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Document 52014PC0046

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

/* COM/2014/046 final - 2014/0021 (NLE) */

52014PC0046

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for /* COM/2014/046 final - 2014/0021 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Objet de la proposition

La Commission propose que l’UE approuve la convention de 2005 sur les accords d’élection de for. La convention a été signée par l'Union le 1er avril 2009 sur la base de la décision 2009/397/CE du Conseil[1].

Le plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm a annoncé l’intention de la Commission de proposer l’approbation de la convention en 2012.

L'approbation de la convention par l'UE réduirait l’insécurité juridique pour les entreprises de l'UE exerçant des activités en dehors de l’UE en garantissant que les accords d’élection de for inclus dans leurs contrats soient respectés et que les jugements rendus par les tribunaux désignés dans ces accords puissent être reconnus et exécutés dans les autres États parties à la convention.

D’une manière générale, l’approbation de la convention par l’UE compléterait la réalisation des objectifs qui sous-tendent les règles de l’UE relatives à la prorogation de compétence par la création, au sein de l’UE, d’un ensemble harmonisé de règles applicables aux États tiers qui deviendront parties à la convention.

1.2.        La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

La convention sur les accords d’élection de for a été conclue le 30 juin 2005 sous l'égide de la conférence de La Haye de droit international privé. Elle vise à renforcer la sécurité et la prévisibilité juridiques pour les parties à des accords interentreprises et à des contentieux internationaux, en créant à l’échelle mondiale un mécanisme judiciaire facultatif de résolution des litiges pouvant se substituer au système d’arbitrage actuel.

Cette convention a notamment pour objectif de promouvoir le commerce et les investissements internationaux grâce à une coopération judiciaire renforcée, en créant des règles de compétence uniformes basées sur des accords exclusifs d’élection de for, ainsi que des règles uniformes de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus par les tribunaux élus dans les États parties à la convention.

La convention cherche à assurer un équilibre entre i) la nécessité de garantir aux parties que seules les juridictions qu’elles ont choisies connaîtront de l’affaire et que la décision qui en résultera sera reconnue et exécutée à l’étranger, et ii) le besoin de permettre aux États de mettre en œuvre certains aspects de leur politique publique concernant notamment la protection des parties plus faibles, la protection contre les abus graves dans certaines situations et le respect garanti de certains critères de compétence exclusive des États.

1.3.        Le lien entre la convention et le règlement Bruxelles I

Au niveau de l’UE, la compétence internationale des juridictions de l’Union fondée sur les accords d’élection de for est régie par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles I»)[2] [qui sera remplacé, à compter du 10 janvier 2015, par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)[3]]. Le règlement Bruxelles I ne régit toutefois pas l’exécution dans l’Union des accords d’élection de for en faveur de juridictions d'États tiers[4]. Cela devrait être le cas lorsque la convention sur les accords d’élection de for aura été approuvée par l’Union.

Les récentes modifications apportées au règlement Bruxelles I [le «règlement Bruxelles I (refonte)»] ont renforcé l’autonomie des parties en faisant en sorte que les accords d’élection de for ne puissent pas être contournés par la saisine d’autres tribunaux en violation de ces accords. Dans le même temps, ces modifications garantissent la cohérence entre les modalités d'application des accords d'élection de for  dans les affaires limitées au territoire de l'UE et  celles qui seraient en vigueur dans les affaires impliquant des pays tiers en vertu de la convention, dès lors que celle-ci serait approuvée par l’Union. Le règlement Bruxelles I (refonte) prépare donc le terrain en vue de l’approbation de la convention par l'UE.

La relation entre les règles énoncées dans la convention et la réglementation de l'UE actuelle et future est exposée à l'article 26, paragraphe 6, de la convention, qui dispose que:

«La présente Convention n'affecte pas l'application des règles d'une Organisation régionale d'intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention:

a) lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n'est pas un État membre de l'Organisation régionale d'intégration économique;

b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l'exécution de jugements entre les États membres de l'Organisation régionale d'intégration économique.»

Par conséquent, la convention affecte l’application du règlement Bruxelles I si au moins l’une des parties réside dans un État partie à la convention. Les dispositions de la convention primeront les règles de compétence du règlement, sauf si les deux parties sont des résidents de l’UE ou proviennent d’États tiers qui ne sont pas parties à la convention. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements, les dispositions du règlement prévaudront lorsque le tribunal qui a statué et celui qui a été saisi de la demande de reconnaissance et d’exécution sont tous deux situés dans l’Union.

La convention, lorsqu'elle aura été approuvée par l’UE, réduira donc le champ d’application du règlement Bruxelles I. Néanmoins, cette réduction du champ d’application est acceptable compte tenu, d'une part, du plus grand respect accordé à l’autonomie des parties au niveau international et, d'autre part, de la sécurité juridique accrue pour les entreprises de l’UE traitant avec des parties situées dans des États tiers.

1.4.        Avantages pour les entreprises européennes

Tout accord d’élection de for est un élément majeur de la négociation de contrats internationaux, car il garantit la prévisibilité juridique en cas de litige. Il joue donc un rôle important dans l’évaluation des risques lorsque des entreprises font du commerce international. Les chiffres recueillis lors l’élaboration de la proposition de la Commission relative à la signature de la convention et au règlement Bruxelles I (refonte)[5] montrent l’importance que revêtent les accords d’élection de for pour les relations que les entreprises de l'UE entretiennent entre elles.

L’efficacité des accords d’élection de for au sein de l’UE est assurée grâce au règlement Bruxelles I. L'autonomie des parties doit être garantie non seulement dans l’UE, mais aussi au-delà de ses frontières. La convention procurera aux entreprises de l’UE la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leurs accords d’élection de for en faveur d’une juridiction située en dehors de l’UE seront respectés dans l’UE et que les accords en faveur d’une juridiction située dans l'UE seront respectés dans les États tiers. Grâce à elle, les entreprises de l’UE auront également la certitude que tout jugement rendu par un tribunal élu sur le territoire de l’UE pourra être reconnu et exécuté dans les États tiers parties à la convention, et vice versa.

