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Document 52016PC0031

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules

COM/2016/031 final - 2016/014 (COD)

Bruxelles, le 27.1.2016

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Motivation et objectifs de la proposition

Le cadre juridique pour la réception par type des produits automobiles couvre trois catégories de véhicules: les véhicules à moteur et leurs remorques, les motocycles et les tracteurs. L’objectif de la présente proposition est de réviser le cadre juridique pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques. Le cadre juridique pour les deux autres catégories de véhicules a déjà fait l’objet d’une révision majeure en 2013.

Les prescriptions relatives à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques sont actuellement définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil («directive-cadre») 1 . Ce cadre vise à faciliter la libre circulation des véhicules à moteur et de leurs remorques dans le marché intérieur en définissant des prescriptions harmonisées conçues pour atteindre des objectifs communs en matière de sécurité et de protection de lenvironnement. La directive 2007/46/CE couvre les véhicules à moteur pour le transport de passagers (catégorie M) et de marchandises (catégorie N) et leurs remorques (catégorie O), ainsi que leurs systèmes et composants. Elle fournit un cadre au sein duquel sappliquent des actes réglementaires distincts avec des prescriptions spécifiques en matière de sécurité et de protection de lenvironnement. Ces actes réglementaires traitent dune multitude de prescriptions techniques détaillées pour différents types de véhicules, de systèmes et de composants.

Dans le cadre des engagements pris par la Commission dans son plan daction CARS 2020 de promouvoir une industrie automobile européenne forte, compétitive et durable 2 , le cadre pour la réception UE par type des véhicules à moteur a fait lobjet, en 2013, dun bilan de qualité complet. Celui-ci a confirmé que le cadre juridique de la réception UE par type était approprié pour atteindre les principaux objectifs dharmonisation, de fonctionnement efficace du marché intérieur et de concurrence loyale. Cependant, il a également été reconnu que des différences dinterprétation et de rigueur dans lapplication des prescriptions entre les États membres diminuaient lefficacité de ce cadre. Le document de travail des services de la Commission sur ce bilan de qualité a donc admis quil subsistait une marge damélioration et identifié la révision de la directive 2007/46/CE comme une tâche prioritaire, nécessitant que lon se concentre sur les aspects suivants:

introduction de dispositions sur la surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type;

clarification des procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que des conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants;

amélioration de la mise en œuvre du cadre de la réception par type par l’harmonisation et le renforcement des procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres;

clarification des rôles et responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre;

amélioration de l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales des petites séries et réceptions nationales individuelles) et du processus de réception par type multi-étapes afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.

Bien que le bilan de qualité ait confirmé que le cadre réglementaire existant avait ses mérites en atteignant les objectifs stratégiques, il a fait l’objet de vives critiques après la découverte qu’un constructeur allemand (VW) avait, pendant plusieurs années, utilisé un logiciel pour manipuler les performances de ses voitures en matière d’émissions. Dans la semaine qui a suivi l’éclatement du scandale, la Commission a annoncé qu’elle renforcerait le système de réception par type, en particulier en mettant en place des mécanismes adéquats de supervision pour assurer une application correcte et harmonisée des procédures de réception par type. Dans un marché intérieur comprenant 28 États membres et dans un secteur sujet à des progrès technologiques et scientifiques constants, des divergences substantielles dans l’interprétation et l’application des règles entraînent un risque de miner l’efficacité du système et donc les principaux objectifs stratégiques d’assurer la santé et la sécurité des citoyens et de protéger l’environnement. De nombreuses parties prenantes ont publiquement réclamé une telle révision au lendemain du scandale VW.

Cette révision vise à remédier à ces carences et lacunes et à restaurer la confiance des citoyens dans la capacité du système réglementaire à garantir un niveau adéquat de protection de la santé et de l’environnement.

1.2.Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

Règlement 765/2008/CE relatif à laccréditation et à la surveillance du marché, contenant des règles pour les besoins de la politique européenne relative à laccréditation 3 (contrôle de la compétence des laboratoires et des organismes de certification/dinspection délivrant des certificats dans lUE) et pour la politique en matière de surveillance du marché et de contrôles des produits provenant de pays tiers (afin de garantir la sécurité des produits, quelle que soit leur origine).

Décision 768/2008/CE établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits 4 , contenant des dispositions de référence destinées à être utilisées dans la législation du marché intérieur de lUE relative aux produits (par exemple, définitions, obligations des opérateurs économiques, clause de sauvegarde, etc.).

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

La Commission européenne a lancé une consultation publique en 2010 5 , afin de recueillir lavis des parties intéressées sur le projet de réviser la directive-cadre. Lobjectif de cette consultation publique était de vérifier si les domaines identifiés par les services de la Commission comme susceptibles daméliorer la mise en œuvre de la législation relative à la réception UE par type pour les véhicules à moteur fourniraient le champ dapplication et les objectifs adéquats pour la révision envisagée de la directive-cadre 2007/46/CE.

Quarante réponses pertinentes ont été reçues et, globalement, elles étaient fortement en faveur des objectifs de l’initiative. Alors que 74 % des répondants convenaient que le cadre actuel de la réception par type était déjà de qualité relativement élevée, 57,6 % d’entre eux considéraient qu’il était néanmoins possible de faire plus pour mettre l’accent et attirer l’attention sur l’application juridique des principes de la surveillance du marché, 47 % des répondants affirmant que les dispositions existantes en matière de surveillance du marché étaient inefficaces, tandis que 2,9 % seulement les jugeaient efficaces. Ce résultat a clairement démontré que les parties prenantes partageaient l’avis qu’il était possible et souhaitable d’en faire plus pour compléter les contrôles ex ante offerts par le cadre de la réception par type par des dispositions relatives à surveillance du marché ex post.

Les services de la Commission ont également commandé un certain nombre détudes externes pour accompagner et alimenter le processus danalyse dimpact. Une étude dévaluation ex post 6 sur la directive-cadre a été menée au cours du premier semestre 2011, suivie dune étude danalyse dimpact 7 au deuxième semestre 2011. Cette dernière a évalué limpact des options possibles élaborées pour chacun des besoins identifiés par les services de la Commission et confirmés comme pertinents par la consultation publique. Sur la base des résultats de la consultation publique et de létude danalyse dimpact, une combinaison privilégiée doptions pour répondre à ces besoins a été identifiée.

Dautres travaux sur la préparation de lanalyse dimpact et la révision de la directive-cadre ont été entrepris en 2012/2013 dans le cadre dun projet pilote visant à établir un bilan de qualité. Un contrat détude, finalisé en mars 2013, a été passé à cette fin. Les priorités pour la révision envisagée de la directive 2007/46/CE ont été mises en évidence dans un document de travail des services de la Commission publié en novembre 2013 et rendant compte des résultats du projet pilote visant à établir un bilan de qualité 8 (voir point 1.1 ci-dessus).

Une participation à haut niveau des parties concernées a eu lieu dans le contexte du groupe de haut niveau CARS 21 et a abouti à un certain nombre de recommandations en rapport avec le cadre relatif à la réception par type qui ont été reprises par la Commission dans son plan d’action CARS 2020 adopté en novembre 2012.

Enfin, et dans le prolongement des engagements pris par la Commission dans son plan d’action CARS 2020, une étude de l’incidence sur la compétitivité a été réalisée au deuxième semestre 2013 pour compléter les actions susmentionnées. Le besoin de mesures d’atténuation pour les PME a été examiné dans le contexte de cette étude, qui a démontré que, pour la combinaison d’options retenue, il n’y aurait pas d’incidences significatives pour les PME du secteur dont l’étendue nécessiterait des mesures d’atténuation.

En outre, des échanges spécifiques avec les autorités des États membres ont eu lieu durant l’ensemble du processus d’analyse d’impact lors de réunions du comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV) et du groupe d’experts des autorités compétentes en matière de réception (TAAEG). Des échanges de vues avec l’industrie et les associations d’utilisateurs concernant l’initiative ont eu lieu dans le cadre du groupe de travail sur les véhicules à moteur (MVWG). Tous les acteurs concernés ont également été consultés par les contractants des études externes en vue de la collecte de données et d’avis.

À la suite de l’éclatement du scandale des émissions de VW, le Parlement européen a adopté, le 5 octobre 2015, une résolution sur les mesures des émissions dans le secteur automobile, invitant la Commission à renforcer sensiblement le régime actuel de réception UE par type, en instaurant notamment une supervision accrue de l’UE, en particulier pour ce qui concerne la surveillance du marché, la coordination et le régime de suivi pour les véhicules vendus dans l’Union.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

3.2.Principe de subsidiarité

La législation-cadre relative à la réception par type des véhicules à moteur contribue à la réalisation du marché intérieur pour les marchandises. La présente proposition envisage de rendre plus efficaces la mise en œuvre et l’application de cette législation dans le cadre de l’objectif d’ensemble de renforcer la stratégie relative au marché intérieur.

Bien que les États membres soient responsables de la mise en œuvre de la législation sur leur territoire, la mise en place d’une approche harmonisée et coordonnée basée sur des critères communs appliqués de façon uniforme par les États membres est essentielle pour maintenir des conditions d’équité dans l’ensemble de l’UE à travers une interprétation, une mise en œuvre et une application harmonisées des prescriptions en matière de réception par type, soutenues par des dispositions harmonisées sur la surveillance du marché pour fournir aux États membres des moyens adéquats d’assurer des contrôles après la mise sur le marché et de prendre des mesures correctives efficaces et communes contre la présence sur le marché de produits non conformes et peu sûrs.

Les différences dans l’organisation nationale de la réception par type et de la surveillance du marché entre les États membres peuvent donner lieu à une application non harmonisée dans la perspective du marché intérieur de l’Union, qui n’a plus de frontières intérieures et au sein duquel les contrôles aux frontières nationales ont pratiquement disparu. Pour éviter que des produits non conformes soient mis sur le marché sur leur territoire, les États membres sont également tributaires, dans une large mesure, de la rigueur de leurs voisins en matière d’application de la réglementation. Par conséquent, les faiblesses dans l’application par un État membre peuvent sérieusement miner les efforts accomplis par les autres États membres pour empêcher les produits non conformes de pénétrer sur leurs marchés. Cette interdépendance est renforcée par le fait que la compétence des autorités pour faire appliquer la réglementation est limitée au territoire national. Lorsque des mesures correctives sont nécessaires au-delà des frontières, ces autorités doivent s’en remettre à leurs homologues des autres États membres.

Cette situation résulte du fait que le cadre relatif à la réception par type est basé sur le principe que tous les nouveaux véhicules produits en conformité avec un type de véhicule réceptionné par un État membre jouissent du droit d’être commercialisés et immatriculés librement dans les autres États membres. Ce droit s’applique à l’ensemble de ces véhicules, quel que soit leur lieu de production. Cela signifie également que des véhicules produits en dehors de l’UE peuvent être librement importés dans l’UE dans la mesure où leur constructeur a certifié qu’ils ont été produits en conformité avec un type de véhicule réceptionné dans un des États membres de l’UE. Compte tenu du caractère mondial du secteur automobile, dans lequel les importations de produits automobiles en provenance de l’extérieur de l’UE sont considérables, cette importante dimension transfrontalière exige une action coordonnée au niveau de l’UE pour assurer des conditions équitables.

Si des mesures étaient prises individuellement par les États membres au niveau national pour régler les problèmes relatifs au marché, cela pourrait entraîner le risque de créer des obstacles à la libre circulation des véhicules à moteur garantie par la législation-cadre. Il est, par conséquent, justifié d’agir au niveau de l’UE.

3.3.Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité parce qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en offrant, dans le même temps, un haut degré de sécurité publique et de protection de l’environnement.

Les mesures proposées pour renforcer et harmoniser davantage la mise en œuvre des procédures relatives à la réception par type sont basées sur les principes admis énoncés dans le cadre commun pour la commercialisation des produits et sur les dispositions de référence pour la législation d’harmonisation de l’Union concernant les produits énoncés dans l’annexe I de la décision no 768/2008/CE. Si nécessaire et dans des cas justifiés, ces dispositions ont été adaptées aux spécificités du secteur automobile, en particulier afin de reconnaître l’existence d’un cadre relatif à la réception par type déjà bien établi et d’assurer la pleine cohérence avec ce cadre. Cela a été le cas, en particulier, pour les dispositions relatives à l’échange d’informations et à la coopération entre les autorités chargées de la surveillance du marché, d’une part, et les autorités compétentes en matière de réception par type et leurs services techniques désignés, d’autre part.

3.4.Choix des instruments

Le recours à un règlement est jugé approprié car il donne l’assurance requise d’une application et d’une exécution directes et harmonisées sans nécessiter de transposition dans la législation des États membres.

La proposition continue de sappuyer sur «lapproche à plusieurs niveaux» déjà introduite dans le cadre relatif à la réception UE par type pour les véhicules à moteur. Cette approche prévoit une législation à trois niveaux:    

les dispositions fondamentales et le champ d’application sont définis par le Parlement européen et le Conseil dans un règlement fondé sur l’article 114 du TFUE, conformément à la procédure législative ordinaire;

les spécifications techniques détaillées associées aux dispositions fondamentales sont définies dans des actes délégués adoptés par la Commission conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

les actes d’exécution arrêtant les dispositions administratives, telles que le modèle pour la fiche de renseignements et les fiches de réception par type, le certificat de conformité, etc., seront adoptés par la Commission conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les incidences budgétaires de la proposition sont les suivantes:

coûts des membres du personnel de la Commission chargés d’organiser et de participer à des «évaluations conjointes» des services techniques;

coûts pour les évaluateurs nationaux participant aux «évaluations conjointes» des services techniques, pris en charge conformément aux règles de la Commission relatives au remboursement des dépenses des experts;

coûts des membres du personnel de la Commission chargés de fournir un appui scientifique, technique et logistique au système d’examen par les pairs (audits conjoints des services techniques) et à la coordination des activités des États membres concernant la surveillance du marché dans le domaine des produits automobiles;

coûts des membres du personnel de la Commission chargés de gérer et de développer le cadre réglementaire de l’UE pour la réception par type et la surveillance du marché des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (fonctionnement du présent règlement et préparation d’actes délégués/d’exécution), ainsi que de soutenir et de surveiller les États membres en vue de sa mise en œuvre efficace et efficiente;

coûts liés à l’organisation des réunions du forum sur la mise en œuvre, visé à l’article 10, y compris le remboursement des frais de déplacement des États membres;

coûts de mise en place et de gestion du mécanisme de supervision en ce qui concerne les évaluations de la conformité effectuées par les services techniques;

coûts de réalisation des essais de conformité des véhicules à moteur par la Commission;

coûts de participation aux activités internationales de coopération en matière de réglementation, notamment au sein de la CEE-ONU.

Le détail des coûts est présenté dans la fiche financière législative.

Compte tenu des contraintes du cadre financier pluriannuel 2014-2020, la mise en œuvre de la proposition législative devra s’appuyer sur les ressources existantes et être conçue de telle sorte que des ressources financières supplémentaires au titre du budget de l’UE ne soient pas nécessaires. Les actions prévues dans ce projet de proposition de règlement n’auront pas d’incidence sur le budget de l’UE au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission car les éventuels besoins de ressources financières devraient être couverts par des recettes affectées et par redéploiement interne.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2020, le montant dépendra du cadre financier pluriannuel en vigueur pour la période commençant en 2021, conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.ÉLÉMENTS OPTIONNELS

5.1.Espace économique européen

L’acte proposé porte sur des questions concernant l’Espace économique européen (EEE) et devrait donc être étendu à celui-ci.

5.2.Retrait de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation d’actes législatifs existants.

2016/0014 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu lavis du Comité économique et social européen 9 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples et cohérentes, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans lintérêt des entreprises et des consommateurs.

(2)À cette fin, un cadre détaillé pour la réception UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, a été établi par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 10 .

(3)Une évaluation du cadre juridique de lUnion pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, effectuée en 2013 11 , a montré que le cadre établi par la directive 2007/46/CE était approprié pour atteindre les objectifs principaux dharmonisation, de fonctionnement efficace du marché intérieur et de concurrence loyale, et quil devait, par conséquent, continuer de sappliquer.

(4)La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité dintroduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions doctroi dextensions des réceptions pour les types de véhicule existants, daméliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de clarifier les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne dapprovisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre et daméliorer ladéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin doffrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions déquité.

(5)En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité dune révision fondamentale afin dassurer un cadre réglementaire solide, transparent, prévisible et durable qui procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de lenvironnement.

(6)Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et des consommateurs et doffrir un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de lenvironnement.

(7)Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégories M et N et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue dassurer un niveau adéquat de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.

(8)Le présent règlement devrait renforcer le cadre actuel de la réception par type, notamment en introduisant des dispositions en matière de surveillance du marché. La surveillance du marché dans le secteur automobile devrait être introduite en spécifiant les obligations des opérateurs économiques dans la chaîne dapprovisionnement, les responsabilités des autorités chargées de faire appliquer la réglementation dans les États membres et les mesures à prendre lorsque des produits automobiles qui présentent des risques graves pour la sécurité ou lenvironnement ou qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la réception par type se retrouvent sur le marché.

(9)Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, notamment en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi que les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type dun véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de lenvironnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente. Les méthodes dévaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange dinformations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne lévaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans linterprétation des critères pour la désignation des services techniques.

(10)Le besoin de contrôle et de surveillance des services techniques par les autorités chargées de leur désignation sest accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à lessai de technologies ou dispositifs nouveaux quils sont chargés dévaluer dans le cadre de leur désignation. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient détablir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.

(11)La désignation et le contrôle des services techniques par les États membres, selon des critères précis et stricts, devraient dès lors être soumis à des contrôles de surveillance au niveau de lUnion, y compris des audits indépendants, en tant que condition pour le renouvellement de leur notification au bout de cinq ans. La position des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être renforcée, y compris leur droit et leur devoir deffectuer des inspections inopinées des sites de production et de réaliser des essais physiques ou en laboratoire sur les produits couverts par le présent règlement, afin de garantir le respect continu de la conformité par les constructeurs après que ceux-ci ont obtenu une réception par type pour leurs produits.

(12)Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour lévaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures dextension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour lapplication du présent règlement et quils sinforment et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations.

(13)Lorsque la désignation dun service technique se fonde sur une accréditation 12 au sens du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, il est souhaitable que les organismes daccréditation et les autorités de désignation échangent des informations pertinentes pour lévaluation des compétences des services techniques.

(14)Les États membres devraient percevoir des redevances aux fins de la désignation et du contrôle des services techniques de manière à garantir la viabilité du contrôle de ces services techniques par les États membres et créer des conditions de concurrence équitables pour les services techniques. Pour des raisons de transparence, il est souhaitable que les États membres informent la Commission et les autres États membres du montant et du barème des redevances avant leur adoption.

(15)Lorsque, malgré les mesures prises pour garantir une application et un suivi cohérents des prescriptions par les États membres, les compétences dun service technique sont mises en doute, la Commission devrait avoir la possibilité de mener une enquête sur des cas individuels.

(16)Afin de garantir que les essais et les rapports établis par les services techniques ne sont pas influencés par des circonstances non légitimes, lorganisation et le fonctionnement des services techniques devraient assurer leur totale impartialité. Pour être en mesure de sacquitter de leurs tâches de manière cohérente et systématique, les services techniques devraient posséder un système de gestion satisfaisant, réglant notamment la question du secret professionnel. Afin de permettre aux services techniques daccomplir leur travail correctement, il importe que le niveau de connaissances et de compétences et lindépendance de leur personnel soient garantis en tout temps.

(17)Lindépendance des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être assurée, notamment en évitant les paiements directs ou indirects par les constructeurs pour les inspections et essais de réception par type effectués. Dès lors, les États membres devraient établir un barème de redevances de réception par type qui devrait couvrir les coûts pour lensemble des essais et inspections de réception par type effectués par les services techniques désignés par lautorité compétente en matière de réception par type, ainsi que les frais administratifs pour la délivrance de la réception par type et les coûts pour la réalisation ex post des essais et inspections de vérification de la conformité.

(18)Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé dassurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il sagit dune obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient régulièrement vérifiées au moyen dexamens par les pairs, afin de garantir quun niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même.

(19)Une coordination plus étroite entre les États membres grâce à léchange dinformations et à des évaluations coordonnées sous la direction dune autorité coordinatrice est fondamentale pour garantir le même niveau de sécurité et de protection de la santé et de lenvironnement au sein du marché intérieur. Elle devrait aussi conduire à une utilisation plus efficace de ressources nationales limitées. À cette fin, il serait souhaitable de mettre en place un forum permettant aux États membres et à la Commission déchanger des informations et de coordonner leurs activités en matière de respect de la législation relative à la réception par type. Il serait utile que la coopération des États membres dans ce domaine, actuellement informelle, puisse sexercer dans un cadre plus formel.

(20)Les règles relatives à la surveillance du marché de lUnion et au contrôle des produits entrant sur le marché de lUnion prévues par le règlement (CE) no 765/2008 sappliquent aux véhicules à moteur, à leurs remorques et aux systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, sans empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour laccomplissement de ces tâches. La surveillance du marché peut être une compétence partagée entre différentes autorités nationales pour tenir compte des systèmes nationaux de surveillance du marché des États membres institués en vertu du règlement (CE) no 765/2008. Une coordination et un suivi efficaces au niveau de lUnion et au niveau national devraient garantir que les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché appliquent le nouveau cadre relatif à la réception par type et à la surveillance du marché.

(21)Il est nécessaire dinclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.

(22)Afin daccroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter léchange dinformations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception et la Commission, la documentation relative à la réception par type devrait être disponible sous forme électronique et accessible au public, sous réserve dexemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles.

(23)Les obligations des autorités nationales concernant la surveillance du marché prévues dans le présent règlement sont plus spécifiques que celles énoncées à larticle 19 du règlement (CE) n765/2008 pour tenir compte des spécificités du cadre relatif à la réception par type et de la nécessité de compléter ce cadre par un mécanisme efficace de surveillance du marché garantissant une solide vérification de la conformité ex post des produits couverts par le présent règlement.

(24)Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité dun nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire lobjet de cette vérification de conformité ex post devrait sappuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation.

(25)En outre, la Commission devrait organiser et effectuer ou faire effectuer des essais et inspections de vérification de la conformité ex post, indépendamment de ceux menés par les États membres dans le cadre de leurs obligations nationales de surveillance du marché. Lorsquun cas de non-conformité est établi par ces essais et inspections, ou lorsquil est découvert quune réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes, la Commission devrait être habilitée à engager des actions correctives à léchelle de lUnion pour rétablir la conformité des véhicules concernés et à enquêter sur les raisons de lirrégularité de la réception par type. Un financement approprié devrait être prévu dans le budget général de lUnion afin de permettre lexécution de ces essais et inspections de vérification de la conformité. Compte tenu des contraintes budgétaires du cadre financier pluriannuel 2014-2020, la mise en œuvre de la proposition législative devra sappuyer sur les ressources existantes et être conçue de telle sorte quelle ne génère pas de besoins de ressources financières supplémentaires. La Commission devrait être habilitée à infliger des amendes administratives lorsque la non-conformité est établie.

(26)Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de lenvironnement, il y a lieu de poursuivre lharmonisation et ladaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.

(27)Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de lenvironnement ou la sécurité fonctionnelle fassent lobjet dun contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.

(28)Le système de réception UE par type doit permettre à tout État membre de confirmer que chaque type de véhicule et chaque type de système, de composant et dentité technique distincte destiné à ce type de véhicule ont fait lobjet des essais et inspections prévus dans le présent règlement pour vérifier quils sont conformes aux prescriptions relatives à la réception par type du présent règlement et que leur constructeur ou fabricant a obtenu une fiche de réception par type les concernant. Le système de réception UE par type oblige un constructeur ou fabricant à produire ses véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes en conformité avec le type réceptionné. Un constructeur de véhicules doit certifier le respect de cette obligation par lémission dun certificat de conformité pour chaque véhicule produit. Tout véhicule accompagné dun certificat de conformité valide devrait pouvoir être mis sur le marché et immatriculé afin dêtre utilisé sur tout le territoire de lUnion.

(29)La conformité de la production est lune des pierres angulaires du système de réception UE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par lautorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire lobjet de vérifications régulières au moyen daudits périodiques indépendants. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.

(30)Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe lautorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées quaprès que lautorité compétente en matière de réception a vérifié et sest assurée que le type de véhicule reste conforme à lensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions dextension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute lUnion.

(31)Lévaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et lenvironnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de lUnion devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire dun État membre, dans le but de partager les ressources et dassurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e).

(32)Afin dassurer que tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes mis sur le marché offrent un haut niveau de sécurité et de protection de lenvironnement, le constructeur ou tout autre opérateur économique faisant partie de la chaîne dapprovisionnement devrait prendre des mesures correctives efficaces, y compris le rappel de véhicules, lorsquun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour les utilisateurs ou pour lenvironnement, comme prévu à larticle 20 du règlement (CE) n765/2008. Il convient dhabiliter les autorités compétentes en matière de réception à évaluer et à vérifier si ces mesures sont suffisantes. Les autorités des autres États membres devraient avoir le droit de prendre des mesures de sauvegarde si elles considèrent que les mesures correctives prises par le constructeur ne sont pas suffisantes.

(33)Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de lUnion, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun dautoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée. Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin doffrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.

(34)LUnion est partie contractante à laccord de la Commission économique pour lEurope des Nations unies (CEE-ONU) concernant ladoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles dêtre montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») 13 . Elle a accepté un nombre important de règlements annexés à laccord de 1958 révisé et a donc lobligation daccepter les homologations délivrées conformément à ces règlements, dont les prescriptions sont considérées comme équivalentes aux prescriptions correspondantes de lUnion. Afin de simplifier son cadre relatif à la réception par type et de laligner sur le cadre international de la CEE-ONU, lUnion, par le règlement (CE) n661/2009 du Parlement européen et du Conseil 14 , a abrogé ses directives spécifiques relatives à la réception par type et les a remplacées par lapplication obligatoire des règlements correspondants de la CEE-ONU. Afin dalléger la charge administrative du processus de réception par type, les constructeurs de véhicules et les fabricants de systèmes, de composants et dentités techniques distinctes devraient être autorisés à demander la réception par type au titre du présent règlement, le cas échéant, directement en obtenant lhomologation au titre des règlements applicables de la CEE-ONU visés dans les annexes du présent règlement.

(35)Par conséquent, les règlements de la CEE-ONU et les modifications apportées à ces derniers en faveur desquels lUnion a voté ou que lUnion applique, en application de la décision 97/836/CE du Conseil 15 , devraient être intégrés dans la législation relative à la réception UE par type. Il convient dès lors de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier les annexes du présent règlement et dadopter des actes délégués pour faire en sorte que les références aux règlements de la CEE-ONU et à leurs modifications respectives dans la liste des actes réglementaires applicables soient maintenues à jour.

(36)Laccès libre aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules, dans un format normalisé permettant lextraction des données techniques, ainsi quune concurrence efficace sur le marché des services fournissant de telles informations sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté détablissement et la libre prestation des services. Les prescriptions relatives à la mise à disposition des informations sur la réparation et lentretien des véhicules étaient jusquà présent énoncées dans le règlement (CE) n715/2007 du Parlement européen et du Conseil 16 , le règlement (CE) n595/2009 du Parlement européen et du Conseil 17 , le règlement (CE) n692/2008 de la Commission 18 et le règlement (UE) n582/2011 de la Commission 19 . Ces prescriptions devraient être consolidées dans le présent règlement et les règlements (CE) n715/2007, (CE) n595/2009, (CE) n692/2008 et (UE) n582/2011 devraient être modifiés en conséquence.

(37)Les progrès techniques introduisant de nouvelles méthodes ou techniques pour le diagnostic et la réparation des véhicules, telles que l’accès à distance aux informations et logiciels du véhicule, ne devraient pas affaiblir les objectifs du présent règlement en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien pour les opérateurs indépendants.

(38)Afin dassurer des conditions uniformes dexécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences dexécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 20 .

(39)Afin dajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir dadopter des actes conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, pour ce qui est des prescriptions relatives à la réception par type concernant les performances en matière de sécurité et de protection de lenvironnement des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsquelle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(40)Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Chaque année, les États membres communiqueront à la Commission les pénalités quils ont imposées, de façon à ce que cette dernière puisse surveiller la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.

(41)Dans un souci de clarté, de logique et de simplification, il convient que la directive 2007/46/CE soit abrogée et remplacée par le présent règlement. Ladoption dun règlement assure que les dispositions sont directement applicables et quelles peuvent être actualisées en temps voulu et de manière plus efficace afin de mieux tenir compte de lévolution des techniques et de la réglementation dans le contexte de laccord de 1958 révisé.

(42)Afin dassurer lexécution correcte de la vérification de la conformité par la Commission et des conditions déquité pour les opérateurs économiques et les autorités nationales, la Commission devrait être habilitée à infliger des amendes administratives harmonisées lorsquelle constate que des opérateurs économiques ont enfreint le présent règlement, indépendamment du lieu où sest faite initialement la réception par type du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte.

(43)Chaque fois que les mesures prévues dans le présent règlement impliquent le traitement de données personnelles, il convient que ce traitement soit effectué conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 21 et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 22 , ainsi quaux mesures dapplication nationales sy rapportant.

(44)Afin de permettre aux États membres et aux autorités nationales, ainsi quaux opérateurs économiques, de se préparer pour lapplication des nouvelles règles introduites par le présent acte, il convient de fixer une date dapplication postérieure à lentrée en vigueur.

(45)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir létablissement de règles harmonisées relatives aux prescriptions administratives et techniques pour la réception par type des véhicules des catégories M, N et O et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ainsi quà la surveillance du marché de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, lêtre mieux au niveau de lUnion, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à larticle 5 du traité sur lUnion européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel quénoncé audit article, le présent règlement nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D
APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit les dispositions administratives et les prescriptions techniques applicables à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules visés à larticle 2, paragraphe 1. Il sapplique également aux réceptions individuelles de véhicules.

2.Le présent règlement établit les prescriptions applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont soumis à réception conformément au présent règlement, ainsi que des pièces et équipements destinés à ces véhicules.

Article 2
Champ d
application

1.Le présent règlement sapplique aux véhicules à moteur des catégories M et N et à leurs remorques de catégorie O, destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi quaux systèmes, composants et entités techniques, de même quaux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules et remorques.

2.Le présent règlement ne sapplique pas aux véhicules suivants:

a)les véhicules agricoles ou forestiers, tels que définis dans le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil 23 ;

b)les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, tels que définis dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil 24 ;

c)les véhicules qui sont utilisés sur des pistes.

3.Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions de fond du présent règlement:

a)les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;

b)les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre lincendie et les services responsables du maintien de lordre public;

c)tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises.

4.Pour les véhicules suivants, le constructeur peut demander la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement:

a)les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;

b)les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité dun constructeur dans le cadre dun programme dessai spécifique, à condition quils aient été spécialement conçus et construits à cette fin.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«réception par type», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception par type certifie quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

2)«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de lUnion et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de lintérêt public;

3)«véhicule», tout véhicule à moteur ou sa remorque, selon les définitions données aux points 10 et 11;

4)«système», un assemblage de dispositifs qui est destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de lun des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

5)«composant», un dispositif qui est destiné à faire partie dun véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment de ce véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de lun des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

6)«entité technique distincte», un dispositif qui est destiné à faire partie dun véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais uniquement par rapport à un ou plusieurs types spécifiés de véhicule, et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de lun actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

7)«pièces», les éléments qui sont utilisés pour lassemblage, la réparation et lentretien dun véhicule, ainsi que les pièces de rechange;

8)«équipement», les éléments, autres que des pièces, qui peuvent être ajoutés ou montés sur un véhicule;

9)«constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique distincte, de la réception individuelle dun véhicule ou de la procédure dautorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte concerné(e);

10)«véhicule à moteur», tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, conçu et construit pour se déplacer par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

11)«remorque», tout véhicule non automoteur sur roues conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

12)«autorité compétente en matière de réception», la ou les autorités dun État membre, notifiées à la Commission par cet État membre, compétentes pour tous les aspects de la réception par type dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique distincte ou de la réception individuelle dun véhicule, pour la procédure dautorisation des pièces et équipements, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus de fiches de réception, servant de point de contact pour les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, désignant les services techniques et assurant que les obligations du constructeur concernant la conformité de la production sont respectées;

13)«autorité chargée de la surveillance du marché», la ou les autorités nationales qui sont responsables dassurer la surveillance du marché sur le territoire de lÉtat membre;

14)«autorité nationale», une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou limmatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces ou équipements;

15)«mise sur le marché», la première mise à disposition dun véhicule, dun système, dun composant, dune entité technique distincte, dune pièce ou dun équipement dans lUnion;

16)«immatriculation», lautorisation administrative permanente ou temporaire pour la mise en circulation routière dun véhicule, y compris lidentification du véhicule et la délivrance dun numéro de série;

17)«mise en service», la première utilisation dans lUnion, conformément à sa destination, dun véhicule, dun système, dun composant, dune entité technique distincte, dune pièce ou dun équipement;

18)«opérateur économique», le constructeur, le mandataire du constructeur, limportateur ou le distributeur;

19)«réception par type dun véhicule entier», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

20)«réception par type multi-étapes», la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient quun type de véhicule incomplet ou complété, selon son état dachèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

21)«véhicule incomplet», tout véhicule dont lachèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux prescriptions techniques applicables du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

22)«réception UE par type», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

23)«fiche de réception par type», le document par lequel lautorité compétente en matière de réception certifie officiellement quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte est réceptionné par type;

24)«mandataire du constructeur», toute personne physique ou morale établie dans lUnion qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de lautorité compétente en matière de réception ou de lautorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine du présent règlement;

25)«importateur», toute personne physique ou morale établie dans lUnion qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été fabriqué(e) dans un pays tiers;

26)«réception nationale par type», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques énoncées dans la législation nationale dun État membre, la validité de cette réception étant limitée au territoire de cet État membre;

27)«certificat de conformité», le document défini dans lannexe IX, délivré par le constructeur afin de certifier quun véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;

28)«distributeur», un concessionnaire ou toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne dapprovisionnement, autre que le constructeur ou limportateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;

29)«mise à disposition sur le marché», toute fourniture dun véhicule, dun système, dun composant, dune entité technique distincte, dune pièce ou dun équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre dune activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

30)«réception par type par étapes», la procédure consistant à collecter, étape par étape, lensemble des fiches de réception UE par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant partie dun véhicule, ce qui, à létape finale, donne lieu à la réception par type dun véhicule entier;

31)«réception par type en une seule étape», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie, en une seule opération, quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte satisfait, dans son ensemble, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

32)«réception par type mixte», une réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions par type dun système sont obtenues lors de la dernière étape de la réception du véhicule entier, sans quil soit nécessaire de délivrer les fiches de réception UE par type pour ces systèmes.

33)«véhicule complété», un véhicule issu de la réception par type multi-étapes qui satisfait aux prescriptions techniques applicables du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

34)«véhicule complet», un véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux prescriptions techniques applicables du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

35)«type de véhicule», une catégorie particulière de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de lannexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;

36)«service technique», une organisation ou un organisme désigné(e) par lautorité compétente en matière de réception comme laboratoire dessai pour procéder à des essais, ou comme organisme dévaluation de la conformité pour effectuer lévaluation initiale et dautres essais ou inspections;

37)«véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de létape initiale dune procédure de réception par type multi-étapes;

38)«réception par type dun système», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type de système satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

39)«réception par type dune entité technique distincte», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type dentité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour un ou plusieurs types particuliers de véhicule;

40)«réception par type dun composant», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type de composant satisfait, indépendamment dun véhicule, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

41)«méthode dessai virtuel», des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer quun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte satisfait aux prescriptions techniques dun acte réglementaire énuméré dans lannexe IV sans quil soit nécessaire davoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte physique;

42)«réception individuelle dun véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle dun véhicule et la réception nationale individuelle dun véhicule;

43)«véhicule de fin de série», un véhicule qui fait partie dun stock et qui, en raison de lentrée en vigueur de nouvelles prescriptions techniques par rapport auxquelles il na pas fait lobjet dune réception par type, ne peut pas ou plus être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service;

44)«autres prescriptions», des dispositions administratives et des prescriptions techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de lenvironnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui assuré par un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV;

45)«pièces de rechange», les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces dorigine de ce véhicule, y compris les éléments qui sont nécessaires à lutilisation dun véhicule, à lexception du carburant;

46)«informations sur la réparation et lentretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, contrôler périodiquement, réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont fournies par le constructeur à ses concessionnaires et réparateurs agréés, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;

47)«opérateur indépendant», une personne physique ou morale, autre quun concessionnaire ou réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et lentretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs déquipements, doutils ou de pièces détachées de réparation, les éditeurs dinformations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services dinspection et dessai et les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; sont également compris les réparateurs, concessionnaires ou distributeurs agréés au sein du système de distribution dun constructeur de véhicules donné, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation et dentretien pour des véhicules de constructeurs dont ils ne font pas partie du système de distribution;

48)«réparateur agréé», une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et dentretien de véhicules et opère au sein du système de distribution du constructeur;

49)«réparateur indépendant», une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et dentretien de véhicules et opère hors du système de distribution du constructeur;

50)«informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules», les informations relatives à un système présent à bord dun véhicule ou qui est relié à un moteur et qui est capable de détecter un défaut de fonctionnement et, le cas échéant, dindiquer son occurrence au moyen dun système dalerte, didentifier la localisation probable de la défaillance au moyen dinformations stockées dans une mémoire informatique et de communiquer ces informations à lextérieur du véhicule;

51)«véhicule produit en petites séries», un type de véhicule dont le nombre dunités disponibles sur le marché, immatriculées ou mises en service nexcède pas les limites quantitatives annuelles indiquées dans lannexe XII;

52)«véhicule à usage spécial», un véhicule de la catégorie M, N ou O ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations et/ou des équipements spéciaux;

53)«semi-remorque», un véhicule tracté sur lequel le ou les essieux sont positionnés derrière le centre de gravité du véhicule (lorsque celui-ci est chargé de façon uniforme) et qui est équipé dun dispositif daccouplement permettant que les forces horizontales et verticales soient transmises au véhicule tracteur;

54)«organisme daccréditation national», lunique organisme dans un État membre chargé de laccréditation, qui tire son autorité de cet État, conformément à larticle 2, point 11), du règlement (CE) nº 765/2008;

55)«évaluation sur site», une vérification effectuée par lautorité compétente en matière de réception par type dans les locaux du service technique ou de lun de ses sous-traitants ou de lune de ses filiales;

56)«évaluation de surveillance sur site», une évaluation périodique de routine effectuée sur site, qui nest ni lévaluation sur site effectuée en vue de la désignation initiale ni celle qui est effectuée en vue du renouvellement de la désignation.

Article 4
Catégories de véhicules

1.Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories suivantes de véhicules;

a)la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages; elle est ventilée comme suit:

i)catégorie M1:véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et nayant pas despace pour des passagers debout. Le nombre de places assises peut se limiter à celle du conducteur;

ii)catégorie M2:véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui nexcède pas 5 tonnes. Ces véhicules à moteur peuvent avoir un espace pour des passagers debout;

iii)catégorie M3:véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes. Ces véhicules à moteur peuvent avoir un espace pour des passagers debout;

b)la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est ventilée comme suit:

i)catégorie N1:véhicules à moteur ayant une masse maximale qui nexcède pas 3,5 tonnes;

ii)catégorie N2:véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes;

iii)catégorie N3:véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes;

c)la catégorie O comprend les remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour lhébergement de personnes; elle est ventilée comme suit:

i)catégorie O1:remorques ayant une masse maximale qui nexcède pas 0,75 tonne;

ii)catégorie O2:remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes;

iii)catégorie O3:remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes;

iv)catégorie O4:remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes.

2.Les critères de classification des véhicules, types de véhicule, variantes et versions sont spécifiés dans lannexe II.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe II concernant la classification des sous-catégories de véhicules, des types de véhicule et des types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.

CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 5
Prescriptions de fond générales

1.Les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier lannexe IV afin de tenir compte de lévolution des technologies et de la réglementation, en introduisant et en actualisant les références aux actes réglementaires contenant les prescriptions que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent respecter.

Article 6
Obligations des États membres

1.Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes en matière de réception ainsi que les autorités chargées de la surveillance du marché. Les États membres notifient la mise en place ou la désignation de ces autorités à la Commission.

Cette notification comprend le nom de ces autorités, leur adresse, y compris leur adresse électronique, et leurs compétences. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché.

2.Les États membres nautorisent la mise sur le marché, limmatriculation ou la mise en service que pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont conformes aux prescriptions du présent règlement.

3.Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché, limmatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui satisfont aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, sauf dans les cas prévus à larticle 52.

Par dérogation à cette règle, les États membres ne sont pas obligés dautoriser la mise sur le marché, limmatriculation ou la mise en service de véhicules qui ont fait lobjet dune réception par type conformément au présent règlement mais dépassent les dimensions harmonisées indiquées dans lannexe I de la directive 96/53/CE du Conseil 25 .

4.Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) n765/2008.

5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsquelles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques pour y saisir les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.

6.Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type. Ces réexamens et évaluations sont réalisés au minimum tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. LÉtat membre concerné met une synthèse de ces résultats à la disposition du public, en particulier le nombre de réceptions par type délivrées et lidentité des constructeurs correspondants.

7.Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations sont réalisés au minimum tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. LÉtat membre concerné met une synthèse de ces résultats à la disposition du public.

Article 7
Obligations des autorités compétentes en matière de réception

1.Les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui satisfont aux prescriptions du présent règlement.

2.Les autorités compétentes en matière de réception sacquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de lobligation dinformation visée à larticle 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans lUnion.

3.Un État membre dans lequel plusieurs autorités sont responsables de la réception des véhicules, y compris la réception individuelle dun véhicule, désigne une seule autorité compétente en matière de réception par type responsable pour léchange dinformations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.

Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre coopèrent entre elles en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.

4.Lorsquune autorité compétente en matière de réception est informée conformément à larticle 8, paragraphe 5, à larticle 9, paragraphe 5, à larticle 52, paragraphe 4, ou à larticle 54, elle prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception délivrée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception en fonction des raisons et de la gravité des écarts démontrés.

5.La Commission peut adopter des actes dexécution afin détablir les critères communs pour la désignation, laudit et lévaluation des autorités compétentes en matière de réception au niveau national. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

Article 8
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché

1. Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ainsi que la régularité des réceptions par type. Ces contrôles sont réalisés à une échelle adéquate, par voie documentaire et par des essais en conditions de conduite réelles et en laboratoire sur la base déchantillons statistiquement pertinents. Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis dévaluation des risques, les plaintes et dautres informations.

2. Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques quils mettent à leur disposition la documentation et les informations quelles jugent nécessaires pour mener leurs activités.

3.Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité que les opérateurs économiques leur présentent.

4.Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue dalerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, des dangers quelles ont identifiés au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou dautres dommages.

Les autorités chargées de la surveillance du marché coopèrent avec les opérateurs économiques concernant l’adoption de mesures susceptibles de prévenir ou de réduire les risques présentés par les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes que ces opérateurs mettent à disposition.

5.Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché dun État membre décident le retrait du marché dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique distincte conformément à larticle 49, paragraphe 5, elles en informent lopérateur économique concerné et, le cas échéant, lautorité compétente en matière de réception concernée.

6.Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de lobligation dinformation visée à larticle 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans lUnion européenne.

7.Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.

8.Les autorités chargées de la surveillance du marché de différents États membres coordonnent leurs activités de surveillance du marché, coopèrent et partagent, également avec la Commission, les résultats y afférents. Sil y a lieu, les autorités chargées de la surveillance du marché conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.

9.Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.

10. La Commission peut adopter des actes dexécution afin détablir les critères de détermination de léchelle, de la portée et de la fréquence des contrôles de vérification de la conformité des échantillons prélevés visés au paragraphe 1. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

Article 9
Vérification de la conformité par la Commission et

coordination de la mise en œuvre avec les États membres

1.La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable et de veiller à la régularité des réceptions par type.

Ces essais et inspections peuvent être effectués sur des véhicules neufs fournis par les constructeurs ou l’opérateur économique comme prévu au paragraphe 2 ci-après.

Ces essais et inspections peuvent aussi être effectués sur des véhicules immatriculés, en accord avec le titulaire de l’immatriculation du véhicule.

2.Les constructeurs titulaires dune réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et dentités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à lendroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier.

3.Dans le but de permettre à la Commission deffectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à larticle 26, paragraphe 1.

Pour les véhicules réceptionnés conformément à la procédure de réception par type par étapes ou multi-étapes, les États membres communiquent également à la Commission la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1, pour les systèmes, composants et entités techniques distinctes sous-jacents.

4.Les constructeurs de véhicules rendent publiques les données qui sont nécessaires aux fins dessais de vérification de la conformité effectués par des tiers. La Commission adopte des actes dexécution en vue de définir les données qui doivent être rendues publiques et les conditions dune telle publication, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu de la législation européenne et nationale. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

5.Lorsque la Commission constate que les véhicules soumis aux essais ou inspections ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans lun des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV, ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes, elle invite, conformément à larticle 54, paragraphe 8, sans tarder, lopérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les véhicules en conformité avec ces prescriptions, ou elle prend des mesures restrictives, en imposant à lopérateur économique soit de retirer du marché les véhicules concernés, soit de les rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la gravité de la non-conformité constatée.

 Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum pour léchange dinformations sur la mise en œuvre.

La Commission publie un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué.

Article 10
Forum pour l
échange dinformations sur la mise en œuvre

1.La Commission établit et préside un forum pour léchange dinformations sur la mise en œuvre («le forum»).

Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres.

2.Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché.

Ses tâches de conseil comprennent, entre autres, la promotion des bonnes pratiques, l’échange d’informations sur les problèmes de mise en œuvre, la coopération, l’élaboration de méthodes et d’outils de travail, l’élaboration d’une procédure d’échange d’informations électronique, l’évaluation de projets de mise en œuvre harmonisés, les pénalités et les inspections conjointes.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 afin darrêter la composition, le processus de désignation, les tâches détaillées, les méthodes de travail et le règlement intérieur du forum.

Article 11
Obligations générales des constructeurs

1.Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes quil a fabriqués et qui ont été mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.

2.Dans le cas dune réception par type multi-étapes, le constructeur est également responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, composants ou entités techniques distinctes quil a ajoutés lors de létape dachèvement en cours du véhicule. Tout constructeur qui modifie des composants, systèmes ou entités techniques distinctes déjà réceptionnés lors détapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production des composants, systèmes ou entités techniques distinctes modifiés. Le constructeur de létape antérieure fournit au constructeur de létape suivante les informations relatives à tout changement susceptible daffecter la réception par type dun composant, dun système ou dune entité technique distincte, ou la réception par type dun véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension à la réception par type dun véhicule entier a été délivrée et, au plus tard, à la date de commencement de la production du véhicule incomplet.

3.Le constructeur qui modifie un véhicule incomplet à tel point que celui-ci doit être classé dans une autre catégorie de véhicules, de telle sorte que les prescriptions déjà vérifiées à un stade antérieur du processus de réception par type ont changé, est également responsable de la conformité aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules dont le véhicule modifié relève.

4.Aux fins de la réception UE par type, un constructeur établi en dehors de lUnion désigne un mandataire unique établi dans lUnion pour le représenter auprès de lautorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans lUnion pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.

5.Le constructeur est responsable, envers lautorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, quil soit ou non directement associé à toutes les étapes de la fabrication dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique distincte.

6.Le constructeur établit des procédures pour faire en sorte que la production en série des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes reste conforme au type réceptionné.

7.Outre la plaque réglementaire apposée sur ses véhicules et les marques de réception par type apposées sur ses composants ou entités techniques distinctes conformément à larticle 36, le constructeur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et ladresse dans lUnion à laquelle il peut être contacté sur ses véhicules, composants ou entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché ou, lorsque ce nest pas possible, sur lemballage ou dans un document accompagnant le composant ou lentité technique distincte.

Article 12
Obligations des constructeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave

1.Le constructeur qui considère quun véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service nest pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement en cause.

Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a délivré la réception de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu’il a prises.

2.Si le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures quil a prises.

3.Le constructeur conserve le dossier de réception visé à larticle 24, paragraphe 4, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché dun véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché dun système, dun composant ou dune entité technique distincte.

Le constructeur de véhicules tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l’article 34.

4.Sur requête motivée dune autorité nationale, le constructeur communique à cette dernière, par lintermédiaire de lautorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de lautorisation visée à larticle 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte, dans une langue pouvant aisément être comprise par lautorité nationale.

Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.

Article 13
Obligations des mandataires du constructeur en ce qui concerne la surveillance du marché

1.Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:

a)avoir accès au dossier constructeur visé à larticle 22 et au certificat de conformité visé à larticle 34 dans lune de langues officielles de lUnion, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché dun véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché dun système, dun composant ou dune entité technique distincte;

b)sur requête motivée dune autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique distincte;

c)coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché, à toute mesure prise en vue déliminer le risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements couverts par ce mandat;

d)informer immédiatement le constructeur des plaintes et des rapports concernant les risques, les incidents présumés et les problèmes de non-conformité des véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements couverts par ce mandat;

e)mettre fin au mandat si le constructeur agit à lencontre des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2.Tout mandataire du constructeur qui met fin à son mandat pour les raisons visées au paragraphe 1, point e), informe immédiatement lautorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la réception ainsi que la Commission.

3.Les modalités d’un changement de mandataire précisent au moins les informations suivantes:

a) la date de fin du mandat du mandataire sortant et la date de début du mandat du nouveau mandataire du constructeur;

b) la date jusquà laquelle le mandataire sortant peut être mentionné dans les informations fournies par le constructeur, y compris dans toute documentation publicitaire;

c) les modalités de transfert des documents, y compris les questions de confidentialité et de droits de propriété;

d) lobligation du mandataire sortant, après la fin du mandat, de transmettre au constructeur ou au nouveau mandataire du constructeur, les plaintes ou rapports sur les risques et incidents présumés liés à un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement pour lequel/laquelle il avait été désigné comme mandataire du constructeur.

Article 14
Obligations des importateurs

1.Limportateur ne met sur le marché que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui ont obtenu la réception UE par type ou la réception nationale par type, ou des pièces ou équipements qui satisfont aux prescriptions du règlement (CE) n765/2008.

2.Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, limportateur sassure quun dossier de réception conforme à larticle 24, paragraphe 4, a été constitué par lautorité compétente en matière de réception et que le système, le composant ou lentité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de larticle 11, paragraphe 7.

Dans le cas d’un véhicule, l’importateur s’assure que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis.

3.Lorsque limportateur considère quun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte nest pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement quil/elle ne correspond pas à la réception par type, il sabstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte jusquà ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsquil considère que le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement présente un risque grave, il en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. Sagissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.

4.Limportateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse de contact sur le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement ou, lorsque ce nest pas possible, sur lemballage ou dans un document accompagnant le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement.

5.Limportateur veille à ce que le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte soit accompagné(e) des instructions et informations requises par larticle 63, dans la ou les langues officielles des États membres concernés.

6.En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, limportateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et rappels dont font lobjet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements quil a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ce suivi.

Article 15
Obligations des importateurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui ne sont pas conformes ou en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qui présentent un risque grave

1.Lorsquun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par limportateur nest pas conforme au présent règlement, limportateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte en cause.

2.Lorsquun véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, limportateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement a été mis(e) sur le marché.

L’importateur informe également les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de toute mesure prise et fournit des précisions, notamment sur le risque grave et sur les mesures correctives prises par le constructeur.

3.Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché dun système, dun composant ou dune entité technique distincte, limportateur tient un exemplaire du certificat de conformité à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veille à ce que le dossier de réception visé à larticle 24, paragraphe 4, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.

4.Sur requête motivée dune autorité nationale, limportateur lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique distincte, dans une langue aisément compréhensible par lautorité en question. Sur requête motivée dune autorité nationale, limportateur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à larticle 20 du règlement (CE) n765/2008 en vue déliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à lentité technique distincte, à la pièce ou à léquipement quil a mis(e) à disposition sur le marché.

Article 16
Obligations des distributeurs

Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.

Article 17
Obligations des distributeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui ne sont pas conformes ou en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qui présentent un risque grave

1.Lorsque le distributeur considère quun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte nest pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il sabstient de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte en cause jusquà ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.

2.Le distributeur qui considère quun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte quil a mis(e) à disposition sur le marché nest pas conforme au présent règlement en informe le constructeur ou limportateur afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte en cause, conformément à larticle 12, paragraphe 1, ou à larticle 15, paragraphe 1.

3.Lorsque le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à limportateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, lentité technique distincte, la pièce ou léquipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions, notamment sur le risque grave et sur les mesures correctives prises par le constructeur.

4.Sur requête motivée dune autorité nationale, le distributeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à larticle 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue déliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à lentité technique distincte, à la pièce ou à léquipement quil a mis(e) à disposition sur le marché.

Article 18
Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s
appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur en vertu des articles 8, 11 et 12, lorsqu’il met à disposition sur le marché, fait immatriculer ou est responsable de la mise en service d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte de telle sorte qu’il/elle puisse ne plus satisfaire aux prescriptions applicables.

Article 19
Identification des opérateurs économiques

Sur demande d’une autorité compétente en matière de réception ou d’une autorité chargée de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’un équipement, les opérateurs économiques communiquent les informations suivantes:

a)lidentité de tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;

b)lidentité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement.

CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Article 20
Procédures de réception UE par type

1.Le constructeur qui souhaite obtenir la réception par type dun véhicule entier peut opter pour lune des procédures suivantes:

a)réception par type par étapes;

b)réception par type en une seule étape;

c)réception par type mixte.

En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multi-étapes dans le cas d’un véhicule incomplet ou complété.

2.Pour la réception par type dun système, la réception par type dun composant et la réception par type dune entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.

3.La réception par type multi-étapes est délivrée pour un type de véhicule incomplet ou complété qui, en fonction de létat dachèvement du véhicule, est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur prévu à larticle 22 et satisfait aux prescriptions techniques énoncées dans les actes réglementaires applicables énumérés dans lannexe IV.

La réception par type multi-étapes s’applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur après leur achèvement.

4.La réception UE par type en ce qui concerne létape finale dachèvement du véhicule nest accordée quaprès que lautorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à létape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à lensemble des prescriptions techniques applicables. La vérification comporte un contrôle documentaire de lensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type dun véhicule incomplet délivrée dans le cadre dune procédure multi-étapes, même lorsquelle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente.

5.Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur les prescriptions de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type dun véhicule entier.

6.    La réception par type multi-étapes peut également être utilisée par un seul et même constructeur, à condition quil ne sen serve pas pour contourner les prescriptions applicables aux véhicules construits en une seule étape. Les véhicules construits par un seul et même constructeur ne sont pas considérés comme construits en plusieurs étapes aux fins des articles 39, 40 et 47 du présent règlement.

Article 21
Demande de réception UE par type

1.Le constructeur soumet à lautorité compétente en matière de réception une demande de réception UE par type et le dossier constructeur visé à larticle 22.

2.Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.

3.Une demande distincte est déposée pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte à réceptionner.

Article 22
Dossier constructeur

1.Le dossier constructeur visé à larticle 21, paragraphe 1, est constitué des éléments suivants:

a)une fiche de renseignements, établie conformément à lannexe I pour la réception par type en une seule étape ou mixte ou conformément à lannexe III pour la réception par type par étapes;

b)lensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinentes;

c)pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à larticle 20, paragraphe 1;

d)toute information complémentaire requise par lautorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.

2.Le dossier constructeur est livré dans un format électronique à déterminer par la Commission mais peut également être fourni sur papier.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 afin de modifier les annexes I et III pour tenir compte de lévolution des techniques et de la réglementation en actualisant le modèle du dossier constructeur, notamment en imposant un format électronique harmonisé, comme indiqué au paragraphe 2.

Article 23
Informations supplémentaires à fournir à l
appui dune demande pour certaines réceptions UE par type

1.Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à larticle 22, de lensemble complet des fiches de réception UE par type, y compris les rapports dessais, requises au titre des actes applicables énumérés dans lannexe IV.

Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.

2.Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à larticle 22, des fiches de réception UE par type, y compris les rapports dessais, requises au titre des actes applicables énumérés dans lannexe IV.

Dans le cas de systèmes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type n’a été présentée, la demande doit être accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, des renseignements spécifiés dans l’annexe I requis pour la réception de ces systèmes durant la phase de réception du véhicule et d’un rapport d’essais en lieu et place de la fiche de réception UE par type.

3.Toute demande de réception par type multi-étapes est accompagnée des informations suivantes:

a)lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à létat dachèvement du véhicule de base;

b)lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à létape dachèvement en cours, ainsi quun exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à létape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.

Les informations spécifiées aux points a) et b) peuvent être fournies conformément à l’article 22, paragraphe 2.

4.Lautorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel et aux algorithmes du véhicule.

L’autorité compétente en matière de réception peut, sur une demande motivée, demander également au constructeur de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Article 24
Dispositions générales concernant le déroulement des procédures de réception UE par type

1.Pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte, une seule réception UE par type peut être délivrée.

2.Toute autorité compétente en matière de réception qui a reçu une demande conformément à larticle 21 accorde la réception UE par type uniquement après avoir vérifié lensemble des éléments suivants:

a)les mesures relatives à la conformité de la production visées à larticle 29;

b)le fait quaucune réception par type na encore été délivrée pour le type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte concerné;

c)la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte aux prescriptions applicables;

d)dans le cas des réceptions par type dun véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, lautorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à larticle 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.

3.Les procédures concernant la réception UE par type définies dans lannexe V et celles concernant la réception par type multi-étapes définies dans lannexe XVII sappliquent.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe V, afin de tenir compte de l’évolution des technologies et de la réglementation en actualisant les procédures concernant la réception UE par type, ainsi que l’annexe XVII concernant la réception par type multi-étapes.

4.Lautorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception contenant le dossier constructeur visé à larticle 22, accompagné des rapports dessais et de tous les autres documents qui ont été ajoutés au dossier constructeur par le service technique ou par lautorité compétente en matière de réception dans le cadre de lexécution de leurs tâches.

Le dossier de réception contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.

L’autorité compétente en matière de réception conserve le dossier de réception pendant une période de dix ans après la fin de validité de la réception UE par type concernée.

5.Lautorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsquelle constate quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à lenvironnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.

6.Conformément à larticle 20, paragraphes 4 et 5, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, lautorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsquelle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans lannexe IV.

L’autorité compétente en matière de réception demande aux autorités compétentes en matière de réception qui ont réceptionné les systèmes, composants ou entités techniques distinctes d’agir conformément à l’article 54, paragraphe 2.

Article 25
Notification des réceptions UE par type délivrées, modifiées, refusées et retirées

1.Dans le délai dun mois suivant la délivrance ou la modification dune fiche de réception UE par type, lautorité compétente en matière de réception envoie à ses homologues des autres États membres et à la Commission un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports dessais visés à larticle 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte quelle a réceptionné. Cet exemplaire est envoyé au moyen dun système déchange électronique commun et sécurisé ou sous la forme dun fichier électronique sécurisé.

2.Tous les trois mois, lautorité compétente en matière de réception envoie à ses homologues des autres États membres et à la Commission une liste des réceptions UE par type de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes quelle a délivrées, modifiées, refusées ou retirées au cours de la période précédente. Ladite liste contient les informations spécifiées dans lannexe XIV.

