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Document 52014DC0044
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT compliant with the obligations foreseen under Article 20(3) of Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément aux obligations prévues à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément aux obligations prévues à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
/* COM/2014/044 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément aux obligations prévues à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers /* COM/2014/044 final */
TABLE DES MATIÈRES RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU
PARLEMENT EUROPÉEN conformément aux obligations prévues à l’article 20,
paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers 3 1........... Introduction.................................................................................................................. 3 2........... Contexte....................................................................................................................... 4 2.1........ Directive 2011/24/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers.................................. 4 2.2........ Règlements (CE) n° 883/2004 et
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale.............................................................. 5 2.3........ La relation entre la directive et le
règlement................................................................. 6 3........... Principales conclusions................................................................................................. 7 3.1........ Le recours aux systèmes
d’autorisation préalable......................................................... 7 3.2........ Conséquences financières pour les
dispositions de paiement «forfaitaire» en vertu des règlements 8 4........... Données pour les futurs rapports................................................................................ 10 4.1........ Mesure zéro................................................................................................................. 10 4.2........ Mesure après la transposition de la
directive.............................................................. 11 4.3........ Mesure des incidences................................................................................................ 11 5........... Conclusions................................................................................................................. 12 RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU
PARLEMENT EUROPÉEN conformément aux obligations prévues à
l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 1. Introduction Le présent rapport étudie les effets de la
directive 2011/24/UE[1]
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application
des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers pour les
patients assurés qui souhaitent être remboursés pour des soins de santé reçus
en dehors de leur pays de résidence et dans un autre État membre de l’Union
européenne. Il examine plus particulièrement les effets potentiels des systèmes
d’autorisation préalable introduits en vertu de la directive 2011/24/UE et
de la définition de l’État membre chargé de rembourser aux patients les coûts
des soins de santé transfrontaliers. Ce dernier point concerne surtout le cas
particulier des retraités qui ont transféré leur résidence et, par conséquent,
leur accès aux soins de santé dans leur nouvel État membre de résidence, qui
est différent de l’État membre qui a reconnu leurs droits aux prestations de
sécurité sociale. Ce dernier État membre reste chargé de couvrir les coûts des
soins de santé pour ces groupes de retraités. En rédigeant ce rapport, la
Commission se conforme à l’obligation de l’article 20, paragraphe 3,
de la directive 2011/24/UE. Depuis le 25 octobre 2013, deux
instruments juridiques s’appliquent à la situation des patients qui souhaitent
recevoir des soins de santé en dehors de leur pays de résidence: la directive 2011/24/UE
(ci-après la «directive») et les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (ci-après les «règlements»). Étant donné que les États membres
devaient transposer la directive dans leur législation nationale pour le
25 octobre 2013, aucune donnée n’est évidemment disponible, à ce
stade, concernant les incidences de la directive, seule ou en interaction avec
les règlements. En conséquence, ce premier rapport étudie les effets potentiels
de l’application conjointe des deux instruments à la situation des patients qui
souhaitent recevoir des soins de santé dans un autre État membre. Il servira de
point de référence pour les rapports ultérieurs élaborés conformément à l’article 20,
paragraphe 3, de la directive. Le présent rapport décrit brièvement les deux
instruments et évalue ensuite les incidences possibles de leur interaction dans
deux domaines: les éventuels effets de substitution entre les systèmes d’autorisation
préalable utilisés au titre des deux instruments, et l’adéquation de l’indemnisation
des coûts des soins de santé payés entre les États membres en vertu des
règlements. En ce qui concerne le second domaine, il analysera plus
particulièrement les cas où les États membres reçoivent des sommes fixes
destinées à couvrir les coûts des prestations de soins de santé en nature pour
les retraités. Il expliquera ensuite qu’en raison de l’absence d’informations
disponibles soulignée ci-dessus aucune conclusion claire ne saurait
actuellement être tirée au sujet de ces deux questions, mais certains éléments
importants pour la future gestion des deux instruments peuvent déjà être
discernés. Le présent rapport a été produit en
collaboration avec les États membres et avec l’aide de ceux-ci, via
leurs représentants à la Commission administrative pour la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après la «Commission administrative») et au
comité de mise en œuvre de la directive. 2. Contexte 2.1. Directive 2011/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application
des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers L’objectif général de la directive est de
faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité dans
un autre État membre et le remboursement de ces soins conformément aux
principes établis par la Cour de justice, d’une part, et d’encourager la
coopération entre les États membres en matière de soins de santé, d’autre part.