Dans son analyse de l’impact qu'aura la conclusion de la convention par l'UE (SEC/2008/2389 final), la Commission a conclu que l'approbation de la convention pourrait accroître la propension des entreprises à inclure des accords d’élection de for dans les contrats internationaux, en raison de la plus grande sécurité juridique qu'ils procurent. D’une manière générale, elle pourrait avoir un effet stimulant sur le commerce international.

À mesure que la convention sera ratifiée par de nouveaux acteurs, notamment par les principaux partenaires commerciaux de l'Union, les avantages que les entreprises européennes retireront de l’approbation de la convention par l'UE se multiplieront.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Avant de proposer la décision du Conseil relative à la signature de la convention, la Commission a réalisé, en 2008, une analyse d’impact relative à la conclusion de la convention par l’UE[6]. Selon cette analyse; la conclusion de la convention favoriserait la sécurité et la prévisibilité juridiques pour les entreprises européennes traitant avec des États tiers.

L’analyse d’impact suggère que, lors de l’approbation de la convention, l’UE envisage de faire des déclarations au titre de l’article 21 de la convention aux fins d'exclure de son champ d’application les droits d’auteur et les droits voisins (lorsque la validité de ces droits est liée aux États membres) et les contrats d’assurance (dans lesquels le titulaire de la police est domicilié dans l’UE et le risque ou l’événement, l’objet ou le bien assuré concerne exclusivement l’UE). Compte tenu de l'incidence qu'aurait cette exclusion sur les deux secteurs et des avis partagés exprimés par les parties prenantes dans le passé, la Commission a examiné plus en détail la nécessité de faire ces déclarations. Ainsi, préalablement à sa décision de proposer que l’approbation de la convention s'accompagne d'une déclaration sur le champ d’application de la convention, des consultations ont été menées auprès des États membres au sein du groupe de travail du Conseil sur les questions de droit civil (questions générales) le 28 mai 2013 (pour plus d’informations, voir le point 3.2 ci-dessous).

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        La compétence de l’Union à l’égard de la convention

La convention permet à une organisation régionale d’intégration économique, en fonction de la portée des compétences dans les matières couvertes par la convention, de conclure la convention soit conjointement avec ses États membres soit seule, en liant ses États membres (articles 29 et 30). La déclaration correspondante peut être faite au moment de la signature, de l’acceptation ou de l’approbation de la convention, ou encore lors de l'adhésion à cette dernière.

Lorsqu’elle a signé la convention, l'UE a déclaré, conformément à l’article 30 de la convention, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par ladite convention et que ses États membres ne seront pas parties à la convention, mais y seront liés du fait de sa conclusion par l’UE. Il n’est donc pas nécessaire que l’UE fasse une autre déclaration au titre de l’article 30 au moment de l'approbation de la convention.

3.2.        Déclarations au titre de la convention ayant une incidence sur son champ d’application matériel

Dans un souci de souplesse et pour conserver son attrait potentiellement large, la convention prévoit la possibilité pour les parties contractantes d'étendre ou de réduire son champ d’application matériel en faisant les déclarations prévues à cet effet (articles 19 à 22). Ces déclarations peuvent être faites lors de la signature ou de l'approbation ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment. Lors de la signature de la convention, l’Union n'a fait aucune déclaration au titre de ces articles. Comme indiqué plus haut, en mai et juin 2013, la Commission a procédé à des consultations complémentaires auprès des États membres sur la nécessité de ces déclarations. Les résultats des consultations sont présentés ci-dessous.

3.2.1.     Déclarations au titre des articles 19, 20 et 22

L’article 19 permet à un État de faire une déclaration en vertu de laquelle ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges couverts par un accord exclusif d'élection de for dans des affaires qui ne font apparaître aucun lien avec leur État, hormis l’élection de for. L'article 20 permet à un État de déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d'exécuter un jugement rendu par un tribunal d'un autre État contractant si les parties avaient leur résidence dans l'État requis et si les relations entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l'État requis. Les articles 19 et 20 permettent donc d’exclure du champ d’application de la convention certaines situations qui ne présentent aucun élément international autre que l'élection de for.

L'article 22 donne à tout État partie la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention aux accords non exclusifs d’élection de for en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements. En raison du principe de réciprocité, l’obligation de reconnaissance et d’exécution des jugements fondés sur des accords non exclusifs d’élection de for n'est étendue qu’aux jugements rendus par les tribunaux des autres parties contractantes qui ont elles-mêmes fait des déclarations au titre de l'article 22.

En ce qui concerne les articles 19 et 20, il convient de préciser que le droit de l’Union reconnaît les accords d’élection de for lorsque l'élection de for constitue le seul lien avec l'État du for élu. Le droit de l'Union n’exige pas d'autre lien avec l’État choisi que l'élection de for. Il ne semble donc pas y avoir de raison d’exclure ces situations du champ d’application de la convention. Cette observation s'est confirmée lors des consultations menées par la Commission auprès des États membres concernant la possibilité de faire des déclarations au titre des articles 19 et 20. La Commission ne propose donc pas de faire des déclarations au titre de ces articles.

En ce qui concerne l’article 22, si le champ d’application de la convention était étendu, la reconnaissance et l’exécution de jugements rendus sur la base d’accords non exclusifs d’élection de for auraient pour conséquence que les tribunaux des États membres de l’UE en général ne pourraient pas se déclarer compétents si l’une des parties les saisissait alors qu'un jugement fondé sur un accord non exclusif d’élection de for a déjà été rendu par le tribunal d'une autre partie contractante ayant fait une déclaration au titre de l’article 22. La Commission ne propose pas de faire de déclaration au titre de l’article 22 au moment de l'approbation de la convention. Étant donné que cet article est fondé sur le principe de réciprocité, une telle déclaration pourrait éventuellement être envisagée à un stade ultérieur, dès lors qu'il apparaît que d'autres parties à la convention ont un intérêt à étendre le champ d’application de ladite convention au titre de son article 22. Les États membres qui ont participé à la consultation de la Commission ont exprimé leur soutien de principe à la proposition de la Commission de ne faire aucune déclaration pour l'instant.

