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Document 52014DC0564
DRAFT AMENDING BUDGET N° 5 TO THE GENERAL BUDGET 2014 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 5 AU BUDGET GÉNÉRAL 2014 ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III – Commission
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 5 AU BUDGET GÉNÉRAL 2014 ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III – Commission
/* COM/2014/0564 final */
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32015B0368 | 17/12/2014 |
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 5 AU BUDGET GÉNÉRAL 2014 ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III – Commission /* COM/2014/0564 final */
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 5
AU BUDGET GÉNÉRAL 2014 ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES
ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION
Section III – Commission
Vu: –
le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 314, lu en combinaison avec le traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son
article 106 bis, –
le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union[1], et notamment son
article 41, –
le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du
Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020[2],
et notamment son article 13, –
le budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2014, adopté le 20 novembre 2013[3], –
le budget rectificatif n° 1/2014[4], adopté le 16 avril
2014, –
le projet de budget rectificatif n° 2/2014[5], adopté le
15 avril 2014, –
le projet de budget rectificatif n° 3/2014[6], adopté le 28 mai 2014, –
le projet de budget rectificatif n° 4/2014[7], adopté le 9 juillet
2014, la Commission
européenne présente ci-après à l’autorité budgétaire le projet de budget
rectificatif n° 5 au budget 2014. MODIFICATIONS
DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION Les modifications
apportées à l'état des recettes et des dépenses par section sont disponibles
sur EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm).
Une version en anglais de ces modifications est jointe à titre indicatif en
annexe budgétaire. TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction.. 3 2. Intervention du Fonds de solidarité de
l'UE.. 3 2.1 Italie – inondations en Sardaigne. 3 2.2 Grèce – tremblements de terre à Céphalonie. 5 2.3 Slovénie – tempête de verglas. 6 2.4 Croatie – verglas et inondations. 7 3. Financement.. 8 4. Tableau récapitulatif par rubrique du CFP.. 10 1. Introduction Le projet de budget
rectificatif (PBR) n° 5 pour l’exercice 2014 couvre l’intervention
du Fonds de solidarité de l’Union européenne, pour un montant de
46 998 528 EUR en crédits d’engagement et de paiement. Cette
intervention porte sur des inondations survenues en Italie (Sardaigne) en
novembre 2013, un tremblement de terre qui s'est produit en Grèce (Céphalonie),
des tempêtes de verglas en Slovénie, et ces mêmes tempêtes de verglas, suivies
d’inondations, qui se sont abattues sur la Croatie fin janvier/début février
2014. 2. Intervention du Fonds de solidarité de l'UE Différents types de catastrophes
naturelles (inondations, séismes et tempêtes de verglas) ont causé d’importants
dégâts aux États membres, à savoir l’Italie, la Grèce, la Slovénie et la
Croatie, ayant introduit une demande. Tandis que l’Italie et la Grèce ont été
touchées par différents types de catastrophes spécifiques, l’une des pires
tempêtes de neige qu'ait connue l'Europe s'est abattue sur plusieurs pays, avec
des répercussions particulièrement néfastes pour la Slovénie et la Croatie. Si le règlement (UE)
n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de
solidarité de l’Union européenne est entré en vigueur le 28 juin 2014[8], ses règles de fond ne peuvent être appliquées de manière rétroactive.
