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Document 52016PC0590

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le code des communications électroniques européen (Refonte)

COM/2016/0590 final - 2016/0288 (COD)

Bruxelles, le 12.10.2016

COM(2016) 590 final

2016/0288(COD)

NOTE
This language version reflects the corrections done to the original EN version transmitted under COM(2016) 590 final of 14.9.2016 and retransmitted (with corrections) under COM(2016) 590 final/2 of 12.10.2016

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le code des communications électroniques européen

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 303 final/2}
{SWD(2016) 304 final}
{SWD(2016) 305 final}
{SWD(2016) 313 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Depuis la dernière révision du cadre réglementaire des communications électroniques en 2009, le secteur a considérablement évolué et son rôle de catalyseur de l’économie en ligne n’a cessé de croître. Les structures du marché ont connu une évolution caractérisée par une limitation croissante des monopoles tandis que, dans le même temps, la connectivité est devenue une caractéristique très répandue de la vie économique. Délaissant la téléphonie et d’autres services de communication traditionnels, consommateurs et entreprises s’appuient de plus en plus sur des services de données et des services d’accès à l’internet. Cette évolution a amené des catégories précédemment inconnues d’acteurs du marché à faire concurrence aux opérateurs de télécommunications traditionnels [par exemple, les prestataires dits de services par contournement («over the top» - OTT), qui proposent une large panoplie d’applications et de services, y compris des services de communications, sur l’internet]. Dans le même temps, elle a également fait croître la demande de connectivité fixe et sans fil de haute qualité, avec l’augmentation du nombre et de la popularité des services de contenu en ligne, tels que l’informatique en nuage, l’internet des objets et la communication de machine à machine (M2M), etc. Les réseaux de communications électroniques ont également connu de profonds changements, dont les principaux sont les suivants: i) la transition en cours vers un environnement «tout IP», ii) les possibilités offertes par des infrastructures de réseau nouvelles et modernisées qui servent de support à la capacité de transmission pratiquement illimitée des réseaux en fibre optique, iii) la convergence des réseaux fixes et mobiles vers des offres de service sans discontinuité aux utilisateurs finaux, quels que soient le lieu ou l’appareil utilisé et iv) le développement d’approches techniques innovantes de gestion des réseaux, notamment les réseaux SDN (Software Defined Networks) et la virtualisation des fonctions réseau (Network Function Virtualisation, NFV). Ces changements opérationnels et d’utilisation exposent les règles actuelles à de nouveaux défis qui sont susceptibles de gagner en importance à moyen et à long terme, et doivent, dès lors, être pris en compte dans un réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques.

Il convient d’envisager ce réexamen eu égard à la stratégie pour un marché unique numérique en Europe 1 . Tout en reconnaissant l’importance des changements radicaux que connaît le secteur numérique, la stratégie pour un marché unique numérique indiquait que les particuliers et les entreprises devraient pouvoir bénéficier d’un accès sans rupture et se livrer à des activités en ligne dans un cadre garantissant une concurrence loyale. Y figurait, en outre, l’annonce suivante: «la Commission présentera en 2016 des propositions visant à une réforme ambitieuse du cadre réglementaire relatif aux télécommunications, dont les grands axes seront: i) une approche cohérente à l’échelle du marché unique en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, ii) la mise en place d’un environnement propice à un véritable marché unique par la défragmentation de la réglementation, de manière à permettre aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de réaliser des économies d’échelle qui les rendront performants et à offrir une protection efficace aux consommateurs, iii) l’établissement de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, iv) l’incitation à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides (comprenant un réexamen de la directive «service universel») et v) un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.»

Conformément à cet engagement et aux exigences en matière d’amélioration de la réglementation 2 , la Commission a réalisé une évaluation ex post. Elle a analysé l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du cadre réglementaire de l’Union, et a mis en lumière les domaines dans lesquels une simplification est possible sans compromettre les objectifs de ce cadre.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les services de connectivité fournis sur les réseaux de communications électroniques constituent l’épine dorsale des produits et services numériques. C’est pourquoi la présente proposition offre un degré élevé de synergie avec les autres initiatives figurant dans la stratégie pour un marché unique numérique.

La proposition complète également la réglementation sectorielle existante. En particulier, elle est entièrement conforme à la directive 2014/61/UE (directive sur la réduction des coûts du haut débit), avec laquelle elle établit un ensemble complet de règles facilitant le déploiement des infrastructures à haut débit. Parallèlement au règlement (UE) 2015/2120 récemment adopté, qui garantit un internet ouvert et supprime les frais d’itinérance supplémentaires, la présente proposition assure un niveau élevé de protection des utilisateurs finaux dans d’autres domaines exigeant une réglementation sectorielle. Les règles proposées en matière de gestion du spectre radioélectrique s’appuient sur les instruments existants dans ce domaine, tout particulièrement la décision n° 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»), la décision 2002/622/CE instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et la décision 243/2012/UE établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR). Enfin, la proposition ouvre également la voie à la révision de la directive 2002/58/CE «vie privée et communications électroniques», annoncée dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Si la présente proposition vise à résoudre les problèmes de réglementation et de régulation qui résultent des spécificités du secteur des communications électroniques en tant qu’industrie de réseau, elle s’appuie néanmoins sur la législation existante de l’UE dans plusieurs domaines et la complète. En matière de régulation du marché, les modifications présentées demeurent fondées sur les principes du droit de la concurrence de l’UE, comme le cadre de régulation existant. La présente proposition définit en outre des mesures, telles que la cartographie des déploiements de réseaux, qui fournissent également des informations utiles au regard des aides d’État, rendant ainsi les deux politiques plus cohérentes.

Quant à la protection de l’utilisateur final, les règles proposées complètent la législation horizontale de protection des consommateurs en prenant en compte les spécificités du secteur, d’une part, tout en rationalisant les règles sectorielles actuelles dans les domaines où cette législation a évolué depuis le dernier réexamen en 2009, d’autre part. De cette manière, la proposition évite les doublons dans les domaines où seules des règles horizontales sont propres à garantir aux utilisateurs finaux un niveau de protection suffisant.

La politique de cohésion et les Fonds structurels et d’investissement européens constituent un outil important pour combler le manque de connectivité dans les zones où le marché est défaillant; leurs subventions devraient être allouées selon des modalités qui permettent d’optimiser les ressources disponibles. La proposition contribue à cet objectif en prévoyant des conditions appropriées pour les investissements privés, de sorte que les fonds publics puissent cibler les secteurs où ils sont le plus indispensables.

La proposition maintient l’actuelle complémentarité de la politique des communications électroniques et de la politique des services de médias audiovisuels en continuant à faire en sorte que le cadre ne préjuge en rien des mesures prises au niveau de l’Union ou des États membres, dans le respect du droit de l’UE, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, relatifs notamment à la réglementation en matière de contenus et à la politique audiovisuelle. La distinction entre la réglementation de la transmission de signaux de radiodiffusion et la réglementation en matière de contenus n’empêche pas de prendre en considération les liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

Cohérence avec les obligations de droit international

La proposition est cohérente avec les obligations de droit international existantes, notamment celles prévues dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et dans l’annexe de l’AGCS sur les télécommunications ainsi que dans le document de référence de l’AGCS.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, parce qu’elle vise à réaliser le marché intérieur des communications électroniques et à en assurer le fonctionnement.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Étant donné que la proposition constitue un réexamen du cadre actuel, l’analyse de la subsidiarité ci-après met l’accent sur les points suivants: le nouvel objectif de connectivité omniprésente et illimitée, l’harmonisation des compétences conférées aux autorités de régulation nationales (ARN), l’harmonisation des questions liées au spectre et la révision des règles sur les services.

Connectivité omniprésente et illimitée

Sans une connectivité omniprésente à très haute capacité, une part importante du capital humain du marché unique reste inexploitable. Cette situation entrave à la fois la cohésion territoriale et la capacité des entreprises à produire de manière efficace et à fournir des services innovants et compétitifs. La connectivité peut jouer un rôle socioéconomique essentiel dans la prévention de l’isolement et du dépeuplement et dans l’établissement de liens entre régions périphériques et régions centrales de l’UE. La situation des États membres en matière de connectivité est très disparate. Les écarts très importants qui existent ne peuvent pas s’expliquer uniquement par les différences de paysages, de population, de PIB ou de pouvoir d’achat, mais résultent de choix politiques différents récents et plus anciens. À défaut d’action de l’UE en faveur d’une connectivité omniprésente et illimitée en tant qu’objectif du cadre à part entière, cette disparité de situations serait perpétuée et aurait des conséquences négatives sur le marché unique et les intérêts des consommateurs. 

Harmonisation des compétences des ARN

Le dispositif institutionnel offre une importante marge de manœuvre aux autorités de régulation nationales et aux États membres, laquelle permet d’adapter la réglementation et la régulation afin de tenir compte de circonstances nationales ou locales particulières. Toutefois, ce système présente de nettes insuffisances dans des domaines où la cohérence est essentielle ou pourrait mieux servir l’intérêt européen commun. Pour certains domaines de régulation, une approche plus coordonnée, ou harmonisée, au niveau de l’UE s’impose. On peut atteindre cet objectif, entre autres, en veillant à harmoniser les tâches des ARN, qui siègent ensuite au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), comme piliers de la structure institutionnelle. L’harmonisation des tâches des ARN ne devrait pas se traduire par une réduction de leur indépendance politique mais, au contraire, par une extension à tous les nouveaux domaines de compétence de la protection contre les instructions.

Harmonisation des questions liées au spectre

À l’instar d’autres ressources telles que les numéros et, dans une certaine mesure, le sol, le spectre est une ressource limitée qui appartient aux États membres et dont la gestion et l’attribution doivent tenir compte des spécificités et besoins nationaux. Dans le même temps, il est nécessaire d’adopter une réglementation européenne plus convergente et cohérente pour l’entrée sur le marché afin d’éliminer les obstacles qui apparaissent en raison de conditions divergentes d’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre, de numéros ou du sol. Des règles de l’Union cohérentes sont nécessaires afin de i) permettre aux fournisseurs d’étendre leurs services à d’autres États membres; ii) créer un effet d’échelle suffisant sur le marché qui permette aux États membres les plus avancés d’en bénéficier; iii) octroyer un accès en temps voulu aux capacités et services sans fil ultra-modernes afin que les citoyens et entreprises de l’UE bénéficient de l’environnement numérique ainsi que de services et applications innovants et qu’ils puissent se développer sur le plan commercial et renforcer les bénéfices de l’économie numérique, qui ne cesse d’évoluer vers l’économie «mobile» dans laquelle la politique en matière de spectre joue un rôle important; iv) permettre aux pays retardataires de combler leur retard et de prendre part au marché unique numérique, ce qui permettrait du même coup aux États membres plus avancés de développer davantage les échanges entre citoyens et les échanges commerciaux à l’intérieur de leurs frontières; et v) traiter tous les utilisateurs du spectre de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. Enfin, pour que l’Union devance le reste du monde en ce qui concerne les services nouveaux et perfectionnés, comme la 5G, les fabricants d’équipements et les fournisseurs de services de communications doivent avoir une taille suffisante. Cela implique non seulement une harmonisation technique, mais surtout un marché intérieur au développement largement uniforme, afin que services et appareils soient soumis à des règles stables et harmonisées.

Services

Dans le secteur des services, la concurrence entre, d’une part, les fournisseurs locaux de services de communications électroniques, qui regroupent l’accès au réseau et l’offre de services, et, d’autre part, les fournisseurs mondiaux de services par contournement des réseaux renforce le droit de l’Union européenne d’agir afin de garantir des conditions égales pour tous. L’UE se doit également d’agir afin de réduire la fragmentation des règles de protection des utilisateurs finaux, phénomène qui majore les coûts administratifs supportés par les prestataires de services transfrontières et entrave le développement de services innovants, tout en entraînant un niveau inégal et perfectible de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne car elle n’excédera pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Elle apporte des ajustements ciblés au cadre actuel afin de réagir aux évolutions du marché et des technologies et, notamment, à la nécessité de répondre, à l’échelle de l’Union, au besoin de garantir la disponibilité et l’adoption généralisée de réseaux à très haute capacité qui servent de base à un marché unique numérique pleinement opérationnel.

En ce qui concerne la régulation de l’accès, les autorités de régulation nationales demeurent compétentes pour veiller à ce qu’il soit remédié aux défaillances du marché par des mesures correctrices appropriées et à ce que la régulation contribue à la réalisation des objectifs d’action communs. Les règles proposées dotent les régulateurs d’outils supplémentaires pour leur permettre de relever l’actuel défi de la connectivité, mais les modalités d’utilisation de ces outils dépendent de la situation nationale qu’il incombe aux régulateurs nationaux d’apprécier. Les raisons d’un renforcement ciblé de la surveillance de la régulation, principalement en accordant un plus grand rôle à l’ORECE, se justifient eu égard aux éléments prouvant un manque de cohérence dans la mise en œuvre de la régulation, cohérence qui est essentielle pour promouvoir le marché intérieur.

De même, le spectre est une compétence partagée entre la Commission et les États membres. Les règles proposées prévoient un cadre général de gestion cohérente du spectre dans l’ensemble de l’UE, tandis que les États membres ont la faculté nécessaire de mettre en œuvre et d’appliquer les règles correspondant aux situations nationales. En raison de l’importance des répercussions transfrontières de la gestion du spectre et de l’incidence plus large de celleci sur la connectivité au sein du marché intérieur, certaines procédures de coordination au niveau de l’Union sont indispensables.

Les règles de protection des utilisateurs finaux introduisent une harmonisation complète assortie d’exceptions ciblées (par exemple, en ce qui concerne la durée maximale des contrats), mais cette harmonisation se limite aux domaines relevant de la proposition.

En outre, le choix de la directive comme forme juridique laissera aux États membres une certaine latitude pour adapter la transposition à leur droit national.

Choix de l’instrument

La proposition de code des communications électroniques européen consiste en une refonte horizontale 3 des quatre directives en vigueur (la directive «cadre», la directive «autorisation», la directive «accès» et la directive «service universel»), qu’elle regroupe au sein d’une seule et unique directive. Chacune de ces directives contient des mesures applicables aux réseaux de communications électroniques et aux fournisseurs de services de communications électroniques. Le réexamen offre l’occasion de simplifier la structure actuelle en vue de renforcer la cohérence et l’accessibilité, dans la logique de l’objectif d’une réglementation affûtée. Il offre également la possibilité d’adapter cette structure à la nouvelle réalité du marché, sur lequel la fourniture de services de communications n’est plus nécessairement couplée avec celle d’un réseau.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Dans l’ensemble, le document de travail des services de la Commission, qui accompagne la proposition et évalue si l’actuelle réglementation est adaptée à sa finalité, conclut que le cadre réglementaire des communications électroniques a largement atteint son objectif général consistant à garantir l’existence d’un secteur concurrentiel qui procure de grands avantages aux utilisateurs finaux. Néanmoins, tandis que ses principaux objectifs spécifiques – à savoir stimuler la concurrence, développer le marché intérieur et promouvoir les intérêts des utilisateurs finaux – restent d’actualité, une révision du cadre réglementaire semble nécessaire afin de répondre au besoin croissant de connectivité accrue du marché unique numérique et de rationaliser les dispositions, compte tenu de l’évolution des marchés et des technologies.

Plus précisément, en ce qui concerne les critères d’évaluation spécifiques, les conclusions peuvent être résumées comme suit:

Pertinence - D’une manière générale, il ressort de l’évaluation que les objectifs spécifiques du cadre, à savoir stimuler la concurrence, réaliser le marché unique et protéger les intérêts des consommateurs, n’ont rien perdu de leur validité, en particulier l’objectif du marché unique qui a gagné en importance. Une concurrence effective et pérenne dynamise les investissements efficaces et stimule le développement du marché intérieur. En définitive, elle sert les intérêts des utilisateurs finaux, en suscitant l’innovation et en procurant un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité.

Dans le même temps, la connectivité est devenue la force motrice sous-jacente de la société et de l’économie numériques, étayée en cela par des changements technologiques et l’évolution des exigences des consommateurs et du marché; elle est déterminante pour permettre à la Commission Juncker d’honorer son engagement politique de réaliser le marché unique numérique. Il est dès lors nécessaire d’envisager d’adapter les objectifs d’action et outils de régulation actuels, afin de continuer à soutenir le déploiement d’infrastructures et l’adoption généralisée de services de connectivité correspondants en adéquation avec les besoins futurs.

La plupart des domaines de régulation sont toujours autant d’actualité qu’en 2009, si ce n’est davantage — en particulier la gestion du spectre, compte tenu du rôle de celui-ci en tant que ressource essentielle mais limitée pour le déploiement des réseaux sans fil mobiles et fixes de l’actuelle génération et de nouvelle génération, ainsi que la régulation en matière d’accès comme moyen d’éliminer les obstacles persistants à l’entrée sur les réseaux. À titre d’exemple, alors que les évolutions du marché remettent actuellement en question la pertinence de certains aspects précis de la réglementation sur le service universel, l’idée d’un filet de sécurité garantissant que tous les citoyens soient intégrés dans une société numérique pleinement développée revêt une importance plus grande encore sur un marché unique numérique. De même, s’il est vrai que certaines dispositions dans le cadre de l’objectif de protection des utilisateurs finaux peuvent devoir être adaptées en fonction de l’évolution des technologies ou du marché ou des réformes législatives, les besoins de protection de base des utilisateurs finaux auxquels répondent les dispositions demeurent pertinents et leurs objectifs spécifiques, fondamentaux.

Efficacité - Il est largement reconnu que le cadre réglementaire a permis de faire naître un secteur globalement concurrentiel, ce qui, à son tour, a engendré d’importants avantages pour les utilisateurs finaux, tels que la généralisation du haut débit (de base), une forte diminution des prix et un élargissement du choix.

La régulation en matière d’accès et de spectre en particulier, mais aussi les dispositions régissant l’entrée sur le marché, ont contribué à intensifier la concurrence. Néanmoins, la régulation de l’accès a insufflé de la concurrence davantage au niveau des services qu’à celui du réseau et, alors que les investissements dans les réseaux à très haute capacité ont progressé, ils n’ont pas été effectués dans tous les États membres au rythme qui était envisagé par les programmes d’action publique et qui correspondait aux besoins futurs escomptés. Fait important, bien que la libération d’une quantité non négligeable de fréquences pour le haut débit sans fil soit une avancée notable, les progrès relatifs à la gestion du spectre n’ont pas été à la hauteur des attentes du dernier réexamen, ce qui a retardé et fragmenté le déploiement et le taux de pénétration du réseau 4G.

Les efforts déployés pour atteindre l’objectif d’un marché unique ont donné des résultats plutôt modestes. La cohérence en matière de régulation n’a été obtenue que dans une mesure limitée, ce qui a des effets défavorables sur les activités des prestataires de services transfrontières et réduit la prévisibilité pour tous les opérateurs et leurs investisseurs. Le cadre actuel harmonise très peu de compétences attribuées aux autorités de régulation nationales chargées de réguler le marché ex ante, et permet aux États membres de confier des missions dans ce cadre à d’autres autorités qui ne satisfont pas aux mêmes exigences d’indépendance. Il en résulte une situation fragmentée puisque, en dehors de la régulation du marché ex ante, il n’existe pas d’autre compétence pour laquelle l’ensemble des 28 autorités de régulation nationales qui sont membres de l’ORECE soient également compétentes.

Plus important encore, les outils de coopération et de cohérence existants ont conduit à une situation dans laquelle les meilleures solutions de régulation n’ont pas toujours été adoptées, ce qui a eu des répercussions sur les résultats pour les utilisateurs finaux. Des contrôles de cohérence au niveau de l’UE, par l’intermédiaire de la structure de gouvernance actuelle, contribuent à la prévisibilité de la régulation de l’accès dans l’ensemble de l’UE; toutefois, leur influence est fortement limitée en ce qui concerne les projets de mesures correctrices sur le plan de la régulation. De même, le manque de cohérence dans la gestion du spectre et l’absence d’un cadre institutionnel pour la coordination de l’assignation du spectre a eu des conséquences négatives pour les utilisateurs finaux, telles que le retard pris dans le déploiement de la 4G dans la plupart des régions de l’UE.

Les réalisations du cadre consistant à protéger les utilisateurs finaux et à offrir un filet de sécurité (service universel) sont importantes, quoique les progrès quant à la satisfaction des consommateurs soient relativement lents. Il est également manifeste que les dispositions sectorielles protégeant les utilisateurs finaux ne sont plus toutes adaptées à l’objectif poursuivi dans le contexte des évolutions technologiques, commerciales et, plus généralement, législatives.

Efficacité - S’il n’a pas été possible de calculer précisément les coûts, l’évaluation a montré que les avantages que procure le cadre — pour la plupart des opérateurs, les utilisateurs finaux et la société dans son ensemble — dépassent largement les coûts induits par sa mise en œuvre. Toutefois, si un certain degré de complexité pouvait s’avérer nécessaire afin de garantir une intervention bien calibrée (par exemple, une régulation appropriée de l’accès), plusieurs domaines ont été recensés dans lesquels on pourrait réduire les charges administratives sans compromettre pour autant l’efficacité des dispositions, voire en l’améliorant dans certains cas. On peut citer, comme exemples, un allongement des cycles de régulation du marché ex ante, une simplification des procédures pour imposer des mesures correctrices sur les marchés de la terminaison d’appel et la rationalisation de certaines dispositions relatives à la protection des consommateurs, qui se chevauchent.

Valeur ajoutée européenne - Le cadre réglementaire joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la concurrence sur le marché unique, qui, dans une certaine mesure, n’aurait pas été possible ou probable au niveau national. Il a nivelé par le haut les pratiques nationales de régulation dans ce secteur, promouvant – avec plus ou moins de succès selon le domaine de régulation concerné – des modèles exemplaires dans l’ensemble de l’Union européenne. Par son action, l’UE a également contribué à une protection plus globale, si ce n’est homogène, des utilisateurs finaux que cela n’aurait été autrement le cas.

Cohérence - Dans l’ensemble, les différents instruments formant le cadre réglementaire des communications électroniques se renforcent mutuellement dans la poursuite de leurs objectifs respectifs. Deux questions méritent toutefois une attention particulière dans le cadre du processus de réexamen: la cohérence entre i) la réglementation visant à stimuler le déploiement de réseaux compétitifs et ii) les règles de l’UE en matière de financement et d’aides d’État applicables au secteur, ainsi que tout risque de chevauchement entre certaines dispositions sectorielles et la législation horizontale protectrice de l’intérêt des consommateurs.

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique spécifique de 12 semaines, lancée le 11 septembre 2015, a rassemblé des contributions pour le processus d’évaluation afin d’apprécier les règles actuelles et de recueillir des avis sur d’éventuelles adaptations à apporter au cadre compte tenu des évolutions commerciales et technologiques. À côté d’une évaluation générale du cadre actuel, il a été procédé à une évaluation et à un réexamen plus détaillés de certains éléments du cadre: i) la régulation de l’accès au marché, ii) la gestion du spectre et la connectivité sans fil, iii) la réglementation sectorielle des services de communications électroniques, iv) la réglementation sur le service universel ainsi que v) la structure institutionnelle et la gouvernance.

La consultation a été à la fois large et approfondie, donnant lieu à d’importantes contributions de la part de consommateurs, de fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, d’associations nationales et européennes d’opérateurs, d’organisations de la société civile, d’organismes de radiodiffusion, de fournisseurs de technologies, de prestataires de services internet et en ligne, d’entreprises s’appuyant sur la connectivité et d’acteurs de l’économie numérique au sens large, d’autorités nationales à tous les niveaux, de régulateurs nationaux et d’autres parties intéressées. Les contributions reçues émanaient notamment des parties prenantes touchées par cette politique, de celles qui doivent la mettre en œuvre et de celles ayant un intérêt déclaré pour cette politique. La consultation a suscité 244 réponses en ligne provenant de parties intéressées dans tous les États membres ainsi que de l’extérieur de l’Union. À mi-chemin de sa durée, la consultation publique a été complétée par une audition publique le 11 novembre 2015.

Parallèlement à la consultation publique, l’ORECE a contribué à l’évaluation et à la procédure de réexamen et a publié son avis en décembre 2015 4 . Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) a également donné son avis sur le marché unique numérique et le réexamen du cadre 5 .

La procédure de consultation a permis de dégager les tendances suivantes.

• La connectivité est largement reconnue comme étant la force motrice sous-jacente de la société et de l’économie numériques, étayée par les changements technologiques et l’évolution des exigences des consommateurs et du marché.

• Une bonne connectivité est perçue comme une condition sine qua non à la réalisation du marché unique numérique. De nombreux participants ont souligné la nécessité pour les pouvoirs publics de prendre des mesures et d’apporter d’éventuelles adaptations à la politique et aux outils actuels, afin de soutenir le déploiement d’infrastructures en adéquation avec les besoins futurs.

• Dans leurs contributions, plusieurs parties intéressées ont affirmé que le cadre réglementaire actuel ne faisait pas suffisamment progresser le marché intérieur. Il existe un sentiment général que le cadre réglementaire doit être adapté à l’actuelle dynamique du marché. De nombreux répondants ont toutefois reconnu les réalisations auxquelles la libéralisation des marchés des télécommunications avait préparé la voie, notamment quant aux avantages procurés aux utilisateurs finaux et à la concurrence sur la plupart des marchés nationaux.

• S’agissant du spectre, l’importance de la connectivité sans fil et du haut débit sans fil est reconnue. D’une manière générale, l’industrie est favorable à une approche plus coordonnée et recherche davantage de garanties pour les investissements et les possibilités de développer, dans l’ensemble de l’UE, de nouvelles communications sans fil et mobiles, dont la 5G. Une plus grande souplesse d’accès au spectre et d’utilisation de celui-ci a été signalée comme revêtant une importance croissante.

• Les autorités des États membres soulignent généralement les progrès accomplis dans le domaine de l’harmonisation technique, et le besoin d’une coordination supplémentaire ascendante et volontaire; certaines d’entre elles préconisent un meilleur équilibre entre harmonisation et flexibilité. Elles reconnaissent en général l’importance que l’accès au spectre et l’utilisation de celui-ci soient à l’avenir assouplis.

• Les administrations de plusieurs États membres perçoivent la nécessité d’une mise à jour de la réglementation sur les télécommunications, pour diverses raisons allant de la nécessité de promouvoir l’investissement dans les infrastructures de nouvelle génération à celle de faire face aux évolutions technologiques et commerciales. Elles plaident également en faveur d’un assouplissement et d’une simplification accrus de cette réglementation.

• Tandis que les entreprises de télécommunications traditionnelles considèrent que les avantages économiques à court terme ont été privilégiés aux investissements et innovations à long terme, les opérateurs alternatifs, l’ORECE et les organisations de consommateurs estiment que le cadre a largement atteint ses objectifs actuels.

• Les usagers des télécommunications sont généralement favorables à l’actuelle régulation en matière d’accès, alors que certains considèrent qu’il conviendrait de mettre l’accent sur la concurrence au niveau des services plutôt que sur les infrastructures sous-jacentes, et de privilégier la partage des infrastructures.

• La grande majorité des répondants estiment que le réexamen devrait être l’occasion de revoir complètement le régime de service universel. Les administrations des États membres perçoivent la nécessité de maintenir le service universel, tout en conférant une certaine marge de manœuvre à l’échelle des États membres en ce qui concerne le financement et l’application au haut débit. L’ORECE est favorable au maintien de la gamme actuelle d’instruments régissant les obligations de service universel.

• Alors que les administrations de plusieurs États membres, la communauté des autorités de régulation et les organisations de protection des consommateurs voient toujours la nécessité d’une protection sectorielle des utilisateurs finaux fondée sur une harmonisation minimale de haut niveau, le secteur des télécommunications plaide pour un recours accru à la législation horizontale et à l’harmonisation complète, en particulier dans le domaine des services. Le secteur des télécommunications en général, mais aussi certaines administrations, soutiennent que les mêmes règles devraient s’appliquer à des services similaires, tandis que d’autres administrations, des fournisseurs de services de contournement, des éditeurs de logiciels et des équipementiers, des câblo-opérateurs et quelques organismes de radiodiffusion sont d’avis que la notion de services de communications électroniques telle qu’elle est actuellement définie s’est révélée fiable.

• Si le maintien du rôle des autorités de régulation nationales et des autorités de gestion du spectre est largement reconnu, un groupe considérable de répondants souligne qu’il conviendrait de réviser le dispositif institutionnel au niveau de l’UE afin d’améliorer la sécurité juridique et l’obligation de rendre des comptes.

Dans le cadre du processus d’évaluation, la Commission a également commandé une série d’études. Leur mise en œuvre a englobé des ateliers publics qui ont permis aux parties prenantes de formuler des observations et de communiquer des informations en retour destinées à alimenter les travaux d’évaluation en cours:

le 6 avril 2016 a été organisé un atelier public pour valider les conclusions intermédiaires de l’étude SMART 2015/002 réalisée par WIK, IDATE et Deloitte intitulée «Regulatory, in particular access, regimes for network investments models in Europe» («Les régimes de régulation, en particulier les régimes d’accès pour des modèles d’investissement dans les réseaux en Europe»), et

le 2 mai 2016 a été organisé un atelier public pour valider les conclusions intermédiaires de l’étude SMART 2015/003 réalisée par WIK, CRIDS et Cullen intitulée «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-user issues» («Questions de fond à examiner dans les domaines de l’entrée sur le marché, de la gestion des ressources limitées et des questions générales relatives aux utilisateurs finaux»).

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission s’est appuyée sur l’avis des experts externes suivants:

Recommandations sur les politiques à mener, formulées par d’autres institutions de l’UE, notamment par le Parlement européen 6 et le Conseil européen 7 .

Trois études spécialisées:

«Support for the preparation of the impact assessment accompanying the review of the regulatory framework for e-communications» («Appui à la préparation de l’analyse d’impact accompagnant le réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques») (SMART 2015/0005),

«Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe» («Les régimes de régulation, en particulier les régimes d’accès pour des modèles d’investissement dans les réseaux en Europe») (SMART 2015/0002),

«Questions de fond à examiner dans les domaines de l’entrée sur le marché, de la gestion des ressources limitées et des questions générales relatives aux consommateurs» (SMART 2015/0003).

En outre, plusieurs autres études ont nourri le processus de réexamen. Elles sont énumérées dans la section 6.1.4 de l’analyse d’impact.

Un panel d’experts de haut niveau a été créé dans le cadre de l’étude SMART 2015/0005 8 .

Analyse d’impact

Le résumé de l’analyse d’impact et l’avis favorable du comité d’examen de la réglementation se trouvent sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm .

Plusieurs options, dont les grandes lignes sont exposées dans l’analyse d’impact, ont été examinées; les options suivantes ont été retenues:

Régulation de l’accès

ANG + Axer la régulation sur une connectivité de haute qualité

Il ressort de cette option que, si les principes fondamentaux du cadre restent valables, d’importants ajustements s’imposent pour encourager à la fois les opérateurs historiques et leurs concurrents à réaliser des investissements ou co-investissements économiquement viables dans de futurs réseaux qui soient en principe capables de fournir une connectivité à très haute capacité à chaque citoyen et entreprise en Europe.

Spectre

Règles contraignantes et exécutoires pour renforcer la coordination de la gestion du spectre dans l’UE, l’accent étant davantage mis sur l’adaptation des règles en matière de spectre aux futurs défis de la 5G

Cette option vise à adapter le cadre aux évolutions en matière de connectivité omniprésente et de déploiement de la 5G et d’assurer une plus grande cohérence en ce qui concerne les mesures des États membres, notamment celles altérant les conditions de concurrence sur le marché et la régulation économique. Elle entend y parvenir par des adaptations plus ambitieuses du cadre, par des instruments juridiquement contraignants et un mécanisme d’évaluation par les pairs permettant à l’ORECE, à la Commission et aux autorités de régulation nationales de réexaminer les éléments des procédures d’assignation nationale programmées des différents États membres qui ont une plus grande incidence sur les évolutions de la situation du marché et des entreprises. En outre, cette option permettra de mettre davantage l’accent sur l’environnement en matière d’investissement pour les réseaux denses de 5G.

Service universel

Adaptation progressive aux tendances en privilégiant le caractère abordable des communications vocales et du haut débit

Cette option oriente l’obligation de service universel au niveau de l’UE vers la question du caractère abordable, en incluant dans son champ d’application la fourniture de communications vocales et de haut débit de base abordables dans l’UE, ainsi qu’un droit pour les consommateurs bénéficiant de tarifs universels spéciaux d’acquérir de tels services. Au niveau de l’UE, le haut débit s’entendrait par référence à un raccordement d’accès fonctionnel à l’internet défini à partir d’une liste minimale de services en ligne qui permettent aux utilisateurs finaux de participer à la société civile, que les États membres définiront plus précisément au niveau national. Il conviendrait de garantir le caractère abordable de ces services fournis en position déterminée, notamment au moyen d’aides directes, mais les États membres ont la possibilité de prévoir également des mesures en ce sens pour les services mobiles en faveur des utilisateurs finaux les plus vulnérables, lorsqu’il est démontré que ce caractère abordable fait défaut. La disponibilité de ces services sera principalement soutenue par d’autres instruments des pouvoirs publics (incitations à l’investissement privé, aides d’État, obligations de couverture en matière de spectre, etc.), et ne peut qu’à titre exceptionnel être incluse au niveau national si elle est dûment démontrée. Compte tenu de la plus grande diversité des bénéficiaires (au-delà du secteur des télécommunications) du haut débit universel, cette option repose sur un financement par le budget général, comme une façon de financer la fourniture du service universel selon des modalités plus équitables et créant le moins de distorsions possible.

Les services

Services d’accès à l’internet (IAS) et obligations de régulation pour les services de communications électroniques principalement liés à l’utilisation des ressources de numérotation

La présente option se situe dans le prolongement d’autres options. Elle propose, en plus de la réglementation des IAS, d’appliquer un ensemble limité de règles sectorielles aux services de communications interpersonnelles fournis soit traditionnellement (téléphonie vocale ou SMS), soit par l’intermédiaire des IAS. En particulier, cette option détermine les domaines qui nécessitent encore une protection sectorielle en raison de leurs caractéristiques, et propose d’appliquer les règles pertinentes de manière égale à tous les prestataires de services qui sont équivalents sur le plan fonctionnel. Dans nombre de cas, il s’agira des IAS et des services de communications interpersonnelles utilisant des numéros (la notion d’«utilisation» étant entendue comme la fourniture de numéros aux propres abonnés du service, ou comme la fourniture d’un service qui permette une communication avec les abonnés d’autres fournisseurs via ces numéros). Dans des domaines essentiels tels que la sécurité et le pouvoir d’imposer l’interopérabilité, les dispositions pertinentes devraient s’appliquer à tous les services de communications interpersonnelles. Il est proposé que les règles relatives à l’utilisateur final fassent l’objet, dans la mesure du possible, d’une harmonisation complète en lieu et place de l’actuelle approche fondée sur une harmonisation a minima, afin de réduire les coûts de mise en conformité et d’éviter de fausser les conditions de marché dans les États membres. Afin de réduire la charge induite par la régulation, il est proposé de lever les obligations de régulation lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou qu’elles sont convenablement couvertes par la législation générale de protection des consommateurs. Un exemple emblématique à cet égard est la suppression du pouvoir des ARN d’imposer directement la régulation des prix de détail.

En ce qui concerne les obligations réglementaires applicables aux services de communications interpersonnelles, la plupart d’entre elles seraient liées à l’utilisation de ressources de numérotation publiques, confirmant une approche que les régulateurs 9 ont constatée au moins depuis le dernier réexamen du cadre mais que les prestataires de services concernés contestent largement et qui n’a, dans la pratique, pas été appliquée à grande échelle. L’étendue de l’accès aux services d’urgence est redéfinie à l’aide de la notion de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, mais en tenant compte de l’incapacité de certains services en ligne d’assurer la qualité de service de ces appels. Les règles qui s’appliqueraient aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation régissent, entre autres, la durée du contrat, la transparence, les informations sur la qualité de service, la portabilité du numéro pilotée par le nouveau fournisseur, les outils de surveillance de la consommation, les outils de comparaison aussi bien des prix que de la qualité de service ou les règles de changement de fournisseur pour les offres groupées afin d’éviter les effets d’enfermement.

En outre, dans certains domaines, les intérêts d’ordre public tels que la sécurité exigent l’application d’obligations réglementaires à tous les services de communications interpersonnelles, c’est-à-dire également à ceux qui sont fournis par les IAS, mais qui n’utilisent pas de ressources de numérotation.

Obligation de reprise («must carry») et guides électroniques de programmes (EPG)

Maintenir la possibilité pour les États membres d’imposer des obligations concernant l’obligation de «reprise» et les EPG

Dans le cadre de cette option, les dispositions actuelles relatives à l’obligation de reprise («must carry») et aux EPG seraient conservées. Toutefois, cette option permet de préciser que les obligations de transmission peuvent inclure des données, complémentaires aux chaînes de radio et de télévision, qui alimentent les services de télévision connectée et les EPG.

Numérotation

Adaptation du cadre de l’UE en matière de numérotation pour s’attaquer aux problèmes de concurrence sur le marché

Dans cette option, le cadre est adapté pour permettre aux États membres d’assigner des numéros à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques. Cette option permettrait l’utilisation extraterritoriale de certaines ressources de numérotation au sein de l’UE, sous réserve de garanties appropriées visant à protéger les utilisateurs finaux dans tous les États membres où ces numéros sont utilisés.

Gouvernance

Rôle consultatif de l’ORECE/du RSPG avec certains pouvoirs normatifs accordés à l’ORECE et amélioration des processus d’analyse de marché et d’assignation du spectre

La présente option envisage, notamment, l’octroi d’un ensemble minimal de compétences harmonisées aux ARN et l’harmonisation des tâches de l’ORECE et des ARN, ainsi que la mise en adéquation substantielle de la structure de gouvernance de l’ORECE avec l’approche commune sur les agences décentralisées.

En outre, l’ORECE se verra confier des tâches supplémentaires, tels que le pouvoir d’adopter des décisions contraignantes sur le recensement des marchés transnationaux et sur un modèle récapitulatif de contrat; des pouvoirs quasi contraignants en ce qui concerne les procédures au sein du marché intérieur pour les projets de mesures nationales relatives à la régulation du marché («système de double verrouillage», voir ci-dessous) et l’instauration d’un tarif de terminaison d’appel maximum unique pour l’Union européenne; et la publication de lignes directrices dans une série de domaines: Relevés géographiques, approches communes pour répondre à la demande transnationale, critères minimaux pour les offres de référence, critères communs de gestion des ressources de numérotation, paramètres de qualité de service, méthodes de mesure applicables et détails techniques du modèle de calcul des coûts que les ARN doivent appliquer lorsqu’elles fixent les tarifs de terminaison d’appel symétriques maximaux. L’ORECE se verra également conférer le pouvoir de demander des informations directement aux opérateurs.

L’ORECE sera également chargé de créer un registre des numéros à usage extraterritorial et des arrangements transfrontières ainsi qu’un autre registre des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques pour l’ensemble de l’UE. En outre, il lui sera demandé d’assister la Commission et les ARN dans le domaine de la normalisation, en les aidant à déceler un manque d’interopérabilité ou une menace pour la connectivité de bout en bout ou pour l’accès effectif aux services d’urgence.

En ce qui concerne les mesures correctrices, un système de «double verrouillage» est proposé, selon lequel, dans les cas où l’ORECE et la Commission s’entendraient sur leur position relative au projet de mesures correctrices proposé par une ARN, l’ARN pourrait se voir obliger par la Commission de modifier ou de retirer le projet de mesure et, si nécessaire, de notifier à nouveau l’analyse de marché. L’ORECE assumera quelques tâches normatives et consultatives supplémentaires.

En ce qui concerne le spectre, les ARN acquerront des compétences décisionnelles en ce qui concerne les seuls aspects de régulation et de configuration du marché des conditions qui régissent l’assignation du spectre pour les réseaux et services de communications électroniques. En outre, un système d’«évaluation par les pairs» au sein de l’ORECE est introduit comme nouveau mécanisme de coordination. Ce mécanisme obligera les ARN à notifier leurs projets de mesures en ce qui concerne ces aspects d’assignation du spectre, aux fins de leur examen par l’ORECE et de l’émission d’un avis non contraignant.

En outre, des pouvoirs normatifs généraux complémentaires seront accordés à la Commission en ce qui concerne l’établissement de critères permettant de définir certains éléments de l’assignation du spectre, le plus grand compte étant tenu de l’avis du RSPG et ces pouvoirs étant exercés dans le cadre de la procédure de comitologie (COCOM) – pour guider les différentes ARN et l’«évaluation par les pairs» au sein de l’ORECE. Le RSPG restera un organe consultatif et délivrera des avis à la Commission avant que cette dernière adopte les mesures d’exécution selon la procédure de comitologie.

Réglementation affûtée et simplification

Les mesures proposées par les pouvoirs publics au titre du groupe d’options privilégiées vont dans le sens du programme REFIT et répondent à l’objectif de simplification et de réduction des charges administratives, conformément aux conclusions de l’exercice d’évaluation sur le potentiel du réexamen au titre du programme REFIT. Plusieurs des modifications proposées dans les domaines d’action que sont l’accès, le spectre, le service universel, les services/utilisateurs finaux, la numérotation et la gouvernance visent à rendre les règles claires; à permettre aux parties de comprendre aisément leurs droits et obligations; et à éviter une réglementation excessive et des lourdeurs administratives.

Les changements proposés comprennent plus particulièrement les mesures suivantes: rationaliser et cibler géographiquement la régulation de l’accès; recourir (dans la mesure du possible) à des autorisations générales plutôt qu’à des licences individuelles d’utilisation du spectre; favoriser des marchés secondaires du spectre; supprimer les obligations de service universel superflues, telles qu’assurer la fourniture de téléphones payants et d’annuaires physiques; restreindre l’étendue des obligations de disponibilité du service universel et mettre fin au mécanisme de répartition sectorielle; préciser le champ d’application du cadre réglementaire et de la suppression des obligations superflues de protection des consommateurs lorsqu’elles font déjà l’objet d’une législation horizontale ou que le marché y a satisfait; harmoniser et clarifier les règles et la gouvernance relatives à la numérotation dans le contexte des communications de machine à machine, et aligner les compétences des autorités de régulation nationales sur celles de l’ORECE.

Les mesures de simplification prévues dans les options privilégiées ont également une dimension de cohérence du marché unique, parce qu’elles permettront d’assurer une plus grande cohérence dans les mesures correctrices concernant l’accès et dans les processus d’assignation du spectre, qui pour l’instant ont tendance à être une source de complexité pour les opérateurs désireux d’utiliser le spectre dans divers États membres et peuvent également (en cas de divergence des calendriers) provoquer des interférences dans les zones frontalières. De même, l’introduction de mesures correctrices normalisées sur les marchés de gros, par exemple en ce qui concerne l’accès des entreprises, aide les entreprises ayant des activités dans plus d’un État membre tandis que l’allongement de la durée des licences d’utilisation du spectre favorise la création d’un marché secondaire paneuropéen du spectre ainsi qu’un environnement plus propice aux investissements pour les titulaires de ces licences.

Droits fondamentaux

La proposition tient aussi pleinement compte des droits et principes fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, les mesures proposées visent à atteindre des niveaux plus élevés de connectivité grâce à un ensemble modernisé de règles protégeant les utilisateurs finaux. La réalisation de cet objectif permettra d’assurer un accès non discriminatoire à n’importe quels contenus et services, y compris aux services publics, et contribuera à promouvoir la liberté d’expression et d’entreprise, et permettra aux États membres de respecter la charte, à l’avenir, à un coût bien moindre.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le suivi de la mise en œuvre continuera d’être assuré par la Commission sur la base des éléments suivants:

le rapport sur l’état d’avancement de la stratégie numérique européenne

Le rapport sur l’état d’avancement de la stratégie numérique européenne, qui porte sur les 28 États membres, fournit des données et une analyse complètes des évolutions des marchés, de la régulation et de la consommation dans le secteur de l’économie numérique; il comprend notamment:

le tableau de bord de la stratégie numérique 10 , qui mesure les progrès de l’économie numérique européenne. Alimenté par les données transmises par les autorités de régulation nationales, Eurostat et d’autres sources pertinentes, il contient des données sur la situation générale de toutes les dimensions de l’indice relatif à l’économie et à la société numériques dans les États membres de l’UE 11 . Les indicateurs inclus dans le rapport permettent de comparer les progrès accomplis dans les différents pays européens ainsi que sur la durée.

Les rapports de télécommunications sur la régulation des communications électroniques en Europe et sur les marchés correspondants, qui fournissent des données et une analyse complètes des évolutions des marchés, de la réglementation et de la régulation ainsi que de la consommation dans ce secteur.

Enquête annuelle Eurobaromètre auprès des ménages

L’enquête Eurobaromètre actuelle donne des informations sur la manière dont le marché des communications électroniques s’est comporté pour les utilisateurs finaux et sur l’attitude des consommateurs à l’égard de la diffusion des plateformes de services et de l’utilisation des services, ainsi que sur plusieurs questions relatives à la protection des consommateurs.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition modifie le cadre actuel en y apportant les changements substantiels suivants:

Modifications des objectifs d’action:

L’article 3 simplifie la présentation des objectifs actuels et les complète par un nouvel objectif de généralisation de l’accès à la connectivité à très haute capacité et d’adoption de celle-ci dans l’ensemble de l’UE, parallèlement aux objectifs existants de promotion de la concurrence, du marché intérieur et des intérêts des utilisateurs finaux.

Modifications liées à la régulation de l’accès:

Les modifications liées à la régulation de l’accès visent à renforcer et à améliorer le régime d’accès PSM actuellement en vigueur, afin de continuer à promouvoir la concurrence entre infrastructures et le déploiement de réseaux par tous les opérateurs et de soutenir le déploiement de réseaux à très haute capacité sur tout le territoire de l’Union.

Dans les première et deuxième catégories (renforcement du régime PSM et promotion de la concurrence entre infrastructures et du déploiement de réseaux par tous les opérateurs), les dispositions et modifications suivantes sont à signaler:

Les articles 61 et 65 modifient les procédures d’analyse de marché, en codifiant les meilleures pratiques actuelles et en visant à réguler l’accès de façon plus ciblée et porteuse de sécurité juridique et resserrant son angle géographique, afin de veiller à ce que des obligations en matière d’accès ne soient imposées que lorsque cela est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché de détail et assurer des résultats pour les utilisateurs finaux. Les règles définissent également une obligation pour les régulateurs de prendre en considération les accords commerciaux en matière d’accès dans leurs analyses de marché, ainsi que toute autre obligation de régulation déjà imposée, par exemple des obligations symétriques. En outre, l’article porte l’actuelle période maximale pour l’analyse de marché de trois à cinq ans, ce qui permettra aux opérateurs de planifier à plus long terme, et dotera les régulateurs nationaux d’une plus grande flexibilité en ce qui concerne le calendrier des analyses de marché. L’article 66 traduit ces objectifs en mettant à jour et en modifiant les règles correspondantes relatives à l’imposition et à la révision des obligations de régulation, par exemple en cas d’évolution des conditions du marché.

L’article 70 favorise une concurrence accrue entre infrastructures, en garantissant l’accès aux infrastructures de génie civil, tels que conduites, poteaux, etc., lorsqu’elles sont détenues par des opérateurs puissants sur le marché.

En vue également de stimuler la concurrence entre infrastructures, l’article 59 précise les conditions dans lesquelles des obligations peuvent être imposées à l’ensemble des opérateurs (obligations symétriques), afin de garantir l’accès aux actifs de réseau non duplicables, tels que le câblage interne des immeubles. Pour préserver les incitations à investir, cet accès est limité au premier point de mutualisation à partir de l’utilisateur final, mais il peut être étendu au-delà dans des circonstances limitées, afin de faciliter le déploiement de réseaux alternatifs dans les zones les plus difficiles à desservir et moins densément peuplées.

Les articles 63 et 64 habilitent l’ORECE à définir des marchés transnationaux, ainsi qu’à déterminer la demande transnationale même lorsque les marchés conservent un caractère national ou subnational. L’ORECE peut adopter des lignes directrices afin que les régulateurs nationaux arrêtent des approches communes lorsqu’ils imposent des mesures correctrices qui peuvent contribuer à satisfaire cette demande transnationale. L’article 64 habilite également la Commission, avec le soutien de l’ORECE, à établir des spécifications techniques harmonisées pour certains produits d’accès de gros afin de satisfaire la demande de communications transfrontières, notamment celle émanant des utilisateurs professionnels, dans le cas où l’absence de tels produits harmonisés entraverait le marché intérieur.

L’article 73 introduit un processus au niveau de l’Union visant à déterminer une méthodologie contraignante pour la fixation des tarifs de terminaison d’appel vocal, marché stable régulé de façon similaire dans la plupart des États membres. En outre, il crée un mécanisme de plafonnement des tarifs de terminaison d’appel au niveau de l’UE, en vue d’alléger la charge administrative pesant sur les régulateurs nationaux, ce qui leur permet de concentrer leurs efforts sur l’analyse des marchés du haut débit les plus complexes.

Enfin, pour soutenir le déploiement de réseaux à très haute capacité sur tout le territoire de l’Union, il est proposé d’apporter les modifications suivantes:

L’article 22 exige que les régulateurs nationaux mènent des études sur l’état des réseaux à haut débit et sur les plans d’investissement sur l’ensemble de leur territoire national, afin de leur permettre de mieux tenir compte des particularités géographiques dans les analyses de marché. Les régulateurs nationaux doivent également recenser ce que l’on appelle les «zones d’exclusion numérique», dans lesquelles aucun opérateur ni aucune autorité publique n’ont déployé, ou n’envisagent de déployer, un réseau à très haute capacité, ou n’ont modernisé leur réseau historique pour qu’il atteigne un niveau de performance d’au moins 100 Mbps de débit descendant, ni n’envisagent de le faire. Ils peuvent publier les zones d’exclusion numérique désignées et organiser un appel à manifestation d’intérêt en la matière en vue de promouvoir le déploiement de réseaux à très haute capacité dans ces zones difficiles à desservir.

L’article 72 précise les circonstances dans lesquelles une souplesse tarifaire peut être accordée aux opérateurs puissants sur le marché, sans porter atteinte à la concurrence. La souplesse tarifaire peut être bénéfique aux entités qui investissent dans de nouveaux réseaux, pour autant qu’elle n’entrave pas la concurrence en aval.

L’article 74, en combinaison avec l’annexe IV, introduit des dispositions visant à faciliter les co-investissements commerciaux dans des infrastructures nouvelles et à en tirer les conséquences nécessaires sur le plan de la régulation. Le partage d’éléments de nouveaux réseaux entre un propriétaire de réseau puissant sur le marché et les demandeurs d’accès à ce réseau comporte un partage plus important des risques que dans le cas des produits d’accès traditionnels et peut aussi servir de base plus durable à une concurrence pérenne si des conditions appropriées régissant le programme de co-investissement sont réunies. Cela devrait permettre d’adapter la régulation de l’accès, de sorte que tous les co-investisseurs puissent bénéficier des avantages liés à la position de premier entrant par rapport à d’autres entreprises. La disponibilité permanente de produits d’accès régulés pour les entreprises non participantes, à concurrence de la capacité disponible avant la réalisation de l’investissement, peut encore être appropriée.

L’article 77 offre un modèle de régulation simplifiée pour les réseaux uniquement de gros dont les opérateurs sont puissants sur le marché, limitée à des règles d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires et assortie d’une procédure de règlement des litiges en tant que de besoin. Les dispositions imposent des conditions strictes pour qu’un réseau soit considéré comme véritablement «uniquement de gros»; elles pourraient être particulièrement adaptées aux réseaux locaux à très haute capacité, dont les opérateurs pourraient néanmoins être considérés à l’avenir comme ayant une puissance significative sur le marché. L’article 76 fournit des précisions sur le processus de séparation volontaire, instaurant ainsi de la sécurité juridique au moyen d’engagements donnés par l’opérateur menant un tel processus.

Enfin, l’article 78 précise le rôle des régulateurs nationaux dans l’accompagnement des opérateurs puissants sur le marché qui migrent des réseaux historiques vers des réseaux nouveaux (par exemple, lors de la désactivation des réseaux traditionnels de lignes de cuivre), comme moyen de continuer à soutenir la transition vers les nouveaux réseaux.

Modifications liées à la gestion du spectre:

L’article 45 précise les objectifs et principes généraux pour guider les États membres dans le cadre de la gestion du spectre au niveau national. Ces objectifs et principes portent sur les éléments suivants: la cohérence et la proportionnalité dans les procédures d’autorisation, l’importance d’assurer une couverture appropriée, les considérations de calendrier lors de la mise à disposition du spectre, la prévention du brouillage transfrontalier ou préjudiciable, l’établissement du principe «use it or lose it» (utilisation obligatoire sous peine de perte définitive) et la promotion d’une utilisation partagée du spectre ainsi que le négoce et la location du spectre. Cet article prévoit également un mécanisme permettant l’utilisation alternative temporaire de radiofréquences harmonisées, à des conditions clairement définies.

L’article 46 donne davantage de place aux autorisations générales, par opposition aux licences individuelles ainsi qu’à l’utilisation partagée du spectre conformément au droit de l’Union, afin que les autorités nationales élaborent de manière prospective les modèles d’autorisation les plus appropriés pour les évolutions 5G. Il habilite également la Commission à adopter des mesures contraignantes afin de veiller à la cohérence au sein des différents types de régimes d’autorisation.

L’article 47 définit les conditions d’autorisation dont sont assortis une autorisation générale portant sur des radiofréquences et leurs droits d’utilisation, et il habilite la Commission à prendre des mesures d’exécution pour assurer la cohérence en ce qui concerne certaines conditions, telles que les critères de définition et de mesure des obligations de couverture, dont l’importance est renforcée dans le cadre de l’efficacité du spectre. Il met également l’accent sur des obligations telles que la partage d’infrastructures afin d’améliorer la connectivité des utilisateurs finaux, en particulier dans les zones moins denses.

Les articles 48 à 54 ciblent des aspects essentiels de l’autorisation du spectre dans le but d’améliorer la cohérence dans la pratique des États membres, tels que i) les durées minimales des licences (25 ans); ii) un processus clair et plus simple de négoce et de location du spectre, iii) des critères objectifs aux fins d’une application cohérente fondés sur les principes du droit de la concurrence pour les mesures de promotion de la concurrence, telles que l’imposition de plafonds d’utilisation du spectre, la réservation du spectre pour les nouveaux entrants et les obligations d’octroi de l’accès de gros; iv) les processus visant à accroître la cohérence et la prévisibilité lors de l’octroi et du renouvellement des droits individuels d’utilisation du spectre; v) des conditions plus claires applicables à la restriction ou au retrait de droits existants, y compris en recourant à la solution de type «tout ce qui n’est pas utilisé est perdu» («use it or lose it») et le rôle répressif renforcé des autorités nationales. Ces articles habilitent également la Commission à adopter des mesures visant à fixer des délais maximaux communs pour autoriser l’utilisation de radiofréquences harmonisées dans tous les États membres et pour coordonner les principaux éléments des processus de sélection et fixer les critères de leur élaboration.

Les articles 55 et 56 simplifient les conditions d’accès au Wi-Fi, pour répondre à la demande exponentielle de connectivité et de déploiement et de fourniture d’accès à haut débit sans fil de faible puissance (petites cellules) afin de réduire les coûts de déploiement des réseaux très denses.

L’article 28 énonce une obligation de coordination entre les États membres pour faire face aux problèmes de brouillage transfrontalier, avec la participation du RSPG, accompagnée de compétences d’exécution en faveur de la Commission pour arrêter des mesures contraignantes visant à régler les litiges transfrontières en tenant le plus grand compte des conseils du RSPG.

La proposition confère aux régulateurs nationaux des compétences quant aux aspects de régulation commerciale et économique de l’assignation du spectre pour les services de communications électroniques. Les régulateurs nationaux deviennent également compétents pour décider d’imposer des mesures exceptionnelles relatives au partage du réseau/du spectre et à l’itinérance nationale en vue de couvrir les zones dites oubliées en termes de connectivité. Ils doivent fonder leur action dans ce domaine sur une analyse économique et concurrentielle rigoureuse des marchés. Afin de garantir l’application cohérente dans toute l’Union des conditions d’assignation, qui ont une incidence sur les conditions économiques, de marché et de concurrence et, dès lors, sur le fonctionnement du marché, l’article 35 crée un mécanisme d’évaluation par les pairs pour que l’ORECE examine les aspects de régulation concernant le marché et l’économie des projets nationaux d’assignation du spectre et rende des avis non contraignants.

L’article 37 instaure un cadre permettant aux États membres de faciliter les procédures volontaires d’assignation paneuropéennes ou plurinationales.

Les modifications apportées au régime de service universel:

La proposition vise à moderniser le régime de service universel en supprimant de son champ d’application l’inclusion obligatoire, à l’échelle de l’UE, de services traditionnels (téléphones publics payants, annuaires complets et services de renseignements téléphoniques), et en mettant l’accent sur le haut débit en tant que service universel de base, qui serait défini par référence à une liste de base dynamique de services en ligne utilisables grâce à une connexion haut débit. L’intervention des États membres devrait porter plus particulièrement sur le caractère abordable de la connectivité disponible plutôt que sur le déploiement de réseaux, pour lequel de meilleurs outils existent.

Le caractère abordable du service universel doit être assuré au moins en position déterminée mais les États membres jouiront d’une certaine marge de manœuvre pour étendre les mesures d’accessibilité financière aux services mobiles également, en faveur des utilisateurs les plus vulnérables.

L’article 79 impose aux États membres une obligation de garantir un accès abordable à tous les utilisateurs finaux aux services d’accès fonctionnel à l’internet haut débit et de communications vocales au moins en position déterminée. Afin de garantir ce caractère abordable, l’article 80 autorise les États membres à imposer aux entreprises d’avoir des formules tarifaires spéciales pour les utilisateurs finaux recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers et/ou de fournir à ces utilisateurs finaux un soutien direct, et instaure un droit d’acquisition pour les consommateurs bénéficiant de tarifs universels spéciaux.

Tandis que l’intervention des États membres devrait se concentrer sur le caractère abordable de la connectivité disponible plutôt que sur le déploiement de réseaux, l’article 81 autorise un État membre à inclure la fourniture d’un raccordement en position déterminée (disponibilité) dans le champ d’application s’il démontre qu’un tel raccordement ne peut pas être garanti selon des conditions commerciales normales ou au moyen d’autres instruments de politique publique à sa disposition.

Compte tenu de la nécessité de faire preuve de souplesse pour faire face à des situations nationales différentes, l’article 82 permet aux États membres de continuer à imposer des services au niveau national qui relèvent actuellement de l’obligation de service universel de l’UE, tels que téléphones payants, annuaires et services de renseignements téléphoniques, si la nécessité en est dûment démontrée pour autant qu’ils adaptent aussi le régime de financement.

L’article 85 dispose que le service universel devrait être financé par le budget général et non plus par un financement sectoriel.

Modifications des dispositions régissant les services et la protection des utilisateurs finaux:

Afin de tenir compte des évolutions du marché et de la régulation au cours de ces dernières années et du besoin permanent de règles sectorielles, l’article 2, paragraphe 4, redéfinit la notion de «service de communications électroniques». Celle-ci comporte trois types de catégories de services: i) le service d’accès à l’internet; ii) le service de communications interpersonnelles, qui englobe deux sous-catégories: à savoir un service fondé sur la numérotation et un service non fondé sur la numérotation, et iii) les services consistant entièrement ou principalement en l’acheminement de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour les communications de machine à machine et pour la radiodiffusion. De nombreuses dispositions relatives aux utilisateurs finaux ne s’appliqueront qu’aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne seront soumis à des obligations que lorsque des intérêts d’ordre public nécessitent l’application d’obligations de régulation spécifiques à tous les types de services de communications interpersonnelles, qu’ils utilisent ou non des numéros. Ce volet concerne plus particulièrement les dispositions en matière de sécurité (article 40). En outre, en cas de menace avérée pour la connectivité de bout en bout ou pour l’accès effectif aux services d’urgence, la Commission peut juger nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’interopérabilité, par exemple en lançant un processus de normalisation. Ces normes pourraient, le cas échéant, être imposées par les ARN (article 59).

La proposition réduit la charge induite par la régulation en supprimant les obligations de régulation lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou qu’elles sont convenablement couvertes par la législation générale de protection des consommateurs. Un exemple emblématique à cet égard est l’abrogation du pouvoir des régulateurs nationaux d’imposer directement aux opérateurs puissants sur le marché la régulation des tarifs de détail (abrogation de l’article 17 de la directive «service universel»). De même, certaines dispositions en matière de contrats, de transparence, de l’équivalence d’accès pour les utilisateurs handicapés, de services d’annuaires et d’interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public ont été rationalisées et partiellement supprimées en raison de chevauchements avec des règles horizontales ou d’autres éléments superflus (articles 95 à 98 et articles 103 à 105).

