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Document 52013SC0235
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the fees payable to the European Medicines Agency (EMA) for the conduct of pharmacovigilance activities in respect of medicinal products for human use
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des médicaments pour la conduite d’activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des médicaments pour la conduite d’activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain
/* SWD/2013/0235 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des médicaments pour la conduite d’activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain /* SWD/2013/0235 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des médicaments pour
la conduite d’activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage
humain 1. Introduction et définition du problème La législation de l’Union européenne (UE) en matière de
pharmacovigilance a fait l’objet d’un réexamen approfondi et d’une analyse
d’impact qui ont conduit à l’adoption, en 2010[1],
d’une révision de la législation visant à renforcer et à rationaliser le
système de contrôle de la sécurité des médicaments sur le marché européen. La
nouvelle législation prévoit plusieurs procédures à l’échelle de l’Union
destinées à évaluer les données en matière de pharmacovigilance. Des
modifications supplémentaires ont été introduites en 2012[2]. Pour financer ces activités, la législation de 2010 en
matière de pharmacovigilance dispose que des redevances sont appliquées aux
titulaires d’autorisations de mise sur le marché (ci-après dénommés «titulaires
d’autorisations»). L’analyse d’impact a permis d’évaluer différentes modalités
d’application de ces redevances, destinées à financer les activités de
pharmacovigilance menées à l’échelon de l’UE par l’Agence européenne des
médicaments (ci-après dénommée «Agence»). Les problèmes spécifiques qui résultent de l’absence de
redevances applicables à ces activités sont décrits ci-après. 1.1. Aucun instrument financier pour appliquer
la législation en matière de pharmacovigilance et ressources insuffisantes pour
réaliser les activités correspondantes Selon l’ancienne législation en matière de
pharmacovigilance, l’Agence était uniquement chargée de contrôler la sécurité
des produits dont la mise sur le marché était autorisée à l’échelle de l’Union.
La nouvelle législation a sensiblement étoffé les compétences de l’Agence en
matière de pharmacovigilance, en faisant également relever de son mandat les
produits autorisés via des procédures nationales. L’instauration d’évaluations
à effectuer au niveau de l’UE dans le cadre des procédures de pharmacovigilance
spécifiques prévues par la législation (évaluation des rapports périodiques
actualisés de sécurité[3]
et des études de sécurité post-autorisation[4]
et évaluations relatives aux saisines résultant de la pharmacovigilance[5]) a entraîné un important
surcroît de travail et de coûts. En outre, les évaluations à l’échelle de l’UE
nécessitent des outils informatiques adéquats, couvrant l’ensemble de l’Union. Toutes les
redevances actuellement dues à l’Agence sont fixées dans le règlement (CE)
n° 297/95 du Conseil[6],
lequel ne prévoit pas, pour l’heure, de redevances spécifiques pour les
activités de pharmacovigilance établies dans la législation. Il n’existe donc
pas d’instrument juridique autorisant l’Agence à soumettre ces activités à
redevance. Par conséquent, le régime de redevances existant de l’Agence ne
reflète pas les exigences de la législation et les ressources destinées à
financer les activités de pharmacovigilance menées à l’échelon de l’UE sont
insuffisantes. Ces carences pénalisent directement les rapporteurs des États
membres, dont les travaux d’évaluation effectués dans le cadre des procédures
européennes ne sont actuellement pas rémunérés. Cette situation n’est pas
tenable, même à court terme. 1.2. Manque de transparence et de clarté des
redevances actuellement appliquées dans l’Union pour les activités de
pharmacovigilance En règle générale, les redevances appliquées actuellement
dans l’Union pour les activités de pharmacovigilance ne reflètent pas les
exigences et les principes de la législation de 2010. Au niveau de l’Agence, comme exposé plus haut, il n’existe
pas de redevance spécifique pour le financement des activités de celle-ci en
matière de pharmacovigilance, telles que définies par cette législation. Au niveau national, certains États membres perçoivent déjà
des redevances au titre de la pharmacovigilance. À moins que les redevances
relatives aux activités de pharmacovigilance menées par l’Agence soient
effectivement introduites, ces pays auront des difficultés à adapter, le cas
échéant, leur propre régime de redevances à la nouvelle législation. Les
redevances nationales n’étant pas du ressort de l’UE, on peut raisonnablement
s’attendre à ce que toute adaptation de celles-ci (lorsque les États membres
jugeront cette adaptation nécessaire) n’intervienne qu’après l’introduction des
