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Document 52016IR1602

    Avis du Comité européen des régions — Le système européen d’assurance des dépôts (SEAD)

    JO C 88 du 21.3.2017, p. 74–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 88/74


    Avis du Comité européen des régions — Le système européen d’assurance des dépôts (SEAD)

    (2017/C 088/15)

    Rapporteur:

    Hans-Jörg DUPPRÉ (Allemagne, PPE), président de l’arrondissement du Palatinat du Sud-Ouest

    Texte de référence:

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts

    COM(2015) 586 final

    I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Amendement 1

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    La récente crise a mis en évidence les menaces pesant sur le fonctionnement du marché intérieur et le risque croissant de fragmentation financière. La défaillance d’une banque relativement importante par rapport au secteur bancaire national ou la défaillance simultanée d’une partie du secteur bancaire national peut exposer les SGD nationaux à des chocs locaux de grande ampleur, et ce malgré les mécanismes de financement supplémentaires prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Cette vulnérabilité des SGD nationaux aux chocs locaux de grande ampleur peut renforcer les interactions négatives entre banques et émetteurs souverains nationaux, ce qui fait obstacle à une protection uniforme des dépôts, érode la confiance des déposants et constitue un facteur d’instabilité du marché.

    La récente crise a mis en évidence les menaces pesant sur le fonctionnement du marché intérieur et le risque croissant de fragmentation financière. La défaillance d’une banque relativement importante par rapport au secteur bancaire national ou la défaillance simultanée d’une partie du secteur bancaire national peut exposer les SGD nationaux à des chocs locaux de grande ampleur, et ce malgré les mécanismes de financement supplémentaires prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil , dès lors que les systèmes nationaux de garantie des dépôts à créer en vertu de ladite directive n’ont pas été établis dans toute l’étendue prescrite et qu’ils n’ont pas été suffisamment assurés au plan financier . Cette vulnérabilité des SGD nationaux aux chocs locaux de grande ampleur peut renforcer les interactions négatives entre banques et émetteurs souverains nationaux, ce qui fait obstacle à une protection uniforme des dépôts, érode la confiance des déposants et constitue un facteur d’instabilité du marché.

    Exposé des motifs

    Cet amendement est destiné à bien indiquer que les systèmes de garantie des dépôts qui sont prescrits par la directive 2014/49/UE et doivent être transposés dans les droits nationaux seront particulièrement vulnérables si leur mise en œuvre n’est que partielle et que les fonds nationaux ne sont pas dotés de ressources suffisantes.

    Amendement 2

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Bien que la directive 2014/49/UE améliore de manière significative la capacité des systèmes nationaux à indemniser les déposants, il est nécessaire de mettre en place au niveau de l’union bancaire des dispositifs de garantie des dépôts plus performants, dotés de moyens financiers suffisants pour étayer la confiance de tous les déposants et préserver ainsi la stabilité financière. Un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) permettrait d’accroître la résistance de l’union bancaire aux crises futures, grâce à un partage plus large des risques, et d’offrir une protection identique aux déposants assurés, soutenant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Bien que la directive 2014/49/UE améliore de manière significative la capacité des systèmes nationaux à indemniser les déposants, il peut être nécessaire de mettre en place au niveau de l’union bancaire des dispositifs de garantie des dépôts plus performants, dotés de moyens financiers suffisants pour étayer la confiance de tous les déposants et préserver ainsi la stabilité financière. Un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) fonctionnel permettrait d’accroître la résistance de l’union bancaire aux crises futures, grâce à un partage plus large des risques, et d’offrir une protection identique aux déposants assurés, soutenant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Pareil dispositif présuppose toutefois que tous les États membres aient créé chez eux les mêmes conditions, en ayant transposé la directive 2014/49/UE, comme doit le vérifier une évaluation que la Commission européenne aura à effectuer, sous la forme d’un rapport, d’ici le 31 décembre 2016. Conformément à ses lignes directrices pour une meilleure réglementation, il conviendra que pour la même date, elle réalise une analyse d’impact sur la proposition présentée, dans laquelle elle devra notamment tenir compte des aspects relatifs à la garantie portant sur les établissements.