Afin de relever de nouveaux défis, des dispositions nouvelles en nombre limité sont envisagées, parmi lesquelles une meilleure lisibilité des contrats grâce à un formulaire abrégé résumant les informations contractuelles essentielles, la fourniture d’outils de maîtrise de la consommation pour informer les utilisateurs finaux de l’utilisation de leurs communications en temps réel, des dispositions renforcées sur les outils de comparaison des prix et de la qualité, des règles en matière de changement de fournisseur face à l’accroissement rapide du nombre d’offres groupées afin d’éviter les effets d’enfermement (des dispositions sectorielles essentielles, telles que la durée maximale des contrats et les droits de résiliation contractuelle, s’appliqueraient à l’ensemble de l’offre groupée) et une disposition interdisant la discrimination fondée sur la nationalité ou le pays de résidence (articles 92, 95, 96, 98 et 100).

Bien qu’une durée de contrat de service maximale générale de 2 ans soit prévue, des accords distincts plus longs conclus avec les utilisateurs finaux sont autorisés comme moyen de faciliter le remboursement de contributions au déploiement d’un raccordement physique et de soutenir le déploiement de réseaux au moyen de contributions par tranches aux coûts de capital des réseaux (approche dite de l’«agrégation de la demande») (article 98).

Modifications des dispositions relatives à la numérotation:

Afin de résoudre les problèmes de concurrence sur le marché M2M (surtout, l’enfermement chez un opérateur donné), la proposition permet aux régulateurs nationaux d’attribuer des numéros à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques, sans toutefois les y obliger (article 88). En outre, ce même article impose aux régulateurs nationaux de prévoir certaines ressources de numérotation pour l’utilisation extraterritoriale de numéros nationaux au sein de l’UE, comme moyen de répondre à la demande croissante d’une telle utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation, en particulier pour les applications M2M.

En ce qui concerne les dispositions régissant les numéros harmonisés pour des services à valeur sociale, l’objectif consiste toujours en la mise en œuvre effective de la ligne d’urgence «Enfants disparus» (article 90), alors que le cadre général des numéros 116 continue à être fondé sur la décision 2007/116/CE de la Commission. Faute de demande suffisante de l’espace de numérotation téléphonique européen ces dernières années, la disposition correspondante est supprimée (article 27 de la directive «service universel»).

Modifications apportées aux dispositions relatives aux communications d’urgence:

La clarté juridique est assurée en ce qui concerne l’accès aux services d’urgence par tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les dispositions proposées remplacent l’actuel mandat de la Commission d’imposer des mesures techniques d’exécution par le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de garantir l’accès effectif au numéro d’urgence unique européen «112» en ce qui concerne la localisation de l’appelant, l’acheminement des appels vers les centres de réception des appels d’urgence et l’accès des utilisateurs finaux handicapés, d’une manière cohérente à l’échelle de l’UE. Cette approche permet d’assurer un déploiement et un fonctionnement transfrontières de solutions techniques pour les communications d’urgence (article 102).

Modifications de la gouvernance:

Les articles 5, 6 et 8 renforcent le rôle des régulateurs nationaux indépendants en établissant un ensemble minimal de compétences pour ceux-ci dans toute l’Union et durcissent les obligations relatives à leur indépendance, en prévoyant des exigences en matière de nomination et des obligations de faire rapport.

L’article 12 introduit quelques changements en ce qui concerne la procédure d’autorisation générale. Les fournisseurs devraient soumettre des notifications à l’ORECE, qui devrait faire office de point de contact unique et transmettre les notifications aux autorités de régulation nationales concernées. L’ORECE devrait établir un registre au niveau de l’Union européenne.

L’article 27 prévoit une procédure de règlement des litiges transfrontières entre entreprises, renforçant le rôle de l’ORECE en obligeant l’autorité de régulation nationale à consulter celuici.

L’article 33 prévoit un système de «double verrouillage», dans les cas où l’ORECE et la Commission s’accorderaient sur leur position en ce qui concerne le projet de mesures correctrices proposé par un régulateur national et notifié à la Commission et à l’ORECE en application de l’article 32. En pareils cas, le régulateur pourrait se voir obliger par la Commission de modifier ou de retirer le projet de mesure et, le cas échéant, de procéder à une nouvelle notification de son analyse du marché à la Commission et à l’ORECE.

 2002/19/CE (adapté)

2016/0288 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le code des communications électroniques européen

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne  sur le fonctionnement de l’Union européenne  , et notamment son article 95  114 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 12 ,

vu l’avis du Comité des régions 13 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les directives 2002/19/CE 14 , 2002/20/CE 15 , 2002/21/CE 16 et 2002/22/CE 17 du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.

 2002/21/CE considérant 1 (adapté)

Le cadre réglementaire actuel applicable aux télécommunications a permis la création des conditions d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications au cours de la transition d'une situation de monopole à la pleine concurrence.

2002/21/CE considérant 2 (adapté)

Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée «Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications». Dans cette communication, la Commission a réexaminé le cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, conformément à son obligation au titre de l'article 8 de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication 18 . Elle a également présenté une série de propositions pour un nouveau cadre réglementaire applicable aux infrastructures de communications électroniques et aux services associés, en vue d'une consultation publique.

2002/21/CE considérant 3 (adapté)

Le 26 avril 2000, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée "Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire". Cette communication a fait la synthèse des résultats de la consultation publique et a dégagé certaines orientations essentielles en vue de la préparation d'un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés.

2002/21/CE considérant 4 (adapté)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a mis en évidence le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d'emplois associé au passage à une économie numérique fondée sur la connaissance. Il a notamment souligné l'importance, pour les entreprises et la population de l'Europe, d'avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe mondiale, ainsi qu'à une vaste gamme de services.

 2009/136/CE considérant 1 (adapté)

 nouveau

(2) Le fonctionnement des cinq directives qui constituent le  font partie du  cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques, à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») 19 , la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») 20 , la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») 21 , la directive 2002/22/CE (directive «service universel») 22 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «vie privée et communications électroniques») 23  (conjointement dénommées «la directive “cadre” et les directives particulières»), fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des technologies et du marché   24   .

 nouveau

(3)Dans la stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a expliqué que le réexamen du cadre des télécommunications aura comme grands axes des mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à susciter une approche plus cohérente à l'échelle du marché unique en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique, à mettre en place un environnement propice à un véritable marché unique par la défragmentation de la régulation, à établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l’application cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.

(4)La présente directive s’inscrit dans le cadre d’un programme pour une réglementation affûtée (REFIT) qui englobe quatre des directives (directives «cadre», «autorisation», «accès» et «service universel») et un règlement (règlement instituant l’ORECE 25 ). Chacune des directives contient actuellement des mesures applicables aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques et de services de communications électroniques qui cadrent avec l’histoire de la régulation du secteur, où les entreprises étaient intégrées verticalement, c’est-à-dire actives à la fois dans la fourniture de réseaux et de services. Le réexamen offre l’occasion d'opérer une refonte des quatre directives afin de simplifier la structure actuelle, en vue d’en renforcer la cohérence et l’accessibilité, dans la logique des objectifs du programme REFIT. Il offre aussi la possibilité d’adapter la structure à la nouvelle réalité du marché, dans lequel la fourniture de services de communications n’est plus nécessairement couplée avec la fourniture d’un réseau. Comme le prévoit l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, la refonte consiste en l'adoption d'un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu'il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. La proposition de refonte a pour objet les modifications de fond qu'elle apporte à un acte précédent; à titre accessoire, elle comprend la codification des dispositions inchangées de l'acte  précédent avec lesdites modifications de fond.

 2002/20/CE considérant 3 (adapté)

(5)La présente directive a pour objet la création d'  devrait créer  un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu'elle fixe et de toute restriction découlant de l'article 46  52 , paragraphe 1, du traité, et notamment des mesures concernant l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique.

 2002/21/CE considérant 7 (adapté)

 nouveau

(6)Les dispositions de la présente directive, ainsi que des directives particulières, ne portent pas atteinte à sont sans préjudice de la possibilité dont dispose chaque État membre d'adopter les mesures nécessaires  , justifiées par les raisons énoncées aux articles 87 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l'ordre public  , la moralité publique  et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales.

 2002/21/CE considérant 5 (adapté)

 nouveau

(7)La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission  et services de communications électroniques  et les services associés soient soumis  dans la mesure du possible  à un même  code des communications électroniques européen établi par une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter au moyen de règles directement applicables établies par des règlements  cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») 26 , la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») 27 , la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») 28 et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications 29 (ci-après dénommées «directives particulières»). Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission  des réseaux et services de communications électroniques  de celle des contenus. Ce cadre  Le présent code  ne s'applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l'information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau communautaire  de l’Union  ou national, conformément au dans le respect du droit  de l’Union  communautaire, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle 30  la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil 31 . ð La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d'intérêt général, tels que la liberté d'expression, le pluralisme des médias, l'impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l'intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. ï La séparation entre la réglementation de la transmission  des communications électroniques  et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

 2002/21/CE considérant 8

 nouveau

(8)La présente directive ne s'applique pas aux équipements qui relèvent du champ d'application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 32   ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2014/53/UE aux équipements hertziens  , mais couvre les équipements utilisateurs pour la télévision numérique.

 2009/140/CE considérant 11 (adapté)

 nouveau

(9) Afin de permettre aux autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales d’atteindre les objectifs fixés dans la  présente  directive «cadre» et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive «cadre» devrait être étendu pour couvrir certains aspects des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications définis dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 33   la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil 34   ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Il importe que les opérateurs de réseaux et les fabricants d'équipements soient encouragés à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques. La présente directive devrait également s’appliquer à l’utilisation non exclusive du spectre pour l’utilisation privée d’équipements terminaux de radio, même si elle n’est pas liée à une activité économique, afin de garantir une approche coordonnée de leur régime d’autorisation.

2002/21/CE considérant 6 (adapté)

La politique audiovisuelle et la réglementation en matière de contenus sont mises en œuvre pour atteindre des objectifs d'intérêt général, tels que la liberté d'expression, le pluralisme des médias, l'impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l'intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La communication de la Commission intitulée «Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique» ainsi que les conclusions du Conseil du 6 juin 2000, accueillant favorablement cette communication, présentent les mesures essentielles que la Communauté doit adopter pour mettre en œuvre sa politique audiovisuelle.

ê 2002/22/CE considérant 50 (adapté)

Les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons évoquées aux articles 30 et 46 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, l'ordre public et la moralité publique.

 2002/21/CE considérant 9 (adapté)

Les services propres à la société de l'information sont couverts par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») 35 .

 2002/21/CE considérant 10 (adapté)

 nouveau

(10)La définition du «service de la société de l'information», qui figure à l’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information 36 , se rapporte à une large gamme d'activités économiques se déroulant en ligne; la plupart de ces activités ne sont pas couvertes par le champ d'application de la présente directive, car elles ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;.  Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient aussi répondre à la définition de «service de la société de l’information» énoncée à l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Les dispositions régissant les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où il n’existe pas de dispositions applicables aux services de communications électroniques qui soient plus précises dans la présente directive ou dans d’autres actes de l’Union.  Ö Toutefois, les services de communications électroniques tels que la Õ les services de téléphonie vocale,  les services de messagerie  et de transmission de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par exemple un prestataire de services Iinternet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l'accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile  sans rapport avec les communications  .

 2002/20/CE considérant 20

(11)Une même entreprise (par exemple, un câblo-opérateur) pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l'acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d'une offre de contenus de radio ou de télédiffusion, des obligations supplémentaires peuvent lui être imposées à propos de son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice de la liste de conditions figurant à l'annexe  I de cette dernière.

 nouveau

(12)Le cadre réglementaire devrait couvrir l’utilisation du spectre radioélectrique par tous les réseaux de communications électroniques, y compris l’utilisation privée du spectre, qui commence à se répandre, par de nouveaux types de réseaux consistant exclusivement en des systèmes autonomes d’équipements radio mobiles connectés par liaison sans fil, sans gestion centrale ou opérateur de réseau centralisé, et qui ne sont pas nécessairement utilisés dans l’exercice d’une quelconque activité économique spécifique. Dans le contexte évolutif des communications mobiles de 5e génération, de tels réseaux vont probablement se développer notamment en dehors des bâtiments et sur les axes routiers, pour les transports, l'énergie, la R&D, la santé en ligne, la protection civile et les secours en cas de catastrophe, l'internet des objets, les communications de machine à machine et les applications de voiture connectée. L’application par les États membres, fondée sur l’article 7 de la directive 2014/53/UE, d’exigences supplémentaires nationales concernant la mise en service et/ou l’utilisation de ces équipements radio, l’utilisation efficace et efficiente du spectre, ou visant à éviter le brouillage préjudiciable, devrait tenir compte des principes du marché intérieur.

(13)Les exigences relatives aux capacités des réseaux de communications électroniques sont en augmentation constante. Alors que, par le passé, l’augmentation du débit disponible globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d’autres paramètres tels que la latence, la disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire cette demande consiste à rapprocher la fibre optique au plus près de l’utilisateur, et les futurs «réseaux à très haute capacité» nécessiteront des paramètres de performance équivalents à ce que peut offrir un réseau fondé sur des éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au point de desserte. Cela correspond, dans le cas d’une connexion par ligne fixe, à des performances de réseau équivalentes à celles pouvant être obtenues par une installation en fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble collectif, considéré comme point de desserte et, dans le cas d’une connexion mobile, à des performances de réseau analogues à celles pouvant être obtenues au moyen d’une installation en fibre optique jusqu’à la station de base, considérée comme point de desserte. Les variations dans le confort d’utilisation qui sont dues aux caractéristiques propres au dernier support par lequel le réseau est raccordé au point de terminaison du réseau ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si, oui ou non, un réseau sans fil peut être considéré comme offrant des performances de réseau analogues. Conformément au principe de neutralité technologique, il convient de ne pas exclure d’autres technologies et supports de transmission s'ils sont comparables, sur le plan de leurs capacités, au scénario de référence. Le déploiement de ces «réseaux à très haute capacité» augmentera encore les possibilités des réseaux et préparera la voie au déploiement des futures générations de réseaux mobiles fondées sur des interfaces radio perfectionnées et une architecture de réseau densifiée.

 2009/136/CE considérant 13 (adapté)

 nouveau

(14)Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique. ð L’évolution technologique et des marchés a entraîné un passage à la technologie IP (protocole internet) pour les réseaux et a permis aux utilisateurs finaux de faire leur choix parmi un éventail de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, le terme «service téléphonique accessible au public», utilisé exclusivement dans la directive 2002/22/CE et largement perçu comme désignant les services de téléphonie analogique traditionnels, devrait être remplacé par le terme, plus actuel et neutre sur le plan technologique, de «communications vocales». ï En particulier, iIl convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service téléphonique accessible au public  de communications vocales  , c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site internet d’un service aux clients, n’est pas un  tel  service téléphonique accessible au public. Les services téléphoniques accessibles au public  de communications vocales  comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finals finaux handicapés utilisant des services de relais textuel ou de conversation totale.

 nouveau

(15)Les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie en ligne et des services de courrier électronique sur le web. Pour que les utilisateurs finaux bénéficient d’une protection efficace et de même niveau lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer sur une approche fonctionnelle. La régulation indispensable devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’«acheminement de signaux» reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d'application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d'autres services qui rendent possible la communication. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’intéresse pas l’utilisateur final. La définition modifiée des services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet selon la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120, les services de communications interpersonnelles tels que définis dans la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. Il convient d’éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la précédente définition des services de communications électroniques; celle-ci devrait permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, contre rémunération ou non, doit être conforme aux dispositions de la directive 95/46/CE, qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le 25 mai 2018 37 .

(16)Pour relever de la définition des services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis en échange d’une contrepartie non pécuniaire, par exemple l’octroi de l’accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse électronique ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit activement ces données. Elle devrait aussi comprendre les situations où le fournisseur recueille, sans que l’utilisateur final les lui fournisse activement, des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 57 du TFUE 38 , il y a rémunération au sens du traité également si le fournisseur de service est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations où l’exposition de l’utilisateur final à des publicités conditionne son accès au service, ou encore celles où le fournisseur de service monétise les données à caractère personnel qu’il a recueillies.

(17)Les services de communications interpersonnelles sont des services qui permettent l’échange interpersonnel et interactif d’informations, comprenant des services tels que les communications vocales traditionnelles entre deux personnes, mais aussi tous les types de courriers électroniques, services de messagerie ou discussions de groupe. Les services de communications interpersonnelles couvrent uniquement les communications entre un nombre fini, donc qui n’est pas potentiellement illimité, de personnes physiques déterminé par l’émetteur de la communication. Les communications impliquant des personnes morales devraient entrer dans le champ d’application de la définition lorsque des personnes physiques agissent pour le compte de ces personnes morales ou participent à la communication au moins d’un côté. Une communication interactive implique que le service permet au destinataire de l’information de répondre. Les services qui ne répondent pas à ces exigences, tels que la radiodiffusion linéaire, la vidéo à la demande, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs ou l’échange d’informations entre machines, ne devraient pas être considérés comme des services de communications interpersonnelles. Dans des circonstances exceptionnelles, un service ne devrait pas être considéré comme un service de communications interpersonnelles si la fonction de communication interpersonnelle et interactive est une caractéristique purement accessoire d’un autre service et, pour des raisons techniques objectives, ne peut être utilisée sans ce service principal, et son intégration n’est pas un moyen de contourner l’applicabilité des règles régissant les services de communications électroniques. Un exemple d’une telle exception pourrait être, en principe, un canal de communication dans un jeu en ligne, en fonction des caractéristiques de la fonction de communication du service.

(18)Les services de communications interpersonnelles qui utilisent des numéros d’un plan national ou international de numérotation téléphonique se connectent au réseau téléphonique public commuté (avec commutation de paquets ou de circuits). Ces services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation comprennent, d’une part, les services auxquels des numéros d'utilisateur final sont assignés aux fins d'assurer la connectivité de bout en bout et, d’autre part, les services permettant aux utilisateurs finaux de joindre les personnes auxquelles ces numéros ont été assignés. La simple utilisation d’un numéro comme identifiant ne devrait pas être considérée comme équivalente à l’utilisation d’un numéro pour se connecter au réseau téléphonique public commuté et ne devrait, dès lors, pas être considérée en soi comme suffisante pour qualifier un service de «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation». Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne devraient être soumis à des obligations que dans les cas où l’intérêt public exige l’application d’obligations de régulation spécifiques à tous les types de services de communications interpersonnelles, indépendamment du fait qu'ils utilisent des numéros pour leur fourniture. Il est justifié de traiter différemment les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, car ils participent à un écosystème interopérable dont le fonctionnement bénéficie d’une garantie publique, et en bénéficient aussi par conséquent.

 2002/22/CE considérant 6 (adapté)

 nouveau

(19)Le point de terminaison du réseau représente, à des fins réglementaires Ö de régulation Õ , la limite entre le cadre réglementaire relatif aux réseaux et services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements terminaux de télécommunication. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de l'autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale, agissant, le cas échéant, sur la base d'une proposition présentée par les entreprises concernées.  ð À la lumière de la pratique des autorités de régulation nationales, et compte tenu de la variété des topologies de réseau fixe et sans fil, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques («ORECE») devrait adopter en étroite coopération avec la Commission des lignes directrices sur la manière d’identifier le point de terminaison du réseau, conformément à la présente directive, dans diverses circonstances concrètes. ï

 nouveau

(20)L’évolution technique permet aux utilisateurs finaux d’accéder aux services d’urgence non seulement au moyen d’appels vocaux mais aussi par d’autres services de communications interpersonnelles. La notion de communication d’urgence devrait par conséquent englober tous les services de communications interpersonnelles qui rendent possible un tel accès aux services d’urgence. Elle s’appuie sur les éléments du système d’urgence déjà inscrits dans la législation de l’Union, à savoir le «centre de réception des appels d’urgence» («PSAP») et le «PSAP le plus approprié» 39 , ainsi que sur les «services d’urgence» 40 .

 2002/21/CE considérant 16 (adapté)

 nouveau

(21)Il convient que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  fondent leurs action  travaux  sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes et qu'elles coordonnent, s'il y a lieu, cetteleur action avec celle que mènent les autorités réglementaires d'autres États membres  et l’ORECE  dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

 2002/21/CE considérant 17 (adapté)

 nouveau

(22)Les activités des autorités réglementaires nationales  compétentes  établies conformément à la présente directive et aux directives particulières contribuent à la mise en œuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l'emploi, de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'aménagement du territoire.

 nouveau

(23)Afin de traduire les objectifs politiques de la stratégie pour un marché unique numérique en termes de régulation, le cadre devrait, en plus du triple objectif fondamental de promotion de la concurrence, du marché intérieur et des intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre un objectif supplémentaire de connectivité, axé sur les résultats: la généralisation de l’accès et de l’adoption de la connectivité fixe et mobile à très haute capacité par tous les citoyens et entreprises de l’Union, sur la base de prix raisonnables et du choix, rendus possibles par une concurrence équitable et effective, par des investissements efficients et l’innovation ouverte, par une utilisation efficiente du spectre, par des règles communes et des approches prévisibles en matière de régulation dans le marché intérieur et par les règles sectorielles nécessaires pour préserver les intérêts des citoyens. Pour les États membres, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes et les parties prenantes, cet objectif de connectivité se traduit d’une part par des efforts pour déployer des réseaux et services de la plus haute capacité qui soient viables économiquement dans une zone donnée, et d’autre part par la recherche de la cohésion territoriale, au sens d’une convergence des capacités disponibles dans des zones différentes.

 2002/21/CE considérant 18 (adapté)

 nouveau

(24) Le principe selon lequel  L'exigence pour les États membres  devraient appliquer la législation de l’UE d’une manière neutre sur le plan technologique   de veiller à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre, c'est-à-dire qu'  une autorité de régulation nationale   ou une autre autorité compétente  elle ne soit ni contraignante ni discriminatoire au bénéfice de l'utilisation d'un type particulier de technologie,  n’impose pas l’utilisation d’un type particulier de technologie et n'établit pas de discrimination en sa faveur  , n'empêche pas que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services spécifiques, si cela est justifié  pour atteindre les objectifs du cadre réglementaire  , par exemple la télévision numérique dans le but d'accroître l'efficacité Ö efficience Õ de l'utilisation du spectre. ð En outre, il n’empêche pas de tenir compte du fait que certains supports de transmission ont des caractéristiques physiques et des propriétés architecturales qui peuvent être supérieures sur les plans de la qualité de service, de la capacité, du coût de l’entretien, de l’efficacité énergétique, de la souplesse de gestion, de la fiabilité, de la robustesse et de l’évolutivité, et enfin sur le plan de la performance, qui peuvent être prises en compte dans les actions menées pour poursuivre les divers objectifs de régulation. ï

 2009/140/CE considérant 53

(25)Il convient d’encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence, de manière à accroître la croissance économique, l’innovation et le choix du consommateur.

 2009/140/CE considérant 54 (adapté)

(26)La concurrence peut être favorisée au mieux grâce à un niveau économiquement efficace d’investissements dans les infrastructures nouvelles et existantes, complété si nécessaire par une réglementation Ö régulation Õ visant à instaurer une concurrence efficace Ö effective Õ dans les services de détail. Un niveau efficace de concurrence fondée sur les infrastructures est l’étendue du doublement Ö de la duplication Õ des infrastructures pour laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que les investisseurs obtiennent un juste retour d’investissement, basé sur des Ö sur la base de Õ prévisions raisonnables relatives à l’évolution des parts de marché.

 2009/140/CE considérant 8 (adapté)

 nouveau

(27)Afin d’atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, Iil est nécessaire de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans de nouveaux réseaux à très haute débit  capacité  qui encouragent l’innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l’Union européenne. De tels réseaux offrent un potentiel énorme pour ce qui est de procurer des avantages aux consommateurs et aux entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne. Il est donc capital d’encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en préservant la concurrence et en stimulant le choix des consommateurs grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires Ö de la régulation Õ .

 2009/140/CE considérant 5 (adapté)

(28)L’objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie sur les marchés jusqu’à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par le seul droit de la concurrence. Compte tenu du fait que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d’une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que les obligations réglementaires  de régulation  ex ante ne soient imposées qu’en l’absence de concurrence effective et durable  sur les marchés de détail concernés  .

 nouveau

(29)Les communications électroniques deviennent essentielles pour un nombre croissant de secteurs. L’internet des objets est une illustration de la manière dont l'acheminement des signaux radio qui sous-tend les communications électroniques continue à évoluer et à façonner la réalité sociétale et entrepreneuriale. Afin de tirer les plus grands avantages de ces évolutions, l’introduction et l’intégration de nouvelles technologies et applications de communications sans fil dans la gestion du spectre sont essentielles. Étant donné que d’autres technologies et applications fondées sur le spectre font également l'objet d'une demande croissante, et peuvent être améliorées par l'intégration de communications électroniques ou la combinaison avec celles-ci, la gestion du spectre devrait adopter, en tant que de besoin, une approche transsectorielle visant à rendre plus efficiente l'utilisation du spectre.

 2009/140/CE considérant 28 (adapté)

 nouveau

(30)Bien que la gestion du spectre demeure de la compétence des États membres, Lla planification stratégique, la coordination et, si nécessaire, l’harmonisation au niveau communautaire  de l’Union  peuvent contribuer à garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l’Union européenne sont efficacement défendus au niveau mondial. À cette fin, des programmes législatifs pluriannuels en matière de spectre radioélectrique devraient  peuvent  être élaborés, le cas échéant,  en commençant par le programme défini par la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil 41  pour définir  fixant  les orientations et les objectifs de la planification stratégique ainsi que pour harmoniser  et de l’harmonisation de  l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté  l’Union  . Ces orientations et objectifs peuvent concerner la disponibilité et l’utilisation efficace Ö efficiente Õ du spectre radioélectrique, nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur  , conformément à la présente directive  et peuvent également avoir trait, dans des cas appropriés, à l’harmonisation des procédures pour l’octroi d’autorisations générales ou de droits individuels d’utilisation de radiofréquences, si nécessaire, pour surmonter les entraves au marché intérieur. Ces orientations et objectifs devraient être conformes à la présente directive et aux directives particulières.

 2009/140/CE considérant 32 (adapté)

 nouveau

(31)Le système actuel de gestion et de répartition du spectre repose généralement sur des décisions administratives qui ne sont pas assez souples pour suivre l’évolution technique et économique, en particulier le développement rapide des technologies sans fil et la demande croissante de largeur de bande. Ö Les frontières nationales sont de moins en moins pertinentes pour déterminer l’utilisation optimale du spectre radioélectrique. Õ La Ö Une Õ fragmentation excessive des politiques nationales ð relatives à la gestion du spectre radioélectrique, et notamment l’existence de conditions différentes injustifiées pour l’accès au spectre radioélectrique et son utilisation en fonction du type d’opérateur, peut ï entraîner une augmentation des coûts, Ö et Õ fait faire perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre Ö . Elle risque de Õ et freiner l’innovation,  limiter l’investissement, réduire les économies d’échelle des fabricants et opérateurs, et créer des tensions entre titulaires de droits ainsi que des divergences au niveau du coût d'accès au spectre.   Cette fragmentation peut déboucher globalement sur une distorsion du fonctionnement  au détriment du marché intérieur,  et causer un préjudice aux   des consommateurs et de  à  l’économie dans son ensemble. En outre, les conditions d’accès aux radiofréquences et de leur utilisation peuvent varier en fonction du type d’opérateur, alors que les services électroniques fournis par ces opérateurs se recoupent de plus en plus, ce qui crée des tensions entre les titulaires de droits, des divergences au niveau du coût d’accès au spectre et, éventuellement, des dysfonctionnements du marché intérieur.

 2009/140/CE considérant 33 (adapté)

Les frontières nationales sont de moins en moins pertinentes pour déterminer l’utilisation optimale du spectre radioélectrique. La diversité de la gestion des droits d’accès au spectre limite les investissements et l’innovation et ne permet pas aux opérateurs ni aux fabricants d’équipements de réaliser des économies d’échelle, ce qui entrave le développement d’un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques utilisant le spectre radioélectrique.

 2009/140/CE considérant 30 (adapté)

(32)Il convient que les dispositions de la présente directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux sur la gestion du spectre radioélectrique réalisés par les organisations internationales et régionales, notamment l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation de l’utilisation du spectre dans la Communauté  l’Union  ainsi qu’entre les États membres et d’autres membres de l’UIT.

 2002/21/CE considérant 11 (adapté)

 nouveau

(33)Conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation Ö régulation Õ et d'exploitation, les États membres devraient garantir l'indépendance de la ou des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et des autres autorités compétentes  , afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance ne porte pas atteinte à l'autonomie institutionnelle ni aux obligations constitutionnelles des États membres, ni au principe de neutralité, établi à l'article 295 du traité, à l'égard des règles régissant le régime de la propriété applicables dans les États membres. Il convient que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  soient en possession de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l'exécution de leurs missions.

 nouveau

(34)Il est nécessaire d’établir une liste des tâches que les États membres peuvent confier uniquement aux organismes qu’ils désignent en tant qu’autorités de régulation nationales dont l’indépendance politique et la capacité en matière de régulation sont garanties, par opposition à d’autres tâches de régulation qu’ils peuvent assigner soit aux autorités de régulation nationales soit à d’autres autorités compétentes. Par conséquent, lorsque la présente directive prévoit qu’un État membre doit assigner une tâche ou conférer un pouvoir à une autorité compétente, l'État membre peut assigner cette tâche ou conférer ce pouvoir soit à une autorité de régulation nationale, soit à une autre autorité compétente.

 2009/140/CE considérant 13 (adapté)

 nouveau

(35)Il convient de renforcer l’L’indépendance des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  a été renforcée lors du réexamen effectué en 2009  afin d’assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d’accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il y a lieu de prévoir, en droit national, une disposition expresse  a dû être prévue en droit national  garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, une autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises est à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence externe rend un organisme législatif national impropre à agir en qualité d’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale Ö au titre du Õ dans le cadre réglementaire. À cette fin, il convient détablir préalablement des règles  ont dû être établies préalablement  concernant les motifs de congédiement du chef de l’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale afin de dissiper tout doute raisonnable quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. ð Afin d’éviter les congédiements arbitraires, le membre congédié devrait avoir le droit de demander que les juridictions compétentes vérifient l’existence d’un motif de congédiement valable, parmi ceux que prévoit la présente directive. Ce congédiement devrait être exclusivement lié aux aptitudes personnelles ou aux qualifications professionnelles du chef ou membre. ï Il est important que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales responsables de la régulation du marché ex ante disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier, de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ce budget devrait être publié tous les ans. ð Dans les limites de leur budget, elles devraient être autonomes dans la gestion de leurs ressources humaines et financières. Dans un souci d'impartialité, les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui contribuent au budget de l'autorité de régulation nationale ou d’autres autorités compétentes au moyen de taxes administratives devraient veiller à ce qu'il y ait une séparation structurelle effective entre les activités liées à l’exercice de la propriété ou du contrôle et l’exercice du contrôle du budget. ï 

 nouveau

(36)Il est nécessaire de renforcer encore l’indépendance des autorités de régulation nationales afin d'assurer l'imperméabilité de son chef et de ses membres aux pressions extérieures, en imposant des qualifications minimales pour leur nomination, et en fixant une durée minimale pour leur mandat. En outre, la limitation de la possibilité de renouveler leur mandat plus d’une fois, et l’exigence d’un système de rotation approprié pour le conseil d’administration et l’encadrement supérieur, permettraient de faire face au risque de captation de la régulation, d’assurer la continuité et de renforcer l'indépendance.

(37)Les autorités de régulation nationales devraient rendre compte et informer de la manière dont elles accomplissent leurs tâches. Cette obligation devrait prendre la forme d’une obligation de présenter des rapports annuels, plutôt que celle de répondre à des demandes ad hoc, qui, si elles étaient disproportionnées, risquerait de limiter l’indépendance des autorités ou d’entraver l’accomplissement de leurs tâches. En effet, selon une jurisprudence récente 42 , l’existence d’obligations d’information étendues ou inconditionnelles peut affecter indirectement l’indépendance d’une autorité.

(38)Les États membres devraient notifier à la Commission l’identité de l’autorité de régulation nationale et des autres autorités compétentes. En ce qui concerne les autorités compétentes pour l’octroi de droits de passage, il peut être satisfait à l’exigence de notification par une référence au point d’information unique établi en application de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil 43 .

 2002/20/CE considérant 4

La présente directive couvre les autorisations de tous les réseaux et services de communications électroniques, qu'ils soient offerts au public ou non. Cette précision est importante pour faire en sorte que les deux catégories de fournisseurs bénéficient de droits, conditions et procédures objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

 2002/20/CE considérant 5

La présente directive ne s'applique à l'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L'utilisation privée d'un équipement terminal de radio, fondée sur l'utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l'utilisation d'une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques et n'est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 44 .

 2002/20/CE considérant 6 (adapté)

La directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel 45 et des services d'accès conditionnel contient des dispositions relatives à la libre circulation des systèmes d'accès conditionnel et à la libre fourniture de services protégés fondées sur ces systèmes; par conséquent, la présente directive ne doit pas couvrir l'autorisation de ces systèmes et services.

 2002/20/CE considérant 7 (adapté)

(39)Il convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.

 2002/20/CE considérant 8 (adapté)

 nouveau

(40)Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs  pour que les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux bénéficient des avantages du marché intérieur  consiste à instaurer un système d'autorisation générale  pour les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation  pour tous les réseaux et services de communications électroniques, sans exiger de décision expresse ou d'acte administratif de la part de l'autorité réglementaire  de régulation  nationale, et à limiter les procédures à la seule  une simple  notification ð déclaratoire ï . Lorsque les États membres exigent des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qu'ils notifient la prise d'activités, ð cette notification devrait être faite à l’ORECE, qui fait office de point de contact unique. Cette notification ne devrait pas entraîner de coûts administratifs pour les fournisseurs et pourrait être mise à disposition via un point d’entrée sur le site web des autorités de régulation nationales. L’ORECE devrait transmettre en temps utile les notifications à l’autorité de régulation nationale de chaque État membre où les fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques ont l’intention de fournir des réseaux ou services de communications électroniques. Les États membres peuvent aussi exiger la preuve de cette notification, sous la forme d’un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu de la notification faite à l’ORECE. Cette preuve ne devrait en aucun cas être un acte administratif de l’autorité de régulation nationale ou d’une quelconque autre autorité, ni nécessiter un tel acte. ï ils peuvent aussi exiger que la preuve de cette notification soit fournie par un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu. Cette preuve ne devrait en aucun cas être ou nécessiter un acte administratif de l'autorité réglementaire nationale à laquelle la notification doit être faite.

 nouveau

(41)La notification à l’ORECE devrait impliquer une simple déclaration, par le fournisseur, de son intention de commencer la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Un fournisseur ne peut être tenu de joindre à cette déclaration que les informations énoncées à l’article 12 de la présente directive. Les États membres ne devraient imposer aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.

(42)Contrairement aux autres catégories de réseaux et services de communications électroniques définies dans la présente directive, les services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation ne bénéficient pas de l’utilisation de ressources de numérotation publiques et ne participent pas à un écosystème interopérable dont le fonctionnement bénéficie d’une garantie publique. Il n’est donc pas approprié de soumettre ces services au régime de l’autorisation générale.

 2002/20/CE considérant 21 (adapté)

 nouveau

(43)Lorsqu'elles octroient des droits d'utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  ou de numéros ou des droits de mise en place de ressources à des entreprises, les autorités compétentes peuvent Ö devraient Õ informer ces dernières des conditions pertinentes de l'autorisation générale.

 2002/20/CE considérant 18 (adapté)

 nouveau

(44)L'Une autorisation générale devrait uniquement comprendre les  des  conditions particulières  propres  au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. Néanmoins  Par exemple  , les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales peuvent informer les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services quant aux  exigences applicables en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire  autres réglementations qui concernent leurs activités, par exemple par le biais de références diffusées sur leurs sites web.

 2009/140/CE considérant 73

(45)Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties devraient recouvrir les conditions particulières régissant l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés et la nécessité, pour les pouvoirs publics et les services d’urgence, de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l’importance de l’innovation technique, les États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations d’utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

 2002/20/CE considérant 9 (adapté)

(46)Il est nécessaire d'inclure expressément dans ces autorisations les droits et obligations des entreprises soumises aux autorisations générales afin de garantir des conditions égales dans l'ensemble de la Communauté  l’Union  et de faciliter les négociations d'interconnexion transfrontières entre les réseaux de communications publics.

 2002/20/CE considérant 10 (adapté)

(47)L'autorisation générale donne aux entreprises qui offrent des réseaux et des services de communications électroniques au public le droit de négocier l'interconnexion selon les conditions prévues dans la  présente  directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») 46 . Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques autres que ceux qui sont offerts au public peuvent négocier l'interconnexion selon des conditions commerciales.

 2002/20/CE considérant 11 (adapté)

Il peut être nécessaire de continuer d'octroyer des droits spécifiques pour utiliser les radiofréquences et les numéros, y compris les codes courts, des plans de numérotation nationaux. Un droit d'accès aux numéros peut également être attribué à partir d'un plan de numérotation européen, comme pour le «3883» par exemple, l'indicatif de pays virtuel attribué aux États membres de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). Ces droits d'utilisation ne devraient pas être limités, sauf si cette limitation est inévitable parce qu'il y a pénurie de radiofréquences et que celles-ci doivent être utilisées de manière efficace.

 2002/20/CE considérant 16

(48)Il convient d'imposer aux réseaux et services de communications électroniques qui ne sont pas fournis au public des conditions moins nombreuses et moins strictes qu'à ceux qui sont fournis au public.

 2002/20/CE considérant 17 (adapté)

 nouveau

(49)Les obligations spécifiques incombant  qui peuvent être imposées  aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques  et de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation  au titre du droit de l’Union, en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la  présente  directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») 47 , et qui peuvent être imposées conformément au droit communautaire, devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l'autorisation générale.

 2002/20/CE considérant 25

 nouveau

(50)Les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques peuvent avoir besoin de se voir confirmer leurs droits en matière d'interconnexion et de droits de passage prévus par l'autorisation générale, notamment pour faciliter les négociations avec l'administration locale ou régionale ou avec des fournisseurs de services d'autres États membres. Les autorités réglementaires nationales  L’ORECE, qui reçoit la notification annonçant la fourniture de réseaux ou services de communications publics ou privés,  devraient par conséquent fournir aux entreprises des déclarations en ce sens, à leur demande ou de manière systématique, en réponse à une notification effectuée au titre de l'autorisation générale. Ces déclarations ne devraient pas ouvrir d'office des droits; à l'inverse, un droit octroyé dans le cadre de l'autorisation générale, un droit d'utilisation ou l'exercice de ces droits ne devrait pas être subordonné à une déclaration.

 2002/20/CE considérant 30 (adapté)

 nouveau

(51)Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale  ou d’une autre autorité compétente  en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et des autres autorités compétentes  devrait être assurée par la publication d'un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s'équilibrent.

 2002/20/CE considérant 31

 nouveau

(52)Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l'entrée sur le marché. Avec un régime d'autorisation générale, il ne sera plus possible d'imposerimputer des frais administratifs ni, partant, d’imposer de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l'octroi de droits d'utilisation de numéros ou  du spectre radioélectrique  de radiofréquences et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d'autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d'affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d'affaires pourraient également convenir. ð Dans la mesure où le système d’autorisation générale s’étend aux entreprises ayant une très faible part de marché, comme le fournisseur d’un réseau destiné à une collectivité locale, ou aux fournisseurs de services dont le modèle d’activité ne génère que des recettes très modestes même en cas de pénétration importante du marché en termes de volumes, les États membres devraient étudier la possibilité d’établir un seuil de minimis approprié pour l’imposition de taxes administratives. ï 

 2002/20/CE considérant 33

 nouveau

(53)Les États membres peuvent devoir modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications devraient être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis. ð Compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité juridique et de promouvoir la prévisibilité de la régulation, toute limitation ou tout retrait de droits existants d’utiliser le spectre radioélectrique ou de mettre en place des ressources devrait faire l’objet de procédures prévisibles et transparentes; par conséquent, des exigences plus strictes ou un mécanisme de notification pourraient être imposés lorsque des droits d’utilisation ont été assignés à la suite de procédures concurrentielles ou comparatives. Il y a lieu d’éviter des procédures inutiles lorsque des modifications mineures sont apportées à des droits existants afférents à la mise en place des ressources ou à l’utilisation du spectre, si ces modifications n’ont pas d’incidence sur les intérêts de tiers. Un changement dans l’utilisation du spectre consécutif à l’application du principe de neutralité technologique et à l’égard des services ne devrait pas être considéré comme un motif suffisant pour justifier le retrait de droits, étant donné qu’il ne constitue pas l’octroi d’un nouveau droit. ï 

 2002/20/CE considérant 34

La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les droits de mise en place de ressources, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser. Lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs, les autorités réglementaires devraient s'efforcer d'instituer un instrument convivial pour accéder aux informations concernant ces droits.

 2002/20/CE considérant 35

Le bon fonctionnement du marché unique sur la base des régimes d'autorisation nationaux visés dans la présente directive devrait être surveillé par la Commission.

 2002/20/CE considérant 36

En vue d'aboutir à une date unique d'application de tous les éléments du nouveau cadre réglementaire du secteur des communications électroniques, il importe que le processus de transposition nationale de la présente directive et l'harmonisation des licences existantes avec la nouvelle réglementation interviennent en parallèle. Toutefois, dans des cas particuliers, lorsque le remplacement des autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive par l'autorisation générale et par les droits d'utilisation individuels visés dans la présente directive devrait entraîner un surcroît d'obligations pour les fournisseurs de services agissant dans le cadre d'une autorisation existante ou une restriction de leurs droits, les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire de neuf mois après la date d'application de la présente directive pour harmoniser ces licences, sauf si les droits et les obligations d'autres entreprises s'en trouvent affectés.

 2002/20/CE considérant 37

Il peut arriver que la suppression d'une condition dont est assortie une autorisation concernant l'accès à des réseaux de communications électroniques crée de graves difficultés pour une ou plusieurs entreprises qui ont bénéficié de cette condition. En pareil cas, des dispositions transitoires supplémentaires peuvent être accordées par la Commission, sur demande d'un État membre.

 2002/20/CE considérant 38

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation et la simplification des règles et conditions de l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

 2009/140/CE considérant 70

(54)Les modifications mineures aux droits et aux obligations sont les modifications principalement administratives, qui ne modifient pas la substance des autorisations générales ni les droits individuels d’utilisation, et ne peuvent, par conséquent, pas générer d’avantage comparatif pour les autres entreprises.

 2002/21/CE considérant 13 (adapté)

 nouveau

(55)Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. Ö Il pourrait également être nécessaire de collecter Õ ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission  ou de l’ORECE  , afin de lui  leur  permettre de faire face à ses  leurs  obligations respectives découlant du droit communautaire  de l’Union  . Les demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  devraient être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles au regard des règles nationales en matière d'accès du public à l'information et sous réserve des dispositions du droit communautaire  de l’Union  et du droit national en matière de secret des affaires.

 2009/140/CE considérant 16 (adapté)

 nouveau

(56)Afin de garantir que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales accomplissent leurs tâches efficacement, les données qu’elles recueillent devraient comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, régis par l’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale. Ces données devraient aussi permettre à l’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale d’évaluer  le respect des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et  l’impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l’exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties. ð Des informations sur le respect des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont essentielles pour assurer l’exhaustivité des relevés géographiques auxquels procèdent les autorités de régulation nationales en ce qui concerne les déploiements de réseau. Celles-ci devraient être en mesure, à cet égard, d’exiger que les informations soient fournies à un niveau local désagrégé, avec une granularité suffisante pour effectuer un relevé géographique des réseaux. ï

 2002/20/CE considérant 28 adapted (adapté)

 nouveau

(57) Afin d’alléger  Lles obligations faite aux fournisseurs de services d'établir des rapports et de communiquer des informations  , tant pour les fournisseurs de   réseaux et de   services  peut se révéler difficile à mettre en œuvre, tant pour l'entreprise que pour l'autorité réglementaire nationale  compétente  concernée., Cette ces obligations devraient donc être proportionnées, objectivement justifiées et limitées au strict nécessaire. ð En particulier, il convient d’éviter la duplication des demandes d’information, par l’autorité compétente et par l’ORECE, ï Il n'est pas nécessaire  et  d'exiger de manière systématique et régulière des preuves que toutes les conditions attachées à l'  une  autorisation générale ou aux  à un  droits d'utilisation sont respectées. Les entreprises ont le droit de  devraient  connaître  l’utilisation prévue  l'usage qui sera fait des informations qu'elles devraient fournir  demandées  . La fourniture d'informations ne devrait pas conditionner l'accès au marché. À des fins statistiques, une notification peut être exigée des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques lorsqu'ils cessent leurs activités.

 2002/20/CE considérant 29 adapted (adapté)

 nouveau

(58)La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de lL'obligation faite aux États membres de fournir les  des  informations nécessaires à  pour  la défense des intérêts communautaires  de l’Union  dans le cadre d'accords internationaux,. La présente directive devrait aussi s'entendre sans préjudice  ainsi que  dles obligations de présenter des rapports prescrites par des législations qui ne couvrent pas spécifiquement le secteur des communications électroniques, comme celles qui relèvent du droit de la concurrence  , ne devraient pas être affectées  .

 2002/21/CE considérant 14 (adapté)

 nouveau

(59)Les informations considérées comme étant confidentielles par une autorité réglementaire nationale  compétente  , conformément à la réglementation communautaire  de l’Union  et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires  et de protection des données à caractère personnel  , ne peuvent être échangées avec la Commission, et d'autres autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et l’ORECE  que si cet échange est indispensable  nécessaire   à l'application des dispositions de la présente directive ou des directives particulières. L'échange devrait se limiter aux informations pertinentes et proportionnées à l'objectif visé.

 nouveau

(60)Les réseaux de communications électroniques à haut débit se diversifient de plus en plus en ce qui concerne la technologie, la topologie, le support utilisé et la propriété; par conséquent, l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur des informations et prévisions détaillées concernant le déploiement du réseau pour être efficace et cibler les zones où elle est nécessaire. Ces informations devraient inclure des plans portant sur le déploiement de réseaux à très haute capacité, mais aussi sur des mises à niveau ou extensions importantes de réseaux cuivre ou autres existants, qui peuvent ne pas égaler toutes les caractéristiques de performance des réseaux à très haute capacité, comme le déploiement de la fibre jusqu’au sous-répartiteur (FttC) associé à des technologies actives comme la vectorisation. Le niveau de détail et la granularité territoriale des informations à collecter par les autorités de régulation nationales devraient dépendre de l’objectif de régulation spécifique, et devraient être suffisants pour les objectifs de régulation qu’elles servent. Dès lors, la taille de l’unité territoriale variera aussi d’un État membre à l’autre, en fonction des besoins en matière de régulation liés à la situation propre à chaque pays, et en fonction de la disponibilité de données locales. Dans la plupart des situations, il est peu probable que le niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) constitue une unité territoriale suffisamment petite. Les autorités de régulation nationales devraient être guidées par des lignes directrices de l’ORECE exposant les meilleures pratiques pour mener à bien une telle tâche; ces lignes directrices pourront s’appuyer sur l’expérience acquise par les autorités de régulation nationales dans la réalisation de relevés géographiques du déploiement de réseaux. Les autorités de régulation nationales devraient mettre à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information sur la qualité de service, afin de contribuer à leur faire mieux connaître les services de connectivité disponibles.

(61)Dans le cas de zones d’exclusion numérique spécifiques et bien définies, les autorités de régulation nationales devraient avoir la possibilité d’organiser un appel à manifestation d’intérêt en vue de recenser les entreprises disposées à y investir dans des réseaux à très haute capacité. Afin d’assurer des conditions d’investissement prévisibles, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir informer les entreprises qui manifestent de l’intérêt pour le déploiement de réseaux à très haut débit de l’existence ou de la planification, dans la zone en question, de la mise à niveau d’autres types de réseau, y compris si le débit descendant est inférieur à 100 Mbps.

 2002/21/CE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(62)Il importe que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées  , leur accordent suffisamment de temps pour formuler leurs observations, eu égard à la complexité du dossier,  et tiennent compte de leurs observations avant d'adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n'aient pas d'effet néfaste sur le marché unique ou sur d'autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales, afin de leur donner la possibilité d'émettre des observations. Il convient que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres. Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 6  24  et 7  34  sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières.

 2009/136/CE considérant 49 (adapté)

(63)Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d’un organisme qui, indépendamment de l’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties intéressées Ö prenantes Õ . De plus, un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération arrêtées selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l’utilisation de l’internet.

 2002/21/CE considérant 32 (adapté)

 nouveau

(64)Lorsqu'un litige survient entre des entreprises d'un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, par exemple en ce qui concerne les obligations d'accès et d'interconnexion ou les moyens de transférer des listes d'abonnés  utilisateurs finaux  , il convient qu'une partie lésée qui a négocié de bonne foi sans parvenir à un accord ait la faculté de faire appel à une autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale pour résoudre le litige. Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient être en mesure d'imposer une solution aux parties. L'intervention d'une autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale dans la résolution d'un litige entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières.

 2002/21/CE considérant 33 (adapté)

 nouveau

(65)Outre les droits de recours existants en droit national ou communautaire  de l’Union  , il est nécessaire qu'il existe une procédure simple, ouverte à la demande d'une des parties au litige, pour la résolution des litiges transfrontaliers Ö transfrontières Õ sortant de la compétence d'une seule autorité réglementaire nationale  entre des entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux ou services de communications électroniques dans différents États membres  .

 2009/140/CE considérant 50 (adapté)

 nouveau

(66)L’une des tâches importantes assignées à l’ORECE est d’adopter des avis concernant les éventuels litiges transfrontaliers Ö transfrontières Õ . Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient donc, dans de tels cas,  rendre pleinement compte de tout avis adopté par l’ORECE dans leurs mesures imposant une obligation à une entreprise ou résolvant le litige d’une autre manière  , dans de tels cas, tenir compte de tout avis adopté par l’ORECE.

 nouveau

(67)Le manque de coordination entre les États membres lorsqu’ils organisent l’utilisation du spectre sur leur territoire risque de provoquer des problèmes de brouillage de grande ampleur, nuisant gravement au développement du marché intérieur numérique. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages transfrontaliers et préjudiciables et coopérer à cette fin. À la demande d’un ou plusieurs États membres ou de la Commission, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) devrait être chargé de faciliter la coordination transfrontalière requise. Sur la base de la solution proposée par le RSPG, une mesure d’exécution peut être requise dans certaines circonstances afin de régler définitivement un problème de brouillage transfrontalier ou de faire appliquer, conformément à la législation de l’Union, une solution coordonnée convenue entre deux États membres ou plus dans le cadre de négociations bilatérales.

(68)Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) est un groupe de réflexion à haut niveau de la Commission qui a été créé par la décision 2002/622/CE de la Commission 48 pour contribuer au développement du marché intérieur et soutenir l’élaboration d'une politique en matière de spectre radioélectrique à l'échelon de l'Union, tenant compte de paramètres techniques mais aussi de considérations économiques, politiques, culturelles, stratégiques, sanitaires et sociales. Il devrait être composé des chefs des organes assumant la responsabilité politique générale de la politique stratégique en matière de spectre. Il devrait conseiller la Commission dans l’élaboration d’objectifs stratégiques, de priorités et de feuilles de route pour la politique en matière de spectre. Sa contribution devrait renforcer la visibilité de la politique en matière de spectre dans les différents domaines d’action de l’UE et améliorer la cohérence transsectorielle aux niveaux national et de l’Union. Le RSPG devrait aussi prodiguer des conseils au Parlement européen et au Conseil s’ils en font la demande. Il devrait aussi constituer l’instance de coordination de la mise en œuvre, par les États membres, de leurs obligations en matière de spectre radioélectrique découlant de la présente directive, et devrait jouer un rôle central dans des domaines essentiels pour le marché intérieur, comme la coordination transfrontalière ou la normalisation. Des groupes de travail techniques ou d’experts pourraient aussi être mis sur pied afin d’apporter leur concours aux réunions plénières lors desquelles le cadre de la politique stratégique est défini par des représentants à haut niveau des États membres et la Commission.

 2002/22/CE considérant 47 (adapté)

 nouveau

(69)Dans le contexte d'un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales lorsqu'elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs finalsfinaux. ð Des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent constituer, pour les utilisateurs finaux, un moyen rapide et peu coûteux de faire valoir leurs droits, notamment pour les consommateurs et les microentreprises et petites entreprises. ï Ö En ce qui concerne les litiges de consommation, Õ Il conviendrait de mettre à disposition des procédures efficaces  , non discriminatoires et peu onéreuses  pour le règlement des différends litiges  avec les fournisseurs de  opposant, d'un côté, les consommateurs et, de l'autre, les entreprises fournissant des services de communications  électroniques  accessibles au public ð sont déjà garanties par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil 49 dans la mesure où il s’agit de litiges contractuels, où le consommateur réside dans l'Union et où l'entreprise est établie dans l'Union. Étant donné que de nombreux États membres ont institué des procédures de règlement des litiges également pour les utilisateurs finaux autres que les consommateurs, auxquels la directive 2013/11/UE ne s’applique pas, il est raisonnable de maintenir la procédure de règlement des litiges propre au secteur à la fois pour les consommateurs et, si les États membres étendent la procédure, pour les autres utilisateurs finaux, notamment les microentreprises et petits entreprises. ï Les États membres devraient tenir dûment compte de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation 50 . ð Compte tenu de l’expertise sectorielle considérable des autorités de régulation nationales, les États membres devraient permettre à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges, par l'intermédiaire d’un organe distinct au sein de ladite autorité qui ne devrait recevoir aucune instruction. Les procédures de règlement des litiges impliquant des consommateurs dans le cadre de la présente directive devraient être soumises aux exigences de qualité établies au chapitre II de la directive 2013/11/UE. ï

 2009/140/CE considérant 72 (adapté)

 nouveau

(70)Les autorités réglementaires nationales  compétentes  devraient pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales ou  et  des droits d’utilisation  et notamment garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre et le respect des obligations de couverture et de qualité de service, en recourant à   et, notamment, imposer des sanctions financières ou administratives effectives  , y compris des injonctions et le retrait de droits d’utilisation   en cas de non-respect de ces conditions. ð Les entreprises devraient fournir des informations aussi précises et complètes que possible aux autorités compétentes pour leur permettre d’accomplir leurs tâches de surveillance. Pour éviter l’apparition d’obstacles à l’entrée sur le marché en raison d’une thésaurisation anticoncurrentielle, il y a lieu d’améliorer le contrôle, par les États membres, de l’application des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre; toutes les autorités compétentes devraient participer à cet effort, en plus des autorités de régulation nationales. Ce contrôle d’application des conditions devrait comprendre l’application d’une clause d’utilisation à peine de perte de droits («use it or lose it») pour contrebalancer la longue durée des droits. À cette fin, le négoce et la location de droits liés au spectre devraient être considérés comme des modalités assurant une utilisation efficace par le titulaire de droits initial. Pour garantir la sécurité juridique en ce qui concerne une éventuelle exposition à des sanctions motivées par un défaut d’utilisation du spectre, il convient de définir à l’avance des seuils d'utilisation, notamment en termes de durée, de quantité ou d’identité du spectre. ï

 2002/20/CE considérant 15 (adapté)

(71)Les conditions attachées à  dont peuvent être assortis les autorisations générales  l'autorisation générale et aux  les  droits d'utilisation spécifiques  individuels  devraient se limiter au minimum nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et des obligations visées par le droit communautaire et  découlant de  la législation nationale en conformité avec  et du  le droit communautaire  de l’Union  .

 2002/21/CE considérant 12 (adapté)

 nouveau

(72)Il convient que toute partie faisant l'objet de  d’une  décisions de la part des  d’une  autorités réglementaires nationales  compétente  ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées  et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises  . Cet organisme peut être un tribunal  une juridiction  . En outre, toute entreprise qui estime que ses demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la présente directive devrait disposer d'un droit de recours contre ces décisions. Ces possibilités  Cette procédure  de recours ne portent pas atteinte aux  devrait être sans préjudice de  la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux  et des  droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national, pas plus qu'à la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux. ð En tout état de cause, les États membres devraient garantir un contrôle juridictionnel effectif sur de telles décisions. ï

 2009/140/CE considérant 14

 nouveau

(73)Afin de garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques, il convient que des organismes de recours exercent leurs fonctions efficacement; notamment, les procédures de recours ne devraient pas traîner inutilement en longueur. Des mesures provisoires suspendant l’effet de la décision d’une autorité réglementaire nationale  compétente  ne devraient être accordées qu’en cas d’urgence afin d’éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l’équilibre des intérêts l’exige.

 2009/140/CE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(74)Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les organismes de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d’approche, il convient d’appliquer des normes communes conformes à la jurisprudence communautaire  de l’Union  . Les organismes de recours devraient également être autorisés à demander les informations disponibles publiées par l’ORECE. Étant donné l’importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il convient d’instaurer un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités réglementaires nationales  compétentes  dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission  et à l’ORECE  . ð Ce mécanisme devrait garantir que la Commission ou l'ORECE puisse obtenir des États membres le texte des décisions et jugements, en vue de constituer une base de données. ï

 2002/21/CE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(75)Il conviendrait que la Commission puisse, après consultation du comité des communications,  en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE,  demander à une autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale de retirer un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la détermination des entreprises disposant d'une puissance significative Ö puissantes Õ sur le marché, et lorsque la mesure entraverait le marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire  de l’Union  , et en particulier avec les objectifs politiques que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient respecter. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE2015/1535/UE, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d'infractions au droit communautaire  de l’Union  .

 2009/140/CE considérant 17 (adapté)

(76)Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l’article  24  6 de la directive «cadre» préalablement à la consultation communautaire  sur la compatibilité avec la législation de l’Union  prévue par les articles 7  34  et 7 bis  35  de cette la  présente  directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation communautaire  sur la compatibilité avec la législation de l’Union  . Cela éviterait aussi  la nécessité  de devoir procéder à une seconde consultation communautaire  sur la compatibilité avec la législation de l’Union  en cas de changements apportés à une mesure programmée à l’issue de la consultation nationale.

 2009/140/CE considérant 20 (adapté)

(77)Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre en temps utile. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d’une autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale qu’elle retire une mesure programmée, cette autorité devrait soumettre une mesure révisée à la Commission. Il convient de fixer un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l’article 7  34  de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») pour permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l’analyse de marché et accroître la sécurité juridique.

 2009/140/CE considérant 19 (adapté)

 nouveau

(78)Le mécanisme communautaire  de l’Union  permettant à la Commission d’exiger des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales qu’elles retirent des mesures programmées concernant la définition du marché et la désignation d’opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l’élaboration d’une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une réglementation Ö régulation Õ ex ante peut être appliquée et celles dans lesquelles les opérateurs y sont assujettis. Le contrôle du marché par la Commission et, en particulier, l’L’expérience tirée de la procédure  des procédures  prévues aux  à l’articles  7   et 7 bis   de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») ont a révélé que les incohérences dans l’application des mesures correctrices par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales, même dans des conditions de marché similaires, pourraient nuire  nuisent  au marché intérieur des communications électroniques. La Commission  et l’ORECE  peut  devraient  donc contribuer à garantir  , dans le cadre de leurs responsabilités respectives,  une plus grande cohérence dans l’application des mesures correctrices en adoptant des avis sur  concernant  les projets de mesure proposés par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales. ð En outre, dans les cas où l’ORECE partage les préoccupations de la Commission, celle-ci devrait pouvoir demander à une autorité de régulation nationale de retirer un projet de mesure. ï Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales en matière d’analyse de marché, la Commission devrait consulter l’ORECE avant d’adopter ses décisions et/ou ses recommandations.

 2009/140/CE considérant 21 (adapté)

(79)Eu égard aux délais très courts prévus dans le cadre du mécanisme de consultation communautaire  de l’Union  , il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des recommandations et/ou des lignes directrices pour simplifier les procédures d’échange d’informations entre la Commission et les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales, par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant uniquement des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées. Il convient également de conférer à la Commission des pouvoirs afin de permettre l’introduction d’une exemption de notification en vue de rationaliser les procédures dans certains cas.

 2002/21/CE considérant 37 (adapté)

 nouveau

(80)Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient être invitées à coopérer entre elles  , avec l’ORECE  et avec la Commission, de manière transparente, pour assurer une l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives particulières. Cette coopération pourrait avoir lieu notamment au sein du comité des communications ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient déterminer les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive et des directives particulières.

 2009/140/CE considérant 18 (adapté)

(81)Il convient de concilier le pouvoir d’appréciation des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales avec l’élaboration de pratiques réglementaires Ö de régulation Õ cohérentes et l’application cohérente du cadre réglementaire afin de contribuer efficacement au développement et à l’achèvement du marché intérieur. Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles de l’ORECE.