3.Sur demande dune autorité compétente en matière de réception dun autre État membre ou de la Commission, lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type lui envoie, dans un délai dun mois à compter de la réception dune telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen dun système déchange électronique commun et sécurisé ou sous la forme dun fichier électronique sécurisé.

4.Lautorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier lannexe XIV, afin dactualiser le modèle pour la notification des réceptions UE par type de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes qui ont été délivrées, modifiées, refusées ou retirées.

Article 26
Fiche de réception UE par type

1.La fiche de réception UE par type comporte, en annexe, les documents suivants:

a)le dossier de réception visé à larticle 24, paragraphe 4;

b)les rapports dessais requis par les actes réglementaires visés à larticle 28, paragraphe 1, dans le cas dune réception par type dun système, dun composant ou dune entité technique distincte, ou la fiche des résultats dessais dans le cas de la réception par type dun véhicule entier;

c)les nom(s) et spécimen(s) de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité et lindication de leurs fonctions dans la société;

d)dans le cas de la réception par type dun véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité.

2.La fiche de réception UE par type est établie conformément au modèle présenté dans lannexe VI et numérotée conformément au système harmonisé défini dans lannexe VII. La fiche des résultats dessais est établie conformément au modèle présenté dans lannexe VIII. Ces documents sont disponibles en format électronique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier les annexes VI, VII et VIII, afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation en actualisant les modèles pour la fiche de réception par type, son système de numérotation et la fiche des résultats d’essais, respectivement, y compris en prescrivant les formats électroniques appropriés.

3.Pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte, lautorité compétente en matière de réception:

a)complète toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, y compris ses annexes;

b)établit lindex du dossier de réception;

c)envoie, sans tarder, la fiche de réception UE par type remplie, accompagnée de ses annexes, au constructeur.

4.Dans le cas dune réception UE par type dont la validité a été restreinte conformément aux articles 37 et 41 et à la partie III de lannexe IV, ou pour laquelle certaines dispositions du présent règlement ou des actes réglementaires visés dans lannexe IV ne sappliquent pas, la fiche de réception UE par type mentionne ces restrictions ou la non-application des dispositions concernées.

5.Lorsque le constructeur du véhicule opte pour la procédure de réception par type mixte, lautorité compétente en matière de réception indique, dans le dossier de réception, les références des rapports dessais requis par les actes réglementaires visés à larticle 28, paragraphe 1, pour les systèmes, composants ou entités techniques distinctes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type na été délivrée.

6.Lorsque le constructeur du véhicule opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, lautorité compétente en matière de réception joint à la fiche de réception UE par type une liste des actes réglementaires applicables, conformément au modèle présenté dans lappendice de lannexe VI.

Article 27
Dispositions spécifiques concernant les réceptions UE par type pour des systèmes, composants ou entités techniques distinctes

1.Une réception UE par type est accordée pour un système, un composant ou une entité technique distincte qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur visé à larticle 22 et qui satisfait aux prescriptions techniques énoncées dans les actes applicables énumérés dans lannexe IV.

2.Lorsque des composants ou des entités techniques distinctes, quils ou elles soient ou non destiné(e)s à la réparation, à lentretien ou à la maintenance, sont également couvert(e)s par la réception par type dun système se rapportant à un véhicule, il nest pas nécessaire de procéder à une réception par type supplémentaire dun composant ou dune entité technique distincte, sauf si les actes applicables énumérés dans lannexe IV le prévoient.

3.Lorsquun composant ou une entité technique distincte ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique quen liaison avec dautres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou lentité technique distincte fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception UE par type du composant ou de lentité technique distincte est limitée en conséquence.

Dans de tels cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d’utilisation éventuelle du composant ou de l’entité technique distincte et en indique les conditions particulières de montage sur le véhicule.

Lorsque ce composant ou cette entité technique distincte est monté(e) sur un véhicule, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, au moment de la réception du véhicule, la conformité à toute restriction d’utilisation ou condition de montage applicable.

Article 28
Essais requis pour la réception UE par type

1.La conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV est démontrée au moyen dessais appropriés effectués par les services techniques désignés, conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans lannexe IV.

2.Le constructeur met à la disposition de lautorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans lannexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.

3.Les essais requis sont effectués sur des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont représentatifs du type à réceptionner.

4.À la demande du constructeur et sous réserve de laccord de lautorité compétente en matière de réception, des méthodes dessai virtuel peuvent être utilisées en lieu et place des procédures dessai visées au paragraphe 1, conformément aux prescriptions de lannexe XVI.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier lannexe XVI, afin de tenir compte de lévolution des techniques et de la réglementation en actualisant la liste des actes réglementaires pour lesquels des méthodes dessai virtuel peuvent être utilisées par un constructeur ou un service technique et les conditions spécifiques dans lesquelles les méthodes dessai virtuel doivent être utilisées.

Article 29
Mesures relatives à la conformité de la production

1.Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, conformément à lannexe X, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que le constructeur produit les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné.

2.Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type dun véhicule entier vérifie quun nombre statistiquement pertinent dexemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.

3.Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 restent adéquates de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production restent conformes au type réceptionné et que les certificats de conformité continuent de satisfaire aux dispositions des articles 34 et 35.

4.Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

5.Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles 34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que la procédure relative à la conformité de la production soit correctement suivie ou retire la réception par type.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier lannexe X, afin de tenir compte de lévolution des technologies et de la réglementation en actualisant les procédures relatives à la conformité de la production.

Article 30
Barème national de redevances pour les réceptions par type et les coûts de surveillance du marché

1.Les États membres mettent en place un barème national de redevances pour couvrir les coûts de leurs réceptions par type et de leurs activités de surveillance du marché ainsi que ceux des essais aux fins de la réception par type et des essais et inspections aux fins de la vérification de la conformité de la production qui sont effectués par les services techniques quils ont désignés.

2.Ces redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans lÉtat membre concerné. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques.

3.Le barème national couvre également les coûts pour les inspections et essais de vérification de la conformité effectués par la Commission conformément à larticle 9. Ces contributions constituent des recettes affectées externes pour le budget général de l’Union européenne conformément à larticle 21, paragraphe 4, du règlement financier 26 .

4.Les États membres notifient les détails de leur barème national aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date dentrée en vigueur du présent règlement +1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.

5.La Commission peut adopter des actes dexécution afin de définir le complément visé au paragraphe 3 à appliquer aux redevances nationales visées au paragraphe 1. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

CHAPITRE V
MODIFICATIONS ET VALIDITÉ DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE

Article 31
Dispositions générales concernant les modifications et la validité des réceptions UE par type

1.Le constructeur informe, sans tarder, lautorité compétente qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.

L’autorité compétente en matière de réception décide si cette modification doit être couverte par une révision ou une extension de la réception UE par type conformément aux procédures définies à l’article 32, ou si cette modification nécessite une nouvelle réception par type.

2.La demande de modification dune réception UE par type est soumise exclusivement à lautorité compétente qui a accordé la réception UE par type initiale.

3.Si lautorité compétente en matière de réception constate que la modification nécessite la répétition dinspections ou dessais, elle en informe le constructeur.

4.Si lautorité compétente en matière de réception constate, sur la base des inspections ou essais visés au paragraphe 3, que les prescriptions relatives à la réception UE par type continuent dêtre remplies, les procédures visées à larticle 32 sappliquent.

5. Si lautorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception sont substantielles, au point quelles ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réception UE par type.

Article 32
Révisions et extensions des réceptions UE par type

1.La modification est appelée «révision» lorsque lautorité compétente en matière de réception constate que, malgré la modification des informations consignées dans le dossier de réception, le type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte concerné continue dêtre conforme aux prescriptions applicables à ce type et quil nest pas nécessaire, dès lors, que des inspections ou essais soient répétés.

Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception délivre, sans tarder, les pages révisées du dossier de réception, si nécessaire, en marquant chaque page révisée de façon à indiquer clairement la nature de la modification et la nouvelle date de délivrance, ou délivre une version consolidée et actualisée du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications.

2.La modification est appelée «extension» lorsque lautorité compétente en matière de réception constate que les informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que lun des cas de figure suivants se présente:

a)de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires pour vérifier le maintien de la conformité aux prescriptions sur la base de laquelle la réception par type existante a été délivrée;

b)une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à lexception de ses annexes, a changé;

c)de nouvelles prescriptions au titre de lun des actes énumérés dans lannexe IV deviennent applicables au type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte ayant fait lobjet de la réception.

En cas d’extension, l’autorité compétente en matière de réception délivre, sans tarder, une fiche de réception UE par type actualisée, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que les dates de délivrance et de validité.

3.Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et actualisée sont délivrées, lindex du dossier de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de lextension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version actualisée.

4.Lextension de la réception par type dun véhicule nest pas requise lorsque les nouvelles prescriptions visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, dun point de vue technique, le type de véhicule en question ou sappliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

Article 33
Expiration de la validité

1.Les réceptions par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes sont délivrées pour une période limitée de 5 ans, sans possibilité de prolongation. La date dexpiration est indiquée sur la fiche de réception par type. Après lexpiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si lautorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule, de système, de composant et d’entité technique distincte satisfaisait à toutes les prescriptions des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes de ce type.

2.La réception UE par type dun véhicule perd sa validité avant la date dexpiration dans chacun des cas suivants:

a)lorsque de nouvelles prescriptions applicables au type de véhicule réceptionné deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, limmatriculation ou la mise en service de véhicules, et que la réception par type ne peut être étendue conformément à larticle 32, paragraphe 2, point c);

b)lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire;

c)lorsque la validité de la fiche de réception par type expire en raison dune restriction visée à larticle 37, paragraphe 6;

d)lorsque la réception a été retirée conformément à larticle 29, paragraphe 5, ou à larticle 53, paragraphe 1;

e)lorsquil est constaté que la réception par type sappuie sur de fausses déclarations, des résultats dessais falsifiés ou lorsque des données qui auraient conduit au refus de délivrer la réception par type ont été retenues.

3.    Lorsque la réception par type dune seule variante dun type de véhicule déterminé ou dune seule version dune variante cesse dêtre valable, la perte de validité de la réception UE par type du type de véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.

4.Lorsque la production dun type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie, sans tarder, à lautorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour ce type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour le type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.

5.Lorsque la fiche de réception UE par type dun type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte est sur le point de perdre sa validité, le constructeur le notifie, sans tarder, à lautorité compétente qui a accordé la réception UE par type.

6.Dès réception de la notification du constructeur, lautorité compétente qui a accordé la réception UE par type communique, sans tarder, aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission toutes les informations pertinentes pour la mise à disposition sur le marché, limmatriculation ou la mise en service de véhicules, le cas échéant.

Cette communication spécifie la date de production et le numéro didentification de véhicule («VIN»), comme défini à larticle 2 du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission 27 , du dernier véhicule produit.

CHAPITRE VI
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGES

Article 34
Dispositions générales concernant le certificat de conformité

1.Le constructeur délivre un certificat de conformité sur papier pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.

Le certificat de conformité est délivré gratuitement à l’acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut être faite sous condition de demande explicite ou de soumission d’informations supplémentaires au constructeur.

Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du véhicule, le constructeur délivre, à la demande du propriétaire du véhicule, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement n’excédant pas le coût de délivrance dudit certificat. La mention «duplicata» est clairement visible sur le recto de tout duplicata.

2.Le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité présenté dans lannexe IX.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe IX, afin de tenir compte de l’évolution des technologies et de la réglementation en actualisant le modèle du certificat de conformité.

3.Le certificat de conformité est rédigé dans au moins une des langues officielles de lUnion.

4.La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.

5.Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas dautres restrictions concernant lutilisation du véhicule que celles prévues par le présent règlement ou lun des actes réglementaires énumérés dans lannexe IV.

6.Sans préjudice du paragraphe 1, le constructeur peut également transmettre le certificat de conformité par voie électronique aux autorités nationales responsables de limmatriculation.

Article 35
Dispositions spécifiques concernant le certificat de conformité

1.Dans le cas dun véhicule incomplet ou complété, le constructeur remplit uniquement les champs du certificat de conformité qui concernent les ajouts ou changements apportés au stade en cours de la réception, et, le cas échéant, joint tous les certificats de conformité qui ont été délivrés aux stades antérieurs.

2.Le certificat de conformité comporte dans son intitulé, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à larticle 37, la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de larticle 37 du règlement (UE) no .../201X du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur (réception provisoire)» [OP: prière dinsérer la référence].

3.Le certificat de conformité comporte dans son intitulé, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à larticle 39, la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries» et, tout près de cette mention, lannée de production suivie dun numéro de séquence, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à lannexe XII, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à lannée concernée.

Article 36
Plaque réglementaire

et marque de réception par type de composants et d
entités techniques distinctes

1.Le constructeur dun véhicule appose, sur chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, une plaque réglementaire comportant le marquage requis par les actes réglementaires applicables énumérés dans lannexe IV.

2.Le fabricant dun composant ou dune entité technique distincte, faisant ou non partie dun système, appose, sur chaque composant ou entité technique distincte fabriqué(e) conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par les actes réglementaires applicables énumérés dans lannexe IV.

Lorsque l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise, le fabricant appose sur le composant ou l’entité technique distincte au moins sa raison sociale ou sa marque déposée et le numéro du type ou un numéro d’identification.

3.La marque de réception UE par type est conforme au modèle de lannexe VII.

CHAPITRE VII
NOUVELLES TECHNOLOGIES OU NOUVEAUX CONCEPTS

Article 37
Dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts

1.Le constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui sont incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à lannexe IV.

2.Lautorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)la demande de réception UE par type mentionne les raisons pour lesquelles les nouvelles technologies ou nouveaux concepts rendent le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte incompatible avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à lannexe IV;

b)la demande de réception UE par type décrit les conséquences pour la sécurité et lenvironnement de la nouvelle technologie ou du nouveau concept et les mesures prises pour garantir que, par rapport aux prescriptions auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de lenvironnement est assuré;

c)des descriptions et résultats dessais prouvant que la condition visée au point b) est satisfaite sont présentés.

3.La délivrance de réceptions UE par type avec dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts est soumise à lautorisation de la Commission. Cette autorisation est donnée par un acte dexécution. Lacte dexécution correspondant est adopté conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

4.Dans lattente de la décision de la Commission sur lautorisation, lautorité compétente en matière de réception peut délivrer une réception UE par type provisoire, valable uniquement sur le territoire de lÉtat membre de cette autorité compétente en matière de réception, pour un type de véhicule couvert par la dérogation sollicitée. Lautorité compétente en matière de réception en informe, sans tarder, la Commission et les autres États membres au moyen dun dossier contenant les informations visées au paragraphe 2.

La nature provisoire et la validité territoriale limitée de la réception UE par type sont indiquées de manière visible dans l’intitulé de la fiche de réception par type ainsi que dans l’intitulé du certificat de conformité.

5.Les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres peuvent décider daccepter la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 sur leur territoire, à condition quelles informent par écrit lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type provisoire de leur acceptation.

6.Le cas échéant, lautorisation de la Commission visée au paragraphe 3 spécifie si elle est soumise à des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre maximal de véhicules couverts. Dans tous les cas, la réception par type est valable pour une durée dau moins 36 mois.

7.Si la Commission refuse lautorisation visée au paragraphe 3, lautorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception par type provisoire visée au paragraphe 4 que ladite réception UE par type provisoire sera révoquée six mois après la date de refus de la Commission.

Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception UE par type provisoire avant l’expiration de la validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans tout État membre ayant accepté la réception UE par type provisoire conformément au paragraphe 5.

Article 38
Adaptation ultérieure d
actes réglementaires

1.Lorsque la Commission a autorisé la délivrance dune réception UE par type conformément à larticle 37, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires concernés aux dernières avancées technologiques.

Si la dérogation visée à l’article 37 concerne un règlement de la CEE-ONU, la Commission présente des propositions de modification du règlement concerné de la CEE-ONU conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.

2.Une fois que les actes réglementaires concernés ont été modifiés, toute restriction figurant dans la décision de la Commission autorisant la délivrance dune réception UE par type est levée.

3.    Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 nont pas été prises, la Commission peut autoriser lextension de la réception UE par type provisoire au moyen dune décision et à la demande de lÉtat membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII
VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES

Article 39
Réception UE par type pour véhicules produits en petites séries

1. À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives annuelles indiquées dans la section 1 de lannexe XII, les États membres accordent une réception UE par type pour un type de véhicule produit en petites séries qui satisfait au moins aux prescriptions figurant dans lannexe IV, partie I, appendice 1.

2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux véhicules à usage spécial.

3. Les fiches de réception UE par type pour véhicules produits en petites séries sont numérotées conformément à lannexe VII.

Article 40
Réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries

1.Le constructeur peut demander une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries dans les limites quantitatives annuelles indiquées dans la section 2 de lannexe XII. Ces limites sappliquent à la mise à disposition sur le marché, à limmatriculation ou à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours dune année donnée.

2.Les États membres peuvent décider dexempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 dune ou plusieurs des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans lannexe IV, à condition quils définissent dautres prescriptions pertinentes pour les remplacer.

3.Aux fins de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, lautorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont réceptionnés par type conformément aux actes énumérés dans lannexe IV.

4.La fiche de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est établie daprès le modèle présenté dans lannexe VI, mais porte lintitulé «Fiche de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries» et spécifie le contenu et la nature des exemptions accordées en application du paragraphe 2. Les fiches de réception par type sont numérotées conformément au système harmonisé visé dans lannexe VII.

Article 41
Validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries

1.La validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est limitée au territoire de lÉtat membre dont lautorité compétente en matière de réception a accordé la réception par type.

2.À la demande du constructeur, lautorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes, par courrier recommandé ou par courrier électronique.

3.Les autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur décident, dans les trois mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 2, si elles acceptent ou non la réception par type.

Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent la réception nationale par type, à moins qu’elles n’aient de bonnes raisons de considérer que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres prescriptions.

4.Les autorités compétentes en matière de réception des États membres communiquent, dans les deux mois, leur décision à lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type.

5.Lorsquun demandeur souhaite mettre sur le marché, faire immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule auquel a été délivrée la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries communique à lautorité nationale de lautre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type, y compris le dossier de réception.

L’autorité nationale de l’autre État membre autorise la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service dudit véhicule, à moins qu’elle n’ait de bonnes raisons de considérer que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.

CHAPITRE IX
RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES D
UN VÉHICULE

Article 42
Réceptions UE individuelles d
un véhicule

1.Les États membres accordent une réception UE individuelle dun véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans lannexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans lannexe IV, partie III.

2.Une demande de réception UE individuelle dun véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier, à condition que ledit mandataire soit établi dans lUnion.

3.Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions visées au paragraphe 1 et utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.

4.La fiche de réception UE individuelle dun véhicule est conforme au modèle présenté dans lannexe VI. Les fiches de réception UE individuelle dun véhicule sont numérotées conformément à lannexe VII.

5.Les États membres autorisent la mise sur le marché, limmatriculation et la mise en services de véhicules munis dune fiche de réception UE individuelle valide.

Article 43
Réceptions nationales individuelles d
un véhicule

1.Les États membres peuvent décider dexempter un véhicule particulier, quil soit unique ou non, dune ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans lannexe IV, à condition quils définissent dautres prescriptions pertinentes pour les remplacer.

2.Une demande de réception nationale individuelle dun véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier, à condition que ledit mandataire soit établi dans lUnion.

3.Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux autres prescriptions visées au paragraphe 1 et utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.

4.Pour la réception nationale individuelle dun véhicule, lautorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont réceptionnés par type conformément aux actes énumérés dans lannexe IV.

5.Un État membre délivre, sans tarder, une fiche de réception nationale individuelle lorsque le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux autres prescriptions applicables.

6.Le format de la fiche de réception nationale individuelle dun véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans lannexe VI et contient au moins les informations nécessaires pour demander limmatriculation indiquées dans la directive 1999/37/CE du Conseil 28 .

La fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule porte le numéro VIN du véhicule concerné ainsi que l’intitulé «Fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule».

Article 44
Validité des réceptions nationales individuelles d
un véhicule

1. La validité de la réception nationale individuelle dun véhicule est limitée au territoire de lÉtat membre qui la accordée.

2.Lorsquun demandeur souhaite mettre à disposition sur le marché, faire immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception nationale individuelle, lÉtat membre qui a accordé la réception lui fournit, à sa demande, une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

3.Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, limmatriculation ou la mise en service dun véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à larticle 43, à moins quil nait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.

4.Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux véhicules qui ont fait lobjet dune réception par type conformément au présent règlement et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou mise en service.

Article 45
Dispositions spécifiques

1.Les procédures prévues aux articles 43 et 44 peuvent sappliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes.

2.Les procédures prévues aux articles 43 et 44 ne peuvent pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal dune procédure de réception par type multi-étapes et ne sont pas applicables aux fins de lobtention de la réception de première étape dun véhicule.

CHAPITRE X
MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE

Article 46
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules autres que des véhicules de fin de série

1.Sans préjudice des articles 49 à 51, les véhicules pour lesquels la réception par type dun véhicule entier est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que sils sont accompagnés dun certificat de conformité en cours de validité émis conformément aux articles 34 et 35.

Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service, mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur la route de ces véhicules.

2.Les véhicules qui sont dispensés de lobligation relative au certificat de conformité peuvent également être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service sils sont conformes aux prescriptions techniques applicables du présent règlement.

3.Le nombre de véhicules produits en petites séries qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service au cours dune même année ne peut dépasser les limites quantitatives annuelles indiquées dans lannexe XII.

Article 47
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série

1.Les véhicules de fin de série pour lesquels la réception UE par type a perdu sa validité en application de larticle 33, paragraphe 2, point a), ne peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service quà la condition que la prescription énoncée au paragraphe 4 et les limites de temps indiquées aux paragraphes 2 et 4 soient respectées.

Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été mis à disposition sur le marché, ni immatriculés ni mis en service, avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.

2.Le paragraphe 1 sapplique aux véhicules complets pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle la réception UE par type a perdu sa validité et aux véhicules complétés pendant une période de 18 mois à compter de cette même date.

3.Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe 1 présente une demande à cette fin à lautorité nationale de lÉtat membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.

L’autorité nationale concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.

4.Seuls les véhicules de fin de série munis dun certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de larticle 33, paragraphe 2, point a), peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans lUnion.

5.Le certificat de conformité des véhicules mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service conformément au présent article comprend une mention spéciale indiquant que ces véhicules sont des véhicules de fin de série, ainsi que la date jusquà laquelle ces véhicules peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans lUnion.

6.Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont la mise à disposition sur le marché, limmatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.

Article 48
Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d
entités techniques distinctes

1.Les composants ou les entités techniques distinctes, y compris ceux destinés au marché des pièces et des équipements de rechange, ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que sils satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés dans lannexe IV et sont marqués conformément à larticle 36.

2.Le paragraphe 1 ne sapplique pas dans le cas de composants ou dentités techniques distinctes qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour de nouveaux véhicules ne relevant pas du présent règlement.

3.Les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou dentités techniques distinctes qui bénéficient dune dérogation au titre de larticle 37 ou qui sont destinés à être utilisés sur des véhicules couverts par des réceptions délivrées au titre des articles 39, 40, 42 et 43 concernant le composant ou lentité technique distincte en question.

4.Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou dentités techniques distinctes destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels la réception par type au titre du présent règlement ou de la directive 2007/46/CE nétait pas requise au moment où ces véhicules ont été mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service.

CHAPITRE XI
CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 49
Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants

ou entités techniques distinctes présentant un risque grave

1.Les autorités chargées de la surveillance du marché dun État membre qui ont pris des mesures conformément à larticle 20 du règlement (CE) no 765/2008 et à larticle 8 du présent règlement, ou qui ont des raisons suffisantes de considérer quun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour dautres aspects liés à la protection de lintérêt public couverts par le présent règlement, informent, sans tarder, lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de leurs constatations.

2.Lautorité compétente en matière de réception visée au paragraphe 1 procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte concerné(e) couvrant toutes les prescriptions énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité qui a accordé la réception constate que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions définies dans le présent règlement, elle demande, sans tarder, à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en conformité avec ces prescriptions, ou elle prend des mesures restrictives visant à retirer du marché ou à rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque, le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e).

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au deuxième alinéa.

3.Lautorité compétente en matière de réception informe la Commission et les autres États membres des résultats de lévaluation visée au paragraphe 1 et des mesures à prendre par lopérateur économique.

4.Conformément aux obligations visées aux articles 11 à 19, lopérateur économique fait en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes quil a mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans lUnion.

5.Lorsque lopérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, les autorités nationales adoptent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, limmatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Article 50
Procédures de notification et d
objection concernant des mesures restrictives prises au niveau national

1.Les autorités nationales informent, sans tarder, la Commission et les autres États membres des mesures restrictives prises conformément à larticle 49, paragraphes 1 et 5.

Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.

2.Lautorité compétente en matière de réception visée à larticle 49, paragraphe 1, indique si la non-conformité est due à lune des circonstances suivantes:

a)le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de lenvironnement ou à dautres aspects liés à la protection de lintérêt public couverts par le présent règlement;

b)les actes réglementaires applicables énumérés dans lannexe IV présentent des lacunes.

3.Dans un délai dun mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les États membres autres que celui à lorigine de la procédure informent la Commission et les autres États membres de toute mesure restrictive prise et leur font part de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte concerné(e) ainsi que, dans léventualité où ils sopposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

4.Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à lencontre dune mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à larticle 51.

5.Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, aucune objection na été émise par un autre État membre ou par la Commission à lencontre dune mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres font en sorte que des mesures restrictives similaires soient prises pour le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte concerné(e).

Article 51
Procédure de sauvegarde de l
Union

1.Lorsque, durant la procédure prévue à larticle 50, paragraphes 3 et 4, des objections ont été émises à lencontre dune mesure restrictive prise par un État membre ou lorsque la Commission a considéré quune mesure nationale était contraire à la législation de lUnion, la Commission procède, sans tarder, à lévaluation de la mesure nationale après avoir consulté les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte une décision sur le caractère justifié ou non de la mesure nationale. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres exécutent sans tarder la décision de la Commission et en informent la Commission.

2.Lorsque la Commission considère que la mesure nationale est justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte non conforme soit retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la Commission considère que la mesure nationale nest pas justifiée, lÉtat membre concerné la retire ou ladapte, conformément à la décision de la Commission visée au paragraphe 1.

3.Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et quelle est attribuée à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans lannexe IV, la Commission propose des mesures appropriées de la manière suivante:

a)lorsque des actes réglementaires sont concernés, la Commission propose les modifications nécessaires à lacte en cause;

b)sil sagit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de lannexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.

Article 52
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes qui présentent un risque grave pour la sécurité ou une nuisance grave pour la santé et l
environnement

1.Lorsquun État membre constate, après avoir réalisé lévaluation prévue à larticle 49, paragraphe 1, quun véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à lenvironnement ou à la santé publique, il demande à lopérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, ou il prend des mesures restrictives visant à retirer du marché ou à rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque, le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte concerné(e).

L’État membre peut refuser l’immatriculation des véhicules en cause tant que l’opérateur économique n’a pas pris toutes les mesures correctives appropriées.

2.Lopérateur économique fait en sorte que des mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés visés au paragraphe 1.

3.Dans un délai dun mois suivant la demande visée au paragraphe 1, lÉtat membre communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte en cause, lorigine et la chaîne dapprovisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales adoptées.

4.La Commission consulte, sans tarder, les États membres et lopérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, lautorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à lévaluation de la mesure nationale adoptée. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale visée au paragraphe 1 est jugée justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

5.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à lopérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 53
Dispositions générales relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes

1.Lorsque des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés dun certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, ne sont pas conformes au présent règlement ou ont été réceptionnés sur la base de données incorrectes, les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission peuvent prendre les mesures restrictives nécessaires conformément à larticle 21 du règlement (CE) no 765/2008, afin dinterdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché, limmatriculation ou la mise en service sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes non conformes, de les retirer du marché ou de les rappeler, y compris le retrait de la réception par type par lautorité compétente qui a accordé la réception UE par type, jusquà ce que lopérateur économique concerné ait pris toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soient mis en conformité.

2.Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.

Article 54
Procédures de notification et d
objection relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes

1.Si une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché constate que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne sont pas conformes au présent règlement, que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes ou que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés dun certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut prendre toutes les mesures restrictives appropriées conformément à l’article 53, paragraphe 1.

2.Lautorité compétente en matière de réception, l’autorité chargée de la surveillance du marché ou la Commission demande également à lautorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception UE par type de vérifier que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production continuent dêtre conformes au type réceptionné ou, le cas échéant, que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché sont mis en conformité.

3.Dans le cas de la réception par type dun véhicule entier, lorsque la non-conformité dun véhicule est due à un système, un composant ou une entité technique distincte, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte.

4. Dans le cas de la réception par type multi-étapes, lorsque la non-conformité dun véhicule complété est due à un système, un composant ou une entité technique distincte qui fait partie du véhicule incomplet ou au véhicule incomplet lui-même, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte ou ce véhicule incomplet.

5.À la réception de la demande visée aux paragraphes 1 à 4, lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type procède à une évaluation relative aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés couvrant l’ensemble des prescriptions énoncées dans le présent règlement. L’autorité compétente en matière de réception vérifie également les données sur la base desquelles la réception a été délivrée. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l’autorité compétente en matière de réception.

6.Lorsque la non-conformité est établie par lautorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, cette autorité compétente en matière de réception exige, sans tarder, que l’opérateur économique concerné prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre en conformité le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte et, si nécessaire, ladite autorité prend les mesures visées à larticle 53, paragraphe 1, dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant la date de la demande.

7.Les autorités nationales prenant des mesures restrictives conformément à l’article 53, paragraphe 1, en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

8.Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises par une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché conformément à l’article 53, paragraphe 1, une objection a été soulevée par un autre État membre concernant la mesure restrictive notifiée ou lorsque la Commission établit un cas de non-conformité conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, et évalue la mesure nationale prise. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut décider de prendre les mesures restrictives nécessaires prévues à l’article 53, paragraphe 1, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres exécutent, sans tarder, la décision de la Commission et en informent la Commission.

9.Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises conformément à l’article 53, paragraphe 1, aucune objection n’a été soulevée, par un autre État membre ou par la Commission, concernant une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est considérée comme justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.

Article 55
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d
équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1.Les pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni mis en service et sont interdits, à moins quune autorité compétente en matière de réception ne les ait autorisés conformément à larticle 56, paragraphes 1 et 4.

2.La Commission est habilitée à adopter, conformément à larticle 88, des actes délégués pour définir les prescriptions auxquelles les pièces et équipements visés au paragraphe 1 doivent satisfaire.

Ces prescriptions peuvent être définies sur la base des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV ou peuvent consister en une comparaison des pièces ou équipements avec les performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements d’origine, selon le cas. Dans les deux cas, ces prescriptions garantissent que les pièces ou équipements n’entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier lannexe XIII afin de tenir compte de lévolution des techniques et de la réglementation, en actualisant la liste des pièces ou équipements sur la base dinformations concernant:

a)la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;

b)leffet potentiel, sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange, dune autorisation éventuelle pour les pièces ou équipements au titre de larticle 56, paragraphe 1.

4.Le paragraphe 1 nest pas applicable aux pièces ou équipements dorigine ni aux pièces ou équipements faisant partie dun système qui a fait lobjet dune réception par type conformément aux actes réglementaires énumérés dans lannexe IV, sauf si la réception par type porte sur dautres aspects que le risque grave visé au paragraphe 1.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «pièces ou équipements d’origine», les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour l’assemblage du véhicule en question.

5.Le paragraphe 1 nest pas applicable aux pièces ou équipements qui sont exclusivement produits pour des véhicules de course. Les pièces ou équipements énumérés dans lannexe XIII qui sont utilisés à la fois en course et sur la voie publique ne sont pas mis à disposition pour des véhicules destinés à circuler sur le réseau routier public, à moins quils ne soient conformes aux prescriptions énoncées dans les actes délégués visés au paragraphe 2 et naient été autorisés par la Commission au moyen dactes dexécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

Article 56
Prescriptions connexes relatives aux pièces et équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1.Un fabricant de pièces ou déquipements peut demander lautorisation visée à larticle 55, paragraphe 1, en soumettant à lautorité compétente en matière de réception une demande accompagnée dun rapport dessais établi par un service technique désigné et certifiant que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux prescriptions visées à larticle 55, paragraphe 2. Le fabricant ne peut introduire quune seule demande pour chaque type de pièce ou équipement et ce, auprès dune seule autorité compétente en matière de réception.

2.La demande dautorisation mentionne les coordonnées du fabricant des pièces ou équipements, le type, le numéro didentification et le numéro des pièces ou équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, sil y a lieu, lannée de construction ou toute autre information permettant lidentification du véhicule sur lequel les pièces ou équipements doivent être montés.

L’autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements lorsqu’elle constate, sur la base du rapport d’essais visé au paragraphe 1 et d’autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements en question sont conformes aux prescriptions visées à l’article 55, paragraphe 2.

L’autorité compétente en matière de réception délivre, sans tarder, au fabricant un certificat d’autorisation établi conformément au modèle présenté dans l’appendice 1 de l’annexe XI, numéroté conformément à la section 2 de l’annexe XI.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe XI afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation, en actualisant le modèle et le système de numérotation du certificat d’autorisation.

3.Le fabricant informe, sans tarder, lautorité compétente en matière de réception qui a accordé lautorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles lautorisation a été délivrée. Cette autorité détermine si lautorisation doit être révisée, sil y a lieu den délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais simposent.

Le fabricant fait en sorte que les pièces ou équipements soient produits et continuent d’être produits dans le respect des conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée.

4.Avant de délivrer une autorisation, lautorité compétente en matière de réception sassure de lexistence de modalités et de procédures permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient mis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l’autorisation.

5.Sur demande dune autorité nationale dun autre État membre, lautorité compétente en matière de réception qui a délivré lautorisation lui envoie, dans un délai dun mois à compter de la réception dune telle demande, un exemplaire du certificat dautorisation délivré, ainsi que de ses annexes, au moyen dun système déchange électronique commun et sécurisé. Lexemplaire en question peut également être envoyé sous la forme dun fichier électronique sécurisé.

6.Une autorité compétente en matière de réception qui conteste lautorisation délivrée par un autre État membre porte les raisons de sa contestation à lattention de la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord et notamment, au besoin, exige le retrait de lautorisation après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

7.Tant que la liste visée à larticle 55, paragraphe 3, na pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.

Article 57
Dispositions générales concernant le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d
entités techniques distinctes

1.Un constructeur auquel a été délivrée une réception par type dun véhicule entier et qui est obligé de rappeler des véhicules conformément à larticle 12, paragraphe 1, à larticle 15, paragraphe 1, à larticle 17, paragraphe 2, à larticle 49, paragraphe 1, à larticle 49, paragraphe 6, à larticle 51, paragraphe 4, à larticle 52, paragraphe 1, et à larticle 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à larticle 20 du règlement (CE) no 765/2008 en informe immédiatement lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type dun véhicule entier.

2.Un fabricant de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes auquel a été délivrée une réception UE par type et qui est obligé de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément à larticle 12, paragraphe 1, à larticle 15, paragraphe 1, à larticle 17, paragraphe 2, à larticle 49, paragraphe 1, à larticle 49, paragraphe 6, à larticle 51, paragraphe 4, à larticle 52, paragraphe 1 et à larticle 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à larticle 20 du règlement (CE) no 765/2008 en informe immédiatement lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type.

3.Le constructeur/fabricant propose à lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type un ensemble de solutions appropriées pour mettre les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en conformité et, le cas échéant, pour neutraliser le risque grave visé à larticle 20 du règlement (CE) no 765/2008.

L’autorité compétente en matière de réception procède à une évaluation pour vérifier si les solutions proposées sont suffisantes et suffisamment rapides et elle communique, sans tarder, les solutions qu’elle a approuvées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission.

Article 58
Dispositions spécifiques concernant le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d
entités techniques distinctes

1.Lorsquune autorité compétente en matière de réception ou la Commission considère que les solutions visées à larticle 57, paragraphe 3, sont insuffisantes ou ne sont pas mises en œuvre suffisamment rapidement, elle informe, sans tarder, lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type et la Commission de ses préoccupations.

L’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type demande au constructeur/fabricant de prendre des mesures correctives pour répondre aux préoccupations notifiées. Lorsque le constructeur/fabricant ne propose pas et ne met pas en œuvre des mesures correctives efficaces, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type prend toutes les mesures restrictives requises, y compris le retrait de la réception UE par type et le rappel obligatoire, et informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission des mesures restrictives qu’elle a prises. En cas de retrait de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, le constructeur/fabricant par lettre recommandée, ou par un moyen électronique équivalent, de ce retrait.

2.Lorsquune autorité compétente en matière de réception considère que les mesures restrictives prises en vertu de l’article 58, paragraphe 1, par lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type ne sont pas suffisantes ou suffisamment rapides, elle en informe la Commission et elle peut prendre des mesures restrictives appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, limmatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes concernés sur leur marché national ou pour quils soient retirés de ce marché ou rappelés.

3.La Commission procède aux consultations appropriées avec les parties concernées et décide si les mesures restrictives prises par lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type sont suffisantes et suffisamment rapides et, au besoin, propose des mesures appropriées pour faire en sorte que la conformité soit rétablie et/ou que le risque grave visé à larticle 57, paragraphe 3, soit effectivement neutralisé. Cette décision se prononce également sur lopportunité des mesures restrictives adoptées par les autorités compétentes en matière de réception qui ont considéré que les mesures prises par lautorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type nétaient pas suffisantes ou suffisamment rapides. Ces actes dexécution sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

La Commission adresse sa décision aux États membres concernés et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques en cause.

4.Les États membres exécutent, sans tarder, la décision de la Commission et en informent la Commission.

5.Si, dans un délai dun mois à compter de la réception de la notification concernant les solutions approuvées visées à larticle 57, paragraphe 3, aucune objection na été soulevée contre lesdites solutions par un autre État membre ou par la Commission, ces solutions sont réputées justifiées. Les autres États membres font en sorte que ces solutions soient appliquées aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qui ont été mis sur le marché, immatriculés ou mis en service sur leur territoire.

Article 59
Droit d
audition des opérateurs économiques, notification des décisions et voies de recours

1.Sauf lorsquune action immédiate est requise en raison dun risque grave pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, lopérateur économique concerné a la possibilité de présenter ses observations à lautorité nationale dans un délai approprié, avant que toute mesure en vertu des articles 49 à 58 soit adoptée par les autorités nationales des États membres.

Si une mesure a été adoptée sans que l’opérateur économique ait été entendu, celui-ci a la possibilité de présenter ses observations dès que possible, après quoi l’autorité nationale réexamine la mesure adoptée dans les meilleurs délais.

2.Toute mesure adoptée par les autorités nationales indique les motifs exacts sur lesquels elle se fonde.

Lorsque la mesure s’adresse à un opérateur économique particulier, elle lui est notifiée sans tarder. L’opérateur économique est informé, en même temps, des recours possibles en vertu de la législation de l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Lorsque la mesure est de portée générale, elle est dûment publiée au journal officiel national ou dans un instrument équivalent.

3.Toute mesure adoptée par les autorités nationales est immédiatement retirée ou modifiée si lopérateur économique prouve que des mesures correctives efficaces ont été prises.

CHAPITRE XII
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

Article 60
Règlements de la CEE-ONU requis pour la réception UE par type

1.Les règlements de la CEE-ONU ou leurs amendements pour lesquels lUnion a émis un vote favorable ou que lUnion applique et qui sont énumérés dans lannexe IV font partie des prescriptions pour la réception UE par type dun véhicule.

2.Les autorités des États membres compétentes en matière de réception acceptent les réceptions accordées conformément aux règlements de la CEE-ONU visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, en lieu et place des réceptions accordées et des marques de réception apposées conformément au présent règlement et aux actes réglementaires adoptés en application de ce dernier.

3.Lorsque lUnion a voté en faveur dun règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements aux fins de la réception UE par type dun véhicule entier, la Commission adopte un acte délégué conformément à larticle 88 afin de rendre obligatoire lapplication du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements, ou de modifier le présent règlement, sil y a lieu.

Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.

Article 61
Équivalence des règlements de la CEE-ONU aux fins de la réception UE par type

1.Les règlements de la CEE-ONU énumérés dans la partie II de lannexe IV sont reconnus comme étant équivalents aux actes réglementaires correspondants sils couvrent le même champ dapplication et ont le même objet.

2.Les autorités des États membres compétentes en matière de réception acceptent les réceptions par type accordées conformément aux règlements de la CEE-ONU visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, en lieu et place des réceptions par type accordées et des marques de réception apposées conformément au présent règlement et aux actes réglementaires adoptés en application de ce dernier.

Article 62
Équivalence avec d
autres règlements

Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l’équivalence entre les conditions ou dispositions relatives à la réception UE par type de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes établies par le présent règlement et les conditions ou dispositions établies par des règlements internationaux ou des règlements de pays tiers dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux entre l’Union et des pays tiers.

CHAPITRE XIII
COMMUNICATION D
INFORMATIONS TECHNIQUES

Article 63
Informations destinées aux utilisateurs

1.Le constructeur ou fabricant ne communique pas dinformations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique distincte figurant dans le présent règlement, ou dans les actes délégués ou dexécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par lautorité compétente en matière de réception.

2.Le constructeur ou fabricant met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles et les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions dutilisation concernant un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte.

3.Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies dans la ou les langues officielles de lÉtat membre où le véhicule, le système, le composant ou lentité technique distincte doit être mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service. Elles figurent dans le manuel du propriétaire, après acceptation par lautorité compétente en matière de réception.

Article 64
Informations destinées aux fabricants ou constructeurs

1.Le constructeur de véhicules met à la disposition des fabricants de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes toutes les informations qui sont nécessaires à la réception UE par type des systèmes, composants ou entités techniques distinctes ou à lobtention de lautorisation visée à larticle 55, paragraphe 1.

Le constructeur de véhicules peut imposer aux fabricants de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toutes les informations qui ne relèvent pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.

2.Le fabricant de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes communique au constructeur de véhicules toutes les informations détaillées concernant les restrictions qui sappliquent à ses réceptions par type et qui sont soit visées à larticle 27, paragraphe 3, soit imposées par un acte réglementaire figurant dans la liste de lannexe IV.

CHAPITRE XIV
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L
ENTRETIEN

Article 65
Obligation des constructeurs de fournir les informations sur la réparation et l
entretien des véhicules

1.Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité et normalisé aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris tout logiciel approprié, ainsi quaux informations sur la réparation et lentretien des véhicules.

Les constructeurs fournissent un système normalisé, sécurisé et à distance pour permettre aux réparateurs indépendants de réaliser des opérations qui impliquent d’accéder au système de sécurité des véhicules.

2.Jusquà ce que la Commission ait adopté la norme appropriée via les travaux du Comité européen de normalisation (CEN) ou dorganismes de normalisation comparables, les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et lentretien des véhicules sont présentées dune manière aisément accessible de telle sorte quelles puissent être exploitées par les opérateurs indépendants moyennant un effort raisonnable.

Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites web des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. En particulier, cet accès est accordé de manière non discriminatoire par rapport au contenu fourni ou à l’accès accordé aux concessionnaires et réparateurs agréés.

3.La Commission établit et met à jour les spécifications techniques appropriées sur la manière dont les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et lentretien des véhicules doivent être communiquées. La Commission prend en considération la technologie actuelle de linformation, les développements prévisibles de la technologie des véhicules, les normes ISO actuelles et léventualité dune norme ISO mondiale.

4.Les prescriptions détaillées concernant laccès aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules, en particulier les spécifications techniques sur la manière dont ces informations doivent être fournies, sont énoncées dans lannexe XVIII.

5.Les constructeurs mettent également des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants ainsi que des concessionnaires et réparateurs agréés.

6.Le constructeur fait en sorte que les informations sur la réparation et lentretien des véhicules soient accessibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de lentretien du système dinformation.

Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les changements et compléments ultérieurs apportés aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

7.Aux fins de la fabrication et de lentretien de pièces de rechange ou de fournitures, doutils de diagnostic et déquipements dessai compatibles avec les systèmes OBD, les constructeurs fournissent les informations pertinentes des systèmes OBD et les informations pertinentes sur la réparation et lentretien des véhicules, sans discrimination, à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, doutils de diagnostic ou déquipements dessai.

8.Aux fins de la conception, de la fabrication et de la réparation déquipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes des systèmes OBD et les informations pertinentes sur la réparation et lentretien de tels véhicules, sans discrimination, à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés déquipements pour véhicules à carburant alternatif.

9.Les réparateurs indépendants ont accès gratuitement aux données relatives à la réparation et à lentretien dun véhicule qui sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte.

Ces réparateurs indépendants doivent être capables d’accéder aux informations pertinentes de la base de données relatives aux réparations et entretiens qu’ils ont effectués.

10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier et compléter lannexe XVIII afin de tenir compte de lévolution des techniques et de la réglementation ou déviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant laccès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules, ainsi quen adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 66
Obligations entre détenteurs multiples de la réception par type

1.En cas de réception par type mixte, de réception par type par étapes ou de réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur responsable de la réception par type dun système, dun composant ou dune entité technique distincte, ou dune étape particulière de la construction dun véhicule, de communiquer au constructeur final et aux opérateurs indépendants les informations sur la réparation et lentretien relatives à ce système, ce composant ou cette entité technique distincte particulier(lière) ou à létape de construction particulière.

2.Il appartient au constructeur final de fournir aux opérateurs indépendants les informations concernant le véhicule entier.

Article 67
Frais d
accès aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules

1.Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour laccès aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules autres que les données visées à larticle 65, paragraphe 8. Ces frais ne découragent pas laccès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle lopérateur indépendant en fait usage.

2.Le constructeur met à disposition les informations sur la réparation et lentretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou lassistance technique, sur une base horaire, journalière, mensuelle et annuelle, les frais daccès à ces informations variant en fonction des périodes pour lesquelles laccès est accordé.

Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l’accès est accordé.

Lorsque les deux systèmes d’accès sont proposés par le constructeur, les réparateurs indépendants en choisissent un, fondé soit sur la durée, soit sur la transaction.

Article 68
Preuve du respect des obligations relatives aux informations sur la réparation et l
entretien

1.Le constructeur qui a demandé la réception UE par type ou la réception nationale par type fournit à lautorité compétente en matière de réception, dans les six mois suivant la date de la réception par type concernée, la preuve quil respecte les dispositions des articles 65 à 70.

2.Lorsque cette preuve nest pas fournie dans le délai visé au paragraphe 1, lautorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées conformément à larticle 69.

Article 69
Respect des obligations concernant l
accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules

1.Une autorité compétente en matière de réception peut, à tout moment, de sa propre initiative, sur la base dune plainte ou sur la base dune évaluation effectuée par un service technique, contrôler le respect par un constructeur des dispositions des articles 65 à 70 et des modalités du certificat relatif à laccès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules figurant dans lappendice 1 de lannexe XVIII.

2.Lorsquune autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant laccès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules, lautorité qui a accordé la réception par type correspondante prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation.

Ces mesures peuvent inclure le retrait ou la suspension de la réception par type, des amendes ou d’autres mesures adoptées conformément à l’article 89.

3.Lorsquun opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de lautorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations.

4.Lors de lexécution de laudit, lautorité compétente en matière de réception peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si les obligations concernant laccès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules ont été respectées.

Article 70
Forum sur l
accès aux informations des véhicules

1.Le forum sur laccès aux informations des véhicules établi conformément à larticle 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 exerce ses activités conformément aux dispositions énoncées dans lannexe XVIII.

2.Le forum visé au paragraphe 1 conseille la Commission sur les mesures à prendre pour prévenir une mauvaise utilisation des informations du système OBD des véhicules et des informations sur la réparation et lentretien des véhicules.

CHAPITRE XV
ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES

Article 71
Autorité compétente en matière de réception responsable des services techniques

1.Lautorité compétente en matière de réception par type désignée par lÉtat membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, ci-après dénommée «autorité compétente en matière de réception par type», est responsable de lévaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.

2. Lautorité compétente en matière de réception par type est établie, organisée et gérée de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit dintérêts avec les services techniques.

3.L’autorité compétente en matière de réception par type est organisée de telle sorte que la notification dun service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à lévaluation du service technique.

4.Lautorité compétente en matière de réception par type ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5. Lautorité compétente en matière de réception par type garantit la confidentialité des informations quelle obtient.

6. Lautorité compétente en matière de réception par type dispose dun personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches prévues par le présent règlement.

7. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs procédures pour lévaluation, la désignation, la notification et la surveillance des services techniques, ainsi que de toute modification en la matière.

8. Lautorité compétente en matière de réception par type fait lobjet, tous les deux ans, dun examen par les pairs effectué par les autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres.

Les États membres établissent le programme annuel d’examens par les pairs, en assurant un roulement approprié des autorités compétentes en matière de réception par type examinatrices et examinées, et le transmettent à la Commission.

L’examen par les pairs comprend une visite sur site dans un service technique sous la responsabilité de l’autorité examinée. La Commission peut participer à l’examen et décide de sa participation sur la base d’une analyse d’évaluation des risques.

9.Les conclusions de lexamen par les pairs sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10, sur la base d’une évaluation de ces conclusions effectuée par la Commission, et donnent lieu à l’établissement de recommandations.

10.Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la manière dont ils ont tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de l’examen par les pairs.

Article 72
Désignation des services techniques

1.Les autorités compétentes en matière de réception par type désignent des services techniques pour une ou plusieurs des catégories dactivités suivantes, en fonction de leur domaine de compétence:

a)catégorie A: essais visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans lannexe IV que ces services techniques réalisent dans leurs propres installations;

b)catégorie B: supervision des essais visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans lannexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations dun tiers;

c)catégorie C: évaluation et contrôle réguliers des procédures du constructeur pour vérifier la conformité de la production;

d)catégorie D: supervision ou réalisation dessais ou dinspections pour la surveillance de la conformité de la production.

2.Un État membre peut désigner une autorité compétente en matière de réception en tant que service technique pour une ou plusieurs des catégories dactivités visées au paragraphe 1. Lorsquune autorité compétente en matière de réception est désignée en tant que service technique et est financée par un État membre ou que sa gestion et ses finances sont sous le contrôle de cet État membre, les articles 72 à 85 et les appendices 1 et 2 de lannexe V sappliquent.

3.Un service technique est établi en vertu du droit national dun État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas dun service technique interne accrédité dun constructeur, tel que visé à larticle 76.

4.Un service technique souscrit une assurance responsabilité civile pour ses activités, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par lÉtat membre en vertu de son droit national ou que lévaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de lÉtat membre.

5.    Les services techniques dun pays tiers, autres que ceux désignés conformément à larticle 76, peuvent être notifiés aux fins de larticle 78 seulement lorsquun accord bilatéral entre lUnion et le pays tiers concerné prévoit la possibilité de désigner ces services techniques. Cette disposition nempêche pas un service technique établi en vertu du droit national dun État membre conformément au paragraphe 3 détablir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.

Article 73
Indépendance des services techniques

1.Un service technique, y compris son personnel, est indépendant, accomplit les activités pour lesquelles il a été désigné avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique où il opère et est à labri de toute pression et incitation, notamment dordre financier, susceptibles dinfluencer son jugement ou les résultats de ses travaux dévaluation, en particulier de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

2.Un service technique est une organisation tierce ou un organisme tiers qui ne participe pas au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou dentretien du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte quelle ou il évalue et soumet à des essais ou inspections.

Une organisation ou un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu’elle ou il évalue et soumet à des essais ou inspections peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêt soient démontrées à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation dans l’État membre concerné, être considéré(e) comme satisfaisant aux prescriptions du premier alinéa.

3.Un service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé dexécuter les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à larticle 72, paragraphe 1, ne peuvent être le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de lentretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes quils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela nexclut pas lutilisation des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou lutilisation de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes à des fins personnelles.

4.Un service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants naffectent pas la confidentialité, lobjectivité ou limpartialité des catégories dactivités pour lesquelles il a été désigné.

5.Le personnel dun service technique est lié par le secret professionnel pour lensemble des informations quil obtient dans lexercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à légard de lautorité compétente en matière de réception ou en cas d’exigence contraire du droit de lUnion ou national.

Article 74
Compétence des services techniques

1.Un service technique est capable daccomplir lensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à larticle 72, paragraphe 1. Il démontre à lautorité compétente en matière de réception par type quil satisfait à lensemble des conditions suivantes:

a)son personnel possède les compétences appropriées, les connaissances techniques spécifiques, la formation professionnelle nécessaire et une expérience suffisante et appropriée pour exercer les activités pour lesquelles il cherche à être désigné;

b)il dispose des descriptions des procédures relatives à lexécution des activités pour lesquelles il cherche à être désigné, qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique distincte en question ainsi que de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série). Le service technique démontre la transparence et la reproductibilité de ces procédures;

c)il dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories dactivités pour lesquelles il cherche à être désigné et dun accès à lensemble des équipements ou installations nécessaires.

2.Un service technique démontre également quil a les compétentes appropriées, les connaissances techniques spécifiques et une expérience attestée lui permettant de mener à bien des essais et inspections en vue de lévaluation de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au présent règlement et aux actes réglementaires énumérés dans lannexe IV et quil respecte les normes énumérées dans lappendice 1 de lannexe V.

Article 75
Filiales et sous-traitants des services techniques

1.Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant laccord de l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de leur désignation, certaines des catégories dactivités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à larticle 72, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.

2.Lorsquun service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories dactivités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il sassure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 et en informe lautorité compétente en matière de réception par type.

3.Les services techniques assument lentière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu détablissement.

4.Les services techniques tiennent à la disposition de lautorité compétente en matière de réception par type les documents pertinents concernant lévaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches quils leur ont confiées.

Article 76
Services techniques internes du constructeur

1.Un service technique interne dun constructeur peut être désigné pour les activités de la catégorie A visées à larticle 72, paragraphe 1, point a), uniquement en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés dans lannexe XV. Un service technique interne constitue une entité séparée et distincte de lentreprise du constructeur et ne participe pas à la conception, la fabrication, la fourniture ou lentretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes quil évalue.

2.Un service technique interne satisfait aux prescriptions suivantes:

a)il a été accrédité par un organisme daccréditation national, tel que défini au point 11 de larticle 2 du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux appendices 1 et 2 de lannexe V du présent règlement;

b)le service technique interne, y compris son personnel, constitue une unité identifiable sur le plan organisationnel et dispose, au sein de lentreprise du constructeur dont il fait partie, de méthodes détablissement des rapports qui garantissent son impartialité, ce dont il apporte la preuve à lorganisme daccréditation national compétent;

c)ni le service technique interne ni son personnel ne participent à des activités susceptibles de nuire à leur indépendance ou à leur intégrité dans le cadre des activités pour lesquelles le service technique interne a été désigné;

d)le service technique interne fournit ses services exclusivement à lentreprise du constructeur dont il fait partie.

3.Un service technique interne na pas besoin dêtre notifié à la Commission aux fins de larticle 78, mais des informations sur son accréditation sont fournies par lentreprise du constructeur dont il fait partie ou par lorganisme daccréditation national à lautorité compétente en matière de réception par type, à la demande de celle-ci.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 88 pour modifier lannexe XV afin de tenir compte de lévolution des techniques et de la réglementation, en actualisant la liste des actes réglementaires et des restrictions quelle contient.

Article 77
Évaluation et désignation des services techniques

1.Avant de désigner un service technique, lautorité compétente en matière de réception par type l’évalue conformément à une liste de contrôle pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans lappendice 2 de lannexe V. Lévaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de lUnion.

Des représentants des autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres au moins, en coordination avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi, et conjointement avec un représentant de la Commission, forment une équipe d’évaluation conjointe et participent à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site. L’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi permet à ces représentants d’accéder, en temps utile, aux documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat.

2.L’équipe d’évaluation conjointe fait état de ses constatations concernant la non-conformité du service technique candidat aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans lappendice 2 de lannexe V durant la procédure dévaluation. Ces constatations font l’objet d’une discussion entre lautorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et léquipe dévaluation conjointe en vue de trouver un accord sur lévaluation de la candidature.

3.Léquipe dévaluation conjointe produit, dans les 45 jours suivant lévaluation sur site, un rapport exposant dans quelle mesure le candidat satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans lappendice 2 de l’annexe V du présent règlement.

4.Ce rapport contient une présentation sommaire des non-conformités constatées. Les divergences dopinion entre les membres de léquipe dévaluation conjointe y sont consignées, de même quune recommandation sur la question de savoir si le candidat peut être désigné en tant que service technique.

5.Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité compétente en matière de réception par type appelés à participer à chaque évaluation conjointe.

6.La compétence dun service technique est évaluée conformément aux dispositions de lappendice 2 de lannexe V.

7. L’autorité compétente en matière de réception par type notifie le rapport dévaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir quil continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

L’autorité compétente en matière de réception par type notifiante fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article 71, paragraphe 6.

8.Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport dévaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai dun mois à compter de la notification du rapport dévaluation et des preuves documentaires.

9.Lautorité compétente en matière de réception par type de lÉtat membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.

10.Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à lautorité compétente en matière de réception par type de lÉtat membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité compétente en matière de réception par type tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité compétente en matière de réception par type décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.

11.La validité de la désignation des services techniques est limitée à un maximum de cinq ans.

12.Lautorité compétente en matière de réception qui a lintention de se faire désigner en tant que service technique conformément à larticle 72, paragraphe 2, apporte la preuve de son respect des prescriptions du présent règlement au moyen dune évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants. Ces contrôleurs n’appartiennent pas à la même autorité compétente en matière de réception et ils satisfont aux prescriptions énoncées dans lappendice 2 de lannexe V.

Article 78
Notification à la Commission concernant les services techniques

1.Les États membres notifient à la Commission le nom, ladresse, y compris ladresse de courrier électronique, lidentité des personnes responsables et la catégorie dactivités de chacun des services techniques quils ont désigné. La notification précise clairement le champ couvert par la désignation et indique les activités dévaluation de la conformité, les procédures dévaluation de la conformité et le type de produits ainsi que les éléments énumérés dans lannexe IV pour lesquels les services techniques ont été désignés et les modifications ultérieures de chacun de ces renseignements.

Cette notification est faite avant l’accomplissement de toute activité visée à l’article 72, paragraphe 1, par les services techniques désignés.

2.Dans un délai de 28 jours à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par lautorité compétente en matière de réception par type. Lorsquun État membre ou la Commission soulève des objections, leffet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et décide, au moyen dun acte dexécution, si la suspension de la notification peut être levée ou non. Cet acte dexécution est adopté conformément à la procédure dexamen visée à larticle 87, paragraphe 2.

En l’absence d’objections, ou lorsque la Commission est d’avis que la notification peut être acceptée en tout ou en partie, la Commission publie la notification conformément au paragraphe 5.

3.Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type et notifié par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories dactivités quil exercera conformément à larticle 72, paragraphe 1.

4.Lorsquun acte réglementaire énuméré dans lannexe IV requiert quune autorité compétente en matière de réception par type désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui nest pas incluse dans les catégories dactivités visées à larticle 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par lÉtat membre.