redevances dues à l’Agence pour les procédures de pharmacovigilance réalisées à
l’échelon de l’Union. Cela permettrait notamment aux États membres de faire en
sorte que les activités menées au niveau européen et déjà facturées par
l’Agence ne le soient pas une deuxième fois au niveau national. 2. Objectifs L’objectif général de l’initiative est de garantir un niveau
élevé de protection de la santé humaine dans l’Union et d’améliorer le
fonctionnement du marché intérieur. Son objectif spécifique est de garantir la bonne application
de la législation en matière de pharmacovigilance de 2010, en fixant le régime
et le montant des redevances perçues auprès des titulaires d’autorisations pour
les activités de pharmacovigilance menées à l’échelon de l’UE. Pour que le
financement des activités de l’Agence dans ce domaine puisse être garanti, ces
redevances devraient lui permettre de couvrir ses coûts estimés, y compris la
rémunération des rapporteurs des États membres pour leurs travaux. Le régime de
redevances devrait également être à la base d’un système de redevances
transparent et équitable pour les activités de pharmacovigilance de l’Agence,
établi en fonction des activités et des coûts. 3. Analyse de la subsidiarité L’Agence étant un organisme européen décentralisé[7], les décisions relatives à
son financement (y compris au moyen de redevances) sont prises à l’échelon de
l’UE. La législation en matière de pharmacovigilance autorise
l’Agence à percevoir des redevances pour les activités qu’elle réalise dans ce
domaine. L’Union est seule compétente pour instaurer de nouvelles formes de
redevances au bénéfice de l’Agence. 4. Options stratégiques Il est proposé d’adopter un instrument juridique autonome, à
savoir un règlement du Parlement européen et du Conseil. À partir d’une estimation du coût annuel de la
pharmacovigilance à l’échelon de l’Union, plusieurs options stratégiques ont
été examinées. Option 1: maintien du statu quo
(scénario de base) L’Agence ne percevrait aucune redevance
spécifique pour ses activités de pharmacovigilance. Option 2: une seule redevance forfaitaire annuelle
pour l’ensemble des activités de pharmacovigilance Une redevance forfaitaire annuelle serait instaurée pour
l’ensemble des activités de pharmacovigilance de l’Agence et appliquée à tous
les titulaires d’autorisations détenant des médicaments autorisés dans l’Union. Les médicaments dont les titulaires d’autorisations sont des
petites ou des moyennes entreprises seraient soumis à une redevance forfaitaire
annuelle réduite, correspondant à 60 % du montant forfaitaire annuel. Les
microentreprises seraient quant à elles exonérées de toute redevance. Une redevance minorée
de 20 % serait appliquée aux médicaments génériques, homéopathiques ou à
base de plantes autorisés, ainsi qu’aux médicaments autorisés en raison d’un
usage médical bien établi. Option 3: une combinaison de redevances spécifiques
pour les activités liées aux procédures et de redevance forfaitaire annuelle
pour toutes les autres activités Il s’agirait d’instaurer deux types de redevances. Tout
d’abord, des redevances liées aux procédures de pharmacovigilance spécifiques
prévues dans la législation (évaluation des rapports périodiques actualisés de
sécurité et des études de sécurité post-autorisation et évaluations relatives
aux saisines résultant de la pharmacovigilance) seraient appliquées par
l’Agence à tous les titulaires d’autorisations dont un médicament ferait
l’objet d’une telle procédure. Ensuite, tous les titulaires d’autorisations
détenant des médicaments autorisés dans l’UE devraient acquitter une redevance
forfaitaire annuelle. Cette redevance supplémentaire serait calculée uniquement
en fonction du coût des activités de pharmacovigilance de l’Agence, autres que
celles liées aux procédures spécifiques. Les petites et moyennes entreprises ne seraient redevables
que de 60 % du montant normal et les microentreprises titulaires
d’autorisations seraient exonérées de toute redevance. Une réduction de 20 % par rapport à la redevance
normale serait appliquée aux médicaments génériques, homéopathiques ou à base
de plantes autorisés, ainsi qu’aux médicaments autorisés en raison d’un usage
médical bien établi. En revanche, les médicaments de ce type qui
feraient l’objet d’une procédure de pharmacovigilance seraient soumis au régime
ordinaire des redevances par procédure. Option 4: des redevances uniquement pour les
activités liées aux procédures La totalité des coûts engendrés par les activités de
pharmacovigilance menées à l’échelon de l’UE servirait de base au calcul des
redevances, qui s’appliqueraient uniquement aux titulaires d’autorisations
détenant un médicament visé par l’une des trois procédures mentionnées dans
l’option 3. Les petites et moyennes entreprises n’acquitteraient que
60 % du montant des redevances par procédure normales et les
microentreprises seraient exonérées de toute redevance. 5. Analyse des incidences Compte tenu des objectifs opérationnels, les critères
d’analyse sont les suivants: ·