 2002/21/CE considérant 38

(82)Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d'autres États membres, c'est-à-dire, entre autres, les mesures touchant les prix à la consommation dans d'autres États membres; les mesures portant atteinte à la capacité d'une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d'offrir des services transnationaux, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l'accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d'autres États membres.

 2009/140/CE considérant 6 (adapté)

(83)Lors de l’examen du fonctionnement de la  présente  directive «cadre» et des directives particulières, la Commission devrait évaluer si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de la réglementation Ö régulation Õ sectorielle spécifique ex ante exposée aux articles 8 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et à larticle 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou s’il y a lieu de modifier ces dispositions ou de les abroger.

 2002/21/CE considérant 40

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 51 ,

 nouveau

(84)En raison de leur expertise économique générale et de leur connaissance du marché, et du caractère objectif et technique de leurs analyses, et dans un souci de cohérence avec leurs autres tâches de régulation du marché, les autorités de régulation nationales devraient déterminer les éléments des procédures de sélection et les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre qui ont la plus grande incidence sur les conditions du marché et la situation concurrentielle, notamment les conditions d’entrée et d’expansion sur le marché. Parmi ces éléments figurent, par exemple, les paramètres de valorisation économique du spectre conformément à la présente directive, la spécification des mesures de régulation et destinées à modeler le marché, telles que la fixation de plafonds en matière de spectre, le fait de réserver des parties du spectre ou l’imposition d’obligations d’octroi d’accès de gros, ou les moyens de définir les conditions de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation. Une utilisation et une définition plus convergentes de ces éléments devraient être favorisées par un mécanisme de coordination par lequel l’ORECE, la Commission et les autorités de régulation nationales des autres États membres réexamineraient les projets de mesure préalablement à l’octroi de droits d’utilisation par un État membre donné, parallèlement à la consultation publique nationale. La mesure déterminée par l’autorité de régulation nationale ne peut être qu’un sous-ensemble d’une mesure nationale plus vaste, qui peut comprendre plus largement l’octroi, l’échange et la location, la durée, le renouvellement ou la modification de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que de la procédure de sélection ou des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation. Par conséquent, lors de la notification d’un projet de mesure, les autorités de régulation nationales peuvent fournir des informations sur d’autres projets de mesures nationaux liés à la procédure de sélection pertinente pour limiter les droits d’utilisation du spectre radioélectrique qui ne sont pas couverts par le mécanisme d'évaluation par les pairs.

 2002/20/CE considérant 24

(85)Lorsque l'attribution harmonisée des radiofréquences à des entreprises particulières a été acceptée au niveau européen, les États membres devraient appliquer strictement ces accords lorsqu'ils octroient le droit d'utiliser des radiofréquences à partir du plan national d'utilisation des fréquences.

 nouveau

(86)Les États membres devraient être encouragés à envisager des autorisations conjointes comme option pour l’octroi de droits d’utilisation, lorsque l’usage attendu couvre des situations transfrontalières.

 2009/140/CE considérant 58 (adapté)

(87)Toute décision de la Commission présentée au titre de l’article 1940, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), devrait se limiter aux principes réglementaires, aux stratégies et aux méthodologies Ö de régulation Õ . Pour écarter tout doute, elle ne devrait pas imposer de détail qui devrait normalement refléter les circonstances nationales, et ne devrait pas interdire de stratégies alternatives qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir des effets équivalents. Une telle décision devrait être proportionnée et ne devrait pas influencer les décisions, prises par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales, qui n’instaurent pas d’entrave au marché intérieur. 

 2002/21/CE considérant 29 (adapté)

(88)La Communauté  L’Union  et les États membres ont pris des engagements en matière de normes et par rapport au cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications de l'Organisation mondiale du commerce.

 2002/21/CE considérant 30 (adapté)

(89)Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d'exiger le respect de normes spécifiées à l'échelon communautaire  de l’Union  afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE 2015/1535/UE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision 52 n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du groupe sur la radiodiffusion télévisuelle numérique (groupe DVB), les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Toute décision visant à rendre obligatoire l'application de telles normes devrait être précédée d'une procédure complète de consultation publique. Les procédures de normalisation engagées en vertu de la présente directive ne portent pas atteinte aux sont sans préjudice des dispositions de la directive 1999/5/CE, de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 53 et de la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique 54 . de la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques, de la directive «basse tension» 2014/35/UE et de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.  

 2002/21/CE considérant 31

L'interopérabilité des services de télévision numérique interactive et des équipements de télévision numérique avancée devrait être encouragée, au niveau du consommateur, en vue d'assurer la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il est souhaitable que les consommateurs aient la possibilité de recevoir, quel que soit le mode de transmission, tous les services de télévision numérique interactive, en tenant compte de la neutralité technologique, des futurs progrès technologiques, de la nécessité de promouvoir le lancement de la télévision numérique et de l'état de la concurrence sur les marchés des services de télévision numérique. Les opérateurs de plates-formes de télévision numérique interactive devraient s'efforcer de recourir à une interface de programmes d'application (API) ouverte et conforme aux normes ou spécifications adoptées par un organisme européen de normalisation. Le passage des API existantes aux nouvelles API ouvertes devrait être encouragé et organisé, par exemple grâce à des mémorandums d'entente entre les acteurs du marché concernés. Les API ouvertes facilitent l'interopérabilité, c'est-à-dire la portabilité du contenu interactif entre les nouveaux mécanismes de transmission et la pleine fonctionnalité de ce contenu sur les équipements de télévision numérique avancée. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement de l'équipement de réception et de le protéger des actes de malveillance, par exemple ceux faisant appel à des virus.

 nouveau

(90)Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics et/ou de services de communications électroniques accessibles au public devraient être tenus de prendre des mesures pour assurer la sécurité, respectivement, de leurs réseaux ou services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité des réseaux et services adapté aux risques posés. Les mesures de sécurité devraient prendre en compte, au minimum, tous les aspects pertinents des éléments suivants: en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des ressources: sécurité physique et environnementale, sécurité de l’approvisionnement, contrôle de l’accès aux réseaux et intégrité des réseaux; en ce qui concerne la gestion des incidents: procédures de gestion des incidents, dispositif de détection des incidents, compte-rendu et notification d'incidents; en ce qui concerne la gestion de la continuité des activités: stratégie en matière de continuité du service et plans d'urgence, dispositif de rétablissement après sinistre; et en ce qui concerne le suivi, le contrôle et les tests: politiques de surveillance et d'enregistrement, exercices de mise en œuvre de plans d'urgence, tests des réseaux et services, évaluations de la sécurité et contrôle du respect des exigences; enfin, respect des normes internationales.

(91)Étant donné l’importance croissante des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, il convient de veiller à ce que ceux-ci soient également soumis à des exigences de sécurité appropriées en fonction de leur nature spécifique et de leur importance économique. Les fournisseurs de tels services devraient par conséquent garantir un niveau de sécurité à la hauteur du risque qui menace la sécurité des services de communications électroniques qu'ils fournissent. Étant donné que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’exercent normalement pas de contrôle effectif sur la transmission de signaux sur les réseaux, le degré de risque pour ces services peut être considéré, à certains égards, comme inférieur à ce qu'il est pour les services de communications électroniques traditionnels. En conséquence, lorsque l'appréciation effective des risques posés pour la sécurité le justifie, les exigences de sécurité applicables aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient être allégées. Dans ce cadre, les fournisseurs devraient pouvoir décider des mesures qu’ils jugent appropriées pour gérer les risques qui menacent la sécurité de leurs services. La même approche devrait s’appliquer, mutatis mutandis, aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et pour lesquels aucun contrôle effectif n’est exercé sur la transmission de signaux.

(92)Les autorités compétentes devraient garantir le maintien de l’intégrité et de la disponibilité des réseaux de communications publics. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information («ENISA») devrait contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment en apportant son expertise et ses conseils et en promouvant l’échange de bonnes pratiques. Les autorités compétentes devraient disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris du pouvoir de demander les informations nécessaires pour évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services. Elles devraient aussi avoir le pouvoir de demander des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu une incidence notable sur le fonctionnement de réseaux ou services. Elles devraient, en tant que de besoin, être assistées par les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) établis en application de l’article 9 de la directive (UE) 2016/1148/UE 55 . Les CSIRT peuvent notamment être tenus de fournir aux autorités compétentes des informations sur les risques et incidents affectant les réseaux de communications publics et les services de communications électroniques accessibles au public, et recommander des moyens pour y faire face.

(93)Lorsque la fourniture de communications électroniques s’appuie sur des ressources publiques dont l’utilisation est soumise à une autorisation spécifique, les États membres peuvent octroyer à l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation le droit d'imposer des redevances afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources, conformément aux procédures prévues dans la présente directive. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres ne peuvent percevoir de taxes ou redevances liées à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques autres que celles prévues par la présente directive. À cet égard, les États membres devraient adopter une approche cohérente pour fixer ces taxes ou redevances, afin de ne pas imposer de charge financière excessive liée à la procédure d’autorisation générale ou aux droits d’utilisation aux entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques.

 2002/20/CE considérant 32 (adapté)

 nouveau

(94)ð Pour assurer une utilisation optimale des ressources, les redevances devraient tenir compte de la situation économique et technique du marché concerné ainsi que de tout autre facteur important pour déterminer la valeur desdites ressources. Parallèlement, il y a lieu de fixer les redevances d'une manière qui rende possibles l'innovation dans la fourniture de réseaux et services ainsi que la concurrence sur le marché. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des redevances relatives aux droits d’utilisation soient établies sur la base d’un mécanisme prévoyant des garanties appropriées pour éviter des situations où la valeur des redevances serait faussée en raison de politiques de maximisation des recettes, d’offres anticoncurrentielles ou de comportements équivalents. ï Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d'utilisation  et pour les droits de mettre en place des ressources  . Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et des autorités compétentes  qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences ð du spectre radioélectrique ï consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n'aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l'objectif d'une utilisation optimale des radiofréquences ð du spectre radioélectrique ï . La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives  et d’autres orientations, le cas échéant,  concernant les meilleures pratiques en matière d'assignation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  et d'assignation de numéros ou d'octroi de droits de passage.

 nouveau

(95)Conformément à leur rôle consistant à assurer une utilisation optimale du spectre radioélectrique, les redevances liées aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique peuvent influer sur les décisions de solliciter de tels droits et d'utiliser les ressources du spectre radioélectrique. Lors de la fixation de prix de réserve en tant que moyen de déterminer la valeur minimale assurant une utilisation optimale, les États membres devraient par conséquent faire en sorte que ces prix, indépendamment du type de procédure de sélection utilisé, reflètent aussi les coûts additionnels associés à la réalisation de conditions d’autorisation imposées pour poursuivre des objectifs stratégiques dont on ne pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient atteints dans des conditions commerciales normales, telles que les conditions de couverture territoriale. Ce faisant, il convient de tenir compte également de la situation de la concurrence sur le marché concerné.

(96)L’utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique dépend de la disponibilité de réseaux appropriés et des ressources associées. À cet égard, les redevances relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et aux droits afférents à la mise en place de ressources devraient prendre en considération la nécessité de faciliter le développement permanent des infrastructures en vue de parvenir à l’utilisation la plus efficiente des ressources. Les États membres devraient par conséquent prévoir des modalités de paiement des redevances relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique liées à la disponibilité réelle de la ressource d’une manière qui facilite les investissements nécessaires pour promouvoir un tel développement. Ces modalités devraient être précisées d’une manière objective, transparente, proportionnée et non discriminative avant l’ouverture de procédures d’attribution de droits d’utilisation du spectre.

 2002/21/CE considérant 22

(97) Il convient de veiller, pour l'attribution des droits de mettre des ressources en place, à ce que des procédures rapides, non discriminatoires et transparentes existent afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales régissant l'expropriation ou l'utilisation de biens fonciers, l'exercice normal des droits de propriété et l'utilisation normale du domaine public, ni au principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres.

 2009/140/CE considérant 42 (adapté)

(98)Les autorisations délivrées aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d’avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l’établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d’octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l’acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées devrait être simplifiée. Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient pouvoir coordonner l’acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

 2009/140/CE considérant 43 (adapté)

 nouveau

(99)Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des titulaires de droits de passage afin de permettre l’entrée ou le déploiement d’un nouveau réseau de façon équitable, efficace et écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l’infrastructure de communications électroniques pour les entreprises, notamment des nouveaux réseaux d’accès  , servir la santé publique et la sécurité publique et répondre à des objectifs en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire  . Les autorités réglementaires nationales ð compétentes ï devraient être habilitées à imposer aux titulaires Ö entreprises qui ont bénéficié de Õ des droits de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, de partager de telles ressources ou de tels biens fonciers (y compris la colocalisation physique), afin de favoriser l’efficacité des investissements dans les infrastructures et de promouvoir l’innovation, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de donner leur avis  dans les zones spécifiques où les motifs d’intérêt général précités imposent un tel partage. Tel peut être le cas par exemple lorsque le sous-sol est très encombré ou qu’un obstacle naturel doit être franchi.  Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier et devraient prévoir une répartition appropriée des risques pour les entreprises concernées. En particulier, les autorités réglementaires nationales ð compétentes ï devraient pouvoir imposer le partage des éléments de réseaux et des ressources associées, par exemple des gaines, conduits, pylônes, trous Ö regards Õ de visite, boîtiers Ö armoires Õ , antennes, tours et autres constructions de soutènement, bâtiments ou accès aux bâtiments, ainsi qu’une meilleure coordination des travaux de génie civil ð justifiée par des motifs environnementaux ou d’autres motifs d’ordre public. Au contraire, il devrait revenir aux autorités de régulation nationales de définir des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier, afin d’assurer une rémunération appropriée du risque pour les entreprises concernées. ï Ö À la lumière des obligations imposées par la directive 2014/61/UE, Õ Lles autorités compétentes, notamment les autorités locales, devraient en outre établir, en coopération avec les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales, des procédures appropriées de coordination en ce qui concerne les travaux publics et les autres ressources ou biens fonciers publics, pour assurer, par exemple, que les parties intéressées puissent disposer d’informations sur les ressources ou biens fonciers publics concernés ainsi que sur les travaux publics en cours et envisagés, que lesdites parties intéressées soient avisées en temps opportun de ces travaux, et que le partage soit facilité le plus possible.

 2002/21/CE considérant 23

 nouveau

Le partage de ressources peut avoir des effets bénéfiques en matière d'urbanisme, de santé publique ou d'environnement, et il devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales, sur la base d'accords volontaires. Dans les cas où des entreprises sont privées de l'accès à des solutions de substitution viables, le partage obligatoire d'installations ou de biens fonciers peut s'avérer approprié. Il vise, entre autres, la colocalisation physique et le partage des gaines, des bâtiments, des pylônes, des antennes ou des réseaux d'antennes. Le partage obligatoire des ressources ou de la propriété ne devrait être imposé à des entreprises qu'après une procédure complète de consultation publique.

 2002/21/CE considérant 24

 nouveau

(100)Lorsque des opérateurs de services de téléphonie mobile sont obligés de partager des pylônes pour des raisons environnementales, un tel partage obligatoire peut donner lieu à une réduction des niveaux maxima de puissance transmise autorisés pour chaque opérateur pour des raisons de santé publique et cela peut, à son tour, obliger les opérateurs à installer davantage de sites de transmission pour assurer une couverture nationale. ð Les autorités compétentes devraient chercher à concilier les considérations environnementales et de santé publique en question, en tenant dûment compte de l’approche de précaution exposée dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil. ï

 2002/20/CE considérant 29

La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de fournir les informations nécessaires à la défense des intérêts communautaires dans le cadre d'accords internationaux. La présente directive devrait aussi s'entendre sans préjudice des obligations de présenter des rapports prescrites par des législations qui ne couvrent pas spécifiquement le secteur des communications électroniques, comme celles qui relèvent du droit de la concurrence.

 2002/21/CE considérant 19 (adapté)

 nouveau

(101)Les radiofréquences constituent  Le spectre radioélectrique est une ressource publique limitée qui a une grande valeur publique et marchande.   Il s’agit d’  une donnée essentielle des  réseaux et  services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elles sont liées  le spectre est lié  à ces  réseaux et  services, il convient qu'elles  il  soient attribuées et assignées  de manière efficace   par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales selon un ensemble harmonisé d'  des  objectifs et de principes  harmonisés  sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés à l'utilisation des fréquences. Il importe que l'attribution et l'assignation des radiofréquences soient gérées aussi efficacement que possible. Le transfert de radiofréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transferts. La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») 56 établit un cadre pour l'harmonisation  du spectre radioélectrique  en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.

 2009/140/CE considérant 25 (adapté)

 nouveau

(102)Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté  l’Union  ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire  de l’Union  ou national, dans le respect de la législation communautaire  de l’Union  , pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense. ð Étant donné que l’utilisation du spectre à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique nationale a des incidences sur la disponibilité du spectre pour le marché intérieur, la politique en matière de spectre radioélectrique devrait tenir compte de tous les secteurs et aspects des politiques de l’Union et trouver un équilibre entre leurs besoins respectifs, tout en respectant les droits des États membres. ï

 nouveau

(103)Il est essentiel, pour le développement économique et social, la participation à la vie publique et la cohésion sociale et territoriale, d’assurer une connectivité omniprésente dans chaque État membre. La connectivité devenant un élément essentiel de la société européenne et de sa prospérité, il faudrait assurer une couverture de l’ensemble de l’UE grâce à l’imposition, par les États membres, d’exigences de couverture appropriées, qui devraient être adaptées en fonction de la zone desservie et limitées à des charges proportionnées afin de ne pas entraver le déploiement par les fournisseurs de services. Il convient de maximiser la couverture territoriale ainsi que la connectivité entre États membres et d’en assurer la fiabilité, en vue de promouvoir les services nationaux et transfrontières et les applications telles que la voiture connectée et la santé en ligne. Par conséquent, afin d’accroître la sécurité en matière de régulation et la prévisibilité des besoins d’investissements, et de garantir une connectivité proportionnée et équitable à tous les citoyens, l’application par les autorités compétentes des obligations de couverture devrait être coordonnée au niveau de l’Union. Compte tenu des particularités nationales, cette coordination devrait se limiter aux critères généraux à utiliser pour définir et mesurer les obligations de couverture, comme la densité de la population ou les caractéristiques topographiques et topologiques.

(104)Face à la nécessité de veiller à ce que les populations ne soient pas exposées à des champs électromagnétiques nuisibles pour la santé publique, une attitude cohérente est requise dans l’ensemble de l’Union, tenant particulièrement compte de l’approche de précaution exposée dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil 57 , afin d’assurer des conditions de déploiement cohérentes.

(105) L’harmonisation et la coordination du spectre, et la réglementation applicable aux équipements, étayée par la normalisation, sont complémentaires et doivent être étroitement coordonnées pour atteindre leurs objectifs communs efficacement, avec le concours du RSPG. La coordination entre le contenu et le calendrier des mandats confiés à la CEPT au titre de la décision «spectre radioélectrique» et ceux des demandes de normalisation adressées aux organismes de normalisation tels que l’Institut européen des normes de télécommunications, notamment en ce qui concerne les paramètres des récepteurs radio, devrait faciliter l’introduction des systèmes futurs, favoriser les possibilités de partage du spectre et assurer une gestion efficace du spectre.

(106)La demande de spectre radioélectrique harmonisé n’est pas uniforme dans toutes les parties de l’Union. Dans les cas où la demande d’une bande harmonisée à l’échelon régional ou national fait défaut, les États membres pourraient exceptionnellement être en mesure d’autoriser une utilisation alternative de ladite bande tant que l’absence de demande persiste et à condition que cette utilisation alternative ne porte pas atteinte à l’utilisation harmonisée de ladite bande par d’autres États membres et qu’elle cesse lorsque la demande d’utilisation harmonisée se matérialise.

 

 2009/140/CE considérant 34 (adapté)

(107)Il convient dassouplir  La souplesse dans la gestion du spectre et l’accès à celui-ci a été établie  laccès au spectre et sa gestion par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l’égard des services, afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleures technologies et les meilleurs services à appliquer dans des bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans les plans nationaux pertinents d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire  de l’Union  («principes de neutralité technologique et à l’égard des services»). La détermination administrative des technologies et services devrait s’appliquer  uniquement  lorsque des objectifs d’intérêt général sont en jeu, être dûment justifiée et faire l’objet d’un réexamen périodique.

 2009/140/CE considérant 35 (adapté)

(108)Les restrictions au principe de neutralité technologique devraient être appropriées et justifiées par la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable, par exemple en imposant des masques d’émission et des niveaux de puissance, d’assurer la protection de la santé publique en limitant l’exposition aux champs électromagnétiques, d’assurer le bon fonctionnement des services grâce à un niveau adéquat de qualité technique de service, sans exclure nécessairement la possibilité d’avoir recours à plus d’un service dans la même bande de fréquences, de garantir un partage correct du spectre, en particulier lorsque son utilisation n’est soumise qu’à des autorisations générales, de sauvegarder l’efficacité Ö efficience Õ de l’utilisation du spectre, ou de poursuivre un objectif d’intérêt général conformément à la législation communautaire  de l’Union  .

 2009/140/CE considérants 36 et 37 (adapté)

(109)Les utilisateurs du spectre devraient aussi être en mesure de choisir librement les services qu’ils souhaitent offrir sur les bandes de fréquence, sous réserve de mesures transitoires pour respecter les droits préalablement acquis. Par ailleurs, des mesures devraient être autorisées pour la fourniture d’un service spécifique poursuivant des objectifs d’intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l’efficacité Ö efficience Õ d’utilisation du spectre, si elles sont nécessaires et proportionnées. Ces objectifs devraient comprendre la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme cela a été établi par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  . Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  , les exceptions ne devraient pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l’octroi d’une priorité de sorte que, dans la mesure du possible, d’autres services ou technologies puissent coexister dans la même bande de fréquences. Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

 2009/140/CE considérant 38

(110)Comme l’attribution du spectre à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d’attribution devrait être transparente et faire l’objet d’une consultation publique.

 nouveau

(111)Dans les cas exceptionnels où les États membres décident de limiter la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ils devraient expliquer les raisons d’une telle limitation.

 2009/140/CE considérant 31 (adapté)

 nouveau

(112)Il convient de gérer les radiofréquences  le spectre radioélectrique  de façon à éviter le brouillage préjudiciable. Ce concept fondamental de brouillage préjudiciable devrait donc être correctement défini afin que l’intervention réglementaire Ö régulatrice Õ se limite à ce qui est nécessaire pour éviter ce brouillage  en tenant compte également de la nécessité que les équipements de réseau et les appareils des utilisateurs finaux intègrent une technologie assurant la résistance des récepteurs. Les transports sont caractérisés par une forte dimension transfrontière, et leur numérisation est riche en défis. Les véhicules (métros, autobus, voitures, poids lourds, trains, etc.) deviennent de plus en plus autonomes et connectés. Au sein du marché unique de l’UE, les véhicules franchissent plus facilement les frontières nationales. Le fonctionnement sûr et performant des véhicules et de leurs systèmes de communications embarqués doit pouvoir s’appuyer sur des communications fiables et non soumises à des brouillages préjudiciables. 

 nouveau

(113)Face à une demande de fréquences en augmentation et à de nouvelles applications et technologies diversifiées qui nécessitent un accès et une utilisation plus souples du spectre, les États membres devraient promouvoir l’utilisation partagée du spectre en déterminant les régimes d’autorisation les plus appropriés pour chaque scénario et en définissant à cet effet des règles et des conditions appropriées et transparentes. Une utilisation partagée du spectre garantit de plus en plus son utilisation efficace et efficiente en permettant à plusieurs utilisateurs ou appareils indépendants d’accéder à la même bande de fréquences sous différents types de régimes juridiques, de manière à rendre disponibles des ressources du spectre supplémentaires, à rendre l’utilisation plus efficiente et à faciliter l’accès du spectre à de nouveaux utilisateurs. L’utilisation partagée peut s’appuyer sur des autorisations générales ou une utilisation non soumise à licence permettant à plusieurs utilisateurs, dans des conditions de partage déterminées, d’accéder aux mêmes fréquences et de les utiliser dans des zones géographiques différentes ou à des moments différents. Elle peut aussi reposer sur des droits individuels d’utilisation dans le cadre d’accords tels qu’un accès partagé sous licence, selon lequel tous les utilisateurs (un utilisateur existant et de nouveaux utilisateurs) conviennent des conditions de l’accès partagé, sous la surveillance des autorités compétentes, de manière à assurer une qualité de transmission radio minimale garantie. Lorsqu’ils autorisent une utilisation partagée sous des régimes d’autorisation différents, les États membres ne devraient pas fixer, pour cette utilisation, des durées qui divergeraient largement d’un régime d’autorisation à l’autre.

(114)Afin d’assurer la prévisibilité et de préserver la sécurité juridique et la stabilité des investissements, les États membres devraient définir à l’avance des critères appropriés pour déterminer si les titulaires de droits se conforment à l’objectif d’utilisation efficiente du spectre dans la mise en œuvre des conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation et les autorisations générales. Les parties intéressées devraient être associées à la définition de ces conditions et être informées en toute transparence de la manière dont sera évaluée l’exécution de leurs obligations.

(115)Eu égard à l’importance de l’innovation technique, les États membres devraient pouvoir prévoir des droits d’utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(116)Le partage d’infrastructures de réseau, et dans certains cas le partage du spectre, peuvent permettre une utilisation plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique et assurer le développement rapide de réseaux, en particulier dans les zones moins densément peuplées. Lorsqu’elles définissent les conditions dont doivent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes devraient aussi envisager d’autoriser des formes de partage ou de coordination entre entreprises, en vue d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre ou le respect des obligations de couverture, conformément aux principes du droit de la concurrence.

(117)Les conditions du marché ainsi que l’importance et le nombre des acteurs peuvent différer d’un État membre à l’autre. S’il est vrai que la nécessité et l’opportunité d’assortir les droits d’utilisation du spectre radioélectrique de conditions peuvent dépendre de particularités nationales dont il y a lieu de tenir compte, il faudrait coordonner les modalités de l’application de telles obligations au niveau de l’UE, au moyen de mesures d’exécution de la Commission visant à garantir une approche cohérente pour relever des défis comparables dans l’ensemble de l’UE.

 2002/20/CE considérants 12 et 13 (adapté)

 nouveau

(118)ð Les exigences en matière de neutralité technologique et à l’égard des services lors de l’octroi de droits d’utilisation, associées à la possibilité de transférer des droits entre les entreprises, confortent la liberté et les moyens de fournir au public des services de communications électroniques, concourant ainsi à la réalisation d’objectifs d’intérêt général. ï La présente directive ne préjuge pas de la faculté d'attribuer des radiofréquences  le spectre radioélectrique  soit directement à des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, soit à des entités qui utilisent ces réseaux ou services. Ces entités peuvent être des fournisseurs de contenus de radio ou de télédiffusion. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, la procédure d'attribution de radiofréquences devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, toute restriction nationale des droits garantis par l'article 49 du traité devrait être objectivement justifiée, proportionnée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour réaliser des objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément au droit communautaire. Dans tous les cas, il incombe à l'entreprise titulaire du droit d'utilisation des radiofréquences ð du spectre radioélectrique ï d'assurer le respect des conditions attachées à ce droit et des conditions pertinentes attachées à l'autorisation générale. ð Certaines obligations imposées aux radiodiffuseurs pour la fourniture de services de médias audiovisuels peuvent nécessiter le recours à des critères et procédures spécifiques pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général spécifique fixé par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. ï Ö Toutefois, la procédure d’octroi de tels droits devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. La jurisprudence de la Cour de justice exige que toute restriction nationale des droits garantis par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit objectivement justifiée et proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs précités. Õ ð En outre, les droits d’utilisation du spectre octroyés sans recourir à une procédure ouverte ne devraient pas être utilisés à des fins autres que l’objectif d’intérêt général pour lequel ils ont été octroyés. Dans un tel cas, les parties intéressées devraient se voir donner la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable. ï Dans le cadre de la procédure de candidature visant à l'octroi de droits d'utilisation d'une radiofréquence, les États membres peuvent  devraient  vérifier si le candidat sera à même de remplir les conditions  devant être  attachées à ces droits. ð Ces conditions devraient se retrouver dans des critères d’admissibilité énoncés en termes objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires avant le lancement de toute procédure de sélection concurrentielle. ï À cette fin  Aux fins de l’application de ces critères  , le candidat peut être invité à soumettre les informations nécessaires pour établir qu'il peut remplir ces conditions. Si ces informations ne sont pas fournies, le droit d'utilisation d'une radiofréquence peut être refusé.

 nouveau

(119)Les États membres devraient uniquement imposer, avant l’octroi d’un droit, la vérification des éléments qu’un candidat normalement diligent peut raisonnablement démontrer en tenant dûment compte de l’importante valeur publique et marchande du spectre radioélectrique, en tant que ressource publique limitée. Cette vérification est sans préjudice de la possibilité de contrôler ultérieurement si les critères d’admissibilité sont remplis, par exemple en prévoyant des étapes dans les cas où les critères ne peuvent raisonnablement être remplis initialement. Pour préserver une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, les États membres ne devraient pas octroyer de droits lorsque les examens effectués mettent en lumière l’incapacité des candidats à respecter les conditions, sans préjudice de la possibilité de faciliter une utilisation expérimentale limitée dans le temps. Des durées d’autorisation suffisamment longues pour l’utilisation du spectre devraient augmenter la prévisibilité des investissements afin de favoriser un déploiement plus rapide des réseaux et une amélioration des services, ainsi que la stabilité qui facilite le négoce et la location du spectre. À moins que l’utilisation du spectre ne soit autorisée pour une durée illimitée, cette durée devrait tenir compte des objectifs poursuivis et être suffisante pour faciliter le recouvrement des investissements réalisés. Une durée assez longue peut certes garantir la prévisibilité des investissements, mais des mesures visant à assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, comme le pouvoir de l’autorité compétente de modifier ou retirer le droit en cause en cas de non-conformité aux conditions attachées aux droits d’utilisation, ou comme le fait de faciliter le négoce et la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, serviront à prévenir l’accumulation inappropriée de droit d’utilisation et favoriseront une souplesse accrue dans la répartition des ressources du spectre. Le recours accru à des redevances annualisées est aussi un moyen d’assurer l’évaluation permanente de l’utilisation du spectre par le titulaire du droit.

(120)Lorsqu’elles statuent sur le renouvellement de droits d’utilisation du spectre radioélectrique déjà octroyés, les autorités compétentes devraient apprécier dans quelle mesure ce renouvellement contribuerait à la réalisation des objectifs du cadre réglementaire et d’autres objectifs relevant du droit national et du droit de l’Union. Toute décision de ce type devrait faire l’objet d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente et être fondée sur un examen de la manière dont les conditions attachées aux droits concernés ont été remplies. Lorsqu’ils évaluent la nécessité de renouveler des droits d’utilisation, les États membres devraient mettre en balance l’impact sur la concurrence de la prolongation éventuelle de droits déjà assignés, et la promotion d’une exploitation plus efficace ou de nouvelles utilisations innovantes qui pourraient résulter de l’ouverture de la bande concernée à de nouveaux utilisateurs. Les autorités compétentes peuvent se déterminer à cet égard en autorisant seulement une prolongation limitée visant à empêcher une perturbation grave de l’utilisation existante. Bien que les décisions concernant la prolongation de droits assignés avant l’entrée en application de la présente directive doivent respecter toute règle déjà applicable, les États membres devraient également veiller à ne pas porter atteinte aux objectifs de la présente directive.

(121)Lors du renouvellement de droits d’utilisation existants, les États membres devraient, parallèlement à l’évaluation de la nécessité de renouveler ces droits, réexaminer les redevances qui y sont associées, pour garantir que ces dernières continuent à promouvoir une utilisation optimale, en tenant compte notamment du degré d’évolution du marché et de la technologie. Il est judicieux, dans un souci de sécurité juridique, que toute adaptation des redevances existantes soit fondée sur les mêmes principes que ceux qui régissent l’attribution de nouveaux droits d’utilisation.

(122)Faciliter la poursuite d’une utilisation efficiente du spectre qui a déjà été assigné est un moyen d’assurer une gestion efficace du spectre radioélectrique. Afin de garantir la sécurité juridique aux titulaires de droits, la possibilité de renouveler des droits d’utilisation devrait être examinée au cours d’une période appropriée précédant l’expiration des droits concernés. Dans l’intérêt d’une gestion continue des ressources, les autorités compétentes devraient pouvoir procéder à cet examen de leur propre initiative ou en réponse à une demande du titulaire de droits. Le renouvellement des droits d’utilisation ne peut être octroyé contre la volonté du titulaire de droits.

 2009/140/CE considérant 39 (adapté)

 nouveau

(123)ð La cession de droits d’utilisation du spectre peut être un bon moyen d’augmenter l’efficience de l’utilisation du spectre. ï Dans un souci de souplesse et d’efficacité,  et pour permettre une valorisation du spectre par le marché,  les autorités réglementaires nationales peuvent  États membres devraient par défaut  autoriser les utilisateurs du spectre à céder ou louer librement leurs droits d’utilisation du spectre à des tiers  selon une procédure simple et sous réserve des conditions attachées à ces droits et des règles de concurrence, sous la surveillance des autorités de régulation nationales responsables  . Ceci permettrait une valorisation des radiofréquences par le marché. Comme les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’assurer une utilisation effective du spectre, elles  Pour faciliter de telles cessions ou locations, tant que les mesures d’harmonisation adoptées au titre de la décision «spectre radioélectrique» sont respectées, les États membres  devraient  aussi  prendre des mesures pour veiller à ce que l’échange de radiofréquences n’entraîne pas de distorsion de concurrence lorsque le spectre reste inutilisé  examiner les demandes tendant à obtenir le partitionnement ou la désagrégation des droits sur le spectre et la révision des conditions d’utilisation  .

 nouveau

(124)Les mesures prises spécifiquement pour promouvoir la concurrence lors de l’octroi ou du renouvellement de droits d’utilisation du spectre radioélectrique devraient être adoptées par les autorités de régulation nationales, qui disposent des connaissances requises en matière économique et technique et concernant le marché. Les conditions d’assignation du spectre peuvent influer sur la situation de la concurrence dans les marchés des communications électroniques et sur les conditions d’entrée. La limitation de l’accès au spectre, en particulier lorsque la ressource est limitée, risque de créer une barrière à l’entrée ou d’entraver l’investissement, le déploiement de réseaux, la fourniture de nouveaux services ou applications, l’innovation et la concurrence. De nouveaux droits d’utilisation, y compris ceux acquis par cession ou location, et l’introduction de nouveaux critères souples pour l’utilisation du spectre, peuvent également influer sur la concurrence. L’application indue de certaines conditions pour promouvoir la concurrence risque d’avoir d’autres effets; par exemple, la fixation de plafonds en matière de spectre et le fait de réserver des parties du spectre risquent de créer une rareté artificielle; des obligations d’accès de gros risquent de restreindre indûment les modèles d’activité en l’absence de puissance sur le marché, et des limites en matière de cessions risquent de freiner le développement de marchés secondaires. Par conséquent un critère de concurrence cohérent et objectif pour l’imposition de telles conditions est indispensable et devrait être appliqué de manière cohérente. Le recours à de telles mesures devrait par conséquent reposer sur une évaluation approfondie et objective, par les autorités de régulation nationales, du marché et des conditions de concurrence qui y règnent.

(125)Sur la base d’avis du RSPG, l’adoption d’une échéance commune pour permettre l’utilisation d’une bande qui a été harmonisée en application de la décision «spectre radioélectrique» peut être nécessaire afin d’éviter les brouillages transfrontaliers et peut contribuer à faire en sorte que les mesures d’harmonisation technique connexes produisent tous leurs avantages pour les marchés d’équipements et pour le déploiement de réseaux et services de communications électroniques à très haute capacité. Pour contribuer de manière importante aux objectifs du présent cadre et faciliter la coordination, la fixation de telles échéances communes devrait faire l’objet d’actes d’exécution de la Commission.

 2002/20/CE considérants 21 et 22 (adapté)

 nouveau

(126)Lorsque la demande  portant sur   de radiofréquences dans une bande  du spectre radioélectrique  particulière est supérieure à l'offre  et que, par conséquent, un État membre conclut qu’il faut limiter les droits d’utilisation du spectre radioélectrique  , il convient d'appliquer des procédures adaptées et transparentes lors de  l’octroi  l'assignation de ces fréquences  droits  afin d'éviter toute discrimination et d'optimiser l'emploi de ces  la  ressources limitées. ð Une telle limitation devrait être justifiée, proportionnée et fondée sur une évaluation approfondie des conditions de marché, tenant dûment compte des avantages globaux pour les utilisateurs et des objectifs nationaux et du marché intérieur. Les objectifs régissant toute procédure de limitation devraient être clairement définis à l’avance. Lorsqu’ils étudient la procédure de sélection la plus appropriée, et dans le respect des mesures de coordination prises au niveau de l’Union, les États membres devraient consulter en temps utile et de manière transparente toutes les parties intéressées sur la justification, les objectifs et les conditions de la procédure. ï Les États membres peuvent recourir, entre autres, à des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour l'attribution de radiofréquences  l’assignation du spectre radioélectrique  ou de numéros présentant une valeur économique exceptionnelle. Lorsqu'elles mettent de tels systèmes en place, les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient tenir compte des dispositions de l'article 8  objectifs de la présente directive  . ð Si un État membre constate que des droits supplémentaires peuvent être rendus disponibles dans une bande donnée, il devrait entamer la procédure à cet effet. ï

 2002/20/CE considérant 23

Les autorités réglementaires nationales veillent, lorsqu'elles arrêtent les critères applicables aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, à ce que les objectifs définis à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») soient atteints. Dès lors, l'application de critères de sélection objectifs, non discriminatoires et proportionnés destinés à encourager le développement de la concurrence, qui aurait pour effet d'exclure certaines entreprises d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative portant sur une radiofréquence particulière, ne contreviendrait pas à la présente directive. Lorsqu'un État membre conclut que des droits d'utilisation de radiofréquences supplémentaires peuvent être accordés, il rend publique cette conclusion et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits.

 nouveau

(127)L’augmentation massive de la demande de spectre radioélectrique, et de la demande de capacité à haut débit sans fil exprimée par les utilisateurs finaux, impose des solutions d’accès alternatives, complémentaires, efficaces dans l’utilisation du spectre, y compris des systèmes d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, telles que les réseaux locaux hertziens (RLAN) et les réseaux de points d’accès cellulaires de petite taille et de faible puissance. Ces systèmes complémentaires d’accès sans fil, et notamment les points d’accès RLAN accessibles au public, permettent de plus en plus aux utilisateurs finaux d’accéder à l’internet et aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données mobiles. Les RLAN utilisent le spectre radioélectrique harmonisé sans qu’aucune autorisation individuelle ni aucun droit d’utilisation du spectre ne soit nécessaire. Les utilisateurs privés utilisaient jusqu'ici la plupart des points d’accès aux RLAN comme une extension sans fil locale de leur connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs finaux, dans les limites de leur propre abonnement à l'internet, ne devraient pas être empêchés de partager l’accès à leur RLAN avec d’autres, de manière à augmenter le nombre de points d’accès disponibles, notamment dans des zones densément peuplées, à maximiser la capacité de transmission de données sans fil par la réutilisation du spectre radioélectrique, et à créer une infrastructure à haut débit sans fil complémentaire et rentable, accessible à d’autres utilisateurs finaux. Par conséquent, il y a également lieu de supprimer les restrictions inutiles au déploiement et à l’interconnexion des points d’accès RLAN. Les pouvoirs publics ou prestataires de services publics, qui mettent les RLAN de leurs locaux à la disposition de leur personnel, de leurs visiteurs ou de leurs clients, par exemple pour faciliter l’accès aux services d’administration en ligne ou pour donner des informations sur les transports publics ou la gestion du trafic routier, pourraient aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en vue d’une utilisation générale par les citoyens, en tant que service accessoire des services offerts au public dans ces locaux, dans la mesure autorisée par les règles en matière de concurrence et de marchés publics. En outre, une entité mettant à disposition ce type d’accès local aux réseaux de communications électroniques à l’intérieur ou dans les environs d'une propriété privée ou d'une zone publique à accès limité sur une base non commerciale ou en tant que service accessoire à une autre activité ne dépendant pas d'un tel accès (comme les points d’accès sans fil RLAN mis à la disposition des clients d'autres activités commerciales ou du grand public dans la zone concernée) peut être tenue de se conformer aux autorisations générales en ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, mais ne devrait pas être soumise aux conditions ou exigences attachées aux autorisations générales qui s’appliquent aux fournisseurs de réseaux ou services de communications publics ou à des obligations concernant les utilisateurs finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une telle entité devrait rester soumise aux règles de responsabilité énoncées à l’article 12 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique 58 . On observe l’apparition de nouvelles technologies, telles que le LiFi, qui compléteront les capacités actuelles qu’offrent les RLAN et points d’accès sans fil dans le spectre radioélectrique en y ajoutant des points d’accès fondés sur l’utilisation de la lumière visible, et entraîneront la création de réseaux locaux hybrides permettant des communications sans fil optiques.

(128)Étant donné que les points d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée sont très petits et font usage d’équipements non gênants comparables aux routeurs RLAN privés, et compte tenu de leurs effets positifs sur l’utilisation du spectre et sur le développement des communications sans fil, leurs caractéristiques techniques – comme la puissance de sortie – devraient être prescrites au niveau de l’Union d’une manière proportionnée en vue d’un déploiement local, et leur utilisation devrait être soumise uniquement aux autorisations générales – à l’exception des RLAN qui ne devraient faire l’objet d’aucune autorisation au-delà de ce qu’exige l’utilisation du spectre radioélectrique – et toute restriction supplémentaire découlant de permis d’urbanisme ou d’autres permis devrait être limitée autant que possible.

 2002/19/CE considérant 1 (adapté)

(129)La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») 59 fixe les objectifs d'un cadre réglementaire destiné à couvrir les réseaux et les services de communications électroniques dans la Communauté, y compris les réseaux de télécommunications fixes et mobiles, les réseaux de télévision par câble, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion terrestre, les réseaux à satellites et les réseaux Internet, utilisés pour la transmission tant de la voix, de télécopies, de données que d'images. Ces réseaux peuvent avoir été autorisés par les États membres dans le cadre de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») 60 ou dans le cadre de mesures réglementaires antérieures. Les dispositions de la présente directive  en matière d’accès et d’interconnexion  s'appliquent aux réseaux utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. La présente directive porte sur les accords en matière d'accès et d'interconnexion entre les fournisseurs de services. La présente directive n'impose aucune obligation  en matière d’accès ou d’interconnexion  aux réseaux non publics, sauf si ceux-ci, en bénéficiant d'un accès aux réseaux publics, sont soumis à certaines conditions prévues par les États membres.

 2002/19/CE considérant 2

Les services fournissant des contenus tels que la commercialisation d'une offre de contenus de radiodiffusion sonore ou de télévision ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.

 2002/19/CE considérant 3 (adapté)

(130)Le terme «accès» peut avoir de multiples sens, et il est donc nécessaire de définir précisément la manière dont il est utilisé dans la présente directive, sans préjudice de la façon dont il peut être employé dans le cadre d'autres mesures communautaires  de l’Union  . Un opérateur peut être propriétaire du réseau ou des ressources sous-jacents ou locataire d'une partie ou de la totalité d'entre eux.

 2002/19/CE considérant 5

 nouveau

(131)Sur un marché ouvert et concurrentiel, il ne devrait y avoir aucune restriction qui empêche les entreprises de négocier des accords d'accès et d'interconnexion entre elles, et notamment des accords transfrontières, dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité sont respectées. Dans le cadre de la réalisation d'un véritable marché paneuropéen, avec une efficacité accrue, une concurrence effective, davantage de choix et des services plus concurrentiels pour les consommateurs  utilisateurs finaux  , les entreprises qui reçoivent une demande d'accès ou d'interconnexion  de la part d’autres entreprises qui sont soumises à une autorisation générale pour offrir des réseaux ou services de communications électroniques au public   devraient, en principe, conclure de tels accords sur une base commerciale et négocier de bonne foi.

 2002/19/CE considérant 6 (adapté)

 nouveau

(132)Sur les marchés où subsistent de grosses différences de puissance de négociation entre les entreprises et où certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture de leurs services, d'infrastructures fournies par d'autres, il convient d'établir un cadre de règles pour garantir un fonctionnement efficace du marché. Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales devraient avoir le pouvoir de garantir, en cas d'échec de la négociation commerciale, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, dans l'intérêt des utilisateurs finalsfinaux. Elles peuvent notamment assurer la connectivité de bout en bout en imposant des obligations proportionnées aux entreprises qui Ö sont soumises à une autorisation générale et Õ contrôlent l'accès aux utilisateurs finalsfinaux.; le contrôle des moyens d'accès peut impliquer la propriété ou le contrôle du lien physique (qu'il soit fixe ou mobile) avec l'utilisateur final et/ou la capacité de modifier ou de retirer le numéro national ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final. Cela pourrait être nécessaire si, par exemple, des opérateurs de réseaux limitaient de manière injustifiée le choix offert aux utilisateurs finalsfinaux en matière d'accès aux portails et services Iinternet.

 nouveau

(133)À la lumière du principe de non-discrimination, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que tous les opérateurs, indépendamment de leur taille et de leur modèle d’activité, qu’ils soient verticalement intégrés ou séparés, puissent s’interconnecter à des conditions raisonnables, en vue de fournir une connectivité de bout en bout et un accès à l’internet mondial.

 2002/19/CE considérant 7

(134)Les mesures juridiques ou administratives nationales qui font dépendre les modalités et conditions d'accès ou d'interconnexion des activités du candidat à l'interconnexion, et notamment de son niveau d'investissement dans les infrastructures de réseau, et non des services d'accès ou d'interconnexion qu'il fournit, risquent de causer des distorsions de concurrence et pourraient de ce fait ne pas être conformes aux règles de concurrence.

 2002/19/CE considérant 8

 nouveau

(135)Les opérateurs de réseaux qui contrôlent l'accès à leurs propres clients ont un numéro ou une adresse d'identification unique dans une série de numéros ou d'adresses publiée. Il faut que d'autres opérateurs de réseaux puissent acheminer du trafic vers ces clients, et donc qu'il existe des possibilités d'interconnexion réciproque directe ou indirecte. Il convient donc de maintenir les  Il est, dès lors, approprié d’établir des  droits et obligations existants en matière de négociation de l'interconnexion. Il convient également de conserver les obligations établies par la directive 95/47/CE, qui prévoit que les réseaux de communications électroniques entièrement numérisés utilisés pour la distribution de services de télévision et ouverts au public doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large, de sorte que les usagers puissent recevoir ces programmes au format dans lequel ils ont été transmis.

 2002/19/CE considérant 9 (adapté)

(136)Les utilisateurs finalsfinaux doivent bénéficier de l'interopérabilité, laquelle est un objectif important du présent cadre réglementaire. Favoriser l'interopérabilité constitue l'un des objectifs des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales aux termes du présent cadre, qui impose également à la Commission de publier une liste de normes et/ou de spécifications couvrant la fourniture de services, d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseau, afin d'encourager l'harmonisation des communications électroniques. Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des normes et/ou spécifications publiées, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services et pour accroître la liberté de choix des utilisateurs.

 nouveau

(137)Actuellement, la connectivité de bout en bout et l’accès aux services d’urgence dépendent du fait que les utilisateurs finaux adoptent les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les évolutions technologiques futures, ou le recours accru à des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, pourraient conduire à un manque d’interopérabilité entre services de communications. Il pourrait en résulter d’importants obstacles à l’entrée sur le marché et à la poursuite de l’innovation, qui feraient peser un risque non négligeable sur l’efficacité de la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux et de l’accès aux services d’urgence.

(138)Si de tels problèmes d’interopérabilité surviennent, la Commission peut demander à l’ORECE un rapport qui devrait contenir une évaluation factuelle de la situation sur le marché au niveau de l’Union et des États membres. Sur la base du rapport de l’ORECE et d’autres éléments disponibles, et en tenant compte des effets sur le marché intérieur, la Commission devrait statuer sur la nécessité d’une intervention régulatrice de la part des autorités de régulation nationales. Si la Commission considère qu’une telle intervention régulatrice devrait être envisagée par les autorités de régulation nationales, elle peut adopter des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des interventions régulatrices possibles desdites autorités, et notamment des mesures consistant à imposer l’utilisation obligatoire de normes ou spécifications à tous les fournisseurs ou à des fournisseurs déterminés. Les termes «norme européenne» et «norme internationale» sont définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1025/2012 61 . Les autorités de régulation nationales devraient évaluer, à la lumière des circonstances nationales spécifiques, si une intervention est nécessaire et justifiée pour assurer la connectivité de bout en bout ou l’accès aux services d’urgence et, dans l’affirmative, imposer des obligations proportionnées conformément aux mesures d’exécution de la Commission.

(139)Dans les situations où des entreprises sont privées d’accès à des alternatives viables à des actifs non duplicables jusqu’au premier point de distribution, les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à imposer des obligations en matière d’accès à tous les opérateurs, sans préjudice de leur puissance sur le marché respective. Dans ce contexte, les autorités de régulation nationales devraient prendre en considération tous les obstacles techniques et économiques à la duplication future de réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà plus d’une infrastructure de ce type ne devrait pas nécessairement être interprété comme indiquant que ses actifs sont duplicables. Le premier point de distribution devrait être identifié par référence à des critères objectifs.

(140)Il pourrait être justifié d’étendre les obligations d’accès au câblage au-delà du premier point de concentration dans les zones à moindre densité de population, tout en limitant ces obligations à des points aussi proches que possible des utilisateurs finaux, dans les cas où il est démontré qu’une duplication d’infrastructure serait également impossible au-delà de ce premier point de concentration.

(141)En pareils cas, pour respecter le principe de proportionnalité, il peut être judicieux que les autorités de régulation nationales excluent certaines catégories de propriétaires et/ou d’entreprises des obligations s’étendant au-delà du premier point de distribution, étant donné qu’une obligation d’accès non justifiée par la puissance sur le marché risquerait de compromettre leur modèle économique élaboré pour les éléments de réseau déployés récemment. Des entreprises séparées structurellement ne devraient pas être soumises à de telles obligations d’accès si elles offrent un véritable accès alternatif sur une base commerciale à un réseau à très haute capacité.

(142)Le partage des infrastructures passives et actives utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques sans fil, ou le déploiement commun de telles infrastructures, dans le respect des principes du droit de la concurrence, peut se révéler particulièrement utile pour maximiser la connectivité à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union, singulièrement dans les zones moins densément peuplées où la duplication n’est pas envisageable et où les utilisateurs finaux risquent d’être privés de cette connectivité. Les autorités de régulation nationales devraient être habilitées, à titre exceptionnel, à imposer ce partage ou ce déploiement commun, ou un accès par itinérance localisée, conformément au droit de l’Union, si elles démontrent les avantages de ce partage ou de cet accès pour surmonter des obstacles très importants à la duplication et lever d’autres restrictions qui pèsent lourdement sur le choix de l’utilisateur final ou la qualité du service, ou sur les deux aspects à la fois, ou sur la couverture géographique, en tenant compte de plusieurs éléments, parmi lesquels la nécessité de conserver des incitations au déploiement d’infrastructures.

 2009/140/CE considérant 65 (adapté)

(143)Même si, dans certaines circonstances, une autorité réglementaire  de régulation  nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d’atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire de l’Union européenne et, en particulier, aux procédures de notification.

 2002/19/CE considérant 10 (adapté)

 nouveau

(144)Les règles de concurrence à elles seules peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la diversité culturelle et le pluralisme des médias dans le domaine de la télévision numérique. La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui devrait être conservé, y compris en particulier l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires afin de garantir l'existence d'un vaste choix de programmes et de services. Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces des obligations  de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires  , que ce soit par un État membre pour son marché national ou par la Commission pour la Communauté  l’Union  , notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles, telles que les aux guides électroniques de programmes (EPG) et les aux interfaces de programmes d'application (API), dans la mesure nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finalsfinaux à des services spécifiques de radiodiffusion numérique Ö spécifiés Õ. Les États membres peuvent préciser les services de radiodiffusion numérique dont l'accès pour les utilisateurs finalsfinaux doit être assuré par toute mesure législative, réglementaire ou administrative qu'ils jugent nécessaire.

 2002/19/CE considérant 11 (adapté)

(145)Les États membres peuvent également permettre à leur autorité réglementaire  de régulation  nationale de revoir les obligations en matière d'accès conditionnel aux services de radiodiffusion numérique en vue d'évaluer, par une analyse du marché, s'il y a lieu de supprimer ou de modifier les conditions pour les opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché concerné. Ces annulations ou modifications ne devraient pas avoir d'incidence négative sur l'accès des utilisateurs finalsfinaux à ces services ou sur les perspectives de concurrence effective.

 2002/19/CE considérant 12 (adapté)

Afin de garantir la continuité des accords existants et d'éviter tout vide juridique, il faut veiller à ce que les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion prévues par les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) 62 , les obligations en matière d'accès spécial prévues par l'article 16 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel 63 , et les obligations relatives à la capacité de transmission de lignes louées prévues par la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées 64 , soient, dans un premier temps, reprises dans le nouveau cadre réglementaire, mais soient aussi immédiatement réexaminées à la lumière de la situation du marché. Cet examen devrait être également étendu aux organisations visées par le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale 65 .

 2002/19/CE considérant 13 (adapté)

Cet examen devrait être réalisé au moyen d'une analyse économique du marché fondée sur la méthodologie du droit de la concurrence. L'objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur le marché. Toutefois, cette procédure tient également compte des problèmes de transition sur le marché, tels que ceux qui sont liés à l'itinérance internationale, et de l'éventuelle apparition de nouveaux goulets d'étranglement liés au progrès technique qui pourrait nécessiter l'application de règles ex ante, par exemple dans le domaine des réseaux d'accès à large bande. Il est bien possible que la concurrence se développe à des rythmes différents selon les segments du marché considérés et selon les États membres, et il faudrait que les autorités réglementaires nationales aient la possibilité d'alléger les obligations réglementaires sur les marchés où la concurrence permet d'atteindre les résultats escomptés. Pour faire en sorte que, dans des circonstances similaires, les acteurs du marché soient traités de la même façon dans tous les États membres, la Commission devrait pouvoir veiller à l'application harmonisée des dispositions de la présente directive. Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales compétentes en ce qui concerne l'application de la législation en matière de concurrence devraient, le cas échéant, coordonner leurs actions pour faire en sorte que le remède le plus approprié soit appliqué. La Communauté et ses États membres ont pris, dans le cadre des négociations sur les services de télécommunications de base qui se sont déroulées sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce, des engagements relatifs à l'interconnexion des réseaux de télécommunications qui doivent être respectés.

 2002/19/CE considérant 14 (adapté)

La directive 97/33/CE énumérait une série d'obligations susceptibles d'être imposées aux entreprises puissantes sur le marché, notamment en ce qui concerne la transparence, la non-discrimination, la séparation comptable, l'accès et le contrôle des prix, y compris l'orientation des prix en fonction des coûts. Cette série d'obligations éventuelles devrait être conservée mais, pour éviter tout abus de réglementation, il faut, en outre, préciser qu'il s'agit d'un ensemble maximal d'obligations pouvant être imposées aux entreprises. À titre exceptionnel, afin de garantir le respect d'engagements internationaux ou du droit communautaire, il peut être opportun d'imposer des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion à tous les acteurs du marché, comme c'est actuellement le cas pour les systèmes d'accès conditionnel dans le domaine des services de télévision numérique.

 2002/21/CE considérant 25 (adapté)

 nouveau

(146)Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel,  dont les conditions favorisent le déploiement et la pénétration de la connectivité à très haute capacité et la maximisation des retombées positives pour l’utilisateur final . La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) 66 s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison, la définition utilisée dans la présente directive est équivalente à la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

 2002/21/CE considérant 26

(147)Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante non seulement lorsqu'il existe entre elles des liens structurels ou autres, mais aussi lorsque la structure du marché pertinent est propice à produire des effets coordonnés, c'est-à-dire lorsque cette structure favorise un parallélisme ou un alignement anticoncurrentiel des comportements sur le marché.

 2002/21/CE considérant 27 (adapté)

 nouveau

(148) Il est essentiel que les obligations  de régulation  réglementaires ex ante ne soient imposées  que sur un marché de gros  qu'en l'absence de concurrence effective c'est-à-dire sur les marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché  puissantes sur le marché  ,  en vue d’assurer une concurrence durable sur un marché de détail correspondant , et lorsque les recours fondés sur le droit de la concurrence national ou le droit communautaire  de l’Union  de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que Lla Commission élabore  a élaboré  , conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau communautaire  de l’Union  à l'intention des autorités réglementaires  de régulation  nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités réglementaires  de régulation  nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est réellement Ö effectivement Õ concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l'État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices aborderont  devraient aborder  également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto, l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement,  notamment à la faveur d’un réexamen de la législation en vigueur, en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence, de la réflexion économique et de l’expérience réelle du marché, et  afin de s'assurer qu'elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s'avérera être transnational.

 2002/21/CE considérant 28 (adapté)

(149)Pour déterminer si une entreprise est puissante sur un marché précis, les autorités réglementaires  de régulation  nationales devraient s'appuyer sur le droit communautaire  de l’Union  et tenir le plus grand compte des lignes directrices de la Commission  sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché  .

 nouveau

(150)Les autorités de régulation nationales devraient définir des marchés géographiques pertinents sur leur territoire en tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents de produits et de services adoptée conformément à la présente directive et en tenant compte de la situation au niveau national et local. Par conséquent, les autorités de régulation nationales devraient au moins analyser les marchés qui figurent dans la recommandation, y compris les marchés qui sont mentionnés dans la liste mais ne sont plus régulés dans le contexte national ou local concerné. Les autorités de régulation nationales devraient également analyser les marchés qui ne figurent pas dans ladite recommandation mais qui sont régulés sur le territoire de leur ressort sur la base d’analyses de marché antérieures, ou les autres marchés dont elles ont des raisons suffisantes de considérer qu’ils peuvent satisfaire au test des trois critères prévu par la présente directive.

(151)Des marchés transnationaux peuvent être définis lorsque la définition du marché géographique le justifie, en tenant compte de l’ensemble des facteurs liés à l’offre et à la demande dans le respect des principes du droit de la concurrence. L’ORECE, bénéficiant de la vaste expérience collective des autorités de régulation nationales pour la définition des marchés à l’échelon national, est l’organisme le mieux à même d’effectuer cette analyse. Si des marchés transnationaux sont définis et justifient une intervention régulatrice, les autorités de régulation nationales concernées devraient coopérer pour déterminer la régulation appropriée, y compris dans le processus de notification à la Commission. Elles peuvent également coopérer de la même manière s’il n’est pas défini de marchés transnationaux mais que, sur leurs territoires, les conditions du marché sont suffisamment homogènes pour bénéficier d’une approche régulatrice coordonnée dans la mesure, par exemple, où les coûts, les structures de marché ou les opérateurs présentent des similitudes ou lorsque la demande des utilisateurs finaux revêt un caractère transnational ou comparable.

(152)Dans certaines circonstances, les marchés géographiques sont définis comme nationaux ou subnationaux en raison, par exemple, de la nature nationale ou locale du déploiement du réseau, qui délimite la puissance potentielle des entreprises sur le marché au regard de l’offre de gros, mais il subsiste une forte demande transnationale de la part d’une ou plusieurs catégories d’utilisateurs finaux. Cette situation peut se produire notamment lorsque la demande émane d’utilisateurs finaux qui sont des entreprises occupant plusieurs sites dans des États membres différents. Si l’offre des fournisseurs n’est pas suffisante pour faire face à la demande transnationale, par exemple parce qu’elle est fragmentée le long de frontières nationales ou à l’échelon local, il s’ensuit un risque d’entrave au marché intérieur. Par conséquent, l’ORECE devrait être habilité à fournir des lignes directrices aux autorités de régulation nationales sur des approches régulatrices communes permettant de satisfaire la demande transnationale en réalisant des gains d’efficience et des économies d’échelle malgré le caractère fragmenté de l’offre. Les lignes directrices de l’ORECE devraient conduire les autorités de régulation nationales à articuler leurs choix sur la réalisation de l’objectif du marché intérieur lorsqu’elles imposent des obligations au titre de la régulation aux opérateurs PSM à l’échelon national.

(153)Si les autorités de régulation nationales ne suivent pas l’approche commune recommandée par l’ORECE pour faire face à la demande transnationale constatée, avec pour conséquence le fait que l’offre ne suffit pas à répondre à la demande transnationale des utilisateurs finaux et que des entraves au marché intérieur surgissent alors qu’elles auraient pu être évitées, il pourrait être nécessaire d’harmoniser les spécifications techniques des produits d’accès de gros qui permettraient de satisfaire une demande transnationale donnée, en tenant compte des lignes directrices de l’ORECE.

(154)L’objectif de toute intervention régulatrice ex ante consiste, en définitive, à susciter des retombées positives pour les utilisateurs finaux en matière de prix, de qualité et de choix en créant une concurrence effective et durable sur les marchés de détail. Il est probable que les autorités de régulation nationales constateront progressivement que beaucoup de marchés de détail sont concurrentiels, même en l’absence de régulation du marché de gros, eu égard notamment aux progrès attendus en matière d’innovation et de concurrence.

