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Document 52013XX0406(02)

    Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions d’une directive sur l’intermédiation en assurance, d’une directive modifiant certaines dispositions de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d’un règlement sur les principaux documents d’information relatifs aux produits de placement

    JO C 100 du 6.4.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 100/12


    Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions d’une directive sur l’intermédiation en assurance, d’une directive modifiant certaines dispositions de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d’un règlement sur les principaux documents d’information relatifs aux produits de placement

    (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

    2013/C 100/05

    1.   Introduction

    1.1.   Consultation du CEPD

    1.

    Le 3 juillet 2012, la Commission a adopté une proposition de directive sur l’intermédiation en assurance (ci-après «la directive IMD»), une proposition de directive modifiant certaines dispositions de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «la directive UCITS») et une proposition de règlement sur les principaux documents d’information relatifs aux produits de placement (ci-après «le règlement KID»). Ces propositions ont été transmises au CEPD à des fins de consultation le 5 juillet 2012.

    2.

    Le CEPD se félicite que la Commission le consulte et recommande d’inclure une référence au présent avis dans les préambules des instruments juridiques proposés.

    3.

    Il existe des dispositions comparables à celles mentionnées dans le présent avis dans plusieurs propositions en attente et à venir, telles que celles discutées dans les avis du CEPD sur le paquet législatif concernant la révision de la législation bancaire, les agences de notation, les marchés d’instruments financiers (MiFID/MiFIR) et l’abus de marché (1). En conséquence, il est recommandé de lire le présent avis en étroite conjonction avec les avis du CEPD du 10 février 2012 sur les initiatives mentionnées plus haut.

    4.

    Les deux directives proposées et le règlement proposé affecteront de différentes manières les droits des personnes physiques par rapport au traitement de leurs données à caractère personnel dans la mesure où ils portent sur les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes, y compris l’accès aux relevés téléphoniques et aux données relatives au trafic, les bases de données, la publication des sanctions administratives, y compris l’identité des personnes responsables, et le signalement des infractions (programmes d’alerte éthique).

    5.

    Étant donné que les aspects examinés dans le présent avis ont fait l’objet de discussions dans des avis antérieurs du CEPD concernant le secteur financier, le CEPD se propose de publier des lignes directrices sur ces questions et sur les autres points concernés en vue de fournir des orientations sur la manière de traiter les questions de protection des données dans les futures propositions de la Commission dans ce domaine.

    1.2.   Objectifs et portée des propositions

    6.

    La Commission estime que des marchés de détail solides et bien réglementés, plaçant les intérêts des consommateurs au centre de leurs préoccupations, sont nécessaires à la confiance des consommateurs et à la croissance économique à moyen et à plus long terme. Selon la Commission, les propositions législatives susmentionnées introduisent en particulier de nouvelles normes favorables au consommateur en matière d’information sur les placements, améliorent la qualité des conseils dispensés et renforcent certaines règles afférentes aux fonds de placement pour assurer leur sécurité.

    3.   Conclusions

    34.

    Le CEPD recommande:

    que les références à cet avis soient incluses dans les préambules de toutes les propositions;

    d’insérer dans toutes les propositions des dispositions soulignant la pleine applicabilité de la législation sur la protection des données existante. Le CEPD suggère également de clarifier la référence à la directive 95/46/CE en spécifiant que les dispositions s’appliqueront conformément aux règles nationales de mise en œuvre de la directive 95/46/CE;

    dans le cas de la directive IMD proposée, de limiter l’accès des autorités compétentes aux documents et informations aux violations graves et spécifiquement identifiées des directives proposées et aux cas où il existe des raisons suffisantes (lesquels devront être étayés par des preuves initiales concrètes) permettant de penser qu’une infraction a été commise;

    dans le cas de la directive IMD proposée, qu’obligation soit faite aux autorités compétentes de demander les documents et informations sur présentation d'une réquisition judiciaire obtenue préalablement, spécifiant le fondement juridique, la finalité de la demande, la nature des informations requises et les délais durant lesquels ces informations doivent être fournies ainsi que le droit du destinataire de faire appel de cette décision devant les tribunaux;

    dans le cas de la directive UCITS proposée, qu’obligation soit faite aux autorités compétentes de demander les relevés téléphoniques et les données relatives au trafic par voie de décision formelle de l’autorité compétente, en spécifiant le fondement juridique, la finalité de la demande, la nature des informations requises et le délai durant lequel ces informations doivent être fournies ainsi que le droit du destinataire d’appeler de cette décision devant les tribunaux;

    dans le cas de la directive IMD proposée, de clarifier les modalités de la base de données AEAPP en adoptant des dispositions plus détaillées dans les règlements proposés. Ces dispositions doivent être conformes aux exigences du règlement (CE) no 45/2001. En particulier, la disposition établissant la base de données doit i) identifier la finalité des opérations de traitement et déterminer quels sont les usages compatibles; ii) identifier les entités (AEAPP, autorités compétentes, Commission) qui auront accès aux différentes données conservées dans la base de données et auront la possibilité de modifier les données; iii) assurer le droit d’accès et d’information appropriée pour toutes les personnes concernées, dont les données à caractère personnel peuvent être traitées et échangées; iv) définir et limiter la durée de conservation des données à caractère personnel au strict minimum nécessaire à la poursuite des finalités retenues;

    d’évaluer la nécessité du système proposé de publication obligatoire des sanctions dans toutes les propositions et de vérifier si l’obligation de publication ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité d’intérêt public poursuivi et s’il n’existe pas des mesures moins restrictives pour atteindre la même finalité. Sous réserve de la conclusion de ce test de proportionnalité, l’obligation de publication devra, en toutes circonstances, être étayée par des garanties adéquates afin de garantir le respect de la présomption d’innocence, le droit des personnes concernées à faire opposition, la sécurité/précision des données et leur suppression à l’issue d’un délai adéquat;

    en ce qui concerne le signalement des infractions dans toutes les propositions i) d’insérer des dispositions dans les directives proposées disposant que «l’identité de ces personnes doit être garantie à tous les stades de la procédure, à moins que la législation nationale n’exige sa divulgation dans le cadre d’un complément d’enquête ou de procédures judiciaires subséquentes.»; ii) d’ajouter un paragraphe imposant aux États membres de mettre en place «des procédures pour assurer le droit de l’accusé de se défendre et d’être entendu avant l’adoption d’une décision le concernant et le droit de se prévaloir d’un recours judiciaire efficace à l’encontre de toute mesure le concernant»; iii) de supprimer «les principes énoncés» des dispositions.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2012.

    Giovanni BUTTARELLI

    Contrôleur adjoint européen de la protection des données


    (1)  Voir avis du CEPD du 10 février 2012, disponibles sur http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Opinions


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