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Document 52013PC0760
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive countervailing duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
/* COM/2013/0760 final - 2013/0370 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine /* COM/2013/0760 final - 2013/0370 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application de l’article 10
du règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de
pays non membres de la Communauté européenne. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la
mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément
aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des mesures antidumping provisoires ont été instituées à l’encontre
du même groupe de produits par le règlement (UE) nº 513/2013 de la
Commission (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5). Proposition parallèle visant à instituer des mesures
antidumping définitives. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la
possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux
dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du
règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact
globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 8 novembre 2012, la
Commission a ouvert une procédure antisubvention concernant les importations de
modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels
(cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine. L’enquête a établi que le
produit concerné faisait l’objet de subventions causant un préjudice à l’industrie
de l’Union. Elle a également montré que l’institution de mesures antisubvention
n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Il est dès lors proposé que le
Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, afin d’instituer des
mesures antisubvention définitives sur les importations de modules
photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels
(cellules) originaires de la République populaire de Chine. Même s’ils avaient initialement été inclus dans l’enquête,
les wafers ne sont pas soumis à des mesures, car ils présentent des
caractéristiques spécifiques qui les distinguent du produit concerné. Base juridique Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement
de base»). Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où
le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 2013/0370 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les
importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs
composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République
populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1],
et notamment son article 17, vu la proposition présentée par la Commission européenne
après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Ouverture (1) Le 8 novembre 2012, la Commission
européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»)[2]
l’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations de
modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels
(cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (ci-après
la «RPC» ou le «pays concerné»). (2) La procédure a été ouverte à
la suite d’une plainte déposée le 26 septembre 2012 par ProSun (ci-après
le «plaignant») au nom de producteurs représentant en l’occurrence plus de
25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium
cristallin et leurs composants essentiels réalisée dans l’Union. La plainte
contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont
faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont
été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. (3) Avant le lancement de la procédure
conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 597/2009
du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
européenne (ci-après le «règlement de base»)[3],
la Commission a informé les pouvoirs publics de la République populaire de
Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») qu’elle avait reçue une plainte
dûment documentée, alléguant que des importations subventionnées de modules
photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels,
originaires de la RPC, faisaient subir un préjudice important à l’industrie de
l’Union. Les pouvoirs publics chinois ont été invités à engager des
consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à
une solution convenue mutuellement. Ils ont accepté l’invitation et des
consultations ont donc été organisées. Au cours de ces consultations, aucune
solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée. Toutefois, il a été pris
bonne note des observations formulées par les autorités chinoises en ce qui
concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires aux dispositifs
mentionnés dans la plainte. Les pouvoirs publics chinois ont communiqué des
observations à l’issue de ces consultations. 1.2. Procédure antidumping parallèle (4) Le 6 septembre 2012, la Commission
européenne avait annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union
européenne[4],
l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union,
de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants
essentiels (cellules et wafers) originaires de la RPC. (5) Le 6 juin
2013, la Commission a institué, par le règlement (UE) n° 513/2013[5]
de la Commission, un droit antidumping provisoire sur les importations de
modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels
(cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de
Chine (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). (6) Les analyses du préjudice réalisées dans la
présente enquête antisubvention et dans l’enquête antidumping parallèle sont
basées sur la même définition de l’industrie de l’Union, des producteurs
représentatifs de l’Union et de la période d’enquête et ont donné lieu à des
conclusions identiques, sauf indication contraire. Cette méthode a été jugée
adéquate en vue de rationaliser l’analyser du préjudice et d’aboutir à une
cohérence des résultats des deux procédures. Les observations formulées sur
certains aspects du préjudice dans le cadre de l’une de ces deux procédures ont
donc été prises en considération dans l’autre procédure. 1.3. Enregistrement (7) À la suite d’une demande dûment étayée par
le plaignant, la Commission a adopté, en date du 1er mars 2013,
le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement les importations
de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants
essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République
populaire de Chine, à compter du 6 mars 2013. (8) Certaines parties intéressées ont affirmé
que la décision d’enregistrement des importations était infondée, étant donné
que les conditions visées à ‘article 24, paragraphe 5, du règlement
de base n’étaient pas remplies. Toutefois, ces allégations n’ont été étayées
par aucun élément de preuve. Au moment où a été prise la décision d’enregistrer
les importations, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants, à
première vue, pour justifier cette décision, notamment une forte hausse des
importations en valeurs absolues et relatives (parts de marché). Ces
allégations ont donc dû être rejetées. 1.4. Parties concernées par la procédure (9) La Commission a officiellement informé les
plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, les
producteurs-exportateurs connus, les autorités de la RPC et les importateurs
connus de l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties
intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de
demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. (10) Compte tenu du nombre manifestement élevé de
producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs
indépendants, tous les producteurs-exportateurs connus et tous les importateurs
indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir,
comme le précisait l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs
activités liées au produit concerné durant la période d’enquête visée au
considérant 38 ci-dessus. Ces informations ont été demandées en vertu de l’article
27 du règlement de base afin de permettre à la Commission de déterminer s’il
était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de définir
la composition de l’échantillon. Les autorités de la RPC ont également été
consultées. (a)
Échantillonnage des producteurs-exportateurs (11) Initialement, 121
producteurs-exportateurs/groupes de producteurs chinois ont communiqué les
informations demandées et ont accepté d’être retenus dans un échantillon. Les
sociétés ayant coopéré représentent plus de 80 % du volume des exportations
chinoises. Se basant sur les informations reçues des producteurs-exportateurs
et conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a, dans un
premier temps, proposé un échantillon de sept producteurs-exportateurs/groupes
de producteurs-exportateurs. (12) L’échantillon sélectionné se composait de
sept groupes de sociétés ayant enregistré les volumes d’exportations les plus
élevés, dont trois exportateurs ayant coopéré pour l’exportation de modules,
deux pour l’exportation de cellules et deux pour l’exportation de wafers. L’échantillon
constitué de ces sept groupes de producteurs-exportateurs a servi de base pour
la détermination du niveau de subvention pour ces groupes ainsi que du niveau
de subvention pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne
figuraient pas dans l’échantillon, conformément à l’article 15,
paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Comme cela est expliqué au
considérant 46 ci-dessous, la Commission a exclu les wafers de la définition du
produit lors de l’étape ultime de l’enquête. Certaines entreprises ont été
sélectionnées dans l’échantillon sur la base de leurs plus grands volumes d’exportations
de wafers. Toutefois, compte tenu du fait que la Commission avait déjà enquêté
auprès de ces entreprises et vérifié les données qu’elles avaient soumises, et
étant donné que l’ensemble de ces entreprises affichent des volumes
significatifs d’exportation de modules et/ou de cellules, il n’a pas été jugé
nécessaire de modifier l’échantillon. (13) Le nombre de producteurs-exportateurs à
figurer dans l’échantillon a été fixé à huit, puisqu Jinko Solar Co. Ltd et
Renesola Jiangsu Ltd n’ont en définitive pas été considérés comme apparentés,
même si de premières informations avaient fait apparaître le contraire. (b)
Échantillonnage des producteurs de l’Union (14) Dans l’avis d’ouverture,
la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon
de producteurs de l’Union. L’ensemble des producteurs de l’Union connus ainsi
que l’association de producteurs connue ont été informés de la sélection de l’échantillon
provisoire de producteurs de l’Union. Cet échantillon provisoire se composait
de neuf sociétés, parmi quelque 215 producteurs de l’Union connus, avant l’ouverture
de l’enquête, pour fabriquer le produit similaire, sélectionnées sur la base du
volume représentatif le plus important de production sur lequel l’enquête
pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible et en prenant
en considération leur volume de ventes et leur situation géographique. Il a été
veillé à ce que l’échantillon comporte des producteurs de l’Union tant intégrés
verticalement que non intégrés. Les parties intéressées ont également été
invitées à faire connaître leur point de vue sur l’échantillon provisoire. (15) Plusieurs parties intéressées ont soulevé
les objections suivantes sur l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union: i) certaines parties ont affirmé que les informations
limitées fournies sur l’échantillon provisoire constitué étaient insuffisantes
pour leur permettre de formuler des observations pertinentes sur l’échantillon
proposé. Elles ont notamment critiqué le fait que l’identité des producteurs de
l’Union soit restée confidentielle et ont demandé la divulgation des États
membres dans lesquels ils étaient situés, tout comme la part de production des
producteurs de l’Union par rapport au volume total de production de modules et
de cellules photovoltaïques, ainsi que les pourcentages de production et de
ventes représentés par chacune des sociétés de l’échantillon et par l’ensemble
de l’échantillon; ii) la méthode utilisée pour constituer l’échantillon a
été contestée au motif qu’elle «amalgamait trois volets distincts», à savoir
les éléments justifiant l’ouverture de l’enquête, la définition de l’industrie
de l’Union et l’échantillonnage. Il a dès lors été avancé qu’il n’apparaissait
pas clairement si l’industrie de l’Union était déjà définie au moment de la
sélection de l’échantillon et, par conséquent, si l’échantillon pouvait être
considéré comme représentatif. Sans disposer d’une définition de l’industrie de
l’Union au moment de l’échantillonnage, les parties intéressées n’ont pas été
en mesure de vérifier si l’échantillon provisoire était représentatif et, par
conséquent, si, sur la base de cet échantillon, la situation de l’industrie de
l’Union au cours de la période d’enquête, telle que définie au considérant 38
ci-dessous, pouvait être correctement analysée. En outre, il a été avancé qu’il
était inapproprié de constituer l’échantillon provisoire sur la base des
réponses des producteurs de l’Union en ce qui concerne l’examen des éléments
justifiant l’ouverture de l’enquête; iii) il a également été allégué que l’échantillon
provisoire avait été constitué uniquement sur la base des sociétés qui ont
exprimé leur soutien à la présente enquête; iv) l’une des parties a affirmé qu’en raison du fait que
des sociétés intégrées verticalement ont été retenues dans l’échantillon
provisoire, le volume de production de cellules pourrait être doublé, voire
triplé, ce qui laisse planer un doute quant à la représentativité globale de l’échantillon.
Il a été demandé que, pour les producteurs intégrés verticalement, seul le
volume de production de modules soit pris en considération, et non le volume de
production de cellules; v) cette même partie a allégué que les données qui ont
servi de base à la sélection de l’échantillon n’étaient pas fiables, du moins
en partie, ce qui pourrait avoir une incidence sur la représentativité de l’ensemble
de l’échantillon provisoire; vi) l’une des parties a fourni une liste supposée contenir
environ 150 autres producteurs de l’Union du produit similaire, en alléguant qu’ils
auraient dû être pris en considération aux fins de la sélection de l’échantillon
de producteurs de l’Union. (16) Les réponses ci-après ont été apportées aux
arguments avancés par les parties. Les producteurs de l’Union ont demandé que
leur identité reste confidentielle par peur de mesures de rétorsion. En effet,
de réelles menaces pesaient sur les producteurs de l’Union au regard de leur
activité commerciale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. La
Commission a considéré que ces demandes avaient été suffisamment motivées pour
être acceptées. La divulgation de la situation géographique ou des parts de
production et de ventes de chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon
pourraient aisément révéler l’identité du producteur concerné. Les demandes à
cet égard doivent dès lors être rejetées. (17) la Commission n’a pas «amalgamé» des
éléments justifiant l’ouverture de l’enquête, la définition de l’industrie de l’Union
et la sélection de l’échantillon provisoire, étant donné que ces volets ont
conservé leur indépendance et ont fait l’objet de décisions distinctes. Il n’a
pas été démontré dans quelle mesure l’utilisation des données relatives à la
production et aux ventes fournies par les producteurs de l’Union dans le cadre
de l’examen des éléments justifiant l’ouverture de l’enquête aurait affecté la
représentativité de l’échantillon. Au départ, l’industrie de l’Union avait
effectivement fait l’objet d’une définition provisoire. L’ensemble des
informations disponibles concernant les producteurs de l’Union, notamment les
informations figurant dans la plainte et les données recueillies auprès de
producteurs de l’Union et d’autres parties avant l’ouverture de l’enquête ont
été utilisées pour établir de manière provisoire la production totale de l’Union
au cours de la période d’enquête, telle que définie au considérant 38
ci-dessous. (18) Tous les producteurs de l’Union qui ont
répondu aux questions concernant les éléments justifiant l’ouverture de l’enquête
ont été pris en considération aux fins de l’échantillonnage, indépendamment du
fait qu’ils aient exprimé leur approbation, leur désapprobation ou aient été
sans avis au regard de l’enquête. Cette affirmation a donc été rejetée. (19) La question de la double/triple
comptabilisation a été examinée lors de la sélection de l’échantillon
provisoire. Il est apparu que le fait d’exclure la production et les ventes de
cellules des producteurs de l’Union intégrés verticalement occulterait la
partie de la production de cellules vendue sur le marché libre. Il a dès lors
été considéré que l’exclusion des ventes de cellules du volume total de
production ne permettrait pas nécessairement d’obtenir un échantillon plus
représentatif. Par ailleurs, la représentativité de l’échantillon a été établie
non seulement sur la base du volume de production, mais également de la
répartition géographique et d’une représentation équilibrée des producteurs
intégrés verticalement et non intégrés. La représentativité relative du volume
de production a été calculée pour chaque type de produit similaire. Sur cette
base, il a été considéré que la méthode utilisée aux fins de la sélection de l’échantillon
provisoire était raisonnable et l’échantillon a dès lors été jugé représentatif
de l’industrie de l’Union pour le produit soumis à l’enquête dans son ensemble.
En conséquence, cet argument a été rejeté. En ce qui concerne la fiabilité des
données, l’échantillon a été constitué sur la base des informations disponibles
au moment de la sélection, conformément à l’article 27 du règlement de base. S’agissant
de la fiabilité des données utilisées dans le cadre de l’examen des éléments
justifiant l’ouverture de l’enquête, rien ne vient étayer l’argument selon
lequel les données recueillies avant ladite ouverture comporteraient des
erreurs significatives. On peut dès lors raisonnablement supposer que les
éléments sur lesquels se fonde la sélection de l’échantillon provisoire étaient
suffisamment fiables. En conséquence, cet argument a été rejeté. (20) En ce qui concerne
la liste des 150 autres producteurs de l’Union, il convient de noter que cette
information a été présentée bien après le délai fixé pour que les parties
intéressées communiquent leurs observations relatives à la sélection de l’échantillon
provisoire et pour que les producteurs de l’Union se fassent connaître et
demandent à figurer dans l’échantillon. En outre, quelque 30 producteurs de l’Union
qui figurent sur cette liste étaient connus de la Commission au moment de la
sélection de l’échantillon. Par ailleurs, l’ensemble des producteurs de l’Union
qui se sont fait connaître après la publication de l’avis de lancement étaient
été pris en considération lors de la sélection de l’échantillon. La
représentativité de l’échantillon n’a dès lors pas été affectée. En
conséquence, cet argument a été rejeté. (21) À la suite de la
réception des observations, la composition de l’échantillon a été révisée, certains
indices portant à croire que l’une des sociétés sélectionnées n’aurait pas été
en mesure de coopérer entièrement. Afin de conserver le niveau de
représentativité de l’échantillon, un autre producteur de l’Union a été
sélectionné. Ce nouvel échantillon se composait dès lors de dix sociétés,
sélectionnées sur la base du volume représentatif le plus important pour chaque
niveau de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte
tenu du temps disponible, en prenant en considération leur volume de ventes sur
le marché de l’Union européenne et leur situation géographique. À la suite de l’exclusion
des wafers de la définition du produit concerné et, partant, du champ d’application
de la présente enquête (voir considérants 42 à 46 et considérant 349
ci-dessous), la taille de l’échantillon a été fixée à neuf entreprises. En
conséquence, le nouvel échantillon de producteurs de l’Union représentait entre
18 % et 21 % de la production totale de l’Union de modules, et entre
17 % et 24 % de celle de cellules, et comptait des producteurs
intégrés verticalement et non intégrés. Étant donné qu’un pourcentage précis
aurait permis de calculer le volume de production du producteur de l’Union
susmentionné et, partant, de déterminer son identité, les pourcentages exacts n’ont
pu être révélés. (22) Les producteurs de l’Union qui ont transmis
les données requises à la Commission en vue de la sélection d’un échantillon
dans la présente procédure antisubvention correspondent aux producteurs de l’Union
qui ont fourni les informations pertinentes dans l’enquête antidumping
parallèle qui est en cours. De plus, l’ensemble des producteurs de l’Union
figurant dans l’échantillon final de l’enquête antidumping ont envoyé les
données pertinentes à la présente enquête antisubvention, ce qui a permis à la
Commission de sélectionner un échantillon. Il a donc été jugé approprié que les
échantillons finaux de producteurs de l’Union soient les mêmes dans les deux
procédures. (23) Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur
affirmation, selon laquelle l’anonymisation des coordonnées des plaignants et
des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’était pas garantie.
Comme cela a déjà été indiqué au considérant 9 du règlement provisoire, les
producteurs de l’Union ont demandé que leur raison sociale soit tenue
confidentielle par crainte de mesures de rétorsion. La Commission a considéré
que ces demandes avaient été suffisamment motivées pour être acceptées. Les
informations qui ont été fournies à la Commission en vue de statuer sur le
risque de telles mesures de rétorsion ne peuvent pas être communiquées aux
tierces parties, car la transmission de telles données serait contraire au
respect du principe de confidentialité. En outre, dans un cas où, comme l’ont
relevé les pouvoirs publics chinois, un producteur de l’Union a revu sa
position et a révélé son identité en contestant le règlement provisoire devant
les tribunaux, il n’y a plus de raison de diffuser les informations sur la base
desquelles l’anonymat de l’entreprise a été préservé, puisque son identité a
été révélée. (24) À la suite de la
notification des conclusions finales, la Chambre du commerce chinoise
responsable des importations et des exportations de produits et de matériel
électronique (ci-après la «CCCME») a réitéré les arguments avancés en ce qui
concerne la méthode utilisée pour sélectionner l’échantillon provisoire de
producteurs de l’Union. Elle a notamment affirmé que les Institutions n’ont pas
tenu compte de 120 producteurs. La Commission a déjà traité cette question au
considérant 9 du règlement provisoire. En outre, les Institutions ont vérifié
les activités des entreprises visées sur cette liste. Il s’est avéré que la
liste englobait essentiellement des sociétés d’installation et de distribution,
des importateurs liés et des producteurs-exportateurs en Chine, à Taïwan et en
Inde. La liste ne permettait donc pas de démontrer que les Institutions avaient
omis un nombre significatif de producteurs de l’Union. Par ailleurs, la CCCME n’a
pas opposé d’autre chiffre sur le total de la production de l’Union, pas plus
qu’elle n’a avancé des éléments montrant que la représentativité de l’échantillon
n’était pas assurée, étant donné qu’aucun des producteurs supplémentaires de l’Union
n’aurait été sélectionné dans l’échantillon si la liste avait été connue de la
Commission. (c)
Échantillonnage des importateurs indépendants (25) Sur les quelque 250 importateurs
indépendants relevés par le plaignant, que la Commission a contactés, vingt
parties ont répondu au formulaire d’échantillonnage joint à l’avis d’ouverture:
douze pour les modules, un seul pour les cellules. En outre, sept autres
parties se sont fait connaître, mais ont déclaré ne pas avoir enregistré d’importations
ou de reventes du produit concerné. L’échantillon a été constitué conformément
à l’article 27 du règlement de base afin de couvrir le volume représentatif le
plus important d’importations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement
porter, compte tenu du temps disponible. C’est sur cette base qu’un échantillon
d’importateurs indépendants a été sélectionné, se composant de deux
importateurs pour les modules et d’un importateur pour les cellules,
représentant environ 2 à 5 % des importations totales en provenance du
pays concerné. Lors de l’examen des réponses au questionnaire, il s’est avéré
que l’activité principale de l’un des trois importateurs était en réalité axée
sur les installations solaires et non sur la vente du produit concerné. Pour ce
qui est de l’activité du deuxième importateur, il s’agissait d’un importateur
de modules et non d’un importateur de cellules. Néanmoins, la qualité des
données transmises dans sa réponse au questionnaire était insuffisante, de
sorte que ces données n’ont pas été prises en compte dans l’analyse des
importateurs indépendants. En outre, l’enquête a montré que la plupart des
importations du produit concerné entraient sur le marché de l’Union par l’intermédiaire
de sociétés liées aux producteurs-exportateurs de la RPC ou par l’intermédiaire
d’installateurs ou de promoteurs de projets. (26) À la suite de l’institution de mesures
antidumping provisoires dans le cadre de l’enquête antidumping parallèle, la
Commission a contacté d’autres importateurs qui avaient déjà coopéré à l’enquête
durant la phase initiale en fournissant des données de base sur leurs activités
liées au produit soumis à enquête durant la période d’enquête, telle que
précisée dans l’avis d’ouverture. L’objectif consistait à déterminer si la
taille de l’échantillon d’importateurs indépendants pouvait être accrue. Six
entreprises correspondant à la définition des importateurs indépendants
commercialisant le produit concerné (c’est-à-dire pratiquant l’achat et la
revente de celui-ci) se sont fait connaître et ont accepté de coopérer à l’enquête.
Cinq d’entre elles ont répondu dans le délai imparti. Des cinq réponses reçues,
trois seulement étaient complètes et ont permis d’effectuer une analyse
pertinente. Compte tenu de ce qui précède, l’échantillon d’importateurs
indépendants a été élargi et se compose de quatre importateurs pour les
modules, soit environ 2 à 5 % du total des importations en provenance du
pays concerné. Compte tenu de la structure des importateurs indépendants, qui
se composent essentiellement de petites et moyennes entreprises, il n’a pas été
possible de tirer un échantillon représentant une part majeure d’entre eux, en
raison des ressources limitées dont disposent les Institutions. (d)
Réponses au questionnaire et vérifications (27) La Commission a
envoyé des questionnaires aux représentants de la RPC (y compris des
questionnaires spécifiques destinés à la China Development Bank, la Export
Import Bank of China, la Bank of China, la Bank of Shanghai, Sinosure, à d’autres
établissements financiers concernés ainsi qu’à des entreprises de production de
silicium polycristallin, de verre et d’aluminium détenues par l’État, qui ont
fourni ces matières premières à l’industrie concernée au cours de la période d’enquête),
aux huit producteurs-exportateurs de RPC figurant dans l’échantillon, à d’autres
producteurs-exportateurs de RPC qui l’ont demandé, ainsi qu’à des producteurs
de l’Union figurant dans l’échantillon, aux importateurs indépendants
sélectionnés, aux opérateurs en amont et en aval et à leurs associations qui se
sont fait connaître dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture. La
Commission a également contacté une association représentative des
consommateurs. (28) Des réponses ont été
reçues des pouvoirs publics chinois, de l’ensemble des producteurs-exportateurs
sélectionnés et de leurs sociétés liées en RPC, des cinq
producteurs-exportateurs qui ont sollicité un examen individuel, de l’ensemble
des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de tous les importateurs
indépendants de l’Union ainsi que de 21 opérateurs en amont et en aval et de
leurs associations. (29) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des
subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites
de vérification ont été menées dans les locaux d’administrations publiques et d’établissements
financiers, dans les entreprises de l’échantillon, auprès d’un importateur
indépendant, de deux opérateurs en amont et deux en aval, ainsi que d’associations
et d’un consultant indépendant. La liste des entités concernées s’établit comme
suit: (a)
Pouvoirs publics de la République populaire de Chine –
Ministère chinois du commerce, Beijing, Chine –
Huaxia Bank, Beijing, Chine –
China Development Bank, Beijing, Chine –
Export Import Bank of China, Beijing, Chine –
China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), Beijing,
Chine (b)
Producteurs établis dans l’Union –
Huit producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon (c)
Groupes de producteurs-exportateurs (et leurs sociétés liées) en
RPC –
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Chine –
Delsolar (Wujiang) Ltd. (Wujiang) Co. Ltd., Chine –
Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd., Chine –
JingAo Group, Chine –
Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC Power Co. Ltd,
Chine –
Yingli Green Energy Holding Company, Chine –
Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd et
Renesola Jiangsu Ltd, Chine –
Jinko Solar Co Ltd, Chine (d)
Importateurs indépendants de l’Union –
IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein, Allemagne (e)
Opérateurs en amont –
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsthal, Allemagne –
WACKER Chemie AG, Burghausen, Allemagne (f)
Opérateurs en aval –
Juwi Solar GmbH, Worrstadt, Allemagne –
ValSolar SL, Badajoz, Espagne –
Jayme de la Costa, Pedroso, Portugal –
Sunedison, Spain Construction, Madrid, Espagne (g)
Associations –
EPIA (European Photovoltaic Industry Association), Bruxelles, Belgique (h)
Consultant indépendant –
Europressedienst, Bonn, Allemagne (30) Les observations
présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en
considération le cas échéant. (31) L’Alliance pour une énergie solaire
abordable (AFASE), qui représente des importateurs ainsi que des opérateurs en
amont et en aval, a exprimé des doutes sur les fondements juridiques de la
visite des locaux de «Europressedienst» en arguant du fait qu’un consultant
indépendant ne constitue pas une partie intéressée aux termes de l’article 26
du règlement de base. Toutefois, les conclusions doivent reposer autant que
possible sur des données fiables et vérifiables. Europressedienst a fourni des
données relatives à des indicateurs macroéconomiques en vertu d’un contrat. La
Commission a mené une vérification sur site, dans les locaux d’Europressedienst,
en se fondant sur le principe de bonne administration, dans le but de vérifier
la fiabilité et l’exactitude des données sur lesquelles la Commission a fondé
ses conclusions. (32) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’ils
n’avaient pas eu la possibilité d’exercer leurs droits de se défendre en
liaison avec les fichiers ouverts pour inspection par les parties intéressées,
car i) les informations ne figuraient pas dans les fichiers non confidentiels,
alors même qu’aucun motif valable ne justifiait leur absence, qu’aucun résumé
suffisant n’avait été fourni ou, exceptionnellement, que les raisons expliquant
l’absence de résumé non confidentiel n’avaient pas été indiquées; ii) la
version non confidentielle des réponses exhaustives fournies par un producteur
de l’Union n’était pas disponible et iii) des retards excessifs ont été enregistré
dans la transmission – aux parties intéressées – des questionnaires de réponses
exhaustives fournies par les producteurs de l’Union. (33) En ce qui concerne l’affirmation selon
laquelle certaines informations ne figuraient pas dans le fichier non
confidentiel, la partie intéressée n’a pas indiqué à quelles informations elle
faisait référence. Son allégation, selon laquelle ce serait l’ensemble de la
version non confidentielle des réponses à un questionnaire qui n’aurait pas été
mise à disposition, est inexacte. Pour ce qui est des retards dans la mise à
disposition des réponses non confidentielles fournies par les producteurs de l’Union
figurant dans l’échantillon, il a été expliqué à la partie concernée que les
questionnaires n’ont été ajoutés au fichier non confidentiel qu’une fois
vérifié leur exhaustivité et l’adéquation des résumés. Afin de préserver l’anonymat
des producteurs de l’Union, il a également fallu s’assurer que les versions non
confidentielles des questionnaires ne donnaient effectivement aucune indication
sur l’identité du producteur de l’Union concerné. Avant de pouvoir les transmettre
aux autres parties intéressées, les versions non confidentielles ont donc
parfois dû être corrigées par les parties qui les avaient soumises. (34) En tout état de cause, il y a lieu de
considérer que le droit des parties intéressées de se défendre n’a été touché
en aucune manière. La Commission avait donné à toutes les parties intéressées
la possibilité de répondre en temps utile aux informations figurant dans le
fichier ouvert pour inspection, de sorte que leurs observations puissent être
prises en compte, à condition d’être motivées et argumentées, avant toute
conclusion de l’enquête. La partie intéressée a donc largement eu la
possibilité de s’exprimer sur les questionnaires remplis par les producteurs de
l’Union figurant dans l’échantillon, y compris après la communication des
conclusions provisoires et définitives. Par conséquent, même si les conclusions
et l’accès au fichier ouvert pour inspection par les parties intéressées
reposent sur des dispositions juridiques distinctes, il convient de noter que
les occasions pour les parties intéressées de se prononcer sur l’ensemble des
informations communiquées par toute partie à la procédure ne manquaient pas. L’argument
avancé a donc dû être rejeté. (35) Toutes les parties intéressées ont été
informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était
envisagé de recommander l’institution de droits compensateurs sur les
importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs
composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République
populaire de Chine (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai leur a
également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite
de la notification des conclusions finales. (36) Les observations présentées par les parties
intéressées ont été examinées et prises en considération le cas échéant. 1.5. Acceptation d’un engagement dans la
perspective de droits définitifs (37) À la suite de la
notification des conclusions finales, la Commission a reçu une offre modifiée d’engagement
de la part des producteurs-exportateurs en liaison avec la Chambre du commerce
chinoise responsable des importations et des exportations de produits et de
matériel électroniques, qui couvre également l’enquête antidumping parallèle.
Par la décision 2013/XXX/UE de la Commission du XX novembre 2013, la Commission
a confirmé l’acceptation de cet engagement. 1.6. Période d’enquête et période considérée (38) L’enquête relative aux subventions et au
préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet
2011 et le 30 juin 2012 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen
des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la
période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d’enquête
(ci-après la «période considérée»). 2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 2.1. Produit concerné (39) Par produit
concerné, il fallait entendre au départ les modules photovoltaïques en silicium
cristallin ou les panneaux, les cellules et les wafers du type utilisé dans les
modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en
provenance de la République populaire de Chine. Les cellules et les wafers ont
une épaisseur n’excédant pas 400 μm. Ce produit relève actuellement
des codes NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex
8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501
64 00 et ex 8541 40 90. (40) Les types de produit suivants sont exclus de
la définition du produit concerné: –
les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et
servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries, –
les produits photovoltaïques à couche mince, –
les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon
permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la
production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les
cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin. 2.2. Produit similaire (41) L’enquête a montré que le produit concerné
ainsi que le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de
l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et
techniques fondamentales ainsi que les mêmes utilisations finales de base. En
conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 2,
point c), du règlement de base. 2.3. Objections relatives à la définition du
produit 2.3.1. Exclusion des wafers (42) Des parties intéressées ont affirmé que les
wafers devaient être exclus de la définition du produit, étant donné qu’ils ne
présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les
cellules et les modules. En plus des arguments soumis avant publication du
règlement antidumping provisoire, deux autres arguments ont été soumis
ultérieurement sur cette question. (43) Premièrement, les parties intéressées ont
fait valoir que les wafers pouvaient être utilisés pour des fins autres que la
production de cellules, notamment la production de circuits intégrés et autres
micro-dispositifs. À cet égard, il convient de noter que tous les wafers ne
sont pas inclus dans la définition du produit soumis à enquête, laquelle est
limitée aux «wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux
photovoltaïques en silicium cristallin» et aux «wafers dont l’épaisseur n’excède
pas 400 micromètres». Si des wafers existent certainement dans d’autres
applications, l’enquête n’a jamais porté sur les wafers qui sont utilisés dans
la fabrication d’autres produits tels que des circuits intégrés. En outre,
aucun producteur, importateur ou utilisateur présent sur le marché pour ces
différents types de wafers ne s’est fait connaître en alléguant du fait que ses
wafers étaient soumis à enregistrement ou faisaient l’objet de droits
antidumping provisoires. Il y a donc lieu de conclure que ces autres types de
wafers ne relèvent pas de la définition du produit soumis à enquête. En même
temps, il apparaît ainsi que les wafers ne présentent pas nécessairement les
mêmes utilisations finales que les cellules et les modules. (44) Deuxièmement, il a été affirmé qu’un wafer
non transformé ne présentait aucune des propriétés électriques essentielles qui
distinguent les cellules et modules solaires d’autres produits. En particulier,
les wafers ne permettent pas de convertir la lumière solaire en énergie
électrique, ce qui constitue la fonction clé des cellules et modules
photovoltaïques cristallins. (45) En effet, l’enquête
a montré qu’il n’était possible de convertir la lumière solaire en énergie
électrique qu’une fois le wafer transformé en cellule. Cette conversion s’opère
grâce à des cellules qui, à l’aide du silicium cristallin, absorbent la lumière
et la convertissent en énergie électrique. Les cellules possèdent un pôle
positif et un pôle négatif afin de collecter et de transférer l’électricité
générée par la cellule. Pour assembler les modules, les cellules sont soudées
entre elles à l’aide de fils plats ou de rubans métalliques afin d’obtenir une
chaîne de cellules. Elles sont ensuite laminées entre deux feuilles.
Généralement, on utilise du verre pour la couche supérieure et une doublure en
polymère pour la couche inférieure. Des cadres sont généralement fabriqués pour
faciliter le montage sur place (par exemple sur les toits). Le module peut s’accompagner
ou non d’un onduleur. (46) Compte tenu des différences observées en ce
qui concerne les caractéristiques physiques et techniques fondamentales,
définies durant l’enquête notamment par rapport à la capacité de convertir la
lumière solaire en énergie électrique, il a été estimé au final que les wafers
devaient être exclus de la définition du produit concerné et, partant, du champ
d’application de l’enquête. 2.3.2. Caractéristiques
physiques, chimiques et techniques et utilisations finales (47) Plusieurs parties intéressées ont allégué
que l’enquête ne pouvait pas couvrir deux produits ayant des caractéristiques
physiques, chimiques et techniques différentes. Par conséquent, les modules et
les cellules devraient faire l’objet de deux enquêtes distinctes. Ils ont en
outre fait valoir qu’il n’apparaissait pas clairement si l’enquête couvrait un
seul produit ou deux produits distincts, raison pour laquelle ils n’ont pas eu
pleinement l’occasion de défendre leurs intérêts. (48) La fabrication de
cellules/modules consiste en un seul procédé de fabrication composé de
différentes phases de fabrication. Les cellules déterminent les
caractéristiques du produit fini (à savoir les modules). L’enquête a montré que
la fabrication des cellules est directement et exclusivement destinée à
produire des modules; les modules et les cellules présentent les mêmes
caractéristiques physiques chimiques et techniques (déterminées par la matière
première utilisée) et partagent les mêmes utilisations finales essentielles, c’est-à-dire
qu’ils sont commercialisés en vue d’être intégrés dans des systèmes solaires
photovoltaïques. La performance des modules est directement liée à celle des
cellules. (49) L’avis d’ouverture indique clairement que
les modules et les cellules constituent le produit soumis à l’enquête. Les
parties intéressées avaient dès lors pleinement l’occasion de défendre leurs
intérêts sur la base de la définition du produit concerné. Les arguments
avancés ont dès lors été rejetés. 2.3.3. Différence de nomenclature (50) Il a également été avancé que les modules et
les cellules ne pouvaient être considérés comme un seul et même produit étant
donné qu’ils sont associés à différents codes, à savoir des codes NC à huit
chiffres, des codes à six chiffres pour les sous-positions et des codes SH à
quatre chiffres pour les positions. À cet égard, il convient de noter que les
cellules comme les modules peuvent être déclarés sous la rubrique douanière 8541
40 90, alors que les rubriques douanières relevant du code 8501 concernent les
générateurs électriques au sens large et non les produits à base d’énergie
solaire. L’argument a donc été rejeté. 2.3.4. Valeur ajoutée des cellules (51) Plusieurs parties ont fait valoir que la
valeur ajoutée apportée par le processus de conversion des cellules constitue
la part la plus importante de la valeur d’un module, raison pour laquelle les
cellules devraient être considérées comme un produit distinct. (52) L’enquête a établi que la fabrication des
cellules constitue la partie la plus sophistiquée, d’un point de vue
technologique, du procédé de fabrication. Cependant, elle a également montré
que les deux étapes de fabrication sont liées entre elles et que la valeur
ajoutée ne résulte pas d’une étape spécifique du procédé de fabrication, mais
de l’ensemble de ce dernier. Cet argument a dès lors été rejeté. 2.3.5. Marchés distincts (53) Certaines parties intéressées ont allégué
que les modules et les cellules correspondaient à des marchés distincts et qu’ils
devraient par conséquent être traités comme des produits différents, ce qui
expliquerait également le fait qu’un grand nombre de producteurs ne sont pas
intégrés verticalement. (54) Les modules et les cellules ne peuvent être
considérés comme des produits distincts dont les prix fluctuent uniquement en
fonction de facteurs liés au marché. De fait, leurs prix sont en étroite
corrélation et dépendent du prix du silicium polycristallin. De même, comme
expliqué au considérant 49 ci-dessus, le produit concerné est fabriqué au cours
d’un seul et même procédé de fabrication constitué de différentes étapes. Le
fait que certains producteurs ne soient pas intégrés verticalement est
uniquement dû à une décision de politique commerciale et à des économies d’échelle,
mais ne vient pas infirmer la conclusion en question. Sur la base de ce qui
précède, cet argument a dû être rejeté. 2.3.6. Utilisation finale et interchangeabilité (55) Plusieurs parties intéressées ont fait
valoir que les modules et les cellules devraient être traités en tant que
produits distincts, étant donné qu’ils n’ont pas les mêmes utilisations finales
et qu’ils ne sont pas interchangeables. (56) Comme indiqué ci-dessus, l’enquête a montré
que la fabrication des modules et des cellules est issue d’un seul et même
procédé de fabrication et que, par conséquent, la question de l’interchangeabilité
de différentes étapes de ce procédé ne se pose pas en l’espèce. Par ailleurs,
les modules et les cellules présentent la même utilisation finale, à savoir
celle de convertir la lumière du soleil en énergie électrique, raison pour
laquelle ils ne peuvent être utilisés pour d’autres applications. 2.3.7. Circuits de distribution (57) L’une des parties intéressées a fait valoir
que les modules et les cellules ne partagent pas les mêmes circuits de
distribution et ne devraient dès lors pas être considérés comme un seul et même
produit. L’enquête a établi que les modules et les cellules pouvaient être
distribués en passant par des circuits de distribution différents ou
similaires. Cependant, les principaux critères utilisés pour définir un seul et
même produit sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques,
ainsi que les utilisations finales du produit en question. Sur la base des
considérants 47 à 49 ci-dessus, il a dès lors été conclu que des circuits de
distribution différents ne sont pas considérés comme un facteur déterminant.
Cet argument doit dès lors être rejeté. 2.3.8. Perception des consommateurs (58) Il a été avancé que les modules et les
cellules diffèrent de manière significative sous l’angle de la perception des
consommateurs et qu’ils ne devraient dès lors pas être considérés comme un seul
et même produit. (59) Une fois encore, comme indiqué ci-dessus,
les principaux critères utilisés pour définir un seul et même produit sont les
caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations
finales du produit en question. Sur la base des considérants 47 à 49 ci-dessus,
il a dès lors été conclu que des perceptions différentes de la part des
consommateurs n’étaient pas considérées comme un facteur déterminant. Cet
argument doit dès lors être rejeté. 2.3.9. Enquêtes distinctes
pour les cellules et les modules (60) Les parties intéressées ont répété que les
cellules et les modules ne constituaient pas un seul et même produit et qu’ils
devaient donc être évalués séparément. À la différence des wafers toutefois,
les cellules et les modules ont la même propriété de base, à savoir la capacité
de convertir la lumière solaire en énergie électrique. Ces arguments ont donc
été rejetés. (61) À la suite de la notification des
conclusions finales, un exportateur a affirmé que les cellules elles-mêmes ne
permettaient pas de produire de l’électricité. Selon lui, elles devraient
préalablement être intégrées dans des modules. Toutefois, chaque cellule a la
capacité individuelle de convertir la lumière solaire en énergie électrique, d’une
puissance d’environ 4 W. Si cette énergie est insuffisante pour la plupart
des applications qui nécessitent un assemblage de cellules multiples en
modules, il n’en reste pas moins qu’une cellule a déjà elle-même la capacité de
produire de l’électricité. (62) À la suite de la notification des
conclusions finales, un exportateur a en outre fait valoir que les cellules ne
constituaient pas simplement un autre type de module, mais un produit
totalement différent. En fait, une cellule est une composante essentielle dans
un module. En tant que telle, elle n’est évidemment pas un «produit entièrement
différent», puisque les modules et les cellules partagent les mêmes
caractéristiques de base en ce qui concerne la conversion de la lumière solaire
en énergie électrique, comme cela est indiqué au considérant 60 ci-dessus. (63) La même partie a ajouté en outre que,
lorsque les échantillons de producteurs de l’Union et d’exportateurs chinois
ont été sélectionnés, la différence entre les cellules et les modules a été
prise en considération. Des taux de droits différents auraient donc dû être
établis pour les modules et les cellules. À cet égard, il y a lieu de confirmer
que la différence entre les modules et les cellules a effectivement été prise
en compte lors que l’établissement de l’échantillon de producteurs de l’Union
et d’exportateurs chinois, comme cela est indiqué aux considérants 10 et 14 du
règlement antidumping provisoire. Cette prise en compte ne visait toutefois qu’à
faire en sorte que l’échantillon soit représentatif et ne signifie pas en tant
que telle que les modules et les cellules ne constituent pas un seul et même
produit, ou que des taux de droits distincts devraient être fixés pour les
modules et les cellules. En effet, pour que l’échantillon soit représentatif de
l’ensemble des types de produits, il a fallu établir une distinction entre les
modules et les cellules lors de la constitution de l’échantillon. Aussi, compte
tenu du degré d’incertitude qui planait sur la question de savoir si les
modules et les cellules devaient être considérés comme un seul produit ou comme
deux produits distincts, il a été nécessaire d’assurer leur représentativité
par rapport aux deux hypothèses envisageables. (64) Des producteurs-exportateurs ont affirmé que
le fait que l’engagement imposait des prix et volumes d’importation minimums
différents pour les cellules et les modules confirmait selon eux que les
modules et les cellules étaient des produits différents, nécessitant des
enquêtes distinctes. Les écarts de prix d’importation minimums ne sont
toutefois qu’une indication, qui montre que les cellules et les modules
constituent différents groupes de types de produits commercialisés à des prix
différents. Il est donc nécessaire de définir différents prix pour rendre
pertinents les prix d’importation minimums. (65) En outre, le fait que les cellules et les modules
soient des groupes distincts de types de produits n’est pas un élément
pertinent en soi pour la définition du produit concerné. Pour entrer dans la
définition du produit concerné, il suffit que les produits partagent les mêmes
caractéristiques de base et les mêmes utilisations finales, ce qui est le cas
des modules et des cellules dont les descriptions respectives figurent aux
considérants 46 et 71. (66) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
que l’évaluation portant sur la question de savoir si les modules et les
cellules constituaient ou non un seul produit ne tenait pas compte d’un certain
nombre de critères définis par l’organe d’appel dans l’affaire «Communautés
européennes – Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant»[6].
Ces critères permettent de définir le «produit similaire» et non le produit
concerné. En d’autres termes, ces critères ont été utilisés pour définir le
produit similaire, par exemple le produit similaire fabriqué par l’industrie de
l’Union, qui est ensuite comparé au produit concerné, exporté par les
producteurs-exportateurs chinois. Ces critères ne sont donc pas pertinents pour
la définition du produit concerné. En tout état de cause, les Institutions font
observer que le recours aux critères utilisés dans l’affaire «CE – Amiante»
pour définir le produit concerné dans le cas présent ne déboucherait pas sur
des résultats différents. Les premier et deuxième critères (propriétés, nature
et qualité ou utilisations finales) sont identiques aux critères concernant les
propriétés physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations
finales, employés dans les considérants précédents. Le troisième critère (goût
et habitudes du consommateur) n’est pas très utile en l’espèce, étant donné que
les cellules sont des composantes essentielles des modules. En ce qui concerne
le quatrième critère, la nomenclature douanière, il convient de noter que les
cellules comme les modules peuvent être déclarés sous la rubrique douanière
8541 40 90, alors que les rubriques relevant du code 8501 concernent
les générateurs électriques dans leur ensemble, et pas spécialement les
produits à base d’énergie solaire. (67) D’autres parties intéressées ont argumenté
qu’une application objective des critères élaborés par la Cour de justice dans
des affaires antérieures[7]
aboutirait selon elles à la conclusion selon laquelle les modules et les
cellules sont des produits distincts. À cet égard, il convient de noter que la
Cour n’a fait qu’indiquer un certain nombre de critères qui peuvent être pris
en considération – il n’y a aucune obligation d’utiliser l’ensemble des
critères dans tous les cas, puisque certains d’entre eux ne sont pas forcément
pertinents. Ces critères ont été évalués aux considérants 27 à 39 du règlement
antidumping provisoire, ce qui a permis de déterminer que certains d’entre eux
n’étaient pas utiles en l’espèce. Dans l’affaire Brosman, la réponse à la
question de savoir si les différents types de chaussures relevaient du «produit
concerné» a été basée sur seulement trois critères jugés pertinents. Comme les
parties intéressées n’ont fourni aucun argument expliquant pour quelles raisons
une application objective des critères mènerait à conclure que les modules et
les cellules sont des produits distincts, leur affirmation n’a pas pu être
acceptée. (68) En outre, il convient de rappeler que les
cellules et les modules ont les mêmes utilisations finales de base, à savoir qu’ils
sont commercialisés en vue d’être intégrés dans des systèmes photovoltaïques
solaires. La performance des modules est directement liée à celle des cellules,
comme cela est indiqué au considérant 28 du règlement antidumping provisoire. (69) Une partie intéressée a fait valoir qu’en
raison de l’exclusion des wafers de la définition du produit, et du fait que la
production de modules à partir de cellules nécessite un travail important, l’argument
selon lequel les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales ne
tenait pas. Elle a en outre affirmé que l’évaluation attestant les mêmes
utilisations finales pour les modules et les cellules reposait sur l’hypothèse
selon laquelle les wafers, les modules et les cellules s’inscrivaient dans le
même processus de production. (70) Premièrement, il est
erroné de croire que la conclusion de l’évaluation selon laquelle les modules
et les cellules ont les mêmes utilisations finales est basée sur le processus
de production. Si les deux éléments de cette proposition sont effectivement
mentionnés dans le même considérant 36 du règlement antidumping provisoire,
cela ne signifie pas pour autant que la conclusion qui est tirée repose sur l’hypothèse
posée. Les deux propositions sont séparées par un outil de liaison, qui permet
de comprendre que la seconde proposition n’est pas la conséquence de la
première. En outre, les deux déclarations sont formulées en réponse à des
questions distinctes, sous la rubrique «Utilisation finale et
interchangeabilité». La première formule concernant le processus de production
traite l’interchangeabilité, alors que la deuxième porte sur l’utilisation
finale. L’hypothèse sous-jacente selon laquelle l’évaluation présentant les
modules et les cellules comme des produits ayant les mêmes utilisations finales
reposerait sur l’idée selon laquelle les wafers, les modules et les cellules
sont issus du même processus de fabrication est donc incorrecte. (71) Quant à l’utilisation finale des cellules et
des modules, les parties intéressées ne contestent pas le fait que les cellules
et les modules sont achetés en vue d’être intégrés dans des systèmes solaires
photovoltaïques. La conclusion selon laquelle les modules et les cellules ont
les mêmes utilisations finales est donc confirmée. 2.3.10. Produits à couche mince (72) L’une des parties intéressées a allégué que
les produits photovoltaïques à couche mince devraient figurer dans la
définition du produit concerné, étant donné qu’ils partagent les mêmes
caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales ainsi que les
mêmes utilisations finales essentielles. (73) Les produits photovoltaïques à couche mince
sont clairement exclus de la définition du produit (voir le considérant 40
ci-dessus). En effet, ces produits possèdent des caractéristiques physiques,
chimiques et techniques différentes de celles du produit concerné. Ils sont
fabriqués par le biais d’un procédé de fabrication différent, à partir d’autres
matériaux que le silicium cristallin, qui constitue la principale matière
première utilisée dans la fabrication des modules et des cellules. Ils
possèdent un rendement de conversion et une puissance électrique plus faibles
et, de ce fait, ne sont pas destinés aux mêmes types d’application que ceux
visés par le produit concerné. Dès lors, ces arguments doivent être rejetés. 2.3.11. Produits semi-finis (74) Par ailleurs, il a été allégué que les cellules
devraient être considérées comme des produits conducteurs semi-finis, tandis
que les modules sont des produits finis. L’ensemble de ceux-ci ne devrait dès
lors pas être considéré comme un seul et même produit. (75) Comme indiqué ci-dessus, les principaux
critères utilisés pour définir un seul et même produit sont les
caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations
finales du produit en question. Sur la base des considérants 47 à 49 ci-dessus,
il a dès lors été conclu que la différence existant entre des produits
semi-finis et des produits finis n’était pas considérée comme un facteur
déterminant. Cet argument doit dès lors être rejeté. 2.3.12. Chargeurs solaires (76) L’une des parties intéressées a demandé l’exclusion
des panneaux solaires uniquement destinés à recharger des batteries de
12 V au motif qu’ils possèdent des utilisations finales différentes de
celles des modules utilisés aux fins de la connexion au réseau, du fait qu’ils
génèrent une puissance beaucoup plus faible et que, de ce fait, ils ne
conviennent pas pour une connexion au réseau. (77) Selon les termes de l’avis d’ouverture, les
chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à
alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries sont exclus
de la définition du produit soumis à l’enquête. Les modules composés de plus de
six cellules uniquement destinés à recharger des batteries possèdent les mêmes
caractéristiques et les mêmes performances que les modules utilisés aux fins de
la connexion au réseau. Ils utilisent une tension en circuit ouvert de
puissance moindre que celle qui est utilisée dans les modules destinés à la
connexion au réseau. Malgré cette différence, l’enquête a révélé que ce type de
modules pouvait être connecté au réseau. Le manque de puissance peut être
aisément compensé par un accroissement des dimensions et/ou du nombre des
cellules. C’est pourquoi les modules prévus pour le rechargement de batteries,
et se composant de plus de six cellules, relèvent de la définition du produit
concerné. (78) Certaines parties intéressées ont également
déclaré que la définition des «chargeurs solaires qui se composent de moins de
six cellules» était trop restrictive et qu’elle devrait être étendue aux
produits ayant une fonction similaire qui ne sont pas couverts par cette
définition, notamment les produits de dimensions similaires qui utilisent un
nombre inférieur de cellules plus petites. (79) De plus, des parties intéressées ont affirmé
que la définition des «produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés
de façon permanente dans des appareils électriques» était trop restrictive,
puisque seul l’appareil électrique complet en est exclu, alors que les
composants destinés à être intégrés à ces appareils ne le sont pas forcément. (80) En effet, une analyse des arguments avancés
par les différentes parties intéressées a montré qu’il était plus pertinent d’exclure
ces produits sur la base de normes techniques plutôt que du nombre de cellules.
En particulier, il a été établi que les définitions de la norme «IEC 61730-1,
classes d’applications, classe C» étaient mieux adaptées aux produits qui
devaient être exclus du champ d’application des mesures. (81) À la suite de la notification des
conclusions finales, des observations ont été transmises en ce qui concerne l’exclusion
de produits sur la base de la norme internationale susmentionnée. Il a été
allégué qu’il serait plus judicieux de définir l’exclusion, non pas en se
basant sur la norme, mais en renvoyant à la tension et la puissance de sortie
en tant que modules et panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V
en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour
usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les
mêmes caractéristiques de tension et de puissance. Cet argument a été accepté
et c’est finalement sur cette définition que repose l’exclusion. 2.3.13. Modules solaires pour toiture (82) Une autre partie
intéressée a indiqué que les modules solaires pour toiture devaient être exclus
du champ d’application de l’enquête, car ils associent la fonctionnalité d’un
module solaire à celle des tuiles ou de l’ardoise de toiture. En tant que tels,
ces modules ne sont pas directement interchangeables avec un module solaire
type. (83) L’enquête a toutefois montré que les modules
types de même que les modules solaires pour toiture sont soumis aux mêmes
normes électriques. En outre, si un module solaire pour toiture ne peut pas
être simplement remplacé par un module type, il peut en revanche être remplacé
par un module type associé à des tuiles ou de l’ardoise pour toiture. Ces
produits présentent donc les mêmes caractéristiques techniques de base en ce
qui concerne la conversion de la lumière solaire en énergie électrique. La
fonctionnalité supplémentaire (assumée normalement par les matériaux couvrant
le toit) n’est pas considérée comme essentielle et ne doit pas entraîner l’exclusion
des modules solaires pour toiture de la définition du produit. (84) À la suite de la notification des
conclusions finales, la même partie intéressée a allégué que l’absence d’interchangeabilité
binaire entre les modules solaires pour toiture et les modules solaires
standards plaidait en faveur de l’exclusion des modules solaires pour toiture
du champ d’application des mesures, en renvoyant à l’affaire concernant les
chaussures en général[8]
et les chaussures de sport de technologie spéciale STAF en particulier.
Toutefois, les raisons justifiant l’exclusion des chaussures STAF étaient
nombreuses et l’absence d’interchangeabilité binaire en tant que telle n’a pas
été considérée comme un motif suffisant par la Cour dans l’affaire Brosman[9],
ce qui confirme que des produits très différents tels que des chaussures de
ville et des chaussures de marche peuvent effectivement être considérés comme
un même «produit concerné» dans une seule enquête antidumping, malgré leurs
différences. (85) Par ailleurs, la partie intéressée a déclaré
que l’absence de production dans l’UE et le fait que partie intéressée détenait
des droits de propriété intellectuelle confirmaient selon elle que les modules
solaires pour toiture étaient innovateurs et différents de tout autre produit.
Toutefois, en référence à l’affaire concernant des chaussures que la partie intéressée
a citée, le Tribunal a considéré dans l’affaire Brosman que «l’absence de
production communautaire de ce type de chaussures» et «l’existence d’un brevet
[…] ne sont pas déterminants»[10].
Aussi les chaussures à technologie brevetée ont-elles été considérées comme le
produit concerné dans l’affaire en question. (86) Par ailleurs, la partie intéressée a argué
du fait que les modules solaires pour toiture devaient être exclus de la
définition du produit concerné, car ils sont vendus à des prix sensiblement
supérieurs à ceux des modules standards. De plus, dans l’affaire des chaussures
STAF, ces produits ont été exclus de la définition du produit concerné lorsque
leur prix dépassait un certain plafond. À cet égard, il convient de noter qu’un
module solaire pour toiture associe la fonctionnalité d’un module solaire à
celle d’une tuile ou d’une ardoise pour toiture, comme cela est indiqué au
considérant 83. Une comparaison directe des prix est donc utile, et la
fonctionnalité supplémentaire a évidemment pour corollaire des prix plus
élevés. (87) En réponse à cet argument, la partie
intéressée a déclaré que, sur la base de ce raisonnement, il serait impossible
de considérer désormais des écarts des prix comme un indicateur supplémentaire
plaidant pour une exclusion de la définition du produit. Cette interprétation
va cependant trop loin. Le considérant précédent indique simplement que, dans
le cas où lequel les modules pour toiture associent la fonctionnalité du
produit concerné à celle d’un autre produit (en l’espèce des tuiles ou de l’ardoise
de toiture), le prix n’est évidemment pas pertinent. Cela ne signifie pas pour
autant que, dans d’autres cas, la différence de prix ne peut pas constituer un
indicateur utile pour déterminer si un produit doit être exclu de la définition
du produit concerné. (88) Enfin, la partie intéressée a déclaré qu’il
convenait de faire bénéficier son fournisseur de modules solaires pour toiture
de l’engagement de prix minimum. Il apparaît toutefois que l’exportateur
chinois n’a pas coopéré à l’enquête et qu’il n’est donc pas habilité à
participer à l’engagement. Ces demandes n’ont donc pas pu être acceptées. 2.3.14. Cellules monocristallines et multicristallines (89) Une partie intéressée a allégué qu’il n’y
avait pas de production de cellules monocristallines dans l’Union, et que ses
propres exportations de cellules monocristallines n’étaient pas en concurrence
avec la production de l’industrie de l’Union. L’enquête a toutefois révélé que
l’Union produisait bel et bien des cellules monocristallines. Cet argument est
donc rejeté. En tout état de cause, le Tribunal a retenu dans l’affaire Brosman
que l’absence de production communautaire pour un type de produit particulier n’était
pas un élément déterminant. 2.3.15. Formule «en provenance de» (90) Certaines parties
intéressées ont argué du fait que l’extension du champ d’application de l’enquête
aux produits «en provenance» de la RPC était injustifiée, étant donné que la
procédure n’avait été lancée qu’à l’encontre des produits originaires de la
RPC. (91) Toutefois, les marchandises en provenance de
la RPC ont déjà été prises en compte durant la phase initiale. Au point 5
de l’avis d’ouverture, il est précisé que «les sociétés qui expédient le
produit concerné à partir de la République populaire de Chine, mais qui
considèrent que l’origine douanière d’une partie, voire de l’intégralité, de
ces exportations n’est pas la République populaire de Chine, sont invitées à se
manifester pendant l’enquête et à fournir tous les renseignements nécessaires».
Il est donc clair que l’ensemble des entreprises expédiant des marchandises à
partir de la RPC ont eu la possibilité de coopérer à la présente enquête. En
outre, comme le produit soumis à enquête intègre souvent des composants et des
pièces provenant de différents pays, il a également été annoncé au point 5
de l’avis d’ouverture que «des règles spécifiques pouvaient être adoptées» pour
régler cette question. (92) Il y a donc lieu de considérer que l’ensemble
des opérateurs économiques touchés ont été dûment informés de l’adoption
éventuelle de règles spécifiques relatives aux marchandises en provenance de la
RPC et qu’elles ont été invitées à coopérer à l’enquête. Par conséquent, le
champ d’application de l’enquête n’a pas été étendu aux produits «en provenance
de RPC», étant donné que ces derniers avaient été pris en compte dès le départ. (93) À la suite de la communication des
conclusions, des parties intéressées ont déclaré qu’indépendamment des
dispositions de l’avis d’ouverture visé au considérant 91, l’enquête était
limitée aux marchandises originaires de la RPC et n’avait donc pas de
répercussions sur les marchandises en provenance de la RPC. (94) À cet égard, il convient de noter que les
mesures suivantes ont été prises pour faire en sorte que l’ensemble des
marchandises en provenance de la RPC soient évaluées dans le cadre de l’enquête,
et pas seulement les marchandises originaires de ce pays: ·
l’ensemble des entreprises qui expédient le produit concerné
depuis la RPC ont été invitées à se faire connaître, indépendamment de l’origine
des marchandises; ·
dans l’annexe A à l’avis d’ouverture, les exportateurs ont été
invités à déclarer des données concernant l’ensemble des produits qu’ils
fabriquent. Ces informations n’étaient pas limitées aux marchandises
originaires de la RPC; ·
sur la base de ces informations, qui font apparaître l’ensemble
des exportations vers l’UE indépendamment de l’origine des marchandises, un
échantillon représentatif a été sélectionné; ·
les producteurs concernés ont reçu le «questionnaire destiné aux
producteurs exportant vers l’Union européenne» et la RPC a été dénommée le
«pays concerné», et non le pays d’origine. Il était donc clair que l’enquête
portait sur l’ensemble des marchandises indépendamment de leur origine. (95) Dans ces conditions, il y a lieu de conclure
que l’enquête a porté sur l’ensemble des marchandises originaires ou en
provenance de la RPC et que les résultats de l’enquête, y compris ceux qui
concernent les subventions et le préjudice, portent sur l’ensemble des
marchandises originaires ou en provenance de la RPC. (96) À la suite de la notification des
conclusions finales, certaines parties intéressées ont argué du fait que la
plainte ne reposait que sur des éléments de preuve concernant des importations
de panneaux solaires originaires de la RPC, et non de marchandises en
provenance de la RPC. À cet égard, il y a lieu de préciser que la plainte
portait en effet sur des «marchandises en provenance de la RPC», comme le
montre la page de couverture portant le cachet du plaignant. Cette page est
précédée d’une autre page qui emploie la formule «originaires de la République
populaire de Chine». Cette page ne faisait cependant pas partie des documents
transmis par le plaignant, mais a été ajoutée à titre de page de garde par les
services de la Commission, en utilisant l’intitulé de l’enquête et non celui de
la plainte. Il y a donc lieu de considérer que la plainte portait sur l’ensemble
des biens en provenance de la RPC, qu’ils en soient originaires ou non. (97) Des producteurs-exportateurs chinois ont
affirmé par ailleurs qu’il n’était pas raisonnable de croire que les
producteurs-exportateurs de pays tiers auraient pu penser que leurs produits
auraient aussi pu être visés par l’enquête. À cet égard, il convient de noter
que les mesures ne s’appliquent pas aux marchandises qui sont en transit au
sens de l’article V du GATT. Par conséquent, les producteurs-exportateurs qui
ne sont pas établis en RPC ne sont pas touchés par les mesures. De plus, aucun
producteur-exportateur d’un pays tiers n’a indiqué que les produits qu’il
exportait étaient soumis aux mesures en question. (98) Les mêmes producteurs-exportateurs ont fait
valoir que les producteurs-exportateurs de pays tiers n’avaient pas été invités
à se faire connaître, et n’avaient donc pas eu la possibilité de montrer que
leurs produits n’étaient pas subventionnés. Les Institutions considèrent que
les producteurs-exportateurs qui ne sont pas établis en RPC ne sont pas touchés
par les mesures, puisque leurs marchandises, si elles sont en provenance de la
RPC, sont en situation de transit. L’ensemble des autres
producteurs-exportateurs ont été informés par l’avis d’ouverture que leurs
activités seraient soumis à l’enquête. 2.3.16. Conclusion (99) Compte tenu de ce qui précède, la définition
du produit correspond finalement aux modules ou panneaux photovoltaïques en
silicium cristallin et aux cellules du type utilisé dans les modules ou
panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance
de la République populaire de Chine, à moins qu’elles ne soient en transit au
sens de l’article V du GATT. Les cellules ont une épaisseur n’excédant pas 400
micromètres. Ce produit relève actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501
32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62
00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90. (100) Les types de produit suivants sont exclus de
la définition du produit concerné: –
les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et
servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries, –
les produits photovoltaïques à couche mince, –
les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon
permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la
production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les
cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin; –
les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V
en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement
pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes
présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance. 3. SUBVENTIONS (101) Le plaignant a fait
valoir que la RPC subventionnait lourdement son industrie photovoltaïque et a
renvoyé à plusieurs documents de stratégie et de planification ainsi qu’à la
législation qui forment la base de l’aide publique à ce secteur. La Commission
a examiné et analysé les documents mentionnés dans la plainte ainsi que d’autres
documents soumis par les pouvoirs publics chinois et a établi un échantillon de
producteurs-exportateurs durant l’enquête, ce qui a permis de déterminer dans
nombre de cas que l’industrie photovoltaïque de la RPC bénéficiait d’un
traitement préférentiel dans une grande variété de domaines. (102) Les pouvoirs publics chinois ont intégré l’industrie
photovoltaïque à leurs industries «stratégiques» dans le cadre de leur 12e
Plan quinquennal[11].
Les pouvoirs publics chinois ont également élaboré un plan spécifique pour l’industrie
photovoltaïque solaire (subordonné au 12e Plan quinquennal), à
savoir le 12e Plan quinquennal pour l’industrie solaire
photovoltaïque. Dans ce plan, les pouvoirs publics chinois ont indiqué leur
volonté de soutenir les «entreprises «supérieures»[12]
et les «entreprises clés»[13],
s’engageant à «favoriser la mise en œuvre de diverses politiques d’aide à l’industrie
du photovoltaïque»[14]
et à «définir la mise en œuvre globale des politiques d’aides en entreprises en
matière économique, financière, fiscale, etc.»[15].
La décision n° 40 du Conseil des affaires d’État suggère que les pouvoirs
publics chinois encouragent activement le développement du secteur des énergies
nouvelles et accéléreront le développement de l’énergie solaire[16],
enjoint en outre l’ensemble des établissements financiers à ne fournir des
crédits qu’aux projets soutenus (catégorie à laquelle appartiennent les projets
photovoltaïques) et promet la mise en œuvre «d’autres politiques
préférentielles» pour lesdits projets[17].
Dans une autre décision du Conseil des affaires d’État du 10 octobre 2010,
il est question d’étendre l’intensité de la politique d’aide budgétaire et
financière, d’encourager les établissements financiers à octroyer davantage de
crédits et de «faire usage de politiques budgétaires préférentielles, telles
que la compensation de risques»[18],
pour les nouvelles industries stratégiques, une catégorie à laquelle appartient
le secteur du photovoltaïque. Les orientations nationales pour le développement
à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020) visent à «donner
la priorité absolue aux financements stratégiques», à «encourager les
établissements financiers à accorder des crédits préférentiels aux grands
projets scientifiques et technologiques nationaux», à «pousser les
établissements financiers à améliorer et à renforcer les services financiers
fournis aux entreprises de haute technologie» et à «mettre en œuvre des
politiques fiscales préférentielles afin de favoriser le développement d’entreprises
de haute technologie»[19].
En outre, la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique
énumère une liste de mesures destinées à soutenir les industries stratégiques,
dont celle du photovoltaïque solaire. Il en ressort notamment que l’État
encourage et oriente les établissements financiers dans l’aide au développement
des industries spécialisées dans les technologies nouvelles et les technologies
de pointe en leur accordant des prêts[20],
qu’il donne instruction aux établissements financiers à vocation stratégique de
fournir des services financiers donnant la priorité au développement d’industries
spécialisées dans les technologies nouvelles et les technologies de pointe[21],
qu’il prévoit un «taux d’intérêt réduit et une garantie pour les prêts»
octroyés à certaines entreprises ainsi qu’une «aide spéciale» aux projets
encouragés par l’État[22].
Les applications pratiques de ces mesures sont détaillées ci-dessous. 3.1. Remarques préliminaires (103) Les
pouvoirs publics chinois, comme les producteurs-exportateurs chinois retenus
dans l’échantillon, ont répondu au questionnaire et ont accepté que des visites
sur site[23]
soient organisées afin de vérifier leurs réponses. (104) Après avoir analysé
les réponses au questionnaire transmises par les pouvoirs publics chinois, la
Commission leur a fait parvenir par courrier une demande de complément d’information
ainsi qu’une lettre préalable aux visites de vérification, qui a donné lieu à
une correspondance portant sur le calendrier de visite. Chaque fois que cela a
été demandé et justifié, la Commission a accordé aux pouvoirs publics chinois
des délais suffisamment longs pour élaborer et transmettre leurs observations.