3.2.2.     Déclarations au titre de l'article 21

3.2.2.1.  Les déclarations en général

L’article 2 de la convention prévoit déjà un certain nombre d'exclusions du champ d’application de cette dernière. En outre, l’article 21 autorise la partie contractante à étendre la liste des matières exclues en faisant une déclaration précisant la matière qu'elle souhaite exclure. Par conséquent, la convention ne s’appliquerait pas à cette matière dans l’État qui fait la déclaration et, en raison de la réciprocité, les autres États n'appliqueraient pas la convention à la matière en question lorsque le tribunal élu est situé dans l’État ayant fait la déclaration. En outre, les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir faire cette déclaration: l’État qui fait la déclaration doit avoir un intérêt important à ne pas appliquer la convention à une matière particulière; la portée de la déclaration ne peut être plus étendue que nécessaire et la matière particulière exclue doit être définie de façon claire et précise[7].

L'évaluation d'impact réalisée par la Commission en 2008 suggérait d'envisager la possibilité que l'Union fasse une déclaration au titre de l’article 21 de la convention et exclue ainsi de son champ d’application les matières relatives aux contrats d’assurance - dans lesquels le titulaire de la police est domicilié dans l’UE et le risque ou l’événement, l’objet ou le bien assuré est exclusivement lié à l’UE - et aux droits d’auteur et droits voisins lorsque la validité de ces droits est liée à un État membre. Ces déclarations viseraient à préserver la partie la plus faible à un contrat d’assurance (dont la couverture serait semblable à la protection prévue par le règlement Bruxelles I) ou à un contrat en droit d’auteur de l'obligation de plaider devant le tribunal élu qu'un cocontractant en position de force a pu lui imposer et, dans une certaine mesure, à garantir l’application de certaines normes relatives au droit d’auteur et aux droits voisins consacrées par le droit de l’UE.

Comme mentionné précédemment, la Commission a procédé à des consultations complémentaires auprès des États membres sur la nécessité de faire des déclarations au titre de l’article 21, en tenant compte de l'orientation du droit de l’Union en matière d'accords d’élection de for et en gardant à l'esprit qu'en raison du principe de réciprocité, l’exclusion d’une matière particulière du champ d'application signifierait que les clauses d’élection de for en faveur des tribunaux de l’Union susceptibles de conférer un avantage aux parties situées dans l'UE ne seraient pas exécutées dans les États tiers parties à la convention. Eu égard aux résultats de la consultation, la Commission propose de limiter la déclaration au titre de l'article 21 aux matières pour lesquelles le droit de l’Union limite l’autonomie des parties dans une mesure identique. Ne sont concernés, pour les matières entrant dans le champ d’application de la convention, que certains types de contrats d’assurance conclus dans un but pouvant être considéré comme relevant des activités ou de la profession exercées par les parties. Une telle exclusion restreinte garantira une ligne de conduite cohérente en matière d'élection de for au sein de l'Union et en dehors de celle-ci.

3.2.2.2.  La proposition de déclaration sur les contrats d’assurance

Le règlement Bruxelles I (section 3) prévoit une compétence protectrice spéciale en matière d’assurances visant à protéger la partie la plus faible (le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire) et les intérêts économiques de la population du lieu où la partie la plus faible est située. L’assuré peut donc, en tant que requérant, choisir de poursuivre l’assureur en plusieurs endroits, y compris là où l'assuré a son domicile; l’assureur ne peut, en tant que requérant, poursuivre l’assuré en principe que là où ce dernier a son domicile. Ces règles de compétence protectrice sont fondées sur la prémisse que l’assuré est toujours la partie la plus faible, même s’il s'agit d'un opérateur commercial dans des relations interentreprises. Cette présomption n'a pas été modifiée dans le règlement Bruxelles I (refonte). Pour cette raison, la possibilité pour les parties de conclure des accords d’élection de for a été limitée (article 13 du règlement). Dans les actions intentées contre l'assureur, les règles de compétence protectrice prévues dans la section 3 ne s'appliquent que si l'assureur a son domicile ou est réputé avoir son domicile (par l'intermédiaire d'une succursale, d'une agence ou d'un établissement) dans l’UE. Cette politique protectrice n'a pas été modifiée dans le règlement Bruxelles I (refonte).

La convention, pour sa part, s’applique aux questions d’assurance sans limiter l’autonomie des parties à conclure des accords d’élection de for. La seule restriction de fond découle de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la convention, qui exclut les contrats d’assurance conclus par des particuliers en tant que consommateurs. Cette limitation est partiellement contraire au régime établi par le règlement Bruxelles I dans la mesure où, par exemple, la convention serait applicable aux contrats d’assurance conclus par des PME. Dès lors que la convention serait approuvée par l’UE, certains contrats d’assurance qui relèvent actuellement du règlement Bruxelles I, par exemple les contrats conclus entre un preneur d’assurance situé dans l’UE et la succursale située dans l'UE d’une entreprise d’assurance dont le siège social se situe en dehors de l’UE (article 9, paragraphe 2, du règlement), entreraient dans le champ d’application de la convention (article 26, paragraphe 6, en liaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la convention). Par conséquent, si l'UE devait conclure la convention sans exclure les contrats d’assurance, le parallélisme avec la politique protectrice définie dans le règlement Bruxelles I ne serait pas respecté, ledit règlement autorisant l’assuré à poursuivre en justice un assureur de l’UE (ou une succursale située dans l’UE d'un assureur d'un État tiers) à son propre lieu de domicile, sans qu'il soit tenu compte de toute autre juridiction pouvant être élue en vertu d'un accord d’élection de for. Du point de vue des assureurs européens, l'exclusion totale des contrats d’assurance présente l'inconvénient que les clauses d’élection de for qu’ils ont négociées avec des preneurs d’assurance non européens ne seraient pas reconnues ni exécutées dans les États tiers parties à la convention. Les preneurs d’assurance européens perdraient, quant à eux, l’avantage de pouvoir faire reconnaître et exécuter, au titre de la convention, les décisions des tribunaux de l’UE (élus par les parties) en dehors de l’Union. Toutefois, l'avantage tiré du fait que les intérêts des parties plus faibles situées dans l'UE peuvent bénéficier, à l'extérieur de l'UE, du même régime de protection qu'en vertu de la législation interne de l'UE compense largement ces inconvénients.

