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Document 52017PC0812

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'ouverture de négociations sur l'élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale

COM/2017/0812 final

Bruxelles, le4.1.2018

COM(2017) 812 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l'ouverture de négociations sur l'élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION

Motivation et objectifs de la recommandation

L’Assemblée générale des Nations unies, au paragraphe 198 de sa résolution 68/70, a demandé au groupe de travail spécial officieux à composition non limitée des Nations unies (ci-après dénommé le «groupe de travail») d'étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale afin de formuler des recommandations sur la portée, les grandes lignes et les possibilités d'application d’un instrument international élaboré dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée la «CNUDM»).

S’appuyant sur ses travaux réalisés depuis 2006, le groupe de travail a adopté, lors de sa dernière réunion de janvier 2015, des recommandations qui soulignent la nécessité, pour le régime mondial, de mieux couvrir la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale grâce à l’élaboration, dans le cadre de la CNUDM, d’un instrument international juridiquement contraignant portant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommé l'«instrument»).

La résolution 69/292 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 juin 2015 a institué un comité préparatoire (ci-après dénommé le «comité préparatoire») ouvert à tous les États membres de l’Organisation des Nations unies, aux membres des institutions spécialisées et aux parties à la CNUDM, chargé de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies des recommandations de fond sur les éléments d’un projet de texte concernant l’instrument. Cette résolution prévoit en outre qu’avant la fin de sa soixante-douzième session, l’Assemblée générale des Nations unies devra prendre une décision, en tenant compte du rapport du comité préparatoire, sur la convocation et la date d’ouverture d’une conférence intergouvernementale (ci-après la «CIG») en vue de la négociation de cet instrument.

En mars 2016, le Conseil a décidé d’autoriser la Commission à négocier, au nom de l’Union (décision nº 6862/16 du 15 mars 2016), en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l’Union et pour lesquelles l’Union a adopté des règles, les éléments d’un projet de texte relatif à l’instrument. Cette autorisation de négocier et les directives de négociation étaient explicitement limitées aux réunions du comité préparatoire.

Le comité préparatoire a tenu quatre sessions en 2016 et 2017, la dernière s’étant déroulée entre le 10 et le 21 juillet 2017. Les négociations engagées au cours des quatre sessions du comité préparatoire ont abordé les thèmes recensés dans les recommandations formulées au cours de la réunion de 2011 du groupe de travail, à savoir: les ressources génétiques marines, y compris les questions liées au partage des avantages; des mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées; la réalisation d'évaluations d'impact sur l'environnement; le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines; ainsi que des questions transversales d’ordre plus général, y compris celles ayant trait notamment aux principes, aux procédures de prise de décision et de règlement de différends, à la relation avec d’autres instruments et à la participation. Des recommandations finales ont été adoptées par consensus le 21 juillet 2017 (et figurent dans le rapport du comité préparatoire – http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/Procedural_report_of_BBNJ_PrepCom.pdf ). Le comité préparatoire a notamment recommandé que l’Assemblée générale des Nations unies prenne une décision sur la convocation de la conférence intergouvernementale dans les plus brefs délais en vue de l’élaboration du texte de l’instrument.

Il est probable que la décision de convoquer la CIG soit prise par l’Assemblée générale des Nations unies d’ici la fin de 2017. La CIG pourrait alors commencer ses travaux et tenir sa première réunion au cours du premier semestre de 2018.

En tant que partie à la CNUDM et en tant que l’un des principaux acteurs ayant insisté sur la nécessité de cet instrument dès l’ouverture des discussions aux Nations unies en 2006, l’Union européenne devrait continuer de participer activement à ce processus aux Nations unies et contribuer ainsi à améliorer la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, dans le cadre juridique constitué par la CNUDM. L’Union européenne devrait par ailleurs veiller à ce que des dispositions soient prévues qui lui permettent de devenir partie à cet instrument.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La Commission devrait veiller à ce que les négociations sur le texte du futur instrument soient pleinement cohérentes avec les règles et les politiques mises en place par l'Union dans les domaines couverts par le futur instrument (politique de l’environnement, politique du transport maritime, politique commune de la pêche, politique du marché intérieur, politique commerciale commune, politique de recherche et de développement technologique, politique sur le changement climatique et autres politiques pertinentes) ainsi qu’avec les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels l’Union est partie.

Étant donné que l’instrument sera un accord de mise en œuvre de la CNUDM et que cette dernière fait d’ores et déjà partie de l’acquis de l’Union, la Commission devra veiller à ce que les dispositions et l’équilibre entre droits et obligations prévus dans la CNUDM et ressortant de l’acquis de l’Union soient pleinement respectés et à ce que le résultat des négociations soit entièrement cohérent avec la CNUDM.

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA RECOMMANDATION

La présente recommandation a pour objectif d’obtenir du Conseil l’autorisation pour la Commission de négocier le futur instrument au nom de l’Union. La base juridique permettant au Conseil d’autoriser l’ouverture des négociations est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES TIERCES PARTIES INTÉRESSÉES

Les parties prenantes n’ont pas été consultées concernant l’élaboration du projet de recommandation.