Les pouvoirs publics chinois ont en effet bénéficié d’une prolongation
importante, à savoir 30 jours supplémentaires pour communiquer leurs réponses
au questionnaire, soit un total de 69 jours, et 25 jours pour répondre à
la demande de complément d’information. Au total, les pouvoirs publics chinois
ont donc eu plus de trois mois pour fournir les informations sollicitées par la
Commission. (105) Au cours de la visite
de vérification sur place organisée au ministère chinois du commerce à Beijing
et au sein de quatre établissements financiers (China Development Bank, Export
Import Bank of China, Huaxia Bank et SINOSURE), la Commission s’est attachée à
vérifier les informations fournies sur la base des justificatifs utilisés pour
élaborer les réponses des pouvoirs publics chinois, conformément aux
dispositions des articles 11 et 26 du règlement de base. La
Commission en a ainsi conclu, à titre provisoire, que le manque d’informations
et de pièces justificatives disponibles auprès des pouvoirs publics chinois ne
permettait pas de vérifier comme il se doit les réponses apportées au
questionnaire. Du reste, certaines informations n’ont pas été transmises du
tout, alors qu’elles avaient été expressément demandées, et certaines questions
ont été purement et simplement ignorées. Dès lors, les pouvoirs publics chinois
ont été informés des conséquences d’un défaut de coopération, conformément à l’article
28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base. (106) Les pouvoirs publics
chinois ont également affirmé que la Commission leur imposait des contraintes
exagérées et que son questionnaire et sa demande de complément d’information comportaient
des questions non pertinentes et superflues. (107) S’agissant des informations demandées, il est
souligné que la Commission n’a posé que des questions se rapportant aux
allégations de la plainte qui sont jugées indispensables pour parvenir à une
détermination représentative et qu’elle est restée cohérente en réclamant à
chaque fois les mêmes données et informations durant le processus d’enquête et
en invitant les pouvoirs publics chinois à expliquer les informations soumises
et leur incidence sur les régimes examinés. En d’autres termes, la Commission s’est
bornée à demander les informations nécessaires pour déterminer l’existence et
le niveau des subventions dont pouvait bénéficier le produit concerné dans le
cadre des régimes de subvention incriminés dans la plainte. 3.2. Défaut de coopération (108) Comme cela a déjà été mentionné au
considérant 110 ci-dessus, à la suite de visites de vérification sur site, le
23 mai 2013, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle
envisageait de faire usage des faits disponibles conformément à l’article 28 du
règlement de base. La Commission a envoyé une lettre en ce sens, étant donné qu’elle
était arrivée à la conclusion préliminaire selon laquelle le caractère
insuffisant des informations et des éléments de preuve transmis par les
pouvoirs publics chinois ne permettaient pas de vérifier réellement les
réponses au questionnaire antisubvention et à la demande de complément d’information
ou encore d’autres données fournies par les pouvoirs publics chinois dans la
procédure en cours. En outre, il s’est avéré lors des visites sur site que
certaines informations avaient été délibérément omises dans la réponse au
questionnaire et dans les éléments fournis ultérieurement par les pouvoirs
publics chinois, en dépit des demandes spécifiques de la Commission. À cela s’ajoute
le fait que les pouvoirs publics chinois n’ont tout simplement pas répondu à
certaines questions. L’usage potentiel des faits disponibles concernait des
programmes et projets de l’administration ainsi que différents textes de
législation et d’autres documents; des prêts à taux préférentiel, d’autres
modes de financement, des garanties et assurances; des circulaires de la PBOC;
des vérifications dans les banques; l’assurance crédit à l’exportation et la
vérification Sinosure; le programme de démonstration «Golden Sun»; les
mécanismes de réduction et d’exonération fiscale directes; les régimes
concernant la fiscalité indirecte et les droits à l’importation; fourniture d’intrants
moyennant une rémunération moins qu’adéquate (silicium polycristallin, profilés
en aluminium et verre) ainsi que l’octroi de droits d’utilisation des sols. (109) Dans leur lettre du 3 juin
2013, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’intention préliminaire de la Commission
d’appliquer les dispositions de l’article 28 du règlement de base, en faisant
valoir que les conditions requises pour pouvoir ignorer des informations
transmises ou même pour combler les lacunes en matière d’informations n’avaient
pas été remplies dans le cas présent. (110) Les pouvoirs publics chinois ont déclaré que
les «doutes» sur l’exactitude des informations, qui ne découlent que du fait
que la vérification des informations transmises n’a pas «totalement» satisfait
la Commission, ne devaient pas aboutir à ce que les informations soient
ignorées. La Commission ne partage pas cet avis, qui ne rend pas compte de la
réalité. En effet, la Commission n’a «ignoré» aucune information au simple
motif qu’elle ne pouvait pas la vérifier durant la visite de vérification sur
site. Toutefois, lorsque les informations et les explications fournies par les
pouvoirs publics chinois étaient contradictoires et/ou incomplètes par rapport
à d’autres informations accessibles à la Commission et qu’il n’était pas possible,
dans le même temps, de les vérifier lors de la visite sur site, ces
informations ne pouvaient pas être prises en compte telles quelles. Des
pondérations adaptées sont associées à chaque élément d’information en fonction
du degré de non-coopération des pouvoirs publics chinois. Il convient également
de noter que la Commission n’a pas fait grand cas du format de transmission des
informations, contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics chinois,
mais qu’elle a insisté davantage sur leur inexactitude et leur manque d’exhaustivité. (111) Les pouvoirs publics chinois ont en outre
déclaré que la fourniture de certaines des informations sollicitées par la
Commission représentait une telle charge de travail qu’il n’a pas été possible
de satisfaire cette demande européenne. Il convient de noter à cet égard que la
Commission n’a que sollicité des informations qui étaient nécessaires pour
vérifier le bien-fondé des allégations faites par le plaignant (et étayées par
des éléments de preuve suffisants, à première vue) et que les pouvoirs publics
chinois ont eu largement le temps et la possibilité de fournir ces
informations. En outre, la Commission se rend parfaitement compte qu’elle a été
obligée de solliciter un volume considérable de données auprès des pouvoirs
publics chinois en raison du nombre substantiel d’allégations détaillées qu’a
fait valoir le plaignant dans cette affaire. Comme cela est expliqué aux
considérants 104 à 107 ci-dessus, la quantité d’informations sollicitées n’était
toutefois pas excessive et un délai suffisant a été prévu pour les fournir. (112) Les pouvoirs publics chinois ont insisté sur
la différence existant entre le fait d’ignorer les informations soumises et le
fait de compléter ces informations à l’aide de faits dûment établis. Si la
Commission a parfaitement conscience de cette distinction et si elle agit
conformément aux dispositions pertinentes de l’article 28 du règlement de base,
elle se voit dans l’obligation de rappeler que si les informations soumises
sont en contradiction avec d’autres informations auxquelles elle a accès sur le
même sujet, il ne peut être question de compléter les informations concernées.
Dans le cas présent (par exemple, en ce qui concerne les informations sur l’actionnariat
d’une banque), la Commission a dû statuer sur les informations les plus
fiables. Ce faisant, la Commission s’est assuré que l’usage des faits
disponibles n’était pas «punitif» et qu’il ne portait que sur des faits
réellement disponibles. (113) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la Commission n’avait pas de motif lui permettant de considérer que les
pouvoirs publics chinois n’avaient pas été coopératifs dans le cas présent,
dans la mesure où la Commission aurait ignoré ou mal compris son obligation de
prendre en considération la «capacité pratique» des pouvoirs publics chinois de
répondre aux demandes formulées. Selon les pouvoirs publics chinois, l’enquête
dans son ensemble aurait représenté une telle charge de travail qu’il n’était
généralement plus possible de coopérer, d’autant que la Commission – en tant qu’autorité
enquêtrice – a continuellement refusé de travailler avec les pouvoirs publics
chinois à l’allégement de cette charge. Cette affirmation déforme les faits.
Pour remplir ses obligations légales à la suite de la réception d’une plainte
dûment documentée, et pour respecter en même temps la jurisprudence pertinente
de l’OMC, la Commission n’a sollicité des pouvoirs publics chinois que les
informations nécessaires pour vérifier et évaluer les allégations de la plainte
qui reposaient sur des éléments suffisants. Dans la lettre de couverture du
questionnaire, de même que dans le questionnaire lui-même, la Commission a
proposé son aide aux pouvoirs publics chinois. Dans la demande de complément d’information
également, les pouvoirs publics chinois ont été invités à contacter la
Commission pour toute question relative aux informations demandées. En outre,
la Commission a accordé des reports de délais exceptionnellement généreux en
vue de la transmission des informations (cf. considérant 104 ci-dessus). Dans
cette enquête, la Commission a demandé par ailleurs aux pouvoirs publics
chinois de fournir des informations spécifiques aux transactions des seuls
exportateurs sélectionnés dans l’échantillon, et non pour l’ensemble des
producteurs de panneaux solaires en Chine, ce qui réduit d’autant le volume
potentiel d’informations requises. La Commission fait observer que les pouvoirs
publics chinois semblent faire l’amalgame entre des arguments relatifs à leur
capacité pratique de fournir des données et d’autres questions. S’agissant par
exemple de la demande prétendument excessive de la Commission en ce qui
concerne les informations sur les banques et les établissements financiers, les
pouvoirs publics chinois fondent essentiellement leur argument sur un caractère
jugé abusif de la plainte, affirmant que celle-ci repose sur des
«déterminations illégales» dans l’affaire relative au papier fin couché. Les
réserves des pouvoirs publics chinois semblent donc porter sur la qualité des éléments
de preuve fournis en vue du lancement d’une procédure, et non sur leur capacité
pratique de fournir les informations concernées. En effet, dans leur lettre du
3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont réitéré l’affirmation
avancée dans les soumissions précédentes, selon laquelle le lancement d’un
grand nombre des procédures ne respectait par les seuils définis en matière d’éléments
de preuve à l’article 11.2 de l’accord SMC de l’OMC. En lançant ces procédures,
la Commission violerait donc l’article 11.3 de l’accord SMC de l’OMC. La
Commission a déjà répondu à ces déclarations dans une lettre et dans un
mémorandum adressé aux pouvoirs publics chinois. Étant donné qu’aucune question
n’a été soulevée à cet égard dans la lettre du 3 juin 2013, il est inutile
de revenir une deuxième fois sur ces affirmations dans le cadre du présent
règlement. (114) Les pouvoirs publics chinois ont également
affirmé que la Commission ne leur avait pas donné assez de temps pour remplir
le questionnaire. Ceci est inexact. Comme cela est expliqué au considérant 104
ci-dessus, la Commission a accordé aux pouvoirs publics chinois des reports de
délais importants, afin de leur donner le plus de temps possible sans que la
date de finalisation du dossier ne soit sérieusement menacée. Le laps de temps
accordé pour remplir le questionnaire et pour répondre à la demande de
complément d’information était sensiblement plus long que le délai prévu à l’article
11, paragraphe 2, du règlement de base. (115) Les pouvoirs publics chinois ont indiqué qu’ils
avaient demandé à la Commission de les aider à définir la nécessité relative de
réponses au questionnaire en vue d’éviter des déterminations de faits
disponibles, mais que la Commission avait ignoré cette demande. Dans leur
observation, ils renvoient à la demande faite à la Commission européenne d’expliquer
la finalité de certaines informations sollicitées et d’indiquer à quelles
déterminations factuelles ces informations pourraient mener, afin de «s’assurer
qu’ils pourraient coopérer au mieux de leur capacité pratique tout en
fournissant en même temps les informations les plus essentielles».
Naturellement, la Commission ne pouvait pas savoir sur quelle conclusion une
information pourrait déboucher avant même que cette information ne soit fournie.
Les pouvoirs publics chinois ont affirmé en outre que la Commission avait conçu
les questionnaires de manière à ce qu’il soit «concrètement impossible» de le
remplir et que la Commission cherchait à «ratisser le plus large possible». La
Commission rejette catégoriquement ces affirmations. Comme cela a été expliqué
ci-dessus, le questionnaire ne sollicitait que des informations nécessaires à
la détermination concernée. (116) Les pouvoirs publics
chinois ont par ailleurs argué du fait que la Commission avait insisté sur la
fourniture de documents que les pouvoirs publics chinois n’étaient pas
légalement autorisés à fournir, ou dont ils n’étaient pas légalement habilités
à exiger la fourniture, et ont renvoyé dans ce contexte au droit de l’UE et e l’OMC,
qui précise clairement que seuls les renseignements faux ou trompeurs ne
doivent pas être pris en considération. De plus, les pouvoirs publics chinois
ont indiqué qu’ils n’avaient pas la «capacité pratique» de fournir certaines
informations dont leur droit interne interdisait strictement la diffusion
(secret d’État ou autre disposition). Ils ont également déclaré que les
dispositions pertinentes des accords SMC et AD de l’OMC, qui envisagent comment
des informations confidentielles peuvent être transmises aux autorités chargées
d’enquêtes et comment elles peuvent bénéficier d’un «traitement confidentiel»,
ne s’appliquent pas toujours dans le cas où les informations doivent être
fournies par les autorités d’un pays tiers, en l’espèce les pouvoirs publics chinois.
En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission sera
en infraction avec les dispositions de l’accord SMC si elle refuse de
reconnaître la distinction entre la capacité pratique d’une administration de
fournir des informations qu’il est légalement interdit de transmettre, d’une
part, et d’autres types d’informations confidentielles pour lesquelles elle
peut demander un traitement confidentiel dans le cadre du déroulement normal d’une
enquête. (117) La Commission n’a pas
écarté d’informations que les pouvoirs publics chinois n’ont pas fournies, pour
quelque raison que ce soit, parce qu’il n’est tout simplement pas possible d’ignorer
quelque chose qui n’est pas fourni. À l’inverse, lorsque les pouvoirs
publics chinois n’ont pas fourni ou mis à disposition, pour inspection,
certaines informations, et que des données de même nature étaient accessibles à
la Commission auprès d’autres sources (généralement publiques, mais aussi des
producteurs-exportateurs ayant coopéré ou des banques ayant soumis des
informations lors de visites sur site), la Commission a inclus ces informations
dans le dossier et les a utilisées pour formuler ses conclusions. La Commission
rejette l’affirmation selon laquelle les dispositions AD et SMC de l’OMC, qui
envisagent comment des informations confidentielles peuvent être transmises aux
autorités chargées d’enquêtes et comment elles peuvent bénéficier d’un
«traitement confidentiel», ne s’appliquent pas aux pouvoirs publics chinois. À
cet égard, les pouvoirs publics chinois affirment que les administrations ne
devraient pas être soumises à la même norme de coopération que les exportateurs
et que la situation des administrations appelle un minimum de «coopération en
comité» à laquelle les exportateurs ne sont pas habilités. Pour ce qui est des
enquêtes relatives aux droits compensateurs, la Commission ne partage pas le
même point de vue. Les pouvoirs publics chinois sont l’une des parties
intéressées dans la procédure pour les besoins du règlement de base et en tant
que «membre intéressé» la RPC est tenue de respecter en même temps les
dispositions et la jurisprudence de l’OMC. L’article 28, paragraphe 1, du
règlement de base prévoit que: «lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux
informations nécessaires, ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent
règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions
préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la
base des données disponibles». L’article 12.7 de l’accord de l’OMC sur les
subventions et les mesures compensatoires s’attache aux conséquences que peut
avoir le refus de coopération des administrations publiques («membre
intéressé»): «Dans les cas où un Membre
intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements
nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera
le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires
et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des
données de fait disponibles». Par conséquent,
lorsque le pays qui enquête – en l’occurrence l’UE – exerce ses droits à l’égard
de l’OMC dans une enquête portant sur des droits compensateurs et qu’il demande
des informations jugées nécessaires pour les besoins de l’enquête, les
administrations et les exportateurs sont dans la même obligation de coopérer.
Dans le cadre de l’enquête, les pouvoirs publics chinois ont souvent renvoyé
aux règles de confidentialité comme raison de ne pas fournir les informations
sollicitées, par exemple les circulaires de la PBOC, à des fins de
vérification. Il convient de noter que même si les pouvoirs publics chinois
étaient, comme ils l’affirment, «dans l’impossibilité légale de transmettre de
telles informations», ils resteraient soumis aux obligations auxquelles ils ont
souscrit dans le cadre de l’OMC en ce qui concerne la transmission des
informations jugées nécessaires aux enquêtes. Dans ce domaine, ni les
dispositions du droit national ni les règles internes à un membre de l’OMC ne
le dégagent de ses obligations OMC en matière de coopération aux enquêtes; en
cas de litige, il appartient aux pouvoirs publics chinois de proposer de
solutions pour donner accès aux informations de manière à ce qu’elles puissent être
convenablement vérifiées. Malgré cela, les pouvoirs publics chinois n’ont
jamais réellement expliqué cette affirmation et n’ont jamais fourni d’éléments
de preuve sur ce point (par exemple, en précisant quelle était la disposition
légale en vertu de laquelle il leur était «légalement interdit» de transmettre
ces informations). (118) En outre, les pouvoirs publics chinois ont
allégué que la lettre préalable à la visite de vérification du 25 mars
2013 n’était pas assez détaillée et qu’elle ne comportait pas certaines des
questions abordées durant la visite sur site. Il convient de noter à cet égard
que si la Commission n’était pas tenue d’envoyer une liste exhaustive des
questions à poser durant la visite sur site (la Commission juge qu’une telle
méthode n’est pas adaptée), la lettre préalable à la visite de vérification du
25 mars 2013 contenait une liste très spécifique et détaillées des
questions et des documents dont il serait question, conformément à l’article
26, paragraphe 3, du règlement de base et aux exigences de l’OMC.
Toutefois, il était précisé dans la lettre que la liste n’était pas exhaustive
et que d’autres questions et éléments pourraient être abordés, le cas échéant.
Il convient également de noter à cet égard que les pouvoirs publics chinois n’ont
pas formulé d’objection sur le contenu de cette lettre préalablement à la
vérification, même s’ils ont en revanche refusé de discuter certains points qui
n’avaient pas été expressément soulevés dans la lettre, telles que les
informations relatives aux principales banques de la RPC, l’intervention du PCC
dans la gestion de certaines banques ou l’accès de certaines banques aux
réserves de devises étrangères de l’Administration des réserves de devises, les
pouvoirs publics chinois arguant ne pas être prêts à répondre à des questions
concernant ces sujets. (119) Les pouvoirs publics
chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas fait preuve d’assez de
souplesse lors de la visite sur site et qu’elle «avait en fait fixé une date
limite impérative pour toute demande de modification sollicitée par les
pouvoirs publics chinois». Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics
chinois ont affirmé que la Commission n’avait accepté aucune des solutions
«pratiques» qui lui avaient été proposées en ce qui concerne la vérification
effectuée au Bureau national de statistique et qu’elle avait refusé de
prolonger la vérification jusqu’au lundi 22 avril 2013. Par ailleurs, les
fonctionnaires de la Commission avaient entamé les vérifications en retard
presque chaque jour en raison de leur arrivée tardive, toujours selon les
pouvoirs publics chinois. (120) Pour ce qui est des
allégations susmentionnées, la Commission tient à souligner que ses
fonctionnaires ont fait preuve sur place d’une flexibilité totale et inconditionnelle.
Les fonctionnaires de la Commission ont proposé à titre exceptionnel de
vérifier des documents et des informations que les pouvoirs publics chinois ont
cherché à présenter longtemps après qu’un sujet ait été clôturé et ce,
largement en dehors des heures de travail habituelles, à plusieurs reprises. Ce
cas de figure s’est présenté plusieurs fois et a obligé les fonctionnaires à se
déplacer très tardivement vers d’autres sites de vérification ou de retourner
sur des sites ayant déjà fait l’objet de visites ou de vérifications de
documents. Malheureusement toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont pas
accepté ces offres dans les cas en question, ce qui donne à penser que la
non-présentation des documents demandés par la Commission durant les heures
normales n’était pas due à des contraintes de temps ou au refus de la
Commission de les vérifier. En ce qui concerne le démarrage tardif de la visite
de vérification, la Commission fait observer que ses fonctionnaires étaient
présents chaque jour à l’heure, mais que des retards ont malheureusement été
provoqués par la durée des procédures d’enregistrement quotidiennes requises
par les pouvoirs publics chinois pour accéder aux différents sites de
vérification ou simplement par le fait qu’aucun représentant des pouvoirs
publics chinois n’était présent pour accompagner les fonctionnaires à leur
arrivée sur site, ce qui les a obligés à attendre longtemps avant de pouvoir
commencer leur travail. La Commission note en outre que les visites de
vérification se sont déroulées chaque jour jusque très tard et que ce sont les
pouvoirs publics chinois qui ont annulé la séance de vérification de l’après-midi,
lors du premier jour, car les représentants du ministère des technologies
avaient décidé de ne pas participer à la visite (considérant 122). En fait, si
les pouvoirs publics chinois avaient accepté l’ensemble des offres répétées des
fonctionnaires de la Commission, qui se proposaient de vérifier les documents
au-delà des heures de travail normales, les visites auraient duré plus
longtemps, et c’est parce que les pouvoirs publics chinois n’ont pas coopéré
pleinement que tel n’a pas été le cas. (121) Les pouvoirs publics
chinois ont également contesté la pratique de la Commission consistant à ne pas
accepter de nouveaux documents ou éléments nécessitant des vérifications, une
fois terminées la séance de vérification à laquelle ils se rapportaient. À cet
égard, il convient de préciser qu’il n’est pas et qu’il n’a jamais été l’intention
de la Commission d’ignorer d’emblée des informations fournies dans ces
conditions. La Commission a tenu compte de l’ensemble des informations
fournies, a analysé leur qualité (par exemple, l’extrait des vérifications d’états
financiers n’est pas traité de la même façon qu’un simple tableau Excel ou qu’un
document Word comportant des chiffres qui ne sont étayés par aucune source
officielle) et leur a attribué la pondération adéquate, en tenant compte du
fait qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier ces informations lors de la
visite de vérification sur site. (122) En ce qui concerne les six documents[24]
que les pouvoirs publics chinois ont soumis au cours de l’enquête et dont ils
ont refusé de discuter le contenu durant la visite sur site, ces mêmes pouvoirs
publics ont déclaré qu’aucun élément ne permettait à la Commission d’appliquer
les faits disponibles en application de l’article 28 du règlement de base. Ils
ont affirmé en outre que la Commission n’avait pas su faire comprendre que ces
documents devaient obligatoirement être fournis et qu’elle n’avait pas su
démontrer qu’ils étaient pertinents, bien que les pouvoirs publics chinois
aient «demandé spécifiquement à la Commission, avant le début de la visite de
vérification, de les assister sur ces deux points». À cet égard, il convient de
noter, premièrement, que l’ensemble des documents ont trait directement au
secteur concerné[25]
et qu’il était donc essentiel d’en tenir compte dans le cadre de la
vérification. Deuxièmement, la formule employée par les pouvoirs publics
chinois dans leur lettre du 11 avril 2013 à la Commission diffère de celle
qui a été utilisée dans la lettre du 3 juin 2013. En fait, les pouvoirs
publics chinois ont déclaré, dans leur lettre du 11 avril 2013, que la
vérification des documents concernés «est suspendue à moins que la Commission
ne parvienne à montrer de façon convaincante dans quelle mesure ces documents
sont pertinents dans l’enquête en cours, en particulier en ce qui concerne les
allégations de subventions». Étant donné que l’ensemble de ces documents
portent directement sur le secteur concerné, et plus particulièrement sur des
dispositifs de subvention tels que des mécanismes de prêt à taux préférentiel
ou des aménagements fiscaux, comme le fait clairement apparaître leur intitulé,
la Commission ne voit pas ce qu’il y aurait lieu d’ajouter pour démontrer
encore davantage la pertinence de ces documents. Ce qui est surprenant pour la
Commission, c’est que les pouvoirs publics chinois ne semblent pas s’être
interrogés sur la pertinence de ces documents lorsqu’ils ont été transmis, mais
uniquement lorsque la Commission a demandé des explications. (123) Dans sa lettre du 23 mai 2013, la
Commission a déclaré qu’elle avait été empêchée de comparer la plupart des
informations transmises avec la documentation originale et avec les données
sources qui avaient été utilisées pour élaborer les réponses des pouvoirs
publics chinois en ce qui concerne les informations relatives au marché
financier et aux établissements financiers de la RPC. Les pouvoirs publics
chinois ont en revanche argué du fait que, compte tenu de la nature très
générale et non spécifique des données, la Commission ne leur avait pas donné
la possibilité de formuler des observations pertinentes et, partant, d’exercer
dûment leur droit de défense. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité.
Dans le questionnaire, la Commission a posé des questions très spécifiques et,
conformément à la pratique habituelle de nombreuses autorités chargées d’enquêtes,
elle a essayé de vérifier les réponses des pouvoirs publics chinois lors de la
visite sur site. (124) En particulier, les pouvoirs
publics chinois ont indiqué dans leur réponse au questionnaire que «les prêts
accordés aux entreprises concernées représentaient une fraction minimale du
total des prêts octroyés. Par exemple, certaines banques ont précisé
dans leur appendice au questionnaire que les prêts accordés aux entreprises
concernées représentaient moins de 1 % du total des prêts». Durant la
visite de vérification, les pouvoirs publics chinois n’ont pas été en mesure d’étayer
cette affirmation d’éléments solides et ont simplement renvoyé la Commission
aux banques. (125) La Commission a en outre demandé à obtenir
des statistiques sur les prêts accordés au secteur concerné. Les pouvoirs
publics chinois ont fait savoir qu’ils ne détenaient pas de données sur ce
point. Lorsque la Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois
tentaient d’établir de telles statistiques et lorsqu’elle a demandé les
informations en question auprès des banques, le fonctionnaire de la CBRC
(autorité de régulation des banques en RPC) présent lors de la vérification a
répondu ne pas être au courant, étant donné qu’un autre service de la CBRC
était responsable de ces statistiques. Les pouvoirs publics chinois n’ont
fourni aucune des statistiques demandées dans le questionnaire ou, à plusieurs
reprises, dans le cadre de la procédure de complément d’information. La
Commission a indiqué une nouvelle fois dans sa lettre préalable à la visite de
vérification que cette question serait couverte. (126) En
ce qui concerne les banques, la Commission a également enquêté durant la visite
de vérification sur l’évaluation de risque et la solvabilité, sur la situation
opérationnelle globale, la gestion, le niveau de crédit, l’usage financier, la capacité
de remboursement, la structure des garanties et la coopération entre les
banques et les emprunteurs, étant donné que les pouvoirs publics chinois
avaient formulé des observations sur ces points dans leur réponse au
questionnaire. Une fois de plus, en dépit du fait que ces points avaient été
indiqués dans la lettre préalable à la visite de vérification, les pouvoirs
publics chinois n’ont pas été en mesure de fournir des éléments de preuve
étayant leur propos et ont renvoyé la Commission aux banques. (127) Dans leur réponse à la lettre préalable à la
visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont fourni certaines
informations concernant les parts que l’État détenait dans certaines banques.
Il convient de noter que dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs
publics chinois ont initialement déclaré qu’ils ne détenaient aucune
information de ce type et qu’ils n’ont transmis des données sur ce point qu’après
que la Commission ait souligné que les banques étaient tenues de transmettre
ces données à la CBRC en vertu de l’article 24 de la loi sur les banques
commerciales. Lorsque la Commission a cherché à connaître la source de ces
données lors de la visite de vérification, le représentant de la CBRC a déclaré
qu’il ne la connaissait pas, étant donné que la collecte de ces chiffres
relevait d’un autre service de la CBRC. Selon l’article 2 des règlements
intermédiaires sur les conseils de surveillance dans les établissements
financiers clés détenus par l’État (soumis par la banque EXIM dans sa réponse à
la lettre préalable à la visite de vérification), «c’est l’organe administratif
en charge des conseils de surveillance dans les établissements financiers
détenus par l’État qui fait une recommandation sur la liste des établissements
financiers détenus par l’État dans lesquels l’État dépêche des conseils de
surveillance». Puisque cette disposition légale renvoie à l’organe
administratif en charge des conseils de surveillance dans les établissements
financiers détenus par l’État, il semble que les pouvoirs publics chinois sont
au fait des établissements financiers dont ils sont propriétaires. Nonobstant
ce fait, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier cette information, ni
même d’identifier la source des données, en raison de la non-coopération des
pouvoirs publics chinois. Les données publiques donnent à penser qu’il existe
également d’autres banques détenues par l’État (qui accordent des prêts aux
producteurs-exportateurs de l’échantillon), en plus de celles que les pouvoirs
publics chinois ont indiquées dans leur réponse à la lettre préalable à la
visite de vérification[26]. (128) Dans leur lettre du 3 juin
2013, les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n’avait pas
demandé – ni dans son questionnaire ni dans la lettre préalable à la visite de
vérification – «d’éléments de preuve ou de sources de données étayant leur
propos» et que la Commission se plaignait maintenant soudainement de «l’absence
d’éléments de preuve ou de sources de données de cette nature». Pour clarifier
les choses, la Commission tient à préciser qu’elle agit comme toute autre
autorité d’enquête et qu’elle vérifie donc les données soumises par l’ensemble
des parties à la procédure. Les pouvoirs publics chinois le savent, puisque la
Commission a déjà précisé dans le questionnaire et dans la lettre de couverture
du questionnaire que les réponses pouvaient faire l’objet de vérifications. En
outre, dans la lettre préalable à la vérification, la Commission a également
fait figurer cette question parmi les sujets à traiter lors de la visite[27].
Le fait que la Commission demande des éléments de preuve étayant les
déclarations faites par les pouvoirs publics chinois n’est donc certainement
pas une surprise pour ces derniers, mais correspond à la procédure type que
suit la Commission dans chaque cas. (129) Lorsque, durant la visite de vérification, la
Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui soumettre une liste
des dix plus grandes banques de la RPC et de préciser la part de marché qu’elles
détenaient, la CBRC a répondu qu’elle était en mesure de fournir ces données,
mais qu’elle ne pourrait le faire que si la question lui était soumise par
écrit. La Commission a expliqué qu’une question posée oralement durant une
visite de vérification était tout aussi valable qu’une question écrite et a
souligné que, pour d’autres questions orales, les pouvoirs publics chinois n’avaient
pas demandé de transmission des questions par écrit. Malgré cette
clarification, les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni les informations
concernées. (130) Dans le questionnaire, la Commission a
demandé que soient fournis les documents qui étaient à la base de l’établissement
de la CBRC et qui en constituaient le mandat. Les pouvoirs publics chinois ont
fourni un document émanant du Congrès national du peuple dans lequel il est
simplement indiqué que la CBRC doit être créée. Lorsque la Commission a demandé
s’il n’y avait pas d’autres documents concernant le mandat et la fonction de la
CBRC, le fonctionnaire de la CBRC présent a déclaré qu’il existait de
nombreuses lois concernant la CBRC, mais que si la Commission avait souhaité
obtenir ces documents, elle aurait dû en faire la demande avant la visite. Il
convient de noter que, dans le questionnaire, il était demandé aux pouvoirs
publics chinois de «fournir les documents qui étaient à la base de l’établissement
de cette autorité et qui en constituaient le mandat»; la Commission a donc bien
demandé à obtenir ces documents avant la visite. (131) Lorsque la Commission a demandé aux banques
de fournir des rapports et des statistiques sur les prêts octroyés aux
exportateurs de l’échantillon durant la PE, elle a fait référence à l’article
33 de la loi de la RPC sur la régulation et la supervision du secteur bancaire[28]
qui suggère la collecte de telles statistiques par la CBRC. Le fonctionnaire de
la CBRC présent a déclaré qu’il devait obtenir la permission de son service
juridique, mais à la fin de la visite de vérification, il n’avait encore fourni
aucune des informations concernées. Il convient de noter une fois de plus que
la Commission a sollicité ces informations dans le questionnaire et dans la
demande de complément d’information et qu’elle a indiqué dans sa lettre
préalable à la visite de vérification que les statistiques feraient l’objet d’une
vérification. (132) Les pouvoirs publics chinois ont en outre
déclaré que les allégations formulées dans la plainte, selon lesquelles les
banques chinoises seraient des organismes publics, ne se fondent que sur de
simples suppositions d’actionnariat d’État reposant elles-mêmes sur des
déterminations «illégales» issues de la procédure concernant le papier fin
couché. Cette affirmation déforme les faits avancés dans la plainte. En effet,
le plaignant ne mentionne pas seulement le fait que les banques sont détenues
par l’État, mais renvoie aussi, notamment, aux prêts que les banques octroient
sur la base de directives politiques et aux agences publiques qui donnent
instruction aux établissements financiers de fournir davantage de crédits et de
prêts aux entreprises en vue de favoriser le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux produits (y compris dans le secteur du
photovoltaïque). Dans la procédure relative au papier fin couché, les
conclusions selon lesquelles les banques chinoises sont des organismes publics
reposent sur des éléments plus vastes que la simple structure de l’actionnariat
(notamment l’intervention et les instructions concernant l’octroi de prêts
préférentiels à l’industrie du papier via des projets publics) et ces
conclusions sont parfaitement conformes au droit de l’UE et de l’OMC. En outre,
les conclusions sur le statut des banques publiques en tant qu’organismes
publics ont été confirmées également dans la procédure concernant l’acier à
revêtement organique. (133) Les pouvoirs publics chinois ont également
continué à affirmer qu’ils n’avaient pas la capacité pratique de fournir des
informations sur les 3 800 banques et établissements financiers qui existent en
RPC et qu’en tout état de cause, la CBRC ne conservait pas de données concernant
les participations de l’État dans les banques. La Commission ne comprend pas
pourquoi les pouvoirs publics chinois renvoient de façon répétée à l’ensemble
des banques de la RPC lorsqu’il est question des participations détenues par l’État,
alors que les informations demandées ne concernent que les banques «dans
lesquelles les pouvoirs publics chinois sont un actionnaire direct ou indirect»[29].
Comme cela est expliqué au considérant 131 ci-dessus, l’affirmation des
pouvoirs publics chinois selon laquelle la CBRC (ou toute autre autorité
publique) ne conserve aucune donnée sur les participations publiques dans les
banques semble en contradiction avec plusieurs dispositions du droit chinois. (134) Dans leur lettre du 3 juin
2013 les pouvoirs publics chinois ont répété qu’ils n’avaient pas l’autorité
requise pour demander à des «banques indépendantes» de fournir des informations
confidentielles et ont renvoyé à la lettre qui aurait été transmise aux banques
sur cette question. Il est vrai que durant la visite de vérification, les
pouvoirs publics chinois ont montré l’original de la lettre destinée aux
banques, mais lorsque la Commission a demandé à voir des justificatifs montrant
à quelles banques et à quels établissements financiers cette lettre avait été
transmise, les pouvoirs publics chinois n’ont pas été en mesure de fournir ces
données. Ils ont également fait valoir que certains des établissements visés à
l’annexe 7 de la demande de complément d’information n’étaient pas des banques.
À cet égard, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs
sélectionnés dans l’échantillon lui avaient indiqué que ces établissements leur
avaient accordé des prêts. (135) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la Commission n’avait jamais traité la question des circulaires YinFa [2003] et
[2004] de la PBOC dans son questionnaire ou dans ses demandes de complément d’information.
Or, la Commission a bien demandé à obtenir les
«réglementations/circulaires/documentations internes de la PBOC concernant la régulation
des taux d’intérêt en RPC». Les deux circulaires relèvent à l’évidence de cette
catégorie. Dans leur réponse à la demande de complément d’information, les
pouvoirs publics chinois ont même renvoyé à un article figurant sur le site web
de la PBOC qui renvoyait à l’une des circulaires. Toutefois, les pouvoirs
publics chinois n’ont transmis aucune circulaire de la PBOC et n’ont fourni que
des informations tirées du site web de la PBOC qui étaient incomplètes en ce
qui concerne les taux d’intérêt appliqués aux prêts et dépôts en Chine, alors
que les circulaires YinFa [2003] et [2004] sont toutes deux accessibles sur le
web. Il convient également de noter que les pouvoirs publics chinois n’ont pas
refusé de soumettre ces documents en arguant du fait qu’ils n’étaient pas
préparés à cette question, mais davantage en raison de la nature confidentielle
des circulaires. À cet égard, il convient de noter que l’affirmation des
pouvoirs publics chinois concernant la confidentialité des circulaires de la
PBOC n’est pas cohérente par rapport à leurs propres pratiques dans la présente
procédure. Dans leurs observations sur les conclusions définitives, les
pouvoirs publics chinois ont en effet transmis une version exhaustive d’une
autre circulaire de la PBOC pour étayer l’affirmation selon laquelle les prêts
spéciaux accordés par les banques commerciales d’État avaient été supprimés et
la confidentialité dont les pouvoirs publics chinois se prévalent ailleurs ne
semble pas avoir fait obstacle à la communication dudit document. Pour ce qui
est des extraits tirés du site web de la PBOC, la Commission en a pris note et
ne les a pas ignorés. Toutefois, pour disposer d’informations exhaustives sur
la question, il aurait également fallu avoir les informations des deux circulaires,
qui viennent en complément des informations fournies par les pouvoirs publics
chinois. 3.3. Examen individuel («EI») (136) Des demandes d’examen individuel ont été
soumises par six producteurs-exportateurs ayant coopéré conformément à l’article
27, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir CNPV Dongying Solar Power
Co. Ltd., Jiangsu Runda PV Co., Ltd., Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan),
Phono Solar Technology Co. Ltd., Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd.,
et Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. Il n’a pas été possible d’accéder
aux demandes de ces entreprises, étant donné que des examens individuels
alourdiraient indûment la charge de travail et empêcherait la finalisation de l’enquête
en temps utile, compte tenu du nombre élevé des régimes de subvention supposés
et de la durée de l’enquête. 3.4. Régimes spécifiques (137) Sur la base des informations contenues dans
la plainte, la Commission s’est renseignée sur les régimes suivants, qui
reposeraient sur l’octroi de subventions par les pouvoirs publics: i) Prêts à taux préférentiel, autres modes de
financement, garanties et assurances –
Prêts à taux préférentiel –
Aménagement de lignes de crédit –
Programmes de subventions de crédit à l’exportation –
Garanties à l’exportation et assurance pour technologies écologiques –
Avantages procurés par l’accès à des sociétés de holding off shore et le
remboursement de prêts par l’administration ii) Programmes d’aides –
Fonds de développement de la recherche sur les produits à l’exportation –
Subventions accordées en vue du développement de «marques connues» et
programme «China World Top Brands» –
Fonds destinés au développement à l’exportation des industries de la
province de Guandong –
Programme de démonstration «Golden Sun» iii) Mécanismes de réduction et d’exonération fiscale
directes –
Programme d’exonération et d’abattement (exemption totale pendant deux
ans et abattement de moitié pendant les trois années suivantes) destiné aux
sociétés à capitaux étrangers (SCE) –
Réduction de l’impôt sur les bénéfices pour les SCE à vocation
exportatrice –
Crédits d’impôt sur le revenu pour les SCE en fonction de l’implantation
géographique –
Abattement fiscal pour les SCE achetant du matériel fabriqué en Chine –
Compensation fiscale pour les activités de recherche et développement
des SCE –
Remboursement de prélèvements en cas de réinvestissement des bénéfices
des SCE à vocation exportatrice –
Dispositifs de fiscalité allégée pour les SCE considérées comme des
entreprises de haute technologie ou de technologie nouvelle –
Abattement fiscal pour les entreprises de haute technologie ou de
technologie nouvelle qui participent à certains projets spécifiques –
Régime préférentiel d’impôt sur le revenu pour les entreprises établies
dans la région du Nord-Est –
Dispositifs fiscaux de la province de Guandong iv) Régimes concernant la fiscalité indirecte et les
droits à l’importation –
Exonération de TVA et abattement sur les tarifs à l’importation en cas d’utilisation
de matériel importé –
Abattements de TVA pour les SCE en cas d’achats d’équipements fabriqués
en Chine –
Exonération de TVA et exonérations tarifaires en cas d’achat d’actifs
immobilisés dans le cadre du programme de gestion des fonds consacrés au
développement du commerce extérieur v) Fourniture par les pouvoirs publics de biens et de
services moyennant une rémunération moins qu’adéquate –
Fourniture de silicium polycristallin moyennant une rémunération moins
qu’adéquate –
Fourniture de profilés en aluminium moyennant une rémunération moins qu’adéquate –
Fourniture de verre moyennant une rémunération moins qu’adéquate –
Fourniture d’électricité –
Attribution de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant
une rémunération moins qu’adéquate 3.4.1. Prêts à taux préférentiel, autres modes de
financement, garanties et assurances (a)
Défaut de coopération et utilisation des données disponibles –
Marché et établissements financiers en Chine (138) La Commission a
demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des informations sur la
part des prêts accordés à l’industrie dans son ensemble et au secteur couvert
par la présente procédure (prêts octroyés par les banques dans lesquelles les
pouvoirs publics chinois sont le principal, voire l’unique, actionnaire; prêts
octroyés par les banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois
détiennent une participation mais ne sont pas le principal actionnaire; prêts
octroyés par les banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois n’ont pas
d’action et prêts octroyés par les banques à capitaux étrangers). Les pouvoirs
publics chinois ont répondu qu’ils n’enregistraient ni les montants ni les taux
des prêts consentis par les banques d’État et qu’ils ne conservaient pas non
plus les informations concernant les prêts accordés au secteur du
photovoltaïque. Les pouvoirs publics chinois n’ont suggéré aucune autre source
d’information. (139) Outre le
questionnaire initial antisubvention, la Commission a envoyé un questionnaire
spécifique (appendice A) destiné aux banques/établissements financiers et a
demandé aux pouvoirs publics chinois de le transmettre aux banques/établissements
financiers qui accordaient des prêts à l’industrie concernée. L’appendice A
vise à vérifier des allégations formulées dans la plainte, selon lesquelles les
banques chinoises dont l’État est l’actionnaire majoritaire sont des organismes
publics. La Commission a également demandé des informations sur la structure du
contrôle de l’État dans ces banques chinoises et la défense des stratégies ou
des intérêts des pouvoirs publics en ce qui concerne l’industrie photovoltaïque
(conseil d’administration et assemblée des actionnaires, comptes rendus des
réunions des actionnaires/administrateurs, nationalité des
actionnaires/administrateurs, politiques de prêt et évaluation des risques
afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant coopéré). Dans
leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois n’ont transmis de
réponse à l’appendice A que pour cinq banques (China Development Bank, EXIM
Bank, Bank of Shanghai, Bank of China[30]
et Huaxia Bank). Dans la demande de complément d’information, la Commission a
réitéré sa demande d’information initiale. Pour faciliter la coopération des
pouvoirs publics chinois, elle a fourni une liste de banques et d’établissements
financiers qui avaient octroyé des prêts aux entreprises sélectionnées dans l’échantillon
et a de nouveau demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre l’appendice
A à ces entreprises. Aucune autre réponse à l’appendice A n’a été soumise à la
suite de l’envoi de la demande de complément d’information. (140) La Commission a également cherché à obtenir
des informations sur l’actionnariat public des banques et établissements
financiers. Dans leurs réponses au questionnaire, les pouvoirs publics chinois
ont déclaré qu’ils ne conservaient aucune donnée sur les participations détenues
et n’a proposé aucune solution qui permettrait d’obtenir ces informations.
Lorsque la Commission a fait valoir, dans sa demande de complément d’information,
qu’il était obligatoire de fournir ces renseignements dans les statuts des
banques et que ceux-ci devaient être accessibles aux pouvoirs publics chinois,
ces derniers ont transmis des informations sur l’actionnariat de 16 banques.
Exception faite de cinq banques pour lesquelles les pouvoirs publics chinois
ont renvoyé aux rapports annuels en tant que source, aucun élément de preuve
étayant ces informations n’a été fourni, pas plus que ne l’ont été les sources
de données utilisées pour obtenir ces renseignements. En ce qui concerne les
autres banques qui accordent des prêts aux entreprises concernées, les pouvoirs
publics chinois n’ont transmis aucune information sur les prises de
participation. La Commission n’a donc pas pu vérifier l’exactitude ou la
précision des données transmises en ce qui concerne la participation de l’État
aux banques ou à d’autres établissements financiers. (141) Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que
la note BB appliquée aux producteurs-exportateurs sélectionnés dans l’échantillon
(pour les besoins de l’établissement d’une valeur de référence en matière de
prêts) est «extrêmement défavorable» et que la Commission «n’a pas expliqué
pour quelles raisons elle considérait cette note comme la conclusion la plus
raisonnable ou la plus juste possible, compte tenu des éléments factuels
disponibles». Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que l’emploi d’une
telle méthodologie revenait à tirer une «conclusion défavorable inadmissible».
Bien que cette affirmation s’inscrive dans le contexte de l’une des affaires
précédentes (papier fin couché) et qu’elle ait été faite avant la diffusion de
l’information concernant la note appliquée à l’échantillon de
producteurs-exportateurs dans la présente procédure, il convient de noter que
la Commission n’a appliqué de «faits défavorables disponibles» ni dans le cas
présent ni dans aucun des cas visé par les pouvoirs publics chinois dans leur
observation. La Commission n’a fait que tirer des conclusions logiques de faits
avérés, qui témoignaient de l’absence d’une véritable évaluation du risque
crédit (voir considérants 175 à 178). Il convient de noter que l’industrie
chinoise du photovoltaïque a accusé des pertes sévères durant la PE et qu’elle
se trouvait à l’évidence dans une situation financière extrêmement précaire.
Plusieurs évaluations de risque crédit fournies par des entreprises de l’échantillon
ont montré qu’une note BB attribuée pour la PE dans son ensemble n’avait rien
de déraisonnable. En fait, certaines évaluations du risque crédit montrent
clairement que plusieurs groupes étaient en réalité plus ou moins insolvables. –
Vérification auprès des banques (142) Dans sa lettre préalable à la visite de
vérification, la Commission a envisagé des visites de vérification auprès des
banques qui ont répondu à l’appendice A du questionnaire et ont fourni une
grande partie des prêts octroyés aux producteurs-exportateurs sélectionnés dans
l’échantillon, en l’occurrence China Development Bank, Export-Import Bank of
China, Bank of Shanghai et Huaxia Bank. La Commission a joint à sa lettre une
liste des sujets qui seraient couverts durant la visite de vérification. Dans
le questionnaire initial destiné aux pouvoirs publics chinois, la Commission
avait déjà précisé que les informations fournies en réponse au questionnaire
pourraient faire l’objet d’une vérification sur site. Dans la lettre préalable
à la visite, la Commission avait aussi indiqué que les pouvoirs publics chinois
étaient invités à mettre à disposition l’ensemble des documents d’appoint qui
avaient été utilisés pour élaborer la réponse de fond des pouvoirs publics
chinois, y compris les originaux des documents et les applications sources.
Dans le cas de deux autres prestataires majeurs de financements préférentiels
aux producteurs-exportateurs sélectionnés, aucune information n’a été transmise
(Agricultural Bank of China) ou les informations envoyées l’ont été pour compte
du prestataire concerné, sans possibilité de vérification (Bank of China). –
Bank of Shanghai (143) Dans sa lettre
préalable à la visite de vérification (datée du 25 mars 2013), la
Commission a informé les pouvoirs publics chinois de son intention de vérifier
la Bank of Shanghai («BoS») et a proposé de prolonger la durée de la visite
jusqu’au 22 avril 2013[31],
afin de faciliter – le cas échéant – la tâche des pouvoirs publics chinois.
Dans leur réponse initiale à la lettre préalable à la visite de vérification du
5 avril, les pouvoirs publics chinois n’ont pas confirmé si la
vérification de la BoS se déroulerait ou non, mais ont demandé si la Commission
serait disposée à réaliser la vérification de la Bank of Shanghai dans un lieu
autre que celui du reste de la visite (par exemple, Shanghai au lieu de
Beijing). Pour faciliter la visite de vérification, la Commission a
exceptionnellement accepté. Toutefois, elle a invité les pouvoirs publics
chinois à confirmer la date de la vérification à Shanghai pour le 9 avril
au plus tard (c’est-à-dire trois jours ouvrables avant le début de la visite de
vérification à Beijing), de sorte que l’équipe puisse prendre ses dispositions
en vue d’une telle modification du calendrier de visite. Ce n’est que le 11 avril
(soit un jour ouvrable avant le début de la vérification) que les pouvoirs
publics chinois ont confirmé que la vérification de BoS pouvait avoir lieu les
23 ou 24 avril 2013. Le même jour, la Commission a informé les pouvoirs
publics chinois qu’en raison de la confirmation tardive, il n’était plus
possible de modifier le calendrier. En outre, les dates proposées par les
pouvoirs publics chinois (23 ou 24 avril) se situaient en dehors de la
période convenue avec la Commission pour la vérification et même au-delà de la
prorogation de délai proposée par la Commission. De ce fait, la Commission n’a
pas pu vérifier la réponse à l’appendice A soumise par BoS, pas plus que les
informations concernant les prêts accordés par cette banque aux
producteurs-exportateurs de l’échantillon. Par conséquent, la Commission a
informé les pouvoirs publics chinois, dans sa lettre du 23 mai 2013, qu’elle
envisageait d’appliquer l’article 28 du règlement de base en ce qui concerne
les informations non vérifiées soumises par BoS. (144) Dans leur lettre du 3 juin 2013, les
pouvoirs publics chinois ont affirmé que la vérification de BoS n’avait pas eu
lieu en raison du manque de flexibilité de la Commission. En outre, la
Commission n’aurait pas proposé d’autre date pour la visite de vérification et
aurait simplement «décliné d’envisager une vérification» de la Bank of
Shanghai. Ces arguments sont totalement inexacts. La Commission a clairement
indiqué dans la lettre préalable à la visite de vérification qu’il était
initialement proposé d’effectuer la vérification des banques les 17 et 18 avril
2013, avec possibilité d’une journée supplémentaire le 22 avril, en
laissant aux pouvoirs publics chinois le soin de proposer des horaires adéquats
pour les visites de vérification dans les banques tout au long de la période
concernée (c’est-à-dire une semaine ouvrée complète plus une journée
supplémentaire). Les pouvoirs publics chinois ont toutefois proposé des dates
de vérification se situant en dehors de cette fenêtre et n’ont avancé leur
proposition qu’un jour ouvrable avant le début de la visite de vérification. De
son point de vue, la Commission a fait preuve d’une flexibilité plus que
suffisante et a proposé au total six autres journées pour la vérification de
BoS, contrairement à ce qu’ont affirmé les pouvoirs publics chinois. –
Hua Xia Bank (145) Dans sa lettre du 23 mai 2013, la
Commission a expliqué aux pouvoirs publics chinois qu’elle n’était pas en
mesure de vérifier certains éléments de la réponse de la Huaixia Bank (ci-après
dénommée «Huaxia») à l’appendice A, notamment en ce qui concerne la structure
de l’actionnariat, l’évaluation de solvabilité des producteurs-exportateurs
sélectionnés dans l’échantillon et les primes de risque appliquées aux
différents secteurs, et en particulier au secteur concerné. (146) Dans leur réponse du
3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que Huaxia avait
expliqué sa structure d’actionnariat et fourni d’autres informations et
explications à la Commission en ce qui concerne ses actionnaires, que l’évaluation
de la solvabilité de ses clients était couverte par le secret bancaire et par
les accords contractuels passés entre les banques et leurs clients. (147) En ce qui concerne la
structure de l’actionnariat, il convient de noter que, dans sa réponse à l’appendice
A, Huaxia a affirmé que l’État ne détenait «aucune part» de la banque et n’a
fourni aucune information sur une quelconque participation publique et ce, en
dépit du fait que la Commission l’avait expressément demandé dans l’appendice
A. La Commission a fait valoir que ces éléments sont en contradiction avec d’autres
informations fournies par les pouvoirs publics chinois, que Huaxia avait admis
que l’État figurait au nombre de ses actionnaires et que la banque avait transmis
un document en langue chinoise faisant apparaître certains de ces actionnaires
publics. Les informations fournies par Huaxia ne permettent toujours pas de
déterminer précisément la part de l’actionnariat public dans la banque. (148) En ce qui concerne l’évaluation de la
solvabilité, la Commission fait observer que la banque a pu fournir un document
en ce sens pour l’une de ses entreprises clientes (après anonymisation de l’identité
du client moyennant certaines modifications apportées au document), alors que
pour les autres documents sollicités, la banque a déclaré que ceux-ci
relevaient du secret bancaire et des accords contractuels passés entre les
banques et leurs clients. Cette différence de traitement est difficile à
comprendre. –
Export Import Bank of China (149) Dans sa lettre du 23 mai 2013, la
Commission a informé les pouvoirs publics chinois que les réponses de la
Export-Import Bank of China («EXIM») à l’appendice A et à la demande de
complément d’information étaient incomplètes et qu’EXIM avait omis de soumettre
certains documents qui avaient été spécifiquement demandés, à savoir les
statuts de la banque, l’avis d’établissement de la Export-Import bank of China
délivré par le Conseil des affaires d’État ou les mesures prises par la
Export-Import bank of China en vue de la gestion des crédits de vente à l’exportation
pour les produits de haute technologie. En ce qui concerne les statuts
de la banque, les pouvoirs publics chinois ont affirmé dans leur lettre du 3 juin
2013 qu’EXIM, en raison de sa politique interne, n’était pas en mesure de les
fournir (puisqu’il s’agit d’un document de gestion interne) et ont renvoyé à la
version en ligne qui aurait pu être consultée sur un ordinateur portable fourni
par la banque durant la visite de vérification. La Commission reste perplexe
face à cette explication qui n’a aucun sens. Si le document était disponible en
ligne durant la visite de vérification, la Commission ne voit pas pourquoi il n’aurait
pas pu être transmis comme cela avait déjà été demandé à plusieurs reprises
dans le questionnaire, dans la demande de complément d’information et durant la
visite de vérification. En fait, l’affirmation selon laquelle EXIM avait mis à
disposition ce document sur un ordinateur portable durant la visite de vérification
est inexacte. EXIM a déclaré que la Commission devait examiner le document en
ligne, mais le fonctionnaire de la Commission a expliqué qu’il n’y avait pas d’accès
Internet sur le site de la visite. En outre, EXIM n’a même pas fourni de lien
pour la version en ligne des statuts. (150) En ce qui concerne
les deux autres documents, EXIM a déclaré qu’ils ne pouvaient pas être fournis
en raison de leur nature confidentielle et des règles internes. C’est la banque
EXIM elle-même qui avait indiqué dans sa réponse à la demande de complément d’information
qu’elle «a été créée et fonctionne conformément à l’avis d’établissement de la
Export-Import Bank of China délivré par le Conseil des affaires d’État et
conformément aux statuts de la Export-Import Bank of China». Ce document a donc
été jugé essentiel aux fins de la vérification des allégations formulées dans
la plainte, selon laquelle EXIM est un organisme public, mais la Commission n’a
pas eu accès à ce document. Dans ce contexte, il y a lieu de noter qu’une autre
banque stratégique, CDB, a fourni un document similaire concernant sa création
et que plusieurs autres avis du Conseil des affaires d’État ont été soumis au
cours de l’enquête. En outre, EXIM n’a fourni aucun élément à l’appui de ses
affirmations sur la confidentialité du document. Par ailleurs, comme cela est
expliqué au considérant 117, une administration ne peut pas simplement invoquer
une réglementation interne pour se soustraire à des obligations découlant de l’accord
SMC et du règlement de base. Il en va de même pour les mesures prises par la
Export-Import bank of China en vue de la gestion des crédits de vente à l’exportation
pour les produits de haute technologie, un document également qualifié de
confidentiel par EXIM, qui n’a fourni aucun élément étayant cette affirmation
et a même refusé de discuter la finalité de ce document. (151) De plus, EXIM n’a pas transmis d’informations
sur la composition du conseil d’administration et du conseil de surveillance de
la banque, malgré des demandes répétées, en expliquant que la «composition du
conseil d’administration est en train de changer» et que les questions de la
Commission relative à l’affiliation de membres du Conseil au PCC «sont
intrusives et inappropriées dans le contexte d’une enquête antisubvention». Le
fait que la composition du conseil d’administration soit en train de changer
est sans importance par rapport à l’objet de l’enquête. Ce qui l’est en
revanche est la représentation de l’État au sein des conseils d’administration
et de surveillance d’EXIM. Les pouvoirs publics chinois et EXIM ont toutefois
refusé de fournir cette information. Selon la Commission, le fait que des
responsables importants d’EXIM (ou d’autres banques au demeurant) appartiennent
au PCC est un élément essentiel pour déterminer l’étendue de l’influence de l’État
sur la gestion de la banque. Selon la constitution du PCC, «le parti doit
maintenir et améliorer le système économique de base, dans lequel la propriété
publique joue un rôle prédominant et dans lequel différents secteurs
économiques se développent côte à côte...»[32].
L’examen de l’influence du PCC sur EXIM a donc été jugé nécessaire pour les
besoins de l’enquête et notamment pour déterminer le niveau de contrôle qu’exerce
l’État sur les banques. (152) En ce qui concerne les statistiques sur les
exportations de différentes catégories de produits qui ont déjà été demandées
dans le cadre du questionnaire et qu’EXIM est légalement tenue de soumettre à
la CBRC, les pouvoirs publics chinois ont indiqué dans leur lettre du 3 juin
2013 qu’il leur faudrait plus de temps pour fournir ces données. À cet égard,
il convient de noter que les pouvoirs publics chinois ont bénéficié de plus de
trois mois et demi pour fournir ces informations, étant donné que la Commission
avait déjà sollicité ces informations dans le questionnaire initial, mais qu’ils
ne l’ont pas fait. Cette affirmation est toutefois inexacte. Les informations
des rapports annuels auxquelles les pouvoirs publics chinois ont fait référence
couvrent des périodes autres que les informations sollicitées par la Commission
dans le questionnaire et durant la visite de vérification. (153) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir
à juste titre que, dans la réponse au questionnaire, ils avaient indiqué, entre
autres, les montants des crédits à l’exportation pour les exportations de produits
pour applications électriques et mécaniques ainsi que de produits de haute et
nouvelle technologie. Il est à noter la Commission n’a jamais contesté que ces
chiffres avaient été communiqués. Elle a critiqué le fait que, quand elle a
cherché à vérifier les chiffres au cours de la visite de vérification, EXIM n’a
pas été en mesure de fournir des éléments de preuve ni même d’indiquer de
quelles sources ces chiffres étaient tirés. En outre, la Commission n’a pas été
autorisée à vérifier les données concernant la part des crédits à l’exportation
accordés à l’industrie photovoltaïque, que les pouvoirs publics chinois ont
indiquées dans la réponse au questionnaire. Il est intéressant de noter qu’EXIM
n’a considéré aucun de ces chiffres comme confidentiel mais lorsque la
Commission a demandé les données sources à des fins de vérification, EXIM a
refusé l’accès à ces dernières en invoquant des problèmes de confidentialité.
EXIM a agi de même en ce qui concerne les montants de crédits à l’exportation
accordés aux producteurs de l’échantillon et aux producteurs ayant coopéré.
Elle a fourni des chiffres dans la réponse à la demande d’informations
complémentaires, mais n’a pas autorisé la Commission à les vérifier pour des
raisons de confidentialité. En fait, il n’a pas été possible de vérifier la
grande majorité des statistiques présentées par EXIM. (154) EXIM a également refusé d’expliquer et d’étayer
par des preuves les notations de crédit des producteurs-exportateurs de l’échantillon
ainsi que les analyses qui ont conduit à ces notations. –
China Development Bank (CDB) (155) Dans leur lettre du 3 juin 2013, les
pouvoirs publics chinois ont déploré que la Commission ait posé des «questions
à caractère personnel concernant les affiliations politiques des membres du
conseil d’administration et de l’encadrement supérieur». C’est inexact. Les
questions concernant les liens des membres du conseil d’administration et de l’encadrement
supérieur avec le PCC avaient un caractère purement technique, et, comme
expliqué au considérant 151 ci-dessus, visaient uniquement à déterminer le rôle
du PCC dans l’économie chinoise. (156) Au cours de la vérification, la Commission a
cherché à vérifier l’évaluation de la solvabilité des producteurs-exportateurs
inclus dans l’échantillon. La CDB a communiqué quelques informations à
caractère général mais a refusé de fournir des informations sur l’évaluation de
la solvabilité des producteurs-exportateurs de l’échantillon, ou même sur l’évaluation
des risques et le rapport d’évaluation de l’industrie photovoltaïque. (157) Dans la réponse à la demande d’informations
complémentaires, la CDB a présenté un chiffre concernant la prime de risque
facturée à l’industrie concernée. Au cours de la vérification, la CDB a corrigé
sa réponse à cet égard mais elle n’a fourni aucune preuve à l’appui de ce
chiffre ni aucune explication de ce qui constituait la base de ce chiffre,
malgré les demandes répétées de la Commission au cours de la visite de vérification. (b)
Les banques d’État chinoises sont des organismes publics. (158) Le plaignant affirme que les banques
commerciales d’État en Chine sont des organismes publics au sens de l’article
2, point b), du règlement de base. (159) Dans son rapport
intitulé États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs
visant certains produits en provenance de Chine[33]
(ci-après le «rapport de l’organe d’appel»), l’organe d’appel de l’OMC a défini
l’organisme public comme une entité qui «possède ou exerce un pouvoir
gouvernemental, ou en est investi». De l’avis de l’organe d’appel, des éléments
de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif
sur une entité et son comportement peuvent constituer des éléments de preuve
indiquant que l’entité possède un pouvoir gouvernemental et exerce celui-ci
pour exécuter des fonctions gouvernementales. Lorsque les preuves attestent que
les indices formels de contrôle gouvernemental sont multiples et qu’il existe
également des preuves que ce contrôle a été exercé de manière utile, une telle
preuve peut permettre de conclure que l’entité concernée exerce l’autorité
gouvernementale[34].
L’organe d’appel a en outre précisé que les organismes publics étaient
également caractérisés par «l’exercice de fonctions gouvernementales»[35]
qui seraient d’un type «ordinairement considéré comme relevant de la puissance
publique dans l’ordre juridique du Membre pertinent»[36]. (160) L’analyse qui suit examine si les banques
commerciales d’État en cause exercent des fonctions qui sont ordinairement
considérées comme relevant de la puissance publique en RPC et, dans l’affirmative,
si elles exercent dans ce cas un pouvoir gouvernemental.
L’enquête a établi que le marché financier chinois était caractérisé par l’intervention
des pouvoirs publics, puisque la plupart des grandes banques sont détenues par
l’État. Les autorités chinoises n’ont fourni que des informations très limitées
sur l’actionnariat/la propriété des banques en RPC. Néanmoins, comme explicité
ci-après, la Commission a rassemblé les informations disponibles pour aboutir à
des conclusions représentatives. Afin de déterminer si les banques sont des
entités qui possèdent, exercent un pouvoir gouvernemental ou en sont investies
(organismes publics), la Commission s’est aussi efforcée de réunir des
informations concernant non seulement la part détenue par les pouvoirs publics
dans les banques, mais également d’autres caractéristiques telles que la
présence des pouvoirs publics au conseil d’administration, le contrôle des
pouvoirs publics sur les activités de ces banques, la défense des stratégies ou
intérêts des pouvoirs publics et la question de savoir si ces entités ont été
créées par un acte législatif. (161) Les informations disponibles permettent de
conclure que les banques d’État en RPC détiennent la plus grande part du marché
et jouent un rôle prédominant sur le marché financier chinois. Selon l’étude
réalisée en 2006 par la Deutsche Bank concernant le secteur bancaire en Chine[37],
la part des banques d’État pourrait représenter plus de deux tiers du marché
chinois. À ce sujet, l’OMC, dans son examen des politiques commerciales de la
Chine, souligne que «[l]e secteur financier chinois se distingue également par
la prépondérance de l’État en tant que propriétaire»[38]et
que «la structure du marché bancaire chinois n’a guère changé, celui-ci étant
toujours dominé par les banques d’État»[39].
Il y a lieu de noter que les cinq principales banques commerciales d’État
(Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of
Communications et Industrial and Commercial Bank) constituent plus de la moitié
du secteur bancaire chinois[40].
La part détenue par les pouvoirs publics dans les cinq principales banques d’État
a également été confirmée par les pouvoirs publics chinois dans leur réponse à
la demande d’informations complémentaires. (162) La Commission a également demandé des
informations sur la structure du contrôle de l’État dans ces banques chinoises
et la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui
concerne l’industrie photovoltaïque (conseil d’administration et assemblée des
actionnaires, comptes rendus des réunions des actionnaires/administrateurs,
nationalité des actionnaires/administrateurs, politiques de prêt et évaluation
des risques afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant
coopéré). Néanmoins, comme indiqué au considérant 139, les pouvoirs publics
chinois ont communiqué très peu d’informations à cet égard et n’ont pas
autorisé la vérification d’une grande partie d’entre elles. Par conséquent, la
Commission a dû utiliser les données à sa disposition. Il est conclu, sur la
base des données disponibles, que ces banques sont contrôlées par l’État au
moyen de la part qu’il détient, du contrôle administratif qu’il exerce sur le
comportement «commercial» des banques, y compris sur les limites applicables
aux taux d’intérêt sur les dépôts et les crédits (voir considérants 164 à 167)
et même, dans certains cas, au moyen des documents statutaires[41].
Les données sur lesquelles se fondent les conclusions précitées proviennent des
informations fournies par les pouvoirs publics chinois, des rapports annuels
des banques chinoises (transmis par les autorités chinoises ou publiquement accessibles),
des données résultant de l’étude réalisée en 2006 par la Deutsche Bank sur le
secteur bancaire en Chine[42],
de l’examen des politiques commerciales de la Chine par l’OMC (2012)[43],
du rapport de la Banque mondiale «Chine 2030»[44]
ou de l’étude économique de la Chine 2010 de l’OCDE[45],
des renseignements transmis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et
des informations figurant dans la plainte. S’agissant des banques étrangères,
celles-ci ne représenteraient, selon des sources indépendantes, qu’une part
minoritaire du secteur bancaire en RPC et joueraient donc un rôle insignifiant
dans l’octroi de prêts stratégiques; les données disponibles suggèrent que leurs
actifs pourraient ne pas dépasser 2 % du marché chinois[46].
Des données publiquement accessibles confirment également que les banques
chinoises, en particulier les grandes banques commerciales, continuent de
dépendre de l’actionnariat public et des pouvoirs publics pour se
réapprovisionner en capitaux en cas d’inadéquation des fonds propres à la suite
d’une expansion du crédit[47]. (163) En ce qui concerne
les banques qui ont consenti des prêts aux producteurs-exportateurs ayant
coopéré, il s’agit en grande majorité de banques d’État. En effet, sur la base
des informations disponibles[48],
il a été constaté que la grande majorité des prêts aux producteurs-exportateurs
ayant coopéré avaient été fournis par les banques d’État et d’autres entités
appartenant à l’État, notamment les principales banques commerciales et banques
stratégiques comme la China Development Bank, la EXIM Bank, la Agricultural
Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank et la Industrial
and Commercial Bank of China. S’agissant des autres banques d’État, la
Commission a, dans ce cas également, sollicité les mêmes informations que
celles mentionnées précédemment sur le contrôle exercé par les pouvoirs publics
et la poursuite de stratégies ou d’intérêts des pouvoirs publics concernant l’industrie
photovoltaïque. Ces informations détaillées n’ont pas été communiquées. Il est
donc conclu que les banques sont contrôlées par les pouvoirs publics. Ce
contrôle important se manifeste entre autres dans la politique gouvernementale
d’aide à l’industrie concernée, qui oblige les banques à agir d’une certaine
manière en soutien à cette industrie (voir considérant 102 ci-dessus). Pour ces
raisons, il y a lieu de considérer les banques commerciales et banques
stratégiques d’État comme des organismes publics. (164) Le rôle joué par la BPOC dans l’établissement de
limites spécifiques pour la fixation et la fluctuation des taux d’intérêt est
un autre signe de l’intervention des pouvoirs publics chinois sur le marché
financier chinois. En effet, l’enquête a établi que la BPOC encadrait le
flottement des taux d’intérêt au moyen de règles spécifiques en RPC.
