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Document 52018DC0523

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Deuxième rapport sur l’application du règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)

COM/2018/523 final

Bruxelles, le 6.7.2018

COM(2018) 523 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Deuxième rapport sur l’application du règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Deuxième rapport sur l’application du règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)

1.Introduction

Le règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche 1 (ci-après le «règlement ERIC») a été adopté en 2009 afin de faciliter la création et l’exploitation de grandes infrastructures européennes de recherche parmi plusieurs États membres et pays associés grâce à la mise en place d’un nouvel instrument juridique, le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC).

Le règlement ERIC a été modifié en décembre 2013 2 afin de mieux tenir compte des contributions des pays associés au sein de l’ERIC en leur assurant des droits de vote équivalents à ceux des États membres au sein des organes de direction de l’ERIC, dans l'éventualité d'un hébergement de l’ERIC dans des pays associés.

Le premier rapport sur l’application du règlement ERIC a été adopté par la Commission le 14 juillet 2014 3 et, conformément à l’article 19 dudit règlement, il a été présenté au Conseil et au Parlement européen. Il a également été présenté au Comité des régions et au Comité économique et social européen.

Dans ses conclusions du 5 décembre 2014, le Conseil «SE FÉLICITE des progrès signalés par la Commission dans son premier rapport sur la mise en œuvre du règlement ERIC (consortium pour une infrastructure européenne de recherche) et INVITE la Commission à présenter d’ici 2017 le prochain rapport sur la mise en œuvre de l’ERIC; 

INVITE la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’utilisation de l’instrument ERIC et stimuler les investissements dans les infrastructures de l’ERIC et dans les autres infrastructures qui sont recensées dans la feuille de route ESFRI, par exemple en ce qui concerne les contributions en nature».

Le deuxième rapport sur l’application du règlement ERIC a été rédigé par la Commission à la suite de cette invitation du Conseil.

2.Historique

Le règlement ERIC supprime l’un des obstacles majeurs à l’établissement de nouvelles infrastructures européennes de recherche, outre la rareté des ressources et la complexité des aspects techniques et organisationnels, à savoir l’absence de cadre juridique adéquat convenu par l’ensemble des pays permettant la création de partenariats appropriés avec des partenaires de différents pays.

Ce règlement facilite la mise en place plus rapide d’infrastructures européennes de recherche en évitant toute répétition de négociations, projet par projet, pour analyser et discuter de la forme juridique la plus adaptée pour de telles organisations internationales de recherche, avec ses avantages et inconvénients, et en évitant des discussions au sein de chaque parlement national en vue de l’approbation d’un accord international qui serait nécessaire si le règlement ERIC n’existait pas.

Le règlement ERIC a pour objectif de répondre à l’ambition politique européenne de créer l’espace européen de la recherche qui permettra de relever les défis actuels (par exemple l’internationalisation de la recherche, la réalisation de la masse critique, le développement d’installations distribuées ou l’élaboration de modèles de référence). Il contribue à la création d’une identité européenne fondée sur des installations scientifiques phares et, ce faisant, à améliorer l’image de l’Union européenne au niveau international en proposant aux contreparties internationales une entité juridique unique à laquelle ils puissent adhérer et au travers de laquelle ils puissent établir une coopération et d’éventuels partenariats.

La structure juridique de l’ERIC est utilisée pour créer et exploiter différents types d’infrastructures de recherche, qui peuvent être implantées en un seul endroit ou être distribuées. Les infrastructures de recherche distribuées peuvent compter tant des infrastructures de recherche dont les installations sont situées sur différents sites mais gérées par une seule entité juridique que des infrastructures de recherche faisant office de centre de coordination des activités des installations distribuées qui peuvent conserver leur personnalité juridique. La quasi-totalité des ERIC qui ont été créés à l’heure actuelle gèrent des infrastructures de recherche distribuées.