La Commission a dès lors procédé à un examen approfondi des demandes sur la
base des dispositions initiales du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil
instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne, et notamment de ses
articles 2, 3 et 4. Les principaux éléments de
ces évaluations sont résumés ci-après. 2.1 Italie
– inondations en Sardaigne (1)
La Sardaigne a été touchée par des pluies
diluviennes les 18 et 19 novembre 2013, ayant fait sortir de nombreuses
rivières de leur lit et provoqué d’importantes inondations. (2)
La demande de l'Italie a été reçue le 24 janvier
2014, dans le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier
dommage est survenu, en l’occurrence le 18 novembre 2013. (3)
L'inondation est d’origine naturelle et relève donc
du champ d’application principal du Fonds de solidarité. (4)
Les autorités italiennes ont estimé le total des
dommages directs à 652 418 691 EUR, soit un montant inférieur au
seuil de 3,8 milliards d’EUR fixé pour une catastrophe majeure applicable
à l’Italie en 2014 (soit 3 milliards d’EUR aux prix de 2002), de sorte que
la catastrophe ne peut être considérée comme une «catastrophe naturelle
majeure» au sens du règlement instituant le FSUE. (5)
L’Italie a fourni une ventilation détaillée des
dommages indiquant que la majeure partie d'entre eux concerne les
infrastructures routières et de transport (156,5 millions d’EUR), les
réseaux hydrauliques et de distribution d’eau (224,6 millions d’EUR) et
les bâtiments publics (40,6 millions d’EUR). Le montant total des dommages
aux biens privés s’élève à 38,3 millions d’EUR. (6)
Le total des dommages directs étant inférieur au
seuil fixé pour une catastrophe dite «majeure» applicable pour l’intervention
du Fonds de solidarité, la demande a été examinée au regard des critères applicables
aux «catastrophes régionales hors du commun» définis à l’article 2,
paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (CE) nº 2012/2002, qui
énonce les conditions permettant de faire intervenir le Fonds de solidarité
«dans des circonstances exceptionnelles». Selon ces critères, une région peut
exceptionnellement bénéficier d’une intervention du Fonds si elle a été touchée
par une catastrophe hors du commun, principalement naturelle, affectant la
majeure partie de sa population et ayant des répercussions graves et durables
sur ses conditions de vie et sa stabilité économique. Le règlement prévoit
qu’une attention particulière est accordée aux régions éloignées ou isolées,
comme les régions insulaires et ultrapériphériques définies à l’article 349 du
traité. La Sardaigne ne relève pas de cette catégorie de régions. Le règlement
prévoit que les demandes présentées au titre des dispositions relatives aux
«catastrophes régionales hors du commun» doivent être examinées «avec la plus
grande rigueur». (7)
Comme l’indique le rapport annuel 2002-2003
sur le Fonds de solidarité[9], la Commission considère que, pour que les critères spécifiques
permettant de qualifier une catastrophe de régionale aient un sens dans le
contexte national, il convient de faire la distinction entre les événements
régionaux graves et les événements à caractère purement local. Conformément au
principe de subsidiarité, la seconde catégorie relève de la responsabilité des
autorités nationales, tandis que la première peut faire l’objet d’une intervention
du Fonds de solidarité. (8)
Le règlement (CE) n° 2012/2002 subordonne
notamment l’intervention exceptionnelle du Fonds de solidarité à la condition
que la majeure partie de la population de la région concernée soit touchée. La
demande de l'Italie indique que sur le total de 1,288 million d’habitants
vivant dans les 310 communes touchées, 1,031 million ont été
directement affectés par la catastrophe. On peut donc en conclure que la
majeure partie de la population a été directement touchée par la catastrophe. (9)
En ce qui concerne l’exigence de démontrer des
répercussions graves et durables sur les conditions de vie et la stabilité
économique de la région sinistrée, la demande indique que la majeure partie du
territoire de la Sardaigne (à l’exception d’une petite partie située dans l’est
de l’île) a été touchée par la catastrophe. Elle souligne la destruction et
l’interruption d’infrastructures importantes (par exemple dans le secteur des
transports, de l’eau et de l’électricité), l’incidence des inondations sur le
milieu naturel, leurs répercussions sur les entreprises et le tourisme, ainsi
que leur impact sur les habitations. En outre, une baisse des exportations est
attendue dans les industries extractives, ainsi que pour les produits
agricoles. D’importants dégâts concernant des barrages dans la province de
Nuoro ont été signalés. L’interruption et la destruction du réseau routier et
de transport ont été à l’origine de nombreux problèmes pour la population, en