Conformément aux informations disponibles, ces règles sont énoncées dans la
circulaire de la BPOC sur l’ajustement des taux d’intérêt sur les dépôts et les
prêts [Yinfa (2004) no 251 (circulaire 251)]. Il est
demandé aux établissements financiers de consentir des prêts à des taux s’inscrivant
dans une fourchette autour du taux d’intérêt de référence de la BPC. Les prêts
des banques commerciales et banques stratégiques qui sont gérés selon les
principes commerciaux ne sont assortis d’aucune limite supérieure, mais une
limite inférieure est prévue. Pour les coopératives de crédit urbain et les
coopératives de crédit rural, il existe à la fois une limite supérieure et une
limite inférieure. En ce qui concerne les prêts préférentiels et les prêts
couverts par des réglementations spécifiques du Conseil des affaires d’État,
les taux d’intérêt ne sont pas autorisés à flotter à la hausse. La Commission a
demandé des éclaircissements aux pouvoirs publics chinois sur le contenu et le
libellé de la circulaire n° 251 et de l’acte législatif précédent
[circulaire no 250 de la BPOC concernant l’élargissement de la
bande de flottement des taux d’intérêt des prêts accordés par les
établissements financiers – YinFa (2003)]. Cependant, comme décrit au
considérant 135, les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir ces
circulaires, de sorte que la Commission n’a pas pu en vérifier le contenu ni
obtenir des explications. Les pouvoirs publics chinois n’ayant communiqué
aucune information pertinente à cet égard, qui donnerait à penser que la
situation a changé depuis mars 2013, date à laquelle la Commission a
conclu ses enquêtes antisubvention sur les produits en acier à revêtement
organique[49],
il est établi qu’il y a bien intervention de la BPOC, laquelle influence la
fixation des taux d’intérêt par les banques commerciales d’État. Les pouvoirs
publics chinois n’ont fourni aucune preuve qui établirait que la situation
constatée dans les enquêtes sur le papier fin couché et les produits en acier à
revêtement organique a changé. Par conséquent, sur la base des données
disponibles et des autres éléments de preuve cités ci-dessus, il a été conclu
que la situation concernant la méthode utilisée pour la détermination des taux
d’intérêt est restée inchangée pendant toute la période d’enquête. (165) Les limites applicables
aux taux d’intérêt sur les prêts ainsi que les plafonds applicables aux taux
sur les dépôts créent une situation dans laquelle les banques bénéficient d’une
garantie d’accès à des capitaux bon marché (en raison de la réglementation des
taux applicables aux dépôts) et sont en mesure de financer des prêts à
certaines industries éligibles à des conditions favorables. (166) Les banques sont
également soumises à des réglementations les obligeant, entre autres, à
effectuer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie
nationale[50],
à accorder des crédits au soutien de projets à encourager[51],
ou à donner la priorité au développement de secteurs de haute nouvelle et
nouvelle technologie[52].
Les banques ont l’obligation de respecter ces règles. Les
producteurs-exportateurs de l’échantillon appartiennent à la catégorie des
projets à encourager ainsi qu’à celle des industries de haute et nouvelle
technologie. (167) Différentes sources d’informations
indépendantes suggèrent que l’intervention de l’État dans le secteur financier
chinois est substantielle et durable. Par exemple, 1) le document de travail de
2006 du FMI constate que la libéralisation des banques en RPC est incomplète et
que le risque de crédit n’est pas pris en considération de façon appropriée[53];
ii) le rapport 2009 du FMI note que les taux d’intérêt n’ont pas été
libéralisés[54];
iii) le rapport 2010 par pays du FMI observe que le coût du capital en Chine
est relativement faible, que l’octroi de crédits est parfois déterminé en
fonction d’éléments autres que les prix et que le taux d’épargne élevé des
entreprises est en partie lié aux faibles coûts de divers intrants (dont le
capital et les terrains)[55];
iv) l’Étude économique de la Chine[56]
2010 de l’OCDE et le document de travail no 747 du département
des affaires économiques de l’OCDE consacré aux réformes du secteur financier
chinois[57]
constatent que la part de l’État dans les établissements financiers reste
dominante, ce qui conduit à se demander dans quelle mesure les décisions de
prêt des banques se fondent sur des considérations purement commerciales alors que
leur rôle traditionnel paraît être celui d’agences gouvernementales ayant des
liens avec les pouvoirs publics. (168) Sur la base de ces
éléments, il est conclu que les banques commerciales et banques stratégiques d’État
exercent des fonctions gouvernementales au nom des pouvoirs publics chinois;
elles sont en effet tenues de soutenir certains secteurs de l’économie
conformément à la planification nationale et aux plans politiques. La part
importante détenue par les pouvoirs publics dans les banques d’État ainsi que d’autres
informations concernant les liens entre les banques d’État et les pouvoirs
publics (ainsi que le défaut de coopération des pouvoirs publics chinois à cet
égard) confirment que les banques sont contrôlées par les pouvoirs publics dans
l’exercice de leurs fonctions publiques. Les pouvoirs publics chinois exercent
un contrôle important sur les banques commerciales et banques stratégiques d’État
en intervenant massivement dans le secteur financier et en obligeant les
banques d’État à suivre les politiques définies par les pouvoirs publics. Les
banques commerciales et banques stratégiques d’État sont donc considérées comme
des organismes publics car elles possèdent et exercent un pouvoir
gouvernemental, et en sont investies. (c)
Les banques privées en RPC reçoivent des missions et des instructions de
la part des pouvoirs publics chinois. (169) La Commission a également analysé si les
pouvoirs publics chinois chargeaient les banques commerciales privées d’offrir
des prêts préférentiels (subventionnés) aux producteurs de l’industrie
photovoltaïque, voire leur ordonnent de le faire, au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. –
Existence d’une stratégie politique des pouvoirs publics chinois (170) Il ressort clairement de la partie précédente
concernant l’intervention de l’État dans le secteur bancaire (considérant 101)
et des constatations ci-après que les pouvoirs publics chinois ont pour
politique de fournir des prêts préférentiels au secteur photovoltaïque. En
effet, des organismes publics (banques commerciales d’État)[58]
exercent cette activité et occupent une position prédominante sur le marché,
qui leur permet d’offrir des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. –
Extension de la stratégie politique aux banques privées (171) La loi sur les services bancaires commerciaux
(2003) s’applique aussi bien aux banques commerciales d’État qu’aux banques
commerciales privées. À titre d’exemple, l’article 38 de cette loi ordonne
à toutes les banques commerciales (c’est-à-dire également aux banques privées)
de «déterminer le taux d’intérêt dans les limites supérieure et inférieure
fixées par la BPOC» et l’article 34 prévoit que les banques commerciales
«exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie
nationale et du développement social ainsi que dans l’esprit des politiques
industrielles publiques». (172) Un certain nombre de plans
nationaux et de plans politiques ainsi que différentes lois mentionnent l’octroi
de prêts préférentiels à l’industrie photovoltaïque. Par exemple, la décision
du Conseil des affaires d’État du 10 octobre 2010 d’encourager le
développement de sept nouvelles industries stratégiques promet l’intensification
du soutien budgétaire et financier en faveur des industries stratégiques[59]
(l’industrie photovoltaïque est visée dans la liste), encourage les
établissements financiers à «étendre le soutien au crédit» en faveur de ces
industries et à «recourir aux politiques budgétaires préférentielles telles que
la «compensation des risques». Également, les orientations pour le
développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020),
qui classent l’énergie solaire et les cellules photovoltaïques dans les domaines
clés et les thèmes prioritaires[60],
promettent d’«encourager les établissements financiers à soutenir les crédits
préférentiels pour les grands projets industriels nationaux à caractère
scientifique ou technologique» et invitent les pouvoirs publics à «mobiliser un
certain nombre d’établissements financiers et de capitaux privés pour
participer au développement scientifique et technologique». La loi sur les
avancées scientifiques et technologiques (ordonnance n° 82 du président de
la RPC) prévoit que l’État doit encourager et conseiller les établissements
financiers dans leurs activités de soutien, au moyen de prêts, au développement
d’entreprises de haute et nouvelle technologie et précise que les
établissements financiers à vocation stratégique doivent donner la priorité au
développement des industries de haute et nouvelle technologie[61].
Conformément à cette loi, les établissements financiers à vocation stratégique
doivent, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, proposer une
assistance spéciale pour les projets d’entreprises en matière d’innovation
autonome encouragés par l’État[62]. (173) En outre, les limites susmentionnées
applicables aux taux d’intérêt, fixées par la BPOC, (considérants 164 et 165)
sont également contraignantes pour les banques commerciales privées. (174) Les citations ci-dessus, extraites de lois et
de réglementations relatives au secteur bancaire, montrent que la politique des
pouvoirs publics chinois consistant à accorder des prêts préférentiels aux
producteurs de l’industrie photovoltaïque s’étend aussi aux banques
commerciales privées et qu’en réalité, les pouvoirs publics chinois leur
ordonnent d’«exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie
nationale et du développement social et dans l’esprit des politiques
industrielles publiques»[63]. –
Évaluation du risque de crédit (175) La Commission a invité les pouvoirs publics
chinois à lui fournir des informations pertinentes qui lui permettent d’évaluer
dans quelle mesure les banques chinoises procèdent à une évaluation du risque
de crédit pour les entreprises de l’industrie photovoltaïque avant de décider
de leur accorder ou non un prêt et de se prononcer sur les conditions des prêts
qui seront octroyés. À l’annexe A du questionnaire, la Commission a demandé des
informations sur la façon dont les banques tiennent compte du risque lorsqu’elles
octroient des prêts, sur la façon dont la solvabilité de l’emprunteur est
évaluée, sur les primes de risque appliquées par les banques aux différentes
entreprises/industries en RPC, sur les facteurs pris en considération lors de l’examen
de demandes de prêts, sur la demande de prêt et la procédure d’approbation,
etc. Cependant, ni les pouvoirs publics chinois ni les banques individuelles
citées dans le questionnaire n’ont fourni d’élément probant à cet égard (à une
exception près, mentionnée au considérant 176 ci-après). Les pouvoirs publics
chinois n’ont fourni que des réponses générales, non étayées par des éléments
de preuve, quelle qu’en soit la nature, qui démontreraient qu’une évaluation du
risque de crédit a bien lieu. (176) Au
cours des vérifications de l’une des banques, la Commission a été en mesure d’examiner
une évaluation du risque. Une partie de cette évaluation du risque de crédit a
fait référence au soutien des pouvoirs publics aux entreprises solaires et aux
projets de l’État concernant la promotion du secteur de l’énergie
photovoltaïque en général, et ce fait a influencé positivement la notation
attribuée à l’entreprise concernée. Cet exemple illustre la manière dont la
politique du gouvernement (et les subventions destinées à un secteur donné)
influence la prise de décision des banques dans la détermination des conditions
du financement accordé aux entreprises du secteur solaire. (177) La Commission a également demandé des
informations similaires aux producteurs-exportateurs ayant coopéré et a tenté
de vérifier celles-ci lors des visites de vérification sur place auprès des
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La plupart des
producteurs-exportateurs ont répondu que les banques exigeaient certains
documents et procédaient à une analyse du risque de crédit avant d’accorder un
prêt mais aucun n’a pu étayer ces affirmations. Durant la vérification sur
place, la Commission a demandé une preuve que les banques ont bien demandé ces
documents ou que ceux-ci leur ont bien été fournis par les entreprises, ou tout
type de rapport publié par les banques prouvant que ces analyses de risque de
crédit ont bien été réalisées. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus
dans l’échantillon n’ont toutefois pas été en mesure d’apporter ces preuves et
n’ont pas non plus été à même de fournir d’autres documents à l’appui de leurs
allégations. (178) Les
informations concernant l’évaluation du risque de crédit ont été demandées à
plusieurs reprises aux parties intéressées, celles-ci étant considérées comme
cruciales compte tenu, entre autres, des constatations au considérant 167
ci-dessus. (179) Sur la base de ce qui précède, les
conclusions relatives à l’évaluation du risque de crédit en RPC s’appliquent
aux banques commerciales d’État, aux banques commerciales privées ainsi qu’aux
banques stratégiques. En effet, ces éléments permettent de conclure que les
banques privées de la RPC sont tenues de suivre les politiques gouvernementales
en ce qui concerne les prêts en faveur notamment de l’industrie photovoltaïque
et d’agir de la même manière que les banques d’État, reconnues comme organismes
publics au considérant 168. Il est donc conclu que les banques privées sont mandatées
ou enjointes par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions
normalement du ressort des pouvoirs publics, au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) iv), du règlement de base. (180) En outre, les preuves mentionnées ci-dessus
montrent que, même si les banques d’État n’étaient pas considérées comme des
organismes publics, elles seraient quand même considérées comme mandatées ou
enjointes par les pouvoirs publics d’exercer des fonctions normalement du
ressort des pouvoirs publics, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point
a) iv), du règlement de base. (d)
Distorsions du marché financier chinois (181) D’après les informations recueillies au cours
de l’enquête, il peut être conclu que la part des banques d’État représente
plus des deux tiers du marché chinois. Les cinq principales banques
commerciales d’État (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of
China, Bank of Communications et Industrial and Commercial Bank) constituent
plus de la moitié du secteur bancaire chinois[64].
En outre, la China Development Bank et la China Export-Import Bank
appartiennent en totalité à l’État. Ces sept banques ont fourni la grande
majorité des prêts aux huit producteurs-exportateurs de l’échantillon pour ce
qui est des panneaux solaires. Cette présence massive de l’État, conjuguée aux distorsions
du marché financier chinois et à la politique gouvernementale d’injecter de l’argent
bon marché dans certaines industries éligibles, nuit à l’égalité des conditions
dans les échanges internationaux et confère un avantage déloyal aux producteurs
chinois. (182) Les banques de la République populaire de
Chine ne sont pas entièrement libres de décider des conditions des prêts. En ce
qui concerne les taux d’intérêt, elles sont tenues de rester dans les limites
fixées par la Peoples’s Bank of China (BPOC). Ces limites ainsi que les
plafonds applicables aux taux sur les dépôts créent une situation dans laquelle
les banques bénéficient d’une garantie d’accès à des capitaux bon marché (en
vertu de la réglementation des taux sur les dépôts) et sont en mesure de prêter
ces capitaux à des conditions favorables à certaines industries. (183) Les banques sont également soumises à des
réglementations les obligeant, entre autres, à exécuter leurs activités de financement
en fonction des besoins de l’économie nationale[65],
à accorder des crédits pour soutenir des projets à encourager[66],
ou à donner la priorité au développement d’industries de haute et nouvelle
technologie[67].
Les banques sont obligées de respecter ces règles. (184) D’après des enquêtes récentes, certaines
grandes banques commerciales de la RPC se sont vu accorder l’accès aux réserves
de change de l’État[68].
Cela entraîne une baisse sensible de leur coût de financement en capital et cet
argent «bon marché» est utilisé pour accorder des prêts en USD et en EUR aux
entreprises éligibles et pour des projets dans le droit fil de la politique de
conquête de marchés étrangers. Ainsi, elles sont à même d’offrir des conditions
que ne peuvent égaler les banques commerciales normales. (185) Une autre distorsion
importante dans le financement de l’industrie photovoltaïque est liée à la
situation privilégiée de la China Development Bank (CDB), qui est le principal
bailleur de fonds de cette industrie et a fourni quantité de prêts et de lignes
de crédit aux producteurs-exportateurs de l’échantillon. La CDB est financée
presque en totalité par des ventes d’obligations plutôt que par des dépôts;
elle est, après le ministère des finances, le deuxième plus gros émetteur d’obligations
du pays. Grâce à ce mécanisme spécifique, la CDB est en mesure de se financer à
moindre coût et peut ensuite proposer des prêts à des conditions
préférentielles aux industries éligibles[69]. 3.4.1.1. Prêts préférentiels (a)
Introduction (186) Le plaignant a fait valoir que les pouvoirs
publics chinois subventionnaient l’industrie photovoltaïque chinoise au moyen
de prêts préférentiels et de crédits dirigés. (b)
Base juridique (187) Les dispositions légales suivantes prévoient
l’octroi de prêts préférentiels en Chine: loi sur les banques commerciales,
dispositions générales applicables aux prêts (mises en œuvre par la People’s
Bank of China), décision n° 40 du Conseil des affaires d’État sur l’adoption
et la mise en œuvre des dispositions temporaires relatives à l’adaptation des
structures industrielles. (c)
Conclusions de l’enquête (188) En outre, sur la base
de l’ensemble des éléments de preuve, il est conclu que la grande majorité des
prêts accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon
ont été consentis par des banques d’État, lesquelles ont été considérées comme
des organismes publics au considérant 168 parce qu’elles sont investies d’un
pouvoir gouvernemental et exercent des fonctions gouvernementales. Il existe d’autres
preuves indiquant que ces banques exercent effectivement un pouvoir
gouvernemental, étant donné, comme expliqué au considérant 164, l’intervention
manifeste de l’État (par l’intermédiaire de la BPOC) dans les décisions des
banques commerciales concernant les taux d’intérêt sur les crédits octroyés aux
entreprises chinoises. Dans ces circonstances, les activités de prêt de ces
organismes sont dictées directement par les pouvoirs publics. L’exercice d’un
pouvoir gouvernemental par les banques est également confirmé par les articles 7
et 15 des dispositions générales applicables aux prêts (mises en œuvre par
la PBOC), la décision 40 et l’article 34 de la loi sur les banques commerciales
du point de vue de la réalisation des politiques gouvernementales dans le
secteur de l’industrie. Il existe également de nombreux indices, étayés par des
études et des rapports objectifs, montrant que le système financier chinois
reste marqué par une intervention importante des pouvoirs publics, comme cela a
déjà été expliqué aux considérants 172 et 178 ci-dessus. Enfin, les pouvoirs
publics chinois n’ont pas fourni d’informations qui auraient permis de mieux
comprendre la relation entre les banques d’État et les pouvoirs publics, comme
exposé aux considérants 139 et 140. Dès lors, dans le cas de prêts consentis
par des banques commerciales d’État en Chine, la Commission conclut qu’il
existe une contribution financière en faveur des producteurs de l’industrie
photovoltaïque sous la forme d’un transfert direct de fonds publics au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.
En outre, les mêmes éléments de preuve montrent que les banques commerciales d’État
(ainsi que les banques privées) reçoivent un mandat ou des instructions des
pouvoirs publics chinois, ce qui signifie qu’il existe une contribution
financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du
règlement de base. (189) Compte tenu de l’analyse aux considérants 169
à 178 ci-dessus, il est également établi que les pouvoirs publics chargent les
banques privées de consentir des prêts aux producteurs de l’industrie
photovoltaïque, ou leur en donnent l’instruction, et qu’une contribution
financière existe conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i) et
iv), du règlement de base. (190) Un avantage au sens
de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, point b),
du règlement de base existe dans la mesure où des prêts sont consentis par les
pouvoirs publics ou par des entités privées qui en reçoivent le mandat ou l’instruction
par le gouvernement à des conditions plus favorables que celles qui pourraient
être effectivement obtenues sur le marché. Les prêts n’émanant pas des pouvoirs
publics ne fournissent pas, en Chine, une référence de marché appropriée,
puisqu’il a été établi que les banques privées recevaient un mandat ou des
instructions des pouvoirs publics chinois et sont par conséquent présumées
suivre les pratiques des banques d’État en matière de prêt. Par conséquent, des
valeurs de référence ont été construites à l’aide de la méthode décrite aux
considérants 198 à 200 ci-dessous. L’utilisation de cette référence montre que
des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché sont accordés à l’industrie
photovoltaïque. (191) L’industrie photovoltaïque fait partie des
industries encouragées conformément à la décision n° 40. Cette décision
émane du Conseil des affaires d’État, l’instance administrative suprême en RPC,
et est donc juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et
les opérateurs économiques. Elle classe les secteurs industriels en «projets à
encourager, à limiter ou à supprimer». Cet acte constitue une orientation
stratégique pour l’industrie qui, avec le répertoire, démontre que les pouvoirs
publics chinois appliquent une politique d’encouragement et de soutien de
groupes d’entreprises ou d’industries, comme l’industrie photovoltaïque/industrie
de nouvelle énergie, classés dans le répertoire comme une «industrie à
encourager». Il y a lieu de noter que les industries répertoriées comme devant
être encouragées ne représentent qu’une partie de l’économie chinoise. De plus,
seules certaines activités de ces industries bénéficient du statut «À
encourager». La décision n° 40 dispose également, à son article 17,
que les projets d’investissement encouragés bénéficient de privilèges et de
mesures incitatives spécifiques, et notamment, d’un soutien financier. En
revanche, en ce qui concerne les «projets à limiter ou à supprimer», la
décision n° 40 donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir
directement afin de réguler le marché. En réalité, les articles 18 et 19
disposent que l’autorité compétente doit empêcher les établissements financiers
de fournir des prêts à cette catégorie de projets. Il ressort clairement de ce
qui précède que la décision n° 40 contient des règles contraignantes à l’égard
de toutes les entités économiques, sous la forme de directives concernant la
promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l’industrie
photovoltaïque. (192) Comme expliqué
précédemment au considérant 172, les pouvoirs publics chinois accordent des
prêts préférentiels à un groupe limité d’industries, dont fait partie l’industrie
photovoltaïque. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement que les
établissements financiers ne sont autorisés, par les autorités, à octroyer des
prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui
respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. Sur la
base des preuves figurant dans le dossier et en l’absence de coopération des
pouvoirs publics chinois à cet égard, il est conclu que les subventions sous la
forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale et
sont donc spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a, par ailleurs, soumis de
preuves donnant à penser que la subvention reposait sur des critères ou
conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du
règlement de base. (d)
Conclusion (193) L’enquête a montré que les deux groupes de
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts
préférentiels au cours de la période d’enquête. (194) Eu égard à ce qui précède, le financement de
l’industrie photovoltaïque devrait être considéré comme une subvention. (195) Compte tenu de l’existence d’une contribution
financière, d’un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la
spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible
de mesures compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (196) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période d’enquête.
Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré
aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant que l’entreprise
bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu’elle paierait
sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché. (197) Comme il a été expliqué précédemment (considérant
190), dans la mesure où les prêts consentis par les banques chinoises
traduisent une intervention importante des pouvoirs publics dans le secteur
bancaire et ne reflètent pas les taux sur un véritable marché, une référence de
marché appropriée a été construite à l’aide de la méthode décrite ci-après. En
outre, en l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission
s’est également fondée sur les données disponibles pour établir un taux d’intérêt
de référence approprié. (198) Pour obtenir une
référence appropriée pour les prêts en CNY, il est jugé raisonnable d’appliquer
les taux d’intérêt chinois, ajustés pour tenir compte des risques normaux du
marché. En effet, dans un contexte où la situation financière actuelle des
exportateurs a été établie sur un marché faussé et où aucune information fiable
n’a été communiquée par les banques chinoises sur la mesure du risque et l’établissement
de notations, il est jugé nécessaire de ne pas accepter telle quelle la
solvabilité des exportateurs chinois, mais d’appliquer une marge pour tenir
compte des effets éventuels des distorsions du marché chinois sur leur
situation financière. (199) Il en va de même pour les prêts en devises.
Les obligations de sociétés notées BB, d’une valeur nominale appropriée et
émises au cours de la période d’enquête, ont été utilisées comme référence. (200) Eu égard à ce qui
précède et comme expliqué aux considérants 138 à 140, il a été demandé aux
pouvoirs publics chinois et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré de
fournir des informations sur les politiques de prêt des banques chinoises et
sur les modalités d’attribution des prêts aux producteurs-exportateurs. Malgré
des demandes réitérées, ces informations n’ont pas été obtenues. Dans ces
conditions, compte tenu du défaut de coopération et de l’ensemble des données
disponibles, et conformément aux dispositions de l’article 28, paragraphe 6,
du règlement de base, il est jugé approprié de considérer que toutes les
entreprises en RPC se verraient octroyer seulement la note la plus élevée en
matière d’obligations à haut risque (BB chez Bloomberg) et d’appliquer au taux
d’intérêt de référence de la People’s Bank of China la prime normalement
attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu une telle
notation. L’avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la
base du différentiel de taux d’intérêt, exprimé en pourcentage et multiplié par
l’encours de la dette, qui correspond à la remise d’intérêts pendant la période
d’enquête. Ce montant a ensuite été réparti sur le chiffre d’affaires total des
producteurs-exportateurs ayant coopéré. (201) Le taux de subvention établi en rapport avec
ce régime sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon
s’élève à: Prêts préférentiels stratégiques Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC et sociétés liées || 1,14 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,61 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,25 % JingAo Group et sociétés liées || 0,92 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 1,80 % Delsolar (Wujiang) Ltd. et sociétés liées || 0,02 % Renesola Zhejiang Ltd et Renesola Jiangsu Ltd || 0,84 % Jinko Solar Co Ltd et sociétés liées || 0,85 % 3.4.1.2. Octroi de lignes de crédit (a)
Introduction (202) Le plaignant a fait valoir que les banques
chinoises avaient accordé des lignes de crédit disproportionnées aux
exportateurs chinois du produit concerné. L’enquête a confirmé que toutes les sociétés
soumises à l’enquête avaient reçu des lignes de crédit considérables des
banques chinoises, le plus souvent à titre gratuit ou moyennant des redevances
très réduites. Dans des conditions normales de marché, ces lignes de crédit
sont soumises à des commissions d’engagement et à des redevances
administratives importantes, qui permettent aux banques de compenser les coûts
et les risques. (b)
Résultats de l’enquête Les lignes de crédit constituent un transfert de fonds potentiel (203) Le groupe spécial CE-Aéronefs a confirmé dans
son rapport que de telles lignes de crédit, en plus et au-delà des effets des
prêts individuels, pouvaient constituer des transferts directs de fonds potentiels
conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base,
et par là même, des contributions financières. Le groupe spécial a constaté que
l’avantage d’un transfert de fonds potentiel pouvait découler de la simple
existence d’une obligation d’effectuer un transfert direct de fonds. Le
groupe a également précisé qu’une ligne de crédit pouvait, en soi, conférer un
avantage à l’entreprise bénéficiaire et était donc un transfert de fonds
potentiel indépendant de tout transfert direct sous la forme de prêt individuel[70]. Les banques émettrices de lignes de crédit sont des organismes
publics ou sont investies d’une mission publique (204) Les lignes de crédit ont été fournies aux
producteurs-exportateurs de l’échantillon par les mêmes banques que les prêts
préférentiels décrits ci-dessus. Comme établi précédemment, ces banques sont
des organismes publics (considérants 158 à 166) ou sont chargées ou enjointes
par les pouvoirs publics chinois de fournir des financements préférentiels à l’industrie
photovoltaïque (considérants 169 à 178). (205) Comme expliqué plus haut (considérants 158 à
185), le marché chinois est faussé par les lois et les pratiques des banques d’État
et il a été constaté que, dans la plupart des cas, les lignes de crédit avaient
été fournies gratuitement ou moyennant des commissions très peu élevées. Dans
des conditions normales de marché, ces lignes de crédit sont soumises à des
commissions d’engagement et à des redevances administratives importantes, qui
permettent aux banques de compenser les coûts et les risques. (206) Le montant de l’avantage correspond aux taxes
normalement applicables aux lignes de crédits commerciales accordées aux
sociétés, dont les producteurs-exportateurs de l’échantillon ont été exonérés
dans la plupart des cas. La Commission a utilisé les redevances appliquées à la
ligne de crédit octroyée à l’un des producteurs-exportateurs de l’échantillon
par une banque commerciale étrangère. (207) L’industrie
photovoltaïque fait partie des industries encouragées conformément à la
décision n° 40. Cette décision émane du Conseil des affaires d’État, l’instance
administrative suprême en RPC, et est donc juridiquement contraignante pour les
autres organismes publics et les opérateurs économiques. Elle classe les
secteurs industriels en «projets à encourager, à limiter ou à supprimer». Cet
acte constitue une orientation stratégique pour l’industrie qui, avec le
répertoire, démontre que les pouvoirs publics chinois appliquent une politique
d’encouragement et de soutien de groupes d’entreprises ou d’industries, comme l’industrie
photovoltaïque/industrie d’énergie nouvelle, classés dans le répertoire comme
une «industrie à encourager». Il y a lieu de noter que les industries
répertoriées comme devant être «encouragées» ne représentent qu’une partie de l’économie
chinoise. De plus, seules certaines activités de ces industries bénéficient du
statut «À encourager». La décision n° 40 dispose également, à son article 17,
que les «projets d’investissement encouragés» bénéficient de privilèges et de
mesures incitatives spécifiques, et notamment, d’un soutien financier. En
revanche, en ce qui concerne les «projets à limiter ou à supprimer», la
décision n° 40 donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir
directement afin de réguler le marché. En réalité, les articles 18 et 19
disposent que l’autorité compétente doit empêcher les établissements financiers
de fournir des prêts à cette catégorie de projets. Il ressort clairement de ce
qui précède que la décision n° 40 contient des règles contraignantes à l’égard
de toutes les entités économiques, sous la forme de directives concernant la
promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l’industrie
photovoltaïque. (208) Comme expliqué
précédemment aux considérants 172 et 192, les pouvoirs publics chinois
octroient les prêts préférentiels, dont l’octroi de lignes de crédit est un
élément essentiel, à un nombre limité d’industries. L’industrie photovoltaïque
appartient à ce groupe d’industries et bénéficie de prêts préférentiels
discriminatoires. (209) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît
clairement que les établissements financiers ne sont autorisés, par les
autorités, à octroyer des lignes de crédits préférentiels qu’à un nombre limité
d’industries/d’entreprises qui suivent les politiques définies par les pouvoirs
publics chinois. Sur la base des preuves figurant dans le dossier et en l’absence
de coopération des pouvoirs publics chinois à cet égard, il est conclu que les
subventions sous la forme de lignes de crédits disproportionnées ne sont pas
disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l’article
4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties
intéressées n’a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser que la
subvention reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article
4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. (c)
Conclusion (210) L’enquête a montré que tous les groupes de
producteurs-exportateurs de l’échantillon avaient bénéficié de lignes de crédit
fournies gratuitement ou à des taux inférieurs à ceux du marché au cours de la
période d’enquête. (211) Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de
considérer l’octroi de ces lignes de crédits à l’industrie photovoltaïque comme
une subvention. (212) Compte tenu de l’existence d’une contribution
financière, d’un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la
spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible
de mesures compensatoires. (d)
Calcul du montant de la subvention (213) L’octroi de lignes de crédit à titre gratuit
ou à des taux inférieurs à ceux du marché est considéré comme une prestation de
services financiers (article 3, paragraphe 1, point a) iii), du
règlement de base) moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Le montant de
la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage
conféré aux bénéficiaires, tel qu’il est constaté et déterminé pour la période
d’enquête. En raison des distorsions du marché décrites aux considérants 158 à
185 ci-dessus, l’adéquation de la rémunération des services financiers (en l’occurrence
l’octroi de lignes de crédit) n’a pas pu être déterminée par rapport aux
conditions existantes sur le marché de la RPC. Par conséquent, conformément à l’article
6, point d) ii), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires est
considéré comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise
bénéficiaire a payé pour la fourniture de lignes de crédit par les banques
chinoises et celui qu’elle aurait payé sur une ligne de crédit commerciale
comparable qu’elle aurait pu obtenir sur le marché. Les lignes de crédit
peuvent aussi être considérées comme un transfert de fonds potentiel
conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de
base. (214) L’un des producteurs-exportateurs inclus dans
l’échantillon a obtenu une ligne de crédit d’une banque dont le siège est
établi dans un pays autre que la RPC et cette ligne de crédit est soumise à des
commissions d’engagement et d’arrangement conformément à la pratique habituelle
sur les marchés financiers mondiaux. Bien que la ligne de crédit ait été
accordée par la filiale chinoise de la banque en question, elle est considérée
comme une valeur de référence adéquate. Il a été jugé approprié d’utiliser
comme référence les commissions appliquées à cette ligne de crédit,
conformément à l’article 6, point d) ii) du règlement de base. (215) Le niveau des commissions utilisé comme
référence a été appliqué au prorata du montant de chaque ligne de crédit en
question afin d’obtenir le montant de la subvention (après déduction de toute
commission effectivement payée). Dans les cas où la durée de la ligne de crédit
était supérieure à un an, le montant total de la subvention a été réparti sur
la durée de la ligne de crédit et un montant approprié a été imputé à la période
d’enquête. (216) Le taux de subvention établi en rapport avec
ce régime sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateur de l’échantillon
s’élève à: Octroi de lignes de crédit Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC et sociétés liées || 1,97 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 2,14 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 1,09 % JingAo Group et sociétés liées || 1,28 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,92 % Delsolar (Wujiang) Ltd. et sociétés liées || 0,24 % Renesola Zhejiang Ltd et Renesola Jiangsu Ltd || 0,50 % Jinko Solar Co Ltd et sociétés liées || 2,59 % 3.4.1.3. Programme de subventions pour le crédit à l’exportation (217) L’enquête a confirmé qu’aucune prestation n’avait
été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l’échantillon
pendant la période d’enquête. 3.4.1.4. Garanties et assurances de crédit à l’exportation
pour les technologies vertes (a)
Introduction (218) Dans la plainte, il a été allégué que la
China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) fournissait des
assurances de crédit à l’exportation à des conditions préférentielles pour les
producteurs du produit concerné, entre autres dans le cadre d’un programme
dénommé «Green express». D’après la plainte, les assurances de crédit à l’exportation
ne suffisent même pas à couvrir les coûts et les pertes à long terme au titre
de la gestion de ce programme. (b)
Défaut de coopération et utilisation des informations disponibles (219) Comme indiqué aux considérants 104 et 105
ci-dessus, la Commission a demandé des informations dans le questionnaire, dans
la lettre de demande d’informations complémentaires et lors de la visite de
vérification sur place auprès des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, mais
ni les pouvoirs publics chinois ni Sinosure n’ont donné ces informations. (220) La Commission a demandé des informations sur
le cadre institutionnel ainsi que des documents pertinents régissant les
activités de Sinosure en tant qu’assureur officiel de l’État en matière de
crédit à l’exportation. Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni qu’une
communication publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure en
2004, mais ont omis de communiquer un certain nombre d’autres documents
pertinents et notamment le «Plan 840» inclus dans la communication du Conseil
des affaires d’État du 27 mai 2009[71]. (221) En ce qui concerne la
vérification de la réponse au questionnaire et de l’annexe 1 concernant
Sinosure, la Commission n’a pas été en mesure d’obtenir certains documents ni
de vérifier un certain nombre d’éléments demandés sur place. En particulier,
Sinosure n’a pas présenté les informations et preuves suivantes demandées par
la Commission: a) les états financiers de 2012 qui, semble-t-il, ne seraient
pas encore disponibles sur le site web de Sinosure; b) les documents utiles
concernant les assurances de crédit à l’exportation pour deux des exportateurs
de l’échantillon ayant coopéré, notamment les contrats, l’évaluation du risque,
la correspondance et la preuve du paiement des primes; c) des informations
spécifiques sur les membres de l’encadrement supérieur nommés par le Conseil
des affaires d’État; d) des preuves concernant les éléments et avantages
énumérés dans la communication de 2004 publiée conjointement par le ministère
du commerce et Sinosure, notamment l’approbation des limites, la flexibilité
des taux et la remise à l’intérieur de la marge de flottement des primes; e)
les éléments de preuve concernant les coûts de fonctionnement et bénéfices à
long terme de l’activité d’assurance sur le crédit à l’exportation; f) des
preuves concernant l’évaluation de la situation du marché dans le secteur
photovoltaïque. (222) La Commission n’a pas
été en mesure de vérifier un certain nombre d’éléments figurant dans la réponse
au questionnaire concernant les opérations de Sinosure et, en particulier, les
réponses concernant l’évaluation du risque, la fixation effective de la prime
et la procédure de demande et d’approbation, étant donné que Sinosure a refusé
de discuter des contrats spécifiques conclus avec les exportateurs de l’échantillon
ayant coopéré. Sinosure n’a pas non plus été en mesure de clarifier la
situation ou de présenter des documents justificatifs pour ce qui est de
certaines incohérences que la Commission a constatées dans les chiffres ou
autres éléments indiqués dans les réponses au questionnaire et à la demande d’informations
complémentaires. (223) Les pouvoirs publics chinois et Sinosure ont
tenté, au cours de la visite de vérification ainsi que dans la lettre du 3 juin
2013 des pouvoirs publics, de justifier ce défaut de coopération par des
raisons touchant à la confidentialité. À cet égard, dans la lettre annonçant
des visites de vérification et dans les échanges de courriers électroniques qui
ont suivi, la Commission avait indiqué très clairement que la vérification
devait s’avérer utile et que, naturellement, toutes les précautions nécessaires
seraient prises pour protéger les informations confidentielles transmises ou
juste présentées pour contrôle, la Commission ayant l’obligation légale de
protéger ces informations en vertu des strictes règles de l’UE en matière de
confidentialité. En ce qui concerne les documents que Sinosure a tenté de
présenter bien après la visite de vérification et pour lesquels elle n’avait
pas permis à la Commission de procéder à une véritable vérification, ceux-ci ne
peuvent pas être pris en compte puisqu’ils ont été spécialement préparés pour l’enquête
et que la Commission n’a pas pu vérifier les documents source. (224) Vu le défaut de coopération des pouvoirs
publics chinois et de Sinosure, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier
un certain nombre d’éléments concernant la fourniture, par Sinosure, d’une
assurance de crédit à l’exportation aux producteurs-exportateurs de l’échantillon
ayant coopéré. Par conséquent, certaines conclusions de la Commission se
fondent sur les informations disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28
du règlement de base. (c)
Sinosure est un organisme public (225) L’enquête a établi que Sinosure était un
organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base et de
la jurisprudence de l’OMC[72]
applicable, puisqu’elle possède ou exerce un pouvoir gouvernemental ou en est
investi. En particulier, les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle
significatif sur Sinosure[73]
et Sinosure exerce un pouvoir gouvernemental dans l’exercice de ses fonctions
gouvernementales. (226) La Commission note que l’activité d’assurance
de crédit à l’exportation réalisée par Sinosure fait partie intégrante du
secteur financier au sens large, secteur dans lequel il est établi que l’intervention
de l’État entrave directement et distord le fonctionnement normal du marché
financier en République populaire de Chine (voir les considérants 185 et
suivants). (227) Sinosure exerce des fonctions
gouvernementales en sa qualité d’unique institution officielle pour l’assurance
de crédit à l’exportation en République populaire de Chine. Elle occupe donc
une position de monopole pour le marché de l’assurance de crédit à l’exportation.
La société a confirmé que ce marché n’était pas ouvert, bien que certains
concurrents internationaux exercent, de façon indirecte, des activités en
Chine. (228) Sinosure appartient en totalité aux pouvoirs
publics et est soumise à leur contrôle financier. L’État détient la pleine
propriété de Sinosure, qui appartient à 100 % au Conseil des affaires d’État.
Le capital enregistré de 4 milliards de CNY provient du fond de
capital-risque de l’assurance de crédit à l’exportation prévu dans le budget de
l’État. En outre, l’État a injecté, en 2011, 20 milliards de CNY par l’intermédiaire
de la China Investment Corporation, le fonds souverain de la Chine.[74]
Les statuts de la société établissent que le département compétent pour les
affaires commerciales est le ministre des finances et disposent en outre que la
société doit remettre des états financiers et comptables ainsi que le rapport
budgétaire au ministère des finances pour examen et approbation. (229) Pour ce qui est du contrôle exercé par les
pouvoirs publics, Sinosure, en tant que société appartenant exclusivement à l’État,
n’a pas de conseil d’administration. En ce qui concerne le conseil des
autorités de surveillance, toutes ces autorités sont nommées par le Conseil des
affaires d’État et exécutent leurs fonctions conformément au «règlement
provisoire sur le conseil des autorités de surveillance des grands
établissements financiers appartenant à l’État». Les membres de l’encadrement
supérieur de Sinosure sont également nommés par les pouvoirs publics. Le
rapport annuel 2011 de la société indique que le président de Sinosure est le
secrétaire du comité du Parti et que la majorité des membres de l’encadrement
supérieur sont membres du comité du Parti. En raison du refus de Sinosure de
communiquer des informations supplémentaires sur l’encadrement supérieur, il
peut être conclu que la gestion est l’expression directe des pouvoirs publics
et que ceux-ci nomment directement les membres du conseil des autorités de surveillance
et de l’encadrement supérieur. Dans ces conditions, Sinosure se trouve
véritablement sous le contrôle des pouvoirs publics chinois. (230) Il apparaît ainsi de façon si claire et
explicite que Sinosure exerce des fonctions gouvernementales et politiques qu’il
peut être conclu que la société est une émanation directe des pouvoirs publics.
Le rapport annuel 2011 de Sinosure contient plusieurs déclarations à cet égard:
Sinosure «a exécuté de manière proactive la fonction politique d’un organisme
de crédit à l’exportation... et a pris un bon départ pour cette première année
du 12e plan quinquennal» (p. 4 du rapport annuel 2011); «la
poursuite de la réforme de la société a renforcé les fonctions gouvernementales
de Sinosure en tant qu’organe de crédit à l’exportation. La conférence
consultative politique du peuple chinois (CCCPC) sur l’économie a mis l’accent
sur ces fonctions et a défini des exigences claires pour les assurances sur le
crédit, qui pavent la voie de la croissance» (p. 5 du rapport annuel 2011);
«Au cours de l’année 2011, Sinosure a mis en œuvre les stratégies, décisions et
accords du comité central du parti communiste chinois et du Conseil des affaires
d’État ainsi que les politiques générales dans les domaines de la diplomatie,
du commerce extérieur, de l’industrie et des finances; elle a pleinement joué
la carte de ses fonctions politiques et a atteint une croissance rapide»
(p. 11 du rapport annuel 2011); «Sinosure a pleinement exécuté la
politique nationale concernant le «régime spécial d’assurance pour le
financement des exportations de grands ensembles d’équipements complets» et a
rempli ses obligations définies par l’État» (p. 11 du rapport annuel
2011). (231) Le cadre institutionnel dans lequel évolue
Sinosure ainsi que d’autres documents des pouvoirs publics chinois à ce sujet
constituent des preuves supplémentaires que la société a agi en tant qu’organisme
public et qu’elle est investie de l’autorité lui permettant d’exécuter des
politiques gouvernementales. La communication sur la mise en œuvre de la
stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l’aide
de l’assurance de crédit à l’exportation (Shang MOC FA [2004] no 368
du 26 juillet 2004) a été publiée conjointement par le ministère du
commerce et Sinosure en 2004 et continue de régir les activités de Sinosure. L’un
des objectifs de cette communication est de promouvoir les exportations de
haute et nouvelle technologie et de produits à haute valeur ajoutée grâce à un
recours accru à l’assurance de crédit à l’exportation. La communication confie
explicitement à Sinosure la mission de soutenir les principales industries
exportatrices mentionnées dans le répertoire 2006 des produits chinois de haute
et nouvelle technologie. Les «cellules et modules d’énergie solaire» sont cités
dans le répertoire parmi les produits éligibles et peuvent par conséquent être
considérés comme directement soutenus par Sinosure. Les avantages suivants sont
cités dans la communication: un «circuit vert», c’est-à-dire un soutien
spécifique des produits figurant dans le répertoire, lesquels devraient obtenir
l’autorisation dans les cinq jours dès lors que les conditions de souscription
sont remplies, ainsi que l’approbation en priorité de la limite pour l’assurance;
la rapidité du règlement des sinistres, qui doit être finalisé dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la demande de règlement; la flexibilité
des taux, qui comprend l’escompte le plus élevé du taux de la prime à l’intérieur
de la marge de flottement de Sinosure. La communication dispose également que
les autorités régionales et locales du commerce doivent prendre des mesures
supplémentaires pour soutenir les produits inclus dans le répertoire. La
communication précise que Sinosure doit adapter le modèle de souscription aux
besoins de la politique industrielle nationale et aux caractéristiques des
exportations de produits de haute et nouvelle technologie et appuyer les
industries d’innovation et de R&D bénéficiant d’un soutien spécifique de l’État. (232) La Commission a
connaissance d’autres documents prouvant que Sinosure met en œuvre directement
des politiques gouvernementales favorables notamment aux
producteurs-exportateurs. Le «plan 840» du Conseil des affaires d’État est
décrit dans la communication du 27 mai 2009[75].
Le nom de ce plan évoque l’utilisation de 84 milliards USD en tant qu’assurance
de crédit à l’exportation et le plan fait partie des six mesures lancées par le
Conseil des affaires d’État en 2009 pour stabiliser la demande à l’exportation
du fait de la crise mondiale et de la demande accrue d’assurances de crédit à l’exportation
qui a suivi. Les six mesures comprennent notamment une meilleure couverture de
l’assurance sur le crédit à l’exportation, la fourniture d’une assurance sur le
crédit à l’exportation à court terme à hauteur de 84 milliards USD en 2009
et une réduction du taux de prime. En tant qu’unique institution politique pour
la souscription d’une assurance de crédit à l’exportation, Sinosure s’impose
naturellement comme l’exécuteur du plan. En ce qui concerne la réduction de la
prime d’assurance, Sinosure était tenue de veiller à ce que le taux moyen à
court terme de l’assurance de crédit à l’exportation soit réduit de 30 %
sur la base du taux moyen global en 2008. (233) Le «plan 421» a été
inclus dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d’arrangements
spécifiques pour le financement d’assurances concernant l’exportation de grands
ensembles complets d’équipements, publiée conjointement par le ministère du
commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009. Il s’agissait
également d’une politique importante appuyant la politique «de conquête de
marchés étrangers» en réponse à la crise financière mondiale de 2009; le plan a
en effet fourni des assurances de financement à hauteur de 42,1 milliards
USD afin d’encourager l’exportation de grands ensembles complets d’équipements.
Sinosure et certains autres établissements financiers étaient appelés à gérer
et à fournir le financement. Les entreprises couvertes par ce document pouvaient
bénéficier de mesures financières préférentielles, comme l’assurance de crédit
à l’exportation. En raison du défaut de coopération des pouvoirs publics
chinois, la Commission n’a pas été en mesure d’obtenir des détails
supplémentaires sur la mise en œuvre de cette communication. Faute de preuve du
contraire, la Commission a des raisons de croire que les équipements
photovoltaïques et le secteur photovoltaïque sont également couverts par ce
document. (234) Les autres documents prouvant le soutien des
pouvoirs publics à la fourniture d’assurance de crédit à l’exportation à court
terme incluent notamment deux documents concernant un soutien financier accru
pour les industries stratégiques émergentes. La communication sur la culture et
le développement du Conseil des affaires d’État concernant la décision
stratégique du Conseil des affaires d’État relative à l’accélération des
industries émergentes, Guo Fa [2010] no 32 du 18/10/2010, point 7
c) encourage les établissements financiers à augmenter l’aide financière. Les
orientations d’application pour le développement des industries stratégiques
émergentes publiées conjointement par les ministères compétents (commission
nationale pour le développement et la réforme, ministère du commerce, ministère
de la science, et ministère de l’industrie et des technologies de l’information,
ministère de la protection de l’environnement, ministère des finances,
administration publique fiscale, administration générale des douanes,
administration générale de la supervision de la qualité, Office d’inspection de
la propriété intellectuelle), Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre
2011, renvoient explicitement, au point (XXVII), à un soutien actif au moyen
notamment de l’assurance de crédit à l’exportation pour les industries stratégiques
émergentes. Ces industries stratégiques émergentes se concentrent sur les
produits, technologies et services axés sur le marché international comme l’aérospatial,
la fabrication d’équipements haut de gamme, ou visant à stimuler les produits
industriels émergents, brevetés au niveau national, ou standard ayant une
importance stratégique pour les exportations. Par conséquent, en l’absence de
preuve du contraire, il existe des raisons de croire que le produit concerné et
les exportateurs inclus dans l’échantillon peuvent être considérés comme des
«industries stratégiques émergentes» et ont donc droit aux avantages qui en
découlent. (235) Sur la base des éléments ci-dessus, la
Commission conclut que Sinosure est un organisme public étant donné qu’il est
investi du pouvoir gouvernemental l’autorisant à mettre en œuvre les politiques
gouvernementales, qu’il est soumis à un véritable contrôle de la part des
pouvoirs publics et qu’il exerce des fonctions gouvernementales. (d)
Base juridique (236) Les bases juridiques
pour ce programme sont les suivantes: la communication sur la mise en œuvre de
la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie à l’aide
de l’assurance de crédit à l’exportation [Shang Ji Fa (2004) nº 368],
publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure; le répertoire 2006
d’exportation des produits chinois de haute et nouvelle technologie; le
«plan 840» inclus dans la communication du Conseil des affaires de l’État
du 27 mai 2009; le «plan 421» inclus dans la communication sur les
aspects de la mise en œuvre de conditions spécifiques pour le financement d’assurances
concernant l’exportation de grands ensembles complets d’équipements, publiée
conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin
2009; la communication sur la culture et le développement du Conseil des
affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération
des industries émergentes [Guo Fa (2010) nº 32 du 18 octobre 2010],
publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application
[Guo Fa (2011) nº 310 du 21 octobre 2011]. (e)
Conclusions de l’enquête (237) Comme Sinosure est un organisme public
investi de l’autorité publique et appliquant les lois et plans des pouvoirs
publics, la fourniture d’une assurance de crédit à l’exportation aux
producteurs du produit concerné constitue une contribution financière sous la
forme d’un transfert direct de fonds potentiel des pouvoirs publics au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de
base. (238) En ce qui concerne la remise d’une partie de
la prime payée par les producteurs-exportateurs accordée par les autorités
locales, elle constitue également un transfert direct de fonds sous la forme d’une
subvention, conformément à l’article 3, paragraphe 1,
point a) i), du règlement de base. (239) Il existe un avantage
au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6,
point c), du règlement de base dans la mesure où Sinosure fournit une
couverture d’assurance de crédit à l’exportation à des conditions plus
favorables que celles que le bénéficiaire pourrait normalement obtenir sur le
marché, ou fournit une couverture d’assurance qui ne serait pas disponible
autrement sur le marché. La remise en espèces d’une partie de la prime d’assurance
payée à Sinosure par certaines autorités locales de la région où certains
producteurs-exportateurs étaient établis constitue un avantage supplémentaire
au sens de l’article 3, paragraphe 2), pour le
producteur-exportateur. (240) La communication de
2004 dresse une liste des avantages conférés par Sinosure et/ou par les
autorités locales aux entreprises figurant dans le répertoire 2006 et
satisfaisant aux politiques nationales. L’enquête a montré que les accords d’assurance
conclus entre Sinosure et les producteurs-exportateurs de l’échantillon ainsi
que les remises d’une partie des primes accordées par les autorités locales
reflètent pleinement ces avantages. Le traitement «Green Express» consiste à
simplifier et à accélérer la procédure d’octroi de la couverture d’assurance et
de traitement des sinistres à régler grâce à une évaluation rapide des pertes
et à un paiement accéléré au client. (241) L’enquête a également montré que les mesures
prises à la suite de la crise financière de 2009 et décrites dans les
plans 840 et 421, puis dans les mesures de 2011 en faveur des
industries émergentes stratégiques, ont conféré des avantages substantiels aux
producteurs-exportateurs. Ces mesures ont augmenté la disponibilité de la
couverture d’assurance, ont réduit encore la prime facturée par Sinosure,
malgré la situation économique difficile et les risques considérablement accrus
pour Sinosure que présente la fourniture d’une couverture d’assurance, et se
reflètent entièrement dans la couverture offerte par Sinosure aux
producteurs-exportateurs. En particulier, l’enquête a montré que les conditions
et la prime facturée durant les années concernées correspondant à la période d’enquête
sont restées quasiment inchangées ou se sont améliorées, malgré l’augmentation des
sinistres pour défaillance à régler par Sinosure et la dégradation importante
de la situation de l’industrie photovoltaïque. (242) En ce qui concerne l’existence
d’un avantage, la Commission a d’abord examiné dans quelle mesure les primes
payées à Sinosure couvraient les coûts de l’assurance de crédit à l’exportation
à court terme. Sinosure a invoqué le point j) de l’accord sur les
subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») de l’OMC,
qui considère comme une subvention à l’exportation non autorisée en vertu de l’article 3,
paragraphe 1, point a), dudit accord la fourniture de programmes d’assurance
de crédit à l’exportation à des taux de primes insuffisants pour couvrir les
coûts d’exploitation et les pertes à long terme des programmes. Dans sa réponse
au questionnaire, Sinosure s’est contentée de se référer aux profits et pertes
réalisés au cours des cinq dernières années et a conclu que, puisque
globalement elle a réalisé des bénéfices au cours de cette période, la
fourniture d’une assurance de crédit à l’exportation à court terme aux
producteurs-exportateurs ne constituait pas une subvention dans le cadre de l’accord
SMC de l’OMC. Comme expliqué précédemment (voir les considérants 221
et 222), la Commission a demandé à Sinosure de lui apporter des
informations et des éléments de preuve concernant la rentabilité à long terme
de ses activités d’assurance de crédit à l’exportation, y compris les revenus
provenant des primes ainsi que les coûts d’exploitation et les pertes du
programme conformément aux dispositions de l’accord SMC de l’OMC. Cependant,
Sinosure n’a pas présenté les documents et les éléments de preuve demandés au
cours de la visite de vérification, se contentant d’insister sur les données
concernant la rentabilité globale figurant dans ses rapports annuels soumis à
un audit. (243) La Commission souligne que même si elle se
fondait uniquement sur les rapports annuels de Sinosure sans pouvoir vérifier
les chiffres et les éléments contenus dans ces rapports, elle ne serait pas en
mesure de conclure que Sinosure a réalisé des profits à long terme dans le
département des assurances de crédit à l’exportation, qui correspond au
«programme» mentionné au point j). Sinosure réalise un certain nombre d’activités
en plus de l’assurance de crédit à l’exportation, et les chiffres et les
données figurant dans le rapport annuel sont des données consolidées relatives
à l’ensemble de ces activités, sans ventilation détaillée pour chacune des
activités. Certains rapports annuels (mais pas le plus récent) font apparaître
que l’assurance de crédit à l’exportation à court terme est de loin l’activité
la plus importante de Sinosure, mais aucun pourcentage précis n’est disponible.
Étant donné que Sinosure a refusé de fournir les informations et éléments de
preuve demandés concernant cette dernière activité séparément, lesquels sont
nécessaires pour procéder à l’analyse du «programme» visé à l’annexe 1, point j),
de l’accord SMC de l’OMC, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les
éléments de preuve disponibles à ce jour. (244) La Commission constate d’emblée que
conformément à l’article 11 des statuts de l’entreprise, Sinosure
fonctionne à son point d’équilibre. En d’autres termes, conformément à ses
statuts, Sinosure ne cherche pas à maximiser ses bénéfices, mais vise
simplement à atteindre son seuil de rentabilité conformément à sa fonction de
seul assureur officiel de crédit à l’exportation en RPC. Comme expliqué
ci-dessus, les enregistrements dans le dossier ont montré que l’environnement juridique
et politique dans lequel opère Sinosure exige que la société mette en œuvre les
plans et les politiques des pouvoirs publics en vue de l’accomplissement de sa
mission politique. Parmi les industries et les entreprises éligibles soutenues
par l’État, les producteurs-exportateurs ont eu pleinement accès à l’assurance
de crédit à l’exportation fournie par Sinosure à des taux préférentiels, même
au lendemain de la crise mondiale de 2009 et alors que l’industrie
photovoltaïque a connu une crise sans précédent, y compris au cours de la
période d’enquête. Par conséquent, Sinosure fournit une couverture d’assurance
illimitée pour l’industrie photovoltaïque et les primes d’assurance très
faibles proposées ne reflètent pas les risques réels encourus dans l’assurance
des exportations de ce secteur. À eux seuls, tous ces éléments du dossier
permettent d’affirmer qu’il n’est pas exclu que les taux de primes facturés par
Sinosure soient insuffisants pour couvrir les opérations à long terme de
celle-ci, et en fait, ils le sont probablement. (245) En l’absence de
coopération de la part de Sinosure, la Commission a même pris en considération
des éléments supplémentaires étayant cette conclusion. Les éléments de preuve
accessibles au public montrent déjà explicitement qu’en fait, Sinosure opère
dans un contexte de pertes d’exploitation à long terme[76].
La Commission a également analysé les chiffres pertinents de l’état des revenus
dans les rapports annuels de Sinosure pour les années 2006 à 2011,
rapports que Sinosure a présentés pour justifier les chiffres de rentabilité
communiqués dans sa réponse au questionnaire. Ces chiffres montrent que
Sinosure a inclus des pertes d’exploitation à long terme importantes dans ses
activités d’assurance combinées excluant les revenus d’investissements et
autres revenus. Plus spécifiquement, pour chaque année entre 2006
et 2011 (à l’exception de 2010), les règlements de sinistres sont
déjà (presque) égaux ou (largement) supérieurs aux primes nettes perçues par
Sinosure. Si les dépenses d’exploitation et les frais de commission sont
également retranchés des primes nettes, le résultat est une perte encore plus
importante. Les chiffres montrent que malgré le faible gain réalisé
en 2010, sur l’ensemble de la période, les pertes d’exploitation dans les
activités d’assurance sont importantes. Il ressort des rapports annuels que le
revenu global de Sinosure est constitué en grande partie du revenu des
investissements et d’autres revenus, qui ne sont pas pris en compte pour l’estimation
de la viabilité de son programme d’assurance de crédit à l’exportation. Comme l’assurance
de crédit à l’exportation à court terme constitue la majeure partie de l’activité
commerciale de Sinosure, en l’absence de preuve du contraire, il est conclu que
Sinosure a enregistré des pertes à long terme importantes dans son programme d’assurance
de crédit à l’exportation. Étant donné que Sinosure subit des pertes dans son
programme d’assurance de crédit à l’exportation, l’existence d’un avantage est
déterminée par la comparaison des primes payées par les
producteurs-exportateurs avec celles disponibles sur le marché. Sinosure est le
seul assureur de crédit à l’exportation officiel; par conséquent, elle contrôle
entièrement le marché intérieur. En l’absence de toute référence commerciale en
RPC pour de tels instruments et étant donné que le marché financier en RPC est
faussé par l’intervention des pouvoirs publics, il est raisonnable d’utiliser
une référence hors de la RPC, à savoir les primes facturées dans une situation
de marché normale. Comme décrit dans la section ci-dessous sur le calcul du
montant des subventions, cela montre que les primes sont à des taux inférieurs
à ceux du marché et qu’un avantage est conféré. (246) Les subventions susmentionnées sont
subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4,
paragraphe 4, point a), du règlement de base, car elles ne peuvent
pas être obtenues sans exportation. De plus, elles sont également spécifiques au
sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de
base, car leur accès est limité à certaines entreprises. Les cellules et
modules solaires sont explicitement énumérés dans le répertoire 2006 des
produits de haute et nouvelle technologie, ce qui est la condition nécessaire
pour bénéficier du traitement préférentiel défini dans la communication
de 2004. D’autre part, l’un des principaux objectifs de Sinosure est d’appliquer
les politiques et les plans nationaux, dont le 12e plan
quinquennal relatif à l’industrie photovoltaïque. Les plans 840
et 421 s’appliquent également à l’industrie photovoltaïque, ainsi qu’à
quelques autres industries précisées dans ces plans (voir les
considérants 232 et 233). L’industrie photovoltaïque est également
considérée comme l’une des industries encouragées conformément à la décision
nº 40 ainsi que d’autres documents de planification et lois (voir les
considérants 207 et 208). Cette industrie entre également dans la
catégorie des «industries stratégiques et émergentes», qui bénéficient d’une
série d’avantages en vertu des politiques des pouvoirs publics (voir le
considérant 102). La plupart des producteurs-exportateurs possèdent
également le statut officiel d’entreprise de haute et nouvelle technologie, qui
leur confère un certain nombre d’autres avantages au titre des politiques des
pouvoirs publics. (247) Par conséquent, il
est évident que tous les secteurs industriels et toutes les entreprises ne
peuvent bénéficier des avantages accordés par Sinosure ou par les autorités
locales remboursant une partie de la prime d’assurance, ces avantages étant
limités aux secteurs et aux entreprises qui respectent les politiques de
soutien pertinentes des pouvoirs publics et les documents sous-jacents. La
Commission conclut que les avantages accordés par Sinosure et/ou par les
autorités locales aux producteurs du produit concerné sont spécifiques au sens
de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. De
plus, étant donné qu’aucun élément de preuve ne montre que la subvention repose
sur des critères ou des conditions objectifs en vertu de l’article 4,
paragraphe 2, point b), du règlement de base, l’avantage est
spécifique à cet égard également. (f)
Conclusion (248) L’enquête a montré que six groupes de
producteurs-exportateurs de l’échantillon ont bénéficié de l’assurance de crédit
à l’exportation fournie par Sinosure au cours de la période d’enquête. (249) La fourniture par Sinosure d’une assurance de
crédit à l’exportation à l’industrie photovoltaïque doit être considérée comme
une subvention dans la mesure où les primes sont à des taux inférieurs à ceux
du marché. (250) Compte tenu de l’existence d’une contribution
financière, d’un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la
spécificité, cette subvention devrait être considérée comme passible de mesures
compensatoires. (g)
Calcul du montant de la subvention (251) Le montant de la subvention passible de
mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Le
calcul de l’avantage s’apparente à la situation relative aux garanties de prêt.
Conformément à l’article 6, point c), du règlement de base, il est
considéré que l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence
entre le montant de la prime que l’entreprise paie pour l’assurance à court
terme fournie par Sinosure et celui qu’elle paierait pour une assurance de
crédit à l’exportation comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché. (252) Étant donné que l’assurance de crédit à l’exportation
à court terme fournie par Sinosure est le résultat d’objectifs des politiques des
pouvoirs publics et que Sinosure est dans une situation de monopole sur le
marché intérieur en tant que seule agence officielle de crédit à l’exportation,
une référence de marché appropriée a été élaborée grâce à la méthode décrite
ci-dessous. En outre, en l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois
et de Sinosure, la Commission s’est également fondée sur les données
disponibles pour déterminer une prime appropriée sur la base du marché pour l’assurance
fournie aux producteurs du photovoltaïque. (253) La Commission estime
que les taux de prime appliqués par la Export-Import Bank (ci-après la «Ex-Im
Bank») des États-Unis d’Amérique constituent la référence la mieux appropriée
pour laquelle les informations sont facilement accessibles. D’après les
informations accessibles au public[77],
la Ex-Im Bank est l’agence officielle de crédit à l’exportation du gouvernement
fédéral des États-Unis et elle est autonome. Les activités de la Ex-Im Bank
incluent l’assurance de crédit à l’exportation et d’autres activités, telles
que les garanties de fonds de roulement et les garanties de prêt (financement
pour les acheteurs). Cette banque a pour mission de créer des emplois aux
États-Unis et de les soutenir en favorisant les exportations des États-Unis
vers des acheteurs internationaux. La Ex-Im bank agit comme société publique
devant le Congrès des États-Unis. Elle présente, par conséquent, un certain
nombre de similitudes avec Sinosure et est considérée comme une institution de
référence appropriée. (254) La prime de référence a été calculée sur la
base des montants réels facturés pour des exportations vers les pays de l’OCDE
pour les polices couvrant le volume total des opérations avec une couverture de
90 % du montant assuré et une durée de 120 jours. La prime réelle est
la moyenne des moyennes pour les cinq catégories différentes d’acheteurs
étrangers en fonction de leur solvabilité et du risque de défaillance. Elle
représente la référence disponible la plus exacte pour le calcul de la prime
que les producteurs du produit concerné auraient à payer sur le marché. (255) Le montant de l’avantage a été calculé sur la
base des informations fournies par les pouvoirs publics chinois et tient compte
des montants de Sinosure couverts par l’assurance de crédit à l’exportation et
des commissions payées pendant la période d’enquête pour une telle assurance.
Les informations fournies par les sociétés ayant coopéré concernant Sinosure n’ont
pas été utilisées, car il était clair que celles des pouvoirs publics chinois
étaient plus complètes (par exemple, toutes les sociétés n’ont pas mentionné
leur police souscrite auprès de Sinosure dans leur réponse au questionnaire et
toutes ne l’ont pas déclarée lors de la vérification sur place). (256) En ce qui concerne le paiement d’une partie
de la prime d’assurance par les autorités locales, l’avantage est calculé comme
étant le niveau de rabais et de subvention accordé aux sociétés incluses dans l’échantillon
pour la période d’enquête. (257) Les taux de subvention établis de cette
manière pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon sur la période d’enquête
sont les suivants: Garanties et assurances à l’exportation Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,58 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,95 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, groupe Solar, et sociétés liées || 0,71 % JingAo Group et sociétés liées || 0,50 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,39 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,63 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % 3.4.1.5. Avantages conférés par l’octroi d’un accès à
des sociétés de holding offshore et remboursements de prêts par les pouvoirs
publics (258) L’enquête a confirmé qu’aucune prestation n’avait
été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l’échantillon
pendant la période d’enquête. 3.4.2. Programmes de subventions 3.4.2.1. Fonds de développement de la recherche sur les
produits d’exportation (259) L’enquête a confirmé qu’aucune prestation n’avait
été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l’échantillon
pendant la période d’enquête. 3.4.2.2. Subventions pour le développement des
programmes «Famous Brands» et «China World Top Brands» (260) La Commission a constaté que certains
producteurs-exportateurs de l’échantillon avaient bénéficié de ces programmes
au cours de la période d’enquête. Toutefois, en raison du faible montant des
prestations reçues et de l’incidence négligeable de celles-ci sur la marge de
subvention, la Commission n’a pas estimé nécessaire d’analyser l’applicabilité
de mesures compensatoires à ces programmes. 3.4.2.3. Fonds pour l’expansion à l’étranger des
industries de la province de Guandong (261) L’enquête a confirmé qu’aucune prestation n’avait
été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l’échantillon
pendant la période d’enquête. 3.4.2.4. Le programme de démonstration «Golden Sun» (a)
Introduction (262) Dans la plainte, il était allégué que les
producteurs du produit concerné avaient reçu des subventions au titre du
programme de démonstration «Golden Sun» (ci-après le «programme Golden Sun»),
mis en œuvre par les pouvoirs publics chinois en juillet 2009. La plainte
contenait des éléments de preuve à première vue montrant que quatre
exportateurs de l’échantillon avaient reçu des subventions directes pour le
produit concerné au titre de ce programme. De plus, elle montrait qu’un des
exportateurs de l’échantillon avait été sélectionné pour fournir le produit
concerné pour 70 % de la capacité totale mise en place par les opérateurs
de projets (c’est-à-dire les sociétés produisant et commercialisant de l’électricité
produite par des systèmes photovoltaïques) en 2011. La plainte contenait
également des informations qui montraient que le financement au titre du
programme Golden Sun n’avait pas été alloué aux opérateurs de projets de
manière transparente et en mettant ceux-ci en compétition. (b)
Défaut de coopération et utilisation des données disponibles (263) La Commission a demandé aux pouvoirs publics
chinois des informations sur le programme Golden Sun dans le questionnaire,
dans la lettre de demande d’informations complémentaires et lors de la visite
de vérification sur place, et les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni ces
informations, comme indiqué plus en détail aux considérants 104 et 105
ci-dessus. (264) En ce qui concerne
les informations demandées dans le questionnaire et dans la lettre de demande d’informations
complémentaires, les pouvoirs publics chinois ont soutenu avec insistance que le
programme de subvention en question n’était pas destiné aux producteurs du
produit concerné. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois n’ont pas
répondu à une série de questions concernant le programme et les avantages pour
les producteurs du produit concerné, et ont simplement indiqué «sans objet».