    Exposé des motifs

    L’article 19, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE dispose que d’ici 2019 au plus tard, la Commission européenne présentera un rapport sur la manière dont les systèmes nationaux de garantie des dépôts fonctionnent dans un dispositif européen. Dès lors que la proposition de règlement à l’examen a été publiée avant même que ledit rapport n’ait été présenté et qu’elle s’appuie directement sur des systèmes nationaux de garantie dont le fonctionnement donne satisfaction, il conviendrait qu’elle le soumette avant la fin de cette année afin de donner la possibilité de mener un débat fondé sur les réalités du terrain. Il en va de même de l’analyse d’impact qui doit être effectuée.

    Amendement 3

    Considérant 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Afin d’assurer des conditions équitables dans l’ensemble du marché intérieur, le présent règlement est cohérent avec la directive 2014/49/UE. Il complète les règles et les principes de cette directive pour garantir le bon fonctionnement du SEAD et lui assurer un financement approprié. Le droit matériel sur la garantie des dépôts qui sera appliqué dans le cadre du SEAD sera ainsi cohérent avec celui applicable par les SGD nationaux ou les autorités désignées des États membres non participants, qui a été harmonisé par la directive 2014/49/UE.

    Afin d’assurer des conditions équitables dans l’ensemble du marché intérieur, le présent règlement est cohérent avec la directive 2014/49/UE. Il complète les règles et les principes de cette directive pour garantir le bon fonctionnement du SEAD et lui assurer un financement approprié. Pour ce faire, il tient tout particulièrement compte de la relation d’interdépendance qui existe entre une économie stable et l’activité des banques locales et régionales, ainsi que de celles de développement. Ces établissements apportent au premier chef un soutien financier à des mesures d’appui à l’échelon local, régional et national. Le droit matériel sur la garantie des dépôts qui sera appliqué dans le cadre du SEAD sera ainsi cohérent avec celui applicable par les SGD nationaux ou les autorités désignées des États membres non participants, qui a été harmonisé par la directive 2014/49/UE.

    Exposé des motifs

    L’amendement a pour visée de garantir que la proposition tienne dûment compte du rôle des banques publiques.

    Amendement 4

    Article 1, paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d’application

    «Article 2

    Champ d’application

    1.   Aux fins du MRU, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

    1.   Aux fins du MRU, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

    a)

    les établissements de crédit établis dans un État membre participant;

    a)

    les établissements de crédit établis dans un État membre participant;

    b)

    les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

    b)

    les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

    c)

    les entreprises d’investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu’ils sont couverts par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

    c)

    les entreprises d’investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu’ils sont couverts par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

    2.   Aux fins du SEAD, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

    2.   Aux fins du SEAD, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

    a)

    les systèmes de garantie des dépôts participants tels que définis à l’article 3, paragraphe 1 bis, point 1);

    a)

    les systèmes de garantie des dépôts participants tels que définis à l’article 3, paragraphe 1 bis, point 1);

    b)

    les établissements de crédit affiliés aux systèmes de garantie des dépôts participants.

    b)

    les établissements de crédit affiliés aux systèmes de garantie des dépôts participants.

     

    3.     Aux fins du SEAD, le présent règlement ne s’applique toutefois pas aux banques de développement telles que définies à l’article 3, point 1, 16) (nouveau).

    Lorsque le présent règlement crée des droits ou des obligations pour un SGD participant administré par une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE, ces droits ou obligations sont considérés comme ceux de cette autorité désignée.»;

    Lorsque le présent règlement crée des droits ou des obligations pour un SGD participant administré par une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE, ces droits ou obligations sont considérés comme ceux de cette autorité désignée.»;

    Exposé des motifs

    Les banques de développement s’écartent considérablement des modèles bancaires courants. Bien qu’elles se refinancent sur le marché des capitaux, le risque d’insolvabilité qu’induit leur mode de fonctionnement est très faible, eu égard à la nature du capital qu’elles détiennent et à son volume. En conséquence, il conviendrait qu’elles soient exemptées des conditions régissant le système de garantie des dépôts.