particulier pour les personnes se rendant au travail. L’Italie estime que la
réparation du réseau routier et du réseau de distribution prendra jusqu’à deux
ans au moins. Des dégâts ont été signalés en ce qui concerne les entreprises
privées (souvent des entreprises familiales), ainsi que le secteur agricole,
qui joue un rôle déterminant en Sardaigne. (10)
Le coût des actions urgentes de première nécessité
admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement
instituant le FSUE a été estimé par les autorités italiennes à
20,9 millions d’EUR et a été présenté par type d’action. Les coûts estimés
les plus importants concernent les infrastructures de prévention et la
protection immédiate du patrimoine culturel. (11)
La région sinistrée est admissible au titre des
Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) (2014-2020) en tant
que «région en transition». Les autorités italiennes n’ont pas indiqué à la
Commission qu’elles avaient l’intention de redéployer les crédits fournis à la
Sardaigne au titre des programmes des Fonds ESI vers des mesures destinées à
remettre sur pied les zones sinistrées. (12)
Les autorités italiennes ont fait savoir que les
coûts éligibles ne sont couverts par aucune assurance. 2.2 Grèce –
tremblements de terre à Céphalonie (1)
La Céphalonie a été frappée par un puissant séisme
d’une magnitude de 5,8 sur l’échelle de Richter, suivi par des dizaines de
fortes répliques, au nord-est de l’île, entre le 26 janvier et le 3 février
2014, laissant 3 000 personnes sans abri et faisant plusieurs blessés. Un
grand nombre de maisons ayant subi des dégâts considérables, la population a dû
être hébergée pendant plusieurs nuits dans des tentes ou à bord de bateaux de
l'armée. (2)
La demande de la Grèce a été reçue le
28 mars 2014, dans le délai de dix semaines à compter de la date à
laquelle le premier dommage est survenu, en l’occurrence le
26 janvier 2014. (3)
La catastrophe est d’origine naturelle et relève
donc du champ d’application principal du Fonds de solidarité. (4)
Les autorités grecques ont estimé le total des
dommages directs à 147 332 790 EUR, soit un montant inférieur au
seuil de 1,2 milliard d’EUR fixé pour une catastrophe majeure applicable à
la Grèce en 2014 (à savoir 0,6 % du RNB sur la base des données de 2012),
de sorte que la catastrophe ne peut être considérée comme une «catastrophe
naturelle majeure» au sens du règlement instituant le FSUE. (5)
Le total des dommages directs étant inférieur au
seuil fixé pour une catastrophe dite «majeure» applicable pour l’intervention
du Fonds de solidarité, la demande a été examinée au regard des critères applicables
aux «catastrophes régionales hors du commun» définis à l’article 2,
paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (CE) nº 2012/2002, qui
énonce les conditions permettant de faire intervenir le Fonds de solidarité
«dans des circonstances exceptionnelles». Selon ces critères, une région peut
exceptionnellement bénéficier d’une intervention du Fonds si elle a été touchée
par une catastrophe hors du commun, principalement naturelle, affectant la
majeure partie de sa population et ayant des répercussions graves et durables
sur ses conditions de vie et sa stabilité économique. Le règlement prévoit
qu’une attention particulière est accordée aux régions éloignées ou isolées,
comme les régions insulaires et ultrapériphériques définies à l’article 349 du
traité. La région touchée en Grèce ne relève pas de cette catégorie de régions.
Le règlement prévoit que les demandes présentées au titre des dispositions
relatives aux «catastrophes régionales hors du commun» doivent être examinées
«avec la plus grande rigueur». (6)
Comme l’indique le rapport annuel 2002-2003
sur le Fonds de solidarité, la Commission considère que, pour que les critères
spécifiques permettant de qualifier une catastrophe de régionale aient un sens
dans le contexte national, il convient de faire la distinction entre les
événements régionaux graves et les événements à caractère purement local.
Conformément au principe de subsidiarité, la seconde catégorie relève de la
responsabilité des autorités nationales, tandis que la première peut faire
l’objet d’une intervention du Fonds de solidarité. (7)
Le règlement (CE) n° 2012/2002 subordonne
notamment l’intervention exceptionnelle du Fonds de solidarité à la condition
que la majeure partie de la population de la région concernée soit touchée. La
demande de la Grèce indique que la totalité de la population des îles
Ioniennes, soit quelque 208 000 habitants, a été touchée par les
tremblements de terre, les effets les plus graves s’étant fait sentir sur les
îles de Céphalonie et d’Ithaque, dans lesquelles l’état d’urgence a été
décrété. Le reste des îles Ioniennes a été touché dans une moindre mesure.
Après la première secousse, des milliers de personnes ont dû passer la nuit
dans des tentes de l’armée ou être logées à bord de bateaux.
