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Document 52019DP0331

    Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2019)02530 — 2019/2679(DEA))

    JO C 116 du 31.3.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 116/16


    P8_TA(2019)0331

    Décision de non objection à un acte délégué: date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

    Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2019)02530 — 2019/2679(DEA))

    (2021/C 116/07)

    Le Parlement européen,

    vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)02530),

    vu la lettre de la Commission du 28 mars 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

    vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 1er avril 2019,

    vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 82, paragraphe 6,

    vu le règlement délégué de la Commission (UE) 2019/397 du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (2);

    vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

    vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

    vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 4 avril 2019;

    A.

    considérant que conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission, le règlement s'applique à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), à moins qu’un accord de retrait ne soit entré en vigueur d’ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE n’ait été prorogé;

    B.

    considérant que, le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (3), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, et que, par conséquent, la seconde condition pour l'application du règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission, à savoir la non-prorogation du délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, ne sera pas remplie;

    C.

    considérant que les raisons qui ont motivé l'adoption du règlement délégué (UE) 2019/397 resteront inchangées, indépendamment d'une éventuelle prorogation du délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, et que le Parlement a déclaré, le 13 février 2019, ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2019/397;

    D.

    considérant que le Parlement continue de reconnaître l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à douze mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et salue dans ce contexte le règlement délégué du 28 mars 2019 qui répond au fait récent de la prorogation au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE par la décision (UE) 2019/476 du Conseil européen;

    1.

    déclare ne pas s’opposer au règlement délégué;

    2.

    charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  JO L 71 du 13.3.2019, p. 15.

    (3)  Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).


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