    Amendement 5

    Article 1, paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    L’article 3 est modifié comme suit:

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les points 55), 56) et 57) suivants sont ajoutés:

    a)

    au paragraphe 1, les points 1 6) (nouveau) , 55), 56) et 57) suivants sont ajoutés:

     

     

    16)

    (nouveau) «banque de développement», toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d’un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que celle-ci ait l’obligation de protéger la base économique de l’entreprise ou de l’entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son financement initial ou des prêts de développement qu’elle octroie;

     

    «55)

    “systèmes de garantie des dépôts participants” ou “SGD participants”, les systèmes de garantie des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/49/UE instaurés et officiellement reconnus dans un État membre participant;

     

    «55)

    “systèmes de garantie des dépôts participants” ou “SGD participants”, les systèmes de garantie des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/49/UE instaurés et officiellement reconnus dans un État membre participant;

     

    56)

    “événement de remboursement”, la survenance de dépôts indisponibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/49/UE en ce qui concerne un établissement de crédit affilié à un SGD participant;

     

    56)

    “événement de remboursement”, la survenance de dépôts indisponibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/49/UE en ce qui concerne un établissement de crédit affilié à un SGD participant;

     

    57)

    “moyens financiers disponibles du FAD”, des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1 de la directive 2014/49/UE.»;

     

    57)

    “moyens financiers disponibles du FAD”, des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1 de la directive 2014/49/UE.»;

    Exposé des motifs

    Il est préférable, à des fins d’harmonisation, d’utiliser la définition fournie à la section 1, article 3, point 27), du règlement (UE) 2015/63, étant donné qu’elle contient toutes les informations fondamentales et qu’il convient d’éviter de recourir à des définitions différentes dans les actes juridiques.

    Amendement 6

    Article 74 quater, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 93, afin de préciser une méthode fondée sur les risques pour le calcul des contributions conformément au paragraphe 2 du présent article.

    La Commission présente des propositions afin de préciser une méthode fondée sur les risques pour le calcul des contributions conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Elle adopte un acte délégué précisant la méthode de calcul des contributions dues aux SGD participants et, pour la période de réassurance uniquement, au FAD. Dans cet acte délégué, le calcul est basé sur le montant des dépôts garantis et le degré de risque encouru par chaque établissement de crédit par rapport à tous les autres établissements de crédit affiliés au même SGD participant.

    Elle propose un dispositif précisant la méthode de calcul des contributions dues aux SGD participants et, pour la période de réassurance uniquement, au FAD. Le calcul est basé sur le montant des dépôts garantis et le degré de risque encouru par chaque établissement de crédit par rapport à tous les autres établissements de crédit affiliés au même SGD participant. Il est également tenu compte à cet égard des systèmes de garanties nationaux souscrits sur une base volontaire.

    Elle adopte un second acte délégué précisant la méthode de calcul des contributions dues au FAD à partir de la période de coassurance. Dans ce second acte délégué, le calcul est basé sur le montant des dépôts garantis et le degré de risque encouru par chaque établissement de crédit par rapport à tous les autres établissements de crédit visés à l’article 2, paragraphe 2, point b). Ces deux actes délégués contiennent une formule de calcul, des indicateurs spécifiques, des classes de risque pour les membres, des seuils pour la pondération des risques affectée aux classes de risque spécifiques, ainsi que tout autre élément utile. Le degré de risque est évalué sur la base des critères suivants:

    Elle propose un second dispositif précisant la méthode de calcul des contributions dues au FAD à partir de la période de coassurance. Le calcul est basé sur le montant des dépôts garantis et le degré de risque encouru par chaque établissement de crédit par rapport à tous les autres établissements de crédit visés à l’article 2, paragraphe 2, point b). Ces deux actes délégués contiennent une formule de calcul, des indicateurs spécifiques, des classes de risque pour les membres, des seuils pour la pondération des risques affectée aux classes de risque spécifiques, ainsi que tout autre élément utile. Le degré de risque est évalué sur la base des critères suivants:

    a)

    le niveau de capacité d’absorption des pertes de l’établissement;

    a)

    le niveau de capacité d’absorption des pertes de l’établissement;

    b)

    la capacité de l’établissement à respecter ses obligations à court et moyen termes;

    b)

    la capacité de l’établissement à respecter ses obligations à court et moyen termes;

    c)

    la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;

    c)

    l’existence d’un système fonctionnel de garantie des dépôts portant sur l’établissement qui soit conforme à l’article 113, paragraphe 7, du règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (UE) no 575/2013 et à l’article 4 de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts;

    d)

    la qualité des actifs de l’établissement;

    d)

    la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;

    e)

    le modèle économique et la gestion de l’établissement;

    e)

    la qualité des actifs de l’établissement;

    f)

    le degré auquel les actifs de l’établissement sont grevés.

    f)

    le modèle économique et la gestion de l’établissement;

     

    g)

    le degré auquel les actifs de l’établissement sont grevés.