5.La Commission publie sur son site web une liste actualisée et les coordonnées des services techniques ainsi que des organisations spécifiques et organismes compétents qui lui ont été notifiés conformément au présent article.

Article 79
Modifications et renouvellement des désignations des services techniques

1.Lorsque lautorité compétente en matière de réception par type a établi ou a été informée quun service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.

L’autorité compétente en matière de réception par type informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.

La Commission actualise les informations publiées visées à l’article 78, paragraphe 4, en conséquence.

2.En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, lautorité compétente en matière de réception chargée de la désignation transfère les dossiers de ce service technique à un autre service technique pour traitement ultérieur ou les tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou des autorités chargées de la surveillance du marché.

3.Lautorité compétente en matière de réception par type informe les autres autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et dessais établis par le service technique faisant lobjet de la modification de la notification.

Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.

4.Les autres fiches de réception qui ont été délivrées sur la base dinspections et rapports dessais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:

a)dans le cas de la suspension dune notification: à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, lautorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission quelle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;

b)dans le cas de la restriction ou du retrait dune notification: pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. Lautorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition quelle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.

L’autorité compétente en matière de réception par type assumant les fonctions du service technique en informe immédiatement les autres autorités compétentes en matière de réception par type, les autres services techniques et la Commission.

5. Une extension du champ de la désignation du service technique peut être accordée conformément à la procédure prévue à larticle 77 et sous réserve de la notification visée à larticle 78.

6. Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée quaprès que lautorité compétente en matière de réception par type a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à larticle 77.

Article 80
Surveillance des services techniques

1.Lautorité compétente en matière de réception par type surveille en permanence les services techniques pour sassurer quils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans lappendice 2 de lannexe V.

Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité compétente en matière de réception par type de vérifier la conformité à ces prescriptions.

Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception par type de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.

2.Les services techniques répondent, sans tarder, aux demandes dune autorité compétente en matière de réception par type ou de la Commission concernant les évaluations de la conformité quils ont réalisées.

3.Lautorité compétente en matière de réception par type de lÉtat membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins quil nexiste une raison légitime de ne pas le faire.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi invoque une raison légitime, elle en informe la Commission.

La Commission consulte, sans tarder, les États membres. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la raison légitime est considérée comme justifiée ou non. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception par type peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.

4.Au moins tous les trente mois, lautorité compétente en matière de réception par type évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans lappendice 2 de lannexe V. Cette évaluation comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.

Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres sur ces activités de surveillance. Les rapports contiennent un résumé de l’évaluation qui est rendu public.

5.Cinq ans après la notification dun service technique, et tous les cinq ans par la suite, lévaluation visant à déterminer si le service technique satisfait toujours aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans lappendice 2 de lannexe V est menée par lautorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi et une équipe dévaluation conjointe est désignée conformément à la procédure décrite à larticle 77, paragraphes 1 à 4.

Article 81
Contestation de la compétence des services techniques

1.La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence dun service technique ou le fait quil continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de sacquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre linitiative de telles enquêtes.

La Commission enquête sur la responsabilité du service technique dès lors qu’il est démontré ou qu’il y a tout lieu de considérer qu’une réception par type a été délivrée sur la base de données erronées, que les résultats d’essais ont été falsifiés ou que des données ou des spécifications techniques qui auraient entraîné le refus de délivrer la réception par type ont été dissimulées.

2.Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, la Commission consulte lautorité compétente en matière de réception par type de lÉtat membre dans lequel le service technique est établi. Lautorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à lindépendance et à la compétence du service technique concerné.

3.La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.Lorsque la Commission établit quun service technique ne satisfait pas ou plus aux prescriptions relatives à sa désignation, ou quil est responsable de lune des irrégularités visées au paragraphe 1, elle en informe lÉtat membre de lautorité compétente en matière de réception par type.

La Commission demande à cet État membre de prendre des mesures restrictives, y compris la suspension, la restriction ou le retrait de la désignation, si nécessaire.

Si l’État membre ne prend pas les mesures restrictives nécessaires, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2. La Commission informe l’État membre concerné de sa décision et actualise en conséquence les informations publiées visées à l’article 78, paragraphe 4.

Article 82
Échange d
informations relatives à l’évaluation, à la désignation et à la surveillance des services techniques

1.Les autorités compétentes en matière de réception par type se consultent et consultent la Commission sur les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne lévaluation, la désignation et la surveillance des services techniques.

2.Les autorités compétentes en matière de réception par type se communiquent et communiquent à la Commission, au plus tard deux ans après lentrée en vigueur du présent règlement, la liste de contrôle type pour l’évaluation utilisée conformément à larticle 77, paragraphe 1, et, par la suite, les adaptations apportées à cette liste de contrôle jusquà ce que la Commission ait adopté une liste de contrôle harmonisée pour l’évaluation. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue détablir le modèle de cette liste. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

3.Lorsque les rapports dévaluation visés à larticle 77, paragraphe 3, font ressortir des divergences dans la pratique générale des autorités compétentes en matière de réception par type, les États membres ou la Commission peuvent demander un échange dinformations.

4.L’échange d’informations est coordonné par le forum visé à l’article 10.

Article 83
Coopération avec les organismes d
accréditation nationaux

1.Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, les États membres veillent à ce que lorganisme daccréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports dincidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour lévaluation de la performance du service technique.

2.Les États membres veillent à ce que lorganisme daccréditation national chargé de laccréditation dun service technique particulier soit tenu informé, par lautorité compétente en matière de réception par type de lÉtat membre dans lequel le service technique est établi, des constatations pertinentes pour laccréditation. Lorganisme daccréditation national informe de ses constatations lautorité compétente en matière de réception par type de lÉtat membre dans lequel le service technique est établi.

Article 84
Obligations opérationnelles des services techniques

1.Les services techniques accomplissent les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à larticle 72, paragraphe 1.

2.Les services techniques satisfont, à tout moment, à lensemble des prescriptions suivantes:

a)ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception dassister à lexécution du service technique lors de lévaluation de la conformité;

b)ils communiquent à leur autorité compétente en matière de réception, sur demande, des informations sur les catégories dactivités pour lesquelles ils ont été désignés.

3.Lorsquun service technique constate quun constructeur ne respecte pas les prescriptions énoncées dans le présent règlement, il en informe lautorité compétente en matière de réception afin que celle-ci demande au constructeur de prendre des mesures correctives appropriées. Lautorité compétente en matière de réception refuse de délivrer une fiche de réception par type lorsque les mesures correctives appropriées nont pas été prises.

Article 85
Obligations d
information incombant aux services techniques

1.Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception des faits suivants:

a)tout cas de non-conformité constaté susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type;

b)toute circonstance influant sur le champ et les conditions de leur désignation;

c)toute demande dinformation reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.

2.Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception, les services techniques transmettent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité exercée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.

Article 86
Redevances nationales pour les coûts relatifs aux activités exercées par les autorités compétentes en matière de réception par type

1.Les États membres perçoivent des redevances auprès des services techniques candidats à la désignation établis sur leur territoire pour couvrir, en tout ou partie, les coûts relatifs aux activités exercées par les autorités nationales responsables des services techniques conformément au présent règlement.

2.La Commission peut adopter des actes dexécution afin de définir le barème et le niveau des redevances prévues au paragraphe 1, en tenant compte des objectifs en matière de sécurité et de protection de la santé humaine et de lenvironnement, de soutien de linnovation et de rapport coût-efficacité. Pour la fixation du niveau approprié des redevances, une attention particulière est accordée aux services techniques ayant présenté un certificat valide délivré par lorganisme daccréditation national visé à larticle 83 et aux services techniques qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 29 . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

CHAPITRE XVI
COMPÉTENCES D
EXÉCUTION ET POUVOIRS DÉLÉGUÉS

Article 87
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 du règlement (UE) no 182/2011 sapplique.

Article 88
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir dadopter des actes délégués visé à larticle 4, paragraphe 2, à larticle 5, paragraphe 2, à larticle 10, paragraphe 3, à larticle 22, paragraphe 3, à larticle 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à larticle 26, paragraphe 2, à larticle 28, paragraphe 5, à larticle 29, paragraphe 6, à larticle 34, paragraphe 2, à larticle 55, paragraphes 2 et 3, à larticle 56, paragraphe 2, à larticle 60, paragraphe 3, à larticle 65, paragraphe 10, à larticle 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date dentrée en vigueur du présent règlement.

3.La délégation de pouvoir visée à larticle 4, paragraphe 2, à larticle 5, paragraphe 2, à larticle 10, paragraphe 3, à larticle 22, paragraphe 3, à larticle 24, paragraphe 3, à larticle 25, paragraphe 5, à larticle 26, paragraphe 2, à larticle 28, paragraphe 5, à larticle 29, paragraphe 6, à larticle 34, paragraphe 2, à larticle 55, paragraphes 2 et 3, à larticle 56, paragraphe 2, à larticle 60, paragraphe 3, à larticle 65, paragraphe 10, à larticle 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.Un acte délégué adopté en vertu de larticle 4, paragraphe 2, de larticle 5, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de larticle 22, paragraphe 3, de larticle 24, paragraphe 3, de larticle 25, paragraphe 5, de larticle 26, paragraphe 2, de larticle 28, paragraphe 5, de larticle 29, paragraphe 6, de larticle 34, paragraphe 2, de larticle 55, paragraphes 2 et 3, de larticle 56, paragraphe 2, de larticle 60, paragraphe 3, de larticle 65, paragraphe 10, de larticle 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, nentre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil na pas exprimé dobjections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES

Article 89
Pénalités

1.Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement, en particulier les articles 11 à 19, les articles 72 à 76 et les articles 84 et 85, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer quelles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives:

2.Les types dinfractions des opérateurs économiques et des services techniques qui donnent lieu à des pénalités sont au moins les suivants:

a)les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)la falsification de résultats dessais en vue de la réception par type;

c)la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes, ou le refus ou retrait de la fiche de réception par type.

3.En plus des types dinfractions énoncés au paragraphe 2, les types dinfractions des opérateurs économiques qui donnent également lieu à des pénalités sont au moins les suivants:

a)le refus de donner accès à des informations;

b)la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou dentités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.

4.Les États membres notifient les dispositions mettant en œuvre les paragraphes 1 à 3 à la Commission pour le jj/mm/aaa [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après lentrée en vigueur du présent règlement] au plus tard et notifient, sans tarder, à la Commission toute modification ultérieure concernant ces dispositions.

5.Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les pénalités quils ont imposées.

Article 90
Amendes administratives

1.Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à larticle 9, paragraphes 1 et 4, ou à larticle 54, paragraphe 1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à lopérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.

Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction et ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.

2.    La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin détablir les méthodes de calcul et de collecte des amendes administratives visées au paragraphe 1.

3.    Les montants d’amendes administratives sont considérés comme des recettes pour le budget général de l’Union européenne.

Article 91
Modifications du règlement (CE) n
o 715/2007

1.Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:

1)    le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) n715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)»;

2)    à larticle 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    En outre, le présent règlement établit des règles relatives à la conformité en service, à la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, aux systèmes OBD des véhicules et à la mesure de la consommation de carburant.»;

3)    à larticle 3, les points 14 et 15 sont supprimés;

4)    les articles 6 à 9 sont supprimés;

5)    à larticle 13, paragraphe 2, le point e) est supprimé;

6)    l’article 11bis suivant est inséré:

«Article 11bis

1.    Sur la base d’échantillons appropriés et représentatifs, les autorités compétentes en matière de réception vérifient que

a)    les véhicules qui ont été mis en service respectent les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant inscrites sur les fiches de réception par type et les certificats de conformité;

b)    les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant déterminées au moyen de la procédure d’essai applicable sont représentatives des émissions mesurées en conditions de conduite réelles.

2.    La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de déterminer les procédures de vérification visées aux points a) et b) et toute action nécessaire pour tenir compte du résultat de ces vérifications. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article [...].»

2.Les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 715/2007 sentendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance présenté dans la section 1 de lannexe XVIII du présent règlement.

Article 92
Modifications du règlement (CE) n
o 595/2009

1.Le règlement (CE) no 595/2009 est modifié comme suit:

1)    à larticle 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    En outre, le présent règlement établit des règles relatives à la conformité en service des véhicules et des moteurs, à la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, aux systèmes OBD des véhicules, à la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 et à laccessibilité des systèmes OBD des véhicules.»;

2)    à larticle 3, les points 11 et 13 sont supprimés;

3)    larticle 6 est supprimé;

4)    à larticle 11, paragraphe 2, le point e) est supprimé.

2.Les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 595/2009 sentendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance présenté dans la section 2 de lannexe XVIII du présent règlement.

Article 93
Modifications du règlement (CE) n
o 692/2008

1.Lannexe XIV du règlement (CE) n692/2008 est supprimée.

2.Les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 692/2008 sentendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance présenté dans la section 3 de lannexe XVIII du présent règlement.

Article 94
Modifications du règlement (UE) n
o 582/2011

1. Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

1)    les articles 2 bis à 2 nonies sont supprimés;

2)    lannexe XVII est supprimée.

2. Les références aux dispositions supprimées du règlement (UE) no 582/2011 sentendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance présenté dans la section 4 de lannexe XVIII du présent règlement.

Article 95
Abrogation de la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 201X.

Les références à la directive 2007/46/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance présenté dans la section 5 de l’annexe XVIII du présent règlement.

Article 96
Dispositions transitoires

1.Le présent règlement ninvalide aucune réception par type dun véhicule entier ou réception UE par type délivrée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques distinctes avant le [OP: veuillez insérer la date dapplication mentionnée à larticle 98].

2.Les autorités compétentes en matière de réception accordent des extensions et des révisions de réceptions par type dun véhicule entier et de réceptions UE par type aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes visés au paragraphe 1 conformément aux articles 31 et 32 du présent règlement.

3.La validité des réceptions par type dun véhicule entier visées au paragraphe 1 expire au plus tard le [OP: veuillez insérer la date, qui devrait être la date dapplication mentionnée à larticle 98 + 5 ans] et les autorités compétentes en matière de réception ne peuvent renouveler ces réceptions par type dun véhicule entier que conformément aux dispositions de larticle 33 du présent règlement.

4.Les services techniques déjà désignés avant lentrée en vigueur du présent règlement sont soumis à lévaluation visée à larticle 77.

La désignation des services techniques déjà désignés avant l’entrée en vigueur du présent règlement est renouvelée dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que ces services techniques satisfassent aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.

La validité de la désignation des services techniques effectuée avant l’entrée en vigueur du présent règlement prend fin au plus tard deux ans après la date de ladite entrée en vigueur.

Article 97
Rapport

1.Au plus tard le 31 décembre 20xx [OP: veuillez insérer lannée, qui devrait être lannée dapplication mentionnée à larticle 98 + 5 ans], les États membres informent la Commission de lapplication des procédures relatives à la réception par type et à la surveillance du marché définies dans le présent règlement.

2.Sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1, la Commission présente un rapport dévaluation au Parlement européen et au Conseil sur lapplication du présent règlement, y compris sur le fonctionnement de la vérification de la conformité au titre de larticle 9, pour le 31 décembre 20yy [OP: veuillez insérer lannée, qui devrait être lannée 20xx indiquée au paragraphe 1, +1 an] au plus tard.

Article 98
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 201X.

Toutefois, à partir du [...] [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités nationales ne refusent pas, si un constructeur en fait la demande, d’accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule ou n’interdisent pas l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d’un nouveau véhicule, lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 30  

Marché intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et PME – Marché intérieur pour les biens et les services

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle.

 La proposition/linitiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 31 .

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action.

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

La proposition vise à contribuer à l’objectif général d’assurer un marché intérieur ouvert pour les biens et les services, source de croissance et d’emplois.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n1: Revoir régulièrement les règles existantes du marché intérieur dans des secteurs spécifiques et proposer de nouvelles initiatives, le cas échéant

Objectif spécifique no 2: Assurer l’application correcte du droit de l’UE

Objectif spécifique no 3: Les entreprises de l’UE bénéficient de conditions réglementaires équitables et d’un accès au marché cohérent au niveau international.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Marché intérieur pour les biens

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

   Les citoyens européens (utilisateurs de véhicules et autres usagers de la route) devraient bénéficier des mesures visant à éviter des performances médiocres des véhicules à moteur sur le plan de la sécurité et de lenvironnement dans des situations où des produits automobiles peu sûrs et non conformes sont impliqués et contribuent à causer des accidents de la route et à détériorer la qualité de lair, deux conséquences à lorigine de problèmes de santé.

   Les opérateurs économiques de la chaîne dapprovisionnement automobile devraient bénéficier des mesures visant à abolir les situations inéquitables et la concurrence déloyale de ceux qui ignorent ou ne respectent pas les règles du jeu. Les PME du secteur automobile sont les plus vulnérables aux défaillances du marché et aux lacunes réglementaires et une attention particulière est accordée à limpact potentiel que les mesures envisagées pourraient avoir sur elles.

   Les autorités nationales chargées de faire respecter la réglementation devraient bénéficier des mesures visant à combler les lacunes réglementaires et à éviter de faire peser sur elles une charge supplémentaire pour remédier à ces lacunes en prenant des mesures correctives à lencontre des produits non conformes et peu sûrs présents sur leurs marchés.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

   changements dans les avis/plaintes de consommateurs reçu(e)s par les autorités chargées de faire appliquer la réglementation concernant des véhicules à moteur et des composants de véhicules;

   changements dans le nombre/pourcentage de produits automobiles non conformes et peu sûrs présents sur le marché de lUE (notamment par rapport à des enquêtes existantes);

   changements dans le nombre/pourcentage de mesures de sauvegarde prises par les autorités de lUE contre des produits non conformes et peu sûrs mis sur le marché par des fabricants/importateurs intra-UE et extra-UE (cest-à-dire prise en compte dexigences de traçabilité renforcées pour les produits automobiles);

   changements dans les tendances en ce qui concerne les notifications RAPEX pour les véhicules;

   changements dans les tendances en ce qui concerne les rappels volontaires de véhicules à moteur (en tant quindicateur de lefficacité des options stratégiques retenues pour réduire le nombre de produits automobiles présents sur le marché qui représentent un risque pour la sécurité ou lenvironnement).

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Il est reproché au cadre réglementaire existant de ne pas garantir suffisamment la fiabilité des évaluations de conformité ex ante et l’efficacité des contrôles postérieurs à la mise sur le marché. Des critiques se sont fait jour au lendemain de la découverte, en septembre 2015, que le constructeur VW manipulait depuis plusieurs années les commandes des dispositifs de traitement des gaz d’échappement.

En réponse à ces critiques et aux faiblesses identifiées lors de l’évaluation du cadre de la réception par type, cette proposition contient un large éventail de mesures relatives:

-    à la traçabilité des produits ainsi quau rôle et aux responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne dapprovisionnement;

-    à la répartition des responsabilités et à la coopération entre les différentes autorités nationales concernées par la mise en application de la législation sur lharmonisation technique des véhicules à moteur;

-    à la qualité des tâches de réception par type et dévaluation de la conformité effectuées par les services techniques;

-    aux procédures de sauvegarde postérieures à la mise sur le marché et aux dispositions concernant le rappel de véhicules;

-    aux procédures visant à assurer la conformité de la production.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la législation sur leur territoire, mais la mise en place d’une approche harmonisée et coordonnée basée sur des critères communs appliqués de façon uniforme par les États membres est essentielle pour maintenir des conditions d’équité dans l’ensemble de l’UE à travers une interprétation, une mise en œuvre et une application harmonisées des prescriptions en matière de réception par type, soutenues par des dispositions harmonisées sur la surveillance du marché pour fournir aux États membres des moyens adéquats d’assurer des contrôles après la mise sur le marché et de prendre des mesures correctives efficaces et communes contre la présence sur le marché de produits non conformes et peu sûrs.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La directive existante relative à la réception par type des véhicules à moteur a fait l’objet d’une révision en 2007. L’expérience de sa mise en œuvre a cependant démontré que les mécanismes mis en place pour assurer une mise en œuvre et une application harmonisées n’étaient pas suffisamment solides. D’importantes divergences sont apparues dans l’interprétation et l’application des règles, ce qui a miné les principaux objectifs de la directive, à savoir la réalisation d’un niveau adéquat de sécurité et de performance environnementale des véhicules à moteur.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Une meilleure cohérence est attendue avec une autre législation dans le domaine de la réception par type (par exemple, concernant les tracteurs agricoles et les motocycles), qui a été révisée en 2013.

Des synergies sont attendues dans le domaine de la surveillance du marché en s’appuyant sur les principes et les dispositions de référence types normative du règlement 765/2008 et de la décision 768/2008 relatifs au nouveau cadre législatif.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA à [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA à AAAA

⌧ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2017à 2020,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 32  

 Gestion directe par la Commission

⌧ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent des garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent des garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La Commission a l’intention d’assurer la mise en œuvre des mesures concernées dans le cadre d’une gestion centralisée directe en faisant appel à ses propres services, notamment le JRC pour l’appui technique et scientifique; ceci sera réglementé par l’instrument «arrangement administratif» .

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV), institué par le présent règlement, et le forum visé à l’article 10 fourniront une plate-forme de discussion examinant régulièrement les difficultés liées à la mise en œuvre du cadre réglementaire renforcé pour la réception par type et la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Les États membres rendront compte à la Commission, sur une base annuelle, des pénalités qu’ils ont imposées.

Cinq ans après son entrée en vigueur, les États membres informeront la Commission de l’application des procédures de réception par type et de surveillance du marché établies dans le présent règlement. Sur la base de ces informations, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du nouveau règlement.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Les mesures proposées pour limiter la durée de validité de la désignation des services techniques pourraient entraîner une pénurie temporaire de services techniques et des retards pour les constructeurs souhaitant obtenir la réception par type de leurs produits.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

L’introduction d’une supervision coordonnée des services techniques sera accompagnée de dispositions transitoires appropriées pour permettre aux services techniques désignés en vertu de la directive 2007/46/CE de faire renouveler leur désignation conformément aux dispositions du nouveau règlement, dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du règlement. La Commission établira des lignes directrices pour assurer un fonctionnement proportionné et gérable du nouveau mécanisme de supervision.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Les coûts du mécanisme de supervision et de contrôle comprendront la participation des experts des États membres de l’UE et des représentants de la Commission à des audits conjoints des services techniques. Le bénéfice consistera à garantir un haut niveau de fiabilité dans la réalisation des activités d’évaluation de la conformité accomplies par les services techniques.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

En plus d’appliquer l’ensemble des mécanismes de contrôle réglementaires, les services de la Commission élaboreront une stratégie de lutte contre la fraude conforme à la stratégie antifraude de la Commission (SAF) adoptée le 24 juin 2011, afin d’assurer, entre autres, que leurs contrôles internes dans ce domaine soient intégralement alignés sur la SAF et que leur approche en matière de gestion des risques de fraude permette de recenser les domaines à risque, en particulier en ce qui concerne le financement des activités de mise en œuvre du présent règlement. En particulier, une série de mesures seront prises, et notamment:

- les décisions, conventions et contrats résultant du financement des activités liées à l’application du règlement habiliteront expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser des audits, des vérifications sur site et des inspections;

- pendant l’évaluation des propositions ou offres reçues à la suite d’un appel, les candidats et soumissionnaires seront évalués en fonction des critères d’exclusion publiés, sur la base de déclarations et du système d’alerte précoce.

De plus, la Commission contrôlera l’application stricte des règles en matière de conflits d’intérêts pour la mise en œuvre des actions prévues dans le présent règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de
dépenses

Participation

Chapitre 02.03
Marché intérieur des biens et services

CD/CND 33

de pays AELE 34

de pays candidats 35

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a

02.03.01 Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

CD

OUI

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Les actions prévues dans le présent projet de proposition de règlement n’auront pas d’incidence sur le budget de l’UE au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission, car les éventuels besoins de ressources financières devraient être couverts par des recettes affectées et par redéploiement.

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

1a

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: GROW

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL des années 2017-2020

Années suivantes 36

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 02.03.01

Engagements

(1)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Paiements

(2)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Crédits de nature administrative financés par lenveloppe de certains programmes spécifiques 37  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG GROW

Engagements

=1+1a +3

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Paiements

=2+2a

+3

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Paiements

(5)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
relevant de la RUBRIQUE 1a
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Paiements

=5+ 6

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312





Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL des années 2017-2020

Années suivantes 38

DG: GROW

• Ressources humaines

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

• Autres dépenses administratives

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

TOTAL DG GROW

Crédits

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

TOTAL des crédits
relevant de la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL des années 2017-2020

Années suivantes

TOTAL des crédits
relevant des RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

10,891

10,731

10,470

8,012

40,104

8,054

Paiements

7,041

11,281

10,620

11,262

40,104

1,460

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits opérationnels

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL des années 2017-2020

Années suivantes

RÉALISATIONS (outputs)

Type 39

coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nombre total

Coût total

Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE No 1 40

Mettre en place des mécanismes visant à assurer la mise en œuvre et l’application harmonisées des règles en matière de réception par type et de surveillance du marché par tous les États membres, avec une gestion durable, efficace et crédible au niveau de l’UE, avec accès à une expertise technique et scientifique interne et externe, permettant d’améliorer la coordination, la coopération et le partage des ressources entre les autorités chargées de faire appliquer la réglementation dans les États membres.

- Réalisation

Réunions TCMV et forum sur la mise en œuvre

20 journées de réunion

0,500

20 journées de réunion

0,510

20 journées de réunion

0,520

20 journées de réunion

0,530

2,06

20 journées de réunion

0,541

- Réalisation

Appui technique et scientifique (JRC)

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

4,700

- Réalisation

Audits/ évaluations communes de services techniques

1,250

1,275

1,300

1,327

5,152

1,353

Sous-total pour l’objectif spécifique no 1

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

COÛT TOTAL

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

3.2.4.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.1.Synthèse

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Total des années 2017-2020

Années suivantes

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines (DG-GROW)

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

Autres dépenses administratives (DG-GROW)

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Hors RUBRIQUE 5 41 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG GROW déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés, le cas échéant, par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de ressources humaines.

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Années suivantes 42

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission )

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 43

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  44

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

9

9

9

9

9

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par du personnel de la DG GROW qui est déjà affecté à la gestion du cadre de réception par type actuel et/ou a été redéployé au sein de la DG ou de l’extérieur (besoins estimés: 6 AD/ETP et 3 AST/ETP).

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Contrôle de la mise en œuvre et de l’application appropriées du présent règlement; élaboration d’actes délégués/d’exécution et de lignes directrices; organisation et supervision d’«évaluations conjointes» de services techniques et contrôle du processus de désignation et de surveillance par les États membres; coordination des activités de surveillance du marché au niveau de l’UE

Personnel externe

3.2.5.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/linitiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/linitiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquer la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/linitiative nécessite le recours à linstrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquer le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.6.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

⌧ La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Total

Années suivantes

Préciser l’organisme de cofinancement: États membres via leur barème national de redevances destiné à financer leurs activités de réception par type et de surveillance du marché et à contribuer aux coûts des essais indépendants de vérification de la conformité effectués par la Commission

TOTAL crédits cofinancés

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

xx



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/linitiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/linitiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses (contributions des États membres, comme indiqué à la section 3.2.5)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de linitiative 45

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Article 6600………….

7,700

7,500

7,200

4,700

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

02.0301 Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) COM/2012/0636 final.
(3) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(4) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_en.htm .
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_en.pdf .
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_en.pdf . 
(8) SWD(2013) 466 final.
(9) JO C  du , p. .
(10) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(11) Document de travail des services de la Commission «Bilan de qualité de la législation européenne relative à la réception des véhicules à moteur» (SWD(2013) 466 final).
(12) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à laccréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)
(13) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de ladhésion de la Communauté européenne à laccord de la Commission économique pour lEurope des Nations unies concernant ladoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles dêtre montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 81).
(14) Règlement (CE) n661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour lhomologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
(15) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(16) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(17) Règlement (CE) n595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à laccès aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(18) Règlement (CE) n692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(19) Règlement (UE) n582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités dapplication et modification du règlement (CE) n595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
(20) Règlement (UE) n182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de lexercice des compétences dexécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(22) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(23) Règlement (UE) n167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(24) Règlement (UE) n168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(25) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(26) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1-96).
(27) Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro didentification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour lhomologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
(28) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents dimmatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
(29) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(30) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(31) Tel(le) que visé(e) à larticle 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(32) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html .
(33) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(34) AELE: Association européenne de libre-échange.
(35) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(36) Pour la période postérieure au 31 décembre 2020, le montant dépend du cadre financier pluriannuel en vigueur pour la période commençant en 2021, conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(37) Assistance technique et/ou administrative et dépenses dappui à la mise en œuvre de programmes et/ou dactions de lUE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(38) Pour la période postérieure au 31 décembre 2020, le montant dépend du cadre financier pluriannuel en vigueur pour la période commençant en 2021, conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(39) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple, nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(40) Tel que décrit dans la partie 1.4.2 «Objectif(s) spécifique(s) ...».
(41) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(42) Voir note de bas de page 38.
(43) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(44) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(45) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être les montants nets, cest-à-dire les montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 27.1.2016

COM(2016) 31 final

ANNEXES

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


ANNEXES

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Fiche de renseignements - Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes

Annexe II

Définitions générales, critères pour la classification des véhicules, types de véhicule et types de carrosserie

Appendice 1:

Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route

Appendice 2:

Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosserie

Annexe III

Fiche de renseignements aux fins de la réception UE par type de véhicules

Annexe IV

Prescriptions aux fins de la réception UE de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes

Partie I

Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées

Appendice 1:

Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en petites séries en vertu de l'article 39

Appendice 2:

Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en vertu de l'article 42

Partie II

Liste des règlements de la CEE-ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I

Partie III

Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial

Appendice 1:

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Appendice 2:

Véhicules blindés

Appendice 3:

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

Appendice 4:

Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes)

Appendice 5:

Grues mobiles

Appendice 6:

Remorques de transport de charges exceptionnelles

Annexe V

Procédures à suivre pour la réception UE par type

Appendice 1:

Normes auxquelles les entités visées à l'article 72 doivent se conformer

Appendice 2:

Procédure d’évaluation des services techniques

Appendice 3:

Prescriptions générales concernant le format des rapports d’essais

Annexe VI

Modèles de la fiche de réception UE par type

Appendice:

Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme

Annexe VII

Système de numérotation des fiches de réception UE par type

Appendice:

Marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte

Annexe VIII

Résultats d’essais

Annexe IX

Certificat de conformité

Annexe X

Procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe XI

Modèle et système de numérotation pour le certificat autorisant la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

Appendice:

Modèle du certificat d’autorisation UE

Annexe XII

Limites applicables aux petites séries

Annexe XIII

Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale, ainsi que des prescriptions fonctionnelles applicables à ces pièces et équipements, des procédures d’essai appropriées et des dispositions relatives à leur marquage et à leur conditionnement

Annexe XIV

Liste des réceptions UE par type accordées, refusées ou retirées conformément aux actes réglementaires applicables

Annexe XV

Actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique

Appendice:

Désignation d’un constructeur en tant que service technique et sous-traitance

Annexe XVI

Conditions d’utilisation de méthodes d’essai virtuel par un constructeur ou un service technique

Appendice 1:

Conditions générales pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel

Appendice 2:

Conditions spécifiques pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel

Appendice 3:

Processus de validation

Annexe XVII

Procédures à suivre au cours de la réception UE par type multi-étapes

Appendice:

Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur

Annexe XVIII

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Appendice 1:

Certificat du constructeur concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Appendice 2:

Informations du système OBD des véhicules

Annexe XIX

Tableau de correspondance



ANNEXE I

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTèmes, DE COMPOSANTS OU D’ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES (a)

PARTIE I

Les fiches de renseignements aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes requises par le présent règlement et par les actes réglementaires visés dans l’annexe IV sont constituées exclusivement d’extraits de la présente liste exhaustive et en respectent le système de numérotation.

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il en existe, doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, composants ou entités techniques distinctes visés dans la présente annexe ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

1.    GÉNÉRALITÉS

1.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

1.2.    Type: …

1.2.0.1.    Châssis: …

1.2.0.2.    Carrosserie/véhicule complet: …

1.2.1.    Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

1.2.2.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de l’étape antérieure (énumérer les informations pour chaque étape. Ceci peut être fait sous forme de matrice.)

Type: …………………………………………………………………………

Variante(s): …………………………………………………………………..

Version(s): …………………………………………………………………...

Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: ……………………….

1.3.    Moyens d’identifier le type, s’il est indiqué sur le véhicule/le composant/l’entité technique distincte (1) (b): …

1.3.0.1.    Châssis: …

1.3.0.2.    Carrosserie/véhicule complet: …

1.3.1.    Emplacement de ce marquage: …

1.3.1.1.    Châssis: …

1.3.1.2.    Carrosserie/véhicule complet: …

1.4.    Catégorie de véhicule(c): …

1.4.1.    Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …

1.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

1.5.1.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures: ..........

1.6.    Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires et emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

1.6.1.    Sur le châssis: …

1.6.2.    Sur la carrosserie: …

1.7.    (Non attribué)

1.8.    Nom(s) et adresse(s) de la (des) usine(s) d’assemblage: …

1.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

2.    CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

2.1.    Photos et/ou dessins d’un véhicule/d’un composant/d’une entité technique distincte représentatif(tive) (1): …

2.2.    Schéma coté du véhicule entier: …

2.3.    Nombre d’essieux et de roues: …

2.3.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.3.2.    Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

2.3.3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

2.4.    Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …

2.5.    Matériau des longerons (d): …

2.6.    Emplacement et disposition du moteur: …

2.7.    Cabine de conduite (avancée ou à capot) (e): …

2.8.    Côté de conduite: gauche/droite (1)

2.8.1.    Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1).

2.9.    Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon, une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide: …

2.10.    Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

3.    MASSES ET DIMENSIONS (f) ( g ) ( 6 ) 

   (en kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)

3.1.    Empattement(s) (à pleine charge) (g1):

3.1.1.    Véhicules à deux essieux: …

3.1.2.    Véhicules à trois essieux ou plus

3.1.2.1.    Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

3.1.2.2.    Distance totale entre les essieux: …

3.2.    Sellette d’attelage

3.2.1.    Dans le cas des semi-remorques

3.2.1.1.    Distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque: …

3.2.1.2.    Distance maximale entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque sur l’avant de la semi-remorque: …

3.2.1.3.    Empattement de référence de la semi-remorque (comme requis au point 3.2 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission 1 ): …

3.2.2.    Dans le cas des véhicules tracteurs de semi-remorques

3.2.2.1.    Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale; indiquer les valeurs admissibles dans le cas d’un véhicule incomplet) (g2): …

3.2.2.2.    Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (g3): …

3.3.    Voie(s) et largeur(s) des essieux

3.3.1.    Voie de chaque essieu directeur (g4): …

3.3.2.    Voie de tous les autres essieux (g4): …

3.3.3.    Largeur de l’essieu arrière le plus large: …

3.3.4.    Largeur de l’essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): …

3.4.    Plage de dimensions du véhicule (hors tout)

3.4.1.    Pour les châssis non carrossés

3.4.1.1.    Longueur (g5): …

3.4.1.1.1.    Longueur maximale admissible: …

3.4.1.1.2.    Longueur minimale admissible: …

3.4.1.1.3.    Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …

3.4.1.2.    Largeur (g7): …

3.4.1.2.1.    Largeur maximale admissible: …

3.4.1.2.2.    Largeur minimale admissible: …

3.4.1.3.    Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

3.4.1.4.    Porte-à-faux avant (g9): …

3.4.1.4.1.    Angle d’attaque (g10): … degrés

3.4.1.5.    Porte-à-faux arrière (g11): …

3.4.1.5.1.    Angle de fuite (g12): … degrés

3.4.1.5.2.    Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (g13): …

3.4.1.6.    Garde au sol (mesurée conformément à la section 3 de l’appendice 1 de l’annexe II)

3.4.1.6.1.    Entre les essieux: …

3.4.1.6.2.    Sous le ou les essieux avant: …

3.4.1.6.3.    Sous le ou les essieux arrière: …

3.4.1.7.    Angle de rampe (g14): … degrés

3.4.1.8.    Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: …

3.4.2.    Pour les châssis carrossés

3.4.2.1.    Longueur (g5): …

3.4.2.1.1.    Longueur de la zone de chargement: …

3.4.2.1.2.    Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …

3.4.2.2.    Largeur (g7): …

3.4.2.2.1.    Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

3.4.2.3.    Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

3.4.2.4.    Porte-à-faux avant (g9): …

3.4.2.4.1.    Angle d’attaque (g10): … degrés

3.4.2.5.    Porte-à-faux arrière (g11): …

3.4.2.5.1.    Angle de fuite (g12): … degrés

3.4.2.5.2.    Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (g13): …

3.4.2.6.    Garde au sol (mesurée conformément à la section 3 de l’appendice 1 de l’annexe II)

3.4.2.6.1.    Entre les essieux: …

3.4.2.6.2.    Sous le ou les essieux avant: …

3.4.2.6.3.    Sous le ou les essieux arrière: …

3.4.2.7.    Angle de rampe (g14): … degrés

3.4.2.8.    Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la charge utile (en cas de charge non uniforme): …

3.4.2.9.    Position du centre de gravité du véhicule (M2 et M3) à sa masse en charge maximale techniquement admissible dans les directions longitudinale, transversale et verticale: …

3.4.3.    Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis (véhicules M2 et M3)

3.4.3.1.    Longueur (g5): …

3.4.3.2.    Largeur (g7): …

3.4.3.3.    Hauteur nominale (en ordre de marche) (g8) sur le(s) type(s) de châssis prévu(s) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

3.5.    Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets:

3.6.    Masse en ordre de marche (h)

a)    minimum et maximum pour chaque variante: …

b)    masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

3.6.1.    Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse au point d’attelage: …

a)    minimum et maximum pour chaque variante: …

b)    masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

3.6.2.    Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, points 4 et 5, du règlement (UE) no 1230/2012]: …

3.7.    Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d’un véhicule incomplet: …

3.7.1.    Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage: …

3.8.    Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …

3.8.1.    Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage (3): …

3.9.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

3.10.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

3.11.    Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur 

dans le cas:

3.11.1.    d’une remorque à timon: …

3.11.2.    d’une semi-remorque: …

3.11.3.    d’une remorque à essieu central: …

3.11.3.1.    Rapport maximal entre le porte-à-faux d’attelage (j) et l’empattement: …

3.11.3.2.    Valeur V maximale: …… kN.

3.11.4.    d’une remorque à timon rigide: …

3.11.5.    Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble(3): …

3.11.6.    Masse maximale de la remorque non freinée: …

3.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

3.12.1.    d’un véhicule tracteur: …

3.12.2.    d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …

3.12.3.    Masse maximale admissible du dispositif d’attelage (s’il n’est pas installé par le constructeur): …

3.13.    Débordement arrière (annexe I, partie C, sections 6 et 7, du règlement (UE) no 1230/2012): …

3.14.    Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale: …… kW/kg.

3.14.1.    Rapport puissance du moteur/masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (annexe I, partie C, section 5, du règlement (UE) no 1230/2012): ……kW/kg.

3.15.    Capacité de démarrage en côte (véhicule seul) (4): …… %.

3.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif) 

3.16.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

3.16.2.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge prévue au point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: …

3.16.3.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

3.16.4.    Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

3.16.5.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …

3.17.    Véhicule soumis à la réception par type multi-étapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)

3.17.1.    Masse en ordre de marche du véhicule de base: …kg.

3.17.2.    Masse ajoutée par défaut, calculée conformément au point 5 de l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008: …kg.

4.    GROUPE MOTEUR (k) 

4.1.    Constructeur du moteur:  

4.1.1.    Code moteur du constructeur (inscrit sur le moteur) ou autre moyen d’identification: …

4.1.2.    Numéro de réception (le cas échéant), avec marquage d’identification du carburant: …

(véhicules lourds uniquement)

4.2.    Moteur à combustion interne

4.2.1.    Informations spécifiques au moteur 

4.2.1.1.    Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/à double carburant (1)

Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif (1)

4.2.1.1.1.    Type de moteur à double carburant: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1) (x1)

4.2.1.1.2.    Rapport énergétique du gaz lors de la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC: … %

4.2.1.2.    Nombre et disposition des cylindres: …

4.2.1.2.1.    Alésage (l): …… mm

4.2.1.2.2.    Course (l): …… mm

4.2.1.2.3.    Ordre d’allumage: …

4.2.1.3.    Cylindrée (m): …… cm3 

4.2.1.4.    Taux de compression volumétrique(2): …

4.2.1.5.    Dessins de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d’un moteur à allumage commandé, des segments: …

4.2.1.6.    Régime de ralenti normal (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Régime de ralenti accéléré (2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Ralenti en mode diesel: oui/non (1) (x1)

4.2.1.7.    Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement, le moteur tournant au ralenti (2) : …… % selon déclaration du constructeur (moteurs à allumage commandé uniquement)

4.2.1.8.    Puissance nette maximale (n): …… kW à …… min-1 (valeur déclarée par le constructeur)

4.2.1.9.    Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: … min-1 

4.2.1.10.    Couple net maximal (n): … Nm à … min-1 (valeur déclarée par le constructeur)

4.2.1.11.    (Euro VI uniquement) Références du constructeur au dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer les stratégies de maîtrise des émissions et les systèmes présents sur le moteur pour assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.2.    Carburant 

4.2.2.1.    Véhicules légers: gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biogazole/hydrogène/H2GN (1) (6)

4.2.2.2.    Véhicules lourds: gazole/essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20 (1) (6)

4.2.2.2.1.    (Euro VI uniquement) Carburants compatibles pour utilisation avec le moteur déclarés par le constructeur conformément au point 1.1.2 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 (le cas échéant)

4.2.2.3.    Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette (1)

4.2.2.4.    Type de carburant du véhicule: monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)

4.2.2.5.    Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): … % en volume

4.2.3.    Réservoir(s) de carburant 

4.2.3.1.    Réservoir(s) de carburant de service

4.2.3.1.1.    Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …

4.2.3.1.1.1.    Matériau: …

4.2.3.1.2.    Dessin et description technique du ou des réservoirs, incluant l’ensemble des joints et canalisations du système de ventilation et d’aération, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: …

4.2.3.1.3.    Dessin montrant clairement l’emplacement du ou des réservoirs sur le véhicule: …

4.2.3.2.    Réservoir(s) de carburant de réserve

4.2.3.2.1.    Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …

4.2.3.2.1.1.    Matériau: …

4.2.3.2.2.    Dessin et description technique du ou des réservoirs, incluant l’ensemble des joints et canalisations du système de ventilation et d’aération, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: …

4.2.3.2.3.    Dessin montrant clairement l’emplacement du ou des réservoirs sur le véhicule: …

4.2.4.    Alimentation en carburant 

4.2.4.1.    Par carburateur(s): oui/non (1)

4.2.4.2.    Par injection de carburant (allumage par compression ou double carburant uniquement): oui/non (1)

4.2.4.2.1.    Description du système: …

4.2.4.2.2.    Principe de fonctionnement: injection directe/chambre de précombustion/chambre de turbulence (1)

4.2.4.2.3.    Pompe d’injection

4.2.4.2.3.1.    Marque(s): …

4.2.4.2.3.2.    Type(s): …

4.2.4.2.3.3.    Débit maximal de carburant (1) (2) : …… mm3/course ou cycle au régime moteur de: … min-1 ou, à défaut, diagramme caractéristique: …

   (S’il existe une gestion de la pression de suralimentation, indiquer les valeurs caractéristiques de débit de carburant et de pression de suralimentation en fonction du régime moteur)

4.2.4.2.3.4.    Calage statique de l’injection (2): …

4.2.4.2.3.5.    Courbe d’avance à l’injection (2): …

4.2.4.2.3.6.    Procédure d’étalonnage: banc d’essai/moteur (1)

4.2.4.2.4.    Régulateur

4.2.4.2.4.1.    Type: …

4.2.4.2.4.2.    Point de coupure

4.2.4.2.4.2.1.    Régime de début de coupure en charge: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.2.    Régime maximal à vide: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.3.    Régime de ralenti: ….. min-1 

4.2.4.2.5.    Tuyauterie d’injection (véhicules lourds uniquement)

4.2.4.2.5.1.    Longueur: …… mm

4.2.4.2.5.2.    Diamètre interne: …… mm

4.2.4.2.5.3.    Rampe commune, marque et type: …

4.2.4.2.6.    Injecteurs(s)

4.2.4.2.6.1.    Marque(s): …

4.2.4.2.6.2.    Type(s): …

4.2.4.2.6.3.    Pression d’ouverture (2): … kPa, ou diagramme caractéristique (é): …

4.2.4.2.7.    Système de démarrage à froid

4.2.4.2.7.1.    Marque(s): …

4.2.4.2.7.2.    Type(s): …

4.2.4.2.7.3.    Description: …

4.2.4.2.8.    Dispositif auxiliaire de démarrage

4.2.4.2.8.1.    Marque(s): …

4.2.4.2.8.2.    Type(s): …

4.2.4.2.8.3.    Description du système: …

4.2.4.2.9.    Injection à commande électronique: oui/non (1)

4.2.4.2.9.1.    Marque(s): …

4.2.4.2.9.2.    Type(s):

4.2.4.2.9.3.    Description du système (dans le cas de systèmes autres que l’injection continue, fournir les données correspondantes): …

4.2.4.2.9.3.1.    Marque et type de l’unité de commande électronique (ECU): …

4.2.4.2.9.3.2.    Marque et type du régulateur de carburant: …

4.2.4.2.9.3.3.    Marque et type du capteur de débit d’air: …

4.2.4.2.9.3.4.    Marque et type du distributeur de carburant: …

4.2.4.2.9.3.5.    Marque et type du boîtier de commande des gaz: …

4.2.4.2.9.3.6.    Marque et type du capteur de température d’eau: …

4.2.4.2.9.3.7.    Marque et type du capteur de température d’air: …

4.2.4.2.9.3.8.    Marque et type du capteur de pression atmosphérique: …

4.2.4.2.9.3.9.    Numéro(s) d’étalonnage du logiciel: …

4.2.4.3.    Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

4.2.4.3.1.    Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d’admission [simple/multiple/injection directe (1) /autres (préciser)]: …

4.2.4.3.2.    Marque(s): …

4.2.4.3.3.    Type(s): …

4.2.4.3.4.    Description du système (dans le cas de systèmes autres que l’injection continue, fournir les données correspondantes): …

4.2.4.3.4.1.    Marque et type de l’unité de commande électronique (ECU): …

4.2.4.3.4.2.    Marque et type du régulateur de carburant: …

4.2.4.3.4.3.    Marque et type du capteur de débit d’air: …

4.2.4.3.4.4.    Marque et type du distributeur de carburant: …

4.2.4.3.4.5.    Marque et type du régulateur de pression: …

4.2.4.3.4.6.    Marque et type du minirupteur: …

4.2.4.3.4.7.    Marque et type de la vis de réglage du ralenti: …

4.2.4.3.4.8.    Marque et type du boîtier de commande des gaz: …

4.2.4.3.4.9.    Marque et type du capteur de température d’eau: …

4.2.4.3.4.10.    Marque et type du capteur de température d’air: …

4.2.4.3.4.11.    Marque et type du capteur de pression atmosphérique: …

4.2.4.3.4.12.    Numéro(s) d’étalonnage du logiciel: …

4.2.4.3.5.    Injecteurs: pression d’ouverture (2): … kPa ou diagramme caractéristique: …

4.2.4.3.5.1.    Marque: …

4.2.4.3.5.2.    Type: …

4.2.4.3.6.    Calage de l’injection: …

4.2.4.3.7.    Système de démarrage à froid

4.2.4.3.7.1.    Principe(s) de fonctionnement: …

4.2.4.3.7.2.    Limites de fonctionnement/réglages (1) (2): …

4.2.4.4.    Pompe d’alimentation

4.2.4.4.1.    Pression (2): … kPa ou diagramme caractéristique (2): …

4.2.5.    Système électrique 

4.2.5.1.    Tension nominale: … V, mise à la masse positive/négative (1)

4.2.5.2.    Générateur

4.2.5.2.1.    Type: …

4.2.5.2.2.    Puissance nominale: …… VA

4.2.6.    Système d’allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement) 

4.2.6.1.    Marque(s): …

4.2.6.2.    Type(s): …

4.2.6.3.    Principe de fonctionnement: …

4.2.6.4.    Courbe ou cartographie d’avance à l’allumage (2): …

4.2.6.5.    Calage statique (2): …… degrés avant PMH

4.2.6.6.    Bougies d’allumage

4.2.6.6.1.    Marque: …

4.2.6.6.2.    Type: …

4.2.6.6.3.    Écartement des électrodes: ……mm

4.2.6.7.    Bobine(s) d’allumage

4.2.6.7.1.    Marque: …

4.2.6.7.2.    Type: …

4.2.7.    Système de refroidissement: par liquide/par air (1)

4.2.7.1.    Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: …

4.2.7.2.    Liquide

4.2.7.2.1.    Nature du liquide: …

4.2.7.2.2.    Pompe(s) de circulation: oui/non (1)

4.2.7.2.3.    Caractéristiques: ……….ou

4.2.7.2.3.1.    Marque(s): …

4.2.7.2.3.2.    Type(s): …

4.2.7.2.4.    Rapport(s) d’entraînement: …

4.2.7.2.5.    Description du ventilateur et de son mécanisme d’entraînement: …

4.2.7.3.    Air

4.2.7.3.1.    Ventilateur: oui/non (1)

4.2.7.3.2.    Caractéristiques: …….ou

4.2.7.3.2.1.    Marque(s): …

4.2.7.3.2.2.    Type(s): …

4.2.7.3.3.    Rapport(s) d’entraînement: …

4.2.8.    Système d’admission 

4.2.8.1.    Suralimentation: oui/non (1)

4.2.8.1.1.    Marque(s): …

4.2.8.1.2.    Type(s): …

4.2.8.1.3.    Description du système (par exemple, pression de charge maximale: …… kPa; soupape de décharge, s’il y a lieu): …

4.2.8.2.    Refroidisseur intermédiaire: oui/non (1)

4.2.8.2.1.    Type: air-air/air-eau (1)

4.2.8.3.    Dépression à l’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement)

4.2.8.3.1.    Minimum autorisé: ………. kPa

4.2.8.3.2.    Maximum autorisé: ……… kPa

4.2.8.3.3.    (Euro VI uniquement) Dépression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule: … kPa

4.2.8.4.    Description et dessins des tubulures d’admission et de leurs accessoires (collecteurs d’air d’aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d’air supplémentaires, etc.): …

4.2.8.4.1.    Description du collecteur d’admission (avec dessins et/ou photos): …

4.2.8.4.2.    Filtre à air, dessins: … ou

4.2.8.4.2.1.    Marque(s): …

4.2.8.4.2.2.    Type(s): …

4.2.8.4.3.    Silencieux d’admission, dessins: … ou

4.2.8.4.3.1.    Marque(s): …

4.2.8.4.3.2.    Type(s): …

4.2.9.    Système d’échappement 

4.2.9.1.    Description et/ou dessin du collecteur d’échappement: …

4.2.9.2.    Description et/ou dessin du système d’échappement: …

4.2.9.2.1.    (Euro VI uniquement) Description et/ou dessin des éléments du système d’échappement qui font partie du système moteur

4.2.9.3.    Contrepression à l’échappement maximale admissible au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement): …… kPa

4.2.9.3.1.    (Euro VI uniquement) Contrepression effective à l’échappement au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa

4.2.9.4.    Type, marque du ou des silencieux d’échappement: …

   En ce qui concerne le bruit extérieur, mesures de réduction dans le compartiment moteur et sur le moteur: …

4.2.9.5.    Emplacement de la sortie des gaz d’échappement: …

4.2.9.6.    Silencieux d’échappement contenant des matériaux fibreux: …

4.2.9.7.    Volume du système d’échappement complet: …… dm3

4.2.9.7.1.    (Euro VI uniquement) Volume du système d’échappement acceptable: … dm3 

4.2.9.7.2.    (EURO VI uniquement) Volume du système d’échappement qui fait partie du système moteur: … dm3

4.2.10.    Sections minimales des orifices d’admission et d’échappement:

4.2.11.    Réglage de la distribution ou données équivalentes 

4.2.11.1.    Levée maximale des soupapes, angles d’ouverture et de fermeture, ou caractéristiques de réglage d’autres systèmes de distribution, par rapport aux points morts. Dans le cas d’un système à réglage variable, positions de réglage minimale et maximale: …

4.2.11.2.    Points de calage et/ou gammes de réglage (1): …

4.2.12.    Mesures prises pour lutter contre la pollution de l’air 

4.2.12.1.    Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): …

4.2.12.1.1.    (Euro VI uniquement) Dispositif pour recycler les gaz de carter: oui/non (2)

Si oui, description et dessins:

Si non, conformité à l’annexe V du règlement (UE) no 582/2011 requise

4.2.12.2.    Dispositifs antipollution supplémentaires (s’ils existent et s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique)

4.2.12.2.1.    Convertisseur catalytique: oui/non (1)

4.2.12.2.1.1.    Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments (renseignements à fournir pour chaque unité séparément dans les points suivants): …

4.2.12.2.1.2.    Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: …

4.2.12.2.1.3.    Type d’action catalytique: …

4.2.12.2.1.4.    Charge totale en métaux précieux: …

4.2.12.2.1.5.    Concentration relative: …

4.2.12.2.1.6.    Substrat (structure et matériau): …

4.2.12.2.1.7.    Densité alvéolaire: …

4.2.12.2.1.8.    Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques: …

4.2.12.2.1.9.    Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (endroit et distance de référence le long du système d’échappement): …

4.2.12.2.1.10.    Écran thermique: oui/non (1)

4.2.12.2.1.11.    Systèmes/méthodes de régénération des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, description: …

4.2.12.2.1.11.1.    Nombre de cycles de fonctionnement de type I (ou de cycles équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l’essai du type I (distance «D» dans la figure 1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU): …

4.2.12.2.1.11.2.    Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produit une régénération: …

4.2.12.2.1.11.3.    Paramètres déterminant le niveau d’encrassement requis avant que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.): …

4.2.12.2.1.11.4.    Description de la méthode appliquée pour réaliser l’encrassement du système dans la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

4.2.12.2.1.11.5.    Plage des températures normales de fonctionnement: ……… K

4.2.12.2.1.11.6.    Réactifs consommables: oui/non (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Type et concentration du réactif nécessaire à l’action catalytique: …

4.2.12.2.1.11.8.    Plage des températures normales de fonctionnement du réactif: ……… K

4.2.12.2.1.11.9.    Norme internationale: …

4.2.12.2.1.11.10.    Fréquence de recharge du réactif: continue /entretien (1)

4.2.12.2.1.12.    Marque du convertisseur catalytique: …

4.2.12.2.1.13.    Numéro d’identification de la pièce: …

4.2.12.2.2.    Capteur(s) d’oxygène: oui/non (1)

4.2.12.2.2.1.    Marque: …

4.2.12.2.2.2.    Emplacement: …

4.2.12.2.2.3.    Plage de sensibilité: …

4.2.12.2.2.4.    Type: …

4.2.12.2.2.5.    Numéro d’identification de la pièce: …

4.2.12.2.3.    Injection d’air: oui/non (1)

4.2.12.2.3.1.    Type (air pulsé, pompe à air, etc.): …

4.2.12.2.4.    Recirculation des gaz d’échappement (EGR): oui/non (1)

4.2.12.2.4.1.    Caractéristiques (marque, type, débit, etc.): …

4.2.12.2.4.2.    Système de refroidissement par eau: oui/non (1)

4.2.12.2.5.    Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

4.2.12.2.5.1.    Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: …

4.2.12.2.5.2.    Dessin du système de contrôle des émissions par évaporation: …

4.2.12.2.5.3.    Dessin de la cartouche de carbone: …

4.2.12.2.5.4.    Masse du charbon sec: …… g

4.2.12.2.5.5.    Schéma du réservoir de carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: …

4.2.12.2.5.6.    Dessin de l’écran thermique entre le réservoir et le système d’échappement: …

4.2.12.2.6.    Piège à particules (PT): oui/non (1)

4.2.12.2.6.1.    Dimensions, forme et contenance du piège à particules: …

4.2.12.2.6.2.    Conception du piège à particules: …

4.2.12.2.6.3.    Emplacement (distance de référence le long du système d’échappement): …

4.2.12.2.6.4.    Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …

4.2.12.2.6.4.1.    Nombre de cycles de fonctionnement de type I (ou de cycles équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l’essai du type I (distance «D» dans la figure 1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU): …

4.2.12.2.6.4.2.    Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produit une régénération: …

4.2.12.2.6.4.3.    Paramètres déterminant le niveau d’encrassement requis avant que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.): …

4.2.12.2.6.4.4.    Description de la méthode appliquée pour réaliser l’encrassement du système dans la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

4.2.12.2.6.5.    Marque du piège à particules: …

4.2.12.2.6.6.    Numéro d’identification de la pièce: …

4.2.12.2.6.7.    Plage des températures: … K et des pressions: ... (kPa) normales de fonctionnement

   (véhicules lourds uniquement)

4.2.12.2.6.8.    En cas de régénération périodique (véhicules lourds uniquement)

4.2.12.2.6.8.1.    Nombre de cycles d’essai ETC entre 2 régénérations (n1): ... (non applicable à Euro VI)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (Euro VI uniquement) Nombre de cycles d’essai WHTC sans régénération (n):

4.2.12.2.6.8.2.    Nombre de cycles d’essai ETC au cours de la régénération (n2): ... (non applicable à Euro VI) 

4.2.12.2.6.8.2.1.    (Euro VI uniquement) Nombre de cycles d’essai WHTC avec régénération (nR):

4.2.12.2.6.9.    Autres systèmes: oui/non (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Description et fonctionnement

4.2.12.2.7.1.    Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1): …

4.2.12.2.7.1.1.    (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs

4.2.12.2.7.1.2.    Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)

4.2.12.2.7.1.3.    Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:

4.2.12.2.7.1.4.    Références du constructeur à la documentation OBD requise par l’article 5, paragraphe 4, point c), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiée dans l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD

4.2.12.2.7.1.5.    Le cas échéant, référence du constructeur à la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD

4.2.12.2.7.1.6.    Le cas échéant, référence du constructeur au dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné

4.2.12.2.7.2.    Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI): …

4.2.12.2.7.3.    Liste et fonction de tous les composants surveillés par le système OBD: …

4.2.12.2.7.4.    Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants:

4.2.12.2.7.4.1.    Moteurs à allumage commandé

4.2.12.2.7.4.1.1.    Surveillance du catalyseur: …

4.2.12.2.7.4.1.2.    Détection des ratés d’allumage: …

4.2.12.2.7.4.1.3.    Surveillance du capteur d’oxygène: …

4.2.12.2.7.4.1.4.    Autres composants surveillés par le système OBD: …

4.2.12.2.7.4.2.    Moteurs à allumage par compression: …

4.2.12.2.7.4.2.1.    Surveillance du catalyseur: …

4.2.12.2.7.4.2.2.    Surveillance du piège à particules: …

4.2.12.2.7.4.2.3.    Surveillance du système d’alimentation électronique: …

4.2.12.2.7.4.2.4.    Surveillance du système de dénitrification: …

4.2.12.2.7.4.2.5.    Autres composants surveillés par le système OBD: …

4.2.12.2.7.5.    Critères d’activation de l’indicateur de défaut (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): …

4.2.12.2.7.6.    Liste de tous les codes OBD affichés et formats utilisés (avec explication pour chacun): …

4.2.12.2.7.7.    Les informations supplémentaires suivantes doivent être fournies par le constructeur du véhicule afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien, d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec le système OBD:

4.2.12.2.7.7.1.    une description du type et le nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;

4.2.12.2.7.7.2.    une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant surveillé par le système OBD;

4.2.12.2.7.7.3.    un document exhaustif décrivant tous les composants surveillés et la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants surveillés par le système OBD; une liste de tous les codes de sortie et formats OBD (accompagnée d’une explication pour chacun) utilisés pour les différents composants du groupe motopropulseur liés aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l’activation de l’indicateur MI, y compris, en particulier, une explication détaillée pour les données du service $05 (test ID $21 à FF) et pour les données du service $06.