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas présenté toutes les lois, les
réglementations, les orientations administratives et autres actes pertinents,
comme demandé dans le questionnaire, et se sont contentés de soumettre la
principale base juridique. (265) Au début de la session de vérification
relative au programme Golden Sun, la Commission a demandé aux pouvoirs publics
chinois de soumettre toutes les annexes de la principale base juridique déjà
soumise et leur a demandé s’ils avaient l’intention de soumettre des documents
officiels complémentaires concernant le programme. Les pouvoirs publics chinois
ont soumis les annexes demandées mais ont répondu qu’ils n’avaient pas l’intention
de soumettre de documents complémentaires. La Commission leur a alors montré un
document budgétaire concernant les projets réels financés et les montants correspondants
octroyés au titre de ce programme, document publié par le ministère des
finances qui avait été présenté par des exportateurs ayant coopéré [document du
ministère de finances nº 965 (2010) du 2 décembre 2010]. Les annexes
de ce document montrent qu’un des exportateurs de l’échantillon a reçu un
financement substantiel au titre du programme Golden Sun pour ses propres
projets et aussi en qualité de fournisseur d’équipement remplissant les
critères pour plusieurs projets financés par le programme Golden Sun. Les
représentants du ministère des finances présents lors de la vérification
avaient connaissance du document en question et la Commission leur a demandé de
soumettre tous les documents budgétaires similaires publiés par le ministère
des finances pour les années d’application du programme Golden Sun. Bien que
les représentants du ministère des finances aient, en principe, accepté de
soumettre ces documents à la Commission, ils ne l’ont jamais fait. (266) La Commission a également montré au ministère
du commerce les documents budgétaires concernant le programme Golden Sun,
publiés par le département des finances local d’une province et d’une
municipalité et présentés par un des exportateurs ayant coopéré, et a demandé
aux pouvoirs publics chinois de soumettre les documents similaires pertinents
(c’est-à-dire publiés par des provinces ou des municipalités) concernant le
programme. Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu’ils n’avaient pas ces
documents, car ceux-ci concernaient des provinces et/ou des municipalités, et
que, par conséquent, ils ne pouvaient pas les soumettre. (267) Dans leur lettre du 3 juin 2013, les
pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que, selon eux, le programme Golden Sun
n’était pas destiné aux producteurs du produit concerné et ont précisé que s’il
est possible que de tels producteurs aient bénéficié de ce programme, ils ont
pu le faire en tant qu’opérateurs de projets de centrales électriques et non en
tant que producteurs de panneaux solaires, car seuls les opérateurs de projets peuvent
recevoir des subventions au titre dudit programme. Dans ladite lettre, les
pouvoirs publics chinois allèguent également que la Commission n’a demandé que
trois documents expressément nommés, qu’ils ont soumis. Cela est inexact car la
Commission a en réalité demandé à vérifier des documents budgétaires
spécifiques publiés par le ministère des finances (également expressément
mentionnés dans la lettre de la Commission du 23 mai 2013) et par les
départements locaux des régions où les producteurs-exportateurs étaient situés
(faisant référence à des documents spécifiques soumis par les
producteurs-exportateurs), documents que les pouvoirs publics chinois ont
décidé de ne pas fournir. (268) La Commission a également demandé des
informations spécifiques sur les versements effectués au titre du programme
Golden Sun reçus par un des exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon,
exportateur qui avait fourni le produit concerné et reçu la subvention
directement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas été en
mesure d’expliquer la situation et de fournir des informations détaillées lors
de la visite de vérification et se sont contentés de contacter le conseiller
juridique de la société, qui avait prétendument expliqué que la situation avait
été clarifiée avec les agents de la Commission au cours de la visite de
vérification, ce qui n’est pas entièrement exact. Des explications
supplémentaires sur la situation sont fournies ci-dessous, aux
considérants 276 à 278. Comme précisé aux considérants 275
à 278, l’enquête a montré que les producteurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon
ont effectivement bénéficié de subventions au titre du programme Golden Sun, y
compris spécifiquement pour la fourniture du produit concerné. La position des
pouvoirs publics chinois, qui prétendent que ce programme ne s’applique pas à
la production du produit concerné, va incontestablement à l’encontre des
preuves et des données vérifiées lors de l’enquête. (269) Étant donné le défaut
de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission n’a pas été en
mesure de vérifier plusieurs aspects essentiels du programme Golden Sun et des
avantages réels conférés aux producteurs du produit concerné. Cela vient s’ajouter
au fait que les pouvoirs publics chinois n’ont pas soumis tous les documents
pertinents demandés, notamment les documents budgétaires sur les affectations
de Golden Sun publiés par le ministère des finances pour les années d’application
du programme. Par conséquent, certaines conclusions de l’enquête se fondent sur
les meilleures données disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28
du règlement de base. (c)
Base juridique (270) La principale base juridique est constituée
de la communication relative à la mise en œuvre du programme de démonstration
Golden Sun, du 16 juillet 2009, et des mesures provisoires du programme
Golden Sun pour la gestion du fonds d’assistance financière, en annexe, dossier
CaiJian nº 397 (2009) publié par le ministère des finances, le ministère
de la science et l’Office national de l’énergie; de la circulaire concernant la
bonne exécution des opérations du programme de démonstration Golden Sun,
dossier nº 718 (2009); de la circulaire concernant la bonne mise en œuvre
du programme de démonstration Golden Sun 2010, dossier nº 622 (2010);
de la circulaire relative aux instructions sur le budget des subventions de
financement – indices des coûts de construction pour les programmes de
démonstration Golden Sun 2010, dossier nº 965 (2010) du
2 décembre 2010 publié par le ministère des finances; de la circulaire
concernant la distribution de l’objectif budgétaire pour la subvention fiscale
appropriée pour les programmes Golden Sun 2011, dossier JCJ
nº 336 du 1er septembre 2011 publié par le département des
finances de la province de Hebei et de la circulaire concernant la distribution
de l’objectif budgétaire pour la subvention fiscale appropriée pour les
programmes Golden Sun 2011, dossier HCJ nº 135 du 8 novembre 2011
publié par le bureau municipal des finances de Hengshui. (d)
Conclusions de l’enquête (271) Le programme Golden Sun a été créé
en 2009 pour promouvoir les progrès technologiques et le développement à
grande échelle de l’industrie des systèmes solaires photovoltaïques en
production distribuée. Les autorités responsables du programme à l’échelon
central sont le ministère des finances, le ministère de la science et l’Office
national de l’énergie. La communication sur la mise en œuvre du programme
Golden Sun énumère une série de critères à remplir pour pouvoir bénéficier de
fonds au titre de ce programme. Ces critères comprennent les suivants:
a) les entreprises doivent être incluses dans le plan de mise en œuvre du
projet de démonstration Golden Sun local; b) les entreprises doivent
posséder une capacité en place d’au moins 300 kWh; c) les entreprises
doivent avoir une période de construction ne dépassant pas un an et une période
d’exploitation d’au moins vingt ans; d) les propriétaires de projets
photovoltaïques doivent avoir des actifs totaux d’au moins
100 millions CNY et un capital atteignant au moins 30 % des
coûts d’investissement; e) les producteurs des systèmes intégrés et des
équipements essentiels utilisés dans les projets de production photovoltaïque
devraient être sélectionnés via des procédures d’appel d’offres. Les projets
éligibles peuvent recevoir des pouvoirs publics jusqu’à 50 % du total des
coûts d’investissement, tandis que ce plafond est de 70 % pour les
propriétaires de projets situés dans des zones éloignées où aucun réseau
électrique n’est établi. (272) En ce qui concerne la procédure, les
entreprises qui souhaitent recevoir un financement au titre du programme
doivent présenter leur demande et les documents justificatifs à l’autorité des
pouvoirs publics pertinente. Les départements des finances, de la technologie
et de l’énergie à l’échelon provincial responsables de l’organisation du
programme soumettent un rapport de synthèse conjoint au ministère des finances,
au ministère de la science et à l’Office national de l’énergie, qui sont
chargés d’examiner les projets des provinces en ce qui concerne les programmes
techniques, les conditions de construction, le financement et tous les autres
aspects. Après l’approbation finale par les pouvoirs publics, le ministère des
finances alloue les fonds directement au propriétaire du projet et conserve les
documents pertinents relatifs à l’approbation et au versement. (273) Dans la pratique, les opérateurs de projets
soumettent aux pouvoirs publics des demandes de financement après avoir passé
un contrat avec un ou plusieurs fournisseurs d’équipements photovoltaïques éligibles
(c’est-à-dire du produit concerné). D’après la législation applicable, ces
fournisseurs d’équipements photovoltaïques éligibles sont sélectionnés grâce à
des procédures d’appel d’offres. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont
pas précisé comment ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire lors du choix
des opérateurs de projets dans les plans de mise en œuvre du projet de
démonstration Golden Sun à l’échelon local et comment ces opérateurs de projets
sélectionnaient à leur tour le fournisseur d’équipements photovoltaïques
éligibles. Les pouvoirs publics chinois et les parties intéressées n’ont pas
montré que le processus de sélection était ouvert, transparent et non
discriminatoire puisqu’ils n’ont pas fourni la documentation pertinente. Aucune
indication relative à l’achat d’équipements photovoltaïques étrangers n’a été
fournie. Une partie substantielle de l’équipement photovoltaïque éligible a été
fournie par un seul producteur ayant coopéré inclus dans l’échantillon. Par
conséquent, sur la base des données disponibles, les institutions concluent que
le programme Golden Sun a été utilisé pour créer une demande artificielle du
produit concerné fabriqué par des producteurs chinois sélectionnés. Si les
pouvoirs publics considèrent qu’un projet est éligible, ils sont censés
accorder les fonds. (274) Le programme Golden
Sun octroie une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1),
point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2), du règlement
de base sous la forme d’un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à
titre de subvention accordée aux producteurs du produit concerné. (275) L’enquête a montré,
en particulier, que plusieurs producteurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon
avaient reçu directement des subventions au titre du programme Golden Sun pour
l’installation d’équipements de production d’énergie solaire sur leur site. Ces
subventions versées aux producteurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon couvrent
une partie des coûts qu’ils supporteraient en l’absence de ces subventions et sont,
par conséquent, directement liées au produit concerné. (276) De plus, l’enquête a
montré que les producteurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon ont également
bénéficié d’un financement au titre de ce programme pour la fourniture du
produit concerné à des opérateurs de projets indépendants. Lors de l’enquête
sur place, il a été constaté, en particulier, qu’un producteur-exportateur
ayant coopéré inclus dans l’échantillon avait reçu directement des pouvoirs
publics chinois, au titre du programme Golden Sun, un montant forfaitaire
substantiel pour les quarante projets pour lesquels il avait fourni le produit
concerné. Ce producteur-exportateur n’avait pas signalé ce montant important
dans sa réponse au questionnaire. La circulaire de 2010 du ministère des
finances a montré que cet exportateur ayant coopéré avait été choisi pour fournir
le produit concerné à plusieurs opérateurs de projet indépendants du secteur
privé comme du secteur public. La Commission a essayé d’obtenir des
informations auprès des pouvoirs publics chinois concernant ce montant versé
directement à l’exportateur ayant coopéré inclus dans l’échantillon, car l’article 13
des mesures provisoires relatives au programme Golden Sun figurant dans la
communication de 2009 établit précisément que les subventions sont versées
directement à l’opérateur du projet (et non au fournisseur de l’équipement
photovoltaïque), ce que les pouvoirs publics chinois ont explicitement
confirmé. Comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics chinois n’ont pas été
en mesure d’expliquer, au cours de la visite de vérification, pourquoi un
exportateur inclus dans l’échantillon avait reçu un financement direct. Dans
leur lettre du 3 juin 2013, ils limitent leurs observations à un seul des
quarante projets, se contentant d’affirmer qu’un accord financier avait été
passé entre l’opérateur du projet et le producteur-exportateur ayant coopéré
inclus dans l’échantillon, car, l’opérateur n’ayant pas assez d’argent pour
payer le producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, il avait été convenu
que la subvention serait versée directement à ce producteur-exportateur. Étant
donné que cette explication non étayée et très succincte ne concernait qu’un
projet auquel a participé l’exportateur ayant coopéré inclus dans l’échantillon,
sur les quarante projets énumérés dans le document du ministère des finances, elle
est totalement insuffisante pour permettre à la Commission de clarifier la
situation. (277) L’exportateur ayant coopéré inclus dans l’échantillon
a tenté de justifier, dans sa lettre du 24 juin 2013, le fait que le
paiement direct pour les quarante projets en question n’ait pas été signalé en
arguant qu’il constituait une subvention pour l’«utilisateur» destinée à l’opérateur
du projet et non au fournisseur. L’exportateur en question a confirmé avoir
reçu le paiement direct d’un montant forfaitaire au titre des fournitures
réalisées dans le cadre des quarante projets énumérés dans la circulaire du
ministère des finances et a indiqué qu’il était possible pour les pouvoirs
publics de transférer des fonds directement au fournisseur dans le but de
garantir que ces subventions ne soient utilisées que pour les systèmes
photovoltaïques autorisés et afin de faciliter le contrôle. Toutefois, l’exportateur
a centré sa réponse sur un projet pour lequel des documents ont été collectés
sur place et n’a fait aucun cas des trente-neuf autres projets pour lesquels il
a reçu directement un financement au titre du programme Golden Sun. Bien que l’exportateur
ait prouvé que les fonds alloués pour ce projet particulier avaient été
inscrits comme un montant à recevoir et non comme un paiement d’avance de la
subvention des pouvoirs publics, aucun autre élément de preuve n’a été présenté
concernant la réalisation effective du projet ou de tout autre projet, ni
concernant la fourniture effective du produit concerné pour lequel des fonds
avaient été reçus. L’exportateur n’a pas non plus expliqué pourquoi les
paiements directs effectués par les pouvoirs publics ne respectaient pas les
modalités d’exécution applicables mentionnées ci-dessus, qui prévoient que les
subventions sont normalement versées par les pouvoirs publics chinois à l’opérateur
du projet et non au fournisseur de l’équipement. (278) La Commission juge peu convaincante l’explication des pouvoirs
publics chinois concernant l’accord financier conclu entre l’exportateur retenu
dans l’échantillon qui a coopéré et l’opérateur du projet; en effet, il est
difficile d’imaginer que deux parties privées puissent décider de manière
autonome de passer un accord engageant une action des pouvoirs publics (à
savoir le paiement direct du fournisseur par l’administration, par dérogation à
l’article 13 de la communication de 2009) sans que ceux-ci aient été
partie prenante à cet accord ou en aient même été informés. Les pouvoirs
publics chinois n’ont pas fourni d’éléments de preuve ni d’observations plus
concrets sur la question des paiements directs versés aux fournisseurs et ont
choisi de limiter leur réponse à un seul projet sans nom parmi les
40 projets réalisés par les exportateurs de l’échantillon ayant coopéré.
En outre, les explications de l’exportateur concerné ne disent rien des
difficultés financières de l’opérateur évoquées dans l’observation des pouvoirs
publics chinois, à propos d’un projet dont ils ne précisent pas le nom. De
même, les déclarations de l’exportateur concernant la possibilité et les
raisons d’un paiement direct ne sont confirmées ni par d’autres sources ni par
les pouvoirs publics chinois. (279) Au vu du caractère succinct
et contradictoire des observations ci-dessus, soumises par les pouvoirs publics
chinois et par l’exportateur de l’échantillon ayant coopéré, le seul élément commun
et la seule conclusion pouvant être établis ont été que le paiement forfaitaire
direct versé par les pouvoirs publics chinois à cet exportateur était
nécessaire pour garantir que celui-ci serait rémunéré, compte tenu du risque de
défaut de paiement lié aux difficultés financières de l’opérateur du projet. Toujours
est-il que l’exportateur de l’échantillon ayant coopéré n’a pas été en mesure d’expliquer
à quel usage il a destiné le paiement forfaitaire versé par les pouvoirs
publics, si les équipements photovoltaïques ont finalement été fournis aux
opérateurs de projet, et à quel prix, le cas échéant. Faute d’éléments de
preuve complémentaires dans le dossier ou d’autres informations raisonnablement
à la disposition de la Commission, il est donc conclu sur la base de l’article 28
du règlement de base que le paiement forfaitaire versé à l’exportateur ayant
coopéré constitue une subvention directe au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i), dudit règlement. (280) La Commission considère en
outre que les subventions accordées aux fournisseurs du produit concerné, que
ce soit en tant qu’opérateurs de projet ou que fournisseurs présumés d’équipements
photovoltaïques à des opérateurs de projet indépendants, leur confèrent un
avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les
fonds octroyés aux producteurs du produit concerné au titre du programme Golden
Sun en tant qu’opérateurs de projet leur permettent d’économiser sur les coûts
d’installation d’équipements de production d’énergie solaire sur leur site. Les
fonds octroyés aux producteurs du produit concerné au titre du programme Golden
Sun en tant que fournisseurs d’équipements à des opérateurs de projet indépendants
sont directement conservés par ces producteurs sans qu’ils aient effectivement à
fournir ces équipements et/ou les prémunissent contre le risque de défaut de
paiement des opérateurs de projet indépendants. Dans ce cas, les producteurs du
produit concerné perçoivent un paiement qu’ils n’auraient sans cela pas obtenu
de l’opérateur de projet indépendant. (281) Ce
régime de subventions est également spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la
législation même invoquée par l’autorité qui accorde la subvention limite le
bénéfice de ce régime aux seuls opérateurs de projet qui remplissent les
critères énumérés dans la législation, et plus généralement à ceux du secteur
de l’énergie solaire. De même, étant donné que ni la sélection du fournisseur
des équipements photovoltaïques ni celle des opérateurs de projet ne reposent sur
un processus concurrentiel ouvert, transparent et non discriminatoire, d’une
part, et que des paiements directs sont versés par les pouvoirs publics chinois
aux fournisseurs d’équipements photovoltaïques, d’autre part, le régime en
cause est aussi spécifique en ce sens que seuls certains de ces fournisseurs
peuvent en bénéficier dans la pratique. Ce programme ne remplit pas les
exigences de non-spécificité visées à l’article 4, paragraphe 2,
point b), du règlement de base, puisque ses conditions d’admission et les
critères régissant effectivement la sélection, d’après différents aspects
techniques et financiers, des entreprises qui participent aux plans de mise en
œuvre du projet au niveau local et celle des projets finaux ne sont pas
objectifs et ne s’appliquent pas automatiquement. (e)
Conclusion (282) Le programme Golden Sun
constitue une subvention spécifique sous la forme d’une aide financière. L’enquête
a établi que certains exportateurs de l’échantillon ayant coopéré ont bénéficié
de cette subvention. (f)
Calcul du montant de la subvention (283) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Programme de démonstration Golden Sun Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,24 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,09 % JA Group || 0,00 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,02 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,05 % 3.4.3. Programmes d’exonération et
de réduction d’impôts directs 3.4.3.1. Programme «two free/three
half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers (SCE) (a)
Introduction (284) La plainte renvoie à des
dispositions spécifiques datant de 1991, visant à encourager les
investissements étrangers en RPC via la loi relative à l’impôt sur les
bénéfices des sociétés à capitaux étrangers et des sociétés étrangères («loi
relative à l’impôt sur les SCE»). Parmi les avantages dont bénéficient les
sociétés dites «à capitaux étrangers» (SCE) figure le programme «two free/three
half», un programme de subventions qui prévoit une exonération totale d’impôts
directs lors des deux premières années de rentabilité des SCE et une réduction
de moitié du taux applicable de l’impôt sur les sociétés pendant les trois
années suivantes. (285) Une variante du programme
«two free/three half» existe aussi pour les sociétés certifiées «Entreprise de
haute ou nouvelle technologie» qui sont implantées dans certaines zones
désignées. Les avantages octroyés au titre de cette variante peuvent aussi s’appliquer
au-delà de 2013. L’enquête a établi qu’un des exportateurs ayant coopéré
[Yingli Hainan] bénéficiait depuis 2011 d’avantages au titre de cette variante,
consistant dans une exonération totale d’impôts pour les années 2011 et 2012
et une réduction de 50 % du taux d’impôt au cours des trois années
suivantes. (286) Lors
de sa visite de vérification, la Commission a cherché à obtenir davantage de
renseignements sur le régime en cause auprès des pouvoirs publics chinois.
Toutefois, ceux-ci ne lui ont fourni aucune information concernant cette
variante spéciale du programme «two free/three half». Dans leur lettre du
3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont déclaré, primo, que le
régime en cause ne figurait pas dans la plainte et, secundo, qu’il ne
remplaçait pas la variante du programme «two free/three half» en faveur des SCE
mentionnée dans la plainte, laquelle n’est soumise à aucune restriction
géographique. La Commission prend bonne note des explications fournies par les
pouvoirs publics chinois et comprend que ce régime fiscal se distingue
officiellement du programme «two free/three half» en faveur des SCE. Toutefois,
étant donné que les avantages de ce régime continuent de s’appliquer après l’expiration
alléguée du programme en faveur des SCE, que le fonctionnement, la nature et
les effets de ces avantages sont les mêmes que ceux que prévoit ledit programme
et que l’un des exportateurs de l’échantillon ayant coopéré a déclaré en avoir
bénéficié, la Commission estime que ce régime est étroitement lié au programme
«two free/three half», qu’il prolonge, et qu’il devrait donc être passible de
mesures compensatoires. À cet égard, la Commission précise que l’article 10,
paragraphe 1, du règlement de base autorise l’ouverture d’une enquête sur
toute «subvention alléguée» dénoncée par le plaignant mais ne dit rien d’un
«programme de subventions allégué». Toutefois, étant donné qu’en l’espèce les
deux programmes recouvrent la même subvention (à savoir, les recettes
sacrifiées de l’impôt sur les sociétés), la Commission a le droit d’enquêter à
leur sujet comme s’il s’agissait d’une seule subvention. (b)
Base juridique (287) Ce programme s’appuie sur un
ensemble de dispositions juridiques, à savoir l’article 8 de la loi
relative à l’impôt sur les SCE et l’article 72 du règlement d’exécution de
la loi relative à l’impôt sur les SCE. D’après les pouvoirs publics chinois, ce
programme a été supprimé avec l’adoption, le 16 mars 2007, lors de la
cinquième session du dixième congrès populaire national de la RPC, de la loi
relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés («loi sur l’IBS») de
2008, notamment de son article 57, et ses avantages ont été
progressivement éliminés jusqu’à la fin de l’année 2012. (288) La base juridique du
programme «two free/three half» spécial est constituée par le décret n° 40
de 2007, à savoir la communication du Conseil des affaires d’État sur la mise
en œuvre de mesures préférentielles transitoires en ce qui concerne l’impôt sur
les bénéfices des entreprises de haute technologie implantées en zone
économique spéciale et dans le nouveau district de Pudong (Shanghai), basée
sur l’article 57, paragraphe 3, de la loi sur l’IBS, et par les
mesures administratives visant à déterminer les entreprises de haute et
nouvelle technologie. (c)
Conclusions de l’enquête (289) Seules les entreprises productrices
bénéficiant de capitaux étrangers qui doivent fonctionner pendant au moins dix
ans sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices. Cette exonération s’applique
pendant deux ans à compter de l’année où l’entreprise commence à réaliser des
bénéfices; elle est remplacée par une réduction de moitié du taux applicable de
l’impôt pendant les trois années qui suivent. (290) Pour pouvoir bénéficier de
la variante spéciale du programme, les entreprises doivent aussi avoir été
certifiées «Entreprise de haute ou nouvelle technologie», soit détenir d’importants
actifs de propriété intellectuelle et être capables de satisfaire aux
conditions de l’article 93 du règlement d’exécution de la loi chinoise sur
l’IBS. (291) Toute société ayant l’intention
de demander une aide au titre de ce programme doit déposer auprès de l’administration
fiscale nationale sa déclaration annuelle de bénéfices, avec les annexes
correspondantes, ainsi que ses états financiers. Ce principe vaut également
pour la variante spéciale du programme. (292) Les pouvoirs publics chinois
ont fait valoir que ce programme avait été progressivement éliminé depuis l’entrée
en vigueur de la loi sur l’IBS en 2008 et que ses avantages n’étaient
disponibles que jusqu’à la fin 2012. Les pouvoirs publics chinois ont en outre
déclaré qu’il n’existait aucun programme de remplacement pour les SCE, qui sont
actuellement soumises au même régime fiscal que les autres entreprises
assujetties. La Commission observe que des avantages ont été accordés au titre
de ce programme fiscal au cours de la période d’enquête, puisque plusieurs
producteurs du secteur photovoltaïque en ont bénéficié pendant ladite période.
En outre, l’hypothèse qu’il soit encore possible de bénéficier de ce programme
ou qu’un programme de remplacement similaire existe ou soit mis en place dans l’avenir
ne peut être écartée. En effet, comme cela a été expliqué plus haut, l’enquête
a montré qu’il existait aussi d’autres variantes du programme «two free/three
half» qui continuent à profiter aux fabricants de panneaux solaires. Dès lors,
il y a lieu de considérer que ce programme est toujours passible de mesures
compensatoires. (293) La variante spéciale du
programme a été utilisée par un exportateur ayant coopéré, nommément Yingli Green
Energy. (d)
Conclusion (294) Ce programme constitue une
subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement
de base sous la forme d’un abandon de recettes publiques conférant un avantage
aux sociétés bénéficiaires. (295) Ce régime de subvention est
spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l’autorité qui
accorde la subvention limite le bénéfice de ce régime à certaines entreprises
qui relèvent de la catégorie des SCE et remplissent les conditions spécifiques
établies dans la législation applicable. (296) Dès lors, il convient de
considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires. (297) De même, il y a lieu de
considérer la variante du régime comme une subvention au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d’un abandon de recettes
publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. (298) Ce régime de subvention est
spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base, puisque la législation même invoquée par l’autorité qui
accorde la subvention limite le bénéfice de ce régime à certaines entreprises
et industries relevant de la catégorie des secteurs à encourager, à l’instar du
secteur photovoltaïque. Ce régime est aussi spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 3, dans la mesure où son bénéfice est limité à certaines
régions. (299) Dès lors, il y a lieu de
considérer cette variante comme passible de mesures compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (300) Le
montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en
termes d’avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour
la période d’enquête. Cet avantage correspond au montant total de l’impôt
exigible au taux d’imposition normal, après déduction des sommes déjà versées
au taux d’imposition préférentiel réduit. Les montants passibles de mesures compensatoires
sont basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l’année
2011. Les déclarations vérifiées pour l’exercice fiscal 2012 des exportateurs
de l’échantillon ayant coopéré n’étant pas disponibles, il a été tenu compte
des chiffres se rapportant à l’ensemble de l’exercice fiscal 2011. (301) En application de l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention
(numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes réalisées
au cours de la période d’enquête par les producteurs-exportateurs ayant
coopéré, dans la mesure où la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à
l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées,
produites, exportées ou transportées. (302) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Programme «two free/three half» Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,31 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,35 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % JingAo Group et sociétés liées || 0,47 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,00 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 1,03 % 3.4.3.2. Réduction de l’impôt sur les
bénéfices en faveur des SCE tournées vers l’exportation (303) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.3.3. Avantage lié à l’impôt sur
les bénéfices accordé aux SCE en fonction de leur implantation géographique (304) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.3.4. Réductions d’impôt sur les
acquisitions d’équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE (305) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.3.5. Compensation fiscale des
dépenses en R&D des SCE (a)
Introduction (306) La plainte précisait que les
SCE bénéficiaient de mesures fiscales préférentielles pour leurs activités de
R&D sous la forme d’une compensation fiscale de 150 % de leurs
dépenses lorsque celles-ci avaient augmenté de 10 % par rapport à l’année
précédente. (307) Les pouvoirs publics chinois
ont affirmé que ce régime avait été supprimé au moment de la promulgation de la
loi sur l’IBS en 2008 et qu’aucune période d’élimination progressive n’avait
été prévue. Or, plusieurs exportateurs de l’échantillon ayant coopéré ont
déclaré avoir bénéficié d’un programme similaire au titre de la loi sur l’IBS
de 2008, d’où il ressort que le programme préférentiel de compensation des
dépenses en R&D des SCE a été remplacé en 2008 par un programme spécial.
Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni de plus amples informations
concernant cette compensation fiscale de 150 % ni dans les réponses au
questionnaire ni dans les réponses à la demande d’informations complémentaires. (b)
Base juridique (308) Ce programme est prévu par l’article 30,
paragraphe 1, de la loi sur l’IBS, par les articles 93 et 95 du
règlement d’exécution relatif à la loi sur l’IBS et par les mesures
administratives n° 172 de 2008 visant à déterminer les entreprises de
haute et nouvelle technologie (Guo Ke Fa Huo), en liaison avec la communication
n° 985 de 2008 de l’administration fiscale nationale concernant le
paiement de l’impôt sur les bénéfices des entreprises de haute et nouvelle
technologie (Guo Shui Han). (309) L’article 95 dispose qu’une
déduction supplémentaire, équivalente à 50 % des dépenses en R&D
visées à l’article 30, paragraphe 1, est consentie pour les dépenses
de cette nature liées aux produits de haute et nouvelle technologie, afin qu’elles
puissent être amorties sur la base d’un montant équivalent à 150 % du coût
des actifs incorporels. (c)
Conclusions de l’enquête (310) Comme
indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni d’informations
pertinentes concernant ce régime ni dans les réponses au questionnaire ni dans
les réponses à la demande d’informations complémentaires. Ce régime avait déjà
fait l’objet de mesures compensatoires dans les enquêtes relatives au papier
fin couché[78] et à l’acier à revêtement organique[79]. En effet, les dispositions juridiques applicables montrent que le
bénéfice de ce régime est limité aux sociétés certifiées «Entreprise de haute
et nouvelle technologie». Ces sociétés doivent en outre destiner des dépenses
en R&D au développement de technologies, de produits et de techniques
innovants. Les sociétés admissibles peuvent déduire 50 % de leurs dépenses
en R&D de leurs impôts sur les bénéfices à payer. De même, les dépenses de
ces sociétés liées aux actifs incorporels de R&D leur permettent de
bénéficier d’une déduction équivalente à 150 % des coûts qu’elles ont
effectivement supportés. (311) L’enquête a établi que les
sociétés bénéficiaires de ce régime devaient déposer leur déclaration de
bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage
conféré est indiqué à la fois dans la déclaration et à l’annexe V. Seules
les sociétés ayant obtenu le certificat officiel attestant leur statut d’entreprise
de haute et nouvelle technologie peuvent prétendre à une aide au titre de ce
régime. (d)
Conclusion (312) Ce régime constitue une
subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement
de base sous la forme d’un abandon de recettes publiques conférant un avantage
aux sociétés bénéficiaires. (313) Cette
subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2,
point a), du règlement de base dans la mesure où la législation elle-même
limite le bénéfice de ce régime aux seules entreprises certifiées «Entreprise
de haute et nouvelle technologie» qui engagent des dépenses en R&D pour le
développement de technologies, de produits et de techniques innovants. (314) Dès
lors, il y a lieu de considérer cette subvention comme passible de mesures
compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (315) Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage correspond au montant total de l’impôt exigible au taux d’imposition
normal, après déduction des sommes déjà versées compte tenu de la déduction de
50 % des dépenses en R&D effectivement engagées pour les projets
approuvés. Les montants passibles de mesures compensatoires sont basés sur les
chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l’année 2011. Les
déclarations vérifiées pour l’exercice fiscal 2012 des exportateurs de l’échantillon
ayant coopéré n’étant pas disponibles, il a été tenu compte des chiffres se
rapportant à l’ensemble de l’exercice fiscal 2011. (316) En application de l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur)
a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête
par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, dans la mesure où la subvention
n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par
référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (317) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Compensation fiscale des dépenses en R&D Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,10 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,49 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % JingAo Group et sociétés liées || 0,02 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,29 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,33 % 3.4.3.6. Restitutions d’impôts en vue
du réinvestissement des bénéfices des SCE dans des entreprises tournées vers l’exportation (318) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.3.7. Programmes fiscaux
préférentiels pour les SCE certifiées «Entreprise de haute ou nouvelle
technologie» (319) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête, ayant bénéficié du nouveau programme
qui a remplacé ce régime préférentiel. Cette question est examinée plus en
détail au point 3.4.4.8 ci-dessous. 3.4.3.8. Réduction d’impôt en faveur
des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets
désignés (a)
Introduction (320) Ce programme permet à une
entreprise certifiée «Entreprise de haute et nouvelle technologie» de
bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les bénéfices s’établissant à 15 %
contre 25 % pour le taux ordinaire. Il a été jugé passible de mesures
compensatoires tant par l’UE (au terme des enquêtes relatives au papier fin
couché et à l’acier à revêtement organique) que par les autorités des
États-Unis. (b)
Base juridique (321) Ce
programme s’appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir l’article 28,
paragraphe 2, de la loi sur l’IBS, en liaison avec les mesures
administratives n° 172 de 2008 visant à déterminer les entreprises de
haute et nouvelle technologie (Guo Ke Fa Huo), et l’article 93 du règlement
d’exécution de la loi sur l’IBS, en liaison avec la communication n° 985
de 2008 de l’administration fiscale nationale concernant le paiement de l’impôt
sur les bénéfices des entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Shui
Han). (c)
Conclusions de l’enquête (322) Ce régime s’applique aux
entreprises de haute et nouvelle technologie certifiées qui nécessitent un
soutien décisif de l’État. Ces entreprises doivent détenir d’importants actifs
de propriété intellectuelle indépendants et satisfaire aux exigences suivantes:
i) leurs producteurs relèvent du domaine des produits de haute technologie
nécessitant un soutien décisif de l’État; ii) leurs dépenses totales en
R&D représentent une certaine proportion de leur chiffre d’affaires total;
iii) les bénéfices provenant des produits de haute et nouvelle technologie
représentent une certaine proportion de leur chiffre d’affaires total;
iv) le personnel affecté à la R&D représente une certaine proportion
de leur effectif total; v) les autres exigences fixées par les mesures
administratives de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et
nouvelle technologie sont remplies. (323) Les sociétés bénéficiaires
de ce régime sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les
annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage conféré est indiqué
à la fois dans la déclaration de bénéfices et à l’annexe V. (d)
Conclusion (324) Au vu de ce qui précède, il
convient de considérer ce régime comme une subvention au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu’une contribution
financière est consentie sous la forme d’un abandon de recettes publiques
conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. L’avantage pour le
bénéficiaire est égal à l’économie d’impôt réalisée grâce à ce programme,
conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. (325) Cette
subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2,
point a), du règlement de base dans la mesure où elle est limitée aux
seules entreprises certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie» qui
remplissent les exigences des mesures administratives de 2008. En outre, la
législation ou l’autorité qui accorde la subvention n’ont fixé aucun critère
objectif en ce qui concerne le droit de bénéficier de ce régime, lequel n’est
pas automatique conformément à l’article 4, paragraphe 2,
point b), du règlement de base. (326) Dès lors, il y a lieu de
considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (327) Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage correspond au montant total de l’impôt exigible au taux d’imposition
normal, après déduction des sommes déjà versées au taux d’imposition
préférentiel réduit. Les montants passibles de mesures compensatoires sont
basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l’année
2011. Les déclarations vérifiées pour l’exercice fiscal 2012 des exportateurs
de l’échantillon ayant coopéré n’étant pas disponibles, il a été tenu compte
des chiffres se rapportant à l’ensemble de l’exercice fiscal 2011. (328) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Réductions d’impôt en faveur des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets désignés Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,31 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,42 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,35 % JingAo Group et sociétés liées || 0,13 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,86 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,00 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % 3.4.3.9. Régime préférentiel d’impôt
sur les bénéfices pour les entreprises implantées dans la région du Nord-Est (329) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.3.10. Programmes fiscaux
dans la province du Guangdong (330) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.4. Programmes applicables aux
impôts indirects et aux tarifs douaniers à l’importation 3.4.4.1. Exonérations de TVA et
remises de tarifs douaniers à l’importation sur les équipements importés
utilisés (a)
Introduction (331) Ce programme prévoit une
exonération de TVA et de tarifs douaniers à l’importation en faveur des SCE ou
des entreprises nationales qui importent des biens d’équipement utilisés dans
leur production. Pour ouvrir droit à cette exonération, les biens concernés ne
peuvent figurer dans une liste d’équipements non admissibles et l’entreprise
demandeuse doit obtenir auprès des autorités chinoises ou de la Commission
nationale pour le développement et la réforme (CNDR) un certificat de projet
encouragé par l’État délivré conformément aux dispositions applicables en
matière d’investissements, d’impôts et de douanes. Ce programme a fait l’objet
de mesures compensatoires dans le cadre des procédures antisubventions menées
pour le papier fin couché et l’acier à revêtement organique. (b)
Base juridique (332) Le programme s’appuie sur un
ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire n° 37/1997 du Conseil
des affaires d’État sur l’adaptation des régimes fiscaux applicables aux
importations d’équipements (Guo Fa), la communication du ministère des finances,
de l’administration générale des douanes et de l’administration fiscale
nationale concernant l’ajustement de certains régimes préférentiels de droits à
l’importation, la communication n° 43 de 2008 du ministère des finances,
de l’administration générale des douanes et de l’administration fiscale
nationale, la communication n° 316/2006, du 22 février 2006, de la
CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation
relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le
développement est encouragé par l’État et le catalogue 2008 des articles d’importation
pour lesquels les SCE ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d’une
exonération de droits. (c)
Conclusions de l’enquête (333) Il est considéré que ce
programme fournit une contribution financière sous la forme d’un abandon de
recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les
SCE et autres entreprises nationales pouvant bénéficier du programme sont exonérées
du paiement de la TVA et/ou des tarifs douaniers normalement exigibles. Dès
lors, il confère un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base. Il est spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la
législation invoquée par l’autorité qui accorde la subvention limite le
bénéfice de ce programme aux seules entreprises qui investissent dans des
branches d’activité particulières, définies de manière exhaustive dans la
législation, et qui appartiennent soit à la catégorie des entreprises à
encourager, soit à la catégorie B restreinte, conformément aux lignes
directrices à l’intention des industries en matière d’investissements étrangers
et de transferts de technologie ou au catalogue des industries, produits et
technologies clés dont le développement est encouragé par l’État. Il n’existe
en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce
programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère
automatique de ce droit, conformément à l’article 4, paragraphe 2,
point b), du règlement de base. (d)
Calcul du montant de la subvention (334) Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage est établi en fonction du montant de l’exonération de TVA et de droits
sur les importations d’équipements. Pour garantir que le montant passible de
mesures compensatoires ne se rapporte qu’à la période d’enquête, l’avantage
conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements, conformément aux
procédures comptables en usage dans les sociétés concernées. (335) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l’importation sur les équipements importés utilisés Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,24 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,44 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,38 % JingAo Group et sociétés liées || 0,35 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,78 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,07 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,63 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % 3.4.4.2. Remises de TVA sur les
acquisitions d’équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE (a)
Introduction (336) Ce programme prévoit une
exonération de TVA sur les acquisitions d’équipements de fabrication nationale
réalisées par les SCE. Pour bénéficier de cette exonération, les équipements en
question ne peuvent figurer dans une liste d’équipements non admissibles et
leur valeur ne peut excéder un certain seuil. Ce programme a été examiné dans
le cadre des procédures antisubventions menées pour le papier fin couché et l’acier
à revêtement organique. (b)
Base juridique (337) Le programme s’appuie sur un
ensemble de dispositions juridiques, à savoir les mesures provisoires relatives
à la gestion du remboursement de la taxe sur les acquisitions d’équipements de
fabrication nationale réalisées par les sociétés à capitaux étrangers, les
mesures provisoires relatives à la gestion des remises d’impôts sur les achats
d’équipements de fabrication chinoise pour les projets bénéficiant de capitaux
étrangers et la communication du ministère des finances et de l’administration
fiscale nationale relative à la suppression des mesures de remise d’impôt sur
les acquisitions d’équipements nationaux réalisées par des sociétés à capitaux
étrangers. (c)
Conclusions de l’enquête (338) Dans leurs réponses au
questionnaire antisubventions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que ce
programme avait été supprimé à partir du 1er janvier 2009 et
ont renvoyé à la circulaire n° 176 de 2008 (CAISHUI) du ministère des
finances et de l’administration fiscale nationale sur la suppression des mesures
de remise d’impôts sur les acquisitions d’équipements nationaux réalisées par
des sociétés à capitaux étrangers. Toutefois, l’enquête a montré que plusieurs
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime
durant la période d’enquête. Les exportateurs concernés de l’échantillon ont
soumis des informations détaillées sur ce régime, y compris le montant de l’avantage
qui leur a été conféré. Eu égard à ce qui précède, il a été conclu que les
pouvoirs publics chinois n’avaient pas fourni d’informations exactes concernant
ce programme, qui est toujours en vigueur comme le montre le cas de certains
producteurs-exportateurs. (339) Les pouvoirs publics chinois
n’ayant fourni aucune des informations demandées, la Commission s’est appuyée
sur les informations soumises par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. (340) Il est considéré que ce
programme fournit une contribution financière sous la forme d’un abandon de
recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les
SCE sont exonérées du paiement de la TVA qu’elles devraient acquitter sans
cela. Dès lors, ce programme confère un avantage aux entreprises bénéficiaires
au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il est
spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l’autorité qui
accorde la subvention limite le bénéfice de ce programme aux seules SCE qui achètent
des équipements de fabrication nationale et qui appartiennent soit à la
catégorie des entreprises à encourager, soit à la catégorie B restreinte
du catalogue des sociétés à capitaux étrangers, ainsi qu’aux équipements
achetés sur le marché national qui figurent dans le catalogue des industries,
produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l’État.
En outre, les mesures provisoires relatives à la gestion des remises d’impôts
sur les achats d’équipements de fabrication chinoise pour les projets
bénéficiant de capitaux étrangers et la communication du ministère des finances
limitent le bénéfice de ce programme aux SCE qui relèvent de la catégorie des
entreprises à encourager dans le catalogue des sociétés à capitaux étrangers ou
dans le catalogue des industries prioritaires bénéficiant d’investissements
étrangers implantées au centre et à l’ouest du pays. Il n’existe en outre aucun
critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni
aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce
droit, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du
règlement de base. Ce programme est également spécifique selon l’article 4,
paragraphe 4, point b), du règlement de base dans la mesure où il est
lié à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés. (d)
Calcul du montant de la subvention (341) Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage est considéré comme étant égal au montant de l’exonération de TVA sur
les équipements nationaux. Pour garantir que le montant passible de mesures
compensatoires se rapporte uniquement à la période d’enquête, l’avantage
conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements conformément à la
pratique en usage dans l’industrie. (342) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Remises de TVA sur les acquisitions d’équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,00 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % JingAo Group et sociétés liées || 0,07 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 0,03 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,15 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,05 % 3.4.4.3. Exonérations de TVA et de
droits accordées en vertu du programme du Fonds de développement du commerce
extérieur (343) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.5. Fourniture de biens et de
services par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate 3.4.5.1. Fourniture de silicium
polycristallin par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate (344) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.5.2. Fourniture d’extrusions d’aluminium
par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate (345) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.5.3. Fourniture de verre par les
pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate (346) L’enquête a confirmé que les
sociétés retenues dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre
du programme durant la période d’enquête. 3.4.5.4. Fourniture d’électricité par
les pouvoirs publics (a)
Introduction (347) Le plaignant a allégué que
certains producteurs chinois de silicium polycristallin avaient bénéficié d’une
électricité à moindre coût fournie moyennant une rémunération moins qu’adéquate. (b)
Conclusions de l’enquête (348) L’enquête a montré que
beaucoup des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon comptaient dans
leur groupe de sociétés un producteur lié de silicium polycristallin. Il a été
établi qu’un des groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon, à savoir
LDK Solar, avait régulièrement bénéficié d’importantes subventions à l’électricité
de la part de l’administration des finances de la zone économique de Xinyu.
Bien qu’en l’espèce la société n’ait pas directement bénéficié d’une
électricité à des tarifs inférieurs à ceux du marché, les remises considérables
accordées à cette société par l’administration lui ont permis in fine de
bénéficier d’une électricité à moindre coût, ce qui revient au même que si les
pouvoirs publics lui avaient fourni de l’électricité à des prix inférieurs à
ceux du marché. En tout état de cause, même si ces remises sont assimilées à
des aides, cette mesure a un rapport direct avec l’affirmation du plaignant et
relève donc du champ de l’enquête. La société en cause du groupe LDK Solar
s’est de fait vu restituer la quasi-totalité de ses redevances d’électricité au
cours de la période d’enquête. (349) Par l’intermédiaire de son
producteur lié de silicium polycristallin, le groupe LDK Solar a reçu une
contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) iii), du règlement de base, l’administration locale ayant
accordé à ce producteur des subventions à l’électricité, ou au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) i). Cette contribution constitue une
contribution financière des pouvoirs publics sous la forme de fourniture de
biens autres qu’une infrastructure générale au sens du règlement de base. Ou
alors, c’est un transfert direct de fonds. (350) Le groupe LDK Solar a
obtenu un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement
de base, dans la mesure où les pouvoirs publics lui ont fourni de l’électricité
moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Il a été démontré que cet
exportateur, du fait des subventions à l’électricité, payait un tarif plus bas
que le tarif généralement établi. Le transfert direct de fonds confère un
avantage au sens où il constitue une aide à fonds perdus, non disponible sur le
marché. (351) La fourniture d’électricité
à moindre coût au moyen de remises accordées à l’un des producteurs de l’échantillon
constitue une subvention spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où ces
subventions à l’électricité n’ont été versées qu’à LDK. Cette subvention est
aussi spécifique sur le plan régional, puisqu’elle se limite à certaines
entreprises implantées dans la zone économique de Xinyu. Faute de coopération
de la part de LDK et des pouvoirs publics chinois, qui ont omis de déclarer
cette subvention, les conclusions précédentes ont dû être établies sur la base
des données disponibles. (c)
Calcul du montant de la subvention (352) Le montant de la subvention
est égal au montant de la remise consentie sur l’ensemble de la période d’enquête. (353) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,00 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % JingAo Group et sociétés liées || 0,00 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 2,45 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,00 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 0,00 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 0,00 % 3.4.5.5. Attribution de droits d’utilisation
du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate (a)
Introduction (354) Le plaignant a affirmé que
les producteurs chinois du produit concerné obtenaient des pouvoirs publics
chinois des droits d’utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate,
en ce sens que les instances nationales ou locales n’attribuaient pas ces
droits conformément aux principes du marché. (355) Les pouvoirs publics chinois
ont fait valoir qu’il existait un marché foncier normalisé et soumis à une
concurrence ordonnée, sur lequel les droits d’utilisation du sol devaient être
négociés conformément à la loi foncière. Ils ont également déclaré que les
terrains industriels et commerciaux étaient attribués sur un marché libre au
moyen d’appels d’offres, d’enchères et de mises en concurrence, que l’utilisation
de ces terrains était subordonnée au paiement d’une indemnisation et que «le
prix payé, indépendamment du nombre d’offres soumises ou de la mise à prix, est
représentatif du prix du marché défini par l’offre et la demande». Ils ont
ajouté que les opérations de transfert des droits d’utilisation du sol au moyen
d’appels d’offres, d’enchères ou de mises en concurrence ne devaient comporter
aucune restriction susceptible d’altérer les conditions d’une concurrence
loyale. (356) Les
pouvoirs publics chinois n’ont donné aucune indication quant aux prix des
droits d’utilisation du sol ou aux prix initiaux des terrains réellement fixés
par l’administration. Les réponses des pouvoirs publics chinois aux points du
questionnaire portant sur les transactions liées aux droits d’utilisation du
sol étaient incomplètes. Dans le rectificatif apporté lors de la visite de
vérification à leurs réponses initiales au questionnaire, les pouvoirs publics
chinois ont aussi confirmé qu’une partie des transactions déclarées étaient
soumises à une procédure d’appel d’offres. Cependant, les précisions demandées
dans le questionnaire concernant le nombre d’offres soumises et la différence
entre le prix initial et le prix définitif n’ont pas été fournies. (357) Lors de la vérification, la
Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des preuves à
l’appui de ses affirmations selon lesquelles les transferts de droits d’utilisation
du sol en RPC s’effectuent par voie d’appel d’offres, de mises en concurrence
ou d’enchères. Il convient de souligner que l’article 11 des dispositions
sur l’attribution, à des fins de construction, de droits d’utilisation des sols
appartenant à l’État au moyen d’appels d’offres, d’enchères et de mises en
concurrence fait obligation à l’instance publique compétente de publier un avis
dès qu’une procédure de ce type est ouverte. Partant de ce principe, la
Commission a demandé tous les avis publiés pour les transactions soumises à ces
procédures afin de rassembler et de vérifier les informations demandées dans le
questionnaire. Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucun de ces avis,
alléguant qu’«ils n’existent plus». Par conséquent, la Commission n’a pas pu
vérifier les informations concernant les opérations de transfert des droits d’utilisation
du sol réalisées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon. (358) La Commission a informé les
pouvoirs publics chinois qu’elle envisageait d’appliquer à ce régime de
subvention les dispositions de l’article 28 du règlement (CE)
n° 597/2009 et que, comme ceux-ci ne lui avaient pas fourni d’explication
satisfaisante ni d’éléments de preuve supplémentaires concernant ce point dans
leur réponse à sa lettre du 23 mai 2013, elle avait dû fonder ses
conclusions sur les meilleures données disponibles – soit, en l’espèce, les
informations soumises par les producteurs-exportateurs de l’échantillon et d’autres
informations publiquement accessibles. (359) Partant
de l’hypothèse qu’il n’y avait pas de tarification du marché foncier en RPC, la
Commission a également demandé aux pouvoirs publics chinois de lui soumettre un
avis sur d’éventuelles références de prix. Bien qu’il ne se soit agi que d’une
hypothèse et nullement d’une constatation ou d’une conclusion au moment de l’envoi
du questionnaire aux pouvoirs publics chinois, ceux-ci ont déclaré qu’ils
jugeaient cette hypothèse fausse et n’ont fourni aucun renseignement concret
concernant d’éventuelles références. Ils se sont
contentés de déclarer que «ces références, en admettant qu’elles soient nécessaires,
devraient être les prix que les industries chinoises non favorisées devraient
acquitter pour des terrains comparables». Les pouvoirs publics chinois n’ayant
pas précisé quelles étaient les industries «non favorisées», ni fourni les
moindres données sur les prix qu’elles payaient pour des terrains industriels
en RPC, la Commission n’a pas été en mesure d’apprécier si ces prix
constituaient ou non une référence convenable. À cet égard, il convient de
rappeler que, lors de précédentes enquêtes concernant le papier fin couché et l’acier
à revêtement organique, la Commission a conclu que l’attribution de droits d’utilisation
du sol à ces industries n’était pas conforme aux principes du marché. (b)
Base juridique (360) L’attribution de droits d’utilisation
du sol en RPC est régie par la loi sur l’administration des sols. (c)
Conclusions de l’enquête (361) L’article 2 de la loi
sur l’administration des sols dispose que tous les terrains appartiennent à l’État
puisque, conformément à la constitution chinoise et aux dispositions juridiques
applicables, la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune
parcelle ne peut être vendue, mais des droits d’utilisation du sol peuvent être
octroyés conformément à la loi. Les pouvoirs publics peuvent attribuer ces droits
au moyen d’appels d’offres publics, de mises en concurrence ou d’enchères. (362) Les producteurs-exportateurs
ayant coopéré ont communiqué des informations sur les terrains qu’ils
détenaient, ainsi que sur la plupart des contrats/certificats afférents aux
droits d’utilisation du sol correspondants; à l’inverse, les pouvoirs publics
chinois n’ont fourni que des renseignements très limités sur la tarification
des droits d’utilisation du sol. (363) Comme indiqué ci-dessus, les
pouvoirs publics chinois ont affirmé que les droits d’utilisation du sol en RPC
étaient attribués au moyen d’appels d’offres, d’enchères et de mises en
concurrence. Ce mode d’attribution est également prévu à l’article 137 de
la loi de la RPC sur les droits immobiliers. (364) Il a cependant été constaté que le système décrit par les pouvoirs
publics chinois ne fonctionnait pas toujours ainsi dans la pratique. Lors de la
vérification des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la
Commission a pu se procurer quelques avis de marché publiés par les autorités
compétentes pour des transferts de droits d’utilisation du sol. L’un de ces
avis limitait spécifiquement les acquéreurs potentiels de ces droits au seul
secteur photovoltaïque[80]; un autre fixait des limites au prix initialement fixé par les
autorités, empêchant que le prix soit déterminé par le marché.[81] Même les enchères ne semblent pas avoir permis une véritable
concurrence: en effet, dans beaucoup d’exemples examinés lors des vérifications
sur place des producteurs-exportateurs, seule une société (le producteur du
photovoltaïque retenu dans l’échantillon) a enchéri, de sorte que sa première
offre (correspondant au montant fixé par le bureau local des ressources
foncières) a donné le prix définitif au mètre carré. (365) Les éléments de preuve
précédents contredisent l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon
laquelle les prix payés pour les droits d’utilisation du sol en RPC seraient
représentatifs des prix du marché déterminés par l’offre et la demande, et les
opérations de transfert de ces droits ne comporteraient aucune restriction
énoncée dans les avis d’appel d’offres, d’enchères et de mise en concurrence
pouvant altérer les conditions d’une concurrence loyale. En outre, il est
apparu que certains producteurs-exportateurs de l’échantillon ont obtenu des
autorités locales des remboursements visant à compenser les prix (en soi
faibles) acquittés en contrepartie des droits d’utilisation du sol. (366) En plus de bénéficier de
prix faibles, certains producteurs-exportateurs de l’échantillon ont reçu d’autres
fonds en rapport avec l’achat de droits d’utilisation du sol, réduisant encore
d’autant le prix effectivement payé pour ces droits. (367) Les
conclusions de la procédure confirment que les conditions d’attribution et d’acquisition
de droits d’utilisation du sol en RPC ne sont ni claires ni transparentes et
que les prix sont souvent fixés de manière arbitraire par les autorités.
Celles-ci établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains
urbains qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle
lors de la fixation des prix des terrains industriels[82]. (368) Les informations
indépendantes publiquement accessibles donnent également à entendre qu’en RPC
les terrains sont attribués à des taux inférieurs à ceux normalement pratiqués
sur le marché.[83] (d)
Conclusion (369) Compte
tenu de ce qui précède, il convient de considérer l’attribution de droits d’utilisation
du sol par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) iii), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens
conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué aux
considérants 364 à 367, il n’y a pas en RPC de marché foncier opérationnel
et le recours à une référence externe (voir ci-après le considérant 372)
démontre que le montant payé par les exportateurs de l’échantillon pour des
droits d’utilisation du sol est nettement inférieur au taux normalement
pratiqué sur le marché. En outre, les remboursements
effectués par les autorités locales constituent des transferts directs de fonds
qui confèrent un avantage dans la mesure où il s’agit d’aides à fonds perdus,
non disponibles sur le marché. La subvention est spécifique au sens de l’article 4,
paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, étant donné que
l’accès préférentiel aux terrains industriels est limité aux entreprises de
certains secteurs (en l’espèce, le secteur photovoltaïque), que seules
certaines opérations ont été soumises à des procédures d’appel d’offres, avec
des prix souvent fixés par les autorités, et que les pratiques des pouvoirs
publics dans ce domaine manquent de clarté et de transparence. La situation
foncière en RPC est aussi examinée dans le document de travail du FMI, qui
confirme que l’octroi de droits d’utilisation du sol aux industries chinoises
ne respecte pas les conditions de marché[84]. (370) Dès lors, cette subvention
est considérée comme passible de mesures compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (371) Attendu
qu’il a été conclu que la situation chinoise en ce qui concerne les droits d’utilisation
du sol n’est pas déterminée par le marché, il semble qu’aucune référence privée
ne soit disponible en RPC. Il n’est donc pas possible de procéder à un
ajustement des coûts et des prix dans ce pays. Dans ces conditions, il y a lieu
de considérer qu’il n’existe pas de marché en RPC et que, conformément à l’article 6,
point d) ii), du règlement de base, une référence externe doit être
utilisée pour calculer le montant de l’avantage conféré. Étant donné que les
pouvoirs publics chinois n’ont pas coopéré et n’ont pas soumis de proposition
de référence externe, la Commission a dû s’appuyer sur les faits disponibles
pour établir une référence externe appropriée. À cet égard, il a été jugé
opportun de se servir d’informations provenant du territoire douanier distinct
de Taïwan en tant que référence appropriée. Ces
informations ont également été utilisées lors de précédentes procédures menées
pour le papier fin couché et l’acier à revêtement organique. (372) La
Commission estime que les prix des terrains à Taïwan constituent la meilleure
variable de substitution pour les régions d’implantation en RPC des
producteurs-exportateurs ayant coopéré. La plupart des producteurs-exportateurs
sont établis dans des zones développées à PIB élevé, elles-mêmes situées dans
des provinces à forte densité de population. (373) Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux
bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet
avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant
effectivement payé par chaque société (déduction faite du montant des
remboursements versés par l’administration locale) en contrepartie des droits d’utilisation
du sol et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la
référence taïwanaise. (374) Pour effectuer ce calcul, la
Commission s’est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour
Taïwan, corrigé pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie et de l’évolution
du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d’utilisation
du sol. Les informations concernant les prix des terrains industriels
proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des
affaires économiques de Taïwan. La dépréciation monétaire et l’évolution du PIB
pour Taïwan ont été calculées sur la base des taux d’inflation et de l’évolution
du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour
Taïwan, tels qu’ils ont été publiés par le FMI en 2011 dans ses «Perspectives
de l’économie mondiale». Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du
règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à
la période d’enquête sur la base d’une durée normale du droit d’utilisation du
sol à des fins industrielles, c’est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été
réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête
par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, dans la mesure où la subvention
n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par
référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (375) Le taux de subvention établi
en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Droits d’utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate Société/groupe || Taux de subvention Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées || 0,31 % Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées || 0,77 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées || 0,65 % JingAo Group et sociétés liées || 1,31 % Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées || 4,28 % Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées || 0,32 % Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 1,73 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 1,66 % 3.5. Observations des parties à
la suite de la notification des conclusions finales (376) Les pouvoirs publics chinois
se sont plaints que certaines informations figurant dans les conclusions
finales avaient été reprises par des médias et des parties intéressées après la
notification de celles-ci. Il convient de préciser, à cet égard, que la
Commission n’a pas rendu publiques ces conclusions. Cependant, elle n’a pas
prise sur les agissements des plusieurs centaines de parties intéressées qui
ont reçu les conclusions finales. Si certaines de ces parties ont décidé de les
diffuser ou d’exprimer leur avis sur celles-ci, la Commission n’avait aucun
moyen de les en empêcher. 3.5.1. Observations des pouvoirs
publics chinois concernant des déclarations prétendument erronées contenues
dans les conclusions finales (377) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que la Commission n’avait pas respecté l’exigence de ménager aux
parties d’«amples possibilités» visée à l’article 12.1 de l’accord SMC. À leurs
yeux, les importants reports de délais accordés par la Commission pour répondre
au questionnaire (comme indiqué en détail au considérant 104) n’étaient
pas suffisants. Ils ont en outre déclaré que le «délai raisonnable» visé à l’article 12.7
de l’accord SMC pourrait aussi constituer d’«amples opportunités» conformément
à l’article 12.1 dudit accord pour tout autre document prenant la forme d’un
questionnaire. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’ils ne pouvaient
contacter les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qu’une fois cet
échantillon arrêté et que le délai accordé pour répondre au questionnaire entre
la réception de celui-ci et la décision de procéder par échantillonnage ne
servait donc à rien. Ils ont prétendu que la «volonté» de la Commission de
clore rapidement l’enquête semblait avoir prévalu sur l’«exigence non
négociable» de leur ménager d’amples opportunités conformément à l’article
12.1. La Commission s’inscrit en faux contre ces allégations car elle a fait le
maximum pour ménager aux pouvoirs publics chinois le plus grand délai possible
pour lui soumettre leurs réponses au questionnaire et à la demande d’informations
complémentaires. Les pouvoirs publics chinois ont également été informés qu’ils
pourraient soumettre les documents demandés jusqu’à la date de la visite de
vérification. À aucun moment de la procédure la Commission n’a empêché les
pouvoirs publics chinois de lui soumettre des renseignements, leur rappelant
même à plusieurs occasions qu’ils pouvaient demander à être entendus afin de
présenter leurs renseignements et leurs avis. Il convient de souligner qu’aucun
renseignement soumis par les pouvoirs publics chinois au cours de la procédure
n’a été écarté pour cause de présentation tardive. L’affirmation des pouvoirs
publics chinois selon laquelle le délai de réponse accordé entre la réception
du questionnaire et la décision de procéder par échantillonnage ne servait à
rien est inexacte. Une grande partie du questionnaire portait sur le niveau global
de subventionnement de l’industrie/du produit concernés et les pouvoirs publics
chinois ne dépendaient aucunement de la décision relative à l’échantillonnage
pour collecter des renseignements de nature générale. Enfin et surtout, ils
disposaient encore de 43 jours après le choix de l’échantillon pour
collecter des informations propres aux producteurs-exportateurs qui y
figuraient. La Commission a agi de manière conforme à l’article 12.1 de l’accord
SMC et a ménagé aux pouvoirs publics chinois d’amples possibilités de lui
soumettre toutes les informations qu’ils jugeaient pertinentes, étant entendu
que cette obligation ne pouvait se prolonger indéfiniment afin que l’enquête
puisse être conclue à temps. (378) Les
pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que la Commission avait d’abord demandé
des informations détaillées sur des producteurs-exportateurs ne figurant pas
dans l’échantillon, lesquelles ne constituaient pas des «informations nécessaires»
aux fins de cette enquête, fondée sur l’échantillonnage. À cet égard, il
convient de rappeler qu’au moment où le questionnaire destiné aux pouvoirs
publics chinois a été envoyé, la décision de procéder par échantillonnage dans cette
procédure n’avait pas encore été définitivement arrêtée. Lorsque la Commission
a reçu les réponses des producteurs-exportateurs chinois au formulaire d’échantillonnage
et constaté une forte coopération du côté des exportateurs, et lorsqu’il est
apparu clairement que les exportateurs retenus dans l’échantillon allaient
coopérer en répondant d’une manière adéquate aux questionnaires, la Commission
n’a pas insisté pour obtenir des informations détaillées concernant les
subventions accordées aux producteurs-exportateurs ne faisant pas partie de l’échantillon.
La Commission n’est donc pas d’accord avec cette affirmation. (379) Les pouvoirs publics chinois
ont avancé que la Commission, dans ses conclusions finales, avait affirmé à
tort qu’ils n’avaient pas fourni certains renseignements dans leurs réponses au
questionnaire et dans leurs communications ultérieures. C’est inexact. Comme l’indiquait
déjà la Commission dans sa lettre du 23 mai 2013 aux pouvoirs publics
chinois, ceux-ci ne lui ont pas fourni les informations demandées concernant
les établissements financiers appartenant à l’État, les documents relatifs à
Sinosure et à la fourniture d’une assurance-crédit à l’exportation, les
documents relatifs au programme de démonstration Golden Sun et les
renseignements liés à l’attribution de droits d’utilisation du sol. (380) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que la Commission n’avait pas utilisé les données disponibles comme
un moyen de compléter d’éventuelles informations manquantes, conformément aux
prescriptions des groupes spéciaux et aux différends de l’OMC[85], mais qu’elle avait, au contraire, «appliqué des inférences
défavorables d’une manière punitive, enfreignant une fois de plus les
dispositions de l’accord SMC». Les pouvoirs publics chinois ont en outre
estimé que la Commission n’avait pas fait appel aux données disponibles «uniquement
dans le but de remplacer les renseignements qui pourraient manquer mais en tant
que fondement spécifique de toutes ses conclusions en matière de subventions, sans
tenir aucunement compte du nombre considérable d’informations fournies par les
pouvoirs publics chinois et par les établissements financiers concernés, en
invoquant, le plus souvent, leur incapacité présumée de fournir des réponses
parfaites ou de justifier chaque chiffre». Ce n’est pas ainsi qu’a procédé la
Commission. Toutes les informations, y compris les plans et la législation
soumis par les pouvoirs publics chinois, ont été prises en compte et analysées
et c’est sur les documents fournis par les pouvoirs publics chinois que la
Commission a fondé ses constatations, lorsque ces documents étaient mis à sa
disposition et que la vérification en avait confirmé l’exactitude. Le fait qu’elle
renvoie fréquemment à ces documents pour étayer ses constatations témoigne de
la façon dont la Commission a traité les renseignements que lui ont soumis les
pouvoirs publics chinois. La Commission présente clairement au
considérant 110 les seules situations dans lesquelles les renseignements
soumis n’ont pas été pris pour argent comptant. (381) Les pouvoirs publics chinois
ont en outre prétendu que la Commission s’était contredite dans les conclusions
finales en déclarant d’abord n’avoir demandé, dans la présente enquête, d’informations
détaillées sur les transactions que pour les exportateurs retenus dans l’échantillon
puis, à un autre endroit du document, que «le questionnaire adressé aux
pouvoirs publics ne se limite pas aux exportateurs retenus dans l’échantillon».
C’est inexact. La Commission n’a pas fait de déclarations contradictoires.