    Exposé des motifs

    D’une part, les modifications préconisées visent à adapter la méthode de calcul en ce qui concerne les établissements de crédit qui disposent de mécanismes de garantie dans lesquels ils se sont engagés sur une base volontaire. Il importe de veiller à ne pas saper, en les soumettant à une double obligation de paiement, leur motivation, s’agissant de se doter de dispositifs (supplémentaires) librement consentis. D’autre part, il y a lieu de préciser que la méthode de calcul ne devrait pas être fixée par la seule Commission européenne mais constituer l’aboutissement d’un processus législatif bien ordonné.

    II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

    Observations préliminaires

    1.

    reconnaît que la crise économique mondiale a suscité dans la population une défiance accrue envers de larges pans du secteur bancaire. Les opérations de spéculation à haut risque menées par certaines grandes banques ont contribué dans une mesure importante à ladite crise ou, plutôt, ont constitué l’une des nombreuses raisons qui ont abouti à l’effondrement des systèmes financiers. De même, bien qu’indispensables du point de vue de l’économie, les «renflouages» de banques d’ampleur systémique ont déclenché chez les citoyens de vives critiques quant à la responsabilité que les États membres sont contraints d’endosser pour les transactions à risque opérées par des établissements financiers qui sont avant tout privés. En conséquence, il s’impose de toute urgence de veiller à ce que les propositions visant, en la matière, à établir un système européen d’assurance des dépôts confortent également la confiance des européens vis-à-vis du secteur bancaire dans l’ensemble des États membres;

    2.

    souligne qu’une relation existe sans conteste entre la stabilité économique des États membres et celle des banques qui y sont implantées. En conséquence, un dispositif d’union bancaire européenne ne peut être considéré isolément mais doit toujours s’accompagner de mesures de pilotage de l’économie qui, au niveau de ces pays, s’efforceront de rétablir une économie stable et de la garantir. Dans certains États membres, par exemple, les régimes nationaux en matière de droit de l’insolvabilité débouchent sur des procédures d’une longueur excessive, qui ont pour effet que des actes pleinement exécutoires ne peuvent être obtenus qu’au prix de délais notables. Ces dispositions entrent en contradiction avec les objectifs des propositions de la Commission, car elles compliquent de manière notoire la résolution des défaillances bancaires en cas d’intervention de la garantie, voire l’empêchent purement et simplement en pratique;

    3.

    salue à cet égard les efforts de la Commission européenne dans le domaine de l’union bancaire, qui devraient restaurer la confiance des citoyens. La crise bancaire et économique a révélé que le système bancaire présentait des zones de fragilité, qu’il y aura lieu d’éliminer résolument. La directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (DSGD), de 2014, et la directive sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires (DRRDB) ont contribué à cet objectif dans des domaines essentiels mais n’ont pas encore été transposées dans tous les États membres. À cet égard, il convient également de souligner que la proposition prévoit qu’au moins jusqu’à ce qu’une assurance intégrale soit obtenue au titre du système de garantie des dépôts, les États membres prorogeront, parallèlement au fonds européen commun, les fonds de garantie des dépôts qu’ils ont déjà instaurés au niveau national;

    4.

    reconnaît que le passage du système de garantie des dépôts de l’échelon national à l’échelon européen représente une étape fondamentale; ce processus, bien que risqué, est susceptible d’assurer la sécurité des dépôts des citoyens de l’Union européenne. Encore faut-il, pour qu’il en soit ainsi, que la Commission réalise en premier lieu une analyse d’impact, que la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts soit transposée dans tous les États membres et que les risques encourus soient réduits à leur minimum. C’est seulement si ces conditions sont réunies qu’en plus d’assurer la protection des dépôts, le système renforcera également la stabilité financière et détendra encore la connexion entre les banques et la dette souveraine;

    5.

