COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.4.2016
COM(2016) 186 final
ANNEXE
à la
Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour
ANNEXE
à la
Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour
ACCORD
entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et
LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL, ci-après dénommée les «Îles Marshall»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l’entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont les Îles Marshall, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les courts séjours dans les États membres;
GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union, du droit national des États membres et du droit national des Îles Marshall qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE PREMIER
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des Îles Marshall qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
«État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b)
«citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c)
«ressortissant des Îles Marshall»: toute personne qui possède la nationalité des Îles Marshall;
d)
«espace Schengen»: l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.
ARTICLE 3
Champ d'application
1.
Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Îles Marshall pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants des Îles Marshall titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par les Îles Marshall peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les États membres peuvent décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Îles Marshall à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Îles Marshall peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément au droit national des Îles Marshall.
3.
L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les Îles Marshall se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4.
L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5.
Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national des Îles Marshall.
ARTICLE 4
Durée du séjour
1.
Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des Îles Marshall pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2.
Les ressortissants des Îles Marshall peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants des Îles Marshall peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3.
Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Îles Marshall et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
ARTICLE 5
Application territoriale
1.
En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
ARTICLE 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1.
Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des Îles Marshall. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2.
Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a)
suivre la mise en œuvre du présent accord;
b)
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
c)
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.
3.
Le comité se réunit en tant que de besoin, à la demande de l’une des parties contractantes.
4.
Le comité établit son règlement intérieur.
ARTICLE 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa
déjà conclus entre les États membres et les Îles Marshall
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Îles Marshall, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
ARTICLE 8
Dispositions finales
1.
Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature.
2.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3.
Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4.
Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, pour des motifs liés à l'immigration illégale, ou en cas de rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6.
Les Îles Marshall ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble des États membres.
7.
L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Îles Marshall, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE», CATÉGORIE VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la catégorie des «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n’englobe pas:
–
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),
–
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité de façon ponctuelle,
–
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et
–
les stagiaires détachés au sein d'une même entreprise.
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter, lorsqu'il l'estime nécessaire compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA DURÉE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS, PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue à l'article 4 du présent accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l’application d’une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en considérant chaque jour de séjour durant la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l’exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d’être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Îles Marshall, les parties contractantes conviennent d'assurer une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.