Les États membres qui ont participé à la consultation de la Commission sur la question de l'exclusion des contrats d’assurance du champ d’application de la convention étaient partagés, partisans et détracteurs étant quasiment en nombre égal. La Commission propose donc, compte tenu de l’analyse d’impact et pour garantir la cohérence avec la législation protectrice interne de l’UE, d’exclure certains types de questions d’assurance du champ d’application de la convention, sans fixer de conditions supplémentaires. Conformément à l’article 21 de la convention, toute déclaration doit exclusivement porter sur une matière particulière. Par conséquent, une déclaration au titre de l'article 21 ne peut être faite de telle manière qu’elle profiterait unilatéralement aux parties situées dans l’UE.

Les articles 13 et 14 du règlement Bruxelles I ne limitent pas l’autonomie des parties aux contrats d’assurance dans tous les cas. Ils prévoient certaines situations dans lesquelles les parties peuvent, à titre exceptionnel, désigner le tribunal compétent pour connaître de leurs litiges. La proposition de déclaration est formulée de manière à permettre dans toute la mesure du possible que les accords d’élection de for reconnus par le droit de l’Union soient également reconnus au niveau international grâce à la convention relative à l’élection de for. Néanmoins, compte tenu de la formulation des exceptions prévues par le droit de l’Union, qui sont destinées à protéger les seuls preneurs d’assurance situés dans l’UE, et de l’exigence de la convention selon laquelle la déclaration doit exclusivement se référer à une matière, il ne semble pas possible d’assurer une cohérence absolue entre la convention, d’une part, et le droit de l’Union, d’autre part. En particulier, l’article 13, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I prévoit la reconnaissance et l'exécution des accords d’élection de for conclus avec des preneurs d’assurance domiciliés en dehors de l’UE, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre. Comme il n’est pas possible, en vertu de la convention, d'établir une distinction entre les preneurs d’assurance domiciliés dans l'Union et ceux qui ont leur domicile en dehors de l'Union, la Commission propose de ne pas tenir compte, dans la déclaration, de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe4, ce qui aurait pour conséquence que les contrats d’assurance conclus par des preneurs d’assurance domiciliés en dehors de l’Union ne seraient pas régis par la convention, mais resteraient soumis au droit interne de l’Union. Les entreprises européennes qui concluent des accords avec des preneurs d'assurance non domiciliés dans l'UE auraient ainsi la garantie de voir leurs accords d’élection de for confirmés par les tribunaux de l’Union sur la base de l’article 13, paragraphe 4; les preneurs d’assurance européens qui concluent des accords avec des assureurs situés en dehors de l'UE continueraient d’avoir accès aux tribunaux de l’UE sur la base de la section 3 du chapitre II du règlement Bruxelles I.

Dans l’ensemble, la proposition de déclaration vise à garantir:

· que l'exclusion soit strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des intérêts des parties plus faibles aux contrats d’assurance, tel qu'il est défini dans les règles de compétence protectrice du règlement Bruxelles I. Les tribunaux des États membres de l’UE seront autorisés (sur la base du droit de l'UE ou du droit national, le cas échéant) à connaître d'un litige en matière d'assurances en dépit d'un accord d’élection de for désignant les tribunaux d'un État tiers partie à la convention;

· qu'elle est compatible avec la convention. La déclaration se fonde uniquement sur la matière et revêt un caractère neutre;

· qu'il existe un parallélisme avec le règlement Bruxelles I, qui, dans ses articles 13 et 14, définit les situations dans lesquelles les accords d’élection de for sont autorisés dans les contrats d’assurance;

· que tant la matière exclue (les contrats d'assurance) que les situations dans lesquelles l'exclusion ne s'applique pas soient définies de façon claire et précise.

2014/0021 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[8],

considérant ce qui suit:

(1)       L'Union européenne œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)       La convention sur les accords d’élection de for conclue le 30 juin 2005 sous l'égide de la conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la «convention») contribue efficacement à favoriser l’autonomie des parties dans les opérations commerciales internationales et à accroître la prévisibilité des solutions judiciaires dans le cadre de ces opérations. Notamment, elle garantit aux parties la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leur accord d’élection de for sera respecté et qu'un jugement rendu par le tribunal élu pourra être reconnu et exécuté dans des situations transfrontières.

(3)       L’article 29 de la convention permet aux organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union européenne de signer, d’accepter ou d’approuver la convention ou d’y adhérer. L’Union a signé la convention le 1er avril 2009, sous réserve de la conclusion de la convention à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/397/CE du Conseil[9].

(4)       La convention a une incidence sur le droit dérivé de l'Union relatif à la compétence fondée sur le choix des parties et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice qui en découlent, en particulier le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[10]. Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[11].

(5)       Le règlement (UE) n° 1215/2012 a ouvert la voie à la ratification de la convention en garantissant la cohérence entre les règles de l’Union sur l’élection de for en matière civile et commerciale, d'une part, et celles de la convention, d'autre part. Il serait dès lors opportun que la convention puisse entrer en vigueur dans l’Union à la même date que le règlement (UE) n° 1215/2012.

(6)       Lors de la signature de la convention, l'Union a déclaré, conformément à l’article 30 de la convention, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la convention. Par conséquent, les États membres devraient être liés par la convention par l’effet de son approbation par l’Union.

(7)       En outre, l’Union devrait, lors de l’approbation de la convention, faire la déclaration autorisée au titre de l'article 21 excluant du champ d’application de la convention les contrats d’assurance en général, sous réserve des exceptions définies. L’objectif de cette déclaration est de préserver les règles de compétence protectrice prévues dans la section 3 du règlement (CE) n° 44/2001 et dont peuvent se prévaloir le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire dans le cadre de contrats d’assurance. L’exclusion devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts des parties les plus faibles aux contrats d’assurance.

(8)       Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 44/2001 et participent donc à l'adoption de la présente décision.