La transparence: la corrélation entre la forme et le montant de
la redevance et l’activité correspondante devrait être claire. ·
L’équité: au vu des problèmes de sécurité potentiels associés à
leurs produits, il convient que les titulaires d’autorisations contribuent au
financement des activités de pharmacovigilance. En outre, les doubles
facturations devraient être évitées. ·
La stabilité: il convient d’établir un régime de redevances
stable, fondé sur le plus haut degré de prévisibilité financière possible, et
d’éviter les écarts de rémunération pour des services scientifiques
comparables. ·
La simplicité: il convient de réduire au minimum les contraintes
administratives supplémentaires. Option 1: maintien du statu quo L’amélioration et la rationalisation du système de
pharmacovigilance introduites par la législation ne profiteraient pas aux
titulaires d’autorisations. Les avantages escomptés en matière de santé
publique ne se concrétiseraient pas. En outre, les parties prenantes
resteraient dans l’incertitude en ce qui concerne la pérennité et le
financement des activités de pharmacovigilance dans l’UE. L’Agence ne serait pas en mesure de remplir ses nouvelles
missions conformément à la législation de 2010, faute de ressources suffisantes
pour couvrir les coûts nécessaires à leur réalisation. Par conséquent, les rapporteurs des États membres ne
seraient pas rémunérés par l’Agence pour les travaux effectués dans le cadre
des procédures européennes. Option 2: une seule redevance forfaitaire annuelle
pour l’ensemble des activités de pharmacovigilance Tous les titulaires d’autorisations devraient acquitter, une
fois par an et pour l’ensemble des activités de pharmacovigilance menées à l’échelon
de l’UE, un montant établi en fonction du nombre de produits autorisés qu’ils
détiennent, tels qu’enregistrés par l’Agence. Tous les produits sur le marché
seraient ainsi considérés comme posant potentiellement les mêmes problèmes de
sécurité et contribueraient dès lors à même hauteur au financement des
activités de pharmacovigilance menées à l’échelon de l’UE. Une redevance forfaitaire annuelle étant un coût prévisible,
les titulaires d’autorisations pourraient en tenir compte dans leur planification
financière. Comparée aux options 3 et 4, l’option 2 est
moins transparente et les titulaires d’autorisations pourraient avoir
l’impression de devoir payer deux fois pour une même activité, une fois auprès
de l’Agence et une fois auprès des autorités compétentes nationales. Comme dans les options 3 et 4, les rapporteurs seraient
rémunérés selon un barème fixe, établi à partir d’une estimation des coûts
moyens par procédure d’évaluation. Une redevance forfaitaire garantirait à l’Agence un revenu
relativement stable et prévisible. La perception d'une telle redevance n’étant
pas liée dans le temps à la réalisation effective des procédures de
pharmacovigilance, l’Agence devrait assurer toute l’année la gestion financière
des recettes globales provenant de cette redevance. Option 3: une combinaison de redevances pour les
activités liées aux procédures et de redevance forfaitaire annuelle pour toutes
les autres activités Dans cette hypothèse, les titulaires d’autorisations se
verraient appliquer le régime suivant: ·
les titulaires d’autorisations dont un produit au moins ferait
l’objet d’une procédure de pharmacovigilance devraient acquitter une redevance
correspondant à ladite procédure. Cette redevance serait répartie entre les
titulaires d’autorisations, au prorata des produits concernés pour chacun; ·
tous les titulaires d’autorisations de l’UE[8] (à l’exception des
microentreprises) devraient acquitter une redevance forfaitaire annuelle pour
leurs produits autorisés. Ainsi, les titulaires d’autorisations qui ne seraient
concernés par aucune procédure européenne se verraient appliquer uniquement la
redevance forfaitaire annuelle. Comme dans les options 2 et 4, les rapporteurs des
autorités compétentes nationales seraient rémunérés pour leurs travaux
effectués dans le cadre des procédures de pharmacovigilance selon un barème
fixe par procédure, établi à partir d’une estimation des coûts moyens. Contrairement à l’option 2, cette option ne permettrait
pas de prévoir le montant exact des recettes globales provenant des redevances,
le nombre de procédures étant plus difficile à anticiper (sauf pour les
rapports périodiques actualisés de sécurité). Les redevances par procédure seraient proportionnées à la
charge de travail moyenne. Quant à la redevance forfaitaire annuelle, elle
couvrirait uniquement les coûts supportés par l’Agence qui ne sont pas liés à
des procédures; son montant serait donc considérablement moins élevé que dans
l’option 2. Option 4: des redevances uniquement pour les
activités liées aux procédures et pas de redevance forfaitaire annuelle Dans cette hypothèse, seuls les titulaires d’autorisations
dont les produits feraient l’objet d’une procédure de pharmacovigilance se
verraient appliquer une redevance pour la procédure en question. Le montant des