3.Caractéristiques juridiques de l’ERIC

Le règlement ERIC établit un cadre juridique commun fondé sur l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et complétant les mécanismes juridiques et réglementaires nationaux et intergouvernementaux pour la mise en place d’infrastructures transnationales de recherche.

En vertu du règlement ERIC, un ERIC est une entité juridique dotée de la personnalité juridique et d’une pleine capacité juridique reconnue dans tous les États membres. Il requiert l’adhésion d’au moins trois États membres: un État membre et deux autres pays qui sont soit des États membres, soit des pays associés. Ses membres peuvent être des États membres, des pays associés, des pays tiers autres que des pays associés et des organisations intergouvernementales. Ils contribuent conjointement à la réalisation des objectifs d’un ERIC, essentiellement la mise en place et l’utilisation d’une infrastructure de recherche d’envergure européenne. Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les organisations intergouvernementales peuvent également posséder le statut d’observateur sans droits de vote.

La structure de gouvernance interne de l’ERIC est flexible, autorisant les États membres à définir, dans les statuts, leurs droits et obligations, les organes et leurs compétences et les autres dispositions internes. Le règlement ERIC prévoit que les États membres et pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres. La responsabilité des membres concernant les dettes d’un ERIC peut être limitée à leurs contributions respectives; les statuts prévoiront cependant une certaine souplesse afin que différents régimes de responsabilité excédant cette limite soient possibles. La législation applicable est celle de l’Union, de l’État du siège statutaire ou de l’État du lieu d’activité concernant certaines questions administratives, techniques et de sécurité. Les statuts et leurs modalités d’application doivent être conformes à la législation applicable.

Un ERIC est considéré comme une organisation ou un organe international au sens des directives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’accises et peut donc bénéficier d’exonérations de la TVA et des droits d’accises. Étant également considéré comme un organisme international au sens de la directive sur les marchés publics, un ERIC peut adopter ses propres règles en matière de passation de marchés.

Un ERIC est établi par une décision d’exécution de la Commission statuant en vertu des pouvoirs d’exécution qui lui sont conférés par le Conseil. La Commission agit en réponse à une demande présentée par les États membres, les autres pays et les organisations intergouvernementales qui souhaitent devenir des membres fondateurs de l’ERIC. La procédure d’adoption d’une décision de la Commission inclut une évaluation par des experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERIC. La Commission demande aussi l’avis du comité de gestion institué par l’article 20 du règlement ERIC (comité ERIC), qui est composé de représentants des États membres et des pays associés.

4.Mise en œuvre du règlement ERIC

Au moment de la rédaction du premier rapport sur l’application du règlement ERIC, sept ERIC avaient été créés. Il s’agit de l’ERIC SHARE (enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe) 4 , hébergé tout d’abord par les Pays-Bas puis par l’Allemagne, de l’ERIC CLARIN (infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie) 5 et de l’ERIC EATRIS (infrastructure européenne de recherche médicale transrationnelle avancée) 6 , tous deux hébergés par les Pays-Bas, de l’ERIC ESS (enquête sociale européenne) 7 , hébergé par le Royaume-Uni, de l’ERIC BBMRI (infrastructure de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires) 8 hébergé par l’Autriche, de l’ERIC ECRIN (réseau européen d’infrastructures de recherche clinique) 9 et de l’ERIC Euro-Agro 10 , tous deux hébergés par la France.

Depuis, douze ERIC supplémentaires ont été créés. Il s’agit de l’ERIC-CERIC 11 (Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale) hébergé par l’Italie, de l’ERIC DARIAH 12 (Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines) hébergé par la France, de l’ERIC JIV 13 (Institut conjoint pour l’interférométrie à très longue base) hébergé par les Pays-Bas, de l’ERIC Source européenne de spallation 14 , hébergé par la Suède, de l’ERIC ICOS 15 (système intégré d’observation du carbone) hébergé par la Finlande, de l’ERIC EMSO 16 (Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau) hébergé par l’Italie, de l’ERIC LifeWatch 17 (Infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes) hébergé par l’Espagne, de l’ERIC CESSDA 18 (Consortium des archives européennes de données en sciences sociales) et de l’ERIC ECCSEL 19 (laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone) tous deux hébergés par la Norvège, de l’ERIC INSTRUCT 20 (biologie structurale intégrée) hébergé par le Royaume-Uni, de l’ERIC EMBRC 21 (Centre européen de ressources biologiques marines) hébergé par la France et de l’ERIC EU-OPENSCREEN 22 (infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique) hébergé par l’Allemagne.