(9)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (ci-après la «convention») est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de la convention figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union européenne, l'instrument visé à l’article 27, paragraphe 4, de la convention afin d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 27, paragraphe 4, de la convention, l’Union fait la déclaration prévue à l’article 21 en ce qui concerne les contrats d'assurance.

Le texte de cette déclaration figure à l’annexe II.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 133 du 29.5.2009, p. 1.

[2]               JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[3]               JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

[4]               L’exécution dans l’Union des accords d’élection de for en faveur des tribunaux suisses, islandais et norvégiens est régie par la convention de Lugano de 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

[5]               Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de décision du Conseil relative à la signature par la Communauté européenne de la convention sur les accords d’élection de for, SEC(2008) 2389 du 5.9.2008 et analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission relative au règlement Bruxelles I (refonte), SEC(2010) 1547 final du 14.12.2010.

[6]               Mentionnée dans la note de bas de page 5.

[7]               Comme cela est expliqué plus en détail dans le rapport explicatif de la convention: «[l]'intention de la Session diplomatique était que cette disposition ne s'appliquerait qu'à des domaines délimités du droit, du type de ceux exclus par l'article 2(2). La déclaration ne peut pas utiliser un critère autre que la matière. Par exemple, elle pourrait exclure les “contrats d'assurance maritime”, mais pas “les contrats d'assurance maritime lorsque le tribunal élu est situé dans un autre État”» (point 235). Ainsi, le seul critère autorisé est celui de la matière.

[8]               JO C […] du […], p. […].

[9]               JO L 133 du 29.5.2009, p 1.

[10]             JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[11]             JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

ANNEXE 1

CONVENTION SUR LES ACCORDS D’ÉLECTION DE FOR

Les États parties à la présente Convention,

Désireux de promouvoir le commerce et les investissements internationaux en renforçant la coopération judiciaire,

Convaincus que cette coopération peut être renforcée par des règles uniformes sur la compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,

Convaincus que cette coopération renforcée nécessite en particulier un régime juridique international apportant la sécurité et assurant l'efficacité des accords exclusifs d'élection de for entre les parties à des opérations commerciales et régissant la reconnaissance et l'exécution des jugements rendus dans le cadre de procédures fondées sur de tels accords,

Ont résolu de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. La présente Convention s'applique, dans des situations internationales, aux accords exclusifs d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale.

2. Aux fins du chapitre II, une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État.

3. Aux fins du chapitre III, une situation est internationale lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger est requise.

Article 2

Exclusions du champ d'application

1. La présente Convention ne s'applique pas aux accords exclusifs d'élection de for:

a) auxquels une personne physique agissant principalement dans un but personnel, familial ou domestique (un consommateur) est partie;

b) relatifs aux contrats de travail, y compris les conventions collectives.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux matières suivantes:

a) l'état et la capacité des personnes physiques;

b) les obligations alimentaires;

c) les autres matières du droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et les autres droits ou obligations résultant du mariage ou de relations similaires;

d) les testaments et les successions;

e) l'insolvabilité, les concordats et les matières analogues;

f) le transport de passagers et de marchandises;

g) la pollution marine, la limitation de responsabilité pour des demandes en matière maritime, les avaries communes, ainsi que le remorquage et le sauvetage d'urgence;

h) les entraves à la concurrence;

i) la responsabilité pour les dommages nucléaires;

j) les demandes pour dommages corporels et moraux y afférents introduites par des personnes physiques ou en leur nom;

k) les demandes qui ne naissent pas d'une relation contractuelle et qui sont fondées sur la responsabilité délictuelle pour des dommages aux biens tangibles;

l) les droits réels immobiliers et les baux d'immeubles;

m) la validité, la nullité ou la dissolution d'une personne morale, et la validité des décisions de ses organes;

n) la validité des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d'auteur et les droits voisins;

o) la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d'auteur et les droits voisins, à l'exception des litiges portant sur une contrefaçon fondés sur une violation du contrat entre les parties relatif à de tels droits, ou qui auraient pu être fondés sur une violation de ce contrat;

p) la validité des inscriptions sur les registres publics.

3. Nonobstant le paragraphe 2, un litige n'est pas exclu du champ d'application de la présente Convention lorsqu'une matière exclue en vertu de ce paragraphe est soulevée seulement à titre préalable et non comme un objet du litige. En particulier, le seul fait qu'une matière exclue en vertu du paragraphe 2 est soulevée à titre de défense n'exclut pas le litige du champ d'application de la Convention, si cette matière n'est pas un objet du litige.

4. La présente Convention ne s'applique pas à l'arbitrage et aux procédures y afférentes.

5. Le seul fait qu'un État, y compris un gouvernement, une agence gouvernementale ou toute personne agissant pour le compte d'un État, est partie à un litige n'exclut pas celui-ci du champ d'application de la présente Convention.

6. La présente Convention n'affecte pas les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations internationales, pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 3

Accords exclusifs d'élection de for

Aux fins de la présente Convention:

a) un «accord exclusif d'élection de for» signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d'un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d'un État contractant, à l'exclusion de la compétence de tout autre tribunal;

b) un accord d'élection de for qui désigne les tribunaux d'un État contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d'un État contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire;

c) un accord exclusif d'élection de for doit être conclu ou documenté:

i) par écrit; ou

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l'information accessible pour être consultée ultérieurement;

d) un accord exclusif d'élection de for faisant partie d'un contrat est considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l'accord exclusif d'élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.

Article 4

Autres définitions

1. Au sens de la présente Convention, le terme «jugement» signifie toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu'un arrêt ou une ordonnance, de même que la fixation des frais du procès par le tribunal (y compris le greffier du tribunal), à condition qu'elle ait trait à une décision sur le fond susceptible d'être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements.

2. Aux fins de la présente Convention, une entité ou personne autre qu'une personne physique est réputée avoir sa résidence dans l'État:

a) de son siège statutaire;

b) selon le droit duquel elle a été constituée;

c) de son administration centrale; ou

d) de son principal établissement.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 5

Compétence du tribunal élu

1. Le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant désignés dans un accord exclusif d'élection de for sont compétents pour connaître d'un litige auquel l'accord s'applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet État.

2. Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre État devrait connaître du litige.

3. Les paragraphes précédents n'affectent pas les règles relatives:

a) à la compétence d'attribution ou à la compétence fondée sur le montant de la demande;

b) à la répartition interne de compétence parmi les tribunaux d'un État contractant. Toutefois, lorsque le tribunal élu dispose d'un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l'affaire, le choix des parties est dûment pris en considération.

Article 6

Obligations du tribunal non élu

Tout tribunal d'un État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu'il est saisi d'un litige auquel un accord exclusif d'élection de for s'applique, sauf si:

a) l'accord est nul en vertu du droit de l'État du tribunal élu;

b) l'une des parties n'avait pas la capacité de conclure l'accord en vertu du droit de l'État du tribunal saisi;

c) donner effet à l'accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l'ordre public de l'État du tribunal saisi;

d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l'accord ne peut raisonnablement être mis en œuvre; ou

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige.

Article 7

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la présente Convention. Celle-ci n'exige ni n'empêche l'octroi, le rejet ou la levée des mesures provisoires et conservatoires par un tribunal d'un État contractant. Elle n'affecte pas la possibilité pour une partie de demander de telles mesures, ni la faculté du tribunal d'accorder, de rejeter ou de lever de telles mesures.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 8

Reconnaissance et exécution

1. Un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant désigné dans un accord exclusif d'élection de for est reconnu et exécuté dans les autres États contractants conformément au présent chapitre. La reconnaissance ou l'exécution peut être refusée aux seuls motifs énoncés dans la présente Convention.

2. Sans préjudice de ce qui est nécessaire à l'application des dispositions du présent chapitre, il n'est procédé à aucune révision au fond du jugement rendu par le tribunal d'origine. Le tribunal requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d'origine a fondé sa compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut.

3. Un jugement n'est reconnu que s'il produit ses effets dans l'État d'origine et n'est exécuté que s'il est exécutoire dans l'État d'origine.

4. La reconnaissance ou l'exécution peut être différée ou refusée si le jugement fait l'objet d'un recours dans l'État d'origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n'a pas expiré. Un tel refus n'empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d'exécution du jugement.

5. Cet article s'applique également à un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant suite à un renvoi de l'affaire du tribunal élu dans cet État contractant comme prévu par l'article 5, paragraphe 3. Toutefois, lorsque le tribunal élu disposait d'un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal, la reconnaissance ou l'exécution du jugement peut être refusée à l'égard d'une partie qui s'était opposée au renvoi en temps opportun dans l'État d'origine.

Article 9

Refus de reconnaissance ou d'exécution

La reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si:

a) l'accord était nul en vertu du droit de l'État du tribunal élu, à moins que celui-ci n'ait constaté que l'accord est valable;

b) l'une des parties n'avait pas la capacité de conclure l'accord en vertu du droit de l'État requis;

c) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent contenant les éléments essentiels de la demande:

i) n'a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse organiser sa défense, à moins que le défendeur n'ait comparu et présenté sa défense sans contester la notification devant le tribunal d'origine, à condition que le droit de l'État d'origine permette de contester la notification; ou

ii) a été notifié au défendeur dans l'État requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de l'État requis relatifs à la notification de documents;

d) le jugement résulte d'une fraude relative à la procédure;

e) la reconnaissance ou l'exécution est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis, notamment dans les cas où la procédure aboutissant au jugement en l'espèce était incompatible avec les principes fondamentaux d'équité procédurale de cet État;

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans l'État requis dans un litige entre les mêmes parties;

g) le jugement est incompatible avec un jugement rendu antérieurement dans un autre État entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque le jugement rendu antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

Article 10

Questions préalables

1. Lorsqu'une matière exclue en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ou en vertu de l'article 21 a été soulevée à titre préalable, la décision sur cette question n'est pas reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

2. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu de l'article 2, paragraphe 2.

3. Toutefois, dans le cas d'une décision sur la validité d'un droit de propriété intellectuelle autre qu'un droit d'auteur ou droit voisin, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ne peut être refusée ou différée en vertu du paragraphe précédent que si:

a) cette décision est incompatible avec un jugement ou une décision d'une autorité compétente relatif à cette matière, rendu dans l'État du droit duquel découle ce droit de propriété intellectuelle; ou

b) une procédure sur la validité de ce droit de propriété intellectuelle est pendante dans cet État.

4. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu d'une déclaration faite par l'État requis au titre de l'article 21.

Article 11

Dommages et intérêts

1. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, le jugement accorde des dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis.

2. Le tribunal requis prend en considération si, et dans quelle mesure, le montant accordé à titre de dommages et intérêts par le tribunal d'origine est destiné à couvrir les frais et dépens du procès.

Article 12

Transactions judiciaires

Les transactions homologuées par un tribunal d'un État contractant désigné dans un accord exclusif d'élection de for ou passées devant ce tribunal au cours d'une instance, et qui sont exécutoires au même titre qu'un jugement dans l'État d'origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu'un jugement.

Article 13

Pièces à produire

1. La partie qui requiert la reconnaissance ou qui demande l'exécution produit:

a) une copie complète et certifiée conforme du jugement;

b) l'accord exclusif d'élection de for, une copie certifiée de celui-ci ou une autre preuve de son existence;

c) s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document attestant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été notifié à la partie défaillante;

d) tout document nécessaire pour établir que le jugement produit ses effets dans l'État d'origine ou, le cas échéant, qu'il est exécutoire dans cet État;

e) dans le cas prévu à l'article 12, un certificat d'un tribunal de l'État d'origine attestant que la transaction judiciaire est exécutoire, en tout ou en partie, aux mêmes conditions qu'un jugement dans l'État d'origine.

2. Si le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de vérifier que les conditions du présent chapitre sont remplies, ce tribunal peut exiger tout document nécessaire.

3. Une demande de reconnaissance ou d'exécution peut être accompagnée d'un document, délivré par un tribunal (y compris par une personne autorisée du tribunal) de l'État d'origine, sous la forme recommandée et publiée par la Conférence de La Haye de droit international privé.