    est d’avis qu’avant que la mise en place d’un système européen de garantie des dépôts ne soit envisagée, il est nécessaire que tous les États aient transposé la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cet impératif vaut en particulier pour les conditions harmonisées applicables à la dotation financière des systèmes de garantie de dépôts et à la possibilité d’en engager les fonds, y compris sous la forme d’actions préventives ou de garanties concernant les établissements. Instituer un système européen de garantie des dépôts sans avoir auparavant assuré le rapprochement des dispositifs nationaux des États membres en la matière aurait pour effet que ceux qui n’ont pas encore transposé la directive sur les systèmes de garantie des dépôts ne seraient plus incités à la mettre en œuvre. En aucun cas le système européen d’assurance des dépôts ne peut avoir pour conséquence que des dispositifs bancaires stables et performants, ainsi que leurs fonds de garantie, devraient se porter garants pour des systèmes instables, sans avoir d’influence sur leur gestion du risque. Sur ce point, il convient de signaler que cette directive même prévoit l’élaboration, pour 2019, d’un rapport sur la coopération entre les systèmes nationaux de garantie des dépôts, pareil document étant la condition préalable à l’introduction d’un système européen de garantie des dépôts;

    6.

    réitère une fois de plus, sur ce point, les affirmations qu’il a formulées dans son avis sur le suivi du rapport des cinq présidents sur le thème «Compléter l’Union économique et monétaire européenne»;

    7.

    constate que d’un État membre à l’autre, les banques présentent de grosses différences en ce qui concerne leur forme, leur taille et leur manière de travailler. En outre, il existe également plusieurs modèles pour ce qui est de leur structure de propriété ou de la structuration de leur actionnariat, lesquels peuvent induire à leur tour des différences dans le positionnement stratégique qu’elles adoptent, les risques qu’elles prennent et les activités qu’elles mènent sur les marchés;

    8.

    est d’avis qu’en temps de crise, des modèles diversifiés peuvent constituer un atout. Les diverses spécificités nationales et régionales exigent normalement des stratégies spécifiquement taillées à la mesure de chaque situation. Si l’on veut que la compétitivité de l’Union européenne et de ses États membres soit non seulement préservée mais renforcée, il conviendra que les dispositifs existants qui fonctionnent de manière satisfaisante soient intégrés dans un système européen de garantie des dépôts;

    9.

    estime par ailleurs que les banques européennes peuvent également jouer un rôle appréciable vis-à-vis des entreprises, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne et contribuer également au bon fonctionnement du marché intérieur européen, en tant qu’elles constituent un socle pour l’économie de l’Europe. La confiance foncière que les citoyens et les entreprises portent aux banques et établissements financiers constitue la base indispensable pour l’investissement public et privé dans les États membres;

    Le rôle des banques publiques dans l’Union européenne

    10.

    reconnaît qu’en dépit des conséquences dévastatrices que la crise bancaire a produites sur l’économie européenne et les établissements dans différents États membres, on relève une série d’exemples de situations où même en pareille conjoncture, l’on a réussi à fournir aux citoyens, de manière irréprochable, la garantie de leurs actifs;

    11.

    affirme que grâce à leurs visées et à leur ancrage de terrain, les banques publiques locales et régionales ont su continuer à jouir de la confiance de la population même durant la crise bancaire et économique;

    12.

    confirme que les banques communales et régionales poursuivent des buts fondamentalement non lucratifs et agissent, au contraire, dans l’intérêt général des habitants. À l’instar des banques de développement dans les États membres, les établissements bancaires des communes et des régions consacrent prioritairement leur action à renforcer les personnes et les entreprises du cru. En collaboration avec les collectivités locales et régionales, elles apportent une contribution essentielle s’agissant de construire les infrastructures élémentaires et de les entretenir, ainsi que de financer les PME, les microentreprises et les jeunes pousses;

    13.

    souligne que les activités des banques publiques sont à faible risque et qu’elles sont réglementées au niveau national et local, cette spécificité prévenant a priori toute multiplication d’opérations risquées et d’autres risques associés aux activités des banques commerciales. Les banques publiques ne portent aucune responsabilité dans le déclenchement de la crise économique. Au contraire, elles ont souvent préservé le financement du secteur public alors que le reste du marché financier était presque complètement paralysé;

    14.