À l’exception de l’ERIC CERIC et de l’ERIC JIV, deux infrastructures européennes de recherche qui n’ont jamais demandé à figurer sur la feuille de route du forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI), tous les ERIC sont inclus dans ladite feuille de route ESFRI. Il convient de noter que deux ERIC (ERIC-SHARE et ERIC ESS) ont été créés pour la conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’enquêtes européennes. Seize autres ERIC ont été créés pour la mise en place et l’utilisation d’infrastructures de recherche distribuées dans le domaine des sciences biologiques et médicales, de la physique, des sciences de l’énergie, des sciences environnementales et des sciences sociales et humaines. L’ERIC Source européenne de spallation est le premier ERIC créé dans le domaine des sciences physiques et sa mission est de construire puis de faire fonctionner la source de neutrons la plus puissante du monde. L’ERIC ECCSEL est le premier ERIC créé dans le domaine de l’énergie.

Bien que le règlement ERIC soit directement applicable dans les États membres et ne nécessite aucune transposition, les États membres ont dû adopter des mesures et des procédures administratives appropriées afin d’accueillir un ERIC ou d’y adhérer et afin de prévoir les exonérations de TVA et de droits d’accise conformément au règlement ERIC. En outre, l’ERIC étant un nouveau type d’entité légale, il doit être assimilé dans les systèmes réglementaires et administratifs nationaux, tandis que les services de la Commission ainsi que les États membres doivent résoudre de nombreuses questions pratiques avant que les ERIC puissent être pleinement fonctionnels. Ces questions portent notamment sur la détermination des registres nationaux (par exemple, les chambres de commerce ou les registres des associations) dans lesquels les ERIC doivent être inscrits, ce qui a une incidence sur le statut des employés des ERIC. De plus, si aucune inscription (nationale) n’est prévue, des questions opérationnelles pratiques se posent, concernant par exemple la manière dont des comptes bancaires peuvent être ouverts ou des actes notariés passés. Au sein des systèmes administratifs de la Commission, un autre exemple est le fait qu’il n’existe pas de catégorie spéciale pour les ERIC en tant qu’entité juridique, ce qui soulève des questions quant à leur nature publique ou privée et à leur capacité financière, puisque ces ERIC ont tous été créés récemment.

Pour ce qui est des pays associés et des pays tiers auxquels le règlement ERIC ne s’applique pas, ils doivent présenter une déclaration reconnaissant la personnalité juridique et les privilèges d’un ERIC en vue d’un accueil éventuel (dans le cas des pays associés) d’un ERIC spécifique ou d’une adhésion à un ERIC spécifique. L’intégration du règlement ERIC dans l’EEE en vertu d’une décision du Comité mixte de mars 2015 a représenté une avancée considérable pour les pays de l’EEE 23 . Cela a notamment permis à la Norvège d’héberger deux ERIC 24 .

Les mesures administratives et procédurales prises par les autorités des États membres et des pays associés, les informations échangées lors des réunions régulièrement organisées par le comité ERIC et les éclaircissements fournis par les divers services de la Commission en réponse aux questions soulevées par des représentants des États membres et des pays associés ont largement contribué à la mise en œuvre du règlement ERIC, comme l’illustre la hausse conséquente du nombre d’ERIC créés ces trois dernières années.