L’approvisionnement électrique a été interrompu. D’autres puissantes secousses
se sont produites les 3 et 4 février, faisant 3 000 sans-abris. L’activité
sismique s’est poursuivie jusque dans le courant du mois de mars. Un grand
nombre d’habitants de l’île n’ont pu réintégrer leur domicile pendant longtemps
en raison des répliques continues. En outre, les bâtiments publics ont subi des
dégâts importants. Les écoles et les jardins d’enfants sont restés fermés
jusqu’à la mi-février. Des chutes de pierres et des glissements de terrain ont rendu
les routes impraticables. Les éléments plausibles fournis permettent de
conclure que la majeure partie de la population de la région a été directement
touchée. (8)
En ce qui concerne l’exigence de démontrer des
répercussions graves et durables sur les conditions de vie et la stabilité
économique de la région sinistrée, la demande expose les conséquences de la
catastrophe pour l’ensemble de la région des îles Ioniennes, l’incidence la
plus importante se concentrant sur les îles de Céphalonie et d’Ithaque, où les
habitations, les bâtiments publics, les infrastructures et les réseaux, les
ports et les aéroports, mais également les infrastructures culturelles,
éducatives et de santé, ont subi des dommages considérables. La demande décrit
les effets graves sur la population et fournit des indications précises sur les
conséquences économiques, en particulier en ce qui concerne les secteurs du
tourisme et de l’agriculture/de la pêche, qui ont aggravé le ralentissement
économique auquel était déjà confrontée l’île. Toutefois, les conséquences
économiques sont plus vastes et touchent fortement l’ensemble de la région.
Plus particulièrement, le secteur du tourisme, qui représente le secteur
économique le plus important, souffre des dégâts matériels occasionnés aux infrastructures
et aux sites culturels, ainsi que des annulations. L’impossibilité d’assurer
des liaisons routières et maritimes satisfaisantes, ainsi que la perturbation
de la vie économique de la population locale, ont contraint de nombreuses
entreprises à cesser leurs activités. En outre, la Grèce indique qu’à la suite
du premier tremblement de terre majeur qui a eu lieu à Céphalonie,
100 maisons doivent être détruites, environ 1 100 ont subi des dégâts
considérables et 1 400 ont été moins fortement endommagées et sont
temporairement inhabitables. Des problèmes liés aux réseaux de distribution
d’eau et d’assainissement aggravent encore les conditions de vie. (9)
Les autorités grecques estiment à
76,8 millions d'EUR le coût des actions urgentes de première nécessité
admissibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, qu’elles ont ventilé par type
d’action. La part la plus importante concerne la remise en fonction immédiate
du réseau routier, pour un montant de 50 millions d’EUR. (10)
La région sinistrée est admissible au titre des
Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) (2014-2020) en tant
que «région en transition». Les autorités grecques n’ont pas indiqué à la
Commission qu’elles avaient l’intention de redéployer les crédits fournis aux
îles Ioniennes au titre des programmes des Fonds ESI vers des mesures destinées
à remettre sur pied les zones sinistrées. (11)
Les autorités grecques ont fait savoir que les
coûts éligibles ne sont pas couverts par une assurance. 2.3 Slovénie
– tempête de verglas (1)
La Slovénie a subi l’une des tempêtes de neige les
plus violentes depuis des décennies qui s’est abattue sur certaines parties de
l’Europe, touchant plusieurs pays, dont la Croatie, la Serbie, la Roumanie et
la Bulgarie. La Slovénie a été touchée essentiellement entre le 30 janvier
et le 27 février 2014, près de la moitié des forêts du pays ont été
endommagées par la glace, tandis qu’une habitation sur quatre a été privée
d’électricité, les fortes chutes de neige ayant fait tomber des lignes
électriques et des arbres. (2)
La demande de la Slovénie a été reçue le 4 avril
2014, dans le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier
dommage est survenu, en l’occurrence le 30 janvier 2014. (3)
La tempête de verglas est d’origine naturelle et
relève donc du champ d’application principal du Fonds de solidarité. (4)
Les autorités slovènes ont estimé le montant total
des dommages directs à 428 733 722 EUR. Ce montant, qui
représente 1,23 % du RNB de la Slovénie, dépasse le seuil
d’intervention du Fonds de solidarité applicable à ce pays en 2014, qui
s’établit à 209,6 millions d’EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base