Comme cela a déjà été expliqué au considérant 378, après qu’il a été
décidé de procéder par échantillonnage la Commission a limité sa demande d’informations
propres aux sociétés aux seuls producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Toutefois, afin de déterminer si les régimes de subventions allégués étaient
passibles ou non de mesures compensatoires, la Commission a aussi demandé d’autres
informations que celles qui concernaient les producteurs-exportateurs de l’échantillon,
notamment sur les marchés financiers chinois ou sur le marché des droits d’utilisation
du sol. C’est pourquoi il a été précisé que le questionnaire adressé à l’administration
ne se limitait pas aux exportateurs retenus dans l’échantillon. (382) Les pouvoirs publics chinois
ont déclaré que la Commission semblait avoir passé outre le fait qu’une
information ne pouvant être vérifiée ne pouvait être simplement ignorée. Ce n’est
pas ainsi que la Commission a traité les informations au cours de cette
procédure. À aucun moment «l’impossibilité de procéder à des vérifications» n’a
été l’unique motif en cause pour refuser en bloc un renseignement. En revanche,
lorsque d’autres pièces du dossier contredisaient ce renseignement et que les
pouvoirs publics chinois n’étaient pas en mesure de l’étayer d’un quelconque
élément de preuve, ce renseignement ne pouvait être pris pour argent comptant. (383) Les pouvoirs publics chinois
ont avancé qu’au paragraphe 85 des conclusions finales (reproduit au
considérant 117 ci-dessus) la Commission avait «admis» qu’ils ne
contrôlaient pas les établissements bancaires et financiers et ne pouvaient
donc les obliger à fournir certains renseignements. La Commission n’a pas
connaissance d’une telle déclaration et n’en a pas trouvé trace en relisant le passage
concerné. (384) Les pouvoirs publics chinois
ont affirmé que la Commission semblait les rejoindre sur le fait que les
exigences du règlement antidumping de base de l’UE ou de l’accord SMC ne
pouvaient se substituer aux lois nationales dans le contexte d’une enquête. Le
lien établi par les pouvoirs publics chinois entre cet argument et le fait de
ne pas fournir d’informations prétendument confidentielles est hors de propos.
La Commission a néanmoins fait valoir (au considérant 117) que ni les
dispositions du droit national ni les règles internes d’un membre de l’OMC ne
dégageaient celui-ci de ses obligations envers l’OMC en matière de coopération
aux enquêtes et que, en cas de litige, il appartenait aux pouvoirs publics
chinois de proposer des solutions pour permettre l’accès aux informations, de
manière à ce qu’elles puissent être convenablement vérifiées. Les pouvoirs
publics chinois ont cité un cas où un employé de banque a fourni l’évaluation
du risque de crédit d’une société retenue dans l’échantillon comme un exemple
de solution proposée pour permettre la vérification de renseignements
prétendument confidentiels et ont affirmé que «malgré cela, la Commission n’était
toujours pas satisfaite». Au contraire, ainsi que le montre clairement la
formulation du considérant 148 ci-dessus, la Commission n’a rien eu à
redire à la vérification de ce document particulier et en a pleinement tenu
compte dans ses constatations. Il s’agissait néanmoins d’un cas exceptionnel,
qui ne s’est malheureusement pas reproduit pour la plupart des renseignements
de même nature sollicités au cours de cette procédure. (385) À cet égard, les pouvoirs
publics chinois ont continué d’affirmer que les «documents internes sensibles»
des banques étaient considérés comme des renseignements pertinents dans le
cadre de l’accord SMC et que le fait de ne pas les produire ne pouvait conduire
à l’application des données disponibles. La Commission juge cette affirmation beaucoup
trop générale et ne voit pas comment une vérification digne de ce nom
(effectuée dans le respect des procédures de confidentialité en place) aurait
pu être menée dans tous les cas alors que ces documents (dont les documents
relatifs aux transactions avec les clients) ne lui ont tout bonnement pas été
fournis. Faute de vérification possible, il arrive que les données disponibles doivent
être appliquées pour combler d’éventuelles lacunes au moment de l’établissement
des faits. (386) Les pouvoirs publics chinois
ont déclaré à plusieurs reprises que la lettre préalable à la visite de
vérification ne comportait aucune question spécifique concernant la
vérification et ont renvoyé à la lettre de la Commission du 23 mai 2013
contenant cette formule. Or, au paragraphe 86 des conclusions finales (reproduit
au considérant 118 ci-dessus), la Commission a fait valoir que la lettre
préalable à la visite de vérification du 25 mars 2013 contenait une liste
très précise et détaillée des questions et documents qui seraient traités lors
de la vérification, en conformité totale avec l’article 26,
paragraphe 3, du règlement de base et avec les exigences de l’OMC. L’absence
d’une liste de questions spécifiques, dont la fourniture n’est prévue ni par le
règlement de base ni par les règles de l’OMC, n’excuse pas l’incapacité des
pouvoirs publics chinois de coopérer pleinement lors de la vérification. (387) Les pouvoirs publics chinois
ont estimé que la Commission s’était montrée totalement inflexible lors de la vérification.
Il s’agit là d’une erreur d’appréciation tant des faits que de la situation
avant et durant la visite de vérification. Comme cela a déjà été expliqué aux
paragraphes 88 à 90 des conclusions finales (reproduits ci-avant aux
considérants 120 à 122), la Commission a au contraire fait preuve d’une
souplesse totale et inconditionnelle. Malheureusement, les tentatives des
pouvoirs publics chinois de lui fournir des informations invérifiables dans les
délais impartis pour les visites sur place ont abouti à l’impossibilité de
vérifier ces informations par recoupements et de leur accorder ainsi tout le
poids d’un document vérifié. Les pouvoirs publics chinois ont en outre renvoyé
la Commission à la jurisprudence de l’OMC établie par le groupe spécial dans l’affaire
«CE – Saumon», selon laquelle la possibilité de mener des enquêtes
sur place ne saurait à elle seule être déterminante pour répondre à la question
de savoir si les renseignements fournis sont «vérifiables» ou non; ils ont
également fait valoir que la Commission ne pouvait refuser des informations au
seul motif qu’elles ne lui avaient pas été soumises lors des visites de
vérification. La Commission remarque que ces informations, faute de pouvoir en
vérifier sur place la fiabilité et l’exactitude, risquent de se voir accorder
une importance moindre que si elles avaient été correctement vérifiées, ce qui
a parfois été le cas en l’espèce. (388) Les pouvoirs publics chinois
ont également contesté la pratique de la Commission qui consisterait à ne pas accepter
de nouveaux documents ou éléments de preuve nécessitant des vérifications après
l’échéance de la période de vérification correspondante. Comme cela a déjà été
expliqué au paragraphe 89 des conclusions finales (reproduit ci-avant au
considérant 121), cette pratique n’a jamais existé. Il est vrai qu’en
principe la Commission ne peut plus accepter de documents à des fins de
vérification une fois la période de vérification écoulée, n’ayant alors plus
les moyens pratiques de les vérifier, mais rien n’empêchait les pouvoirs
publics chinois de lui soumettre de tels documents par écrit, ce qui est d’ailleurs
parfois arrivé en l’espèce. (389) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que la Commission n’avait pas exposé le motif pour lequel elle
avait demandé les six documents visés ci-avant au considérant 122, raison
pour laquelle leur vérification n’avait pas été autorisée. Cet argument avait
déjà été avancé par les pouvoirs publics chinois dans leur lettre du
3 juin 2013, et la Commission y a déjà pleinement répondu au
considérant 122. Il convient de rappeler que tous les documents en cause
se rapportent à l’industrie concernée et même à des régimes de subventions
particuliers tels que des mécanismes de prêt préférentiel ou des aménagements
fiscaux. Il ressort donc clairement, tant de l’intitulé que du contenu de ces
documents, qu’ils étaient pertinents aux fins de l’enquête[86]. Malgré cela, les pouvoirs publics chinois ont tout bonnement
refusé de répondre à la moindre question sur ce point durant la vérification, au
seul prétexte que ces documents n’étaient pas pertinents pour la procédure. (390) Les
pouvoirs publics chinois ont déclaré qu’ils ne pouvaient fournir de preuves à l’appui
des renseignements fournis dans leurs réponses au questionnaire concernant la
proportion de prêts consentis à l’industrie concernée, au motif que ces
informations étaient détenues par les banques, qui sont des entités
indépendantes et non des départements des pouvoirs publics chinois, et que la
Commission devrait vérifier ces chiffres directement auprès des banques. Les
pouvoirs publics chinois ont renvoyé aux dispositions de la loi sur les
services bancaires commerciaux prévoyant que les banques réalisent leurs
activités conformément au droit (article 4) et proscrivant toute ingérence
dans le fonctionnement de celles-ci des pouvoirs locaux ou des services
gouvernementaux, à différents échelons, d’organisations publiques ou d’individus
(article 5). Il n’en demeure pas moins que les pouvoirs publics chinois
ont fait une affirmation dans leurs réponses au questionnaire et qu’ils n’ont
pas été en mesure de l’étayer complètement. De même, les banques auxquelles la
Commission s’est adressée pour ses vérifications n’ont pas été en mesure de lui
fournir le moindre renseignement à l’appui de cette affirmation. Si cette
pratique était jugée acceptable, la partie visée par l’enquête pourrait se
contenter d’émettre des déclarations allant dans son sens et l’autorité chargée
de l’enquête n’aurait d’autre choix que de les accepter, sans avoir la possibilité
de vérifier si elles correspondent ou non à la réalité. Cela est d’autant plus
important que le renseignement en question contredit d’autres renseignements
figurant au dossier. D’autres articles de la loi sur les services bancaires
commerciaux font obligation aux banques d’exercer leurs activités de prêt en
fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et dans
l’esprit des politiques industrielles publiques (article 34). Ainsi que l’ont
justement souligné les pouvoirs publics chinois dans leurs observations, les
banques exercent leurs activités conformément au droit, et donc aux
dispositions susvisées de l’article 34 de la loi sur les services
bancaires commerciaux. Dès lors, cette coupure présumée entre les pouvoirs publics
et les banques n’a pas été corroborée par les faits. (391) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué avoir fourni tous les renseignements demandés concernant l’actionnariat
des banques appartenant à l’État. Ils ont aussi affirmé que les chiffres
communiqués concernant cet actionnariat étaient des chiffres officiels de la
CBRC, et qu’il n’y avait donc aucune raison de soupçonner que les
renseignements fournis étaient faux ou trompeurs et d’appliquer les
dispositions de l’article 28 du règlement de base. Les pouvoirs publics
chinois ont en outre déclaré ne pas connaître la source de l’affirmation de la
Commission figurant au paragraphe 95 des conclusions finales (reproduit ci-avant
au considérant 127), selon laquelle «les informations publiquement accessibles
indiquent que des prêts ont également été consentis aux
producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon par d’autres banques d’État»
(à savoir, autres que celles qui ont été signalées comme telles par les
pouvoirs publics chinois dans leur réponse à la demande d’informations
complémentaires). Ces allégations n’ont pu être acceptées. Il convient de
signaler que les pouvoirs publics chinois ont d’abord affirmé, dans leurs
réponses au questionnaire, ne détenir aucune information concernant l’actionnariat
des banques. Ce n’est qu’après que la Commission leur a fait remarquer, dans sa
lettre sollicitant un complément d’information, que la législation chinoise
faisait obligation aux pouvoirs publics de collecter ce type de données qu’ils
lui ont fourni des renseignements à ce sujet. Lors de la vérification, le
fonctionnaire de la CBRC a refusé de fournir le moindre élément de preuve à l’appui
des chiffres concernant l’actionnariat des banques, a refusé de donner la
source de ces informations et n’en a pas indiqué la provenance. Il convient
également de rappeler que les pouvoirs publics chinois n’ont pas contesté le
fait qu’au moins cinq autres banques citées par la Commission dans les
conclusions finales (voir la note de bas de page au considérant 127)
appartiennent à l’État. (392) Les pouvoirs publics chinois
ont manifesté leur désaccord avec l’affirmation du paragraphe 97 des
conclusions finales (reproduit au considérant 129) selon laquelle la CBRC
avait refusé de répondre à la question relative aux dix premières banques en
RPC au motif que celle-ci ne lui avait pas été soumise par écrit; ils ont
déclaré que la Commission avait mal interprété les faits, la principale raison
de cette absence de réponse étant que cette question ne figurait pas dans la
lettre préalable à la vérification et qu’il leur fallait du temps pour s’y
préparer. En réalité, c’est l’interprétation des pouvoirs publics chinois qui
est fautive. La Commission n’a pas exigé de réponse immédiate; en revanche, la
CBRC a refusé ne serait-ce que d’examiner la question, au prétexte que celle-ci
ne lui avait pas été soumise d’avance par écrit. Si la raison pour ne pas
répondre était le manque de temps pour préparer la réponse, les pouvoirs
publics chinois auraient pu soumettre cette réponse plus tard, lors de la
vérification ou par courrier électronique (même si la Commission n’aurait alors
pas pu la vérifier), comme cela a été le cas pour plusieurs autres documents. Or,
ils n’en ont rien fait. (393) Les pouvoirs publics chinois
ont affirmé avoir fourni tous les documents relatifs à l’établissement et au
mandat de la CBRC sollicités par la Commission dans le questionnaire et que, la
Commission n’ayant soulevé aucune objection à ce sujet dans sa demande d’informations
complémentaires ni inclus ce document dans la «liste de documents à fournir
avant le début de la visite de vérification» figurant à l’annexe 2 de la
lettre préalable à ladite visite, ils ne s’étaient pas sentis obligés de
fournir d’autres documents. C’est inexact. La Commission a sollicité tous les
documents ayant servi de base à l’établissement et au mandat de la CBRC, or les
pouvoirs publics chinois ne lui en ont fourni qu’une partie. Ce n’est qu’à
partir de la déclaration du fonctionnaire de la CBRC que la Commission a appris
l’existence d’autres documents en la matière. La réponse des pouvoirs publics
chinois à cet égard dans le questionnaire était d’ailleurs trompeuse et
incomplète, puisque ces pouvoirs publics (la CBRC) étaient manifestement au
fait de l’existence de ces documents complémentaires, ce qu’a reconnu la CBRC
lors de la visite de vérification. (394) Les pouvoirs publics chinois
ont contesté le fait que durant la vérification la Commission ait effectivement
demandé les documents statistiques et les rapports des banques ayant accordé
des prêts aux exportateurs de l’échantillon pour la période d’enquête. Ils ont prétendu
que la Commission n’avait sollicité que le rapport statistique de 2012 présenté
à la CBRC par la Bank of China (PBOC), ce pour quoi le fonctionnaire de la CBRC
avait dû consulter les services juridiques compétents en raison d’obligations
de confidentialité. C’est inexact. Lors de la vérification, la Commission a réitéré
sa demande, déjà formulée dans le questionnaire et dans la demande d’informations
complémentaires, de statistiques provenant de toutes les banques ayant accordé
des prêts aux exportateurs de l’échantillon[87]. (395) Les pouvoirs publics chinois
ont en outre déclaré que le renvoi effectué par le plaignant dans sa plainte à
l’affaire relative au papier fin couché, dans laquelle la Commission a conclu,
«sur la base d’inférences défavorables», que les banques commerciales d’État
agissaient comme des organismes publics, était une «affirmation sans fondement
et dénuée de contexte concernant la nature et l’existence d’une subvention
accordée aux producteurs-exportateurs du produit concerné qui ne pouvait être
tenue pour un élément de preuve suffisant» de l’existence d’une contribution
financière de la part des pouvoirs publics ou d’un organisme public au sens de
l’article 11.2 de l’accord SMC. Il convient de remarquer, en premier lieu,
que la conclusion visée dans l’affaire relative au papier fin couché n’était
pas fondée sur des inférences défavorables mais sur les données disponibles,
conformément à l’article 28 du règlement de base, et qu’aucune décision
ultérieure n’est susceptible de confirmer l’affirmation des pouvoirs publics
chinois selon laquelle cette conclusion de la Commission reposait sur un
«mauvais usage des données disponibles». Au contraire, la Commission est
arrivée aux mêmes conclusions sur les banques commerciales d’État dans une
autre procédure antisubventions, concernant les importations d’acier à
revêtement organique en provenance de RPC; en outre, d’autres autorités
chargées d’enquêter (notamment les États-Unis) sont elles aussi parvenues à la
conclusion que les banques commerciales d’État chinoises étaient des organismes
publics, conclusion qui a été confirmée par l’organe d’appel de l’OMC[88]. (396) Les pouvoirs publics chinois
ont persisté à affirmer que la Commission avait demandé certaines informations
pour toutes les banques établies en RPC et qu’ils n’avaient pas les moyens
concrets de fournir ces renseignements pour «plus de 3 800»
établissements. La Commission s’inscrit en faux contre cette affirmation et
renvoie une fois de plus les pouvoirs publics chinois à sa demande d’informations
complémentaires où, après avoir pris connaissance des réponses de ces pouvoirs
publics au questionnaire, elle a limité sa demande d’information aux seules banques
dans lesquelles ils étaient un actionnaire direct ou indirect[89]. (397) Les pouvoirs publics chinois
ont en outre allégué que la Commission, contrairement à ses affirmations, n’avait
pas tenu compte de la synthèse des circulaires de la PBOC extraite du site web
communiqué lors de la vérification, ce que confirmait le paragraphe 133 des
conclusions finales (reproduit ci-avant au considérant 164 ci-dessus). C’est
inexact. Le considérant 164 ne contredit pas la teneur des extraits issus
du site web. Il en tient compte mais s’appuie également sur le contenu de la
circulaire elle-même, dont l’exactitude n’avait jamais, jusqu’ici, été mise en
doute par les pouvoirs publics chinois. (398) Les pouvoirs publics chinois
ont jugé que la Commission avait «extrait de leur contexte des termes et des
formules issus de divers documents», qu’elle en avait détourné d’autres et qu’elle
avait tenté de les articuler entre eux de telle manière à étayer la thèse selon
laquelle les pouvoirs publics chinois soutiennent l’industrie produisant le
produit concerné ou que les banques commerciales d’État sont des organismes
publics. Ils ont fait valoir qu’une «lecture exhaustive» de ces documents
(plans, projets et décisions) démontrerait que les conclusions de la Commission
sont dénuées de fondement juridique et ne reposent pas sur des preuves. C’est
inexact. La Commission a pris en considération et analysé tous les documents
(dont les documents visés au considérant 102) dans leur intégralité,
exactement comme le préconisent les pouvoirs publics chinois. (399) S’agissant
de la décision n° 40, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, dans les
conclusions finales, la Commission avait cité des extraits de cette décision
hors contexte «afin d’en détourner le sens d’origine». À leurs yeux, il ressort
nettement d’autres dispositions de la décision n° 40 que celle-ci a pour
but d’encourager le recours aux sources d’énergie renouvelable et non de faire
des modules et des cellules solaires la cible d’une politique future en matière
de développement, ainsi que l’a suggéré la Commission. Il n’est pas vrai que la
référence de la Commission à l’article V de la décision n° 40 ait été
détournée de son contexte. La Commission ne discute pas la question de savoir
si l’un des objectifs de cette décision est ou n’est pas d’encourager le
recours aux sources d’énergie renouvelable. Il n’en demeure pas moins que, dans
la décision n° 40, le Conseil des affaires d’État qualifie les énergies
nouvelles et l’énergie solaire d’industries prioritaires, relevant à ce titre
de la catégorie des «projets à encourager» dans le catalogue de la
restructuration industrielle. Conformément aux articles 17, 18 et 19
de la décision n° 40, les établissements financiers ne peuvent consentir
de prêts qu’aux industries ou aux sociétés de cette catégorie. Cela montre bien
qu’une priorité est accordée à l’industrie photovoltaïque qui produit, entre
autres biens, des modules et des cellules solaires. (400) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que le texte de la décision du Conseil des affaires d’État du
10 octobre ne faisait aucune mention des modules et cellules solaires ni du
photovoltaïque et que, si des mesures d’aide fiscale avaient été encouragées, c’était
afin de réaliser les objectifs liés à l’utilisation d’énergies de substitution,
n’ayant aucune incidence sur la production générale de modules et de cellules.
La Commission ne partage pas cet avis. Il convient de remarquer que cette
décision du Conseil des affaires d’État ne semble pas viser uniquement à
encourager le recours à des sources d’énergie de substitution. En effet, il
ressort nettement de l’intitulé («décision du Conseil des affaires d’État visant
à favoriser l’incubation et le développement des industries émergentes
stratégiques») comme du contenu (notamment l’article 1er,
paragraphes 1 et 2, et l’article 2, paragraphe 2) de cet
acte qu’il a vocation à soutenir le développement de certaines industries (en l’espèce,
les industries émergentes stratégiques). Cela est également confirmé par le
fait que les objectifs énoncés dans cette décision sont directement liés à la
production et aux résultats des industries émergentes stratégiques
(article 2, paragraphe 3). En outre, cette décision établit un lien
univoque entre les industries émergentes stratégiques et l’industrie
photovoltaïque qui produit, entre autres biens, des modules et des cellules
solaires. Premièrement, il ne fait aucun doute que le photovoltaïque fait
partie de l’industrie des énergies de substitution visée à l’article 2 de
la décision comme une industrie devant être favorisée et développée par l’État.
Deuxièmement, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon
appartiennent à la catégorie des industries de haute technologie visées à l’article 2,
paragraphe 2, de cette décision. De la même façon, le douzième plan
quinquennal inscrit l’industrie de l’énergie solaire parmi les industries
stratégiques et le douzième plan quinquennal pour l’industrie solaire photovoltaïque
confirme que la décision du Conseil des affaires d’État «considère l’industrie solaire
photovoltaïque comme un domaine important des industries émergentes
stratégiques, que notre pays est amené à développer dans l’avenir»[90]. (401) Les
pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission avait renvoyé aux orientations
pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies mais n’avait
pu citer aucun passage ou article de ce document qui définisse les entreprises
de haute technologie comme incluant les producteurs de modules et de cellules
solaires ou, plus généralement, l’industrie photovoltaïque. D’après eux, ces
orientations visent uniquement le développement de sources d’énergie de
substitution dans le but de réduire la dépendance à l’égard des énergies
fossiles. La Commission ne partage pas cet avis. La plupart des
producteurs-exportateurs de l’échantillon soumis à l’enquête se sont vu
octroyer des certificats d’entreprise de haute et nouvelle technologie et ont
obtenu, sur cette base, des subventions réservées à cette catégorie d’entreprises
(par exemple, des exonérations d’impôt). Des programmes de soutien individuel
comparables à ceux qui sont mentionnés dans ces orientations ont été utilisés
par les exportateurs retenus dans l’échantillon. (402) Les
pouvoirs publics chinois ont déclaré que l’affirmation de la Commission selon
laquelle la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique
prévoyait une série de mesures visant à encourager les industries stratégiques,
dont l’industrie solaire photovoltaïque, n’était fondée sur aucun fait, que
cette loi ne mentionnait ni l’industrie photovoltaïque ni les industries
stratégiques et que rien ne permettait d’affirmer que le produit concerné était
inclus dans son champ d’application. C’est inexact. L’affirmation de la
Commission repose sur les articles 18 et 34 de cette loi. L’article 18
dispose que l’État encourage et guide les établissements financiers en ce qui
concerne le soutien apporté au développement des industries de haute et
nouvelle technologie. L’article 34 dispose que les établissements financiers
à vocation stratégique apportent un soutien particulier aux projets des
entreprises encouragés par l’État. L’industrie photovoltaïque relève à la fois
de la catégorie des entreprises de haute et nouvelle technologie et de celle
des entreprises dont les projets sont encouragés par l’État. En outre, l’article 17
de cette même loi garantit des régimes fiscaux préférentiels notamment aux
entités qui participent à des projets couverts par des plans scientifiques et
technologiques nationaux. Il ne fait aucun doute, au vu du considérant 401
ci-dessus, que les projets des sociétés de l’industrie photovoltaïque relèvent
de ces dispositions. En somme, au moins trois éléments permettent d’affirmer
que l’industrie photovoltaïque et les sociétés produisant et exportant le
produit concerné relèvent du champ d’application de cette loi. (403) Les
pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission avait considéré les
plans, les décisions et les lois de la RPC comme s’ils avaient la même valeur et
produisaient les mêmes effets juridiques, ce qui est contraire aux principes de
l’interprétation du droit, à la législation chinoise et aux arguments présentés
à plusieurs reprises par les pouvoirs publics chinois. Ceux-ci ont estimé que la
référence au plan quinquennal général et au plan quinquennal pour l’industrie
photovoltaïque était dénuée de tout fondement juridique, étant donné qu’il n’a
été fourni aucun élément concluant prouvant que ces plans sont juridiquement
contraignants. Cette affirmation est inexacte, puisque l’argument des pouvoirs
publics chinois selon lequel ces plans ne sont pas juridiquement contraignants
n’est appuyé par aucun élément de preuve figurant au dossier. Au contraire, le
texte du plan soumis par les pouvoirs publics chinois dans leurs réponses au questionnaire
précise: «Le présent plan a été débattu et approuvé par le Congrès national du
peuple, et il a valeur de loi»[91] [soulignement ajouté]. Dans leurs observations sur les conclusions
finales, les pouvoirs publics chinois ont affirmé: «Conformément à la
législation chinoise, la constitution, les lois, la réglementation
administrative, les règlements locaux et les règles constituent la législation
de la RPC». Étant donné que le plan a valeur de loi et que les pouvoirs publics
chinois ont confirmé que les lois constituaient la législation de la RPC, la
Commission est arrivée à la conclusion que le plan était bien juridiquement
contraignant. D’après les explications des pouvoirs publics chinois lors de la
visite de vérification, les plans quinquennaux sectoriels et régionaux dérivent
du plan quinquennal général; aussi la Commission n’avait-elle aucune raison de
traiter le plan quinquennal pour l’industrie photovoltaïque (2011–2015)
différemment du plan quinquennal général. (404) Les pouvoirs publics chinois
ont cité les «orientations publiées par la Commission en matière de
remboursements/de restitutions» comme un exemple comparable de document non
contraignant dans le contexte européen. La Commission suppose qu’ils se
réfèrent à son avis concernant le remboursement des droits antidumping (JO
C 127 du 29.5.2002, p. °10). En réalité, il n’est pas exact de
qualifier ces orientations de non contraignantes; en effet, elles sont
contraignantes pour la Commission dans la mesure où elles n’enfreignent pas de
règles supérieures. La Commission a établi que les plans quinquennaux de la RPC
étaient juridiquement contraignants. Toutefois, même en admettant,
hypothétiquement, que ce ne soit pas le cas, il apparaît clairement que les
plans nationaux, sectoriels ou régionaux, dans la mesure où ils émanent des
plus hautes instances gouvernementales et où ils fixent les politiques de l’État
en matière de développement économique et industriel, auraient une grande force
probante, eu égard à la nature de facto obligatoire de leurs objectifs
déclarés. Il apparaît tout aussi clairement qu’ils pourraient être invoqués par
les pouvoirs publics pour sanctionner toute entité qui omettrait de les
appliquer correctement. Par conséquent, ils restent extrêmement pertinents pour
déterminer l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie ainsi que l’orientation
et le contrôle de certaines industries. 3.5.2. Observations des parties
concernant les prêts à taux préférentiel, d’autres modes de financement et les
garanties dans l’assurance (405) Les pouvoirs publics chinois
ont affirmé que le fait qu’ils n’aient pas apporté de réponses à l’annexe A
ne devrait pas conduire à l’utilisation des données disponibles conformément à
l’article 28 du règlement de base. D’après eux, si la Commission avait
réellement essayé de vérifier les allégations faites dans la plainte selon
lesquelles les banques d’État chinoises sont des organismes publics, elle n’aurait
pas eu besoin de demander, dans les questionnaires, de nombreuses données
internes sensibles sur les transactions concernant des banques, dont une grande
partie n’étaient, de toute manière, pas détenues par l’État. À cet égard, les
pouvoirs publics chinois faisaient référence aux informations concernant les
prêts individuels fournis par la banque aux producteurs-exportateurs de l’échantillon.
La Commission n’est pas d’accord avec cette allégation. Les informations
demandées à l’annexe A devaient servir à vérifier si les banques chinoises
étaient des organismes publics et si elles recevaient un mandat et des
instructions de la part des pouvoirs publics. À l’exception des informations
sur les prêts individuels, les pouvoirs publics chinois n’ont pas précisé
quelles informations demandées ils considéraient non pertinentes à cet effet. (406) La Commission rappelle que
les questions de l’annexe A devaient servir à la collecte d’informations
sur la propriété des banques, la composition du conseil d’administration et de
l’assemblée des actionnaires, les comptes rendus des réunions des
actionnaires/administrateurs, les liens de l’encadrement supérieur et des
pouvoirs publics, la ventilation des prêts par secteur, les politiques de prêt
et l’évaluation des risques afférents aux prêts consentis aux
producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les pouvoirs publics chinois ont
affirmé que, aux fins d’établir les conclusions quant au statut d’organisme
public, la demande était «manifestement déraisonnable» et que l’étendue des
informations demandées était trop large. Ils ont également affirmé que le
«seuil» utilisé pour déterminer si l’entité est ou non un organisme public
devait être fixé avant de demander de telles informations. La Commission n’est
pas d’accord. Compte tenu des normes élevées établies par l’organe d’appel de l’OMC
dans l’affaire DS379[92], toutes les informations demandées sont nécessaires, y compris les
conclusions sur l’étendue de l’intervention des pouvoirs publics dans le
système financier. Par exemple, la preuve que des entités agissent de manière
non commerciale peut servir à montrer l’existence d’un mandat et d’instructions
si elle s’ajoute à des indications laissant à penser qu’il existe une
intervention des pouvoirs publics. En tout état de cause, il convient de
souligner qu’une fois qu’une coopération des producteurs-exportateurs de l’échantillon
a été établie, la Commission a décidé de limiter les informations demandées sur
les prêts à ces sociétés et n’a pas tiré de conclusions du manquement des
pouvoirs publics chinois à fournir d’autres informations, initialement
demandées, sur les prêts individuels. Cependant, toutes les autres demandes d’informations
restent pertinentes pour l’enquête. En ce qui concerne l’affirmation des
pouvoirs publics chinois selon laquelle ils n’auraient pas pu fournir certaines
informations demandées à l’annexe A, la Commission fait observer que les
pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir la totalité des annexes A,
sauf pour quelques banques. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que
les pouvoirs publics chinois n’avaient pas fourni le reste des informations
demandées dans un délai raisonnable. (407) Les pouvoirs publics chinois
allèguent, en invoquant le rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire
États-Unis – Acier laminé à chaud (point 99)[93], qu’ils n’avaient pas la capacité pratique pour satisfaire aux
demandes d’informations «déraisonnables» de la Commission et que le fait que la
Commission n’ait pas remédié à ce problème et n’ait pas établi de lien entre
les différentes demandes et les déterminations factuelles auxquelles elles
étaient associées montrait qu’elle n’avait pas agi de bonne foi. Bien que l’affaire
citée concerne la coopération d’exportateurs dans une procédure antidumping, la
Commission reconnaît que, lorsque des questionnaires sont soumis aux pouvoirs
publics dans le cadre de procédures antisubventions, il est nécessaire de
trouver un juste milieu entre les informations demandées et la capacité
pratique du répondant à fournir celles-ci. Toutefois, ce juste milieu doit être
trouvé en prenant en compte toutes les données. Il a déjà été procédé à des
déterminations du statut d’organisme public pour des banques d’État en RPC dans
les affaires du papier fin couché et de l’acier à revêtement organique et, dans
ces cas, le plaignant avait fourni suffisamment d’éléments de preuve à première
vue pour montrer que les banques d’État étaient toujours des organismes
publics. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois auraient dû s’attendre à
une enquête approfondie s’ils souhaitaient réfuter cette allégation.
Malheureusement, les pouvoirs publics chinois ont continué à avancer des
arguments, alléguant, par exemple, qu’ils avaient peu ou n’avaient pas d’informations
sur l’actionnariat de l’État dans les banques (facteur très important dans la
détermination du statut d’organisme public), ce qui montre qu’ils n’ont pas agi
du mieux qu’ils pouvaient et qu’ils ont refusé de donner accès aux informations
nécessaires. Cette situation constitue une des «circonstances limitées» dans
lesquelles l’article 12.7 de l’accord SMC peut être appliqué, d’après le
rapport du groupe spécial de l’OMC[94]. De plus, la Commission était consciente du fait que ses
demandes d’informations étaient, par nécessité, assez étendues; cependant, la
coopération est un processus à double sens et, initialement, les pouvoirs
publics chinois se sont contentés de demander des explications sur les
déterminations factuelles auxquelles les demandes étaient liées (ce qui ne peut
pas être établi à l’avance) au lieu de proposer des façons de répondre de
manière raisonnable aux demandes d’informations. (408) En ce qui concerne la
vérification de la Bank of Shanghai, les pouvoirs publics chinois ont fait
valoir que le fait que la vérification n’ait pas eu lieu n’était pas une raison
suffisante pour utiliser les données disponibles et que, en tout état de cause,
la Commission était la seule responsable du fait que la vérification n’ait pas
eu lieu. En réponse, la Commission fait observer que la situation factuelle
concernant l’organisation de la visite de vérification de la Bank of Shanghai a
été clairement décrite aux paragraphes 111 et 112 des conclusions
finales (reproduits aux considérants 143 et 144 ci-dessus). Il n’y a
eu aucun changement dans la situation factuelle en ce qui concerne cette
vérification et la Commission n’est pas d’accord avec l’interprétation de ces
faits par les pouvoirs publics chinois et soutient qu’elle a fait de son mieux
pour que la vérification ait lieu mais que celle-ci n’a pas pu être effectuée
en raison d’obstructions de la part des pouvoirs publics chinois. Ces derniers
invoquent le rapport du groupe spécial de l’OMC[95], dans lequel il a été conclu que l’absence de visite sur place n’impliquait
pas que toutes les possibilités de vérifier les documents étaient épuisées.
Toutefois, dans la présente enquête, les pouvoirs publics chinois ont informé
la Commission que la banque était disponible pour une vérification seulement un
jour ouvrable avant le début de la vérification des pouvoirs publics chinois
(après que le délai pour la confirmation a déjà été prolongé), excluant ainsi
toute possibilité de visite sur place, car des engagements avaient été pris et
ne pouvaient être modifiés. Dans ces circonstances, il est conclu que les
pouvoirs publics chinois n’ont pas agi du mieux qu’ils pouvaient et la
Commission ne conçoit pas comment les vérifications que permet une visite sur
place auraient pu être effectuées d’une autre manière. (409) Les pouvoirs publics chinois
ont affirmé que la Commission ne pouvait pas ne pas tenir compte des
informations fournies par la HuaXia Bank concernant la structure de son
actionnariat au motif que celles-ci n’étaient pas «idéales à tous les égards».
La Commission précise que la raison pour laquelle ces informations n’ont pas
été acceptées n’était pas que celles-ci n’étaient pas idéales à tous les égards.
Comme expliqué au considérant 147 ci-dessus, la HuaXia Bank n’a pas fourni
d’informations sur la participation de l’État avant la visite de vérification,
bien que la Commission ait demandé ces informations dans le questionnaire
initial. Après que la Commission a fait observer que la HuaXia Bank avait des
actionnaires publics, la banque a présenté une feuille de papier comportant ces
informations, sans en indiquer la source, et, qui plus est, celles-ci
contredisaient d’autres informations du dossier. Il n’a pas été possible d’accepter
ces informations. (410) En
ce qui concerne la décision de la HuaXia Bank de fournir une partie seulement
des évaluations de solvabilité, comme indiqué au considérant 148
ci-dessus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait
reçu une explication raisonnable de la raison pour laquelle les autres
évaluations ne pouvaient être fournies. La Commission n’est pas d’accord. Étant
donné qu’il était clairement indiqué dans la lettre préalable à la vérification
que ces documents feraient l’objet de la visite de vérification, l’explication
selon laquelle les «deux rapports d’évaluation du risque avaient été traités
par d’autres succursales de la banque et les employés responsables n’étaient
pas disponibles pour le moment» n’était pas satisfaisante. De plus, les
pouvoirs publics chinois ont avancé l’argument, repris ailleurs dans leurs
observations, selon lequel les informations ne pouvaient être fournies pour des
raisons de confidentialité vis-à-vis des clients. La Commission fait observer
qu’il existe des dispositions relatives au traitement des informations
confidentielles dans ses enquêtes en matière de droits compensateurs[96] et que, en tout état de cause, la plupart de ses demandes, à ce
sujet comme à d’autres, ont été faites à des fins d’inspection des informations
en question et non à des fins de copie de celles-ci. En tout état de cause, la
Commission souligne qu’une application stricte du principe de «confidentialité
vis-à-vis du client» pourrait rendre impossible la vérification de nombreuses
informations pertinentes dans des enquêtes antisubventions. Dans une telle
situation, il deviendrait impossible de vérifier par recoupements les réponses
de l’exportateur relatives à de nombreuses questions et d’effectuer des
inspections à caractère aléatoire auprès de bénéficiaires de certains
programmes dans des affaires dans lesquelles il n’y a pas de coopération des
exportateurs ou lorsque l’enquête est menée sur une base agrégée. (411) Les
pouvoirs publics chinois ont affirmé que la EXIM Bank avait entièrement coopéré
dans l’enquête et que certains documents demandés par la Commission n’avaient
pu être fournis en raison de règles de politique interne, du secret d’État, de
la confidentialité ou d’autres réglementations. Par conséquent, le fait que ces
documents n’aient pas été fournis ne peut conduire à l’utilisation des données
disponibles. Conformément à la loi sur les services bancaires commerciaux, ces
documents n’ont pas pu être fournis par les responsables de la EXIM Bank lors
de la vérification. À cet égard, et contrairement à ce que considère la
Commission, le règlement de base et l’accord SMC ne peuvent remplacer les lois
souveraines de la RPC. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que
les questions sur les affiliations politiques des hauts fonctionnaires étaient
hors de propos et dérangeantes pour eux. La Commission ne partage pas cet avis.
Même si les règles de l’OMC (sur lesquelles se fonde dans une large mesure le
règlement de base) ne peuvent «remplacer» la législation nationale, cela n’empêche
pas la Commission de tirer des conclusions lorsque ladite législation nationale
semble rendre vaines les demandes d’informations raisonnables. D’autre part,
tandis que la EXIM Bank a fourni des réponses à l’annexe A, elle a refusé
d’étayer quasiment toutes les informations par des données sources ou tout type
d’éléments de preuve. Par conséquent, les informations avaient simplement la
valeur d’affirmations orales non étayées par des documents écrits vérifiés. Si
cette pratique était acceptée, la EXIM Bank aurait pu fournir pratiquement n’importe
quelle information, que l’autorité chargée de l’enquête aurait dû accepter sans
pouvoir en évaluer l’exactitude. Les questions sur les affiliations politiques
et les unités du PCC au sein de la EXIM Bank (et de toute autre banque au
demeurant) sont très importantes pour la détermination de l’étendue de l’influence
de l’État sur la gestion de la banque, étant donné le rôle particulier conféré
au PCC par la constitution de la RPC. En complément à la justification de ces
questions fournie par la Commission au considérant 151 ci-dessus, il est
également précisé que, conformément à la constitution du PCC, toutes les
organisations, y compris les entreprises commerciales privées, sont tenues de
créer des «organisations primaires du parti» si elles emploient au moins trois
membres du parti. Ces organisations garantissent et surveillent l’application
des principes et des politiques du parti et de l’État et soutiennent la réunion
des actionnaires, le conseil d’administration et le conseil des autorités de
surveillance, ainsi que les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions et de
leurs pouvoirs, conformément à la législation[97]. La loi sur les sociétés de la RPC oblige également toutes les
sociétés de Chine à créer une organisation du PCC au sein de leur structure
organisationnelle pour mener des activités du PCC[98]. Par conséquent, le PCC est manifestement
lié aux activités des pouvoirs publics chinois et au fonctionnement de sociétés
et d’institutions de tout type en RPC; il est dès lors légitime de poser des
questions sur les affiliations au parti. (412) Pour ce qui est de la
vérification de la CDB, les pouvoirs publics chinois ont fait la même
allégation concernant les questions sur les affiliations politiques de l’encadrement
et le rôle du PCC dans la banque. À cet égard, la Commission renvoie aux
justifications des considérants 151 et 411 ci-dessus. Les pouvoirs
publics chinois ont également affirmé que la CDB n’avait pas pu fournir les
rapports d’évaluation du risque de crédit demandés pour des raisons de
confidentialité et qu’elle avait fourni un modèle de notation de crédit ainsi
qu’un exemple concret d’évaluation du risque de crédit dans lequel le nom de la
société avait été supprimé. La Commission fait observer que le modèle de
notation de crédit et la notation de crédit pour une société inconnue d’un
secteur inconnu ne constituent pas une preuve de l’évaluation du risque de
crédit pour un des exportateurs de l’échantillon, preuve qu’elle avait
demandée. Pour ce qui est de la question de la confidentialité, la Commission
renvoie à l’explication fournie au considérant 410. (413) Les pouvoirs publics chinois
ont affirmé que la conclusion de la Commission selon laquelle les banques
commerciales d’État sont des organismes publics ne respectait pas l’article 1.1
de l’accord SMC au motif que la Commission n’avait fondé sa conclusion sur
aucun élément de preuve et n’avait fourni aucune analyse raisonnée et
appropriée à l’appui de la conclusion que l’intervention des pouvoirs publics
dans le secteur financier chinois est substantielle au point que les banques
sont tenues de suivre des politiques préférentielles. La Commission n’est pas d’accord
avec cette allégation. Les informations indépendantes mentionnées aux
considérants 162 à 168 montrent que les banques appliquent les
politiques préférentielles, ce qui ressort aussi clairement de plusieurs plans,
réglementations et documents d’orientation chinois mentionnés au considérant 102
ci-dessus. La Commission a examiné, analysé et cité une série de documents
publiés par les organisations internationales, dont l’OMC, la Banque mondiale,
le FMI et l’OCDE, qui concluent toutes que le secteur bancaire chinois subit
des interventions importantes de l’État, en particulier en ce qui concerne la
sélection des bénéficiaires privilégiés de prêts et la fixation des taux d’intérêt. (414) Les pouvoirs publics chinois
remettent en question la pertinence de plusieurs documents utilisés comme
meilleures données disponibles auxquels la Commission a fait référence dans le
cadre de la détermination du statut d’organisme public pour les banques
commerciales d’État. À titre d’observation liminaire, il convient de signaler
que la Commission a dû avoir recours aux meilleures données disponibles
seulement en raison de l’important défaut de coopération des pouvoirs publics
chinois et de leur refus de fournir les informations demandées. (415) Les
pouvoirs publics chinois ont allégué que le rapport de recherche de la Deutsche
Bank (ci-après le «rapport de la DB»), mentionné par la Commission au
considérant 161, décrivait une situation historique en RPC et ne pouvait
constituer une base positive pour l’évaluation du secteur bancaire chinois sept
ans plus tard. Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont tort lorsqu’ils
affirment que le rapport constitue une base pour l’évaluation de la situation
«sept ans plus tard». Le rapport date de 2007 et la période d’enquête, qui
est la période considérée pour l’évaluation du secteur bancaire en RPC dans le
cadre de la présente procédure, commence au cours de l’année 2011. Par
conséquent, le rapport concerne une situation ayant précédé de quatre ans la
période considérée. Deuxièmement, le rapport de la DB n’est pas le seul
document sur lequel la Commission fonde ses conclusions, mais constitue
seulement le point de départ de l’analyse, par la Commission, du secteur
bancaire chinois et, en particulier, de la structure de son actionnariat.
Troisièmement, les autres informations auxquelles la Commission se réfère pour
déterminer la structure de l’actionnariat du secteur bancaire chinois (rapports
et documents de travail de l’OMC, du FMI et de l’OCDE) concordent avec les
conclusions du rapport de la DB. Dans ce contexte, il convient de souligner que
les pouvoirs publics chinois n’ont fourni que le minimum des informations
demandées à plusieurs reprises à ce sujet et n’ont jamais vraiment contesté les
conclusions de la Commission concernant le niveau de l’actionnariat et de l’intervention
de l’État dans le secteur bancaire en se fondant sur des données factuelles. (416) Les
pouvoirs publics chinois ont également contesté la référence faite par la
Commission au rapport d’examen des politiques commerciales de l’OMC
de 2012, alléguant que l’affirmation selon laquelle «il y [avait] eu, en
général, peu de changements dans la structure du marché du secteur bancaire de
la RPC» était fondée sur une comparaison avec la période d’examen précédente,
en 2010. La Commission n’est pas en désaccord avec cette allégation. En
réalité, dans ses conclusions finales, la Commission a cité les rapports d’examen
des politiques commerciales de l’OMC de 2010 et 2012 au même
considérant 161 afin de montrer qu’il y avait eu très peu de changements
en l’intervalle de deux ans. Tandis que le rapport de 2010 indiquait que
«le degré élevé de participation de l’État [était] une autre caractéristique
notable du secteur financier en RPC», le rapport de 2012 a confirmé le peu
de changements à cet égard. Les pouvoirs publics chinois ont également cité le
rapport de 2012 et ont affirmé, sur la base des citations, que ce rapport
contredisait l’évaluation de la Commission figurant au considérant 161
ci-dessus. Cette allégation n’a pas pu être acceptée. Aucune des citations du
rapport reproduites dans les observations des pouvoirs publics chinois sur les
conclusions finales ne contredit ou même ne remet en question l’évaluation de
la Commission figurant au considérant 161. (417) Les pouvoirs publics chinois
ont également allégué que les conclusions de la Commission énoncées au
considérant 162 ci-dessus manquaient d’éléments de preuve positifs, car la
Commission (comme le rapport de la DB et les rapports d’examen des politiques
commerciales de l’OMC mentionnés aux considérants précédents) «fait simplement
référence au rapport de la Banque mondiale et à l’étude économique, etc.,
mais ne fournit aucune explication raisonnée et appropriée pour étayer ses
conclusions». Cette allégation n’a pas pu être acceptée. À cet égard, la
Commission fait observer que le rapport de la Banque mondiale contient, entre
autres, ce qui suit: «[m]algré des progrès impressionnants dans la réforme et
le développement du secteur financier au cours des trois dernières décennies,
le système financier de la RPC reste réprimé et pâtit de déséquilibres
structurels importants. Le système actuel, caractérisé par la dominance
des banques d’État, une intervention forte de l’État et des contrôles des taux
d’intérêt maintenus, a donné des résultats remarquables en ce qui concerne la
mobilisation de l’épargne et l’attribution du capital aux secteurs stratégiques
lors du décollage économique de la RPC», «[e]n parallèle, les contrôles directs
et indirects des institutions financières doivent faire place à des conditions
de concurrence normale basées sur le marché. Cela supposerait une banque
centrale autonome adoptant des opérations de marché libre et utilisant les taux
d’intérêt, plutôt que les plafonds de crédit, pour gérer les liquidités. Les
banques commerciales utiliseraient des principes commerciaux et l’analyse de la
solvabilité, au lieu de suivre les instructions des pouvoirs publics, pour
orienter le prêt» et «[l]es pouvoirs publics à tous les échelons ont largement
participé aux opérations commerciales des institutions financières, en détenant
des actions ou en exerçant une influence indirecte, principalement parce qu’ils
sont dépendants, dans une large mesure, de l’utilisation du crédit accordé par
les banques commerciales pour atteindre leurs objectifs politiques». Dans son
étude économique de la Chine 2010, l’OCDE indique que les politiques de la
PBOC relatives au plancher des taux débiteurs et au plafond des taux créditeurs
dissuadent les banques d’appliquer une tarification appropriée du risque et
constituent une mesure contre-productive pour la concurrence dans le secteur
bancaire, et précise que le but est de préserver la rentabilité du secteur
bancaire, détenu majoritairement par l’État. (418) Les pouvoirs publics chinois
ont également allégué que la détermination par la Commission du fait que la
PBOC participait à la fixation des taux d’intérêt par les banques commerciales
d’État et influençait celle-ci n’était pas fondée sur une argumentation
correcte et n’était pas étayée par des éléments de preuve. À cet égard, les pouvoirs
publics chinois ont affirmé que la Commission aurait dû savoir qu’en
juillet 2013, les planchers de taux débiteurs avaient été supprimés.
Premièrement, il convient de faire observer que la Commission n’a pas analysé
la situation du marché bancaire en RPC en juillet 2013, car cela n’était
pas pertinent pour l’enquête. Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle la
détermination par la Commission n’est pas fondée sur une argumentation correcte
et n’est pas étayée par des éléments de preuve est inexacte. Les circulaires
concernées indiquent clairement que la PBOC établit des limites pour les taux
débiteurs ainsi que pour les taux créditeurs. Enfin, troisièmement, l’étude
économique de la Chine 2010 réalisée par l’OCDE, mentionnée au
considérant 162 ci-dessus, confirme également l’existence de telles
limites. (419) Les
pouvoirs publics chinois ont affirmé que la «Commission savait que les
circulaires, y compris celles du 8 juin et du 8 juillet 2012,
publiées après les conclusions dans l’affaire du papier fin couché, avaient
modifié de manière significative la pratique de la PBOC relative aux taux d’intérêt».
Cela est inexact. La Commission ne pouvait pas savoir si cette pratique
avait changé ni comment exactement elle avait changé, car les pouvoirs publics
chinois ont refusé de fournir ces circulaires. Même les résumés tirés des sites
internet de la PBOC, soumis lors de la vérification et au sujet desquels les
pouvoirs publics chinois ont affirmé, à tort, que la Commission n’avait
aucunement tenu compte, confirment que de telles limites existent toujours. (420) Les pouvoirs publics chinois
ont également fait valoir que «la Commission n’avait pas semblé fonder sa
conclusion sur les “données disponibles” réelles, qui contredisent les
informations historiques dont elle disposait, mais avait plutôt imposé aux
pouvoirs publics chinois de prouver que la situation examinée au cours de la
procédure relative à l’acier à revêtement organique avait changé». Au regard
des explications fournies aux considérants 415 à 419 ci-dessus, il
est clair que cette allégation est inexacte. Aucune donnée du dossier ne
contredit les conclusions de la Commission et les conclusions ne sont pas
fondées uniquement sur les informations historiques, mais sur des éléments de
preuve positifs basés sur toutes les informations pertinentes pour la période d’enquête. (421) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que les quatre arguments avancés par la Commission au
considérant 166 ci-dessus étaient incorrects et dénués de véritables
fondements juridiques. Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la
référence à l’article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux,
selon lequel les banques doivent «exercer leurs activités de prêt en fonction
des besoins de l’économie nationale», était totalement neutre. Ce que les
pouvoirs publics chinois entendent par «neutre» n’est pas clair, mais d’après
les plans, les documents d’orientations et les réglementations mentionnés au
considérant 102 ci-dessus, le développement de l’industrie photovoltaïque,
ainsi que les aides financières et autres pour cette industrie, semblent faire
partie des besoins de l’économie nationale en RPC. Dans le cadre du soutien
financier déclaré et encouragé dans ces documents, il est clair que les banques
doivent aider les sociétés de l’industrie photovoltaïque. En ce qui concerne la
conclusion que les banques sont soumises à des règles juridiques selon
lesquelles elles sont tenues de fournir des aides sous forme de crédits pour
les projets encouragés, conclusion que la Commission a établie sur la base de
la décision nº 40 du Conseil des affaires de l’État, les pouvoirs publics
chinois ont allégué qu’«elle était absolument hors de propos», car la décision
n’énonçait pas ou n’indiquait pas que l’industrie solaire était un projet
encouragé. Cette allégation aussi est inexacte. Il ressort clairement du
considérant 399 ci-dessus que l’industrie solaire fait partie de la
catégorie des industries/projets encouragés. Les pouvoirs publics chinois ont
avancé une allégation similaire concernant la loi de la RPC sur le progrès
scientifique et technologique, de même que concernant la conclusion de la
Commission selon laquelle les banques sont tenues de donner la priorité au
développement des industries de haute et nouvelle technologie et selon laquelle
les producteurs de l’échantillon font partie de la catégorie de la haute
technologie. D’après les pouvoirs publics chinois, la Commission n’a effectué
aucune analyse juridique pour déterminer si l’industrie solaire de production
de modules et de cellules décrite comme une industrie de haute technologie
entrait dans le champ d’application de ladite loi. Cela est inexact. La
Commission a établi un lien évident entre la catégorie des industries de haute
technologie et l’industrie solaire de production de modules et de cellules. Ce
point est expliqué en détail au considérant 402 ci-dessus. (422) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que l’affirmation de la Commission selon laquelle l’intervention de
l’État dans le secteur financier chinois était substantielle et actuelle n’était
pas étayée par des éléments de preuve positifs. Les pouvoirs publics chinois
ont contesté les éléments de preuve cités par la Commission et ont affirmé que
le rapport 2009 du FMI, qui met en évidence l’absence de libéralisation
des taux d’intérêt, n’était pas pertinent puisque les taux d’intérêt avaient
été totalement libéralisés en RPC. Cela est inexact. Les éléments de preuve du
dossier confirment que la libéralisation des taux d’intérêt en RPC n’est pas
terminée, ce qui a également été confirmé par les responsables de la PBOC
présents lors de la visite de vérification. En ce qui concerne le rapport par
pays 2010 du FMI auquel renvoie la Commission, les pouvoirs publics
chinois ont allégué que la Commission n’avait aucunement tenu compte des
conclusions du FMI sur la libéralisation du secteur financier. Cela est
inexact. La Commission n’a négligé aucune conclusion à ce sujet contenue dans ce
rapport du FMI. Les conclusions du FMI auxquelles les pouvoirs publics chinois
ont fait référence dans leurs observations ne contredisent aucune conclusion de
la Commission sur l’intervention de l’État dans le secteur financier chinois et
en aucun cas en ce qui concerne l’actionnariat de l’État ou la politique
relative aux taux d’intérêt débiteurs et créditeurs. Le fait que le rapport
indique que des progrès ont été accomplis au cours des dernières années dans le
développement d’un système financier davantage fondé sur le marché en RPC ne
signifie pas qu’il indique qu’il existe effectivement un système financier
fondé sur le marché en RPC. En ce qui concerne les enquêtes de l’OCDE
mentionnées par la Commission, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il
ne pouvait pas être conclu que les banques n’agissaient pas de manière indépendante
en RPC en se fondant sur «une expression et en ne faisant aucun cas des progrès
importants accomplis en matière de libéralisation du secteur bancaire».
Concernant cette allégation, il convient de préciser que la Commission n’a
jamais établi de conclusions en se fondant sur «une expression» mais, comme
démontré ci-dessus, elle s’est fondée sur plusieurs documents rassemblés par
des organisations internationales indépendantes. (423) Les pouvoirs publics chinois
ont allégué que l’analyse de la Commission concernant la détermination du
statut d’organisme public était «complètement erronée» et que la conclusion
figurant au considérant 168 ci-dessus n’était pas cohérente avec l’interprétation
du terme «organisme public» faite par l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire
États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant
certains produits en provenance de la Chine. Un producteur-exportateur a
également fait valoir que l’argumentation de la Commission relative à la
détermination du statut d’organisme public était «juridiquement erronée». Les
pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n’avait pas établi que
les banques commerciales d’État possédaient et exerçaient un pouvoir
gouvernemental ou en était investies, et qu’elle n’avait pas établi non plus:
i) que les fonctions en question, prétendument remplies par les banques
commerciales d’État, étaient celles exécutées par des pouvoirs publics en
général, c’est-à-dire des fonctions tout d’abord gouvernementales, ii) les
caractéristiques communes aux banques commerciales d’État et aux pouvoirs
publics, en plus de l’actionnariat, qui n’a pas été établi non plus pour toutes
les banques commerciales d’État, et iii) que toutes les banques commerciales d’État
possédaient le pouvoir gouvernemental requis pour être en mesure de l’exercer
ou étaient investies du pouvoir nécessaire pour exécuter les fonctions
gouvernementales en question. Ces allégations ont dû être rejetées. La
Commission renvoie à son analyse de cette question aux considérants 158
à 167. Le prêt est mentionné comme fonction gouvernementale dans la
définition d’une subvention, en vertu de l’article 3, paragraphe 1,
point a) i), du règlement de base. Dans la présente enquête, les
banques commerciales d’État sont tenues, d’après une obligation découlant de
plans et d’autres documents d’orientation, de promouvoir certains secteurs,
dont le secteur photovoltaïque. Sur la base des données disponibles, il a
également été conclu que l’actionnariat des pouvoirs publics dans les banques était
substantiel en RPC et que les pouvoirs publics exerçaient un contrôle
significatif sur les banques commerciales d’État. Étant donné que les pouvoirs
publics chinois n’ont pas fourni les informations demandées concernant l’actionnariat
des pouvoirs publics dans toutes les banques commerciales d’État en RPC, la
Commission a établi ses conclusions à partir des données disponibles. Ainsi,
elle conclut que les banques commerciales d’État agissent comme un instrument
des pouvoirs publics, exerçant une fonction publique dans la mise en œuvre des
politiques des pouvoirs publics chinois en matière de prêts préférentiels dans
certains secteurs. (424) Les
pouvoirs publics chinois ont également allégué que la Commission n’avait pas
établi l’existence d’un mandat ou d’instructions donnés aux banques privées en
RPC et, en particulier, que la Commission n’avait pas établi que les
pouvoirs publics chinois avaient donné une délégation, un ordre, une
responsabilité ou un pouvoir explicite et positif aux banques privées et aux
banques commerciales d’État pour qu’elles fournissent des prêts préférentiels.
La Commission n’est pas d’accord avec cette allégation. Comme expliqué aux
considérants 170 à 173, il existe, en RPC, une politique des pouvoirs
publics qui vise à fournir une aide sous forme de crédit préférentiel à l’industrie
photovoltaïque. Les banques privées sont tenues d’appliquer cette politique des
pouvoirs publics: au moyen de la loi sur les banques commerciales, les pouvoirs
publics chinois ont fait obligation à toutes les banques en RPC d’«exercer
leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du
développement social et dans l’esprit des politiques industrielles publiques».
Ces besoins et ses politiques industrielles publiques sont définis, entre
autres, dans plusieurs plans et documents d’orientation, et la fourniture d’un
financement préférentiel à certaines industries, dont l’industrie
photovoltaïque, en fait partie. Les pouvoirs publics chinois ont également
allégué que l’article en question de la loi sur les banques commerciales avait
été sorti de son contexte et qu’il ne démontrait pas explicitement que les
pouvoirs publics chinois avaient donné une délégation, un ordre, une
responsabilité ou un pouvoir à une quelconque banque commerciale. La Commission
conteste l’allégation selon laquelle l’article 34 a été sorti de son
contexte, ainsi qu’elle l’a déjà expliqué au considérant 390 ci-dessus, et
considère que ledit article contient une instruction claire et juridiquement
contraignante pour toutes les banques en RPC. La Commission n’est pas d’accord
non plus avec l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle les
documents prévoyant le prêt préférentiel à l’industrie photovoltaïque,
mentionnés au considérant 102, constituent une «base juridique
inadéquate». Des explications détaillées à ce sujet sont fournies aux
considérants 399 à 403 ci-dessus. (425) Un producteur-exportateur a
allégué que la Commission n’avait pas démontré que les banques étrangères en
RPC recevaient un mandat et des instructions des pouvoirs publics chinois.
Cette allégation a dû être rejetée. La Commission a démontré l’existence d’un
mandat et d’instructions pour toutes les banques privées en RPC (entre autres
aux considérants 169 à 172 et au considérant 424 ci-dessus), et
les banques étrangères appartiennent à cette catégorie. (426) En ce qui concerne la
détermination de l’existence d’un mandat et d’instructions, les pouvoirs
publics chinois ont également allégué que la Commission avait établi ses
conclusions sur la base de l’évaluation du risque de crédit d’un exportateur de
l’échantillon fournie par une banque et avait étendu ses conclusions à toutes
les banques en RPC, utilisant ainsi des inférences défavorables. La Commission
fait observer que les pouvoirs publics chinois et les banques ont refusé de
fournir toute autre évaluation du risque de crédit pour d’autres
producteurs-exportateurs de l’échantillon. Étant donné que la Commission a été
contrainte d’utiliser les données disponibles à cet égard et que l’évaluation
du risque de crédit mentionnée ci-dessus contient les meilleures données
disponibles, la Commission a partiellement fondé ses conclusions sur ce
document. Toutefois, elle répète que les conclusions ont été établies sur la
base des données disponibles et non sur la base d’inférences défavorables. (427) Les pouvoirs publics chinois
ont objecté à l’évaluation par la Commission de la distorsion du marché
financier chinois, affirmant que cette évaluation était «juridiquement
incorrecte». Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’aucun élément de
preuve relatif à la période d’enquête n’indiquait que les banques commerciales
d’État représentaient deux tiers du marché financier chinois. La Commission n’est
pas d’accord avec cette allégation. En l’absence d’informations sur la
propriété du secteur bancaire, informations qui ont été demandées à maintes
reprises mais que les pouvoirs publics chinois n’ont pas fournies, la
Commission a utilisé les données disponibles. À ce sujet, elle s’est référée au
rapport de la DB, qui indique que les banques commerciales d’État représentent
plus de deux tiers du marché financier chinois. Cette information est
corroborée par les éléments de preuve contenus dans les documents de l’OMC, du
FMI, de l’OCDE et de la Banque mondiale, qui confirment que la présence de l’État
dans le secteur bancaire chinois n’a pas changé de manière significative
pendant la période d’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont également fait
valoir que l’affirmation de la Commission concernant les taux d’intérêt (à
savoir que les banques sont tenues de rester dans les limites fixées par la
PBOC) était incorrecte au motif que le plancher des taux débiteurs avait été
complètement supprimé. Cela est inexact. Il est vrai que les pouvoirs publics
chinois ont allégué, dans leurs observations, que le plancher des taux
débiteurs avait été supprimé en juillet 2013, mais cette date se situe
plus d’un an après la fin de la période d’enquête. Il est également correct d’affirmer
que les plafonds des taux créditeurs sont toujours en vigueur. Par conséquent,
la conclusion de la Commission selon laquelle les banques ne sont pas
entièrement libres de décider des conditions des prêts (au moins pendant la
période d’enquête) est correcte et étayée par les éléments de preuve du
dossier. Les pouvoirs publics chinois ont également contesté les conclusions de
la Commission énoncées aux considérants 183 à 188, au motif que
plusieurs plans, documents d’orientation et réglementations mentionnés par la
Commission n’étaient prétendument pas pertinents. La Commission n’est pas d’accord
avec cette allégation et renvoie aux considérants 399 à 403
ci-dessus, dans lesquels elle expose les raisons pour lesquelles ces documents
sont pertinents pour l’établissement de ses conclusions. Les pouvoirs publics
chinois ont également affirmé que les conclusions de la Commission selon
lesquelles certaines banques s’étaient vu accorder l’accès aux réserves de
change SAFE étaient hors de propos au motif que les éléments de preuve auxquels
la Commission fait référence citent seulement la EXIM Bank et la CDB et
expliquent que les prêts provenant de ces réserves ne sont accordés qu’aux
entreprises publiques. La Commission n’est pas d’accord. Les éléments de preuve
indiquent seulement que lorsque ce programme a débuté, il était disponible
uniquement pour les banques stratégiques CDB et EXIM Bank, mais mentionnent
également un prêt important de la Bank of China, ce qui montre que la
restriction initiale a été supprimée. De plus, l’allégation selon laquelle les
éléments de preuve «montrent clairement que les prêts sont accordés uniquement
aux entreprises publiques comme Sinopec» est inexacte. Ces éléments montrent en
réalité qu’une priorité est accordée aux grandes entreprises publiques, mais
cela ne signifie pas que la fourniture de tels prêts était réservée à ces entreprises.
En tout état de cause, compte tenu de la taille de la EXIM Bank et de la CDB,
ainsi que de leur importance sur le marché financier chinois, même si le
programme était limité à celles-ci, cela signifierait une distorsion importante
de l’ensemble du marché financier. (428) Les pouvoirs publics
chinois ont également affirmé que la Commission n’avait pas établi la
spécificité en ce qui concerne les prêts préférentiels et que son analyse de la
spécificité était juridiquement incohérente car elle n’avait pas établi si la
décision no 40 se référait à des projets ou à des industries.
Toujours selon eux, étant donné que «l’éventail extrêmement large» de secteurs
économiques et d’industries est couvert par la décision n° 40, ce document
ne limite pas explicitement le bénéfice de la subvention alléguée à certaines
entreprises comme cela doit être établi conformément à la jurisprudence de l’OMC.
La Commission n’est pas d’accord avec cette allégation. Au sujet des projets à encourager, il est rappelé que ceux-ci ne
couvrent que certaines activités au sein d’un nombre limité de secteurs
industriels et que par conséquent, cette catégorisation, qui ne s’applique qu’à
un sous-ensemble d’entreprises chinoises, ne saurait être considérée comme
étant de nature générale et non spécifique. La Commission a estimé que
cette pratique reflétait l’interprétation la plus naturelle en l’absence de
toute explication (et de documents probants) sur la manière précise dont les
pouvoirs publics chinois avaient appliqué la notion d’industrie photovoltaïque,
aux fins, par exemple, de la décision no 40 et du catalogue de
la restructuration industrielle. En outre, comme expliqué au considérant
102 ci-dessus, l’industrie solaire photovoltaïque fait également partie de la
catégorie des industries stratégiques telles que définies par le 12e
plan quinquennal et bénéficie à ce titre d’un accès à des financements
préférentiels, comme le montrent clairement les extraits de divers documents
stratégiques et lois cités au même considérant. (429) Les pouvoirs publics chinois ont également
affirmé que la Commission n’avait pas établi l’existence de l’avantage
concernant l’octroi de prêts préférentiels, puisque l’utilisation d’une référence
externe aux fins de l’établissement de l’avantage n’a pas été étayée par les
conclusions de la Commission. D’après les pouvoirs publics chinois, la
Commission n’avait aucune raison d’appliquer la notation «BB» étant donné qu’elle
n’a fourni aucune preuve que cette notation risquait moins d’être faussée que
les autres et que son application «reflète les conclusions défavorables
inadmissibles rendues en violation de l’article 12, paragraphe 7, de l’accord
SMC». Ces arguments ont dû être rejetés. Étant donné
les distorsions constatées et l’absence de véritable évaluation, par les
banques prêteuses, de la solvabilité ou du risque des producteurs-exportateurs
de l’échantillon, la Commission n’aurait pas pu prendre à sa valeur nominale la
notation de crédit de chacun des producteurs-exportateurs (s’ils en avaient eu
une). Dans ce cas, la notation «BB» n’est pas défavorable pour les
producteurs-exportateurs, car il s’agit de la meilleure notation pour les
obligations à haut risque sur le marché. (430) Le plaignant a allégué que la Commission
aurait dû utiliser une notation de crédit moins favorable que BB pour l’établissement
de la référence pour certains producteurs-exportateurs dont la situation
financière était particulièrement difficile. Pour les raisons exposées au
considérant 429 ci-dessus, la Commission a considéré que la notation BB
(catégorie à haut risque) reflétait de façon appropriée la situation financière
des producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête. (431) Le plaignant a également demandé que la
Commission indique le calcul de la marge pour les prêts en monnaie chinoise. La
Commission a expliqué la méthodologie au paragraphe 169 du document de
notification des conclusions finales (reprises au considérant 198 ci-dessus).