4. Si les documents mentionnés dans le présent article ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l'État requis, ils sont accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue officielle, sauf si la loi de l'État requis en dispose autrement.

Article 14

Procédure

La procédure tendant à obtenir la reconnaissance, l'exequatur ou l'enregistrement aux fins d'exécution, et l'exécution du jugement, sont régies par le droit de l'État requis sauf si la présente Convention en dispose autrement. Le tribunal requis agit avec célérité.

Article 15

Divisibilité

La reconnaissance ou l'exécution d'une partie dissociable d'un jugement est accordée, si la reconnaissance ou l'exécution de cette partie est demandée ou si seule une partie du jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE IV

CLAUSES GÉNÉRALES

Article 16

Dispositions transitoires

1. La présente Convention s'applique aux accords exclusifs d'élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l'État du tribunal élu.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux litiges engagés avant son entrée en vigueur pour l'État du tribunal saisi.

Article 17

Contrats d'assurance et de réassurance

1. Un litige en vertu d'un contrat d'assurance ou de réassurance n'est pas exclu du champ d'application de la présente Convention au motif que le contrat d'assurance ou de réassurance porte sur une matière à laquelle la Convention ne s'applique pas.

2. La reconnaissance et l'exécution d'un jugement relatif à la responsabilité en vertu d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas être limitées ou refusées au motif que la responsabilité en vertu de ce contrat comprend celle d'indemniser l'assuré ou le réassuré à l'égard:

a) d'une matière à laquelle la présente Convention ne s'applique pas; ou

b) d'une décision accordant des dommages et intérêts auxquels l'article 11 pourrait s'appliquer.

Article 18

Dispense de légalisation

Les documents transmis ou délivrés en vertu de la présente Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue, y compris une apostille.

Article 19

Déclarations limitant la compétence

Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges auxquels un accord exclusif d'élection de for s'applique s'il n'existe aucun lien, autre que le lieu du tribunal élu, entre cet État et les parties ou le litige.

Article 20

Déclarations limitant la reconnaissance et l'exécution

Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d'exécuter un jugement rendu par un tribunal d'un autre État contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l'État requis et que les relations entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l'État requis.

Article 21

Déclarations relatives à des matières particulières

1. Lorsqu'un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, cet État peut déclarer qu'il n'appliquera pas la présente Convention à cette matière. L'État qui fait une telle déclaration s'assure que la portée de celle-ci n'est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.

2. À l'égard d'une telle matière, la Convention ne s'applique pas:

a) dans l'État contractant ayant fait la déclaration;

b) dans les autres États contractants lorsqu'un accord exclusif d'élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l'État ayant fait la déclaration.

Article 22

Déclarations réciproques sur les accords non exclusifs d'élection de for

1. Un État contractant peut déclarer que ses tribunaux reconnaîtront et exécuteront des jugements rendus par des tribunaux d'autres États contractants désignés dans un accord d'élection de for conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, un tribunal ou des tribunaux d'un ou plusieurs États contractants (un accord non exclusif d'élection de for).

2. Lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu dans un État contractant ayant fait une telle déclaration est requise dans un autre État contractant ayant fait une telle déclaration, le jugement est reconnu et exécuté en vertu de la présente Convention, si:

a) le tribunal d'origine était désigné dans un accord non exclusif d'élection de for;

b) il n'existe ni un jugement d'un autre tribunal devant lequel des procédures pourraient être engagées conformément à l'accord non exclusif d'élection de for, ni une procédure pendante entre les mêmes parties devant un tel autre tribunal ayant le même objet et la même cause;

c) le tribunal d'origine était le premier tribunal saisi.

Article 23

Interprétation uniforme

Aux fins de l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application.

Article 24

Examen du fonctionnement de la Convention

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé prend périodiquement des dispositions en vue de:

a) l'examen du fonctionnement pratique de la présente Convention, y compris de toute déclaration;

b) l'examen de l'opportunité d'apporter des modifications à la présente Convention.

Article 25

Systèmes juridiques non unifiés

1. Au regard d'un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

a) toute référence à la loi ou à la procédure d'un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l'unité territoriale considérée;

b) toute référence à la résidence dans un État vise, le cas échéant, la résidence dans l'unité territoriale considérée;

c) toute référence au tribunal ou aux tribunaux d'un État vise, le cas échéant, le tribunal ou les tribunaux dans l'unité territoriale considérée;

d) toute référence au lien avec un État vise, le cas échéant, le lien avec l'unité territoriale considérée.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent n'est pas tenu d'appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

3. Un tribunal dans une unité territoriale d'un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent n'est pas tenu de reconnaître ou d'exécuter un jugement d'un autre État contractant pour le seul motif que le jugement a été reconnu ou exécuté dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

4. Le présent article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration économique.

Article 26

Rapport avec d'autres instruments internationaux

1. La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu'elle soit, autant que possible, compatible avec d'autres traités en vigueur pour les États contractants, conclus avant ou après cette Convention.

2. La présente Convention n'affecte pas l'application par un État contractant d'un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n'est pas Partie au traité.

3. La présente Convention n'affecte pas l'application par un État contractant d'un traité conclu avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, si l'application de cette Convention est incompatible avec les obligations de cet État contractant vis-à-vis de tout autre État non contractant. Le présent paragraphe s'applique aussi aux traités qui révisent ou se substituent à un traité conclu avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, sauf dans la mesure où la révision ou la substitution crée de nouvelles incompatibilités avec cette Convention.

4. La présente Convention n'affecte pas l'application par un État contractant d'un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, afin d'obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant qui est également Partie à ce traité. Toutefois, ce jugement ne doit pas être reconnu ou exécuté à un degré moindre qu'en vertu de cette Convention.

5. La présente Convention n'affecte pas l'application par un État contractant d'un traité qui, à l'égard d'une matière particulière, prévoit des règles relatives à la compétence ou la reconnaissance ou l'exécution des jugements, même si ce traité a été conclu après cette Convention et que tous les États concernés sont Parties à cette Convention.