(155)Pour les autorités de régulation nationales, la désignation des marchés de gros susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante procède en premier lieu d’une analyse des marchés de détail correspondants. L’analyse de la concurrence effective au niveau des marchés de détail et de gros s’effectue sous un angle prospectif, associé à un horizon temporel défini, et est guidée par le droit de la concurrence, y compris la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, le cas échéant. S’il en ressort qu’un marché de détail se trouverait en situation de concurrence effective en l’absence de régulation ex ante sur le ou les marchés de gros correspondants, l’autorité de régulation nationale devrait en conclure que la régulation n’est plus nécessaire au niveau du marché de gros concerné.

(156)Pendant la transition progressive vers des marchés dérégulés, les accords commerciaux entre opérateurs tendront à se généraliser et, s’ils sont durables et améliorent la dynamique concurrentielle, ils peuvent contribuer à la conclusion qu’une régulation ex ante ne se justifie pas sur un marché de gros donné. Une logique similaire s’appliquerait a contrario en cas de rupture imprévisible d’accords commerciaux sur un marché dérégulé. L’analyse de ces accords devrait tenir compte du fait que la perspective d’une régulation peut inciter les propriétaires de réseau à entamer des négociations commerciales.Afin d’assurer une prise en compte adéquate de l’impact produit par une régulation sur des marchés liés pour déterminer si une régulation ex ante se justifie pour un marché donné, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que de tels marchés soient analysés de manière cohérente et, si possible, en même temps ou avec un écart temporel aussi bref que possible.

(157)Lorsqu’elles évaluent l’opportunité d’une régulation du marché de gros pour résoudre des problèmes au niveau d'un marché de détail, les autorités de régulation nationales devraient tenir compte du fait que plusieurs marchés de gros peuvent offrir des intrants de gros en amont pour un marché de détail donné et qu’inversement, un même marché de gros peut offrir des intrants de gros en amont pour plusieurs marchés de détail. De plus, la dynamique de la concurrence sur un marché donné peut être influencée par des marchés qui sont contigus mais ne sont pas en relation verticale, comme ce peut être le cas entre certains marchés fixes et mobiles. Les autorités de régulation nationales devraient effectuer cette analyse pour chaque marché de gros individuel qu’elles envisagent de soumettre à une régulation, en commençant par l’application de mesures correctrices pour l’accès aux infrastructures de génie civil, de telles mesures étant généralement propices à une concurrence plus durable, y compris en matière d’infrastructures, et en analysant ensuite les éventuels marchés de gros considérés comme susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante au regard de leur aptitude probable à résoudre des problèmes de concurrence constatés à l’échelon du marché de détail.  Pour déterminer la mesure spécifique à imposer, les autorités de régulation nationales devraient évaluer sa faisabilité technique et effectuer une analyse coût-avantages, en tenant compte de ses chances de résoudre les problèmes de concurrence relevés à l’échelon de détail. Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux conséquences de toute mesure spécifique qui, si elle n’est compatible qu’avec certaines topologies de réseau, pourrait exercer un effet dissuasif sur le déploiement de réseaux à très haute capacité dans l’intérêt des utilisateurs finaux. À chaque étape de l’analyse, avant que l’autorité de régulation nationale ne détermine s’il y a lieu d’imposer une mesure supplémentaire à l’opérateur puissant sur le marché, elle devrait s’efforcer de déterminer si le marché de détail en question serait en situation de concurrence effective en présence de modalités commerciales adaptées ou d’autres circonstances sur le marché de gros, notamment d’autres types de régulation déjà en vigueur, tels que des obligations d’accès généralisé aux actifs non duplicables ou des obligations imposées au titre de la directive 2014/61/UE, et d’une éventuelle régulation déjà jugée appropriée par l’autorité de régulation nationale pour un opérateur puissant sur le marché. Même si ces différences n’aboutissent pas à la définition de marchés géographiques distincts, elles peuvent justifier une différenciation des mesures correctrices à imposer compte tenu des différences d’intensité des contraintes concurrentielles.

(158)La régulation ex ante imposée au niveau de gros, qui est en principe moins intrusive qu’une régulation au niveau de détail, est jugée suffisante pour résoudre les problèmes de concurrence qui pourraient survenir sur le ou les marchés de détail en aval connexes. La dérégulation progressive des marchés de détail dans l’ensemble de l’Union témoigne des progrès accomplis dans le fonctionnement de la concurrence depuis l’instauration du cadre réglementaire des communications électroniques. Il convient au demeurant de simplifier et de rendre plus prévisibles les règles permettant d’imposer des solutions ex ante aux entreprises puissantes sur le marché. Par conséquent, il convient de mettre fin au pouvoir d’imposer sur les marchés de détail des mesures de régulation ex ante fondées sur la puissance sur le marché.

(159)Lorsqu’une autorité de régulation nationale retire une mesure de régulation du marché de gros, elle devrait définir une période de préavis suffisante pour assurer une transition durable vers un marché dérégulé. Pour définir ladite période, l’autorité de régulation nationale devrait tenir compte des accords en vigueur qui ont été conclus entre les fournisseurs d’accès et les demandeurs d’accès sur la base des obligations imposées par la régulation. Ces accords peuvent notamment comporter une protection juridique contractuelle d’une durée déterminée pour les demandeurs d’accès. L’autorité de régulation nationale devrait également tenir compte de la possibilité effective dont disposent les participants au marché de répondre aux offres commerciales d’accès de gros ou de co-investissement qui peuvent se présenter sur le marché et de la nécessité d’éviter une période prolongée de recours possible à l’arbitrage réglementaire. Le régime de transition arrêté par l’autorité de régulation nationale devrait tenir compte de la portée et du calendrier de la surveillance de la régulation des accords préexistants une fois que le délai de préavis a pris cours.

 2009/140/CE considérant 48 (adapté)

(160)Afin d’assurer aux acteurs économiques une certaine sécurité quant aux conditions  de régulation  réglementaires, il est nécessaire de fixer un délai pour l’analyse de marché. Il est important d’effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Il conviendrait de tenir compte, pour l’établissement du calendrier, de la question de savoir si le marché en question a préalablement fait l’objet d’une analyse et a été dûment notifié. Le fait qu’une autorité  de régulation  réglementaire nationale n’analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur, et les procédures normales d’infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. Par ailleurs, l’autorité  de régulation  réglementaire nationale concernée devrait pouvoir demander l’assistance de l’ORECE pour achever l’analyse de marché. Cette assistance pourrait, par exemple, prendre la forme d’une équipe de travail spécifique composée de représentants d’autres autorités  de régulation  réglementaires nationales.

 2009/140/CE considérant 49 (adapté)

(161)En raison du degré élevé d’innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il est nécessaire d’adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau communautaire  de l’Union  , car l’expérience a montré que les divergences d’application du cadre réglementaire de l’Union européenne par les autorités  de régulation  réglementaires nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur.

 nouveau

(162)Cependant, dans le souci de renforcer la stabilité et la prévisibilité des mesures de régulation, il convient d’allonger l’intervalle maximal autorisé entre les analyses de marché, pour le porter de trois à cinq ans, à moins que, dans cet intervalle, l'évolution du marché ne requière une nouvelle analyse. Pour déterminer si une autorité de régulation nationale a respecté son obligation d’analyse des marchés et de notification du projet de mesure correspondant au minimum tous les cinq ans, seule une notification comprenant une nouvelle évaluation de la définition du marché et de la puissance sur le marché sera considérée comme le début d’un nouveau cycle de marché de cinq ans. La simple notification de mesures de régulation nouvelles ou modifiées qui ont été imposées sur la base d’une analyse de marché antérieure non révisée ne sera pas réputée satisfaire à cette obligation.

 2002/19/CE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(163)Le fait d'imposer une obligation spécifique à une entreprise puissante sur le marché ne requiert pas une analyse additionnelle du marché, mais une preuve que l'obligation en question est appropriée et proportionnée par rapport à la nature du problème en cause  constaté sur le marché en question et sur le marché de détail correspondant  .

 2009/140/CE considérant 56 (adapté)

 nouveau

(164)Lors de l’évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient tenir compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres  , eu égard notamment aux résultats du relevé géographique effectué conformément à la présente directive  .

 2009/140/CE considérant 57 (adapté)

(165)Lorsqu’elles  étudient l’opportunité d’  imposernt des mesures de contrôle des prix,  et, en cas de décision positive, la forme que prendraient ces mesures  les autorités réglementaires  de régulation  nationales devraient s’efforcer de permettre un juste retour pour les investisseurs sur un nouveau projet d’investissement donné. Il peut y avoir en particulier des risques liés aux projets d’investissement, qui sont spécifiques aux nouveaux réseaux d’accès soutenant des produits pour lesquels la demande est incertaine au moment où l’investissement est réalisé.

 nouveau

(166)Le réexamen des obligations imposées aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché pendant la période couverte par une analyse de marché devrait permettre aux autorités de régulation nationales de tenir compte de l’effet exercé sur les conditions de concurrence par des éléments nouveaux, tels que de récents accords volontaires en matière d’accès et de co-investissement, garantissant par là même la souplesse si nécessaire dans le cadre de cycles de régulation plus longs. Une logique similaire devrait s’appliquer en cas de rupture imprévisible d’accords commerciaux. Si cette rupture se produit dans un marché dérégulé, une nouvelle analyse de marché peut s’avérer nécessaire.

 2002/19/CE considérant 16 (adapté)

(167)La transparence des modalités et conditions relatives à l'accès et à l'interconnexion, ainsi qu'à la tarification, permet d'accélérer les négociations, d'éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir l'interopérabilité. Lorsqu'une autorité réglementaire  de régulation  nationale impose des obligations visant à rendre des informations publiques, elle peut également spécifier la manière dont elles doivent être rendues disponibles, fixant, par exemple, le type de support (papier et/ou électronique) et le caractère gratuit ou payant  de cette mise à disposition, en tenant compte de la nature et de l'objet des informations concernées.

 nouveau

(168)Eu égard à la diversité des topologies de réseau, des produits d’accès et des conditions de marché ayant fait leur apparition depuis 2002, les objectifs de l’annexe II de la directive 2002/19/CE, en ce qui concerne l’accès dégroupé à la boucle locale et les produits d’accès pour les fournisseurs de services de télévision et de radio numériques, peuvent être réalisés de manière plus efficace et plus souple en fournissant des lignes directrices concernant les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, qui seraient élaborées et régulièrement actualisées par l’ORECE. Il convient, dès lors, de supprimer l’annexe II de la directive 2002/19/CE.

 2002/19/CE considérant 17

(169)Le principe de non-discrimination garantit que les entreprises puissantes sur le marché ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur des marchés en aval.

 nouveau

(170)Afin de combattre et de prévenir les pratiques discriminatoires sans rapport avec les prix, l’équivalence des intrants constitue en principe le moyen le plus sûr d’assurer une protection efficace contre la discrimination. Par ailleurs, la fourniture d’intrants de gros régulés sur la base de l’équivalence des intrants risque de donner lieu à des frais de mise en conformité plus élevés que d’autres formes d’obligations de non-discrimination. Ces coûts de mise en conformité plus élevés devraient être mis en balance avec les avantages d’une concurrence plus vigoureuse en aval et la pertinence de garanties de non-discrimination dans des situations où l'opérateur puissant sur le marché n'est pas soumis à un contrôle direct des prix. Ainsi, les autorités de régulation nationales pourraient considérer que la fourniture d’intrants de gros par l’intermédiaire de nouveaux systèmes sur la base de l’équivalence des intrants est davantage susceptible de créer des avantages nets suffisants et, partant, d’être proportionnée, étant donné les coûts de mise en conformité marginaux relativement plus faibles pour assurer la conformité des systèmes nouvellement mis en place sur la base de l’équivalence des intrants. D’autre part, les autorités de régulation nationales devraient également peser le risque de décourager le déploiement de nouveaux systèmes, par opposition à des mises à niveau plus progressives, dans l’hypothèse où la première solution ferait l’objet d’obligations de régulation plus restrictives. Dans les États membres comptant un grand nombre d’opérateurs PSM de petite taille, il peut s’avérer disproportionné d’imposer l’équivalence des intrants à chacun d’eux.

 2002/19/CE considérant 18 (adapté)

(171)La séparation comptable permet de mettre en évidence les prix des transferts internes et permet aussi aux autorités  de régulation  réglementaires nationales de vérifier, le cas échéant, que les obligations de non-discrimination sont respectées. À cet égard, la Commission a publié la recommandation 98/322/CE du 8 avril 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 2 - Séparation comptable et comptabilisation des coûts) 67 2005/698/CE du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts.

 nouveau

(172)Les actifs de génie civil qui peuvent héberger un réseau de communications électroniques sont essentiels au bon déploiement de nouveaux réseaux à très haute capacité, en raison du coût élevé de leur duplication et des économies importantes qui peuvent être réalisées lorsqu’ils sont réutilisés. Par conséquent, en plus des règles relatives aux infrastructures physiques prévues par la directive 2014/61/CE, une mesure spécifique est nécessaire dans les situations où les actifs de génie civil sont détenus par un opérateur désigné comme puissant sur le marché. Dans la mesure où des actifs de génie civil existent et sont réutilisables, l’accès effectif à ces actifs peut avoir un effet positif très important sur le déploiement d’infrastructures concurrentes et il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce que l’accès à ces actifs puisse être utilisé comme une mesure autonome pour améliorer la dynamique de la concurrence et du déploiement sur tout marché en aval, qu’il convient d’envisager avant d’évaluer la nécessité d’imposer d’autres mesures correctrices éventuelles, et non uniquement comme une mesure accessoire liée à d’autres produits ou services de gros ou comme une mesure limitée aux entreprises recourant à ces autres produits ou services de gros. Les autorités de régulation nationales devraient établir la valeur des actifs de génie civil réutilisables sur la base de la valeur comptable réglementaire, nette de l’amortissement cumulé au moment du calcul, indexée selon un indice des prix approprié, tel que l’indice des prix de détail, à l’exclusion des actifs entièrement amortis, sur une période minimale de 40 ans, mais qui sont encore utilisés.

 2009/140/CE considérant 55 (adapté)

 nouveau

(173)Lorsqu’elles imposent des obligations d’accès à des infrastructures nouvelles et renforcées, les autorités réglementaires  de régulation  nationales devraient veiller à ce que les conditions d’accès reflètent les circonstances qui sont à l’origine de la décision d’investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts du déploiement, du taux d’acceptation prévu des produits et services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détail escomptés. En outre, afin de fournir aux investisseurs la sécurité de planification requise, les autorités réglementaires  de régulation  nationales devraient être en mesure de fixer, le cas échéant, les modalités et les conditions d’accès qui sont cohérentes sur des périodes de révision appropriées. ð Si un contrôle des prix est jugé approprié, ï cCes modalités et conditions peuvent comporter des accords sur les prix dépendant du volume ou de la durée du contrat, conformément à la législation communautaire  de l’Union  , et sous réserve que de tels accords n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute condition d’accès imposée devrait respecter la nécessité de préserver la concurrence efficace dans les services aux consommateurs et aux entreprises.

 2002/19/CE considérant 19 (adapté)

(174)Le fait de rendre obligatoire l'octroi de l'accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet d'accroître la concurrence, mais les autorités  de régulation  réglementaires nationales doivent établir un équilibre entre, d'une part, le droit pour un propriétaire d'exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d'autre part, le droit pour d'autres fournisseurs de services d'accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels.

 nouveau

(175)Dans les zones géographiques qui devraient conserver, à terme, deux réseaux d’accès, les utilisateurs finaux sont davantage susceptibles de bénéficier d’améliorations de la qualité du réseau, sous l’effet de la concurrence fondée sur les infrastructures, que dans les zones où il ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet suffisant de la concurrence sur d’autres paramètres, comme les prix et le choix, dépendra probablement des conditions de concurrence à l’échelon national et local. Lorsqu’au moins un des opérateurs de réseau propose l’accès de gros à toute entreprise intéressée dans des conditions commerciales raisonnables permettant une concurrence durable sur le marché de détail, il est peu probable que les autorités de régulation nationales aient à imposer ou à maintenir des obligations d’accès de gros sur la base de la puissance sur le marché, en dehors de l’accès aux infrastructures de génie civil, de sorte qu’il suffit de recourir à l’application des règles générales en matière de concurrence. Cela s’applique à plus forte raison si les deux opérateurs de réseau proposent un accès de gros commercial à des conditions raisonnables. Dans les deux cas, il peut être plus opportun que les autorités de régulation nationales exercent un suivi spécifique sur une base ex post. Lorsque trois opérateurs de réseau d’accès sont présents ou devraient l’être à terme et se trouvent en situation de concurrence durable sur un même marché de détail ou de gros (comme ce peut être le cas sur le marché des communications mobiles et, dans certaines zones géographiques, pour les réseaux fixes, notamment en cas d’accès effectif aux infrastructures de génie civil et/ou en cas de co-investissement, de sorte que trois opérateurs ou plus exercent un contrôle effectif sur les actifs de réseau d’accès nécessaires pour répondre à la demande sur le marché de détail), les autorités de régulation nationales seront moins enclines à désigner un opérateur comme puissant sur le marché, sauf à constater une situation de position dominante collective ou si chacune des entreprises en question est puissante sur des marchés de gros distincts, comme dans le cas des marchés de terminaison d’appel vocal. Sur ces marchés caractérisés par une concurrence durable et effective entre infrastructures, il devrait suffire d’appliquer les règles générales en matière de concurrence.

 2002/19/CE considérant 19 (adapté)

 nouveau

(176)Le fait de rendre obligatoire l'octroi de l'accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet d'accroître la concurrence, mais les autorités réglementaires nationales doivent établir un équilibre entre, d'une part, le droit pour un propriétaire d'exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d'autre part, le droit pour d'autres fournisseurs de services d'accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels. Lorsque les opérateurs sont soumis à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes raisonnables visant à obtenir l'accès et le droit d'utiliser des éléments de réseau et leurs ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. En cas de rejet de la demande d'accès, la partie lésée peut soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges visées aux articles 20 27 et 21 28 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Un opérateur qui se voit imposer des obligations d'accès ne peut être tenu de fournir des types de services  d’accès  qu'il n'est pas en mesure de fournir. Le fait que les autorités  de régulation  réglementaires nationales imposent un octroi de l'accès aux infrastructures qui se traduit par une intensification de la concurrence à court terme ne devrait pas compromettre l'efficacité des mesures qui incitent les concurrents à investir dans des ressources de substitution, garantes d'une concurrence accrue  plus durable   et/ou de performances accrues et d’avantages supérieurs pour les utilisateurs finaux  à long terme. Ces problèmes sont abordés dans la communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications publiée par la Commission 68 . Les autorités  de régulation  réglementaires nationales peuvent imposer au fournisseur et/ou aux bénéficiaires d'un accès rendu obligatoire des conditions techniques et opérationnelles conformément au droit communautaire  de l’Union  . L'imposition de normes techniques, notamment, devrait être conforme à la directive 1535/2015/EU 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information 69 .

 2002/19/CE considérant 20 (adapté)

 nouveau

(177)Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant, par exemple, les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion  et/ou d’accès  facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir une concurrence durable. Lorsqu'une autorité  de régulation  réglementaire nationale calcule les coûts engagés pour établir un service rendu obligatoire par la présente directive, il convient de permettre une rémunération raisonnable du capital engagé, y compris les coûts de la main-d'œuvre et de la construction, la valeur du capital étant adaptée, le cas échéant, pour refléter l'évaluation actualisée des actifs et de l'efficacité de la gestion. La méthode de récupération des coûts devrait être adaptée aux circonstances en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'efficacité, et une concurrence durable  et le déploiement de réseaux à très haute capacité  et  , par là même,  d’optimaliser les profits pour le consommateur  l’utilisateur final, et devrait tenir compte de la nécessité de disposer de tarifs de gros prévisibles et stables dans l’intérêt de tous les opérateurs désirant déployer de nouveaux réseaux ou des réseaux améliorés, conformément aux orientations de la Commission 70  

 nouveau

(178)En raison de l’incertitude qui entoure les chiffres réels de la demande pour la fourniture de services à haut débit de nouvelle génération, il est important, pour promouvoir l’efficacité des investissements et de l’innovation, de permettre aux opérateurs qui investissent dans des réseaux nouveaux ou améliorés d’exercer une certaine souplesse tarifaire. Afin d’éviter les tarifs excessifs sur les marchés comptant des opérateurs désignés comme puissants sur le marché, la souplesse tarifaire devrait s’accompagner de mesures de sauvegarde supplémentaires destinées à protéger la concurrence et les intérêts des utilisateurs finaux, telles que des obligations strictes de non-discrimination, des mesures visant à assurer la duplicabilité technique et économique des produits en aval, ainsi qu’une pression démontrable sur les prix de détail en raison de la concurrence entre les infrastructures ou en raison de l’existence d’un prix de référence découlant d’autres produits d’accès régulés, ou des deux. Ces mesures de sauvegarde de la concurrence ne préjugent pas de l’identification, par les autorités de régulation nationales, d’autres circonstances dans lesquelles il serait opportun de ne pas imposer de tarifs d’accès régulés pour certains intrants de gros, notamment si, en raison d’une forte élasticité-prix de la demande des utilisateurs finaux, l’opérateur puissant sur le marché n’a pas d’intérêt économique à pratiquer des tarifs dépassant de manière appréciable le niveau obtenu par le jeu de la concurrence.

 2002/19/CE considérant 21 (adapté)

(179)Lorsqu'une autorité  de régulation  réglementaire nationale impose des obligations relatives à la mise en œuvre d'un système de comptabilisation des coûts en vue de soutenir le contrôle des prix, elle peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s'assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l'opérateur concerné.

 nouveau

(180)Le système de tarification sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal dans l’Union est fondé sur le principe selon lequel c’est le réseau de l’appelant qui paie. Il ressort d’une analyse de la substituabilité de l’offre et de la demande qu'il n’existe pas encore et qu’il n’existera pas, dans un avenir prévisible, de substituts au niveau du marché de gros qui pourraient peser sur la fixation de tarifs de terminaison sur un réseau donné. Comme les marchés de la terminaison d’appel se caractérisent par un accès bidirectionnel, d’autres problèmes de concurrence, comme les subventions croisées entre opérateurs par exemple, peuvent se poser. Ces problèmes sont communs aux marchés de la terminaison d’appel vocal fixe et mobile. Aussi, les opérateurs de terminaison d’appel ayant la possibilité d’établir les prix bien au-dessus des coûts, et intérêt à le faire, l’orientation des prix en fonction des coûts est-elle considérée comme le meilleur moyen de résoudre ce problème à moyen terme.

(181)Afin de réduire l’effort de régulation que représente la résolution des problèmes de concurrence sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait définir une approche commune servant de base à la fixation d’obligations en matière de contrôle des prix, qui devrait être complétée par une méthodologie commune contraignante établie par la Commission et par des orientations techniques dont la rédaction incomberait à l’ORECE.

(182)Afin de simplifier la fixation des tarifs de terminaison d’appel vocal sur le marché de gros des communications mobiles et fixes dans l’Union et d’en faciliter l’imposition le cas échéant, il convient de fixer lesdits tarifs par un acte délégué. La présente directive devrait établir les critères et indicateurs détaillés sur la base desquels sont fixés les tarifs de terminaison d’appel vocal. En appliquant cet ensemble de critères et d’indicateurs, la Commission devrait tenir compte, entre autres, du fait que seuls les coûts qui s’ajoutent à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel devraient être couverts; que les redevances d’utilisation du spectre radioélectrique sont liées aux abonnés et non au trafic et devraient donc être exclues et que les fréquences supplémentaires sont principalement allouées pour la transmission de données et sont, dès lors, sans pertinence pour le calcul du coût supplémentaire du service de terminaison d’appel; qu’il est reconnu que si, sur les réseaux mobiles, l’échelle minimale efficace se situe à au moins 20 % de part de marché, les petits opérateurs sur les réseaux fixes peuvent réaliser les mêmes gains d’efficacité et produire aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille. Lorsqu’elle fixe le tarif maximal exact, la Commission devrait inclure une pondération appropriée pour tenir compte du nombre total d’utilisateurs finaux dans chaque État membre, si les divergences de coûts résiduelles l’imposent. Lorsque la Commission déterminera ce tarif, l’expérience de l’ORECE et des autorités de régulation nationales en matière de modélisation des coûts jouera un rôle considérable et devrait être prise en compte.

(183)La présente directive établit des tarifs de gros maximaux pour la terminaison d’appel vocal sur les réseaux fixes et mobiles au-dessous desquels l’acte délégué initial établira le tarif exact à appliquer par les autorités de régulation nationales. Le tarif initial fera ensuite l’objet de mises à jour. Sur la base des modèles BU LRIC stricts appliqués à ce jour par les autorités de régulation nationales et de l’application des critères mentionnés plus haut, les tarifs de terminaison d’appel vocal varient actuellement de 0,4045 cent par minute à 1,226 cent par minute sur les réseaux mobiles et entre 0,0430 cent par minute et 0,1400 cent par minute sur les réseaux fixes au niveau de la couche d’interconnexion la plus locale (calcul basé sur une moyenne pondérée entre les heures pleines et les heures creuses). La variation des tarifs est due aux différentes situations locales et structures tarifaires relatives qui existent actuellement, ainsi qu’à une chronologie différente des modélisations d'un État membre à l'autre. De plus, sur les réseaux fixes, le niveau de rentabilité des tarifs de terminaison au regard des coûts dépend également de la couche réseau sur laquelle le service de terminaison est assuré. 

(184)En raison de l’incertitude qui entoure les chiffres réels de la demande de services à haut débit à très haute capacité, ainsi que des économies d’échelle générales et de la densité, les accords de co-investissement présentent de grands avantages en termes de mutualisation des coûts et des risques, permettant aux petits opérateurs d’investir dans des conditions économiquement rationnelles et favorisant, dès lors, une concurrence durable à long terme, notamment dans des régions où la concurrence fondée sur les infrastructures pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un opérateur puissant sur le marché lance un appel ouvert au co-investissement à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour la réalisation de nouveaux éléments de réseau apportant une grande contribution au déploiement de réseaux à très haute capacité, l’autorité de régulation nationale devrait, en principe, s’abstenir d’imposer des obligations en application de la présente directive à l’égard de ces nouveaux éléments de réseau, sous réserve d’un réexamen de la situation lors d’analyses de marché ultérieures. À condition qu’il soit dûment tenu compte des effets favorables à la concurrence que le co-investissement devrait engendrer, à terme, sur les marchés de gros et de détail, les autorités de régulation nationales peuvent juger qu’il reste justifié, au regard de la structure et de la dynamique existantes du marché qui se sont développées dans les conditions d’un marché d’accès de gros régulé, et en l’absence d’offre commerciale à cet effet, de préserver les droits des demandeurs d’accès qui ne participent pas à un co-investissement donné en maintenant des produits d’accès existants ou – lorsque les éléments de réseau préexistants sont démantelés le moment venu – en imposant des produits d’accès présentant des fonctionnalités comparables à celles qui étaient disponibles précédemment sur l'infrastructure préexistante.

 2009/140/CE considérant 61 (adapté)

(185)L’objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l’opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d’accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval verticalement intégrées de l’opérateur. La séparation fonctionnelle est un moyen d’améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l’intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche consistant à vérifier et à faire respecter les obligations en matière de non-discrimination. La séparation fonctionnelle peut se justifier comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l’instauration d’une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable. Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l’entreprise concernée d’investir dans son réseau et qu’elle ne produise pas d’effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d’accès, conformément à la procédure d’analyse de marché prévue à l’article 6716 de la directive «cadre». Lors de la réalisation de l’analyse de marché et de l’élaboration détaillée de cette solution, les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil. Afin d’éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle devraient être préalablement approuvées par la Commission.

 2009/140/CE considérant 62

(186)La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne devrait pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de la gestion.

 2009/140/CE considérant 64 (adapté)

 nouveau

(187)Lorsqu’une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d’accès, l’autorité  de régulation  réglementaire nationale devrait évaluer l’incidence de la transaction envisagée,  y compris tout engagement en matière d’accès offert par ladite entreprise , sur toutes les obligations réglementaires existantes  au titre de la régulation  imposées à l’opérateur verticalement intégré afin d’assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la  présente  directive 2002/19/CE (directive «accès») et la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). L’autorité  de régulation  réglementaire nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l’autorité  de régulation  réglementaire nationale devrait pouvoir demander des informations à l’entreprise.

 nouveau

(188)Les engagements contraignants peuvent contribuer à la prévisibilité et à la transparence du processus de séparation volontaire par une entreprises verticalement intégrée qui a été désignée comme puissante sur un ou plusieurs marchés pertinents, en exposant les modalités de mise en œuvre de la séparation prévue, par exemple en fournissant une feuille de route pour la mise en œuvre, avec des échéances claires et des conséquences prévisibles si certaines échéances ne sont pas respectées. Les autorités de régulation nationales devraient envisager les engagements pris dans une perspective d’avenir et de durabilité, notamment lorsqu’elles choisissent la période pour laquelle ils sont rendus contraignants, et devraient tenir compte de l’importance que les participants à la consultation publique attachent à des conditions de marché stables et prévisibles.

(189)Les engagements peuvent comprendre la nomination d’un mandataire chargé de leur suivi, dont l’identité et le mandat devraient être approuvés par l’autorité de régulation nationale, et l’obligation faite à l’opérateur qui les propose de présenter des rapports de mise en œuvre réguliers.

(190)Les propriétaires de réseau qui n’exercent pas d’activités sur les marchés de détail et dont le modèle d’entreprise est dès lors limité à la fourniture de services de gros aux autres peuvent contribuer utilement à la création d’un marché de gros dynamique, avec des effets positifs sur la concurrence sur les marchés de détail en aval. Par ailleurs, leur modèle d’entreprise peut intéresser des investisseurs financiers qui désireraient investir dans des actifs d’infrastructure moins volatils et s’inscrivant dans des perspectives à plus long terme en matière de déploiement de réseaux à très grande capacité. Cependant, la présence d’un opérateur exerçant exclusivement ses activités sur le marché de gros ne conduit pas nécessairement à des marchés de détail en situation de concurrence effective, et les opérateurs de ce type peuvent être désignés comme puissants sur des marchés de produits et des marchés géographiques particuliers. Les risques pour la concurrence résultant du comportement des opérateurs uniquement actifs sur le marché de gros pourraient être moins importants que les risques liés aux opérateurs verticalement intégrés, à condition que le modèle fondé uniquement sur le marché de gros soit pur et qu’il n’existe pas d’incitations à la discrimination entre les fournisseurs en aval. Les mesures de régulation devraient donc être proportionnellement moins intrusives. D’autre part, les autorités de régulation nationales doivent être en mesure d’intervenir si des problèmes de concurrence se posent au détriment des utilisateurs finaux.

(191)Pour faciliter l'abandon des réseaux cuivre historiques au profit des réseaux de nouvelle génération, cette migration étant dans l'intérêt des utilisateurs finaux, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir suivre les initiatives des opérateurs de réseau eux-mêmes en la matière et établir, s'il y a lieu, des modalités de migration appropriées en prévoyant, par exemple, un préavis, des conditions de transparence et des produits d’accès comparables et acceptables, dès que l’intention et la volonté du propriétaire de réseau d’abandonner le réseau cuivre sont avérées. Afin d’éviter que la migration ne subisse des retards injustifiés, les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à supprimer les obligations d’accès relatives au réseau cuivre lorsque des modalités de migration satisfaisantes ont été établies.

 2002/22/CE considérant 1 (adapté)

(192) La libéralisation du secteur des télécommunications, l'intensification de la concurrence et le choix de plus en plus vaste de services de communications s'accompagnent d'une action visant à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse la fourniture d'un service universel. Le concept de service universel devrait évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs. Le cadre réglementaire établi en 1998 à l'occasion de la libéralisation totale du marché des télécommunications dans la Communauté définissait la portée minimale des obligations de service universel et arrêtait des règles pour le calcul de leur coût et leur financement.

 2002/22/CE considérant 2 (adapté)

(193)Aux termes de l'article 153  169  du traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  , la Communauté  l’Union  doit contribuer à la protection des consommateurs.

 2002/22/CE considérant 3 (adapté)

La Communauté et les États membres ont pris, dans le contexte de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les services de télécommunications de base, des engagements concernant le cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications. Tout membre de l'OMC a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'il entend maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées en elles-mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne sont pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le membre.

 2002/22/CE considérant 51 (adapté)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la fixation d'un niveau de service universel de télécommunications commun à l'ensemble des utilisateurs européens et l'harmonisation des conditions permettant l'accès aux réseaux téléphoniques publics en position déterminée et aux services téléphoniques correspondants accessibles au public et leur utilisation et aussi l'instauration d'un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources associées, ne peuvent être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

 2002/22/CE considérant 5

Dans un marché concurrentiel, certaines obligations devraient s'imposer à l'ensemble des entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public en positions déterminées, tandis que d'autres ne devraient s'imposer qu'aux entreprises puissantes sur le marché ou qui ont été désignées comme opérateurs de service universel.

 nouveau

(194)Le service universel est un filet de sécurité destiné à garantir que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services minimaux à des tarifs abordables, faute de quoi il existe un risque d’exclusion sociale empêchant les citoyens de participer pleinement à la vie sociale et économique.

(195)L’accès de base à l’internet à haut débit est universellement disponible dans la quasi-totalité de l’Union et très largement utilisé pour un large éventail d’activités. Cependant, le taux de pénétration global est inférieur au taux de disponibilité car il reste des personnes déconnectées pour des raisons de coût, de manque d’information et de compétences, ainsi que par choix. Un accès internet fonctionnel à des prix abordables est désormais essentiel pour la société et l’ensemble de l’économie. Il constitue la base de la participation à l’économie et à la société numériques en offrant des services en ligne essentiels par l’intermédiaire de l’internet. 

 2002/22/CE considérant 8 (adapté)

 nouveau

(196)Une exigence fondamentale du service universel est d'assurer  que tous les utilisateurs finaux ont accès, à un prix abordable, aux services disponibles d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales, au moins  aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. ð Les États membres devraient également avoir la possibilité d’assurer le caractère abordable de services qui ne sont pas fournis en position déterminée mais à des citoyens en déplacement, lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation de ces derniers à la vie sociale et économique. ï Cette exigence se limite à un seul raccordement à bande étroite au réseau, dont la fourniture peut être limitée par l'État membre à la position principale/à la résidence principale de l'utilisateur final, et ne s'étend pas au réseau numérique à intégration de services (RNIS), qui offre plusieurs raccordements pouvant être utilisés simultanément. Aucune contrainte  limitation  ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les  la catégorie d’  opérateurs désignés pour remplir  remplissant  tout ou partie des obligations de service universel. Les raccordements au réseau téléphonique public en position déterminée devraient être en mesure d'assurer la transmission de la parole et la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui sont proposés sur l'Internet public. La rapidité à laquelle un utilisateur donné accède à Internet dépend d'un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connectivité à Internet ou de l'application pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement unique à bande étroite au réseau téléphonique public dépend des capacités de l'équipement terminal de l'abonné ainsi que du raccordement. C'est pourquoi il n'est pas indiqué d'exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire. Les modems en bande téléphonique actuellement disponibles offrent généralement un débit de données de 56 kbit/s et sont dotés de systèmes d'adaptation automatique du débit de données en fonction de la qualité variable des lignes, ce qui peut se traduire par un débit de données réel inférieur à 56 kbit/s. Une certaine flexibilité est nécessaire, d'une part, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour que les connexions soient capables de supporter ce débit de données et, d'autre part, pour que les États membres, le cas échéant, puissent autoriser des débits de données inférieurs à ce plafond de 56 kbits/s afin, par exemple, d'exploiter les capacités des technologies sans fil (y compris les réseaux sans fil cellulaires), dans le but de fournir un service universel à une plus grande partie de la population. Cela peut être particulièrement important dans certains pays en voie d'adhésion, où le nombre de foyers raccordés au réseau téléphonique traditionnel demeure relativement faible. Dans des cas spécifiques où le raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée est manifestement insuffisant pour assurer un accès satisfaisant à Internet, les États membres devraient être en mesure d'exiger que ce raccordement atteigne le niveau dont jouit la majorité des abonnés et qui permet l'accès à Internet. Si ces mesures spécifiques se traduisent par un coût net à la charge des consommateurs concernés, cette incidence nette peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

 2009/136/CE considérant 5

 nouveau

(197)Les connexions au réseau de communications public en position déterminée pour la communication de données devraient être en mesure d’assurer la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui sont proposés sur le réseau internet public. La rapidité avec laquelle un utilisateur donné accède à l’internet peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connexion à l’internet ou de l’application pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement au réseau de communications public dépend des capacités de l’équipement terminal de l’abonné ainsi que de la connexion. C’est pourquoi il n’est pas indiqué d’exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire. ð Le service d’accès fonctionnel à l’internet à un prix abordable devrait être suffisant pour permettre l’accès et l’utilisation d’un ensemble minimal de services de base correspondant aux services utilisés par la majorité des utilisateurs finaux. Cette liste minimale de services devrait être définie en détail par les États membres pour assurer un niveau suffisant d’inclusion sociale et de participation à la société et à l’économie numériques sur leur territoire. ï Une certaine flexibilité est nécessaire, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour qu’une connexion soit capable de supporter un débit de données suffisant pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, tel que le définissent les États membres, en tenant dûment compte des conditions spécifiques aux marchés nationaux, par exemple la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés dans un État membre donné et la faisabilité technique, à condition que ces mesures aient pour objectif de réduire les distorsions du marché. Lorsque ces mesures se traduisent par une charge indue sur une entreprise désignée, en tenant dûment compte des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette incidence peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel. Une autre forme de financement de l’infrastructure de réseau sous-jacente, faisant appel à des fonds communautaires ou à des mesures nationales conformément à la législation communautaire, peut également être utilisée.

 nouveau

(198)Les utilisateurs finaux ne devraient pas être tenus d’accéder à des services dont ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être possible aux utilisateurs finaux admissibles de limiter, à leur demande, le service universel abordable au seul service de communications vocales.

 2009/136/CE considérant 17 (adapté)

(199) Les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient être en mesure de surveiller l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services qui relèvent du champ d’application des obligations de service universel, même lorsquun État membre na pas encore désigné dentreprise pour la fourniture dun service universel. Dans ce cas, lLa surveillance devrait être effectuée de telle manière qu’elle ne représente une charge administrative excessive ni pour les autorités  de régulation  réglementaires nationales ni pour les entreprises fournissant un tel service.

 2002/22/CE considérant 10 (adapté)

 nouveau

(200)Un prix abordable s'entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et peut impliquer l'établissement d'une tarification commune indépendante de la position géographique ou des Ö options ou des Õ formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus Ö ou des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées et les utilisateurs finaux vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées. Ces offres ne devraient comporter que les éléments de base pour éviter de fausser le fonctionnement du marché. Õ Du point de vue du consommateur  de l’utilisateur final  individuel, le caractère abordable des prix est lié à sa  devrait être fondé sur  son droit de conclure un contrat avec une entreprise, son droit à la disponibilité d’un numéro et à une connexion de service continue, ainsi que sur sa  capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses.

 nouveau

(201)Il ne devrait plus être possible de refuser aux utilisateurs finaux l’accès à l'ensemble minimal de services de connectivité. Le droit de conclure un contrat avec une entreprise devrait impliquer que les utilisateurs finaux qui se verraient opposer un refus, notamment ceux qui ont de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, auraient la possibilité de conclure un contrat pour la fourniture de services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales à un prix abordable, au moins en position déterminée, avec une entreprise fournissant ces services dans cet endroit. Afin de réduire au minimum les risques financiers, comme le non-paiement de factures, les entreprises devraient être autorisées à subordonner le contrat à une formule prépayée, sur la base d’unités prépayées individuelles à un prix abordable.

(202)Afin de garantir que les citoyens sont joignables par des services de communications vocales, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent d’un numéro de téléphone pendant une durée raisonnable comprenant également les périodes de non-utilisation du service de communications vocales. Les entreprises devraient pouvoir instaurer des mécanismes permettant de vérifier si l’utilisateur final souhaite continuer de disposer du numéro.

 2002/22/CE considérant 4 (adapté)

(203)Garantir un service universel (c'est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs finals à des prix qui s'écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, lL'indemnisation des entreprises désignées pour fournissantr ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

 nouveau

(204)Pour déterminer si des mesures s’imposent afin de garantir des prix abordables, les autorités de régulation nationales devraient pouvoir surveiller l’évolution et les modalités des offres d’options ou de formules tarifaires pour les utilisateurs finaux à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques.

(205)Lors que des mesures supplémentaires, autres que les options ou formules tarifaires proposées par les entreprises, sont insuffisantes pour garantir des prix abordables pour les utilisateurs finaux à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques, une aide directe à ces utilisateurs finaux, par exemple sous la forme de bons d’achat, peut être une solution appropriée, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les distorsions de marché.

 2009/136/CE considérant 9 (adapté)

 nouveau

(206)Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché des produits et des services  abordables  de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finauxls handicapés  , y compris des équipements pourvus de technologies d’assistance  . Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes,  ou  en introduisant des exigences en matière d’accessibilité électronique (e-accessibilité)  conformément à la directive xxx/AAAA/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 71   dans les procédures de marchés publics et les appels d’offres liés aux prestations de services, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées. ð Les États membres devraient définir des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables comprenant des fonctionnalités pour les utilisateurs finaux handicapés dans des conditions économiques normales. ï

 nouveau

(207)En ce qui concerne les communications de données offrant des débits de données suffisants pour un accès fonctionnel à l’internet, des connexions par ligne fixe sont disponibles de manière quasiment universelle et utilisées par la majorité de la population de l’Union. Le taux de couverture et de disponibilité du haut débit standard par ligne fixe dans l'Union s'établit à 97 % des foyers en 2015, pour un taux de pénétration moyen de 72 %, et les services basés sur les technologies sans fil atteignent des taux encore plus élevés. Il existe toutefois des différences entre les États membres en ce qui concerne la disponibilité et le caractère abordable du haut débit par ligne fixe dans les zones urbaines et rurales.

(208)Le marché a un rôle primordial à jouer pour assurer la disponibilité de l’accès internet à haut débit avec une capacité en croissance constante. Dans les régions où le marché est inopérant, d’autres outils d’ordre public qui favorisent la disponibilité de connexions assurant un accès fonctionnel à l’internet, tels que le recours à des instruments financiers comme ceux du FEIS et du MIE, l’utilisation des ressources financières publiques provenant des Fonds structurels et d’investissement européens, le fait d’assortir d’obligations de couverture les droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour soutenir le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones moins densément peuplées et l’investissement public dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, semblent, en principe, offrir un meilleur rapport coût-efficacité et entraîner moins de distorsions sur le marché que ne le feraient des obligations de service universel.

 2009/136/CE considérant 4

 nouveau

(209)Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau de communications public en position déterminée et à un prix abordable. ð Si, après une évaluation en bonne et due forme, compte tenu des résultats du relevé géographique du déploiement des réseaux effectué par l’autorité de régulation nationale, il est démontré que ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux utilisateurs finaux de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d'accès fonctionnel à l’internet tel qu’il est défini par les États membres conformément à l’article 79, paragraphe 2, et des services de communications vocales en position déterminée, l’État membre devrait pouvoir désigner à titre exceptionnel des entreprises ou des ensembles d’entreprises pour assurer ces services dans les différentes portions concernées du territoire national. ï Cette exigence s'applique à la fourniture d'appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, de télécopies et de communication de données, dont la fourniture  Les obligations de service universel destinées à assurer la disponibilité du service d’accès fonctionnel à l’internet  peuvent être limitées par l’État membre à la position ou résidence principale de l’utilisateur final. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour cette fourniture  fournir les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée  , les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

 2009/136/CE considérant 16

(210)Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, quelles entreprises sont désignées comme fournisseurs de service universel, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la volonté des entreprises d’accepter tout ou partie des obligations de service universel. Cela n’empêche pas que les États membres puissent inclure, dans le processus de désignation, des conditions particulières justifiées par un souci d’efficacité, y compris, notamment, le regroupement de zones géographiques ou de composantes du service universel, ou l’imposition d’une période minimale de désignation.

 nouveau

(211)Il convient d’estimer les coûts à supporter pour assurer la disponibilité d’une connexion qui puisse offrir un service d'accès fonctionnel à l’internet au sens de l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales en position déterminée à un prix abordable dans le cadre des obligations de service universel, notamment en évaluant la charge financière prévue pour les entreprises et les utilisateurs dans le secteur des communications électroniques.

(212)A priori, les exigences imposées dans la procédure de désignation pour assurer une couverture géographique totale à l’échelon national risquent d’exclure ou de décourager certaines entreprises qui pourraient se porter candidates pour être désignées en tant que fournisseurs du service universel. De la même manière, la désignation de fournisseurs investis d’obligations de service universel pour des périodes trop longues ou indéfinies pourrait conduire à l’exclusion a priori de certaines entreprises.

 2002/22/CE considérant 9

Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres de désigner plusieurs entreprises pour fournir les éléments de réseau et de service du service universel. Il peut être demandé aux entreprises désignées qui fournissent les éléments de réseau de garantir que la construction et l'entretien sont adéquats et en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée.

 2002/22/CE considérant 11 (adapté)

Les services d'annuaires et de renseignements téléphoniques constituent des outils essentiels pour l'accès aux services téléphoniques accessibles au public et relèvent de l'obligation de service universel. Les utilisateurs et les consommateurs souhaitent des annuaires qui soient exhaustifs et un service de renseignements téléphoniques qui couvre l'ensemble des abonnés au téléphone répertoriés et leurs numéros (ce qui comprend les numéros de téléphone fixe et de téléphone mobile); ils désirent que ces informations soient présentées de façon impartiale. La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications 72 assure le droit des abonnés au respect de leur vie privée quant aux informations personnelles les concernant qui peuvent figurer dans un annuaire public.

 2002/22/CE considérant 12 (adapté)

Il est important que les citoyens disposent de postes téléphoniques payants publics de façon adéquate et que les utilisateurs soient en mesure d'appeler les numéros d'urgence et, en particulier, le numéro d'appel d'urgence unique européen («112»), gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un téléphone payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement. Le manque d'information sur l'existence du «112» prive les citoyens de la sûreté additionnelle que représente un tel numéro au niveau européen, en particulier lors de leurs déplacements dans d'autres États membres.

 2002/22/CE considérant 13

Les États membres devraient prendre les mesures qui conviennent pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès à tous les services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et le caractère abordable de ces services. Les mesures particulières destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister notamment, le cas échéant, dans la mise à disposition de téléphones publics accessibles, de téléphones publics textuels, ou des mesures équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles d'élocution, la fourniture gratuite de services tels que les services de renseignements téléphoniques, ou des mesures équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, et la fourniture sur demande de factures détaillées selon des formules de substitution pour les aveugles ou les malvoyants. Des mesures particulières pourraient également s'avérer nécessaires pour permettre aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques d'accéder aux services d'urgence («112») et de leur donner une possibilité de choix entre différents opérateurs ou fournisseurs de service similaire à celle des autres consommateurs. Des normes de qualité de service ont été définies en relation avec différents indicateurs permettant d'évaluer la qualité des services obtenus par les abonnés et la mesure dans laquelle les entreprises désignées assumant des obligations de service universel parviennent à se conformer à ces normes. Des normes de qualité de service n'existent pas encore en ce qui concerne les utilisateurs handicapés. Des normes de performance et des indicateurs ad hoc devraient, comme le prévoit l'article 11, être définis pour les utilisateurs handicapés. De plus, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir réclamer la publication des données relatives aux performances s'agissant de la qualité du service dès lors que des normes et indicateurs de ce type auront été définis. Le fournisseur de service universel ne devrait pas prendre de mesures empêchant les utilisateurs de tirer pleinement avantage des services offerts par d'autres opérateurs ou fournisseurs de service, en combinaison avec les services qu'il offre lui-même dans le cadre du service universel.

 2002/22/CE considérant 14

Étant donné l'importance de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée, et de son utilisation, celui-ci devrait être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable. Conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, quelles entreprises doivent assumer des obligations de service universel aux fins de la présente directive, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la disposition des entreprises à accepter tout ou partie de ces obligations. Il importe que les obligations de service universel soient remplies de la façon la plus efficace afin que, d'une manière générale, les utilisateurs paient des prix qui correspondent à une couverture des coûts efficace. De même, il est important que les opérateurs de service universel préservent l'intégrité du réseau et maintiennent la continuité et la qualité du service. L'intensification de la concurrence et l'élargissement de choix multiplient les possibilités de faire assumer tout ou partie des obligations de service universel par des entreprises autres que celles qui sont puissantes sur le marché. Dès lors, les obligations de service universel pourraient, dans certains cas, incomber à des opérateurs utilisant les moyens les plus efficaces au regard de leur coût pour fournir des accès et des services, y compris par des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives. Ces obligations pourraient figurer parmi les conditions à remplir pour être autorisé à fournir des services accessibles au public.

 2009/136/CE considérant 10 (adapté)

(213)Lorsqu’une entreprise désignée pour fournir un service universel  assurer la disponibilité en position déterminée d’un accès fonctionnel à l’internet ou de services de communications vocales  , tels que visés à l’article 4  81  de la   présente   directive 84/22/CE (directive «service universel»), choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité  de régulation  réglementaire nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que l’entreprise informe à l’avance l’autorité  de régulation  réglementaire nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité  de régulation  réglementaire nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

 nouveau

(214)Dans un souci de stabilité et de progressivité, les États membres devraient pouvoir continuer d’assurer sur leur territoire la fourniture des services universels, autres que les services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée, qui entrent dans le champ de leurs obligations universelles au titre de la directive 2002/22/CE au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition que lesdits services ou des services comparables ne soient pas disponibles dans des conditions commerciales normales. L’autorisation de poursuivre la fourniture de téléphones publics payants et la prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire sous le régime du service universel, tant que le besoin en est démontré, offrirait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir dûment compte des circonstances nationales divergentes. Cependant, le financement de ces services devrait s’effectuer par l’intermédiaire de fonds publics, comme pour les autres obligations de service universel.

 2002/22/CE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(215)Les États membres devraient surveiller la situation des consommateurs  utilisateurs finaux   en ce qui concerne l'utilisation des services  d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales  téléphoniques accessibles au public et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le caractère abordable  des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales  du service téléphonique est lié à l'information que les utilisateurs reçoivent concernant les dépenses d'utilisation du téléphone ainsi que le coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres services; il est également lié à la capacité des  utilisateurs  consommateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs  au moyen d’obligations imposées aux entreprises par le truchement des obligations de service universel auxquelles sont soumises les entreprises désignées pour les assumer. Ces obligations portent sur la fourniture d'un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les consommateurs d'interdire de façon sélective certains appels (tels que les appels à tarif élevé pour des services à taux majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte de l'évolution du marché. Les conditions en vigueur n'imposent pas aux opérateurs assumant des obligations de service universel d'avertir les abonnés lorsqu'un seuil prédéterminé de dépenses a été franchi ou qu'une anomalie apparaît dans la structure des appels. Un réexamen futur des dispositions législatives applicables devrait considérer l'éventuelle nécessité d'alerter les abonnés dans de telles circonstances.

 2002/22/CE considérant 17 (adapté)

 nouveau

(216)Sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur ð pouvant bénéficier de tarifs abordables ï devrait être protégé des risques d'interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services téléphoniques  de communications vocales  de base tant que le différend n'est pas résolu. Les États membres peuvent décider qu'un tel accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue à payer les frais de location de la ligne.

 2002/22/CE considérant 16

La qualité et le prix sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de contrôler le niveau de qualité du service atteint par les entreprises qui ont été désignées pour assumer des obligations de service universel. En ce qui concerne la qualité du service atteinte par ces entreprises, les autorités réglementaires nationales devraient être à même de prendre les mesures appropriées qu'elles jugent nécessaires. Les autorités réglementaires nationales devraient également être à même de contrôler la qualité des services fournis par d'autres entreprises proposant des réseaux téléphoniques publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public à des utilisateurs en positions déterminées.

 nouveau

(217)Lorsque la fourniture de services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales ou la fourniture d’autres services universels conformément à l’article 85 ont pour effet d’imposer une charge injustifiée à une entreprise, compte étant dûment tenu des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette charge injustifiée peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

 2002/22/CE considérant 18 (adapté)

(218)Les États membres devraient, lorsqu'il y a lieu, établir des mécanismes de financement du coût net afférent aux obligations de service universel dans les cas où il est démontré que ces obligations ne peuvent être assumées qu'à perte ou à un coût net qui dépasse les conditions normales d'exploitation commerciale. Il importe de veiller à ce que le coût net découlant des obligations de service universel soit correctement calculé et que les financements éventuels entraînent un minimum de distorsions pour le marché et les entreprises, et soient compatibles avec les dispositions des articles 87  107  et 88  108  du traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne .

 2002/22/CE considérant 19

(219)Le calcul du coût net du service universel devrait tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas compromettre l'objectif général d'une structure des tarifs qui rende compte des coûts. Les coûts nets qui découlent des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes.

 2002/22/CE considérant 20

(220)Tenir compte des avantages immatériels revient à dire qu'une estimation, en termes monétaires, des avantages indirects qu'une entreprise tire du fait de sa position en tant que fournisseur du service universel, devrait être déduite du coût net direct des obligations de service universel afin de déterminer le coût d'ensemble.

 2002/22/CE considérant 21 (adapté)

 nouveau

(221)Lorsqu'une obligation de service universel représente une charge excessive Ö injustifiée Õ pour une entreprise, il y a lieu d'autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. ð Les coûts nets des obligations de service universel devraient être couverts par l’intermédiaire de fonds publics. L’accès fonctionnel à l’internet a des retombées positives non seulement pour le secteur des communications électroniques mais également pour l’économie en ligne en général et pour la société dans son ensemble. Assurer une connexion prenant en charge le haut débit à un plus grand nombre d’utilisateurs finaux leur permet d’utiliser des services en ligne et, par là même, de participer activement à la société numérique. Assurer ces connexions sur la base d'obligations de service universel sert au moins autant l'intérêt public que les intérêts des fournisseurs de communications électroniques. En conséquence, les États membres devraient rembourser les coûts nets de ces connexions à haut débit relevant du service universel en les prélevant à partir des fonds publics, réputés comprendre un financement au titre des budgets publics. ï L'une des méthodes de couverture des coûts nets afférents aux obligations du service universel est le prélèvement sur des fonds publics. Il est également envisageable de compenser les coûts nets établis en mettant l'ensemble des utilisateurs à contribution de manière transparente par le biais de taxes prélevées sur les entreprises. Les États membres devraient être en mesure de financer les coûts nets des différents éléments du service universel par des mécanismes divers et/ou de financer les coûts nets de certains éléments ou de tous ces éléments soit par l'un de ces mécanismes soit par une combinaison des deux. Dans le cas d'une mise à contribution des entreprises, les États membres devraient veiller à ce que la méthode de répartition du prélèvement s'appuie sur des critères objectifs et non discriminatoires et respecte le principe de proportionnalité. Ce principe n'empêche pas les États membres d'exempter de contribution les nouveaux arrivants dont la part de marché n'est pas encore significative. Les mécanismes de financement devraient avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au seul financement des obligations de service universel, et non à des activités qui ne seraient pas directement liées à la fourniture du service universel. Les mécanismes de couverture devraient, dans tous les cas, respecter les principes du droit communautaire et, en particulier dans le cas de mécanismes de répartition du financement, ceux de la non-discrimination et de la proportionnalité. Un mécanisme de financement devrait être conçu de telle manière que les utilisateurs d'un État membre ne contribuent pas à la couverture des coûts du service universel dans un autre État membre, par exemple lorsqu'ils effectuent des appels d'un État membre à l'autre.

 2002/22/CE considérant 22

Lorsque les États membres décident de financer le coût net des obligations de service universel par des fonds publics, ce financement devrait être entendu comme comprenant un financement au titre des budgets publics généraux, y compris d'autres sources publiques de financement, telles que les loteries de l'État.

 2002/22/CE considérant 23

Le coût net des obligations de service universel peut être réparti entre toutes les entreprises ou certains groupes spécifiés d'entreprises. Les États membres devraient veiller à ce que le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité. Par «distorsion minimale du marché», on entend que les contributions devraient être récupérées d'une manière qui, dans la mesure du possible, réduise au minimum l'incidence de la charge financière supportée par les utilisateurs finals, par exemple par une répartition des contributions aussi large que possible.

 2002/22/CE considérant 24 (adapté)

 nouveau

(222)Les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que lLes entreprises bénéficiant d'un financement du service universel fournissent  devraient fournir aux autorités de régulation nationales  des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande. Les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement des obligations de service universel devraient être communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité. Il existe des éléments incitant les opérateurs désignés à relever le coût net évalué des obligations de service public. En conséquence, lLes États membres devraient garantir une transparence effective et vérifier les  un contrôle effectifs des  montants correspondants  imputés  au financement des obligations de service universel. ð Le calcul des coûts nets liés à la fourniture du service universel devrait être fondé sur une méthode objective et transparente afin d’assurer cette fourniture selon le meilleur rapport coût-efficacité et de favoriser des conditions de concurrence égales pour les opérateurs du marché. Pour une plus grande transparence, il pourrait être utile de faire connaître à l’avance la méthode qu’il est prévu d’utiliser pour calculer les coûts nets des différents éléments du service universel. ï

 2002/22/CE considérant 25

Les marchés des communications ne cessent d'évoluer en termes de services utilisés et de moyens techniques employés pour fournir ces services aux utilisateurs. Les obligations de service universel, qui sont définies au niveau communautaire, devraient être périodiquement revues afin d'en modifier ou d'en redéfinir la portée. Ce réexamen devrait tenir compte de l'évolution des conditions sociales, commerciales et technologiques et du fait que toute modification de la portée de ces obligations devrait faire l'objet du double test de la disponibilité de ces services pour une grande majorité de la population et du risque d'exclusion sociale qui en découle pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'y accéder. Il conviendrait de veiller à ce qu'une modification de la portée des obligations de service universel ne favorise pas artificiellement certains choix technologiques aux dépens d'autres options, n'impose pas une charge financière disproportionnée aux entreprises du secteur (hypothéquant ainsi les progrès et l'innovation sur le marché) et ne fasse pas injustement retomber le poids du financement sur les consommateurs ayant de faibles revenus. Toute modification de la portée des obligations de service universel implique nécessairement que les éventuels coûts nets puissent être financés grâce aux mécanismes autorisés par la présente directive. Les États membres ne sont pas autorisés à imposer aux acteurs du marché des contributions financières au titre de mesures qui ne relèvent pas des obligations de service universel. Chaque État membre reste libre d'imposer des mesures spéciales (ne relevant pas des obligations de service universel) et de les financer conformément au droit communautaire, mais pas par le biais de contributions provenant des acteurs du marché.

 2002/22/CE considérant 26

Une concurrence plus effective sur l'ensemble des marchés d'accès et de services élargira le choix proposé aux utilisateurs. Le degré de concurrence et de choix effectifs varie au sein de la Communauté et, dans les États membres, entre les régions géographiques et entre les divers marchés d'accès et de services. Certains utilisateurs peuvent être entièrement tributaires de l'accès ou des services fournis par une entreprise puissante sur le marché. D'une manière générale, par souci d'efficacité et pour favoriser une concurrence réelle, il est important que les services fournis par une entreprise puissante sur le marché reflètent leurs coûts. Par souci d'efficacité et pour des raisons sociales, les tarifs pratiqués vis-à-vis des utilisateurs finals devraient refléter les conditions de la demande ainsi que la situation des coûts pour autant que cela n'entraîne pas de distorsions de la concurrence. Le risque existe qu'une entreprise puissante sur le marché utilise différents moyens pour en empêcher l'accès ou pour fausser la concurrence, par exemple en pratiquant des prix excessifs, en imposant un groupage des services fournis aux particuliers ou en privilégiant de manière injustifiée certains clients. Les autorités réglementaires nationales devraient dès lors être habilitées, en dernier ressort et après un examen approprié, à imposer à une entreprise puissante sur le marché une réglementation des prix de détail. Des règles d'encadrement des prix, une péréquation géographique ou d'autres instruments analogues, ainsi que des mesures non réglementaires comme des comparaisons entre prix de détail accessibles à tous, peuvent être utilisés pour atteindre le double objectif de la promotion d'une concurrence effective sur les marchés et de la satisfaction de l'intérêt public, qui passe, par exemple, par le maintien du caractère abordable des services téléphoniques au profit de certains consommateurs. Pour pouvoir exercer leurs fonctions réglementaires dans ce domaine, et notamment imposer des contrôles sur les tarifs, les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir accéder aux informations utiles en matière de comptabilité des coûts. Toutefois, des contrôles réglementaires relatifs à la tarification de détail ne devraient être appliqués que lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que les mesures applicables aux prix de gros ou les mesures relatives à la sélection ou présélection des opérateurs ne permettraient pas, contrairement au but recherché, de garantir une réelle concurrence et de défendre l'intérêt public.