Dans le droit fil de la méthodologie appliquée dans les procédures concernant
le papier fin couché et l’acier à revêtement organique, la Commission a ajusté
les taux d’intérêt chinois en ajoutant le différentiel de taux d’intérêt entre
les obligations les mieux notées et les obligations notées BB échangées sur les
marchés au cours de la période d’enquête. (432) Un producteur-exportateur a argué que, pour
établir l’avantage découlant des prêts préférentiels, la Commission aurait dû
comparer les taux débiteurs des industries «favorisées» avec ceux des
industries «non favorisées». Sur la base de l’analyse de la Commission
concernant les marchés financiers (considérants 181 à 185), cet argument a dû
être rejeté. Compte tenu des distorsions constatées, les taux d’intérêt sur le
marché financier chinois sont considérés comme non fiables. (433) Les pouvoirs publics chinois ont également
soutenu que, pour les prêts en EUR et en USD, la Commission ne devait pas
recourir à la référence externe car l’un des éléments clés sur lesquels la
Commission a fondé son analyse de la distorsion, à savoir les limitations de la
PBOC concernant les taux d’intérêt, n’existe pas pour ce type de prêts. Cet
argument a dû être rejeté. Les limitations de la BPOC sur les taux d’intérêt ne
sont que l’un des éléments clés que la Commission a utilisés dans son analyse
du marché financier chinois. Comme expliqué aux considérants 180 à 184
ci-dessus, de nombreuses autres distorsions ont justifié en elles-mêmes l’utilisation
d’une référence externe également pour les prêts en EUR et en USD. (434) Plusieurs exportateurs et les pouvoirs
publics chinois ont affirmé que les accords entre les exportateurs et certaines
banques d’État (dénommés «les accords» dans la présente section), n’équivalaient
pas à des lignes de crédit et ne représentaient pas de contribution financière
parce qu’ils ne comportaient pas d’obligation ou d’engagement pour la banque d’accorder
un financement futur dans des conditions particulières. Ils se sont également
référés aux conclusions du groupe spécial CE-Aéronefs selon lesquelles la
«simple possibilité» qu’un gouvernement puisse transférer des fonds lorsque
certaines conditions prédéfinies sont remplies ne suffit pas à démontrer l’existence
d’une contribution financière. Ils ont cité la conclusion du groupe spécial
selon laquelle l’accord contractuel «doit, en lui-même, être sollicité et de
nature à conférer au bénéficiaire un avantage distinct et indépendant du
bénéfice qui pourrait découler de tout futur transfert de fonds». (435) En ce qui concerne les conclusions du groupe
spécial CE-Aéronefs, la Commission fait remarquer que celles-ci ne sont pas
exhaustives en ce qui concerne le champ d’application des lignes de crédit ou d’autres
accords similaires et qu’elles ne lient pas la Commission dans l’interprétation
qu’elle fait du règlement de base en l’espèce. La Commission n’est cependant
pas en désaccord avec les conclusions du groupe spécial, elle s’oppose
simplement à leur application par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de
la présente enquête. Les accords prévoient normalement que la banque d’État
prête la somme d’argent nécessaire, parfois à la condition que l’entreprise
bénéficiaire améliore ses performances. Par conséquent, d’une part, le texte
des accords peut comporter des obligations moins explicites ou automatiques au
sujet des conditions des futurs prêts que celles figurant dans certains types d’accords
de lignes de crédit, les accords étant parfois complétés par des accords
séparés de prêt ou de crédit. Il a toutefois été constaté que les prêts
accordés au titre de ces accords sont habituellement effectués sur la base de
conditions très similaires, voire identiques. D’autre part, les accords
contiennent un certain nombre de dispositions dont le libellé va bien au-delà
du libellé normal des accords de lignes de crédit, et qui prévoient en fait la
création d’un mécanisme de soutien garanti par la banque en question. La
Commission considère que, en l’espèce, les dispositions écrites des accords ne
sont pas nécessairement déterminantes, car une «obligation» ou un «engagement»
à transférer des fonds peut également être exprimé sous une forme non écrite et
leur existence devrait être déterminée sur la base de l’ensemble des éléments
du dossier. (436) Sur cette base, la nature exacte des
engagements ou obligations des banques d’État en vertu des accords dépend des
éléments suivants: (a)
Le texte des accords: la Commission constate que les
dispositions des principaux accords concernant des grandes banques d’État et
concernant des producteurs-exportateurs particuliers sont largement similaires.
Les accords établissent un lien étroit entre la banque et l’exportateur pour ce
qui des transferts de fonds. Ils prévoient le transfert du montant nécessaire,
parfois subordonné au respect de certaines conditions en matière de
performances et de notation de crédit. Ils accordent à l’entreprise un
«traitement favorable» lors d’une demande de prêt par rapport aux entreprises
qui n’ont pas conclu d’accords de ce type. Certains des montants de
financement potentiel sont considérables par rapport au chiffre d’affaires
annuel des entreprises. Les montants de crédit promis aux exportateurs de l’échantillon
représentaient plus de trois fois leur chiffre d’affaires annuel. En outre, les
accords prévoient que les banques apportent un soutien notable au développement
de l’entreprise concernée. On y trouve des références à «un partenariat
stratégique stable à long terme» entre la banque et l’entreprise, au fait que
la banque donne la «priorité» aux grands projets de construction de l’entreprise,
offre à l’entreprise «un soutien financier stable à long terme en ce qui
concerne les acquisitions d’actifs, les processus de restructuration, la
création d’unités de base, les projets d’amélioration technologique, le projet
"Go Global" ("s’ouvrir à la mondialisation") et autres
activités...» et aide l’entreprise à «élaborer un plan de développement à moyen
et long terme en tirant parti de ses avantages professionnels, institutionnels
et de performance.» Les accords mentionnent en outre que l’entreprise doit
suivre la politique nationale macro-économique et industrielle. En conséquence,
il semblerait que le soutien stratégique donné à l’entreprise, combiné avec le
«traitement favorable» prévu par les accords, fait qu’il est très probable que
l’entreprise sera automatiquement éligible pour obtenir un prêt en vertu des
accords. (b)
La nature et les objectifs des prêteurs: les prêteurs sont
des banques d’État, dont on a constaté qu’elles étaient des organismes publics,
ou d’autres banques dont on a constaté qu’elles recevaient des mandats et des instructions
des pouvoirs publics et agissaient donc comme leur bras droit. Il a également
été constaté que ces bailleurs de fonds octroyaient des prêts à des taux
nettement en dessous de ceux du marché. Par exemple, certains accords se
réfèrent à «l’avantage en matière de financement» de la banque et au soutien qu’elle
apporte à «l’industrie de haute technologie... prioritaire en termes de
développement avec la concession gouvernementale». (c)
L’attitude des pouvoirs publics envers l’emprunteur: les
emprunteurs appartiennent à la catégorie des industries émergentes stratégiques
comme indiqué au considérant 102 ci-dessus. (d)
Le niveau de coopération des pouvoirs publics dans l’enquête: les
fournisseurs des lignes de crédit (banques d’État et banques recevant des
missions et des ordres de la part des pouvoirs publics) n’ont pas pleinement
coopéré à l’enquête et les conclusions les concernant ont été établies à partir
des informations disponibles. (e)
La perception du marché concernant les accords: les entreprises
semblent considérer les accords comme la preuve qu’elles bénéficient du soutien
de l’État et annoncent publiquement les conclusions de ces accords afin d’envoyer
un signal positif aux marchés et aux investisseurs potentiels. Par exemple, le
9 juillet 2010, Yingli Solar a publié un communiqué de presse annonçant
«un accord de coopération stratégique» avec la CDB, selon lequel cette dernière
prévoit d’accorder des facilités de crédit pour un montant global de 36 millions
CNY en soutien au groupe Yingli Group et ses filiales». Le directeur financier
de Yingli a déclaré: «Cet accord marque un degré de coopération bipartite
encore jamais atteint et nous permettra très probablement de renforcer notre
position de leadership dans l’industrie photovoltaïque». Le 26 janvier
2011, Jinko Solar a qualifié la facilité de crédit de la Bank of China, à
hauteur de 50 milliards CNY «d’accord de coopération stratégique qui
devrait renforcer notre position en tant que fabricant leader de produits
solaires». Le communiqué de presse poursuivait par cette constatation: «Avec le
soutien financier à long terme de la BOC, nous sommes confiants de pouvoir
livrer d’excellents résultats en 2011 et de remplir nos objectifs de croissance
à long terme.» Le 14 avril 2010, il a été rapporté que Trina Solar avait l’intention
d’utiliser l’accord de crédit à hauteur de 4,4 milliards USD avec la
CDB «aux fins de l’expansion du marché». Toutes ces annonces indiquent que les
producteurs-exportateurs concernés considèrent les accords comme une source de
financement bien établie et loin d’être incertaine. (f)
Exécution des accords: de nombreux prêts individuels ont
été contractés par des producteurs-exportateurs, si bien que les accords ont
conduit à un transfert effectif de fonds, le plus souvent bien en dessous des
taux du marché. (437) Sur la base de tous les éléments de preuve,
il est conclu que ces accords sont proposés par les banques dans le cadre de la
stratégie gouvernementale visant à promouvoir l’industrie photovoltaïque et qu’ils
sont considérés comme très précieux par les exportateurs concernés,
indépendamment de la question de savoir si des fonds sont effectivement
transférés. Cela contredit l’argumentation des parties selon laquelle les accords
n’ont pas de valeur effective. Bien que les accords aient les caractéristiques
de lignes de crédit normales, ils vont au-delà des conditions habituelles des
lignes de crédit et sont en fait des partenariats stratégiques entre les
organismes publics et les entreprises, visant à mettre en œuvre la politique
gouvernementale. À cet égard, ils agissent comme un mécanisme de
soutien/garantie de l’État, qui renforce la position de marché des exportateurs
concernés et leur permet d’élargir leurs capacités et leur production en leur
donnant l’assurance qu’ils recevront les financements nécessaires. En l’absence
d’un tel soutien/garantie, les exportateurs seraient manifestement perçus par
les marchés comme étant dans une position plus faible. Par conséquent, les
accords peuvent être considérés comme un transfert de fonds potentiel ou comme
une fourniture de services financiers. Une «garantie» aussi précieuse aurait
une certaine valeur sur le marché et, à tout le moins, impliquerait le
versement d’une commission importante. Dans ces conditions, les accords
confèrent également un avantage, pour reprendre les termes employés par le
groupe spécial CE-Aéronefs, «distinct et indépendant de l’avantage qui pourrait
être octroyé par un futur transfert de fonds» en raison, entre autres, de l’obligation
de paiement potentiel par le gouvernement. Ils ne se limitent pas à une
vague «promesse de fournir un financement "bon marché"» et placent
clairement les bénéficiaires dans une situation plus favorable que s’ils n’avaient
pas pu se prémunir de tels accords.[99] (438) En ce qui concerne le montant de l’avantage,
il a été calculé sur la base des montants facturés pour la ligne de crédit
obtenue par l’un des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Cette
ligne de crédit lui a été accordée par une banque dont le siège se situe dans
une autre juridiction financière que la RPC et contient tous les éléments des
lignes de crédit commerciales disponibles sur les marchés financiers mondiaux
et dans d’autres accords du secteur commercial. Il convient également de noter
que ces lignes de crédit n’ont pas des conditions substantiellement différentes
de celles d’autres lignes de crédit commerciales obtenues par les
producteurs-exportateurs de l’échantillon, y compris après de banques étrangères,
et pour lesquelles des commissions sont perçues. Il ressort de l’analyse
ci-dessus que cette valeur de référence est en fait minimaliste étant donné que
des éléments de preuve indiquent que les accords sont en réalité plus précieux
pour les entreprises, en tant que mesure isolée, qu’une ligne de crédit
normale. Toutefois, la Commission a considéré que les commissions exigées
constituaient une valeur de remplacement raisonnable pour celles qui seraient
exigibles en vertu des accords. (439) Les pouvoirs publics chinois ont également
allégué que les banques qui ont conclu des accords avec les exportateurs de l’échantillon
n’étaient pas des organismes publics et n’avaient pas reçu de mandat en ce sens
de la part des pouvoirs publics. Cette allégation a dû être rejetée. Les
banques concernées étaient les mêmes banques qui ont fourni un financement
préférentiel et, aux considérants 159 à 168 et 169 à 180 ci-dessus, la
Commission a fourni une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles
sont des organismes publics et/ou pourquoi elles sont mandatées par les
pouvoirs publics chinois et reçoivent des instructions de leur part. (440) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
l’allégation de la Commission selon laquelle, dans des circonstances de marché
normales, les lignes de crédit font l’objet de commissions d’engagement et de
redevances administratives importantes n’était pas pertinente en l’espèce
puisque ces commissions ne s’appliquaient qu’aux «lignes de crédit engagées».
Ces arguments ont dû être rejetés. Comme indiqué au considérant ci-dessus, la
ligne de crédit utilisée comme référence n’est pas substantiellement
différente, du point de vue des conditions, des autres lignes de crédit
commerciales obtenues par les producteurs-exportateurs de l’échantillon, y
compris auprès de banques situées hors de Chine. En outre, il apparaît que l’une
des banques qui a conclu plusieurs accords de ce type avec des
producteurs-exportateurs de l’échantillon applique des commissions similaires à
ses clients à l’étranger.[100] (441) Les pouvoirs publics chinois ont également
fait valoir que la Commission n’avait pas fourni de preuves pour étayer sa
conclusion que la fourniture de lignes de crédit par l’État (c’est-à-dire les
accords) faisait partie du financement préférentiel. C’est inexact. L’octroi de
lignes de crédit est la partie standard du financement fourni par les banques
aux entreprises et les accords constituent des mesures séparées et distinctes
qui relèvent du champ d’application du financement préférentiel. Comme indiqué
au considérant 102 ci-dessus, les pouvoirs publics chinois définissent les
conditions du financement préférentiel destiné à l’industrie photovoltaïque
dans un certain nombre de documents stratégiques et de lois. En outre, de
nombreux prêts ont été contractés en vertu de ces accords, ce qui indique
clairement qu’ils font partie intégrante du financement préférentiel de l’industrie
photovoltaïque. (442) Un producteur-exportateur a allégué que la
fourniture de lignes de crédit n’était pas une subvention spécifique. Cet
argument a dû être rejeté. Comme expliqué au considérant 441, la fourniture de
lignes de crédit fait partie intégrante du financement préférentiel et par
conséquent, l’analyse de la spécificité aux considérants 191, 192, 209 et 428
ci-dessus s’applique de même à la fourniture de lignes de crédit. (443) Selon le plaignant, la Commission aurait dû
établir une marge de subvention pour l’utilisation de crédits-acheteurs à l’exportation
puisque la banque EXIM a refusé de coopérer. La Commission aurait dû utiliser
les informations figurant dans la plainte ainsi que les conclusions du
ministère du commerce des États-Unis dans une affaire similaire concernant l’industrie
photovoltaïque. Cet argument n’a pas pu être accepté. La Commission a analysé
les allégations de la plainte mais n’a trouvé aucun élément prouvant que les
producteurs-exportateurs de l’échantillon avaient bénéficié de ces mesures au
cours de la période d’enquête. Il est constaté que les périodes d’enquête pour
l’affaire des États-Unis et pour le cas d’espèce étaient différentes. 3.5.3. Commentaires des parties concernant la
garantie à l’exportation et l’assurance pour les technologies vertes. (444) En ce qui concerne les documents demandés par
la Commission lors de la visite de vérification, comme indiqué aux considérants
220 et 221, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’il n’avait pas été
précisé, lorsque le plan 840 avait été demandé, que les états financiers de
Sinosure pour 2012 n’étaient pas disponibles au moment de la vérification, que
les informations relatives aux sociétés de l’échantillon étaient
confidentielles et qu’en tout état de cause, les contrats correspondants n’étaient
pas disponibles au siège de Sinosure. La Commission renvoie à ses explications
figurant aux considérants 219, 220 et 223 qui répondent à toutes ces
allégations. En ce qui concerne le plan 840, la Commission ajoute qu’elle a
demandé l’ensemble des documents pertinents concernant les activités de
Sinosure ainsi que le programme de subvention allégué dont ont bénéficié les
exportateurs de l’échantillon, et que ce plan 840 était certainement pertinent
aux fins de ses conclusions, de même que tous les autres documents mentionnés
au considérant 236, comme le montrent les explications au considérant 232.
Comme pour les états financiers de Sinosure pour 2012, la Commission a demandé
la présentation de comptes provisoires si les états financiers de 2012 n’étaient
pas encore finalisés, mais Sinosure a également refusé de fournir tout compte
provisoire pour 2012. (445) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé en
outre qu’il n’y avait aucun fondement factuel ou juridique pour étayer la
conclusion selon laquelle le secteur de l’énergie photovoltaïque était une
«industrie stratégique» et que cette conclusion reposait uniquement sur une
hypothèse. La Commission renvoie à l’explication fournie au considérant 231 et
rappelle que ce point a été spécifiquement confirmé par les pouvoirs publics
chinois lors de la visite de vérification. En ce qui concerne l’affirmation
similaire concernant le plan 840, le plan 421 et les mesures visant à renforcer
«les industries émergentes stratégiques» ainsi que l’affirmation selon laquelle
les plans ne seraient pas juridiquement contraignants, la Commission renvoie
aux explications données aux considérants 232 à 234. La Commission observe en
outre que les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni ces documents et n’en n’ont
pas discuté avec la Commission, et qu’il n’existe aucun élément dans le dossier
qui prouverait que les conclusions de la Commission sont incorrectes. (446) Les pouvoirs publics chinois et un
exportateur inclus dans l’échantillon font valoir que les remises et aides concernant
le paiement des primes d’assurance de crédit à l’exportation accordées par les
autorités locales ont été illégalement passibles de mesures compensatoires,
puisqu’il n’a pas été établi qu’elles constituaient des subventions au sens de
l’accord SMC de l’OMC. La Commission renvoie à son analyse des conclusions de l’enquête
et, en particulier, aux considérants 239 et 247. La Commission observe en outre
que ces remises et aides sont liées de manière indissociable au programme d’assurance
de crédit à l’exportation, car leur remboursement est la conséquence du
paiement de la prime à Sinosure au titre du contrat principal d’assurance de
crédit à l’exportation. Enfin, ces remises relèvent également du champ d’application
de la communication [2004] n° 368, publiée conjointement par le ministère
du commerce et Sinosure, qui prévoit que «les autorités régionales et locales
unissent leurs efforts pour mettre en œuvre de nouvelles mesures de soutien à l’assurance
de crédit à l’exportation, en faveur des produits inclus dans le répertoire et
des entreprises de haute et nouvelle technologie». (447) Les pouvoirs publics chinois contestent
également la constatation concernant le point j) de l’annexe 1 de l’accord
SMC de l’OMC, selon laquelle le programme d’assurance de crédit à l’exportation
à court terme de Sinosure a été mis en œuvre à des taux de primes insuffisants
pour couvrir les coûts d’exploitation et les pertes à long terme, du programme.
À l’appui de cette allégation, les pouvoirs publics chinois invoquent la
jurisprudence du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire US-Upland Cotton et
présentent des explications sur la base de différentes séries de chiffres et
arguments figurant dans les rapports annuels de Sinosure. Les pouvoirs publics
chinois mettent également en cause le renvoi de la Commission à l’article 11
des statuts de Sinosure ainsi qu’à l’article du cabinet d’avocats Stewart Law.
La Commission réitère l’ensemble de ses arguments avancés aux considérants 242
à 245 et rappelle que ses conclusions sont fondées sur les éléments de preuve
les plus concluants figurant dans le dossier, compte tenu du défaut de
coopération des pouvoirs publics chinois, qui a empêché la Commission d’obtenir
les informations utiles demandées. Pour parvenir à ses conclusions, la
Commission a pris en considération un certain nombre d’éléments et de preuves
figurant au dossier et, parmi ceux-ci, les statuts de Sinosure et l’article du
cabinet d’avocats Stewart Law. La Commission estime que, bien qu’aucun de ces
éléments ne soit déterminant en soi, ceux-ci, ainsi que tous les autres
éléments, sont pertinents pour l’analyse. Pour ce qui est de la jurisprudence
dans l’affaire US-Upland Cotton, la Commission en a pleinement tenu compte dans
ses constatations et les renvois des pouvoirs publics chinois à cette
jurisprudence sont tout à fait pertinents. (448) En contestant l’analyse de la Commission au
considérant 245, les pouvoirs publics chinois soumettent un tableau contenant
des chiffres du compte de résultats extraits des rapports annuels de Sinosure
publiés pour la période 2006-2011 et concluent qu’il est évident que les primes
reçues étaient plus élevées que les frais de fonctionnement du programme.
Premièrement, la Commission constate que le tableau fourni par les pouvoirs
publics chinois n’inclut pas dans la ligne correspondante les montants des
commissions versées par Sinosure mais uniquement les dépenses de
fonctionnement. Deuxièmement, les chiffres montrent incontestablement que pour
chaque année de la période 2006-2011, à l’exception de l’année 2010, les
montants des primes nettes ne dépassaient jamais les montants nets des
règlements de sinistres plus les dépenses de fonctionnement, même si on ne
tient pas compte des paiements de commissions qui ont été omis par les pouvoirs
publics chinois. Cette période inclut l’année 2011, qui couvre en partie la
période d’enquête, et le montant de la perte est important certaines années
(par exemple en 2008). Troisièmement, la Commission constate que, pour 2010,
les pouvoirs publics chinois ont indiqué un montant exagérément faible de
règlements nets de sinistres (les primes versées sont déclarées comme étant 20
fois supérieures aux règlements de sinistres), ce qui ne se reflète pas dans le
rapport annuel de 2010. Ce montant déclaré par les pouvoirs publics chinois
pour l’année 2010 se fonde sur des ajustements ex-post massifs liés au
recouvrement de créances et aux modifications des provisions pour sinistres qui
n’apparaissent que dans le rapport annuel de 2011 se référant à l’année 2010.
Ces ajustements semblent être de nature extraordinaire et anormale et ne se
reflètent que dans le rapport de l’année suivante. La Commission note également
que, pour 2011, les pouvoirs publics chinois ont déclaré à la place les
montants figurant dans le rapport annuel de 2011. La Commission constate qu’il
est difficile de concilier des ajustements ultérieurs avec la situation réelle,
d’autant plus que les pouvoirs publics chinois et Sinosure n’ont pas coopéré et
n’ont pas fourni d’explications supplémentaires au cours de l’enquête. Selon la
jurisprudence US-Upland Cotton citée par les pouvoirs publics chinois
eux-mêmes, «la référence à «long terme» au point j) se réfère à une période d’une
durée suffisante pour permettre un examen objectif qui permette une évaluation
approfondie du programme et qui évite d’attribuer trop d’importance à des événements
uniques ou atypiques sur un jour donné, un mois, un trimestre, un semestre, une
année ou toute autre période spécifique» (soulignement ajouté). La
Commission estime la période 2006-2011 comme une période suffisamment longue à
prendre en considération, et Sinosure a enregistré une perte chaque année de
cette période. La situation de 2010 doit être considérée comme unique ou
atypique si l’on tient compte des chiffres ajustés du rapport annuel 2011, et
donc d’une importance limitée, ou alors les chiffres ordinaires non ajustés
dans le rapport annuel de 2010 doivent être pris en compte en tant que chiffres
pertinents, lesquels montrent que le résultat est juste légèrement au-dessus du
seuil de rentabilité. Étant donné les pertes importantes enregistrées les autres
années, cela confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles
Sinosure est, dans l’ensemble, dans une situation de perte à long terme au
cours de la période 2006-2011. En outre, même si les données de l’année 2010
étaient prises en compte comme étant représentatives, le fait est que Sinosure
a enregistré des pertes cinq années sur six entre 2006 et 2011. Les
autres tableaux et ensembles de chiffres transmis par les pouvoirs publics
chinois pour réfuter les conclusions de la Commission concernant le point j) de
l’accord SMC de l’OMC ne sont pas compatibles avec d’autres informations
présentes dans le dossier et/ou ne sont pas vérifiables. En tout état de cause,
ils ne montrent pas en eux-mêmes que Sinosure a atteint son seuil de
rentabilité sur son programme d’assurance de crédit à l’exportation à court
terme au cours de la période 2006-2011. (449) Comme pour le critère de référence utilisé
pour le calcul de l’avantage, les pouvoirs publics chinois considèrent que l’établissement
d’une référence en dehors du pays n’est pas compatible avec l’accord SCM, mais
ils n’apportent aucun argument à l’appui de cette allégation. La Commission
renvoie à ses explications figurant au considérant 245. (450) Les pouvoirs publics chinois et un
exportateur de l’échantillon ayant coopéré contestent la référence utilisée en
arguant que la Commission n’a pas expliqué pourquoi: i) elle a calculé la prime
sur la base des données de la banque US EXIM; ii) elle a utilisé l’Italie comme
le pays importateur, et non l’Allemagne qui est le principal marché à l’exportation
pour le produit concerné; iii) elle a pris une période de 120 jours et non de
60 jours ou toute autre période plus courte; iv) elle n’a pas utilisé le calcul
des primes pour les exportations directes mais plutôt pour l’assurance à l’exportation
FIBC (Financial Institution Buyer Credit. En ce qui concerne le point i), la
Commission renvoie au considérant 253. En ce qui concerne le point ii), la
Commission estime que l’Italie représente le bon équilibre entre le pays de l’UE
présentant le risque le plus faible et les pays de l’UE présentant des risques
considérablement plus élevés et pour lesquels les primes exigées sont donc
importantes, et qui constituent également des marchés pour le produit concerné.
Pour ce qui est du point iii), comme aucune simulation fondée sur une période
de 90 jours n’est disponible sur le site internet de la banque EXIM, la
Commission considère une période de 120 jours comme la plus appropriée pour
représenter les conditions des ventes au cours de la période d’enquête. En ce
qui concerne le point iv), la Commission n’a pas été en mesure d’obtenir une
simulation pour le calcul de la prime pour les exportations directes et
considère que cette valeur de référence reflète la situation générale du risque
dans le pays d’achat. (451) Un exportateur ayant coopéré affirme qu’il a
contracté une assurance de crédit à l’exportation pour certaines de ses
exportations, mais qu’il a payé des primes d’assurance normales sans bénéficier
du programme Green Express ou de tout autre traitement favorable allégué dans
la plainte. En l’absence d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation,
la Commission renvoie à ses conclusions sur ce programme formulées à la section
3.4.1.4 du présent règlement. En ce qui concerne le programme «Green Express»,
la Commission renvoie à ses conclusions du considérant 240, et constate qu’il
constitue un volet spécifique du régime d’assurance de crédit à court terme de
Sinosure et que les conclusions de la Commission ne se limitent pas à ce volet
mais concernent le programme dans son ensemble. 3.5.4. Le programme de démonstration «Golden Sun» (452) Les pouvoirs publics font en outre valoir que
ce programme accorde des aides aux «systèmes solaires photovoltaïques en
production distribuée» plutôt qu’aux producteurs-exportateurs du produit
concerné et que les critères pertinents dans la législation ne visent pas les
producteurs de modules et de cellules. À cet égard, les pouvoirs publics
chinois affirment avoir fourni la documentation en question concernant le
programme, et même de façon coordonnée avec les entreprises de l’échantillon,
pour prouver ce point. Trois exportateurs de l’échantillon ayant coopéré
allèguent qu’il s’agit d’une «subvention axée sur les utilisateurs» ne conférant
pas d’avantage pour le produit concerné et n’étant donc pas passible de mesures
compensatoires au sens de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base, de l’article VI:3 du GATT 1994, et de
l’article 19.1 de l’accord SCM de l’OMC. Trois exportateurs se réfèrent à la
décision de l’UE dans l’affaire Biodiésel en provenance des États-Unis (considérant
97 du règlement de la Commission (CE) n 194/2009, JO L 67 du 12.3.2009, p. 50
et à la jurisprudence de l’OMC dans l’affaire États-Unis - Barres en acier
au plomb (points 6.50, 6.53, 6.56 et 6.57 du rapport du groupe
spécial), et dans l’affaire Canada - Mesures visant l’exportation des
aéronefs civils (point 9.112 du rapport du groupe spécial), Brésil
- Programme de financement des exportations pour les aéronefs (point 7.24
du rapport du groupe spécial), et Canada - Mesures visant l’exportation des
aéronefs civils (points 157 et 159 du rapport de l’organe d’appel). (453) La Commission renvoie à ses conclusions de l’enquête
et en particulier aux considérants 243 à 246 du présent règlement, qui donnent
des explications détaillées par rapport aux arguments ci-dessus et confirment
que la détermination est cohérente avec les dispositions concernées et avec la
jurisprudence citée par les pouvoirs publics chinois et les exportateurs de l’échantillon
ayant coopéré. La Commission réaffirme que les aides au titre du programme sont
directement liées au produit concerné car les «systèmes solaires
photovoltaïques en production distribuée» incluent la fourniture de modules et
de cellules, qui constitue un volet important des projets. Par conséquent, le
lien entre l’avantage conféré par le gouvernement et le produit concerné est
direct et indissociable. Comme précisé également notamment aux considérants 244
et 245, l’enquête a confirmé que des paiements directs avaient été versés par
les pouvoirs publics à plusieurs exportateurs de l’échantillon ayant coopéré
(en vue de l’installation de panneaux solaires pour produire de l’énergie pour
leur propre compte, y compris dans le processus de production du produit
concerné), utilisant, entre autres, des modules et cellules solaires de leur
propre fabrication. Il a également été établi que les paiements directs versés
aux exportateurs en leur qualité de fournisseur du produit concerné auprès d’opérateurs
de projet tiers étaient en fait incompatibles avec les dispositions de la
législation concernée et que les pouvoirs publics chinois n’avaient pas fourni
d’éléments de preuve pour éclaircir ce point (voir notamment les considérants
245 et 246). Les explications limitées données par les pouvoirs publics et l’exportateur
de l’échantillon ayant coopéré, selon lesquelles le transfert direct de fonds,
en violation de la législation chinoise, était nécessaire, d’une part, parce
que l’opérateur du projet traversait des difficultés financières et, d’autre
part, pour garantir que les aides seraient utilisées uniquement pour les
systèmes photovoltaïques autorisés, montrent clairement qu’en l’absence d’un
transfert direct du gouvernement, l’exportateur de l’échantillon ayant coopéré
agissant en tant que fournisseur n’aurait pas pu recevoir d’argent pour la
fourniture du produit concerné et que les pouvoirs publics n’auraient pas pu
garantir que la subvention serait utilisée conformément à sa destination. À
partir de là, et en l’absence d’autres éléments de preuve, ces paiements
doivent être considérés comme une subvention directe des pouvoirs publics
chinois au producteur du produit concerné, lequel n’aurait sinon reçu aucune
somme d’argent pour la fourniture du produit concerné (dans l’hypothèse où
cette fourniture a bien eu lieu, ce qui, à nouveau, n’est nullement prouvé dans
le dossier). Sur cette base, la Commission estime que les arguments soulevés
par les pouvoirs publics chinois et les exportateurs de l’échantillon ayant
coopéré sont sans fondement juridique. (454) Les pouvoirs publics chinois ont également
fait valoir que pour des situations dans lesquelles les avantages découlant du
programme concernaient la fourniture du produit concerné à des opérateurs de
projet tiers, la Commission était tenue d’effectuer une analyse de transmission
de l’avantage pour établir ce point; ils se réfèrent à cet effet à la décision
de l’OMC dans l’affaire États-Unis – Bois de construction IV (points 141
et 142 du rapport de l’organe d’appel). La Commission renvoie aux
explications données aux considérants 244 à 246 et au considérant 352 pour
réfuter cet argument. En outre, compte tenu du défaut de coopération des
pouvoirs publics chinois et des parties intéressées, la Commission n’était pas
en mesure d’effectuer une analyse de transmission de l’avantage. Par
conséquent, il ne saurait être question de transmission de l’avantage et la
jurisprudence de l’OMC citée n’est pas pertinente en l’espèce étant donné que
les sommes d’argent ont été directement versées aux producteurs du produit
concerné et sont directement liées à la fourniture, entre autres, du produit
concerné. Étant donné que ces paiements étaient des aides non remboursables, il
s’agit d’une contribution financière (un transfert direct de fonds) et c’est à
bon droit que la Commission suppose qu’ils confèrent un avantage au
bénéficiaire (aux producteurs), en l’absence de tout élément de preuve sur l’utilisation
ultérieure des sommes concernées. Si les pouvoirs publics avaient versé les
paiements au titre de ce programme à des opérateurs de projet tiers et si les
équipements avaient été achetés à leur juste valeur vénale, il n’y aurait pas d’avantage
pour les exportateurs concernés. Cependant, dans une situation où les paiements
sont effectués aux producteurs-exportateurs, les montants utilisés par ces
entreprises pour l’installation de panneaux solaires confèrent un avantage
parce qu’ils leur épargnent des coûts qu’elles auraient sinon dû supporter à
cet effet. Si le producteur-exportateur n’est pas en mesure de démontrer qu’une
partie de l’aide a été transférée à des utilisateurs tiers, il est présumé, sur
la base des éléments disponibles, que cette partie de l’aide confère un avantage
à l’exportateur en tant que subvention générale dont profitent globalement les
activités de l’entreprise. C’est le cas ici. (455) Deux exportateurs ayant coopéré font valoir
que le programme Golden Sun n’est pas spécifique parce que les exigences pertinentes
de la législation chinoise sont objectives et que toutes les entreprises qui
les satisfont peuvent bénéficier du programme, toutes les entreprises étant
éligibles, qu’elles fabriquent le produit concerné ou non. La Commission
renvoie à ses conclusions sur la spécificité au considérant 247 indiquant que
les conditions et les critères de sélection ne sont pas objectifs et ne s’appliquent
pas de façon automatique. Les critères pertinents requis confirment que le
programme est limité au sous-ensemble restreint des entreprises capables d’y
répondre, c’est-à-dire celles qui ont des installations de grande capacité (au
moins 300 kWh) et des actifs substantiels d’au moins 100 millions
CNY. Les critères de sélection exigent également que les entreprises bénéficiaires
soient incluses dans le plan de mise en œuvre du projet de démonstration local
Golden Sun et l’enquête a établi que l’inclusion dans ces plans locaux
dépendait d’une décision discrétionnaire des autorités compétentes, non
transparente et non fondée sur des critères objectifs. La Commission ajoute que
les «systèmes solaires en production distribuée» reposent sur la fabrication et
la fourniture d’équipements de production d’énergie solaire, à savoir,
essentiellement, des modules et des cellules solaires. Par conséquent,
contrairement aux arguments des exportateurs de l’échantillon, ce programme est
également spécifique en ce que seuls les producteurs de systèmes solaires ou,
autrement dit, les producteurs du produit concerné, peuvent en fait bénéficier
des avantages au titre du programme, soit directement en leur qualité de
propriétaires de projet, soit indirectement en leur qualité alléguée de
fournisseurs du produit concerné aux propriétaires de projet. Il est donc
conclu, compte tenu également du défaut de coopération des pouvoirs publics
chinois qui n’ont pas fourni tous les documents comptables demandés par la
Commission (voir considérants 234 à 239), que ce programme est également de
facto spécifique conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du
règlement de base, puisque ce sont essentiellement des producteurs du
produit concerné qui bénéficient en réalité, directement ou indirectement, des
avantages découlant du programme. La subvention est également utilisée par un
nombre limité d’entreprises (les producteurs du produit concerné), ou est
utilisée de façon prédominante ou disproportionnée par ces entreprises vu qu’elles
ne constituent qu’un sous-ensemble des bénéficiaires potentiels allégués mais
semblent recevoir la totalité du financement. 3.5.5. Mécanismes de
réduction et d’exonération fiscale directes 3.5.5.1. Programme d’exemption totale pendant deux ans
et d’abattement de moitié pendant les trois années suivantes, destiné aux
sociétés à capitaux étrangers (456) Les pouvoirs publics chinois arguent de
nouveau du fait que le programme concernant les sociétés à capitaux étrangers
(SCE) qui est mentionné dans la plainte n’existe plus depuis 2013. La
Commission fait observer que la période d’enquête porte sur une durée s’achevant
bien avant la fin de l’année 2013 et que les avantages conférés par ce
programme sont donc susceptibles de faire l’objet de mesures compensatoires.
Cet élément est confirmé par les résultats de l’enquête, qui a révélé que
plusieurs producteurs exportateurs avaient bénéficié d’avantages dans le cadre
de ce programme durant la PE. Les avantages conférés par le programme
continuent d’avoir des effets, même si le programme lui-même n’existe plus
depuis 2013. (457) Les pouvoirs publics chinois et l’un des
producteurs exportateurs figurants dans l’échantillon ont affirmé en outre que
la variante de ce programme, à savoir le dispositif destiné aux entreprises de
haute et de nouvelles technologies (HNTE), ne peut pas faire l’objet de mesures
compensatoires basées sur l’article 10, paragraphe 1, du règlement de
base, puisque ce dispositif n’a pas été mentionné dans la plainte. La
Commission renvoie à sa réfutation détaillée de cet argument, laquelle figure
au considérant 286. La Commission rappelle en outre que les pouvoirs publics
chinois avaient décidé de ne pas coopérer à l’enquête portant sur la variante
de ce programme. En plus de ces éléments, la Commission note que la plainte
énumère d’autres mécanismes préférentiels de fiscalité directe destinés aux
HNTE qui s’ajoutent à la variante de l’exemption totale pendant deux ans et de
l’abattement de moitié pendant les trois années suivantes dans le cas des SCE
(point 4.2.5.1 de la plainte), notamment des exonérations fiscales pour
les HNTE (point 4.2.5.9 de la plainte) ou des mécanismes de fiscalité
préférentielle pour les SCE reconnues comme HNTE (point 4.2.5.8 de la
plainte). On peut donc considérer que ce programme présente de fortes
similitudes avec les autres dispositifs fiscaux mis en cause, dans la mesure où
il porte sur un allégement du taux d’imposition direct et qu’il cible
spécifiquement le même ensemble de HNTE bénéficiaires. Une fois encore, il
convient de relever que si les pouvoirs publics chinois avaient coopéré, la
Commission aurait pu examiner convenablement et précisément l’ensemble des
éléments présentant des similitudes avec les programmes mentionnés dans la
plainte et elle aurait ainsi pu déterminer les données qui manquaient dans la
plainte, laquelle repose sur des éléments de preuve attestant à première vue l’existence
de subventions. Compte tenu de ce qui précède, la Commission réaffirme que l’institution
de mesures compensatoires en réponse à ce programme est totalement conforme aux
dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base, étant donné
que ces dispositions permettent d’enquêter sur toute allégation de subvention
formulée par le plaignant, et pas seulement sur un mécanisme spécifique. Dans
le cas présent, l’allégation de subvention – à savoir le renoncement par l’État
à certaines recettes fiscales, ce dont profite le même groupe de bénéficiaires
– est commune à l’ensemble des programmes en question. (458) En ce qui concerne le calcul du montant de la
subvention, deux producteurs exportateurs ayant coopéré et figurant dans l’échantillon
font valoir que la Commission a commis une erreur en utilisant les chiffres de
leurs déclarations fiscales annuelles 2011, alors que la PE porte sur la moitié
de l’année 2011 et la moitié de l’année 2012; cette erreur constituerait une
infraction à la méthode de calcul exposée au point E(a)(ii) des lignes
directrices de la Commission pour le calcul du montant des subventions dans le
cadre des enquêtes sur les mesures compensatoires (JO C 394 du 17.12.1998, p. 6).
Étant donné que la déclaration fiscale complète pour l’exercice 2012 n’était
pas disponible au moment de la vérification, l’un de ces exportateurs a affirmé
par ailleurs que la Commission aurait dû baser son calcul sur les déclarations
fiscales trimestrielles concernant le premier semestre 2012 collectées sur
place et/ou sur les comptes de profits et pertes 2012, qui montrent que l’entreprise
avait enregistré des pertes. (459) La Commission renvoie au considérant 300 et
réaffirme qu’il est important que le calcul de la marge bénéficiaire soit basé sur
des déclarations fiscales définitives et dûment vérifiées se rapportant à un
certain exercice. La Commission ajoute que la finalisation de la déclaration
2011 durant la PE rend final tout bénéfice indiqué sur la déclaration, ce qui
prouve d’autant mieux que l’approche de la Commission est la bonne. La Commission ne peut pas baser son calcul sur des
déclarations fiscales trimestrielles, car celles-ci rendent compte de la
situation en cours au moment de la déclaration et ne tiennent pas compte, par
définition, de la situation finale consolidée de l’exercice en question. Ces
déclarations visent à assurer certaines liquidités à l’administration au cas où
certains prélèvements seraient provisoirement dus, mais elles ne sont qu’un
reflet partiel de la situation au moment de l’établissement de ces
déclarations. Il est tout à fait possible que si l’entreprise réalise un
bénéfice substantiel au cours des deux derniers trimestres de l’année, bénéfice
dont le montant dépasse les pertes affichées au cours des deux premiers
trimestres, elle sera alors en mesure de déclarer un bénéfice imposable sur la
déclaration fiscale définitive. Par conséquent, si les déclarations provisoires
2012 donnent une indication partielle de la situation de l’exportateur au
moment de leur établissement, ce qui explique leur collecte par la Commission,
leur pertinence n’a rien d’absolu, puisqu’il n’est pas exclu que la situation à
la fin de l’exercice – telle qu’elle ressort de la déclaration définitive –
soit totalement différente. Pour ce qui est du compte de profits et pertes de l’année
2012, la Commission fait observer que la comptabilité financière ne correspond
pas toujours à la comptabilité fiscale et il est tout à fait possible que l’obligation
de déclarer des profits et des pertes à des fins de fiscalité directe diffère
des obligations de déclaration liées à des nécessités comptables. Il peut
également y avoir des ajustements à des fins fiscales qui ne sont pas
totalement reflétés par les comptes financiers. En résumé, le fait qu’une entreprise
enregistre des pertes nettes dans ses comptes financiers ne signifie pas
nécessairement qu’il en sera de même dans la déclaration fiscale définitive.
Compte tenu de ces arguments, la Commission confirme que le calcul des
subventions liées à des dispositifs de fiscalité directe doit nécessairement se
baser sur des chiffres définitifs apparaissant sur une déclaration fiscale
définitive et dûment vérifiée, et non sur des déclarations fiscales périodiques
ou sur des documents comptables provisoires ou finaux. 3.5.5.2. Compensation fiscale pour les activités de
recherche et développement des SCE (460) Les pouvoirs publics chinois déclarent être
informés pour la première fois que la Commission peut instituer des droits
compensateurs pour un programme de R&D qui ne remplace pas le programme mis
en cause dans la plainte (programme de R&D destiné aux SCE à vocation
exportatrice). Les pouvoirs publics chinois renvoient à des arguments qui ont
déjà été avancés pour le programme précédent, comme cela est expliqué au
considérant 457, et font valoir que l’institution de droits compensateurs pour
cette disposition constituerait une infraction aux articles 11 et 13
de l’accord SMC de l’OMC. Les pouvoirs publics chinois affirment en outre que
le programme de R&D destiné aux SCE à vocation exportatrice s’est achevé en
2008 et que le nouveau programme de R&D intégré dans la nouvelle loi
chinoise relative à l’impôt sur le revenu des sociétés ne remplace pas le
programme précédent, étant donné qu’il ne renvoie pas aux SCE à vocation
exportatrice et qu’il n’exige nullement que les dépenses de R&D augmentent
de 10 % d’une année à l’autre. (461) La Commission fait
observer que les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni de renseignements
sur ce dispositif dans leur réponse au questionnaire ou à la demande de
complément d’information, mais que ce dispositif a déjà fait l’objet de mesures
compensatoires lors des enquêtes précédentes (cf. considérant 310). Toutefois,
la Commission note également que ce programme a été discuté avec les pouvoirs
publics chinois lors de la visite de vérification et que les dispositions de
mise en œuvre pertinentes ont été collectées à titre documentaire (elles
avaient également été soumises par l’un des producteurs exportateurs). L’allégation
des pouvoirs publics chinois qui affirment avoir été informés pour la première
fois que ce programme risquait de faire l’objet de mesures compensatoires est
infondée, du fait également que plusieurs exportateurs ayant coopéré et
figurant dans l’échantillon – avec lesquels les pouvoirs publics chinois ont
coordonné leur réponse – ont déclaré ce programme dans leurs réponses au
questionnaire. Les pouvoirs publics chinois avaient pleinement connaissance de
cette information, étant donné qu’ils ont examiné à plusieurs reprises le
fichier non confidentiel. Les résultats de l’enquête montrent que ce dispositif
peut faire ‘objet de mesures compensatoires (cf. considérants 310 à 314
ci-dessus). La Commission tient à ajouter que ce programme remplace
manifestement le précédent programme ciblant les SCE à vocation exportatrice,
en raison de la forte similitude observée par rapport à la forme et au montant
de l’avantage fiscal (abattement supplémentaire déductible de l’assiette
imposable), et par rapport au ratio et à la situation sous-jacente (frais
éligibles pour les activités de R&D), moyennant de faibles variations
uniquement. Ces variations mineures ont été mises en conformité avec la réforme
de la nouvelle loi EIT en 2008, mais la nature et l’essence du programme demeurent
fondamentalement inchangées. La Commission renvoie en outre aux arguments sur
les critères d’ouverture exposés au considérant 457. (462) Les pouvoirs publics chinois et l’un des
producteurs exportateurs figurants dans l’échantillon et ayant coopéré déclarent
par ailleurs que ce programme n’est pas spécifique, puisque la Commission n’a
pas démontré que l’obtention du certificat HNTE était limitée à certaines
entreprises. La Commission renvoie à son explication du considérant 313
ci-dessus, ainsi que des considérants 321 et 325 concernant un autre dispositif
fiscal applicable aux HNTE. La Commission tient à préciser que les dispositions
d’application de ce nouveau programme (cf. considérant 321) confirment encore
un peu plus la détermination de spécificité des HNTE en tant qu’entreprises
spécialisées uniquement dans des secteurs bénéficiant de mesures publiques de
soutien et habilitées à obtenir le certificat concerné en vertu de catalogues
et de lignes directrices spécifiques de l’administration. Ainsi, ce certificat
ne peut être obtenu que par les entreprises menant un projet de R&D qui
relève des hautes et nouvelles technologies bénéficiant d’aides publiques
essentielles, les entreprises concernées par les lignes directrices 2007
applicables aux priorités actuelles du développement des secteurs clés de haute
technologie, publiées par la CNDR, ou encore les entreprises dont les activités
de R&D entrent dans le champ d’application de l’avis du Conseil des
affaires d’État relatif à la mise en œuvre de plusieurs politiques d’appui aux
orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des
sciences et technologies (2006-2020), n° 6 [2006] du Conseil des affaires
d’État. Il ressort de ce qui précède que ce dispositif fiscal est évidemment
limité aux seules entreprises spécialisées dans les secteurs pertinents et les
activités de R&D bénéficiant de l’appui des pouvoirs publics chinois, y
compris les entreprises appartenant au secteur aidé du photovoltaïque. (463) En ce qui concerne le calcul du montant de la
subvention, deux producteurs exportateurs figurants dans l’échantillon
déclarent que la Commission a commis une erreur en utilisant les chiffres de
leurs déclarations fiscales annuelles de 2011, alors que la PE portait sur la
moitié de l’année 2011 et la moitié de l’année 2012; cette erreur constituerait
une infraction à la méthode de calcul exposée au point E(a)(iii) des lignes
directrices 1998 de la Commission pour le calcul du montant des subventions
dans le cadre des enquêtes antisubvention. La Commission renvoie à l’ensemble
des arguments développés au considérant 459, qui sont tout aussi pertinents
pour réfuter l’affirmation présente. En outre, la Commission note que l’argument
avancé en ce qui concerne la supposée perte fiscale durant l’exercice 2012
présente une pertinence limitée ou nulle, étant donné qu’un abattement fiscal
peut être reporté sur les cinq exercices fiscaux à venir et être compensé par
tout revenu imposable déclaré au cours de ces exercices. Par conséquent, même
si la Commission acceptait le fait que ces entreprises ont enregistré une perte
fiscale en 2012 ou si des déclarations fiscales 2012 dûment vérifiées étaient
disponibles et faisaient apparaître une telle perte (ce qui n’est pas le cas),
la Commission tiendrait compte malgré tout des avantages conférés par ce
programme, car il n’est pas exclu que les avantages découlant de la déduction
fiscale 2012 seraient utilisés dès lors que l’entreprise déclarerait un revenu
imposable au cours de l’un des cinq exercices fiscaux suivants. 3.5.5.3. Abattement fiscal pour les entreprises de
haute technologie ou de technologie nouvelle qui participent à certains projets
spécifiques (464) Les pouvoirs publics chinois et l’un des
producteurs exportateurs affirment que ce programme n’est pas spécifique, que l’analyse
de spécificité ne repose sur aucun élément factuel et que les conditions à
remplir pour obtenir le statut de HNTE devraient être considérées comme des
critères et des conditions à caractère objectif, étant donné que l’octroi de
subventions et l’admission à ce programme sont automatiques. En ce qui concerne
la détermination de spécificité concernant la limitation de ce programme et la
compensation fiscale accordée aux HNTE pour leurs activités de R&D, la
Commission renvoie à l’explication fournie aux considérants 321 et 325, ainsi
qu’au considérant 462 également applicable pour ce programme. La Commission
réaffirme que les mesures et les documents de mise en œuvre mentionnés
ci-dessus montrent en particulier que l’application de ce programme et la
reconnaissance du statut de HNTE, loin d’être accessible à toutes les
entreprises et faute de reposer sur des critères objectifs, sont limitées
uniquement à certains secteurs et certaines entreprises bénéficiant du soutien
des pouvoirs publics chinois sur la base de critères qui ne sont ni objectifs
ni neutres. La possibilité de bénéficier de ce dispositif n’est donc pas
automatique, mais dépend de l’octroi du certificat HNTE, qui est délivré par
les autorités compétentes à l’issue d’une procédure discrétionnaire et sans
automaticité. (465) Un producteur exportateur affirme que la
Commission a commis une erreur en calculant le montant de la subvention à
partir de ce programme, étant donné qu’elle a utilisé les déclarations fiscales
2011, alors que les déclarations fiscales pour le 1er et le 2e
trimestre 2012 étaient disponibles et avaient été collectées lors de leur
vérification, et qu’en tout état de cause la Commission aurait pu demander à
obtenir une copie de la déclaration fiscale définitive pour l’année 2012 dès
que celle-ci était disponible. Cet exportateur a également déclaré que si la
déclaration fiscale 2011 est utilisée pour calculer le montant de la
subvention, alors il convient d’utiliser le chiffre d’affaires 2011 de l’entreprise
et non le chiffre d’affaires se rapportant à la PE. La Commission renvoie à l’explication
fournie au considérant 459 ci-dessus. Elle note en outre que, dans la lettre
préalable aux visites dans les locaux des exportateurs de l’échantillon, lettre
également envoyée à l’exportateur en question, elle avait demandé expressément
que soient fournis les originaux des déclarations fiscales complètes pour les
exercices couvrant la PE et les trois exercices précédents. Cet exportateur
ayant coopéré aurait pu et dû soumettre la déclaration 2012 dès que celle-ci
était disponible, et la Commission note que cet exportateur n’avait toujours
pas obtempéré au moment où il a transmis ses observations sur les conclusions
définitives. En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission devrait
utiliser le chiffre d’affaires 2011 pour calculer le bénéfice, il convient de
noter que le montant du bénéfice ressortant de la déclaration fiscale 2011 est
considéré comme raisonnablement indicatif de la situation observée durant la
PE, notamment du fait que les prélèvements 2011 étaient dus pendant la PE
(mois) et que les données finales 2012 n’étaient pas disponibles au moment de
la vérification. En tout état de cause, la Commission ne peut pas utiliser des
dénominateurs différents pour mesurer des subventions distinctes, faute de quoi
les chiffres ne seront pas comparables et la cohérence du calcul n’est plus
garantie. La Commission précise enfin qu’elle ne dispose pas de données
vérifiées pour le chiffre d’affaires 2011, mais uniquement pour le chiffre d’affaires
durant la PE. 3.5.6. Observations des parties concernant l’attribution
de droits relatifs à l’utilisation des sols moyennant une rémunération moins qu’adéquate (466) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la Commission n’avait pas établi la spécificité au sens des articles 2.1
et 2.2 de l’accord SMC, pas plus qu’elle n’avait clairement étayé sa
détermination de spécificité sur des éléments de preuve positifs, comme cela
est exigé à l’article 2.4 dudit accord. Selon les pouvoirs publics
chinois, la Commission n’a fourni aucun élément de preuve montrant que des DUS
étaient attribués à des prix préférentiels en particulier à un sous-ensemble
restreint d’entreprises, pas plus qu’elle n’a indiqué les fondements juridiques
de son évaluation, selon laquelle les entreprises de production de cellules et
de modules solaires font partie intégrante de ce sous-ensemble. Un producteur
exportateur a avancé un argument similaire. Ces affirmations ont dû être
rejetées. Au considérant 364 ci-dessus, la Commission cite des exemples d’avis
de DUS dans lesquels les autorités responsables ont limité aux entreprises de l’industrie
photovoltaïque le champ des acheteurs potentiels pour le prix fixé et ont
défini des limites de prix pour les DUS achetés par les producteurs
exportateurs figurant dans l’échantillon. En l’absence de toute autre
information de la part des pouvoirs publics chinois, et compte tenu du soutien
que l’administration apporte à l’industrie du photovoltaïque, en liaison avec la
nature discrétionnaire et opaque de l’attribution des DUS, la Commission a
estimé que ces informations établissaient l’existence d’une spécificité. (467) Les pouvoirs publics chinois et plusieurs
producteurs exportateurs ont affirmé que la valeur de référence sélectionnée
par la Commission en ce qui concerne les DUS n’était pas adaptée à la
situation. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé en outre que la Commission
n’avait pas fait de son mieux pour déterminer une valeur de référence proche
des conditions de marché qui prévaudraient en l’absence de distorsion, comme l’a
exigé la décision rendue par le groupe spécial de l’OMC dans son rapport
«États-Unis - Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant
certains produits en provenance de Chine»[101].
Cet argument a dû être rejeté. La Commission a en effet examiné en détail les
différents indicateurs et a procédé à une comparaison entre Taïwan et la
République populaire de Chine dans son ensemble ainsi qu’entre Taïwan et les
différentes provinces chinoises concernées. À
l’issue de cette analyse, la Commission considère que Taïwan constitue une
référence appropriée compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier: i) le
niveau comparable de développement économique et la structure économique de Taïwan
et de la grande majorité des provinces et villes chinoises où sont établis les
producteurs-exportateurs ayant coopéré; ii) la proximité géographique entre la
RPC et Taïwan; iii) le développement important des infrastructures à Taïwan et
dans ces deux provinces chinoises; iv) les liens économiques étroits et les
échanges commerciaux transfrontaliers intenses entre Taïwan et la RPC; v) la
densité de population similaire des provinces chinoises concernées et de
Taïwan; vi) la similarité entre les types de sols et de transactions utilisées
pour construire la référence pertinente se rapportant à Taïwan et les types
observés en RPC; vii) les caractéristiques démographiques, linguistiques et
culturelles communes à Taïwan et à la RPC. En
outre, la plupart des provinces concernées figurent parmi les principales
provinces manufacturières de la RPC. Même si
le PIB par habitant n’est pas identique à Taïwan et dans ces villes et
provinces, il a enregistré de fortes hausses dans ces villes et provinces au
cours des années écoulées, ce qui signifie que ces dernières rattrapent le
niveau du PIB enregistré à Taïwan. En outre, des données récentes semblent
indiquer que la RPC dans son ensemble, ainsi que les villes et provinces
concernées, enregistrent un taux de croissance du PIB nettement plus élevé que
Taïwan, ce qui signifie donc qu’elles rattrapent leur retard à un rythme très
soutenu. Cela étant, il importe d’observer que
la comparaison exacte effectuée entre le PIB d’un pays qui n’a pas une économie
de marché (la RPC) et le PIB d’une économie de marché bien établie (Taïwan) n’est
pas un élément décisif, dans la mesure où il est normal qu’un pays n’ayant pas
une économie de marché ait un PIB moins élevé. En
outre, de nombreux autres facteurs, tels que les règles en matière d’urbanisme
ou les politiques environnementales, peuvent exercer une influence sur l’offre
et la demande de terrains à usage industriel. La
vraie question est de savoir quelles seraient les «conditions du marché
existantes» pour les DUS si les provinces chinoises concernées étaient une
véritable économie de marché; or, tout porte à croire que ces conditions
seraient très proches de celles qui prévalent à Taïwan. 3.5.7. Autres observations (468) Le plaignant a affirmé que la Commission
devrait indiquer quels sont les autres mécanismes de subvention qu’elle a
découverts durant l’enquête et qu’elle devait établir des marges de subvention
pour les dispositifs qui ne sont pas mentionnés dans la plainte. À cet égard,
il convient de noter que l’ensemble des subventions qui réunissaient les
conditions juridiques à remplir pour le lancement d’une procédure ont fait l’objet
d’une enquête de la Commission. (469) Le plaignant a affirmé que la Commission
devrait établir une marge de subvention en ce qui concerne la fourniture de
silicium polycristallin moyennant une rémunération moins qu’adéquate sur la
base des informations figurant dans la plainte et sur la base des résultats
obtenus par le ministère américain du commerce dans une affaire similaire
concernant le photovoltaïque. La Commission a enquêté sur ce programme et a
conclu, sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics
chinois et les producteurs exportateurs figurant dans l’échantillon, qu’aucun
avantage n’avait été tiré de ce dispositif durant la PE, notamment parce que
les prix à l’importation du silicium polycristallin étaient inférieurs aux prix
facturés par les fournisseurs chinois. Il convient de noter que les PE ne sont
pas les mêmes dans l’affaire américaine et dans l’affaire présente. (470) Le plaignant a également argué du fait que la
Commission aurait dû établir une marge de subvention en ce qui concerne la
fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Cet
argument a dû être rejeté. La Commission n’a pas pu mettre en évidence
suffisamment d’éléments démontrant que les producteurs exportateurs de l’échantillon,
à l’exception de la société LDK, avaient bénéficié d’un approvisionnement en
électricité à des prix préférentiels. (471) Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que
la méthode de calcul de la Commission avait entraîné un double décompte des
marges antidumping et antisubvention. Selon les pouvoirs publics chinois, la
Commission aurait dû déduire la marge de subvention calculée pour le programme
d’assurance crédit à l’exportation à partir des marges de dumping en se basant
sur le fait qu’il s’agissait d’une subvention à l’exportation. Les pouvoirs
publics chinois ont également affirmé que la Commission aurait dû déduire de la
marge de dumping les marges de subvention calculées sur la base des valeurs de
référence externes. Ils ont argué du fait qu’une partie du dumping calculée sur
la base de la valeur normale d’un pays analogue correspond en fait à la
subvention qui a fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de l’enquête
parallèle antisubvention. Aucune de ces affirmations n’aurait eu un impact sur
le niveau des mesures résultantes, étant donné que, dans le cas présent, le
volume cumulé des droits est limité à la marge de préjudice. Les pouvoirs
publics chinois ont également confirmé ceci dans les commentaires relatifs au
document sur les conclusions finales. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de
traiter ces affirmations sur le fond. 3.6. Montant des subventions
passibles de mesures compensatoires (472) Le
montant des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux
dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour les
sociétés ayant fait l’objet de l’enquête est indiqué dans le tableau ci-après: Producteur-exportateur || Marge de subvention définitive Wuxi Suntech Power Co. Ltd; Luoyang Suntech Power Co. Ltd; Suntech Power Co. Ltd; Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd; Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd || 4,9 % Yingli Energy (China) Co. Ltd; Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd; Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd || 6,3 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd; Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd; Changzhou Youze Technology Co. Ltd; Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd; Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd || 3,5 % JingAo Solar Co. Ltd; Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd; JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd; Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd; Hefei JA Solar Technology Co. Ltd || 5,0 % Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd || 11,5 % Delsolar (Wujiang) Co. Ltd, || de minimis Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 4,6 % Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées || 6,5 % Autres sociétés ayant coopéré (annexe 1) || 6,4 % Toutes les autres sociétés || 11,5 % (473) Conformément à l’article 15,
paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention totale pour les
sociétés qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon est
calculée sur la base de la marge de subvention moyenne totale pondérée qui a
été établie pour les sociétés de l’échantillon ayant coopéré, soit 6,4 %. (474) Compte tenu du haut degré de
coopération des producteurs-exportateurs chinois, le droit applicable à «toutes
les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué
pour les sociétés respectivement retenues dans l’échantillon ou ayant coopéré à
l’enquête. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux
sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête. 4. PRÉJUDICE 4.1. Définition de l’industrie
de l’Union et de la production de l’Union (475) Le
produit similaire était fabriqué dans l’Union par environ 215 producteurs.
Ils constituent «l’industrie de l’Union» au sens de l’article 9,
paragraphe 1, du règlement de base et seront ci-après dénommés ainsi. Les
institutions ont vérifié les allégations des parties intéressées faisant état d’un
nombre de producteurs plus élevé; cette vérification a permis d’établir que les
producteurs supplémentaires allégués étaient en réalité, pour la plupart, des
producteurs-exportateurs, des importateurs liés à ces derniers, des distributeurs
et des installateurs. (476) Toutes les informations
disponibles concernant l’industrie de l’Union (dont celles qui figurent dans la
plainte), les données macroéconomiques fournies par une société de conseils
indépendante, Europressedienst (ci-après le «consultant»), et les réponses
vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union au cours de la
période d’enquête, en l’absence de données complètes et accessibles sur la
production. Étant donné que les modules et cellules sont importés dans l’Union
sous des positions tarifaires couvrant d’autres produits non soumis à la
présente enquête et que les volumes déclarés des importations sont exprimés en
tonnes, la base de données d’Eurostat n’a pu être utilisée pour déterminer le
volume et la valeur des importations, lesquels ont été établis à partir des
données fournies par le consultant. Dans la mesure du possible, ces données ont
été recoupées avec celles d’autres sources publiquement accessibles et avec les
réponses vérifiées au questionnaire. (477) Sur cette base, la
production totale de l’Union a été estimée à environ 4 GW pour les modules
et à 2 GW pour les cellules durant la période d’enquête. (478) Comme indiqué au
considérant 21, neuf producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon,
qui représentent 18 à 21 % de la production totale de l’Union pour ce qui
est des modules, et 17 à 24 % de la production totale de l’Union pour ce
qui est des cellules. (479) Plusieurs parties ont
contesté le fait que les données fournies par le consultant aient été utilisées
pour déterminer, entre autres, la production de l’Union, les capacités de
production de l’Union et d’autres indicateurs de préjudice macroéconomiques
touchant à l’industrie de l’Union et aux importations. Ces parties ont mis en
doute l’indépendance du consultant, alléguant qu’il était lié au plaignant.
Elles ont aussi réclamé des éclaircissements sur les éléments qui ont motivé le
choix de ce consultant par la Commission et mis en doute ses compétences
techniques pour collecter des données économiques sur le secteur
photovoltaïque. À cet égard, il a été avancé que la Commission aurait dû fonder
ses conclusions sur des données émanant d’autres sources disponibles, notamment
des instituts de recherche reconnus. Enfin, l’AFASE s’est appuyée sur les
«bonnes pratiques en matière de communication de données économiques et de
collecte de données dans les affaires concernant l’application des
articles 101 et 102 du TFUE et les affaires de concentration» pour
contester la fiabilité des données fournies par le consultant. (480) S’agissant des liens
présumés entre le consultant et le plaignant, les parties concernées n’ont pas
soumis d’éléments de preuve permettant de conclure à l’existence de tels liens.
De même, l’enquête n’a révélé aucune relation autre que purement commerciale. À
la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a
affirmé que les éléments de preuve à première vue fournis par l’industrie de l’Union
dans sa plainte étaient fondés sur des données fournies par le même consultant.
Tout en reconnaissant que les déterminations relatives à certains indicateurs
étaient effectivement semblables aux éléments de preuve fournis dans la
plainte, cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci ont été établis sur
la base d’une source unique. La plainte mentionne d’ailleurs les différentes
sources utilisées. Ces allégations ont donc dû être rejetées. (481) Devant
l’impossibilité d’obtenir les données macroéconomiques couvrant l’ensemble du
marché de l’Union et les données relatives aux importations requises via d’autres
sources publiquement accessibles, la Commission a estimé utile de faire appel à
cette société de conseil pour les besoins de la présente enquête. Avant de
choisir Europressedienst, elle a évalué la méthode de ce consultant pour
recueillir les données pertinentes, ainsi que son aptitude à fournir les
données requises pour chaque type de produit et pour l’ensemble de la période
considérée. (482) De
plus, au cours de l’enquête, les données fournies par le consultant ont été
autant que possible recoupées avec celles d’autres sources disponibles et
confirmées. À cet égard, il convient de noter que plusieurs sociétés de
recherche spécialisées dans les statistiques dans le domaine photovoltaïque
sont présentes sur le marché et que les résultats soumis ne sont presque jamais
identiques. Cela s’explique par le fait qu’il est difficile pour n’importe quel
institut de recherche d’obtenir des chiffres précis, raison pour laquelle les valeurs
des indicateurs avancées pour le marché photovoltaïque sont invariablement
fondées sur des estimations, quelle que soit leur source. Dans ces conditions, l’exercice
de recoupement effectué par la Commission a consisté à comparer l’évolution des
données fournies par le consultant à celle des mêmes données publiées, le cas
échéant, par d’autres sociétés de recherche, par le Centre commun de recherche
(JRC) de la Commission ou par l’EPIA. Aucune différence notoire n’a été
constatée au terme de cet exercice, les indicateurs soumis à comparaison
montrant des tendances similaires. Les conclusions provisoires de la procédure
antidumping n’étaient donc pas exclusivement fondées sur les données fournies
par le consultant mais aussi sur l’analyse et l’évaluation de ces données par
la Commission elle-même. En outre, comme indiqué au considérant 8, une
visite de vérification a été effectuée dans les locaux du consultant après l’institution
des mesures antidumping provisoires. Cette visite sur place de la Commission
avait pour but de vérifier la fiabilité de la méthode du consultant ainsi que
des données fournies. Elle a été organisée à la suite du recoupement des
données effectué par la Commission et visait à obtenir des garanties
supplémentaires quant à la fiabilité et à la qualité des données comme de la
méthode utilisée pour les obtenir. La vérification sur place a été jugée
appropriée au regard du principe de bonne administration, bien que ces données
n’aient pas été fournies par une partie intéressée mais par un consultant. À la
suite de cette visite, la Commission a acquis des certitudes supplémentaires
quant à la fiabilité des données fournies par le consultant. (483) Une
partie a allégué que la méthode de vérification par recoupements utilisée par
la Commission n’était pas expliquée suffisamment en détail et a demandé que les
autres sources utilisées pour ces recoupements soient divulguées. Cette partie
a en outre estimé que la méthode utilisée n’était de toute façon pas valable,
en ce sens que seules les tendances des données émanant de différentes sources
et non des valeurs absolues ont été comparées. (484) Pour ce qui est des autres
sources utilisées pour recouper les données fournies par le consultant, il s’agissait
de rapports publiés par le JRC et par l’EPIA dans les mêmes domaines. Pour ce
qui est de la comparaison des données avec celles d’autres sources, il convient
de signaler qu’elle a révélé non seulement des tendances mais aussi des ordres
de grandeur similaires. Il a dès lors été conclu que la méthode utilisée était
appropriée et les allégations à cet égard ont été rejetées. (485) Les principales activités du
consultant consistent à recueillir des données liées au secteur photovoltaïque
et à tenir à jour une base de données sur les sociétés actives sur le marché
correspondant. Ces données sont publiées dans des revues spécialisées dans le
domaine photovoltaïque mais aussi utilisées par des sociétés isolées, pour le
compte desquelles le consultant mène des recherches plus ciblées. La base de
données mise au point par Europressedienst est régulièrement mise à jour et
republiée. Le consultant a en outre plusieurs années d’expérience à son actif
dans ce secteur. Plus précisément, sa méthode consiste à recueillir, à recouper
et à agréger des informations en recourant à diverses sources disponibles sur
le marché. À ces fins, il collecte des informations à l’aide de questionnaires
types envoyés aux sociétés figurant dans sa base de données ou d’entretiens
téléphoniques, réalisés principalement avec des producteurs de l’Union mais
aussi, à l’occasion de salons professionnels, avec des producteurs de pays
tiers. Quand les informations ne peuvent être obtenues par les moyens
précédemment cités, Europressedienst consulte les rapports financiers des
sociétés du secteur photovoltaïque ou coopère librement avec d’autres instituts
de recherche en vue d’obtenir ou de recouper des données. Il a été vérifié que
ces sources étaient utilisées par le consultant pour ses activités courantes.