Dans le cas de types de véhicule utilisant une liaison de communication selon la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers — Systèmes de diagnostic sur CAN — Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF) doit être fournie pour chaque ID de moniteur:

4.2.12.2.7.7.4.    Les informations visées au point 4.2.12.2.7.7.3 peuvent être fournies en complétant un tableau, comme décrit aux points 4.2.12.2.7.7.4.1. et 4.2.12.2.7.7.4.2.

4.2.12.2.7.7.4.1.    Véhicules légers

Composant

Code de défaut

Stratégie de surveillance

Critères de détection des défauts

Critères d’activation de l’indicateur MI

Paramètres secondaires

Préconditionnement

Essai de démonstration

Catalyseur

P0420

Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2

Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2

3e cycle

Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur

Deux cycles de type I

Type I

4.2.12.2.7.7.4.2.    Véhicules lourds

Composant

Code de défaut

Stratégie de surveillance

Critères de détection des défauts

Critères d’activation de l’indicateur MI

Paramètres secondaires

Préconditionnement

Essai de démonstration

Catalyseur SCR

Pxxx

Signaux des capteurs de NOx 1 et 2

Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2

3e cycle

Régime du moteur, charge du moteur, température du catalyseur, activité du réactif

Trois cycles d’essai du système OBD (3 cycles ESC courts)

Cycle d’essai du système OBD (cycle ESC court)

4.2.12.2.7.7.5.    (Euro VI uniquement) Norme du protocole de communication OBD: (7)

4.2.12.2.7.8.    (EuroVI uniquement) Référence du constructeur aux informations relatives au système OBD requises par l’article 5, paragraphe 4, point d), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n582/2011 pour satisfaire aux dispositions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ou

4.2.12.2.7.8.1.    Au lieu de la référence du constructeur visée au point 3.2.12.2.7.7, référence au document joint au document d’information indiqué à l’appendice 4 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 qui contient le tableau suivant, une fois complété conformément à l’exemple donné:

Composant – Code d’anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critères d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration

Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1

4.2.12.2.7.9.    (EURO VI uniquement) Composants OBD présents sur le véhicule

4.2.12.2.7.9.1.    Utilisation d’une réception alternative, telle que définie au point 2.4.1 de l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011: oui/non (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Liste des composants OBD présents sur le véhicule

4.2.12.2.7.9.3.    Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI (9):

4.2.12.2.7.9.4.    Description écrite et/ou dessin de l’interface de communication OBD hors véhicule (9)

4.2.12.2.8.    Autres systèmes (description et fonctionnement): …

4.2.12.2.8.1.    (Euro VI uniquement) Systèmes permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.2.    Système d’incitation du conducteur

4.2.12.2.8.2.1.    (Euro VI uniquement) Moteur avec désactivation permanente de l’incitation du conducteur, destiné à être utilisé par les services de secours ou sur les véhicules spécifiés au point b) de l’article 2, paragraphe 3: oui/non (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Activation du mode «marche lente»

«neutralisation après redémarrage»/«neutralisation après ravitaillement en carburant»/«neutralisation après stationnement» (1) (7)

4.2.12.2.8.3.    (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.3.1.    (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx (le cas échéant)

4.2.12.2.8.3.2.    (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient

4.2.12.2.8.4.    (Euro VI uniquement) Concentration la plus faible de l’ingrédient actif présent dans le réactif qui n’active pas le système d’avertissement (CDmin): (% vol.)

4.2.12.2.8.5.    (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur à la documentation pour le montage sur un véhicule des systèmes destinés à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.6.    (Euro VI uniquement) Composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.6.1.    Liste des composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.6.2.    Le cas échéant, référence du constructeur au dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx d’un moteur réceptionné

4.2.12.2.8.6.3.    Description écrite et/ou dessin du signal d’avertissement (9):

4.2.12.2.8.6.4.    Utilisation d’une réception alternative, telle que définie au point 2.1 de l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011: oui/non (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Réservoir de réactif et système de dosage chauffés/non chauffés (voir paragraphe 2.4 de l’annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU)

4.2.12.2.9.    Limiteur de couple: oui/non (1)

4.2.12.2.9.1.    Description de l’activation du limiteur de couple (véhicules lourds uniquement): …

4.2.12.2.9.2.    Description de la limitation de courbe à pleine charge (véhicules lourds uniquement): …

4.2.13.    Opacité des fumées 

4.2.13.1.    Emplacement du symbole du coefficient d’absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …

4.2.13.2.    Puissance aux six points de mesure (voir règlement no 24 de la CEE-ONU)

4.2.13.3.    Puissance du moteur mesurée au banc d’essai/sur le véhicule (1)

4.2.13.3.1.    Régimes et puissances déclarés

Points de mesure

Régime moteur (min-1)

Puissance (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): …

4.2.15.    Système d’alimentation au GPL: oui/non (1)

4.2.15.1.    Numéro d’homologation au titre du règlement no 34 de la CEE-ONU: …

4.2.15.2.    Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au GPL

4.2.15.2.1.    Marque(s): …

4.2.15.2.2.    Type(s): …

4.2.15.2.3.    Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

4.2.15.3.    Documents complémentaires

4.2.15.3.1.    Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au GPL ou vice versa: …

4.2.15.3.2.    Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

4.2.15.3.3.    Dessin du symbole: …

4.2.16.    Système d’alimentation au gaz naturel: oui/non (1)

4.2.16.1.    Numéro de réception par type au titre du règlement no 34 de la CEE-ONU: …

4.2.16.2.    Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au gaz naturel

4.2.16.2.1.    Marque(s): …

4.2.16.2.2.    Type(s): …

4.2.16.2.3.    Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

4.2.16.3.    Documents complémentaires

4.2.16.3.1.    Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au gaz naturel ou vice versa: …

4.2.16.3.2.    Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

4.2.16.3.3.    Dessin du symbole: …

4.2.17.    Informations particulières relatives aux moteurs à gaz pour véhicules lourds (dans le cas de systèmes ayant une configuration différente, fournir des renseignements équivalents)

4.2.17.1.    Carburant: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1):

4.2.17.2.    Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (1)

4.2.17.2.1.    Marque(s): …

4.2.17.2.2.    Type(s): …

4.2.17.2.3.    Nombre d’étages de détente: …

4.2.17.2.4.    Pression à l’étage final:

minimum: … kPa; maximum: …. kPa

4.2.17.2.5.    Nombre de points de réglage principaux: …

4.2.17.2.6.    Nombre de points de réglage du ralenti: …

4.2.17.2.7.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.3.    Système d’alimentation: unité de mélange/injection de gaz/injection de liquide/injection directe (1)

4.2.17.3.1.    Réglage du rapport de mélange: …

4.2.17.3.2.    Description du système et/ou diagramme et dessins: …

4.2.17.3.3.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.4.    Unité de mélange:

4.2.17.4.1.    Nombre: …

4.2.17.4.2.    Marque(s): …

4.2.17.4.3.    Type(s): …

4.2.17.4.4.    Emplacement: …

4.2.17.4.5.    Possibilités de réglage: …

4.2.17.4.6.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.5.    Injection dans le collecteur d’admission

4.2.17.5.1.    Injection: monopoint/multipoints (1)

4.2.17.5.2.    Injection: continue/simultanée/séquentielle (1)

4.2.17.5.3.    Équipement d’injection

4.2.17.5.3.1.    Marque(s): …

4.2.17.5.3.2.    Type(s): …

4.2.17.5.3.3.    Possibilités de réglage: …

4.2.17.5.3.4.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.5.4.    Pompe d’alimentation (le cas échéant)

4.2.17.5.4.1.    Marque(s): …

4.2.17.5.4.2.    Type(s): …

4.2.17.5.4.3.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.5.5.    Injecteurs(s): ...

4.2.17.5.5.1.    Marque(s): …

4.2.17.5.5.2.    Type(s): …

4.2.17.5.5.3.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.6.    Injection directe

4.2.17.6.1.    Pompe d’injection/régulateur de pression (1)

4.2.17.6.1.1.    Marque(s): …

4.2.17.6.1.2.    Type(s): …

4.2.17.6.1.3.    Calage de l’injection: …

4.2.17.6.1.4.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.6.2.    Injecteurs(s): ...

4.2.17.6.2.1.    Marque(s): …

4.2.17.6.2.2.    Type(s): …

4.2.17.6.2.3.    Pression d’ouverture ou diagramme caractéristique (2): …

4.2.17.6.2.4.    Numéro de réception par type: …

4.2.17.7.    Unité électronique de commande (ECU)

4.2.17.7.1.    Marque(s): …

4.2.17.7.2.    Type(s): …

4.2.17.7.3.    Possibilités de réglage: …

4.2.17.7.4.    Numéro(s) d’étalonnage du logiciel: …

4.2.17.8.    Équipement spécifique au GN

4.2.17.8.1.    Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques):

4.2.17.8.1.0.1.    (Euro VI uniquement) Auto-adaptation? Oui/Non (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (Euro VI uniquement) Étalonnage pour une composition de gaz spécifique GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Transformation pour une composition de gaz spécifique GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Composition de carburant:

méthane (CH4):

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

éthane (C2H6):

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

propane (C3H8):

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

butane (C4H10):

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

C5/C5+:

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

oxygène (O2):

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

gaz inerte (N2, He, etc.):

base: ……. % mole

min. …. % mole

max. ….. % mole

4.2.17.8.1.2.    Injecteur(s)

4.2.17.8.1.2.1.    Marque(s): …

4.2.17.8.1.2.2.    Type(s): …

4.2.17.8.1.3.    Autres (le cas échéant): …

4.2.17.8.2.    Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions pour plusieurs compositions de carburant spécifiques):

4.2.17.9.    Le cas échéant, référence du constructeur à la documentation pour l’installation du moteur à double carburant sur un véhicule (x1)

4.2.18.    Système d’alimentation à l’hydrogène: oui/non (1)

4.2.18.1.    Numéro de réception UE par type au titre du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil 2 : …

4.2.18.2.    Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation à l’hydrogène

4.2.18.2.1.    Marque(s): …

4.2.18.2.2.    Type(s): …

4.2.18.2.3.    Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

4.2.18.3.    Documents complémentaires

4.2.18.3.1.    Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence à l’hydrogène ou vice versa: …

4.2.18.3.2.    Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

4.2.18.3.3.    Dessin du symbole: …

4.2.19.    Système d’alimentation au H2GN: oui/non (1)

4.2.19.1.    Pourcentage d’hydrogène dans le carburant (le maximum spécifié par le constructeur): …

4.2.19.2.    Numéro de réception UE par type au titre du règlement no 110 de la CEE-ONU …

4.2.19.3.    Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au H2GN

4.2.19.3.1.    Marque(s): …

4.2.19.3.2.    Type(s): …

4.2.19.3.3.    Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

4.2.19.4.    Documents complémentaires

4.2.19.4.1.    Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au H2GN ou vice versa: …

4.2.19.4.2.    Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

4.2.19.4.3.    Dessin du symbole: …

4.3.    Moteur électrique

4.3.1.    Type (bobinage, excitation): …

4.3.1.1.    Puissance horaire maximale: …… kW

4.3.1.1.1.    Puissance nette maximale(n) ... kW

(valeur déclarée par le constructeur)

4.3.1.1.2.    Puissance maximale sur 30 minutes (n) ... kW

(valeur déclarée par le constructeur)

4.3.1.2.    Tension de service: …… V

4.3.2.    Batterie

4.3.2.1.    Nombre d’éléments: …

4.3.2.2.    Masse: …… kg

4.3.2.3.    Capacité: …… Ah (ampère/heure)

4.3.2.4.    Emplacement: …

4.4.    Combinaison de moteurs

4.4.1.    Véhicule électrique hybride: oui/non (1)

4.4.2.    Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur: (1)

4.4.3.    Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans (1)

4.4.3.1.    Modes sélectionnables:

4.4.3.1.1.    Mode uniquement électrique: oui/non (1)

4.4.3.1.2.    Mode uniquement thermique: oui/non (1)

4.4.3.1.3.    Modes hybrides: oui/non (1)

(si oui, brève description): …

4.4.4.    Description du dispositif de stockage d’énergie: (batterie, condensateur, volant/générateur) 

4.4.4.1.    Marque(s): …

4.4.4.2.    Type(s): …

4.4.4.3.    Numéro d’identification: …

4.4.4.4.    Type de couple électrochimique: …

4.4.4.5.    Énergie: … (pour la batterie: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J,…)

4.4.4.6.    Chargeur: à bord/extérieur/sans (1)

4.4.5.    Moteur électrique (décrire séparément chaque type de moteur électrique) 

4.4.5.1.    Marque: …

4.4.5.2.    Type: …

4.4.5.3.    Utilisation principale: moteur de traction/générateur (1)

4.4.5.3.1.    En cas d’utilisation comme moteur de traction: moteur unique/moteurs multiples (nombre) (1): …

4.4.5.4.    Puissance maximale: …… kW

4.4.5.5.    Principe de fonctionnement

4.4.5.5.5.1.    Courant continu/courant alternatif/nombre de phases: …

4.4.5.5.2.    À excitation séparée/série/composé (1):

4.4.5.5.3.    Synchrone/asynchrone (1)

4.4.6.    Unité de commande 

4.4.6.1.    Marque(s): …

4.4.6.2.    Type(s): …

4.4.6.3.    Numéro d’identification: …

4.4.7.    Régulateur de puissance 

4.4.7.1.    Marque: …

4.4.7.2.    Type: …

4.4.7.3.    Numéro d’identification: …

4.4.8.    Autonomie du véhicule en mode électrique…km (selon l’annexe 9 du règlement no 101 de la CEE-ONU)

4.4.9.    Recommandation du constructeur relative au préconditionnement: …

4.5.    Émissions de CO2/consommation de carburant (o) (valeur déclarée par le constructeur)

4.5.1.    Émissions massiques de CO2 

4.5.1.1.    Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines): …… g/km

4.5.1.2.    Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines): …… g/km

4.5.1.3.    Émissions massiques de CO2 (conditions mixtes): …… g/km

4.5.2.    Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais) 

4.5.2.1.    Consommation de carburant (conditions urbaines) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

4.5.2.2.    Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

4.5.2.3.    Consommation de carburant (conditions mixtes) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

4.5.3.    Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques

4.5.3.1.    Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques purs …Wh/km

4.5.3.2.    Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

4.5.3.2.1.    Consommation d’énergie électrique (condition A, conditions mixtes) ... (Wh/km)

4.5.3.2.2.    Consommation d’énergie électrique (condition B, conditions mixtes) ... (Wh/km)

4.5.3.2.3.    Consommation d’énergie électrique (pondérée, conditions mixtes) … Wh/km

4.5.4.    Émissions de CO2 pour les moteurs de véhicules lourds (Euro VI uniquement)

4.5.4.1.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC (x3) (8): … g/kWh

4.5.4.5.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode diesel (x2) (8): … g/kWh

4.5.4.6.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode double carburant (x1) (8): … g/kWh

4.5.5.    Consommation de carburant pour les moteurs de véhicules lourds (Euro VI uniquement)

4.5.5.1.    Consommation de carburant lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Consommation de carburant lors de l’essai WHTC (8) (x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode diesel (8) (x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode double carburant (8) (x1): … g/kWh

4.5.6.    Véhicule pourvu d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 3 pour les véhicules M1 ou de l’article 12 du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil 4 pour les véhicules N1: oui/non (1)

4.5.6.1.    Type/variante/version du véhicule de base visé à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission 5 pour les véhicules M1 ou à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission 6 pour les véhicules N1 (le cas échéant): ...

4.5.6.2.    Existence d’interactions entre différentes éco-innovations: oui/non (1)

4.5.6.3.    Données relatives aux émissions en rapport avec l’utilisation d’éco-innovations (répéter le tableau pour chaque carburant de référence testé) (w1)

Décision approuvant l’éco-innovation (w2)

Code de l’éco-innovation (w3)

1. Émissions de CO2 du véhicule de base

(g/km)

2. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant

(g/km)

3. Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (w4)

4. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d’essai de type 1 

(= 3.5.1.3)

5. Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire la part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales

Émissions de CO2 épargnées

((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

Total des émissions de CO2 épargnées (g/km) (w5) 

(w) Éco-innovations.

(w2) Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(w3) Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(w4) Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, une méthodologie de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle donnée par la méthodologie de modélisation.

(w5) Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

4.6.    Températures autorisées par le constructeur

4.6.1.    Système de refroidissement 

4.6.1.1.    Refroidissement par liquide

Température maximale à la sortie: …… K

4.6.1.2.    Refroidissement par air

4.6.1.2.1.    Point de référence: …

4.6.1.2.2.    Température maximale au point de référence: …… K

4.6.2.    Température maximale à la sortie du refroidisseur intermédiaire d’admission: …… K

4.6.3.    Température maximale des gaz d’échappement au point du ou des tuyaux d’échappement adjacents à la ou aux brides extérieures du collecteur d’échappement ou du turbocompresseur: …… K

4.6.4.    Température du carburant 

Minimum: …… K — maximum: …… K

À l’entrée de la pompe d’injection pour les moteurs diesel et à l’étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz

4.6.5.    Température du lubrifiant 

Minimum: … K — maximum: …… K

4.6.6.    Pression du carburant 

Minimum: …… kPa — maximum: …… kPa

À l’étage final du régulateur de pression, pour les moteurs à GN uniquement

4.7.    Puissance absorbée à des régimes moteurs spécifiques pour l’essai d’émissions

Équipement

Ralenti

Régime inférieur

Régime supérieur

Régime A (régime de préférence (2)

Régime B (n95h)

Pa

Auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance du moteur mesurée) selon l’annexe 4, appendice 6, du règlement no 49 de la CEE-ONU

Auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance du moteur mesurée)

Pb

Auxiliaires/équipement non requis selon l’annexe 4, appendice 6, du règlement no 49 de la CEE-ONU

4.8.    Système de lubrification

4.8.1.    Description du système 

4.8.1.1.    Emplacement du réservoir de lubrifiant: …

4.8.1.2.    Système d’alimentation (pompe/injection à l’admission en mélange avec le carburant, etc.) (1)

4.8.2.    Pompe de lubrification

4.8.2.1.    Marque(s): …

4.8.2.2.    Type(s): …

4.8.3.    Lubrifiant mélangé au carburant 

4.8.3.1.    Pourcentage: …

4.8.4.    Refroidisseur d’huile: oui/non (1)

4.8.4.1.    Dessin(s): ……… ou

4.8.4.1.1.    Marque(s): …

4.8.4.1.2.    Type(s): …

5.    TRANSMISSION (p)

5.1.    Dessin de la transmission:

5.2.    Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

5.2.1.    Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

5.3.    Moment d’inertie du volant moteur:…

5.3.1.    Moment d’inertie additionnel si aucune vitesse n’est engagée: …

5.4.    Embrayage

5.4.1.    Type: …

5.4.2.    Conversion de couple maximale: …

5.5.    Boîte de vitesses

5.5.1.    Type [manuelle/automatique/CVT(variation continue)] (1)

5.5.2.    Emplacement par rapport au moteur: …

5.5.3.    Mode de commande: …

5.6.    Rapports de démultiplication

Rapport

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission final (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT (*)

1

2

3

Minimum pour CVT (*)

Marche arrière

(*) Transmission à variation continue

5.7.    Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q): …

5.8.    Tachymètre

5.8.1.    Mode de fonctionnement et description du mécanisme d’entraînement: …

5.8.2.    Constante de l’instrument: …

5.8.3.    Tolérance du mécanisme de mesure (selon le paragraphe 2.5.1 du règlement no 39 de la CEE-ONU): …

5.8.4.    Rapport global de transmission (selon le paragraphe 2.2.2 du règlement no 39 de la CEE-ONU) ou données équivalentes: …

5.8.5.    Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d’affichage: …

5.9.    Tachygraphe: oui/non (1)

5.9.1.    Marque de réception: …

5.10.    Blocage du différentiel: oui/non/en option (1)

5.11.    Indicateur de changement de vitesse (GSI)

5.11.1.    Indication sonore disponible oui/non (1). Si oui, description du son et du niveau sonore aux oreilles du conducteur, en dB(A) (Indication sonore toujours activable/désactivable)

5.11.2.    Informations conformément au point 4.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 65/2012 de la Commission 7 (valeur déclarée par le constructeur)

5.11.3.    Photos et/ou dessins de l’indicateur de changement de vitesse et description succincte des composants et du fonctionnement du système:

6.    ESSIEUX

6.1.    Description de chaque essieu: …

6.2.    Marque: …

6.3.    Type: …

6.4.    Emplacement du ou des essieux rétractables: …

6.5.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

7.    SUSPENSION

7.1.    Dessin des organes de suspension: …

7.2.    Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d’essieux ou roue: …

7.2.1.    Réglage du niveau: oui/non/en option (1)

7.2.2.    Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

7.2.3.    Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

7.2.3.1.    Suspension du ou des essieux moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

7.2.3.2.    Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …

7.2.4.    Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)

7.2.4.1.    Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

7.2.4.2.    Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …

7.3.    Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): …

7.4.    Stabilisateurs: oui/non/en option (1)

7.5.    Amortisseurs: oui/non/en option (1)

7.6.    Pneumatiques et roues

7.6.1.    Combinaisons pneumatiques/roues: 

a)pour les pneumatiques, indiquer la désignation de la dimension, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu) (r);

b)pour les roues, indiquer la ou les dimensions et le ou les déports de la jante.

7.6.1.1.    Essieux

7.6.1.1.1.    Essieu 1: …

7.6.1.1.2.    Essieu 2: …

etc.

7.6.1.2.    Roue de secours, le cas échéant: …

7.6.2.    Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 

7.6.2.1.    Essieu 1: …

7.6.2.2.    Essieu 2: …

7.6.2.3.    Essieu 3: …

7.6.2.4.    Essieu 4: …

etc.

7.6.3.    Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule: …… kPa

7.6.4.    Combinaison chaîne/pneumatique/roue sur l’essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur:

7.6.5.    Description succincte de l’unité de secours à usage temporaire (le cas échéant):

8.    DIRECTION

8.1.    Schéma du ou des essieux directeurs montrant la géométrie de la direction:

8.2.    Timonerie et commande

8.2.1.    Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …

8.2.2.    Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …

8.2.2.1.    Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

8.2.3.    Mode d’assistance (le cas échéant): …

8.2.3.1.    Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): …

8.2.4.    Schéma de l’ensemble de l’équipement de direction, indiquant l’emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: …

8.2.5.    Schéma(s) de la ou des commandes de direction: …

8.2.6.    Plage et méthode de réglage (le cas échéant) de la commande de direction: …

8.3.    Angle de braquage maximal des roues

8.3.1.    Vers la droite: ... degrés; nombre de tours de volant (ou données équivalentes): …

8.3.2.    Vers la gauche: ... degrés; nombre de tours de volant (ou données équivalentes): …

9.    FREINS

(Les renseignements suivants doivent être donnés avec, le cas échéant, indication des moyens d’identification.)

9.1.    Type et caractéristiques des freins, au sens du paragraphe 2.6 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris détails et dessins des tambours, disques et flexibles, marque et type des assemblages mâchoire/plaquette et/ou des garnitures, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension: …

9.2.    Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin de l’équipement de freinage décrit au paragraphe 2.3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris détails et dessins de la transmission et des commandes:

9.2.1.    Système de freinage de service: …

9.2.2.    Système de freinage de secours: …

9.2.3.    Système de freinage de stationnement: …

9.2.4.    Système de freinage supplémentaire éventuel: …

9.2.5.    Système de freinage en cas de rupture d’attelage éventuel: …

9.3.    Commande et transmission des systèmes de freinage de remorque des véhicules conçus pour tracter une remorque: …

9.4.    Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques: oui/non (1)

9.5.    Système de freinage avec antiblocage des roues: oui/non/en option (1)

9.5.1.    Pour les véhicules équipés de systèmes antiblocage, description du fonctionnement du système (y compris les éléments électroniques éventuels), schéma de principe électrique, plan des circuits hydrauliques ou pneumatiques: …

9.6.    Calculs et courbes conformément à l’annexe 5 du règlement no 13-H de la CEE-ONU: …

9.7.    Description et/ou dessin du système d’alimentation en énergie (également dans le cas des systèmes de freinage assistés): …

9.7.1.    Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, pression de service p2 dans le ou les réservoirs sous pression: …

9.7.2.    Dans le cas de systèmes de freinage à vide, niveau d’énergie initial dans le ou les réservoirs: …

9.8.    Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande de frein: …

9.9.    Brève description de l’équipement de freinage conformément au paragraphe 12 de l’annexe 2 du règlement no 13 de la CEE-ONU: …

9.10.    En cas de demande d’exemption des essais des types I et/ou II ou III, indiquer le numéro du procès-verbal d’essai conformément à l’appendice 2 de l’annexe 11 du règlement no 13 de la CEE-ONU: …

9.11.    Détails concernant le ou les types de systèmes de freinage d’endurance: …

10.    CARROSSERIE

10.1.    Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II: …

10.2.    Matériaux utilisés et méthodes de construction: …

10.3.    Portes pour occupants, serrures et charnières

10.3.1.    Configuration des portes et nombre de portes: …

10.3.1.1.    Dimensions, sens et angle maximal d’ouverture des portes: …

10.3.2.    Dessins des serrures et charnières et de leur emplacement sur les portes: …

10.3.3.    Description technique des serrures et charnières: …

10.3.4.    Détails, y compris les dimensions, des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s’il y a lieu: …

10.4.    Champ de vision

10.4.1.    Données suffisamment détaillées permettant d’identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu’ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point R: …

10.4.2.    Dessin(s) ou photographie(s) montrant l’emplacement des éléments situés dans le champ de vision de 180° vers l’avant: …

10.5.    Pare-brise et autres vitres

10.5.1.    Pare-brise

10.5.1.1.    Matériaux utilisés: …

10.5.1.2.    Méthode de montage: …

10.5.1.3.    Angle d’inclinaison: …

10.5.1.4.    Numéro(s) de réception par type: …

10.5.1.5.    Accessoires du pare-brise et emplacement où ils sont montés, avec une description succincte des éventuels composants électriques/électroniques associés: …

10.5.2.    Autres vitres 

10.5.2.1.    Matériaux utilisés: …

10.5.2.2.    Numéro(s) de réception par type: …

10.5.2.3.    Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant) du mécanisme de lève-vitre: …

10.5.3.    Vitrage du toit ouvrant 

10.5.3.1.    Matériaux utilisés: …

10.5.3.2.    Numéro(s) de réception par type: …

10.5.4.    Autres vitrages

10.5.4.1.    Matériaux utilisés: …

10.5.4.2.    Numéro(s) de réception par type: …

10.6.    Essuie-glaces du pare-brise 

10.6.1.    Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …

10.7.    Lave-glace du pare-brise

10.7.1.    Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, en cas de réception en tant qu’entité technique distincte, numéro de réception par type: …

10.8.    Dégivrage et désembuage

10.8.1.    Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …

10.8.2.    Consommation électrique maximale: … kW

10.9.    Dispositifs de vision indirecte

10.9.1.    Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur)

10.9.1.1.    Marque: …

10.9.1.2.    Marque de réception par type: …

10.9.1.3.    Variante: …

10.9.1.4.    Dessin(s) permettant d’identifier le rétroviseur et montrant sa position par rapport à la structure du véhicule: …

10.9.1.5.    Détails du mode de fixation comprenant la partie de la structure du véhicule à laquelle il est fixé: …

10.9.1.6.    Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l’arrière: …

10.9.1.7.    Description succincte des composants électroniques (le cas échéant) du système de réglage: …

10.9.2.    Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs …

10.9.2.1.    Type et caractéristiques (notamment, description complète du dispositif): …

10.9.2.1.1.    Dans le cas d’un dispositif de surveillance par caméra, distance de détection (mm), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performances d’affichage (noir et blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur: …

10.9.2.1.2.    Dessins suffisamment détaillés pour permettre d’identifier le dispositif complet, comprenant des instructions pour l’installation; l’emplacement de la marque de réception UE par type doit être indiqué sur les dessins.

10.10.    Aménagement intérieur

10.10.1.    Protection intérieure des occupants 

10.10.1.1.    Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: …

10.10.1.2.    Photographie ou dessin montrant la zone de référence, y compris la surface exclue visée au paragraphe 2.3.1 du règlement no 21 de la CEE-ONU: …

10.10.1.3.    Photographies, dessins et/ou vue éclatée de l’aménagement intérieur montrant les parties de l’habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges: …

10.10.2.    Disposition et identification des commandes, témoins et indicateurs 

10.10.2.1.    Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles et des commandes, témoins et indicateurs: …

10.10.2.2.    Photographies et/ou dessins montrant le mode d’identification des commandes, témoins et indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées dans le tableau 1 du règlement no 121 de la CEE-ONU, le cas échéant: …

10.10.2.3.    Tableau récapitulatif

Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément au tableau 1 du règlement no 121 de la CEE-ONU

Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l’identification est obligatoire et symboles à utiliser à cette fin

Symbole no

Dispositif

Commande/ indicateur disponible (*)

Symbole d’identification (*)

Emplacement (**)

Témoin disponible (*)

Symbole d’identification (*)

Emplacement (**)

1

Interrupteur général d’éclairage

2

Feux de croisement

3

Feux de route

4

Feux de position (latéraux)

5

Feux de brouillard avant

6

Feux de brouillard arrière

7

Dispositif de réglage de l’inclinaison des phares

8

Feux de stationnement

9

Indicateurs de direction

10

Signal de détresse

11

Essuie-glace du pare-brise

12

Lave-glace du pare-brise

13

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

14

Lave-phare

15

Dégivrage et désembuage du pare-brise

16

Dégivrage et désembuage de la vitre arrière

17

Ventilateur

18

Préchauffage diesel

19

Starter

20

Défaillance des freins

21

Niveau du carburant

22

Charge de la batterie

23

Température du liquide de refroidissement du moteur

(*)    x = oui

   — = non ou non disponible séparément

   o = en option.

(**)    d = directement sur la commande, l’indicateur ou le témoin

   c = à proximité immédiate.

Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l’identification est facultative et symboles utilisés pour leur identification éventuelle

Symbole no

Dispositif

Commande/ indicateur disponible (*)

Symbole d’identification (*)

Emplacement (**)

Témoin disponible (*)

Symbole d’identification (*)

Emplacement (**)

1

Frein de stationnement

2

Essuie-glace de la vitre arrière

3

Lave-glace de la vitre arrière

4

Essuie-glace et lave-glace de la vitre arrière

5

Essuie-glace intermittent du pare-brise

6

Avertisseur sonore (klaxon)

7

Capot avant

8

Capot arrière (coffre)

9

Ceinture de sécurité

10

Pression de l’huile moteur

11

Essence sans plomb

(*)    x = oui

   — = non ou non disponible séparément

   o = en option.

(**)    d = directement sur la commande, l’indicateur ou le témoin

   c = à proximité immédiate.

10.10.3.    Sièges

10.10.3.1.    Nombre de places assises (s): …

10.10.3.1.1.    Emplacement et disposition: …

10.10.3.2.    Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

10.10.3.3.    Masse: …

10.10.3.4.    Caractéristiques: pour les sièges non réceptionnés par type en tant que composants, description et dessins

10.10.3.4.1.    des sièges et de leurs ancrages: …

10.10.3.4.2.    du système de réglage: …

10.10.3.4.3.    des systèmes de déplacement et de verrouillage: …

10.10.3.4.4.    des ancrages de ceintures de sécurité (s’ils sont incorporés dans la structure des sièges): …

10.10.3.4.5.    des parties du véhicule utilisées comme ancrages: …

10.10.3.5.    Coordonnées ou dessin du point R (t)

10.10.3.5.1.    Siège du conducteur: …

10.10.3.5.2.    Toutes les autres places assises: …

10.10.3.6.    Angle de torse prévu

10.10.3.6.1.    Siège du conducteur: …

10.10.3.6.2.    Toutes les autres places assises: …

10.10.3.7.    Plage de réglage du siège

10.10.3.7.1.    Siège du conducteur: …

10.10.3.7.2.    Toutes les autres places assises: …

10.10.4.    Appuie-tête 

10.10.4.1.    Type(s) d’appuie-tête: intégrés/amovibles/séparés (1)    

10.10.4.2.    Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

10.10.4.3.    Pour les appuie-tête non encore réceptionnés

10.10.4.3.1.    Description détaillée de l’appuie-tête, indiquant en particulier la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l’emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d’ancrage du type de siège pour lequel la réception est demandée: …

10.10.4.3.2.    Dans le cas d’un appuie-tête «séparé»

10.10.4.3.2.1.    Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l’appuie-tête doit être monté: …

10.10.4.3.2.2.    Schémas cotés des parties caractéristiques de la structure et de l’appuie-tête: …

10.10.5.    Systèmes de chauffage pour l’habitacle 

10.10.5.1.    Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: …

10.10.5.2.    Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l’air de refroidissement ou les gaz d’échappement du moteur comme source de chaleur, comprenant les éléments suivants:

10.10.5.2.1.    Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: …

10.10.5.2.2.    Schéma de l’échangeur de chaleur pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur des gaz d’échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l’échange de chaleur a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l’air de refroidissement du moteur): …

10.10.5.2.3.    Vue en coupe de l’échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l’échange de chaleur, avec indication de l’épaisseur des parois, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: …

10.10.5.2.4.    Spécifications à fournir pour d’autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne le mode de construction et les données techniques: …

10.10.5.3.    Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: …

10.10.5.3.1.    Schéma du chauffage à combustion, du système d’admission d’air, du système d’échappement, du réservoir de carburant, du système d’alimentation en carburant (y compris les soupapes) et des raccordements électriques, montrant leur emplacement dans le véhicule.

10.10.5.4.    Consommation électrique maximale: …… kW

10.10.6.    Composants ayant une influence sur le comportement du mécanisme de direction en cas de choc 

10.10.6.1.    Description détaillée, illustrée d’une ou de plusieurs photographies et/ou d’un ou de plusieurs dessins, du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes et les matériaux de la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l’énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: …

10.10.6.2.    Photographie(s) et/ou dessin(s) des éléments du véhicule autres que ceux visés au point 10.10.6.1 désignés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme éléments ayant une incidence sur le comportement du mécanisme de direction en cas de choc: …

10.10.7.    Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur 

10.10.7.1.    Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit

10.10.7.1.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.1.2.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.1.2.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/……

10.10.7.1.2.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.1.2.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.1.2.4.    Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

10.10.7.2.    Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales

10.10.7.2.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.2.2.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.2.2.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/……

10.10.7.2.2.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.2.2.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.2.2.4.    Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

10.10.7.3.    Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher

10.10.7.3.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.3.2.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.3.2.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/……

10.10.7.3.2.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.3.2.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.3.2.4.    Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

10.10.7.4.    Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges

10.10.7.4.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.4.2.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.4.2.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/……

10.10.7.4.2.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.4.2.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.4.2.4.    Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

10.10.7.5.    Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation

10.10.7.5.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.5.2.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.5.2.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/.…..

10.10.7.5.2.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.5.2.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.5.2.4.    Épaisseur maximale/minimale: ……/…….mm

10.10.7.6.    Matériau(x) utilisé(s) pour les porte-bagages

10.10.7.6.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.6.2.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.6.2.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/……

10.10.7.6.2.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.6.2.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.6.2.4.    Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

10.10.7.7.    Matériau(x) utilisé(s) à d’autres fins

10.10.7.7.1.    Utilisations prévues: …

10.10.7.7.2.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …

10.10.7.7.3.    Pour les matériaux non réceptionnés

10.10.7.7.3.1.    Matériau(x) de base/désignation: ……/……

10.10.7.7.3.2.    Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

10.10.7.7.3.3.    Type de revêtement (1): …

10.10.7.7.3.4.    Épaisseur maximale/minimale: …./…. mm

10.10.7.8.    Composants réceptionnés en tant que dispositifs complets (sièges, cloisons, porte-bagages, etc.)

10.10.7.8.1.    Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s): …

10.10.7.8.2.    Pour le dispositif complet: siège, cloison, porte-bagages, etc. (1)

10.10.8.    Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation:

10.10.8.1.    Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: oui/non (1)

10.10.8.2.    Si oui, remplir les points suivants:

10.10.8.2.1.    Schéma et description succincte du système de climatisation, y compris le numéro de référence ou de pièce et le matériau des composants supposés étanches:

10.10.8.2.2.    Fuite du système de climatisation:

10.10.8.2.4.    Numéro de référence ou de pièce et matériau des composants du système et informations concernant l’essai (par exemple numéro du rapport d’essais, numéro de réception, etc.): …

10.10.8.3.    Fuite globale en g/an du système complet: …

10.11.    Saillies extérieures

10.11.1.    Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position des parties en saillie:

10.11.2.    Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d’éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d’air, les grilles de radiateur, les essuie-glaces du pare-brise, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les renforcements décoratifs, ainsi que de toute autre saillie extérieure et partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple les dispositifs d’éclairage). Au cas où les composants énumérés précédemment ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées, si nécessaire, des dimensions et/ou d’un texte:

10.11.3.    Dessins des parties de la surface extérieure conformément au paragraphe 6.9.1 du règlement no 17 de la CEE-ONU: …

10.11.4.    Dessin des pare-chocs: …

10.11.5.    Dessin de la ligne de plancher: …

10.12.    Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue

10.12.1.    Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés

(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)

Marque de réception UE par type complète

Variante, le cas échéant

Dispositif de réglage de la ceinture en hauteur (indiquer oui/non/en option)

L

C

R

L

C

R

(*)    Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

10.12.2.    Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/en option)

(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)

Airbag frontal

Airbag latéral

Tendeur de sangle de la ceinture

L

C

R

L

C

R

(*)    Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

10.12.3.    Nombre et emplacement des ancrages de ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité au règlement no 14 de la CEE-ONU (c’est-à-dire numéro de réception par type ou procès-verbal d’essai): …

10.12.4.    Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

10.13.    Ancrages de ceintures de sécurité

10.13.1.    Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l’emplacement et les dimensions des ancrages réels et effectifs, avec indication des points R: …

10.13.2.    Dessins des ancrages des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquelles ils sont fixés (avec indication de la nature des matériaux utilisés): …

10.13.3.    Désignation des types (u) de ceintures de sécurité qu’il est autorisé de fixer aux ancrages dont le véhicule est pourvu:



Emplacement des ancrages

Structure du véhicule

Structure du siège

Première rangée de sièges

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

Deuxième rangée de sièges (*)

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

(*)    Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

10.13.4.    Description d’un type particulier de ceinture de sécurité pour lequel un ancrage est situé dans le dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d’énergie: …

10.14.    Emplacement pour plaques d’immatriculation arrière (indiquer la plage de dimensions s’il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant)

10.14.1.    Hauteur au-dessus de la surface de la route, bord supérieur: …

10.14.2.    Hauteur au-dessus de la surface de la route, bord inférieur: …

10.14.3.    Distance entre la ligne centrale de la plaque et le plan médian longitudinal du véhicule: …

10.14.4.    Distance du bord gauche du véhicule: …

10.14.5.    Dimensions (longueur x largeur): …

10.14.6.    Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: …

10.14.7.    Angle de visibilité dans le plan horizontal: …

10.15.    Protection arrière contre l’encastrement

10.15.0.    Présence: oui/non/incomplète (1)

10.15.1.    Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l’encastrement, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l’emplacement et le mode de montage de l’essieu arrière le plus large, et dessin du mode de montage et/ou de fixation du dispositif de protection arrière contre l’encastrement. Si la protection arrière contre l’encastrement n’est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …

10.15.2.    S’il s’agit d’un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection arrière contre l’encastrement (y compris les éléments de montage et de fixation) ou, s’il s’agit d’un dispositif réceptionné en tant qu’entité technique distincte, indication du numéro de réception par type: …

10.16.    Protecteurs de roues

10.16.1.    Description succincte du véhicule en ce qui concerne ses protecteurs de roues: …

10.16.2.    Dessins détaillés des protecteurs de roue et de leur emplacement sur le véhicule montrant les dimensions spécifiées sur la figure 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission 8 et tenant compte des combinaisons pneumatique/roue extrêmes: …

10.17.    Plaques réglementaires

10.17.1.    Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro d’identification du véhicule: …

10.17.2.    Photographies et/ou dessins de la plaque réglementaire et des inscriptions (exemple complété avec dimensions): …

10.17.3.    Photographies et/ou dessins du numéro d’identification du véhicule (exemple complété avec dimensions): …

10.17.4.    Déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions énoncées au point 2 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission 9  

10.17.4.1.    La signification des caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN visée au point 2.1.b) de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission et, le cas échéant, de la partie «désignation du véhicule» du VIN visée au point 2.1.c) de ladite partie B, lorsqu’ils sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 3779-2009, doit être expliquée: …

10.17.4.2.    Si les caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4 de la norme ISO 3779-2009, ces caractères doivent être indiqués: …

10.18.    Parasites radioélectriques/compatibilité électromagnétique

10.18.1.    Description et dessins/photographies des formes et des matériaux constitutifs de la partie de la carrosserie formant le compartiment moteur et de la partie de l’habitacle la plus proche de celui-ci: …

10.18.2.    Dessins ou photographies de la position des composants métalliques logés dans le compartiment moteur (par exemple appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): …

10.18.3.    Tableau et dessin des éléments de l’équipement d’antiparasitage: …

10.18.4.    Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d’allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: …

10.19.    Protection latérale

10.19.0.    Présence: oui/non/incomplète (1)

10.19.1.    Dessin des parties du véhicule intervenant dans la protection latérale, c’est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l’emplacement et le mode de montage du ou des essieux, dessin des éléments de montage et/ou de fixation du ou des dispositifs de protection latérale. Si la protection latérale n’est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …

10.19.2.    Si le véhicule est pourvu d’un ou de plusieurs dispositifs de protection latérale, description complète et/ou dessin de ce ou ces dispositifs (y compris les éléments de montage et de fixation) ou indication de son ou leurs numéros de réception par type en tant que composant: …

10.20.    Système antiprojections

10.20.0.    Présence: oui/non/incomplète (1)

10.20.1.    Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojections et les éléments qui le constituent: …

10.20.2.    Dessins détaillés du système antiprojections et de son emplacement sur le véhicule montrant les dimensions spécifiées sur les figures de l’annexe VI du règlement (UE) no 109/2011 10 et tenant compte des combinaisons pneumatique/roue extrêmes: …

10.20.3.    Numéro(s) de réception par type du ou des systèmes antiprojections, le cas échéant: …

10.21.    Résistance à l’impact latéral

10.21.1.    Description détaillée, y compris des photographies et/ou dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes et les matériaux constitutifs des parois latérales de l’habitacle (extérieur et intérieur), avec les détails spécifiques du système de protection, le cas échéant: …

10.22.    Protection avant contre l’encastrement

10.22.0.    Présence: oui/non/incomplète (1)

10.22.1.    Dessin des parties du véhicule intervenant dans la protection avant contre l’encastrement, c’est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l’emplacement et le mode de montage et/ou de fixation de la protection avant contre l’encastrement. Si la protection contre l’encastrement n’est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …

10.22.2.    S’il s’agit d’un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection avant contre l’encastrement (y compris les éléments de montage et de fixation) ou, s’il s’agit d’un dispositif réceptionné en tant qu’entité technique distincte, indication du numéro de réception par type: …

10.23.    Protection des piétons

10.23.1.    Description détaillée, y compris des photographies et/ou dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes de référence significatives et les matériaux constitutifs de la partie frontale du véhicule (intérieur et extérieur), avec le détail de tout système de protection active installé.

10.24.    Systèmes de protection frontale

10.24.1.    Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position et la fixation des systèmes de protection frontale:

10.24.2.    Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d’éléments tels que les grilles de prise d’air, les grilles de radiateur, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les renfoncements décoratifs, ainsi que toute autre saillie extérieure et toute partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple les dispositifs d’éclairage). Au cas où les composants énumérés précédemment ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées, si nécessaire, des dimensions et/ou d’un texte:

10.24.3.    Détail complet des éléments de fixation nécessaires et instructions complètes de montage, y compris prescriptions en matière de couples de serrage:

10.24.4.    Dessin des pare-chocs:

10.24.5.    Dessin de la ligne de plancher à l’avant du véhicule:

11.    DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

11.1.    Tableau de tous les dispositifs: nombre, marque, modèle, marque de réception par type, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin: …

11.2.    Dessin montrant l’emplacement des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse: …

11.3.    Pour chaque feu et réflecteur spécifié dans le règlement no 48 de la CEE-ONU, fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou au moyen d’un schéma):

11.3.1.    Dessin montrant l’étendue de la plage éclairante: …

11.3.2.    Méthode utilisée pour définir la surface apparente selon le paragraphe 2.10 du règlement no 48 de la CEE-ONU: …

11.3.3.    Axe de référence et centre de référence: …

11.3.4.    Mode de fonctionnement des feux occultables: …

11.3.5.    Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: …

11.4.    Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au paragraphe 6.2.6.1 du règlement no 48 de la CEE-ONU:

11.4.1.    Valeur du réglage initial: …

11.4.2.    Emplacement de l’indication: …

11.4.3.

Description/dessin (1) et type de dispositif de réglage de la portée des phares (par exemple, automatique, réglable manuellement par échelon, réglable manuellement en continu):

11.4.4.

Dispositif de commande:

11.4.5.

Points de repère:

11.4.6.

Repères indiquant les états de charge du véhicule:

11.5.    Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant): …

12.    LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

12.1.    Classe et type du ou des dispositifs d’attelage montés ou à monter: …

12.2.    Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage montés, ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage à monter: …… daN

12.3.    Instructions concernant la mise en place du dispositif d’attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d’attache sur le véhicule indiqués par le constructeur; informations complémentaires si le type d’attelage en cause est réservé à certaines variantes ou versions du type de véhicule: …

12.4.    Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: …

12.5.    Numéro(s) de réception par type: …

13.    DIVERS

13.1.    Avertisseur(s) sonore(s)

13.1.1.    Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: …

13.1.2.    Nombre de dispositifs: …

13.1.3.    Numéro(s) de réception par type: …

13.1.4.    Schéma du circuit électrique/pneumatique (1): …

13.1.5.    Tension ou pression nominale: …

13.1.6.    Dessin du dispositif de fixation: …

13.2.    Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule

13.2.1.    Dispositif de protection

13.2.1.1.    Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la disposition et la conception de la commande ou de l’organe sur lequel le dispositif de protection agit: …

13.2.1.2.    Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: …

13.2.1.3.    Description technique du dispositif: …

13.2.1.4.    Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: …

13.2.1.5.    Dispositif d’immobilisation du véhicule

13.2.1.5.1.    Numéro de réception par type, le cas échéant: …

13.2.1.5.2.    Pour les dispositifs d’immobilisation non encore réceptionnés

13.2.1.5.2.1.    Description technique détaillée du dispositif d’immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter un déclenchement intempestif: …

13.2.1.5.2.2.    Système(s) sur le(s)quel(s) le dispositif d’immobilisation du véhicule agit: …

13.2.1.5.2.3.    Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: …

13.2.2.    Système d’alarme (le cas échéant)

13.2.2.1.    Numéro de réception par type, le cas échéant: …

13.2.2.2.    Pour les systèmes d’alarme non encore réceptionnés

13.2.2.2.1.    Description détaillée du système d’alarme et des pièces du véhicule en relation avec le système d’alarme installé: …

13.2.2.2.2.    Liste des principaux composants constituant le système d’alarme: …

13.2.3.    Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

13.3.    Dispositif(s) de remorquage

13.3.1.    Avant: crochet/anneau/autres (1)

13.3.2.    Arrière: crochet/anneau/autres/néant (1)

13.3.3.    Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l’emplacement, la construction et le montage du ou des dispositifs de remorquage: …

13.4.    Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas couvert par une autre rubrique): …

13.5.    Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où un tel dispositif ne serait pas couvert par une autre rubrique): …

13.6.    Dispositifs de limitation de vitesse

13.6.1.    Constructeur(s): …

13.6.2.    Type(s): …

13.6.3.    Numéro(s) de réception par type, le cas échéant: …

13.6.4.    Vitesse ou plage de vitesses sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: … km/h

13.7.    Tableau relatif à l’installation et à l’utilisation d’émetteurs de radiofréquences dans le(s) véhicule(s), s’il y a lieu: …

Bandes de fréquences (Hz)

Puissance de sortie maximale (W)

Position de l’antenne sur le véhicule, conditions spécifiques d’installation et/ou d’utilisation

LaLa personne qui introduit la demande de réception par type doit également fournir, le cas échéant:

Appendice 1 

Liste précisant la marque et le type de tous les composants électriques et/ou électroniques concernés par le règlement no 10 de la CEE-ONU.

Appendice 2 

Schéma ou dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques concernés par le règlement no 10 de la CEE-ONU et de leurs câblages.

Appendice 3 

Description du véhicule choisi pour représenter le type

Type de carrosserie:

Conduite à gauche ou à droite (1)

Empattement:

Appendice 4 

Rapport(s) d’essais pertinent(s) fourni(s) par le constructeur ou par des laboratoires agréés/accrédités pour l’obtention de la fiche de réception par type

13.7.1.    Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz: oui/non (1)

14.    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

14.1.    Classe de véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1)

14.1.1.    Numéro de réception par type de la carrosserie réceptionnée en tant qu’entité technique distincte: …

14.1.2.    Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée par type peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule incomplet]: …

14.2.    Superficie disponible pour les passagers (m2)

14.2.1.    Total (S0): …

14.2.2.    Étage supérieur (S0a) (1): …

14.2.3.    Étage inférieur (S0b) (1): …

14.2.4.    Pour les passagers debout (S1): …

14.3.    Nombre de passagers (assis et debout)

14.3.1.    Total (N): …

14.3.2.    Étage supérieur (Na) (1): …

14.3.3.    Étage inférieur (Nb) (1): …

14.4.    Nombre de passagers assis

14.4.1.    Total (A): …

14.4.2.    Étage supérieur (Aa) (1): …

14.4.3.    Étage inférieur (Ab) (1): …

14.4.4.    Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …

14.5.    Nombre de portes de service:

14.6.    Nombre d’issues de secours (portes, fenêtres, trappes d’évacuation, escalier intérieur et demi-escalier): …

14.6.1.    Total: …

14.6.2.    Étage supérieur (1): …

14.6.3.    Étage inférieur (1): …

14.7.    Volume des compartiments à bagages (m3):

14.8.    Superficie destinée à recevoir des bagages sur le toit (en m2):…

14.9.    Dispositifs techniques facilitant l’accès aux véhicules (par exemple, rampe, plate-forme de levage, système de baraquage), le cas échéant: …

14.10.    Résistance de la superstructure

14.10.1.    Numéro de réception par type, le cas échéant: …

14.10.2.    Pour les superstructures non encore réceptionnées

14.10.2.1.    Description détaillée de la superstructure du type de véhicule, notamment ses dimensions, sa configuration et ses matériaux le constitutifs ainsi que ses points d’attache au châssis: …

14.10.2.2.    Dessins du véhicule et des parties de l’aménagement intérieur ayant une influence sur la résistance de la superstructure ou sur l’espace de survie: …

14.10.2.3.    Position du centre de gravité du véhicule en ordre de marche dans le sens longitudinal, transversal et vertical: …

14.10.2.4.    Distance maximale entre les lignes médianes des sièges de passagers latéraux: …

14.11.    Paragraphes des règlements nos 66 et 107 de la CEE-ONU dont le respect des prescriptions doit être démontré pour cette entité technique:

14.12.    Dessin avec dimensions montrant l’aménagement intérieur en ce qui concerne les places assises, les espaces pour passagers debout ou passagers en chaise roulante et les compartiments à bagages, y compris les porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant

15.    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

15.1.    Équipement électrique conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil 11

15.1.1.    Protection contre la surchauffe des conducteurs électriques: …

15.1.2.    Type de disjoncteur: …

15.1.3.    Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie: …

15.1.4.    Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe: …

15.1.5.    Description des circuits en permanence sous tension. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée: …

15.1.6.    Construction et protection de l’installation électrique placée à l’arrière de la cabine de conduite: …

15.2.    Prévention des risques d’incendie

15.2.1.    Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite: …

15.2.2.    Type de l’écran thermique à l’arrière de la cabine de conduite (le cas échéant): …

15.2.3.    Emplacement et protection thermique du moteur: …

15.2.4.    Emplacement et protection thermique du système d’échappement: …

15.2.5.    Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d’endurance: …

15.2.6.    Type, conception et emplacement des dispositifs de chauffage à combustion: …

15.3.    Prescriptions spéciales pour la carrosserie, le cas échéant, conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil

15.3.1.    Description des mesures prises pour satisfaire aux prescriptions applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III: …

15.3.2.    Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure: …

16.    POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION, RECYCLAGE ET VALORISATION

16.1.    Version à laquelle appartient le véhicule de référence: …

16.2.    Masse du véhicule de référence avec carrosserie ou masse du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne pose pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant), sans le conducteur: …

16.3.    Masse des matériaux du véhicule de référence: …

16.3.1.    Masse des matériaux prise en compte au stade du prétraitement (v): …

16.3.2.    Masse des matériaux prise en compte au stade du démontage (v): …

16.3.3.    Masse des matériaux prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme recyclable (v) : …

16.3.4.    Masse des matériaux prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique (v): …

16.3.5.    Décomposition en matériaux (v): …

16.3.6.    Masse totale des matériaux réutilisables et/ou recyclables: …

16.3.7.    Masse totale des matériaux réutilisables et/ou valorisables: …

16.4.    Taux

16.4.1.    Taux de recyclabilité «Rcyc» (%): …

16.4.2.    Taux de valorisabilité «Rcov» (%): …

17.    ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

17.1.    Adresse du principal site internet permettant d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules: …

17.1.1.    Date à partir de laquelle elles sont disponibles (au plus tard 6 mois après la date de réception par type): …

17.2.    Modalités et conditions d’accès au site internet: …

17.3.    Format des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules consultables sur le site internet: …

Notes explicatives:

(1)    Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).

(2)    Indiquer la tolérance.

(3)    Indiquer les valeurs supérieure et inférieure pour chaque variante.

(4)    Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers.

(5)    Véhicules qui peuvent rouler à la fois à l’essence et avec un carburant gazeux mais qui, lorsque le circuit d’essence est destiné uniquement aux cas d’urgence et au démarrage et que le réservoir d’essence a une capacité maximale de 15 litres, sont considérés, pour l’essai, comme des véhicules pouvant rouler uniquement avec un carburant gazeux.

(6)    Spécifier les équipements en option qui ont une incidence sur les dimensions du véhicule.

(7)    À documenter dans le cas d’une famille de moteurs OBD unique et pour autant que cela n’ait pas encore été fait dans le ou les dossiers d’information visés au point 3.2.12.2.7.0.4.

(8)    Valeur pour le cycle d’essai WHTC combiné, comprenant la partie à froid et la partie à chaud, conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

(9)    À documenter si cela n’a pas encore été fait dans la documentation visée au point 4.2.12.2.7.1.5.

(a)    Une pièce qui a fait l’objet d’une réception par type ne doit pas être décrite si les références de la réception sont indiquées. De même, la description n’est pas nécessaire dans le cas d’une pièce dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les dessins annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.

(b)    Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(c)    Classification selon les définitions figurant dans la partie A de l’annexe II.

(d)    Désignation selon la norme EN 10027-1: 2005. À défaut, fournir les informations suivantes:

— description du matériau;

— limite d’élasticité;

— charge de rupture;

— limite d’allongement élastique (en %);

— dureté Brinell.

(f)    Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

( g )    Norme ISO 612: 1978 — Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — dénominations et définitions.

(g1)    Véhicule à moteur et remorque à timon: point 6.4.1.

Semi-remorque et remorque à essieu central: point 6.4.2.

Note:

Dans le cas d’une remorque à essieu central, l’axe de l’attelage est considéré comme l’essieu le plus en avant.

(g2)    Point 6.19.2.

(g3)    Point 6.20.

(g4)    Point 6.5.

(g5)    Point 6.1 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: article 2, point 22, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission

(g6)    Point 6.17.

(g7)    Point 6.2 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: article 2, point 23, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission

(g8)    Point 6.3 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: article 2, point 24, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission

(g9)    Point 6.6.

(g10)    Point 6.10.

(g11)    Point 6.7.

(g12)    Point 6.11.

(g13)    Point 6.18.1.

(g14)    Point 6.9.

(h)    La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les systèmes contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées, qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 3.6 b) et 3.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4.

(i)    Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque, qui exercent une charge verticale significative sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette charge, divisée par l’accélération normale de la pesanteur, est incorporée dans la masse maximale techniquement admissible.

(j)    Le «porte-à-faux d’attelage» est la distance horizontale entre le dispositif d’attelage pour les remorques à essieu central et l’axe du ou des essieux arrière.

(k)    Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, au gazole, etc., soit en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés ici doivent être fournis par le constructeur.

(l)    Ce chiffre doit être arrondi au dixième de millimètre le plus proche.

(m)    Cette valeur doit être calculée (π = 3,1416) et arrondie au cm3 le plus proche.

(n)    Déterminé conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 ou du règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.

(o)    Déterminé conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil 12 .

(p)    Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuelles proposées.

(q)    En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.

(r)    Pour les pneumatiques de catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies.

(s)    Le nombre de places assises à mentionner est celui lorsque le véhicule est en mouvement. En cas de disposition modulable, une fourchette peut être indiquée.

(l)    Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur du véhicule pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l’annexe III du règlement no 125 de la CEE-ONU.

(u)    Pour les symboles et marques à utiliser, voir paragraphe 5.3 du règlement no 16 de la CEE-ONU. Dans le cas des ceintures de type «S», préciser la nature du (ou des) type(s).

(v)    Ces termes sont définis dans la norme ISO 22628: 2002 — Véhicules routiers — Recyclabilité et valorisabilité — méthode de calcul.

(x)    Moteurs à double carburant.

(x1)    Dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule à double carburant.

(x2)    Dans le cas de moteurs à double carburant des types 1B, 2B et 3B.

(x3)    Sauf pour les moteurs ou véhicules à double carburant.



PARTIE II

Matrice présentant les combinaisons des entrées énumérées dans la partie I au sein des versions et variantes du type de véhicule

Élément no

Toutes

Version 1

Version 2

Version 3

Version n

Notes explicatives

a)    Une matrice distincte doit être établie pour chaque variante au sein du type.

b)    Les entrées pour lesquelles il n’existe aucune restriction quant à leur combinaison au sein d’une variante sont énumérées dans la colonne intitulée «Toutes».

c)    Les informations spécifiées dans la matrice peuvent être présentées sous une autre forme ou fusionnées avec les informations fournies conformément à la partie I.

d)    Chaque variante et chaque version est identifiée par un code alphanumérique consistant en une combinaison de lettres et de chiffres, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné.

e)    Les variantes relevant de la partie III de l’annexe IV sont identifiées par un code alphanumérique spécifique.



ANNEXE II

DÉFINITIONS GÉNÉRALES, CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES, TYPE DE VÉHICULE ET TYPES DE CARROSSERIE

PARTIE INTRODUCTIVE

Définitions et dispositions générales 

1.    Définitions

1.1.