des données de 2012). Le montant total estimé des dommages directs étant
supérieur au seuil, la catastrophe est à considérer comme une catastrophe
naturelle majeure. Le total des dommages directs sert de base au calcul du
montant de l'aide financière, laquelle ne peut servir qu'au financement des
actions urgentes de première nécessité définies à l'article 3 du règlement. (5)
En ce qui concerne l’incidence et les conséquences
de la catastrophe, les autorités slovènes font état de dégâts considérables aux
forêts, aux infrastructures électriques, aux bâtiments publics et privés, aux
entreprises ainsi qu’aux réseaux routier et de transport. Sur 212 communes
réparties dans douze régions slovènes, 160 ont été touchées. La glace, la neige
ou les inondations ont endommagé 62 sites du patrimoine culturel. Les
conditions hivernales rigoureuses et les dégâts occasionnés aux lignes électriques
ont privé 120 000 foyers d’électricité, soit plus de 15 % de la
population slovène. Onze pays ont fourni à la Slovénie un total de
172 groupes électrogènes, dont 83 de grande capacité, par l’intermédiaire
du mécanisme de protection civile de l’Union et dans le cadre de relations
bilatérales. Au total, 1 400 groupes électrogènes et générateurs ont
été installés dans les régions sinistrées à travers la Slovénie, afin de
fournir de l’électricité pour les besoins immédiats des habitants affectés et
pour le fonctionnement des stations de pompage d’eau potable. Au plus fort des
événements, 40 % des écoles maternelles, primaires et secondaires étaient
fermées. En outre, les dommages pour le secteur forestier sont considérables.
La Slovénie estime que plus de 50 % des forêts ont été endommagées (pour
un montant de 214 millions d’EUR). Les opérations de nettoyage et de
remise en état devraient s’étendre sur une longue période. Dans sa demande, la
Slovénie a apporté la preuve que la tempête de verglas a causé des dommages
considérables. (6)
Les autorités slovènes estiment à
266,0 millions d'EUR le coût des actions urgentes de première nécessité
admissibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, qu’elles ont ventilé par type
d’action. La plus grande partie du coût des actions urgentes (plus
de 80 millions d’EUR) concerne des actions de réhabilitation dans les
domaines des infrastructures et de l’énergie. (7)
Les régions sinistrées sont admissibles au titre
des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) (2014-2020),
pour une partie en tant que «régions moins développées» et pour l’autre partie
en tant que «régions plus développées». Les autorités slovènes n’ont pas
indiqué à la Commission qu’elles avaient l’intention de redéployer les crédits
fournis à la Slovénie au titre des programmes des Fonds ESI vers des mesures
destinées à remettre sur pied les régions sinistrées. (8)
Les autorités slovènes ont fait savoir que les
coûts éligibles ne sont pas couverts par une assurance. 2.4 Croatie – verglas et inondations (1)
La Croatie a été touchée par le même phénomène
météorologique qui a amené la Slovénie à introduire une demande au titre du
Fonds de solidarité de l’UE. Les régions du nord-ouest et une partie du nord de
l’Adriatique ont été affectées. En outre, à partir du 12 février, la fonte
de la glace et de la neige a entraîné des inondations qui ont provoqué des
dégâts supplémentaires à d’importantes infrastructures publiques de base ainsi
qu’aux biens publics et privés. (2)
La demande de la Croatie a été reçue le
9 avril 2014, dans le délai de dix semaines à compter de la date à
laquelle le premier dommage est survenu, en l’occurrence le 31 janvier 2014. (3)
La tempête de verglas et les inondations sont
d’origine naturelle et relèvent donc du champ d’application principal du Fonds
de solidarité. (4)
Les autorités croates ont estimé le montant total
des dommages directs à 291 904 630 EUR. Ce montant, qui
représente 0,69 % du RNB de la Croatie, dépasse le seuil
d’intervention du Fonds de solidarité applicable à ce pays en 2014, qui
s’établit à 254,2 millions d’EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base
des données de 2012). Le montant total estimé des dommages directs étant
supérieur au seuil, la catastrophe est à considérer comme une catastrophe naturelle
majeure. Le total des dommages directs sert de base au calcul du montant de
l'aide financière, laquelle ne peut servir qu'au financement des actions
urgentes de première nécessité définies à l'article 3 du règlement. (5)
En ce qui concerne l’incidence et les conséquences
