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Document 52014AP0154

    P7_TA(2014)0154 Déploiement du système eCall embarqué ***I Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD)) P7_TC1-COD(2013)0165 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE [Am. 1]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

    JO C 285 du 29.8.2017, p. 568–580 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 285/568


    P7_TA(2014)0154

    Déploiement du système eCall embarqué ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2017/C 285/59)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0316),

    vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0174/2013),

    vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 (1),

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A7-0106/2014),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.


    P7_TC1-COD(2013)0165

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE [Am. 1]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un système de réception par type des véhicules à moteur à l’échelle de l’Union a été mis en place par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

    (2)

    Les exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur relatives aux nombreux éléments concernant la sécurité et l’environnement ont été harmonisées pour garantir un niveau élevé de sécurité routière dans l’ensemble de l’Union.

    (2 bis)

    Le déploiement d'un service eCall disponible dans tous les véhicules et dans tous les États membres est l'une des grandes priorités de l'Union dans le domaine de la sécurité routière depuis 2003. Une série d'initiatives a été lancée en vue d'atteindre cet objectif, dans le cadre d'une approche de déploiement volontaire, mais n'a pas enregistré suffisamment de progrès à ce jour. [Am. 2]

    (3)

    Afin de renforcer la sécurité routière, la communication de la Commission du 21 août 2009 intitulée «eCall: la phase de déploiement»  (4) propose de nouvelles mesures visant à accélérer le déploiement d’un service d’appel d’urgence embarqué dans l’Union. L’une des mesures proposées consiste à rendre obligatoire l’installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 dans tous les véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1 définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE. [Am. 3]

    (4)

    Le 3 juillet 2012, le Parlement européen a approuvé le rapport intitulé «eCall: un nouveau service “112” pour les citoyens» qui invite la Commission à soumettre une proposition dans le cadre de la directive 2007/46/CE afin d’assurer le déploiement obligatoire d’un système public eCall fondé sur le numéro 112 d’ici à 2015.

    (4 bis)

    Il reste nécessaire d'améliorer le fonctionnement du service 112 dans l'ensemble de l'Union, afin de garantir une aide rapide et efficace dans les cas d'urgence. [Am. 4]

    (5)

    Le système eCall devrait réduire le nombre d’accidents mortels dans l’Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route, grâce à l'alerte précoce des services d'urgences . L’introduction obligatoire du système eCall devrait le rendre fondé sur le numéro 112, couplée à l'amélioration nécessaire et coordonnée des infrastructures de réseaux de communications électroniques pour transmettre les appels, et des centres de réception des appels d'urgence pour les recevoir, le rendrait accessible à tous les citoyens et contribuer contribuerait ainsi à réduire la souffrance humaine, ainsi que le coût le nombre de décès et de blessures graves, le coût des soins de santé , les encombrements générés par les accidents et autres d'autres coûts . [Am. 5]

    (5 bis)

    Le système eCall représentera une structure importante composée d'une multiplicité d'acteurs s'occupant de la sauvegarde de vies humaines. Il est donc essentiel que la question de la responsabilité soit régie par le présent règlement pour que les utilisateurs puissent avoir pleinement confiance dans le système et que ce dernier fonctionne correctement. [Am. 6]

    (6)

    La fourniture d’informations de positionnement précises et fiables en cas d'urgence est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 . Il convient donc d’exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris en particulier les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) no 1285/2013 (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)  (5). [Am. 7]

    (7)

    L’installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules ne devrait initialement s’appliquer qu’aux nouveaux types de voitures particulières et aux de véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. La possibilité d'étendre, dans un avenir proche, l'application du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à d'autres catégories de véhicules, telles que les poids lourds, les bus et autocars, les deux-roues à moteur (DRM) et les tracteurs agricoles doit être examinée plus en détail par la Commission en vue de présenter, le cas échéant, une proposition législative. [Am. 8]

    (7 bis)

    L'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 1er octobre 2015 doit être encouragée afin d'en augmenter le taux de pénétration. En ce qui concerne les types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2015, il est possible d'équiper un système eCall sur une base volontaire. [Am. 9]

    (7 ter)