De plus, les six réunions du réseau informel des ERIC organisées à l’initiative de la Commission, au cours desquelles les ERIC, les représentants des ministères et les représentants de la Commission ont discuté des bonnes pratiques et des défis communs, ont également facilité le travail des exploitants des ERIC, des ministères et des services de la Commission. Le réseau des ERIC est devenu le forum des ERIC et dispose désormais d’un cadre plus institutionnel dirigé par les ERIC, ce qui représente une étape supplémentaire vers leur autonomisation en vue de définir et de développer des réponses collectives aux défis communs et d’encourager leur visibilité, leur impact et leur durabilité.

Malgré ces évolutions positives, un certain nombre de questions pointées dans le premier rapport sur la mise en œuvre restent en suspens et entravent le déploiement du plein potentiel du règlement ERIC. Ces questions seront traitées dans les paragraphes suivants.

5.Défis pour la mise en œuvre du règlement ERIC

Le règlement ERIC est mis en œuvre à un moment où les États membres et les pays associés instaurent des restrictions budgétaires pour réduire la dette publique. La mise en commun durable des ressources en vue de la mise en place et de l’utilisation d’une infrastructure européenne de recherche adéquate constitue par conséquent un défi de taille qui gagne en complexité en raison des différents calendriers établis pour les procédures décisionnelles budgétaires des différents États membres et des pays associés. Il en résulte un temps de préparation relativement long pour obtenir la base de financement minimale pour la mise en place des infrastructures européennes de recherche, ce qui pose la question de leur durabilité sur le long terme. Ce problème n’est pas spécifique à l’ERIC mais concerne toutes les infrastructures européennes de recherche 25 . Une meilleure synchronisation, davantage de transparence et un alignement entre les États membres, les pays associés et les autres pays tiers impliqués dans la préparation en vue de la mise en œuvre d’une infrastructure européenne de recherche contribueraient grandement à l’accélération du processus de mise en œuvre et pourraient également améliorer la durabilité de ladite infrastructure lors de son passage à la phase opérationnelle, lorsqu’elle commence à offrir ses services.

L’implication des représentants des ministères et des agences de financement dès le tout début de la préparation à la création des ERIC pourrait contribuer à éviter des retards superflus à des étapes ultérieures de la phase de préparation, lorsque les questions de la détermination du site, des contributions financières et des engagements des partenaires doivent être réglées avant qu’une demande formelle de création d’un ERIC puisse être déposée. Bien que le règlement ERIC ne prévoie pas de limites dans le temps pour le processus de demande de création, de tels retards peuvent avoir une incidence négative sur la durabilité car les procédures budgétaires des différents futurs membres pourraient encore compliquer la création d’un ERIC à un moment qui conviendrait aux membres potentiels.

De plus, la nature transversale de nombreuses infrastructures européennes de recherche entraîne parfois un processus décisionnel plus complexe au sein des futurs membres, dans la mesure où plusieurs ministères et agences de financement doivent être impliqués, par exemple dans les domaines de la santé, de la recherche et de l’innovation, des affaires maritimes, de l’environnement et de l’énergie.

Les dispositions des directives relatives à la TVA et aux droits d’accise et de la directive relative aux marchés publics mentionnées dans le règlement ERIC exigent de facto qu’au sein des États membres, des pays associés et des autres pays tiers impliqués, plusieurs ministères, notamment des finances et des affaires étrangères, soient associés à la préparation et l’approbation de la demande de création d’un ERIC. Il ressort de l’expérience acquise par la création des dix-neuf ERIC que les États membres et les pays associés prennent davantage conscience de cette complexité et ont adopté des procédures décisionnelles internes pour organiser et accélérer le processus d’approbation interne.

Enfin, au cours de la période de référence, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen, le 29 mars 2017, son intention de quitter l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela implique que les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai.

En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l’accord de retrait, les décisions d’exécution de la Commission portant création des ERIC ne s’appliquent que jusqu’à ce que le Royaume-Uni cesse d’être un État membre. Depuis la notification envoyée par le Royaume-Uni, une formulation adéquate a été introduite dans le préambule des décisions d’exécution de la Commission portant création des ERIC que le Royaume-Uni héberge ou dont il est membre 26 .