 2002/22/CE considérant 27

Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose des obligations relatives à la mise en œuvre d'un système de comptabilisation des coûts en vue de soutenir le contrôle des prix, elle peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s'assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l'opérateur concerné.

 2002/22/CE considérant 29

Les autorités réglementaires nationales peuvent également, à la lumière d'une analyse du marché pertinent, demander aux opérateurs de téléphonie mobile puissants sur le marché de permettre à leurs abonnés d'accéder aux services de tout fournisseur interconnecté de services téléphoniques accessibles au public soit à chaque appel soit au moyen d'une présélection.

 nouveau

(223)Afin de soutenir efficacement la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein de l’Union, il devrait être possible d’utiliser certaines ressources de numérotation nationales, notamment certains numéros non géographiques, d’une manière extraterritoriale, c’est-à-dire en dehors du territoire de l’État membre d’assignation, sur l’ensemble du territoire de l’Union. Eu égard au risque considérable de fraude en matière de communications interpersonnelles, cette utilisation extraterritoriale devrait être autorisée pour les services de communications électroniques à l’exclusion des services de communications interpersonnelles. Les États membres devraient, dès lors, veiller à ce que le respect des législations nationales pertinentes, notamment les règles de protection des consommateurs et autres règles en rapport avec l’utilisation de numéros, soit contrôlé indépendamment de l’État membre dans lequel les droits d’utilisation des numéros ont été accordés. Il devrait s’ensuivre que les autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes des États membres dans lesquels un numéro est utilisé sont compétentes pour appliquer leurs législations nationales à l’entreprise à laquelle le numéro a été assigné. De plus, les autorités de régulation nationales de ces États membres devraient avoir la possibilité de demander l’appui de l’autorité de régulation nationale responsable de l’assignation du numéro pour les assister dans le contrôle du respect des règles applicables dans les États membres dans lesquels le numéro est utilisé. Ces mesures d’appui devraient comprendre des sanctions dissuasives, parmi lesquelles, notamment en cas de violation grave, le retrait du droit d’utilisation extraterritoriale des numéros assignés à l’entreprise concernée. Les exigences applicables à l’utilisation extraterritoriale devraient être sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour bloquer, au cas par cas, l’accès à des numéros ou à des services lorsque cela se justifie pour des motifs de fraude ou d’abus. L’utilisation extraterritoriale des numéros devrait être sans préjudice des règles de l’Union relatives à la fourniture de services d’itinérance, y compris des règles relatives à la prévention de l’utilisation anormale ou abusive de services d’itinérance soumis à une régulation des prix de détail et bénéficiant de tarifs d’itinérance de gros régulés. Les États membres devraient continuer de pouvoir conclure des accords spécifiques sur l’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation avec des pays tiers.

(224)Les États membres devraient encourager l’approvisionnement en ressources de numérotation par liaison radio afin de faciliter le changement de fournisseur de communications électroniques. L’approvisionnement en ressources de numérotation par liaison radio permet la reprogrammation d’identifiants d'équipements de télécommunications sans accès physique aux appareils concernés. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les services de machine à machine, c’est-à-dire les services impliquant un transfert automatisé de données et d'informations entre des appareils ou des applications basées sur des logiciels, avec une interaction humaine limitée ou nulle. Les fournisseurs de ces services de machine à machine pourraient s’abstenir d’un accès physique à leurs appareils en raison de leur utilisation dans des conditions d’éloignement importantes, du grand nombre d’appareils déployés ou de leur mode d’utilisation. Eu égard à l’émergence du marché de machine à machine et aux nouvelles technologies, les États membres devraient s’efforcer d’assurer la neutralité technologique lorsqu’ils encouragent l’approvisionnement par liaison radio.

 2002/21/CE considérant 20 (adapté)

 nouveau

(225)L'accès aux ressources de numérotation selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des communications électroniques. ð Les États membres devraient pouvoir accorder des droits d’utilisation de numéros à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques compte tenu de l’intérêt croissant des numéros pour divers services relevant de l’internet des objets. ï Il convient que tous les éléments du plan national de numérotation soient gérés par les autorités  de régulation  réglementaires nationales, y compris les codes de points utilisés pour l'adressage sur le réseau. Lorsqu'une harmonisation est nécessaire au niveau des ressources de numérotation dans la Communauté  l’Union  pour soutenir le développement de services paneuropéens  ou de services transfrontières, notamment de nouveaux services de machine à machine tels que les voitures connectées, et lorsque la demande ne peut être satisfaite sur la base des ressources de numérotation existantes en place  , la Commission peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'exécution, prendre des mesures techniques Ö d’exécution Õ de mise en œuvre  avec l’assistance de l’ORECE  . Lorsque cela est approprié afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, les États membres devraient coordonner les positions nationales, conformément au traité, dans les organisations et instances internationales où sont prises des décisions en matière de numérotation. Les dispositions de la présente directive n'attribuent pas de nouvelles compétences aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne le nommage et l'adressage Internet.

 2002/20/CE considérant 19

(226)L'obligation de rendre publiques les décisions sur l'octroi des droits d'utilisation de fréquences ou de numéros peut être remplie en rendant ces décisions accessibles au public via un site Internet.

 2009/136/CE considérant 43 (adapté)

 nouveau

(227) Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants et la disponibilité actuellement limitée d’un tel service, les États membres devraient  maintenir leur engagement  non seulement réserver un numéro à cette fin, mais également tout mettre en œuvre pour qu’un service  efficace  permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sans délai sur leur territoire au numéro d’appel «116000». À cette fin, les États membres devraient, le cas échéant, lancer, entre autres, des procédures d’appel d’offres s’adressant aux parties intéressées par la fourniture de ce service.

 2009/136/CE considérant 46 (adapté)

 nouveau

(228)L’existence d’un marché unique implique que les utilisateurs finauxls soient en mesure d’accéder à tous les numéros inclus dans les plans nationaux de numérotation des autres États membres et d’accéder aux services qui utilisent des, à l’aide de numéros non géographiques  , y compris les numéros gratuits et les numéros à taux majoré,  dans la Communauté  l’Union , y compris, entre autres, les numéros gratuits et les numéros à taux majoré  sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques  . Les utilisateurs finalsfinaux devraient aussi pouvoir accéder aux numéros de lespace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L’accès transfrontalier aux ressources de numérotation et aux services associés ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus (par exemple, en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple, un numéro abrégé national), ou lorsque cela est techniquement ou économiquement irréalisable. ð Les tarifs appliqués aux parties appelant en dehors de l'État membre concerné ne doivent pas être les mêmes que ceux appliqués aux parties appelant depuis cet État membre. ï Il convient d’informer les utilisateurs à l’avance et d’une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d’une communication internationale pour les numéros accessibles par des indicatifs internationaux standard.

 2002/22/CE considérant 38

 nouveau

L'accès par les utilisateurs finals à toutes les ressources de numérotation existantes dans la Communauté est une condition essentielle en vue d'un marché unique. Cet accès devrait porter sur l'appel gratuit, le taux majoré et d'autres numéros non géographiques, sauf lorsque l'abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques. Les tarifs appliqués aux parties appelant en dehors de l'État membre concerné ne doivent pas être les mêmes que ceux appliqués aux parties appelant depuis cet État membre.

 nouveau

(229)La réalisation du marché unique des communications électroniques nécessite la suppression des obstacles à l’accès transfrontière des utilisateurs finaux aux services de communications électroniques dans l’Union. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient pas refuser ou restreindre l’accès des utilisateurs finaux ni exercer de discrimination à leur encontre fondée sur leur nationalité ou leur État membre de résidence. Une différenciation devrait toutefois être possible sur la base de différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts et les risques, pouvant aller au-delà des mesures prévues par le règlement 531/2012 à l’égard de l’utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance de détail régulés.

(230)Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de communications électroniques que les utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles identiques assurant un niveau de protection uniforme et élevé dans l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique dont jouissent à la fois les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services de communications électroniques et devrait réduire sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmentation des règles. Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au marché unique résultant des dispositions nationales relatives aux utilisateurs finaux qui protègent en même temps les fournisseurs nationaux contre la concurrence des autres États membres. Pour atteindre un niveau de protection uniforme et élevé, il convient de renforcer raisonnablement dans la présente directive plusieurs dispositions concernant les utilisateurs finaux en tenant compte des meilleures pratiques dans les États membres. L’harmonisation complète de leurs droits renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur en leur offrant un niveau de protection également élevé lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques, non seulement dans leur État membre mais également lorsqu’ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d’autres États membres. Les États membres devraient maintenir la possibilité d'assurer un niveau de protection plus élevé de l’utilisateur final lorsqu’une dérogation expresse est prévue par la présente directive et de prendre des mesures sur des points qui ne sont pas couverts par la présente directive.

 2002/22/CE considérant 30 (adapté)

(231)Le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs  finaux  et des consommateurs pour garantir  la  un niveau minimal de transparence de l'information et  la  de sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d'opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation communautaire  de l’Union  en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 73 et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance 74  la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs 75 et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'appliquent aux transactions  relatives à des réseaux et services de communications électroniques  effectuées par les consommateurs sur des réseaux et des services électroniques. En particulier, les consommateurs devraient jouir d'un niveau minimal de sécurité juridique dans leurs relations contractuelles avec leur fournisseur direct de services téléphoniques, de manière à ce que les termes du contrat, les conditions, la qualité du service, les modalités de résiliation du contrat et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges soient spécifiés dans le contrat. Lorsque des fournisseurs de services autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques concluent des contrats avec les consommateurs, ceux-ci doivent contenir les mêmes informations. Les mesures assurant la transparence des prix, des tarifs et des conditions aideront les consommateurs à opérer des choix optimaux et à tirer ainsi pleinement parti de la concurrence.

 2009/136/CE considérant 21 (adapté)

 nouveau

(232)Les dispositions  de la présente directive  en matière de contrats  devraient d’appliquer indépendamment du montant de tout paiement à effectuer par le client.  Ö Elles Õ devraient s’appliquer non seulement aux consommateurs mais aussi aux autres utilisateurs finals, principalement les microentreprises et  aux  petites et moyennes entreprises(PME)  telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission,  qui peuvent préférer un contrat adapté aux besoins des consommateurs  dont la position de négociation est comparable à celle des consommateurs et qui devraient, dès lors, bénéficier du même niveau de protection  . Afin d’éviter les charges administratives inutiles pour les fournisseurs et la complexité liée à la définition d’une PME, Lles dispositions en matière de contrats  , notamment celles qui figurent dans la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs,  ne devraient pas s’appliquer automatiquement à ces  entreprises  autres utilisateurs finals, mais seulement à ceux qui en font la demande ð sauf si elles préfèrent négocier des conditions contractuelles individualisées avec les fournisseurs de services de communications électroniques. Contrairement aux microentreprises et aux petites entreprises, les entreprises de plus grande taille jouissent habituellement d’une position de négociation plus forte et, dès lors, ne sont pas tributaires des mêmes exigences que les consommateurs en matière d’informations contractuelles. D’autres dispositions, comme la portabilité des numéros, qui sont importantes également pour les entreprises plus grandes, devraient continuer de s’appliquer à tous les utilisateurs finaux ï . Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir la sensibilisation des PME à cette possibilité.

 nouveau

(233)En raison des spécificités du secteur des communications électroniques, quelques dispositions supplémentaires s’imposent, en plus des règles horizontales relatives aux contrats, en matière de protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci devraient notamment être informés des niveaux de qualité de service éventuellement proposés, des conditions relatives aux promotions et à la résiliation des contrats, des plans tarifaires applicables et des tarifs pratiqués pour les services soumis à des conditions tarifaires particulières. Ces informations présentent de l’intérêt pour la plupart des services de communications électroniques accessibles au public, mais non pour les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Afin de permettre à l’utilisateur final d’effectuer un choix éclairé, il est essentiel que les informations utiles requises soient fournies avant la conclusion du contrat et dans des termes clairs et compréhensibles. Pour la même raison, les fournisseurs devraient fournir un récapitulatif des conditions essentielles du contrat. Dans un souci de comparabilité, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, l’ORECE devrait publier un modèle récapitulatif contractuel.

(234)À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2015/2120, les dispositions de la présente directive concernant les informations sur les conditions limitant l’accès à des services et applications et/ou leur utilisation et sur le lissage du trafic sont devenues obsolètes et devraient être abrogées.

 2009/136/CE considérant 24

 nouveau

(235) En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l’utilisation de ces équipements, par exemple par le verrouillage de la carte SIM des appareils mobiles («SIM-locking»), si de telles restrictions ne sont pas interdites par la législation nationale, et tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, avant ou à la date d’expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l’équipement. ð Les frais éventuels qui seraient dus, au titre des équipements terminaux et des autres avantages promotionnels, en cas de résiliation anticipée devraient être calculés respectivement selon les méthodes d'amortissement habituelles et à la valeur pro rata temporis. ï 

 2009/136/CE considérant 25 (adapté)

 nouveau

(236)Sans  préjudice de l’obligation matérielle incombant au  obliger le fournisseur  en matière de sécurité en vertu de la présente directive  à prendre des mesures allant au-delà des prescriptions du droit communautaire, le contrat avec le client devrait aussi préciser le type de mesure éventuelle que le fournisseur pourrait prendre afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

 2009/136/CE considérant 32 (adapté)

 nouveau

(237) La disponibilité d’informations transparentes, actualisées et comparables sur les offres et les services est un élément clé pour les consommateurs sur des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les utilisateurs finalsfinaux et les consommateurs de services de communications électroniques devraient être à même de comparer facilement les prix des différents services offerts sur le marché, en s’appuyant sur des informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix  et les services  , les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient être en mesure d’exiger que les entreprises fournissant des réseaux  de communications électroniques  et/ou des services de communications électroniques  autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation  améliorent la transparence concernant les informations (y compris les tarifs,  la qualité de service, les restrictions appliquées aux équipements terminaux fournis,  les schémas de consommation et d’autres données statistiques pertinentes). ð Ces exigences devraient tenir dûment compte des caractéristiques de ces réseaux ou services. ï Ö Elles devraient également Õ et de faire en sorte que les tiers aient le droit d’utiliser gratuitement les informations accessibles au public publiées par ces entreprises  , en vue de mettre à disposition des outils de comparaison . Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir assurer la disponibilité de guides tarifaires, en particulier s’ils ne sont pas fournis sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable. Les entreprises ne devraient pas avoir droit à une rémunération pour l’utilisation d’informations si celles-ci ont déjà été publiées et appartiennent par conséquent au domaine public. De plus, avant d’acheter un service, les utilisateurs finals et les consommateurs devraient être correctement informés du prix correspondant et du type de service offert, notamment si un numéro de téléphone gratuit est soumis à des frais supplémentaires. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger que ces informations soient fournies en général et, pour certaines catégories de services déterminées par elles, immédiatement avant la connexion de l’appel, sauf dispositions contraires en droit interne. Au moment de déterminer les catégories d’appels pour lesquelles des informations tarifaires doivent être fournies avant la connexion, les autorités réglementaires nationales devraient tenir dûment compte de la nature du service, des conditions tarifaires applicables et de l’éventualité que le fournisseur ne fournisse pas de services de communications électroniques. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/31/CE («directive sur le commerce électronique»), les entreprises devraient également fournir aux abonnés, si les États membres l’exigent, des informations d’intérêt public émanant des autorités publiques compétentes, concernant notamment les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques.

 nouveau

(238)Souvent, les utilisateurs finaux ne sont pas informés du coût de leur comportement de consommation ou éprouvent des difficultés à estimer la durée ou le volume de leur consommation lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques. Afin d’accroître la transparence et de leur permettre de mieux maîtriser le budget de leurs communications, il est important de fournir aux utilisateurs finaux des fonctions leur permettant de surveiller leur consommation en temps utile.

(239)Les outils de comparaison indépendants, tels que des sites web, sont un moyen efficace pour les utilisateurs finaux d'évaluer les avantages des différents fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et d’obtenir des informations impartiales, notamment en comparant les prix, les tarifs et les de qualité en un même endroit. Ces outils devraient viser à fournir des informations à la fois claires, concises, complètes et détaillées. Ils devraient également avoir pour but de réunir l’éventail d’offres le plus large possible, de manière à fournir une vue d’ensemble représentative et à couvrir une part importante du marché. Les informations communiquées sur ces outils devraient être fiables, impartiales et transparentes. Les utilisateurs finaux devraient être informés de la disponibilité de ces outils. Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux aient librement accès à au moins un de ces outils sur le territoire où ils sont respectivement établis.

(240)Les outils de comparaison indépendants devraient être indépendants, sur le plan opérationnel, des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Ils peuvent être exploités par des entreprises privées, ou par les autorités compétentes ou pour le compte de ces dernières, mais ils devraient l’être conformément à des critères de qualité définis, comprenant l’exigence de fournir les coordonnées de leurs propriétaires, de fournir des informations précises et à jour, d’indiquer la date de la dernière mise à jour, de définir des critères clairs et objectifs sur lesquels reposera la comparaison et d’englober un large éventail d’offres de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, en couvrant une grande part du marché. Les États membres devraient pouvoir déterminer la fréquence à laquelle les outils de comparaison sont tenus de réexaminer et de mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux, compte tenu de la fréquence à laquelle les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation actualisent en général leurs informations sur les tarifs et la qualité. Lorsqu’il n’existe qu’un seul outil dans un État membre et que cet outil cesse de fonctionner ou de répondre aux critères de qualité, l’État membre devrait veiller à ce que les utilisateurs finaux aient accès dans un délai raisonnable à un autre outil de comparaison de portée nationale.

 2009/136/CE considérant 26 (adapté)

 nouveau

(241)Pour prendre en compte les questions d’intérêt public concernant l’utilisation des services de communications ð électroniques accessibles au public ï et pour encourager la protection des droits et des libertés d’autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l’aide des fournisseurs, des informations d’intérêt public relatives à l’utilisation de ces services. Ces informations d’intérêt public pourraient porter ð sur les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques, par exemple ï sur les infractions au droit d’auteur, d’autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables ainsi que sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d’informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d’atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d’options logicielles, configurables et simples d’utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l’article 33, paragraphe 3, de la  dans la présente   directive 2002/22/CE (directive «service universel»). Ces informations d’intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme imprimée ou électronique aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à tous leurs clients de la façon qu’elles jugent appropriée. Si les États membres l’exigent, les informations devraient aussi figurer dans les contrats. La diffusion de ces informations ne devrait toutefois pas générer de charge excessive pour les entreprises. Les États membres devraient exiger la diffusion de ces informations par les moyens utilisés par les entreprises pour communiquer avec les abonnés ð utilisateurs finaux ï dans l’exercice normal de leurs activités.

 2009/136/CE considérant 31 (adapté)

(242)En l’absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire  de l’Union  , les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La  présente  directive «cadre» et les directives particulières  la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques  s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») 76 , qui contient notamment une disposition relative au «simple transport» concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels qu’ils y sont définis.

 2002/22/CE considérant 31 (adapté)

 nouveau

(243)Les utilisateurs finals devraient avoir accès aux informations mises à la disposition du public concernant les services de communications. Les États membres devraient pouvoir contrôler la qualité des services offerts sur leur territoire. Les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient, dans tous les cas, être  habilitées à contrôler la qualité des services  en mesure de  et à  recueillir  systématiquement  des informations sur la qualité des services  , y compris celle des services assurés aux utilisateurs finaux handicapés.  Ö Ces informations devraient être recueillies Õ sur la base de critères qui permettent la comparaison entre les fournisseurs de services et entre les États membres. Les entreprises fournissant des services de communications  électroniques  dans un environnement concurrentiel sont susceptibles de mettre des informations adéquates et actualisées concernant ces services à la disposition du public pour des raisons d'opportunité commerciale. Cela étant, les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient pouvoir exiger la publication de ces informations lorsqu'il est démontré qu'elles ne sont pas réellement mises à la disposition du public. ð Les autorités de régulation nationales devraient également définir les méthodes de mesure à appliquer par les fournisseurs de services afin d’améliorer la comparabilité des données fournies. Dans un souci de comparabilité dans l’ensemble de l’Union, et afin de réduire les coûts de mise en conformité, l’ORECE devrait adopter des lignes directrices sur les indicateurs pertinents en matière de qualité de service dont les autorités de régulation nationales devraient tenir le plus grand compte. ï

 2009/136/CE considérant 47 (adapté)

 nouveau

(244)Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt  supérieur  . Il est essentiel de garantir qu’ils puissent  peuvent  le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures, de redevances contractuelles, etc. Cela n’empêche pas  les entreprises de fixer des  limposition de périodes contractuelles minimales raisonnables  allant jusqu’à 24 mois  dans les contrats conclus avec les consommateurs. ð Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer une durée maximale plus courte en fonction de la situation nationale, notamment en matière d’intensité de la concurrence et de stabilité des investissements dans le réseau. Indépendamment du contrat relatif aux services de communications électroniques, les consommateurs pourraient préférer bénéficier d’un délai de remboursement plus long pour les raccordements physiques. Ces engagements des consommateurs peuvent être un facteur important pour favoriser le déploiement de réseaux de connectivité à très haute capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur final ou à proximité immédiate de son domicile, notamment par des mécanismes d’agrégation de la demande permettant aux investisseurs du réseau de réduire les risques de la phase d’appropriation initiale. Le droit des consommateurs de changer de fournisseur de services de communications électroniques, tel qu’il est prévu dans la présente directive, ne devrait pas être limité par ces délais de remboursement dans les contrats relatifs à des raccordements physiques. ï

La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une réelle concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels et elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, de sorte que le numéro soit activé et opérationnel dans un délai d’un jour ouvrable et que l’utilisateur ne soit pas privé de service pendant plus d’un jour ouvrable. Les autorités nationales compétentes peuvent prescrire la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats et des progrès technologiques. L’expérience, dans certains États membres, a montré qu’il existait un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S’il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de l’application du droit, les États membres devraient néanmoins être à même d’imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques et pour garantir que les consommateurs sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, y compris des sanctions appropriées, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs.

 nouveau

(245)Les consommateurs devraient pouvoir résilier leur contrat sans frais, même en cas de prolongation automatique à l’expiration de la période contractuelle initiale.

(246)Toute modification des conditions contractuelles imposée au détriment de l’utilisateur final par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, par exemple en matière de frais, de tarifs, de limitation du volume de données, de débit de données, de couverture ou de traitement des données à caractère personnel, devrait être considérée comme une raison permettant à l’utilisateur final de faire valoir son droit de mettre fin au contrat sans frais supplémentaires, même si elle s’accompagne de changements qui lui sont favorables.

(247)La possibilité de changer de fournisseur est essentielle pour assurer une concurrence effective dans un environnement concurrentiel. La disponibilité d’informations transparentes, précises et à jour sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce changement et les rendre plus enclins à prendre une part active au jeu de la concurrence. Les fournisseurs de services devraient assurer la continuité du service afin que les utilisateurs finaux puissent changer de fournisseur sans être exposés au risque de perte de service.

 2002/22/CE considérant 40 (adapté)

 nouveau

(248)La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence ð sur des marchés des communications électroniques ï dans un environnement concurrentiels. des télécommunications; c'est pourquoi lLes utilisateurs finalsfinaux qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l'organisme  l’entreprise  qui fournit le service. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n'est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d'assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.

 2002/22/CE considérant 41 (adapté)

(249)L'incidence de la portabilité des numéros est considérablement renforcée par la transparence des informations sur la tarification, que ce soit pour les utilisateurs finalsfinaux qui conservent leur numéro comme pour les utilisateurs finalsfinaux qui appellent ceux qui ont conservé leur numéro. Les autorités  de régulation  réglementaires nationales devraient, dans la mesure du possible, favoriser une transparence adéquate de la tarification dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité des numéros.

 2002/22/CE considérant 42 (adapté)

(250)Pour faire en sorte que les prix d'interconnexion liés à la fourniture de la portabilité des numéros sont fixés en fonction du coût, les autorités  de régulation  réglementaires nationales peuvent également prendre en compte les prix pratiqués sur des marchés comparables.

 2009/136/CE considérant 47 (adapté)

 nouveau

(251) Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt. Il est essentiel de garantir qu’ils puissent le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures, de redevances contractuelles, etc. Cela n’empêche pas l’imposition de périodes contractuelles minimales raisonnables dans les contrats conclus avec les consommateurs. La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une réelle concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels et elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, de sorte que le numéro soit activé et opérationnel dans un délai d’un jour ouvrable et que l’utilisateur ne soit pas privé de service pendant plus d’un jour ouvrable. Ö Afin de faciliter la mise en place d’un guichet unique permettant d'assurer le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, ce processus devrait être piloté par le nouveau fournisseur de services de communications électroniques au public. Õ Les autorités  de régulation  nationales compétentes peuvent prescrire la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats et des progrès technologiques. L’expérience, dans certains États membres, a montré qu’il existait un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S’il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de l’application du droit, les États membres devraient néanmoins être à même d’imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques et pour garantir que les consommateurs sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, y compris des sanctions appropriées, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs.

 nouveau

(252)Les offres groupées comprenant des services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ainsi que d’autres services, tels que la radiodiffusion linéaire, ou des biens, tels que des appareils, tendent à se répandre et constituent une composante importante de la concurrence. S’ils présentent souvent des avantages pour les utilisateurs finaux, ils peuvent rendre le changement de fournisseur plus difficile ou onéreux et entraîner un risque d’enfermement contractuel. Lorsque des règles contractuelles divergentes en matière de résiliation du contrat ou de changement de fournisseur s’appliquent aux différents services et à tout engagement contractuel concernant l’acquisition de produits faisant partie d’une offre groupée, les consommateurs subissent effectivement une entrave au droit que leur confère la présente directive de souscrire à une offre concurrente pour tout ou partie des éléments de l’offre groupée. Les dispositions de la présente directive concernant les contrats, la transparence, la durée et la résiliation du contrat ainsi que le changement de fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer à tous les éléments d’une offre groupée, sauf dans la mesure où d’autres règles applicables aux éléments non liés aux communications électroniques de l’offre groupée sont plus favorables aux consommateurs. Les autres aspects contractuels, comme les voies de recours prévues en cas de non-respect du contrat, devraient être régis par les règles applicables à l'élément concerné de l'offre groupée, par exemple les règles applicables aux contrats de vente de biens ou de fourniture de contenu numérique. Pour les mêmes raisons, les consommateurs ne devraient pas être prisonniers d’un fournisseur en raison d’une reconduction de fait de la période contractuelle initiale.

 2009/136/CE considérant 23 (adapté)

 nouveau

(253)Les fournisseurs de services de communications électroniques  interpersonnelles fondés sur la numérotation  permettant les appels ð sont tenus d’offrir un accès aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence. ï ð Dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’impossibilité technique, il peut arriver qu’ils ne soient pas en mesure d’assurer l’accès aux services d’urgence ou à la localisation de l’appelant, ou à ces deux services. En pareil cas, ils devraient en informer correctement leurs clients dans le contrat. ï devraient faire en sorte que leurs clients soient correctement informés de la question de savoir si l’accès aux services d’urgence est fourni ou non et de toute limitation de service (telle qu’une limitation concernant la fourniture des informations relatives à la localisation de l’appelant ou à l’acheminement des appels d’urgence). Ces fournisseurs devraient également fournir à leurs clients des informations claires et transparentes dans le contrat initial et  les actualiser  en cas de changement dans la fourniture d’accès  aux services d’urgence  , par exemple dans les  factures  informations de facturation. Parmi ces informations devrait figurer toute limitation éventuelle de la couverture du territoire, sur la base des paramètres d’exploitation techniques prévus pour le service  de communications  et des infrastructures disponibles. Lorsque le service n’est pas fourni via un réseau téléphonique commuté  une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie  , les informations devraient aussi indiquer le niveau de fiabilité de l’accès et des données relatives à la localisation de l’appelant par rapport à un service fourni via un réseau téléphonique commuté   une telle connexion  , compte tenu des normes technologiques et de qualité existantes ainsi que des indicateurs de qualité du service définis au titre de la  présente  directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

 2009/140/CE considérant 22 (adapté)

(254)Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté  l’Union  , lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 95 du traité  114 du TFUE  , prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

 nouveau

(255)Les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence de manière gratuite et sans avoir à utiliser de moyen de paiement, à partir de tout appareil permettant d’utiliser des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, y compris en recourant aux services d’itinérance dans un État membre. Les communications d’urgence sont un moyen de communication comprenant non seulement les communications vocales mais également les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos ou autres types de communications permettant d’accéder aux services d’urgence dans un État membre. Une communication d’urgence peut être lancée au nom d’une personne par le système eCall embarqué défini par le règlement 2015/758/UE du Parlement européen et du Conseil 77 .

(256)Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation assurent un accès fiable et précis aux services d’urgence, compte tenu des spécifications et critères nationaux. Lorsque le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation n’est pas fourni via une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie, le fournisseur de services pourrait ne pas être en mesure de garantir que les appels d'urgence effectués par l'intermédiaire de son service sont dirigés vers le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié avec la même fiabilité. Pour les entreprises indépendantes du réseau, à savoir les entreprises qui ne sont pas intégrées avec un fournisseur public de réseau de communications, il peut parfois s’avérer techniquement impossible de fournir des données sur la localisation de l’appelant. Les États membres devraient veiller à ce que des normes garantissant un routage et une connexion précis et fiables pour l’obtention des services d’urgence soient mis en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui sont indépendants des réseaux de satisfaire aux obligations liées à la fourniture d’accès aux services d’urgence et à la fourniture des informations relatives à la localisation de l’appelant à un niveau comparable à celui exigé des autres fournisseurs de ces services de communications.

 2002/22/CE considérant 36 (adapté)

Il est important que les utilisateurs puissent appeler le numéro d'appel d'urgence unique européen «112», et tout autre numéro national d'urgence, gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste téléphonique payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement. Les États membres devraient déjà avoir pris les arrangements nécessaires les mieux adaptés à l'organisation nationale des dispositifs d'urgence pour garantir que les appels lancés vers ce numéro reçoivent une réponse appropriée et soient acheminés de façon adéquate jusqu'à leurs destinataires. Les informations concernant la position de l'appelant qui doivent être mises à la disposition des services d'urgence, dans la mesure où cela est techniquement possible, amélioreront le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs du «112» et aideront les services d'urgence dans l'accomplissement de leur mission, à condition que le transfert des appels et des données associées vers les services d'urgence concernés soit garanti. La réception et l'utilisation de ces informations devraient respecter la législation communautaire pertinente dans le domaine du traitement des données personnelles. Les progrès constants des technologies de l'information rendront progressivement possible le traitement simultané de plusieurs langues sur les réseaux à un coût raisonnable. Cette évolution constituera à son tour une sécurité supplémentaire pour les citoyens européens qui utiliseront le numéro d'appel d'urgence «112».

 2002/22/CE considérant 37 (adapté)

Il est indispensable que les citoyens européens et les entreprises européennes puissent facilement accéder aux services téléphoniques internationaux. Le «00» a déjà été désigné comme le préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. L'UIT a attribué, conformément à sa recommandation E.164, le code «3883» à l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS). Afin de garantir la connexion des appels à l'ETNS, les entreprises exploitant des réseaux téléphoniques publics devraient veiller à ce que les appels utilisant le code «3883» soient directement ou indirectement interconnectés aux réseaux de l'ETNS, spécifiés dans les normes ETSI (Institut européen des normes de télécommunication) pertinentes. Ces arrangements d'interconnexion devraient être régis par les dispositions de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») 78 .

 2009/136/CE considérant 41

(257) Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d'urgence, dont le «112», soient également accessibles aux utilisateurs finalsfinaux handicapés, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l’élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles. Ces mesures pourraient consister à fournir des terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants, des services de relais textuels ou d’autres systèmes spécifiques.

 2009/136/CE considérant 39 (adapté)

 nouveau

(258)Les utilisateurs finals devraient pouvoir appeler les services d’urgence et y avoir accès en utilisant n’importe quel service téléphonique permettant d’effectuer des appels vocaux à l’aide d’un ou de plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique. Les États membres qui recourent à des numéros d’appel d’urgence nationaux en plus du «112» peuvent imposer aux entreprises des obligations analogues en ce qui concerne l’accès à ces numéros d’appel d’urgence nationaux. Les services d’urgence devraient pouvoir traiter les appels vers le «112» et y répondre au moins aussi rapidement et efficacement que pour les appels vers les numéros d’urgence nationaux. Il est important de faire davantage connaître le «112» afin d’améliorer le niveau de protection et de sécurité des citoyens qui voyagent dans l’Union européenne. À cet effet, les citoyens devraient être pleinement informés, lorsqu’ils voyagent dans n’importe quel État membre, notamment par la mise à disposition d’informations dans les gares routières, gares de chemin de fer, ports ou aéroports internationaux, ainsi que dans les annuaires téléphoniques, les cabines téléphoniques, la documentation remise aux abonnés ð utilisateurs finaux ï et les documents de facturation, du fait qu’ils peuvent utiliser le «112» comme numéro d’appel d’urgence unique dans toute la Communauté  l’Union  . Cette responsabilité incombe au premier chef aux États membres, mais la Commission devrait continuer à la fois à soutenir et à compléter les initiatives prises par les États membres pour mieux faire connaître le «112» et à évaluer périodiquement dans quelle mesure il est connu du public. L’obligation de fournir les informations relatives à la localisation de l’appelant devrait être renforcée de manière à accroître la protection des citoyens. En particulier, les entreprises devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Afin de réagir aux évolutions technologiques, y compris celles qui conduisent à une précision de plus en plus grande des informations relatives à la localisation de l'appelant, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures techniques d’application pour assurer l’accès effectif aux services «112» dans la Communauté, dans l’intérêt des citoyens. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à l’organisation des services d’urgence des États membres.

 nouveau

(259)Les informations relatives à la localisation de l’appelant améliorent le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs finaux et aident les services d’urgence à exécuter leurs fonctions, à condition que le transfert des données des communications d’urgence et des données associées aux services d’urgence concernés soit garanti par le système national de PSAP. La réception et l'utilisation des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient respecter la législation pertinente de l’Union dans le domaine du traitement des données à caractère personnel. Les entreprises qui assurent la localisation par réseau devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Cependant, les technologies de localisation par appareil mobile se sont révélées beaucoup plus précises et rentables en raison de la disponibilité de données fournies par EGNOS, le système satellitaire Galileo et d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite ainsi que de données Wi-Fi. Par conséquent, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile devraient compléter les informations de localisation par réseau, même si elles ne sont disponibles qu'après l'établissement de la communication d'urgence. Les États membres devraient veiller à ce que les PSAP soient en mesure de recevoir et de gérer les informations disponibles relatives à la localisation de l’appelant. L’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient être gratuits à la fois pour l’utilisateur final et pour l’autorité traitant la communication d’urgence, quels que soient les moyens d'établissement, par exemple via l’appareil mobile ou le réseau, ou les moyens de transmission, par exemple la communication vocale, le SMS ou la communication par protocole internet.

(260)Afin de réagir aux évolutions technologiques en ce qui concerne la précision des informations relatives à la localisation de l’appelant, l’accès équivalent pour les utilisateurs handicapés et l’acheminement des appels vers le PSAP le plus approprié, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union. Ces mesures peuvent résider dans des dispositions fonctionnelles déterminant le rôle des diverses parties au sein de la chaîne de communication, par exemple les fournisseurs de services de communications interpersonnelles, les opérateurs de réseau de communications électroniques et les PSAP, ainsi que dans des dispositions techniques déterminant les moyens techniques nécessaires pour respecter les dispositions fonctionnelles. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à l’organisation des services d’urgence des États membres.

 2009/136/CE considérant 36 (adapté)

 nouveau

(261)Pour faire en sorte que les utilisateurs finalsfinaux handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finalsfinaux, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, des exigences de protection des consommateurs ð en faveur des utilisateurs finaux handicapés ï auxquelles doivent satisfaire les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public. Les entreprises peuvent notamment être tenues de veiller à ce que les utilisateurs finauxls handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix, et de tarifs Ö et de qualité Õ , à celles offertes aux autres utilisateurs finauxls, quels que soient les coûts supplémentaires qu’elles  que ces entreprises  supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre entreprises. ð Afin de ne pas créer de charge excessive pour les fournisseurs de services, les autorités de régulation nationales devraient vérifier si les objectifs en matière d’équivalence d’accès et de choix peuvent être effectivement réalisés en l’absence de telles mesures. ï

 nouveau

(262)En plus des mesures prévues par la présente directive pour garantir le caractère abordable des services pour les utilisateurs handicapés, la directive xxx/YYYY/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services prévoit plusieurs exigences obligatoires pour l’harmonisation d’un certain nombre de fonctions d’accessibilité pour les utilisateurs handicapés de services de communications électroniques et des équipements terminaux grand public correspondants. Par conséquent, l’obligation correspondante, prévue dans la présente directive, qui obligeait les États membres à encourager la mise à disposition d’équipements terminaux pour les utilisateurs handicapés n’a plus lieu d’être et devrait être abrogée.

 2002/22/CE considérant 35 (adapté)

(263)Ö Une concurrence effective s’est développée dans le domaine de la Õ La prestation de services de renseignements téléphoniques et d'annuaires  en application, notamment, de l’article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission 79  . est d'ores et déjà ouverte à la concurrence. Les dispositions de la présente directive complètent celles de la directive 97/66/CE en accordant aux abonnés le droit de voir figurer les données personnelles les concernant dans un annuaire imprimé ou électronique Ö Afin de préserver cette concurrence effective, Õ tTous les fournisseurs de services attribuant des numéros de téléphone à leurs abonnés sont  utilisateurs finaux devraient rester  tenus de mettre à leur disposition des informations utiles selon des modalités équitables, tenant compte des coûts et non discriminatoires.

 nouveau

(264)Les utilisateurs finaux devraient être informés de leur droit de choisir s’ils souhaitent ou non figurer dans un annuaire. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation devraient respecter la décision des utilisateurs finaux lorsqu’ils mettent des données à la disposition de fournisseurs de services d’annuaires. L’article 12 de la directive 2002/58/CE garantit le droit des utilisateurs finaux au respect de leur vie privée quant aux informations personnelles les concernant qui peuvent figurer dans un annuaire public.

 2002/22/CE considérant 32 (adapté)

(265)Les utilisateurs finalsfinaux devraient pouvoir jouir d'une garantie d'interopérabilité pour l'ensemble des équipements commercialisés dans la Communauté  l’Union  pour la réception de programmes de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d'exiger l'adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l'évolution des technologies et des marchés.

 2002/22/CE considérant 33 (adapté)

 nouveau

(266)Il est souhaitable que les consommateurs puissent bénéficier de la connectivité la plus complète possible aux récepteurs de télévision numérique. L'interopérabilité est une notion en évolution sur des marchés dynamiques. Les organismes de normalisation devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que des normes adéquates évoluent au même rythme que les technologies concernées. Il est tout aussi important de veiller à ce que des connecteurs soient disponibles sur les équipements de télévision ð numérique ï qui sont en mesure de transférer tous les éléments nécessaires d'un signal numérique, y compris les flux audio et vidéo, les informations relatives à l'accès conditionnel, les informations sur les services, les informations relatives à l'interface de programme d'application (API) et les informations sur la protection anti-copie. La présente directive  devrait donc garantir  garantit donc que la fonctionnalité  associée aux connecteurs et/ou installée dans les connecteurs  de l'interface ouverte des ensembles de télévision numérique n'est pas limitée par des exploitants de réseau, des fournisseurs de services ou des équipementiers et continue d'évoluer conformément à l'évolution technologique. Pour l'affichage et la présentation des services de télévision numérique interactive ð connectée ï , la réalisation d'une norme commune par le biais d'un mécanisme qui reflète les lois du marché est reconnue comme favorable au consommateur. Les États membres et la Commission peuvent prendre des initiatives de politiques, compatibles avec le traité, pour encourager cette évolution.

 2009/136/CE considérant 38 (adapté)

(267)Les services de renseignements téléphoniques devraient être, et sont souvent, fournis dans des conditions de marché concurrentiel, conformément à l’article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques 80 . Les mesures concernant le marché de gros et garantissant l’inclusion dans les bases de données des données (tant fixes que mobiles) des utilisateurs finauxls devraient respecter les dispositions assurant la protection des données à caractère personnel  prévues par la directive 95/46/CE, qui sera remplacée le 25 mai 2018 par le règlement (UE) 2016/697 81 , et  notamment l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»). La fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux prestataires de services, dans des conditions qui permettent aux États membres de mettre en place un mécanisme centralisé autorisant la transmission d’informations agrégées et complètes aux éditeurs d’annuaires, et la fourniture d’un accès au réseau dans des conditions raisonnables et transparentes devraient être assurées afin que les utilisateurs finalsfinaux bénéficient pleinement de la concurrence, lobjectif ultime étant de pouvoir retirer  ce qui a largement permis de soustraire  ces services àde la  régulation  réglementation applicable au marché de détail et de proposer des offres de services d’annuaires dans des conditions raisonnables et transparentes.

 nouveau

(268)L’obligation de service universel pour les services d’annuaires ayant été supprimée, et compte tenu de l’existence d’un marché opérationnel pour ce type de services, le droit d’accès aux services de renseignements téléphoniques n’a plus lieu d’être. Les autorités de régulation nationales devraient néanmoins conserver la faculté d’imposer des obligations et des conditions aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux afin de préserver l’accès et la concurrence sur ce marché.

 2002/22/CE considérant 43 (adapté)

 nouveau

(269)À l'heure actuelle, les États membres imposent certaines obligations de diffusion («must carry») sur les réseaux pour la diffusion au public d'émissions de radio ou de télévision. Les États membres devraient être en mesure d'imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d'intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis par eux conformément au droit communautaire  de l’Union  , des obligations qui devraient être proportionnées,  et  transparentes et soumises à un réexamen périodique. LDes obligations de diffuser Ö reprise Õ («must carry»)  peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié.  Les obligations imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d'autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d'objectifs d'intérêt général clairement définis. ð Il convient que les États membres justifient objectivement les obligations de reprise qu’ils imposent dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et clairement définies. Les obligations devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour favoriser des investissements efficaces dans les infrastructures. Il convient de soumettre les obligations à un réexamen périodique au moins tous les cinq ans en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. ï , et  Les obligations  pourraient, le cas échéant, s'accompagner d'une disposition prévoyant une rémunération proportionnée. Ces obligations de diffuser («must carry») peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés.

 2002/22/CE considérant 44 (adapté)

 nouveau

(270)Les réseaux utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution  , l’IPTV  et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d'autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d'utilisateurs finalsfinaux utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d'émissions de radio ou de télévision. ð Les obligations de reprise («must carry») peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés. Les services complémentaires incluent dès lors, entre autres, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finaux handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio et de langue des signes. En raison de l’essor de la fourniture et de la réception de services de télévision connectée et de l’importance que conservent les guides électroniques de programmes pour le choix des utilisateurs, la transmission de données relatives aux programmes qui alimentent ces fonctionnalités peut être comprise dans les obligations de reprise. ï

 2002/22/CE considérant 39

(271)La numérotation au clavier et lL'identification de la ligne appelante sont est normalement disponibles sur les centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être progressivement étendues moyennant une dépense minime, voire nulle. La numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services et compléments de services spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et les utilisateurs qui n'en bénéficient pas peuvent être dans l'impossibilité d'accéder à ces services. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer la fourniture de ces compléments de services lorsque ceux-ci sont déjà disponibles. La directive 97/66/CE 2002/58/CE protège la vie privée des utilisateurs dans le cadre de la facturation détaillée en leur donnant les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée en cas d'identification de la ligne appelante. Le développement de ces services sur une base paneuropéenne profiterait aux consommateurs et est encouragé par la présente directive.

 2002/19/CE considérant 22

(272)Grâce à la publication d'informations par les États membres, les acteurs du marché et les nouveaux arrivants potentiels pourront connaître leurs droits et obligations et sauront où trouver les informations détaillées pertinentes. La publication au journal officiel national permettra aux parties intéressées des autres États membres de trouver les informations pertinentes.

 2002/19/CE considérant 23 (adapté)

(273)Pour assurer le fonctionnement efficace  et efficient  du marché paneuropéen des communications électroniques, la Commission devrait contrôler les éléments de coût qui contribuent à déterminer le prix à l'usager final et publier les informations recueillies.

 2002/19/CE considérant 24

Le développement du marché des communications électroniques, avec ses infrastructures associées, pourrait avoir des effets néfastes sur l'environnement et sur les paysages. Aussi les États membres devraient-ils surveiller ce processus et, au besoin, prendre des mesures afin de réduire au minimum ces effets en concluant des accords et autres arrangements appropriés avec les autorités compétentes.

 2002/19/CE considérant 25 (adapté)

(274)Pour pouvoir déterminer si la législation communautaire  de l’Union  est correctement appliquée, la Commission doit savoir quelles entreprises ont été désignées comme puissantes sur le marché et quelles obligations ont été imposées aux acteurs du marché par les autorités réglementaires  de régulation  nationales. Il est donc nécessaire que les États membres transmettent à la Commission ces informations, qui font, en outre, l'objet d'une publication nationale. Dans le cas où les États membres sont tenus d'envoyer des informations à la Commission, ils peuvent le faire sous forme électronique, sous réserve de l'établissement des procédures d'authentification appropriées.

 nouveau

(275)Afin de tenir compte de l’évolution du marché et des évolutions sociales et technologiques, de gérer les risques auxquels est exposée la sécurité des réseaux et des services et d’assurer un accès effectif aux services d’urgence via les communications d’urgence, il convient que le pouvoir d’adopter des actes en application de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des mesures à prendre contre les risques de sécurité, l’adaptation des conditions d’accès aux services de radio et de télévision numériques, la fixation d’un tarif de gros unique pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixes et mobiles, l’adoption de mesures relatives aux communications d’urgence dans l’Union et l’adaptation des annexes II, IV, V, VI, VIII, IX et X de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Afin d’assurer une égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient notamment recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leur experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission qui s’occupent de l’élaboration des actes délégués.

(276)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait se voir conférer des pouvoirs d’exécution pour adopter des décisions visant à résoudre les problèmes de brouillage préjudiciable transfrontalier entre États membres; à rendre obligatoire la mise en œuvre de normes ou à retirer des normes et/ou des spécifications de la partie obligatoire de la liste de normes; à prendre des décisions déterminant si des droits afférents à une bande harmonisée doivent faire l’objet d’une autorisation générale ou de droits individuels d’utilisation; à arrêter les modalités d’application des critères, des règles et des conditions concernant le spectre radioélectrique harmonisé; à arrêter les modalités d’application des conditions dont les États membres peuvent assortir les autorisations d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé; à désigner les bandes pour lesquelles les droits d’utilisation des radiofréquences peuvent être cédés ou loués entre entreprises; à établir des dates limites maximales communes pour autoriser l’utilisation de bandes spécifiques du spectre radioélectrique harmonisé; à adopter des mesures transitoires concernant la durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique; à fixer des critères pour coordonner la mise en œuvre de certaines obligations; à définir des caractéristiques techniques pour la conception, le déploiement et l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée; à résoudre les problèmes de demande de numéros transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite; et à préciser la nature et la portée des obligations d’assurer un accès effectif aux services d’urgence ou à une connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans un ou plusieurs États membres ou dans l’ensemble de l’Union européenne. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(277)Enfin, la Commission devrait pouvoir adopter le cas échéant, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, des recommandations relatives à la définition des marchés de produits et de services pertinents, aux notifications relevant de la procédure de consolidation du marché intérieur et à l’application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire.

 2002/21/CE considérant 39

(278)Les dispositions de la présente directive devraient être réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminer la nécessité de les modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou de la situation des marchés.

 2002/21/CE considérant 42

(279)Il convient d'abroger certaines directives et décisions en la matière.

 2002/21/CE considérant 43 (adapté)

(280)La Commission devrait surveiller la transition entre le cadre existant et le nouveau cadre et peut notamment, au moment opportun, présenter une proposition visant à abroger le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale 82 ,.

 2002/21/CE considérant 34

Il convient de remplacer par un comité unique le «comité ONP» institué par l'article 9 de la directive 90/387/CEE et le comité «Licences» institué par l'article 14 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications 83 .

 2002/21/CE considérant 35

Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence devraient se communiquer les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières, afin de pouvoir coopérer pleinement. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit devrait assurer le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit.

 2002/21/CE considérant 36

La Commission a indiqué son intention d'instituer un groupe européen des autorités réglementaires pour les réseaux et services de communications électroniques, qui constituerait un mécanisme approprié pour encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales afin de promouvoir le développement du marché intérieur pour les réseaux et services de communications électroniques et de tendre vers une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives particulières, notamment dans les domaines où la législation nationale mettant en œuvre le droit communautaire confère aux autorités réglementaires nationales de très larges pouvoirs discrétionnaires pour ce qui est de l'application des règles pertinentes.

 2002/21/CE considérant 41 (adapté)

 nouveau

(281)Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'achèvement d'un cadre harmonisé  et simplifié  pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés,  pour la réglementation des conditions d’autorisation des réseaux et services, d’utilisation du spectre radioélectrique et des numéros, de la régulation de l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que de leur interconnexion, et pour la réglementation de la protection de l’utilisateur final  , ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire  de l’Union  , la Communauté  cette dernière  peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

 2002/20/CE considérant 1 (adapté)

Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 ainsi que les conclusions tirées par la Commission dans ses communications relatives aux cinquième et sixième rapports sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.

 2002/20/CE considérant 2

La convergence entre les différents réseaux et services de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.

 2002/20/CE considérant 14

Les États membres ne sont ni tenus ni empêchés d'octroyer un droit d'utilisation de numéros du plan national de numérotation ou un droit de mettre en place des ressources à d'autres entreprises que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

 2002/20/CE considérant 26

Lorsque des entreprises constatent que leurs demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou lorsque des décisions les concernant sont indûment différées, elles devraient disposer d'un droit de recours contre des décisions prises à leur égard ou contre les retards dans les prises de décisions conformément aux dispositions de ladite directive.

 2002/20/CE considérant 27

Les sanctions en cas de non-respect des conditions visées par l'autorisation générale devraient être proportionnelles à l'infraction. Il serait disproportionné, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de suspendre ou de retirer le droit de fournir des services de communications électroniques ou d'utiliser des radiofréquences ou des numéros lorsqu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions prévues par l'autorisation générale. Cette disposition s'entend sans préjudice des mesures urgentes que les autorités compétentes des États membres peuvent être amenées à prendre en cas de menace sérieuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou si les intérêts économiques et opérationnels d'autres entreprises sont gravement menacés. La présente directive devrait également s'entendre sans préjudice des demandes d'indemnisation déposées par les entreprises dans le cadre du droit national.

 2002/19/CE considérant 4 (adapté)

La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision 84 ne prévoyait pas de système de transmission de télévision numérique spécifique ni d'exigence en matière de service, ce qui a donné aux acteurs du marché l'occasion de prendre l'initiative et d'élaborer des systèmes adaptés. Grâce au groupe sur la radiodiffusion télévisuelle numérique (groupe DVB), les acteurs du marché européen ont mis au point une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été adoptés par des radiodiffuseurs du monde entier. Ces systèmes de transmission ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et font désormais l'objet de recommandations de l'Union internationale des télécommunications. En ce qui concerne la télévision numérique au format large, le format 16:9 constitue la référence pour les services et programmes de télévision au format large, et sa présence est assurée sur les marchés des États membres à la suite de la décision 93/424/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 établissant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe 85 .

 2002/19/CE considérant 26 (adapté)

Compte tenu du rythme des progrès technologiques et de l'évolution du marché, la situation relative à la mise en œuvre de la présente directive devrait être réexaminée dans les trois ans qui suivent sa date d'application afin de déterminer si ses objectifs sont atteints.

 2002/19/CE considérant 27 (adapté)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 86 ,

 2002/19/CE considérant 28 (adapté)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'achèvement d'un cadre harmonisé pour la réglementation de l'accès aux réseaux de communications électroniques et ressources associées et leur interconnection, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

 2002/22/CE considérant 7 (adapté)

Les États membres devraient continuer de veiller à ce que, sur leur territoire, les services visés au chapitre II soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité spécifié, quelle que soit la localisation géographique de ces derniers et, en fonction des conditions propres à chaque État membre, à un prix abordable. Les États membres peuvent, dans le cadre des obligations de service universel et en fonction des conditions propres à chacun d'eux, arrêter des mesures spécifiques en faveur des consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées pour assurer leur accès aux services visés au chapitre II, ainsi que le caractère abordable de ces services, et garantir cet accès dans les mêmes conditions, en particulier aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. De telles mesures peuvent également inclure celles qui sont directement ciblées vers les consommateurs ayant des besoins sociaux spécifiques en apportant une aide à des consommateurs identifiés, par exemple par le biais de mesures spécifiques, prises après examen des demandes individuelles, telles que les remises de dettes.

 2002/22/CE considérant 45 (adapté)

Les services fournissant des contenus tels que la commercialisation d'une offre de contenus de radiodiffusion sonore ou de télévision ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Les fournisseurs de ces services ne devraient pas être soumis aux obligations de service universel pour ces activités. La présente directive est, par conséquent, sans préjudice des mesures arrêtées au niveau national, conformément à la législation communautaire, à l'égard de ces services.

 2002/22/CE considérant 46 (adapté)

Lorsqu'un État membre cherche à assurer la prestation d'autres services spécifiques sur l'ensemble du territoire national, les obligations imposées à cette fin devraient satisfaire le critère de la rentabilité et ne pas relever du service universel. En conséquence, les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires (par exemple, favoriser le développement d'infrastructures ou de services dans des circonstances où le marché ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences des utilisateurs finals ou des consommateurs), conformément à la législation communautaire. En réponse à l'initiative «eEurope» lancée par la Commission, le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a appelé les États membres à faire en sorte que l'ensemble des établissements scolaires aient accès à Internet et à des ressources multimédias.

 2002/22/CE considérant 52 (adapté)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 87 ,

 nouveau

(282)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 88 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(adapté)

(283)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit Ö devrait Õ être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(284)La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XI, partie B,

ê 2009/140/CE (adapté)

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Partie I. CADRE (règles générales d’organisation du secteur)

Titre 1I: Champ d’application,  finalité et  objectifs, définitions

CHAPITRE I

Ö OBJET, FINALITÉ Õ CHAMP D’APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectifs et champ d’application  Objet et finalité 

 2009/140/CE Art. 1.1(a) (adapté)

 nouveau

1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et aux autres autorités compétentes  et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté  l’Union  .

ê 2002/20/CE

Article premier

Objectif et champ d'application

12. La présente directive vise  d’une part  à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l'ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.

 2002/19/CE (adapté)

 nouveau

Article premier

Objectifs et champ d’application  Champ d'application et finalité  

1. La présente directive, qui s'inscrit dans le cadre présenté dans la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), harmonise la manière dont les États membres réglementent l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L'objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera  le déploiement et la pénétration de réseaux à très haute capacité et  l'instauration d'une concurrence durable et garantira l'interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs  utilisateurs finaux  , et ce conformément aux principes du marché intérieur.

2. La présente directive fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion et établit des procédures visant à garantir que les obligations imposées par les autorités réglementaires nationales seront réexaminées et, le cas échéant, supprimées lorsque les résultats escomptés auront été atteints. Aux fins de la présente directive, le terme «accès» ne désigne pas l'accès par les utilisateurs finals.

 2009/136/CE Art. 1.1 (adapté)

 nouveau

Article premier

Objet et champ d’application

1. Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à  D’autre part, elle doit  assurer la disponibilité  fourniture  dans toute la Communauté  l’Union  de services de bonne qualité accessibles au public de bonne qualité  et abordables  grâce à une concurrence et à un choix effectifs, et traiter les cas où les besoins des utilisateurs finalsfinaux  , notamment ceux des utilisateurs handicapés,  ne sont pas correctement satisfaits par le marché  et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux  . Elle contient aussi des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.

2. La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d’un certain nombre de services obligatoires.

 2002/21/CE (adapté)

23. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux  est sans préjudice:  

- des obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire  de l’Union  , ou par le droit communautaire  de l’Union  lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l'aide des réseaux et services de communications électroniques.;

3. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux- des mesures prises au niveau communautaire  de l’Union  ou national, dans le respect du droit communautaire Ö de l’Union Õ , pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.; 

4. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux - des dispositions de la directive 2014/53/UE1999/5/CE.;

 544/2009 Art. 2 (adapté)

5. La présente directive et les directives particulières sont sans préjudice des mesures spécifiques adoptées aux fins de la réglementation de l’itinérance internationale sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté.  - du règlement (UE) no 531/2012 et du règlement (UE) 2015/2120  .

ê 2009/136/CE (adapté)

3. La présente directive ne prescrit ni n’interdit les conditions imposées par les fournisseurs de services et communications électroniques accessibles au public pour limiter l’accès des utilisateurs finals aux services et applications et/ou leur utilisation, lorsqu’elles sont autorisées par le droit national et conformes au droit communautaire, mais prévoit une obligation de fournir des informations concernant ces conditions. Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable, tel qu’il figure à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

4. Les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finalsfinaux s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire  de l’Union  relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE  2011/83/UE  , ni de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire  de l’Union  .

 2002/21/CE

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

 2009/140/CE Art. 1.2(a)

 nouveau

1a) «réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission  , qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée  et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestresde Terre fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

 nouveau

2) «réseau à très haute capacité», un réseau de communications électroniques qui soit est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte ou qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, des performances réseau comparables en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations du confort d’utilisation pour l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion au point de terminaison du réseau.

 2009/140/CE Art. 1.2(b) (adapté)

ð nouveau

3b) «marchés transnationaux», les marchés définis conformément à l’article 15, paragraphe 463, qui couvrent la Communauté  l’Union  ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

c4) «service de communications électroniques», le service fourni normalement contre rémunération  via des réseaux de communications électroniques  qui consiste  comprend le «service d’accès à l’internet» défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120; et/ou un «service de communications interpersonnelles»; et/ou des services consistant  entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et  tels que  les services de transmission sur les réseaux utilisés pour  la fourniture de services de machine à machine et pour  la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;

 nouveau

5) «service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s); il ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

6) «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion au réseau téléphonique public commuté, soit au moyen de ressources de numérotation attribuées, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, soit en rendant possible la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique;

7) «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion au réseau téléphonique public commuté, soit au moyen de ressources de numérotation attribuées, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, soit en rendant possible la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique;

 2009/140/CE Art. 1.2(c)

d8) «réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

 2009/140/CE Art. 1.2(d) (adapté)

 nouveau

d bis 9) «point de terminaison du réseau  ou  (PTR)», le point physique par lequel un abonné Ö utilisateur final Õ obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;  utilisateur final .

 2009/140/CE Art. 1.2(e) (adapté)

e10) «ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous Ö regards Õ de visite et boîtiers Ö armoires Õ ;

 2009/140/CE Art. 1.2(f)

 nouveau

e bis11) «services associés», les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services  , l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée  via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes,  les systèmes de commande vocale, de traitement multilingue ou de traduction  ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l’emplacement et l’occupation;

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

f12) «système d'accès conditionnel», toute mesure et/ou disposition techniques,   système d’authentification    et/ou arrangement  subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;

g) «autorité réglementaire nationale»: l'organisme ou les organismes chargés par un État membre d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières;

h13) «utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

n14) «utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

i15) «consommateur», toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles  qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale  ;

j) «service universel»: un ensemble de services minimal, défini dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;

k) «abonné»: toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;

 2009/140/CE Art. 1.2(g)

l) «directives particulières», la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») 89 ;

 2002/21/CE

m16) «fourniture d'un réseau de communications électroniques», la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;

o17) «équipement de télévision numérique avancée», tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

p18) «interface de programme d'application» (API), l'interface logicielle entre des applications, fourni par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;

 2009/140/CE Art. 1.2(h) (adapté)

 nouveau

q19) «attribution du spectre», la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

r20) «brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire  de l’Union  ou nationale applicable;

s21) «appel», une connexion établie au moyen d’un service de communications électroniques  interpersonnelles  accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;.

 nouveau

22) «sécurité» des réseaux et services, la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ou rendus accessibles via ces réseaux ou services;

 2009/140/CE Art. 3.1 (adapté)

2. La définition suivante est également d’application:

23) «autorisation générale», un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive.;

 nouveau

24) «point d'accès sans fil à portée limitée», un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre sous licence et exempté de licence, faisant ou non partie d'un réseau public de communications mobiles de Terre, et pouvant être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe;

25) «réseau local hertzien» (RLAN), un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, des radiofréquences dont les conditions de disponibilité et d'utilisation efficace à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union;

26) «utilisation partagée du spectre radioélectrique», l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue d’utiliser les mêmes fréquences dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé par une autorité de régulation nationale sur le fondement d’une autorisation générale, de droits individuels d’utilisation ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande de fréquences, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation, de manière à garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence;

27) «spectre radioélectrique harmonisé», le spectre radioélectrique dont la disponibilité et les conditions harmonisées d’utilisation efficace ont été établies par voie d’une mesure technique d’exécution conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»);

 2009/140/CE Art. 2.1(a)

 nouveau

a28) «accès», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l'exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles,  y compris aux réseaux émulés par logiciel,  notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;

    2002/19/CE

b29) «interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

c30) «opérateur», une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;

d) «service de télévision au format large»: un service de télévision composé en totalité ou en partie de programmes produits et édités pour être diffusés au format large. Le format 16:9 constitue la référence pour les services de télévision au format large;

 2009/140/CE Art. 2.1(b) (adapté)

e31) «boucle locale»,  un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques  circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.