    Le service eCall public fondé sur le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen («numéro d'urgence 112») et interopérable dans toute l'Union européenne peut coexister avec les services eCall privés (systèmes eCall soutenus par des services tiers) pour autant que les mesures nécessaires à garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées. Afin d'assurer la continuité du service eCall public fondé sur le numéro 112 dans tous les États membres sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule et de garantir que le service eCall public fondé sur le numéro 112 est toujours automatiquement disponible, tous les véhicules devraient être équipés du service eCall public fondé sur le numéro 112, que l'acheteur du véhicule opte ou non pour un service eCall privé. [Am. 10]

    (7 quater)

    Il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ainsi que du système eCall privé si le véhicule en est équipé et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux services d'urgence privés proposés, aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat de services tiers et les coûts associés. Le système eCall fondé sur le numéro 112 est un service public d'intérêt général et devrait dès lors être accessible gratuitement à tous les consommateurs. [Am. 11]

    (8)

    L’installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d’urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient tout service complémentaire devrait être conçus conçu de manière à ne pas distraire le conducteur ni affecter le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et l'efficacité du travail des centres d'appel d'urgence . Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et le système fournissant des services privés d'urgence ou à valeur ajouté devraient être conçus de manière à ce qu'aucun échange de données à caractère personnel ne soit possible entre eux. Lorsqu'ils sont fournis, ces services doivent respecter la législation applicable en matière de sécurité, de sûreté et de protection des données et toujours rester optionnels pour les consommateurs. [Am. 12]

    (9)

    Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d’encourager l’innovation et de stimuler la compétitivité de l’industrie des technologies de l’information de l’Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable et libre d’accès , sécurisée et normalisée pour d’éventuels services ou applications embarqués futurs. Étant donné que cela nécessite un soutien technique et juridique, la Commission devrait évaluer sans tarder, sur la base des consultations menées avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, toutes les possibilités de promouvoir et de garantir une telle plate-forme libre d'accès et, au besoin, présenter une proposition législative à cet effet. Il conviendrait d'apporter des précisions concernant les conditions auxquelles les fournisseurs privés de services à valeur ajoutée peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système embarqué fondé sur le numéro 112. En outre, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination à des fins de réparation et d'entretien. [Am. 13]

    (9 bis)

    L'introduction de tout service ou application embarqué supplémentaire ne doit retarder ni l'entrée en vigueur du présent règlement ni son application. [Am. 14]

    (10)

    Afin de maintenir l’intégrité du système de réception par type, seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 pouvant être soumis à un essai intégral devraient être acceptés aux fins du présent règlement.

    (10 bis)

    En tant que système d'urgence, le système eCall fondé sur le numéro 112 requiert le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est essentiel de garantir la précision de l'ensemble minimal de données ainsi que de la transmission vocale et de sa qualité; un régime uniforme de contrôles devrait être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Des contrôles techniques périodiques devraient par conséquent être réalisés régulièrement conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil  (6) . Des dispositions détaillées concernant les contrôles devraient être précisées dans l'annexe concernée du règlement en question. [Am. 15]

    (11)

    Les véhicules produits en petites séries ne sont pas soumis, en vertu de la directive 2007/46/CE, aux exigences concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et latérale. Par conséquent, ces véhicules produits en petites séries devraient être exemptés de l’obligation de respecter les exigences du système eCall fixées par le présent règlement . [Am. 16]

    (12)

    Les véhicules à usage spécial devraient être conformes aux exigences du système eCall énoncées dans le présent règlement, à moins que les autorités compétentes en matière de réception estiment, au cas par cas, qu’un véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial. [Am. 17]

    (13)

    Conformément aux recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données et qui figurent dans le «Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l’initiative “eCall”», adopté le 26 septembre 2006, tout traitement de données à caractère personnel par l’intermédiaire du système eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par laLa directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseildu 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (7), et parla directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseildu 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)  (8), et les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne régissent le traitement de données à caractère personnel effectué dans le contexte du présent règlement. Tout traitement de données par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait par conséquent être effectué conformément à ces directives et sous la supervision des autorités compétentes des États membre s , en particulier des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres aux fins de ces directives, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 , en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une surveillance constante et que l’ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement les informations minimales requises pour un le traitement approprié des appels d’urgence par les centres de réception des appels d'urgence, et qu'aucune donnée à caractère personnel n'est stockée ultérieurement. En matière d'accord de la personne à l'origine des données ou de contrat entre les deux parties, d'autres conditions peuvent s'appliquer au cas où est installé un autre système d'appel d'urgence embarqué venant s'ajouter au système embarqué eCall fondé sur le numéro 112, mais qui devront néanmoins être conformes auxdites directives . [Am. 18]