La directive impose à l’État membre d’affiliation[2] de rembourser un assuré
qui reçoit des soins de santé transfrontaliers si les soins en question font
partie des prestations auxquelles l’assuré a droit dans cet État membre. L’État
membre d’affiliation peut prévoir un système d’autorisation préalable pour le
remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers limité à certains
types de soins définis à l’article 8 (notamment les soins qui nécessitent
de passer la nuit à l’hôpital ou font appel à des équipements ou
infrastructures médicaux hautement spécialisés et coûteux), si ce système est
justifié et proportionné. Cette autorisation préalable ne peut être refusée
lorsque le patient a droit aux soins de santé en question et que ces soins ne
peuvent être dispensés sur son territoire dans un délai justifiable sur le plan
médical (aussi appelé «délai injustifié»). La décision quant au caractère justifiable du
délai d’attente pour le traitement sur le plan médical doit être prise sur la
base d’une évaluation médicale objective de l’état pathologique du patient, de
ses antécédents, de l’évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur,
ou encore, de la nature de son handicap au moment du dépôt ou du renouvellement
de la demande d’autorisation[3]. Le recours général à l’autorisation préalable
est soumis à l’obligation selon laquelle le système d’autorisation préalable se
limite à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif à atteindre. Le patient peut être tenu de payer
préalablement les soins pour réclamer ensuite leur remboursement. Les soins de
santé transfrontaliers seront remboursés à hauteur des coûts qui auraient été
pris en charge par l’État membre d’affiliation si les soins de santé avaient
été dispensés sur son territoire (sans que le remboursement dépasse les coûts
réels des soins de santé reçus). L’application de la directive ne dépend pas de
l’affiliation ou non du prestataire de soins de santé à un système de santé
publique: elle couvre tous les prestataires. 2.2. Règlements
(CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale En ce qui concerne les soins de santé, les règlements
visent les personnes qui bénéficient d’une assurance publique et les membres de
leur famille qui vivent ou séjournent dans un État membre différent de l’État
membre compétent[4].
Les soins de santé qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d’un
séjour (les «soins de santé non programmés») seront dispensés sans autorisation
préalable et les coûts seront couverts par l’État membre compétent (par
exemple, au moyen de la carte européenne d’assurance maladie). Les règlements permettent aussi à un assuré de
demander une autorisation à l’institution compétente lorsqu’il se rend dans un
autre État membre pour y recevoir des soins de santé. Cette autorisation doit
être accordée «lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations
prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé
et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le
plan médical»[5],
soit dans les mêmes circonstances qu’en vertu de la directive. L’autorisation
préalable est accordée au patient grâce à la délivrance d’un formulaire S2
(anciennement E112) par l’institution compétente. Pour ces soins de santé «programmés», l’État
membre compétent est responsable de la prise en charge du coût du traitement dispensé
sur la base des règles de l’État membre de traitement, et l’indemnisation sera
gérée au niveau des administrations de la sécurité sociale sans autre paiement préalable
de la part du patient que les co-paiements établis dans l’État membre de
traitement. Les règlements ne couvrent pas tous les
prestataires: certains prestataires non affiliés à un système de santé publique
ne sont pas inclus dans le régime. Les règlements prévoient aussi des
dispositions pour les situations dans lesquelles certains assurés transfèrent
leur résidence dans un État membre mais continuent d’être couverts par le
système de sécurité sociale d’un autre État membre. Dans ce cas, l’intéressé
reçoit un formulaire S1, grâce auquel il peut s’inscrire afin d’obtenir
une couverture de soins de santé dans son État membre de résidence. L’État
membre de résidence réclame le coût des soins de santé à l’État membre
compétent. L’État membre de résidence peut choisir entre deux types d’indemnisation:
·
un remboursement sur la base des frais réels, qui nécessite
la production de justificatifs des dépenses réelles, ou ·
(pour certaines catégories de personnes) sur la
base de montants fixes (forfaits) pour les États membres dans lesquels le
remboursement sur la base de frais réels est inadéquat[6],[7] Ce dernier type d’indemnisation ne peut s’appliquer
qu’aux retraités et aux membres de leur famille, ou aux membres de la famille d’un
assuré qui résident dans un autre État membre que l’assuré lorsque cet État membre
a opté pour le système de remboursement sur la base de montants fixes. La Commission des comptes, qui est l’organe institué
en vertu de l’article 74 du règlement (CE) n° 883/2004, est chargée d’établir
les méthodes de détermination des éléments en vue de calculer les montants
