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Dokument 52014PC0139
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte, under the jurisdiction of the European Union.
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.
/* COM/2014/0139 final - 2014/0079 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne. /* COM/2014/0139 final - 2014/0079 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Durant les négociations relatives à un nouveau protocole à
l’accord de partenariat en matière de pêche entre l’UE et les Seychelles, qui
se sont tenues en mai 2013, les Seychelles ont évoqué la nécessité de négocier
un accord d’accès pour les navires battant pavillon des Seychelles aux eaux de
Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’Union à compter du 1er
janvier 2014. Cela permettrait aux navires battant pavillon des Seychelles de
continuer à avoir accès aux eaux de Mayotte à partir du 1er janvier 2014. Les navires battant pavillon
des Seychelles peuvent actuellement exercer des activités de pêche dans les
eaux de Mayotte sur la base d’un accord entre le préfet de Mayotte et les
armateurs de navires battant pavillon des Seychelles. À ce jour, une moyenne de
huit navires à senne coulissante des Seychelles ont opéré dans les eaux de
Mayotte dans le cadre d'un accord privé, qui prévoit, pour les navires, le
paiement direct d'une redevance à Mayotte. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Cet accord est d’une
importance stratégique pour la flotte des Seychelles étant donné le caractère
migratoire de la ressource thonière. Par ailleurs, il permettra de souligner et
de renforcer nos relations avec les Seychelles. Le présent accord complète et
reflète l’accord existant pour l'accès des navires de l’UE aux ressources dans
les eaux des Seychelles, renforçant ainsi le signal politique donné aux
Seychelles, qui est notre partenaire le plus important dans la région. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec le
consentement du Parlement, adopte une décision portant conclusion du présent accord. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Le Conseil européen a
adopté, le 11 juillet 2012, une décision modifiant le statut de Mayotte afin
qu’elle devienne une région ultrapériphérique le 1er janvier 2014
(JO L 204 du 31.7.2012), plutôt que de conserver le statut actuel de
pays et territoire d’outre-mer. En conséquence, la ZEE de Mayotte fera partie,
à partir du 1er janvier 2014, des eaux de l’UE. Un mandat permettant à la
Commission d’engager ces négociations a été approuvé, le 14 octobre,
et des négociations ont été menées avec les Seychelles peu après et se sont achevées
le 15 novembre 2013. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Étant donné qu’il s’agit, en ce qui concerne
l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles à des eaux
relevant de la juridiction de l’UE, il n’y a pas de conséquences financières au
titre de dépenses imputables au budget de l’UE. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS Le présent accord prévoit l’accès pour un
nombre limité de navires, pendant une période de six ans, aux eaux de Mayotte,
qui relèveront de la juridiction de l’UE à partir du 1er janvier 2014.
Il reflète les possibilités offertes par l'accord actuel de Mayotte avec les
armateurs. Ces possibilités sont conformes aux orientations de l'avis
scientifique de la CTOI en termes de capacité et de conservation des
ressources. Pour bénéficier de cet accès, les armateurs de
navires des Seychelles devront acquitter une redevance pour obtenir une
autorisation de pêche. Il convient que les redevances pour obtenir ces
autorisations reflètent les taux globaux qui ont été récemment convenus avec
les Seychelles dans le nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Seychelles. Le paiement des
licences sera la seule contrepartie financière prévue dans le cadre de ce
nouvel accord et ces paiements seront versés directement à Mayotte pour qu'elle
puisse développer ses capacités de gestion et de contrôle ainsi que la
gouvernance et le renforcement des capacités dans le secteur de la pêche. Il
n’y aura aucune incidence financière pour le gouvernement des Seychelles. 2014/0079 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des
Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des
Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant
de la juridiction de l’Union européenne. LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen a adopté
la décision (2012/419/UE) du 11 juillet 2012[2]
modifiant, avec effet au 1er janvier 2014, le statut de Mayotte à
l’égard de l’Union européenne. (2) Le Conseil a autorisé la
Commission à négocier, au nom de l’Union européenne, un accord avec la
République des Seychelles concernant l’accès, pour les navires de pêche battant
pavillon de la République des Seychelles, aux eaux et aux ressources
biologiques marines de l’Union européenne, c'est-à-dire dans la zone économique
exclusive située au large des côtes de Mayotte. (3) À la suite de ces
négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 15 novembre 2013.
(4) Il est dans l’intérêt de
l’Union de mettre en œuvre l’accord dans le secteur de la pêche avec la
République des Seychelles, fixant les possibilités de pêche pour les Seychelles
et définissant les conditions de la promotion d’une pêche responsable et
durable dans les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’Union
européenne. Il convient donc d'approuver l'accord au nom de l'Union. (5) L’accord a institué, à son
article 8, une commission mixte chargée du suivi de l’application de l’accord.
En outre, conformément à l'accord, la commission mixte peut approuver certaines
modifications de l'accord. Afin de faciliter l'approbation de ces
modifications, il est approprié d'habiliter la Commission européenne, sous
réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure
simplifiée. (6) Afin de permettre aux
autorités de Mayotte la mise en œuvre des règles de la politique commune de la
pêche à compter de la date à laquelle Mayotte devient une région
ultrapériphérique, il est nécessaire de mettre en place le cadre administratif
approprié, les activités de contrôle, l’infrastructure physique et de prévoir
le renforcement approprié des capacités. Cela permettra aussi de respecter les
obligations internationales de l’Union en matière de rapports. Par conséquent,
il convient de fournir les moyens financiers nécessaires aux autorités
responsables de la pêche à Mayotte, grâce au financement provenant des
redevances payées directement à Mayotte par les armateurs. (7) La flotte de pêche battant
pavillon des Seychelles a opéré dans les eaux de l’île de Mayotte pendant
plusieurs années en vertu d’un arrangement entre Mayotte et les armateurs, au
titre duquel les armateurs payaient une redevance à Mayotte pour obtenir une
licence et exercer des activités de pêche dans ses eaux. En conséquence, une
relation forte s’est développée entre la flotte des Seychelles et la communauté
locale de la région ultrapériphérique française de Mayotte. Dès lors, pour assurer
la continuité des opérations de pêche et les avantages qui en découlent pour
Mayotte, il convient que la communauté locale de Mayotte bénéficie directement
de tous les paiements liés aux autorisations et aux captures effectuées dans le
cadre du présent accord. (8) Il convient d’approuver
l’accord au nom de l’Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre
l’Union européenne et la République des Seychelles est approuvé au nom de
l’Union[3]. Article 2 1. La France est habilitée à
collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les
paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues
par les opérateurs des navires des Seychelles en contrepartie de l’octroi de
l’accès à la pêche dans les eaux de l’UE autour de Mayotte, conformément aux
dispositions du chapitre III, section 1, paragraphes 8 et 9, et de la section 2
de l’annexe à l’accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la
mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et
des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des
capacités, afin que l’administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences
de la politique commune de la pêche. 2. Les données relatives au
compte bancaire doivent être communiquées par la France à la Commission. 3. À la fin de chaque année de
mise en œuvre du présent accord, la France transmettra à la Commission un
rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher
et l’utilisation de ces paiements. Article 3 Le président du
Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l'article 19 de
l'accord. Article 4 Sous réserve des
dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission européenne
est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées à
l'accord au sein de la commission mixte. Article 5 La présente décision
entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne[4].
Les États membres sont destinataires de la
présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C , , p. . [2] JO L 204 du 31.7.2012. [3] L’accord a été publié au JO … au même titre que la
décision relative à la signature. [4] La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal
officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du
Conseil.