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Document 52018PC0517

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l’OMC relative à l’affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

COM/2018/517 final

Bruxelles, le 5.7.2018

COM(2018) 517 final

2018/0274(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l’OMC relative à l’affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

À la suite du rapport du groupe spécial de l’OMC adopté le 19 avril 2017 dans le cadre de la procédure de règlement du différend DS492 Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille introduite par la République populaire de Chine contre l’Union européenne, l’Union doit se conformer à ses conclusions. En particulier, le groupe spécial a estimé que, lors de l’attribution des quantités soumises à des contingents tarifaires aux pays fournisseurs selon les règles de l’OMC, l’Union européenne aurait dû tenir compte, en tant que «facteur spécial», de la capacité accrue de la Chine à exporter des produits de volaille vers l’Union après l’assouplissement des mesures sanitaires en juillet 2008. Le délai raisonnable prévu par les règles de l’OMC pour la mise en œuvre du rapport du groupe spécial a commencé à courir le 19 avril 2017.

Le 12 mars 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur une solution convenue de commun accord avec la Chine. Le Conseil (comité de la politique commerciale) a été régulièrement consulté sur le contenu et l’avancement des négociations. Les négociations avec la Chine ont abouti à un accord sous forme d’échange de lettres qui a été paraphé à Genève le 18 juin 2018 (ci-après l’«accord»). L'accord devrait respecter les droits des autres fournisseurs, qui ont été reconnus dans le cadre de négociations antérieures au titre de l'article XXVIII du GATT. La Commission est également tenue d’assurer une gestion transparente et appropriée des contingents tarifaires.

La Thaïlande a fait savoir qu’elle est d’accord avec l'attribution de contingents tarifaires à la Chine comme le prévoit l'accord, et sa confirmation écrite devrait nous parvenir sous peu (et, dans tous les cas, avant la signature du présent accord).

En conséquence, la Commission européenne propose au Conseil d’autoriser la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion à un stade ultérieur.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Sans objet – la mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet – la mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec son article 218, paragraphe 5, pour la signature d’accords internationaux.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

Choix de l’instrument

Une décision du Conseil autorisant la signature de l’accord est requise en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet – la mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

Consultation des acteurs concernés

Publication de la feuille de route, consultations régulières avec le secteur, les parties concernées et les États membres. Le retour d’information provenant de l'Association européenne du commerce des œufs, de la volaille et du gibier (EPEGA) reçu en janvier 2018 à la suite de la publication de la feuille de route indique clairement que l'Association soutient l’ouverture de ces contingents supplémentaires.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet – la mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

Analyse d’impact

Sans objet – la mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet – la mesure est prise dans le cadre de la mise en œuvre des décisions contenues dans le rapport du groupe spécial de l’OMC, ce qui constitue une obligation pour l’Union en vertu de l’accord sur l’OMC.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

Voir fiche financière.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission propose au Conseil que l’accord sous forme d’échange de lettres avec la République populaire de Chine soit signé au nom de l’Union. Une proposition distincte relative à la conclusion de l'accord sur une solution convenue de commun accord est également soumise en parallèle au Conseil.

Les résultats de l’accord sont les suivants:

L’Union européenne ouvre les contingents tarifaires suivants:

un contingent tarifaire de 6 060 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3929 (la part spécifique allouée à la Chine étant de 6 000 tonnes, celle de tous les autres pays étant de 60 tonnes), avec un taux contingentaire de 10,9 %,

un contingent tarifaire de 660 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3985 (la part spécifique allouée à la Chine étant de 600 tonnes, celle de tous les autres pays étant de 60 tonnes), avec un taux contingentaire de 10,9 %,

un contingent erga omnes de 5 000 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3219, avec un taux contingentaire de 8 %.

La Commission adoptera des règlements d’exécution afin d’étendre et de gérer les contingents concernés, conformément à l’article 187, point a), du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) [règlement (CE) nº 1308/2013].

Ces mesures de mise en œuvre sont en cours d’élaboration parallèlement à la présente proposition.

Après l’ouverture des contingents, l’UE et la Chine notifieront l'accord à l’Organe de règlement des différends de l'OMC en tant que solution convenue de commun accord en ce qui concerne le différend DS492.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Sans objet.

2018/0274 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l’OMC relative à l’affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 12 mars 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur une solution convenue de commun accord avec la Chine dans le contexte de la procédure de règlement du différend DS492 Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille.

(2)Les négociations ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Chine a été paraphé le 18 juin 2018.

(3)Il convient de signer l'accord, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Chine est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord 1 .

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Annexe

FICHE FINANCIÈRE 

FinancSt/18/ 2693978

CMAJ

6.146.2018.1

agri.ddg1.a.2(2018)2626366

DATE: 7.5.2018

1.

LIGNE BUDGÉTAIRE:

Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits

CRÉDITS:

22 844 millions d'EUR

 

2.

INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l’OMC relative à l’affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

3.