fixes. Ces éléments sont énumérés dans le règlement (CE) n° 987/2009
et la Commission administrative, qui est un organe institué en vertu du
règlement (CE) n° 883/2004, «composée d’un représentant
gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute
question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions [de ce]
règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres»,
présentera, en 2015, un rapport spécifique sur son application et, notamment,
sur les abattements applicables afin d’assurer que le calcul des montants fixes
se rapproche le plus possible des dépenses réelles supportées et que les abattements
n’entraînent pas de paiements déséquilibrés ou de doubles paiements pour les
États membres. Les États membres qui réclament le
remboursement sur la base de montants fixes sont la Norvège, l’Irlande, l’Espagne,
Chypre, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni[8]. 2.3. La
relation entre la directive et les règlements Les points suivants mettent en évidence les
principales similitudes et différences entre les instruments: Pour ce qui est du champ d’application
personnel, la directive s’applique aux personnes couvertes par le règlement
(CE) n° 883/2004 ainsi qu’aux ressortissants des pays tiers et aux
membres de leur famille qui sont résident légalement sur le territoire d’un
État membre[9]. De manière générale, lorsque les conditions
des règlements sont remplies, le traitement doit être dispensé en vertu des
règlements, sauf demande contraire du patient, pleinement informé de ses
droits. Lorsque le patient demande une autorisation préalable pour des soins de
santé transfrontaliers et que l’application des règlements est plus avantageuse
pour le patient, l’autorisation préalable doit lui être accordée dans le
respect des conditions des règlements, sauf demande contraire du patient,
pleinement informé de ses droits. Les procédures et le niveau de
remboursement en vertu des règlements et de la directive sont différents,
comme indiqué ci-dessus. Pour ce qui est des garanties procédurales, les
obligations d’information sont globalement les mêmes et il est conseillé aux
États membres d’appliquer, en vertu des règlements, la procédure générale et
les garanties administratives clairement définies à l’article 9 de la
directive au profit du patient. Dans le cas où l’assuré réside en dehors de l’État
membre compétent, la directive ne s’applique pas pour l’accès aux prestations
de soins de santé dans l’État membre de résidence. 3. Principales conclusions Le présent rapport étudie les deux points
particuliers demandés par les législateurs. Il examine: ·
le recours à l’autorisation préalable par les États
membres en vertu de la directive, en particulier les implications de l’obligation
de justifier le caractère proportionné de tout système d’autorisation, ainsi
que les éventuels effets de substitution entre les deux instruments juridiques
dus à l’existence de deux systèmes d’autorisation préalable; ·
les conséquences financières, dans les États
membres qui ont opté pour un remboursement sur la base de montants fixes en
vertu des règlements, de la définition du terme «État membre d’affiliation» utilisée
dans la directive (l’État membre chargé de rembourser le coût des soins de
santé transfrontaliers)[10]. 3.1. Le
recours aux systèmes d’autorisation préalable Comme indiqué ci-dessus, il existe deux
instruments juridiques traitant des soins de santé transfrontaliers qui
comportent des systèmes d’autorisation préalable. En fonction des choix opérés
par les États membres, cette situation peut conduire à la coexistence de deux
systèmes d’autorisation préalable côte à côte. Il existe des similitudes entre les deux
systèmes (par exemple, dans les deux cas, une demande d’autorisation peut être
rejetée lorsque le traitement peut être dispensé sans «délai injustifié»).
Cependant, il existe aussi entre eux des différences significatives, qu’il
convient de souligner. Le recours à l’autorisation préalable est la
règle en vertu des règlements, tandis qu’il s’agit d’une option à laquelle les
États membres peuvent, mais ne doivent pas obligatoirement recourir en vertu de
la directive. Un grand nombre de traitements seront donc soumis à autorisation
en vertu des règlements, mais pas en vertu de la directive. Comme indiqué dans
la section 2 ci-dessus, une autorisation préalable peut être requise pour
tous les traitements en vertu des règlements, mais elle ne peut être utilisée
que pour certains traitements en vertu de la directive. Le régime d’autorisation
prévu par la directive couvre tous les prestataires, tandis que le régime des
règlements ne couvre pas certains prestataires qui ne sont pas affiliés à un
système de santé publique. De plus, comme indiqué ci-dessus, il importe de garder
à l’esprit que le degré de couverture des coûts peut varier considérablement
entre les deux instruments. Il y a lieu de signaler que cela signifiera
que le champ d’application du système d’autorisation préalable en vertu de la
directive variera d’un État membre à l’autre (en effet, il se peut que tous les