Par «place assise», on entend tout emplacement pouvant accueillir une personne assise dont la taille est au moins celle:

a) d’un mannequin d’homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur;

b) d’un mannequin de femme adulte du 5e centile dans tous les autres cas.

1.2.

Par «siège», on entend une structure complète pourvue de garnissage, intégrée ou non à la structure de la carrosserie du véhicule, prévue pour accueillir une personne assise.

Ce terme désigne aussi bien un siège individuel qu’une banquette. Les sièges pliables et les sièges amovibles entrent également dans cette définition.

1.3.

Par «marchandises», on entend essentiellement tout bien transportable.

Le terme englobe les produits en gros, les biens manufacturés, les liquides, les animaux vivants, les récoltes et les charges indivisibles.

1.4.

Par «masse maximale», on entend la masse en charge maximale techniquement admissible, comme spécifié au point 2.8 de l’annexe I.

2.    Dispositions générales

2.1.    Nombre de places assises

2.1.1.

Les prescriptions relatives au nombre de places assises s’appliquent aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la route.

2.1.2.

Elles ne s’appliquent pas aux sièges qui sont conçus pour être utilisés lorsque le véhicule est à l’arrêt et qui sont clairement signalés aux utilisateurs au moyen d’un pictogramme ou d’un signe avec un texte approprié.

2.1.3.

Les prescriptions suivantes s’appliquent au comptage du nombre de places assises:

a)    chaque siège individuel est compté comme une place assise;

b)    dans le cas d’une banquette, tout espace d’une largeur minimale de 400 mm, mesurée au niveau de l’assise, est compté comme place assise.

Cette condition n’empêche pas le constructeur d’avoir recours aux dispositions générales visées au point 1.1;

c)    un espace tel que celui visé au point b) ne sera toutefois pas compté comme une place assise lorsque:

i)    la banquette comprend des éléments qui empêchent une assise naturelle du mannequin – par exemple: la présence d’une console fixe, d’une surface non rembourrée ou d’un garnissage intérieur interrompant la surface nominale du siège;

ii)    la forme du plancher situé immédiatement devant une place assise présumée (par exemple, la présence d’un tunnel) empêche les pieds du mannequin de se positionner naturellement.

2.1.4.

En ce qui concerne les véhicules couverts par les règlements nos 66 et 107 de la CEE-ONU, la dimension visée au point 2.1.3 b) est alignée sur l’espace minimum requis pour une personne en fonction des diverses classes de véhicules.

2.1.5.

Lorsque le véhicule est muni d’ancrages pour un siège amovible, ce dernier est compté dans le nombre de places assises.

2.1.6.

Une surface destinée à accueillir un fauteuil roulant occupé est considérée comme une place assise.

2.1.6.1.

Cette disposition est sans préjudice des prescriptions des paragraphes 3.6.1 et 3.7 de l’annexe 8 du règlement no 107 de la CEE-ONU.

2.2.    Masse maximale

2.2.1.

Dans le cas d’une unité de traction pour semi-remorques, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d’attelage.

2.2.2.

Dans le cas d’un véhicule à moteur capable de tracter une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule à moteur comprend la masse maximale transférée au véhicule tracteur par l’attelage.

2.2.3.

Dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule correspond à la masse maximale transmise au sol par les roues d’un essieu ou d’un groupe d’essieux attelés au véhicule tracteur.

2.2.4.

Dans le cas d’un dolly, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d’attelage.

2.3.    Équipement spécial

2.3.1.

Les véhicules essentiellement équipés de dispositifs fixes tels que des machines ou des appareils sont considérés comme appartenant à la catégorie N ou O.

2.4.    Unités

2.4.1.

Sauf indication contraire, toute unité de mesure, et le symbole associé, doit être conforme aux dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil 13 .

3.    Classification dans les catégories de véhicules

3.1.

Le constructeur est responsable de la classification d’un type de véhicule dans une catégorie spécifique.

À cette fin, le respect de tous les critères pertinents décrits dans la présente annexe est requis.

3.2.

L’autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur des informations supplémentaires appropriées dans le but de démontrer qu’un type de véhicule doit être classé, dans la catégorie des véhicules à usage spécial, dans le groupe spécial («code SG»).

PARTIE A

Critères pour la classification des véhicules 

1.    Catégories de véhicules

Aux fins des réceptions UE et nationale par type, ainsi que des réceptions UE et nationale de véhicules individuels, les véhicules sont classés en catégories conformément à l’article 4.

La réception ne peut être délivrée que pour les catégories visées à l’article 4, paragraphe 1.

2.    Sous-catégories de véhicules

2.1.    Véhicules hors route

Par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales.

Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d’identification de la catégorie de véhicules.

Les critères pour la classification dans la sous-catégorie des véhicules hors route sont définis dans la section 4 de la partie A.

2.2.    Véhicules à usage spécial

2.2.1.

Pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d’identification de cette catégorie de véhicule.

Les divers types de véhicules à usage spécial sont définis et énumérés dans la section 5.

2.3.    Véhicules hors route à usage spécial

2.3.1.

Par «véhicule hors route à usage spécial», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N et qui présente les caractéristiques techniques spécifiques visées aux points 2.1 et 2.2.

Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d’identification de la catégorie de véhicules.

En outre, pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la sous-catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme second suffixe.

3.    Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N

3.1.

La classification d’un type de véhicule dans la catégorie N se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule visées aux points 3.2 à 3.6.

3.2.

Par principe, le ou les compartiments où se trouvent toutes les places assises sont complètement séparés de la zone de chargement.

3.3.

Par dérogation aux prescriptions du point 3.2, des personnes et des marchandises peuvent être transportées dans le même compartiment, à condition que la zone de chargement soit équipée de dispositifs de fixation conçus pour protéger les passagers contre le déplacement de la cargaison pendant la conduite, notamment en cas de freinage et de virage brusque.

3.4.

Les dispositifs de fixation – dispositifs d’arrimage – destinés à immobiliser la cargaison comme prévu au point 3.3, ainsi que les systèmes de cloisonnement, destinés aux véhicules n’excédant pas 7,5 tonnes, sont conçus conformément aux dispositions des sections 3 et 4 de la norme ISO 27956: 2009 «Véhicules routiers - Arrimage des charges à bord des camionnettes de livraison - Exigences et méthodes d’essai».

3.4.1.

Les prescriptions visées au point 3.4 peuvent être vérifiées par une déclaration de conformité fournie par le constructeur.

3.4.2.

Comme alternative aux prescriptions du point 3.4, le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception, que le niveau de protection des dispositifs de fixation montés est équivalent à celui prévu dans la norme visée.

3.5.

Le nombre de places assises, à l’exclusion du siège du conducteur, n’est pas supérieur à:

a) 6 dans le cas des véhicules de catégorie N1;

b) 8 dans le cas des véhicules de catégorie N2 ou N3.

3.6.

3.6.1.

À cette fin, les équations suivantes sont satisfaites dans toutes les configurations, notamment lorsque toutes les places assises sont occupées:

a)    lorsque N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b)    lorsque 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c) lorsque N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

où les lettres ont la signification suivante:

«P» est la masse en charge maximale techniquement admissible;

«M» est la masse en ordre de marche;

«N» est le nombre de places assises, à l’exclusion du siège du conducteur.

3.6.2.

La masse de l’équipement monté sur le véhicule en vue de contenir des marchandises (par exemple, citerne, carrosserie, etc.), de manipuler des marchandises (par exemple, grue, élévateur, etc.) et d’arrimer des marchandises (par exemple, dispositifs de fixation des charges) est comprise dans M.

3.6.3.

La masse de l’équipement qui n’est pas destiné à l’usage visé au point 3.6.2 (par exemple, un compresseur, un treuil, un générateur électrique, un équipement de radiodiffusion, etc.) n’est pas comprise dans M aux fins de l’application des formules visées au point 3.6.1.

3.7.

Le respect des prescriptions visées aux points 3.2 à 3.6 est requis pour toutes les variantes et versions d’un type de véhicule.

3.8.

Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N1

3.8.1.

Un véhicule est classé dans la catégorie N1 lorsque tous les critères requis sont remplis.

Lorsqu’au moins un des critères n’est pas rempli, le véhicule est classé dans la catégorie M1.

3.8.2.

Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis aux points 3.8.2.1 à 3.8.2.3.5 est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement sont compris dans une seule et même unité (à savoir, la carrosserie «BB»).

3.8.2.1.

Le fait qu’une paroi ou un cloisonnement, complet ou partiel, soit dressé(e) entre une rangée de sièges et la zone de cargaison n’exempte pas de l’obligation de respecter les critères requis.

3.8.2.2.

Les critères sont les suivants:

a)    le chargement des marchandises peut s’effectuer par une porte arrière, un hayon ou une porte latérale conçue et construite à cet effet;

b)    dans le cas d’une porte arrière ou d’un hayon, l’ouverture de chargement doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

i)    dans le cas d’un véhicule équipé d’une seule rangée de sièges ou du siège conducteur uniquement, la hauteur minimale de l’ouverture de chargement est d’au moins 600 mm;

ii)    dans le cas d’un véhicule équipé d’au moins deux rangées de sièges, la hauteur minimale de l’ouverture de chargement est d’au moins 800 mm et l’ouverture présente une surface d’au moins 12 800 cm2;

c)    la zone de cargaison doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

Par «zone de cargaison», on entend la partie du véhicule située derrière la ou les rangées de sièges ou derrière le siège conducteur lorsque le véhicule n’est équipé que d’un siège conducteur;

i)    la surface de chargement de la zone de cargaison est généralement plate;

ii)    lorsque le véhicule est équipé d’une seule rangée de sièges ou seulement d’un siège conducteur, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l’empattement;

iii)    lorsque le véhicule est équipé d’au moins deux rangées de sièges, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 30 % de l’empattement.

Lorsque les sièges de la dernière rangée peuvent être aisément retirés du véhicule sans outils spéciaux, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées avec tous les sièges installés dans le véhicule;

iv)    les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées lorsque les sièges de la première ou de la dernière rangée, selon le cas, sont redressés dans leur position normale d’utilisation par les occupants du véhicule.

3.8.2.3.

Conditions spécifiques de mesure

3.8.2.3.1.

Définitions

a)    Par «hauteur de l’ouverture de chargement», on entend la distance verticale entre deux plans horizontaux tangentes respectivement au point le plus haut de la partie inférieure de l’embrasure de la porte et au point le plus bas de la partie supérieure de l’embrasure de la porte.

b)    Par «surface de l’ouverture de chargement», on entend la surface la plus grande de la projection orthogonale sur un plan vertical, perpendiculaire à l’axe du véhicule, de l’ouverture maximale permise lorsque la ou les portes arrière ou le hayon sont grand ouverts.

c)    Par «empattement», on entend, aux fins de l’application des formules indiquées aux points 3.8.2.2 et 3.8.3.1, la distance entre:

i)    l’axe de l’essieu avant et l’axe du second essieu, dans le cas d’un véhicule à deux essieux, ou

ii)    l’axe de l’essieu avant et l’axe d’un essieu virtuel situé à égale distance des deuxième et troisième essieux, dans le cas d’un véhicule à trois essieux.

3.8.2.3.2.

Réglage des sièges

a)    Les sièges sont réglés dans leur position arrière extrême.

b)    Le dossier, s’il est réglable, est réglé de façon à recevoir la machine tridimensionnelle de détermination du point H avec un angle de torse de 25 degrés.

c)    Le dossier, s’il n’est pas réglable, reste dans la position prévue par le constructeur du véhicule.

d)    Lorsque le siège est réglable en hauteur, il est réglé à sa position la plus basse.

3.8.2.3.3.

Conditions relatives au véhicule

a)    Le véhicule est dans un état de chargement correspondant à sa masse maximale.

b)    Le véhicule a ses roues positionnées en ligne droite.

3.8.2.3.4.

Les prescriptions du point 3.8.2.3.2 ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est équipé d’une paroi ou d’un cloisonnement.

3.8.2.3.5.

Mesure de la longueur de la zone de cargaison

a)    Lorsque le véhicule n’est pas équipé d’une paroi ou d’un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du haut du dossier jusqu’au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée.

b)    Lorsque le véhicule est équipé d’une paroi ou d’un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du cloisonnement ou de la paroi jusqu’au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée.

c)    Les prescriptions concernant la longueur doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan vertical longitudinal passant par l’axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.

3.8.3.

Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis aux points 3.8.3.1 à 3.8.3.4 est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement ne sont pas compris dans une seule et même unité (carrosserie «BE»).

3.8.3.1.

Lorsque le véhicule est équipé d’une carrosserie de type caisson, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)    le chargement des marchandises peut s’effectuer par une porte arrière, un hayon, un panneau ou tout autre moyen;

b)    la hauteur minimale de l’ouverture de chargement est d’au moins 800 mm et l’ouverture présente une surface d’au moins 12 800 cm2;

c)    la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l’empattement.

3.8.3.2.

Lorsque la zone de cargaison du véhicule est de type ouvert, seules les dispositions visées aux points 3.8.3.1 a) et c) s’appliquent.

3.8.3.3.

Pour l’application des dispositions visées au point 3.8.3, les définitions du point 3.8.2.3.1 s’appliquent.

3.8.3.4.

Néanmoins, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan longitudinal passant par l’axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.

4.    Critères pour la classification des véhicules dans la sous-catégorie des véhicules hors route

4.1.

Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s’ils satisfont simultanément aux conditions suivantes:

a)    ils sont pourvus d’au moins un essieu avant et un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;

b)    ils sont pourvus d’au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d’un mécanisme assurant une fonction similaire;

c)    ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu’ils ne tractent pas de remorque;

d)    ils satisfont à cinq des six prescriptions suivantes:

i)    leur angle d’attaque est d’au moins 25 degrés;

ii)    leur angle de fuite est d’au moins 20 degrés;

iii)    leur angle de rampe est d’au moins 20 degrés;

iv)    leur garde au sol sous l’essieu avant est d’au moins 180 mm;

v)    leur garde au sol sous l’essieu arrière est d’au moins 180 mm;

vi)    leur garde au sol entre les essieux est d’au moins 200 mm.

4.2.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2, N2 ou M3 dont la masse maximale n’excède pas 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s’ils satisfont à la condition indiquée au point a) ou aux deux conditions indiquées aux points b) et c):

a)    tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d’un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;

b)    i)    ils sont pourvus d’au moins un essieu avant et d’au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;

   ii)    ils sont pourvus d’au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d’un mécanisme assurant une fonction similaire;

   iii)    ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu’ils ne tractent pas de remorque;

c)    ils satisfont au moins à cinq des six conditions suivantes si leur masse maximale n’excède pas 7,5 tonnes et au moins à quatre d’entre elles si leur masse maximale excède 7,5 tonnes:

i)    leur angle d’attaque est d’au moins 25 degrés;

ii)    leur angle de fuite est d’au moins 25 degrés;

iii)    leur angle de rampe est d’au moins 25 degrés;

iv)    leur garde au sol sous l’essieu avant est d’au moins 250 mm;

v)    leur garde au sol entre les essieux est d’au moins 300 mm;

vi)    leur garde au sol sous l’essieu arrière est d’au moins 250 mm.

4.3.

Les véhicules appartenant à la catégorie M3 ou N3 dont la masse maximale excède 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s’ils satisfont à la condition indiquée au point a) ou aux deux conditions indiquées aux points b) et c):

a)    tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d’un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;

b)    i)    au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d’un véhicule à trois essieux et trois essieux sur cinq dans le cas d’un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;

ii)    ils sont pourvus d’au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d’un mécanisme assurant une fonction similaire;

iii)    ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu’ils ne tractent pas de remorque;

c)    ils satisfont au moins à quatre des six prescriptions suivantes:

i)    leur angle d’attaque est d’au moins 25 degrés;

ii)    leur angle de fuite est d’au moins 25 degrés;

iii)    leur angle de rampe est d’au moins 25 degrés;

iv)    leur garde au sol sous l’essieu avant est d’au moins 250 mm;

v)    leur garde au sol entre les essieux est d’au moins 300 mm;

vi)    leur garde au sol sous l’essieu arrière est d’au moins 250 mm.

4.4.

La procédure de vérification du respect des dispositions géométriques visées dans cette section est définie à l’appendice 1.

5.    Véhicules à usage spécial

Nom

Code

Définition

5.1.

Autocaravane

SA

Un véhicule de catégorie M avec un compartiment habitable qui contient au moins l’équipement suivant:

a)    des sièges et une table;

b)    des couchettes (qui peuvent être obtenues en convertissant les sièges);

c)    un coin cuisine;

d)    des espaces de rangement.

Cet équipement doit être arrimé de façon rigide au compartiment habitable.

La table peut toutefois être conçue de manière à pouvoir être retirée facilement.

5.2.

Véhicule blindé

SB

Un véhicule destiné à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d’un blindage pare-balles.

5.3.

Ambulance

SC

Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

5.4.

Corbillard

SD

Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin.

5.5.

Véhicule accessible en fauteuil roulant

SH

Un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant.

5.6.

Caravane

SE

Un véhicule de la catégorie O tel que défini au point 3.2.1.3 de la norme ISO 3833: 1977.

5.7.

Grue mobile

SF

Un véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d’une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

5.8.

Groupe spécial

SG

Un véhicule à usage spécial qui n’entre dans aucune des définitions mentionnées dans la présente section.

5.9.

Dolly

SJ

Un véhicule de catégorie O équipé d’une sellette d’attelage pour supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque.

5.10.

Remorque de transport de charges exceptionnelles

SK

Un véhicule de la catégorie O4 destiné au transport de chargements indivisibles faisant l’objet de restrictions en matière de vitesse et de trafic en raison de ses dimensions.

Ce terme recouvre également les remorques modulaires hydrauliques, quel que soit le nombre de modules.

5.11.

Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles

SL

Un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l’ensemble des conditions suivantes:

5.12.

Véhicule porte-équipements

SM

Un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables,

Si le véhicule est équipé d’un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder:

6.    Remarques

6.1.

La réception par type n’est pas délivrée:

a)    à un dolly, tel que défini dans la section 5 de la partie A;

b)    aux remorques à timon rigide, telles que définies dans la section 4 de la partie C;

c)    aux remorques qui, lorsqu’elles circulent sur la route, peuvent transporter des personnes.

6.2.

Le point 6.1 est sans préjudice des dispositions de l’article 40 concernant la réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries.



PARTIE B

Critères pour les types de véhicule, variantes et versions 

1.    Catégorie M1 

1.1.    Type de véhicule

1.1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a)    le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;

b)    la conception et l’assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante.

Cette disposition s’applique également aux véhicules dont la carrosserie est boulonnée ou soudée à un cadre distinct.

1.1.2.

Par dérogation aux prescriptions du point 1.1.1. b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une berline et un coupé), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.

1.1.3.

Un type se compose d’au moins une variante et une version.

1.2.    Variante

1.2.1.

Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a)    le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini dans la section 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2;

b)     le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i)    le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii)    le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii)    le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L4, V6 ou autre);

c)    le nombre d’essieux;

d)    le nombre et l’interconnexion des essieux moteurs;

e)    le nombre d’essieux directeurs;

f)    le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet);

g)    dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.

1.3.    Version

1.3.1.

Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a)    la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)    la cylindrée dans le cas d’un moteur à combustion interne;

c)    la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

d)    la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

e)    le nombre maximal de places assises;

f)    le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g)    le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);

h)    les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;

i)    la consommation d’énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);

j)    la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée;

k)    l’existence d’un ensemble unique de technologies innovantes, tel que spécifié à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.    Catégories M2 et M3 

2.1.    Type de véhicule

2.1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a)    le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;

b)    la catégorie;

c)    les aspects de construction et de conception suivants:

i)    la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii)    la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante;

d)    le nombre d’étages (véhicule à un ou deux étages);

e)    le nombre de sections (rigides/articulées);

f)    le nombre d’essieux;

g)    le mode d’alimentation en énergie (embarqué ou non embarqué).

2.1.2.

Un type se compose d’au moins une variante et une version.

2.2.    Variante

2.2.1.

Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a)    le type de carrosserie, tel que défini dans la section 3 de la partie C;

b)    la classe ou combinaison de classes de véhicules telle que définie au paragraphe 2.1.1 du règlement no 107 de la CEE-ONU (uniquement dans le cas de véhicules complets et complétés);

c)    le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

d)    le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i)    le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii)    le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii)    le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

e)    dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.

2.3.    Version

2.3.1.

Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a)    la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)    la capacité ou l’incapacité du véhicule de tracter une remorque;

c)    la cylindrée dans le cas d’un moteur à combustion interne;

d)    la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

e)    la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

f)    le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g)    le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre).

3.    Catégorie N1 

3.1.    Type de véhicule

3.1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a)    le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;

b)    la conception et l’assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante;

c)    la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis dans le cas d’une structure non autoportante.

3.1.2.

Par dérogation aux prescriptions du point 3.1.1 b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une camionnette et un châssis-cabine, différents empattements et différentes hauteurs de toit), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.

3.1.3.

Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.

3.2.    Variante

3.2.1.

Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a)    le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini dans la section 4 de la partie C (pour les véhicules complets et complétés) lorsque le constructeur utilise le critère du point 3.1.2;

b)    le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c)    le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i)    le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii)    le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii)    le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

d)    le nombre d’essieux;

e)    le nombre et l’interconnexion des essieux moteurs;

f)    le nombre d’essieux directeurs;

g)    dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.

3.3.    Version

3.3.1.

Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a)    la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)    la cylindrée dans le cas d’un moteur à combustion interne;

c)    la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

d)    la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

e)    le nombre maximal de places assises;

f)    le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g)    le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);

h)    les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;

i)    la consommation d’énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);

j)    la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée.

4.    Catégories N2 et N3

4.1.    Type de véhicule

4.1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a)    le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;

b)    la catégorie;

c)    la conception et la construction du châssis communes à une ligne de produits;

d)    le nombre d’essieux.

4.1.2.

Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.

4.2.    Variante

4.2.1.

Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a)    la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie tel que défini dans la section 4 de la partie C et dans l’appendice 2 (uniquement pour véhicules complets et complétés);

b)    le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c)    le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i)    le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii)    le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii)    le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

d)    le nombre et l’interconnexion des essieux moteurs;

e)    le nombre d’essieux directeurs;

f)    dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.

4.3.    Version

4.3.1.

Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a)    la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)    la capacité ou l’incapacité de tracter l’une des remorques suivantes:

i)    une remorque non freinée;

ii)    une remorque équipée d’un système de freinage par inertie, tel que défini au paragraphe 2.12 du règlement no 13 de la CEE-ONU;

iii)    une remorque équipée d’un système de freinage continu ou semi-continu, tel que défini aux paragraphes 2.9 et 2.10 du règlement no 13 de la CEE-ONU;

iv)    une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l’ensemble n’excédant pas 44 tonnes;

v)    une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l’ensemble excédant 44 tonnes;

c)    la cylindrée du moteur;

d)    la puissance de sortie maximale du moteur;

e)    la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

f)    le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g)    le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre);

5.    Catégories O1 et O2 

5.1.    Type de véhicule

5.1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a)    le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;

b)    la catégorie;

c)    le concept, tel que défini dans la section 5 de la partie C;

d)    les aspects de construction et de conception suivants:

i)    la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii)    la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante;

e)    le nombre d’essieux.

5.1.2.

Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.

5.2.    Variante

5.2.1.

Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a)    le type de carrosserie, tel que défini dans l’appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);

b)    le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c)    le type de système de freinage (par exemple, non freiné/par inertie/commandé);

d)    dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.

5.3.    Version

5.3.1.

Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a)    la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)    le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc, barre de torsion ou autre);

c)    le concept de timon (triangle, tube ou autre).

6.    Catégories O3 et O4 

6.1.    Type de véhicule

6.1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a)    le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;

b)    la catégorie;

c)    le concept de remorque par rapport aux définitions de la section 5 de la partie C;

d)    les aspects de construction et de conception suivants:

i)    la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii)    la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas de remorques munies d’une structure autoportante;

e)    le nombre d’essieux.

6.1.2.

Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.

6.2.    Variante

6.2.1.

Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction et de conception suivantes:

a)    le type de carrosserie, tel que visé dans l’appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);

b)    le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c)    le concept de suspension (suspension métallique, suspension pneumatique ou suspension hydraulique).

d)    les caractéristiques techniques suivantes:

i)    la nature extensible ou non du châssis;

ii)    la hauteur de la plateforme (normale, surbaissée, à moitié surbaissée, etc.);

e)    dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.

6.3.    Version

6.3.1.

Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a)    la masse en charge maximale techniquement admissible;

b)    les subdivisions ou ensembles de subdivisions visés aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I de la directive 96/53/CE du Conseil 14 auxquels appartient l’écartement des essieux entre deux essieux consécutifs formant un groupe;

c)    la définition des essieux, en ce qui concerne les aspects suivants:

i)    essieux relevables (nombre et emplacement);

ii)    essieux chargeables (nombre et emplacement);

iii)    essieux directeurs (nombre et emplacement).

7.    Prescriptions communes pour toutes les catégories de véhicules

7.1.

Lorsqu’un véhicule appartient à plusieurs catégories du fait de sa masse maximale et/ou du nombre de places assises, le constructeur peut choisir d’utiliser les critères de l’une ou l’autre catégorie de véhicules pour la définition des variantes et des versions.

7.1.1.

Exemples:

a)    un véhicule «A» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie N1 (3,5 tonnes) et N2 (4,2 tonnes) selon sa masse maximale. Dans ce cas, les paramètres mentionnés dans la catégorie N1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie N2 (ou vice versa);

b)    un véhicule «B» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie M1 et M2 selon le nombre de places assises (7 + 1 ou 10 + 1). Les paramètres mentionnés dans la catégorie M1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie M2 (ou vice versa).

7.2.

Un véhicule de catégorie N peut être réceptionné par type en fonction des dispositions requises pour la catégorie M1 ou M2, selon le cas, lorsqu’il est prévu de le convertir en véhicule de cette catégorie à l’étape suivante d’une procédure de réception par type multi-étapes.

7.2.1.

Cette option n’est permise que pour les véhicules incomplets.

Ces véhicules sont identifiés par un code de variante précis fourni par le constructeur du véhicule de base.

7.3.

Désignations du type, de la variante et de la version

7.3.1.

Le constructeur attribue à chaque type de véhicule, variante et version un code alphanumérique composé de caractères latins et/ou de chiffres arabes.

L’utilisation de parenthèses et de tirets est permise pour autant qu’ils ne remplacent pas une lettre ou un chiffre.

7.3.2.

L’intégralité du code est désignée comme suit: type-variante-version ou «TVV».

7.3.3.

Le code TVV doit identifier de façon claire et univoque une combinaison unique de caractéristiques techniques en rapport avec les critères définis dans la partie B de la présente annexe.

7.3.4.

Un même constructeur peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule lorsque ce dernier relève de deux catégories ou plus.

7.3.5.

Un même constructeur ne peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule pour plus d’une réception par type dans la même catégorie de véhicules.

7.4.

Nombre de caractères pour le TVV

7.4.1.

Le nombre de caractères ne doit pas dépasser:

a)    15 pour le code du type de véhicule;

b)    25 pour le code d’une variante;

c)    35 pour le code d’une version.

7.4.2.

Le code alphanumérique «TVV» complet ne doit pas contenir plus de 75 caractères.

7.4.3.

Lorsque le code TVV est utilisé en entier, un espace doit être laissé entre le type, la variante et la version.

Exemple de code TVV: 159AF[…espace]0054[…espace]977K(BE).



PARTIE C

Définitions des types de carrosserie

1.    Généralités

1.1.

Le type de carrosserie visé dans la section 9 de l’annexe I et dans la partie 1 de l’annexe III ainsi que le code de carrosserie visé au point 38 de l’annexe IX sont indiqués par codification.

La liste des codes s’applique avant tout aux véhicules complets et complétés.

1.2.

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé dans les sections 2 et 3.

1.3.

En ce qui concerne les véhicules des catégories N et O, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé dans les sections 4 et 5.

1.4.

Si nécessaire (notamment pour les types de carrosserie visés respectivement aux points 4.1 et 4.6 et aux points 5.1 à 5.4), ces codes sont complétés de deux chiffres.

1.4.1.

La liste des chiffres figure dans l’appendice 2 de la présente annexe.

1.5.

Pour les véhicules à usage spécial, le code du type de carrosserie à utiliser est lié à la catégorie du véhicule.

2.    Véhicules appartenant à la catégorie M1 

Réf.

Code

Nom

Définition

2.1.

AA

Berline

Un véhicule défini au point 3.1.1.1 de la norme ISO 3833-1977, comportant au moins quatre vitres latérales.

2.2.

AB

Voiture à hayon arrière

Une berline, telle que définie sous 2.1 dotée d’un hayon à l’arrière du véhicule.

2.3.

AC

Break (familiale)

Un véhicule défini au point 3.1.1.4 de la norme ISO 3833-1977.

2.4.

AD

Coupé

Un véhicule défini au point 3.1.1.5 de la norme ISO 3833-1977.

2.5.

AE

Cabriolet

Un véhicule défini au point 3.1.1.6 de la norme ISO 3833-1977.

Cependant, un cabriolet peut ne pas avoir de porte.

2.6.

AF

Véhicule à usages multiples

Un véhicule, autre que ceux relevant des codes AG et AA à AE, destiné à transporter des personnes et leurs bagages, ou occasionnellement des marchandises, dans un seul et même compartiment.

2.7.

AG

Break (utilitaire)

Un véhicule défini au point 3.1.1.4.1 de la norme ISO 3833-1977.

Le compartiment à bagages doit toutefois être entièrement séparé de l’habitacle.

En outre, il n’est pas nécessaire que le point de référence de la place assise du conducteur soit à au moins 750 mm au-dessus de la surface d’appui du véhicule.

3.    Véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 

Réf.

Code

Nom

Définition

3.1.

CE

Véhicule à un étage

Un véhicule dont les espaces destinés aux passagers sont agencés sur un seul niveau ou de telle sorte qu’ils ne constituent pas deux niveaux superposés.

3.2.

CB

Véhicule à deux étages

Un véhicule défini au paragraphe 2.1.6 du règlement no 107 de la CEE-ONU.

3.3.

CC

Véhicule articulé à un étage

Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3 du règlement no 107 de la CEE-ONU avec un seul étage.

3.4.

CD

Véhicule articulé à deux étages

Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3.1 du règlement no 107 de la CEE-ONU.

3.5.

CE

Véhicule à un étage à plancher surbaissé

Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de la CEE-ONU avec un seul étage.

3.6.

CF

Véhicule à deux étages à plancher surbaissé

Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de la CEE-ONU avec deux étages.

3.7.

CG

Véhicule articulé à un étage à plancher surbaissé

Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.3 et 3.5 du présent tableau.

3.8.

CH

Véhicule articulé à deux étages à plancher surbaissé

Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.4 et 3.6 du présent tableau.

3.9.

CI

Véhicule à un étage à toit ouvert

Un véhicule à toit partiel ou sans toit.

3.10.

CJ

Véhicule à deux étages à toit ouvert

Un véhicule sans toit sur tout ou partie de son étage supérieur.

3.11.

CX

Châssis d’autobus

Un véhicule incomplet uniquement muni de longerons de cadre de châssis ou d’un faisceau tubulaire, d’un système de propulsion et d’essieux, destiné à être complété d’une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur.

4.    Véhicules à moteur des catégories N1, N2 ou N3 

Réf.

Code

Nom

Définition

4.1.

BA

Camion

Un véhicule conçu et construit exclusivement ou principalement pour transporter des marchandises.

Il peut également tracter une remorque.

4.2.

BB

Camionnette

Un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule et même unité.

4.3.

BC

Unité de traction pour semi-remorque

Un véhicule de traction construit exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques.

4.4.

BD

Tracteur routier

Un véhicule de traction conçu et construit exclusivement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques.

4.5.

BE

Camion pick-up

Un véhicule dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un seul et même compartiment.

4.6.

BX

Châssis-cabine ou châssis-capot

Un véhicule incomplet uniquement muni d’une cabine (complète ou partielle), de longerons de cadre de châssis, d’un système de propulsion et d’essieux, destiné à être complété d’une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur.

5.    Véhicules de la catégorie O

Réf.

Code

Nom

Définition

5.1.

DA

Semi-remorque

Une remorque conçue et construite pour être attelée à une unité de traction ou à un dolly et pour transmettre une charge verticale importante au véhicule de traction ou au dolly.

L’attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules se compose d’un pivot et d’une sellette d’attelage.

5.2.

DB

Remorque à timon

Une remorque munie d’au moins deux essieux, dont au moins un est un essieu directeur:

a) équipée d’un dispositif d’attelage qui a une mobilité verticale (par rapport à la remorque) et

b) qui transmet au véhicule de traction moins de 100 daN de charge verticale statique.

5.3.

DC

Remorque à essieu central

Une remorque dont le ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule (lorsque sa charge est uniformément répartie), de sorte que seule une faible charge statique verticale, ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque ou une charge de 1 000 daN (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur.

5.4.

DE

Remorque à timon rigide

Une remorque équipée d’un essieu ou d’un groupe d’essieux, munie d’un timon qui transmet une charge statique n’excédant pas 4 000 daN au véhicule tracteur en raison de sa construction et qui ne rentre pas dans la définition d’une remorque à essieu central.

L’attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d’un pivot et d’une sellette d’attelage.



Appendice 1

Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route

1.    Généralités

1.1.

Aux fins de la classification d’un véhicule dans la catégorie des véhicules hors route, la procédure décrite dans le présent appendice s’applique.

2.    Conditions d’essai pour les mesures géométriques

2.1.

Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont sans chargement et pourvus d’un mannequin d’homme du 50e centile installé sur le siège du conducteur, ainsi que de leurs fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et roue de secours (si ces équipements sont fournis d’origine).

Le mannequin peut être remplacé par un dispositif similaire ayant la même masse.

2.2.

Les véhicules autres que ceux visés au point 2.1 sont chargés jusqu’à leur masse en charge maximale techniquement admissible.

La répartition de la masse sur les essieux est la plus défavorable par rapport aux critères à respecter.

2.3.

Un véhicule représentatif du type est présenté au service technique dans les conditions visées au point 2.1 ou 2.2. Le véhicule est à l’arrêt, les roues en ligne droite.

Le sol sur lequel les mesures sont effectuées est aussi plat et horizontal (inclinaison maximale de 0,5 %) que possible.

3.    Mesure des angles d’attaque, de fuite et de rampe

3.1.

L’angle d’attaque est mesuré conformément au paragraphe 6.10 de la norme ISO 612: 1978.

3.2.

L’angle de fuite est mesuré conformément au paragraphe 6.11 de la norme ISO 612: 1978.

3.3.

L’angle de rampe est mesuré conformément au paragraphe 6.9 de la norme ISO 612: 1978.

3.4.

Lorsque l’angle de fuite est mesuré, les dispositifs de protection arrière contre l’encastrement qui sont ajustables en hauteur peuvent être mis dans la position supérieure.

3.5.

La prescription du point 3.4 n’est pas à interpréter comme imposant que le véhicule de base soit équipé d’origine d’un dispositif de protection arrière contre l’encastrement. Néanmoins, le constructeur du véhicule de base doit informer le constructeur de l’étape suivante que le véhicule doit être conforme aux prescriptions relatives à l’angle de fuite lorsqu’il est équipé d’un dispositif de protection arrière contre l’encastrement.

4.    Mesure de la garde au sol

4.1.    Garde au sol entre les essieux

4.1.1.    Par «garde au sol entre les essieux», on entend la plus petite distance entre le plan du sol et le point fixe le plus bas du véhicule.

Pour l’application de la définition, il est tenu compte de la distance entre le dernier essieu d’un groupe d’essieux avant et le premier essieu d’un groupe d’essieux arrière.

4.1.2.    Aucune partie rigide du véhicule ne doit déborder dans le segment hachuré du graphique.

4.2.    Garde au sol sous un essieu

4.2.1.    Par «garde au sol sous un essieu», on entend la distance sous le point le plus haut de l’arc de cercle passant par le centre de l’empreinte des pneumatiques des roues d’un essieu (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et touchant le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.

4.2.2.    Le cas échéant, la mesure de la garde au sol est réalisée sur chacun des essieux d’un groupe d’essieux.

5.    Capacité de gravissement

5.1.

Par «capacité de gravissement», on entend la capacité d’un véhicule de gravir une pente.

5.2.

Un essai est effectué afin de vérifier la capacité de gravissement d’un véhicule incomplet et d’un véhicule complet des catégories M2, M3, N2 et N3.

5.3.

L'essai est effectué par le service technique, qui utilise, pour ce faire, un véhicule représentatif du type soumis à l’essai.

5.4.

À la demande du constructeur et dans les conditions visées à l’annexe XVI, la capacité de gravissement d’un type de véhicule peut être démontrée par un essai virtuel.

6.    Conditions d’essai et critère de réussite/d’échec

6.1.

Les conditions énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) no 1230/2012 s’appliquent.

6.2.

Le véhicule gravit la pente à une vitesse constante, sans glissement de roue, longitudinalement ou latéralement.

Appendice 2

Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosserie

01    Plate-forme

02    Ridelle rabattable

03    Fourgon

04    Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées et d’équipements pour maintenir la température intérieure

05    Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées mais pas d’équipements pour maintenir la température intérieure

06    Bâchés

07    Carrosserie amovible (superstructure interchangeable)

08    Porte-conteneur

09    Véhicules équipés d’une grue à crochet

10    Benne basculante

11    Citerne

12    Citerne destinée au transport de marchandises dangereuses

13    Bétaillère

14    Transporteur de véhicules

15    Bétonneuse

16    Véhicule pompe à béton

17    Transporteur de bois

18    Benne à ordures ménagères

19    Balayeuse, véhicules de nettoyage et véhicules de curage de canalisations

20    Compresseur

21    Porte-bateau

22    Porte-planeur

23    Véhicules pour commerce ambulant ou exposition itinérante

24    Dépanneuse

25    Véhicule à échelle

26    Camion-grue (autre qu’une grue mobile telle que définie dans la section 5 de la partie A de l’annexe II)

27    Véhicule à nacelle pour travaux aériens

28    Véhicule équipé d’outils de forage

29    Remorque surbaissée

30    Transporteur de vitrage

31    Véhicule d’incendie

99    Carrosserie non incluse dans la présente liste



ANNEXE III

FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES

PARTIE I

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus.

Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format.

Les photographies, s’il en existe, doivent être suffisamment détaillées.

A.    Catégories M et N

1.    GÉNÉRALITÉS

1.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

1.2.    Type: …

1.2.1.    Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

1.2.2.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de l’étape antérieure (énumérer les informations pour chaque étape. Ceci peut être fait sous forme de matrice.)

Type: …………………………………………………………………………

Variante(s): …………………………………………………………………..

Version(s): …………………………………………………………………...

Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: ………………………

1.3.    Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b): …

1.3.1.    Emplacement de ce marquage: …

1.4.    Catégorie de véhicule(c): …

1.4.1.    Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …

1.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

1.5.1.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures

1.8.    Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …

1.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

2.    CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

2.1.    Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …

2.3.    Nombre d’essieux et de roues: …

2.3.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.3.2.    Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

2.3.3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

2.4.    Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …

2.6.    Emplacement et disposition du moteur: …

2.8.    Côté de conduite: gauche/droite (1)

2.8.1.    Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1)

2.9.    Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon, une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide: …

2.10.    Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

3.    MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (se référer à un dessin, le cas échéant)

3.1.    Empattement(s) (à pleine charge) (g1):

3.1.1.    Véhicules à deux essieux:

3.1.2.    Véhicules à trois essieux ou plus 

3.1.2.1.    Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

3.1.2.2.    Distance totale entre les essieux: …

3.3.1.    Voie de chaque essieu directeur (g4): …

3.3.2.    Voie de tous les autres essieux (g4): …

3.4.    Plage de dimensions du véhicule (hors tout) 

3.4.1.    Pour les châssis non carrossés 

3.4.1.1.    Longueur (g5): …

3.4.1.1.1.    Longueur maximale admissible: …

3.4.1.1.2.    Longueur minimale admissible: …

3.4.1.2.    Largeur (g7): …

3.4.1.2.1.    Largeur maximale admissible: …

3.4.1.2.2.    Largeur minimale admissible: …

3.4.1.3.    Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

3.4.2.    Pour les châssis carrossés 

3.4.2.1.    Longueur (g5): …

3.4.2.1.1.    Longueur de la zone de chargement: …

3.4.2.2.    Largeur (g7): …

3.4.2.2.1.    Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

3.4.2.3.    Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

3.5.

Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets:

3.6.

Masse en ordre de marche (h)

a)    minimum et maximum pour chaque variante: …

b)    masse de chaque version (fournir une matrice s’il y a plus d’une version à l’intérieur de la même variante): …

3.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage:

a)    minimum et maximum pour chaque variante: …

b)    masse de chaque version (fournir une matrice s’il y a plus d’une version à l’intérieur de la même variante): …

3.6.2.

Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012]: …

3.7.

Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d’un véhicule incomplet: …

3.8.

Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …

3.8.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage (3): …

3.9.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

3.10.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

3.11.    Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas:

3.11.1.    d’une remorque à timon: …

3.11.2.    d’une semi-remorque: …

3.11.3.    d’une remorque à essieu central: …

3.11.4.    d’une remorque à timon rigide: …

3.11.5.    Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble(3): …

3.11.6.    Masse maximale de la remorque non freinée: …

3.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: 

3.12.1.    d’un véhicule tracteur: …

3.12.2.    d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …

3.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

3.16.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

3.16.2.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge prévue au point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: …

3.16.3.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

3.16.4.    Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

3.16.5.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …

3.17.    Véhicule soumis à la réception par type multi-étapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)

3.17.1.    Masse en ordre de marche du véhicule de base: ……………...……kg.

3.17.2.    Masse ajoutée par défaut (DAM), calculée conformément au point 5 de l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008: ……………kg.

4.    GROUPE MOTEUR (k)

4.1.    Constructeur du moteur:

4.1.1.    Code moteur du constructeur (inscrit sur le moteur): …

4.1.2.    Numéro de réception (le cas échéant), avec marquage d’identification du carburant: …

(véhicules lourds uniquement)

4.2.    Moteur à combustion interne

4.2.1.1.    Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/à double carburant (1)

Cycle quatre temps/deux temps/rotatif (1)

4.2.1.1.1.    Type de moteur à double carburant: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1) (x1)

4.2.1.1.2.    Rapport énergétique du gaz lors de la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC: … %

4.2.1.2.    Nombre et disposition des cylindres: …

4.2.1.3.    Cylindrée (m): …… cm3 

4.2.1.6.    Régime de ralenti normal (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Régime de ralenti accéléré (2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Ralenti en mode diesel: oui/non (1) (x1)

4.2.1.8.    Puissance nette maximale(n): …… kW à …… min-1 (valeur déclarée par le constructeur)

4.2.1.11.    (Euro VI uniquement) Références du constructeur du dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer les stratégies de maîtrise des émissions et les systèmes présents sur le moteur pour assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx 

4.2.2.1.    Véhicules légers: gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biogazole/hydrogène (1) (6)

4.2.2.2.    Véhicules lourds: gazole/essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20 (1) (6)

4.2.2.2.1.    (Euro VI uniquement) Carburants compatibles pour utilisation avec le moteur déclarés par le constructeur conformément au point 1.1.3 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 (le cas échéant)

4.2.2.4.    Type de carburant du véhicule: monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)

4.2.2.5.    Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): …… % en volume

4.2.3.    Réservoir(s) de carburant 

4.2.3.1.    Réservoir(s) de carburant de service

4.2.3.1.1.    Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …

4.2.3.2.    Réservoir(s) de carburant de réserve

4.2.3.2.1.    Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …

4.2.4.    Alimentation en carburant 

4.2.4.1.    Par carburateur(s): oui/non (1)

4.2.4.2.    Par injection de carburant (allumage par compression ou double carburant uniquement): oui/non (1)

4.2.4.2.2.    Principe de fonctionnement: injection directe/chambre de précombustion/chambre de turbulence (1)

4.2.4.3.    Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

4.2.7.    Système de refroidissement: par liquide/par air (1)

4.2.8.    Système d’admission 

4.2.8.1.    Suralimentation: oui/non (1)

4.2.8.2.    Refroidisseur intermédiaire: oui/non (1)

4.2.8.3.3.    (Euro VI uniquement) Dépression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule: … kPa

4.2.9.    Système d’échappement 

4.2.9.2.1.    (Euro VI uniquement) Description et/ou dessin des éléments du système d’échappement qui ne font pas partie du système moteur

4.2.9.3.1.    (Euro VI uniquement) Contrepression effective à l’échappement au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa

4.2.9.4.    Type, marque du ou des silencieux d’échappement: …

En ce qui concerne le bruit extérieur, mesures de réduction du bruit dans le compartiment moteur et sur le moteur: …

4.2.9.5.    Emplacement de la sortie des gaz d’échappement: …

4.2.9.7.1.    (Euro VI uniquement) Volume du système d’échappement acceptable: … dm3 

4.2.12.    Mesures prises contre la pollution de l’air 

4.2.12.1.1.    (Euro VI uniquement) Dispositif pour recycler les gaz de carter: oui/non (2)

Si oui, description et dessins

Si non, conformité à l’annexe V du règlement (UE) no 582/2011 requise

4.2.12.2.    Dispositifs antipollution supplémentaires (s’ils existent et s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique)

4.2.12.2.1.    Convertisseur catalytique: oui/non (1)

4.2.12.2.1.11.    Systèmes/méthodes de régénération des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, description: …

4.2.12.2.1.11.6.    Réactifs consommables: oui/non (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Type et concentration du réactif nécessaire à l’action catalytique: …

4.2.12.2.2.    Capteur(s) d’oxygène: oui/non (1)

4.2.12.2.3.    Injection d’air: oui/non (1)

4.2.12.2.4.    Recirculation des gaz d’échappement: oui/non (1)

4.2.12.2.5.    Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

4.2.12.2.6.    Piège à particules (PT): oui/non (1)

4.2.12.2.6.9.    Autres systèmes: oui/non (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Description et fonctionnement

4.2.12.2.7.    Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1):

4.2.12.2.7.0.1.    (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs

4.2.12.2.7.0.2.    (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)

4.2.12.2.7.0.3.    (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:

4.2.12.2.7.0.4.    (Euro VI uniquement) Références du constructeur de la documentation OBD requise par l’article 5, paragraphe 4, point c), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiée dans l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD

4.2.12.2.7.0.5.    (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD

4.2.12.2.7.0.6.    (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné

4.2.12.2.7.6.5.    (Euro VI uniquement) Norme du protocole de communication OBD: (7)

4.2.12.2.7.7.    (EuroVI uniquement) Référence du constructeur des informations relatives au système OBD requises par l’article 5, paragraphe 4, point d), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n582/2011 pour satisfaire aux dispositions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ou

4.2.12.2.7.7.1.    Au lieu de la référence du constructeur visée au point 4.2.12.2.7.7, référence du document joint au document d’information indiqué à l’appendice 4 de l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 qui contient le tableau suivant, une fois complété conformément à l’exemple donné:

Composant – Code d’anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critères d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration

Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1

4.2.12.2.7.8.    (EURO VI uniquement) Composants OBD présents sur le véhicule

4.2.12.2.7.8.1.    Liste des composants OBD présents sur le véhicule

4.2.12.2.7.8.2.    Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI (10)

4.2.12.2.7.8.3.    Description écrite et/ou dessin de l’interface de communication OBD hors véhicule (10)

4.2.12.2.8.    Autres systèmes (description et fonctionnement): …

4.2.12.2.8.1.    (Euro VI uniquement) Systèmes permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.2.    Système d’incitation du conducteur

4.2.12.2.8.2.1.    (Euro VI uniquement) Moteur avec désactivation permanente de l’incitation du conducteur, destiné à être utilisé par les services de secours ou sur les véhicules spécifiés à l’article 2, paragraphe 3, point b): oui/non (1)

4.2.12.2.8.3.    (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.4.    (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)

4.2.12.2.8.5.    (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient

4.2.12.2.8.6.    (Euro VI uniquement) Concentration la plus faible de l’ingrédient actif présent dans le réactif qui n’active pas le système d’avertissement (CDmin): (% vol.)

4.2.12.2.8.7.    (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule des systèmes destinés à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.8.    Composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

4.2.12.2.8.8.1.    Activation du mode «marche lente»:

«neutralisation après redémarrage» / «neutralisation après ravitaillement en carburant» / «neutralisation après stationnement» (7)

4.2.12.2.8.8.2.    Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx d’un moteur réceptionné

4.2.12.2.8.8.3.    Description écrite et/ou dessin du signal d’avertissement (6)

4.2.12.2.9.    Limiteur de couple: oui/non (1)

4.2.13.1.    Emplacement du symbole du coefficient d’absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …

4.2.15.    Système d’alimentation au GPL: oui/non (1)

4.2.16.    Système d’alimentation au gaz naturel: oui/non (1)

4.2.17.8.1.0.1.    (Euro VI uniquement) Auto-adaptation? Oui/Non (1) 

4.2.17.8.1.0.2.    (EuroVI uniquement) Étalonnage pour une composition de gaz spécifique GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Transformation pour une composition de gaz spécifique GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

4.3.    Moteur électrique

4.3.1.    Type (bobinage, excitation): …

4.3.1.1.    Puissance horaire maximale: …… kW

4.3.1.1.1.    Puissance nette maximale(n) ... kW

(valeur déclarée par le constructeur)

4.3.1.1.2.    Puissance maximale sur 30 minutes (n) ... kW

(valeur déclarée par le constructeur)

4.3.1.2.    Tension de service: …… V

4.3.2.    Batterie

4.3.2.4.    Emplacement: …

4.4.    Combinaison de moteurs

4.4.1.    Véhicule électrique hybride: oui/non (1)

4.4.2.    Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur: (1)

4.5.4.    (Euro VI uniquement) Émissions de CO2 pour les moteurs de véhicules lourds 

4.5.4.1.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC (8) (x3): … g/kWh

4.5.4.5.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode diesel (8) (x2): … g/kWh

4.5.4.6.    Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode double carburant (8) (x1): … g/kWh

4.5.5.    (Euro VI uniquement) Consommation de carburant pour les moteurs de véhicules lourds 

4.5.5.1.    Consommation de carburant lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Consommation de carburant lors de l’essai WHTC (8) (x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode diesel (8) (x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode double carburant (8) (x1): … g/kWh

4.6.5.    Température du lubrifiant 

Minimum: …… K

Maximum: …… K

5.    TRANSMISSION (p)

5.2.    Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): …

5.5.    Boîte de vitesses

5.5.1.    Type [manuelle/automatique/CVT(variation continue)] (1)

5.6.    Rapports de démultiplication

Rapport

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission final (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT

1

2

3

Minimum pour CVT

Marche arrière

5.7.    Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q)

5.9.    Tachygraphe: oui/non (1)

5.9.1    Marque de réception:

5.11.    Indicateur de changement de vitesse (GSI)

5.11.1.    Indication sonore disponible oui/non (1). Si oui, description du son et du niveau sonore aux oreilles du conducteur, en dB(A) (Indication sonore toujours activable/désactivable)

5.11.2.    Informations conformément au point 4.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 65/2012 (déterminées lors de la réception par type)

6.    ESSIEUX

6.1.    Description de chaque essieu: …

6.2.    Marque: …

6.3.    Type: …

6.4.    Emplacement du ou des essieux rétractables: …

6.5.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

7.    SUSPENSION

7.2.    Type et nature de la suspension de chaque essieu ou roue: …

7.2.1.    Réglage du niveau: oui/non/en option (1)

7.2.3.    Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

7.2.3.1.    Suspension d’essieu moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

7.2.4.    Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)

7.2.4.1.    Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

7.6.1.    Combinaisons pneumatiques/roues: 

a)    pour les pneumatiques, indiquer la désignation de la dimension, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse et la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu) (r);

b)    pour les roues, indiquer la ou les dimensions et le ou les déports de la jante.

7.6.1.1.    Essieux

7.6.1.1.1.    Essieu 1: …

7.6.1.1.2.    Essieu 2: …

etc.

7.6.1.2.    Roue de secours, le cas échéant: …

7.6.2.    Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 

7.6.2.1.    Essieu 1: …

7.6.2.2.    Essieu 2: …

etc.

8.    DIRECTION

8.2.    Timonerie et commande

8.2.1.    Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …

8.2.2.    Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …

8.2.3.    Mode d’assistance (le cas échéant): …

9.    FREINS

9.5.    Système de freinage avec antiblocage des roues: oui/non/en option (1)

9.9.    Brève description de l’équipement de freinage conformément au paragraphe 2.6 du règlement no 13-H de la CEE-ONU: …

9.11.    Détails concernant le ou les types de systèmes de freinage d’endurance: …

10.    CARROSSERIE

10.1.    Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II: …

10.3.    Portes pour occupants, serrures et charnières

10.3.1.    Configuration des portes et nombre de portes: …

10.9.    Dispositifs de vision indirecte

10.9.1.    Rétroviseurs. Indiquer pour chaque rétroviseur:

10.9.1.1.    Marque: …

10.9.1.2.    Marque de réception par type: …

10.9.1.3.    Variante: …

10.9.1.6.    Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l’arrière: …

10.9.2.    Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs: …

10.9.2.1.    Type et description du dispositif: …

10.10.    Aménagement intérieur

10.10.3.    Sièges 

10.10.3.1.    Nombre de places assises (s): …

10.10.3.1.1.    Emplacement et disposition: …

10.10.3.2.    Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

10.10.4.1.    Type(s) d’appuie-tête: intégrés/amovibles/séparés (1)

10.10.4.2.    Numéro(s) de réception par type, le cas échéant: …

10.10.8.    Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …

10.10.8.1.    Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: oui/non (1)

10.12.2.    Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/en option):



(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)

Airbag frontal

Airbag latéral

Tendeur de sangle de la ceinture

L

C

R

L

C

R

(*)    Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

10.17.    Plaques réglementaires

10.17.1.    Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro d'identification du véhicule: …

10.17.2.    Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires (exemple complété avec dimensions): …

10.17.3.    Photographies et/ou dessins du numéro d'identification du véhicule (exemple complété avec dimensions): …

10.17.4.1.    La signification des caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN et, le cas échéant, de la partie «désignation du véhicule» du VIN, lorsqu’ils sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 3779-1983, doit être expliquée: …

10.17.4.2.    Si les caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4 de la norme ISO 3779-1983, ces caractères doivent être indiqués.

10.22.    Protection avant contre l’encastrement

10.22.0.    Présence: oui/non/incomplète (1)

10.23.    Protection des piétons

10.23.1.    Description détaillée, comprenant des photographies et/ou des dessins, du véhicule, en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes de référence pertinentes et les matériaux constitutifs de la partie frontale du véhicule (intérieur et extérieur), ainsi que le détail de tout système de protection active installé

10.24.

Systèmes de protection frontale

10.24.1.

Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position et la fixation des systèmes de protection frontale

10.24.3.

Détail complet des éléments de fixation nécessaires et instructions complètes de montage, y compris prescriptions en matière de couples de serrage

11.    LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1.    Classe et type du ou des dispositifs d’attelage montés ou à monter: …

11.3.    Instructions concernant la mise en place du dispositif d’attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d’attache sur le véhicule indiqués par le constructeur; informations complémentaires si le type d’attelage en cause est réservé à certaines variantes ou versions du type de véhicule: …

11.4.    Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: …

11.5.    Numéro(s) de réception par type: …

12.    DIVERS

12.7.1.    Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz: oui/non (1)

13.    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

13.1.    Classe de véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1)

13.1.2.    Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée par type peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule]: …

13.3.    Nombre de passagers (assis et debout)

13.3.1.    Total (N): …

13.3.2.    Étage supérieur (Na) (1): …

13.3.3.    Étage inférieur (Nb) (1): …

13.4.    Nombre de passagers (assis)

13.4.1.    Total (A): …

13.4.2.    Étage supérieur (Aa) (1): …

13.4.3.    Étage inférieur (Ab) (1): …

13.4.4.    Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …

16.    ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

16.1.    Adresse du principal site internet permettant d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules: …



B.    Catégorie O

1.    GÉNÉRALITÉS

1.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

1.2.    Type: …

1.2.1.    Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

1.3.    Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b): …

1.3.1.    Emplacement de ce marquage: …

1.4.    Catégorie de véhicule (c): …

1.4.1.    Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …

1.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

1.8.    Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …

1.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

2.    CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

2.1.    Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …

2.3.    Nombre d’essieux et de roues: …

2.3.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.3.2.    Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

2.4.    Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …

2.9.    Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon, une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide: …

2.10.    Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

3.    MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)

3.1.    Empattement(s) (à pleine charge) (g1): 

3.1.1.    Véhicules à deux essieux:

3.1.2.    Véhicules à trois essieux ou plus 

3.1.2.1.    Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

3.1.2.2.    Distance totale entre les essieux: …

3.3.1.    Voie de chaque essieu directeur (g4): …

3.3.2.    Voie de tous les autres essieux (g4): …

3.4.    Plage de dimensions du véhicule (hors tout) 

3.4.1.    Pour les châssis non carrossés 

3.4.1.1.    Longueur (g5): …

3.4.1.1.1.    Longueur maximale admissible: …

3.4.1.1.2.    Longueur minimale admissible: …

3.4.1.1.3.    Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …

3.4.1.2.    Largeur (g7): …

3.4.1.2.1.    Largeur maximale admissible: …

3.4.1.2.2.    Largeur minimale admissible: …

3.4.2.    Pour les châssis carrossés 

3.4.2.1.    Longueur (g5): …

3.4.2.1.1.    Longueur de la zone de chargement: …

3.4.2.1.2.    Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …

3.4.2.2.    Largeur (g7): …

3.4.2.2.1.    Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

3.4.2.3.    Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

3.6.    Masse en ordre de marche (h)

a)    minimum et maximum pour chaque variante: …

b)    masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

3.6.1.    Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse au point d’attelage: …

a)    minimum et maximum pour chaque variante: …

b)    masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

3.6.2.    Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012]: …

3.7.    Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d’un véhicule incomplet: …

3.8.    Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …

3.8.1.    Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage (3): …

3.9.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

3.10.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

3.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: 

3.12.2.    d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …

3.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif) 

3.16.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

3.16.2.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge prévue au point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: …

3.16.3.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

3.16.4.    Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (5)]: …

4.    TRANSMISSION

4.7.    Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q)

5.    ESSIEUX

5.1.    Description de chaque essieu: …

5.2.    Marque: …

5.3.    Type: …

5.4.    Emplacement du ou des essieux rétractables: …

5.5.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

6.    SUSPENSION

6.2.    Type et nature de la suspension de chaque essieu ou roue: …

6.2.1.    Réglage du niveau: oui/non/en option (1)

6.2.4.    Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)

6.2.4.1.    Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.6.1.    Combinaisons pneumatiques/roues: 

a)    pour les pneumatiques, indiquer la désignation de la dimension, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse et la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu) (r);

b)    pour les roues, indiquer la ou les dimensions et le ou les déports de la jante.

6.6.1.1.    Essieux

6.6.1.1.1.    Essieu 1: …

6.6.1.1.2.    Essieu 2: …

etc.

6.6.1.2.    Roue de secours, le cas échéant: …

6.6.2.    Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 

6.6.2.1.    Essieu 1: …

6.6.2.2.    Essieu 2: …

etc.