6.Rôle des services de la Commission

Les services de la Commission continuent de faciliter le processus de mise en œuvre du règlement ERIC en organisant et présidant les réunions du comité ERIC qui ont lieu trois à quatre fois par an. Outre la formulation d’avis sur les demandes formelles de création d’un ERIC conformément au règlement ERIC, ces réunions servent à communiquer et échanger des informations sur les demandes de création en cours de traitement ainsi que sur les mesures internes que les États membres et les pays associés ont mises en place concernant la prise de décision au sujet de l’adhésion à un ERIC. De plus, les États membres et les pays associés reçoivent des informations concernant le calendrier prévu pour la mise en place des ERIC individuels, le niveau de financement escompté, les services et autres activités à concevoir et les possibilités de participation. Enfin, en 2017, le comité ERIC a commencé à recevoir des présentations provenant des ERIC existants concernant leurs résultats en matière d’évolutions scientifiques et technologiques et leur incidence sur les communautés d’utilisateurs scientifiques et les décideurs. Ils ont également présenté les manières dont ils ont surmonté les défis rencontrés pour faire fonctionner les ERIC dans le cadre des systèmes administratifs nationaux concernés.

Les «Orientations pratiques pour les ERIC» révisées ont été publiées en 2015 à partir des expériences et des leçons tirées depuis 2009, date d’adoption du règlement ERIC. Ces orientations pratiques seront mises à jour en 2018 afin de refléter les évolutions récentes.

Les services de la Commission ont continué de fournir des éclaircissements en lien avec un large éventail de questions posées par les États membres, les exploitants des ERIC existants et futurs et les autres parties intéressées, à propos des dispositions du règlement ERIC telles que la nature juridique de l’ERIC, la responsabilité des membres, l’exonération de la TVA et des droits d’accises, la création de spin-offs, le droit applicable notamment aux infrastructures de recherche distribuées dont les installations et le personnel sont répartis entre divers pays, la liquidation d’un ERIC et le rôle des juridictions nationales.

En 2013, les services de la Commission ont communiqué les modèles nécessaires pour soumettre la déclaration de reconnaissance d’un ERIC par des pays tiers et organisations intergouvernementales, qui ont clarifié et simplifié le processus d’accueil (uniquement pour les pays associés) d’un ERIC ou d’adhésion de ces pays à un ERIC. À l’heure actuelle, deux pays, Israël et la Serbie, ont fourni une telle déclaration de reconnaissance nécessaire afin d’adhérer à un ERIC.

Les services de la Commission continuent de jouer un rôle actif durant la préparation des demandes de création d’un ERIC en participant à certaines des réunions de conseils et à d’autres réunions préparatoires des États membres et pays associés, fournissant des précisions et identifiant des solutions et compromis envisageables à des problèmes soulevés dans le cadre de discussions entre les futurs partenaires. Ces problèmes peuvent par exemple concerner la structure de gouvernance de l’ERIC, les politiques relatives à la propriété intellectuelle ou aux ressources humaines et les autres questions soulevées lors de la finalisation des dispositions du statut de l’ERIC.

Une fois que l’ERIC est créé, les services de la Commission ont un rôle plus limité dans ses activités, qui sont gérées et pilotées par les membres du consortium dans les conditions fixées par le règlement ERIC, les statuts et modalités d’application. Ils ne peuvent agir que sur information ou demande des membres au sujet de questions susceptibles de compromettre gravement la mission de l’ERIC ou sur la base du rapport annuel prévu dans le règlement ERIC et soumis par l’ERIC à la Commission.

7.Premières conclusions

Le règlement ERIC a démontré qu’il comblait le fossé entre les organisations internationales traditionnelles fondées sur les traités et les entités juridiques nationales aux fins de l’établissement d’infrastructures européennes de recherche.

En raison des nombreuses dispositions communes dans les statuts des ERIC concernant l’adhésion, la prise de décision et le traitement de questions telles que la responsabilité, le règlement ERIC a permis aux États membres, pays associés et pays tiers d’envisager beaucoup plus facilement une coopération ou l’adhésion à ces infrastructures européennes de recherche.