États membres ne recourent pas à cette option). La directive énonce aussi certaines garanties
procédurales qui doivent s’appliquer aux régimes d’autorisation: par exemple,
le droit de recours et l’obligation pour les États membres de fixer des délais
de traitement des demandes d’autorisation. La directive impose aussi que les
décisions concernant l’autorisation soient «dûment motivées», ce qui signifie
que, si l’autorisation est refusée au motif de l’absence de «délai injustifié»,
le patient est informé de ce qui aurait constitué un «délai injustifié» dans
son cas particulier. En réalité, ces différences font ressortir les principes
de bonne gouvernance qui devraient également être appliqués aux autorisations
en vertu des règlements, et ces différences dans les textes ne devraient donc
pas être apparentes en pratique. Étant donné le chevauchement entre les deux
systèmes, la possibilité d’effets de substitution est réelle. À titre d’exemple,
on pourrait assister: ·
à un recours moins fréquent aux règlements pour les
soins de santé non soumis à autorisation préalable en vertu de la directive par
les patients qui ne souhaitent pas passer par la procédure d’autorisation et
qui choisissent donc de recourir à la directive; ·
à un recours moins fréquent aux règlements par les
patients qui souhaitent être traités par un prestataire privé qui n’est pas
couvert par le régime des règlements; ·
à l’inverse, à un recours plus fréquent aux
règlements par les patients qui introduisent une demande d’autorisation en
vertu de la directive et qui sont considérés comme faisant face à un «délai
injustifié», et qui demandent alors une autorisation en vertu des règlements
(qui doit être accordée en vertu du «critère du délai injustifié») puisque la
couverture en vertu des règlements peut être financièrement plus avantageuse. Surveiller et évaluer ces effets nécessiterait
un degré de détail qui n’existe actuellement pas. Les seules données
disponibles à l’heure actuelle sont celles utilisées en vertu des règlements
(voir l’annexe 1). Celles-ci suggèrent (à quelques exceptions près) que le
nombre de demandes d’autorisation préalable est relativement faible et le taux d’octroi
d’autorisations est élevé, et aussi qu’en général les États membres ne suivent
pas, actuellement, le type de traitement pour lequel une autorisation est
demandée. Il est aussi important de signaler que tout
régime d’autorisation en vertu de la directive est soumis à l’obligation d’être
nécessaire et proportionné à l’objectif à atteindre et ne peut pas constituer
un obstacle injustifié à la libre circulation des patients. Cela signifie que
les États membres devront fournir des données afin de justifier leur recours à l'autorisation
préalable. Les données actuelles laissent penser que de vastes systèmes d’autorisation
préalable en vertu de la directive seront difficiles à justifier en l’absence
de preuves solides démontrant pourquoi la situation en vertu de la directive
est tellement différente de la situation en vertu des règlements. 3.2. Conséquences
financières pour les dispositions de paiement «forfaitaire» en vertu des
règlements La section 2 ci-dessus a décrit la situation dans laquelle certains
groupes de personnes résident dans un État membre différent de celui qui a
reconnu leur droit aux prestations de sécurité sociale (l’«État membre
compétent») et l’État membre de résidence opte pour un remboursement sur la
base de montants fixes, ou «forfaits». La méthode de calcul utilisée pour ces
forfaits est définie à l’article 64 du règlement (CE) n° 987/2009 et le
montant doit être aussi proche que possible des dépenses réelles. Les montants
en jeu sont donc régulièrement ajustés pour tenir compte d’éventuelles disparités
ou de doubles paiements. Le présent rapport examine, pour ces groupes de personnes, les
paiements forfaitaires pour les retraités et laisse de côté les paiements
forfaitaires pour les autres groupes (tels que les étudiants Erasmus), et ce
pour des raisons d’échelle: sur le plan tant des chiffres en jeu que du volume
de soins de santé reçus, les retraités seront, d’une certaine manière, le
groupe le plus significatif. La directive pourrait avoir des conséquences sur le calcul utilisé pour
fixer ces montants, et ce pour deux raisons. Premièrement, en raison de l’existence dans leur État membre compétent
de règles différentes de traitement des retraités et des membres de leur
famille, en vertu des règlements, tous les États membres qui payent des
forfaits bénéficient d’un abattement de 15 % du montant en compensation du
coût des soins de santé non programmés reçus par les retraités et les membres
de leur famille dans un État membre autre que l’État membre de résidence. La
raison en est qu’en vertu des règlements c’est l’État membre compétent qui
assumera en définitive ce coût (par exemple, via le système de carte
européenne d’assurance maladie). En ce qui concerne les soins de santé dans l’État
membre compétent, les retraités et leur famille n’ont généralement qu’un droit d’accès
limité, essentiellement, aux soins qui s’avèrent nécessaires du point de vue