    (13 bis)

    Le présent règlement tient compte des recommandations formulées par le groupe de travail «Article 29» établi en vertu de la directive 95/46/CE dans son «Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative “eCall”», du 26 septembre 2006  (9) . [Ams. 19 et 90]

    (13 ter)

    Les constructeurs de véhicules devraient veiller, lorsqu'ils se conforment aux exigences techniques, à intégrer les dispositifs techniques de protection des données dans les systèmes embarqués et à tenir compte du principe de «respect de la vie privée dès la conception». [Am. 20]

    (14)

    Les organismes européens de normalisation, l’ETSI et le CEN, ont élaboré des normes communes pour le déploiement d’un service eCall paneuropéen qui devraient s’appliquer aux fins du présent règlement, car cela facilitera l’évolution technologique du service embarqué eCall, garantira l’interopérabilité et la continuité du service dans l’ensemble de l’Union et diminuera les frais de mise en œuvre pour toute l’Union.

    (15)

    Afin d’assurer l’application d’exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué, fondé sur le numéro 112 , la Commission devrait se voir déléguer, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes en ce qui concerne les modalités d’application des normes pertinentes relatives aux essais, à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée ainsi qu’aux dérogations pour certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , en s'adressant notamment au Contrôleur européen de la protection des données, au groupe de travail «Article 29» et aux organisations de protection des consommateurs . Lorsqu’elle préparera et élaborera des actes délégués, la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 21]

    (16)

    Les constructeurs de véhicules devraient disposer d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences techniques du présent règlement et aux actes délégués adoptés au titre du présent règlement afin d'être en mesure de réaliser les études et tests nécessaires dans diverses conditions, comme cela est exigé, et veiller ainsi à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit pleinement fiable . [Am. 22]

    (17)

    Le présent règlement est un nouveau règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception CE par type prévue par la directive 2007/46/CE; les annexes I, III, IV, VI et IX de ladite directive devraient donc être modifiées en conséquence.

    (18)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction d’exigences techniques communes applicables aux nouveaux véhicules réceptionnés par type et équipés du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 , ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les exigences techniques pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 .

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M1 et N1, tels que définis aux points 1.1.1. et 1.2.1. de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

    Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules produits en petites séries. [Am. 23]

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission  (10) , on entend par: [Am. 24]

    1)

    «système “eCall” embarqué fondé sur le numéro 112 », un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l’activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui contient émet des signaux , grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un pour permettre la transmission d'un ensemble minimal de données normalisé et établit un l'établissement d'un canal audio basé fondé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un le centre de réception des appels d’urgence approprié ; [Am. 25. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

    (2)

    «système embarqué», l’équipement embarqué ainsi que les moyens de déclencher, de gérer et d’assurer la transmission eCall par l’intermédiaire d’un réseau public de communications sans fil établissant une liaison entre le véhicule et un moyen de mettre en œuvre le service eCall via un réseau public de communications sans fil. [Ams. 26 et 80]

    2 bis)

    «eCall», un appel d'urgence embarqué au numéro d'urgence 112, réalisé au moyen du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112; [Am. 27]

    2 ter)

    «centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés en premier lieu les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre concerné; [Am. 28]

    2 quater)

    «ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier — ESafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall; [Am. 29]

    2 quinquies)

    «équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'ensemble minimal de données (MSD) pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil; [Am. 30]

    2 sexies)

    «réseau public de communication sans fil», un réseau de communication sans fil disponible pour le public conformément à la directive 2002/21/CE  (11) et 2002/22/CE  (12) du Parlement européen et du Conseil. [Am. 31]

    Article 4

    Obligations générales des constructeurs

    Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l’article 2 sont équipés d’un système eCall embarqué intégré fondé sur le numéro 112 , conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. [Am. 32]

    Article 5

    Obligations spécifiques des constructeurs

    1.   Les constructeurs veillent à ce que tous les nouveaux types de véhicules soient fabriqués et réceptionnés conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

