COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.2.2019
COM(2019) 105 final
2019/0055(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en lien avec l’adoption envisagée d'une décision concernant le règlement intérieur du comité mixte.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1.L’accord de partenariat stratégique UE-Japon
L'accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part («l’accord») a pour objectif d'établir un partenariat renforcé entre l’UE et ses États membres et le Japon, et d'approfondir et d'intensifier la coopération bilatérale des parties sur les questions d’intérêt commun, qui reflètent des valeurs partagées et des principes communs. Cet objectif sera atteint par des mesures telles que l’intensification du dialogue à haut niveau. L'accord instaure un cadre cohérent et juridiquement contraignant dans lequel s’inscriront les relations entre l’UE et le Japon. L’accord a été signé à Tokyo le 17 juillet 2018 et il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er février 2019.
2.2.Le comité mixte
Le comité mixte est institué par l’article 42 de l’accord. Sa fonction principale est de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord, et de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de celui-ci. Le comité mixte a pour autres fonctions: de servir d'enceinte pour expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant l’accord; de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord, pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs de celui-ci; et de s'efforcer de résoudre tout différend susceptible de découler de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre de l’accord.
Le comité mixte formule des recommandations, adopte des décisions, s'il y a lieu, et facilite certains aspects spécifiques de la coopération en se fondant sur le présent accord. Le comité mixte adopte ses décisions par consensus et devrait se réunir une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles. Il adopte son règlement intérieur.
2.3.L’acte envisagé du comité mixte
L’acte envisagé a pour objet l'adoption, conformément à l’article 42, paragraphe 5, de l’accord, du règlement intérieur qui sous-tend l'organisation du comité mixte, afin de permettre la mise en œuvre de l’accord.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à prendre au nom de l’Union devrait viser à l’adoption du règlement intérieur du comité mixte. Elle devrait se fonder sur les projets de décisions du comité mixte.
4.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. En effet, conformément à l’article 42, paragraphe 2, point g), de l’accord, le comité mixte doit adopter des décisions qui ont un caractère contraignant pour les parties à l’accord.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu'il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
Le règlement intérieur concerne le fonctionnement général d'une instance créée sur le fondement d'un accord. Ainsi, le domaine dont relève la décision envisagée doit être apprécié au regard de l’accord dans son ensemble.
Vu le nombre et la nature des dispositions de l’accord relatives à la PESC, l’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Il en est ainsi bien que l’accord ait été signé sur la base de l’article 37 du TUE et de l’article 212, paragraphe 1, du TFUE. L'appréciation a changé à la lumière de l'arrêt ultérieur de la Cour dans l’affaire C-244/17, Commission/Conseil (Kazakhstan). En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 212, paragraphe 1, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait donc être l’article 212, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2019/0055 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part («l’accord») a été signé à Tokyo le 17 juillet 2018 et il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er février 2019.
(2)L'article 42, paragraphe 1, de l’accord, institue un comité mixte chargé de coordonner le partenariat global reposant sur l’accord («le comité mixte»).
(3)L'article 42, paragraphe 5, de l’accord, dispose que le comité mixte adopte son règlement intérieur.
(4)Le comité mixte devrait adopter son règlement intérieur dans les meilleurs délais afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord.
(5)Il convient d'établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte, étant donné que le règlement intérieur déterminera le fonctionnement du comité mixte, qui est chargé de la gestion de l’accord et de sa bonne mise en œuvre,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué conformément à l’article 42 de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, concernant l’adoption du règlement intérieur dudit comité, est de soutenir l’adoption par le comité mixte de son règlement intérieur, tel qu'il figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président