médical au cours de leur séjour dans cet État membre. Certains États membres choisissent de donner aux retraités et à leur
famille des droits supplémentaires d’accès aux soins de santé. Ces États
membres ont droit à un abattement de 20 % des forfaits à titre de
compensation à cet égard et sont énumérés à l’annexe IV du règlement
(CE) n° 883/2004. Les règles prévues par la directive sont différentes. Les retraités et
leur famille qui résident dans un État membre ayant opté pour le forfait et différent
de leur État membre compétent peuvent demander des soins de santé dans leur
État membre compétent, dans le respect des conditions de la directive. Si l’État
membre compétent est mentionné dans l’annexe IV, les mêmes conditions que
celles des règlements s’appliquent. Si l’État membre compétent n’est pas mentionné
dans l’annexe IV, les règles varient selon que le traitement en question
est soumis ou non à autorisation préalable dans l’État membre de résidence. Si
tel est le cas, la règle de remboursement de la directive s’applique: c’est l’État
membre de résidence qui, en tant qu’État membre d’affiliation, est chargé du
remboursement. Si le traitement n’est pas soumis à autorisation préalable dans l’État
membre de résidence, c’est l’État membre compétent qui est chargé de supporter
les coûts. Cela peut se résumer comme suit: en vertu de la directive, les États
membres qui ne sont pas énumérés dans l’annexe IV sont néanmoins tenus de
dispenser des soins de santé qu’ils ne sont pas tenus de dispenser en vertu des
règlements. Ils peuvent donc estimer qu’ils sont responsables d’une plus grande
part des coûts totaux des soins de santé pour les assurés concernés qu’auparavant
et que cela devrait être pris en considération lors de l’ajustement des
montants forfaitaires. La deuxième manière dont la directive pourrait avoir des conséquences
sur les montants forfaitaires touche aux soins de santé non programmés dans un
État membre tiers et reçus par des retraités et par les membres de leur famille
résidant dans un État membre ayant opté pour le forfait et différent de leur
État membre compétent. En vertu des règlements, c’est l’État membre compétent
qui est responsable des coûts de ces soins de santé, comme indiqué ci-dessus, coûts
pour lesquels il bénéficie d’un abattement de 15 % du montant du forfait. En
vertu de la directive, le patient peut choisir de demander le remboursement
directement à l’État membre de résidence, puisqu’il s’agit de son État membre d’affiliation.
L’État membre de résidence peut donc estimer qu’il supporte à présent des coûts
pour lesquels il n’est pas remboursé par le forfait et que cela devrait être
pris en considération lors de l’ajustement des montants forfaitaires. La concrétisation ou non de ces conséquences dépend des décisions
prises par les États membres et par les patients eux-mêmes quant au recours à l’autorisation
préalable, au choix du pays pour les soins de santé programmés, au système de
remboursement préféré, etc. Des données fiables seront donc nécessaires pour
surveiller les éventuels effets et évaluer quelles pourraient en être les
conséquences pour les montants forfaitaires. À l’heure actuelle, aucune information permettant d’évaluer les
conséquences financières de l’application de cette directive sur les États
membres qui ont opté pour le forfait n’est disponible. Selon une évaluation
préliminaire basée sur les réponses des États membres à une enquête de mars 2013
relative aux obligations d’établissement de rapports en vertu de l’article 20,
paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE concernant les incidences
potentielles de la directive sur l’adéquation des forfaits, les attentes des
États membres varient. Certains pensaient que les montants forfaitaires
augmenteraient; d’autres pensaient que l’annexe IV ne serait plus pertinente;
d’autres pensaient qu’il n’y aurait pas d’incidence significative; d’autres enfin
pensaient qu’il y aurait des incidences uniquement sur les soins non soumis à
autorisation préalable mais que celles-ci ne pouvaient encore être quantifiées. Compte tenu du manque de données, aucune évaluation des disparités n’est
actuellement possible. Tout désaccord entre États membres concernant des disparités
dans le paiement et la réception des forfaits relatifs au coût réel des soins
de santé reçus devra être abordé à une date ultérieure. L’article 64, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 987/2009
impose à la Commission administrative de présenter, au plus tard le 1er mai 2015,
un rapport sur l’application de l’article 64 du règlement (CE) n° 987/2009,
en particulier sur les abattements visés à l’article 64,
paragraphe 3. L’objectif de l’analyse est de veiller à ce que le calcul
des montants fixes se rapproche le plus possible des dépenses réelles supportées
et que les abattements visés à l’article 64, paragraphe 3, n’entraînent
ni disparité ni double paiement pour les États membres. Le rapport peut proposer
toute modification susceptible de s’avérer nécessaire à la lumière des
enseignements tirés de l’application de la disposition susvisée. En résumé,