    demande que pour cette raison, les propositions de la Commission européenne ne puissent aboutir à désavantager les banques publiques locales et régionales. On ne peut admettre que l’orientation choisie par ce type d’établissements bancaires et leur manière de travailler deviennent pour elles un handicap par rapport aux grandes banques actives à une échelle transnationale. Il en va de même pour les banques publiques de développement, qui se démarquent d’autres institutions financières par leurs objectifs comme par leurs méthodes d’action. Il y a lieu de tenir compte de ces différences pour le calcul des taux de contribution;

    15.

    constate que conserver des dispositifs nationaux de garantie tels que, par exemple, une garantie portant sur les établissements, peut constituer, dans nombre de cas, un complément judicieux à celle couvrant exclusivement les dépôts. Parce qu’en cas d’alerte, il protégera non seulement les avoirs du citoyen mais aussi l’établissement dans son ensemble, grâce au soutien des banques adhérentes, un tel système renforce la confiance de la population comme des milieux économiques. En outre, un mécanisme de ce genre donne la possibilité de réduire au maximum les retombées que les restructurations produisent sur les marchés;

    16.

    fait spécifiquement observer, à cet égard, que la proposition de la Commission ne saurait entraîner, pour les établissements faisant partie d’un système opérationnel de garantie portant sur les établissements, une charge supplémentaire importante sous forme de contributions au Fonds européen de garantie des dépôts, et remettre ainsi en question l’existence de cette garantie portant sur les établissements, qui a fait ses preuves;

    Une prise en compte renforcée des lignes directrices pour une meilleure réglementation

    17.

    rappelle que le 19 mai 2015, la Commission européenne a proposé des lignes directrices pour un nouveau système d’amélioration de la réglementation. Elles prévoient, entre autres prescriptions, qu’avant de publier une proposition, une consultation publique soit organisée pour sonder les acteurs intéressés sur ses enjeux éventuels. Dans le cas de celle qui fait l’objet du présent avis, cette forme d’enquête auprès de l’opinion n’a pas été effectuée, alors qu’elle contribue dans une mesure appréciable à conférer une légitimité à tout texte législatif, européen mais aussi national ou régional;

    18.

    reproche à la Commission européenne que l’exposé des motifs qu’elle fournit ne respecte pas les critères requis aux termes des articles 2 et 5 du protocole sur la subsidiarité (protocole no 2 annexé au traité sur l’Union européenne) et qu’elle n’ait pas procédé, avant la publication de sa proposition, à une analyse d’impact, laquelle constitue un élément fondamental de l’amélioration de la législation. Lorsqu’on n’évalue pas au préalable les conséquences économiques mais également sociales et politiques qui peuvent découler d’une proposition législative, on risque, en plus d’imposer des dépenses importantes, de déclencher des effets indésirables. En outre, en communiquant les résultats obtenus par les analyses d’impact afférentes, on contribue dans une mesure non négligeable à améliorer la transparence du processus législatif;

    19.

    invite dès lors la Commission européenne à réparer l’omission de ces procédures et à présenter une justification de sa proposition au regard de la subsidiarité avant de la soumettre pour consultation à toutes les instances qui sont parties prenantes du processus législatif. Les institutions associées à la procédure ne pourront aboutir à des résultats qui correspondent aux réalités du terrain qu’après que toutes les autres pistes législatives auront été explorées et que les conséquences de ladite proposition auront été évaluées. Des doutes sérieux existent quant à la compatibilité de la proposition de la Commission avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    20.

    fait observer à cet égard que les propositions de la Commission européenne ne tiennent pas compte des dispositifs de garantie portant sur les établissements. Elles devraient, selon toute attente, avoir de lourdes conséquences pour les États membres qui ont déjà mis en place de tels mécanismes, dans le cadre de la transposition de la directive qui, en 2014, a rénové la réglementation concernant la garantie des dépôts. Dans ce contexte, on demandera à la Commission européenne d’expliquer comment les dispositifs concernés seront traités par les textes proposés;

    21.

    exige que les pourcentages réels servant au calcul des contributions soient indiqués dans la proposition elle-même, plutôt que fixés par la Commission par voie d’actes délégués. Étant donné que la base de calcul choisie exerce une influence considérable pour le pilotage des établissements bancaires concernés et la stabilité des dispositifs de garantie des dépôts, il convient qu’elle soit arrêtée avec la participation du Conseil et du Parlement européen;