de la catastrophe, les autorités croates font état de 5 zones touchées:
Primorje-Gorski Kotar, Karlovac, Sisak-Moslavina, Varaždin et Zagreb. Sous le
poids de la glace accumulée sur les arbres et les infrastructures, des arbres
sont tombés et des troncs se sont fissurés, tandis que des lignes électriques
(recouvertes d’une couche de glace allant jusqu’à 10 cm) ont été rompues,
ce qui a rendu les routes impraticables et aggravé la situation en privant de
nombreuses localités d’électricité. En raison des pannes de courant, la
distribution publique d’eau a été interrompue pendant toute la période de la
tempête de verglas, entraînant de lourdes conséquences sur le quotidien de la
population ainsi que sur les institutions publiques et les entreprises. Les
arbres tombés ont rendu les routes impraticables, empêchant la population
touchée de se rendre au travail et vouant certains habitants à l’isolement. Des
forces spéciales ont été déployées afin d’aider les personnes âgées et les
zones isolées. Les chutes d’arbres ont en outre entraîné un arrêt de cinq jours
sur la ligne ferroviaire M202 Zagreb-Rijeka. La situation était similaire à
celle du réseau routier public. La Croatie a indiqué que tout le réseau de
35 kV (93 km) a été touché et qu’au total, 503 km de lignes
électriques et 98 pylônes électriques ont été endommagés. La tempête de
verglas a balayé plus de 56 000 hectares de forêts, dont près de
10 000 hectares ont été détruits. En résumé, 1 180 habitations
et 1 390 fermes ont été inondées, et un total de
3 720 habitants ont été affectés par les inondations. Le HCR a aidé
la Croix-Rouge croate à améliorer la situation des victimes de ces inondations
sans précédent dans la ville de Sisak. En outre, la Croatie a fait état de
plusieurs glissements de terrain ayant causé des dommages aux infrastructures
de transport. (6)
Les autorités croates estiment à
135,2 millions d'EUR le coût des actions urgentes de première nécessité
admissibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, qu’elles ont ventilé par type
d’action. La plus grande partie du coût des actions urgentes (plus
de 105,4 millions d’EUR) concerne des actions de nettoyage des
régions et zones naturelles sinistrées. (7)
Les régions sinistrées sont admissibles au titre
des Fonds structurels (2014-2020) en tant que «régions moins développées». Les
autorités croates n’ont pas indiqué à la Commission qu’elles avaient
l’intention de redéployer les crédits fournis à la Croatie au titre des
programmes des Fonds ESI vers des mesures destinées à remettre sur pied les
régions sinistrées. (8)
Les autorités croates ont fait savoir que les coûts
éligibles ne sont pas couverts par une assurance. 3. Financement La
solidarité ayant été la principale justification de la création du Fonds, la
Commission estime que l’aide accordée au titre de celui-ci doit être
progressive. Cela signifie que, conformément à la pratique antérieure, la part
des dommages dépassant le seuil (soit 0,6 % du RNB ou 3 milliards
d’EUR aux prix de 2002, le montant le moins élevé étant retenu) devrait
entraîner une intensité d’aide supérieure à la part des dommages qui ne dépasse
pas le seuil. Les taux appliqués dans le passé pour calculer les subventions
allouées lors de catastrophes majeures étaient de 2,5 % du total des
dommages directs au-dessous du seuil et de 6 % au-dessus. La méthode
permettant de calculer les aides octroyées par le Fonds de solidarité a été
exposée dans le rapport annuel 2002-2003 sur le Fonds de solidarité et
approuvée par le Conseil et le Parlement européen. Il
est proposé d'appliquer les mêmes taux et d'octroyer les montants d'aides
suivants: Catastrophe || Dommages directs (en EUR) || Seuil (en Mio EUR) || Montant sur la base de 2,5 % (en EUR) || Montant sur la base de 6 % (en EUR) || Montant total de l’aide proposée (en EUR) || Inondations en Italie || 652 418 691 || 3 752,330 || 16 310 467 || ~ || 16 310 467 || Tremblement de terre en Grèce || 147 332 790 || 1 168,231 || 3 683 320 || ~ || 3 683 320 || Tempête/verglas en Slovénie || 428 733 722 || 209,587 || 5 239 675 || 13 148 803 || 18 388 478 || Verglas/inondations en Croatie || 291 904 630 || 254,229 || 6 355 725 || 2 260 538 || 8 616 263 || TOTAL || 46 998 528 Comme
il s’agit de la première décision d'intervention de 2014, le montant total de
l’aide proposée ci-dessus est conforme aux dispositions relatives aux plafonds
du règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP), soit