chaque État membre est prié de fournir une note analysant si l’abattement de
base appliqué au coût moyen est ou non réaliste. Dans la mesure du possible, l’analyse
devrait être étayée par des données quantitatives. Les États membres doivent
présenter les données et les notes d’accompagnement à la Commission des comptes
le 30 juin 2014 au plus tard. 4. Données
pour les futurs rapports Afin de pouvoir évaluer les incidences de la
directive sur le nombre de patients qui recourent aux règlements, il convient d’établir
une mesure zéro de départ représentant la mobilité des patients en vertu des règlements
avant l’application de la directive. Cette mesure zéro doit ensuite être
comparée à une autre mesure qui sera relevée après la transposition de la
directive 2011/24/UE. Il conviendra donc de remédier à la rareté actuelle
des données statistiques sur les soins de santé transfrontaliers. Dans la majorité des cas, des données
considérablement améliorées seront aussi nécessaires pour permettre aux États
membres qui introduisent un système d’autorisation préalable en vertu de la
directive de démontrer que ce système répond aux obligations générales de
proportionnalité. 4.1. Mesure
zéro Pour les analyses relevant du présent rapport,
il faut une mesure zéro de départ par rapport à laquelle les incidences futures
pourront être mesurées. La Commission a compris que celle-ci ne pouvait être
établie au moyen de données historiques. Les données statistiques disponibles
sur la mobilité des patients en vertu des règlements pour des soins de santé
programmés sont présentées et analysées à l’annexe 1. Il en ressort que
les données disponibles dans les États membres sont incomplètes et qu’elles ne précisent
pas si les soins de santé concernés font partie des prestations notoirement couvertes
dans l’État membre compétent. En outre, aucune donnée sur le type de soins de
santé n’est disponible. Pour les futurs rapports sur la mobilité des
patients dans le cadre du système d’autorisation préalable requis par la
directive, des données supplémentaires, plus détaillées, devront être
collectées pour 2012 et 2013. À cette fin, un nouveau cycle de collecte de
données a été lancé dans la Commission administrative. Cependant, certains
États membres ont indiqué qu’ils ne fourniraient pas de données pour 2012 ou
2013. En outre, rien ne garantit que les États membres qui souhaitent fournir
des données pour 2012 ou 2013 respecteront le degré de détail requis, telle la
distinction entre les épisodes de traitement qui relèvent ou non du panier de
prestations. Par conséquent, pour établir la mesure zéro de
départ la plus vraisemblable pour l’ensemble des États membres, il conviendra
probablement d’extrapoler et d’interpoler les données limitées disponibles. 4.2. Mesure
après la transposition de la directive Les données pour 2014 seront collectées en vue
de l’évaluation du fonctionnement général de cette directive au sein du comité
de mise en œuvre de la directive. En vue des analyses, les données relatives à l’autorisation
préalable doivent: ·
être collectées par année de demande, ·
être collectées par l’État membre d’affiliation
auquel la demande a été adressée, ·
concerner les demandes de soins de santé qui sont
couvertes par le panier des biens et services couverts publiquement de l’État
membre d’affiliation, ·
indiquer le nombre ou le pourcentage de demandes ayant
reçu une réponse positive, ·
dans l’idéal, indiquer le nombre ou le pourcentage
de demandes ayant reçu une réponse positive lorsque le principe du délai
injustifié a été considéré comme applicable, ·
indiquer le pourcentage de demandes ayant reçu une
réponse négative, ainsi que les principales raisons des refus, ·
dans l’idéal, opérer une distinction par type de
patient (par exemple, patients atteints de maladies rares). 4.3. Mesure
des incidences Ce n’est que lorsque la mesure zéro et la
mesure post-transposition de la directive auront été établies que la Commission
pourra analyser: ·
les effets de substitution (directement comparés à
la mesure zéro): par exemple, une chute du nombre des autorisations en vertu des
règlements pouvant s’expliquer par une augmentation du nombre des autorisations
en vertu de la directive: est-ce un choix délibéré des patients (par exemple, recours
à la directive afin de pouvoir choisir librement le prestataire)? ·
les incidences dynamiques: par exemple, voir si
davantage de patients recevront une autorisation préalable en vertu des
règlements parce que des informations supplémentaires sur le délai injustifié deviendront
accessibles aux patients en application de la directive, ou en raison d’une
sensibilisation accrue aux droits des patients. 5. Conclusions À ce stade, peu après la date limite de
transposition de la directive, il est évident que la Commission ne peut encore
rien dire du recours par les États membres à la possibilité d’introduire des
systèmes d’autorisation préalable en vertu de la directive, pas plus que des éventuels
effets de substitution avec les règlements. Pour des raisons analogues, la Commission ne peut
non plus conclure à l’existence ou non de disparités résultant de l’application