Au vu de ce qui précède, il a été jugé approprié de faire appel aux services d’Europressedienst
dans la présente enquête et les allégations des parties sur ce point ont donc
été rejetées. (486) En ce qui concerne les
«bonnes pratiques en matière de communication de données économiques» publiées
par le service compétent de la Commission (ci-après les «bonnes pratiques»),
les remarques suivantes s’imposent. Premièrement, ce document ne saurait
engager la Commission, puisqu’il n’a pas été adopté par le collège mais publié
par le service compétent dans le but de fournir des recommandations aux parties
sur la manière de présenter des éléments de preuve économiques. Deuxièmement,
ces bonnes pratiques concernent la communication des analyses et données
économiques utilisées dans les enquêtes en matière de concurrence, conformément
aux articles 101 et 102 du TFUE, et dans les affaires de
concentration. Les règles, le niveau de preuve et les pouvoirs d’enquête de la
Commission applicables aux affaires de concurrence ne peuvent être comparés aux
enquêtes en matière de défense commerciale, auxquelles s’appliquent des règles
entièrement différentes. (487) Plusieurs parties ont
contesté la méthode du consultant, arguant que celle-ci ne répondait pas aux
normes scientifiques reconnues. Toutefois, comme indiqué plus haut, au
considérant 481, cette méthode a été évaluée et les données résultantes
ont fait l’objet de recoupements et de vérifications, à l’issue desquels elles
ont été jugées conformes à d’autres données publiées et donc suffisamment
fiables. Des questions spécifiques soulevées par
certaines parties ont été clarifiées de manière bilatérale et versées au
dossier non confidentiel consultable par les parties intéressées. (488) La CCCME a fait valoir que la
méthode utilisée pour l’agrégation des données n’avait pas été précisée. Cette
allégation a été rejetée, étant donné que toutes les informations pertinentes
ont été mises à la disposition de l’ensemble des parties intéressées dans le
dossier non confidentiel consultable par celles-ci. (489) À la suite de la
notification des conclusions finales, plusieurs parties ont de nouveau
manifesté leurs inquiétudes quant au choix du consultant par le Commission et à
la qualité des données fournies. Il a notamment été avancé que ces données
pouvaient être commandées et achetées de manière ponctuelle pour répondre aux
besoins spécifiques de clients potentiels et qu’elles n’étaient donc pas
nécessairement objectives. En outre, la CCCME a contesté le fait que les données
collectées par le consultant puissent être considérées comme des éléments de
preuve positifs au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de
base, étant donné qu’elles reposaient en grande partie sur des hypothèses et
des estimations. Il a également été allégué que les données fournies n’étaient
pas suffisamment étayées dans le dossier et qu’elles ne revêtaient pas un
caractère affirmatif, objectif et vérifiable. (490) S’agissant de ces
allégations, il est renvoyé aux considérants 481 et 482 ci-dessus, où
des informations complémentaires sont fournies concernant la sélection du
consultant. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Commission a engagé ce
consultant sur la base des meilleures informations dont elle disposait à l’époque
et en pleine conformité avec son règlement financier applicable à la procédure.
En outre, il est rappelé que la capacité du consultant de fournir toutes les
données requises en temps voulu était capitale, étant donné que la Commission
devait respecter les délais obligatoires pour la publication de ses conclusions
provisoires dans le cadre de l’enquête en cours. (491) S’agissant de la qualité des
données fournies et de la question de savoir si elles peuvent être considérées ou
non comme des éléments de preuve positifs conformément à l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base, comme cela a été exposé au
considérant 482 la méthode du consultant pour collecter les données a été
examinée et jugée satisfaisante. De plus, comme indiqué au même considérant,
les données fournies par le consultant ont été recoupées autant que possible
avec des données émanant d’autres sources et jugées d’une fiabilité acceptable.
Enfin, il convient d’observer que le consultant dispose d’une base de données
qui est régulièrement mise à jour, indépendamment des besoins et des demandes
de ses clients. La même base de données est utilisée pour établir et fournir des
statistiques relatives au secteur photovoltaïque à différents clients; l’allégation
selon laquelle les données n’étaient pas objectives a donc dû être rejetée. (492) À la suite de la
notification des conclusions finales, une partie intéressée a déclaré que la
Commission n’avait pas divulgué les sources et la méthode utilisées par le
consultant, ainsi que le nom des sociétés avec lesquelles il avait coopéré en
vue de compiler les données macroéconomiques fournies. Une autre partie
intéressée a réaffirmé que la méthode appliquée par le consultant laissait
soupçonner des résultats inexacts. Plusieurs parties intéressées ont demandé un
complément d’information concernant la méthode utilisée par le consultant,
comme les taux de réponse moyens aux questionnaires/entretiens, le pourcentage
des données collectées par chaque moyen, la façon dont celles-ci ont été
vérifiées, les approximations/hypothèses utilisées pour produire les données,
le nombre de sociétés pour lesquelles de telles approximations ont été
formulées et au moins un ordre de grandeur de l’effectif du consultant. (493) S’agissant de ces
allégations, il convient de remarquer qu’après l’institution des mesures
provisoires la Commission a communiqué aux parties intéressées la méthode et
les sources utilisées par le consultant pour l’agrégation des données et a
répondu à leurs questions spécifiques concernant ce point après la notification
des conclusions provisoires. Il est estimé que les informations fournies après
l’institution des droits provisoires, dans les limites autorisées par les
obligations de confidentialité, ont répondu aux demandes d’informations
complémentaires formulées par les parties intéressées après la notification des
conclusions finales. En outre, il est rappelé que la Commission a vérifié sur
place la façon dont les données avaient été collectées et agrégées par le
consultant, de même que les hypothèses sous-jacentes appliquées à l’agrégation
de ces données. Cette vérification ayant produit des résultats satisfaisants,
la Commission a été rassurée quant au bien-fondé des hypothèses sous-jacentes
et à la qualité des données fournies par le consultant. En outre, les parties n’ont
pas contesté les données elles-mêmes. (494) À la suite de la
notification des conclusions finales, une autre partie a demandé des
éclaircissements sur le nombre de producteurs de l’Union pris en compte par le
consultant dans sa collecte de données et sur le nombre de ces producteurs compris
dans les quelque 215 producteurs de l’Union identifiés par la Commission.
À cet égard, il y a lieu de préciser que les producteurs de l’Union pris en
considération par le consultant étaient peu ou prou les mêmes que ceux qui
représentent dans cette enquête l’industrie de l’Union visée au
considérant 475. (495) À la suite de la
notification des conclusions finales, une partie a affirmé que l’analyse du
préjudice réalisée par la Commission manquait de cohérence, puisqu’une analyse
distincte avait été menée pour les modules et pour les cellules tandis que le
préjudice et la marge de subvention avaient été établis sous la forme d’une
moyenne pondérée pour ces deux types de produits. À cet égard, il convient de
signaler que, si les valeurs des indicateurs étaient présentées séparément pour
chaque type de produit, les conclusions établies pour chaque indicateur se
rapportaient au produit soumis à l’enquête considéré comme un tout. Il est
également rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique
et que les marges de subvention et le taux des mesures permettant d’éliminer le
préjudice ont donc été établis sur cette base. Par conséquent, cette
affirmation a été rejetée. (496) Enfin, une autre partie a
déclaré que le calcul des valeurs des indicateurs macroéconomiques durant la
période d’enquête était fondé, à tort, sur une simple moyenne entre les années 2011
et 2012 et que cette méthode n’était ni objective ni propre à refléter la
réalité durant la période d’enquête. Il convient de préciser qu’une moyenne
simple des données n’a été utilisée que lorsque des tendances similaires
étaient observées sur les périodes concernées. Lorsque les tendances
divergeaient, la méthode a été adaptée en conséquence de façon à tenir compte
de la réalité du marché. La partie concernée n’a pas précisé dans quelle mesure
les résultats de la méthode utilisée ne reflétaient pas la réalité du marché. Ces
allégations ont donc été rejetées. 4.2. Détermination du marché de
l’Union en cause (497) Une partie de l’industrie de
l’Union est intégrée verticalement et une grande proportion de la production de
l’Union était destinée à un usage captif, notamment à la production de
cellules. (498) Pour établir si l’industrie
de l’Union a subi ou non un préjudice important et déterminer le niveau de
consommation ainsi que d’autres indicateurs économiques, la Commission a
examiné si et dans quelle mesure l’utilisation ultérieure du produit similaire
produit par l’industrie de l’Union (usage «captif») avait été prise en
considération. (499) Afin de dresser un tableau
aussi complet que possible de la situation de l’industrie de l’Union, les
données ont été analysées pour l’ensemble du cycle du produit similaire avant
de déterminer, dans un second temps, si la production était destinée au marché
captif ou au marché libre. (500) Il a été établi que les
indicateurs économiques suivants relatifs à l’industrie de l’Union devraient
être examinés au regard du cycle complet (incluant l’usage captif de l’industrie):
consommation, volume des ventes, production, capacités de production,
utilisation des capacités, croissance, investissements, stocks, emploi,
productivité, flux de trésorerie, rendement des investissements, aptitude à
mobiliser des capitaux et montant des subventions passibles de mesures
compensatoires. En effet, l’enquête a montré que ces indicateurs pouvaient
raisonnablement être examinés au regard de l’activité complète, étant donné que
la production destinée au marché captif était touchée de la même manière par la
concurrence des importations en provenance du pays concerné. Le marché captif
et le marché libre sont ci-après conjointement dénommés «marché total». (501) Pour ce qui est de la
rentabilité, l’analyse s’est concentrée sur le marché libre car il a été
constaté que les prix appliqués sur le marché captif ne reflétaient pas
toujours les prix du marché et qu’ils n’influaient pas sur cet indicateur. (502) Plusieurs parties ont fait
valoir que le préjudice aurait dû être évalué séparément pour le marché captif
et pour le marché libre. Une partie a affirmé que les données relatives aux
cellules destinées à un usage captif auraient dû être exclues de l’évaluation
du préjudice, au motif que ces produits n’étaient pas touchés par les
importations faisant l’objet de subventions. (503) L’enquête
a établi que la pression tarifaire due aux importations faisant l’objet de
subventions avait obligé les producteurs de l’Union intégrés verticalement à
importer des produits subventionnés (cellules) et à interrompre leur propre
production de ces produits, dont le coût était devenu supérieur au prix d’importation.
L’enquête a par ailleurs révélé que le marché libre et le marché captif
affichaient les mêmes tendances d’évolution des prix, ce qui montre bien que
ces deux marchés ont été touchés de la même façon par les importations en
cause. (504) À la suite de la
notification des conclusions finales, plusieurs parties ont réaffirmé que la
Commission n’avait pas fourni d’analyse convenable et raisonnée du marché captif
ni les raisons pour lesquelles une analyse distincte n’avait pas été menée. Une
partie a allégué qu’aucune indication n’avait été fournie quant à l’importance
de la production de l’Union destinée au marché captif. En outre, il a été avancé
que le considérant 106 du règlement antidumping provisoire, selon lequel
les prix appliqués sur le marché captif ne reflétaient pas toujours les prix du
marché, contredisait la conclusion du considérant 503 ci-dessus selon
laquelle les prix du marché libre et ceux du marché captif affichaient des
tendances similaires. (505) Il convient de noter,
premièrement, que le considérant 105 du règlement antidumping provisoire présente
les raisons pour lesquelles il a été jugé approprié d’examiner les indicateurs
de préjudice (à l’exception de la rentabilité) au regard du cycle complet de l’industrie
de l’Union, incluant l’usage captif. Il convient de rappeler, comme indiqué à
ce même considérant, que l’enquête a montré que la production destinée au
marché captif était touchée de la même manière par la concurrence des importations
en provenance de RPC, fait que les parties concernées n’ont pas contesté en
soi. Dès lors, l’allégation selon laquelle aucune explication n’a été fournie
sur le fait de ne pas mener d’analyse distincte a dû être rejetée. En vertu du
même raisonnement, l’affirmation selon laquelle une telle analyse aurait dû
être menée a également dû être écartée. (506) Deuxièmement, si au vu de ce
qui précède l’importance de la production de l’Union destinée à un usage captif
n’a pas été considérée comme un élément essentiel, il y a lieu d’observer que
la production de l’Union de cellules destinées à un usage captif a représenté
environ la moitié de la production totale durant la période d’enquête. Enfin,
il convient de préciser que le fait que les prix du marché captif ne reflètent
pas ceux du marché libre n’est pas forcément contradictoire avec le fait que
ces deux prix aient évolué de la même façon; en effet, il est possible que ces
prix se situent à différents niveaux ou que leurs fluctuations soient plus ou
moins marquées, donnant lieu à différents tableaux. Compte tenu de ce qui
précède, les allégations concernant le marché captif ont été rejetées. (507) Les parties concernées n’ont
pas fourni d’informations susceptibles de contredire cette conclusion. Les
allégations formulées sur ce point ont donc été rejetées. 4.3. Consommation de l’Union (508) La consommation de l’Union
comprenait le volume total des importations du produit concerné et le volume
total des ventes du produit similaire dans l’Union, y compris celles destinées
au marché captif. Les données disponibles sur les ventes totales de l’industrie
de l’Union sur le marché de l’Union se sont révélées incomplètes. En outre, des
importations vers l’Union ont été enregistrées sous des positions tarifaires
couvrant d’autres produits non soumis à la présente enquête et les volumes des
importations déclarés auprès d’Eurostat étaient exprimés en tonnes. Par
conséquent, la base de données d’Eurostat n’a pu être utilisée pour déterminer
le volume et la valeur des importations. Les données relatives à la
consommation de l’Union reposent donc sur les éléments fournis par le
consultant tels que décrits plus haut; elles ont été recoupées avec des données
émanant de sources publiques, notamment des études de marché et des études
accessibles au public, ainsi qu’avec les réponses vérifiées au questionnaire. (509) La
consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau
1–a Consommation
de modules dans l’Union (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Marché total || 5 465 || 12 198 || 19 878 || 17 538 Indice (2009 = 100) || 100 || 223 || 364 || 321 Source: Europressedienst. Tableau 1–b Consommation
de cellules dans l’Union (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Marché total || 2 155 || 3 327 || 4 315 || 4 021 Indice (2009 = 100) || 100 || 154 || 200 || 187 Source: Europressedienst. (510) Durant
la période considérée, la consommation totale de l’Union a augmenté de
221 % pour les modules et de 87 % pour les cellules entre 2009 et la
période d’enquête, mais elle a diminué durant la période d’enquête par rapport
à 2011. D’une manière générale, la consommation de l’Union du produit soumis à
l’enquête a connu une hausse significative par rapport à 2009. (511) Une partie intéressée a
déclaré que les données relatives à cette consommation variaient
considérablement selon la source utilisée. Cette partie a fait valoir que des
données fiables ne pouvaient être établies que sur la base d’informations
provenant d’institutions spécialisées ou de centres de recherches. Au vu des
explications et des conclusions visées aux considérants 481 à 483
concernant la fiabilité des données fournies par le consultant et utilisées aux
fins de l’enquête, cet argument a été rejeté. (512) Cette même partie a affirmé
que la consommation de l’Union ne pouvait être établie en additionnant
simplement les capacités de production de modules disponibles dans l’Union mais
que la consommation de modules destinés aux propres projets de l’industrie de l’Union
devait au contraire être déduite de la consommation de l’Union. Cet argument a
été rejeté, au motif que la consommation de modules a été établie sur la base
des capacités de l’Union récemment mises en place. Il s’agit d’une pratique
courante pour déterminer la consommation de modules. Pour les cellules, la
consommation a été déterminée sur la base de la production de modules de l’Union. (513) Une autre partie a fait
valoir que la description de la méthode appliquée par le consultant faisait
état des difficultés à établir des chiffres fiables en matière de consommation.
Il a en outre été avancé que les données liées aux importations ainsi qu’aux
ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union étaient fondées sur des
estimations invérifiables ou sur des données incomplètes et que les
recoupements effectués par la Commission ne suffisaient pas à conclure à la
fiabilité et à l’exactitude de ces données. (514) Comme indiqué aux
considérants 481 et 482, la qualité des données et des méthodes employées
pour les collecter ont été vérifiées par la Commission lors d’une visite sur
place, à partir de laquelle il a été estimé que ces méthodes étaient
appropriées et que les résultats obtenus étaient exacts et suffisamment
fiables. Cette allégation a donc été rejetée. 4.4. Importations en provenance
du pays concerné 4.4.1. Volume et part de marché des
importations en provenance du pays concerné (515) Les
importations vers l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme
indiqué aux tableaux ci-dessous. Pour des raisons de confidentialité, les
chiffres sont donnés uniquement sous la forme d’indices ou de fourchettes. En
effet, les importations réalisées par les producteurs-exportateurs pour
lesquels aucune subvention n’a été constatée conformément au considérant 472
ont été déduites du volume total des importations en provenance de la RPC. Tableau
2–a Importations
de modules en provenance de la RPC (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volumes importés de la RPC Indice (2009 = 100) || 100 || 251 || 462 || 408 Part de marché pour le marché total || 60 % – 65 % || 68 % – 73 % || 75 % – 80 % || 78 % – 83 % Source: Europressedienst. Tableau 2–b Importations
de cellules en provenance de la RPC (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volumes importés de la RPC Indice (2009 = 100) || 100 || 273 || 491 || 506 Part de marché pour le marché total || 5 % – 10 % || 12 % – 17 % || 17 % – 22 % || 22 % – 27 % Source: Europressedienst. (516) Le
volume des importations vers l’Union en provenance du pays concerné a
considérablement augmenté durant la période considérée, soit une augmentation d’environ
300 % pour les modules et de plus de 400 % pour les cellules. Il en a
résulté une progression importante des parts de marché des importations dans l’Union
en provenance du pays concerné. Plus précisément, ces parts de marché ont cru
de [60 % – 65 %] à [78 % – 83 %] pour les modules et de
[5 % – 10 %] à [22 % – 27 %] pour les cellules. D’une
manière générale, les importations du produit concerné en provenance de RPC ont
connu une hausse significative sur le plan du volume comme des parts de marché
entre 2009 et la période d’enquête. (517) Il
convient de noter que la hausse des importations en provenance du pays concerné
s’est révélée beaucoup plus importante que celle de la consommation du produit
concerné au sein de l’Union. Les producteurs-exportateurs ont donc pu profiter
de la croissance de la consommation de l’Union et renforcer leur position sur
le marché en accroissant leurs parts de marché. (518) Une partie intéressée a
déclaré que les données relatives aux volumes des importations du produit soumis
à l’enquête variaient considérablement selon la source utilisée. Cette partie a
fait valoir que des données fiables ne pouvaient être établies que sur la base
d’informations provenant d’institutions spécialisées ou de centres de
recherches. Au vu des explications et des conclusions visées aux
considérants 481 à 483 concernant la fiabilité des données utilisées aux
fins de l’enquête, cet argument a été rejeté. (519) À la suite de la
notification des conclusions finales, une partie intéressée a contesté la méthode
permettant de déterminer la valeur totale des importations en provenance de RPC,
en affirmant que cette valeur avait été établie sur la base des transactions
effectuées au niveau caf, avant acquittement des droits, et qu’il n’était donc
pas certain que ces transactions aient été destinées à la consommation de l’Union.
S’agissant de cette allégation, il convient de préciser que la valeur totale
des importations en provenance de RPC fournie par le consultant n’a pas été
prise en compte dans les constatations et que seuls les volumes des
importations et les prix à l’importation ont été déterminés au cours de l’enquête.
La méthode de détermination des prix à l’importation n’ayant pas été contestée
en tant que telle par la partie concernée, il est renvoyé aux constatations
pertinentes exposées ci-dessous, aux considérants 520 à 528. Cet
argument a donc été rejeté. 4.4.2. Prix des importations et
sous-cotation des prix (520) Le
prix moyen des importations vers l’Union en provenance du pays concerné a
évolué comme suit: Tableau
3–a Prix
des importations de modules en provenance de la RPC (en EUR/kW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Prix à l’importation || 2 100 || 1 660 || 1 350 || 764 Indice (2009 = 100) || 100 || 79 || 64 || 36 Source: Europressedienst et réponses
vérifiées au questionnaire de l’échantillon. Tableau
3–b Prix
des importations de cellules en provenance de la RPC (en EUR/kW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Prix à l’importation || 890 || 650 || 620 || 516 Indice (2009 = 100) || 100 || 73 || 70 || 58 Source: Europressedienst et réponses
vérifiées au questionnaire. (521) Au cours de la période
considérée, le prix moyen des importations en provenance de RPC a chuté de
manière significative pour les modules et les cellules. Pour les modules, le
prix moyen des importations a baissé de 64 %, passant de 2 100 EUR/kW
en 2009 à 764 EUR/kW durant la période d’enquête. Pour les cellules, ce
prix a baissé de 42 %, passant de 890 EUR/kW à 516 EUR/kW. (522) D’une manière générale, le
prix du produit concerné a baissé de manière significative entre 2009 et la
période d’enquête. (523) Un importateur indépendant
ayant coopéré a remarqué que les prix à l’importation auraient dû être établis
à partir des données relatives à ses importations dans l’Union du produit
concerné, fournies par lui au cours de l’enquête. Cependant, ces données ne
représentaient qu’une partie des importations totales dans l’Union et n’auraient
permis de tirer aucune conclusion valable quant au prix moyen des importations
totales en provenance de RPC sur l’ensemble de la période considérée couvrant
plusieurs années. Cette observation a donc été rejetée. (524) Une autre partie a avancé
que la méthode de détermination des prix n’avait pas été expliquée, notamment
la façon dont les données provenant de différentes sources avaient été combinées
et conciliées entre elles. Il a en outre été allégué que les coûts d’importation
auraient dû être fondés sur les informations vérifiées recueillies au cours de
l’enquête plutôt que sur des estimations. (525) Il est considéré que la
méthode mise à la disposition des parties intéressées est suffisamment complète
pour comprendre de quelle façon les chiffres ont été établis. En ce qui
concerne les coûts d’importation, il convient de préciser qu’un ajustement a
été réalisé par rapport aux prix au comptant pour aboutir au prix caf. L’estimation
réalisée a été confirmée à l’aide des données recueillies au cours de l’enquête. (526) Pour déterminer la
sous-cotation des prix pendant la période d’enquête, les prix de vente moyens
pondérés facturés sur le marché de l’Union pour chaque type de produit à des
clients indépendants par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon,
ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés
correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit au premier
client indépendant sur le marché de l’Union par les producteurs-exportateurs
chinois ayant coopéré, établis sur une base caf, en effectuant les ajustements
requis au titre des coûts postérieurs à l’importation (frais de dédouanement,
de manutention et de chargement). Les coûts moyens postérieurs à l’importation
des importateurs de modules faisant partie de l’échantillon ont été utilisés
quand ces données étaient disponibles. (527) La
comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions
effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements
nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette
comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union
de l’échantillon durant la période d’enquête, a révélé des marges moyennes
pondérées de sous-cotation situées entre [19,8 % et 37,5 %] pour les
modules, entre [12,6 % et 53,8 %] pour les cellules, et plus
généralement entre [19,8 % et 37,5 %] pour le produit concerné. (528) Il
convient de signaler qu’une sous-cotation négative des prix a été calculée pour
l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Cependant, au vu
des quantités négligeables exportées, ce cas ne peut être considéré comme
représentatif. Un autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a
contesté la source utilisée pour ajuster les chiffres entre les cellules
monocristallines et les cellules polycristallines, sans toutefois apporter d’éléments
à l’appui de son affirmation. Ce producteur-exportateur n’a pas contesté l’ajustement
en soi ni apporté de nouvelles informations ou éléments de preuve sur la
question, son allégation a donc été rejetée. 4.5. Situation économique de l’industrie
de l’Union 4.5.1. Généralités (529) Conformément
à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a
examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence
sur la situation de l’industrie de l’Union. Comme
indiqué aux considérants 14 à 22, un échantillonnage a été réalisé pour
les besoins de l’analyse du préjudice subi par l’industrie de l’Union. (530) Aux fins de cette analyse,
la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice
macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a analysé les indicateurs
macroéconomiques pour la période considérée en se fondant sur les données
fournies par le consultant indépendant et en les recoupant autant que possible
avec celles d’autres sources disponibles et avec les réponses vérifiées au
questionnaire soumis aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
Elle a analysé les indicateurs microéconomiques à partir des réponses vérifiées
au questionnaire soumis aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. (531) Pour
la présente enquête, les indicateurs macroéconomiques suivants ont été évalués
sur la base d’informations concernant l’ensemble des producteurs du produit
similaire dans l’Union: production, capacités de production, utilisation des
capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité,
ampleur du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et
rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de
subventions. (532) Les indicateurs
microéconomiques suivants ont été évalués sur la base des informations
concernant les producteurs du produit similaire de l’Union retenus dans l’échantillon:
prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks,
rentabilité, flux de trésorerie, investissements, rendement des investissements
et aptitude à mobiliser des capitaux. (533) Une
partie intéressée a allégué que les conditions de marché pour le produit
concerné variaient d’un État membre à l’autre et que le préjudice devait donc
être analysé pays par pays. Aucune preuve n’a été fournie à l’appui de cette
allégation. En outre, l’enquête n’a révélé aucune circonstance particulière
justifiant une analyse du préjudice pour chaque État membre. Cette
allégation a donc été rejetée. (534) Certaines parties ont mis en
doute la fiabilité d’ensemble des indicateurs de préjudice macroéconomiques
utilisés par la Commission aux fins de la présente enquête. Elles ont avancé
que les tendances constatées pour plusieurs de ces indicateurs divergeaient de
celles des mêmes indicateurs établis pour les producteurs de l’Union retenus
dans l’échantillon. Cette remarque visait notamment la production de l’Union,
la productivité, les ventes, le coût moyen de la main-d’œuvre et l’emploi. (535) Les indicateurs
macroéconomiques ont été établis pour l’ensemble des producteurs de l’Union.
Les mêmes données, compilées pour des producteurs isolés de l’Union ou pour un
groupe de producteurs de l’Union (comme ceux de l’échantillon), n’aboutissent
pas forcément à des tendances identiques – le poids de chaque société
considérée n’est par exemple pas pris en compte dans la comparaison. Dès lors,
les résultats d’une comparaison des indicateurs macroéconomiques mesurés pour l’ensemble
des producteurs de l’Union, d’une part, et pour les producteurs de l’échantillon,
d’autre part, ne sont pas forcément parlants et ne permettent pas de conclure
au caractère peu fiable de l’une ou l’autre séries de données. En tout état de
cause, en comparant les tendances respectives des indicateurs macroéconomiques
pour l’industrie de l’Union et de ces mêmes indicateurs consolidés pour les
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, on constate des divergences
dans plusieurs domaines, notamment la production, les capacités de production,
les volumes des ventes, l’emploi et la productivité de l’industrie de l’Union,
entre 2011 et la période d’enquête. Pour tous ces indicateurs, les producteurs
de l’échantillon ont enregistré de meilleurs résultats que l’industrie de l’Union
dans son ensemble. Cette situation s’explique par le fait que, durant la
période d’enquête, beaucoup de producteurs de l’Union ne figurant pas dans l’échantillon
ont cessé leurs activités de production ou ont déposé leur bilan, ce qui a eu
des répercussions négatives sur l’indicateur macroéconomique calculé au niveau
de l’Union. Ces allégations ont donc été rejetées. (536) Une partie intéressée a
affirmé que la conclusion présentée au considérant 153 du règlement
antidumping provisoire, selon laquelle l’analyse de la situation de l’industrie
de l’Union a montré une nette évolution à la baisse pour les principaux
indicateurs de préjudice, reposait sur des données fournies par le consultant.
À cet égard, il convient de préciser que les valeurs des indicateurs
macroéconomiques figurant dans les tableaux 4–a à 6–c du règlement antidumping
provisoire ont été établies à partir de données fournies par le consultant et
recoupées autant que possible avec celles d’autres sources disponibles. En
revanche, les valeurs des indicateurs microéconomiques figurant dans les
tableaux 7–a à 11–c du règlement antidumping provisoire ont été établies à
partir des données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
et vérifiées lors des visites sur place effectuées par la Commission. Par
ailleurs, il convient de rappeler que des facteurs décisifs pour l’analyse du
préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme la rentabilité de celle-ci, le
prix de vente moyen pratiqué dans l’Union ou le calcul des sous-cotations des
prix, ont été appréciés à partir des données recueillies auprès des producteurs
et des producteurs-exportateurs de l’Union retenus dans l’échantillon et
vérifiées sur place. Cet argument a donc été rejeté. 4.5.2. Indicateurs macroéconomiques 4.5.2.1. Production, capacités de
production et utilisation des capacités (537) La production, les capacités de production
et l’utilisation des capacités totales de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 4–a Modules – Production, capacités de production et utilisation des capacités (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume de production || 2 155 || 3 327 || 4 315 || 4 021 Indice (2009 = 100) || 100 || 154 || 200 || 187 Capacités de production || 4 739 || 6 983 || 9 500 || 9 740 Indice (2009 = 100) || 100 || 147 || 200 || 206 Utilisation des capacités || 45 % || 48 % || 45 % || 41 % Source: Europressedienst. Tableau 4–b Cellules – Production, capacités de production et utilisation des capacités (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume de production || 1 683 || 2 376 || 2 723 || 2 024 Indice (2009 = 100) || 100 || 141 || 162 || 120 Capacités de production || 2 324 || 3 264 || 3 498 || 3 231 Indice (2009 = 100) || 100 || 140 || 151 || 139 Utilisation des capacités || 72 % || 73 % || 78 % || 63 % Source: Europressedienst. (538) La production globale de modules dans l’Union a augmenté de
87 % sur la période considérée. Elle a atteint son plus haut niveau en
2011, avant de chuter durant la période d’enquête. La production de modules
dans l’Union a cru à un rythme beaucoup plus lent que la consommation, qui a
plus que triplé durant la même période. Étant donné cette forte hausse de la
consommation, les producteurs de l’Union ont doublé leurs capacités de
production de modules sur la période considérée. Or, malgré des niveaux de
production plus élevés, le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union
a baissé de 4 points de pourcentage, atteignant à peine 41 % durant
la période d’enquête. (539) D’une
manière générale, la production de cellules dans l’Union a augmenté de
20 % sur la période considérée. Elle a atteint son plus haut niveau en
2011, avant de chuter durant la période d’enquête. La production de cellules
dans l’Union a suivi une tendance proche de celle de la consommation, en
augmentant plus lentement jusqu’en 2011 avant de connaître une chute plus
marquée durant la période d’enquête. Suivant en cela l’évolution de la
consommation de l’Union, les capacités de l’industrie de l’Union ont d’abord
augmenté de 51 % jusqu’en 2011, avant de baisser durant la période d’enquête.
Les capacités ont connu une augmentation globale de 39 % sur la période
considérée. Le taux d’utilisation des capacités a cru jusqu’en 2011 pour
atteindre un maximum de 78 % et chuter ensuite de 15 points de
pourcentage durant la période d’enquête. D’une manière générale, en ce qui
concerne les cellules, l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a
diminué sur la période considérée jusqu’à atteindre 63 % durant la période
d’enquête. (540) Ainsi, l’industrie de l’Union
a augmenté ses capacités pour répondre à l’accroissement de la consommation. La
production de l’industrie de l’Union a toutefois cru à un rythme beaucoup plus
lent que la consommation, d’où une baisse des taux d’utilisation des capacités
pour le produit concerné sur la période considérée. (541) L’AFASE a déclaré que le
volume de production et les capacités de production de l’industrie de l’Union
établies pour les modules et pour les cellules au considérant 537 avaient
été surestimés et elle a fourni des données provenant d’autres sources (comme l’EPIA,
l’IMS et BNEF) faisant état de volumes plus faibles. Ce sont ces chiffres qui
ont été repris au considérant 537 ci-dessus. (542) Le
volume de production avancé au considérant 537 est fondé sur des
informations portant aussi bien sur des sociétés cotées en bourse que sur des
sociétés non cotées. En outre, l’évolution de la production de l’Union décrite
au même considérant est conforme à celle de la consommation de l’Union décrite
au considérant 509. À l’inverse, les données sur les volumes de production
fournies par l’AFASE ont fait apparaître des tendances divergentes par rapport
à celle de la consommation de l’Union visée au considérant 509 et aux
statistiques sur la consommation de l’Union publiées par l’EPIA. (543) En ce qui concerne les
capacités de production, l’enquête a révélé que les conclusions établies au
considérant 537 tenaient compte des capacités de production de sociétés
qui avaient déposé leur bilan ou cessé leurs activités de production au cours
de la période d’enquête mais qui n’avaient vendu ni leurs unités de production
ni leurs machines et étaient donc à même de relancer très vite leur production.
De même, comme indiqué au considérant 542, les chiffres fournis au
considérant 537 tenaient compte des données relatives à des sociétés non
cotées en bourse. (544) Enfin, les données fournies
par le consultant indépendant ont été soumises à des recoupements et à des
vérifications et jugées d’une fiabilité acceptable. Au vu de ce qui précède, il
n’a pas été estimé que les données fournies par l’AFASE, provenant d’autres
sources disponibles, contredisaient nécessairement les conclusions du règlement
antidumping provisoire. (545) Quoi
qu’il en soit, le fait d’accepter les chiffres soumis par l’AFASE n’aurait rien
changé à la conclusion générale selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un
préjudice important, dans la mesure où la tendance observée pour ces
indicateurs (à savoir la production et les capacités de production de l’Union)
aurait été encore plus marquée. (546) Un importateur indépendant
ayant coopéré a fait valoir que le volume de production, les capacités de
production et l’utilisation des capacités auraient dû être établis uniquement
sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
Toutefois, ces indicateurs étant de nature macroéconomique, il importait de les
apprécier pour l’ensemble des producteurs de l’Union de façon à dresser un
tableau complet et parlant de la situation de l’industrie de l’Union. Cette
observation a donc été rejetée. (547) À la suite de la
notification des conclusions finales, une partie a demandé à la Commission de
préciser comment la production annuelle de l’Union avait été calculée par le
consultant. Une autre partie a demandé un complément d’information sur la
conciliation des différentes données disponibles concernant les capacités de
production totales de l’Union. Une troisième partie a avancé que la production
et les capacités de production totales de l’Union auraient dû être obtenues
auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ce qui aurait
donné un résultat plus fiable. À cet égard, il a été allégué que les données
publiquement accessibles étaient imprécises en raison de leur nature
confidentielle et que tous les centres de recherche ou consultants devaient
fonder leurs analyses sur des estimations et des hypothèses. (548) Il convient de préciser que
la production annuelle de l’Union a été calculée à partir des chiffres communiqués
au consultant par les producteurs de l’Union. Lorsque la production annuelle d’un
de ces producteurs de l’Union n’a pu être obtenue pour une année donnée, elle a
été estimée en appliquant aux nouvelles capacités de production de cette année
le taux d’utilisation des capacités de l’année précédente. Les institutions ont
en outre comparé les chiffres obtenus par le consultant avec ceux qui
figuraient dans les réponses de l’industrie de l’Union aux questionnaires
préalables à l’ouverture de l’enquête. Ces chiffres étaient similaires. (549) S’agissant de la demande de
complément d’information concernant la conciliation des différentes données
disponibles sur les capacités de production de l’Union, il convient d’observer
que cette information a déjà été fournie dans le dossier non confidentiel
consultable par les parties. Cette demande a donc été rejetée. (550) Enfin, la production et les
capacités de production de l’Union sont des indicateurs macroéconomiques; à ce
titre, ils devaient être établis pour l’ensemble de l’industrie de l’Union et
non pour les seuls producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. (551) À la suite de la
notification des conclusions finales, une partie a allégué que la méthode
utilisée pour collecter les données relatives à la production (pour l’essentiel,
des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d’obtenir
des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et
donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait
donc être jugée adéquate. Cet argument aurait été confirmé par le fait que,
bien que le consultant ait fait appel à un nombre de producteurs de l’Union
beaucoup plus élevé que la Commission lors de l’examen de la situation durant
la phase initiale, le volume de production total établi par celui-ci est
inférieur au même volume établi par la Commission pour l’examen de la
situation. Cette partie a donc estimé que les informations liées à cet
indicateur de préjudice ne pouvaient être considérées comme un élément de
preuve positif au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de
base. (552) Il
convient de préciser, en premier lieu, que le nombre de producteurs pris en
considération par le consultant, d’une part, et par la Commission, d’autre
part, était peu ou prou identique; l’argument selon lequel les résultats ne
coïncidaient pas a donc dû être rejeté. En second lieu, il convient de rappeler
que les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que
possible avec celles d’autres sources et qu’il a été établi que ses estimations
étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations
sur les données relatives à la production fournies par le consultant ont bien été
considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l’article 8,
paragraphe 1, du règlement de base. 4.5.2.2. Volumes des ventes et parts
de marché (553) Sur
la période considérée, les volumes des ventes et les parts de marché de l’industrie
de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5–a Modules – Volume des ventes et part de marché (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume des ventes sur le marché de l’Union || 1 037 || 1 890 || 2 683 || 2 357 Indice (2009 = 100) || 100 || 182 || 259 || 227 Part de marché || 19 % || 15 % || 13 % || 13 % Source: Europressedienst. Tableau 5–b Cellules – Volume des ventes et part de marché (en MW) || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume des ventes sur le marché total || 1 470 || 1 913 || 2 245 || 1 545 Indice (2009 = 100) || 100 || 130 || 153 || 105 Part de marché || 68 % || 57 % || 52 % || 38 % Source: Europressedienst. (554) Au cours de la période
considérée, le volume des ventes de modules a augmenté de 127 %.
Cependant, dans le contexte d’une hausse de la consommation atteignant
221 %, cette augmentation des ventes s’est traduite par une diminution de
la part de marché de l’industrie de l’Union, passée de 19 % en 2009 à
13 % durant la période d’enquête. S’agissant des cellules, les ventes de l’industrie
de l’Union n’ont connu qu’une légère hausse de 5 % tandis que la
consommation s’est envolée de 87 %, d’où une régression de la part de
marché, de 68 % en 2009 à 38 % durant la période d’enquête. Face à une consommation en hausse, les ventes de modules
et de cellules par l’industrie de l’Union ont connu une croissance beaucoup
plus lente que celle des importations en provenance du pays concerné. Il en
résulte que l’industrie de l’Union n’a pu tirer profit de cette hausse de la
consommation. Par conséquent, les parts de marché des modules et des cellules
ont régressé sur la période considérée. (555) Une partie intéressée a fait
valoir que la part de marché de l’industrie de l’Union pour les modules n’était
déjà que de 19 % en 2009 et qu’une régression de 6 points de
pourcentage sur la période considérée ne pouvait être assimilée à un préjudice
important. (556) Cette régression doit
cependant être appréciée dans un contexte de hausse de la consommation de
modules dans l’Union supérieure à 200 % sur la même période. Comme il a
été indiqué plus haut, alors même que la consommation s’envolait l’industrie de
l’Union n’a pu augmenter en conséquence le volume de ses ventes et a perdu des
parts de marché. Cet argument a donc dû être rejeté. (557) Une partie a allégué que la
méthode utilisée pour collecter les données relatives aux ventes (pour l’essentiel,
des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d’obtenir
des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et
donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait
donc être jugée adéquate. De même, ces données ne peuvent être considérées
comme des éléments de preuve positifs au sens de l’article 8,
paragraphe 1, du règlement de base. Comme cela a été rappelé au
considérant 482, les données recueillies par le consultant ont été
recoupées autant que possible avec celles d’autres sources et il a été établi
que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que
les informations sur les données relatives aux ventes fournies par le
consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au
sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. 4.5.2.3. Emploi et productivité (558) Au
cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme
suit: Tableau 6–a Modules – Emploi et productivité || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Nombre de salariés || 11 779 || 15 792 || 17 505 || 16 419 Indice (2009 = 100) || 100 || 134 || 149 || 139 Productivité (kW par salarié) || 183 || 211 || 247 || 245 Indice (2009 = 100) || 100 || 115 || 135 || 134 Source: Europressedienst. Tableau 6–b Cellules – Emploi et productivité || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Nombre de salariés || 5 281 || 5 937 || 5 641 || 4 782 Indice (2009 = 100) || 100 || 112 || 107 || 91 Productivité (kW par salarié) || 319 || 400 || 483 || 423 Indice (2009 = 100) || 100 || 126 || 151 || 133 Source: Europressedienst. (559) Entre 2009 et la période d’enquête,
l’emploi a augmenté de 39 % dans le secteur des modules tandis qu’il a
baissé de 9 % dans celui des cellules. À noter toutefois que l’emploi lié
aux modules a augmenté jusqu’en 2011 mais diminué durant la période d’enquête.
Pour les cellules, l’emploi a augmenté jusqu’en 2010, puis diminué en 2011 et
durant la période d’enquête. La productivité totale pour les modules et pour
les cellules a suivi une tendance positive, affichant des gains respectifs de
34 % et de 33 %. Cette évolution s’explique en partie par les efforts
déployés par l’industrie de l’Union en réaction à la pression due aux
importations de produits chinois faisant l’objet de subventions. (560) Le
recul de la production de l’Union dans le secteur des modules entre 2011 et la
période d’enquête s’est donc doublé d’une diminution de l’emploi sur la même
période pour le même produit. Pour ce qui est des cellules, l’emploi a
progressé jusqu’en 2010 avant de baisser en 2011 et durant la période d’enquête,
tandis que la production de l’Union a cru de manière soutenue jusqu’en 2011,
année où elle a commencé à chuter. (561) À la suite de la
notification des conclusions finales, une partie a affirmé que la méthode
permettant d’établir l’emploi total dans l’Union au cours de la période
considérée était incorrecte. Cette partie a fait valoir que lorsque le taux d’emploi
d’un producteur de l’Union donné n’était pas disponible, le taux d’emploi moyen
des producteurs de l’Union pour lesquels cette information était disponible
avait été pris en considération. Cette allégation a dû être rejetée, étant
donné qu’une autre méthode a été appliquée pour déterminer l’emploi total, à
savoir qu’en l’absence de données sur l’emploi pour un producteur de l’Union
donné, ce chiffre était estimé sur la base des chiffres disponibles pour cette
même société correspondant à l’année ou aux années précédentes. Comme indiqué
au considérant 482, cette méthode a été vérifiée et jugée acceptable. Cette
allégation a donc été rejetée. 4.5.2.4. Ampleur du montant des
subventions passibles de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de
pratiques de subventions ou de dumping antérieures (562) Toutes
les marges de subvention établies sont nettement supérieures au niveau de
minimis. Étant donné le volume et les prix des importations en provenance
du pays concerné, l’incidence de l’ampleur du montant des subventions passibles
de mesures compensatoires sur l’industrie de l’Union peut être considérée comme
substantielle. (563) Comme
il s’agit de la première procédure antisubvention touchant le produit concerné,
il n’existe aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles
pratiques antérieures de dumping ou de subventions. 4.5.3. Indicateurs microéconomiques 4.5.3.1. Prix et facteurs ayant une
incidence sur les prix (564) Au
cours de la période considérée, les prix de vente moyens facturés à des clients
indépendants de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
ont évolué comme suit: Tableau 7–a Modules – Prix de vente moyens dans l’Union || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Prix de vente moyen sur le marché libre de l’Union (en EUR/kW) || 2 198,75 || 1 777,15 || 1 359,35 || 1 030,83 Indice (2009 = 100) || 100 || 81 || 62 || 47 Coût de production (EUR/kW) || 2 155,02 || 1 599,44 || 1 400,13 || 1 123,60 Indice (2009 = 100) || 100 || 74 || 65 || 52 Source: Réponses vérifiées au questionnaire. Tableau 7–b || Cellules – Prix de vente moyens dans l’Union || || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête || Prix de vente moyen sur le marché libre de l’Union (en EUR/kW) || 1 525,09 || 1 160,99 || 777,62 || 474,91 || Indice (2009 = 100) || 100 || 76 || 51 || 31 || Coût de production (EUR/kW) || 1 647,10 || 1 021,67 || 1 057,56 || 745,61 || Indice (2009 = 100) || 100 || 62 || 64 || 45 || Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. (565) Les
prix de vente des modules et des cellules ont connu une forte baisse sur la
période considérée, respectivement de 53 % et de 69 %. Ces prix n’ont
cessé de baisser tout au long de la période considérée mais leur chute a été
particulièrement marquée durant la période d’enquête, où ils se sont effondrés
jusqu’à atteindre des niveaux intenables. Au cours de la période considérée, le
coût de production a chuté de 48 % pour les modules et de 55 % pour
les cellules. L’industrie de l’Union n’a pu tirer profit ni de ses efforts
soutenus pour augmenter sa rentabilité, ni des effets de la baisse du prix du
silicium polycristallin, sa principale matière première. Cette situation est
essentiellement le fait de la pression tarifaire croissante due aux
importations faisant l’objet de subventions et à ses effets négatifs sur les
prix de vente de l’industrie de l’Union, dont la baisse a proportionnellement
surpassé les gains d’efficience. Ce constat est confirmé par l’évolution à la
baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union, telle que décrite au
considérant 579 ci-dessous. D’une manière générale, le prix de vente moyen
et le coût de production du produit similaire ont accusé une baisse
significative, ce qui a eu un effet catastrophique sur la rentabilité de l’industrie
de l’Union. (566) Une partie intéressée a
contesté les conclusions faisant état de l’effet catastrophique de la baisse
des prix de vente moyens sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Elle a
prétendu que le coût de production moyen de l’industrie de l’Union avait tout
autant diminué et qu’il était donc naturel que les prix baissent. Toutefois,
comme indiqué au considérant 565, l’enquête a établi que la baisse du prix
de vente de l’industrie de l’Union avait été supérieure à la baisse de son coût
de production moyen, dont l’incidence sur le taux de rentabilité de l’industrie
de l’Union avait donc été nulle. Dès lors, il est avéré que la diminution du
prix de vente de l’industrie de l’Union a principalement été causée par la
pression tarifaire due aux importations faisant l’objet de subventions, et les
allégations sur ce point ont donc été rejetées. (567) Une autre partie a contesté
la conclusion du considérant 138 du règlement antidumping provisoire selon
laquelle les prix avaient atteint des niveaux insoutenables au cours de la
période d’enquête, affirmant que seules les forces du marché pouvaient en décider.
Cette partie a également objecté à la conclusion, dans le même considérant,
selon laquelle l’industrie de l’Union n’avait pu tirer profit des baisses de
coûts en raison de la pression tarifaire exercée par les importations faisant l’objet
de subventions. Les institutions ont plusieurs remarques à cet égard. Par
«niveaux insoutenables», on entend le fait que l’industrie de l’Union était
forcée de vendre à perte, sa survie à long terme était donc menacée. La
question de savoir si un niveau de prix est tenable ou non dépend donc uniquement
du rapport entre le coût de production et les prix. L’expression «n’ont pu
tirer profit des baisses de coûts» renvoie au fait que les coûts ont chuté
moins vite que les prix. Ces deux affirmations reposent sur les éléments de
preuve présentés au considérant 138 du règlement antidumping provisoire. Cet
argument a par conséquent dû être rejeté. 4.5.3.2. Coûts de main-d’œuvre (568) Au
cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 8–a Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR) || 38 194 || 40 793 || 41 781 || 42 977 Indice (2009 = 100) || 100 || 107 || 110 || 113 Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. Tableau 8–b || Cellules – Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié || || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête || Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR) || 49 677 || 49 357 || 49 140 || 49 350 || Indice (2009 = 100) || 100 || 99 || 99 || 99 || Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. (569) D’une
manière générale, entre 2009 et la période d’enquête, le coût moyen de la
main–d’œuvre par salarié pour les modules n’a cessé d’augmenter, enregistrant
une hausse globale de 13 %. S’agissant des cellules, le coût moyen de la
main-d’œuvre est resté stable tout au long de la période considérée et a
légèrement diminué (de 1 %) entre 2009 et 2010, pour ensuite se stabiliser
jusqu’à la période d’enquête. La hausse globale du coût de la main-d’œuvre peut
s’expliquer en partie par les effets conjugués des gains de productivité (pour
les modules comme pour les cellules) et de l’inflation. (570) Une partie intéressée a
déclaré qu’il n’y avait pas eu d’inflation pendant la période considérée et que
la hausse globale du coût de la main-d’œuvre ne pouvait donc avoir été causée
par ce facteur. (571) Contrairement à ce qui a été
affirmé par la partie concernée, l’enquête a révélé qu’il y avait bien eu
inflation pendant la période considérée et que la hausse globale du coût de la
main-d’œuvre, limitée aux modules, pouvait s’expliquer par l’inflation et par l’accroissement
de la productivité. (572) Une partie intéressée a
soutenu que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à l’augmentation
du coût de la main-d’œuvre conjuguée à une baisse de la productivité. Il
convient néanmoins de souligner, tout d’abord, que le coût de la main-d’œuvre
est resté stable dans le cas des cellules, tandis que la productivité a
augmenté pour les cellules comme pour les modules. L’augmentation observée pour
les modules pourrait donc s’expliquer par un accroissement de productivité. Ensuite,
l’enquête a montré que la main-d’œuvre ne représentait pas une partie
significative du coût de production, comme cela était déjà indiqué au
considérant 203 du règlement antidumping provisoire. Cet argument a par
conséquent dû être rejeté. 4.5.3.3. Stocks (573) Au
cours de la période considérée, les stocks des producteurs de l’Union retenus
dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9–a Modules – Stocks || || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Stocks de clôture (en kW) || 28 612 || 40 479 || 74 502 || 65 415 Indice (2009 = 100) || 100 || 141 || 260 || 229 Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. Tableau 9–b Cellules – Stocks || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Stocks de clôture (en kW) || 16 995 || 23 829 || 76 889 || 68 236 Indice (2009 = 100) || 100 || 140 || 452 || 402 Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. (574) Les
stocks ont connu une forte augmentation sur la période considérée, à savoir de
129 % pour les modules et de 302 % pour les cellules. Les stocks de
modules ont augmenté régulièrement, atteignant des niveaux très élevés en 2011
(hausse de 160 %) avant de décroître durant la période d’enquête, tout en
restant très élevés par rapport au début de la période considérée. Cette
tendance a été encore plus marquée pour les cellules, avec une hausse des
stocks supérieure à 350 % entre 2009 et 2011. Là encore, les stocks ont
baissé durant la période d’enquête mais sont restés très élevés par rapport au
début de la période considérée. (575) L’enquête
a révélé qu’en raison de la crise actuelle les producteurs de l’Union auraient
tendance à détenir des stocks limités du produit similaire et à ajuster leur
production en fonction de leur carnet de commandes. La hausse des stocks du
produit similaire sur la période considérée n’est donc pas un facteur pertinent
pour déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important. (576) Une partie a estimé que la
présentation des valeurs des stocks au considérant 141 du règlement
antidumping provisoire induisait en erreur, du fait que les stocks y étaient
exprimés en kW et non en MW comme le volume de production de l’industrie de l’Union. (577) Il a été considéré que le
fait que ces valeurs soient exprimées en kW ou en MW était sans importance pour
déterminer si l’industrie de l’Union avait ou non subi un préjudice important. Cet
argument a donc été rejeté. (578) À la suite de la
notification des conclusions finales, plusieurs parties ont avancé que les
stocks auraient dû être déterminés pour l’ensemble de l’industrie de l’Union et
que les chiffres de dix producteurs de l’Union seulement n’étaient pas
représentatifs. Il y a lieu de préciser que les stocks ont été considérés comme
un indicateur microéconomique et qu’il convenait donc de les établir sur la
base des renseignements recueillis auprès des sociétés – c’est-à-dire, en l’espèce,
des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, censés représenter l’ensemble
de l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. 4.5.3.4. Rentabilité, flux de
trésorerie, investissements et rendement des investissements, aptitude à
mobiliser des capitaux (579) Au
cours de la période considérée, la rentabilité et les flux de trésorerie ont
évolué comme suit: Tableau 10–a Modules – Rentabilité et flux de trésorerie || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires) || 2 % || 10 % || -3 % || -9 % Flux de trésorerie || 13 % || 10 % || 12 % || 3 % Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. Tableau 10–b || Cellules – Rentabilité et flux de trésorerie || || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête || Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires) || -8 % || 12 % || -36 % || -57 % || Flux de trésorerie || 75 % || 52 % || -0,3 % || -46 % || Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. (580) La rentabilité des
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été déterminée en exprimant
le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients
indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur ces
ventes. (581) La rentabilité a fortement
reculé sur la période considérée pour le produit similaire, au point d’atteindre
des valeurs négatives. Elle a chuté de 11 points de pourcentage pour les
modules et de 49 points de pourcentage pour les cellules. (582) La rentabilité du produit
similaire a augmenté entre 2009 et 2010 pour ensuite chuter de manière
significative en 2011, année durant laquelle l’industrie de l’Union a
enregistré des pertes qui se sont encore aggravées durant la période d’enquête.
Ces pertes ont été particulièrement importantes pour les cellules. (583) Les flux de trésorerie nets,
qui correspondent à la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
d’autofinancer leurs activités, ont suivi la même tendance à la baisse entre
2009 et la période d’enquête. Ainsi, pour les modules, malgré une légère
augmentation en 2011, ces flux ont baissé de 10 points de pourcentage, la
baisse la plus importante ayant été enregistrée entre 2011 et la période d’enquête.
La diminution des flux de trésorerie pour les cellules a été encore plus
prononcée que pour les modules, atteignant des valeurs largement négatives
durant la période d’enquête. Les flux de trésorerie pour le produit similaire
ont donc baissé au cours de la période considérée. (584) Les
chiffres ci-dessous reflètent l’évolution des investissements et du rendement
des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon par
rapport au marché total sur la période considérée. Tableau 11–a Modules – Investissements et rendement des investissements || || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Investissements (EUR) || 12 081 999 || 50 105 017 || 64 643 322 || 32 730 559 Indice (2009 = 100) || 100 || 415 || 535 || 271 Taux de rendement des investissements || -15 % || 19 % || -15 % || -17 % Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. Tableau 11–b Cellules – Investissements et rendement des investissements || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Investissements (EUR) || 31 448 407 || 34 451 675 || 10 234 050 || 6 986 347 Indice (2009 = 100) || 100 || 110 || 33 || 22 Taux de rendement des investissements || -4 % || 10 % || -20 % || -19 % Source: Réponses vérifiées au
questionnaire. (585) Il ressort du tableau
ci-dessus que l’industrie de l’Union a multiplié ses investissements de
171 % pour les modules entre 2009 et la période d’enquête. Cette
augmentation est principalement liée à la hausse considérable de ses capacités.
Toutefois, sur la même période, l’industrie de l’Union a réduit ses
investissements de 78 % pour les cellules; les investissements consentis
étaient principalement destinés à la R&D, ainsi qu’à la modernisation et à
l’entretien des processus et des systèmes de production afin d’en améliorer l’efficacité.
L’industrie de l’Union ne pouvant se permettre de réaliser de nouveaux
investissements dans le domaine des cellules sur la période considérée, le
niveau de ces investissements est resté assez faible durant la période d’enquête.
Du fait que ces investissements sont principalement financés sur la trésorerie
des sociétés et au moyen de prêts intragroupe, la chute des flux de trésorerie
a eu des répercussions immédiates sur le niveau des investissements réalisés. (586) Le rendement des
investissements correspond au bénéfice réalisé, exprimé en pourcentage de la
valeur comptable nette des investissements. En ce qui concerne le produit
similaire, ce taux a suivi la même tendance à la baisse entre 2009 et la
période d’enquête que les autres indicateurs de performance financière pour les
autres types de produit. S’agissant des cellules, après avoir augmenté en 2009
et en 2010 le rendement des investissements a fortement baissé en 2011, jusqu’à
atteindre des valeurs négatives. Pour les modules, il est resté négatif tout au
long de la période considérée, sauf en 2010 où il a atteint 19 %. D’une
manière générale, le rendement des investissements dans le domaine des cellules
a diminué sur la période considérée, atteignant -17 % au cours de la
période d’enquête (soit une baisse de 1 %), et se maintient encore à des
niveaux largement négatifs (-19 %). Le rendement des investissements pour
le produit similaire a globalement baissé sur la période considérée. (587) L’évaluation de l’aptitude à
mobiliser des capitaux a été effectuée au regard du marché total et a révélé un
amoindrissement constant de l’aptitude de l’industrie de l’Union à générer des
liquidités pour le produit similaire, et donc une dégradation de la situation
financière de l’industrie de l’Union. (588) Une partie intéressée a affirmé
que les chiffres relatifs aux investissements présentés ci-dessus étaient trop
faibles par rapport aux capacités de production de l’industrie de l’Union telles
qu’indiquées au considérant 538. Pour étayer son affirmation, cette partie
a déclaré avoir connaissance d’investissements bien plus élevés réalisés par un
producteur de l’Union en vue d’accroître ses capacités. Cette partie en a
conclu que les capacités de production de l’industrie de l’Union avancées avaient
sûrement été surestimées. Il y a lieu d’observer que cette affirmation n’a été
étayée d’aucun élément de preuve, notamment en ce qui concerne les
investissements réalisés par le producteur de l’Union évoqué. En revanche, les
chiffres relatifs aux investissements qui figurent dans le règlement
antidumping provisoire ont été établis à partir d’informations concrètes et
vérifiées, recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
Il convient de remarquer que cette allégation reposait également sur la
comparaison entre les investissements totaux consentis par les producteurs de l’Union
retenus dans l’échantillon et les capacités de production totales de l’ensemble
de l’industrie de l’Union, comparaison qui ne peut être tenue pour valable
puisqu’elle ne tient pas compte des investissements totaux consentis par l’ensemble
de l’industrie de l’Union. Cet argument a par conséquent dû être rejeté. 4.5.3.5. Conclusion relative au préjudice (589) L’analyse
de la situation de l’industrie de l’Union a révélé une nette tendance à la
baisse pour les principaux indicateurs de préjudice. Dans un contexte de hausse
générale de la consommation, la production globale a augmenté tant pour les
modules que pour les cellules au cours de la période considérée. Malgré un
accroissement du volume des ventes, la part de marché de l’industrie de l’Union
a régressé durant la période d’enquête en raison de la progression plus forte
de la consommation sur la période considérée. Les prix de vente moyens ont
fortement chuté tout au long de la période considérée, ce qui a eu des effets
négatifs sur l’ensemble des indicateurs de performance financière, notamment la
rentabilité, les flux de trésorerie, le rendement des investissements et l’aptitude
à mobiliser des capitaux. (590) Le
volume global des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté sur la période
considérée. Toutefois, cette augmentation s’est doublée d’une très forte baisse
des prix de vente moyens. (591) Durant la période
considérée, les importations en provenance de RPC des parties intéressées ont
cru sur le plan du volume comme des parts de marché. Dans le même temps, les
prix des importations n’ont cessé de chuter, devenant sensiblement inférieurs
aux prix moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. (592) Plusieurs parties
intéressées ont affirmé que l’industrie de l’Union, et en particulier les
producteurs retenus dans l’échantillon, se portaient bien. Il a été avancé que
l’évolution de certains indicateurs de préjudice – notamment le volume de
production, les capacités de production, les ventes et l’emploi et même, pour
certains producteurs de l’Union, la rentabilité – était en hausse et ne
révélait aucun préjudice important. Ces allégations n’ont pas été confirmées
par les résultats de l’enquête, qui ont mis en évidence une nette tendance à la
baisse pour beaucoup d’indicateurs de préjudice, permettant de conclure que l’industrie
de l’Union a subi un préjudice important. (593) À
cet égard, l’enquête a notamment confirmé que les prix de vente étaient
inférieurs au coût de production, d’où une moindre rentabilité de l’industrie
de l’Union, qui présentait des valeurs négatives durant de la période d’enquête.
Il y a lieu d’en conclure que si les importations faisant l’objet de subventions
continuaient à affluer sur le marché de l’Union, les pertes subies par l’industrie
de l’Union pourraient entraîner la cessation définitive de toute production
digne de ce nom du produit similaire dans l’Union. Cette hypothèse semble être
confirmée par les faits observés durant et après la période d’enquête, à savoir
la faillite de certaines sociétés ou la cessation provisoire ou définitive de
leurs activités. (594) Au
vu de ce qui précède, force est de constater que l’industrie de l’Union a subi
un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 4, du
règlement de base. 5. LIEN
DE CAUSALITÉ 5.1. Introduction (595) Conformément à l’article 8,
paragraphes 5 et 6, du règlement de base, il a été examiné si le
préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les
importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné. D’autres
facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet de subventions,
susceptibles d’avoir occasionné un préjudice à l’industrie de l’Union ont
également été examinés afin de veiller à ce qu’aucun préjudice imputable à ces
facteurs ne soit attribué aux importations faisant l’objet de subventions. (596) Certaines parties
intéressées ont allégué que les conditions de marché pour le produit concerné
variaient d’un État membre à l’autre et que le lien de causalité devait donc
être analysé séparément pour chaque État membre. (597) Les régimes d’aides
nationaux déterminent dans une certaine mesure la taille du marché de chaque
État membre. Cependant, l’enquête a également révélé que la demande n’était pas
exclusivement conditionnée par les régimes d’aide. Selon la situation
géographique (ensoleillement) et les tarifs d’électricité pratiqués à un
endroit donné, les panneaux solaires semblent avoir atteint (ou devraient
bientôt atteindre) la parité réseau (soit une situation dans laquelle le coût
de production de l’énergie solaire est égal à celui de l’électricité
conventionnelle), ce qui prouve que certains investissements sont réalisés
indépendamment des régimes d’aide. Il n’a donc pas pu être établi que les
conditions de marché dépendaient exclusivement des régimes d’aide, raison pour
laquelle cette allégation a été rejetée. (598) Plusieurs parties
intéressées ont fait valoir que l’analyse du lien de causalité effectuée ne
séparait, ne distinguait et ne quantifiait pas les préjudices imputables aux
importations faisant l’objet de subventions par rapport aux effets d’autres
facteurs connus qui lèsent simultanément l’industrie de l’Union. Il a aussi été
allégué que la Commission n’avait pas procédé à l’analyse collective de ces
autres facteurs connus. (599) Pour répondre à cette
allégation, il convient de signaler que, conformément à une pratique établie,
la Commission a tâché d’établir si l’un ou plusieurs des autres facteurs connus
avaient rompu le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie
de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions. Au cours de
cette analyse, les effets des autres facteurs connus sur la situation de l’industrie
de l’Union ont été évalués, distingués et séparés des effets préjudiciables des
importations faisant l’objet de subventions, afin que les préjudices résultant
de ces facteurs ne soient pas imputés aux importations faisant l’objet de
subventions. Il a été constaté qu’aucun de ces facteurs n’avait eu d’effet
significatif, le cas échéant, sur la situation de l’industrie, susceptible de
mettre en doute le fait que le préjudice important évalué devait être imputé
aux importations faisant l’objet de subventions. Pour les raisons qui
précèdent, cet argument a été écarté. (600) À la suite de la
notification des conclusions finales, plusieurs parties intéressées ont de
nouveau formulé les arguments ci-dessus. Il a notamment été allégué que la
Commission devrait établir de manière explicite, au moyen d’une explication
raisonnée et adéquate, que le préjudice dû à des facteurs autres que les
importations faisant l’objet de subventions n’était pas imputé à ces
importations. (601) Après avoir examiné tous les
faits, il a été conclu dans la présente enquête que les importations faisant l’objet
de subventions avaient occasionné à elles seules un préjudice important à l’industrie
de l’Union. Devant l’impossibilité de quantifier les effets imputables à d’autres
facteurs connus, une analyse qualitative a été menée de la façon décrite aux considérants 164
à 222 du règlement antidumping provisoire. Au terme de cette analyse, il a été
confirmé que le préjudice important causé à l’industrie de l’Union était dû aux
importations faisant l’objet de subventions, les effets d’autres facteurs sur l’évolution
négative de l’industrie de l’Union ayant été jugés limités. Il convient de
signaler que l’article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de
base n’impose aucune obligation quant à la forme des analyses à effectuer pour
déterminer la cause des préjudices. En revanche, selon ces dispositions, ces
analyses doivent être réalisées de manière à pouvoir séparer et distinguer les
préjudices liés aux importations faisant l’objet de subventions des préjudices
causés par d’autres facteurs. L’enquête n’a mis au jour aucun élément indiquant
que la totalité des autres facteurs connus ayant pu contribuer, ensemble ou
isolément, au préjudice subi ont rompu le lien de causalité entre les
importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par
l’industrie de l’Union. Au vu de cette analyse, il a été confirmé que les
autres facteurs connus n’étaient pas de nature à infirmer la conclusion selon
laquelle le préjudice important subi par l’industrie de l’Union devait être
attribué aux importations faisant l’objet de subventions. Les arguments avancés
ont donc été rejetés. (602) Certaines parties
intéressées ont fait valoir que les régimes d’aides nationaux, l’ensoleillement
et les prix de l’électricité (y compris les taxes réglementaires) diffèrent d’un
pays à l’autre et que plusieurs segments coexistent en outre dans chaque marché
[segment résidentiel (installations inférieures à 40 kW), segment
commercial et industriel (installations de 40 kW à 1 MW) segment des
services publics (installations de 1 MW à 10 MW)]. Eu égard à ce qui
précède, ces parties ont affirmé que l’analyse du lien de causalité devait être
menée séparément pour chaque État membre, d’une part, et distinguer entre le
segment à grande échelle et le segment résidentiel, d’autre part. (603) À la suite de la
notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont
réaffirmé que l’analyse du lien de causalité devait être menée pour chaque État
membre, sans toutefois fournir d’arguments ou d’éléments de preuve supplémentaires
à cet égard. (604) L’enquête a montré que les
prix de vente et les prix à l’importation étaient comparables dans toute l’Union.