7.    DIRECTION

7.2.    Timonerie et commande

7.2.1.    Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …

7.2.2.    Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …

7.2.3.    Mode d’assistance (le cas échéant): …

8.    FREINS

8.5.    Système de freinage avec antiblocage des roues: oui/non/en option (1)

8.9.    Brève description de l’équipement de freinage conformément au paragraphe 2.6 du règlement no 13-H de la CEE-ONU: …

9.    CARROSSERIE

9.1.    Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II: …

9.17.    Plaques réglementaires

9.17.1.    Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro d'identification du véhicule: …

9.17.2.    Photographies et/ou dessins de la plaque réglementaire et des inscriptions (exemple complété avec dimensions): …

9.17.3.    Photographies et/ou dessins du numéro d'identification du véhicule (exemple complété avec dimensions): …

9.17.4.1.    La signification des caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN et, le cas échéant, de la partie «désignation du véhicule» du VIN, lorsqu’ils sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 3779-1983, doit être expliquée: …

9.17.4.2.    Si les caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN, sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4 de la norme ISO 3779-1983, ces caractères doivent être indiqués: …

11.    LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1.    Classe et type du ou des dispositif(s) d’attelage monté(s) ou à monter: …

11.5.    Numéro(s) de réception par type: …



PARTIE II

Matrice présentant les combinaisons des entrées énumérées dans la partie I au sein des versions et variantes du type de véhicule

Élément no

Toutes

Version 1

Version 2

Version 3

Version n

Notes explicatives

a)    Une matrice distincte doit être établie pour chaque variante au sein du type.

b)    Les entrées pour lesquelles il n’existe aucune restriction quant à leur combinaison au sein d’une variante sont énumérées dans la colonne intitulée «Toutes».

c)    Les informations à fournir conformément à la partie II peuvent être présentées sous une autre forme ou fusionnées avec les informations fournies conformément à la partie I.

d)    Chaque variante et chaque version est identifiée par un code alphanumérique consistant en une combinaison de lettres et de chiffres, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné.

e)    Les variantes relevant de la partie III de l’annexe IV sont identifiées par un code alphanumérique spécifique.



PARTIE III

Numéros de réception par type

Les informations requises par l’article 22 sont à fournir dans le tableau suivant pour les réceptions par type de systèmes, d’entités techniques distinctes et de composants destinés à ce véhicule qui ont été accordées conformément aux actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.

(Toutes les réceptions pertinentes pour chaque système, entité technique distincte et composant doivent être indiquées. Toutefois, les informations concernant les composants ne sont pas requises ici dans la mesure où elles sont incluses dans la fiche de réception relative aux prescriptions d’installation.)

Objet

Numéro de réception par type ou numéro de rapport d’essais (***)

État membre ou partie contractante (*) délivrant la réception par type (**) ou le rapport d’essais (***)

Date de l’extension

Variante(s)/version(s)

(*)    Parties contractantes à l’accord de 1958 révisé.

(**)    À indiquer si l’information ne peut être déduite du numéro de réception par type.

(***)    À indiquer si le constructeur applique les dispositions de l’article 40, paragraphe 1. Dans ce cas, l’acte réglementaire applicable est précisé dans la deuxième colonne.

Signé: …

Fonctions dans la société: …

Date: …



ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTÈMES, DE COMPOSANTS OU D’ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES

PARTIE I

Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées

Élément

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1 

M2 

M3 

N1 

N2 

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

ETD ou
composant

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil 15

X

X

X

X

X

X

X

2A

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission 16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012 17

X

X

X

X

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

X

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X(4)

X(4)

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

Aménagements intérieurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

X

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

X

X

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

X

X

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

X(4 B)

X(4 B)

X

X

X

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

X

X

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

X

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

32A

Champ de vision vers l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission 18

X

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission 19

X

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) de véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X(9)

X(9)

X

X(9)

X(9)

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n73 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE 20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

X(9 A)

X(9 A)

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n61 de la CEE-ONU

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n102 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

X

52A

Véhicules M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n107 de la CEE-ONU

X

X

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n66 de la CEE-ONU

X

X

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

X(11)

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

X(12)

X(12)

55

(vide)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n93 de la CEE-ONU

X

X

X

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil 22

X

X

X

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil 23

X

X

-

60

(vide)

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil 24

X

X(14)

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

X

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission 25

X

X

X

X

66

Système d’avertissement de franchissement de ligne

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission 26

X

X

X

X

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

X

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 29 de la CEE-ONU

x

x

x

Notes explicatives

X    Acte réglementaire applicable.

(1)    Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.

(2)    Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type au titre du règlement no 67 ou du règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.

(3)    L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

(4)    L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

(4A)    Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU.

(4B)    Le présent règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU.

(9)    Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés par type au titre du règlement (CE) no 715/2007 (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg).

(9A)    S’applique uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.

(10)    S’applique uniquement aux véhicules équipés d’attelage(s).

(11)    S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(12)    Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point "R")» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.

(13)    S’applique uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.

(14)    S’applique uniquement aux véhicules de catégorie N1, classe I comme décrit dans l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

(15)    La conformité au règlement (CE) no 661/2009 est obligatoire. Toutefois, la réception par type au titre de ce numéro d’élément n’est pas prévue car il représente la collection des éléments individuels 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A et 64 à 71. Les séries d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place.



Appendice 1

Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en petites séries en vertu de l’article 39

Tableau 1 

Véhicules M1 

Élément

Objet

Acte réglementaire

Aspects spécifiques

Applicabilité et prescriptions spécifiques

1

Niveau sonore

Directive 70/157/CEE

A

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

A

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

A

a)    Système de diagnostic embarqué (OBD)

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

b)    Conformité en service

Sans objet

c)    Accès aux informations

Il suffit que le constructeur du véhicule prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur) 

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité électronique de commande (ECU)].

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.



Élément

Objet

Acte réglementaire

Aspects spécifiques

Applicabilité et prescriptions spécifiques

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

a)    Réservoirs de carburant liquide

B

b)    Installation dans le véhicule

B

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

B

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

B

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

C

a)    Systèmes mécaniques

Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont effectués et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)    Système complexe de commande électronique des véhicules

Toutes les prescriptions de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

La conformité à ces prescriptions ne peut être contrôlée que par un service technique.

6A

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

C

a)    Prescriptions générales [paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)    Prescriptions en matière de performances [paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement no 11 de la CEE-ONU s’appliquent.

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

a)    Composants

X

b)    Installation dans le véhicule

B

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

a)    Composants

X

b)    Installation dans le véhicule

B

9B

Freinage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

a)    Exigences en matière de conception et d’essais

A

b)    Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)

L’installation des systèmes BAS et ESC n’est pas requise. S’ils sont installés, ils doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

B

12A

Aménagements intérieurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

C

a)    Aménagement intérieur

i) Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, commandes et aménagement intérieur général

Il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement no 21 de la CEE-ONU à la demande du constructeur.

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 21 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent.

ii)    Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord

Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points.

iii)    Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges

Sans objet

b)    Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique

Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement de la CEE-ONU no 21 s’appliquent.

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n12 de la CEE-ONU

C

Les essais sont nécessaires lorsque le véhicule n’a pas été soumis à un essai au titre du règlement n94 de la CEE-ONU (voir élément 53A).

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n17 de la CEE-ONU

C

a) Prescriptions générales

i) Spécifications

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3.

ii) Essais de la résistance du dossier du siège et des appuie-tête

Les prescriptions du paragraphe 6.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent.

iii)    Essais sur les systèmes de déverrouillage et de réglage

L’essai doit être réalisé en conformité avec les prescriptions de l’annexe 7 au règlement no 17 de la CEE-ONU.

b) Appuie-tête

i) Spécifications

Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du point 5.5.2.

ii) Essais de résistance sur les appuie-tête

L’essai prescrit au paragraphe 6.4 du règlement no 17 de la CEE-ONU doit être effectué.

c)    Prescriptions spéciales relatives à la protection des occupants contre les déplacements de bagages

À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement no 26 de la CEE-ONU.

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

C

a) Spécifications générales

Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.

b) Spécifications particulières

Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n39 de la CEE-ONU

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n14 de la CEE-ONU

B

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

B

Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n3 de la CEE-ONU

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n91 de la CEE-ONU

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n6 de la CEE-ONU

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n4 de la CEE-ONU

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n123 de la CEE-ONU

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n19 de la CEE-ONU

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

B

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n38 de la CEE-ONU

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n23 de la CEE-ONU

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n77 de la CEE-ONU

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n16 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Prescriptions relatives à l’installation

B

32A

Champ de vision vers l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

A

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

A

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

C

a) Dégivrage du pare-brise

Seul le point 1.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.

b) Désembuage du pare-brise

Seul le point 1.2.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

C

a) Dispositif d’essuie-glace du pare-brise

Les points 1.1 à 1.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’appliquent.

Seul l’essai décrit au point 2.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 doit être effectué.

b) Dispositif de lave-glace du pare-brise

Le point 1.2 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’applique, à l’exception des points 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5.

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

C

L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.

a) Tous les systèmes de chauffage

Les prescriptions des paragraphes 5.3 et 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

b) Systèmes de chauffage LPG

Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

B

38A

Appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

A

À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur) 

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ait au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

B

À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de démarrage en côte à la masse maximale de l’ensemble décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 .

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

B

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

Composants

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

B

Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n30 de la CEE-ONU

Composants

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n117 de la CEE-ONU

Composants

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n64 de la CEE-ONU

Composants

X

Installation d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

B

L’installation d’un système TPMS n’est pas requise.

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

B

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n94 de la CEE-ONU

C

Les prescriptions du règlement no 94 de la CEE-ONU s’appliquent aux véhicules équipés d’airbags avant. Les véhicules non équipés d’airbags doivent satisfaire aux prescriptions de l’élément 14A de ce tableau.

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n95 de la CEE-ONU

C

Essai avec fausse tête

Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.

Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée à la place de l’essai du règlement no 95 de la CEE-ONU.

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

a) Prescriptions techniques applicables au véhicule

Sans objet

b) Systèmes de protection frontale

X

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

Sans objet - Seul l’article 7 sur la réutilisation des composants s’applique.

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

A

Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

Voir la note explicative (15) du tableau figurant dans la partie I de l’annexe IV, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type des véhicules produits en séries illimitées.

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

Sans objet

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n67 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

A

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n97 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

B

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

B

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n110 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

A

Notes explicatives

X

Application intégrale de l’acte réglementaire comme suit:

a)    une fiche de réception doit être délivrée;

b)    les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 71 à 85;

c)    un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

d)    la conformité de la production (COP) doit être assurée.

A

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)    toutes les prescriptions de l’acte réglementaire doivent être respectées, sauf indication contraire;

b)    aucune fiche de réception par type n’est requise;

c)    les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 71 à 85;

d)    un rapport d’essais doit être rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

e)    la COP doit être assurée.

B

Application de l’acte réglementaire comme suit:

Comme pour la lettre «A», sauf que le constructeur peut effectuer les essais et les contrôles lui-même, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

C

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)    seules les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées, indépendamment de toute disposition transitoire;

b)    aucune fiche de réception par type n’est requise;

c)    les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou par le constructeur (voir les décisions sous la lettre «B»);

d)    un rapport d’essais doit être rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

e)    la COP doit être assurée.

D

Comme pour les décisions sous les lettres «B» et «C», à cette exception près qu’une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.

L’autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, le cas échéant, exiger des informations ou éléments de preuve supplémentaires.

Sans objet

L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé.

La série d’amendements des règlements de la CEE-ONU à utiliser figure à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place.



Tableau 2 

Véhicules N1  27

Élément

Objet

Acte réglementaire

Aspects spécifiques

Applicabilité et prescriptions spécifiques

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

A

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

A

a) OBD

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

b) Conformité en service

Sans objet

c) Accès aux informations

Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur) 

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ait au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

a) Réservoirs de carburant liquide

B

b) Installation dans le véhicule

B

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

B

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

B

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

C

a) Systèmes mécaniques

Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79.01 de la CEE-ONU s’appliquent.

Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont à effectuer et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)    Système complexe de commande électronique des véhicules

Toutes les prescriptions de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

La conformité à ces prescriptions ne peut être contrôlée que par un service technique.

6A

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

C

a)    Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU)

Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)    Prescriptions en matière de performances (paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU)

Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement no 11 de la CEE-ONU s’appliquent.

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation dans le véhicule

B

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation dans le véhicule

B

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n13 de la CEE-ONU

a) Prescriptions en matière de conception et d’essais

A

b) ESC

L’installation d’un système ESC n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, il doit être conforme aux prescriptions du règlement no 13 de la CEE-ONU.

Élément

Objet

Acte réglementaire

Aspects spécifiques

Applicabilité et prescriptions spécifiques

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

a) Prescriptions en matière de conception et d’essais

A

b) Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)

L’installation de systèmes BAS et ESC n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, ils doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

B

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement n
o 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n12 de la CEE-ONU

C

a) Essai de choc contre barrière

Un essai est requis.

b) Essai de choc corporel contre volant avec bloc d’essai

Non requis si le volant est équipé d’un airbag.

c) Essai avec fausse tête

Non requis si le volant est équipé d’un airbag.

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n17 de la CEE-ONU

B

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

B

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

B

Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n3 de la CEE-ONU

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n6 de la CEE-ONU

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n4 de la CEE-ONU

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n123 de la CEE-ONU

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n19 de la CEE-ONU

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

B

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n38 de la CEE-ONU

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n23 de la CEE-ONU

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n77 de la CEE-ONU

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n16 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Prescriptions relatives à l’installation

B

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

A

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

Sans objet

Le véhicule doit être muni d’un système adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

Sans objet

Le véhicule doit être muni d’un système adéquat d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise.

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

C

L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.

a) Tous les systèmes de chauffage

Les prescriptions des paragraphes 5.3 et 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

b) Systèmes de chauffage LPG

Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

A

À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur) 

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ait au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

B

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

B

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

Composants

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

B

Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n30 de la CEE-ONU

Composants

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n54 de la CEE-ONU

Composants

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n117 de la CEE-ONU

Composants

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n64 de la CEE-ONU

Composants

X

   Montage d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques

B

L’installation d’un système TPMS n’est pas requise.

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

B

   Essai de démarrage en côte à la masse maximale de l’ensemble

À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de démarrage en côte à la masse maximale de l’ensemble décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012.

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n61 de la CEE-ONU

C

a) Spécifications générales

Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.

b) Spécifications particulières

Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

B

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n95 de la CEE-ONU

C

C

Essai avec fausse tête

Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.

Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée à la place de l’essai du règlement no 95 de la CEE-ONU mentionné ci-dessus.

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n105 de la CEE-ONU

A

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

a) Prescriptions techniques applicables à un véhicule

Sans objet

b) Systèmes de protection frontale

X

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

Sans objet

Seul l’article 7 sur la réutilisation des composants s’applique.

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

B

Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

Voir la note explicative (15) du tableau figurant dans la partie I de l’annexe IV, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type des véhicules produits en séries illimitées

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n67 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

A

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n97 de la CEE-ONU

a) Composants

X

b) Installation

B

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n100 de la CEE-ONU

B

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n110 de la CEE-ONU

a) Composants

X

71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no°29 de la CEE-ONU



Appendice 2

Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en vertu de l'article 42

1.    APPLICATION

Aux fins de l’application du présent appendice, un véhicule est considéré comme neuf:

a)    s’il n’a encore jamais été immatriculé; ou

b)    s’il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle de véhicule.

Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu’il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant son identification et l’attribution d’un numéro d’immatriculation (1).

1.    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1.1.    Classement du véhicule

Les véhicules sont classés selon les critères énoncés dans l’annexe II, comme suit:

a)    le nombre réel de places assises est pris en compte;

b)    la masse en charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d’origine et indiquée dans la documentation officielle.

Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées dans l’annexe II s’appliquent.

1.2.    Demande de réception individuelle de véhicule

a)    Le demandeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.

Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.

b)    Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre. L’autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur un engagement écrit qu’une seule demande sera soumise dans l’État membre de l’autorité compétente en matière de réception.

Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le numéro d'identification de véhicule est clairement identifié.

Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception UE individuelle de véhicule dans un autre État membre concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celles du véhicule pour lequel une réception UE individuelle a été obtenue.

___________________________________

(1)    En l’absence de certificat d’immatriculation, l’autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de construction ou le premier achat.

c)    Le modèle de formulaire de demande et la façon de présenter le dossier sont déterminés par l’autorité compétente en matière de réception.

Les renseignements demandés concernant le véhicule ne peuvent consister qu'en une sélection appropriée des informations incluses dans l'annexe I.

d)    Les prescriptions techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées à la section 4.

Les prescriptions techniques sont celles applicables aux véhicules neufs appartenant à un type de véhicule qui est actuellement en production, par rapport à la date de la soumission de la demande.

e)    En ce qui concerne les essais requis par les actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.

Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le service au sein de l’organisation du constructeur qui est dûment autorisé par la direction à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction d’un véhicule.

Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés dans la section 4.

Lorsqu’une déclaration de conformité suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d’obtenir du constructeur un élément de preuve, notamment un rapport d’essais, qui corrobore la déclaration du constructeur.

1.3.    Services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules

a)    Les services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules relèvent de la catégorie A visée à l’article 72, paragraphe 1.

b)     Par dérogation à la prescription de démontrer leur conformité aux normes énumérées dans l’appendice 1 de l’annexe V, les services techniques se conforment aux normes suivantes:

i)    EN ISO/IEC 17025:2005, lorsqu’ils réalisent les essais eux-mêmes;

ii)    EN ISO/IEC 17020:2012, lorsqu’ils vérifient la conformité du véhicule aux prescriptions figurant dans le présent appendice.

c)    Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la demande du demandeur, ils sont effectués par l’un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.



1.4.    Rapport d’essais

a)    Les rapports d’essais sont établis conformément au paragraphe 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.

b)    Ils sont rédigés dans l’une des langues de l’Union déterminée par l’autorité compétente en matière de réception.

Lorsqu’en application du point 1.3 c), un rapport d’essais a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d’essais.

c)    Les rapports d’essais doivent comprendre une description du véhicule soumis aux essais, y compris son identification. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d’identification mentionné.

d)    Sur requête d’un demandeur, un rapport d’essais concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même ou un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d’un autre véhicule.

Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception s’assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d’essais.

L’inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d’essais doivent permettre de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.

e)    Seules des copies certifiées conformes d’un rapport d’essais peuvent être présentées.

f)    Les rapports d’essais visés au point 1.4 d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins de l’octroi de la réception individuelle du véhicule.

1.5.

Dans le cadre de la procédure de réception individuelle de véhicules, chaque véhicule donné est inspecté physiquement par le service technique.

Aucune exemption à ce principe n’est admise.

1.6.

Si l’autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux prescriptions techniques spécifiées dans le présent appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l’article 42.

1.7.

La fiche de réception est établie selon le modèle D reproduit dans l’annexe VI.

1.8.

L’autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions accordées en vertu de l’article 42.



2.    RÉVISION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

La liste des prescriptions techniques figurant dans la section 3 fait l’objet d’une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d’harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l’harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l’évolution de la législation dans les pays tiers.

3.    PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1

Élément

Référence de l’acte réglementaire

Autres prescriptions

1

Directive 70/157/CE du Conseil 28

(Niveau sonore admissible)

Essai au passage du véhicule 

a)    Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée dans l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

   Les limites sont celles spécifiées au point 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CE; un dépassement d’un décibel est admis.

b)    La piste d’essai doit être conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique ait procédé à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, si nécessaire.

c)    Les systèmes d’échappement contenant des matériaux fibreux n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

Essai à l’arrêt du véhicule

L’essai doit être réalisé conformément au paragraphe 3.2 de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

2a

Règlement (CE) no 715/2007

(Émissions des véhicules légers Euro 5 et 6 / accès aux informations)

Émissions d’échappement 

a)    Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées dans les tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

b)    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)    Le carburant utilisé pour l’essai doit être le carburant de référence prescrit dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

d)    Le banc dynamométrique doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

e)    L’essai visé au point a) ne doit pas être effectué s’il est possible de démontrer que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2.1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

Émissions par évaporation

Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple, un filtre à charbon).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD 

a)    Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b)    L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées 

a)    Les véhicules équipés d’un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d’essai visées dans l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

b)    La valeur corrigée du coefficient d’absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

Émissions de CO2 et consommation de carburant

a)    Un essai doit être effectué conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

b)    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)    Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2.1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et ne doit donc pas faire l’objet d’un essai des émissions d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c).

Accès aux informations

Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

Mesure de la puissance 

3

Règlement no 34 de la CEE-ONU

(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)

Réservoirs de carburant 

a)    Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d’égouttement ne doit être effectué.

b)    Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au règlement no 67, série 01 d’amendements, ou au règlement no 110 (a), respectivement, de la CEE-ONU.

Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le numéro d'identification de véhicule (VIN) doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),

   annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.

Dispositif de protection arrière

La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de la CEE-ONU.

3B

Règlement n58 de la CEE-ONU

(Protection arrière contre l’encastrement)

La partie arrière du véhicule doit être construite conformément au paragraphe 2 du règlement no 58 de la CEE-ONU. Il suffit que les prescriptions énoncées au paragraphe 2.3 soient respectées.

4

Règlement (UE) no 1003/2010

(Emplacement pour plaque d’immatriculation arrière)

L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010.

5

Règlement no 79 de la CEE-ONU

(Effort de direction)

Systèmes mécaniques 

a)    Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

b)    La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.

Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)

Un système complexe de commande électronique du véhicule n'est permis que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

6

Règlement n11 de la CEE-ONU

(Serrures et charnières des portes)

Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU.

7

Règlement n28 de la CEE-ONU

(Avertisseur sonore)

Composants

Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de la CEE-ONU.

Installation sur le véhicule 

a)    L’essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de la CEE-ONU.

b)    Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7.

8

Règlement n46 de la CEE-ONU

(Systèmes de vision indirecte)

Composants 

a)    Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de la CEE-ONU.

b)    Il n’est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.

c)    Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l’annexe 7 du règlement no 46 de la CEE-ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU.

Installation sur le véhicule

Des mesures doivent être effectuées pour s’assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU ou au point 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.

9

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

(Freinage)

Dispositions générales 

a)    Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

b)    Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.

c)    Les performances du système de freinage doivent être conformes à l’annexe III du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

d)    À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente).

Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge.

e)    L’essai routier visé au point d) ne doit pas être effectué lorsque le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135.

Frein de service 

a)    Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.

b)    De plus, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.

Frein de stationnement

Un essai doit être effectué conformément au paragraphe 2.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10

Règlement n10 de la CEE-ONU

[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]

Composants 

a)    Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de la CEE-ONU.

b)    Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de la CEE-ONU.

Perturbations électromagnétiques émises

Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de la CEE-ONU ou aux normes alternatives suivantes:

   Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2, ou

   Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.

Essais d’immunité

Il est renoncé à l’essai d’immunité.

12

Règlement n21 de la CEE-ONU

(Aménagements intérieurs)

Aménagement intérieur 

a)    En ce qui concerne les prescriptions relatives à l’absorption d’énergie, le véhicule est réputé conforme au règlement no 21 de la CEE-ONU s’il est équipé d’au moins deux airbags frontaux, l’un inséré dans le volant et l’autre dans le tableau de bord.

b)    Si le véhicule n’est équipé que d’un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord doit être constitué de matériaux susceptibles de dissiper l’énergie.

c)    Le service technique doit vérifier que les zones définies aux paragraphes 5.1 à 5.7 du règlement no 21 de la CEE-ONU ne présentent pas d’arêtes vives.

Commandes électriques 

a)    Les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique doivent faire l’objet d’essais conformément au paragraphe 5.8 du règlement no 21 de la CEE-ONU.

La sensibilité des systèmes d’inversion automatique visés au paragraphe 5.8.3 peut différer de ce qui est prescrit au paragraphe 5.8.3.1.1 du règlement no 21 de la CEE-ONU.

b)    Les vitres électriques qui ne peuvent être fermées lorsque le contact est coupé sont exemptées des prescriptions concernant les systèmes d’inversion automatique.

13

Règlement no 18 de la CEE-ONU

(Antivol et dispositif d’immobilisation)

a)    Afin de prévenir l’usage non autorisé, le véhicule est équipé:

   d’un dispositif de verrouillage tel que défini au paragraphe 2.3 du règlement no 18 de la CEE-ONU et

   d’un dispositif d’immobilisation qui satisfait aux prescriptions techniques du paragraphe 5 du règlement no 18 de la CEE-ONU;

b)    Si, conformément au point a), un dispositif d’immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit être d’un type réceptionné conformément aux règlements nos 18, 97 ou 116 de la CEE-ONU.

14

Règlement no 12 de la CEE-ONU

(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

a)    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   règlement no 12 de la CEE-ONU,

   normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),

   article 11 du JSRRV.

b)    Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément à l’annexe 3 du règlement no 12 de la CEE-ONU.

L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.

15

Règlement no 17 de la CEE-ONU

(Résistance des sièges — Appuie-tête)

Sièges, ancrages de sièges et systèmes de réglage

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   règlement no 17 de la CEE-ONU,

   norme FMVSS no 207 («Seating systems»).

Appuie-tête 

a)    Lorsque la déclaration est basée sur la norme FMVSS no 207, l’appuie-tête doit, en outre, être conforme aux prescriptions du paragraphe 5 et de l’annexe 4 du règlement no 17 de la CEE-ONU.

b)    Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être effectués.

c)    Dans l’autre cas, le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»).

16

Règlement no 17 de la CEE-ONU

(Saillies extérieures)

a)    La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux prescriptions générales figurant au paragraphe 5 du règlement no 17 de la CEE-ONU.

b)    Si le service technique le juge nécessaire, la conformité aux dispositions visées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 17 de la CEE-ONU doit être vérifiée.

17

Règlement no 39 de la CEE-ONU

(Indicateur de vitesse — marche arrière)

Appareil indicateur de vitesse 

a)    Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.1.4 du règlement no 39 de la CEE-ONU.

b)    Si le service technique souhaite vérifier que l’appareil indicateur de vitesse est étalonné de façon suffisamment précise, il peut demander qu’il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de la CEE-ONU.

Marche arrière

Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière.

18

Règlement (UE) no 19/2011

(Plaques réglementaires)

Numéro d'identification de véhicule

a)    Le véhicule doit être pourvu d’un numéro d'identification de véhicule comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un numéro d'identification de véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.

b)    Le numéro d'identification de véhicule doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas.

c)    Lorsqu’aucun numéro d'identification de véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger que le demandeur l’appose ultérieurement, en application de sa législation nationale. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre doit superviser l’opération.

Plaque réglementaire

Le véhicule doit être équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.

Aucune autre plaque n’est requise après que la réception a été délivrée par l’autorité compétente en matière de réception.

19

Règlement no 14 de la CEE-ONU (Ancrages des ceintures de sécurité)

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   règlement no 14 de la CEE-ONU,

   norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),

   article 22-3 du JSRRV.

20

Règlement no 48 de la CEE-ONU (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

a)    L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux prescriptions du règlement no 48, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, à l’exception des prescriptions de ses annexes 5 et 6.

b)    Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d’éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30.

c)    Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception «UE» par type.

d)    Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisés qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d’un dispositif de réglage automatique du niveau des phares.

e)    Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.

21

Règlement no 3 de la CEE-ONU (Catadioptres)

Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.

22

Règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU

(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)

Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

23

Règlement no 6 de la CEE-ONU (Feux indicateurs de direction)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n6 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

24

Règlement no 4 de la CEE-ONU (Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n4 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l’éclairage doit être vérifié par le service technique.

25

Règlements nos 98, 112 et 123 de la CEE-ONU [Projecteurs (y compris les ampoules)]

a)    L’éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément au paragraphe 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l’annexe 5 dudit règlement.

b)    La même prescription s’applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou 123 de la CEE-ONU.

26

Règlement no 19 de la CEE-ONU (Feux de brouillard avant)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n19 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

27

Règlement (UE) no 1005/2010

(Crochets de remorquage)

Les prescriptions énoncées dans le règlement (UE) no 1005/2010 ne s’appliquent pas.

28

Règlement no 38 de la CEE-ONU (Feux de brouillard arrière)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n38 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

29

Règlement no 23 de la CEE-ONU (Feux de marche arrière)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n23 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

30

Règlement no 77 de la CEE-ONU (Feux de stationnement)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n77 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

31

Règlement no 16 de la CEE-ONU (Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)

Composants 

a)    Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.

b)    Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.

c)    Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19).

Prescriptions relatives à l’installation 

a)    Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l’annexe XVI du règlement no 16 de la CEE-ONU.

b)    Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d’un type réceptionné conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.

32

Règlement no 125 de la CEE-ONU (Champ de vision vers l’avant)

a)    Aucune obstruction n’est autorisée dans le champ de vision direct du conducteur sur 180o vers l’avant, tel que défini au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de la CEE-ONU.

b)    Par dérogation au point a), les montants «A» et les équipements énumérés au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de la CEE-ONU ne sont pas considérés comme une obstruction.

c)    Le nombre de montants «A» ne doit pas être supérieur à 2.

33

Règlement no 121 de la CEE-ONU (Identification des commandes, témoins et indicateurs)

a)    Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de la CEE-ONU doivent être conformes à ce règlement de la CEE-ONU.

b)    Si tel n’est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.

34

Règlement (UE) n° 672/2010 (Dégivrage/désembuage)

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

Un dispositif de dégivrage du pare-brise est réputé «adéquat» s’il est conforme, au minimum, au point 1.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010.

Un dispositif de désembuage du pare-brise est réputé «adéquat» s’il est conforme, au minimum, au point 1.2.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010.

35

Règlement (UE) n° 1008/2010 (Essuie-glaces/lave-glaces)

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d’essuie-glace du pare-brise.

Un dispositif de lave-glace et d’essuie-glace du pare-brise est réputé «adéquat» s’il est satisfait, au minimum, aux conditions indiquées au point 1.1.5 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010.

36

Règlement no 122 de la CEE-ONU (Systèmes de chauffage)

a)    L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.

b)    Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe 7 du règlement no 122 de la CEE-ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU.

c)    Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de la CEE-ONU.

37

Règlement (UE) n° 1009/2010 (Protecteurs de roue)

a)    Le véhicule doit être conçu de telle manière qu’il protège les autres usagers de la route des projections de pierres, de boue, de glace, de neige et d’eau par le véhicule et réduit les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.

b)    Le service technique peut vérifier la conformité aux prescriptions techniques énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) no 1009/2010.

c)    Les dispositions de la section 3 de l’annexe I dudit règlement ne s’appliquent pas.

38

Règlement no 25 de la CEE-ONU (Appuie-tête)

Les prescriptions énoncées dans le règlement no 25 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas.

44

Règlement (UE) no 1230/2012 (Masses et dimensions)

a)    Les prescriptions de la section 1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées.

b)    Pour les besoins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes:

   la masse en ordre de marche définie au point 2.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et

   les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles.

c)    Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.

45

Règlement (UE) n° 1230/2012 (Vitrages de sécurité)

Composants 

a)    Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté.

b)    Le montage de vitrages en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le montant «B».

c)    Il n’est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés au titre du règlement (UE) no 1230/2012.

Installation 

a)    Les prescriptions relatives à l’installation figurant dans l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)    Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B».

46

Directive 92/23/CEE

(Pneumatiques)

Composants

Les pneumatiques doivent porter une marque «CE» de réception par type comprenant le symbole «s» (pour «son»).

Installation 

a)    Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE.

b)    Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.

Cette prescription s’applique nonobstant la présence d’un limiteur de vitesse.

c)    La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.

50

Règlement no 55 de la CEE-ONU (Dispositifs d’attelage)

Entités techniques distinctes 

a)    Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque d’une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.

Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.

Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.

b)    Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.

Installation sur le véhicule

Le service technique doit vérifier que l’installation des dispositifs d’attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de la CEE-ONU.

53

Règlement no 94 de la CEE-ONU (Collision frontale) (e)

a)    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

-    règlement no 94 de la CEE-ONU,

-    norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»),

-    article 18 du JSRRV.

b)    Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 94 de la CEE-ONU.

L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.

54

Règlement no 95 de la CEE-ONU (Collision latérale)

a)    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

-    règlement no 95 de la CEE-ONU,

-    norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),

-    article 18 du JSRRV.

b)    Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de la CEE-ONU.

L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.

58

Règlement (CE) no 78/2009

(Protection des piétons)

Assistance au freinage

Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.

Protection des piétons

Les prescriptions du règlement (UE) no 78/2009 s’appliquent.

Systèmes de protection frontale

Les systèmes de protection frontale installés sur le véhicule doivent être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur installation doit être conforme aux prescriptions énoncées dans la section 6 de l’annexe I de ce règlement.

59

Directive 2005/64/CE

(Recyclabilité)

Les prescriptions de cette directive ne s’appliquent pas.

61

Directive 2006/40/CE

(Système de climatisation)

Les prescriptions de cette directive s’appliquent.



Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1

Élément

Référence de l’acte réglementaire

Autres prescriptions

2a

Règlement (CE) no 715/2007

(Émissions des véhicules légers Euro 5 et 6 / accès aux informations)

Émissions d’échappement 

a)    Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées dans les tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

b)    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.2.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)    Le carburant utilisé pour l’essai doit être le carburant de référence prescrit dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

d)    Le banc dynamométriquee doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

e)    Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’essai visé au point a) s’il peut être démontré que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

Émissions par évaporation

Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple, un filtre à charbon) est requise.

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées 

a) Les véhicules équipés d’un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d’essai visées dans l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

b) La valeur corrigée du coefficient d’absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

Émissions de CO2 et consommation de carburant 

a)    Un essai doit être effectué conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

b)    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)    Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et ne doit donc pas faire l’objet d’un essai des émissions d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c).

Accès aux informations

Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

Mesure de la puissance 

3

Règlement no 34 de la CEE-ONU (Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)

Réservoirs de carburant 

a)    Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d’égouttement ne doit être effectué.

b)    Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l’objet d’une réception par type conformément, respectivement, au règlement no 67, série 01 d’amendements, et au règlement no 110, de la CEE-ONU (a).

Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),

   annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.

Dispositif de protection arrière 

a)    La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de la CEE-ONU.

4

Règlement (UE) no 1003/2010

(Emplacement pour plaque d’immatriculation arrière)

L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010.

5

Règlement no 79 de la CEE-ONU (Effort de direction)

Systèmes mécaniques 

a)    Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

b)    La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.

Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)

Un système complexe de commande électronique n’est permis que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

6

Règlement no 11 de la CEE-ONU (Serrures et charnières de portes)

Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU

7

Règlement no 28 de la CEE-ONU (Avertisseur sonore)

Composants

Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de la CEE-ONU.

Installation dans le véhicule 

a)    L’essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de la CEE-ONU.

b)    Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7.

8

Règlement no 46 de la CEE-ONU (Systèmes de vision indirecte)

Composants 

a)    Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de la CEE-ONU.

b)    Il n’est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.

c)    Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l’appendice 1 de l’annexe 7 du règlement no 46 de la CEE-ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU.

Installation sur le véhicule

Des mesures doivent être effectuées pour s’assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU.

9

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

(Freinage)

Dispositions générales 

a)    Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

b)    Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.

c)    Les performances du système de freinage doivent être conformes à l’annexe III du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

d)    À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente).

Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge.

e)    Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’essai routier visé au point c) si le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135.

Frein de service 

a)    Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.

b)    En outre, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.

Frein de stationnement

Un essai doit être réalisé conformément au paragraphe 2.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10

Règlement no 10 de la CEE-ONU [Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]

Composants 

a)    Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de la CEE-ONU.

b)    Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de la CEE-ONU.

Perturbations électromagnétiques émises

Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de la CEE-ONU ou aux normes alternatives suivantes:

   Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2,

   Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.

Essais d’immunité

Il est renoncé à l’essai d’immunité.

13

Règlement no 116 de la CEE-ONU

(Antivol et dispositif d’immobilisation)

a)    Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule doit être équipé d’un dispositif de verrouillage, tel que défini au paragraphe 5.1.2 du règlement no 116 de la CEE-ONU.

b)    Si le véhicule est équipé d’un dispositif d’immobilisation, celui-ci doit être conforme aux prescriptions techniques du paragraphe 8.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU.

14

Règlement no 12 de la CEE-ONU (Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

a)    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   règlement no 12 de la CEE-ONU,

   normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),

   article 11 du JSRRV.

b)    Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production conformément à l’annexe 3 du règlement no 12 de la CEE-ONU. L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.

15

Règlement no 17 de la CEE-ONU (Résistance des sièges – appuie-tête)

Sièges, ancrages des sièges et systèmes de réglage

Les sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes au paragraphe 5.3 du règlement no 17 de la CEE-ONU.

Appuie-tête 

a)    Les appuie-tête doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 et de l’annexe 4 du règlement no 17 de la CEE-ONU.

b)    Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être effectués.

17

Règlement no 39 de la CEE-ONU (Indicateur de vitesse – marche arrière)

Appareil indicateur de vitesse 

a)    Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.14 du règlement no 39 de la CEE-ONU.

b)    Si le service technique a des motifs valables de croire que l’indicateur de vitesse n’est pas étalonné de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de la CEE-ONU.

Marche arrière

Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière.

18

Règlement (UE) n° 19/2011 (Plaques réglementaires)

Numéro d'identification de véhicule

a)    Le véhicule doit être pourvu d’un numéro d'identification de véhicule comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un numéro d'identification de véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.

b)    Le numéro d'identification de véhicule doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas.

c)    Lorsqu’aucun numéro d'identification de véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger qu’il soit apposé ultérieurement, en application de sa législation nationale. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre doit superviser l’opération.

Plaque réglementaire

Le véhicule doit être équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.

Aucune autre plaque n’est requise après que la réception a été délivrée.

19

Règlement no 14 de la CEE-ONU

(Ancrages des ceintures de sécurité)

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   règlement no 14 de la CEE-ONU,

   norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),

   article 22-3 du JSRRV.

20

Règlement no 48 de la CEE-ONU (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

a)    L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux prescriptions essentielles du règlement no 48, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, à l’exception de celles des annexes 5 et 6 dudit règlement.

b)    Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d’éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30.

c)    Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception «UE» par type.

d)    Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d’un dispositif de réglage automatique du niveau des phares.

e)    Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.

21

Règlement no 3 de la CEE-ONU (Catadioptres)

Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.

22

Règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU

(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)

Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

23

Règlement no 6 de la CEE-ONU (Feux indicateurs de direction)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n6 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

24

Règlement no 4 de la CEE-ONU (Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)

Les prescriptions énoncées dans le règlement n4 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l’éclairage doit être vérifié par le service technique.

25

Règlements nos 98, 112 et 123 de la CEE-ONU [Projecteurs (y compris les ampoules)]

a)    L’éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément aux dispositions du paragraphe 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l’annexe 5 dudit règlement.

b)    La même prescription s’applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou no 123 de la CEE-ONU.

26

Règlement no 19 de la CEE-ONU (Feux de brouillard avant)

Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

27

Règlement (UE) n° 1005/2010 (Crochets de remorquage)

Les prescriptions du règlement (UE) no 1005/2010 ne s’appliquent pas.

28

Règlement no 38 de la CEE-ONU (Feux de brouillard arrière)

Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

29

Règlement no 23 de la CEE-ONU

(Feux de marche arrière)

Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

30

Règlement no 77 de la CEE-ONU (Feux de stationnement)

Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

31

Règlement no 16 de la CEE-ONU (Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)

Composants 

a)    Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.

b)    Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.

c)    Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19).

Prescriptions relatives à l’installation 

a)    Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l’annexe XVI du règlement no 16 de la CEE-ONU.

b)    Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d’un type réceptionné conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.

33

Règlement no 121 de la CEE-ONU (Identification des commandes, témoins et indicateurs)

a)    Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de la CEE-ONU doivent être conformes à ce règlement de la CEE-ONU.

b)    Si tel n’est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.

34

Règlement (UE) no 672/2010

(Dispositifs de dégivrage et de désembuage)

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

35

Règlement (UE) no 1008/2010

(Essuie-glaces/lave-glaces)

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d’essuie-glace du pare-brise.

36

Règlement n122 de la CEE-ONU

(Systèmes de chauffage)

a)    L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.

b)    Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe 7 du règlement no 122 de la CEE-ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU.

c)    Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de la CEE-ONU.

41a

Règlement (CE) no 595/2009

[Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD]

Émissions d’échappement 

Émissions de CO2 

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant doivent être déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

OBD 

Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx 

Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement no 582/2011.

Mesure de la puissance 

45

Règlement n43 de la CEE-ONU

Composants 

a)    Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté.

b)    Le montage de vitrages en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le montant «B».

c)    Il n’est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés conformément au règlement no 43 de la CEE-ONU.

Installation 

a)    Les prescriptions relatives à l’installation figurant dans l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)    Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B».

46

Règlement (UE) 458/2011 de la Commission

(Montage des pneumatiques)

Installation

a)    Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions du règlement (UE) 458/2011.

b)    Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.

c)    Cette prescription s’applique nonobstant la présence d’un limiteur de vitesse.

d)    La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.

46B

Règlement n30 de la CEE-ONU

(Pneumatiques C1)

Composants

Les pneumatiques doivent porter une marque «UE» de réception par type.

46D

Règlement n117 de la CEE-ONU

(Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement des pneumatiques)

Composants

Les pneumatiques doivent porter une marque «UE» de réception par type.

46D

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n64 de la CEE-ONU

(Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat, émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement)

Composants

Les pneumatiques doivent porter une marque «UE» de réception par type.

L’installation d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques n’est pas requise.

48

Règlement (UE) no 1230/2012

(Masses et dimensions)

a)    Les prescriptions de la partie A l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées.

Il n’est cependant pas nécessaire de se conformer aux prescriptions énoncées à la section 5 de la partie A de l’annexe I

b)    Pour les besoins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes:

   la masse en ordre de marche définie à l’article 2, point 4, du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et

   les masses en charge maximales, déclarées par le constructeur du véhicule ou indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles.

c)    Les modifications techniques apportées par le demandeur afin de réduire la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins, pour que le véhicule puisse obtenir la réception individuelle, ne sont pas autorisées.

d)    Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.

49

Règlement no 61 de la CEE-ONU (Saillies extérieures des cabines)

a)    Les prescriptions générales énoncées au paragraphe 5 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être respectées.

b)    Si le service technique le juge nécessaire, les prescriptions énoncées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être respectées.

50

Règlement no 55 de la CEE-ONU (Dispositifs d’attelage)

Entités techniques distinctes 

a)    Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque d’une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.

b)    Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.

c)    Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.

d)    Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.

Installation sur le véhicule

Le service technique doit vérifier que l’installation des dispositifs d’attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de la CEE-ONU.

54

Règlement no 95 de la CEE-ONU

(Collision latérale)

a)    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

   règlement no 95 de la CEE-ONU,

   norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),

   article 18 du JSRRV.

b)    Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de la CEE-ONU.

c)    L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé.

56

Règlement no 105 de la CEE-ONU

(Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses)

Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes au règlement no 105 de la CEE-ONU.

58

Règlement (CE) no 78/2009

(Protection des piétons)

Assistance au freinage

Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.

Protection des piétons

Jusqu'au 24 février 2018, les prescriptions du règlement (CE) no 78/2009 ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 2 500 kg; jusqu’au 24 août 2019, elles ne s’appliquent pas non plus aux véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kg.

Systèmes de protection frontale

Les systèmes de protection frontale installés sur le véhicule doivent toutefois être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur installation doit être conforme aux prescriptions énoncées dans la section 6 de l’annexe I de ce règlement.

59

Directive 2005/64/CE

(Recyclabilité)

Les prescriptions de cette directive ne s’appliquent pas.

61

Directive 2006/40/CE

(Système de climatisation)

Les prescriptions de cette directive s’appliquent.

Notes explicatives de l'appendice 2

1.    Abréviations utilisées dans le présent appendice:

«FMVSS»: «Federal Motor Vehicle Safety Standard» (norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur) du ministère des transports des États-Unis

«JSRRV»: Japan Safety Regulations for Road Vehicles (règlementation japonaise pour la sécurité des véhicules routiers)

«SAE»: Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles)

«CISPR»: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

2.    Remarques:

a)    L’installation complète pour l’utilisation de carburants GPL ou GNC doit être vérifiée par rapport aux dispositions des règlements nos 67, 110 ou 115 de la CEE-ONU, selon le cas.

b)    Les formules à appliquer pour l’évaluation des émissions de CO2 sont les suivantes:

Moteur à essence et boîte de vitesses manuelle:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

Moteur à essence et boîte de vitesses automatique:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

Moteur à essence et électrique hybride:

CO2 = 0,116 m – 57,147

Moteur diesel et boîte de vitesses manuelle:

CO2 = 0,108 m – 11,371

Moteur diesel et boîte de vitesses automatique:

CO2 = 0,116 m – 6,432

où: «CO est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km, «m» est la masse du véhicule en ordre de marche en kg et «p» est la puissance de sortie maximale du moteur en kW.

La masse combinée de CO2 doit être calculée avec une décimale, puis arrondie au nombre entier le plus proche, comme suit:

i) si le chiffre suivant la virgule décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;

ii) si le chiffre suivant la virgule décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.

c)    Les formules à appliquer pour évaluer la consommation de carburant sont les suivantes:

CFC = CO2 x k -1 

où: «CFC» est la consommation combinée de carburant en l/100 km, «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km après qu’elle a été arrondie conformément à la règle indiquée dans la remarque 2 b) et «k» est un coefficient égal à:

23,81 dans le cas d’un moteur à essence;

26,49 dans le cas d’un moteur diesel.

La consommation combinée de carburant doit être calculée avec deux décimales, puis arrondie comme suit:

i)    si le chiffre suivant la première décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;

ii)    si le chiffre suivant la première décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.

 
PARTIE II

Liste des règlements de la CEE-ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I

Dans les cas où il est fait référence à une directive particulière ou à un règlement particulier dans le tableau de la partie I, une réception accordée au titre des règlements CEE-ONU ci-après, auxquels la Communauté a adhéré en qualité de partie à l'«accord de 1958 révisé» de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil 29 , ou des décisions ultérieures du Conseil, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette décision, est considérée comme équivalente à une réception UE par type au titre de ladite directive particulière ou dudit règlement particulier.

Tout amendement ultérieur aux règlements de la CEE-ONU énumérés dans le tableau suivant 30 est également considéré équivalent à une réception UE par type, sous réserve de la décision visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE.

Objet

Numéro du règlement CEE-ONU de base

Série d’amendements

1 (*)

Niveau sonore admissible

51

02

Silencieux de remplacement

59

00

58

Protection des piétons

127

00

Freinage (assistance au freinage)

13-H

00 (complément 9 et au-dessus)

65

Système avancé de freinage d’urgence

131

01

66

Système d’avertissement de franchissement de ligne

130

00

Lorsque la directive particulière ou le règlement particulier contient des prescriptions d’installation, celles-ci s’appliquent aussi aux composants et aux entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de la CEE-ONU.

(*) La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.



PARTIE III

Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial

Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

1

Niveau sonore

Directive 70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

H

G+H

G+H

G+H

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Directive 70/220/CEE

Q(1)

G + Q(1)

G + Q(1)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n34 de la CEE-ONU

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

G

G

G

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

B

G+B

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

X

X

X

X



Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

X

G

G

G

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

G+A1

9B

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

G(3)

G(3)

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

12A

Aménagements intérieurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

C

G+C

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n18 de la CEE-ONU

G (4A)

G (4A)

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n116 de la CEE-ONU

X

G

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n12 de la CEE-ONU

X

G

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n17 de la CEE-ONU

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n80 de la CEE-ONU

X

X

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

X pour la cabine; A+Z pour le reste

G pour la cabine; A+Z pour le reste

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n14 de la CEE-ONU

D

G+L

G+L

G+L

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

A+N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X



Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

E

E

E

E

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n16 de la CEE-ONU

D

G+M

G+M

G+M

32A

Champ de vision vers l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

X

G

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

X

G (5)

(5)

(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

G

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n25 de la CEE-ONU

D

G + D

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

G

G

G

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n30 de la CEE-ONU

X

G

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n54 de la CEE-ONU

G

G

G

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n117 de la CEE-ONU

X

G

G

G

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n64 de la CEE-ONU

X

G

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n89 de la CEE-ONU

X

X



Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

X (10)

G (10)

G (10)

G (10)

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n118 de la CEE-ONU

G pour la cabine; X pour le reste

52A

Véhicules M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n107 de la CEE-ONU

A

A

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n66 de la CEE-ONU

A

A

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n94 de la CEE-ONU

Sans objet

Sans objet

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n95 de la CEE-ONU

Sans objet

Sans objet

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

X

Sans objet

Toutefois, tout système de protection frontale fourni avec le véhicule doit être conforme et marqué.

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

Sans objet

Sans objet

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

G (14)

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

Q

G + Q

G + Q

G + Q

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

G

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

Sans objet (16)

Sans objet (16)

66

Système d’avertissement de franchissement de ligne

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

Sans objet (17)

Sans objet (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n97 de la CEE-ONU

X

G

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

(*) Masse en charge maximale techniquement admissible

Prescriptions supplémentaires pour les ambulances

L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité doit être apportée par un rapport d’essais d’un service technique. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.



Appendice 2

Véhicules blindés

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

X

X

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

A(1)

A(1)

A(1)

A(1)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n34 de la CEE-ONU

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

X

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n13 de la CEE-ONU

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

X (4)

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

Aménagements intérieurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

A

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n18 de la CEE-ONU

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X(4A)

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n116 de la CEE-ONU

X

X

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n12 de la CEE-ONU

Sans objet

Sans objet

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n17 de la CEE-ONU

X

D(4B)

D(4B)

D

D

D

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n80 de la CEE-ONU

D

D

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

A

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n14 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

A

A

A

A

A

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n16 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

32A

Champ de vision vers l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

S

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n25 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n73 de la CEE-ONU

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

X

X

X

X

X

X

X

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n30 de la CEE-ONU

A

A

A

A

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n54 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

A

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n117 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n64 de la CEE-ONU

A(9A)

A(9A)

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n89 de la CEE-ONU

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n61 de la CEE-ONU

A

A

A

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n102 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n118 de la CEE-ONU

X

52A

Véhicules M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n107 de la CEE-ONU

A

A

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n66 de la CEE-ONU

A

A

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n94 de la CEE-ONU

Sans objet

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n95 de la CEE-ONU

Sans objet

Sans objet

55

(vide)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n105 de la CEE-ONU

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n93 de la CEE-ONU

X

X

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

Sans objet

Sans objet

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

Sans objet

Sans objet

60

(vide)

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

X(14)

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

A

A

A

A

A

A

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

(16)

(16)

(16)

(16)

66

Système d’avertissement de franchissement de ligne

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

(17)

(17)

(17)

(17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X



Appendice 3

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

Élément

Objet

Acte réglementaire

M1

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

G+W9

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

G+W1

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X+W2

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

G

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

X

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

X

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

G+A1

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

X

12A

Aménagements intérieurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

G+C

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n116 de la CEE-ONU

X

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n12 de la CEE-ONU

G

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

G+W3

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

G+W4

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n39 de la CEE-ONU

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n14 de la CEE-ONU

X+W5

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n3 de la CEE-ONU

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n91 de la CEE-ONU

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n6 de la CEE-ONU

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n4 de la CEE-ONU

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n123 de la CEE-ONU

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n19 de la CEE-ONU

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

E

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n38 de la CEE-ONU

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n77 de la CEE-ONU

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n16 de la CEE-ONU

X+W6

32A

Champ de vision vers l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

G

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

G(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

G(6)

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

X

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

G

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n25 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X+W1 (9)

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X+W8

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

G

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n30 de la CEE-ONU

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n117 de la CEE-ONU

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n64 de la CEE-ONU

G(9A)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

X(10)

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n94 de la CEE-ONU

Sans objet

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n95 de la CEE-ONU

Sans objet

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

G

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

Sans objet

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

G

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X(15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

G

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n67 de la CEE-ONU

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n97 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n110 de la CEE-ONU

X

Prescriptions supplémentaires pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant

La section 1 et la section 2 ou 3 suivantes s’appliquent.

1. Définitions

1.1.

Par «fauteuil de référence (SWC)», on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.

1.2.

Par « point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil de référence, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.

2. Prescriptions générales

2.1.

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS).

2.2.

Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement no 14-07 de la CEE-ONU, par rapport au point P sur le fauteuil de référence quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100 mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrières du fauteuil de référence et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément à la section 3 du présent appendice.

2.3.

La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux prescriptions des paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être vérifiée.

2.4.

Le nombre minimum d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées à l’acquéreur du véhicule.

3. Essai statique dans le véhicule

3.1. Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant

3.1.1.

Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement no 14-07 de la CEE-ONU conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 3.2 du présent appendice.

3.2. Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant

Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces suivantes appliquées via le fauteuil de référence (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondant aux spécifications du fauteuil de référence, à une hauteur de 300 +/- 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil de référence:

3.2.1.

dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN et,

3.2.2.

lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule;

3.2.3.

dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN et,

3.2.4.

lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule;

3.3. Composants du système

3.3.1.

Tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes de la norme ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage doit respecter la tolérance indiquée au paragraphe 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

3.3.2.

Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est homologuée au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet spécifié au paragraphe 3.3.1 du présent appendice, mais les prescriptions des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012 sont à considérer comme respectées.

4. Essai dynamique dans le véhicule

4.1.

L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule.

4.2.

Les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.



Appendice 4

Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes)

Les exemptions prévues dans le présent appendice ne sont permises que si le constructeur démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception, que le véhicule, du fait de sa fonction spéciale, ne peut satisfaire à toutes les prescriptions énoncées dans la partie I de l’annexe IV.

Élément

Objet

Référence à l’acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

H

H

H

H

H

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

Q(1)

Q+V1 (1)

Q+V1 (1)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n34 de la CEE-ONU

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

B

B

B

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

B

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n13 de la CEE-ONU

X (3)

X (3)

X (3)

X+U1 (3)

X+U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n18 de la CEE-ONU

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X(4A)

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n12 de la CEE-ONU

X

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n17 de la CEE-ONU

D(4B)

D(4B)

D

D

D

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n80 de la CEE-ONU

D

D

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n14 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

A

A

A

A

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

X

X

X

X

X

X

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

X

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

X (9A)

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

X

52A

Véhicules M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

X

X

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

X

X

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

A

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

X (13)

X (13)

X (13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

X

X

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

N/A  (2)

59

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

Sans objet

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X (14)

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

66

Système d’avertissement de franchissement de ligne

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X



Appendice 5

Grues mobiles

Élément

Objet

Référence à l’acte réglementaire

N3

1A

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

T + Z1

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

A

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

Marche en crabe autorisée

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

A

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

U (3)

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4 A)

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+Y

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

V

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

A

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

Z1

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

A

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

A

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X (10)

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

X

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

Sans objet (16)

66

Système d’avertissement de franchissement de ligne

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

Sans objet (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X



Appendice 6

Remorques de transport de charges exceptionnelles

Élément

Objet

Référence à l’acte réglementaire

N3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

T

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

A

A

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

A+R

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

Marche en crabe autorisée

X

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

U (3)

X (3)

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4 A)

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

A+N

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

30A

Feux de stationnement pour véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

X

A

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

X

A

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

X

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

I

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

I

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

I

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

I

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

A

A

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

A

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X(10)

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X(10)

X(10)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

X(13)

X(13)

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

A

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X(15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

Sans objet (16)

66

Système d’avertissement de franchissement de la ligne

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

Sans objet (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X



 Notes explicatives concernant l’applicabilité des prescriptions

X

Les prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire concerné sont applicables. Les séries d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place. Les États membres peuvent accorder des extensions de réceptions par type existantes délivrées au titre des directives qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 661/2009, dans les conditions fixées par l’article 13, paragraphe 14, dudit règlement.

Sans objet

L’acte réglementaire n’est pas applicable à ce véhicule (pas de prescriptions).

(1)

Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.

En ce qui concerne l’accès aux informations, pour les parties autres que le véhicule de base (par exemple, le compartiment habitable), il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule d’une manière aisément accessible et rapide.

(2)

Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type de véhicule au titre du règlement no 67 ou du règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.

(3)

L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009. Toutefois, conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU, le montage d’un système ESC n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3, ni pour les véhicules destinés à transporter des charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout. Les véhicules N1 peuvent être réceptionnés conformément aux règlements nos 13 ou 13H de la CEE-ONU.

(4)

L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions énoncées dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU. Les véhicules N1 peuvent être réceptionné conformément aux règlements nos 13 ou 13H de la CEE-ONU.

(4A)

Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement no 18 de la CEE-ONU.

(4 B)

Ce règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU. Pour les autres options, voir article 2 du règlement (CE) n° 595/2009.

(5)

Les véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ne doivent pas nécessairement satisfaire entièrement aux prescriptions du règlement (UE) no 672/2010, mais ils doivent être équipés d’un dispositif de désembuage et de dégivrage du pare-brise.

(6)

Les véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ne doivent pas nécessairement satisfaire entièrement aux prescriptions du règlement (UE) no 1008/2010, mais ils doivent être équipés de dispositifs de lave-glace et d’essuie-glace.

(8)

Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et n’ayant pas bénéficié de la possibilité prévue à la note (1).

(9)

Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et qui ne sont pas réceptionnés par type au titre du règlement (CE) no 715/2007 (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg). Pour les parties autres que le véhicule de base, il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule d’une manière aisément accessible et rapide.

(9 A)

S’applique uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.

(10)

S’applique uniquement aux véhicules équipés d’attelage(s).

(11)

S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(12)

S’applique uniquement aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point "R")» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.

(13)

S’applique uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.

(14)

S’applique uniquement aux véhicules de catégorie N1, classe I (masse de référence ≤ 1 305 kg).

(15)

À la demande du constructeur, une réception par type peut être accordée au titre de cet élément, en lieu et place de réceptions par type au titre de chacun des éléments couverts par le règlement (CE) no 661/2009.

(16)

Le montage d’un système avancé de freinage d’urgence n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial, conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 347/2012.

(17)

Le montage d’un système d’avertissement de franchissement de ligne n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial, conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 351/2012.

A

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule (remarques – point 52 du certificat de conformité).

A1 

Le montage d’un système ESC n’est pas obligatoire. Dans le cas de réceptions par type multi-étapes, lorsque les modifications apportées à un stade particulier sont susceptibles d’affecter la fonction du système ESC du véhicule de base, le constructeur peut soit désactiver le système, soit démontrer que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système ESC. Ces interventions doivent être bien contrôlées et avoir pour effet d’améliorer la stabilité du véhicule. Le service technique est en droit de demander d’autres essais s’il le juge nécessaire.

B

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C

Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique, ainsi qu’à la zone d’impact de la tête définie dans l’acte réglementaire concerné.

D

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.

E

Avant uniquement.

F

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir à bord du véhicule.

G

Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, les prescriptions selon la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont, par exemple, le châssis qui a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial) peuvent également être utilisées.

H

Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

I

Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type selon les prescriptions du règlement no 54 de la CEE-ONU, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée en fonction de la vitesse maximale par construction de la remorque.

J

Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine du conducteur (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d’utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

L

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

M

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

N

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

Q

Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

R

Sous réserve que les plaques d’immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.

S

Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.

T

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être soumis à l’essai conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s’appliquent:

U

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de quatre essieux, à condition:

U1 

L’ABS n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

V

À titre d’alternative, la directive 97/68/CE peut également être appliquée.

V1 

À titre d’alternative, la directive 97/68/CE peut également être appliquée aux véhicules à entraînement hydrostatique.

W0 

La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai pour autant que la contre-pression soit similaire. Si un nouvel essai est requis, un dépassement de 2 dB(A) de la limite applicable est autorisé.

W1 

La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement et le rapport CO2/consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Si les dispositifs de lutte contre l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule de base, aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.

Une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications de la masse de référence.