de la directive. Il est cependant possible de tirer dès
maintenant certaines conclusions en vue d’aborder pleinement ces deux points
dans le rapport sur le fonctionnement général de la directive que la Commission
doit présenter le 25 octobre 2015 au plus tard et qui sera le premier
d’une série de rapports triennaux. En ce qui concerne les systèmes d’autorisation
préalable, la notion de délai justifiable sur le plan médical devrait être la
même dans les deux instruments. De même, les garanties procédurales établies en
vertu de la directive devraient valoir pour tout système d’autorisation appliqué
au titre des règlements. Les États membres qui souhaitent introduire un
système d’autorisation préalable en vertu de la directive devront revoir leurs
systèmes actuels de collecte de données, car les données actuelles ne seraient,
dans la plupart des cas, pas suffisantes pour justifier un système d’autorisation
préalable de grande ampleur. Afin de pouvoir analyser correctement les
effets de la directive sur le recours aux règlements et sur l’adéquation des
forfaits, il serait utile de développer la manière dont les données sont
collectées, comme exposé au point 4.2 ci-dessus. L’élaboration par les États membres d’un
système de suivi en vertu de la directive posera des difficultés de
coordination avec celui établi au titre des règlements. Les aspects
méthodologiques doivent être abordés pour adapter ces systèmes aux normes
statistiques internationales. Les États membres devraient, dans la mesure du
possible, unifier la collecte des informations, dans un souci d’efficacité. Annexe 1: Données historiques sur les flux
de patients Une note de 2008 de la direction générale de l’emploi,
des affaires sociales et de l’inclusion (il s’agissait d’un rapport sur un
questionnaire relatif au formulaire E112 envoyé aux délégués à la Commission
administrative) contenait quelques observations intéressantes: la plupart des
États membres font état d’un nombre restreint de demandes d’autorisations
préalables et de taux élevés d’autorisations accordées à la suite de ces demandes[11]. À quelques exceptions
notables près, selon les informations fournies par les États membres, les
autorisations préalables demandées ont principalement été refusées en raison de
l’absence de délai injustifié, avec un taux très faible de refus contestés[12]; la mobilité des
patients concerne essentiellement les États membres voisins ou ceux qui
utilisent la même langue; et l’existence parallèle d’autres procédures (telles
que des accords bilatéraux spécifiques entre États membres) couvrant les soins
de santé transfrontaliers a été relevée par six États membres (DK, EE, CY, LT,
MT et NL). En outre, la note soulève deux points
intéressants concernant les données: ·
les données sur l’indication clinique (diagnostic
ou procédure spécifique) ne relèveraient pas de la compétence traditionnelle de
la Commission administrative; ·
il n’est pas simple de distinguer le nombre de
demandes du nombre réel de patients qui ont introduit une demande d’autorisation,
car souvent, plusieurs autorisations concernent le même patient. Un aperçu des données disponibles dans les
formulaires E112 demandés par les États membres pour les années 2006,
2007 et 2008 est présenté ci-après. Des données ne sont disponibles que pour
24 États membres. Le nombre et l’évolution des autorisations préalables
délivrées varient beaucoup d’un pays à l’autre. Les taux les plus élevés (par
habitant) sont observés dans les pays suivants: LU, AT, SI et CY (supérieurs à
la moyenne en 2008), comme le montre l’annexe 1. Le taux moyen hors LU
(qui affiche 36 046 autorisations délivrées par million d’habitants)
est de 55 autorisations par million d’habitants. Les États membres qui se
situent au-dessus de cette moyenne sont les suivants: AT, SI, CY, SK, BE, IE,
EL et LV. Il est donc important de souligner que les
exercices de collecte de données historiques à l’intérieur de la Commission
administrative ne précisent pas si les soins de santé pour lesquels une
autorisation préalable a été demandée relevaient du panier de droits dans l’État
membre de résidence et ne donnent aucun aperçu des différentes indications
cliniques concernées. En outre, ils n’offrent pas un tableau complet
de la situation, puisque ces chiffres n’incluent pas la mobilité des patients dans
le cadre des régimes parallèles (par exemple, accords bilatéraux entre États