    2.   Les constructeurs démontrent que tous leurs les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d’accident grave survenu sur le territoire de l’Union et détecté par l'activation d'un ou plusieurs détecteurs et/ou processeurs situés dans le véhicule , le déclenchement automatique d’un eCall vers le 112, numéro d’appel d’urgence unique européen. [Am. 33]

    Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu’un eCall vers le numéro d'urgence 112, numéro d’appel d’urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement. [Am. 34]

    2 bis.    Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice du droit du propriétaire du véhicule d'utiliser un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule et offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Dans ce cas, cet autre système d'appel d'urgence est conforme à la norme EN 16102 «Systèmes de transport intelligents — ECall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés», et les constructeurs veillent à ce qu'il n'y ait qu'un seul système actif à la fois et que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit déclenché automatiquement si l'autre système d'appel d'urgence ne fonctionne pas. [Am. 35]

    3.   Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par en particulier les systèmes Galileo et EGNOS. [Am. 36]

    4.   Seuls les systèmes eCall embarqués intégrés fondés sur le numéro 112 qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. [Am. 37]

    5.   Les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 sont conformes aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et du règlement no 10 de la CEE-ONU (14).

    5 bis.     Les constructeurs démontrent que, en cas de dysfonctionnement critique du système détecté pendant ou à la suite de l'autocontrôle et entraînant l'impossibilité d'exécuter un appel d'urgence, un signal avertira les occupants du véhicule. [Am. 38]

    6.   Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, au moins à des fins de réparation et d’entretien. [Am. 39]

    7.   La Commission est habilitée, conformément à l’article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes eCall embarqués et modifiant la directive 2007/46/CE en conséquence fondés sur le numéro 112 . [Am. 40]

    Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont adoptés après consultation des parties prenantes et fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2, 2 bis, 3, 4 et 6 ainsi que sur les normes suivantes disponibles relatives à l'eCall et aux règlements CEE-ONU , le cas échéant , y compris : [Am. 41]

    a)

    EN 16072 «Systèmes intelligents de transport — ESafety — eCall paneuropéen — Exigences de fonctionnement»;

    b)

    EN 16062 «Systèmes de transport intelligents — ESafety — Exigences HLAP pour l’eCall»;

    c)

    EN 16454 «Intelligent transport systems — eSafety — eCall end to end conformance testing», en ce qui concerne la conformité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 avec le service eCall paneuropéen;

    c bis)

    EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier — ESafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall». [Am. 42]

    d)

    toute autre norme européenne ou tout autre règlement de la CEE-ONU relatifs aux systèmes eCall.[Am. 43]

    Article 6

    Règles relatives à la protection des données et de la vie privée

    -1 bis.     Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives. [Am. 44]

    1.   Conformément à la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, lLes constructeurs garantissent que les véhicules équipés d’un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une surveillance constante en mode de fonctionnement normal avant urgence relatif au système eCall. [Am. 45]

    Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 afin d’offrir aux utilisateurs le niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives.

    2.   L’ensemble minimal de données Le MSD transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement au maximum les informations minimales requises par la norme visée au point 2 quater de l'article 3. Le MSD ne fait pas l'objet d'un traitement plus long qu'il n'est nécessaire aux fins auxquelles il a été traité, et n'est pas stocké plus longtemps que nécessaire pour le traitement approprié des appels d’urgence. Le MSD est stocké de manière à permettre sa suppression complète. [Am. 46]

    3.   Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d’informations claires et complètes sur l'existence d'un système eCall public gratuit fondé sur le numéro 112 et sur le traitement des données effectué par l’intermédiaire dans le cadre du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 , notamment en ce qui concerne: [Am. 47]

    a)

    la référence à la base juridique pour le traitement;

    b)

    le fait que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est activé par défaut;

    c)

    les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ;

    d)

    le but spécifique du traitement eCall qui est limité aux situations d'urgence visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2 ; [Am. 48]

    e)

    les types de données collectées et traitées ainsi que les destinataires de ces données;

    f)

    le délai de conservation des données dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ; [Am. 49]

    g)

    le fait qu’il n’y a pas de surveillance constante du véhicule autre que la collecte des données minimales nécessaires au système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 pour déterminer et transmettre l'emplacement du véhicule et la direction suivie au moment où un incident est signalé, ainsi que le fait que toutes les données de surveillance ne sont conservées dans le système que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de cette finalité ; [Am. 50]

    h)

    les modalités d’exercice des droits des personnes concernées;

    h bis)

    le fait que les données recueillies par les PSAP via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sauraient être transmises à des tiers sans le consentement préalable formulé activement par la personne concernée; [Am. 51]

    i)

    toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d’un service eCall privé et/ou d’autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite de l'utilisateur et est conforme à la directive 95/46/CE . Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes eCall privés ou d'autres services à valeur ajoutée . [Am. 52]