BASE JURIDIQUE: Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 5.

4.

OBJECTIFS DE LA MESURE: autoriser la signature de l’accord concernant l’ouverture de contingents tarifaires pour certains produits à base de viande de volaille avec l’attribution de quantités spécifiques à la Chine et à tous les autres pays, suivant la procédure de règlement du différend DS492

5.

INCIDENCES FINANCIÈRES

EXERCICE EN COURS

2018
(Mio EUR)

EXERCICE FINANCIER

2019

(Mio EUR)

EXERCICES SUIVANTS

2020 et suivants

(Mio EUR)

5.0

DÉPENSES

-    À LA CHARGE DU BUDGET DE L’UE
(RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

-    DES BUDGETS NATIONAUX

-    D'AUTRES SECTEURS

Sans objet.

-

-

5.1

RECETTES

-    RESSOURCES PROPRES DE L’UE
(PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

-    SUR LE PLAN NATIONAL

Sans objet.

-

-

5.2

MODE DE CALCUL:

6.0

FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION

OUI NON

6.1

FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION

OUI NON

6.2

NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

OUI NON

6.3

CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS

OUI NON

OBSERVATIONS: L’impact financier de l’ouverture des contingents tarifaires est évalué dans la fiche financière jointe à la proposition de la Commission en vue d'une décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine.

(1)    Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
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Bruxelles, le5.7.2018

COM(2018) 517 final

ANNEXE

de la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l’OMC relative à l’affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille


ANNEXE

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

A. Lettre de l'Union européenne

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de m'adresser à vous à propos du différend de l'OMC susmentionné et pour vous communiquer les résultats de nos négociations relatives à une solution convenue d'un commun accord.

L'Union européenne se propose d'ouvrir les contingents tarifaires suivants 1 :

- un contingent tarifaire de 6 060 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3929 (la part spécifique allouée à la Chine étant de 6 000 tonnes, celle de tous les autres pays étant de 60 tonnes), avec un taux contingentaire de 10,9 %,

- un contingent tarifaire de 660 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3985 (la part spécifique allouée à la Chine étant de 600 tonnes, celle de tous les autres pays étant de 60 tonnes), avec un taux contingentaire de 10,9 %,

- un contingent erga omnes de 5 000 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3219, avec un taux contingentaire de 8 %.

L’Union européenne et la Chine se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification. L'Union européenne ouvre les contingents tarifaires susmentionnés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

 

Après l'ouverture des contingents tarifaires, l'Union européenne et la Chine notifient le présent accord à l’Organe de règlement des différents (ORD), à titre de solution convenue d'un commun accord conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, du MRD en ce qui concerne l'affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille. Sur cette base, la Chine confirme qu'en ce qui concerne l'affaire DS492, elle ne demandera pas l'ouverture des procédures prévues à l'article 21, paragraphe 5, du MRD, ni la suspension des concessions ou d'autres obligations prévues à l'article 22, paragraphe 6, du MRD, pour autant que l'Union européenne respecte toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération.

Cc. Thaïlande

Au nom de l'Union européenne



B. Lettre de la Chine

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de m'adresser à vous à propos du différend de l'OMC susmentionné et pour vous communiquer les résultats de nos négociations relatives à une solution mutuellement convenue.

L'Union européenne se propose d'ouvrir les contingents tarifaires suivants 2 :

- un contingent tarifaire de 6 060 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3929 (la part spécifique allouée à la Chine étant de 6 000 tonnes, celle de tous les autres pays étant de 60 tonnes), avec un taux contingentaire de 10,9 %,

- un contingent tarifaire de 660 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3985 (la part spécifique allouée à la Chine étant de 600 tonnes, celle de tous les autres pays étant de 60 tonnes), avec un taux contingentaire de 10,9 %,

- un contingent erga omnes de 5 000 tonnes pour la ligne tarifaire 1602.3219, avec un taux contingentaire de 8 %.

L’Union européenne et la Chine se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification. L'Union européenne ouvre les contingents tarifaires susmentionnés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

 

Après l'ouverture des contingents tarifaires, l'Union européenne et la Chine notifient le présent accord à l’Organe de règlement des différents, à titre de solution convenue d’un commun accord conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, du MRD en ce qui concerne l'affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille. Sur cette base, la Chine confirme qu'en ce qui concerne l'affaire DS492, elle ne demandera pas l'ouverture des procédures prévues à l'article 21, paragraphe 5, du MRD, ni la suspension des concessions ou autres obligations prévues à l'article 22, paragraphe 6, du MRD, pour autant que l'Union européenne respecte toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent accord.»

J’ai l’honneur d’exprimer, par la présente, l’accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Au nom de la République populaire de Chine

(1)    La part allouée à la Chine dans les deux premiers contingents tarifaires est établie en accord avec la Thaïlande. 
(2)    La part attribuée à la Chine dans les deux premiers contingents tarifaires est établie en accord avec la Thaïlande. 
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