COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le4.1.2018
COM(2017) 812 final
ANNEXE
de la
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l'ouverture de négociations sur l'élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
ANNEXE
DIRECTIVES DE NÉGOCIATION
1. Principes
Dans le cadre des négociations d’un instrument international juridiquement contraignant relevant de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommé l'«instrument»), la Commission veille à garantir que:
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les dispositions de l’instrument sont parfaitement cohérentes avec le droit international, et en particulier avec les dispositions de la CNUDM, et que l’équilibre entre les droits et les obligations inscrits dans la CNUDM n’est pas compromis par le futur instrument;
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les dispositions de l’instrument sont cohérentes avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union et avec les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents auxquels l’Union est partie.
La Commission veille à ce que les négociations soient conduites en consultation avec le comité spécial, se réunissant à Bruxelles ou sur place. La Commission rend compte régulièrement au Conseil du résultat des négociations.
2. Orientations
2.1. La Commission veille à garantir que:
·le champ d’application des négociations couvre, dans son ensemble, les éléments indiqués dans la résolution [...];
·les règles de procédure régissant la conduite des négociations au sein de la conférence intergouvernementale prévoient la pleine participation de l’Union européenne aux négociations et sont conformes à la pratique passée relative à la négociation des accords de mise en œuvre de la CNUDM;
·l’instrument fournit un cadre efficace pour la conservation et l’exploitation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;
·l’instrument est destiné à mettre en œuvre, à renforcer et à développer un certain nombre d’obligations déjà inscrites dans la CNUDM, tout en tenant dûment compte des droits et libertés établis dans la CNUDM;
·l’instrument impose aux États l'obligation expresse de coopérer, individuellement et par l’intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes ou d’accords internationaux et régionaux, en vue de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;
·l’instrument ne porte pas atteinte aux instruments et cadres juridiques existants, ni aux organes mondiaux, régionaux et sectoriels compétents, ou aux droits et obligations qui en découlent;
·l'instrument respecte les mandats des organes compétents au niveau mondial, régional et sectoriel, vise à créer des synergies et évite toute duplication de leurs activités;
·l’instrument ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties à la CNUDM, notamment leur droit à des zones maritimes en vertu de la CNUDM;
·l’instrument contient des dispositions appropriées permettant à l’Union de devenir partie audit instrument et de participer pleinement aux processus de décision qui devront être mis en place par l’instrument, conformément à l’article 305 et à l’annexe IX de la CNUDM.
2.2. Plus particulièrement, la Commission veille à garantir que l'instrument prévoit ou reflète, notamment, les éléments suivants:
a) Questions transversales
·Principes généraux de bonne gouvernance, tels que: la protection et la préservation de l’environnement marin, la coopération internationale, l’adoption d'une démarche scientifique, l’approche écosystémique, le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur, l'exploitation durable et équitable des ressources marines, l’accès du public à l’information, les processus de décision ouverts et transparents et la responsabilité des États en tant que gardiens du milieu marin à l’échelle mondiale;
·un cadre approprié et présentant un bon rapport coût-efficacité, ainsi que des mécanismes, qu'ils soient nouveaux ou existants, destinés notamment à renforcer la coopération et la coordination avec et entre les organes mondiaux, régionaux et sectoriels compétents, en particulier ceux chargés de réglementer les activités dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale ou de protéger le milieu marin dans ces zones;
·des mécanismes appropriés pour assurer le respect des dispositions de fond de l’instrument;
·des mécanismes appropriés pour le règlement des différends conformément à la CNUDM.
b) Ressources génétiques marines (RGM), y compris les questions liées au partage des avantages
La Commission veille à garantir que l'instrument favorise la conservation et l'exploitation durable des RGM provenant de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. L'instrument devrait notamment:
·promouvoir un accès aux ressources génétiques qui soit respectueux de l’environnement et compatible avec la conservation et l’exploitation durable de ces ressources, sans toutefois restreindre de manière inappropriée le principe de la liberté de la recherche scientifique marine inscrit dans la CNUDM;
·être conçu de manière à ne pas réglementer des questions ayant trait aux droits de propriété intellectuelle ou d’autres questions connexes;
·assurer la sécurité juridique des utilisateurs de RGM et promouvoir les innovations biotechnologiques qui ne portent pas atteinte à la biodiversité;
·améliorer la transparence et la disponibilité des informations concernant les ressources génétiques provenant de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;
·traiter des questions relatives au partage des avantages qui découlent de l’exploitation des RGM provenant de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
c) Mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées (AMP)
La Commission veille à garantir que l'instrument prévoit, notamment, des procédures ou des mécanismes permettant de:
·déterminer, désigner et établir des AMP reconnues au niveau mondial, notamment en utilisant des critères pertinents fondés sur les meilleures informations scientifiques disponibles; définir des objectifs de conservation et de gestion globaux pour les zones désignées; contrôler et surveiller les activités visant à atteindre les objectifs en matière de conservation et de gestion;
·reconnaître au niveau mondial les outils de gestion par zone établis par les organisations régionales et les conventions pertinentes, qui sont conformes aux critères adoptés.
La Commission veille par conséquent à garantir que l'instrument contribue à la réalisation des engagements internationaux pris par l'Union concernant la création d'un réseau mondial de systèmes de zones protégées gérés de manière efficace et équitable, représentatifs sur le plan écologique et bien connectés, et à l'adoption d'autres mesures de conservation efficaces dans chaque zone.
d) Évaluations d’impact sur l’environnement (EIE)
La Commission veille à garantir que l'instrument facilite l'évaluation des incidences cumulées des différentes activités se déroulant dans la même zone, afin d'empêcher les effets nuisibles sur la biodiversité marine, y compris ceux dus à des activités nouvelles ou émergentes, et tient également compte de l’état actuel de l’environnement ainsi que des effets cumulés dus à d'autres menaces telles que le changement climatique. En particulier, la Commission veille à ce que l’instrument clarifie, renforce et développe les obligations visées à l’article 206 de la CNUDM, afin de garantir que:
·les incidences environnementales individuelles et cumulées des activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États parties qui risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin (ci-après dénommés «effets nuisibles»), y compris de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, sont correctement évaluées au moyen d'évaluations d'impact sur l’environnement et d'évaluations environnementales stratégiques, selon le cas; et que
·de tels effets nuisibles sont identifiés et pris en compte dans tout processus de décision et que de telles activités sont conformes aux obligations qui incombent aux États en vertu de la CNUDM de protéger et préserver le milieu marin, notamment en adoptant des mesures appropriées pour éviter et atténuer ces effets nuisibles.
e) Renforcement des capacités et transfert de technologie marine
La Commission veille à garantir que l'instrument:
·prévoit, conformément à la CNUDM, des dispositions destinées au renforcement des capacités et au transfert de technologie marine, pour la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;
·facilite la coopération internationale en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologie marine afin d'atteindre les objectifs et les exigences de la CNUDM concernant la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.