 2002/22/CE Art. 2

a) «poste téléphonique payant public»: poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant avec des indicatifs de numérotation;

 2009/136/CE Art. 1.2(b) (adapté)

 nouveau

c32) «service téléphonique accessible au public»   «communications vocales»  , un service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;

d33) «numéro géographique», un numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR);

ê 2009/136/CE Art. 1.2(d) (adapté)

f34) «numéro non géographique», un numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique  , tel que les  . Il s’agit notamment des numéros mobiles, desles numéros d’appel gratuits et desles numéros à taux majoré;.

 nouveau

35) «centre de réception des appels d’urgence» (PSAP), un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;

36) «PSAP le plus approprié», un PSAP préalablement désigné par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type;

37) «communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;

38) «service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté individuelle ou publique, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, en conformité avec la législation nationale.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 83

Objectifs  généraux  et principes réglementaires

1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation Ö régulation Õ spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  prennent toutes les mesures raisonnables visant  nécessaires et proportionnées  à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. ð Les États membres et l’ORECE contribuent également à la réalisation de ces objectifs. ï 

 2009/140/CE Art. 1.8(a)

Sauf disposition contraire de l’article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.

2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

 2009/140/CE Art. 1.8(b)

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;

 2002/21/CE

d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

 nouveau

2. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE:

a) promeuvent l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à une connectivité des données à très haute capacité, tant fixe que mobile, et son adoption;

b) promeuvent la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;

c) contribuent au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement et à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union et en facilitant les conditions de convergence en leur faveur; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

d) promeuvent les intérêts des citoyens de l’Union, notamment à long terme, en assurant largement la disponibilité et la pénétration de la connectivité à très haute capacité, tant fixe que mobile, et des services de communications interpersonnelles, en rendant possibles des avantages maximaux en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, les utilisateurs âgés et les utilisateurs ayant des besoins sociaux particuliers.

 2002/21/CE

3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

 2009/140/CE Art. 1.8(e)

d) en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission et l'ORECE, afin d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

 2002/21/CE

4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:

a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en œuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

 2009/140/CE Art. 1.8(f)

e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;

 2002/21/CE

f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;

 2009/140/CE Art. 1.8(g)

g) en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à utiliser des applications et des services de leur choix;

 2009/140/CE Art. 1.8(h) (adapté)

 nouveau

35. Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4  précisés au présent paragraphe  , les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  appliquent des principes réglementaires  de régulation  objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:

a) promouvoir la prévisibilité réglementaire Ö de la régulation Õ en assurant une approche réglementaire Ö de la régulation Õ cohérente sur des périodes de révision appropriées  et en coopérant les unes avec les autres, avec l’ORECE et avec la Commission  ;

b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

 nouveau

c) appliquer la législation de l’UE d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs du paragraphe 1;

 2009/140/CE Art. 1.8(h) (adapté)

 nouveau

d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière ð d’infrastructures, ï de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre;

f) n’imposer des obligations de réglementation Ö régulation Õ ex ante que lorsqu’il n’y a pas de  dans la mesure nécessaire pour garantir une  concurrence efficace Ö effective Õ et durable   sur le marché de détail concerné,  et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite qu’il est satisfait à cette condition.

 2009/140/CE Art. 1.9 (adapté)

 nouveau

Article 8 bis4

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique

1. Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne  l’Union  . À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public,  de sécurité publique et de défense,  de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

2. En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l’égard du spectre radioélectrique dans la Communauté  l’Union  européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3. Les États membres coopèrent, par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique établi par la décision 2002/622/CE de la Commission, entre eux et avec la Commission, et à leur demande avec le Parlement européen et le Conseil, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union.

34. La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique 90 , peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

4. Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique, la Commission, tenant dûment compte de l’avis du GPSR, peut proposer des objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

Ö Titre II: Structure institutionnelle et gouvernance Õ

CHAPITRE II I

Autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et autres autorités compétentes 

Article 35

Autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et autres autorités compétentes 

1. Les États membres veillent à ce que chacune des tâches  prévues  assignées aux autorités réglementaires nationales dans la présente directive et dans les directives particulières soit accomplie par un organisme  une autorité  compétente.

 nouveau

L’autorité de régulation nationale est responsable au minimum des tâches suivantes:

mettre en œuvre la régulation ex ante, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès et d’interconnexion;

procéder au relevé géographique prévu à l’article 22;

assurer le règlement des litiges entre entreprises et entre entreprises et consommateurs;

prendre les décisions sur les aspects de configuration du marché, de concurrence et de régulation inclus dans les procédures d’octroi, de modification ou de renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive;

octroyer des autorisations générales;

assurer la protection des consommateurs et les droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques;

déterminer les mécanismes du régime de financement, évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel;

traiter les questions relatives à l’accès à un internet ouvert;

octroyer les ressources de numérotation et gérer les plans de numérotation;

assurer la portabilité des numéros;

accomplir toute autre tâche que la présente directive réserve aux autorités de régulation nationales.

Les États membres peuvent confier d’autres tâches prévues dans la présente directive aux autorités de régulation nationales.

2. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents ont le droit de conclure des accords de coopération entre elles afin de stimuler la coopération en matière de régulation.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

43. Les États membres publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter ces questions, les États membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d'une manière aisément accessible.

64. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  chargées d'accomplir des tâches en application de la présente directive et des directives particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives  et toute modification qui y est apportée  .

Article 6

Ö Indépendance des Õ Aautorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales Ö et des autres autorités compétentes Õ

21. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et des autres autorités compétentes  en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation Ö régulation Õ d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part.

 2009/140/CE Art. 1.3(a) (adapté)

 nouveau

32. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  et les autres autorités compétentes  exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales  qu’elles  disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

 nouveau

Article 7

Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales

1. Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs remplaçants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de quatre ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats, consécutifs ou non. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel en prévoyant un système de rotation approprié des membres de l’instance collégiale ou de l’encadrement supérieur, par exemple en nommant les premiers membres de l’instance collégiale pour des durées différentes, afin que leur mandat et celui de leurs successeurs ne prennent pas fin au même moment.

 2009/140/CE Art. 1.3(b) (adapté)

 nouveau

23 bis. Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés  en cours de mandat  que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national  énoncées au présent article  .

3. La décision de congédier le chef de l’autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d’en demander publication si celle-ci n’intervient pas d’office, auquel cas celui-ci est publié. ð Les États membres veillent à ce que ladite décision soit soumise au contrôle d’une juridiction, tant en fait qu’en droit. ï

Article 8

Ö Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales Õ

3 bis1. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5  de l’article 10  , les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à larticle 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance de manière indépendante  et objective  et ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire  de l’Union  . Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l'article 431 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales.

 nouveau

2. Les autorités de régulation nationales font rapport chaque année notamment sur l’état du marché des communications électroniques, les décisions qu’elles adoptent, leurs ressources humaines et financières et l’attribution de celles-ci, ainsi que sur les plans d’avenir. Leurs rapports sont rendus publics.

 2009/140/CE (adapté)

 nouveau

Article 9

Ö Capacité de régulation des autorités de régulation nationales Õ

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts  et de l’autonomie d’exécution de cette enveloppe budgétaire  . Les budgets sont rendus publics.

 nouveau

2. Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que les autorités de régulation nationales disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget des autorités de régulation nationales est exercé de manière transparente et est rendu public.

 2009/140/CE (adapté)

3. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales disposent des ressources financières et humaines adéquatessuffisantes pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) 91 .

Article 10

Ö Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE Õ

3 ter1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales soutiennent activement les objectifs de l’ORECE s’agissant de consistant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation  régulation  .

3 quater2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales tiennent le plus grand compte des avis de l’ORECE et de ses positions communes lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

Article 11

Ö Coopération avec les autorités nationales Õ

51. Les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales,  les autres autorités compétentes au titre de la présente directive  et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit.

 2002/20/CE

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l'ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE II

Autorisation générale

Section 1 Généralités

Article 312

Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l'article 46  52 , paragraphe 1, du traité. ð Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission. ï

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques  autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation  ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 613, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5aux articles 46 et 88, que d'une autorisation générale.

3. ð Lorsqu’un État membre juge qu’une exigence de notification se justifie, il peut uniquement imposer aux entreprises de ï L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification  à l’ORECE  , mais  il  ne peut  exiger d’elles  être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire  de régulation  nationale  ou d’une quelconque autre autorité  avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification  à l’ORECE  , s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation  prévues par la présente directive  visées aux articles 5, 6 et 7. ð L’ORECE transmet par des moyens électroniques et dans les meilleurs délais chaque notification à l’autorité de régulation nationale de tous les États membres concernés par la fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques. ï

ð Les informations relevant du présent paragraphe sur les notifications existantes déjà faites à l’autorité de régulation nationale à la date de transposition de la présente directive sont fournies à l’ORECE au plus tard le [date de transposition]. ï

 2009/140/CE Art. 3.2

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu’une seule notification par État membre concerné.

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

3.4. La notification visée au paragraphe 2  3  se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l'attention de l'autorité réglementaire nationale  l’ORECE  , l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à  l’ORECE et à  l'autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations doivent se limiter au strict nécessaire pour identifier le fournisseur, comme le numéro d'enregistrement de la société et ses points de contact, son adresse, une brève description du réseau ou du service ainsi que la date prévue du lancement de l'activité.aux éléments suivants:

 nouveau

(1)le nom du fournisseur;

(2)le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’UE;

(3)l’adresse géographique de l’établissement principal du fournisseur dans l’UE et, le cas échéant, de toute succursale dans un États membre;

(4)une personne de contact et ses coordonnées;

(5)une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;

(6)les États membres concernés, et

(7)une estimation de la date de lancement de l’activité.

Les États membres ne peuvent imposer aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

Article 613

Conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  et des numéros, et obligations spécifiques

 2009/140/CE Art. 3.4(a) (adapté)

 nouveau

1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe  I  . Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  , conformes à l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») aux articles 45 et 51  et, dans le cas des droits d’utilisation des numéros, conformes à l’article 88 .

 2002/20/CE (adapté)

1 2009/140/CE Art. 3.4(b)

2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l’article 13, de l’article 36, de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 48, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), è1 ainsi que l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ç ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite  la présente  directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l'autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l'autorisation générale.

3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la les parties A, B et C de l'annexe I, et ne reprend duplique pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale.

4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises dupliquées par les États membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros.

 2002/20/CE

 nouveau

Article 914

Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d'interconnexion

À la demande d'une entreprise, les autorités réglementaires nationales  l’ORECE  publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations uniformisées confirmant, le cas échéant, que l'entreprise a soumis une notification au titre de l'article 312, paragraphe 2, et détaillant les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques au titre de l'autorisation générale est habilitée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou à obtenir l'accès ou l'interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 312, paragraphe 2.

Section 2 autorisations générales, droits et obligations

 2002/20/CE (adapté)

Article 415

Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale

1. Les entreprises ayant reçu l'autorisation visée prévue à l'article 312 sont habilitées à:

a) fournir des réseaux et des services de communications électroniques;

b) faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l'article 11 43 de la  présente  directive 2002/21/CE (directive «cadre»).;

 nouveau

c) utiliser le spectre radioélectrique en rapport avec les services et réseaux de communications électroniques, sous réserve des articles 13, 46 et 54;

d) faire examiner leurs demandes portant sur les droits d'utilisation de numéros nécessaires, conformément à l’article 88.

 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

2. Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l'autorisation générale les habilite aussi à:

a) négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics titulaires d'une autorisation générale et, s'il y a lieu, obtenir l'accès ou l'interconnexion à leurs réseaux dans n'importe quelle partie de la Communauté  l’Union  , conformément à la  présente  directive 2002/19/CE (directive «accès») et selon les conditions qu'elle fixe;

b) obtenir la possibilité d'être désignées pour fournir différentes composantes d'un service universel et/ou de couvrir différentes parties du territoire national, conformément à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») 92   l’article 81 ou 82  .

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

Article 1216

Taxes administratives

1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé:

a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 613, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et

b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer de taxes administratives aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée.

2. Lorsque les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales  ou d’autres autorités compétentes  imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

Article 1317

Séparation comptable et rapports financiers

1. Les États membres demandent aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre:

a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités associées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou

b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans ces États membres est inférieur à 50 millions d'euros.

2. Lorsque des entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit communautaire  de l’Union  , leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux réglementations communautaire  de l’Union  et nationale applicables.

Cette exigence s'applique également à la séparation comptable requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Section 3 modification et retrait

ê 2009/140/CE Art. 3.8

ð nouveau

Article 1418

Modification des droits et obligations

1. Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, et aux droits d’utilisation  du spectre radioélectrique ou des numéros  ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation de radiofréquences cessibles  du spectre radioélectrique et des numéros  .

2. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu’un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale,  et sans préjudice de l’article 35,  il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

 nouveau

Toute modification est rendue publique, accompagnée de sa justification.

 2009/140/CE Art. 3.8 (adapté)

 nouveau

Article 19

Ö Restriction ou retrait de droits Õ

21. Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique   ou de numéros  avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés  en application du paragraphe 2  et, le cas échéant, en conformité avec l’annexe  I  ainsi que qu’avec les dispositions nationales applicables en matière de compensation Ö d’indemnisation Õ pour retrait de droits.

 nouveau

2. Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des conditions harmonisées adoptées au titre de la décision no 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser le retrait de droits, y compris ceux d’une durée minimale de 25 ans, sur la base de procédures préétablies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

3. Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 45, paragraphe 4 ou 5, ne justifie pas en soi le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique.

4. Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des autorisations ou des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique ou de numéros fait l’objet d’une consultation publique conformément à l’article 23.

 2002/21/CE Art. 5 (adapté)

CHAPITRE III

fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation

Article 520

Fourniture d’informations  Demande d’informations aux entreprises 

 2009/140/CE Art. 1.5 (adapté)

 nouveau

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques  , de ressources associées ou de services associés  transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires  de régulation  nationales  , aux autres autorités compétentes et à l’ORECE,  pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives  à celle-ci  . En particulier, les autorités réglementaires  de régulation  nationales ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents. ð Elles peuvent aussi exiger des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui soient désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour que l’autorité de régulation nationale soit en mesure de procéder à un relevé géographique et de désigner des zones d’exclusion numérique conformément à l’article 22. Conformément à l’article 29, les autorités de régulation nationales peuvent sanctionner les entreprises qui transmettent délibérément des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. ï

Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

 nouveau

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander des informations aux points d’information uniques créés en application de la directive 2014/61/UE sur les mesures visant à réduire le coût des réseaux de communications électroniques à haut débit.

 2009/140/CE Art. 1.5

 nouveau

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par lautorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche. L’autorité réglementaire nationale  compétente  indique les motifs justifiant sa demande d’information et traite les informations conformément au paragraphe 3.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'autorité réglementaire nationale, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l'autorité qui fournit les informations, la Commission communique les informations fournies à une autre autorité d'un autre État membre.

Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité réglementaire nationale puissent être mises à la disposition d'une autre autorité réglementaire du même ou d'un autre État membre  et de l’ORECE  , à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu au titre du droit communautaire  de l’Union  .

3. Lorsqu'une autorité réglementaire  de régulation  nationale  ou une autre autorité compétente  considère que des informations sont confidentielles, conformément à  au regard de  la réglementation communautaire  de l’Union  et nationale en matière de secret des affaires  ou de protection des données à caractère personnel  , la Commission   , l’ORECE   et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité. ð Conformément au principe de coopération loyale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ne refusent pas la communication à la Commission, à l’ORECE ou à une autre autorité des informations demandées en invoquant des motifs de confidentialité ou la nécessité de consulter les parties qui ont fourni les informations. Lorsque la Commission, l’ORECE ou une autorité compétente s’engage à respecter la confidentialité des informations qualifiées comme telles par l’autorité qui les détient, cette dernière partage sur demande lesdites informations en vue de l’objectif identifié, sans devoir consulter davantage les parties qui ont fourni ces informations. ï 

4. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes , agissant conformément à la réglementation nationale relative à l'accès du public à l'information et dans le respect de la réglementation communautaire  de l’Union  et nationale en matière de secret des affaires  et de protection des données à caractère personnel  , publient les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

5. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  publient les conditions régissant l'accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l'obtention d'un tel accès.

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

Article 1121

Informations demandées au titre de l'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques

1. Sans préjudice de l'obligation d'informer et de présenter des rapports prescrite par des législations nationales autres que celle relative à l'autorisation générale, les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  ne peuvent demander aux entreprises de fournir, au titre de l'autorisation générale, des droits d'utilisation ou des obligations spécifiques visées à l'article 613, paragraphe 2, que les informations qui sont raisonnablement nécessaires Ö proportionnées Õ et objectivement justifiées pour leur permettre de:

 2009/140/CE Art. 3.7(a) (adapté)

a) de vérifier, systématiquement ou cas par cas, le respect des conditions visées à l'annexe  I , aux points 1 et 2 de la partie A, aux points 2 et 6 de la partie B  D  et aux points 2 et 7 de la partie C  E , ainsi que des obligations visées à l'article 136, paragraphe 2;

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

b) de vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe  I  lorsqu'elles reçoivent une plainte, qu'elles ont d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou qu'elles mènent une enquête de leur propre initiative;

c) de procéder au traitement et à l'évaluation Ö analyse Õ des demandes d'octroi de droits d'utilisation;

d) de publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

e) de poursuivre des objectifs statistiques précis;

f) de réaliser une étude de marché aux fins de la  présente  directive 2002/19/CE (directive «accès») ou de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).;

 2009/140/CE Art. 3.7(b) (adapté)

 nouveau

g) de préserver l’efficacité Ö l’efficience Õ de l’utilisation et de la gestion des radiofréquences  du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation  ;

h) d’évaluer l’ les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros fournis en gros aux concurrents mis à la disposition des concurrents  , sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones d’exclusion numérique. 

 2009/140/CE Art. 3.7(c)

Les informations visées au premier alinéa, points a), b), d), e), f), g), et h), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l’accès au marché.

 nouveau

2. En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces informations portent notamment sur l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect des obligations de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

23. Lorsque les autorités réglementaires  de régulation  nationales  ou les autres autorités compétentes  demandent aux entreprises de fournir les informations énumérées au paragraphe 1, elles les informent de l'usage qui en sera fait.

 nouveau

4. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ne peuvent dupliquer les demandes d’information déjà formulées par l’ORECE en application de l’article 30 du règlement [xxxx/xxxx/UE (règlement ORECE)] 93 .

Article 22

Relevé géographique des déploiements de réseau

1. Les autorités de régulation nationale procèdent à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit («réseaux à haut débit») dans les trois ans qui suivent [la date limite de transposition de la directive] et l’actualisent au moins tous les trois ans.

Ce relevé géographique comprend:

a) un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur leur territoire, notamment aux fins de l’exécution des tâches exigées par les articles 62 et 65 ainsi que par l’article 81, pour l’imposition d’obligations au titre de l’article 66 et pour l’établissement des rapports requis pour l’application des règles régissant les aides d’État; et

b) des prévisions triennales concernant la couverture des réseaux à haut débit sur leur territoire, s’appuyant sur les informations collectées conformément au point a), lorsqu’elles sont disponibles et pertinentes.

Ces prévisions tiennent compte des perspectives économiques du secteur des réseaux de communications électroniques et des intentions des opérateurs en matière d’investissement à l’époque où les données sont collectées, afin de permettre de déterminer la connectivité disponible dans les différentes zones. Ces prévisions comprennent des informations sur les déploiements prévus par toute entreprise ou autorité publique, afin d’inclure notamment les réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou extensions importantes de réseaux à haut débit historiques visant à porter leurs performances au moins au niveau des réseaux d’accès de nouvelle génération. À cette fin, les autorités de régulation nationales demandent aux entreprises de fournir des informations pertinentes sur les déploiements prévus de ces réseaux.

Les informations collectées dans le relevé sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres.

2. Les autorités de régulation nationales peuvent désigner une «zone d’exclusion numérique» correspondant à une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations collectées en application du paragraphe 1, il s’avère que, pour la durée de la période couverte par les prévisions, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou n’a procédé ni ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps.Les autorités de régulation nationales publient la liste des zones d’exclusion numériques désignées.

3. À l’intérieur d’une zone d’exclusion numérique désignée, les autorités de régulation nationales peuvent lancer un appel ouvert à toute entreprise les invitant à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions. Les autorités de régulation nationales précisent les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans les prévisions envisagées au paragraphe 1, point b). Elles indiquent également à toute entreprise manifestant son intérêt si la zone d’exclusion numérique désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau NGA offrant des débits descendants inférieurs à 100 Mbps sur le fondement des informations collectées en application du paragraphe 1, point b).

4. Lorsqu’une autorité de régulation nationale prend des mesures en application du paragraphe 3, elle le fait selon une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut a priori aucune entreprise. Le fait de ne pas fournir les informations prévues au paragraphe 1, point b) ou de ne pas répondre à l’appel à manifestation d’intérêt prévu au paragraphe 3 peut être considéré comme équivalent à des informations trompeuses en application des articles 20 ou 21.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant de l’obligation de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats des relevés effectués et des zones d’exclusion numérique désignées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3; ils font en sorte que les autorités de régulation nationales communiquent lesdits résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection du secret des affaires que l’autorité qui les fournit. Ces résultats sont également mis à la disposition de l’ORECE et de la Commission, à leur demande et dans les mêmes conditions.

6. Les autorités de régulation nationales peuvent mettre à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information pour les aider à déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix en matière de services de connectivité, tout en respectant les obligations qui leur incombent en matière de protection des informations confidentielles et de secret des affaires.

7. Au plus tard [date], afin de contribuer à l’application cohérente des relevés géographiques et des prévisions, l’ORECE publie, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices destinées à aider les autorités de régulation nationales à exécuter de manière cohérente leurs obligations au titre du présent article.

 2009/140/CE Art. 1.6 (adapté)

 nouveau

Article 623

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l’article 732, paragraphe 9, de l’article 2026 ou de l’article 21 27, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales  ou les autres autorités compétentes  , lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 9 45, paragraphes 3 et 4 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable  , compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause au moins 30 jours à l’avance, sauf dans des circonstances exceptionnelles  .

Les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet  point  d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l’autorité réglementaire nationale, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens du droit communautaire  de l’Union  et national sur le secret des affaires.

 2002/22/CE

Article 3324

Consultation des parties intéressées

 2009/136/CE Art. 1.23(a) (adapté)

1. Les États membres veillent, selon qu’il convient, à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finalsfinaux, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finalsfinaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finalsfinaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

 2002/22/CE (adapté)

2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires  de régulation  nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.

 2009/136/CE Art. 1.23(b) (adapté)

3. Sans préjudice des règles nationales conformes à la législation communautaire  de l’Union  visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires  de régulation  nationales et les autres autorités compétentes peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également recouvrir la coordination des informations d’intérêt public à fournir en vertu de l’article 96, paragraphe 3, et de l’article 95, paragraphe 1.

 2002/22/CE

Article 3425

Règlement extrajudiciaire des litiges

 2009/136/CE Art. 1.24 (adapté)

 nouveau

1. Les États membres veillent à ce que  les consommateurs aient accès à  des procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples,  rapides, équitables  et peu onéreuses soient disponibles pour traiter les  leurs  litiges non résolus entre les consommateurs et les  avec des  entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques et/ou  de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation  , qui résultent découlant de l’application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l’exécution de contrats portant sur la fourniture de ces  réseaux et/ou  services. Les États membres  permettent à l’autorité de régulation nationale d’agir en tant qu’entité de règlement des litiges.  prennent des mesures pour garantir que cCes procédures  sont conformes aux exigences de qualité énoncées au chapitre II de la directive 2013/11/UE.  permettent un règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas le consommateur de la protection juridique conférée par le droit national. Les États membres peuvent étendre  accorder l’accès à ces procédures  ces obligations aux litiges impliquant  à  d'autres utilisateurs finalsfinaux  , notamment aux microentreprises et petites entreprises  .

 2002/22/CE (adapté)

 nouveau

2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des  autres  utilisateurs finalsfinaux aux structures de règlement de litiges. ð En ce qui concerne les litiges impliquant des consommateurs et relevant du champ d’application du règlement (UE) no 524/2013, les dispositions dudit règlement s’appliquent à condition que l’entité de règlement des litiges concernée ait été notifiée à la Commission en application de l’article 20 de la directive 2013/11/UE. ï

3. Ö Sans préjudice des dispositions de la directive 2013/11/UE, Õ Llorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.

4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.

 2002/21/CE

Article 2026

Résolution des litiges entre entreprises

 2009/140/CE Art. 1.22 (adapté)

 nouveau

1. Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion  ou entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre et des fournisseurs de ressources associées  découlant de la présente directive ou des directives particulières, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L'État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire  de régulation  nationale.

 2002/21/CE (adapté)

2. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires  de régulation  nationales de refuser de résoudre un litige par une décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de  à  l'article 38. L'autorité réglementaire  de régulation  nationale en informe les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité réglementaire  de régulation  nationale prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois.

3. Pour résoudre un litige, l'autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale est guidée par la poursuite des objectifs établis à l'article 38. Les obligations qu’une autorité réglementaire  de régulation  nationale peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d'un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières.

4. La décision de l'autorité réglementaire  de régulation  nationale est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

5. La procédure visée aux paragraphes 1, 3 et 4 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.

 2009/140/CE Art. 1.23 (adapté)

 nouveau

Article 2127

Règlement des litiges transfrontaliers

1. En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties  entreprises  établies dans des États membres différents, et si ledit litige est de la compétence d’autorités réglementaires nationales d’au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.  Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverts par l’article 28.

2. Toute partie peut soumettre le litige  à l’autorité ou  aux autorités réglementaires  de régulation  nationales concernées.  L’autorité ou  Lles autorités réglementaires  de régulation  nationales compétentes coordonnent leurs efforts et ont le droit de consulter  notifient le litige à l’  l’ORECE afin de le régler le litige de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 83.

Toute autorité réglementaire nationale qui est compétente pour un tel litige peut demander à l’ORECE d’adopter un avis en ce qui concerne l’action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive “cadre” et/ou des directives particulières pour régler le litige.

 nouveau

3. L’ORECE émet un avis indiquant à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées de prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou de s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

 2009/140/CE Art 1.23

Lorsqu’une telle demande a été soumise à l’ORECE, toute autorité réglementaire nationale compétente pour tout aspect du litige attend l’avis de l’ORECE avant d’entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité, pour les autorités réglementaires nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

 nouveau

4. L’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, toute autorité de régulation nationale compétente peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires.

 2009/140/CE Art. 1.23 (adapté)

 nouveau

Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d’un litige est conforme à la présente directive et aux directives particulières.

5. Les obligations imposées à une entreprise par une autorité réglementaire  de régulation  nationale dans le cadre du règlement d’un litige sont conformes aux dispositions de  à  la présente directive ou des directives particulières et, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE  et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis  .

 2009/140/CE Art. 1.23 amended by Corrigendum, OJ L 241, 10.9.2013, p. 8

3. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales compétentes de refuser conjointement de régler un litige lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l’article 8.

 2009/140/CE Art. 1.23

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas réglé et s’il n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d’une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l’article 8 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l’ORECE.

46. La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.

 nouveau

Article 28

Coordination du spectre radioélectrique entre les États membres

1. Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché, notamment en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontalier entre États membres, d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé selon la législation de l’Union.

Ils prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT.

2. Les États membres coopèrent, par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:

(a) assurer le respect du paragraphe 1;

(b)résoudre tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontalier.

3. Tout État membre concerné, ainsi que la Commission, peuvent demander au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d’utiliser ses bons offices et, le cas échéant, de proposer dans un avis une solution coordonnée, afin d’aider les États membres à se conformer aux paragraphes 1 et 2.

4. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopter des mesures d’exécution destinées à résoudre des problèmes de brouillage préjudiciable transfrontalier entre deux États membres ou plus qui les empêchent d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Titre III: Mise en œuvre

 2009/140/CE Art. 1.24 (adapté)

 nouveau

Article 21 bis29

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions  , amendes et astreintes, s’il y a lieu,  applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives particulières  ou de toute décision pertinente juridiquement contraignante de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente,  et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. ð Dans les limites des dispositions nationales de droit constitutionnel, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer de telles sanctions. ï Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 25 mai 2011  [date de transposition]  et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.

 2002/20/CE Art.10

Article 1030

Respect des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ainsi que des obligations spécifiques

 2009/140/CE Art. 3.6(a) (adapté)

 nouveau

1. ð Les États membres veillent à ce que leurs ï Les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et autres autorités compétentes  contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation  du spectre radioélectrique et des numéros  et  ,  des obligations spécifiques visées à l’article 613, paragraphe 2, conformément à l’article 11  et de l’obligation d’utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux articles 4 et 45 et à l’article 47, paragraphes 1 et 2  .

Les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  ont le pouvoir d’exiger des entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques titulaires de l’autorisation générale ou de droits d’utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  ou des numéros à communiquer quelles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 613, paragraphe 2  ou à l’article 47, paragraphes 1 et 2  , conformément à l’article 1121.

2. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale  compétente  constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 613, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3. L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a) des sanctions financières dissuasives s’il y a lieu, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b) des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’un ensemble de services qui, s’ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu’au respect des obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée en application de l’article 16 65 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées sans retard à l’entreprise concernée et fixent à lentreprise celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer.

 2009/140/CE Art. 3.6(b) (adapté)

 nouveau

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l’autorité compétente à imposer, s’il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n’ont pas respecté l’obligation d’information prescrite par l’article 1121, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive et par l’article 9 67 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») dans un délai raisonnable fixé par l’autorité réglementaire nationale   compétente  .

 2009/140/CE Art. 3.6(c) (adapté)

5. En cas de manquements graves ou  de manquements  répétés aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 613, paragraphe 2,  ou à l’article 47, paragraphe 1 ou 2,  lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué,  les États membres veillent à ce que  les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  peuvent puissent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Ö Les États membres habilitent l’autorité compétente à infliger Õ Il peut être infligé des sanctions Ö et amendes Õ qui soient effectives, proportionnées et dissuasives  . Ces sanctions et amendes peuvent être appliquées  afin de couvrir la durée du de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.

 2009/140/CE Art. 3.6(d) (adapté)

6. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l’autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 613, paragraphe 2  ou à l’article 47, paragraphes 1 et 2  , entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique, peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L’entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l’autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.

 2002/20/CE (adapté)

7. Les entreprises ont le droit de faire appel des mesures prises en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 4 31 de la  présente  directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 2002/21/CE

Article 431

Droit de recours

 2009/140/CE Art. 1.4(a) (adapté)

 nouveau

1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale  compétente  , d'introduire un recours auprès d'un organisme  complètement  indépendant des parties intéressées Ö impliquées Õ  et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’analyse des questions qui lui sont soumises  . Cet organisme, qui peut être un tribunalune juridiction, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale  compétente  est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

 2002/21/CE

2. Lorsque l'organisme de recours visé au paragraphe 1 n'est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction au sens de l'article 267 du traité.

 2009/140/CE Art. 1.4(b)

 nouveau

3. Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations  , ainsi que les décisions ou jugements,  à la Commission et à l’ORECE à la demande motivée de l’une ou de l'autre.

Titre IV: Procédures du marché intérieur

 2009/140/CE Art. 1.6 (adapté)

Article 732

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires  de régulation  nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 8 3, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3. Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées  Ö adoptées Õ  conformément à l’article 7 ter 34 au terme de la consultation visée prévue à l’article 6 23, dans les cas où une autorité réglementaire  de régulation  nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

a) relève des l’articles 15 ou 16  59, 62, 65 ou 66  de la présente directive, ou de l’article 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»); et

b) aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités réglementaires  de régulation  nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 520, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités réglementaires  de régulation  nationales. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

4. Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise:

a) à définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l'article 15 62, paragraphe 1, ou

b) à décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, Ö comme étant puissantes Õ d’une puissance significative sur le marché, conformément à l’article 1665, paragraphe 3, 4 ou 54,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire  de l’Union  et en particulier avec les objectifs visés à l’article 83, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres autorités réglementaires  de régulation  nationales de ses réserves.

5. Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a) prendre la décision d’exiger que l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée retire son projet de mesure; et/ou

b) prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6. Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 demandant à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 623 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7. L’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires  de régulation  nationales, l’ORECE et la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8. L’autorité réglementaire  de régulation  nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de larticle 7,  du  paragraphe 3, points a) et b)  , du présent article  .

9. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire  de régulation  nationale considère qu’il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, à l’autre autorité réglementaire  de régulation  nationale et à l’ORECE. Toute décision de l'autorité réglementaire  de régulation  nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

ê 2009/140/CE Art. 1.7 (adapté)

Article 7 bis33

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1. Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 732, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 65 en liaison avec l’article 5 59 et les articles 9 à 13 67 à 74 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 732, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire  de l’Union  . Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire  de régulation  nationale.

2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 83, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires  de régulation  cohérentes.

3. Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4. Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée pour définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale peut:

a) modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;

b) maintenir son projet de mesure.

5. Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, lLa Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

a) émettre une recommandation demandant à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission;

b) décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

 nouveau

c) prendre une décision demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 32, paragraphe 6, s’applique mutatis mutandis.

 2009/140/CE Art. 1.7 (adapté)

6. Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, point b),  du présent article,  l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale d’entreprendre une consultation publique conformément à l’article 623.

7. Lorsque l’autorité réglementaire  de régulation  nationale décide de ne pas modifier ni de retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8. L’autorité réglementaire  de régulation  nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7b34

Modalités d’application

1. Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires  de régulation  nationales, et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l’article 732, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 732, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.

 nouveau

CHAPITRE II

assignation cohérente du spectre

Article 35

Processus d’évaluation par les pairs

1. Dans le domaine de la gestion du spectre radioélectrique, les autorités de régulation nationales sont investies du pouvoir d’adopter au moins les mesures suivantes:

(a)en ce qui concerne les droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, la procédure de sélection en rapport avec l’article 54;

(b)les critères relatifs à l’admissibilité du candidat, le cas échéant, en rapport avec l’article 48, paragraphe 4;

(c)les paramètres des mesures de valorisation économique du spectre, tels que le prix de réserve, en rapport avec l’article 42;

(d)la durée de validité des droits d’utilisation et les conditions de leur renouvellement conformément aux articles 49 et 50;

(e)toute mesure visant à promouvoir la concurrence au titre de l’article 52, le cas échéant;

(f)les conditions relatives à l’assignation, à la cession, y compris au négoce et à la location, de droits d’utilisation du spectre radioélectrique en rapport avec l’article 51; relatives au partage du spectre ou d’infrastructures sans fil en rapport avec l’article 59, paragraphe 3; ou relatives à l’accumulation de droits d’utilisation en rapport avec l’article 52, paragraphe 2, points c) et e); et

(g)les paramètres des conditions de couverture en application des objectifs généraux des États membres à cet égard, en rapport avec l’article 47.

Lorsqu’elle adopte ces mesures, l’autorité de régulation nationale tient compte des objectifs de politique nationale pertinents définis par l’État membre, ainsi que d’autres mesures nationales pertinentes en ce qui concerne la gestion du spectre radioélectrique dans le respect du droit de l’Union, et fonde ses mesures sur une analyse approfondie et objective de la situation concurrentielle, technique et économique du marché.

2. Lorsqu’une autorité de régulation nationale a l’intention de prendre une mesure qui relève du champ d’application du paragraphe 1, points a) à g), elle met à disposition de l’ORECE, de la Commission et des autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée.

3. Dans un délai d’un mois, ou un délai plus long si l’autorité de régulation nationale accepte une prolongation, l’ORECE émet un avis motivé sur le projet de mesure, dans lequel il analyse si ladite mesure serait la plus appropriée pour:

(a)promouvoir le développement du marché intérieur et la concurrence, optimiser les avantages pour le consommateur, et généralement atteindre les objectifs et mettre en œuvre les principes définis à l’article 3 et à l’article 45, paragraphe 2;

(b)garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique; et

(c)garantir aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d’investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.

L’avis motivé indique s’il y a lieu de modifier ou de retirer le projet de mesure. En tant que de besoin, l’ORECE formule des recommandations spécifiques à cette fin. Les autorités de régulation nationales et la Commission peuvent également adresser des observations sur le projet de décision à l’autorité de régulation nationale concernée.

4. Lorsqu’ils accomplissent les tâches qui leur sont assignées au titre du présent article, l’ORECE et les autorités de régulation nationales tiennent notamment compte des éléments suivants:

(a)les objectifs et principes énoncés dans la présente directive, ainsi que toute décision d’exécution pertinente de la Commission adoptée conformément à la présente directive ainsi qu’aux décisions no 676/2002/CE et no 243/2012/UE;

(b)les éventuels objectifs nationaux spécifiques établis par l’État membre et compatibles avec la législation de l’Union;

(c)la nécessité d’éviter toute distorsion de la concurrence lors de l’adoption des mesures précitées;

(d)les résultats du relevé géographique des réseaux le plus récent effectué en application de l’article 22;

(e)la nécessité d’assurer la cohérence avec les procédures d’assignation récentes et en cours dans d’autres États membres, et les effets possibles sur les échanges entre États membres; et

(f)tout avis pertinent du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.

5. L’autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE et des observations formulées par la Commission et par les autres autorités de régulation nationales avant d’adopter une décision définitive. Elle communique la décision définitive adoptée à l’ORECE et à la Commission.

Lorsque l’autorité de régulation nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de l’avis motivé émis au titre du paragraphe 2 du présent article, elle fournit une justification motivée.

L’autorité de régulation nationale concernée peut retirer son projet de mesure à tout stade de la procédure.

6. Les autorités de régulation nationales peuvent solliciter l’appui de l’ORECE pour préparer un projet de mesure au titre du présent article.

7. L’ORECE, la Commission et l’autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement pour déterminer la solution la plus appropriée et efficace au regard des objectifs et principes de régulation établis dans la présente directive, tout en prenant dûment en considération les avis exprimés par les acteurs économiques et la nécessité de veiller à l’instauration de pratiques de régulation cohérentes.

8. La décision définitive adoptée par l’autorité de régulation nationale est publiée.

 2002/20/CE (adapté)

Article 836

Procédure harmonisée d'assignation des radiofréquences

Lorsque l'emploi des radiofréquences a été harmonisé, que les conditions et les procédures d'accès ont été définies et que les entreprises auxquelles les radiofréquences sont assignées ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles communautaires  de l’Union  , les États membres accordent le droit d'utilisation de ces radiofréquences en se conformant à ces dispositions. Pour autant que, dans le cas d'une procédure commune de sélection, toutes les conditions nationales dont peut être assorti le droit d'utilisation des radiofréquences concernées ont été respectées, les États membres n'imposent pas d'autre condition, ni de critère ou de procédure supplémentaire susceptible de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d'attribution de ces radiofréquences.

 nouveau

Article 37

Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Deux États membres ou plus peuvent coopérer mutuellement et avec la Commission et l’ORECE pour satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des articles 13, 46 et 54, en établissant conjointement les aspects communs d’une procédure d’autorisation et en menant conjointement la procédure de sélection en vue de l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant selon un calendrier commun fixé conformément à l’article 53. Cette procédure d’autorisation conjointe répond aux critères suivants:

(a)les procédures d’autorisation nationales individuelles sont ouvertes et menées par les autorités compétentes selon un calendrier adopté d’un commun accord;

(b)elles prévoient le cas échéant des conditions et procédures communes pour la sélection et l’octroi de droits individuels dans les États membres concernés;

(c)elles prévoient le cas échéant des conditions communes ou comparables dont doivent être assortis les droits individuels d’utilisation dans les États membres concernés, permettant notamment l’assignation aux utilisateurs de blocs de fréquences similaires;

(d)elles sont ouvertes à tout moment à d’autres États membres, jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été menée à bien.

2. Lorsque les mesures prises aux fins du paragraphe 1 relèvent du champ d’application de l’article 35, paragraphe 1, la procédure prévue audit article est suivie simultanément par les autorités de régulation nationales concernées.

CHAPITRE III

procédures d’harmonisation

ê 2009/140/CE Art. 1.21 (adapté)

ð nouveau

Article 1938

Mesures d’harmonisation

1. Sans préjudice de l’article 9  37, de l’article 45, de l’article 46, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphe 3 et de l’article 53  de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités réglementaires  de régulation  nationales  ou par les autres autorités compétentes  , des tâches de réglementation  régulation  spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs énoncés à l’article 38.

2. Lorsque la Commission formule une recommandation en application du paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales  et les autres autorités compétentes  tiennent le plus grand compte de ces  des  recommandations   publiées en vertu du paragraphe 1   dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité réglementaire  de régulation  nationale  ou une autre autorité compétente  choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3. Les décisions adoptées conformément au en vertu du paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

(a)la mise en œuvre incohérente d’approches réglementaires  régulatrices  générales par les autorités réglementaires  de régulation  nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 15 62 et 16 65, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne font pas référence à des ne se rapportent pas aux notifications spécifiques émises par les autorités réglementaires  de régulation  nationales conformément à au titre de l’article 7 bis 33;.

Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et;

en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur ce cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

(b)les questions de numérotation, y compris de séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et d’accès aux services d’urgence 112.

4. La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée Ö adoptée Õ conformément à la procédure de réglementation  avec contrôle  d’examen  visée à l’article 22, paragraphe 3 110, paragraphe 4.

5. L’ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’arrêter adopter une décision en vertu du paragraphe 1.

 2002/21/CE

1 2009/140/CE Art. 1.19(a)

Article 1739

Normalisation

1. La Commission établit , en agissant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, et publie au Journal officiel des Communautés de l’Union européenne une liste de è1 normes non obligatoires et/ou ç spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et de ressources et services associés. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 2, et après consultation du comité établi par la directive 98/34/CE 2015/1535/UE, demander que des normes soient élaborées par les organismes européens de normalisation [le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI)].

2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

Tant que des normes et/ou spécifications n'ont pas été publiées conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes et/ou spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.

 2009/140/CE Art. 1.19(b)

En l’absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).

 2002/21/CE

Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres encouragent les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.

3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire selon la procédure prévue au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

 2009/140/CE Art. 1.19(c)

4. Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de lUnion européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d’application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de lUnion européenne.

5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.

ê 2002/21/CE

è1 2009/140/CE Art. 1.19(d)

6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle è1 prend les mesures d’application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 ç .

 2009/140/CE Art. 1.19(e) (adapté)

 nouveau

6 bis7. Les mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, d’exécution visées aux paragraphes 4 et 6, sont arrêtées  adoptées  en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle  d’examen  visée à l’article 110, paragraphe 4 22, paragraphe 3.

 2002/21/CE

78. Le présent article ne s'applique pas aux exigences essentielles, aux spécifications de l'interface et aux normes harmonisées auxquelles les dispositions de la directive 2014/53/UE 1999/5/CE s'appliquent.

 2002/21/CE (adapté)

Article 18

Interopérabilité des services de télévision numérique interactive

1. Afin de promouvoir la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, les États membres encouragent, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2:

   a) les fournisseurs de services de télévision numérique interactive distribués au public de la Communauté sur des plates-formes de télévision numérique interactive, quel que soit le mode de transmission, à utiliser une API ouverte;

   b) les fournisseurs d'équipement de télévision numérique avancée mis en place pour recevoir des services de télévision numérique interactive sur des plates-formes de télévision numérique interactive à se conformer à une API ouverte selon les exigences minimales des normes ou spécifications pertinentes.

c) les fournisseurs de services et d’équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.

2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), les États membres encouragent les propriétaires d'API à rendre accessibles, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée, toutes les informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de services de télévision numérique interactive de fournir tous les services reposant sur l'API, dans toutes leurs fonctionnalités.

Titre V: Sécurité et intégrité

 2009/140/CE Art. 1.15 (adapté)

 nouveau

Article 13a40

Sécurité et intégrité  des réseaux et services 

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et  pour d’autres  les réseaux  et services  interconnectés.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient  dans les meilleurs délais  à l’autorité réglementaire nationale compétente toute atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants:

(a)le nombre d’utilisateurs touchés par l’atteinte à la sécurité;

(b)la durée de l’atteinte;

(c)le périmètre géographique de la zone touchée par l’atteinte;

(d)la mesure dans laquelle le fonctionnement du service est perturbé;

(e)l’impact sur les activités économiques et sociétales.

Le cas échéant, l’autorité réglementaire nationale  compétente  concernée informe les autorités réglementaires nationales  compétentes  des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité réglementaire nationale  compétente  concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l’autorité réglementaire nationale  compétente  concernée soumet à la Commission et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.

4. La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ENISA, arrêter les mesures techniques d’application appropriées en vue d’harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Ces mesures techniques d’application s’appuieront, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter de nouvelles exigences en vue de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces mesures d’application, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

 nouveau

4. Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ni de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 en vue de préciser les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Les actes délégués s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter des exigences supplémentaires aux fins des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2.

 2009/140/CE Art. 1.15 (adapté)

 nouveau

Article 13 ter41

Mise en œuvre et Ö contrôle de l’ Õ exécution

1. Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 13 bis40, à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant  les mesures requises pour remédier à un manquement et  les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public:

a) de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l’intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b) de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité réglementaire nationale  compétente  . Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales  compétentes  disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité et l’intégrité des réseaux  et services  .

 nouveau

4. Les États membres veillent à ce que, pour mettre en œuvre l’article 40, les autorités compétentes aient le pouvoir d’obtenir l’assistance des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2016/1148/UE sur les questions relevant des tâches des CSIRT énoncées à l’annexe I, point 2, de ladite directive.

5. En fonction des besoins et conformément au droit national, les autorités consultent les services répressifs nationaux compétents, les autorités compétentes définies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/1148 et les autorités nationales chargées de la protection des données et coopèrent avec eux.

 2009/140/CE Art. 1.15

4. Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’article 3 de la présente directive.

 2002/20/CE

Article 13

Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources

Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

Ö Partie II. RÉSEAUX Õ

Ö Titre I: Entrée sur le marché et déploiement Õ

Article 13 42

Redevances pour les droits d'utilisation  du spectre radioélectrique  et les droits de mettre en place des ressources

Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés  qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées  , afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article aux articles 3 et 4 et à l’article 45, paragraphe 2, 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Ö lesdites redevances devant en outre: Õ

 nouveau

(a)être neutres du point de vue technologique et à l’égard des services, sous la seule réserve des limitations prévues à l’article 45, paragraphes 4 et 5, tout en favorisant l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et en maximisant son utilité sociale et économique;

(b)tenir compte de la nécessité de favoriser le développement de services innovants; et

(c)tenir compte des éventuelles utilisations alternatives des ressources.

2. Les États membres veillent, conformément au paragraphe 1, à ce que les prix de réserve établis à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique reflètent les coûts additionnels résultant des conditions dont sont assortis ces droits pour permettre la réalisation des objectifs énoncés aux articles 3 et 4 et à l’article 45, paragraphe 2, telles que des obligations de couverture, qui s’écarteraient des conditions normales d’exploitation commerciale.

3. Les États membres appliquent des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle du spectre radioélectrique en question qui ne font pas peser de charge excessive sur les investissements supplémentaires dans les réseaux et les ressources associées qui sont nécessaires à l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique et à la fourniture des services connexes.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes imposent des redevances, elles tiennent compte des autres redevances ou taxes administratives liées à l’autorisation générale ou aux droits d’utilisation établis en application de la présente directive, afin de ne pas créer de charge financière excessive pour les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques et d’encourager une utilisation optimale des ressources allouées.

5. L’imposition de redevances au titre du présent article respecte les exigences de l’article 23 et, le cas échéant, de l’article 35, de l’article 48, paragraphe 6, et de l’article 54.

 2002/21/CE (adapté)

CHAPITRE I

Ö ACCÈS AUX PROPRIÉTÉS Õ

 2002/21/CE

Article 1143

Droits de passage

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque une autorité compétente examine:

une demande en vue de l'octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ou

une demande en vue de l'octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics,

elle:

 2009/140/CE Art. 1.13(a)

agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d'expropriation, et

 2002/21/CE

respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu'elle assortit de tels droits de certaines conditions.

Les procédures précitées peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications publics.

 2009/140/CE Art. 1.13(b)

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle.

 2002/21/CE

3. Les États membres veillent à ce qu'il existe des mécanismes efficaces permettant aux entreprises d'introduire un recours devant un organisme indépendant des parties concernées contre des décisions sur l'octroi de droits de mise en place de ressources.

 2009/140/CE Art. 1.14

Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1. Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités réglementaires nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

2. Les États membres peuvent imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d’imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d’exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution s’il est situé à l’extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent exiger que les entreprises fournissent, à la demande des autorités compétentes, les informations nécessaires pour que lesdites autorités puissent établir, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources visées au paragraphe 1; cet inventaire est ensuite mis à la disposition des parties intéressées.

 nouveau

Article 44

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1. Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère la législation nationale de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités compétentes peuvent imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseaux et des ressources associées mis en place, afin de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. La colocalisation ou le partage d’éléments de réseaux et de ressources mis en place et le partage de biens fonciers ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est réputé nécessaire à la réalisation des objectifs prévus dans le présent article. Les autorités compétentes peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ces biens fonciers, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduits, regards de visite et armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. S’il y a lieu, les autorités de régulation nationales prévoient des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier et à la coordination des travaux de génie civil.

 2009/140/CE Art. 1.14 (adapté)

 nouveau

52. Les mesures prises par une autorité réglementaire nationale  compétente  conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération coordination avec les autorités locales  de régulation nationales  .

CHAPITRE II

ACCÈS AU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE

Section 1 Autorisations

 2009/140/CE    Art. 1.10 (adapté)

 nouveau

Article 945

Gestion  du spectre radioélectrique  des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont  le spectre radioélectrique est  un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences  du spectre radioélectrique  pour les services  et réseaux  de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 83 et 48 bis. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre  radioélectrique  aux fins des services  et réseaux  de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences  dudit spectre radioélectrique  par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’UIT relatif aux radiocommunications  et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT  , et peuvent tenir compte de considérations d’intérêt dordre public.

2. Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  dans l’ensemble de la Communauté  l’Union  , qui va de pair avec la nécessité d’assurer que les radiofréquences sont  le spectre radioélectrique est  utilisées d’une manière efficace et effective Ö efficiente Õ , et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services  et des réseaux  . Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 8 bis 4 et à la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»)  , notamment  :.

 nouveau

(a)en assurant la couverture de leur territoire national et de leur population en haute qualité et à haut débit, tant en intérieur qu’en extérieur, y compris le long des principaux axes de transport, dont le réseau transeuropéen de transport;

(b)en veillant à ce que les zones présentant des caractéristiques similaires, notamment en matière de déploiement de réseau ou de densité de population, fassent l’objet de conditions de couverture homogènes;

(c)en facilitant le développement rapide, dans l’Union, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;

(d)en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontalier ou national, conformément aux articles 28 et 46, selon le cas, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;

(e)en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires et/ou différentes du spectre par l’établissement de règles et conditions de partage appropriées, y compris la protection des droits d’utilisation existants, conformément au droit de l’Union;

(f)en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 46 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique;

(g)en veillant à ce que les règles applicables à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique soient définies de manière claire et transparente et soient appliquées de manière à garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires;

(h)en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques préjudiciables.

Lorsqu’elle adopte des mesures d’harmonisation technique en vertu de la décision n° 676/2002/CE, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopter une mesure d’exécution déterminant s’il y a lieu, conformément à l’article 46 de la présente directive, de soumettre les droits dans la bande harmonisée à une autorisation générale ou à des droits individuels d’utilisation. Ces mesures d’exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Lorsque la Commission envisage d’agir par la voie de mesures conformément à l’article 39, elle peut solliciter l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique quant aux implications de toute norme ou spécification de cette nature pour la coordination, l’harmonisation et la disponibilité du spectre radioélectrique. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique pour adopter toute mesure ultérieure.

3. Si l’utilisation d’une bande harmonisée ne suscite pas de demande sur le marché national ou régional, et sous réserve de la mesure d’harmonisation adoptée en vertu de la décision n° 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition:

(a)que l’absence de demande du marché pour l’utilisation de la bande harmonisée procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique conformément à l’article 23;

(b)que cette utilisation alternative n’empêche ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation de la bande harmonisée dans d’autres États membres; et

(c)que l’État membre concerné tienne dûment compte de l’utilisation ou de la disponibilité à long terme de la bande harmonisée dans l’Union et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union.

L’utilisation alternative n’est autorisée qu’à titre exceptionnel. Elle fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans ou sur demande adressée par un utilisateur potentiel à l’autorité compétente pour l’utilisation de la bande conformément à la mesure d’harmonisation. L’État membre informe la Commission et les autres États membres de la décision prise ainsi que des conclusions des réexamens éventuels, accompagnées de leur motivation.

 2009/140/CE Art. 1.10 (adapté)

 nouveau

34. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services  ou réseaux  de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences  le spectre radioélectrique  déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire  de l’Union  .

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a) éviter le brouillage préjudiciable;

b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques  , en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil 94   ;

c) assurer la qualité technique du service;

d) optimiser le partage des radiofréquences  maximiser l’utilisation partagée des ressources du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union  ;

e) préserver l’efficacité de l’utilisation Ö efficiente Õ du spectre  radioélectrique  ; ou

f) réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 54.

45. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences  le spectre radioélectrique  déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire  de l’Union  . Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  , tel que notamment, mais non exclusivement:

a) la sauvegarde de la vie humaine;

b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c) l’évitement d’une utilisation inefficace Ö inefficiente Õ des radiofréquences  du spectre radioélectrique  ; ou

d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d’une telle mesure pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  .

65. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 34 et 45 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

 nouveau

7. Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 à la date d’application de la présente directive.

 2009/140/CE Art. 1.10

6. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu’aux autorisations générales et aux droits individuels d’utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l’article 9 bis.

7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d’une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.

 2009/140/CE Art. 3.3 (adapté)

 nouveau

Article 5 46

Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros  Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique 

1. Les États membres facilitent l’utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée,  en vertu d’autorisations générales  et limitent l’octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles ils sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande, en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa  .  Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale. 

ð À cette fin, les États membres déterminent le régime le plus approprié pour autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte ï Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

 nouveau

(a)des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;

 2009/140/CE Art. 3.3

 nouveau

(b)ð de la nécessité d’assurer la protection contre ï éviter le brouillage préjudiciable,;

 nouveau

(c)des exigences relatives à un accord de partage fiable, le cas échéant;

 2009/140/CE Art. 3.3 (adapté)

 nouveau

(d)ð du degré de résilience approprié du récepteur pour ï assurer la qualité technique  des communications ou  du service,;

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou

(e)réaliser d’autres des objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  .

 nouveau

Lorsqu’ils appliquent une autorisation générale ou des droits individuels, en tenant compte des mesures adoptées en vertu de la décision n° 676/2002/CE si la bande concernée du spectre radioélectrique a été harmonisée, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits individuels d’utilisation. À cette fin, ils ont égard à la nécessité:

de conserver des incitations en faveur de l’intégration de technologies de récepteurs résilients dans les appareils;

de prévenir les perturbations causées par des utilisateurs alternatifs;

d’éviter dans toute la mesure du possible l’application du principe de l’absence de brouillage et de protection aux régimes d’autorisation générale; et

dans les cas où ce principe continue de s’appliquer, d'assurer la protection contre le brouillage hors bande.

2. Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les autorités compétentes veillent à ce que les règles et conditions applicables à cette utilisation partagée soient clairement énoncées et concrètement précisées dans les actes d’autorisation.

3. La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopter des mesures d’exécution sur les modalités d’application des critères, des règles et des conditions visés aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne le spectre radioélectrique harmonisé. Elle adopte ces mesures d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

Article 47

Conditions dont sont assortis les autorisations générales et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique

1. Les autorités compétentes assortissent les droits individuels et les autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 13, paragraphe 1, de conditions de nature à garantir l’utilisation la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique par les bénéficiaires de l’autorisation générale, les titulaires de droits individuels ou tout tiers auquel tout ou partie d’un droit individuel a été cédé ou loué. Elles définissent clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de négoce et de location au regard de cette obligation afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 30. Les conditions appliquées au renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne doivent pas procurer d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.

Afin de maximiser l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique, lorsqu’elle détermine la quantité et le type de spectre radioélectrique à assigner, l’autorité compétente est notamment attentive:

a. à la possibilité de combiner des bandes complémentaires dans un processus d’assignation unique; et

b. à la question de la taille des blocs de fréquences ou de la possibilité de combiner ces blocs au regard de leurs utilisations possibles, compte tenu notamment des besoins des nouveaux systèmes de communications émergents.

Les autorités compétentes consultent et informent en temps utile les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation et les autorisations générales avant de les imposer. Elles déterminent au préalable les critères selon lesquels sera évaluée la réalisation de ces conditions et en informent les parties intéressées de manière transparente.

2. Lorsqu’elles assortissent de conditions les droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes peuvent autoriser le partage d’infrastructures passives ou actives ou de ressources du spectre radioélectrique, ainsi que la conclusion d’accords commerciaux pour l’accès par itinérance, ou le déploiement commun d’infrastructures pour la fourniture de services ou de réseaux qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation n'empêchent pas le partage du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.

3. La Commission peut adopter des mesures d’exécution afin de préciser les modalités d’application des conditions dont les États membres peuvent assortir les autorisations d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément aux paragraphes 1 et 2, à l’exception des redevances en application de l’article 42.

En ce qui concerne l’exigence de couverture prévue à l’annexe I, partie D, les mesures d’exécution éventuelles se bornent à préciser les critères à utiliser par l’autorité compétente pour définir et mesurer les obligations de couverture, qui tiennent compte des similitudes en matière de caractéristiques géographiques régionales, de la densité de population, du développement économique ou du développement des réseaux en fonction des types de communications électroniques, ainsi que de l’évolution de la demande. Les mesures d’exécution ne s’étendent pas à la définition d’obligations de couverture spécifiques.

Ces mesures d'exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4, en tenant le plus grand compte de l’avis éventuel du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.

 2009/140/CE Art. 3.3 (adapté)

 nouveau

Ö Section 2 droits d'utilisation Õ

Article 48

Ö Octroi de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique Õ

21. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros  du spectre radioélectrique  , les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 312, sous réserve des dispositions des articles 613, 754 et 11de l’article 21, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la  présente  directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

2. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer desle droits d’utilisation des radiofréquences  du spectre rédioélectrique  à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation communautaire  de l’Union  , les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros  du spectre radioélectrique  sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 945 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

3. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  . 

 nouveau

4. Les autorités compétentes examinent les demandes de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires énoncés au préalable et dans lesquels se retrouvent les conditions dont doivent être assortis ces droits. Elles doivent pouvoir réclamer aux candidats toutes les informations nécessaires pour analyser, sur la base desdits critères, s’ils sont aptes à remplir les conditions. Si l’autorité conclut, après analyse, que le candidat ne possède pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée.

 2009/140/CE Art. 3.3 (adapté)

 nouveau

5. Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés  ou loués  par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences  du spectre radioélectrique  , cette disposition est conforme aux articles 945 et 9 ter 51 de la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

Lorsque des droits individuels d’utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu’ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), l’autorité nationale compétente veille à ce que les critères d’octroi de ces droits individuels d’utilisation continuent à s’appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit individuel d’utilisation est transformé en autorisation générale d’utilisation des radiofréquences, sous réserve d’un préavis et après expiration d’un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d’autres entreprises, conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

36. Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité  de régulation  réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences   du spectre radioélectrique déclaré disponible pour  qui ont été attribuées à des fins d’utilisation par  les services de communications électroniques dans le cadre du  son  plan national de fréquences. Ce dernier délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation des radiofréquences   du spectre radioélectrique  ou des positions orbitales.