    Une base juridique appropriée pour une garantie européenne des dépôts

    22.

    est d’avis que ce n’est pas l’article 114 du traité sur la fonctionnement de l’Union européenne qu’il convient d’invoquer comme base juridique de la proposition à l’examen mais bien plutôt les dispositions de son article 352, sur les compétences à compléter. L’article 114 autorise des mesures qui rapprochent des dispositions législatives, réglementaires et administratives, afin de réaliser le marché intérieur. Il ne justifie toutefois pas une compétence législative générale de l’Union européenne pour le marché intérieur mais ne sert qu’à éliminer des lacunes qui, résultant de divergences entre des prescriptions nationales, en entravent le bon fonctionnement;

    23.

    juge que la proposition relative à un système européen de garantie des dépôts a pour visée première d’assurer la stabilité financière, en tant qu’elle représente un des piliers de l’Union économique et monétaire de l’Union européenne, et qu’il convient dès lors que l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lui serve de base juridique;

    La politique européenne en matière financière: priorité à la protection des avoirs

    24.

    demande qu’avant d’instaurer un système de garantie des dépôts, on s’attelle en priorité à éliminer des bilans des établissements bancaires les risques qui y subsistent. Dans ce domaine, les propositions que la Commission européenne a soumises jusqu’à présent ne revêtent aucunement un caractère suffisamment concret. Or, en toute rigueur de pensée, un système de garantie des dépôts suppose d’arrêter des mesures tangibles réduisant au maximum les risques, que la Commission, en tout état de cause, se doit de soumettre avant toute discussion plus poussée de ses propositions;

    25.

    est d’avis que du fait de l’hétérogénéité des structures que le secteur bancaire présente d’un État membre à l’autre, il ne peut exister de solution qui s’appliquerait indistinctement à chacun d’entre eux. Il conviendrait plutôt de préserver les systèmes qui fonctionnent bien et de les intégrer dans un mécanisme européen. La proposition ne devrait en aucun cas nécessiter une réorganisation de tous les dispositifs de chaque État membre, laquelle induirait à son tour des coûts élevés et, surtout, une incertitude considérable en ce qui concerne le fonctionnement correct et la sécurité des conditions en la matière;

    26.

    réclame une politique bancaire européenne qui protège totalement les citoyens de l’Union européenne et leurs actifs. Un tel système doit, au premier chef, rétablir ou préserver leur confiance dans la bonne marche des dispositifs et marchés financiers. En revanche, un mécanisme européen de garantie des dépôts ne peut avoir pour effet d’encourager ou de soutenir de quelque manière que ce soit des opérations spéculatives assorties de risques élevés. Tout au contraire, il s’impose au contraire de promouvoir une politique financière reposant sur des types d’établissements qui soient sains d’un point de vue macroéconomique;

    27.

    considère en outre qu’un système européen de garantie des dépôts ne peut avoir pour conséquence de désavantager des institutions financières qui agissent avec prudence. En plus d’être tenues de contribuer davantage à garantir les dépôts, les banques qui s’engagent au premier chef dans des transactions à haut risque devraient se conformer à des obligations supplémentaires, afin d’exclure le déplacement de la charge de la garantie des dépôts sur les petits établissements qui évoluent en priorité dans une plage de faible risque ou ne sont actifs que dans le financement de l’économie réelle au niveau local;

    28.

    déplore que la proposition de règlement de la Commission ne contienne pas d’informations suffisamment détaillées concernant la mise en œuvre concrète du fonds européen de garantie des dépôts qui est envisagé. Ainsi, on ne voit pas bien à quel stade, ni jusqu’à quel point il sera possible d’engager les ressources pour des mesures de prévention ou de substitution. Garantir simplement les dépôts permet certes d’offrir aux épargnants une compensation pour leurs actifs, à concurrence du montant couvert, mais non d’empêcher que l’obligation d’assurer cette garantie ne soit activée. La priorité absolue, d’un point de vue économique mais également politique, devrait être d’éviter cette activation.

    Bruxelles, le 12 octobre 2016.

    Le président du Comité européen des régions

    Markku MARKKULA


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