W2 

Il est permis de modifier sans nouvel essai le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur du carburant. Le déplacement du réservoir de carburant d’origine est autorisé pour autant que toutes les prescriptions soient satisfaites. Toutefois, de nouveaux essais selon l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU ne sont pas requis.

W3 

Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.

Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008, de sorte que ce fauteuil résiste aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule.

Les sièges du véhicule peuvent être adaptés sans nouvel essai, pour autant qu’il puisse être démontré au service technique que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance.

Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.

W4 

La conformité aux actes réglementaires applicables est requise en ce qui concerne les dispositifs d’aide à l’embarquement, lorsqu’ils sont en position de repos.

W5 

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui satisfont aux prescriptions supplémentaires, figurant dans l’appendice 3, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.

W6 

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui satisfait aux prescriptions supplémentaires, figurant dans l’appendice 3, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.

Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au paragraphe 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au paragraphe 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être effectué. Une extension de la réception UE par type n’est pas nécessaire. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

W8 

Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est supposée être de 160 kg. La masse doit être concentrée au point P du fauteuil de référence dans sa position de route déclarée par le constructeur.

Toute limitation du nombre de passagers résultant de l’utilisation de fauteuils roulants doit être mentionnée dans le manuel du propriétaire, à la page 2 de la fiche de réception UE par type et dans le certificat de conformité (section «Remarques»).

W9

La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression reste similaire.

Y

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés.

Z

Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.

Z1 

Les grues mobiles possédant plus de six essieux sont considérées comme des véhicules hors-route (N3G) lorsqu’au moins trois essieux sont moteurs et pour autant qu’elles satisfassent aux dispositions du point 4.3 b) ii) et iii) ainsi que du point 4.3 c) de l’annexe II.



ANNEXE V

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION UE PAR TYPE

1.    Objectifs et champ d’application

1.1.    La présente annexe établit les procédures pour le bon fonctionnement de la réception par type des véhicules conformément aux articles 24, 25 et 26.

1.2.    Elle comprend également:

a)    la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément aux articles 72 et 74;

b)    la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l’article 77;

c)    les prescriptions générales applicables à la rédaction des rapports d’essais par les services techniques.

2.    Procédure de réception par type

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception d’un type de véhicule, l’autorité compétente en la matière:

a)    vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires applicables à la réception par type des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;

b)    s’assure que les spécifications et les données du véhicule contenues dans la partie I de la fiche de renseignements du véhicule figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires applicables;

c)    confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier de réception prévu par l’un des actes réglementaires, que la partie ou la caractéristique du véhicule concernée est conforme aux indications du dossier constructeur;

d)    effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties et de systèmes du véhicule afin de vérifier que le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception UE par type correspondantes;

e)    effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;

f)    effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus dans les notes 1 et 2 de la partie I de l’annexe IV;

g)    effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions visées à la note 5 de la partie I de l’annexe IV sont respectées.

3.    Combinaison de spécifications techniques

Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:

Spécifications techniques

Catégorie de véhicules

M1 

M2 

M3 

N1 

N2 

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

Moteur

X

X

X

X

X

X

Boîte de vitesses

X

X

X

X

X

X

Nombre d’essieux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Essieux moteurs (nombre, emplacement et interconnexion)

X

X

X

X

X

X

Essieux directeurs (nombre et emplacement)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Types de carrosserie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de portes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Côté de conduite

X

X

X

X

X

X

Nombre de sièges

X

X

X

X

X

X

Niveau d’équipement

X

X

X

X

X

X

4.    Dispositions spécifiques

En l’absence de fiches de réception prévues dans les actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception:

a)    fait procéder aux essais et aux contrôles prescrits par chacun des actes réglementaires applicables;

b)    vérifie que le véhicule est conforme aux indications du dossier constructeur et qu’il satisfait aux prescriptions techniques de chacun des actes réglementaires applicables;

c)    effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;

d)    effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de la partie I de l’annexe IV;

e    effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions de la note 5 de la partie I de l’annexe IV sont respectées.



Appendice 1

Normes auxquelles les entités visées à l'article 72 doivent se conformer

1.

Activités liées aux essais en vue de la réception par type, à effectuer conformément aux actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV

1.1.

Catégorie A (essais exécutés par les services techniques dans leurs propres installations):

EN ISO/IEC 17025:2005 sur les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

Un service technique désigné pour mener les activités de la catégorie A peut effectuer ou superviser les essais prévus dans les actes réglementaires pour lesquels il a été désigné dans les installations d’un constructeur ou de son mandataire.

1.2.

Catégorie B (supervision des essais exécutés dans les installations du constructeur ou dans les installations de son mandataire):

EN ISO/IEC 17020:2012 sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

Avant d’exécuter ou de superviser un essai dans les installations d’un constructeur ou de son représentant, le service technique doit vérifier que les locaux d’essai et les dispositifs de mesure satisfont aux exigences appropriées de la norme visée au point 1.1.

2.

Activités liées à la conformité de la production

2.1.

Catégorie C (procédure à suivre pour effectuer l’évaluation initiale et les contrôles de surveillance du système de gestion de la qualité du constructeur):

EN ISO/IEC 17021:2011 sur les exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management.

2.2.

Catégorie D (inspection ou essais concernant des échantillons de production ou supervision de ces opérations):

EN ISO/IEC 17020:2012 sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.



Appendice 2

Procédure d’évaluation des services techniques

1.    Objectif et champ d’application

1.1.    Le présent appendice définit les modalités selon lesquelles l’autorité compétente visée à l’article 77 doit mener la procédure d’évaluation des services techniques.

1.2.    Ces prescriptions s’appliquent à tous les services techniques, quel que soit leur statut juridique (organisation indépendante, constructeur ou autorité compétente en matière de réception faisant fonction de service technique).

2.    Évaluations

La réalisation d’une évaluation est régie par:

i)    le principe d’indépendance, condition sine qua non de l’impartialité et de l’objectivité des conclusions;

ii)    une approche fondée sur des observations factuelles, garantie de conclusions fiables et reproductibles.

Les contrôleurs font preuve de responsabilité et d’intégrité, tout en respectant les principes de confidentialité et de discrétion.

Ils doivent rendre leurs conclusions avec fidélité et précision.

3.    Aptitudes requises des contrôleurs

3.1.    Les évaluations ne peuvent être effectuées que par des contrôleurs ayant les connaissances techniques et administratives nécessaires pour les mener à bien.

3.2.    Les contrôleurs doivent être spécialement formés pour mener des activités d’évaluation. Ils doivent, en outre, avoir une connaissance précise du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités.

3.3.    Sans préjudice des points 3.1 et 3.2, l’évaluation visée à l’article 77 est menée par des contrôleurs indépendantes des activités sur lesquelles porte l’évaluation.

4.    Demande de désignation

4.1.    Un représentant dûment habilité du service technique demandeur présente à l’autorité compétente une demande formelle comprenant:

a)    des données à caractère général concernant le service technique, y compris notamment la raison sociale, le nom, les adresses, le statut juridique et le potentiel technique;

b)    une description détaillée, y compris les curriculum vitæ, du personnel en charge des essais et du personnel d’encadrement, s’appuyant sur les formations reçues et les compétences professionnelles;

c)    les services techniques qui utilisent des méthodes d’essai virtuel doivent apporter la preuve de leur capacité de travailler dans un environnement assisté par ordinateur;

d)    des informations générales concernant le service technique, telles que la nature de ses activités, sa place au sein d’une entité constituée plus grande, le cas échéant, et l’adresse de toutes ses installations visées par la désignation;

e)    un document par lequel le service technique accepte l’obligation de respecter les prescriptions concernant la désignation ainsi que les autres obligations prévues dans les actes réglementaires applicables pour lesquels il est désigné;

d)    une description des activités d’évaluation de la conformité que le service technique mène dans le cadre des actes réglementaires applicables ainsi qu’une liste des actes réglementaires pour lesquels le service technique sollicite la désignation, avec indication de limites de capacité, s’il y a lieu;

g)    une copie du manuel d’assurance qualité du service technique.

4.2.    L’autorité compétente doit vérifier l’adéquation des informations fournies par le service technique.

4.3.    Le service technique doit notifier à l’autorité compétente en matière de réception tout changement par rapport aux informations fournies conformément au point 4.1.

5.    Examen des ressources

L’autorité compétente doit vérifier qu’elle est apte à procéder à l’évaluation du service technique, qu’il s’agisse de sa propre politique, de ses compétences ou de l’existence de contrôleurs et d’experts compétents disponibles.

6.    Sous-traitance de l’évaluation

6.1.    L’autorité compétente peut sous-traiter des parties de l’évaluation à une autre autorité de désignation ou demander à d’autres autorités compétentes de mettre à sa disposition des experts techniques qui l’aideront à s’acquitter de sa tâche. Les sous-traitants et experts doivent être acceptés par le service technique demandeur.

6.2.    L’autorité compétente doit tenir compte des certificats d’accréditation pertinents afin de mener à bien son évaluation globale du service technique.

7.    Préparation de l’évaluation

7.1.    L’autorité compétente doit constituer une équipe d’évaluation en bonne et due forme. Elle doit s’assurer que cette équipe a les compétences techniques nécessaires pour s’acquitter de chacune des tâches qui lui sont confiées. En particulier, l’équipe dans son ensemble doit posséder:

a)    une connaissance appropriée du domaine particulier pour lequel la désignation est demandée;

b)    des connaissances suffisantes pour évaluer de manière fiable l’aptitude du service technique à exercer ses activités dans ce domaine.

7.2.    L’autorité compétente doit définir clairement la tâche qui est assignée à l’équipe d’évaluation. Le travail de l’équipe d’évaluation consiste à examiner les documents reçus du service technique demandeur et à procéder à l’évaluation sur site.

7.3.    L’autorité compétente doit convenir, avec le service technique et l’équipe chargée de l’évaluation, de la date et du calendrier de l’évaluation. Toutefois, c’est à l’autorité compétente qu’incombe la responsabilité de veiller à ce que cette date cadre avec le plan de surveillance et de réévaluation.

7.4.    L’autorité compétente doit veiller à ce que l’équipe d’évaluation dispose des documents appropriés concernant les critères, des comptes rendus des évaluations précédentes ainsi que des documents et dossiers pertinents concernant le service technique.

8.    Évaluation sur site

L’équipe d’évaluation doit procéder à l’évaluation du service technique dans les locaux où celui-ci mène une ou plusieurs de ses activités principales et, s’il y a lieu, inspecter certaines autres installations où le service technique opère.

9.    Analyse des conclusions et rapport d’évaluation

9.1.    L’équipe d’évaluation doit analyser toutes les informations et données pertinentes recueillies pendant l’examen des documents et des dossiers et lors de l’évaluation sur site. Cette analyse doit être suffisamment approfondie pour permettre de déterminer le niveau de compétence du service technique et la mesure dans laquelle il remplit les conditions requises pour être désigné.

9.2.    Les procédures de l’autorité compétente en ce qui concerne l’établissement des rapports doivent garantir que les prescriptions suivantes sont respectées:

9.2.1.    L’équipe d’évaluation et le service technique doivent se réunir avant de quitter le site. Lors de cette réunion, l’équipe d’évaluation doit remettre au service technique un compte rendu écrit et/ou rendre compte oralement des conclusions qu’elle a tirées de son analyse. Le service technique doit pouvoir poser des questions sur ces conclusions, notamment, le cas échéant, sur celles qui concernent les prescriptions non respectées et sur leur fondement.

9.2.2.    Un rapport écrit sur les conclusions de l'évaluation doit être porté sans retard à l'attention du service technique. Ce rapport d’évaluation doit contenir des observations sur la compétence et la conformité et mettre en évidence, le cas échéant, les problèmes de non-conformité auxquels il faudra remédier afin de respecter toutes les conditions requises pour la désignation.

9.2.3.    Le service technique doit être invité à donner suite au rapport d’évaluation et à décrire les mesures concrètes qu’il a prises ou qu’il compte prendre, dans un délai donné, pour remédier à tout problème de non-conformité ayant été mis en évidence.

9.3.    L’autorité compétente doit veiller à ce que les mesures prises par le service technique pour remédier aux problèmes de non-conformité soient suffisantes et efficaces. Si tel n’est pas le cas, de nouvelles informations doivent être demandées au service technique. On peut, en outre, lui demander d’apporter la preuve que les mesures prises ont effectivement été mises en œuvre ou procéder à une évaluation de suivi pour vérifier que des mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre.

9.4.    Le rapport d’évaluation doit comporter au moins les éléments d’information suivants:

a)    l’identification non équivoque du service technique;

b)    la ou les dates de l’évaluation sur site;

c)    le nom du ou des contrôleurs et/ou des experts qui ont participé à l’évaluation;

d)    l’identification non équivoque de tous les sites évalués;

e)    le domaine pour lequel la désignation a été demandée et sur lequel a porté l’évaluation;

f)    une déclaration sur l’adéquation de l’organisation interne et des procédures adoptées par le service technique qui témoigne de ses compétences, établie à la lumière du respect des conditions requises pour la désignation;

g)    des informations sur le règlement de tous les points de non-conformité;

h)    une recommandation indiquant s’il y a lieu ou non de désigner ou de confirmer le service technique examiné et, dans l’affirmative, précisant le domaine concerné par cette désignation.

10.    Octroi ou confirmation d’une désignation

10.1.    L’autorité compétente doit décider sans retard excessif, sur la base du ou des rapports d’évaluation et de tout autre renseignement pertinent, s’il y a lieu ou non d’accorder, de confirmer ou de prolonger la désignation.

10.2.    L’autorité compétente en matière de réception délivre au service technique un certificat. Ce certificat comporte les données suivantes:

a)    l’identité et le logo de l’autorité compétente en matière de réception;

b)    l’identification non équivoque du service technique désigné;

c)    la date effective de l’octroi de la désignation et la date à laquelle elle expire;

d)    une brève indication ou mention du domaine de compétence visé par la désignation (actes réglementaires applicables ou parties de ceux-ci);

e)    une déclaration de conformité et une référence au présent règlement.

11.    Réévaluation et surveillance

11.1.    La différence entre une réévaluation et une première évaluation réside dans le fait qu’il faut tenir compte, lors de la réévaluation, de l’expérience acquise à l’occasion des évaluations précédentes. Une évaluation sur site effectuée au titre de la surveillance n’est pas aussi exhaustive qu’une réévaluation.

11.2.    L’autorité compétente doit établir un plan de réévaluation et de surveillance pour chaque service technique désigné, de telle sorte que des échantillons représentatifs du domaine visé par la désignation fassent régulièrement l’objet d’une évaluation.

La durée de l’intervalle entre deux évaluations sur site, qu’il s’agisse d’une réévaluation ou d’une surveillance, dépend de la stabilité attestée à laquelle le service technique est parvenu.

11.3.    Si, à l’occasion d’une surveillance ou d’une réévaluation, des problèmes de non-conformité sont mis en évidence, l’autorité compétente doit fixer un délai précis pour la mise en œuvre de mesures correctives.

11.4.    Lorsque les mesures visant à remédier aux problèmes ou à apporter des améliorations n’ont pas été prises dans le délai convenu ou qu’elles sont jugées insuffisantes, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées telles que l’organisation d’une nouvelle évaluation ou la suspension/le retrait de la désignation pour une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique a été désigné.

11.5.    Lorsque l’autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d’un service technique, elle en informe ce dernier par courrier recommandé. Dans tous les cas, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité des activités déjà entreprises par le service technique.

12.    Registres concernant les services techniques désignés

12.1.    L’autorité compétente doit tenir des registres sur les services techniques prouvant que les conditions requises pour la désignation, notamment en ce qui concerne la compétence, ont effectivement été remplies.

12.2.    L’autorité compétente doit veiller à ce que le caractère confidentiel des données figurant dans les registres soit respecté.

12.3.    Les registres concernant les services techniques doivent comporter au moins les éléments suivants:

a)    la correspondance pertinente;

b)    les procès-verbaux et rapports d’évaluation;

c)    une copie des certificats de désignation.



Appendice 3

Prescriptions générales concernant le format des rapports d’essais

1.    Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans la partie I de l’annexe IV, les rapports d’essais doivent satisfaire aux exigences de la norme EN ISO/CEI 17025:2005. En particulier, ils doivent inclure les informations mentionnées au point 5.10.2, y compris la note 1, de cette norme.

2.    Le modèle de rapport d’essais est établi par l’autorité compétente en matière de réception conformément à ses règles de bonne pratique.

3.    Les rapports d’essais doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Union déterminée par l’autorité compétente en matière de réception.

4.    Le rapport d’essais doit comporter au moins les éléments d’information suivants:

a)    l’identification du véhicule, du composant ou de l’entité technique distincte ayant subi les essais;

b)    une description détaillée des caractéristiques du véhicule, du composant ou de l’entité technique distincte qui sont en rapport avec l’acte réglementaire;

c)    les résultats de mesures spécifiées dans les actes réglementaires applicables et, si nécessaire, les limites ou seuils à respecter;

d)    pour chacune des mesures visées au point c), la décision d’acceptation ou de refus;

e)    une déclaration détaillée de conformité aux diverses dispositions devant être respectées, c’est-à-dire aux dispositions pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’effectuer des mesures.

Par exemple, le rapport d’essais devrait inclure une déclaration quant au respect des prescriptions énoncées dans la partie B de l’annexe II du règlement (UE) no 19/2011, de la manière suivante: «L’emplacement où le numéro d’identification du véhicule est gravé satisfait aux prescriptions de la partie B de l’annexe II.»;

f)    lorsque des méthodes d’essai autres que celles prescrites dans les actes réglementaires sont autorisées, une description de la méthode d’essai employée pour réaliser l’essai;

g)    les photographies prises durant les essais, dont le nombre doit être déterminé par l’autorité compétente en matière de réception.

Dans le cas d’essais virtuels, des captures d’écran ou d’autres éléments probants peuvent remplacer les photographies;

h)    les conclusions tirées;

i)    lorsque des avis ou des interprétations ont été formulés, ils sont dûment documentés et indiqués en tant que tels dans le rapport d’essais.

5.    Lorsque les essais sont effectués sur un véhicule, un composant ou une entité technique qui combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances (scénario le plus pessimiste), le rapport d’essais inclut une note indiquant la façon dont le choix a été fait par le constructeur en accord avec l’autorité compétente en matière de réception.


ANNEXE VI

MODÈLES DE LA FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

MODÈLE A

(à utiliser pour la réception UE par type d’un véhicule)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Tampon de l’autorité compétente en matière de réception

Date d’expiration de la présente fiche: jj/mm/aaaa (4)

Communication concernant:

d’un type de:

— la réception UE par type (1)

— l’extension de la réception UE par type (1)

— le refus de la réception UE par type (1)

— le retrait de la réception UE par type (1)

— véhicule complet (1)

— véhicule complété (1)

— véhicule incomplet (1)

— véhicule avec variantes complètes et incomplètes (1)

— véhicule avec variantes complétées et incomplètes (1)

délivrée conformément au règlement (UE) no XXX/201X, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no. …/… (1).

Numéro de réception UE par type:

Raison de l’extension:

SECTION I

1.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur):

1.2.    Type:

1.2.1.    Appellation(s) commerciale(s) (2):

1.3.    Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule:

1.3.1.    Emplacement de ce marquage:

1.4.    Catégorie de véhicule (3):

____________________________

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Si ce renseignement n’est pas disponible lors de la délivrance de la réception, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise du véhicule sur le marché.

(3)    Comme défini dans l’annexe II, partie A, du règlement (UE) …/….

(4)    À indiquer conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) …/….


1.5.    Raison sociale et adresse du constructeur du véhicule complet/complété (1):

1.5.1    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures:

1.8.    Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:

1.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

Le soussigné certifie, par la présente, l’exactitude de la description, faite par le constructeur dans la fiche de renseignements en annexe, du type de véhicule [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par l’autorité compétente en matière de réception et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l’applicabilité au type de véhicule des résultats d’essais en annexe.

1.    Pour les véhicules/variantes complets (complètes) et complété(e)s (1):

Le type de véhicule satisfait/ne satisfait (1) pas aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires applicables indiqués dans l’annexe IV (2) du règlement (UE) no XXX/201X.

1.1.    Restrictions de validité (1)(3):………………………………………………………….

1.2.    Dérogations accordées (1)(3)(4): ………………………………………………………….

1.2.1. Raisons des dérogations (1)(4): ………………………………………………………

1.2.2. Autres prescriptions (1)(4): ………………………………………………………

2.    Pour les véhicules incomplets/variantes incomplètes (1):

Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux prescriptions techniques des actes réglementaires énumérés dans le tableau de la page 2.

3.    La réception est accordée/refusée/retirée (1).

4.    La réception est accordée conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X et sa validité expire, dès lors, le jj/mm/aa.

(Lieu)

(Signature)

(Date)

_____________

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Voir page 2.

(3)    Applicable uniquement pour la réception par type d’un véhicule bénéficiant d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, en vertu de l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.

(4)    Applicable uniquement pour la réception par type, au niveau national, d’un véhicule produit en petite série, en vertu de l’article 40 du règlement (UE) no XXX/201X.

Pièces jointes:

Dossier de réception

Résultats d’essais (voir annexe VIII du règlement (UE) no XXX/201X)

Nom(s) et spécimen(s) de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité et indication de leurs fonctions dans la société

NB:

   Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d’un véhicule dans le cadre d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X, l’intitulé du certificat est le suivant: «CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA/DU …(EM)».

Le certificat de conformité provisoire doit également indiquer dans son intitulé, au lieu de «VÉHICULES COMPLETS», la mention: «POUR LES VÉHICULES COMPLETS, RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT (UE) No XXX/201X DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU [JJ MOIS ANNÉE] RELATIF À LA RÉCEPTION ET À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES, AINSI QUE DES SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES DESTINÉS À CES VÉHICULES (RÉCEPTION PROVISOIRE)», conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.

   Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type, au niveau national, d’un véhicule produit en petite série, conformément à l’article 40 du règlement (UE) no XXX/201X, la fiche doit porter l’intitulé suivant: «FICHE DE RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE D’UN VÉHICULE PRODUIT EN PETITE SÉRIE». Le texte doit spécifier la nature des exemptions, leurs justifications et les autres prescriptions applicables visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no XXX/201X.



FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Page 2

La présente réception UE par type est fondée, pour les véhicules, variantes ou versions incomplets et complétés, sur la ou les réceptions de véhicules incomplets visé(e)s ci-dessous.

Étape 1: Constructeur du véhicule de base:

Numéro de réception UE par type:

Date:

Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):

Étape 2: Constructeur:

Numéro de réception UE par type:

Date:

Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):

Étape 3: Constructeur:

Numéro de réception UE par type:

Date:

Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):

Dans le cas où la réception comprend une ou plusieurs variantes ou versions incomplètes (selon le cas), énumérer les variantes ou versions (selon le cas) qui sont complètes ou complétées.

Variante(s) complète(s)/complétée(s):

Liste des prescriptions applicables au type de véhicule incomplet réceptionné ou à la variante ou version incomplète réceptionnée (selon le cas, en tenant compte du champ d’application et de la dernière modification de chacun des actes réglementaires énumérés dans le tableau suivant):

Élément

Objet

Référence de l’acte réglementaire

Dernière modification

Applicable à la variante ou, le cas échéant, à la version

(Énumérer uniquement les objets pour lesquels il existe une réception UE par type.)

Dans le cas des véhicules à usage spécial, exemptions accordées ou dispositions spéciales appliquées en vertu de l’annexe IV, partie III, et dérogations accordées en vertu de l’article 37:

Référence de l’acte réglementaire

Numéro de l’élément

Type de réception et nature de la dérogation/exemption

Applicable à la variante ou, le cas échéant, à la version



Appendice

Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme

(à remplir uniquement en cas de réception par type conformément à l’article 26, paragraphe 6)

Objet (1)

Référence de l’acte réglementaire (1)

Modifié par

Applicable aux variantes

1A    Niveau sonore

2.    Émissions

3.    Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

(1) Conformément à l’annexe IV du présent règlement.


MODÈLE B

(à utiliser pour la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne un système)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Tampon de l’autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:

— la réception UE par type (1)

d’un type de système/type de véhicule en ce qui concerne un système (1)

— l’extension de la réception UE par type (1)

— le refus de la réception UE par type (1)

— le retrait de la réception UE par type (1)

délivrée conformément au règlement (UE) no XXX/201X / règlement (CE) no .../ ... (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no …/… (1).. 

Numéro de réception UE par type:

Raison de l’extension:

SECTION I

1.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur):

1.2.    Type:

1.2.1.    Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant):

1.3.    Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (2):

1.3.1.    Emplacement de ce marquage:

1.4.    Catégorie de véhicule (3):

1.5.    Raison sociale et adresse du constructeur:

1.8.    Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:

1.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

___________________

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(3)    Comme défini dans l’annexe II, partie A, du règlement (UE) …/….


SECTION II

1.    Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum.

2.    Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.    Date du rapport d’essais:

4.    Numéro du rapport d’essais:

5.    Remarques (le cas échéant): voir addendum.

6.    Lieu:

7.    Date:

8.    Signature:

Pièces jointes:

Dossier de réception

Rapport d’essais

Addendum

à la fiche de réception UE par type no

1.    Informations supplémentaires

1.1.    […]:

1.1.1.    […]:

[…]

2.    Numéro de réception par type de chaque composant ou de chaque entité technique distincte installé(e) sur le type de véhicule pour satisfaire aux prescriptions du règlement (UE) .../....

2.1.    […]:

3.    Remarques

3.1.    […]:


MODÈLE C

(à utiliser pour la réception par type d’un composant/d’une entité technique distincte)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Tampon de l’autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:

— la réception UE par type (1)

— l’extension de la réception UE par type (1)

— le refus de la réception UE par type (1)

— le retrait de la réception UE par type (1)

délivrée conformément au règlement (UE) no XXX/201X / règlement (CE) no .../ ... (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no …/… (1)..

Numéro de réception UE par type:

Raison de l’extension:

SECTION I

1.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur):

1.2.    Type:

1.3.    Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le composant/l’entité technique distincte (1) (2):

1.3.1.    Emplacement de ce marquage:

1.5.    Raison sociale et adresse du constructeur:

1.7.    Dans le cas de composants et d’entités techniques distinctes, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception UE:

1.8.    Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:

1.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

______________

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la communication au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).


SECTION II

1.    Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum.

2.    Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.    Date du rapport d’essais:

4.    Numéro du rapport d’essais:

5.    Remarques (le cas échéant): voir addendum.

6.    Lieu:

7.    Date:

8.    Signature:

Pièces jointes:

Dossier de réception

Rapport d’essais

Addendum

à la fiche de réception UE par type no

1.    Informations supplémentaires

1.1.    […]:

1.1.1.    […]:

[…]

2.    Restriction d’utilisation du dispositif (le cas échéant)

2.1.    […]:

3.    Remarques

3.1.    […]:


MODÈLE D

(à utiliser pour la réception individuelle harmonisée d’un véhicule en vertu de l’article 42)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION UE INDIVIDUELLE 

Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique de l’autorité compétente en matière de réception

Communication concernant la réception UE individuelle d’un véhicule conformément à l’article 42 du règlement (UE) no XXX/201X

SECTION I

1.1.

Marque (dénomination commerciale du constructeur) …

1.2.

1.2.1.

Appellation commerciale: …

1.4.

Catégorie de véhicule (2): …

1.5.

Raison sociale et adresse du constructeur: …

1.6.

Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

1.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.10.

Numéro d’identification du véhicule: …

Le soussigné [… …nom et fonction] certifie, par la présente, que le véhicule soumis pour réception le […… date de la demande] par […… nom et adresse du demandeur] est réceptionné en vertu de l’article 42 du règlement (UE) no XXX/201X. En foi de quoi, le numéro de réception suivant a été attribué: …

Le véhicule est conforme à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (UE) no XXX/201X. Il peut être immatriculé à titre permanent sans autre réception dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/impériales (1) pour le tachymètre.

______________________

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Comme défini dans l’annexe II, partie A, du règlement (UE) no XXX/201X

(4)    Numéro distinctif de l’État membre qui délivre la fiche de réception individuelle d’un véhicule: (voir «partie 1» à la section 1 de l’annexe VII du règlement (UE) no XXX/201X.

(Lieu) (Date)

(Signature (3)]

(Tampon de l’autorité compétente en matière de réception)

[…]

[…]

[…]

Deux photographies (5) du véhicule (résolution minimale 640 × 480 pixels, ~7 × 10 cm)

_______________

(3)    Ou représentation visuelle d’une «signature électronique avancée» conformément à la directive 1999/93/CE, y compris les données de vérification.

(5)    1 photo ¾ avant et 1 photo ¾ arrière.



SECTION II

Caractéristiques générales de construction 

1.

Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.

Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3.

Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

Dimensions principales 

4.

Empattement (a): … mm

4.1.

Écartement des essieux: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.

Longueur: … mm

6.

Largeur: … mm

7.

Hauteur: … mm

Masses 

13.

Masse du véhicule en ordre de marche: …kg (b)

16.

Masses maximales techniquement admissibles

16.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.

Masse techniquement admissible sur chaque essieu: 1. … kg 2. … kg 3. … kg etc.

16.4.

Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18.

Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1.

remorque à timon: … kg

18.2.

semi-remorque: …kg

18.3.

remorque à essieu central: …kg

18.4.

remorque non freinée: … kg

19.

Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur 

20.

Constructeur du moteur: …

21.

Code du moteur tel qu’il est indiqué sur le moteur: …

22.

Principe de fonctionnement: …

23.

Électrique pur: oui/non (1)

25.

Cylindrée: …cm3 

26.

Carburant: gazole/essence/GPL/GN – biométhane/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.

Monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)

27.

Puissance nette maximale: (c) … kW à … min-1 ou puissance nominale continue maximale (moteur électrique)… kW (1)

Vitesse maximale 

29.

Vitesse maximale: …km/h

Essieux et suspension 

30.

Voie des essieux: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.

Combinaison pneumatiques/roues: …

Carrosserie 

38.

Code de la carrosserie (d): …

40.

Couleur du véhicule (e): …

41.

Nombre et configuration des portes: …

42.

Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (f): …

42.1.

Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3.

Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …

Dispositif d’attelage 

44.

Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

Performances environnementales 

46.

Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: …min-1 

En marche (passage): … dB(A)

47.

Niveau des émissions d’échappement (g): Euro …

Autre législation: …

49.

Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (h):

1.    Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

2.    Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1) ] … Wh/km

52.

Remarques: …

53.

Informations complémentaires: kilométrage (2), …

_______________

Notes explicatives concernant le modèle D 

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Non obligatoire.

(a)    Cette entrée n’est complétée que si le véhicule possède deux essieux.

(b)    Cette masse est la masse réelle du véhicule dans les conditions visées au point 2.6 de l’annexe I du règlement (UE) no XXX/201X.

(c)    Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances de sortie.

(d)    Il convient d’utiliser les codes décrits à la partie C de l’annexe II.

(e)    N’indiquer que la ou les couleurs de base: blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(f)    À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et du nombre de places pour les fauteuils roulants.

(g)    Ajouter le numéro du niveau Euro et, le cas échéant, le caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type.

(h)    Répéter pour les divers carburants pouvant être utilisés.



ANNEXE VII

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (1)

1.    Le numéro de réception UE par type se compose de quatre parties pour les réceptions par type de véhicules entiers et de cinq parties pour les réceptions par type de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes, comme indiqué ci-après. Dans tous les cas, les parties sont séparées par un astérisque (caractère «*»).

Partie 1:    Un «e» minuscule suivi du numéro distinctif de l’État membre qui délivre la réception UE par type:

Partie 2:    Le numéro de la directive ou du règlement de base

Dans le cas de la réception UE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes régis par les mesures d’exécution visées dans le règlement (CE) no 661/2009, la référence du règlement de base est le numéro de règlement de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 661/2009.

Partie 3:    Le numéro de la dernière directive modificative ou du dernier règlement modificatif, y compris les actes d’exécution, applicable à la réception par type conformément aux tirets suivants. Toutefois, lorsqu’une telle directive modificative ou un tel règlement modificateur (ou l’acte d’exécution applicable) n’existe pas encore, le numéro visé dans la partie 2 est repris à la partie 3:

   dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers, il s’agit de la dernière directive ou du dernier règlement modifiant un article (ou des articles) du règlement (UE) no XXX/201X;

_______________

(1)    Les composants et les entités techniques distinctes sont marqués conformément aux dispositions des actes réglementaires applicables.

   dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers délivrées selon la procédure décrite à l’article 39, il s’agit de la dernière directive ou du dernier règlement modifiant un ou des articles du règlement (UE) no XXX/201X, à ceci près que les deux premiers chiffres (par exemple 20) sont remplacés par les lettres KS en majuscules;

   il s’agit de la dernière directive ou du dernier règlement contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l’entité technique est conforme;

   il s’agit du dernier règlement, contenant des modifications aux mesures d’exécution du règlement (CE) no 661/2009, auquel un système, un composant ou une entité technique est conforme;

   lorsqu’une directive ou un règlement (y compris ses actes d’exécution) comporte des prescriptions techniques différentes applicables à partir de dates spécifiques, la partie 3 est suivie par une lettre de l’alphabet afin de préciser les prescriptions techniques sur la base desquelles la réception a été accordée. Lorsque différentes catégories de véhicules sont concernées, la lettre peut également renvoyer à une catégorie de véhicules spécifique.

Partie 4:    Un numéro séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) pour les réceptions UE par type de véhicules entiers, ou bien quatre ou cinq chiffres pour les réceptions par type en application d’une directive particulière ou d’un règlement particulier pour indiquer le numéro de la réception par type de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive ou règlement de base.

Partie 5:    Un numéro séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) pour indiquer l’extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2.    Dans le cas de la réception UE par type d’un véhicule entier, la partie 2 est omise.

Toutefois, dans le cas de la réception nationale par type délivrée pour des véhicules produits en petites séries conformément à l’article 40, la partie 2 est remplacée par les lettres NKS en majuscules.

3.    La partie 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires du véhicule.

4.    Structure des numéros de réception par type

4.1.    Exemple d’une troisième réception par type (pour laquelle aucune extension n’a encore été accordée) délivrée par la France

i)    conformément au règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission (2) (dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise):

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

ii)    conformément au règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement (UE) no 249/2012 de la Commission (4) (marquages réglementaires):

e2*19/2011*249/2012*0003*00

4.2.    Exemple de deuxième extension de la quatrième réception par type d’un véhicule délivrée par le Royaume-Uni:

e11*2007/2046*0004*02

4.3.    Exemple de réception UE par type d’un véhicule entier délivrée par le Luxembourg pour un véhicule produit en petite série, conformément à l’article 39:

e13*KS07/46*0001*00.

4.4.    Exemple de réception nationale par type accordée par les Pays-Bas pour un véhicule produit en petite série, conformément à l’article 40:

e4*NKS*0001*00.

4.5.    Exemple de numéro de réception par type devant être estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:

e11*2007/2046*0004.

5.    L’annexe VII ne s’applique pas aux réceptions par type délivrées conformément aux règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe IV, dans la mesure où le système de numérotation correspondant est prévu par ces règlements de la CEE-ONU. Cependant, l’annexe VII s’applique aux réceptions UE par type délivrées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements de la CEE-ONU (c’est-à-dire intégration de nouvelles technologies, composants et ETD ayant fait l’objet d’une réception UE par type, essais virtuels et essais en interne). Dans ce cas, le système de numérotation suivant est appliqué:

Partie 1: comme à la section 1 ci-dessus

Partie 2: «661/2009» (règlement (CE) no 661/2009)

Partie 3: est indiqué tout d’abord le numéro du règlement de la CEE-ONU, suivi de «R-», puis la série d’amendements ou «00» s’il s’agit de la série initiale, suivie de «-», et enfin le niveau du complément (commençant par des zéros, le cas échéant) ou «00» lorsqu’il n’y a pas de complément à la série correspondante.

Partie 4: comme à la section 1 ci-dessus

Partie 5: comme à la section 1 ci-dessus

Exemples:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00
(réception par type délivrée par l’Allemagne, conformément au règlement n
o 13-H de la CEE-ONU, série 10 d’amendements, niveau du complément 5, première réception délivrée, aucune extension)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05
(réception par type délivrée par la Croatie, conformément au règlement n
o 28 de la CEE-ONU, série initiale d’amendements, niveau du complément 3, 123e réception délivrée, 5e extension)

(2)    Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2).

(3)    Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).

(4)    Règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 82 du 22.3.2012, p. 1).



Appendice

Marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte

1.    La marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte comprend les éléments suivants:

1.1.    un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie de la ou des lettres distinctives ou du numéro distinctif de l’État membre qui a délivré la réception UE par type du composant ou de l’entité technique distincte:

1

pour l’Allemagne;

19

pour la Roumanie;

2

pour la France;

20

pour la Pologne;

3

pour l’Italie;

21

pour le Portugal;

4

pour les Pays-Bas;

23

pour la Grèce;

5

pour la Suède;

24

pour l’Irlande;

6

pour la Belgique;

25

pour la Croatie;

7

pour la Hongrie;

26

pour la Slovénie;

8

pour la République tchèque;

27

pour la Slovaquie;

9

pour l’Espagne;

29

pour l’Estonie;

11

pour le Royaume-Uni;

32

pour la Lettonie;

12

pour l’Autriche;

34

pour la Bulgarie;

13

pour le Luxembourg;

36

pour la Lituanie;

17

pour la Finlande;

49

pour Chypre;

18

pour le Danemark;

50

pour Malte.

1.2.    à proximité du rectangle, le «numéro de la réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification la plus récente de la directive ou du règlement particuliers concernés;

1.3.    un ou plusieurs symboles additionnels situés au-dessus du rectangle, permettant d’identifier certaines caractéristiques, lorsque cela est spécifié dans les directives particulières ou les règlements particuliers concernés.

2.    La marque de réception du type de composant ou d’entité technique distincte est apposée sur le composant ou l’entité technique distincte de telle manière qu’elle soit indélébile et clairement lisible.

3.    L’addendum présente un exemple de marque de réception d’un type de composant ou d’entité technique distincte.

4.

Le présent appendice ne s’applique pas aux réceptions par type délivrées conformément aux règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe IV, dans la mesure où les systèmes appropriés de marques de réception sont prévus par les règlements respectifs de la CEE-ONU. Toutefois, le présent appendice s’applique aux réceptions UE par type de composants et d’entités techniques distinctes délivrées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements de la CEE-ONU (c’est-à-dire aux composants ou entités techniques distinctes intégrant de nouvelles technologies). Dans ce cas, le système de marquage ci-après est appliqué.

La marque distinctive de réception par type est celle prescrite dans le règlement correspondant de la CEE-ONU, en tenant compte de ce qui suit:

Lorsqu’un cercle entourant la lettre «E» est prescrit, il doit être remplacé par un rectangle. Sa hauteur (a) correspond au moins au diamètre prescrit et sa largeur dépasse cette valeur (c’est-à-dire > a). En lieu et place de la lettre majuscule «E», la lettre minuscule «e» est utilisée, suivie du numéro distinctif de l’État membre qui a délivré la réception UE par type du composant ou de l’entité technique distincte.

Exemple:

(réception délivrée par l’Allemagne, fondée sur le règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale, première réception délivrée, pour un avertisseur sonore de classe II intégrant de nouvelles technologies)



Addendum à l’appendice

Exemple de marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte

Légende: la marque de réception UE par type ci-dessus est celle d’un composant qui a fait l’objet d’une réception UE par type délivrée par la Belgique sous le numéro 0004. Le numéro 01 est un numéro séquentiel désignant le niveau des prescriptions techniques auxquelles ce composant est conforme. Le numéro séquentiel est attribué conformément aux directives particulières ou aux règlements particuliers concernés.

NB: L’exemple ne présente pas de symboles additionnels.



ANNEXE VIII

RÉSULTATS D’ESSAIS

(à remplir par l’autorité compétente en matière de réception et à annexer à la fiche de réception UE par type du véhicule)

Dans chaque cas, les informations doivent indiquer clairement à quelles variante et version elles s’appliquent. Une même version ne peut avoir plus d’un résultat. Cependant, une combinaison de plusieurs résultats par version indiquant le cas le plus défavorable, est admissible. Dans ce cas, une note doit préciser que, pour les éléments marqués (*), seuls les résultats les plus défavorables sont mentionnés.

1.    Résultats des essais de niveau sonore

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables à la réception. Lorsqu’un acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre:

Variante/version:

En mouvement (dB(A)/E):

À l’arrêt (dB(A)/E):

à (min-1):

2.    Résultats des essais d’émissions de gaz d’échappement

2.1.    Émissions des véhicules à moteur testés selon la procédure d’essai pour véhicules légers

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre:

Carburant(s) (a) … (gazole, essence, GPL, GN, bicarburant: essence/GN, GPL, polycarburant: essence/éthanol, GN, H2GN…)

2.1.1.    Essai de type 1 (b) (c) (émissions du véhicule au cours du cycle d’essai après un démarrage à froid)

Variante/version:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Masse de particules (PM) (mg/km)

Nombre de particules (P) (#/km) (1)

2.1.2.    Essai de type 2 (b) (c) (données d’émissions requises à la réception par type pour les besoins du contrôle technique)

Type 2, essai en régime inférieur de ralenti:

Variante/version:

CO (% vol.)

Régime moteur (min-1)

Température de l’huile moteur (°C)

Type 2, essai en régime supérieur de ralenti:

Variante/version:

CO (% vol.)

Valeur lambda

Régime moteur (min-1)

Température de l’huile moteur (°C)

2.1.3.    Essai de type 3 (émissions de gaz de carter): …

2.1.4.    Essai de type 4 (émissions par évaporation): …g/essai

2.1.5.    Essai de type 5 (durabilité des dispositifs antipollution):

   Distance parcourue (km) (par exemple: 160 000 km): …

   Facteur de détérioration DF: calculé/fixe (2)

   Valeurs:

Variante/version:

CO

THC

NMHC

NOx 

THC + NOx 

Masse de particules (PM)

Nombre de particules (P) (1)

2.1.6.    Essai de type 6 (émissions moyennes à températures ambiantes basses):

Variante/version:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.    OBD: oui/non (2)

2.2.    Émissions des moteurs testés selon la procédure d’essai pour véhicules lourds

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre: …

Carburant(s) (a) … (gazole, essence, GPL, GN, éthanol…)

2.2.1.    Résultats de l’essai ESC (1) (e) (f)

Variante/version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Masse PM (mg/kWh)

Nombre PM (#/kWh) (1)

2.2.2.    Résultat de l’essai ELR (1)

Variante/version:

Valeur des fumées :…m– 1 

2.2.3.    Résultat de l’essai ETC (e) (f)

Variante/version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Masse PM (mg/kWh)

Nombre PM (#/kWh) (1)

2.2.4.    Essai au ralenti (1)

Variante/version:

CO (% vol.)

Valeur lambda (1)

Régime moteur (min-1)

Température de l’huile moteur (°C)

2.3.    Fumées des moteurs diesel

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre:

2.3.1.    Résultats de l’essai en accélération libre

Variante/version:

Valeur corrigée du coefficient d’absorption (m– 1)

Régime de ralenti normal

Régime de ralenti maximal

Température de l’huile (min./max.)

3.    Résultats des essais d’émissions de CO2, de consommation de carburant/d’énergie électrique et d’autonomie en mode électrique

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception:

3.1.    Moteurs à combustion interne, y compris les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (NOVC) (1) (d)

Variante/version:

Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (conditions mixtes) (g/km)

Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) (g) 

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) (g) 

Consommation de carburant (conditions mixtes) (l/100 km) (g) 

3.2.    Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (OVC) (1)

Variante/version:

Émissions massiques de CO2 (condition A, conditions mixtes) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (condition B, conditions mixtes) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (pondérées, conditions mixtes) (g/km)

Consommation de carburant (condition A, conditions mixtes) (l/100 km) (g)

Consommation de carburant (condition B, conditions mixtes) (l/100 km) (g)

Consommation de carburant (pondérée, conditions mixtes) (l/100 km) (g)

Consommation d’énergie électrique (condition A, conditions mixtes) (Wh/km)

Consommation d’énergie électrique (condition B, conditions mixtes) (Wh/km)

Consommation d’énergie électrique (pondérée et conditions mixtes) (Wh/km)

Autonomie en mode électrique pur (km)

3.3.    Véhicules électriques purs (1)

Variante/version:

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

Autonomie (km)

3.4.    Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène (1)

Variante/version:

Consommation de carburant (kg/100 km)

4.    Résultats des essais pour les véhicules pourvus d’éco-innovations (h1) (h2) (h3)

Variante/version:

Décision approuvant l’éco-innovation (h4)

Code de l’éco-innovation (h5)

1. Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant (g/km)

3. Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (h6)

4. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d’essai de type 1 
(= 3.5.1.3)

5. Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire la part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales

Émissions de CO2 épargnées

((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

Total des émissions de CO2 épargnées (g/km) (h7)

4.1.    Code général de la ou des éco-innovations (h8):

Notes explicatives

(1)    Le cas échéant.

(2)    Supprimer les mentions inutiles.

(a)    Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple, dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).

(b)    Dans le cas des véhicules bicarburant, le tableau doit être répété pour les deux carburants.

(c)    Pour les véhicules polycarburants, lorsque l’essai doit être réalisé avec les deux carburants, selon la figure I.2.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, et pour les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, que ce soit en bicarburant ou en monocarburant, le tableau doit être répété pour les différents gaz de référence utilisés dans l’essai et un tableau supplémentaire doit présenter les résultats les plus défavorables obtenus. Le cas échéant, conformément aux points 1.1.2.4 et 1.1.2.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, il convient d’indiquer si les résultats sont mesurés ou calculés.

(d)    Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.

(e)    Pour Euro VI, ESC s’entend comme WHSC et ETC comme WHTC.

(f)    Pour Euro VI, si des moteurs fonctionnant au GNC ou au GPL sont testés avec différents carburants de référence, le tableau doit être reproduit pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.

(g)    L’unité «l/100 km» est remplacée par «m3/100 km» pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par «kg/100 km» pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

(h)    Éco-innovations.

(h1)    Répéter le tableau pour chaque variante/version.

(h2)    Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.

(h3)    Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.

(h4)    Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h5)    Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h6)    Si une méthode de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.

(h7)    Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

(h8)    Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:

— code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué dans l’annexe VII;

— code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.

Par exemple, le code général de trois éco-innovations approuvées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception serait: «e1 10 15 16».



ANNEXE IX

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

1.    OBJECTIFS

Le certificat de conformité est une déclaration délivrée par le constructeur du véhicule à l’acheteur en vue de garantir à celui-ci que le véhicule acquis est conforme à la législation en vigueur dans l’Union au moment de sa production.

Le certificat de conformité permet également aux autorités compétentes des États membres d’immatriculer des véhicules sans exiger du demandeur qu’il fournisse des documents techniques supplémentaires.

2.    DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1.    Le certificat de conformité comprend les informations suivantes:

a)    le numéro d’identification du véhicule;

b)    la date de construction du véhicule;

c)    les caractéristiques techniques exactes du véhicule (il n’est donc pas permis de mentionner une fourchette de valeurs dans les différentes entrées).

2.2.    Le certificat de conformité comprend deux parties:

a)    PAGE 1: déclaration de conformité par le constructeur. Le modèle de cette déclaration est identique pour toutes les catégories de véhicules.

b)    PAGE 2: description technique des caractéristiques techniques exactes du véhicule. La page 2 est adaptée à chaque catégorie spécifique de véhicules.

2.3.    Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’un format A4 (210 × 297 mm) ou d’un dépliant de format A4.

2.4.    Sans préjudice des dispositions du point 2.2 b), les valeurs et unités indiquées à la page 2 du certificat de conformité doivent être identiques à celles mentionnées dans les documents de réception par type requis par les actes réglementaires applicables. Dans le cas de contrôles de la conformité de la production, les valeurs sont vérifiées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables. Il est tenu compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires.

3.    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

3.1.    Le modèle A du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules pouvant être utilisés sur la route sans qu’une étape d’achèvement supplémentaire ne soit nécessaire pour leur réception par type.

3.2.    Le modèle B du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules qui ont fait l’objet d’une étape d’achèvement supplémentaire pour leur réception par type.

Il s’agit du résultat normal du processus de réception multi-étapes (par exemple, un autobus construit par un constructeur de deuxième étape sur un châssis construit par un autre constructeur de véhicules).

Les caractéristiques supplémentaires qui ont été ajoutées au cours du processus multi-étapes sont décrites succinctement.

3.3.    Le modèle C du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules dont la réception nécessite une étape d’achèvement supplémentaire (par exemple les châssis de camion).

Sauf en ce qui concerne les tracteurs pour semi-remorques, les certificats de conformité couvrant les véhicules châssis-cabine relevant de la catégorie N sont établis selon le modèle C.



PARTIE I

VÉHICULES COMPLETS ET COMPLÉTÉS 

MODÈLE A1 – PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2.    Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1.    Appellation commerciale: …

0.4.    Catégorie de véhicules: …

0.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.6.    Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10.    Numéro d’identification du véhicule: …

0.11.    Date de construction: ……

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/impériales (c) pour le compteur de vitesse (d).

(Lieu) (Date): …

(Signature): …

NB:

   Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d’un véhicule dans le cadre d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X, l’intitulé du certificat de conformité est le suivant: «CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA/DU …(EM)».

Le certificat de conformité provisoire doit également indiquer dans son intitulé, au lieu de «VÉHICULES COMPLETS», la mention: «POUR LES VÉHICULES COMPLETS, RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT (UE) No XXX/201X DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU [JJ MOIS ANNÉE] RELATIF À LA RÉCEPTION ET À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES, AINSI QUE DES SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES DESTINÉS À CES VÉHICULES (RÉCEPTION PROVISOIRE)», conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.



MODÈLE A2 – PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES

[Année]

[Numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2.    Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1.    Appellation commerciale: …

0.4.    Catégorie de véhicules: …

0.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.6.    Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10.    Numéro d’identification du véhicule: …

0.11.    Date de construction: ……….

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/impériales (c) pour le compteur de vitesse (d).

(Lieu) (Date): …

(Signature): …


MODÈLE B – PAGE 1

VÉHICULES COMPLÉTÉS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Page 1 

Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2.    Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1.    Appellation commerciale: …

0.2.2.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures (énumérer les informations pour chaque étape).

Type: …………………………………………………………………………

Variante (a): …………………………………………………………………..

Version (a): …………………………………………………………………...

Numéro de réception par type, numéro d’extension: ……………………….

0.4.    Catégorie de véhicules: …

0.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.5.1.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures: ..........

0.6.    Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10.    Numéro d’identification du véhicule: …

0.11.    Date de construction: …….

a)    a été complété et modifié (1) comme suit: … et

b)    est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et

c)    peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/impériales (c) pour le compteur de vitesse (d).

(Lieu) (Date): …

(Signature): …

Pièces jointes: certificat de conformité délivré lors de chaque étape précédente.

NB:

– Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d’un véhicule dans le cadre d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/2014, l’intitulé du certificat est le suivant: «CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA/DU …(EM)».

Le certificat de conformité provisoire doit également indiquer dans son intitulé, au lieu de «VÉHICULES COMPLETS», la mention: «POUR LES VÉHICULES COMPLETS, RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT (UE) No XXX/201X DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU [JJ MOIS ANNÉE] RELATIF À LA RÉCEPTION ET À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES, AINSI QUE DES SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES DESTINÉS À CES VÉHICULES (RÉCEPTION PROVISOIRE)», conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES M1

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

7.    Hauteur: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.    Voie des essieux:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

40.    Couleur du véhicule (j): …

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

42.1.    Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3.    Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1 

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

49.    Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1.    Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondérée(s), conditions mixtes

…g/km

… l/100 km

2.    Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]

…Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

3.    Véhicule intégrant des éco-innovations: oui/non (1)

3.1.    Code général de la ou des éco-innovations (p1): …

3.2.    Émissions de CO2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): …

Divers

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES M2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

7.    Hauteur: … mm

9.    Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

12.    Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1.    remorque à timon: … kg

18.3.    remorque à essieu central: … kg

18.4.    remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.    Voie des essieux:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

39.    Classe de véhicule: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

42.1.    Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3.    Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …

43.    Nombre de places debout: …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1 

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …        NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …

Particules(masse): …    Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: … Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES M3

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

7.    Hauteur: … mm

9.    Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

12.    Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1.    remorque à timon: … kg

18.3.    remorque à essieu central: … kg

18.4.    remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1.    Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2.    Voie de tous les autres essieux: … mm

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

39.    Classe de véhicule: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

42.1.    Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.2.    Nombre de places de passagers assis: … (étage inférieur) … (étage supérieur) (y compris le conducteur)

42.3.    Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …

43.    Nombre de places debout: …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: ESC

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particules: ...
Opacité des fumées (ELR): … (m
–1)

1.2.    Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES N1

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

7.    Hauteur: … mm

8.    Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm

9.    Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11.    Longueur de la zone de chargement: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

14.    Masse en ordre de marche du véhicule de base: …kg (1)(q)

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.2.    d’une semi-remorque: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.    Voie des essieux:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

40.    Couleur du véhicule (j): …

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …

Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

49.    Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1.    Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondérée(s), conditions mixtes

…g/km

… l/100 km

2.    Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]

…Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

3.    Véhicule intégrant des éco-innovations: oui/non (1)

3.1.    Code général de la ou des éco-innovations (p1): …………………

3.2.    Émissions de CO2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): ……………………………………………………….

Divers

50.    Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …



PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES N2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

8.    Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm

9.    Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11.    Longueur de la zone de chargement: … mm

12.    Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
   2. … kg    3. … kg

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.2.    d’une semi-remorque: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1 

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …

Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

50.    Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES N3

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

8.    Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur semi-remorque (maximum et minimum): … mm

9.    Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11.    Longueur de la zone de chargement: … mm

12.    Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

   1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.2.    d’une semi-remorque: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: ESC

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

50.    Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULES O1 ET O2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

7.    Hauteur: … mm

10.    Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

11.    Longueur de la zone de chargement: … mm

12.    Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Masse réelle du véhicule: … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1.    Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2.    Voie de tous les autres essieux: … mm

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

34.    Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

50.    Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULES O3 ET O4

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Longueur: … mm

6.    Largeur: … mm

7.    Hauteur: … mm

10.    Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

11.    Longueur de la zone de chargement: … mm

12.    Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13.    Masse en ordre de marche: … kg

13.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Masse réelle du véhicule: …kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

   1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

34.    Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

Carrosserie

38.    Code de la carrosserie (i): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

50.    Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):

51.    Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …

52.    Remarques (n): …



PARTIE II

VÉHICULES INCOMPLETS

MODÈLE C1 – PAGE 1

VÉHICULES INCOMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Page 1 

Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2.    Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1.    Appellation commerciale: …

0.2.2.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures (énumérer les informations pour chaque étape).

Type: …………………………………………………………………………

Variante (a): …………………………………………………………………..

Version (a): …………………………………………………………………...

Numéro de réception par type, numéro d’extension: ………………………. 

0.4.    Catégorie de véhicules …

0.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.5.1.    Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures: ..........

0.6.    Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10.    Numéro d’identification du véhicule: …

0.11.    Date de construction: ………

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et

ne peut être immatriculé à titre permanent sans réceptions supplémentaires.

(Lieu) (Date): …

(Signature): …


MODÈLE C2 – PAGE 1

VÉHICULES INCOMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES

[Année]

[Numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.    Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2.    Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1.    Appellation commerciale: …

0.4.    Catégorie de véhicules …

0.5.    Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.6.    Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.    Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10.    Numéro d’identification du véhicule: …

0.11.    Date de construction: ………

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et

ne peut être immatriculé à titre permanent sans réceptions supplémentaires.

(Lieu) (Date): …

(Signature): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES M1

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

7.1.    Hauteur maximale admissible: … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GN – biométhane/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.    Voie des essieux:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

Carrosserie

41.    Nombre et configuration des portes: …

42.    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …

Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …

Particules(masse): …    Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

49.    Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1.    Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondérée(s), conditions mixtes

…g/km

… l/100 km

2.    Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]

…Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES M2

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

7.1.    Hauteur maximale admissible: … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.    Voie des essieux:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …        NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …

   NH3: …    Particules (masse): …    Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES M3

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

7.1.    Hauteur maximale admissible: … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1.    remorque à timon: … kg

18.3.    remorque à essieu central: … kg

18.4.    remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1.    Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2.    Voie de tous les autres essieux: … mm

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: ESC

CO: …    HC: …        NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES N1

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

7.1.    Hauteur maximale admissible: … mm

8.    Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.    Voie des essieux:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …

Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    

THC + NOx: …    NH3: … Particules (masse): …    Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): ...

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

49.    Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1.    Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

…g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondérée(s), conditions mixtes

…g/km

… l/100 km

2.    Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]

…Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES N2

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

7.1.    Hauteur maximale admissible: … mm

8.    Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1.    remorque à timon: … kg

18.3.    remorque à essieu central: … kg

18.4.    remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1 

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: …    HC: …        NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …

   NH3: …    Particules (masse): …    Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULES N3

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3.    Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

8.    Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum: … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.4.    Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18.    Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:

18.1.    d’une remorque à timon: … kg

18.3.    d’une remorque à essieu central: … kg

18.4.    d’une remorque non freinée: … kg

19.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Groupe moteur

20.    Constructeur du moteur: …

21.    Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …

22.    Principe de fonctionnement: …

23.    Électrique pur: oui/non (1)

23.1.    Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24.    Nombre et disposition des cylindres: …

25.    Cylindrée: … cm3 

26.    Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1.    Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)

26.2.    (Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

27.    Puissance maximale

27.1.    Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)

27.2.    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3.    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4.    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

28.    Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1.    Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2.    Voie de tous les autres essieux: … mm

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

33.    Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Freins

36.    Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37.    Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46.    Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1 

En marche (passage): … dB(A)

47.    Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

48.    Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …

1.1.    Procédure d’essai: ESC

CO: …    HC: …        NOx: …    HC + NOx: …    Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2.    Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

2.1.    Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …

Particules: …

2.2.    Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particules (masse): …
   Particules (nombre): …

48.1.    Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULES O1 ET O2

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

Dimensions principales

4.    Empattement (e): … mm

4.1.    Écartement des essieux:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Longueur maximale admissible: … mm

6.1.    Largeur maximale admissible: … mm

7.1.    Hauteur maximale admissible: … mm

10.    Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

12.1.    Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

19.1.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1.    Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2.    Voie de tous les autres essieux: … mm

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

34.    Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

52.    Remarques (n): …


PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULES O3 ET O4

(véhicules incomplets)

Page 2

Caractéristiques générales de construction

1.    Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.    Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2.    Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

Masses

14.    Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg

14.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Masse réelle du véhicule incomplet: …kg

15.    Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1.    Répartition de cette masse entre les essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masses maximales techniquement admissibles

16.1.    Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.    Masse techniquement admissible sur chaque essieu:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

16.3.    Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:    1. … kg    2. … kg    3. … kg etc.

17.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

19.1.    Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29.    Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31.    Emplacement du ou des essieux relevables: …

32.    Emplacement du ou des essieux chargeables: …

34.    Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35.    Combinaison pneumatiques/roues (h): …

Dispositif d’attelage

44.    Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.    Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1.    Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

52.    Remarques (n): …



Notes explicatives

(1)

Supprimer les mentions inutiles.

(a)

Préciser le code d’identification.

(b)

Indiquer si le véhicule est adapté à la circulation à droite et/ou à la circulation à gauche, ou aux deux.

(c)

Indiquer si l’indicateur de vitesse exprime des kilomètres/heure et/ou des miles/heure.