 2009/140/CE Art. 3.3 (adapté)

 nouveau

Article 49

Ö Durée des droits Õ

Lorsque les États membres  autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de  octroient des droits  individuels  d’utilisation pour une durée limitée,  ils veillent à ce que l’autorisation soit accordée pour une durée  celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité  d’assurer une utilisation efficace et efficiente et de favoriser des investissements efficients, notamment  de prévoir  en prévoyant  une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

 nouveau

2. Lorsque les États membres accordent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour une durée limitée, ces derniers sont valables pour une durée minimale de 25 ans, sauf dans les cas de droits temporaires, d’une prolongation temporaire des droits conformément au paragraphe 3 et de droits d’utilisation secondaire dans les bandes harmonisées.

3. Les États membres peuvent prolonger la durée des droits d’utilisation pour une courte période afin d’assurer l’expiration simultanée des droits dans une ou plusieurs bandes.

Article 50

Renouvellement des droits

1. Les autorités compétentes prennent une décision sur le renouvellement des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé au plus tard trois ans avant l’expiration desdits droits. Ils examinent ce renouvellement soit de leur propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tard cinq ans avant l’expiration des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.

2. Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a) réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des objectifs d’ordre public prévus par le droit national ou le droit de l’Union;

b) mise en œuvre d’une mesure adoptée en application de l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE;

c) vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;

d) nécessité de favoriser la concurrence ou d’en éviter la distorsion conformément à l’article 52;

e) renforcement de l’efficience de l’utilisation du spectre compte tenu de l’évolution des technologies et du marché;

f) nécessité d’éviter les graves perturbations de service.

3. Lorsqu’elles envisagent un éventuel renouvellement de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation, les autorités compétentes appliquent une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire pour examiner les critères du paragraphe 2 et veillent notamment

a) à donner à toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l’article 23; et

b) à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.

S’il ressort de la consultation menée en application du premier alinéa qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre concerné, l’autorité compétente accorde les droits conformément à l’article 54.

4. La décision d’accorder un renouvellement de droits est accompagnée d’un réexamen des redevances qui y sont attachées. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent moduler les redevances relatives aux droits d'utilisation dans le respect des principes énoncés à l’article 42, paragraphes 1 et 2.

 2009/140/CE Art. 1.11 (adapté)

Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les États membres peuvent autoriser les titulaires de droits d’utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date à soumettre à l’autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d’arrêter sa décision, l’autorité nationale compétente notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l’étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu’à son expiration ou jusqu’à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

2. Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article 9, paragraphes 3 et 4, s’applique à l’ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d’utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

3. Lors de l’application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

4. Les mesures adoptées en application du présent article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d’utilisation et ne sont en conséquence pas soumises aux dispositions pertinentes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»).

ê 2002/20/CE

Article 17

Autorisations existantes

ê 2009/140/CE Art. 3.10

1. Sans préjudice de l’article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les États membres mettent les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l’annexe de la présente directive 19 décembre 2011 au plus tard.

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existants, les États membres peuvent proroger la validité de ces autorisations et droits jusqu’au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu’une telle mesure n’affecte pas les droits d’autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.

ê 2002/20/CE

3. L'État membre concerné peut demander la prolongation temporaire d'une condition dont est assortie une autorisation concernant l'accès à des réseaux de communications électroniques, qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, lorsqu'il peut prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour des entreprises qui ont bénéficié d'un accès rendu obligatoire à un autre réseau et lorsqu'il n'est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. La demande à cet effet est soumise au plus tard à la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, et précise les conditions et la période pour lesquelles une prolongation temporaire est demandée.

L'État membre informe la Commission des raisons pour lesquelles il demande une prolongation. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de cet État membre et des entreprises concernées, ainsi que de la nécessité d'assurer une réglementation cohérente au niveau communautaire. Elle décide de faire droit à la demande ou de la refuser et, en cas d'acceptation, elle arrête la portée et la durée de la prolongation à accorder. La Commission communique sa décision à l'État membre concerné dans les six mois qui suivent la réception de la demande de prolongation. Ces décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

 2009/140/CE Art. 1.11 (adapté)

  nouveau

Article 9 ter51

Cession ou location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique 

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer à d’autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  et conformément aux procédures nationales leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d’applications d’exécution adoptées conformément au en vertu du paragraphe 3 4  ou par toute autre mesure de l’Union telle que le programme en matière de politique du spectre radioélectrique adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4  .

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises conformément aux procédures nationales.

Ö Sans préjudice du paragraphe 3, Õ Lles conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation des radiofréquences ð du spectre radioélectrique ï continuent à s’appliquer après la cession ou la location, sauf si l’autorité nationale compétente en dispose autrement.

Les États membres peuvent également décider que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’entreprise a initialement obtenu le droit individuel d’utiliser des radiofréquences gratuitement.

2. Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder des droits d’utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  , ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales,  à l’autorité de régulation nationale et  à l’autorité nationale compétente responsable de l’octroi des droits individuels d’utilisation, et soient rendues publiques. Lorsque l’utilisation d’une radiofréquence   du spectre radioélectrique  a été harmonisée par l’application de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique») ou par d’autres mesures communautaires  de l’Union  , de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

 nouveau

3. Les États membres autorisent la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment en application de l’article 52 de la présente directive, les États membres:

a) soumettent le négoce et la location à la procédure la moins onéreuse possible;

b) après notification par le donneur en location, ne refusent pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf si le donneur en location ne s’engage pas à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;

c) à la demande des parties, approuvent la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf si le nouveau détenteur n’est pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation.

Les points a) à c) sont sans préjudice de la compétence dévolue aux États membres de contrôler à tout moment le respect, tant par le donneur que par le preneur en location, conformément à leur droit national, des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant en temps utile toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que les droits ou le spectre radioélectrique auquel ils se rapportent puissent faire l’objet d’un partitionnement ou d’une désagrégation optimaux.

Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes rendent accessibles au public sous une forme normalisée toutes les informations relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.

 2009/140/CE (adapté)

 nouveau

43. La Commission peut adopter des mesures d’application d’exécution appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d’utilisation de radiofréquences peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures d’application à caractère techniques d’exécution, destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à en conformité avec la procédure  d’examen  de réglementation avec contrôle visée à l’article  110, paragraphe 4  22, paragraphe 3.

 nouveau

Article 52

Concurrence

1. Les autorités de régulation nationales favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’elles prennent des décisions sur l’octroi, la modification ou le renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services et les réseaux de communications électroniques conformément à la présente directive.

2. Lorsque les États membres accordent, modifient ou renouvellent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, leurs autorités de régulation nationales peuvent prendre des mesures appropriées, et notamment :

a) limiter la quantité de spectre radioélectrique pour laquelle des droits d’utilisation sont accordés à une entreprise donnée ou assortir ces droits de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes de fréquences présentant des caractéristiques similaires;

b) réserver s’il y a lieu, compte tenu d’une situation exceptionnelle sur le marché national, l’assignation d’une portion de bande de fréquences ou d’un groupe de bandes à des nouveaux entrants;

c) refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes de fréquences, ou les assortir de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une assignation, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;

d) interdire les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau national ou de l’Union ou les assortir de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;

e) modifier les droits existants conformément à la présente directive, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à des distorsions de concurrence dues à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Les autorités de régulation nationales, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fondent leur décision sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les opérateurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux.

3. Lorsqu’elles appliquent le paragraphe 2, les autorités de régulation nationales agissent conformément aux procédures prévues aux articles 18, 19, 23 et 35 de la présente directive.

Section 3 Procédures

Article 53

Calendrier coordonné des assignations

Afin de coordonner l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union, et en tenant dûment compte des différences entre les situations de marché à l’échelon national, la Commission peut, par la voie d’une mesure d’exécution:

a) fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates limites communes pour autoriser l’utilisation de bandes de fréquences spécifiques du spectre radioélectrique harmonisé;

b) adopter, si elle est nécessaire pour assurer l’efficacité de la coordination, toute mesure transitoire concernant la durée des droits conformément à l’article 49, telle qu’une prolongation ou une réduction de leur durée, afin d’adapter les autorisations ou les droits existants à cette date harmonisée.

Ces mesures d'exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.

 2002/20/CE (adapté)

Article 7 54

Ö Procédure visant à limiter le nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer Õ

 2009/140/CE Art. 3.5(a) (adapté)

 nouveau

1. Ö Sans préjudice d’un acte d’exécution éventuel adopté en application de l’article 53, Õ lLorsqu’un État membre  conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être accordé en application de l’article 46   et lorsqu’il  examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

a)  indiquer clairement les raisons de limiter les droits d’utilisation, notamment   en prenant  prendre dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence ð et réexaminer la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ï ;

b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle Ö lors d'une consultation publique Õ conformément à l'article 236 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») ð . Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, cette consultation publique commence dans les six mois suivant l’adoption de la mesure d’exécution en vertu de la décision n° 676/2002/CE sauf si, pour des raisons techniques qui lui sont propres, un délai plus long est nécessaire ï .

 nouveau

2. Lorsqu’un État membre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, il définit et justifie clairement les objectifs poursuivis par la procédure de sélection et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l’État membre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:

a) renforcer la couverture;

b) offrir la qualité de service requise;

c) favoriser la concurrence;

d) favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique; et

e) faire en sorte que les redevances favorisent une utilisation optimale du spectre radioélectrique conformément à l’article 42;

L’autorité de régulation nationale définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, elle indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 35.

 2009/140/CE Art. 3.5(a) (adapté)

 nouveau

3. c) Les États membres rendent publique et motivent clairement  rendre publique et motiver toute décision  sur la procédure de sélection retenue et les éléments connexes,  visant à limiter l’octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation; ð et précisent de quelle manière ils ont tenu compte de la mesure adoptée par l’autorité de régulation nationale conformément à l’article 35. Ils publient également les conditions dont seront assortis les droits d’utilisation. ï

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

4. d) Aaprès avoir déterminé la procédure,  l’État membre  lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation. et

e) réexaminer la limitation à intervalles raisonnables ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable.

52. Lorsqu'un État membre conclut que des droits d'utilisation  du spectre radioélectrique  de radiofréquenies supplémentaires  ou une combinaison de différents types de droits  peuvent être accordés,  eu égard aux méthodes de pointe en matière de protection contre le brouillage préjudiciable,  il rend publique cette conclusion et  lance la procédure  lance un appel à candidatures pour l’octroi de ces droits.

 2009/140/CE Art. 3.5(b) (adapté)

 nouveau

63. Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique  doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection  et d’une procédure déterminés par leur autorité de régulation nationale conformément à l’article 35, lesquels doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») ainsi que les et exigences des articlesde l’article 3, 4, 28 et 459 de cette directive.

 nouveau

7. La Commission peut adopter des mesures d’exécution établissant des critères pour coordonner la mise en œuvre, par les États membres, des obligations prévues aux paragraphes 1 à 3. Les mesures d'exécution sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l’article 110, paragraphe 4, et en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.

ê 2002/20/CE (adapté)

è1 2009/140/CE Art. 3.5(c)

 nouveau

84. En cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger autant que nécessaire la période maximale de six semaines visée à l'article 485, paragraphe 63, afin de garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois  , sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 53  .

Ces délais s'entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation  du spectre radioélectrique  des radiofréquences et de coordination des satellites.

95. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité de transférer céder des droits d'utilisation  du spectre radioélectrique  des radiofréquences, comme prévu à l’ è1 article 519 ter ç de la présente directive2002/21/CE (Framework Directive).

 nouveau

CHAPITRE III

DÉPLOIEMENT ET UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU SANS FIL

Article 55

Accès aux réseaux locaux hertziens

1. Les autorités compétentes autorisent la fourniture, par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, de l’accès à un réseau de communications public ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, qui peut uniquement faire l’objet des conditions applicables en matière d’autorisation générale.

Lorsque cette fourniture est dénuée de caractère commercial ou qu’elle est accessoire à une autre activité commerciale ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant cet accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 12, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en application de la partie III, titre III, de la présente directive, ni à l’obligation d'assurer l'interconnexion de ses réseaux en application de l’article 59, paragraphe 1.

2. Les autorités compétentes n’empêchent pas les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et moyennant l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.

3. Conformément, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil 95 , les autorités compétentes veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement:

a) le droit des utilisateurs finaux d’accéder aux réseaux locaux hertziens de leur choix fournis par des tiers;

b) le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux.

À cette fin, les fournisseurs de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public mettent à disposition et proposent activement, de façon claire et transparente, des produits ou des offres spécifiques permettant à leurs utilisateurs finaux de fournir un accès aux tiers par l’intermédiaire d’un réseau local hertzien.

4. Les autorités compétentes ne limitent pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux à leurs réseaux locaux hertziens, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux.

5. Les autorités compétentes ne limitent pas la fourniture au public de l’accès aux réseaux locaux hertziens:

a) par des autorités publiques dans des locaux occupés par ces autorités publiques, ou à proximité immédiate de ces locaux, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux;

b) par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’autorités publiques visant à fédérer les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, le cas échéant, aux réseaux locaux hertziens dont l’accès au public est assuré conformément au point a).

Article 56

Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée

1. Les autorités nationales compétentes autorisent le déploiement, la connexion et l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée non gênants sous le régime de l’autorisation générale et ne limitent pas indûment ce déploiement, cette connexion ou cette exploitation en imposant l’obtention de permis d’urbanisme individuels ou par d’autres moyens lorsque cette utilisation est conforme aux mesures d’exécution adoptées en vertu du paragraphe 2. Les points d’accès sans fil à portée limitée ne sont soumis à aucune redevance ou taxe autre que la taxe administrative éventuellement associée à l’autorisation générale conformément à l’article 16.

Le présent paragraphe est sans préjudice du régime d’autorisation applicable au spectre radioélectrique utilisé pour exploiter les points d’accès sans fil à portée limitée.

2. Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l’autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée et qui respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE 96 et tiennent compte des seuils définis dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil 97 . La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d’accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu’en fonction de leur impact visuel. Le respect des caractéristiques définies garantit que les points d’accès sans fil à portée limitée ne sont pas gênants lorsqu’ils sont utilisés dans des contextes locaux différents.

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 2014/53/UE 98 .

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

 2002/19/CE (adapté)

Ö Titre II: Accès Õ

CHAPITRE I II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  , PRINCIPES EN MATIÈRE D’ACCÈS 

Article 357

Cadre général pour l'accès et l'interconnexion

1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire  de l’Union  . L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'accès ou l'interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau dans cet État membre.

2. Sans préjudice de l'article 106 31 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel» 99 ), les États membres ne maintiennent aucune disposition législative ou mesure administrative obligeant les opérateurs à offrir, lorsqu'ils accordent l'accès ou l'interconnexion, des modalités et conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents et/ou imposant des obligations qui n'ont aucun rapport avec les services d'accès et d'interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions fixées à l'annexe I de la   présente  directive 2002/20/CE (directive «autorisation»).

Article 458

Droits et obligations des entreprises

 2009/140/CE Art. 2.2 (adapté)

1. Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en vertu de l’article 4 15 de la  présente  directive 2002/20/CE (directive «autorisation») le demandent, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté  l’Union  . Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'autorité  de régulation  réglementaire nationale conformément aux articles 59, 60 et 66 5 à 8.

 2002/19/CE (adapté)

2. Les réseaux publics de communications électroniques mis en place pour la distribution de services de télévision numérique doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce format.

23. Sans préjudice de l'article 11 21 de la  présente  directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), les États membres exigent que les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

CHAPITRE II

ACCÈS ET INTERCONNEXION

Article 559

Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires  de régulation  nationales en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion

 2009/140/CE Art. 2.3(a) (adapté)

 nouveau

1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 3 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités réglementaires  de régulation  nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable,  et le déploiement de réseaux à très haute capacité,  à encourager des investissements efficaces  efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. ð Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. ï

 2002/19/CE (adapté)

 nouveau

En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l'égard d'entreprises disposant d'une puissance significative Ö puissantes Õ sur le marché conformément à l'article 866, les autorités réglementaires  de régulation  nationales doivent être en mesure d'imposer:

a) dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises  qui sont soumises à une autorisation générale   et  qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finalsfinaux, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée;

 2009/140/CE Art. 2.3(a) amended by Corrigendum, OJ L 241, 10.9.2013, p. 8

 nouveau

a terb) dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises  qui sont soumises à une autorisation générale et  qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finalsfinaux pour rendre leurs services interopérables;

 nouveau

c) dans des cas justifiés, des obligations aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour qu’ils rendent leurs services interopérables, à savoir lorsque l’accès aux services d’urgence ou la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre services de communications interpersonnelles;

 2002/19/CE

bd) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finalsfinaux à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l'État membre, l'obligation de fournir l'accès aux autres ressources visées à l'annexe II, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

 nouveau

Les obligations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent uniquement être imposées:

 i) dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations liées à l’utilisation et à la mise en œuvre de normes ou spécifications visées à l’article 39, paragraphe 1 ou de toutes autres normes européennes ou internationales pertinentes; et

ii) dans les cas où la Commission, sur la base d’un rapport demandé à l’ORECE, a constaté l’existence d’un risque majeur pour l’accès effectif aux services d’urgence ou pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans un ou plusieurs États membres ou dans l’ensemble de l’Union européenne, et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4.

 nouveau

2. Les autorités de régulation nationales imposent, sur demande raisonnable, l’obligation d’accorder l’accès au câblage à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution si ce point est situé à l’extérieur du bâtiment, aux propriétaires dudit câblage ou aux entreprises qui ont le droit de l’utiliser, lorsque cela est justifié par le fait que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès, de transparence et de non-discrimination ainsi qu’en vue de répartir les coûts de l’accès, lesquels sont adaptés le cas échéant pour tenir compte des facteurs de risque.

Les autorités de régulation nationales peuvent étendre à ces propriétaires ou entreprises l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution jusqu’à un point de concentration aussi proche que possible des utilisateurs finaux, dans la mesure strictement nécessaire pour pallier des obstacles économiques ou physiques insurmontables à une duplication des éléments de réseau concernés dans des zones à faible densité de population.

Les autorités de régulation nationales n’imposent pas d’obligations en vertu du deuxième alinéa lorsque:

a) un moyen alternatif d’accès aux utilisateurs finaux viable et comparable est mis à la disposition de toute entreprise, à condition que l’accès à un réseau à très haute capacité soit offert à des conditions équitables et raisonnables par une entreprise satisfaisant aux critères énoncés à l’article 77, points a) et b); et

b) dans le cas d’éléments de réseau déployés récemment, notamment dans le cadre de projets locaux de moindre envergure, l’octroi de cet accès compromettrait la viabilité économique ou financière de leur déploiement.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations en rapport avec le partage d’infrastructures passives ou actives, des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, ou le déploiement conjoint d’infrastructures directement nécessaires à la fourniture locale de services fondés sur l’utilisation du spectre, conformément au droit de l’Union, lorsque cela est justifié par le fait que:

a) la duplication de ces infrastructures serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, et

b) la connectivité dans cette zone, y compris le long de ses principaux axes de transport, serait gravement déficiente, ou la population locale serait soumise à de graves restrictions quant au choix et/ou à la qualité de service.

Les autorités de régulation nationales prennent en considération les éléments suivants:

a) la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union et sur des territoires spécifiques;

b) l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique;

c) la faisabilité technique du partage et les conditions associées;

d) la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;

e) la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;

f) l’innovation technologique;

g) la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.

Ces obligations en matière de partage, d’accès ou de coordination font l’objet d’accords conclus sur la base de conditions équitables et raisonnables. Dans le cadre du règlement d’un litige, les autorités de régulation nationales peuvent notamment imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou d’accès, l’obligation de partager son spectre avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.

 2009/140/CE Art. 2.3(b) (adapté)

 nouveau

42. Les obligations et conditions imposées en vertu du des paragraphes 1, ð 2 et 3 ï sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis 23, 32 et 33 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). ð Les autorités de régulation nationales évaluent les résultats de ces obligations et conditions dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes opérateurs, et l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. Les autorités de régulation nationales notifient le résultat de leur évaluation conformément aux mêmes procédures ï .

 2009/140/CE Art. 2.3(d) (adapté)

53. En ce qui concerne l’accès et l’interconnexion visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité réglementaire  de régulation  nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l’article 3 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 236, 327, 2620 et 2127 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 nouveau

6. Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à une définition cohérente du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau par les autorités de régulation nationales, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes pour l’identification du point de terminaison du réseau dans différentes topologies de réseau. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices lorsqu’elles définissent les lieux où se trouvent les points de terminaison du réseau.

 2002/19/CE (adapté)

Article 660

Systèmes d'accès conditionnel et autres ressources

1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées à l'annexe II, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de la Communauté  l’Union  aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission.

 2009/140/CE Art. 2.4 (adapté)

 nouveau

2. Compte tenu de l’évolution des marchés et des technologies, la Commission peut arrêter  est habilitée à adopter  des mesures d’application  actes délégués conformément à l’article 109  pour modifier l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

 2002/19/CE (adapté)

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leur autorité réglementaire  de régulation  nationale, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente directive et à intervalles réguliers par la suite, à réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en procédant à une analyse de marché conformément à l'article 6516, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), afin de déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les conditions appliquées.

Lorsque, à la suite de cette analyse de marché, l'autorité réglementaire  de régulation  nationale établit qu'un ou plusieurs opérateurs ne disposent pas d'une puissance significative Ö non puissants Õ sur le marché concerné, elle peut modifier ou supprimer les conditions en ce qui concerne ces opérateurs, conformément aux procédures prévues aux articles 6 23 et 7 32 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), uniquement dans la mesure où cette modification ou cette suppression ne porterait pas atteinte:

a) à l'accès des utilisateurs finalsfinaux aux programmes, chaînes et services de radio et de télévision spécifiés conformément à l'article 106 31 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»); et

b) aux les perspectives d'une concurrence effective sur les marchés pour:

i) les services au détail de radio et de télévision numériques, et

ii) les systèmes d'accès conditionnel et les autres ressources associées.

ne seraient pas compromis par cette modification ou cette suppression.

Les parties concernées par cette modification ou cette suppression des conditions en sont averties dans un délai approprié.

4. Les conditions fixées au titre du présent article sont appliquées sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d'imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.

CHAPITRE III

ANALYSE DE MARCHÉ ET PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR LE MARCHÉ

 2002/21/CE (adapté)

Article 1461

Entreprises puissantes sur le marché

1. Lorsque les  la présente  directives particulières font fait obligation aux autorités réglementaires  de régulation  nationales de déterminer si des opérateurs disposent d'une puissance significative Ö sont puissants Õ sur le marché conformément à la procédure prévue à l'article 1665, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent.

2. Une entreprise est considérée comme disposant d'une puissance significative Ö puissante Õ sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

En particulier, lorsque les autorités réglementaires  de régulation  nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment aux dispositions du droit communautaire  de l’Union  et tiennent le plus grand compte des «Llignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché» publiées par la Commission conformément à l'article 1562. Les critères à respecter pour procéder à une telle évaluation sont définis à l'annexe II.

 2009/140/CE Art. 1.16

3. Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») peuvent être imposées.

 2002/21/CE Art.15

Article 1562

 2009/140/CE Art. 1.17(a)

Procédure de recensement et de définition des marchés

 2009/140/CE Art. 1.17(b) (adapté)

1. Après consultation publique, y compris celle des autorités réglementaires  de régulation  nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, la Commission adopte, conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2, une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (la «recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires fixées  au titre de la régulation prévues  dans les  la présente  directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.

 nouveau

La Commission inclut des marchés de produits et de services dans la recommandation dans les cas où, après avoir observé les tendances générales dans l’Union, elle constate que chacun des critères énumérés à l’article 65, paragraphe 1, est rempli.

 2002/21/CE (adapté)

La Commission réexamine régulièrement la recommandation.

2. La Commission publie, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché (ci-après dénommées «lignes directrices  sur la PSM ») qui sont conformes aux principes du droit de la concurrence.

 2009/140/CE Art. 1.17(c) (adapté)

 nouveau

3. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices  sur la PSM  pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales ð tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1. Elles ï suivent les procédures prévues aux articles 623 et 732 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

 nouveau

Article 63

Procédure de recensement de marchés transnationaux

1. Après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, l’ORECE peut adopter une décision recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 62. L’ORECE procède à une analyse d’un marché transnational potentiel si la Commission, ou au moins deux autorités de régulation nationales concernées, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve.

 2009/140/CE Art. 1.18(b) (adapté)

 nouveau

52. Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l’article 15, paragraphe 4  conformément au paragraphe 1  , les autorités réglementaires  de régulation  nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices  sur la PSM  , et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles  au titre de la régulation  visées au paragraphe 2 du présent article à l’article 65, paragraphe 4. ð Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation en matière de régulation en application des articles 32 et 33. ï 

 nouveau

Deux autorités de régulation nationales ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation en matière de régulation en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que la situation des marchés dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.

Article 64

Procédure de constatation d’une demande transnationale

1. L’ORECE procède à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l’Union sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation, s’il reçoit une demande motivée et contenant des éléments de preuve de la part de la Commission ou d’au moins deux autorités de régulation nationales concernées, indiquant qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’ORECE peut aussi procéder à cette analyse s’il reçoit, de la part d’acteurs du marché, une demande motivée contenant des éléments de preuve suffisants et s’il considère qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’analyse de l’ORECE est sans préjudice de toute constatation relative à l’existence de marchés transnationaux en application de l’article 63, paragraphe 1, et de toute constatation des autorités de régulation nationales relative à l’existence de marchés géographiques nationaux ou sub-nationaux en application de l’article 62, paragraphe 3.

Cette analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux peut porter sur des produits et services qui sont fournis au sein de marchés de produits ou de services qui ont été définis de manières différentes par une ou plusieurs autorités de régulation nationales en tenant compte des circonstances nationales, à condition que lesdits produits et services soient substituables à ceux fournis sur un des marchés énumérés dans la recommandation.

Si l’ORECE conclut qu’il existe une demande transnationale des utilisateurs finaux, que celle-ci est significative et qu’elle n’est pas suffisamment satisfaite sur une base commerciale ou dans le cadre de la régulation, il émet, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes à suivre par les autorités de régulation nationales pour répondre à la demande transnationale constatée, y compris le cas échéant lorsqu’elles imposent des mesures correctrices au titre de l’article 66. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices dans l’accomplissement de leurs tâches de régulation dans leur juridiction.

2. Sur la base des lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 1, la Commission peut adopter une décision en vertu de l’article 38 afin d’harmoniser les spécifications techniques des produits d’accès de gros capables de satisfaire cette demande transnationale constatée, lorsqu’ils sont imposés par des autorités de régulation nationales à des opérateurs désignés comme puissants sur des marchés, tels que définis en tenant compte des circonstances nationales, où de tels produits d’accès sont fournis. L’article 38, paragraphe 3, point a), second alinéa, premier tiret, ne s’applique pas dans une telle situation.

 2002/21/CE

Article 16 65

Procédure d'analyse de marché

 2009/140/CE Art. 1.18(a) (adapté)

 nouveau

1. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales

effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices  déterminent si un marché pertinent défini conformément à l’article 62, paragraphe 3, peut être tel qu’il justifie l’imposition des obligations au titre de la régulation prévues dans la présente directive  . Les États membres veillent à ce que cette  ’une  analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. ð Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suivent les procédures visées aux articles 23 et 32 lorsqu’elles procèdent à cette analyse. ï

 nouveau

Un marché peut être tel qu’il justifie l’imposition d’obligations au titre de la régulation prévues dans la présente directive si les trois critères suivants sont remplis de manière cumulative:

a) des obstacles structurels, juridiques ou réglementaires élevés et non provisoires à l’entrée sont présents;

b) la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée;

c) le droit de la concurrence ne permet pas de remédier à lui seul aux défaillances du marché constatées.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, elle considère qu’il a été satisfait aux points a), b) et c) du deuxième alinéa, à moins qu’elle ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.

 2009/140/CE Art. 1.18(a)

2. Lorsque, conformément à l’article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), l’autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.

 nouveau

2. Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à l’analyse exigée au paragraphe 1, elle examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte:

a) de l’existence d’évolutions du marché pouvant augmenter la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective, telles que les accords d’accès ou les accords de co-investissement commerciaux entre opérateurs qui favorisent durablement la dynamique de concurrence;

b) de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, y compris au niveau de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d'applications qui soient comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

d) d’autres types de régulation ou de mesures imposées et affectant le marché pertinent ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées en application des articles 44, 58 et 59; et

d) de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

3. Lorsqu'une autorité réglementaire  de régulation  nationale conclut  qu’un marché pertinent n’est pas tel qu’il justifie l’imposition d’obligations en matière de régulation selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou lorsque les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies,  que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient  aucune obligation spécifique en matière de régulation au titre de l’article 66  l'une quelconque des obligations réglementaires spécifiques visées au paragraphe 2. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles  en matière de régulation sont déjà imposées au titre de l’article 66  s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.

 nouveau

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les parties concernées par cette suppression d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition viable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’elles fixent la durée de ce préavis, les autorités de régulation nationales peuvent fixer des conditions et des préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès.

 2009/140/CE Art. 1.18(b) (adapté)

 nouveau

4. Lorsqu’une autorité réglementaire  de régulation  nationale détermine qu’  que, sur  un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel,  l’imposition d’obligations au titre de la régulation conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article est justifiée,  elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, sont puissantes sur ce marché  pertinent  conformément à l’article 14 61; lL’autorité réglementaire  de régulation  nationale impose aussi à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées  en matière de régulation  visées au paragraphe 2 du présent article  au titre de l’article 66,  ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées  , si elle considère qu’un ou plusieurs marchés de détail ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations  .

56. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues  visées  aux articles 623 et 732. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 327:

a) dans les trois  cinq  ans suivant l’adoption d’une précédente mesure  dans laquelle l’autorité de régulation nationale a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché  concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois  d’un  ans supplémentaires  au maximum  lorsque l’autorité réglementaire  de régulation  nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation  , au plus tard quatre mois avant l’expiration de la période de cinq ans,  et que cette dernière  la Commission  n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification;

b) dans les deux ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

c) dans les deux  trois  ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union.

 2009/140/CE Art. 1.18(c) (adapté)

 nouveau

76. Lorsqu’une autorité réglementaire  de régulation  nationale  considère qu’elle ne peut achever ou qu’elle  n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l’ORECE fournit sur demande une assistance à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois  de la date limite prévue au paragraphe 5  , conformément à l’article 732.

 2002/19/CE    Art. 8 (adapté)

1 2009/140/CE Art. 2.6(a)

2 2009/140/CE Art. 2.6(b)

 nouveau

CHAPITRE IV

Ö MESURES CORRECTRICES EN MATIÈRE D’ACCÈS ET PUISSANCE SUR LE MARCHÉ Õ

Article 866

Imposition, modification ou suppression des obligations

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales soient habilitées à imposer les obligations visées aux è1 articles 967 à 13 bis78 ç.

2. Lorsqu'à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 65 de la présente directive, 2002/21/CE (directive «cadre») un opérateur est désigné comme disposant d'une puissance significative Ö puissant Õ sur un marché donné, les autorités réglementaires  de régulation  nationales  doivent être en mesure de  lui imposernt  tout ou partie des  les obligations énumérées aux articles 9 67 à 13 75 et à l’article 77 de la présente directive, selon le cas.

3. Sans préjudice:

des dispositions è2 des l’articles 595, paragraphe 1 et de l'article 6 60 ç,

des dispositions des articles 12 44 et 13 17 de la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»), de la condition 7 à la section B D de l'annexe I de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») appliquée en vertu de l'article 613, paragraphe 1, de ladite  la présente  directive, et des articles 27, 28 91 et 30 99 de la présente directive 2002/22/CE (directive «service universel») et des dispositions pertinentes de la è2 directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») 100  ç, qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme disposant d'une puissance significative Ö puissantes Õ sur le marché, ou

de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux,

les autorités réglementaires  de régulation  nationales n'imposent pas les obligations définies aux articles 967 à 1375  et à l’article 77  aux opérateurs qui n'ont pas été désignés conformément au paragraphe 2.

 2009/140/CE Art. 2.6(b) (adapté)

 nouveau

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire  de régulation  nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative Ö puissants Õ sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 967 à 1375  et à l’article 77  , elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé «l’ORECE»). La Commission, agissant conformément à  la procédure visée à  l’article 14, paragraphe 2  110, paragraphe 3  , prend une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale de prendre ces mesures.

 2002/19/CE (adapté)

 nouveau

4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté,  notamment au niveau de détail, et le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en application de l’article 64 de la présente directive. Elles sont  proportionnées  , eu égard aux coûts et avantages,  et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 83 de la  présente  directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Ces obligations ne peuvent être imposées qu'après la consultation prévue aux articles 6 23 et 732 de ladite directive.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, les autorités réglementaires  de régulation  nationales notifient à la Commission leurs décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 732 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 nouveau

6. Les autorités de régulation nationales examinent l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont été conclus ou ont été enfreints ou résiliés de manière imprévisible, et qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour déterminer la nécessité de procéder à une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 65, l’autorité de régulation nationale évalue s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions prévues au paragraphe 4. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après la consultation prévue aux articles 23 et 32.

 2002/19/CE

Article 967

Obligations de transparence

 2009/140/CE Art. 2.7(a) (adapté)

ð nouveau

1. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 866, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition limitant l’accès et/ou l’utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire  de l’Union  , et les prix.

 2002/19/CE (adapté)

2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire  de régulation  nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.

3. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

 2009/140/CE Art. 2.7(b) (adapté)

 nouveau

4. ð Au plus tard [un an après l’adoption de la présente directive], afin de contribuer à l’application cohérente des obligations de transparence, l’ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, et les réexamine en tant que de besoin pour les adapter à l’évolution technique et économique. Lorsqu’il fixe ces critères minimaux, l’ORECE poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 et tient compte des besoins des bénéficiaires d’obligations d’accès et des utilisateurs finaux qui sont actifs dans plusieurs États membres, ainsi que des éventuelles lignes directrices de l’ORECE constatant une demande transnationale conformément à l’article 64 et de toute décision connexe de la Commission. ï 

Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations au titre de l’article 12  70 ou 71  concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités réglementaires  de régulation  nationales veillent à la publication d’une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II  tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE concernant les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence  .

 2009/140/CE Art. 2.7(c)

5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l’annexe II afin de l’adapter à l’évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. Lors de l’application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'ORECE.

 2002/19/CE (adapté)

 nouveau

Article 1068

Obligations de non-discrimination

1. En ce qui concerne l'interconnexion et/ou l'accès, les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 668, imposer des obligations de non-discrimination.

2. Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. ð En particulier, dans les cas où l’opérateur déploie de nouveaux systèmes, les autorités de régulation nationales peuvent imposer audit opérateur l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris à lui-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent. ï

Article 1169

Obligations relatives à la séparation comptable

1. Les L'autorités réglementaire  de régulation  nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 866, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès.

Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 6810 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 5 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire  de l’Union  sur la confidentialité des informations commerciales.

 nouveau

Article 70

Accès au génie civil

1. Une autorité de régulation nationale peut, au titre de l’article 66, imposer aux opérateurs l’obligation de satisfaire toutes les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, sans limitation, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduits, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque l’analyse de marché indique qu’un refus d'octroi de l'accès ou l’imposition de modalités et conditions déraisonnables pour octroyer l'accès ayant un effet similaire empêcherait l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur final.

2. Les autorités de régulation nationales peuvent imposer à un opérateur des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par l’obligation fassent ou non partie du marché pertinent d’après l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3.

 2002/19/CE (adapté)

 nouveau

Article 1271

Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1. Ö Uniquement dans le cas où Õ Lles autorités réglementaires  de régulation  nationales  concluent que les seules obligations imposées au titre de l’article 70 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, elles  peuvent, conformément aux dispositions de l'article 866, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou  et  risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:

 2009/140/CE Art. 2.8(a) amended by Corrigendum, OJ L 241, 10.9.2013, p. 8 (adapté)

 nouveau

a) d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs, et/ou l’accès dégroupéà la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente de lignes d'abonné;

 2002/19/CE

b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

de) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

 2009/140/CE Art. 2.8(b)

ef) de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;

 2002/19/CE

 nouveau

fg) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux  réseaux émulés par logiciel  services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

gh) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

hi) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

 2009/140/CE Art. 2.8(c)

ij) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l’emplacement et à l’occupation.

 2002/19/CE (adapté)

Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

 2009/140/CE Art. 2.8(d) (adapté)

 nouveau

2. Lorsqu'elles examinent ð l'opportunité d'imposer l'une des  ï les obligations ð spécifiques possibles ï visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent Ö , conformément au principe de proportionnalité, Õ si Ö et comment Õ ces obligations Ö devraient être imposées Õ seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales ð analysent si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté au niveau de détail. L’analyse englobe les offres d’accès commerciales existantes ou prospectives, la régulation de l’accès en application de l’article 59, ou la régulation de l’accès, existante ou envisagée, à d’autres intrants de gros en application du présent article. ï  Les autorités de régulation nationale  prennent notamment en considération les éléments suivants:

a) la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;

 nouveau

b) l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

 2002/19/CE

cb) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

 2009/140/CE Art. 2.8(e)

 nouveau

cd) l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement  , avec une attention particulière pour les investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces derniers  ;

de) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures  et à la concurrence durable fondée sur le co-investissement dans les réseaux  ;

 2002/19/CE

ef) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

g) la fourniture de services paneuropéens.

 2009/140/CE Art. 2.8(f) (adapté)

3. Lorsque les autorités réglementaires  de régulation  nationales imposent à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l’article 39 17 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 2002/19/CE

Article 1372

Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts

 2009/140/CE Art. 2.9 (adapté)

 nouveau

1. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 668, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d'accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finalsfinaux.

ð Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient ou non appropriées, les autorités de régulation nationales prennent en considération les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, ï Aafin d’encourager l’opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine  nouvelle  génération, les autorités réglementaires  de régulation  nationales tiennent compte des investissements qu’il a réalisés,.  Dans les cas où les autorités de régulation nationales jugent le contrôle des prix approprié, elles  et lui permettent  à l’opérateur  une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier  dans les réseaux  .

 nouveau

Les autorités de régulation nationales n’imposent pas ou ne maintiennent pas d’obligations au titre du présent article dans les cas où elles établissent qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 67 à 71, y compris notamment tout essai de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 68, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque les autorités de régulation nationales jugent approprié d’imposer un contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, elles tiennent également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace et des incitations suffisantes pour que tous les opérateurs déploient des réseaux nouveaux et perfectionnés.

 2002/19/CE (adapté)

 nouveau

2. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir  le déploiement de réseaux nouveaux et perfectionnés et  l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages  durables  pour le consommateur. À cet égard, les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances  tarifs  sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, les autorités réglementaires  de régulation  nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.

 nouveau

Article 73

Tarifs de terminaison d’appel

1. Lorsqu’une autorité de régulation nationale impose des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix à des opérateurs désignés comme puissants sur un marché de gros de la terminaison d’appel vocal, elle fixe des tarifs maximaux de terminaison d’appel symétriques fondés sur les coûts encourus par un opérateur efficace. L’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles. La méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic, encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros.

Les détails de la méthode de calcul des coûts sont fixés par une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 38.

2. Au plus tard le [date], la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, des actes délégués au titre de l’article 109 concernant un tarif de terminaison d’appel maximum unique devant être imposé par les autorités de régulation nationales aux entreprises désignées comme puissants, respectivement sur les marchés de la terminaison d’appel vocal fixe et de la terminaison d’appel vocal mobile, dans l’Union.

Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission suit les principes énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, et respecte les critères et indicateurs figurant à l’annexe III.

4. Lors de l’application du paragraphe 2, la Commission veille à ce que le tarif de terminaison d’appel vocal unique ne dépasse pas 1,23 cent par minute sur les réseaux mobiles, et 0,14 cent par minute sur les réseaux fixes. Lorsqu’elle fixe, pour la première fois, le tarif de terminaison d’appel maximum unique, la Commission tient compte de la moyenne pondérée des tarifs de terminaison maximaux sur les réseaux fixes et mobiles établis conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, appliqués dans l’ensemble de l’Union.

5. Lors de l’adoption d’actes délégués en application du paragraphe 2, la Commission tient compte, pour déterminer les tarifs de terminaison d’appel maximaux dans l’Union, du nombre total d’utilisateurs finaux dans chaque État membre, afin d’assurer une pondération appropriée des tarifs de terminaison d’appel maximaux, ainsi que des circonstances nationales entraînant des différences prononcées entre États membres.

6. La Commission peut demander à l’ORECE d’élaborer un modèle économique afin de l’aider à déterminer les tarifs de terminaison d’appel maximaux dans l’Union. La Commission tient compte des informations sur les marchés fournies par l’ORECE, les autorités de régulation nationales ou, directement, par les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques.

7. La Commission réexamine les actes délégués adoptés au titre du présent article tous les cinq ans.

Article 74

Traitement des nouveaux éléments de réseau sur le plan de la régulation

1. Une autorité de régulation nationale n’impose pas d’obligations en ce qui concerne les nouveaux éléments de réseau relevant du marché pertinent sur lequel elle entend imposer ou maintenir des obligations au titre de l’article 66 et des articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné comme puissant sur ce marché pertinent a déployés, ou prévoit de déployer, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) le déploiement des nouveaux éléments de réseau est ouvert aux offres de co-investissement selon une procédure transparente et à des conditions favorisant une concurrence durable à long terme, incluant notamment des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires proposées aux co-investisseurs potentiels; une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur; la possibilité d’augmenter cet engagement à l’avenir; l’attribution mutuelle, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure objet du co-investissement;

b) le déploiement des nouveaux éléments de réseau contribue de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité;

c) les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, soit au moyen d’accords commerciaux assortis de conditions équitables et raisonnables, soit grâce au maintien ou à l’adaptation d’une régulation de l’accès par l’autorité de régulation nationale.

Lors de l’évaluation des offres de co-investissement et des procédures visées au premier alinéa, point a), les autorités de régulation nationales vérifient que ces offres et procédures respectent les critères figurant à l’annexe VI.

ê 2009/140/CE Art. 2.10 (adapté)

è1 2009/140/CE Art. 2.10 modifié par Rectificatif, JO L 241 du 10.9.2013, p. 8

Article 13 bis75

Séparation fonctionnelle

1. Lorsque l’autorité réglementaire  de régulation  nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 67 à 729 à 13 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l’article 866, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits  d’accès  concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

2. Lorsqu’une autorité réglementaire  de régulation  nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

a) des éléments justifiant la conclusion à laquelle l’autorité réglementaire  de régulation  nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;

b) une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c) une analyse de l’effet escompté sur l’autorité réglementaire  de régulation  , sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, è1 ainsi que sur d’autres parties intéressées  prenantes  , y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels  qui s’ensuivent  pour les consommateurs ç ; ;

d) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

a) la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;

b) la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;

c) les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d) les règles visant à assurer le respect des obligations;

e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées  prenantes  ;

f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.

4. À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l’article 866, paragraphe 3, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 65 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 236 et 327 de la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 67 à 72 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 65 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8 66, paragraphe 3.

Article 13b76

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 6516 de la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre») notifient à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, lorsqu’  quand  elles ont l’intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions «vente au détail», des produits d’accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

 nouveau

Les entreprises peuvent aussi offrir des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliqueront à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre et après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. L’offre d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché établie à l’article 65, paragraphe 6.

 2009/140/CE Art. 2.10 (adapté)

 nouveau

2. L’autorité réglementaire  de régulation  nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée  , en conjonction avec les engagements offerts, le cas échéant,  sur les obligations réglementaires existantes  résultant de la régulation  au titre en vertu de la  présente  directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

À cet effet, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée prévue à l’article 65 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 nouveau

L’autorité de régulation nationale tient compte de tout engagement offert par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’autorité de régulation nationale consulte les tiers conformément à l’article 23 et notamment, sans limitation, les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

 2009/140/CE Art. 2.10 (adapté)

 nouveau

Sur la base de son évaluation, l'autorité réglementaire Ö de régulation Õ nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 236 et 32 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ð en appliquant, le cas échéant, les dispositions de l’article 77. Dans sa décision, l’autorité de régulation nationale peut rendre les engagements contraignants en totalité ou en partie. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 6, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants les engagements, en totalité ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont offerts. ï

3. ð Sans préjudice des dispositions de l’article 77, ï Ll'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte Ö sur le plan opérationnel Õ peut être soumise  , en tant que de besoin,  à toute obligation visée aux articles 9 à 13 67 à 72 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 65 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 866, paragraphe 3  , et dans le cas d’un marché où les engagements offerts sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3  .

 nouveau

4. L’autorité de régulation nationale surveille la mise en œuvre des engagements offerts par les entreprises qu’elle a rendu contraignants en vertu du paragraphe 2, et étudie leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement offerts.

Article 77

Entreprises séparées verticalement

1. Une autorité de régulation nationale qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 65 examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:

a) toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, y compris toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le(s) même(s) propriétaire(s) ultime(s), ont uniquement des activités, présentes et planifiées, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union;

b) l’entreprise n’a pas d’accord exclusif, ou d’accord équivalent de fait à un accord exclusif, avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui soit active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux privés ou commerciaux.

2. Si l’autorité de régulation nationale conclut que les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b) du présent article sont remplies, elle peut uniquement imposer à l’entreprise concernée des obligations au titre des articles 70 ou 71.

3. L’autorité de régulation nationale réexamine les obligations imposées à l’entreprise au titre du présent article à n’importe quel moment si elle conclut que les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b) du présent article ne sont plus remplies, et applique s’il y a lieu les articles 65 à 72.

4. L’autorité de régulation nationale réexamine également les obligations imposées à l’entreprise au titre du présent article si, sur la base des preuves concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’autorité conclut que sont survenus, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues aux articles 67, 68, 69 ou 72, ou la modification des obligations imposées en vertu du paragraphe 2.

5. L’imposition d’obligations et leur réexamen au titre du présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

Article 78

Migration à partir de l’infrastructure historique

1. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 65 informent l’autorité de régulation nationale, au préalable et en temps utile, quand elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 66 à 77.

2. L’autorité de régulation nationale veille à ce que la procédure de déclassement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant notamment une période de préavis appropriée et une phase de transition, et établisse la disponibilité de produits comparables de substitution donnant accès à des éléments de réseau remplaçant l’infrastructure déclassée, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement est proposé, l’autorité de régulation nationale peut retirer les obligations après s’être assurée que:

a) le fournisseur d’accès a établi de manière démontrable les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution comparable permettant d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux que ce que permettait l’utilisation de l’infrastructure historique; et

b) le fournisseur d’accès a respecté les conditions et la procédure prévues par l’autorité de régulation nationale conformément au présent article.

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

Partie III. SERVICES

Titre I: Obligations de service universel

Article 79

Service universel abordable

1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, aux services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales disponibles, au niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, au moins en position déterminée.

2. Les États membres définissent le service d’accès fonctionnel à l’internet visé au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète correctement les services utilisés par la majorité des utilisateurs finaux sur leur territoire. À cette fin, le service d’accès fonctionnel à l’internet est capable de prendre en charge l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.

3. Lorsqu’un utilisateur final en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1 peut se limiter à la prise en charge des seules communications vocales.

Article 80

Fourniture d’un service universel abordable

1. Les autorités de régulation nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, disponibles sur le marché, notamment par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des utilisateurs finaux.

2. Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services définis à l’article 79, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils peuvent exiger des entreprises qui fournissent ces services d’offrir aux utilisateurs finaux en question des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale. À cette fin, les États membres peuvent exiger de telles entreprises qu’elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux ayant droit à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat avec une entreprise fournissant les services définis à l’article 79, paragraphe 1 et à ce qu’une telle entreprise les fournisse en mettant un numéro à disposition pendant une durée suffisante et évite une interruption injustifiée du service.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers, tiennent les autorités de régulation nationales informées des détails des offres en question. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités de régulation nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

4. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, veiller à ce qu’une aide soit apportée aux utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers en vue d’assurer le caractère abordable des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales au moins en position déterminée.

5. Les États membres veillent, au vu des circonstances nationales, à ce qu’une aide soit apportée en tant que de besoin aux utilisateurs finaux handicapés, ou que d’autres mesures particulières soient prises, pour faire en sorte que les équipements terminaux connexes, les équipements spécifiques et les services spécifiques favorisant un accès équivalent soient abordables.

6. Lors de l’application du présent article, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché.

 2002/22/CE

Article 3

Disponibilité du service universel

1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable.

2. Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise œuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.

 2002/22/CE (adapté)

Article 8

Désignation d'entreprises

1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, de façon que l’ensemble du territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

2. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l'obligation de service universel, conformément à l'article 12.

3. Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 1 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité réglementaire nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture d’accès en position déterminée et de services téléphoniques en application de l’article 4. L’autorité réglementaire nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»).

 nouveau

Article 81

Disponibilité du service universel

1. Lorsqu’un État membre a dûment démontré, compte étant tenu des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, que la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels des pouvoirs publics, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services sur son territoire.

2. Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.

3. En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée la disponibilité, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la disponibilité, en position déterminée, du service d'accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales pour couvrir tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir des services d’accès fonctionnel à l’internet et de communications vocales en position déterminée et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

4. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir, sur tout ou partie de leur territoire national, l’obligation d’assurer la disponibilité, en position déterminée, du service d'accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture d’un accès fonctionnel à l’internet et de services de communications vocales en position déterminée répond au critère de la rentabilité, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 84.

5. Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, du service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales. L’autorité de régulation nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 13, paragraphe 2.

 2009/136/CE Art. 1.3

Article 4

Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2. Le raccordement réalisé permet de prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de fourniture d’un service téléphonique accessible au public, via le raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, soient satisfaites par une entreprise au moins.

ê 2002/22/CE

Article 5

Services de renseignements téléphoniques et annuaires

1. Les États membres veillent à ce que:

a) au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l’autorité compétente, qu’elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour, c’est-à-dire au moins une fois par an;

b) au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

 2009/136/CE Art. 1.4

2. Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques» 101 ), tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

 2002/22/CE

3. Les États membres veillent à ce que la ou les entreprises proposant les services visés au paragraphe 1 appliquent les principes de non-discrimination au traitement des informations qui leur ont été fournies par d’autres entreprises.

Article 6

 2009/136/CE Art. 1.5

Postes téléphoniques payants publics et autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ou d’autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d’autres points d'accès, d’accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services.

 2002/22/CE

2. Un État membre veille à ce que son autorité réglementaire nationale puisse décider de ne pas imposer d’obligations au titre du paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire après avoir consulté les parties intéressées visées à l’article 33, s’il a l’assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.

3. Les États membres veillent à ce qu’il soit possible d’effectuer des appels d’urgence à partir de postes téléphoniques payants publics en formant le «112», le numéro d’appel d’urgence unique européen, ou d’autres numéros nationaux d’appel d’urgence, gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement.

 2009/136/CE Art. 1.6

Article 7

Mesures en faveur des utilisateurs finals handicapés

1. Sauf si des exigences ont été prévues au chapitre IV pour parvenir à un effet équivalent, les États membres prennent des mesures particulières afin d’assurer aux utilisateurs finals handicapés, d’une part, un accès aux services visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 d’un niveau qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services. Les États membres peuvent obliger les autorités réglementaires nationales à évaluer le besoin général et les exigences spécifiques de ce type de mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés, y compris leur portée et leur forme concrète.

2. Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent eux aussi profiter du choix d’entreprises et de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

3. Lorsqu’ils prennent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes, publiées conformément aux articles 17 et 18 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 2002/22/CE

Article 9

Caractère abordable des tarifs

 2009/136/CE Art. 1.8

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, aux articles 4 à 7, comme relevant de l’obligation de service universel et qui sont soit fournis par des entreprises désignées, soit disponibles sur le marché, si aucune entreprise n’est désignée pour la fourniture desdits services, notamment par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées d’accéder au réseau visé à l’article 4, paragraphe 1, ou de faire usage des services définis, à l’article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l’obligation de service universel et fournis par des entreprises désignées.

 2002/22/CE

3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d’autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu’une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

4. Les États membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 qu’elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu’une entreprise désignée est tenue de proposer aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs, les conditions de cette prestation soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

Article 11

Qualité du service fourni par les entreprises désignées

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l’article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits dans l’annexe III.

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, des normes supplémentaires de qualité du service, lorsque des indicateurs en la matière ont été conçus, pour évaluer la performance des entreprises quant à la fourniture de services aux utilisateurs finals et consommateurs handicapés. Les autorités réglementaires nationales font en sorte que les informations concernant la performance des entreprises au regard de ces indicateurs soient également publiées et mises à leur disposition.

3. Les autorités réglementaires nationales peuvent, en outre, préciser le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals et les consommateurs auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

 2009/136/CE Art. 1.9

4. Les autorités réglementaires nationales doivent être à même d’établir des objectifs de performance pour les entreprises assumant des obligations de service universel. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales prennent en considération le point de vue des parties intéressées, notamment de celles visées à l’article 33.

 2002/22/CE

5. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de vérifier le respect des objectifs de performance par les entreprises désignées.

6. La carence persistante d’ne entreprise à atteindre les objectifs de performance peut avoir pour conséquence que des mesures spécifiques soient prises conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») 102 . Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger une vérification indépendante ou des évaluations similaires des données relatives aux performances, réalisée aux frais de l’entreprise concernée, afin de s’assurer de l’exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par les entreprises assumant des obligations de service universel.

 nouveau

Article 82

Statut des services universels existants

Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et que le service de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur avant le [fixer la date], s’il est dûment démontré que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 81 s’applique. Le financement de ces obligations est conforme à l’article 85.

Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, une fois par an.

 2002/22/CE (adapté)

 nouveau

Article 1083

Maîtrise des dépenses

1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s’ajoutent à ceux visés aux articles 4, 5, 6 et 7 et à l’article 9, paragraphe 2  à l’article 79  , les entreprises désignées  fournissant les services conformément aux articles 79, 81 et 82  établissent les conditions applicables de façon à ce que l’abonné  l’utilisateur final  ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l’article 9, paragraphe 2,  offrant les services de communications vocales visés à l’article 79 et mis en œuvre en application de l’article 80  fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés dans à l’annexe VI, partie A, afin de manière à ce que les abonnés  utilisateurs finaux  puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, et  veillent à ce qu’elles mettent en place un système pour  éviter une interruption injustifiée du service  de communications vocales aux utilisateurs finaux qui y ont droit, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure  .

3. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente soit en mesure de ne plus faire appliquer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national si celle-ci a acquis la certitude que ces services sont largement disponibles.

Article 12 84

Calcul du coût des obligations de service universel

1. Lorsque les autorités réglementaires  de régulation  nationales estiment que la fourniture du service universel  du service d’accès fonctionnel à l’internet défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et du service de communications vocales  , telle qu’elle est énoncée dans les aux articles 3 à 10  79, 80 et 81 ou le maintien de services universels existants énoncé à l’article 82  peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel  qui fournissent ces services et demandent une indemnisation  , elles calculent le coût net de cette fourniture.

À cette fin, les autorités réglementaires  de régulation  nationales:

a) calculent le coût net de l’obligation de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire une entreprise  fournissant le service d'accès fonctionnel à l’internet tel que défini conformément à l’article 79, paragraphe 2, et le service de communications vocales, comme le prévoient les articles 79, 80 et 81, ou assurant le maintien de services universels existants prévu à l’article 82  désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications fournies à l’annexe IVII , partie A; ou

b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par un mécanisme de désignation conformément à l’article 8, paragraphe 2 81, paragraphes 3, 4 et 5.

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l’autorité réglementaire  de régulation  nationale ou d’un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l’autorité réglementaire  de régulation  nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public.

Article 1385

Financement des obligations de service universel

1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé prévu à l’article 8412, les autorités réglementaires  de régulation  nationales constatent qu’une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande d’une entreprise désignée  de l’entreprise concernée  :

a) d’instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics.; et/ou ð Seul le coût net des obligations définies aux articles 79, 81 et 82, calculé conformément à l’article 84, peut faire l’objet d’un financement. ï

b) de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l’autorité réglementaire nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous la surveillance de l’autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l’article 12, peut faire l’objet d’un financement.

3. Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés dans l’annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.

4. Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition.

Article 1486

Transparence

1. Lorsque 'un mécanisme de répartition du le coût net des obligations de service universel visé  doit être calculé conformément  à l’article 13 85 est établi, les autorités réglementaires  de régulation  nationales veillent à ce que les principes de  calcul du coût net, y compris  répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme  la méthode à utiliser,  soient mis à la disposition du public.

2. Dans le respect de la réglementation communautaire  de l’Union  et  de la réglementation  nationale en matière de secret des affaires, les autorités réglementaires  de régulation nationales  veillent à ce que soit publié un rapport annuel  contenant des précisions concernant  indiquant le coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé, énumérant les contributions faites par toutes les entreprises concernées et signalant  y compris  les avantages commerciaux, dont la ou les entreprises désignées pour fournir un service universel ont pu bénéficier,  en application des obligations de service universel énoncées aux articles 79, 81 et 82  dans le cas où un fonds a été mis en place et fonctionne effectivement.

 2002/22/CE (adapté)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 32

Services obligatoires additionnels

Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels, à l’exception des services qui relèvent des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d’entreprises spécifiques ne peut être imposé.

 2002/21/CE (adapté)

Titre II: Numéros

Article 1087

Ressources de numérotation

ê 2009/140/CE Art. 1.12(a) (adapté)

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation. Les États membres veillent  et  à ce  qu’elles fournissent  que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.

 nouveau

2. Les autorités de régulation nationales peuvent octroyer, à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, des droits d’utilisation de numéros provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que ces entreprises démontrent leur capacité à gérer ces numéros et que des ressources de numérotation suffisantes et adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Les autorités de régulation nationales peuvent suspendre l’octroi de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée. Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à l’application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices relatives à des critères communs d’évaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et le risque d’épuisement de ces ressources.

 2009/140/CE Art. 1.12(a) (adapté)

 nouveau

23. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public  et à d’autres entreprises si elles peuvent en bénéficier conformément au paragraphe 2  . En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser une série de numéros a été octroyé n’opère aucune discrimination au détriment d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

 nouveau

4. Chaque État membre détermine une série de ses ressources de numérotation non géographique qui peut être utilisée pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012 et des actes d’exécution fondés sur celui-ci, ni de l’article 91, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsque des droits d’utilisation de numéros ont été octroyés conformément au paragraphe 2 à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s’applique aux services spécifiques fournis par ces entreprises. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les conditions du droit d’utilisation de numéros utilisés aux fins de la fourniture de services en dehors de l’État membre de l’indicatif de pays, et le contrôle du respect de ces conditions, ne soient pas moins stricts que les conditions et le contrôle du respect de celles-ci applicables aux services fournis sur le territoire de l’État membre de l’indicatif de pays. Les autorités de régulation nationales veillent également à ce que les fournisseurs qui utilisent des numéros de leur indicatif de pays dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et autres relatives à l’utilisation de numéros applicables dans les États membres où ces numéros sont utilisés. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.

L’ORECE aide les autorités de régulation nationales à coordonner leurs activités afin de garantir une gestion efficace des ressources de numérotation et une utilisation extraterritoriale conformément au cadre réglementaire.

L’ORECE établit un registre central des numéros assortis d’un droit d’utilisation extraterritoriale, auquel les autorités de régulation nationales transmettent les informations pertinentes.

5. Les États membres veillent à ce que le préfixe «00» constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d’effectuer des appels entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés. Les utilisateurs finaux des localités concernées sont pleinement informés de ces arrangements.

Les États membres peuvent convenir de partager un plan de numérotation commun pour l’ensemble des catégories de numéros ou certaines d’entre elles.

6. Les États membres favorisent la fourniture par liaison radio de ressources de numérotation, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux autres que les consommateurs, notamment les fournisseurs et utilisateurs de services de machine à machine.

 2002/21/CE

37. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.

 2009/140/CE Art. 1.12(b) (adapté)

 nouveau

48. Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté  l’Union  lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission ð continue de surveiller les évolutions du marché et de participer aux organisations et instances internationales où sont prises des décisions en matière de numérotation. Lorsque la Commission l’estime justifié et opportun, elle prend ï peut prendre des mesures techniques d’application  d’exécution  appropriées  dans l’intérêt du marché unique, afin de répondre à la demande de numéros transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite, qui constituerait autrement un obstacle aux échanges entre les États membres  en la matière.

ð Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 110, paragraphe 4. ï Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

 2002/21/CE

5. Lorsque cela est approprié afin d’assurer l’interopérabilité globale des services, les États membres coordonnent leurs positions au sein des organisations et des instances internationales où sont prises des décisions concernant des problèmes en matière de numérotation, de nommage et d’adressage des réseaux et des services de communications électroniques.

 2009/140/CE Art. 3.3 (adapté)

 nouveau

Article 88

Ö Octroi de Õ  Ddroits d’utilisation de radiofréquences et de numéros

1. Les États membres facilitent l’utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

éviter le brouillage préjudiciable,

assurer la qualité technique du service,

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou

réaliser d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire.

21. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les  autorités de régulation nationales  États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services  de communications électroniques  dans le cadre l’  qui relève d’une  autorisation générale visée à l’article 312, sous réserve des dispositions des l’articles 613, et 7 et de l’article 1121, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»). ð Les autorités de régulation nationales peuvent également octroyer des droits d’utilisation de numéros aux entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 87, paragraphe 2. ï 2. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation communautaire, lLes droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu’ils  elles  octroient des droits d’utilisation  de numéros  , les  autorités de régulation nationales  États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Lorsque les  autorités de régulation nationales  États membres octroient des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

Lorsque des droits individuels d’utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu’ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), l’autorité nationale compétente veille à ce que les critères d’octroi de ces droits individuels d’utilisation continuent à s’appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit individuel d’utilisation est transformé en autorisation générale d’utilisation des radiofréquences, sous réserve d’un préavis et après expiration d’un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d’autres entreprises, conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

3. Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation  de numéros  sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité réglementaire  de régulation  nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d’utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 6 23 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les  autorités de régulation nationales  États membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum.

L’article 7 s’applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5. Les États membres  autorités de régulation nationales  ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l’emploi efficace des  ressources de numérotation  radiofréquences conformément à l’article 7.

6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’une cession ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l’obligation de vente ou de location des droits d’utilisation de radiofréquences.

 nouveau

6. Lorsque le droit d’utilisation de numéros inclut leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union conformément à l’article 87, paragraphe 4, l’autorité de régulation nationale assortit ce droit d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et des législations nationales relatives à l’utilisation de numéros, applicables dans les États membres où les numéros sont utilisés.

À la demande d’une autorité de régulation nationale d’un autre État membre ayant démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative aux numéros, l’autorité de régulation nationale de l’État membre où les droits d’utilisation des numéros ont été octroyés impose le respect des conditions, visées au premier alinéa, dont ils sont assortis conformément à l’article 30, y compris, dans les cas graves, en retirant le droit d’utilisation extraterritoriale des numéros octroyé à l’entreprise concernée.

L’ORECE facilite et coordonne l’échange d’informations entre les autorités de régulation nationales des différents États membres impliqués, et veille à la coordination appropriée des travaux entre elles.

 2002/20/CE (adapté)

 nouveau

Article 1389

Redevances pour les droits d’utilisation de numéros

Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente  de régulation nationale  de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 3 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

 2009/136/CE Art. 1.17

Article 27

Préfixes européens d’accès au réseau téléphonique

1. Les États membres veillent à ce que le préfixe «00» constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d’effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés. Les utilisateurs finals des localités concernées doivent être pleinement informés de ces arrangements.

2. Une entité juridique, établie dans la Communauté et désignée par la Commission, se voit confier la responsabilité exclusive de la gestion, y compris l’attribution d’un numéro, et de la promotion de l’espace de numérotation téléphonique européen (ETNS). La Commission adopte les modalités d’application nécessaires.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui fournissent des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l’ensemble des appels à destination et en provenance de l’ETNS à des tarifs similaires à ceux qu’elles appliquent aux appels à destination et en provenance d’autres États membres.

 2009/136/CE Art. 1.18

Article 27 bis

Numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, y compris le numéro d’appel de la ligne d’urgence «Enfants disparus»

1. Les États membres promeuvent les numéros spécifiques de la série des numéros commençant par «116», identifiés par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés 103 . Ils encouragent la fourniture, sur leur territoire, des services pour lesquels ces numéros sont réservés.

2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par «116». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

3. Les États membres veillent à ce que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par «116», notamment par des initiatives qui ciblent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre.

4. En plus des mesures généralement applicables à tous les numéros de la série commençant par «116» prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres mettent tout en œuvre pour garantir que les citoyens aient accès à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d'enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000».

5. Afin d’assurer la mise en œuvre effective, dans les États membres, de la série des numéros commençant par «116», et notamment du numéro d’appel «116000» de la ligne d’urgence «Enfants disparus», y compris l’accès des utilisateurs finals handicapés à ce numéro lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres, la Commission peut, après consultation de l’ORECE, adopter des mesures techniques d’application. Toutefois, ces mesures techniques d’application sont adoptées sans préjudice de l’organisation de ces services, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 37, paragraphe 2.

 nouveau

Article 90

Le numéro d’appel de la ligne d’urgence «Enfants disparus»

1. Les États membres veillent à ce que les citoyens aient accès à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000».

2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par «116000». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

 2009/136/CE Art. 1.19 (adapté)

 nouveau

Article 2891

Accès aux numéros et aux services

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l’abonné  l’utilisateur final  appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités  de régulation  nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals finaux puissent:

a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans la Communauté  l’Union  , et utiliser ces services; et

b) avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté  l’Union  , y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres, ceux de lETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN).

2. Les États membres veillent à ce que les autorités  de régulation nationales  compétentes soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu’elles bloquent cas par cas l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d’autres services.

CHAPITRE III

ê 2009/136/CE Art. 1.10

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES DES ENTREPRISES PUISSANTES SUR CERTAINS MARCHÉS DE DÉTAIL

ê 2002/22/CE (adapté)

Article 17

Contrôles réglementaires concernant les services de détail

ê 2009/136/CE Art. 1.12(a) (adapté)

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, conformément à l’article 14 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») lorsque:

   a) à la suite d’une analyse du marché effectuée conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), une autorité réglementaire nationale constate qu’un marché de détail donné, déterminé conformément à l’article 15 de ladite directive, n’est pas en situation de concurrence réelle; et

   b) l’autorité réglementaire nationale conclut que les obligations imposées au titre des articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

ê 2002/22/CE (adapté)

2. Les obligations imposées au titre du paragraphe 1 sont fondées sur la nature du problème identifié et sont proportionnelles et justifiées à la lumière des objectifs établis à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’accès au marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finals ou groupent leurs services de façon déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales peuvent appliquer à ces entreprises des mesures d’encadrement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finals tout en favorisant une concurrence réelle.

4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts soient mis en œuvre. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

5. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10, les autorités réglementaires nationales n’appliquent pas les mécanismes de contrôle relatif au détail visés au paragraphe 1 du présent article, sur un marché géographique ou sur un marché d’utilisateurs lorsqu’il est établi que la concurrence y est effective.

 nouveau

Titre III: Droits des utilisateurs finaux

Article 92

Non-discrimination

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, d’exigences ni de conditions discriminatoires d’accès ou d’utilisation fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence de ceux-ci, à moins que de telles différences ne soient objectivement justifiées.

 2015/2120 Art. 8 (adapté)

Article 93

Ö Sauvegarde des droits fondamentaux Õ

31. Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals finaux aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable, tel qu’il figure à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union et les principes généraux du droit de l’Union  .

 2009/140/CE Art. 1.1(b) (adapté)

 nouveau

3 bis. Les mesures prises par les États membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire.

2. Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finaux finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter les ces libertés et droits fondamentaux des personnes physiques ne peut être instituée que si elle  est prévue par la loi et respecte l’essence de ces droits et libertés  , est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une société démocratique, et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates  répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui  conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,  conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  et aux principes généraux du droit  de l’Union  communautaire, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  . Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.

 nouveau

Article 94

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux portant sur les sujets relevant du présent titre et dérogeant aux dispositions prévues dans le présent titre, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre.

 2009/136/CE Art. 1.14

Article 20

Contrats

1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

a) l’identité et l’adresse de l’entreprise;

b) les services fournis, y compris notamment:

si l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant est fourni ou non et s’il existe des limitations à la mise à disposition des services d’urgence en vertu de l’article 26,

l’information sur toutes autres conditions limitant l’accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu du droit national conformément au droit communautaire,

les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu’ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,

l’information sur toute procédure mise en place par l’entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l’information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service,

les types de services de maintenance offerts et les services d’assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services,

toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis;

c) lorsqu’une obligation existe en vertu de l’article 25, les possibilités qui s’offrent à l’abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;

d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, y compris:

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,

tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l’article 34;

h) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l’article 21, paragraphe 4, et concernent le service fourni.

2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l’entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.

 nouveau

Article 95

Obligations d’information concernant les contrats

1. Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, communiquent les informations exigées en application des articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE, nonobstant le montant d’un quelconque paiement à effectuer, et les informations suivantes d’une manière claire et compréhensible:

a) dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni:

i) les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’ils fassent partie de l’offre et, conformément aux lignes directrices de l’ORECE qui doivent être adoptées après la consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, en ce qui concerne:

pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets,

pour les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel et

pour les services autres que les services d’accès à l’internet au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2120: les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité,

ii) sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis;

b) les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints;

c) dans le cadre des informations sur les prix:

i) les détails des plans tarifaires prévus par le contrat et, s’il y a lieu, les volumes de communications (mégaoctets, minutes, SMS) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires,

ii) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités de régulation nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel,

iii) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont commercialisés séparément,

iv) des précisions sur le service après-vente et les frais de maintenance, et

v) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

d) dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci:

i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur;

iii) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux et autres avantages promotionnels;

iv) pour les services groupés, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci;

e) des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations;

f) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l’article 25;

g) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

2. Outre les obligations énoncées au paragraphe 1, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible:

les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence et/ou aux informations concernant la localisation de l’appelant, faute de possibilité technique;

le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux petites entreprises et aux microentreprises en tant qu’utilisateurs finaux à moins qu’elles n’aient explicitement renoncé à l’application de tout ou partie de ces dispositions.

4. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 en plus des informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

5. Au plus tard le [entrée en vigueur plus 12 mois], l’ORECE publie une décision sur un modèle récapitulatif contractuel, qui recense les principaux éléments des obligations d’information conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux éléments incluent au moins des informations complètes sur les points suivants:

(a)le nom et l’adresse du fournisseur,

(b)les principales caractéristiques de chaque service fourni,

(c)leurs prix respectifs,

(d)la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation,

(e)la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés,

(f)en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 complètent dûment ce modèle récapitulatif contractuel par les informations requises et ils les communiquent aux consommateurs ainsi qu’aux petites entreprises et aux microentreprises, avant la conclusion du contrat. Le récapitulatif contractuel devient partie intégrante du contrat.

6. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public offrent aux utilisateurs finaux une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun des services qui est facturé en fonction de la durée ou du volume de sa consommation. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire.

 2009/136/CE Art. 1.14

Article 21

Transparence et publication des informations

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d’informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les conditions générales, en ce qui concerne l’accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l’utilisation de ces services, conformément à l’annexe II. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.

2. Les autorités réglementaires nationales encouragent la mise à disposition d’informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d’effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d’utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Lorsque ces ressources ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques similaires.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment:

a) communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel;

b) informer les abonnés de toute modification d’accès aux services d’urgence ou aux informations concernant la localisation de l’appelant dans les services auxquels ils ont souscrit;

c) informer les abonnés de toute modification des conditions limitant l’accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées par le droit national conformément au droit communautaire;

d) fournir des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la sursaturation d’une ligne du réseau, et sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service;

e) informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications téléphoniques»); et

f) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.

Avant d’imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

4. Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux abonnés existants et nouveaux des informations d’intérêt public, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

a) les modes les plus communs d’utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

b) les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services de communications électroniques.

 nouveau

Article 96

Transparence, comparaison des offres et publication des informations

1. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les informations mentionnées à l’annexe VIII soient publiées sous une forme claire, compréhensive et aisément accessible par les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, ou par l’autorité de régulation nationale elle-même. Les autorités de régulation nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.

2. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les prix et les tarifs ainsi que la qualité d’exécution de différents services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

L’outil de comparaison:

(a)est indépendant sur le plan opérationnel en garantissant que les fournisseurs de services bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;

(b)divulgue clairement ses propriétaires et opérateurs;

(c)énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels sera fondée la comparaison;

(d)emploie un langage clair et univoque,

(e)fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;

(f)inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats;

(g)prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes.

Les outils de comparaison remplissant les conditions énoncées aux points a) à g) sont, sur demande, certifiés par les autorités de régulation nationales. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, afin de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.

3. Les États membres peuvent exiger que les entreprises fournissant des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux même moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

(h)les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

(i) les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public.

 2009/136/CE Art. 1.14 (adapté)

 nouveau

Article 9722

Qualité des services

1. Les États membres veillent à ce que lLes autorités réglementaires  de régulation  nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l’opinion des parties intéressées,  peuvent  d’exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou  fournisseurs de   services d’accès à l’internet et de  services de communications électroniques  interpersonnelles fondés sur la numérotation  accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finals  finaux  , d’informations  complètes,  comparables, adéquates  fiables, faciles à exploiter  et actualisées sur la qualité de leurs services et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les  aux  utilisateurs finals  finaux  handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité réglementaire  de régulation  nationale avant leur publication.

2. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales peuvent préciser  précisent  ,  en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE  entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer  et les méthodes de mesure applicables,  ainsi que le contenu, la forme et la méthode  le mode  de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe III IX peuvent être  sont  utilisés.

3. Afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure de fixer les exigences minimales en matière de qualité de service imposées à une entreprise ou à des entreprises fournissant des réseaux de communications publics.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant l’établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu’elles arrêtent ces exigences.

Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 18 mois], afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.

 nouveau

Article 98

Durée et résiliation des contrats

1. Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient pas un facteur dissuasif à l’égard du changement de fournisseur de services et que les contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, n’imposent pas une durée d’engagement initiale supérieure à 24 mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des durées maximales plus courtes pour la durée d’engagement initiale.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés pour le déploiement d’un raccordement physique.

2. Lorsqu’un contrat ou le droit national prévoit la prolongation automatique d’un contrat à durée déterminée, l’État membre veille à ce que, après l’expiration de la durée initiale et à moins que le consommateur n’ait explicitement consenti à la reconduction du contrat, le consommateur ait le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois et sans supporter de frais sauf le coût afférent à la fourniture du service pendant le délai de préavis.

3. Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final ou sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de modifications législatives ou réglementaires. Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement de cette nature, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable et dans un format choisi par l’utilisateur final au moment de la conclusion du contrat.

4. Lorsque la résiliation anticipée, par l’utilisateur final, d’un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public est possible conformément à la présente directive, à d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour la valeur pro rata temporis des équipements subventionnés compris dans le contrat au moment de sa conclusion et le remboursement à la valeur pro rata temporis d’autres avantages promotionnels éventuels désignés comme tels au moment de la conclusion du contrat. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction éventuelle à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de ladite indemnité.

 2009/136/CE Art. 1.21 (adapté)

Article 3099

Facilitation du cChangement de fournisseur  et portabilité du numéro  

 nouveau

1. En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service ait lieu à la date convenue avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.

Les autorités de régulation nationales veillent à assurer l’efficience de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.

 2009/136/CE Art. 1.21 (adapté)

 nouveau

12. Les États membres veillent à ce que tous les abonnés  utilisateurs finaux  dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l’annexe IVI, partie C.

23. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et  à ce qu’aucune  que les redevance  ne soit appliquée à l’utilisateur final  s éventuelles à payer par labonné ne le dissuadent pas de changer de fournisseur de services.

34. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales n’imposent pas, pour la portabilité  le portage  des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

45. Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les abonnés  utilisateurs finaux  qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable  à compter de la conclusion de cet accord .

 Le nouveau fournisseur pilote la procédure de changement de fournisseur et de portage du numéro.  Sans préjudice du premier alinéa, lLes autorités  de régulation  nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de  changement de fournisseur et de  portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l’abonné  utilisateur final  . En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable.  En cas d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse.  Les autorités  de régulation  nationales compétentes tiennent  prennent  également compte, si nécessaire, des mesures  appropriées  garantissant que les abonnés  utilisateurs finaux  sont  suffisamment informés et  protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur et du fait que le changement de fournisseur ne s’opère pas contre le gré des abonnés  utilisateurs finaux .

56. Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l’encontre des entreprises, notamment l’obligation d’indemniser les abonnés  utilisateurs finaux  en cas de retard à réaliser le portage ou d’abus du portage par ces entreprises ou en leur nom.

5. Les États membres veillent à ce que les contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques n’imposent pas une durée d’engagement initiale excédant 24 mois. Les États membres veillent aussi à ce que les entreprises offrent aux utilisateurs la possibilité de souscrire un contrat d’une durée maximale de 12 mois.

6. Sans préjudice d’une éventuelle période contractuelle minimale, les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard du changement de fournisseur de service.

 nouveau

Article 100

Offres groupées

1. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et de produits proposée à un utilisateur final comprend au moins un service de communications électroniques accessible au public autre que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, l’article 95, l’article 96, paragraphe 1, l’article 98 et l’article 99, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis à tous les éléments de l’offre groupée sauf lorsque les dispositions applicables à un autre élément de l’offre groupée sont plus favorables à l’utilisateur final.

2. Le fait de s’abonner à des services ou produits supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’entraîne pas un redémarrage à zéro de la durée contractuelle du premier contrat, à moins que les services ou produits supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial qui n’existe qu’à la condition que la durée contractuelle existante redémarre à zéro.

 2009/136/CE Art. 1.14

Article 23101

Disponibilité des services

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de services téléphoniques accessibles au public fournis via des réseaux de communications publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.

 2009/136/CE Art. 1.17 (adapté)

 nouveau

Article 26102

 Communications  Services durgence et numéro dappel durgence unique européen

1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finals finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent  , par des communications d’urgence,  appeler  avoir accès  gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement les  aux  services d’urgence en composant le «112», numéro d’appel d’urgence unique européen, et tout numéro national d’appel d’urgence spécifié par les États membres.

2. Les États membres, en consultation avec les autorités réglementaires Ö de régulation Õ nationales Ö et Õ , les services d’urgence et les fournisseurs ð de services de communications électroniques ï , veillent à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals finaux un service de communications électroniques ð interpersonnelles fondés sur la numérotation ï permettant d’effectuer des appels nationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d’urgence ð par des communications d’urgence au PSAP le plus approprié. En cas de risque majeur pour l’accès effectif aux services d’urgence, l’obligation incombant aux entreprises peut être étendue à l’ensemble des services de communications interpersonnelles conformément aux conditions et procédures énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point c) ï .

3. Les États membres veillent à ce que  toutes les communications d’urgence  les appels dirigées vers le numéro dappel d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient traitées de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. Ces appels  communications d’urgence  reçoivent une réponse et sont traitées au moins aussi rapidement et efficacement que les appels  communications d’urgence  adressées aux numéros d’appel d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals finaux handicapés aient un accès aux services d’urgence  disponible au moyen des communications d’urgence et  équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals finaux. Les mesures prises pour garantir l’accès des utilisateurs finals finaux handicapés aux services d’urgence  par des communications d’urgence  lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l’article 39 17 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

5. Les États membres veillent à ce que les entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant  soient à la disposition du PSAP dans les meilleurs délais après l’établissement de la communication d’urgence.  dès que l’appel parvient à ladite autorité. ð Les États membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant soient gratuits pour l’utilisateur final et l’autorité traitant la communication d’urgence ï Cette disposition s’applique à  en ce qui concerne  toutes les appels  communications d’urgence  destinées au numéro d’appel d’urgence unique européen «112». Les États membres peuvent étendre cette obligation aux appels  communications d’urgence  destinées aux numéros d’urgence nationaux. Les autorités réglementaires  de régulation  compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.

6. Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du «112», numéro d’appel d’urgence unique européen, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre.

7. Afin d’assurer un accès effectif  aux services d’urgence par des communications d’urgence  aux services «112» dans les États membres, la Commission peut, après consultation de l’ORECE,  est habilitée à  adopter  des actes délégués conformément à l’article 109 sur les mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives à la localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux et l’acheminement au PSAP le plus approprié  des mesures techniques d’application.

Toutefois, cCes mesures techniques d’application sont adoptées sans préjudice de l’organisation des services d’urgence, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 37, paragraphe 2.

 2009/136/CE Art. 1.15 (adapté)

 nouveau

Article 23bis103

Assurer un aAccès et un choix d’un niveau équivalents pour les utilisateurs finals finaux handicapés

1. Les États membres font en sorte  veillent à ce  que les autorités nationales compétentes soient en mesure de fixer  fixent  , le cas échéant, les obligations que doivent remplir les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finals finaux handicapés:

a) aient un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals finaux; et

b) profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals finaux.

2. Afin de pouvoir prendre et mettre en œuvre des dispositions spécifiques pour les utilisateurs finals handicapés, les États membres encouragent la mise à disposition d’équipements terminaux offrant les services et les fonctions nécessaires.

 nouveau

2. Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 39.

 2002/22/CE    Art.25

1 2009/136/CE Art. 1.16(a)

Article 25104

è1 Services de renseignements téléphoniques ç

 2009/136/CE Art. 1.16(b)

1. Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans l’annuaire accessible au public visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), et de voir les informations qui les concernent mises à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et/ou d’annuaires, conformément au paragraphe 2 du présent article.

 2002/22/CE

 nouveau

21. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés  utilisateurs finaux  répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

 2009/136/CE Art. 1.16(c) (adapté)

32. Les États membres veillent à ce que tout utilisateur final auquel est fourni un service téléphonique accessible au public puisse avoir accès aux services de renseignements. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales sont en mesure d’imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux utilisateurs finals finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément aux dispositions de l’article 59 5 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»). Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes.

43. Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finals finaux d’un État membre d’accéder directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État membre par appel vocal ou par SMS, et prennent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l’article 9128.

54. Les paragraphes 1 à 4 3 s’appliquent sous réserve des exigences de la législation communautaire  de l’Union  en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

 2002/22/CE

Article 24105

Interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public

Conformément aux dispositions prévues à l’annexe VIX, les États membres veillent à l’interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public visés à ladite annexe.

 2002/22/CE    Art.31 (adapté)

Article 31106

Obligations de diffuser  reprise  («must carry»)

 2009/136/CE Art. 1.22 (adapté)

 nouveau

1. Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser  reprise  («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires  connexes  , notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals finaux handicapés  et les données qui alimentent les fonctionnalités des services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes  , aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals finaux utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le 25 mai 2011 [  date d’entrée en vigueur de la présente directive  ], sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des deux  quatre  années qui précèdent.

Les États membres réexaminent les obligations de diffusion  reprise  («must carry») à intervalles réguliers  au moins tous les cinq ans  .

 2002/22/CE

2. Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 357, paragraphe 2, de la directive 2002/19/CE (directive «accès») ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques. Lorsqu’une rémunération est fournie, les États membres veillent à ce qu’elle le soit de manière proportionnée et transparente.

 2002/22/CE

Article 29107

Fourniture de services complémentaires

 2009/136/CE Art. 1.20(a) (adapté)

 nouveau

1. Sans préjudice de l’article 8310, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales soient à même d’exiger de toutes les entreprises qui fournissent des  services d’accès à l’internet  services téléphoniques accessibles au public et/ou  des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public  un accès à des réseaux de communications publics qu’elles mettent à la disposition des utilisateurs finals finaux la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe IVI, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, ainsi que la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe IVI, partie A.

 2002/22/CE (adapté)

2. Un État membre peut décider de ne pas  renonce  à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces compléments de services  services complémentaires  est suffisant.

 2009/136/CE Art. 1.25 (adapté)

 nouveau

Article 35108

Adaptation des annexes

 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 en ce qui concerne les adaptations des  Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et nécessaires pour adapter les annexes V, VI, II VIII, III IX et VI X  afin de tenir compte des évolutions  aux progrès technologiques  et sociale  ou  de  à l’évolution de la demande du marché sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 37, paragraphe 2.

Partie IV. DISPOSITIONS FINALES

 2002/21/CE

Article 22

Comité

1. La Commission est assistée par un comité («comité des communications»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 2009/140/CE Art. 1.25(a)

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

 2002/19/CE (adapté)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

ê 2009/140/CE Art. 2.11(a)

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

 2009/136/CE Art. 1.27

Article 37

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

 nouveau

Article 109

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir prévue aux articles 40, 60, 73, 102 et 108 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir du …[date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].

3. La délégation de pouvoir prévue aux articles 40, 60, 73, 102 et 108 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en application du ou des articles 40, 60, 73, 102 et 108 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 110

Comité

1. La Commission est assistée par un comité («comité des communications»), institué par la directive 2002/21/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Pour ce qui est des mesures d’exécution visées à l’article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa, ce comité est le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 676/2002/CE.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, celle-ci ne peut être close sans résultat que si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 8 dudit règlement.

5. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, celle-ci ne peut être close sans résultat que si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

 2002/21/CE (adapté)

Article 23111

Échange d'informations

1. La Commission fournit au comité des communications toutes les informations pertinentes concernant le résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats, ainsi que des pays tiers et des organisations internationales.

2. Le comité des communications, en tenant compte de la politique communautaire  de l’Union  en matière de communications électroniques, promeut l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et la Commission sur la situation et le développement des activités de régulation dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques.

 2002/21/CE (adapté)

Article 24112

Publication d’informations

1. Les États membres assurent la publication d’informations actualisées sur l’application de la présente directive et des directives particulières, d’une manière qui permette à toutes les parties intéressées d’accéder aisément à ces informations. Un avis est publié dans leur journal officiel national, qui précise comment et où ces informations sont publiées. Le premier avis de ce type est publié avant la date d’application visée à l’article 11828, paragraphe 1, second alinéa, après quoi un nouvel avis est publié à chaque modification de l’information qu’il contient.

2. Les États membres transmettent à la Commission une copie de chacun de ces avis au moment de leur publication. La Commission transmet les informations au comité des communications, s’il y a lieu.

 2009/140/CE Art. 3.9

13. Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.

 2002/20/CE (adapté)

24. Lorsque les informations visées au paragraphe 13 sont détenues à différents niveaux de l’administration, en particulier les informations relatives aux procédures et aux conditions applicables aux droits de mettre en place des ressources, l’autorité réglementaire  de régulation  nationale consent tous les efforts raisonnables, compte tenu des coûts qui en découlent, pour établir une synthèse facile à consulter de toutes ces informations, y compris des informations sur les niveaux d’administration responsables et les autorités compétentes, en vue de faciliter les demandes de droits de mettre en place des ressources.

 2002/19/CE

15. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l’objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations tenues à jour soient mises à la disposition du public de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès, à condition qu’il ne s’agisse pas d’informations confidentielles et, en particulier, qu’elles ne renferment pas de secrets commerciaux.

26. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.

 2002/22/CE (adapté)

Article 36113

Notification et surveillance

1. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales notifient à la Commission, au plus tard à la date d’application visée à l’article 11838, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans délai en cas de modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel en application de l’article 8, paragraphe 1 84, paragraphe 1, ou de l’article 85.

La Commission met ces informations à disposition sous une forme facilement accessible et les transmet au comité des communications visé à l’article 11137, le cas échéant.

 2009/136/CE Art. 1.26

2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission les obligations de service universel imposées aux entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel. Toute modification concernant ces obligations ou les entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées à la Commission sans délai.

 2002/22/CE

3. La Commission réexamine périodiquement l’application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois trois ans au plus tard à compter de la date d’application visée à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cette fin, les États membres et les autorités réglementaires nationales communiquent à la Commission les informations nécessaires.

 2002/19/CE    Art.16 (adapté)

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à la date d’application visée à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités réglementaires nationales responsables de l’exécution des tâches décrites dans la présente directive.

24. Les autorités réglementaires  de régulation  nationales transmettent à la Commission les noms des entreprises jugées puissantes sur le marché aux fins de la présente directive et l’informent des obligations qui leur sont imposées en vertu Ö au titre Õ de la présente directive. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou bien les entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées sans délai à la Commission.

 2002/21/CE (adapté)

 nouveau

Article 25114

Procédures de réexamen

1. La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois  cinq  ans après la date d’application visée à l’article 115 28, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai indu  dans les meilleurs délais  .

 2002/19/CE

2. La Commission réexamine périodiquement l’application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois trois ans au plus tard à compter de la date d'application visée à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations, qui devront alors lui être transmises sans tarder.

 2002/20/CE

3. La Commission réexamine régulièrement le fonctionnement des systèmes d’autorisation nationaux et le développement de la fourniture de services transfrontières dans la Communauté et établit un rapport pour le Parlement européen et le Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d’application de la présente directive visée à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres qui les communiquent sans délai indu.

 2002/22/CE Art. 15 (adapté)

 nouveau

12. La Commission revoit réexamine périodiquement la portée du service universel, en particulier en vue d’en proposer la modification ou la redéfinition au Parlement européen et au Conseil. Un réexamen est effectué, la première fois deux ans au plus tard après la date d’application figurant à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ensuite tous les trois  cinq  ans.

23. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociale, économique et technologique, compte tenu, notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés  utilisateurs finaux  . La procédure de réexamen est menée en application de l’annexe V. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen.

 2002/21/CE (adapté)

Article 26

Abrogation

Les directives et décisions suivantes sont abrogées avec effet à la date d’application visée à l’article 28, paragraphe 1, second alinéa:

la directive 90/387/CEE,

la décision 91/396/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen 104 ,

la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées 105 ,

la décision 92/264/CEE du Conseil du 11 mai 1992 relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté 106 ,

la directive 95/47/CE,

la directive 97/13/CE,

la directive 97/33/CE,

la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel 107 .

ê 2009/140/CE Art. 1.26

 2002/21/CE (adapté)

Article 28

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

 2002/20/CE (adapté)

Article 18

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

 2002/19/CE (adapté)

Article 18

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

 2002/22/CE (adapté)

Article 38

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive et de toute modification ultérieure de ces dispositions.

 2002/19/CE (adapté)

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 2002/20/CE (adapté)

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 2002/21/CE (adapté)

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ê 2002/22/CE

Article 39

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 40

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Article 115

Transposition

1.    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [jour/mois/année], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux annexes […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [jour/mois/année].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 116

Abrogation

Les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE énumérées à l’annexe XI, partie A sont abrogées avec effet au […], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XI, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.

Article 117

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 118

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Bruxelles, 6.5.2015, COM(2015) 192.
(2) L’évaluation REFIT du cadre réglementaire a été annoncée dans le document de travail des services de la Commission intitulé «REFIT: Initial Results of the Mapping of the Acquis» [SWD(2013) 401 final] et s’inscrit dans le programme de travail 2015 de la Commission [annexe 3 du COM(2014) 910 final du 16.12.2014].
(3) Pour de plus amples informations sur cette technique, voir http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_fr.htm.
(4) http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework
(5) http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG16-001-DSM_opinion.pdf
(6) Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 «Vers un acte sur le marché unique numérique» ( 2015/2147(INI) )
(7) Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016 (EUCO 26/16).
(8) Le profil des experts et un rapport de la discussion figurent à l’annexe 13 de l’analyse d’impact.
(9) Position commune de l’ERG sur le protocole de téléphonie vocale sur Internet (Voice over Internet Protocol, VoIP), décembre 2007.
(10) Les rapports sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard  
(11) Toutes les informations peuvent être consultées à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports
(12) JO C du , p. .
(13) JO C  du , p. .
(14) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(15) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(16) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(17) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).19JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).
(18) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).
(19) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(20) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(21) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(22) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(23) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(24) Le cadre réglementaire de l’Union régissant les communications électroniques comprend aussi le
règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10), le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union et la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1), ainsi qu’un certain nombre de décisions des colégislateurs et de la Commission.
(25) Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).
(26) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(27) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(28) Voir page 51 du présent Journal officiel.
(29) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(30) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(31) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(32) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(33) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(34) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(35) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(36) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(37) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(38) Affaire C-352/85, Bond van Adverteerders et autres contre État néerlandais, EU:C:1988:196. 
(39) Définis tous deux dans le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE [JO L 123 du 19.5.2015, p. 77] et dans le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne [JO L 91 du 3.4.2013, p. 1].
(40) Tels que définis dans le règlement (UE) 2015/758.
(41) JO L 81, du 21.3.2012, p. 7.
(42) Affaire C-614/10, Commission européenne contre République d’Autriche, EU:C:2012:631.
(43) Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, JO L 155 du 23.5.2014.
(44) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(45) JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.
(46) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(47) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(48) Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).
(49) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(50) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(51) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(52) JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.
(53) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29.
(54) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19.
(55) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016).
(56) Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002).
(57) Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.
(58) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(59) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(60) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(61) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(62) JO L 199 du 26/07/1997, p. 32. Directive modifiée par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).
(63) JO L 101 du 01/04/1998, p. 24.
(64) JO L 165 du 19/06/1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).
(65) JO L 366 du 30/12/2000, p. 4.
(66) JO L 199 du 26/07/1997, p. 32. Directive modifiée par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 03/10/1998, p. 37).
(67) JO L 141 du 13/05/1998, p. 6.
(68) JO C 265 du 22.8.1998, p. 2.
(69) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.
(70) Recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit, JO L 251 du 21.9.2013, p. 13.
(71) JO C […] du […], p. […].
(72) JO L 24 du 30/01/1998, p. 1.
(73) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
(74) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(75) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(76) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(77) Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).
(78) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(79) Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).
(80) JO L 249 du 17/09/2002, p. 21.
(81) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 
(82) JO L 336 du 30/12/2000, p. 4.
(83) JO L 117 du 07/05/1997, p. 15.
(84) JO L 281 du 23/11/1995, p. 51.
(85) JO L 196 du 05/08/1993, p. 48.
(86) JO L 184 du 17/07/1999, p. 23.
(87) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(88) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(89) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(90) JO L 198 du 27/07/2002, p. 49.
(91) Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office.
(92) Voir page 51 du présent Journal officiel.
(93) Règlement (UE) no xxxx/xxxx du Parlement européen et du Conseil du [] établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (JO L [])..
(94) Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
(95) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.
(96) Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1).
(97) Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
(98) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(99) Voir page 51 du présent Journal officiel.
(100) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(101) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(102)

   Voir page 21 du présent Journal officiel.

(103)

   JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.

(104) JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.
(105) JO L 165 du 19.6.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).
(106) JO L 137 du 20.5.1992, p. 21.
(107) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.
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Bruxelles, le 12.10.2016

COM(2016) 590 final

ANNEXES

à la

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

établissant le code des communications électroniques européen

{SWD(2016) 303 final/2}
{SWD(2016) 304 final}
{SWD(2016) 305 final}
{SWD(2016) 313 final}


ANNEXES

à la

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

établissant le code des communications électroniques européen

ê 2002/20/CE (adapté)

ANNEXE I

Ö LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS DUTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS DUTILISATION DE NUMÉROS Õ

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .1 (adapté)

ð nouveau

La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales  s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,  (partie A),  aux réseaux de communications électroniques (partie B), aux services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (Partie C),  aux droits d’utilisation des radiofréquences (partie BD) et aux droits d’utilisation des numéros (partie CE), visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, point a), dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

ê 2002/20/CE (adapté)

A. Conditions  générales  dont peut être assortie une autorisation générale

1. Participation financière au financement du service universel, conformément à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

21. Taxes administratives conformément à l'article 12 16 de la présente directive.

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(b)

72. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «vie privée et communications électroniques») 1 .

ê 2002/20/CE

è1 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(d)

103. Informations à fournir au titre de la procédure de notification visée à l'article 3, paragraphe 3, 12 de la présente directive, et aux fins visées à l'article 11 21 de la présente directive.

114. Facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément à è1 la directive 2002/58/CE ç et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 2 .

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(e)

11a5. Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(f) (adapté)

126. Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d'urgence, Ö et Õ les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.

ê 2002/20/CE (adapté)

147. Obligations d'accès autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 2, 13 de la présente directive applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques, conformément à la directive 2002/19/CE (directive «accès»).

ê 2002/20/CE

188. Mesures destinées à assurer le respect des normes et/ou des spécifications visées à l'article 39 17 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(h) (adapté)

199. Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), divulgation de toute condition limitant laccès et/ou lutilisation de services et dapplications lorsque de telles conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires  de régulation  nationales aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.

ê 2002/20/CE (adapté)

Ö B. conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques Õ

31. Interopérabilité des services et iInterconnexion des réseaux conformément à la présente directive 2002/19/CE (directive «accès»).

ê 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

5. Exigences concernant l'environnement, la planification urbaine et l'aménagement du territoire, ainsi qu'exigences et conditions liées à l'attribution de droits d'accès au domaine public ou privé ou de droits d'utilisation de celui-ci, et les conditions liées à la colocalisation et au partage des ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive «cadre») ainsi que, lorsqu'il y a lieu, toute garantie financière ou technique nécessaire pour veiller à la bonne exécution des travaux d'infrastructure.

62. Obligations de diffuser  reprise  («must carry»), conformément à la présente directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

ê 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

133. Mesures visant  à protéger la santé publique contre les  limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques, conformément au droit communautaire  de l’Union   , en tenant le plus grand compte de la recommandation no 1999/519/CE du Conseil  .

154. Maintien de l'intégrité des réseaux publics de communications, conformément à la présente directive 2002/19/CE (directive «accès») et à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux et/ou services de communications électroniques conformément à la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique 3 .

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(g)

165. Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

ê 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

176. Conditions d'utilisation des radiofréquences  du spectre radioélectrique  , conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil 2014/53/UE, lorsque cette utilisation n'est pas subordonnée à l'octroi de droits d'utilisation individuels, conformément à l'article 546, paragraphe 1,  et à l’article 48  de la présente directive.

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(h) (adapté)

197. Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), divulgation de toute condition limitant laccès et/ou lutilisation de services et dapplications lorsque de telles conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires  de régulation  nationales aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.

Ö c. conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation Õ

ò nouveau

1. Interopérabilité des services conformément à la présente directive.

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(a) (adapté)

42. Accessibilité, pour les utilisateurs finals finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros de l’espace européen de la numérotation téléphonique, des numéros universels de libre appel international et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation des autres États membres, et des conditions conformément à la présente directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .2(c) (adapté)

83. Règles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), et conditions daccessibilité pour les utilisateurs handicapés, conformément à larticle 7 de cette directive.

ê 2002/20/CE

94. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux, conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 4 , et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil l'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle 5 .

ê 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

BD. Conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de radiofréquences  du spectre radioélectrique 

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .3(a) (adapté)

1. Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie  dans les limites de l’article 45 de la présente directive  pour lesquels les droits dutilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité  de service  .

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .3(b) (adapté)

ð nouveau

2. Utilisation efficace et performante Ö efficiente Õ des fréquences  du spectre radioélectrique  , conformément à la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

ê 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

3. Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour  protéger la santé publique contre les  limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques,  en tenant le plus grand compte de la recommandation no 1999/519/CE du Conseil 6   lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale.

4. Durée maximale, conformément à l'article 549 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de fréquences.

5. Transfert Ö Cession Õ  ou location  des droits d'utilisation à l'initiative du titulaire et conditions applicables au transfert Ö à la cession Õ , conformément à la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

6. Redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 42 de la présente directive.

7. Tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation  dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation   .

ò nouveau

8. Obligations de mettre en commun ou partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

ê 2002/20/CE

89. Obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des fréquences.

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .3(c)

910. Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences.

ê 2002/20/CE

CE. Conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de numéros

ê 2009/140/CE Art. 3.11 et Annexe .4

1. Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximum applicables dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 8, paragraphe 4, point b), de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») 3, paragraphe 2, point d), de la présente directive.

ê 2002/20/CE (adapté)

ð nouveau

2. Utilisation efficace et performante Ö efficiente Õ des numéros, conformément à la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

3. Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

4. Obligation de fournir , en vue de la fourniture de services d’annuaire accessibles au public,  aux abonnés figurant dans les annuaires publics des informations aux fins des articles 5 et 25 de l’article 104 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

5. Durée maximale, conformément à l'article 546 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.

6. Transfert  Cession  des droits d'utilisation à l'initiative du titulaire et conditions applicables au transfert  à la cession  , conformément à la présente directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

7. Redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 42 de la présente directive.

8. Tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.

9. Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de numéros.

ò nouveau

10. Obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que l’indicatif de pays.

ê 2002/19/CE (adapté)

ANNEXE II

CONDITIONS D'ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE LA COMMUNAUTÉ  LUNION  AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES

Première partie: Conditions relatives aux systèmes d'accès conditionnel applicables en vertu de au titre de l'article 660, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que, conformément à l'article 6 60, les conditions suivantes s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de la Communauté  l’Union  aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission:

a) les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché de la Communauté doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette un contrôle total par les exploitants de réseaux de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d'accès conditionnel;

ba) tous les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doivent:

proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit communautaire de la concurrence  de l’Union  , des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conformer au droit communautaire de la concurrence  de l’Union  ,

tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d'accès conditionnel;

cb) lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit:

soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci,

soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.

Deuxième partie: Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées les des conditions visées à au titre de l'article 559, paragraphe 1, point b)

a) Accès aux interfaces de programmes d'application (API).

b) Accès aux guides électroniques de programmes (EPG).

ê 2009/140/CE Art. 2.12(a)

ANNEXE II

LISTE MINIMALE DES ÉLÉMENTS QUI DOIVENT FIGURER DANS L’OFFRE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX DE COMMERCE DE GROS Y COMPRIS L’ACCÈS PARTAGÉ OU DÉGROUPÉ À LA BOUCLE LOCALE À UN LIEU FIXE QU’IL APPARTIENT AUX OPÉRATEURS AYANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR LE MARCHÉ (PSM) DE PUBLIER

ê 2002/19/CE

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

ê 2009/140/CE Art. 2.12(b)

a) «sous-boucle locale», une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;

ê 2002/19/CE

b) «accès dégroupé à la boucle locale», le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

ê 2009/140/CE Art. 2.12(c)

c) «accès totalement dégroupé à la boucle locale», le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM autorisant l’usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;

ê 2009/140/CE Art. 2.12(d)

d) «accès partagé à la boucle locale», le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM notifié autorisant l’usage d’une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l'équivalent;

ê 2002/19/CE

A. Conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale

ê 2009/140/CE Art. 2.12(e)

1. Éléments du réseau auxquels l’accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:

a) accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);

b) accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si nécessaire, l’accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission;

c) le cas échéant, l’accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d’accès.

2. Informations relatives à l’emplacement des points d’accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d’accès et, le cas échéant, les informations relatives à l’emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.

3. Modalités techniques de l’accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l’accès aux gaines.

ê 2002/19/CE

4. Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.

B. Services de colocalisation

ê 2009/140/CE Art. 2.12(f)

1. Informations concernant les sites pertinents existants de l’opérateur PSM ou l’emplacement des équipements et leur actualisation prévue 7 .

ê 2002/19/CE

2. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point 1 (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle).

3. Caractéristiques de l’équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés.

4. Sûreté: mesures mises en place par les opérateurs notifiés pour garantir la sûreté de leurs locaux.

5. Conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents.

6. Normes de sécurité.

7. Règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité.

8. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

C. Systèmes d’information

Conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur notifié.

D. Conditions de fourniture

1. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services.

2. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais.

3. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.

ò nouveau

ANNEXE III

critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel

Critères et indicateurs pour la détermination des tarifs de gros de la terminaison d’appel sur les marchés fixe et mobile, visés à l’article 73, paragraphe 4:

(a)les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

(b)parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui sont évités lorsqu’il n’y a pas fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel;

(c)les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;

(d)les redevances d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel mobile;

(e)parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

(f)tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;

(g)pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

(h)l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

(i)sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal. Dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.


ANNEXE IV

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT

Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application de l’article 74, paragraphe 1, point d), l’autorité de régulation nationale vérifie s’il a été satisfait aux critères suivants:

(a)l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’opérateur PSM peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui servira de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.

(b)L’offre de co-investissement est transparente:

l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site web de l’opérateur PSM;

les conditions détaillées et complètes doivent, dans les meilleurs délais, être mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et – le cas échéant – les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et

le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, doit être fixé à l’avance; il doit être clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales doivent être clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination.

(c)L’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:

toutes les entreprises doivent se voir proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage (DIU) pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résilation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels doivent se voir offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées doivent être justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;

l’offre doit permettre une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs relativement modestes d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;

une prime qui augmente au fil du temps doit être considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;

l’accord de co-investissement doit permettre de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement;

les co-investisseurs doivent s’accorder mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, selon des conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément responsables du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il doit offrir l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des contributions et selon des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels.

(d)L’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.

ò nouveau

ANNEXE V

LISTE DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS FONCTIONNEL À L’INTERNET DOIT POUVOIR PRENDRE EN CHARGE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2

(1)messagerie électronique

(2)moteurs de recherche permettant de chercher et trouver tout type d’information

(3)outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation

(4)journaux/sites d’information en ligne

(5)achat/commande de biens ou services en ligne

(6)recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi

(7)réseautage professionnel

(8)banque en ligne

(9)utilisation de services d’administration en ligne

(10)médias sociaux et applications de messagerie instantanée

(11)appels vocaux et vidéo (qualité standard)

ê 2009/136/CE Art. 1.28 et Annexe I (adapté)

ð nouveau

ANNEXE IVI

DESCRIPTION DES SERVICES ET COMPLÉMENTS DE SERVICES VISÉS À LARTICLE 10 83 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À LARTICLE 29 107 (SERVICES COMPLÉMENTAIRES Ö COMPLÉMENTS DE SERVICES Õ ) ET À LARTICLE 30 99 (  CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET  PORTABILITÉ DES NUMÉROS)

Partie A: Services et compléments de services visés à l’article 1083

a) Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences de la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires  de régulation  nationales puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les entreprises doivent fournir gratuitement aux abonnés  utilisateurs finaux  pour leur permettre:

i) de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation du réseau de communications public en position déterminée et/ou des services téléphoniques associés accessibles au public  de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107  ; et

ii) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés  utilisateurs finaux  à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Les appels qui sont gratuits pour l’abonné  utilisateur final  appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’abonné  utilisateur final  appelant.

b) Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit

C’est-à-dire le complément de services gratuit permettant à l’abonné  utilisateur final  qui en fait la demande à l’entreprise désignée fournissant des services téléphoniques  de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107,  de filtrer les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.

c) Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales puissent exiger des entreprises désignées qu’elles permettent aux consommateurs d’accéder au réseau de communications public et d’utiliser les services téléphoniques accessibles au public  de communications vocales, ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107,  en recourant à un système de prépaiement.

d) Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires  de régulation  nationales puissent exiger des entreprises désignées qu’elles permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications public moyennant des paiements échelonnés.

e) Factures impayées

Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures de téléphone impayées émises par des entreprises; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et rendues publiques. Ces mesures garantissent que l’abonné  utilisateur final  reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures ne devrait intervenir qu’après que l’abonné  utilisateur final  en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l’abonné  utilisateur final  sont autorisés (appels au «112», par exemple).

f) Conseil en matière de tarification

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les abonnés  utilisateurs finaux  peuvent demander à l’entreprise des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.

g) Contrôle des coûts

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les entreprises offrent d’autres moyens, si les autorités réglementaires  de régulation  nationales le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services téléphoniques accessibles au public  de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 107  , y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.

Partie B: Compléments de services  Services complémentaires  visés à l’article 29107

a) Numérotation au clavier ou DTMF (multifréquence bitonale)

C’est-à-dire que le réseau de communications public et/ou les services téléphoniques accessibles au public acceptent l’utilisation des tonalités DTMF définies dans la recommandation ETSI ETR 207 pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l’intérieur des États membres qu’entre ceux-ci.

b) Identification de la ligne d’appel

C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.

Ce complément de services  service complémentaire  devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs devraient fournir des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.

Partie C: Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 3099

L’exigence selon laquelle tous les abonnés  utilisateurs finaux  titulaires de numéros du plan national de numérotation doivent pouvoir, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:

a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et

b) dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.

La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

ê 2002/22/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE IVVII

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME DE COUVERTURE OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 12 84 ET 13 85

Partie A: Calcul du coût net

On entend par «obligations de service universel»: les obligations qu'un État membre a imposées à une entreprise pour qu'elle fournisse  le service universel tel que défini aux articles 79, 81 et 82  un réseau et un service dans une zone géographique donnée en y appliquant, le cas échéant, des tarifs par péréquation en échange de la fourniture de ce service ou en offrant des tarifs spéciaux aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

Les autorités  de régulation  nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les opérateurs (désignés ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Le coût net  de l’obligation de service universel  correspond à la différence entre le coût net supporté par une  toute  entreprise désignée lorsqu'elle fournit un service universel et lorsqu'elle n'en fournit pas. Cette règle s'applique, que le réseau soit complètement achevé dans un État membre ou qu'il soit encore en train de se développer et de s'étendre. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que l'entreprise désignée aurait évités si elle avait eu le choix de ne pas remplir d'obligations de service universel. Le calcul du coût net doit évaluer les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour l'opérateur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

i) éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale.

Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux handicapés, etc.;

ii) utilisateurs finals finaux ou groupes d'utilisateurs finals finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l'État membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs finals finaux ou les groupes d'utilisateurs finals finaux auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. La vérification du calcul incombe à l'autorité réglementaire  de régulation  nationale.

Partie B: Couverture des coûts nets imputables aux obligations de service universel

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises désignées assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu'ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s'appuyant sur un fonds doit utiliser un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d'imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L'organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l'État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues et/ou les paiements d'ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.

ANNEXE IIVIII

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2196

(TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L’autorité réglementaire  de régulation  nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l’article 2196. Il lui appartient de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public  des services de communications électroniques accessibles au public, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,  et lesquelles doivent l’être par ses soins, afin que les consommateurs puissent opérer des choix en connaissance de cause. ð Avant d’imposer toute obligation, les autorités de régulation nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation. ï

1. Nom(s) et adresse(s)  Coordonnées  de l’entreprise ou des entreprises

C’est-à-dire le nom et l’adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.

2. Description des services proposés

2.1. Étendue des services proposés  et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité des services proposés et toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis  .

2.2. Tarification générale  des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, sur les  précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple, redevances d’accès  et les frais de maintenance  , tous les types de redevances  frais  d’utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux les formules tarifaires spéciales et ciblées et aux les frais additionnels éventuels, ainsi qu’aux que les coûts relatifs aux équipements terminaux.

2.3. Politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées.

2.43. Types de sServices  après-vente et  de maintenance offerts  et coordonnées de ceux-ci  .

2.54. Conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle  durée du contrat  , les conditions  frais en cas  de résiliation  anticipée  du contrat  , les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci  et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant.

ò nouveau

2.5. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, informations sur l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant.

2.6. Détails sur les produits et services conçus pour les utilisateurs handicapés.

ê 2002/22/CE (adapté)

ð nouveau

3. Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.

4. Informations relatives aux droits en ce qui concerne le service universel, y compris, le cas échéant, les compléments de service et les services visés à l’annexe I.

ANNEXE IIIIX

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

Indicateurs, définitions et méthodes de mesure, visés aux articles 11 et 22 en matière de qualité du service visés à l’article 97 

Pour les entreprises fournissant un accès à un réseau de communications public

INDICATEUR

(Note 1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai de fourniture pour le nécessaire au raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d’accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d’une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour les  services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation  entreprises fournissant un service téléphonique accessible au public

Ö INDICATEUR

(Note 2) Õ

Ö DÉFINITION Õ

Ö MÉTHODE DE MESURE Õ

Durée d’établissement de la communication

(Note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proportion des postes téléphoniques payants publics (à pièces de monnaie ou à carte) en état de fonctionnement

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ð Qualité de la connexion vocale ï

ð ETSI EG 202 057 ï

ð ETSI EG 202 057 ï

ð Taux d’interruption des appels ï

ð ETSI EG 202 057 ï

ð ETSI EG 202 057  ï

Taux Ö d’appels ayant échoué Õ de défaillance des appels

(Note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ð Probabilité d’échec ï

ð Retards de signalisation d’appel ï

Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008).

ò nouveau

Pour les services d’accès à l’internet

 INDICATEUR

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Latence

Gigue

Perte de paquets

ê 2002/22/CE

Note 1

Les indicateurs devraient permettre d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat].

Note 2

Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s’il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.

ê 2002/22/CE

ANNEXE V

PROCÉDURE DE RÉEXAMEN DE LA PORTÉE DU SERVICE UNIVERSEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 15

Lorsqu'elle étudie l'opportunité d'un réexamen de la portée des obligations de service universel, la Commission prend en compte les éléments suivants:

évolution de la société et du marché en ce qui concerne les services utilisés par les consommateurs,

évolution de la société et du marché en ce qui concerne la disponibilité et le choix des services offerts aux consommateurs,

évolution technologique en ce qui concerne la manière dont les services sont fournis aux consommateurs.

Lorsqu'elle étudie l'opportunité de modifier ou de redéfinir la portée des obligations de service universel, la Commission prend en compte les éléments suivants:

existe-t-il des services spécifiques accessibles à une majorité de consommateurs et utilisés par une majorité d'entre eux? L'absence de tels services ou leur non-utilisation par une minorité de consommateurs est-elle source d'exclusion?, et

la mise à disposition et l'utilisation de services spécifiques procurent-elles à l'ensemble des consommateurs un avantage général net justifiant une intervention publique lorsque les services spécifiques ne sont pas fournis au public selon des conditions commerciales normales?

ê 2009/136/CE Art. 1.28 et Annexe II (adapté)

ANNEXE VI X

INTEROPÉRABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 24105

1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision conventionnels (c’est-à-dire la diffusion terrestre  de Terre  , par le câble ou la transmission par satellite aux fins principalement de la réception fixe, comme DVB-T, DVB-C ou DVB-S), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans la Communauté  l’Union  et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:

désembrouiller ces signaux selon un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, actuellement l’ETSI,

reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

2. Interopérabilité des récepteurs de télévision analogiques et numériques

Tout récepteur de télévision analogique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, conforme, par exemple, à la norme Cenelec EN 50 049-1:1997, et permettant le raccordement simple d’équipements périphériques, et notamment de décodeurs et de récepteurs numériques supplémentaires.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté  l’Union  doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné), par exemple le connecteur d'interface commune DVB, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments  pertinents  d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

é

ANNEXE XI

Partie A

Directives abrogées
et liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 116)

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 33)

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 1er

Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 167 du 29.6.2009, p. 12)

Article 2

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 29.6.2007, p. 32)

Article 10

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 21)

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 3 et annexe

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 7)

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 2

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 51)

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 11)

Article 1er et annexe I

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 310 du 26.11.2015, p. 1)

Article 8

Partie B

Délais de transposition en droit interne [et dates d'application]

(visés à l’article 116)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2002/19/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/20/CE

2002/21/CE

24 juillet 2003

24 juillet 2003

25 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/22/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

ANNEXE XII

Tableau de correspondance

Directive 2002/21/CE

Directive 2002/20/CE

Directive 2002/19/CE

Directive 2002/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 3 bis 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphes 4 et 5

Article 1er, paragraphes 5 et 6

Article 2, point a)

Article 2, point 1

-

-

-

-

Article 2, point 2

Article 2, point b)

Article 2, point 3

Article 2, point c)

Article 2, point 4

-

-

-

-

Article 2, point 5

-

-

-

-

Article 2, point 6

Article 2, point 7

Article 2, point d)

Article 2, point 8

Article 2, point d bis)

Article 2, point 9

Article 2, point e)

Article 2, point 10

Article 2, point e bis)

Article 2, point 11

Article 2, point f)

Article 2, point 12

Article 2, point g)

-

Article 2, point h)

Article 2, point 13

Article 2, point i)

Article 2, point 14

Article 2, point j)

-

Article 2, point k)

-

Article 2, point l)

-

Article 2, point m)

Article 2, point 15

Article 2, point n)

Article 2, point 16

Article 2, point o)

Article 2, point 17

Article 2, point p)

Article 2, point 18

Article 2, point q)

Article 2, point 19

Article 2, point r)

Article 2, point 20

Article 2, point s)

Article 2, point 21

-

-

-

-

Article 2, point 22

Article 3, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

-

-

-

-

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

-

-

-

-

Article 8, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3 bis, troisième alinéa

Article 9, paragraphes 1 et 3

-

-

-

-

Article 9, paragraphe 2

article 3, paragraphe 3 ter

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 quater

Article 10, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

Article 11

Article 3, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 4

Article 4

Article 31

Article 5

Article 20

-

-

-

-

Article 22

Article 6

Article 23

Article 7

Article 32

Article 7 bis

Article 33

-

-

-

-

Article 33, paragraphe 5, point c)

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

-

-

-

-

Article 4, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 29

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphes 1 et 2

-

-

-

-

Article 45, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 4 et 5

Article 45, paragraphes 5 et 6

Article 9, paragraphes 6 et 7

-

Article 9 bis

-

Article 9 ter, paragraphes 1 et 2

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 9 ter, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 51, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 3

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 5

-

-

-

-

Article 89, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3

Article 89, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 4

Article 89, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 5

-

Article 11

Article 43

Article 12, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

-

Article 12, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

-

Article 12, paragraphe 5

Article 44, paragraphe 2

Article 13

Article 17

Article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 40, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13 bis, paragraphe 4

-

-

Article 40, paragraphe 5

-

-

-

-

Article 40, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphes 1, 2 et 3

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

-

-

-

-

Article 41, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 7

-

-

-

-

Article 41, paragraphe 5

-

-

-

-

Article 41, paragraphe 6

Article 14

Article 61

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphe 4

Article 62, paragraphes 1, 2 et 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Article 64

Article 16

Article 65

Article 17

Article 39

Article 18

-

Article 19

Article 38

Article 20

Article 26

Article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 27, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas

Article 27, paragraphe 4

-

Article 27, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 3

-

Article 21, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 6

Article 21 bis

Article 29

Article 22, paragraphe 1

Article 110, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 110, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 110, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 11, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 110, paragraphe 5

-

-

-

-

Article 109

Article 23

Article 111

Article 24

Article 112, paragraphes 1 et 2

Article 25

Article 114, paragraphe 1

Article 26

Article 116

Article 28

Article 115

Article 29

Article 117

Article 30

Article 118

Annexe II

-

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point 22

-

-

-

-

Article 2, point 23

-

-

-

-

Article 2, point 24

-

-

-

-

Article 2, point 25

-

-

-

-

Article 2, point 26

Article 3, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, première phrase

Article 12, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases

Article 12, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

-

-

-

-

Article 4

Article 15

Article 5, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1

-

-

-

-

Article 46, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 48, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 48, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 48(5)

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, seconde phrase

Article 48, paragraphe 3

-

-

-

-

Article 48, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 6

Article 5, paragraphes 4 et 5

Article 87, paragraphes 4 et 5

Article 5, paragraphe 6

Article 52

-

-

-

-

Article 87

Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 13

-

-

-

-

Article 47

Article 7

-

-

Article 54

Article 8

Article 36

Article 9

Article 14

Article 10

Article 30

-

-

-

-

Article 11

Article 21

Article 12

Article 16

Article 13

Article 42

-

-

-

-

Article 88

Article 14, paragraphe 1

Article 18

Article 14, paragraphe 2

Article 19

Article 15

Article 112, paragraphes 3 et 4

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Annexe

Annexe I

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 2, point a)

Article 2, point 28

Article 2, point b)

Article 2, point 29

Article 2, point c)

Article 2, point 30

Article 2, point d)

-

Article 2, point e)

Article 2, point 31

Article 3

Article 57

Article 4

Article 58

Article 5

Article 59

Article 6

Article 60

-

Article 8

Article 66

Article 9

Article 67

Article 10

Article 68

Article 11

Article 69

-

-

-

-

Article 70

Article 12

Article 71

Article 13

Article 72

-

-

-

-

Article 73

-

-

-

-

Article 74

Article 13 bis

Article 75

Article 13 ter

Article 76

-

-

-

-

Article 77

-

-

-

-

Article 78

Article 14

-

Article 15

Article 112, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 1

-

Article 16, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 4

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Annexe I

Annexe II

Annexe II

-

-

-

-

-

Annexe III

Article 1er

Article 1er, paragraphes 4 et 5

Article 2, point a)

-

Article 2, point c)

Article 2, point 32

Article 2, point d)

Article 2, point 33

Article 2, point f)

Article 2, point 34

-

-

-

-

Article 2, point 35

-

-

-

-

Article 2, point 36

-

-

-

-

Article 2, point 37

-

-

-

-

Article 2, point 38

-

-

-

-

Article 79

-

-

-

-

Article 80

Article 3

Article 81, paragraphes 1 et 2

Article 4

-

Article 5

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 81, paragraphe 5

Article 9

-

-

-

-

-

Article 82

Article 10

Article 83

Article 11

-

Article 12

Article 84

Article 13

Article 85

Article 14

Article 86

Article 15

Article 114, paragraphes 2 et 3

Article 17

-

-

-

-

-

Article 92

-

-

-

-

Article 94

Article 20, paragraphe 1

Article 95

Article 20, paragraphe 2

Article 98, paragraphe 3

Article 21

Article 96

Article 22

Article 97

Article 23

Article 101

Article 23 bis

Article 103

Article 24

Article 105

Article 25

Article 104

Article 26

Article 102

Article 27

-

Article 27 bis

Article 90

Article 28

Article 91

Article 29

Article 107

Article 30, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 99, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 99, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 99, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 98, paragraphe 1

Article 31

Article 106

Article 32

-

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 35

Article 108

Article 36

Article 113

Article 37

-

Article 38

-

Article 39

-

Article 40

-

Annexe I

Annexe V

Annexe II

Annexe VII

Annexe III

Annexe VIII

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

-

Annexe VI

Annexe IX

Annexe IV

_____________

(1) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(5) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(6) Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
(7) Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées.
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