530,6 millions d’EUR (500 millions d’EUR aux prix de 2011), et il est
également garanti que le quart requis de ce montant sera disponible le 1er
octobre 2014 pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de
l’année. En
conclusion, il est proposé de faire intervenir le Fonds de solidarité pour
chacun de ces cas et d'inscrire les crédits correspondants dans le
budget 2014, au poste 13 06 01, à la fois en crédits
d’engagement et en crédits de paiement. Comme
le Fonds de solidarité est un instrument spécial tel que défini dans le
règlement CFP, les crédits en question doivent être inscrits au budget en
dehors des plafonds correspondants du CFP. 4. Tableau récapitulatif par rubrique du CFP Rubrique || Budget 2014 (y compris BR 1 et PBR 2/2014 et 4/2014) || Projet de budget rectificatif 5/2014 || Budget 2014 (y compris BR 1 et PBR 2/2014 à 5/2014) CE || CP || CE || CP || CE || CP 1. || Croissance intelligente et inclusive || 63 986 340 779 || 66 374 487 058 || || || 63 986 340 779 || 66 374 487 058 Plafond || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 || Marge || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1a || Compétitivité pour la croissance et l'emploi || 16 484 010 779 || 12 028 322 326 || || || 16 484 010 779 || 12 028 322 326 Plafond || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 || Marge || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1b || Cohésion économique, sociale et territoriale || 47 502 330 000 || 54 346 164 732 || || || 47 502 330 000 || 54 346 164 732 Plafond || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 || Marge || -89 330 000 || || || || -89 330 000 || Instrument de flexibilité || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Marge || 0 || || || || 0 || 2. || Croissance durable: ressources naturelles || 59 267 214 684 || 56 564 930 369 || || || 59 267 214 684 || 56 564 930 369 Plafond || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 || Marge || 35 785 316 || || || || 35 785 316 || dont: Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) — dépenses relatives au marché et paiements directs || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 Sous-plafond || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 || Transfert net entre le FEAGA et le Feader || 351 900 000 || || || || 351 900 000 || Marge || || || || || || 3. || Sécurité et citoyenneté || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 || || || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 Plafond || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 || Marge || 7 001 268 || || || || 7 001 268 || 4. || L'Europe dans le monde || 8 325 000 000 || 6 842 004 256 || || || 8 325 000 000 || 6 842 004 256 Plafond || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 || Marge || 10 000 000 || || || || 10 000 000 || 5. || Administration || 8 404 517 081 || 8 405 389 881 || || || 8 404 517 081 || 8 405 389 881 Plafond || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 || Marge || 316 482 919 || || || || 316 482 919 || dont: dépenses administratives des institutions || 6 797 392 438 || 6 798 265 238 || || || 6 797 392 438 || 6 798 265 238 Sous-plafond || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 || Marge || 258 607 562 || || || || 258 607 562 || 6. || Compensations || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000 Plafond || 29 000 000 || || || || 29 000 000 || Marge || 400 000 || || || || 400 000 || Total || 142 183 671 276 || 139 892 451 540 || || || 142 183 671 276 || 139 892 451 540 Plafond || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 Instrument de flexibilité || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Marge pour imprévus || || 4 026 700 000 || || || || 4 026 700 000 Marge || 445 658 724 || 248 460 || || || 445 658 724 || 248 460 || Instruments spéciaux || 456 181 000 || 350 000 000 || 46 998 528 || 46 998 528 || 503 179 528 || 396 998 528 Total général || 142 639 852 276 || 140 242 451 540 || || || 142 686 850 804 || 140 289 450 068 [1] JO
L 298 du 26.10.2012, p. 1. [2] JO
L 347 du 20.12.2013, p. 884. [3] JO
L 51 du 20.2.2014, p. 1. [4] JO L 204 du
11.7.2014, p. 1. [5] COM(2014) 234 du 15.4.2014. [6] COM(2014)
329 du 28.5.2014. [7] COM(2014)
461 du 9.7.2014. [8] Règlement
(UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil
instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 189 du
27.6.2014, p. 143). [9] Rapport annuel 2002-2003 et bilan de l’expérience
acquise en une année d’application du nouvel instrument, COM(2004) 397
final du 26.5.2004.