    3 bis.     Les constructeurs fournissent les informations visées au paragraphe 3 dans le cadre de la documentation technique transmise avec le véhicule. [Am. 53]

    3 ter.     Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne les objectifs et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 3 relatives au service eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont fournies à l'utilisateur séparément de celles relatives à d'autres systèmes eCall, et ce avant qu'il n'utilise le système. [Am. 54]

    3 quater.     Les constructeurs veillent à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule ou un système fournissant des services à valeur ajoutée soient conçus de telle sorte que l'échange de données à caractère personnel entre ces systèmes soit impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas d'autre système ou de service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un service privé, ni l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ni l'utilisateur du système eCall lui-même n'en sont affectés. [Am. 55]

    4.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués qui définissent définissant plus précisément l’exigence relative à l’absence de traçabilité et de surveillance et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le système eCall , en particulier les mesures de sécurité adoptées par les fournisseurs de services eCall pour garantir un traitement des données en toute légalité et empêcher l'accès non autorisé à ces données, la divulgation, la modification ou la perte des données à caractère personnel traitées , ainsi que les modalités de traitement des données privées à caractère personnel et des informations sur l’utilisateur visées au paragraphe 3. [Am. 56]

    Article 7

    Obligations des États membres

    À compter du 1er octobre 2015 (*1), les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. [Am. 57]

    Article 7 bis

    Contrôle technique périodique

    L'obligation de contrôle technique périodique concernant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est régie par la directive 2014/45/UE. [Am. 58]

    Article 8

    Dérogations

    1.   La Commission peut exempter certains véhicules ou certaines classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l’obligation d’installation des systèmes eCall embarqués embarqué fondé sur le numéro 112 énoncée à l’article 4, si, à la suite d’une analyse coûts/bénéfices, effectuée et d'une analyse technique , effectuées ou commandée commandées par la Commission, et compte tenu de l’ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s’avère que l’application de ces systèmes l'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n’est pas appropriée indispensable pour le véhicule ou améliorer encore la sécurité routière, en raison du fait que la classe de véhicules concernés est d'abord conçue pour un usage hors-route ou ne dispose pas d'un mécanisme approprié de déclenchement . Ces exemptions sont en nombre limité . [Am. 59].

    2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués qui définissent les dérogations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces dérogations couvrent les véhicules tels que les véhicules à usage spécial et les véhicules sans coussins gonflables et sont limitées en nombre. [Am. 60]

    Article 9

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (*2) […] [Office des publications: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur exacte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 61]

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 4, ou de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois  mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 62]

    Article 10

    Sanctions pour non-conformité

    1.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et des actes délégués correspondants et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en particulier en cas de non-respect de l'article 6 du présent règlement . Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. [Am. 63]

    2.   Au nombre des éléments susceptibles de donner lieu à une sanction figurent au moins:

    a)

    les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

    b)

    la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type;

    c)

    la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception.

    c bis)

    les manquements aux dispositions énoncées à l'article 6. [Am. 64]

    Article 10 bis

    Rapport et réexamen

    1.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état de préparation des infrastructures des télécommunications et des centres de réception des appels d'urgence dans les États membres. S'il apparaît clairement dans ce rapport que les infrastructures eCall ne seront pas opérationnelles avant la date visée à l'article 12, troisième alinéa, la Commission prend des mesures appropriées.

    2.     D'ici au 1er octobre 2018, la Commission prépare un rapport d'évaluation à soumettre au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, y compris son taux de pénétration. La Commission détermine si le champ d'application du règlement doit être étendu à d'autres catégories de véhicules tels que les deux-roues motorisés, les poids lourds, les bus et les cars ainsi que les tracteurs agricoles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative à cet effet.