La procédure de dépôt d’une demande de statut d’ERIC et la facilité d’utilisation de ce dernier ont été améliorées mais peuvent encore être optimisées car les États membres, la communauté scientifique et les services de la Commission continuent de passer par une période d’apprentissage qui doit leur permettre de mieux comprendre les implications pratiques de l’usage de cet instrument juridique relativement nouveau.

Il convient cependant de répondre à un certain nombre de problèmes récurrents et de questions de politique si l’on souhaite faire de l’ERIC un instrument de soutien à la recherche européenne réellement efficace, ce que décrit le chapitre suivant.

8.Questions récurrentes et prochaines étapes

En conséquence de l’expérience accumulée concernant le processus de demande de création d’un ERIC et grâce au nombre croissant d’ERIC créés, les États membres et les services de la Commission doivent répondre à plusieurs questions récurrentes. Ces questions portent sur les pratiques de la Commission et des États membres, notamment sur la manière dont un ERIC doit être enregistré dans les systèmes administratifs juridiques nationaux ou dans les autres registres, ce qui permettrait aux ERIC d’être reconnus par les services de la Commission lorsqu’ils participent en tant que bénéficiaire ou coordinateur des subventions et, dans les États membres, d’ouvrir des comptes bancaires et de demander le remboursement de la TVA et des droits d’accises. Pareillement, étant donné qu’un ERIC est un partenariat public-public, le statut du personnel qu’il emploie doit être clarifié dans les systèmes administratifs nationaux car il influence les barèmes des traitements, les questions d’imposition des revenus et les frais de personnel de l’ERIC.

Une autre question récurrente porte sur les éventuelles exonérations de TVA pour les contributions en nature apportées à l’ERIC, car dans de nombreux cas les membres d’un ERIC préfèrent y contribuer pour partie en nature plutôt que de fournir des contributions en espèces. Le comité de la taxe sur la valeur ajoutée a discuté à de nombreuses reprises de la question des exonérations de la TVA pour les ERIC, pour finalement adopter des lignes directrices à ce sujet lors de sa 101e réunion du 20 octobre 2014 27 . Les lignes directrices prévoient que les biens ou services acquis par les entités représentantes 28 ne bénéficient pas d’une exonération de la TVA, même si les biens ou les services sont acquis en vue d’être fournis à l’ERIC à titre de contribution en nature. Dans le même temps, le Conseil «Compétitivité», dans ses conclusions de la réunion du 5 décembre 2014, a invité «la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’utilisation de l’instrument ERIC et stimuler les investissements dans les infrastructures de l’ERIC et dans les autres infrastructures qui sont recensées dans la feuille de route ESFRI, par exemple en ce qui concerne les contributions en nature».

La question des exonérations de TVA accordées aux membres d’un ERIC sera une fois encore abordée par le comité de la TVA 29 lors de sa réunion d’avril 2018 pour des éclaircissements et des orientations supplémentaires.

La question des activités économiques et non économiques doit aussi être davantage éclaircie compte tenu des demandes croissantes d’impacts «innovants» et «socioéconomiques» des activités des infrastructures de recherche justifiant les investissements à réaliser par les membres.

L’impact socio-économique devrait également être abordé en ce qui concerne la manière dont les ERIC peuvent contribuer à la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente et au développement socio-économique des régions et dont ils sont par conséquent éligibles au soutien éventuel du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Les ERIC jouent un rôle important dans la défragmentation de la recherche européenne en créant de manière harmonisée et structurée des infrastructures européennes de recherche qui développent et proposent leurs services dans toute l’Union. Cela permet d’accroître la transparence en ce qui concerne la collecte des données, l’accès aux données et aux instruments et la conservation des données et des services pour les utilisateurs. Cette défragmentation n’a pas uniquement pour but de mieux soutenir les communautés scientifiques mais elle peut également contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes dans des domaines tels que la santé, l'énergie, l’environnement et l'innovation sociale et culturelle.

