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Document 52014PC0454
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015
/* COM/2014/0454 final - 2014/0211 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 /* COM/2014/0454 final - 2014/0211 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les règlements du Conseil sur les possibilités
de pêche, adoptés au cours du second semestre de chaque année, ne contiennent
plus de TAC pour l’anchois du golfe de Gascogne, du fait du cycle annuel
différent suivi par la biologie de ce stock et des avis scientifiques. Un TAC
pour l'anchois doit être fixé chaque année aux alentours de juillet. Au titre du règlement (UE)
n° 713/2013 du Conseil, le Conseil a établi le TAC pour les pêcheries
exploitant ce stock, applicable du 1er juillet 2013
au 30 juin 2014. Le TAC et sa répartition entre les États
membres concernés doivent à présent être fixés pour les douze mois suivants. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Eu égard aux objectifs de la politique commune
de la pêche, établis dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2013, il convient que les
possibilités de pêche soient établies sur la base des avis scientifiques
disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en
veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière
équitable. Concernant le stock d'anchois du golfe de
Gascogne, l'avis scientifique se fonde sur la campagne de pêche débutant
le 1er juillet 2014 et prenant fin
le 30 juin 2015. Dans l'avis préliminaire du Conseil
international pour l'exploration de la mer (CIEM), la biomasse du stock
reproducteur d'anchois du golfe de Gascogne pour 2014, au moment du frai, est
estimée à 66 158 tonnes. En 2009, la Commission a présenté une
proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock
d'anchois du golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock, sur
laquelle se fonde le TAC proposé. Il convient donc de fixer un TAC
de 20 100 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015,
correspondant à une augmentation de 18 % environ par rapport au TAC
précédent. Étant donné que la campagne de pêche débute
le 1er juillet 2014, il y a lieu d'adopter le TAC le
plus rapidement possible. Enfin, le
règlement (UE) n° 1380/2013 est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
En vertu de son article 15, une obligation de débarquer toutes les
captures («l’obligation de débarquement») sera applicable à la pêche de
l’anchois dans le golfe de Gascogne à partir du 1er janvier 2015;
les règles qui, jusqu'ici, obligeaient les pêcheurs à effectuer des rejets en
mer ne pourront donc plus s’appliquer à cette activité de pêche après cette
date. 2014/0211 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche de
l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[1] impose que des mesures
de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques
et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par
le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). (2) Il incombe au Conseil
d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des
possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur
sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de
pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une
relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou
pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche
fixés dans le règlement (UE) n° 1380/2013. (3) Il convient que les totaux
admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques
disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en
veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de
manière équitable. (4) Dans l'avis préliminaire du
Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la biomasse du stock
reproducteur d'anchois du golfe de Gascogne pour 2014, au moment du frai,
est estimée à 66 158 tonnes. En 2009, la Commission a
présenté une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le
stock d'anchois du golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Sur
la base de cette proposition, il convient de fixer un TAC
de 20 100 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015,
correspondant à une augmentation de 18 % environ par rapport au
précédent TAC. (5) Conformément à
l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil[2], il est nécessaire de
déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois du golfe de Gascogne est
soumis aux mesures prévues par ledit règlement. (6) À partir du 1er janvier 2015,
la pêcherie d'anchois du golfe de Gascogne sera soumise à l’obligation de
débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), du
règlement (UE) n° 1380/2013 et, par conséquent, dans les conditions
prévues par ledit règlement, les captures de cette pêcherie doivent être
conservées à bord, enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas. (7) Compte tenu du commencement
de la campagne de pêche 2014/2015 et aux fins de la déclaration annuelle des
captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que
possible après sa publication et qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2014, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne Le total admissible des captures (TAC) et sa
répartition entre les États membres pour la campagne de pêche débutant
le 1er juillet 2014 et prenant fin
le 30 juin 2015 pour le stock d’anchois dans la
sous-zone CIEM VIII, telle qu’elle est définie dans le
règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil[3], sont établis comme
suit (en tonnes de poids vif): Espèce: || Anchois Engraulis encrasicolus || Zone CIEM: || VIII (ANE/08.) Espagne || 18 090 || || TAC analytique France || 2 010 || UE || 20 100 || || || TAC || 20 100 || Article 2
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche La répartition des possibilités de pêche entre
les États membres établie à l'article 1er s'entend sans
préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de
l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013; b) des déductions et des réattributions
effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil[4]; c) des réattributions effectuées
conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE)
n° 1006/2008[5]; d) des débarquements supplémentaires
autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96; e) des quantités retenues conformément
à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96; f) des déductions opérées en
application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE)
n° 1224/2009; g) des transferts et échanges de quotas
effectués conformément à l’article 20 du règlement (UE)
n° 43/2014 du Conseil[6]. Article 3
Gestion interannuelle Le stock visé au paragraphe 1 est
considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du
règlement (CE) n° 847/96. L'article 3, paragraphes 2
et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent. Article 4
Débarquement de captures et de prises accessoires avant le 1er janvier 2015 Du 1er juillet 2014
au 31 décembre 2014, les poissons provenant du stock visé à
l’article 1er ne sont conservés à bord ou débarqués que dans
les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par
des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota, et celui-ci
n’est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part
d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de
quotas entre les États membres, et ce quota de l’Union n’est pas épuisé. Article 5
Transmission des données Lorsque, conformément aux articles 33
et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres
soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des
quantités de poisson capturées, ils utilisent le code de stock «ANE/08». Article 6
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s'applique du 1er juillet 2014
au 30 juin 2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la
politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil
et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354
du 28.12.2013, p. 22). [2] Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil
du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la
gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
(JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). [3] Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la
communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se
livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87
du 31.3.2009, p. 70). [4] Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil
du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE)
n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE)
n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE)
n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008,
(CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93,
(CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343
du 22.12.2009, p. 1). [5] Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil
du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les
activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires,
modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE)
n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94
(JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). [6] Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil
du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités
de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans
certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 24
du 28.1.2014, p. 1).