Ce paragraphe s'applique uniquement si l'État contractant a fait une déclaration à l'égard de ce traité en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d'une telle déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d'appliquer cette Convention à cette matière particulière dans la mesure de l'incompatibilité, lorsqu'un accord exclusif d'élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l'État contractant ayant fait cette déclaration.

6. La présente Convention n'affecte pas l'application des règles d'une Organisation régionale d'intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention:

a) lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n'est pas un État membre de l'Organisation régionale d'intégration économique;

b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l'exécution de jugements entre les États membres de l'Organisation régionale d'intégration économique.

CHAPITRE V

CLAUSES FINALES

Article 27

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

2. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

3. Tout État pourra adhérer à la présente Convention.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 28

Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la convention s'applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de cet État.

4. Le présent article ne s'applique pas à une Organisation régionale d'intégration économique.

Article 29

Organisations régionales d'intégration économique

1. Une Organisation régionale d'intégration économique constituée seulement par des États souverains et ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver cette Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'Organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par cette Convention.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'Organisation régionale d'intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L'Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

3. Pour les fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d'intégration économique n'est pas compté, à moins que l'Organisation régionale d'intégration économique déclare, en vertu de l'article 30, que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention.

4. Toute référence à «État contractant» ou «État» dans la présente Convention s'applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d'intégration économique qui y est Partie.

Article 30

Adhésion par une Organisation régionale d'intégration économique sans ses États membres

1. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, une Organisation régionale d'intégration économique peut déclarer qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention mais y seront liés en raison du fait de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de l'Organisation.

2. Lorsqu'une déclaration est faite par une Organisation régionale d'intégration économique en conformité avec le paragraphe premier, toute référence à « État contractant » ou « État » dans la présente Convention s'applique également, le cas échéant, aux États membres de l'Organisation.

Article 31

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion visé par l'article 27.

2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur:

a) pour chaque État ou Organisation régionale d'intégration économique ratifiant, acceptant, approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b) pour les unités territoriales auxquelles la présente Convention a été étendue conformément à l'article 28, paragraphe premier, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification de la déclaration visée par ledit article.

Article 32

Déclarations

1. Les déclarations visées aux articles 19, 20, 21, 22 et 26 peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État concerné.

4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu'une modification ou le retrait d'une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

5. Une déclaration faite en vertu des articles 19, 20, 21 et 26 ne s'applique pas aux accords exclusifs d'élection de for conclus avant qu'elle ne prenne effet.

Article 33

Dénonciation

1. La présente Convention pourra être dénoncée par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d'un système juridique non unifié auxquelles s'applique la présente Convention.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est précisée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 34

Notifications par le dépositaire

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux autres États et aux Organisations régionales d'intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 27, 29 et 30 les renseignements suivants:

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions prévues aux articles 27, 29 et 30;

b) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 31;

c) les notifications, les déclarations, et les modifications et retraits des déclarations prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 et 30;

d) les dénonciations prévues à l'article 33.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 30 juin 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingtième session, ainsi qu'à tout État ayant participé à cette Session.

ANNEXE II

Déclaration de l'Union conformément à l’article 21 de la convention sur les accords d’élection de for

1. L’Union européenne déclare, conformément à l’article 21 de la convention, qu'elle n’appliquera pas la convention aux contrats d’assurance, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

2. Cette déclaration ne s'applique pas si:

a) l’accord d’élection de for est conclu postérieurement à la naissance du litige, ou si

b) sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État et si ledit accord a pour effet, même si le fait dommageable se produisait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux tribunaux de cet État, pour autant qu'un tel accord ne soit pas contraire au droit de celui-ci, ou si

c) l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance, dans la mesure où celui-ci couvre un ou plusieurs des grands risques précisés au paragraphe 3.

3. Les grands risques visés au paragraphe 2, point c), comprennent les risques liés aux transports (avions, navires, chemins de fer et transit de marchandises), les risques de crédit et de caution, ainsi que d’autres risques lorsque le preneur d’assurance exerce une activité d’une certaine importance, telle que définie au paragraphe 4.

4. Les risques visés au paragraphe 3 sont les suivants:

2) tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales,

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;

3) toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages:

a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, des installations ou des aéronefs, visés au paragraphe 1, point a), pour autant que, en ce qui concerne les derniers, le droit de l'État lié par la présente convention où l'aéronef a été immatriculé n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;

b) du fait de marchandises durant un transport tel que décrit au paragraphe 1, point b);

4) toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au paragraphe 1, point a), notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement;

5) tout risque lié à l’un de ceux visés aux paragraphes 1) à 3);

6) sans préjudice des paragraphes 1 à 4, tous les grands risques suivants:

a) tout dommage subi par les véhicules ferroviaires;

b) tout dommage subi par les véhicules aériens;

c) tout dommage subi par les véhicules fluviaux, lacustres et maritimes;

d) tout dommage subi par les marchandises transportées ou les bagages, quel que soit le moyen de transport;

e) toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur);

f) toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur);

g) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité;

h) dans le cas d’un preneur d'assurance qui exerce une activité d’une certaine importance:

· tout dommage subi par les véhicules terrestres (y compris les véhicules à moteur);

· tout dommage subi par un bien du fait d'un incendie, d'une explosion, d'éléments naturels (y compris une tempête), de l’énergie nucléaire, d'un affaissement de terrain, de la grêle, de la gelée ou d'un vol;

· toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur);

· toutes pertes financières découlant de risques d'emploi, d'une insuffisance de recettes (générale), du mauvais temps, de pertes de bénéfices, d'une persistance de frais généraux, de dépenses commerciales imprévues, d'une perte de la valeur vénale, de pertes de loyers ou de revenus, d'autres pertes commerciales indirectes, d'autres pertes pécuniaires non commerciales ou d'autres pertes pécuniaires.

5. Aux fins du paragraphe 5, point h), on entend par «preneur d'assurance qui exerce une activité d’une certaine importance» le preneur d'assurance qui dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des critères suivants:

· un total de bilan de 6 200 000 EUR;

· un chiffre d'affaires net de 12 800 000 EUR;

· un nombre de 250 travailleurs en moyenne au cours de l'exercice.

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