Conformément aux dispositions de la résolution 69/292 de l’Assemblée générale des Nations unies, la décision relative à la convocation de la conférence intergouvernementale devait être prise par l’Assemblée générale des Nations unies d’ici septembre 2018. Il a toutefois été décidé d’accélérer les travaux des Nations unies afin de convoquer la conférence intergouvernementale dès que possible, avec une première réunion dès 2018, ce qui permettra de conserver la dynamique des discussions. Il est nécessaire d’adopter les directives de négociation avant l’ouverture de la conférence et il n’a donc pas été possible de réaliser une consultation publique, ni de publier une feuille de route pour le retour d’information en provenance des parties prenantes et des citoyens, conformément à la pratique établie.

En réalité, l’Union européenne est attachée politiquement à ce processus depuis de nombreuses années et des consultations sont organisées régulièrement avec les parties prenantes concernées, notamment avec des organisations de la société civile et d’autres organisations représentées dans le contexte des Nations unies.

Il conviendra également de veiller à la participation des parties prenantes et à l’obtention de leur retour d’information pendant le processus de négociation, au cours duquel il sera nécessaire de recueillir des positions de négociation plus concrètes (sur des questions de fond) en s’assurant que ces dernières tiennent compte des points de vue des parties prenantes.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l'ouverture de négociations sur l'élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1) L’Union a ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée la «CNUDM») par la décision 98/392/CE du Conseil du 23.3.1998 1 , celle-ci étant à ce jour la seule organisation internationale à être partie à cette convention, au sens de l’article 305, paragraphe 1, point f), et de l'annexe IX, article 1er, de la CNUDM.

2) En tant que partie à la CNUDM, l’Union a participé au groupe de travail spécial officieux à composition non limitée des Nations unies, qui s’est réuni de 2006 à 2015, afin d'étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. En 2016 et 2017, l’Union a également participé aux quatre sessions du comité préparatoire qui était chargé de présenter à l’Assemblée générale des Nations unies des recommandations de fond sur les éléments d’un futur instrument international juridiquement contraignant relevant de la CNUDM et portant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommé l'«instrument»).

3) Le comité préparatoire a adopté son rapport le 21 juillet 2017 et recommandé à l’Assemblée générale des Nations unies de tenir compte des éléments figurant dans sa recommandation et de prendre dès que possible une décision sur la convocation d’une conférence intergouvernementale, sous l’égide des Nations unies, en vue d’examiner les recommandations du comité préparatoire et d’élaborer le texte d’un instrument international juridiquement contraignant relevant de la CNUDM.

4) Sur la base de ces recommandations, l’Assemblée générale des Nations unies a décidé, le [...], de convoquer une conférence intergouvernementale afin d’élaborer le texte d’un instrument international juridiquement contraignant relevant de la CNUDM et portant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

5) En tant que partie à la CNUDM, l’Union devrait participer pleinement aux négociations de l’instrument,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, un instrument international juridiquement contraignant relevant de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

Article 2

Les directives de négociation figurent à l’annexe.

Article 3

Ces négociations sont conduites en consultation avec le comité spécial devant être désigné par le Conseil.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 179 du 23.6.1998.
Top

Bruxelles, le4.1.2018

COM(2017) 812 final

ANNEXE

de la

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l'ouverture de négociations sur l'élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale


ANNEXE

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION

1. Principes

Dans le cadre des négociations d’un instrument international juridiquement contraignant relevant de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommé l'«instrument»), la Commission veille à garantir que:

-    les dispositions de l’instrument sont parfaitement cohérentes avec le droit international, et en particulier avec les dispositions de la CNUDM, et que l’équilibre entre les droits et les obligations inscrits dans la CNUDM n’est pas compromis par le futur instrument;

-    les dispositions de l’instrument sont cohérentes avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union et avec les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents auxquels l’Union est partie.

La Commission veille à ce que les négociations soient conduites en consultation avec le comité spécial, se réunissant à Bruxelles ou sur place. La Commission rend compte régulièrement au Conseil du résultat des négociations.

2. Orientations

2.1. La Commission veille à garantir que:

·le champ d’application des négociations couvre, dans son ensemble, les éléments indiqués dans la résolution [...];

·les règles de procédure régissant la conduite des négociations au sein de la conférence intergouvernementale prévoient la pleine participation de l’Union européenne aux négociations et sont conformes à la pratique passée relative à la négociation des accords de mise en œuvre de la CNUDM;

·l’instrument fournit un cadre efficace pour la conservation et l’exploitation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;

·l’instrument est destiné à mettre en œuvre, à renforcer et à développer un certain nombre d’obligations déjà inscrites dans la CNUDM, tout en tenant dûment compte des droits et libertés établis dans la CNUDM;

·l’instrument impose aux États l'obligation expresse de coopérer, individuellement et par l’intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes ou d’accords internationaux et régionaux, en vue de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;

·l’instrument ne porte pas atteinte aux instruments et cadres juridiques existants, ni aux organes mondiaux, régionaux et sectoriels compétents, ou aux droits et obligations qui en découlent;

·l'instrument respecte les mandats des organes compétents au niveau mondial, régional et sectoriel, vise à créer des synergies et évite toute duplication de leurs activités;

·l’instrument ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties à la CNUDM, notamment leur droit à des zones maritimes en vertu de la CNUDM;

·l’instrument contient des dispositions appropriées permettant à l’Union de devenir partie audit instrument et de participer pleinement aux processus de décision qui devront être mis en place par l’instrument, conformément à l’article 305 et à l’annexe IX de la CNUDM.