Les sièges statutaires des ERIC sont à l’heure actuelle implantés dans dix pays et l’on peut s’attendre à ce que davantage d’États membres et de pays associés accueillent un ERIC dans un futur proche. Les États membres et les pays associés devraient, dans leurs préparatifs pour la mise en œuvre de nouveaux ERIC, s’efforcer de parvenir sur le long terme à un meilleur équilibre géographique des sièges statutaires dans toute l’Union européenne.

Les infrastructures de recherche peuvent jouer un rôle important dans la coopération internationale, par exemple avec l’Union africaine, l’Amérique latine et les pays des Caraïbes, l’Australie, la Russie, les États-Unis, le Canada et les collaborations menées par les Nations unies, par la fourniture de données, de services et d’accès. La Commission promeut activement les ERIC et les autres infrastructures européennes de recherche au sein de mécanismes de coopération bilatérale tels que le mécanisme UE-Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC).

L’ERIC, en tant que modèle pour un nouvel instrument juridique qui pourrait notamment contribuer à la création d’infrastructures internationales de recherche distribuées, a également fait l’objet d’une discussion dans le cadre du GSF (Forum mondial de la science) de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Le GSF n’a toutefois pas décidé de reprendre la proposition de la Commission d’explorer l’utilisation de l’ERIC en tant que modèle potentiel, car il a été jugé trop complexe.

Étant donné que les consortiums pour une infrastructure internationale de recherche pourraient constituer un autre élément important à l’appui des objectifs de développement durable des Nations unies, la Commission a l’intention, lorsque cela est indiqué, dans le cadre des forums internationaux, d’inviter les membres de ces forums à explorer les possibilités concernant la création d’un instrument juridique spécifique pour l’établissement de tels consortiums qui pourraient, comme l’ERIC l’a fait au sein de l’Union européenne, combler l’écart entre les organisations fondées sur les traités et les organisations nationales.

(1)    JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
(2)    JO L 326 du 6.12.2013, p.1.
(3)    COM(2014) 460 final
(4)    JO L 71 du 18.3.2011, p. 20.
(5)    JO L 64 du 3.3.2012, p. 13.
(6)    JO L 298 du 8.11.2013, p. 38.
(7)    JO L 320 du 30.11.2013, p. 44.
(8)    JO L 320 du 30.11.2013, p. 63.
(9)    JO L 324 du 5.12.2013, p. 8.
(10)    JO L 136 du 9.5.2014, p. 35.
(11)    JO L 184 du 25.6.2014, p. 49.
(12)    JO L 239 du 12.8.2014, p. 64.
(13)    JO L 363 du 18.12.2014, p.156.
(14)    JO L 225 du 28.8.2015, p. 16.
(15)    JO L 303 du 20.11.2015, p. 19.
(16)    JO L 268 du 1.10.2016, p. 113.
(17)    JO L 76 du 22.3.2017, p. 35.
(18)    JO L 149 du 13.6.2017, p. 85.
(19)    JO L 149 du 13.6.2017, p. 91.
(20)    JO L 173 du 6.7.2017, p. 47.
(21)    JO L 51 du 23.2.2018, p. 17.
(22)    JO L 82 du 26.3.2018, p. 8.
(23)    Décision du Comité mixte de l’EEE nº 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).
(24)    Il s’agit du CESSDA (Consortium des archives européennes de données en sciences sociales) et de l’ECCSEL (laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone).
(25)    Voir par exemple le document de travail des services de la Commission de 2017 intitulé «Sustainable European Research Infrastructures - A call for action»,    
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/ri_policy_swd-infrastructures_2017.pdf
(26)    Voir par exemple JO L 173, 6.7.2017, p. 47, deuxième et troisième considérants.
(27)    Document de travail nº 828 Final
(28)    Une «entité représentante» peut représenter un membre d'un ERIC pour l’exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement ERIC.
(29)    Document de travail nº 946
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