(d)

Cette déclaration ne limite pas le droit d’un État membre d’exiger des adaptations techniques pour l’immatriculation d’un véhicule dans un État membre autre que celui auquel il était destiné et où les véhicules roulent de l’autre côté de la chaussée.

(e)

Les entrées 4 et 4.1 sont à compléter conformément aux définitions de l’empattement et de l’écartement des essieux figurant respectivement aux points 25 et 26 de l’article 2 du règlement (UE) no 1230/2012.

(g)

Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances délivrées.

(h)

Les équipements en option peuvent être ajoutés sous le point 52 «Remarques».

(i)

Il convient d’utiliser les codes définis dans la partie C de l’annexe II.

(j)

N’indiquer que la ou les couleurs de base, comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(k)

À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et à l’exclusion du nombre de places pour fauteuil roulant.

Pour les autocars relevant de la catégorie de véhicules M3, le nombre de convoyeurs est inclus dans le nombre de passagers.

(l)

Ajouter le numéro du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type.

(m)

Répéter pour les différents carburants qui peuvent être utilisés. Les véhicules qui peuvent utiliser à la fois de l’essence et un carburant gazeux, mais pour lesquels le système à essence sert pour les cas d’urgence ou pour le démarrage uniquement et dont le réservoir d’essence ne peut pas contenir plus de 15 litres d’essence seront considérés comme des véhicules qui peuvent utiliser seulement un carburant gazeux.

(m1)

Dans le cas des moteurs et véhicules à double carburant EURO VI, répéter si nécessaire.

(m2)

Seules les émissions qui ont été évaluées conformément aux actes réglementaires applicables seront indiquées.

(n)

Lorsque le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la décision 2005/50/CE de la Commission 31 , le constructeur doit indiquer ici: «Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz».

(o)

Le constructeur peut compléter ces entrées soit pour le trafic international, soit pour le trafic national, ou encore pour les deux.

Pour le trafic national, l’entrée mentionne le code du pays où l’immatriculation du véhicule est prévue. Le code se conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.

Pour le trafic international, l’entrée mentionne le numéro de directive (par exemple: «96/53/CE» pour la directive 96/53/CE du Conseil).

(p)

Eco-innovations.

(p1)

Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:

   code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué dans l’annexe VII;

   code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.

   (Par exemple, le code général de trois éco-innovations approuvées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception serait: «e1 10 15 16».)

(p2)

Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

(q)

Dans le cas des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007.



ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.    Objectifs

1.1.    La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement produit est conforme au type réceptionné.

1.2.    La procédure de contrôle de la conformité de la production doit toujours inclure l’évaluation des systèmes de gestion de l’assurance qualité, visée à la section 2 sous «Évaluation initiale», et la vérification de l’objet de la réception par type et des contrôles relatifs aux produits, visée à la section 3 sous «Dispositions relatives à la conformité des produits».

2.    Évaluation initiale

2.1.    Avant d’accorder la réception par type, l’autorité compétente en matière de réception vérifie que le constructeur a mis en place des mesures et procédures satisfaisantes pour garantir que les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements sont produits en conformité avec le type réceptionné.

2.2.    Des éléments d’orientation pour la réalisation de ces évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2011 – Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental.

2.3.    La conformité aux prescriptions du point 2.1 est vérifiée à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception de la manière suivante:

Ladite autorité doit être satisfaite de l’évaluation initiale et des dispositions relatives à la conformité des produits visées à la section 3, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées aux points 2.3.1 à 2.3.3 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

2.3.1.    L’évaluation initiale et la vérification des dispositions relatives à la conformité des produits doivent être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception ou par un organisme désigné à cet effet par ladite autorité.

2.3.1.1.    Afin d’apprécier l’ampleur de la tâche d’évaluation initiale à effectuer, l’autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations suivantes:

a)    le fait que le constructeur est titulaire d’une certification similaire à celle visée au point 2.3.3, mais qui n’a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point;

b)    dans le cas de la réception par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, les évaluations du système d’assurance qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du ou des fabricants du système, du composant ou de l’entité technique distincte, conformément à une ou plusieurs spécifications de l’industrie satisfaisant aux exigences de la norme EN ISO 9001:2008 ou ISO/TS16949:2009;

c)    le fait que, dans un des États membres, une ou plusieurs des réceptions par type du constructeur ont été récemment retirées en raison d’un contrôle insatisfaisant de la conformité de la production. Dans ce cas, l’évaluation initiale par l’autorité compétente en matière de réception ne se limite pas à accepter la certification du système d’assurance qualité du constructeur, mais doit inclure une vérification de la mise en œuvre de toutes les améliorations nécessaires pour assurer un contrôle efficace, de sorte que les véhicules, les composants, les systèmes ou les entités techniques distinctes soient produits en conformité avec le type réceptionné.

2.3.2.    L’évaluation initiale et la vérification des dispositions relatives à la conformité des produits peuvent également être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou par l’organisme désigné à cet effet par l’autorité compétente en matière de réception.

2.3.2.1.    Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception de cet autre État membre doit préparer une déclaration de conformité qui décrit les zones et sites de production que cette autorité a couverts en fonction du ou des produits à réceptionner par type et des actes réglementaires conformément auxquels ces produits doivent être réceptionnés par type.

2.3.2.2.    Dès qu’elle reçoit une demande de déclaration de conformité de l’autorité compétente d’un État membre délivrant une réception par type, l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre envoie immédiatement cette déclaration de conformité ou fait savoir qu’elle n’est pas en situation d’établir une telle déclaration.

2.3.2.3.    La déclaration de conformité doit comporter au moins les éléments d’information suivants:

a)    groupe ou société

(par exemple, XYZ Automobile);

b)    organisation particulière

(par exemple, division régionale);

c)    usines/sites de production

(par exemple, usine de fabrication de moteurs 1 (dans le pays A) ou usine d’assemblage de véhicules 2 (dans le pays B));

d)    gamme de véhicules/composants:

(par exemple, tous les modèles de catégorie M1)

e)    zones évaluées

par exemple, la zone d’assemblage des moteurs, la zone d’emboutissage et d’assemblage des pièces de carrosserie et la zone d’assemblage des véhicules);

f)    documents examinés

(par exemple, manuel et procédures d’assurance qualité de la société et du site)

g)    date de l’évaluation

(par exemple, audit mené du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa);

h)    visite d’inspection prévue

(par exemple, mm/aaaa)

2.3.3.    L’autorité compétente en matière de réception peut accepter également la certification du constructeur selon la norme EN ISO 9001:2008 ou ISO/TS16949:2009 (dans ce cas, le champ de la certification doit couvrir le ou les produits à réceptionner) ou selon une norme de certification équivalente comme satisfaisant aux prescriptions relatives à l’évaluation initiale visées au point 2.3, pour autant que la conformité de la production soit effectivement couverte par le système de gestion de la qualité et que la réception par type du constructeur n’ait pas fait l’objet d’un retrait comme indiqué au point 2.3.1.1 c). Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engage à informer l’autorité compétente en matière de réception de toute modification de la validité ou du champ de cette certification.

2.4.    Aux fins de la réception par type d’un véhicule, les évaluations initiales effectuées pour la réception par type de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes du véhicule ne doivent pas être répétées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l’assemblage du véhicule entier et non pris en compte par les évaluations antérieures.

3.    Dispositions relatives à la conformité des produits

3.1.    Tout véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement réceptionné(e) en vertu d’un règlement de la CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé et du présent règlement est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans la présente annexe, dans ledit règlement de la CEE-ONU et dans le présent règlement.

3.2.    Avant de délivrer une réception par type au titre du présent règlement et d’un règlement de la CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l’exécution, à intervalles spécifiés, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, y compris, le cas échéant, les essais prévus dans le présent règlement et le règlement de la CEE-ONU concerné.

3.3.    En particulier, le détenteur de la réception par type:

3.3.1    s’assure de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements) au type réceptionné;

3.3.2    a accès à l’équipement d’essai ou à tout autre équipement approprié nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type réceptionné;

3.3.3.    s’assure que les résultats des essais ou des contrôles sont consignés et que les documents annexés restent disponibles pendant un délai d’au moins 10 ans, à fixer d’un commun accord avec l’autorité compétente en matière de réception;

3.3.4    analyse les résultats de chaque type d’essai ou de contrôle, afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle;

3.3.5.    veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans le présent règlement et les essais prévus dans les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV;

3.3.6.    s’assure que tout lot d’échantillons ou de spécimens mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donne lieu à un nouvel échantillonnage et un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir le processus de production de manière à garantir la conformité au type réceptionné.

3.4.    Dans le cas de réceptions par type par étapes, mixtes ou multi-étapes, l’autorité compétente qui délivre une réception par type pour un véhicule entier peut demander des précisions concernant le respect des prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans la présente annexe auprès de toute autorité compétente en matière de réception ayant délivré la réception par type de tout système, composant ou entité technique distincte concerné(e).

3.5.    Lorsque l’autorité compétente en matière de réception qui délivre une réception par type pour un véhicule entier n’est pas satisfaite des informations transmises en application du point 3.4 et en a fait part par écrit au fabricant concerné ainsi qu’à l’autorité délivrant la réception par type pour le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, elle demande que des évaluations ou des contrôles supplémentaires de la conformité de la production soient réalisés sur le site du ou des fabricants des systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés. Les résultats de ces évaluations ou contrôles supplémentaires de la conformité de la production sont immédiatement communiqués à l’autorité compétente en matière de réception.

3.6.    Lorsque les points 3.4 et 3.5 s’appliquent et que l’autorité compétente en matière de réception qui délivre la réception par type pour un véhicule entier n’a pas été satisfaite des résultats des évaluations et contrôles supplémentaires, le fabricant fait en sorte que la conformité de la production soit rétablie dès que possible à la satisfaction de cette autorité compétente en matière de réception et de l’autorité compétente en matière de réception qui délivre la réception par type pour le système, le composant ou l’entité technique distincte.

4.    Dispositions relatives aux vérifications périodiques

4.1.    L’autorité qui a délivré la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque établissement de production par des audits périodiques. À cet effet, le constructeur autorise l’accès de cette autorité aux sites de fabrication, d’inspection, d’essai, de stockage et de distribution et fournit toutes les informations requises en ce qui concerne la documentation et les archives relatives au système de gestion de la qualité.

4.1.1.    Les dispositions normales applicables à ces audits périodiques visent à vérifier l’efficacité permanente des procédures établies aux sections 2 et 3 (évaluation initiale et dispositions relatives à la conformité des produits).

4.1.1.1.    Les activités de surveillance menées par les services techniques (désignés ou reconnus suivant les modalités visées au point 2.3.3) sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions du point 4.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l’évaluation initiale.

4.1.1.2.    La fréquence normale des vérifications (autres que celles visées au point 4.1.1.1) par l’autorité compétente en matière de réception doit être telle que les contrôles pertinents appliqués conformément aux sections 2 et 3 sont passés en revue selon une périodicité fondée sur une méthode d’évaluation des risques conforme à la norme internationale ISO 31000:2009 − Management du risque − Principes et lignes directrices, et au moins une fois tous les trois ans. Cette méthode tient compte, en particulier, de tout problème de non-conformité soulevé par d’autres États membres dans le contexte de l’article 54, paragraphe 1.

4.2.    Lors de toute inspection, les registres d’essais et de contrôles et les registres de production, notamment ceux enregistrant les essais ou contrôles documentés comme prescrit au point 2.2, sont mis à la disposition de l’inspecteur.

4.3.    L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à essai dans le laboratoire du constructeur ou dans les locaux du service technique. Dans ce cas, seuls les essais physiques sont admis. Le nombre minimal d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le constructeur lui-même.

4.4.    L’inspecteur qui est d’avis que le niveau de contrôle est insatisfaisant ou juge nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 4.2 sélectionne des échantillons à envoyer à un service technique afin d’effectuer des essais physiques conformément aux prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans les actes réglementaires indiqués dans l’annexe IV.

4.5.    Quand une visite d’inspection ou de surveillance ne donne pas satisfaction, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises par le constructeur pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

4.6.    Lorsque le présent règlement requiert la conformité aux dispositions de règlements de la CEE-ONU, le constructeur peut opter pour l’application des dispositions de la présente annexe à titre de solution alternative équivalente aux prescriptions en matière de conformité de la production énoncées dans les règlements de la CEE-ONU. Toutefois, lorsque le point 4.4 ou 4.5 s’applique, toute prescription distincte relative à la conformité de la production énoncée dans les règlements de la CEE-ONU doit être respectée à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception jusqu’à ce que celle-ci décide que la conformité de la production a été rétablie.


ANNEXE XI

MODÈLE ET SYSTÈME DE NUMÉROTATION POUR LE CERTIFICAT AUTORISANT LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA MISE EN SERVICE DE PIÈCES ET D’ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE GRAVE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS

1.    Prescriptions générales

1.1.    La mise sur le marché de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale est soumise à autorisation conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no xxx/201X.

1.2.    Cette autorisation est donnée sous la forme d’un certificat, dont un modèle est présenté dans l’appendice de la présente annexe et dont le système de numérotation est décrit à la section 2.

1.3.    Le certificat visé au point 1.2 comprend des prescriptions concernant la sécurité de la construction et la sécurité fonctionnelle, ainsi que la protection de l’environnement et, si nécessaire, les normes applicables aux essais. Ces prescriptions peuvent être basées sur les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV du règlement (UE) XXX/201X, peuvent être élaborées en fonction des progrès technologiques accomplis en matière de sécurité, de protection de l’environnement et d’essais ou, s’il s’agit là d’un moyen approprié d’atteindre les objectifs fixés concernant la sécurité ou la protection de l’environnement, peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l’équipement concerné avec les performances en matière de sécurité ou de protection de l’environnement du véhicule d’origine ou de l’un de ses éléments, selon le cas.

1.4.    La présente annexe ne s’applique pas aux pièces ou équipements qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe XIII. Pour chaque entrée ou groupe d’entrées de l’annexe XIII, une période de transition d’une durée raisonnable est fixée afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l’équipement concerné de demander et d’obtenir une autorisation. S’il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d’exclure de l’application de la présente annexe les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.

2.    Système de numérotation

2.1.    Le numéro du certificat pour la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels est constitué de cinq parties, comme spécifié aux points 2.1.1 à 2.1.5. Les parties doivent être séparées par un astérisque («*»).

2.1.1.    Partie 1: un «e» minuscule suivi du numéro distinctif de l’État membre (indiqué dans l’appendice de l’annexe VII) qui délivre le certificat.

2.1.2.    Partie 2: le numéro du règlement (UE) XXX/201X: «XXX/201X» doit être indiqué.

2.1.3.    Partie 3: l’identification de la pièce ou de l’équipement, selon la liste de l’annexe XIII.

   Pour les pièces ou équipements qui ont une incidence significative sur la sécurité de la construction et/ou la sécurité fonctionnelle du véhicule, il s’agit du symbole «I», suivi du caractère «/» et du numéro d’élément correspondant de la liste du point I de l’annexe XIII. Le numéro d’élément se compose de trois chiffres et commence à «001».

   Pour les pièces ou équipements qui ont une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule, il s’agit du symbole «II», suivi du caractère «/» et du numéro d’élément correspondant de la liste du point II de l’annexe XIII. Le numéro d’élément se compose de trois chiffres et commence à «001».

2.1.4.    Partie 4: numéro séquentiel du certificat:

   un numéro d’ordre commençant par des zéros (le cas échéant), indiquant le numéro du certificat. Le numéro séquentiel se compose de trois chiffres et commence à «001».

2.1.5.    Partie 5: numéro séquentiel indiquant l’extension du certificat:

   un numéro séquentiel à deux chiffres, le cas échéant avec un zéro initial, et commençant à «00», pour chaque numéro de certificat délivré.

2.2.    Format de la numérotation d’un certificat (avec des numéros séquentiels fictifs à titre d’illustration)

Exemple de numéro d’un certificat délivré par la Bulgarie pour des pièces ou équipements intégrés dans un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type au titre du règlement (UE) no XXX/201X:

   e34*XXX/201X*II/002*148*00

   e34= Bulgarie (partie 1)

   XXX/201X = règlement (UE) XXX/201X (partie 2)

   II/002 = élément «002» de la liste de pièces ou d’équipements ayant une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule (partie 3)

   148 = numéro séquentiel du certificat (partie 4)

   00 = numéro d’extension (partie 5)

Exemple de numéro d’un certificat délivré par l’Autriche pour des pièces ou équipements intégrés dans un véhicule réceptionné par type au titre du règlement (UE) no XXX/201X, qui a fait l’objet d’une extension:

   e12*168/2013*I/034*225*01

   e12 = Autriche (partie 1)

   XXX/201X = règlement (UE) XXX/201X (partie 2)

   I/034 = élément «034» de la liste de pièces ou d’équipements ayant une incidence significative sur la sécurité de la construction et/ou la sécurité fonctionnelle du véhicule (partie 3)

   225 = numéro séquentiel du certificat (partie 4)

   01 = numéro d’extension (partie 5)



Appendice

MODÈLE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION UE

MODÈLE

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT D’AUTORISATION UE

Tampon de l’autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:

pour la mise sur le marché de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale

– le certificat d’autorisation (1)

– l’extension du certificat d’autorisation (1)

– le refus du certificat d’autorisation (1)

– le retrait du certificat d’autorisation (1)

SECTION I

Genre de pièce/d’équipement: ………………………………………………………….

Numéros de pièce/d’équipement (1): ………………………………………………………….

Numéro de certificat d’autorisation UE: ………………………………………………….

Raison de l’extension: ………………………………………………………….

Nom et adresse du fabricant: ………………………………………………………….

Nom(s) et adresse(s) de la (des) usine(s) de fabrication: ……………………………………….

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): ……………………………..

SECTION II

La pièce/l’équipement (1) est spécifiquement conçu(e) pour être installé(e) sur le ou les véhicules suivants:

Marque (dénomination commerciale du constructeur): …………………………………………….

Type(s)(2): …………………………………………….

Variante(s)(2): …………………………………………………………………………….

Version(s)(2): …………………………………………………………………………………….

SECTION III

Prescriptions concernant:

a) la sécurité de la construction du véhicule (1): ………………………………………………………………………………………….

b) la sécurité fonctionnelle du véhicule (1): ………………………………………………………………………………………….

c) la protection de l’environnement du véhicule (1): ……………………………………………………………………………………….

d) les normes d’essai (1): ……………………………………………………………………….

SECTION IV

Prescriptions basées sur:

a)    la ou les annexes (3) … du règlement délégué (UE) no …/… de la Commission (et sur la ou les annexes (3) … du règlement délégué (UE) no …/… de la Commission)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (délégué)(1) (UE) no …/… (de la Commission) (1)(4)

b)    une comparaison de la pièce/de l’équipement (1) avec les performances en matière de sécurité/protection de l’environnement (1) du véhicule d’origine/des pièces du véhicule d’origine(1) (expliquer) (1) ……………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………………………

SECTION V

Service technique responsable de la réalisation des essais: …………………………………….

Date du rapport d’essais: ……………………………………………………………………….

Numéro du rapport d’essais: …………………………………………….

SECTION VI

La pièce/l’équipement (1) affecte/n’affecte pas (1) le fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.

Le certificat d’autorisation est accordé/étendu/refusé/retiré (1).

Lieu: ………………………………….……………………………

Date: ………………………………….………………

Nom et signature (ou représentation visuelle d’une «signature électronique avancée» conformément à la directive 1999/93/CE, y compris les données de vérification): ………………………………….…

Pièces jointes:

Rapport d’essais

_______________________

Notes explicatives: 

(Ces notes explicatives ne doivent pas être incluses dans le certificat)

(1)    Supprimer les mentions inutiles.

(2)    Indiquer le type, la variante et la version en fonction des critères de classification définis dans l’annexe II.

(3)    Le chiffre romain de l’annexe correspondante du règlement délégué de la Commission ou les chiffres romains des annexes correspondantes du même règlement délégué de la Commission.

(4)    Indiquer la dernière modification du règlement délégué de la Commission, en fonction de la modification appliquée pour la réception UE par type.



ANNEXE XII

LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES

1.    Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année, dans l’Union européenne, ne peut pas dépasser, en application de l’article 39 le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M1

1 000

M2, M3

0

N1

1 000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.    Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par années, dans un État membre, est déterminé par cet État membre, mais ne peut pas dépasser, en application de l’article 40, le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M1

100

M2, M3

250

N1

500 jusqu’au 31 octobre 2016

250 à partir du 1er novembre 2016

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3.    Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année, dans un État membre, est déterminé par cet État membre, mais ne peut pas dépasser, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1230/2012, le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000



ANNEXE XIII

LISTE DES PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE IMPORTANT POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS À LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE OU À SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, AINSI QUE DES PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES APPLICABLES À CES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS, DES PROCÉDURES D’ESSAI APPROPRIÉES ET DES DISPOSITIONS RELATIVES À LEUR MARQUAGE ET À LEUR CONDITIONNEMENT

I.    Pièces ou équipements ayant une incidence significative sur la sécurité du véhicule

Élément no

Description

Prescriptions fonctionnelles

Procédure d’essai

Prescriptions en matière de marquage

Prescriptions en matière de conditionnement

1

[…]

2

3

II.    Pièces ou équipements ayant une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule

Élément no

Description

Prescriptions fonctionnelles

Procédure d’essai

Prescriptions en matière de marquage

Prescriptions en matière de conditionnement

1

[…]

2

3



ANNEXE XIV

LISTE DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE ACCORDÉES, REFUSÉES OU RETIRÉES CONFORMÉMENT AUX ACTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Tampon de l’autorité compétente en matière de réception

Numéro de liste:

Pour la période allant du … au …

Les renseignements suivants sont à fournir pour chaque réception UE par type qui a été accordée, étendue, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée:

Constructeur/fabricant:

Numéro de réception UE par type:

Motif de l’extension (le cas échéant):

Marque:

Type:

Date de délivrance:

Première date de délivrance (dans le cas des extensions):

Motif du refus (le cas échéant):

Motif du retrait (le cas échéant):



ANNEXE XV

ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE

1.    Objectifs et champ d’application

1.1.    La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l’article 76, paragraphe 1.

1.2.    Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d’un constructeur en tant que technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques distinctes couverts par la partie I de l’annexe IV.

1.3.    La présente annexe ne s’applique toutefois pas aux constructeurs qui demandent la réception UE par type de véhicules produits en petites séries visée à l’article 39.

2.    Désignation d’un constructeur en tant que service technique

2.1.    Un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l’autorité compétente en matière de réception en tant que laboratoire d’essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité.

L’expression «procéder à des essais» ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l’enregistrement des résultats des essais et la présentation à l’autorité compétente en matière de réception d’un rapport contenant les conclusions pertinentes.

Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l’évaluation de la conformité de la conception par rapport aux prescriptions législatives.

3.    Liste des actes réglementaires et restrictions

Objet

Référence de l’acte réglementaire

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n28 de la CEE-ONU

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n10 de la CEE-ONU

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010 32

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n121 de la CEE-ONU

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n122 de la CEE-ONU

À l’exception des dispositions de l’annexe 8 relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage au GPL

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n43 de la CEE-ONU

Avec restriction aux dispositions figurant dans l’annexe 21

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n61 de la CEE-ONU

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

Avec restriction aux dispositions figurant dans l’annexe 5 (jusqu’au paragraphe 8 inclus) et dans l’annexe 7

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE



Appendice

Désignation d’un constructeur en tant que service technique et sous-traitance

1.    Généralités

1.1.    La désignation et la notification d’un constructeur en tant que service technique se font conformément aux articles 72 à 86 et toute sous-traitance est régie par les dispositions du présent appendice.

2.    Sous-traitance

2.1.    Conformément à l’article 75, paragraphe 1, un service technique peut nommer un sous-traitant pour effectuer les essais en son nom.

2.2.    Aux fins du présent appendice, la définition suivante s’applique:

   par «sous-traitant», on entend soit une filiale du service technique à laquelle ce service technique a confié des activités d’essai au sein de sa propre organisation, soit un tiers sous contrat avec ce service technique pour la réalisation d’activités d’essai.

2.3.    Le recours aux services d’un sous-traitant ne libère pas le service technique de ses obligations de respecter les articles 73, 74, 84 et 85 et, en particulier, les prescriptions concernant les compétentes des services techniques et le respect de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.

2.4.    La section 2 de l’annexe XV s’applique au sous-traitant.

3.    Rapport d’essais

Les rapports d’essais sont rédigés conformément aux prescriptions générales figurant dans l’annexe V, appendice 3, du règlement (UE) no XXX/201X.



ANNEXE XVI

CONDITIONS D’UTILISATION DE MÉTHODES D’ESSAI VIRTUEL PAR UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE

1.    Objectifs et champ d’application

La présente annexe établit les dispositions concernant les essais virtuels conformément à l’article 28, paragraphe 4.

2.    Liste des actes réglementaires

Objet

Référence de l’acte réglementaire

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

12A

Aménagements intérieurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

32A

Champ de vision vers l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

35A

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

37A

Protecteurs de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n73 de la CEE-ONU

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n61 de la CEE-ONU

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n102 de la CEE-ONU

52A

Véhicules M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n107 de la CEE-ONU

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n66 de la CEE-ONU

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n93 de la CEE-ONU



Appendice 1

Conditions générales pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel

1.    Schéma d’essai virtuel

Le modèle d’essai virtuel suivant doit être utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d’essais virtuels:

a)    objet;

b)    modèle de structure;

c)    conditions limites;

d)    hypothèses de charge;

e)    calcul;

f)    évaluation;

g)    documentation.

2.    Principes fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur

2.1.    Modèle mathématique 

Le modèle mathématique doit être fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte devant être soumis(e) aux essais, en liaison avec les prescriptions de l’acte réglementaire applicable et ses conditions limites.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux essais de composants ou d’entités techniques distinctes considéré(e)s indépendamment du véhicule.

2.2.    Processus de validation du modèle mathématique 

Le modèle mathématique doit être validé par rapport aux conditions d’essai réelles.

À cet effet, un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. Le constructeur ou le service technique établit un rapport de validation et le soumet à l’autorité compétente en matière de réception.

Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel et susceptible d’invalider le rapport de validation doit être portée à l’attention de l’autorité compétente en matière de réception, qui peut demander qu’il soit procédé à une nouvelle validation.

Le diagramme présentant le processus de validation figure à l’appendice 3.

2.3.    Documentation 

Le constructeur met à la disposition du service technique et documente les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul.

3.    Outils et assistance

Le constructeur fournit au service technique, à la demande de celui-ci, les outils nécessaires pour mener l’essai virtuel, y compris le logiciel approprié, ou permet au service technique d’accéder à ces outils.

Il apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.

La fourniture de l’accès et de l’assistance au service technique ne libère pas le service technique de ses obligations en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.



Appendice 2

Conditions spécifiques pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel

1.    Liste des actes réglementaires

Référence de l’acte réglementaire

Annexe et paragraphes

Conditions spécifiques

3 B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n58 de la CEE-ONU

Paragraphes 2.3, 7.3 et 25.6 du règlement no 58 de la CEE-ONU

Dimensions et résistance aux forces

6 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

Annexe II, parties I et 2 du règlement (UE) no 130/2012

Dimensions des marches, des marchepieds et des poignées

6B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n11 de la CEE-ONU

Annexe 3 du règlement no 11 de la CEE-ONU

Annexe 4, paragraphe 2.1, du règlement no 11 de la CEE-ONU

Annexe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU

Essais de la résistance à la traction et détermination de la résistance des serrures aux accélérations

8 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n46 de la CEE-ONU

Paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU

Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs

12 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n21 de la CEE-ONU

a) Paragraphes 5 à 5.7 du règlement no 21 de la CEE-ONU

b) Paragraphe 2.3 du règlement no 21 de la CEE-ONU

a) Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

b) Détermination de la zone d’impact de la tête

16 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n26 de la CEE-ONU

Paragraphe 5.2.4 du règlement no 26 de la CEE-ONU

Toutes les dispositions des paragraphes 5 (Prescriptions générales) et 6 (Prescriptions particulières) du règlement no 26 de la CEE-ONU

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

20 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n48 de la CEE-ONU

Paragraphe 6 (Spécifications particulières) et annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de la CEE-ONU

L’essai prévu au paragraphe 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel.

27 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

Annexe II, point 1.2 du règlement (UE) no 1005/2010

Force statique de traction et de pression

32 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n125 de la CEE-ONU

Paragraphe 5 (Spécifications) du règlement no 125 de la CEE-ONU

Obstructions et champ de vision

35 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

Annexe III, points 1.1.2 et 1.1.3 du règlement (UE) no 1008/2010

Détermination du champ balayé par l’essuie-glace uniquement

37 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

Annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1009/2010

Vérification des prescriptions dimensionnelles

42 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n73 de la CEE-ONU

Paragraphe 12.10 du règlement no 73 de la CEE-ONU

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

48 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

a) Annexe I, partie B, sections 7 et 8, du règlement (UE) no 1230/2012

b) Annexe I, partie C, sections 6 et 7, du règlement (UE) no 1230/2012

a) Contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d’essieux relevables ou délestables

b) Mesure du débordement arrière maximal

49 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n61 de la CEE-ONU

Paragraphes 5 et 6 du règlement no 61 de la CEE-ONU

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

50 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n55 de la CEE-ONU

a) Annexe 5, «Prescriptions applicables aux dispositifs ou pièces mécaniques d’attelage», du règlement no 55 de la CEE-ONU

b) Annexe 6, paragraphe 1.1 du règlement no 55 de la CEE-ONU

c) Annexe 6, paragraphe 3, du règlement no 55 de la CEE-ONU

a) Toutes les dispositions des paragraphes 1 à 8 inclus

b) Les essais de résistance sur les dispositifs mécaniques d’attelage de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels

c) Paragraphes 3.6.1 (Essai de résistance), 3.6.2 (Résistance au flambage) et 3.6.3 (Résistance à la flexion) uniquement.

52 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n107 de la CEE-ONU

Annexe 3 du règlement no 107 de la CEE-ONU

Paragraphe 7.4.5 (méthode de calcul)

52 B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n66 de la CEE-ONU

Annexe 9 du règlement no 66 de la CEE-ONU

Simulation sur ordinateur de l’essai de renversement sur un véhicule complet, en tant que méthode équivalente pour la réception

57 A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement n93 de la CEE-ONU

Annexe 5, paragraphe 3, du règlement no 93 de la CEE-ONU

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation



Appendice 3

Processus de validation



ANNEXE XVII

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE MULTI-ÉTAPES

1.

Obligations des constructeurs 

1.1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, la réception UE par type multi-étapes exige une action concertée de tous les constructeurs concernés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s’assurent de l’existence d’arrangements adéquats entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l’échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le type de véhicule complété satisfait aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions par type des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais non encore réceptionnés.

1.2.

Dans le cas d’une réception UE par type multi-étapes, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques distinctes fabriqués par lui ou ajoutés par lui au véhicule dans son état d’achèvement antérieur. Le constructeur de l’étape suivante n’est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés lors d’une étape antérieure, sauf s’il modifie les parties concernées du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

2.

Obligations des autorités compétentes en matière de réception

2.1.

L’autorité compétente en matière de réception:

a)

vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées conformément aux actes réglementaires applicables pour la réception par type de véhicules concernent le type de véhicule dans son état d’achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b)

veille à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l’état d’achèvement du véhicule, figurent dans le dossier constructeur;

c)

s’assure, en ce qui concerne la documentation, que les spécifications et les données du véhicule contenues dans la partie I du dossier constructeur du véhicule figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées, conformément aux actes réglementaires applicables et, dans le cas d’un véhicule complété, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I du dossier constructeur ne figure dans le dossier de réception d’aucun des actes réglementaires, confirme que la partie ou la caractéristique du véhicule concernée est conforme aux indications du dossier constructeur;

d)

effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes du véhicule en vue de vérifier que le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes contenues dans le dossier de réception authentifié en conformité avec tous les actes réglementaires applicables;

e)

effectue ou fait effectuer, si nécessaire, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes.

2.2.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 2.1 d), doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à soumettre à la réception UE par type, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule et des critères suivants:

– moteur,

– boîte de vitesses,

– essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu),

– essieux directeurs (nombre et emplacement),

– types de carrosserie,

– nombre de portes,

– côté de conduite,

– nombre de sièges,

– niveau d’équipement.

3.

Prescriptions applicables

3.1.

Les réceptions UE par type multi-étapes sont délivrées en fonction de l’état d’achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour les étapes antérieures.

3.2.

Pour la réception par type d’un véhicule entier, le présent règlement (en particulier les prescriptions de l’annexe II et les actes particuliers énumérés dans l’annexe IV) s’appliquent de la même manière que si la réception avait été délivrée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base.

3.2.1

Lorsqu’un type de système, de composant ou d’entité technique distincte n’a pas été modifié, la réception par type du système, du composant ou de l’entité technique distincte délivrée à l’étape précédente reste valable jusqu’à la date limite pour la première immatriculation, telle que spécifiée dans l’acte réglementaire particulier.

3.2.2.

Lorsqu’un type de système a été modifié, lors de l’étape ultérieure d’achèvement du véhicule, au point que le système doit faire l’objet d’un nouvel essai aux fins de la réception par type, ce nouvel essai se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les modifications.

3.2.3.

Lorsqu’un type de véhicule ou un type de système a été modifié par un autre constructeur, lors de l’étape ultérieure d’achèvement du véhicule, au point que, mis à part le nom du constructeur, le véhicule ou le système peut encore être considéré comme étant du même type, les prescriptions s’appliquant aux types existants peuvent toujours être appliquées, pour autant que la date limite pour la première immatriculation spécifiée dans l’acte réglementaire applicable n’ait pas été atteinte.

3.2.4.

Le changement de catégorie d’un véhicule entraîne l’application des prescriptions pertinentes à la nouvelle catégorie de véhicules. Les fiches de réception par type de la catégorie précédente sont acceptées pour autant que le véhicule soit conforme aux mêmes prescriptions, ou à des prescriptions plus sévères, que celles applicables à la nouvelle catégorie.

3.3.

Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, une réception par type d’un véhicule entier délivrée au constructeur de l’étape ultérieure d’achèvement du véhicule n’a pas besoin d’être étendue ou révisée lorsqu’une extension accordée au véhicule de l’étape antérieure n’affecte pas l’étape ultérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type comprenant l’extension du véhicule de la ou des étapes antérieures doit être copié au point 1.2.2 du certificat de conformité du véhicule de l’étape ultérieure.

3.4.

Lorsque la zone de cargaison d’un véhicule complet ou complété de catégorie N ou O est modifiée par un autre constructeur afin d’y ajouter des accessoires amovibles pour ranger et arrimer la cargaison (par exemple, revêtement de l’espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être considérés comme faisant partie de la charge utile et une réception n’est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)    les modifications n’affectent en aucune façon la réception par type du véhicule, mise à part l’augmentation de la masse réelle du véhicule;

b)    les accessoires ajoutés peuvent s’enlever sans utiliser d’outils spéciaux.

4.

Identification du véhicule

4.1.

Le VIN prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 est conservé durant toutes les étapes ultérieures de la réception par type pour assurer la «traçabilité» du processus.

4.2.

Au cours de la deuxième étape et des étapes ultérieures, outre la plaque réglementaire prescrite par le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l’appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule. Elle doit présenter, de façon claire et indélébile, les informations suivantes, dans l’ordre indiqué:

   le nom du constructeur;

   les parties 1, 3 et 4 du numéro de réception UE par type;

   l’étape de réception;

   le VIN du véhicule de base;

   la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception;

   la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception et que le véhicule est autorisé à tracter une remorque). «0» est utilisé si le véhicule n’est pas autorisé à tracter une remorque;

   la masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux, énumérés dans l’ordre, de l’avant vers l’arrière, lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception;

   dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception.

Sauf dispositions contraires prévues aux points 4.1 et 4.2, la plaque satisfait aux prescriptions énoncées dans les annexes I et II du règlement (UE) no 19/2011.



Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

Cet exemple n’est donné qu’à titre d’orientation.

NOM DU CONSTRUCTEUR (étape 3)

e2*201X/XX*2609

Étape 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg



ANNEXE XVIII
ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

1.Introduction

La présente annexe établit les prescriptions techniques relatives à l’accessibilité des informations du système OBD des véhicules et des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2.Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations et sur la réparation et l’entretien des véhicules

2.1.Un constructeur prend les dispositions et met en place les procédures nécessaires, conformément à l’article 65, pour faire en sorte que les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules soient accessibles via des sites web utilisant un format normalisé, d’une manière aisément accessible, rapide, et non discriminatoire par rapport aux informations communiquées ou à l’accès accordé aux concessionnaires et réparateurs agréés.

2.2.Une autorité compétente en matière de réception ne délivre la réception par type qu’après avoir reçu du constructeur un certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2.3.Ledit certificat doit attester la conformité aux dispositions de l’article 68.

2.4.Il doit être établi conformément au modèle présenté dans l’appendice 1 de la présente annexe.

2.5.Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules comprennent:

2.5.1.l’identification non équivoque du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte dont le constructeur est responsable;

2.5.2.les manuels d’entretien, y compris les données relatives aux entretiens et à la maintenance;

2.5.3.les manuels techniques;

2.5.4.les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

2.5.5.les schémas de câblage;

2.5.6.les codes d’anomalie du diagnostic, y compris les codes spécifiques au constructeur;

2.5.7.le numéro d’identification de l’étalonnage du logiciel applicable à un type de véhicule;

2.5.8.les informations fournies concernant les outils et équipements exclusifs et les renseignements obtenus au moyen de ceux-ci;

2.5.9.les informations sur l’enregistrement des données et les données d’essai et de contrôle bidirectionnelles;

2.5.10.les unités de travail standard ou les intervalles pour les tâches de réparation et d’entretien, si ces informations ont été mises à la disposition des concessionnaires et des réparateurs agréés du constructeur, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers;

2.5.11.dans le cas d’une réception par type multi-étapes, les informations requises dans la section 3 et toutes les autres informations nécessaires pour satisfaire aux prescriptions énoncées à l’article 65.

2.6.Le constructeur communique les informations suivantes à toutes les parties intéressées:

2.6.1.les données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD;

2.6.2.les informations nécessaires à la mise au point d’outils de diagnostic génériques.

2.7.Pour les besoins du point 2.6.1, la mise au point de composants de rechange ne doit pas être limitée par les aspects suivants:

2.7.1.la non-disponibilité d’informations pertinentes;

2.7.2.les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de défaut de fonctionnement si les seuils applicables aux systèmes OBD sont dépassés ou si le système OBD ne peut satisfaire aux prescriptions de base du présent règlement en matière de surveillance;

2.7.3.les modifications spécifiques apportées au traitement des informations du système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule avec le carburant essence ou le carburant gaz;

2.7.4.la réception par type de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de défauts mineurs.

2.8.En ce qui concerne les véhicules des catégories relevant du champ d’application du règlement no 595/2009/CE, pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site web du constructeur.

3.Réception par type multi-étapes

3.1.Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.

3.2.En outre, le constructeur final publie, sur son site web, les informations suivantes à l’intention des opérateurs indépendants:

3.2.1.l’adresse du site web du ou des constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;

3.2.2.le nom et l’adresse de tous les constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;

3.2.3.le ou les numéros de réception par type de la ou des étapes précédentes;

3.2.4.le numéro du moteur.

3.3.Chaque constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes de la réception par type est tenu de fournir, par l’intermédiaire de son site web, l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule concernant la ou les étapes de la réception par type dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.

3.4.Le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes de la réception par type fournit les informations ci-après au constructeur chargé de l’étape suivante:

3.4.1.le certificat de conformité relatif à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;

3.4.2.le certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris ses appendices;

3.4.3.le numéro de réception par type correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;

3.4.4.les documents visés aux points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 communiqués par le ou les constructeurs concernés par la ou les étapes précédentes.

3.5.Chaque constructeur autorise le constructeur responsable de l’étape suivante à transmettre les documents aux constructeurs responsables de toute étape ultérieure et de l’étape finale.

3.6.En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes de la réception par type:

3.6.1fournit au constructeur responsable de l’étape suivante l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;

3.6.2.fournit, sur demande d’un constructeur responsable d’une étape ultérieure de la réception par type, l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, ainsi qu’aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable.

3.7.Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais conformément à l’article 67 que pour la ou les étapes dont il est responsable.

Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l’accès aux informations relatives à l’adresse du site web ou aux coordonnées de tout autre constructeur.

4.Adaptations effectuées à la demande de clients

4.1.Par dérogation à la section 2, si le nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes qui font l’objet d’une adaptation spécifique à la demande d’un client est inférieur à 250 unités produites à travers le monde, les informations sur la réparation et l’entretien pour l’adaptation effectuée à la demande d’un client sont fournies de manière aisément accessible, rapide et non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés.

Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de commande électroniques liées à l’adaptation effectuée à la demande d’un client, le constructeur met à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic spécialisés ou équipements d’essai exclusifs qu’il fournit aux réparateurs agréés.

Les adaptations effectuées à la demande de clients figurent sur le site web du constructeur contenant les informations sur la réparation et la maintenance et sont mentionnées sur le certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules au moment de la réception par type.

4.2.Les constructeurs mettent à la disposition des opérateurs indépendants, à la vente ou à la location, les outils de diagnostic spécialisés ou équipements d’essai exclusifs nécessaires à l’entretien des systèmes, composants ou entités techniques distinctes adaptés à la demande de clients.

4.3.Le constructeur mentionne sur le certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, au moment de la réception par type, les adaptations effectuées à la demande de clients pour lesquelles il est dérogé à l’obligation visée à la section 2 de donner accès auxdites informations dans un format standardisé, ainsi que les unités de commande électroniques en rapport avec lesdites adaptations.

Ces adaptations effectuées à la demande de clients et toute unité de commande électronique en rapport avec elles sont également mentionnées sur le site web du constructeur contenant les informations sur la réparation et l’entretien.

5.Constructeurs produisant en petites séries

5.1.Par dérogation à la section 2, les constructeurs dont la production annuelle mondiale d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte soumis au présent règlement est, pour les véhicules des catégories M1 et N1, inférieure à 1000 véhicules ou, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 ou O, inférieure à 250 unités, donnent accès aux informations sur la réparation et l’entretien de manière aisément accessible, rapide et non discriminatoire par rapport au contenu communiqué ou à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés.

5.2.Le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte faisant l’objet du point 5.1 doit être mentionné sur le site web du constructeur contenant les informations sur la réparation et l’entretien.

5.3.L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission de toutes les réceptions par type accordées à des constructeurs produisant en petites séries.

6.Prescriptions

6.1.Les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules qui sont accessibles via les sites web des constructeurs doivent respecter le format normalisé visé à l’article 65.

Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Des informations relatives au matériel de formation doivent également être disponibles, mais elles peuvent être fournies sur des supports autres que les sites web.

Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.

Dans cette base de données doivent figurer le numéro VIN, le numéro de la pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure.

Les informations concernant la base de données doivent être régulièrement actualisées. Si ces informations sont mises à la disposition des concessionnaires, les mises à jour doivent inclure, en particulier, toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production.

6.2.L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés doit être fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, conformément aux prescriptions suivantes:

6.2.1.les données sont échangées dans des conditions garantissant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction;

6.2.2.la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;

6.2.3.des certificats de sécurité établis conformément à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;

6.2.4.la clé privée de l’opérateur indépendant est protégée par un matériel sécurisé.

6.3.Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales.

6.4.En ce qui concerne les véhicules relevant du champ d’application du règlement (CE) no 595/2009, la reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP121B au moyen d’un matériel non exclusif. Des connexions Ethernet, par câble série ou réseau local (LAN), ainsi que d’autres supports tels que CD, DVD ou cartes mémoires pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphones, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication exclusifs. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur doit soit proposer une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournir les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.

6.5.Les prescriptions du point 6.4 ne s’appliquent pas dans le cas de la reprogrammation des dispositifs de limitation de la vitesse et du matériel d’enregistrement.

6.6.Tous les codes d’anomalie de diagnostic liés aux émissions doivent être cohérents avec l’annexe XI du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission 33 et avec l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission 34 .

6.7.Pour l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site web du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant doit présenter un certificat conforme à la norme ISO 20828 pour s’identifier lui-même ainsi que l’organisation à laquelle il appartient et le constructeur doit répondre avec son propre certificat conforme à la norme ISO 20828 pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède au site légitime du constructeur en question. Les deux parties doivent garder une trace de toute transaction de ce type, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition.

6.8.Les constructeurs doivent indiquer sur leurs sites web contenant les informations sur la réparation le numéro de réception par type par modèle.

7.Prescriptions pour la réception par type

7.1.Pour obtenir une réception par type, le constructeur doit soumettre, après l’avoir rempli, le certificat dont le modèle est présenté dans l’appendice I.

7.2.Si les informations du système OBD du véhicule et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente annexe, le constructeur doit communiquer ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la réception par type.

7.3.L’obligation de fournir les informations dans le délai visé au point 7.2 s’applique uniquement si, à la suite de la réception par type, le véhicule est mis sur le marché.

Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après que la réception par type a été délivrée, les informations doivent être communiquées à la date de la mise sur le marché.

7.4.Sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, l’autorité compétente en matière de réception peut présumer que le constructeur a pris des mesures et mis en place des procédures satisfaisantes concernant l’accès auxdites informations, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur fournisse le certificat dans le délai prévu au point 7.2.

Si ce certificat de conformité n’est pas fourni dans ce délai, l’autorité compétente en matière de réception doit prendre les mesures appropriées pour garantir la conformité.

Appendice 1

Certificat du constructeur concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

(Constructeur): …

(Adresse du constructeur): …

certifie que

l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules est assuré conformément aux dispositions:

de l’article 65 du règlement (UE) no [......] et de l’annexe XVIII de ce règlement

en ce qui concerne les types de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte dont la liste est jointe au présent certificat.

Les dérogations suivantes sont appliquées: Adaptations effectuées à la demande de clients (13) — Production en petites séries (13) —.

La liste des adresses des principaux sites web par lesquels il est possible d’accéder aux informations pertinentes et certifiées conformes à ces dispositions est jointe au présent certificat, de même que les coordonnées du mandataire du constructeur responsable qui a signé le présent certificat.

Le cas échéant: Le constructeur certifie également qu’il s’est conformé à l’obligation, énoncée à l’article 66 du règlement (UE) no .../201.., de fournir les informations pertinentes relatives aux réceptions antérieures de ces types de véhicule au plus tard six mois après la date de réception par type.

Fait à …[Lieu]

Le …[Date]

[Signature] [Fonctions]

Annexes:

— Annexe A: Adresses des sites web

— Annexe B: Coordonnées

ANNEXE A

Adresses des sites web visés dans le présent certificat

ANNEXE B

Coordonnées du mandataire du constructeur mentionné dans le présent certificat



Appendice 2

Informations du système OBD des véhicules

1.

Le constructeur du véhicule doit fournir les informations requises dans le présent appendice afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien, d’outils de diagnostic et de matériel d’essai compatibles avec le système OBD.

2.

Sur demande, les informations suivantes sont communiquées, de façon non discriminatoire, à tout fabricant intéressé de composants, d’outils de diagnostic ou de matériel d’essai:

2.1.    une description du type et du nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;

2.2.    une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant contrôlé par le système OBD;

2.3.    un document exhaustif de tous les composants surveillés, ainsi que la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris la liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants contrôlés par le système OBD et une liste de tous les codes de sortie et formats OBD (accompagnée d’une explication de chaque code et format) utilisés pour les différents composants du groupe propulseur relatifs aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l’activation de l’indicateur MI. En particulier, dans le cas des types de véhicule qui utilisent une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers – Systèmes de diagnostic sur CAN – Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», le constructeur doit fournir une explication exhaustive des données correspondant au service $ 05 test ID $ 21 à FF et des données correspondant au service $ 06, ainsi qu’une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF), pour chaque ID de moniteur OBD supportée.    

Dans le cas où d’autres normes de protocoles de communication sont utilisés, une explication exhaustive équivalente doit être fournie.

Ces informations peuvent être fournies sous la forme d’un tableau dont les intitulés des colonnes et des rangées sont les suivants:

Composant – Code d’anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critère d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration

Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1

3.

Informations à fournir pour la fabrication d’outils de diagnostic

Afin de faciliter la fourniture d’outils de diagnostic génériques aux réparateurs multi-marques, les constructeurs de véhicules communiquent les informations visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 sur leurs sites web contenant les informations sur la réparation. Ces informations incluent toutes les fonctions des outils de diagnostic et tous les liens vers des instructions de dépannage et des informations en matière de réparation. Des frais raisonnables peuvent être facturés pour l’accès à ces informations.

3.1. Informations concernant le protocole de communication

Les informations suivantes sont requises, indexées selon la marque, le modèle et la variante du véhicule, ou une autre définition valable telle que le VIN du véhicule ou l’identification du véhicule et des systèmes:

3.1.1.    tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;

3.1.2.    des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU;

3.1.3.    une liste de tous les paramètres de données réelles disponibles, y compris les informations d’accès et d’échelle;

3.1.4.    une liste de tous les essais fonctionnels disponibles, y compris l’activation ou la commande de dispositifs et les moyens de les mettre en œuvre;

3.1.5.    des renseignements détaillés sur la façon d’obtenir toutes les informations sur les composants et leur état de fonctionnement, l’horodatage, les codes de diagnostic d’anomalie en attente et les trames fixes;

3.1.6.    la remise à l’état initial des paramètres d’apprentissage adaptatif, du codage de variantes, du réglage de composants de rechange et des préférences de la clientèle;

3.1.7.    l’identification des unités de commande électronique et le codage de variantes;

3.1.8.    des informations détaillées sur les modalités de remise en position initiale des voyants de service;

3.1.9.    l’emplacement du connecteur de diagnostic et des informations détaillées sur celui-ci;

3.1.10.    l’identification du code moteur.

3.2. Essai et diagnostic des composants surveillés par le système OBD

Les informations suivantes sont requises:

3.2.1.    la description des essais visant à confirmer la fonctionnalité, au niveau du composant ou du faisceau de câbles;

3.2.2.    des informations concernant la procédure d’essai, y compris les paramètres d’essai et les renseignements sur le composant;

3.2.3    les renseignements détaillés sur la connexion, y compris les valeurs minimales et maximales d’entrée, de sortie, de commande et de charge;

3.2.4.    les valeurs attendues dans certaines conditions de conduite, y compris au ralenti;

3.2.5.    les valeurs électriques pour le composant dans ses états statique et dynamique;

3.2.6.    les valeurs des modes de défaillance pour chacun des scénarios;

3.2.7.    les séquences de diagnostic des modes de défaillance, y compris l’élimination par arbres de défaillances et le diagnostic guidé.

3.3. Données requises pour les réparations

Les informations suivantes sont requises:

3.3.1.    initialisation des unités de commande électroniques et des composants (dans le cas du montage de pièces de rechange);

3.3.2.    initialisation de nouvelles unités de commande électroniques ou d’unités ECU de rechange, le cas échéant, en appliquant les techniques de (re)programmation par transfert.



ANNEXE XIX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

1.    Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 715/2007

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 2

Article 94, paragraphe 1, point 1

Article 3, points 14 et 15

Article 3, points 48 et 49

Article 6

Article 65

Article 7

Article 67

Article 8

-

Article 9

-

Article 13, paragraphe 2, point e)

Article 92, paragraphe 2, point e)

2.    Règlement (CE) no 595/2009

Règlement (CE) no 595/2009

Le présent règlement

Article 1er, deuxième paragraphe

Article 95, paragraphe 1, point 1

Article 3, points 11 et 13

Article 3, points 48 et 49

Article 6

Article 65

Article 11, paragraphe 2, point e)

Article 92, paragraphe 2, point e)

3.    Règlement (UE) no 692/2008

Règlement (UE) no 692/2008

Le présent règlement

Annexe XIV

Annexe XVIII

4.    Règlement (UE) no 582/2011

Règlement (UE) no 582/2011

Le présent règlement

Articles 2 bis à 2 quinquies

Annexe XVIII

Article 2 sexies

-

Article 2 septies

Article 67

Article 2 octies

Article 69

Article 2 nonies

Article 70

Annexe XVII

Annexe XVIII

5.    Directive 2007/46/CE

Directive 2007/46/CE

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

-

Article 1er, paragraphe 2

-

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3, point 1

-

Article 3, point 2

-

Article 3, point 3

Article 3, point 1

Article 3, point 4

Article 3, point 27

Article 3, point 5

Article 3, point 23

Article 3, point 6

Article 3, point 43

Article 3, point 7

Article 3, point 21

Article 3, point 8

Article 3, point 31

Article 3, point 9

Article 3, point 32

Article 3, point 10

Article 3, point 33

Article 3, point 11

Article 3, point 11

Article 3, point 12

Article 3, point 12

Article 3, point 13

Article 3, point 3

Article 3, point 14

-

Article 3, point 15

-

Article 3, point 16

Article 3, point 10

Article 3, point 17

Article 3, point 36

Article 3, point 18

Article 3, point 38

Article 3, point 19

Article 3, point 22

Article 3, point 20

Article 3, point 34

Article 3, point 21

Article 3, point 35

Article 3, point 22

Article 3, point 44

Article 3, point 23

Article 3, point 4

Article 3, point 24

Article 3, point 5

Article 3, point 25

Article 3, point 6

Article 3, point 26

Article 3, point 46

Article 3, point 27

Article 3, point 9

Article 3, point 28

Article 3, point 25

Article 3, point 29

Article 3, point 13

Article 3, point 30

-

Article 3, point 31

Article 3, point 37

Article 3, point 32

Article 3, point 42

Article 3, point 33

Article 3, point 24

Article 3, point 34

-

Article 3, point 35

-

Article 3, point 36

Article 3, point 28

Article 3, points 37 à 40

-

-

Article 3, point 2

Article 3, point 7

Article 3, point 8

Article 3, points 14 à 20

Article 3, point 26

Article 3, points 29 à 30

Article 3, points 39 à 41

Article 3, point 45

Article 3, points 47 à 56

-

Article 4

Article 5

Article 4

Article 6

Article 7

Article 4, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6, paragraphe 4

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

Article 5

Article 11

-

Article 11, paragraphe 1

-

Article 11, paragraphe 3

-

Article 11, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

-

Article 11, paragraphes 7 et 8

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

Article 6

Article 20

Article 6, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2, et article 23, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3, et article 23, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4, et article 23, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 20, paragraphes 5 et 6, et article 23, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 6, et article 7 paragraphe 1

Article 21

Article 6, paragraphes 7 et 8

Article 23, paragraphe 5, et article 27, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 22

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 23, paragraphe 5, et article 27, paragraphe 2

-

Article 23

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 4

Article 25

Article 8, paragraphes 5 et 6

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 7 et 8

Article 25, paragraphes 3 et 4

Article 26

Article 9, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

-

Article 9, paragraphes 6 et 7

Article 26, paragraphes 5 et 6

Article 10, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 3

Article 11

Article 28

Article 12, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

-

Article 29, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 29, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 29, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 5

Article 30

Article 13, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 2

-

Article 31, paragraphe 1

Article 17, paragraphes 1 à 3

Article 33, paragraphes 2 à 4

Article 17, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

-

Article 34, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

-

-

Article 34, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 5

-

Article 35, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 5

Article 35, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 6

Article 35, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 7

Article 34, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

Article 34, paragraphe 1, troisième alinéa

-

Article 36, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 36, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa

Article 37, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 2, points a) à c)

Article 37, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 4, premier alinéa

Article 37, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 37, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 37, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 5

-

Article 21, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 22

Article 39

Article 23, paragraphe 1

Article 40, paragraphes 1 et 2

Article 23, paragraphe 2

-

Article 23, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 6, premier alinéa

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 41, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 41, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 7

Article 41, paragraphe 5

Article 42

Article 24

Article 43

Article 44

Article 25

Article 45

Article 26, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 4

-

-

Article 47, paragraphe 4

-

Article 47, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 5

Article 47, paragraphe 6

Article 28

Article 48

Article 29, paragraphe 1, premier alinéa

Article 49, paragraphe 1, premier alinéa

-

Article 49, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

-

Article 49, paragraphes 2 à 4

Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 50, paragraphe 1

-

Article 50, paragraphes 2 à 5

Article 29, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 4

-

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 29, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

-

-

Article 52, paragraphes 1 à 3

-

Article 52, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2, premier alinéa

Article 53, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 30, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4

Article 54, paragraphes 2 à 4, premier alinéa

Article 30, paragraphe 5

Article 54, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 6

Article 54, paragraphe 5

Article 31, paragraphes 1 à 4

Article 55

Article 31, paragraphe 5, premier alinéa

Article 56, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 56, paragraphe 2

Article 31, paragraphes 6 et 7

-

Article 31, paragraphe 8

Article 56, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 9

Article 56, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 10

Article 56, paragraphe 6

Article 31, paragraphe 11

-

Article 31, paragraphe 12, premier alinéa

Article 56, paragraphe 7

Article 31, paragraphe 12, deuxième alinéa

-

Article 31, paragraphe 13

-

Article 32, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 1

-

Article 57, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 1

-

Article 58, paragraphe 2

Article 33

Article 59

Article 34, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 1

-

Article 60, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

Article 34, paragraphes 3 et 4

-

Article 35

Article 61

Article 36

Article 62

Article 37

Article 63

Article 38

Article 64

Voir tableaux de correspondance

aux points 1 à 4

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 39

-

Article 40

Article 87

Article 41

Article 74

Article 41, paragraphe 2

Article 84, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 4

Article 74, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 5

Article 72, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 6

Article 76, paragraphe 1

-

Article 76, paragraphes 2 et 3

Article 41, paragraphe 7

-

Article 41, paragraphe 8

Article 76, paragraphe 4

-

Article 73

-

Article 75

Article 42

Article 77

Article 43, paragraphe 1

Article 78, paragraphe 1

Article 43, paragraphes 2 et 3

Article 78, paragraphes 2 et 3

-

Article 78, paragraphe 4

Article 43, paragraphes 4 et 5

Article 78, paragraphes 5 et 6

-

Article 79

-

Article 80

-

Article 81

-

Article 82

-

Article 83

-

Article 84

-

Article 85

-

Article 86

-

Article 87

Article 88

-

Article 89

Article 44

Article 96

Article 45

-

Article 46

Article 91

Article 47

-

Article 48

-

Article 49

Article 95

Article 92

Article 93

Article 94

Article 51

-

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

Annexe XI

-

-

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVI

Annexe XVII

Annexe XVII

-

Annexe XVIII

Annexe XVIII

-

Annexe XIX

-

Annexe XX

-

Annexe XXI

Annexe XIX

(1) Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).
(2) Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32).
(3) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).
(7) Règlement (UE) no 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de changement de vitesse et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2012, p. 24).
(8) Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 21).
(9) Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections (JO L 34 du 9.2.2011, p. 2).
(11) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(12) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(13) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40).
(14) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(15) Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).
(16) Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) nº°661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 22).
(17) Règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 43 du 16.2.2012, p. 6).
(18) Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 196 du 28.7.2010, p. 5).
(19) Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2).
(20) Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95).
(21) Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 124 du 13.5.2011, p. 11).
(22) Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1).
(23) Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).
(24) Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
(25) Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d’urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1).
(26) Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012, p. 18).
(27) Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 2. Les lettres dans le tableau 2 ont le même sens que dans le tableau 1.
(28) Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16).
(29) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(30) Pour les amendements ultérieurs, voir UNECE TRANS/WP.29/343.
(31) Décision 2005/50/CE de la Commission relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (JO L 21 du 25.1.2005, p. 15).
(32) Règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 36).
(33) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(34) Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
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