembre 2017

    1er janvier 2018

    Directive (UE) 2018/822

    31 décembre 2019

    1er juillet 2020

    _____________

    ANNEXE VI

    Tableau de correspondance

    Directive 2011/16/UE

    Présente directive

    Articles 1 to 7

    Articles 1 à 7

    Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 8, paragraphe 3, point a)

    Article 8, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 6

    Article 8, paragraphe 5

    Article 8, paragraphe 7

    Article 8, paragraphe 6

    Article 8, paragraphe 7 bis

    Article 8, paragraphe 7

    Article 8, paragraphe 8

    Article 8, paragraphe 8

    Article 8 bis, paragraphe 1

    Article 9¸ paragraphe 1

    Article 8 bis, paragraphe 2

    Article 8 bis, paragraphe 3

    Article 9, paragraphe 2

    Article 8 bis, paragraphe 4

    Article 9, paragraphe 3

    Article 8 bis, paragraphe 5

    Article 9, paragraphe 4

    Article 8 bis, paragraphe 6

    Article 9, paragraphe 5

    Article 8 bis, paragraphe 7

    Article 9, paragraphe 6

    Article 8 bis, paragraphe 8

    Article 9, paragraphe 7

    Article 8 bis, paragraphe 9

    Article 8 bis, paragraphe 10

    Article 9, paragraphe 8

    Article 8 bis bis

    Article 10

    Article 8 bis ter

    Article 11

    Article 8 ter, paragraphe 1

    Article 8 ter, paragraphe 2

    Article 12

    Article 9

    Article 13

    Article 10

    Article 14

    Article 11

    Article 15

    Article 12

    Article 16

    Article 13

    Article 17

    Article 14

    Article 18

    Article 15

    Article 19

    Article 16

    Article 20

    Article 17

    Article 21

    Article 18

    Article 22

    Article 19

    Article 23

    Article 20, paragraphes 1 à 4

    Article 24, paragraphes 1 à 4

    Article 20, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 24, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

    Article 20, paragraphe 5, deuxième alinéa

    Article 24, paragraphe 5, troisième alinéa

    Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa

    Article 24, paragraphe 5, quatrième alinéa

    Article 20, paragraphe 6

    Article 24, paragraphe 6

    Article 21, paragraphes 1 à 4

    Article 25, paragraphes 1 à 4

    Article 21, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

    Article 25, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa

    Article 25, paragraphe 5, deuxième alinéa

    Article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa

    Article 25, paragraphe 5, troisième alinéa

    Article 21, paragraphe 6

    Article 25, paragraphe 6

    Article 22, paragraphe 1

    Article 26, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 1 bis

    Article 26, paragraphe 2

    Article 22, paragraphe 2

    Article 26, paragraphe 3

    Article 23

    Article 27

    Article 23 bis

    Article 28

    Article 24

    Article 29

    Article 25, paragraphe 1

    Article 30, paragraphe 1

    Article 25, paragraphe 1 bis

    Article 30, paragraphe 2

    Article 25, paragraphe 2

    Article 30, paragraphe 3

    Article 25, paragraphe 3

    Article 30, paragraphe 4

    Article 25, paragraphe 4

    Article 30, paragraphe 5

    Article 25 bis

    Article 31

    Article 26

    Article 32

    Article 27

    Article 33

    Article 28

    Article 35

    Article 29

    Article 34

    Article 30

    Article 36

    Article 31

    Article 37

    Annexes I à IV

    Annexes I à IV

    Annexe V

    Annexe VI

    _________________

    (1)    Veuillez indiquer la nature de l'activité de l'Entité constitutive dans la partie «Informations complémentaires».
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