membres ou régions qui planifient et organisent des transferts de patients). Nombre de formulaires E112 demandés/délivrés par année de réception des demandes État membre || 2006 || 2007 || 2008 Demandés || Délivrés || % délivrés/demandés || Demandés || Délivrés || % délivrés/demandés || Délivrés AT || 3 643 || 3 566 || 98 || 2 946 || 2 835 || 96 || 2 935 BE || 1 222 || 1 066 || 87 || 1 322 || 1 094 || 83 || 1 165 BG || Sans objet || Sans objet || || 81 || 4 || 5 || 10 CY || Sans objet || Sans objet || || 156 || 156 || 100 || 146 CZ || Sans objet || Sans objet || || 425 || 411 || 97 || 328 DK || 396 || 65 || 16 || 733 || 64 || 9 || 84 EE || 8 || 8 || 100 || 1 || 1 || 100 || 5 EL || 813 || 768 || 94 || 795 || 770 || 97 || 816 ES || Sans objet || 722 || || Sans objet || 722 || || 800 FR || 1 169 || 695 || 59 || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet HU || 209 || 193 || 92 || 185 || 215 || 116 || 232 IE || 656 || 630 || 96 || 690 || 648 || 94 || 372 LT || 7 || 6 || 86 || 19 || 14 || 74 || 12 LU || 17 825 || 17 290 || 97 || 17 280 || 16 800 || 97 || 17 439 LV || 46 || 29 || 63 || 132 || 110 || 83 || 127 MT || Sans objet || Sans objet || Sans objet || 0 || 0 || || 0 NL || 3 482 || 2 912 || 84 || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet PL || 12 || 10 || 83 || 25 || 13 || 52 || Sans objet PT || 218 || 200 || 92 || 207 || 178 || 86 || 166 RO || Sans objet || Sans objet || || 213 || 124 || 58 || 562 SE || 163 || 81 || 50 || 330 || 115 || 35 || Sans objet SI || 493 || 340 || 69 || 504 || 262 || 52 || 442 SK || 679 || 640 || 94 || 792 || 743 || 94 || 685 UK || 560 || 366 || 65 || 634 || 552 || 87 || Sans objet Source: COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE || || Nombre de formulaires E112 délivrés par million d’habitants par année de réception des demandes État membre || 2006 || 2007 || 2008 MOYENNE || 110 || 112 || 163 AT || 432 || 342 || 353 BE || 101 || 103 || 109 BG || || 1 || 1 CY || || 200 || 185 CZ || || 40 || 32 DK || 12 || 12 || 15 EE || 6 || 1 || 4 EL || 69 || 69 || 73 ES || 16 || 16 || 18 FR || 11 || || HU || 19 || 21 || 23 IE || 150 || 150 || 85 LT || 2 || 4 || 4 LU || 36 859 || 35 280 || 36 046 LV || 13 || 48 || 56 MT || || 0 || 0 NL || 178 || || PL || 0 || 0 || PT || 19 || 17 || 16 RO || || 6 || 26 SE || 9 || 13 || SI || 170 || 130 || 220 SK || 119 || 138 || 127 UK || 6 || 9 || Source: calculs propres sur la base de données de la COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE [1] Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:FR:PDF. [2] Généralement, l'État membre qui est compétent pour
accorder à l'assuré une autorisation préalable afin de recevoir un traitement
adéquat dans un autre État membre conformément aux règlements (CE)
n° 883/2004 et n° 987/2009. Pour un ressortissant d'un pays tiers en
situation transfrontalière au sein de l'Union, il s'agit de l'État membre
compétent en vertu du règlement (CE) n° 859/2003 ou du règlement (UE)
n° 1231/2010. Pour ce qui est de ce dernier, dans les cas particuliers
dans lesquels aucun État membre n'est compétent conformément à ces règlements,
l'État membre d'affiliation est l'État membre dans lequel la personne est
assurée ou a des droits aux prestations de maladie conformément à la
législation de cet État membre. Il est important de noter que la notion d'État
membre d'affiliation dans la directive est basée sur celle d'État membre
compétent, qui est une notion définie par les règlements portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale. [3] Article 8, paragraphe 5, de la
directive 2011/24/UE. [4] L'État
membre dans lequel l'institution compétente se trouve. Le terme «institution
compétente» désigne: . «i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au
moment de la demande de prestations; ou ii)
l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des
prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans
l'État membre où se trouve cette institution; ou iii)
l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné; ou iv) s'il s'agit
d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations
visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur
subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité
compétente de l'État membre concerné». [5] Article 20, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 883/2004. [6] Tel sera le cas si le montant réel des dépenses pour les
prestations reçues ne figure pas dans les comptes de l'institution qui les a
dispensées. [7] Voir l’article 63, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale. [8] Voir l’article 63, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, et la liste figurant dans son
annexe 3. [9] Ou, dans le cas du Danemark, qui remplissent les
conditions de la législation de l'État membre d'affiliation pour avoir droit
aux prestations et qui se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne
se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul État membre. [10] Conformément
à l'article 20, paragraphe 3, de la directive, il conviendrait de
faire face à ces conséquences financières dans les cas régis par
l’article 20, paragraphe 4, et l’article 27, paragraphe 5,
du règlement. Dans un souci de clarté, et au vu de la nature méthodologique du
rapport, ce dernier se concentrera sur les retraités, comme indiqué aux États
membres lors de la réunion de la Commission administrative du
17 avril 2013 et de la réunion du comité sur les soins de santé
transfrontaliers du 3 juin 2013. [11] Seul un État membre (LU) en a signalé plus de 17 000
et deux États membres (BE et AT) plus de mille; la majorité d'entre eux en ont
signalé quelques centaines (CZ, DK, IE, EL, CY, HU, PT, RO, SI, SK, SE, UK); et
les autres pays (BG, EE, LT et PL), moins de 100. [12] Moins de 1 % pour la plupart des États membres.