2.2. Plus particulièrement, la Commission veille à garantir que l'instrument prévoit ou reflète, notamment, les éléments suivants:

a) Questions transversales

·Principes généraux de bonne gouvernance, tels que: la protection et la préservation de l’environnement marin, la coopération internationale, l’adoption d'une démarche scientifique, l’approche écosystémique, le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur, l'exploitation durable et équitable des ressources marines, l’accès du public à l’information, les processus de décision ouverts et transparents et la responsabilité des États en tant que gardiens du milieu marin à l’échelle mondiale;

·un cadre approprié et présentant un bon rapport coût-efficacité, ainsi que des mécanismes, qu'ils soient nouveaux ou existants, destinés notamment à renforcer la coopération et la coordination avec et entre les organes mondiaux, régionaux et sectoriels compétents, en particulier ceux chargés de réglementer les activités dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale ou de protéger le milieu marin dans ces zones;

·des mécanismes appropriés pour assurer le respect des dispositions de fond de l’instrument;

·des mécanismes appropriés pour le règlement des différends conformément à la CNUDM.

b) Ressources génétiques marines (RGM), y compris les questions liées au partage des avantages

La Commission veille à garantir que l'instrument favorise la conservation et l'exploitation durable des RGM provenant de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. L'instrument devrait notamment:

·promouvoir un accès aux ressources génétiques qui soit respectueux de l’environnement et compatible avec la conservation et l’exploitation durable de ces ressources, sans toutefois restreindre de manière inappropriée le principe de la liberté de la recherche scientifique marine inscrit dans la CNUDM;

·être conçu de manière à ne pas réglementer des questions ayant trait aux droits de propriété intellectuelle ou d’autres questions connexes;

·assurer la sécurité juridique des utilisateurs de RGM et promouvoir les innovations biotechnologiques qui ne portent pas atteinte à la biodiversité;

·améliorer la transparence et la disponibilité des informations concernant les ressources génétiques provenant de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;

·traiter des questions relatives au partage des avantages qui découlent de l’exploitation des RGM provenant de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

c) Mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées (AMP)

La Commission veille à garantir que l'instrument prévoit, notamment, des procédures ou des mécanismes permettant de:

·déterminer, désigner et établir des AMP reconnues au niveau mondial, notamment en utilisant des critères pertinents fondés sur les meilleures informations scientifiques disponibles; définir des objectifs de conservation et de gestion globaux pour les zones désignées; contrôler et surveiller les activités visant à atteindre les objectifs en matière de conservation et de gestion;

·reconnaître au niveau mondial les outils de gestion par zone établis par les organisations régionales et les conventions pertinentes, qui sont conformes aux critères adoptés.

La Commission veille par conséquent à garantir que l'instrument contribue à la réalisation des engagements internationaux pris par l'Union concernant la création d'un réseau mondial de systèmes de zones protégées gérés de manière efficace et équitable, représentatifs sur le plan écologique et bien connectés, et à l'adoption d'autres mesures de conservation efficaces dans chaque zone.

d) Évaluations d’impact sur l’environnement (EIE)

La Commission veille à garantir que l'instrument facilite l'évaluation des incidences cumulées des différentes activités se déroulant dans la même zone, afin d'empêcher les effets nuisibles sur la biodiversité marine, y compris ceux dus à des activités nouvelles ou émergentes, et tient également compte de l’état actuel de l’environnement ainsi que des effets cumulés dus à d'autres menaces telles que le changement climatique. En particulier, la Commission veille à ce que l’instrument clarifie, renforce et développe les obligations visées à l’article 206 de la CNUDM, afin de garantir que:

·les incidences environnementales individuelles et cumulées des activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États parties qui risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin (ci-après dénommés «effets nuisibles»), y compris de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, sont correctement évaluées au moyen d'évaluations d'impact sur l’environnement et d'évaluations environnementales stratégiques, selon le cas; et que

·de tels effets nuisibles sont identifiés et pris en compte dans tout processus de décision et que de telles activités sont conformes aux obligations qui incombent aux États en vertu de la CNUDM de protéger et préserver le milieu marin, notamment en adoptant des mesures appropriées pour éviter et atténuer ces effets nuisibles.

e) Renforcement des capacités et transfert de technologie marine

La Commission veille à garantir que l'instrument:

·prévoit, conformément à la CNUDM, des dispositions destinées au renforcement des capacités et au transfert de technologie marine, pour la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;

·facilite la coopération internationale en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologie marine afin d'atteindre les objectifs et les exigences de la CNUDM concernant la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

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