redevances par procédure serait plus élevé que dans l’option 3, où les
coûts d’ensemble seraient couverts au moyen d’une combinaison de redevances par
procédure et de redevance forfaitaire annuelle. Les coûts supportés par l’Agence qui ne sont pas liés à des
procédures seraient répartis uniquement entre les titulaires d’autorisations
concernés par une procédure. De ce fait, les titulaires d’autorisations qui ne
seraient soumis à aucune procédure européenne ne contribueraient en rien au
financement du système, bien qu’ils en soient les bénéficiaires potentiels et
indirects. En ce sens, l’option 4 risque d’être moins transparente, moins
équitable et moins proportionnée que l’option 3. Comme dans les options 2 et 3, les rapporteurs des
autorités compétentes nationales seraient rémunérés selon un barème fixe par
procédure, établi à partir d’une estimation des coûts moyens. Contrairement aux options 2 et 3, l’Agence ne
percevrait de redevance que pour les activités liées à des procédures
européennes. 6. Comparaison des options Les critères d’évaluation des options obéissent aux
principes d’efficacité, d’efficience et de cohérence. Plus spécifiquement, les
critères de comparaison des options sont les suivants: transparence du régime
et du montant des redevances; stabilité et prévisibilité financière; simplicité
du régime de redevances; enfin, équité et proportionnalité des redevances. Au terme de l’évaluation, chaque option a reçu une note selon
son adéquation aux critères susmentionnés par rapport au scénario de base
(option 1). Un poids relatif a en outre été attribué à chaque critère,
de manière à refléter son importance relative. Selon la hiérarchie globale
ainsi établie, 45 % du poids objectif reviendrait à l’équité et à la
proportionnalité, 32 % à la transparence, 14 % à la stabilité et à la
prévisibilité et 9 % à la simplicité. Ces valeurs ont ensuite été
utilisées pour choisir l’option privilégiée. L’importance relative (pondération) attribuée aux quatre
critères et sa prise en compte dans l’analyse de chaque option sont synthétisées
dans le tableau 1 ci-après. La note finale obtenue pour chaque option
détermine leur classement par rapport à la réalisation des objectifs de
l’initiative. Tableau 1: comparaison finale des options Options/objectifs || Transparence || Stabilité/prévisibilité || Simplicité || Equité/proportionnalité || Note finale Option 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Option 2 || 3 || 4 || 3 || 5 || 15 Option 3 || 10 || 3 || 1 || 14 || 27 Option 4 || 6 || 1 || 2 || 9 || 19
Il ressort de cette analyse que l’option 3 (combinaison de redevances par
procédures et d’une redevance forfaitaire annuelle) est l’option privilégiée.
Il a été considéré que cette manière d’établir les nouvelles redevances
destinées à couvrir les coûts supportés par l’Agence (dont la rémunération des
rapporteurs des États membres) était la plus transparente, la plus équitable et
la plus proportionnée, d’une part, et celle qui tenait le mieux compte des
coûts et des activités, d’autre part. En vertu de ce système, tout produit visé
par une procédure de pharmacovigilance menée à l’échelon de l’UE contribuerait
au financement des coûts engendrés par cette procédure. En même temps, les
coûts liés aux activités globales de pharmacovigilance de l’Agence (et
uniquement cette partie de ses coûts d’ensemble) serviraient de base au calcul
de la redevance forfaitaire annuelle facturée aux titulaires d’autorisations
pour leurs produits autorisés. 7. Suivi et évaluation Les informations nécessaires au suivi seront fournies par
l’Agence et mises en rapport avec l’exécution de son budget annuel. Il
conviendra d’adapter le rapport d’activités annuel de l’Agence de manière à ce
qu'y figurent des informations fiables sur les activités réalisées, ainsi que
des indicateurs clés en rapport avec celles-ci. La Commission s’appuiera sur ces informations pour examiner,
le cas échéant, la nécessité de revoir le montant des redevances liées à la
pharmacovigilance. [1] Règlement
(UE) n° 1235/2010 modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 et
directive 2010/84/UE modifiant la directive 2001/83/CE. [2] Directive
2012/26/UE (JO L 299 du 27.10.2012) et règlement (UE) n° 1027/2012
(JO L 316 du 14.11.2012). [3] Periodic Safety Update Reports (PSUR). [4] Post-Authorisation Safety Studies (PASS). [5] On
entend par «saisine résultant de la pharmacovigilance» la procédure par
laquelle un problème de sécurité est soumis à l’Agence et examiné au niveau de
l'Union pour tous les produits concernés autorisés dans celle-ci. [6] Règlement
(CE) n° 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les
redevances dues à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO
L 35 du 15.2.1995). [7] L’acte
instituant l’Agence européenne des médicaments est le règlement (CE)
n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO
L 136 du 30.4.2004). [8] À
partir des informations enregistrées par l’Agence dans la banque de données
établie conformément à l’article 57, paragraphe 1, point l), du
règlement (CE) n° 726/2004.