    3.     Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard le …  (*3) , la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, à l'issue d'une large consultation de l'ensemble des parties prenantes, y compris les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, et d'une analyse d'impact, au sujet des exigences techniques d'une plate-forme interopérable, normalisée, sûre et libre d'accès. La Commission assortit ce rapport, le cas échéant, d'une proposition législative. Dès que ces normes sont fixées, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se base sur les normes de cette plate-forme. [Am. 65]

    Article 11

    Modifications de la directive 2007/46/CE

    Les annexes I, III, IV, VI et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L'article 5, paragraphe 7, l'article 6, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 2, et les articles 9 et 10 bis s'appliquent à compter du …  (*4) [Am. 66]

    Il s’applique Les articles autres que ceux visés au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2015. [Am. 67]

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à …, le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.

    (2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

    (3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

    (4)  COM (2009) 434 final.

    (5)   JO L 196 du 24.7.2008, p. 1 . Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1) .

    (6)   Directive 2014/45/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

    (7)   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (8)   Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ( JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (9)   1609/06/FR — WP 125.

    (10)   JO L 91 du 3.4.2013, p. 1.

    (11)   Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

    (12)   Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

    (13)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

    (14)  Règlement n o 10 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (JO L 254 du 20.9.2012, p. 1).

    (*1)   date visée à l'article 12, troisième alinéa.

    (*2)   date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    (*3)   un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (*4)   date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    ANNEXE

    Modifications de la directive 2007/46/CE

    La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’annexe I, les points suivants sont ajoutés:

    «12.8.

    Système eCall

    12.8.1.

    Description ou schémas».

    2)

    À l’annexe III, partie I, section A, les points suivants sont ajoutés:

    «12.8.

    Système eCall

    12.8.1.

    Présence: oui/non (1)».

    3)

    L’annexe IV, partie I, est modifiée comme suit:

    a)

    la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

    Rubrique

    Objet

    Acte réglementaire

    Applicabilité

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    71.

    Système eCall

    Règlement (UE) no [../..]

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    b)

    l’appendice 1 est modifié comme suit:

    i)

    la rubrique suivante est ajoutée au tableau 1:

    Rubrique

    Objet

    Acte réglementaire

    Questions spécifiques

    Applicabilité et exigences spécifiques

    71.

    Système eCall

    Règlement (UE) no [../..]

     

    Sans objet

    ii)

    la rubrique suivante est ajoutée au tableau 2:

    Rubrique

    Objet

    Acte réglementaire

    Questions spécifiques

    Applicabilité et exigences spécifiques

    71.

    Système eCall

    Règlement (UE) no [../..]

     

    Sans objet

    4)

    Dans l’appendice du modèle A figurant à l’annexe VI, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

    Rubrique

    Objet

    Référence de l’acte réglementaire(1)

    Modification

    Applicable aux versions

    71.

    Système eCall

    Règlement (UE) no [../..]

     

     

    5)

    L’annexe IX est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie I, le modèle B est modifié comme suit:

    i)

    la page 2 «Véhicules de catégorie M1» est modifiée comme suit:

    le point 52 est remplacé par le texte suivant:

    «52.

    Présence du système eCall: oui/non»,

    le point suivant est ajouté:

    «53.

    Remarques (11): …………….»;

    ii)

    la page 2 «Véhicules de catégorie N1» est modifiée comme suit:

    le point 52 est remplacé par le texte suivant:

    «52.

    Présence du système eCall: oui/non»,

    le point suivant est ajouté:

    «53.

    Remarques (11): …………….»;

    b)

    dans la partie II, le modèle C2 est modifié comme suit:

    i)

    la page 2 «Véhicules de catégorie M1» est modifiée comme suit:

    le point 52 est remplacé par le texte suivant:

    «52.

    Présence du système eCall: oui/non»,

    le point suivant est ajouté:

    «53.

    Remarques (11): …………….»;

    ii)

    la page 2 «Véhicules de catégorie N1» est modifiée comme suit:

    le point 52 est remplacé par le texte suivant:

    «52.

    Présence du système eCall: oui/non»,

    le point suivant est ajouté:

    «53.

    Remarques (11): …………….».

    6)

    À l’annexe XI, appendice 1, la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau:

    Rubrique

    Objet

    Référence de l’acte réglementaire

    M1

    2 500 (1) kg

    M1 >

    2 500 (1) kg

    M2

    M3

    71.

    Système eCall

    Règlement (UE) no [../..]

    A

    A

    s.o.

    s.o.

    [Am. 68]


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