Il y a donc bien lieu de considérer qu’il existe un seul marché pour le produit
soumis à l’enquête. Par ailleurs, il n’est pas apparu au cours de l’enquête que
les producteurs d’un État membre ou d’une région donnés concentraient leurs
activités sur ce marché particulier ou que les importations faisant l’objet de
subventions étaient concentrées dans un seul État membre ou une seule région.
En outre, aucune partie intéressée n’a demandé que les subventions et le
préjudice subi soient examinés séparément pour chaque État membre, ce qui
serait pourtant une condition préalable à la réalisation d’une analyse du lien
de causalité pays par pays. L’enquête n’a apporté aucune indication que cette
démarche aurait été appropriée, d’autant plus que des prix comparables pour le
produit considéré étaient pratiqués au niveau de l’Union. L’ensoleillement peut
varier d’une région à l’autre dans un même État membre (à titre d’exemple, le
sud de la France est plus ensoleillé que le nord) et différentes régions d’un
même État membre peuvent disposer de régimes d’aides différents (comme en
Belgique); l’incidence de ces facteurs sur la demande est donc susceptible de
varier dans un même pays. En revanche, au vu des différences sur le plan de la
réglementation ou des conditions (comme l’ensoleillement) entre États membres et/ou
régions, une analyse distincte du lien de causalité, et donc du préjudice et
des subventions, n’apparaît pas judicieuse. Cet argument a par conséquent dû
être rejeté. (605) Une autre partie intéressée a fait valoir
que, alors que d’autres facteurs interviennent, les régimes d’aide nationaux
restent le principal facteur déterminant la demande. Cette même partie a
également contesté que la parité réseau ait été atteinte, au moins à certains
endroits, affirmant que les prix des modules avaient augmenté depuis la période
d’enquête alors que les prix de l’électricité avaient diminué. Elle a en outre
fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions réglementaires,
économiques et techniques, à tout le moins dans certains États membres, ne
permettent pas le raccordement au réseau et que, par conséquent, il était
inopportun, pour ces États membres, de savoir si la parité réseau était
atteinte. Cette partie n’a toutefois pas fourni de preuves à l’appui de ces
allégations. En tout état de cause, les arguments ci-dessus confirment que la
situation en matière de régimes d’aide nationaux ainsi que la parité réseau
peuvent varier dans une certaine mesure d’un État membre à l’autre. En outre,
aucune des informations présentées n’était de nature à démontrer qu’il serait
justifié de réaliser une analyse séparée pour chaque État membre. Les arguments
ont donc été rejetés. (606) À la suite de la notification des conclusions
finales, la même partie intéressée a réitéré son affirmation et a fourni des
informations censées montrer les différences de conditions de marché par État
membre et par segment. Toutefois, les informations n’ont pas été jugées
concluantes, car elles ont été présentées sous forme de PowerPoint et n’ont pas
été étayées sur des éléments probants; elles n’ont donc pas confirmé qu’une
analyse distincte par État membre serait justifiée. L’affirmation de cette
partie a donc été rejetée. (607) Sur cette base, il a été conclu qu’une
analyse du lien de causalité par État membre et/ou région et par segment ne
correspondrait pas à la réalité du marché. (608) Les pouvoirs publics chinois ont allégué que
la Commission avait effectué l’analyse du lien de causalité de manière
incohérente, car l’analyse du préjudice était distincte pour les modules et
pour les cellules, alors que l’analyse du lien de causalité ne séparait pas les
deux types de produits. À cet égard, il convient de noter que, si les
indicateurs de préjudice étaient effectivement séparés pour chaque type de
produit, les conclusions tirées pour chaque indicateur se rapportaient au
produit faisant l’objet de l’enquête dans son ensemble. Il est également
rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique et que l’analyse
du lien de causalité a donc été effectuée sur cette base. Par conséquent, l’affirmation
a été rejetée. 5.2. Effet des importations faisant l’objet de
subventions (609) L’enquête a montré que les importations
subventionnées en provenance de la RPC avaient considérablement augmenté
pendant la période considérée: leurs volumes ont explosé d’environ 300 %
pour les modules et d’environ 400 % pour les cellules et leurs parts de
marché sont passées de [60 % - 65 %] en 2009 à [78 % -
83 %] au cours de la période d’enquête pour les modules, et de [5 % -
10 %] en 2009 à [22 % - 27 %] au cours de la période d’enquête
pour les cellules. Il se confirme dès lors que le volume des importations et la
part de marché du produit concerné ont considérablement augmenté au cours de la
période considérée. Il existe une concomitance manifeste entre la croissance
des importations faisant l’objet de subventions et la perte des parts de marché
de l’industrie de l’Union. Comme indiqué ci-avant au considérant 527, l’enquête
a également permis d’établir que les prix des importations faisant l’objet de
subventions étaient sous-cotés par rapport aux prix des produits de l’industrie
de l’Union durant la période d’enquête. (610) L’enquête a également révélé que les prix des
importations faisant l’objet de subventions avaient baissé de 64 % pour
les modules et de 42 % pour les cellules durant la période considérée, ce
qui avait entraîné une aggravation de la sous-cotation. Face à cette pression
tarifaire, l’industrie de l’Union a déployé des efforts considérables pour
diminuer ses coûts de production. Malgré ces efforts, en raison du niveau
exceptionnellement bas des prix des produits importés de Chine, l’industrie de
l’Union a été une nouvelle fois contrainte à revoir ses prix de vente à la
baisse, les fixant à des niveaux non rentables. Par conséquent, l’industrie de
l’Union a vu sa rentabilité baisser considérablement au cours de la période
considérée et a enregistré des pertes au cours de la période d’enquête. (611) Eu égard à ce qui précède, il est conclu que
la présence des produits importés de Chine et la hausse de la part de marché
des importations faisant l’objet de subventions provenant de la RPC et
proposées à des prix constamment sous-cotés par rapport à ceux de l’industrie
de l’Union ont eu un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie
de l’Union, lequel se reflète notamment dans sa mauvaise situation financière
et dans la détérioration de la plupart des indicateurs de préjudice. (612) Une partie intéressée a contesté l’existence
de corrélation suffisante entre les importations subventionnées du produit
concerné en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie
de l’Union. Elle a affirmé que sa position était confirmée par deux éléments. D’une
part, de 2009 à 2010, la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie de l’Union
sur les cellules avait nettement augmenté (cette industrie étant passée d’une
situation déficitaire à une situation où elle réalisait 12 % de bénéfice),
alors que les prix des produits importés de Chine étaient inférieurs de
36 % aux prix de l’industrie de l’Union et que ces produits avaient doublé
leur part de marché au cours de la même période. D’autre part, entre 2010
et 2011, la part de marché des importations de produits chinois n’a
progressé que de 6 points de pourcentage, alors que la consommation
augmentait nettement plus au cours de la même période et que l’industrie de l’Union
subissait néanmoins une perte de 36 %. Cette partie a également fait
valoir que pendant la période d’enquête, les importations de cellules provenant
d’autres pays tiers se situaient au même niveau de prix que les importations de
produits chinois, mais que leur part de marché avait progressé davantage, dans
une mesure correspondant à la perte de part de marché de l’industrie de l’Union. (613) L’enquête a montré que la part de marché des
modules et cellules chinois avait constamment augmenté au cours de la période
considérée (de 17 points de pourcentage pour les modules et de 17 points de
pourcentage pour les cellules). En effet, comme déjà mentionné au considérant
609, les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC
ont nettement augmenté, alors que leur prix baissait. Parallèlement, l’industrie
de l’Union a perdu des parts de marché au cours de la période considérée et,
comme cela a été précisé ci-avant aux considérants 589 à 593, les principaux
indicateurs de préjudice faisaient état, sans exception, d’une tendance
négative. Il se confirme dès lors qu’il existait une concomitance manifeste
entre la croissance des importations faisant l’objet de subventions et le recul
de la part de marché de l’industrie de l’Union. (614) Cette coïncidence a été constatée pour les
différents types de produits. En outre, l’analyse de l’incidence des
importations sur la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union au cours de
chacune des années de la période considérée ne donne pas de résultats
significatifs, car l’existence d’une subvention et d’un préjudice important,
ainsi que d’un lien de causalité entre les deux, ne doit pas être établie pour
chaque année séparément. La corrélation entre les importations faisant l’objet
de subventions et le préjudice important a été suffisamment démontrée lors de l’analyse
de l’évolution de la situation au cours de l’ensemble de la période considérée. (615) Il convient également de noter que la
rentabilité de l’industrie de l’Union est l’un des facteurs mentionnés à l’article
8, paragraphe 4, du règlement de base qui devraient faire l’objet d’une
enquête lors de l’examen de l’incidence des importations subventionnées sur la
situation de l’industrie de l’Union. Le seul fait que l’industrie de l’Union a
été rentable au cours d’une année déterminée ne signifie pas nécessairement qu’elle
n’a pas subi un préjudice important. En outre, la diminution de la part de
marché de l’industrie de l’Union ne doit pas forcément correspondre exactement
à l’augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet de
subventions pour que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre les
importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. Enfin, d’autres
facteurs (par exemple, les importations en provenance d’autres pays tiers ou l’évolution
de la consommation) qui auraient pu avoir une incidence sur le préjudice de l’industrie
de l’Union sont examinés et évalués séparément ci-après aux considérants 619 à
732. (616) La concomitance entre l’augmentation
quantitative notable des importations faisant l’objet de subventions, proposées
à des prix sous-cotés par rapport à ceux de l’industrie de l’Union, et la
précarisation de la situation de l’industrie de l’Union indique clairement l’existence
d’un lien de causalité en l’espèce, comme cela a été montré ci-avant aux
considérants 609 à 611. Les affirmations concernant l’absence de corrélation
entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important
subi par l’industrie de l’Union ont donc été rejetées. (617) À la suite de la notification des conclusions
finales, la même partie intéressée a continué de contester l’analyse du lien de
causalité, invoquant que la rentabilité de l’industrie de l’Union n’avait pas
été analysée spécifiquement pour certaines années (notamment pour 2010) mais
pour l’ensemble de la période considérée. (618) À cet égard, il convient de noter qu’il est
impossible de tirer des conclusions valables sur le lien de causalité en
isolant une année spécifique de la période considérée et en ignorant l’évolution
de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée et ses
corrélations avec l’évolution des importations faisant l’objet de subventions.
Une telle analyse ne peut donner qu’une image partielle de la situation et ne
permet pas de tirer de conclusions valables. Par conséquent, les taux de
rentabilité, qui ont également entraîné d’autres indicateurs financiers de l’industrie
de l’Union en 2010, étaient élevés en raison de l’explosion spectaculaire de la
consommation dans l’Union, soutenue par des régimes d’aide généreux, qui a
permis à l’industrie de l’Union d’enregistrer cette année-là la plus forte
augmentation de ses ventes, mais de nature seulement temporaire et en tout cas
insoutenable pour ce type d’industrie. Cet argument a par conséquent dû être
rejeté. 5.3. Effet d’autres facteurs 5.3.1. Importations en provenance d’autres pays
tiers (619) En ce qui concerne les modules, le volume des
importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 19 % au cours
de la période considérée, tandis que la part de marché a diminué de 18,4 à
6,8 % au cours de la même période. Taïwan est le deuxième
exportateur après la RPC. (620) S’agissant des cellules, le volume des
importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 186 % au
cours de la période considérée, ce qui s’est traduit par une hausse des parts
de marché de quelque 24 % en 2009 à quelque 36 % au cours de la
période d’enquête. Deuxième exportateur de cellules derrière la RPC, Taïwan
enregistre des quantités importées et des parts de marché qui dépassent de loin
celles des autres pays tiers, mais qui restent inférieures à celles de la RPC. (621) Les prix des importations de pays tiers en ce
qui concerne les modules et les cellules étaient en moyenne supérieurs au prix
unitaire moyen des importations chinoises. Les données disponibles sur les
importations en provenance de Taïwan indiquent que le prix moyen des
importations de modules était supérieur au prix moyen des modules importés de
Chine, tandis que le prix moyen des importations de cellules était similaire au
prix moyen des cellules importées de Chine. Cependant, aucune information
détaillée n’étant disponible concernant le prix de chaque type de produit, la
comparaison des prix moyens ne peut être utilisée qu’à titre indicatif, aucune
conclusion définitive ne pouvant être tirée sur cette base. Tout au long de la
période considérée, le volume des importations de cellules en provenance de
Taïwan n’a cessé de croître, ce qui s’est traduit par un gain de parts de
marché d’environ 14 points de pourcentage. En conséquence, même s’il est admis
que les importations de cellules en provenance de Taïwan ont pu contribuer au
préjudice subi par l’industrie de l’Union, il ne saurait être conclu qu’elles
ont rompu le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet
de subventions en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de
l’Union, étant donné que le volume des importations de cellules en provenance
de la RPC était légèrement supérieur à celui des importations en provenance de
Taïwan. En ce qui concerne les prix, bien que les prix indicatifs moyens se
situent dans la même fourchette, aucune conclusion ne peut être tirée sur cette
base, étant donné qu’aucune information n’est disponible au sujet des
différents types de cellules importées. Toutefois, au cours de la période d’enquête
et d’une manière générale pour le produit faisant l’objet de l’enquête, malgré
une augmentation des parts de marché, les volumes ont été inférieurs à ceux de
la RPC et leur prix généralement plus élevé, sauf pour les cellules. Sur la
base de ce qui précède, notamment eu égard aux volumes des importations et aux
parts de marché des autres pays tiers ainsi qu’à leurs prix, qui, en moyenne,
sont soit équivalents, soit supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union, il y a
lieu de conclure que les importations en provenance de pays tiers n’ont pas
brisé le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de
subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. (622) À la suite de la notification des conclusions
finales, plusieurs parties intéressées ont fait des observations sur les
constats concernant les importations en provenance d’autres pays tiers.
Néanmoins, ces parties n’ont fourni aucun complément d’informations ou d’éléments
probants susceptibles d’ébranler les conclusions tirées à ce sujet. (623) Ces parties ont insisté en particulier sur le
volume des importations de cellules en provenance de Taïwan. Toutefois, le
volume absolu des importations du produit concerné en provenance de Taïwan
(1 132 MW) ne représente qu’une toute petite partie (moins de
5 %) de la consommation de l’Union (21 559 MW) et des
importations en provenance de la RPC (15 005 MW). Par conséquent, les
importations en provenance de Taïwan n’ont contribué que légèrement au
préjudice de l’Union, si tant est qu’elles y aient contribué, et elles n’ont
pas brisé le lien de causalité. Tableau 12 Importations et parts de marché d’autres pays tiers MODULES || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume des importations en provenance de l’ensemble des autres pays tiers (en MW) || 1 003 || 1 702 || 1 385 || 1 195 Indice (2009 = 100) || 100 || 169 || 138 || 119 Part de marché des importations en provenance de l’ensemble des autres pays tiers || 18,4 % || 14,0 % || 7,0 % || 6,8 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 2 385,34 || 1 852,23 || 1 430,90 || 1 218,41 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 Volume des importations en provenance de Taïwan (en MW) || 49 || 144 || 140 || 135 Indice (2009 = 100) || 100 || 294 || 286 || 276 Part de marché des importations en provenance de Taïwan || 0,9 % || 1,2 % || 0,7 % || 0,8 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 2 102,04 || 1 659,72 || 1 350,00 || 1 125,93 Indice (2009 = 100) || 100 || 79 || 64 || 54 Volume des importations en provenance des États-Unis (en MW) || 140 || 180 || 51 || 60 Indice (2009 = 100) || 100 || 129 || 36 || 43 Part de marché des importations en provenance des États-Unis || 2,6 % || 1,5 % || 0,3 % || 0,3 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 2 400,00 || 1 872,22 || 1 431,37 || 1 233,33 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 Volume des importations en provenance du reste de l’Asie (en MW) || 720 || 1,140 || 1,029 || 879 Indice (2009 = 100) || 100 || 158 || 143 || 122 Part de marché des importations en provenance du reste de l’Asie || 13,2 % || 9,3 % || 5,2 % || 5,0 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 2 400,00 || 1 870,18 || 1 440,23 || 1 229,81 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 Volume des importations en provenance du reste du monde (en MW) || 94 || 238 || 165 || 121 Indice (2009 = 100) || 100 || 253 || 176 || 129 Part de marché des importations en provenance du reste du monde || 1,7 % || 2,0 % || 0,8 % || 0,7 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 2 404,26 || 1 869,75 || 1 442,42 || 1 231,40 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 Source: Europressedienst. CELLULES || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume des importations en provenance de l’ensemble des autres pays tiers (en MW) || 510 || 884 || 1 100 || 1 457 Indice (2009 = 100) || 100 || 173 || 216 || 286 Part de marché des importations en provenance de l’ensemble des autres pays tiers || 23,7 % || 26,6 % || 25,5 % || 36,2 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 1 166,67 || 1 072,40 || 751,82 || 553,88 Indice (2009 = 100) || 100 || 92 || 64 || 47 Volume des importations en provenance de Taïwan (en MW) || 235 || 400 || 540 || 997 Indice (2009 = 100) || 100 || 170 || 230 || 424 Part de marché des importations en provenance de Taïwan || 10,9 % || 12,0 % || 12,5 % || 24,8 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 948,94 || 1 100,00 || 670,37 || 514,54 Indice (2009 = 100) || 100 || 116 || 71 || 54 Volume des importations en provenance des États-Unis (en MW) || 40 || 40 || 40 || 33 Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 100 || 83 Part de marché des importations en provenance des États-Unis || 1,9 % || 1,2 % || 0,9 % || 0,8 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 1 350,00 || 1 050,00 || 825,00 || 636,36 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 61 || 47 Volume des importations en provenance du Japon (en MW) || 60 || 154 || 170 || 145 Indice (2009 = 100) || 100 || 257 || 283 || 242 Part de marché des importations en provenance du Japon || 2,8 % || 4,6 % || 3,9 % || 3,6 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 1 350,00 || 1 051,95 || 829,41 || 641,38 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 61 || 48 Volume des importations en provenance du reste du monde (en MW) || 175 || 290 || 350 || 282 Indice (2009 = 100) || 100 || 166 || 200 || 161 Part de marché des importations en provenance du reste du monde || 8,1 % || 8,7 % || 8,1 % || 7,0 % Prix moyen des importations (en EUR/kW) || 1 348,57 || 1 051,72 || 831,43 || 638,30 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 62 || 47 Source: Europressedienst. 5.3.2. Importations ne faisant pas l’objet de
subventions en provenance de la RPC (624) Les importations ne faisant pas l’objet de
subventions en provenance de la RPC ont été soumises à une analyse approfondie
qui a permis d’établir qu’elles n’avaient pas, sur la situation de l’industrie
de l’Union, d’incidence notable qui soit susceptible de rompre le lien de
causalité constaté entre les importations faisant l’objet de subventions et le
préjudice subi par l’industrie de l’Union. 5.3.3. Évolution de la consommation dans l’Union (625) Comme
indiqué ci-avant au considérant 509, durant la période considérée, la
consommation dans l’Union a augmenté de 221 % pour les modules et de
87 % pour les cellules. La consommation a atteint son point culminant en
2011 et elle a chuté durant la période d’enquête, tout en restant largement
au-dessus des valeurs enregistrées au début de la période considérée (2009). L’industrie
de l’Union n’a pas pu tirer profit de cette hausse de la consommation puisque
sa part de marché a chuté au cours de la même période, passant 19 % à
13 % pour les modules et de 68 % à 38 % pour les cellules.
Parallèlement, la part de marché de la RPC a crû considérablement jusqu’en 2011
et s’est ensuite stabilisée à un niveau élevé durant la période d’enquête, lors
même que la consommation chutait. Malgré une baisse de la consommation dans l’Union
au cours de la période d’enquête, les importations en provenance de la RPC
faisant l’objet de subventions ont conservé (s’agissant des modules) ou
augmenté (s’agissant des cellules) leur part de marché, au détriment de celle
de l’industrie de l’Union durant la période considérée. Par conséquent, il n’y
a pas lieu de conclure que la baisse de la consommation était de nature à
briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de
subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, l’enquête
a montré que, dans la mesure où la capacité de l’industrie de l’Union était de
toute façon nettement inférieure aux niveaux de consommation, la diminution de
la consommation au cours de la période d’enquête ne pouvait pas avoir eu d’incidence
sur le préjudice de l’industrie de l’Union. (626) Les données disponibles permettent
difficilement d’établir dans quelle mesure la demande est conditionnée par les
régimes d’aide des États membres. En effet, comme indiqué ci-après au
considérant 632, il existe une grande variété de régimes d’aide et l’interaction
entre ceux-ci et la demande est extrêmement complexe, si bien que leur
incidence exacte est difficilement quantifiable. Néanmoins, les données
disponibles indiquent également que, même en l’absence de régimes d’aide, la
demande d’énergie solaire persistera, voire augmentera au fil du temps, mais de
manière moindre que dans le contexte de l’application de régimes d’aide. Dans
ce contexte, plusieurs parties ont fait valoir que la parité réseau avait déjà
été atteinte ou presque atteinte dans certaines régions de l’Union. (627) Une partie intéressée a fait valoir que les
importations en provenance de la RPC n’avaient pas absorbé la totalité de l’augmentation
de la consommation et que, si l’industrie de l’Union avait perdu des parts sur
le marché des modules entre 2009 et 2010, elle avait quand même accru
sa rentabilité au cours de cette période. En outre, il a été affirmé qu’en
2009, alors que la part de marché des importations de cellules en provenance de
la RPC n’était que de 8 %, l’industrie de l’Union subissait quand même une
perte de 8 %. (628) Ainsi que cela a déjà été précisé aux
considérants 609 à 616, en dépit de la baisse de la consommation dans l’Union
au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations
subventionnées en provenance de la RPC s’est maintenue (s’agissant des modules)
ou a augmenté (s’agissant des cellules) au détriment de celle de l’industrie de
l’Union au cours de la période considérée. Par conséquent, il est impossible de
conclure que la baisse de la consommation a été de nature à briser le lien de
causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice
subi par l’industrie de l’Union. En outre, l’enquête a montré que, dans la
mesure où la capacité de l’industrie de l’Union était de toute façon nettement
inférieure à la consommation, la diminution de la consommation au cours de la
période d’enquête ne pouvait pas avoir eu d’incidence sur le préjudice de l’industrie
de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté. (629) Une autre partie intéressée a contesté que la
demande dans l’Union subsisterait, même en cas de disparition des régimes d’aide
nationaux. Cette partie a fait valoir qu’il existe une corrélation entre la
demande et les régimes d’aide et que, sans ces régimes de soutien de l’industrie
photovoltaïque, cette industrie ne serait plus rentable, ce qui entraînerait du
même coup la disparition de la demande de panneaux solaires. Néanmoins, la partie en question n’a pas fourni d’éléments
susceptibles d’ébranler les constatations présentées ci-avant au considérant 626.
Faute d’éléments nouveaux à cet égard, cet argument a été rejeté. (630) À la suite de la notification des conclusions
finales, les pouvoirs publics chinois ont argué que le fait que la capacité de
l’industrie de l’Union ne permettait en tout cas pas de satisfaire la demande
de l’Union était sans importance, car le volume des ventes de modules de l’industrie
de l’Union baissait au même rythme que la consommation, et ils ont réaffirmé
que la baisse de la consommation entre 2011 et la période d’enquête avait causé
le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. S’il est exact qu’entre
2011 et la période d’enquête, la consommation dans l’Union a effectivement
baissé et le volume des ventes de modules s’est réduit de manière similaire,
ces diminutions doivent être replacées dans le contexte de l’évolution des prix
chinois qui ont été influencés par les subventions et étaient fortement
sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de l’Union, forçant celle-ci à
vendre à perte. À cet égard, il est rappelé, comme au considérant 111 du règlement
antidumping provisoire, que les importations en provenance de la RPC ont
conservé (s’agissant des modules) ou augmenté (s’agissant des cellules) leur
part de marché alors que la consommation baissait. Dans le même temps, les prix
des importations de produits chinois ont diminué fortement et étaient nettement
sous-cotés par rapport aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Par
conséquent, cet argument a été rejeté. 5.3.4. Les tarifs de rachat garantis (TRG),
principal exemple de régime d’aide (631) Plusieurs parties intéressées ont affirmé que
le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à l’abaissement des
tarifs de rachat garantis par les États membres. Ces réductions auraient
entraîné une diminution du placement d’installations solaires et de la demande
du produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché de l’Union, occasionnant
ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union. (632) Les États membres ont introduit des TRG, des
obligations de quotas avec des certificats verts négociables, des aides à l’investissement
et des incitations fiscales pour soutenir la production d’énergies
renouvelables. Dans certains États membres, une aide est également accordée au
titre des Fonds structurels de l’Union. Dans le domaine de l’énergie solaire,
les TRG étaient l’instrument d’aide le plus fréquemment utilisé. L’analyse de
la Commission s’est concentrée sur ce type de régimes d’aide. (633) Les TRG sont un instrument d’aide financière
contribuant à la réalisation des objectifs contraignants nationaux en matière d’utilisation
des énergies renouvelables, tels que prévus par la directive 2009/28/CE
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables. Le niveau et les modalités d’application des TRG varient
selon l’État membre. Grâce au mécanisme des TRG, les opérateurs de réseau sont
tenus d’acheter de l’énergie solaire à des prix permettant de garantir que les
producteurs d’énergie solaire (généralement les propriétaires des installations
solaires) récupèrent les frais supportés et obtiennent un rendement
raisonnable. Tout comme d’autres régimes d’aide, les TRG sont également, dans
la plupart des cas, soumis au contrôle des aides d’État, conformément aux
articles 107 et 108 TFUE, ce qui permet d’éviter toute surcompensation
en faveur de producteurs d’électricité. (634) Malgré certaines différences nationales,
trois phénomènes ont pu être observés au regard de l’évolution des TRG au sein
de l’Union, à savoir, primo, la diminution des taux appliqués en matière de
TRG, secundo, la suspension du régime des TRG dans sa globalité (Espagne) et,
tertio, l’introduction de seuils de capacité pour les installations admissibles
au financement et de seuils globaux pour les nouvelles capacités créées chaque
année dans le cadre d’un régime d’aide à l’échelle nationale. Les seuils de
capacité susmentionnés ont été, semble-t-il, principalement introduits en 2012
et n’ont dès lors probablement eu aucune incidence sur la consommation
enregistrée pendant la période d’enquête. En conséquence, l’analyse a
principalement porté sur la récente suspension des TRG en Espagne et sur la
diminution de leur taux dans la plupart des États membres. Une analyse a été
réalisée pour savoir si ces évolutions avaient eu une incidence sur la demande
au sein du marché de l’Union et si cela avait pu causer le préjudice important
subi par l’industrie de l’Union. À cet égard, il a été estimé que l’incidence
de l’évolution des TRG sur la demande de modules était également représentative
de la situation en ce qui concerne les cellules. En effet, étant donné que les
cellules sont indispensables à la fabrication des modules et qu’elles ne sont
pas utilisées dans d’autres procédés de fabrication, une baisse de la demande
de modules engendre automatiquement une baisse de la demande de cellules. (635) Si l’enquête a confirmé l’existence d’un lien
entre l’évolution des TRG et la consommation, elle a également révélé que la
baisse de la consommation entre 2011 et la période d’enquête n’avait pas
contribué à briser le lien de causalité entre les importations en provenance de
la RPC faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’industrie
de l’Union, comme l’explique en détail le considérant 625 ci-avant. L’enquête
a effectivement montré que, si la situation de l’industrie de l’Union s’était
détériorée, les producteurs-exportateurs avaient réussi à conserver leurs parts
de marché élevées en ce qui concerne les modules (80 %) et même à
augmenter quelque peu leurs parts de marché relatives aux cellules (de
20 % en 2011 à 22 % durant la période d’enquête). En outre, il
convient de noter que le prix moyen facturé par l’industrie de l’Union pour les
modules a chuté de 53 % sur la période considérée, principalement en
raison de la hausse substantielle des importations faisant l’objet de
subventions et de la pression tarifaire considérable qu’elles engendraient sur
le marché de l’Union. Par conséquent, la baisse de rentabilité enregistrée par
l’industrie de l’Union ne peut être principalement attribuée à la réduction des
TRG. (636) En conséquence, il est admis que les TRG ont
été à l’origine d’une demande d’énergie solaire et que leur suspension récente,
notamment en Espagne, et leur réduction, dans d’autres États membres, ont
entraîné une baisse de la consommation du produit faisant l’objet de l’enquête
au cours de la période d’enquête, ce qui a pu contribuer au préjudice subi par
l’industrie de l’Union. La baisse de la consommation enregistrée au cours de la
période d’enquête n’a toutefois pas été de nature à briser le lien de causalité
entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par
l’industrie de l’Union. (637) Plusieurs parties ont argué que la réduction
des TRG avait rendu les possibilités d’investissement dans l’énergie solaire
peu attrayantes aux yeux des investisseurs, ce qui avait entraîné une baisse de
la demande du produit concerné dans l’Union. (638) Bien que l’enquête ait confirmé un lien entre
les TRG et le niveau des investissements dans le secteur de l’énergie solaire,
elle a aussi montré que les investissements dans ce secteur sont moins
dépendants des TRG dans les régions bénéficiant d’un ensoleillement élevé, où
la production d’énergie solaire offre un meilleur rendement, et dans les
régions caractérisées par des prix de l’électricité élevés. En effet, l’enquête
a révélé que des investissements continuent d’être réalisés (par exemple en
Espagne) malgré la suspension du régime des TRG. En outre, l’enquête a montré
que les possibilités d’investir dans l’énergie solaire restaient attrayantes,
en dépit de l’abaissement des TRG. Eu égard à ces éléments, l’affirmation a été
rejetée. (639) Plusieurs parties ont prétendu que l’évolution
des TRG avait exercé une forte pression à la baisse sur les prix et, par voie
de conséquence, sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Une partie
intéressée a fait valoir que seule l’incidence de l’évolution des TRG sur la
demande avait été examinée, alors que son incidence sur les prix aurait
également dû l’être. Dans le même contexte, plusieurs parties intéressées ont
affirmé que la plupart des États membres avaient déjà procédé à des réductions
importantes en 2010, exerçant par là même une pression à la baisse sur les prix
des modules. (640) Il convient de noter à cet égard que les États
membres ont réduit les TRG à des moments différents et à des rythmes différents
et qu’il est assez compliqué de brosser un tableau général de la situation dans
l’Union. Quel que soit le moment auquel les TRG ont atteint des niveaux très
bas, la diminution importante des prix et de la rentabilité dans l’Union au
cours de la période considérée ne s’explique pas uniquement ou principalement
par la réduction des TRG. Premièrement, sur la base des informations
recueillies pour l’Allemagne et l’Italie, qui représentaient ensemble environ
75 % de la consommation de l’Union en 2011, la baisse du prix de vente
moyen a été plus marquée que la diminution des TRG au cours de la période d’enquête.
Deuxièmement, les données recueillies montrent que, dans certains pays comme l’Italie,
même lorsque les TRG étaient très élevés, l’industrie de l’Union a dû abaisser
sensiblement ses prix. Enfin, pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union
a dû vendre à des prix inférieurs à ses coûts de production, ce qui était dû essentiellement
au fait que les producteurs-exportateurs chinois détenaient 80 % du marché
de l’Union et avaient donc le pouvoir d’influencer le mécanisme de fixation des
prix. (641) L’enquête a également révélé que, jusqu’en
2011, l’augmentation des TRG, conjuguée à la diminution des prix des modules
dans l’Union, rendait les investissements dans l’énergie solaire extrêmement
attrayants, car le rendement était très élevé pour les investisseurs. Dans ce
contexte, les investissements ont été nombreux, ce qui s’est traduit par une
demande élevée de panneaux solaires. À la suite de l’accroissement de la
demande, le montant total versé dans le cadre des régimes de tarifs garantis a
augmenté considérablement et la plupart des États membres ont adapté les TRG à
la baisse pour éviter, entre autres, une augmentation du coût de l’électricité.
Cela montre que la diminution des TRG peut aussi avoir résulté de la baisse des
prix et non l’inverse. Par conséquent, cet argument a été rejeté. (642) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie a affirmé qu’il y avait une contradiction entre le
considérant 640 ci-avant, selon lequel il était difficile d’évaluer la
demande dans l’ensemble de l’Union, et le considérant 608 ci-avant, selon
lequel une analyse du lien de causalité par État membre ne donnerait pas de
résultats significatifs. À cet égard, il est précisé que l’évaluation réalisée,
mentionnée au considérant 640, se réfère à la difficulté de brosser un
tableau général de l’évolution des TRG dans l’ensemble de l’Union et non à la
demande dans l’Union, contrairement à ce qu’affirme la partie intéressée. Il s’ensuit
qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux considérants et l’affirmation a
par conséquent été rejetée. (643) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie a affirmé que, même lorsque les TRG étaient élevés, le prix
des modules pouvait diminuer sensiblement en raison des progrès techniques, des
économies d’échelle, des réductions de coût et de l’augmentation de la capacité
de production mondiale. Il est fait remarquer à ce propos que les éléments
recueillis montrent que les producteurs italiens ont quand même dû diminuer
leurs prix en dessous du coût de production lorsque les TRG étaient élevés. Si
les facteurs susmentionnés peuvent effectivement avoir une incidence sur les
coûts moyens, ils ne peuvent expliquer pourquoi les producteurs de l’Union ont
dû diminuer leurs prix en dessous de leur coût de production. Il en est conclu
que ce sont surtout les importations faisant l’objet de subventions en
provenance de la RPC qui ont fait baisser les prix à des niveaux insoutenables
et l’affirmation est rejetée. (644) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie a affirmé que la conclusion tirée ci-avant au considérant 641,
selon laquelle la diminution des TRG pouvait aussi avoir résulté de la baisse
des prix et non l’inverse, n’était étayée par aucun élément probant. (645) Il est à noter que les conclusions tirées au
considérant 641 étaient fondées sur les informations qui étaient
disponibles au cours de l’enquête et le scénario décrit était considéré comme
raisonnable vu les circonstances sur le marché en question. Cet
argument a donc été rejeté. (646) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie a contesté la conclusion selon laquelle la pression
tarifaire subie par les producteurs de l’Union était due principalement aux
importations faisant l’objet de subventions et elle a assuré que c’était au
contraire la diminution des TRG qui avait obligé les producteurs de l’Union à
abaisser leurs prix. Cette partie a réaffirmé que, lorsque les TRG baissaient,
les prix des systèmes photovoltaïques suivaient leur baisse pour que les coûts
des promoteurs de projets n’augmentassent pas, ce qui entraînait finalement une
pression tarifaire pour les producteurs de l’Union. (647) Étant donné qu’aucun élément probant n’est
venu étayer ces affirmations, la Commission a confirmé son analyse et ses
conclusions, telles qu’énoncées ci-avant aux considérants 640 et 641. (648) La même partie a fait valoir que les marchés
étaient déterminés par l’évolution des TRG et a fourni des informations sur le
nombre d’installations photovoltaïques placées au Royaume-Uni en 2012
et 2013. Les informations fournies sortaient d’un document publié par le
gouvernement britannique et fondé sur les enregistrements hebdomadaires au
registre britannique des TRG [UK Central FiT Register (CFR)]. Il est
fait remarquer que ces informations se rapportaient pour la plupart à une
période ne coïncidant pas avec la période d’enquête et qu’elles se limitaient à
un seul État membre, alors que l’enquête ouverte concernait tout le marché de l’Union.
En tout cas, il n’est pas contesté que le niveau des TRG influence la demande,
car la rentabilité des investissements dans des endroits moins ensoleillés en
dépend. Néanmoins, pour démontrer que le niveau auquel se trouvaient les TRG
pendant l’enquête avait causé le préjudice, les parties intéressées auraient dû
établir qu’une augmentation des prix des producteurs de l’Union au niveau non
préjudiciable aurait empêché les producteurs de l’Union de vendre le produit
concerné parce que les investissements dans les systèmes photovoltaïques n’auraient
plus été viables à ce niveau de prix. Elles n’ont fourni aucun élément
permettant de l’établir. Cet argument a par conséquent été rejeté. (649) Plusieurs parties ont fait valoir que,
lorsque les TRG étaient bas, les investissements dans des projets
photovoltaïques n’étaient économiquement viables que s’ils concernaient des
panneaux solaires bon marché importés de la RPC. Elles ont donc argué que la
réduction des TRG avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.
Une autre partie a fait valoir que le niveau des TRG influençait le mécanisme
de fixation des prix des modules. (650) Il convient de noter que le coût d’un module
auquel un projet resterait économiquement viable varie selon l’État membre ou
la région en fonction de nombreux facteurs, tels que les TRG et les autres
mesures incitatives officielles, l’ensoleillement et les prix de l’électricité
conventionnelle. En outre, l’enquête a montré que les installations actuelles
dépendent de moins en moins des TRG, car la parité réseau du photovoltaïque a
probablement été atteinte pour certains types d’installations dans plusieurs
régions d’Europe (notamment dans une grande partie de l’Italie, en Espagne, au
Portugal, dans le sud de la France et en Grèce). Sur la base des éléments
développés ci-dessus, les arguments avancés sur ce point ont été rejetés. (651) Une partie intéressée a affirmé que la
Commission n’avait pas cherché à savoir si l’industrie de l’Union n’avait pas
péché par défaut de prévoyance en n’anticipant pas le retrait ou la diminution
soudaine des régimes d’aide publique. Aucun argument n’est venu étayer cette
affirmation. Il convient néanmoins de noter que, sur la base des éléments
recueillis, on ne dispose d’aucune information indiquant que l’industrie de l’Union
ait réagi de manière déraisonnable aux signaux venus du marché (à savoir l’évolution
de la consommation) ou à d’autres informations disponibles (au sujet de la
réduction des régimes de soutien). Par conséquent, cet argument a été rejeté. (652) Une partie intéressée a argué que la
réduction des TRG avait causé le recul des ventes de l’industrie de l’Union,
car seuls les prix abordables des importations en provenance de la RPC
rendaient les investissements viables. Les éléments recueillis ne montrent en
fait qu’une légère diminution des ventes de l’industrie de l’Union au cours de
la période d’enquête, laquelle contraste avec ce qu’on aurait pu attendre si
les projets de systèmes photovoltaïques n’avaient été réalisables qu’avec des
modules chinois. Au contraire, les ventes de modules produits par l’industrie
de l’Union ont augmenté jusqu’en 2011 et ont ensuite légèrement diminué pendant
la période d’enquête, suivant la même tendance que la consommation. Par
conséquent, cet argument a été rejeté. (653) L’une des parties intéressées a fait valoir
que la baisse des TRG avait contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix
pour conserver son attrait aux yeux des investisseurs en énergie photovoltaïque
et pour continuer à renforcer la demande et la croissance. (654) L’enquête a montré que l’industrie de l’Union
avait été contrainte de réduire ses prix en raison principalement de la
pression exercée par les importations faisant l’objet de subventions et non de
la réduction des TRG. Cet élément ressort du fait que la diminution la plus
importante des prix de l’industrie de l’Union a eu lieu en 2010
et 2011, soit avant les grandes réductions des TRG. En effet, la hausse
des importations en provenance de la RPC faisant l’objet de subventions et
vendues à des prix nettement sous-cotés par rapport à ceux de l’industrie de l’Union
a contraint cette dernière à abaisser ses prix à des niveaux de plus en plus
bas. Sur la base de ce qui précède, l’affirmation a été rejetée. (655) Une autre partie intéressée a affirmé que les
conclusions énoncées aux considérants 174 et 175 du règlement
antidumping provisoire, selon lesquelles la modification des TRG n’avait pas
brisé le lien de causalité, n’avaient aucun fondement factuel ou juridique et n’étaient
pas compatibles avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base,
car la Commission n’avait pas évalué le préjudice causé par la réduction des
TRG et elle avait estimé que la baisse importante des prix de l’industrie de l’Union
était due uniquement aux importations en provenance de la RPC faisant l’objet
de subventions. La même partie a argué que la diminution du prix des modules et
des cellules était un phénomène mondial et qu’elle n’était pas due à la
pression exercée par les importations de produits chinois. (656) S’agissant de l’affirmation selon laquelle la
Commission n’avait pas évalué le préjudice causé par la réduction des TRG, il
est renvoyé ci-avant aux considérants 628 et 629 ainsi qu’aux considérants 640
et 641, dans lesquels la Commission a conclu que ni la baisse de la demande ni
l’incidence des TRG sur les prix de l’Union n’étaient de nature à briser le
lien de causalité existant entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union
et les importations en provenance de la RPC faisant l’objet de subventions,
indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure elles étaient
éventuellement causées par la réduction des TRG. En conséquence, l’affirmation
selon laquelle les constatations de la Commission étaient dénuées de fondement
factuel a été rejetée. S’agissant de l’argument selon lequel la diminution du
prix des modules et des cellules était un phénomène mondial, il est renvoyé
ci-avant aux considérants 619 à 621, dans lesquels les volumes et les
prix des importations en provenance de pays autres que la RPC et à destination
de l’Union sont évalués. S’il est vrai qu’une tendance à la baisse des prix des
modules et des cellules a été observée à l’échelle mondiale, les prix des
importations en provenance de la RPC faisant l’objet de subventions ont aggravé
cette tendance au point de rendre l’activité déficitaire. Eu égard à ces
éléments, l’affirmation a été rejetée. (657) En résumé, les TRG ont été un facteur
important de développement du marché de l’énergie photovoltaïque dans l’Union
et l’évolution de la consommation du produit faisant l’objet de l’enquête a été
influencée par l’existence des TRG. Néanmoins, l’enquête a révélé que la
réduction importante des TRG n’avait pas fait baisser la consommation de
manière substantielle. En outre, l’enquête a révélé que la réduction des TRG n’était
pas la cause principale de la baisse des prix de l’Union. Par conséquent, il s’impose
de conclure que l’évolution des TRG n’a pas été de nature à briser le lien de
causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice
important subi par l’industrie de l’Union. 5.3.5. Autre soutien financier accordé à l’industrie
de l’Union (658) Certaines parties intéressées ont affirmé que
le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était dû à une
diminution du soutien financier accordé à l’industrie de l’Union. À l’appui de
cette allégation, elles ont fourni des informations concernant des subventions
accordées à l’un des producteurs de l’Union avant la période considérée
(entre 2003 et 2006). (659) Ces éléments n’ont pas permis d’établir le
moindre lien entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et
une quelconque subvention qu’aurait reçue l’un des producteurs de l’Union
durant la période ayant précédé la période considérée. En outre, étant donné
que ces données se rapportent à une période antérieure à la période considérée,
elles s’avèrent dénuées de pertinence. Par conséquent, aucun lien n’a pu être
établi entre une prétendue subvention accordée à l’industrie de l’Union et le
préjudice important qu’elle a subi. L’argument a dès lors été rejeté. 5.3.6. Surcapacité (660) Il a été avancé que le préjudice important
subi par l’industrie de l’Union était dû à une surcapacité du marché de l’Union
et du marché mondial en général. Il a également été soutenu que la surcapacité
du marché mondial avait entraîné la consolidation en cours dans l’industrie de
l’Union et que tout préjudice subi était dû à la pléthore d’unités de
production. En outre, plusieurs parties intéressées ont affirmé que le
préjudice important subi par l’industrie de l’Union était lié à l’accroissement
excessif de sa capacité, dont elle était elle-même responsable. À l’inverse,
certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie
de l’Union était dû à son incapacité de réaliser les investissements
nécessaires au renforcement de ses capacités. (661) Bien que l’industrie de l’Union ait
effectivement augmenté ses capacités de production, son volume total de
production ne permettait pas de faire face à la consommation croissante sur le
marché de l’Union au cours de la période considérée. Cela signifie que la
hausse des capacités de production de l’industrie de l’Union était raisonnable
et qu’elle a suivi l’évolution du marché, à savoir la hausse de la
consommation. Elle ne peut dès lors pas être considérée comme une cause du
préjudice subi. (662) De même, sur la base de ce qui précède, l’argument
selon lequel l’industrie de l’Union n’avait pas investi dans le renforcement de
ses capacités n’a pas été confirmé au cours de l’enquête. Au contraire, comme
indiqué ci-dessus, durant la période considérée, l’industrie de l’Union a
progressivement augmenté ses capacités et a disposé de capacités excédentaires,
ce qui démontre qu’elle était capable de répondre à une demande plus forte. Cet
argument a par conséquent dû être rejeté. (663) Certaines parties intéressées ont allégué que
tous les opérateurs du marché, y compris ceux des secteurs en aval et en amont,
s’étaient retrouvés en difficulté en raison de la surcapacité du marché mondial
et des nouvelles conditions de marché qui en avaient résulté. À cet égard, il a
été avancé que le produit faisant l’objet de l’enquête était devenu un produit
de base pour lequel les producteurs individuels n’étaient plus en mesure de
fixer les prix mais dont les prix étaient soumis à la loi de l’offre et de la
demande au niveau mondial. Il a été avancé que cette situation était davantage
la cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union que les importations
faisant l’objet de subventions. (664) L’enquête a confirmé l’existence d’une
surcapacité sur le marché mondial et en a situé l’origine principale en RPC. L’argument
selon lequel les nouvelles conditions de marché auraient transformé le produit
soumis à l’enquête en produit de base ne justifierait pas des pratiques
déloyales ni sur le plan tarifaire ni sur le plan commercial. À cet égard, il
convient de noter que l’industrie de l’Union fabrique et vend le produit
faisant l’objet de l’enquête depuis plus de vingt ans, alors que l’industrie
chinoise fabriquant le produit concerné ne s’est développée que récemment (vers
le milieu de la dernière décennie), séduite surtout par les tarifs de rachat
garantis et les autres mesures incitatives officielles en vigueur dans l’Union
et par la hausse de la demande qui s’en est suivie. Les arguments avancés ont
dès lors été rejetés. (665) Une partie intéressée a fait valoir que la
surcapacité avait conduit à la rationalisation des prix. À cet égard, il
convient de noter, d’une part, que la surcapacité a en fait conduit à un
«nivellement par le bas» et à la suppression des prix de l’industrie de l’Union
qui dépassaient en moyenne les coûts de production réduits. D’autre part, l’augmentation
des capacités de l’industrie de l’Union a suivi l’évolution du marché et était
considérée comme raisonnable. En outre, l’augmentation de la capacité de production
des cellules a été à inférieure à l’augmentation de la capacité de production
des modules. Il s’imposait donc de rejeter cet argument. (666) Une autre partie intéressée a affirmé que le
préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à la priorité qu’elle
accordait aux investissements spécialisés, réalisés au détriment des
investissements nécessaires au renforcement de ses capacités et à la réduction
de ses coûts. Pas plus que les précédentes, cette affirmation n’a pu être
confirmée par les résultats de l’enquête, laquelle a montré que l’industrie de
l’Union avait augmenté ses capacités de production et son efficacité au cours
de la période considérée. Cette affirmation a donc été rejetée. (667) De plus, une partie intéressée a fait valoir
que l’industrie de l’Union avait augmenté ses capacités de production en dépit
de taux d’utilisation des capacités déjà faibles, ce qui l’avait amenée à s’autoléser.
Néanmoins, cette affirmation reposait sur la comparaison entre l’évolution des
investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et la
tendance de l’utilisation des capacités de l’ensemble de l’industrie de l’Union,
ce qui ne saurait constituer une base de comparaison valable. En outre, l’enquête
a montré que l’industrie de l’Union n’avait pas accru ses capacités de
production de manière excessive par rapport à l’évolution de la consommation de
l’Union, c’est pourquoi cet argument a été rejeté. (668) En outre, les éléments rassemblés montrent qu’en
ayant investi dans de nouvelles machines, l’industrie de l’Union a pu réduire
ses coûts de production et devenir plus compétitive. Cet
argument a par conséquent dû être rejeté. (669) À la suite de la notification des conclusions
finales, certaines parties intéressées ont contesté que la hausse des capacités
de l’industrie de l’Union fût raisonnable et qu’elle suivît l’évolution du
marché, notamment l’augmentation de la consommation dans l’Union. Néanmoins, en
ce qui concerne les modules, les capacités de production ont crû de 106 %,
alors que la consommation dans l’Union augmentait de 221 % (soit plus du
double) au cours de la période considérée. Pareillement, en ce qui concerne les
cellules, les capacités de production ont crû de 39 %, alors que la
consommation dans l’Union augmentait de 87 % au cours de la période
considérée. Ces chiffres montrent que l’augmentation des capacités a été
nettement inférieure à celle de la consommation et elle ne peut donc pas être
considérée comme déraisonnable étant donné qu’il n’y a jamais eu de surcapacité
dans l’Union. En outre, la question du caractère raisonnable de l’augmentation
des capacités devrait être analysée non sur une base annuelle, mais sur la base
de l’évolution pendant toute la période considérée. En résumé, l’accroissement
des capacités ne sort généralement ses pleins effets qu’un certain temps après
la réalisation des investissements, de sorte que l’examen isolé d’une année
donnée peut donner une idée fausse de la situation. Cet argument a par
conséquent été rejeté. 5.3.7. Incidence du prix des matières premières (670) Plusieurs parties intéressées ont affirmé que
le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était lié à l’évolution
du prix de la principale matière première utilisée dans la fabrication des
wafers, à savoir le silicium polycristallin. Elles ont argué que l’industrie de
l’Union avait conclu des contrats d’approvisionnement de longue durée à prix
fixe et qu’elle n’avait donc pas pu bénéficier de la baisse du prix du silicium
polycristallin durant la période considérée. (671) L’enquête a montré que si l’industrie de l’Union
avait certes conclu des contrats d’approvisionnement de longue durée pour le
silicium polycristallin, les conditions de ces contrats avaient été, pour la
plupart, renégociées sur la base des évolutions de prix du silicium
polycristallin et les prix contractuels atteignaient des niveaux analogues,
voire inférieurs aux prix du marché. (672) Certaines parties intéressées ont fait valoir
que l’industrie de l’Union, ou du moins une partie de celle-ci, n’avait pas pu
bénéficier de la baisse des prix du silicium polycristallin pendant la période
d’enquête, en raison des contrats de longue durée conclus pour la matière
première. Ces parties ont affirmé que la renégociation ou la résiliation des
contrats de longue durée relatifs au silicium polycristallin et/ou aux wafers
avait donné lieu à des pénalités. Pour étayer leurs affirmations, ces parties
ont fourni des articles de presse rapportant que certains producteurs de l’Union
faisaient face à un litige ou qu’ils avaient résilié leurs contrats. Certaines
parties ont fourni des informations censées confirmer que les contrats de
longue durée n’auraient pas pu être renégociés. (673) Le silicium polycristallin est la principale
matière première utilisée par les producteurs de wafers. L’enquête a révélé que
les prix du silicium polycristallin avaient augmenté en 2008, atteignant leur
point culminant autour de 500 USD/kg, qu’ils avaient ensuite rebaissé en
2009, plafonnant à environ 50-55 USD/kg à la fin de 2009, et qu’ils
avaient connu une légère tendance à la hausse en 2010 et au début de 2011. Les
prix ont sensiblement baissé au cours de la période d’enquête, descendant jusqu’à
30 USD/kg (JRC Scientific and Policy Reports, PV Status Report
2012). Il convient de noter que l’incidence des prix du silicium polycristallin
sur l’industrie de l’Union ne pouvait être qu’assez limitée, car tout effet sur
le coût de production des cellules et des modules était dilué dans l’ensemble
de la chaîne de valeur. En outre, les articles de presse mentionnés
concernaient des évolutions postérieures à la période d’enquête qui n’ont pas
eu d’effet sur la situation de l’industrie de l’Union concernée pendant cette
période et ils ne peuvent donc pas être pris en considération. Il peut être confirmé
que l’industrie de l’Union a été en mesure de renégocier non seulement les prix
prévus dans les contrats de longue durée, mais aussi les pénalités
contractuelles y afférentes. (674) Une partie intéressée a ajouté qu’il
suffisait que quelques producteurs de l’Union aient été pénalisés par les
contrats de longue durée et que la situation de l’ensemble de l’industrie de l’Union
n’était pas pertinente. Elle a fait valoir que l’augmentation des coûts ne
devait pas nécessairement s’appliquer pareillement à tous les opérateurs. Cet
argument néglige la constatation selon laquelle, si l’on considère globalement
l’industrie de l’Union, les prix moyens du silicium polycristallin ne se sont,
dans de nombreux cas, pas révélés plus élevés que les prix du marché ou que les
prix au comptant, de sorte que la question de savoir si les coûts plus élevés
concernaient tous les opérateurs ou quelques-uns d’entre eux n’a pas été jugée
opportune. Cet argument a par conséquent été rejeté. (675) Une autre partie intéressée a demandé que la
Commission isole, distingue et quantifie les effets de chaque facteur ayant une
incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, estimant notamment que l’effet
d’une baisse significative des prix du silicium polycristallin devait être examiné
séparément. À cet égard, elle a argué que c’était la baisse des prix du
silicium polycristallin, plutôt que la pression exercée sur les prix par les
importations en provenance de Chine qui était à l’origine de la baisse des prix
de vente. En ce qui concerne les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union,
ceux-ci ont connu une diminution nettement supérieure à celle du coût moyen de
production, sur laquelle la baisse des prix des matières premières a pu avoir
une incidence. Cet argument a par conséquent été rejeté. (676) À la suite de la notification des conclusions
finales, des parties intéressées ont réaffirmé que l’incidence de la baisse des
prix du silicium polycristallin sur les coûts de l’industrie de l’Union n’avait
pas été limitée ou diluée dans l’ensemble de la chaîne de valeur, contrairement
à ce que l’enquête avait permis de conclure. Néanmoins, comme cela a déjà été
précisé ci-avant au considérant 255, le silicium polycristallin est la
principale matière première utilisée par les producteurs de wafers, ce qui
signifie que l’incidence de la baisse des prix sur le coût de production des
cellules ou des modules s’est avérée être diluée dans la chaîne de valeur. Les
parties intéressées n’ont pas fourni d’éléments susceptibles d’ébranler cette conclusion.
En outre l’enquête a révélé que la baisse des prix du silicium polycristallin
au cours de la période considérée s’était répercutée sur le coût de production
moyen des cellules et des modules des entreprises de l’Union reprises dans l’échantillon,
lequel avait diminué similairement. Une partie intéressée est revenue sur la
question de l’incidence réelle des pénalités que l’industrie de l’Union aurait
dû payer dans le cadre de la renégociation des contrats d’approvisionnement À
cet égard, il ne peut être exclu que certains producteurs aient eu à payer des
pénalités de résiliation des contrats de fourniture de wafers au cours de la
période considérée. Néanmoins, la Commission n’a trouvé aucun élément
démontrant que ces pénalités auraient pu avoir une incidence sur la situation
de l’industrie de l’Union dans son ensemble ou qu’elles auraient été
représentatives. La partie intéressée en question n’a, elle non plus, produit
aucun élément le démontrant. S’il ne peut dès lors être totalement exclu que
des pénalités puissent avoir eu quelque incidence négative sur un nombre
restreint de producteurs de l’Union, leur incidence globale sur l’industrie de
l’Union a tout au plus été minime et n’a donc pu briser le lien de causalité
entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important
subi par l’industrie de l’Union dans son ensemble. Ces arguments ont par
conséquent dû être rejetés. (677) Une autre partie intéressée a affirmé que la
diminution des prix de vente du produit faisant l’objet de l’enquête était
partiellement due à la diminution du prix du silicium polycristallin. Il
convient néanmoins d’observer à cet égard que l’enquête a révélé que les
importations en provenance de la RPC faisaient l’objet de subventions et que
leurs prix étaient nettement sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de
l’Union. La baisse des prix dépassait donc la réduction des coûts de production
attribuable à la diminution des prix des matières premières. Si la baisse des
prix n’avait résulté que de la diminution des prix des matières premières, l’industrie
de l’Union n’aurait pas été obligée d’abaisser ses prix de vente en dessous de
ses coûts de production. Cet argument doit donc être rejeté. (678) Une autre partie intéressée a réaffirmé que
le litige qui avait concerné un producteur de l’Union après la période d’enquête
pouvait déjà avoir eu une influence sur la situation de ce producteur – au
moins – pendant la période d’enquête. Cette partie n’a toutefois pas expliqué
comment et dans quelle mesure ce litige surgi après la période d’enquête
pouvait effectivement avoir eu une influence sur la situation du producteur
pendant la période d’enquête. En outre, l’enquête n’a pas mis au jour d’éléments
confirmant cette affirmation. Cette affirmation a donc dû être rejetée. (679) En outre, la même partie intéressée a mis en
doute les conclusions susmentionnées selon lesquelles aucun élément de preuve n’aurait
été apporté. Cependant, les conclusions de l’enquête ont été fondées sur des
faits et sur des éléments de preuve positifs dont des versions non
confidentielles ont été mises à la disposition de l’ensemble des parties
intéressées. (680) Sur la base des éléments qui précèdent, il y
a lieu de conclure que, même si certains producteurs de l’Union ont pu être
pénalisés par des contrats de longue durée, l’industrie de l’Union n’a, en
général, pas pâti de ces contrats et a pu profiter pleinement de la baisse des
prix des matières premières. Il n’a donc pas été constaté que les contrats de
longue durée avaient brisé le lien de causalité entre les importations faisant
l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. 5.3.8. Préjudice auto-occasionné: incidence de l’automatisation,
de la taille, des économies d’échelle, de la consolidation, de l’innovation, du
rapport coût-efficacité et des importations de l’industrie de l’Union (681) Plusieurs parties
intéressées ont affirmé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union
était dû au degré d’automatisation élevé du procédé de fabrication. Elles ont
avancé que les petits producteurs étaient désavantagés par rapport aux plus
grands producteurs intégrés verticalement et que, par conséquent, tout
préjudice subi par ces petits producteurs ne pouvait être attribué aux
importations faisant l’objet de subventions. Dans ce contexte, elles ont
également fait valoir qu’en tout état de cause, l’industrie de l’Union n’avait
pas pu, d’une manière générale, profiter des économies d’échelle à cause de sa
petite taille. (682) L’enquête a révélé que, chez les petits
producteurs de l’Union aussi, le niveau d’automatisation du procédé de
fabrication était élevé, ce qui avait un effet bénéfique sur leurs coûts de
production. La plupart des producteurs de l’Union se sont spécialisés dans une
seule étape du procédé de fabrication (cellules ou modules), ce qui leur a
permis d’accroître leur compétitivité pour le type de produit spécifique
fabriqué. L’argument selon lequel le niveau d’automatisation élevé aurait causé
le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne pouvait dès lors qu’être
rejeté. (683) Certaines parties intéressées ont affirmé que
la pression tarifaire avait entraîné la consolidation de l’industrie de l’Union
et de l’industrie chinoise et que cette consolidation était la cause du
préjudice important subi par l’industrie de l’Union. L’enquête a toutefois
révélé que cette consolidation était plutôt la conséquence des importations
faisant l’objet de subventions. En outre, ces parties n’ont aucunement démontré
dans quelle mesure le processus de consolidation aurait pu être la cause du
préjudice subi. (684) De plus, elles ont avancé que l’absence d’intégration
verticale dans l’industrie de l’Union était la cause du préjudice subi. En
général, dans des conditions de marché ordinaires, les producteurs intégrés
verticalement devraient bénéficier d’une sécurité plus grande au niveau de leur
chaîne d’approvisionnement. Cependant, l’enquête a montré qu’une partie de l’industrie
de l’Union qui était intégrée verticalement n’avait pas pu tirer pleinement profit
de l’intégration verticale à cause de la pression tarifaire extrêmement élevée
exercée par les importations faisant l’objet de subventions. De plus, à cause
des importations faisant l’objet de subventions, l’industrie de l’Union, y
compris les producteurs intégrés verticalement, n’a pas pu profiter pleinement
des taux élevés d’utilisation des capacités pour réaliser des économies d’échelle.
En outre, l’enquête n’a révélé aucune corrélation entre l’intégration verticale
et l’amélioration des taux de rentabilité, la pression tarifaire élevée ayant
altéré cette corrélation. (685) Certaines parties intéressées ont affirmé que
l’industrie de l’Union accusait un retard technologique et n’investissait pas
suffisamment dans les nouvelles technologies. Toutefois, l’enquête n’a mis en
lumière aucun élément de preuve matériel à l’appui de ces allégations. Elle a
révélé, au contraire, que la majeure partie des investissements réalisés par l’industrie
de l’Union était consacrée à l’acquisition de matériel neuf et à la
recherche-développement et qu’il n’existait aucune différence technologique
significative entre les produits au niveau mondial. (686) De plus, l’une des parties intéressées a
affirmé que le préjudice important subi était dû à une mauvaise exécution des projets
(échec des projets). À cet égard, il convient de noter que l’argument n’a pas
été étayé. En outre, tout échec de projet devrait plutôt être considéré comme
une conséquence des importations faisant l’objet de subventions. L’argument ne
pouvait par conséquent qu’être rejeté. (687) Plusieurs parties intéressées ont affirmé que
l’industrie de l’Union n’avait pas réussi à rationaliser ses coûts suffisamment
tôt pour faire face aux évolutions du marché mondial. D’autres ont allégué que
le coût de la main-d’œuvre et les frais généraux étaient plus élevés dans l’Union
qu’en RPC. (688) L’enquête a montré que le coût de production
de l’industrie de l’Union avait diminué régulièrement au cours de la période
considérée. La productivité a augmenté pour les modules et les cellules. Comme
indiqué ci-dessus, en raison de la forte augmentation des importations faisant
l’objet de subventions en provenance de la RPC et de la pression tarifaire
significative qui s’en est suivie sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union
n’a pas pu profiter de la réduction des coûts. (689) Il convient de noter que les
producteurs-exportateurs de la RPC ne bénéficient d’aucun avantage comparatif
pour ce qui concerne la matière première (silicium polycristallin) et les
machines utilisées, qui, pour l’essentiel, sont importées de l’Union. Le coût
de la main-d’œuvre et les frais généraux, y compris les amortissements,
représentaient en moyenne moins de 10 % du coût total d’un module au cours
de la période d’enquête. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’ils ont joué
un rôle significatif. Les frais d’électricité représentaient en moyenne moins
de 1 % du coût total d’un module au cours de la période d’enquête. Il n’y
a donc pas lieu de considérer qu’ils ont joué un rôle significatif. De plus, l’allégation
selon laquelle les Chinois utilisaient les équipements les plus modernes n’a
pas été étayée. (690) En outre, il a été allégué que certains
producteurs de l’Union s’approvisionnaient en cellules et/ou modules dans le
pays concerné pour les revendre sur le marché de l’Union comme s’il s’agissait
de leurs propres produits. Le préjudice causé par ces transactions ne devrait
pas être attribué aux importations faisant l’objet de subventions. L’enquête a
toutefois révélé que les importations du produit concerné destinées à l’industrie
de l’Union étaient par nature complémentaires et limitées en volume par rapport
à la production totale de l’Union et que, par conséquent, leur effet, s’il y en
avait un, ne pouvait être que marginal et ne pouvait être réputé briser le lien
de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le
préjudice subi par l’industrie de l’Union. (691) Par conséquent, pour s’adapter à la tendance
à la baisse des prix observée au niveau des importations en provenance de la
RPC, l’industrie de l’Union a dû accomplir des efforts considérables pour
rationaliser ses coûts de production. Malgré ces efforts, la rationalisation
des coûts n’a pas pu être répercutée sur les prix de vente en raison de la
sous-cotation significative des prix des importations faisant l’objet de
subventions. (692) Une partie intéressée a affirmé que le
préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à l’insuffisance des
économies d’échelle dans l’industrie de l’Union. Elle a soutenu que les petits
producteurs étaient en position de faiblesse par rapport aux grands producteurs
intégrés verticalement et que, par conséquent, tout préjudice subi par ces
petits producteurs ne pouvait être attribué aux importations faisant l’objet de
subventions. Une autre partie intéressée a fait valoir que l’automatisation du
procédé de production était coûteuse et qu’il était par conséquent encore plus
important de réaliser des économies d’échelle pour réduire le coût de
production. (693) L’enquête a montré que, à cause des
importations faisant l’objet de subventions, l’industrie de l’Union, y compris
les grands producteurs intégrés verticalement, n’avait pas pu profiter
pleinement des taux élevés d’utilisation des capacités pour réaliser des
économies d’échelle. En tout état de cause, l’enquête n’a révélé aucune
corrélation entre la taille, l’intégration verticale et l’amélioration des taux
de rentabilité, car la pression tarifaire élevée due aux importations faisant l’objet
de subventions avait altéré cette corrélation. L’enquête a montré que l’avantage
découlant d’économies d’échelle disparaissait sur un marché où les taux d’utilisation
étaient faibles, ce qui valait également pour les producteurs chinois. Par
conséquent, ces arguments ont été rejetés. (694) En outre, une partie intéressée a affirmé que
les investisseurs et les banques n’auraient pas financé les projets si le
fabricant du module avait été trop petit, car les grands producteurs offrent de
meilleures garanties et sont plus intéressants pour les financiers. En d’autres
termes, les investisseurs et les banques seraient réticents à financer des
projets photovoltaïques utilisant des modules fabriqués dans l’Union.
Toutefois, l’enquête a montré que si les investisseurs et les banques
préféraient financer des producteurs chinois dont les capacités de production
étaient plus importantes que celles des producteurs de l’Union, il s’agissait d’une
conséquence de la distorsion que les importations faisant l’objet de
subventions avaient causée sur le marché de l’Union. Comme cela a déjà été
précisé ci-avant, la taille des chaînes de production ne joue aucun rôle si les
taux d’utilisation des capacités restent bas. En conséquence, cet argument a
été rejeté. (695) Une partie intéressée a affirmé que l’industrie
de l’Union avait une structure de coûts défavorable par rapport à celle de ses
concurrents chinois, étant donné que ces derniers avaient des coûts inférieurs
en matière de main-d’œuvre, d’électricité et d’amortissement et qu’ils
disposaient en outre des équipements les plus modernes. Cependant, la partie
concernée n’a pas été en mesure de fournir des informations complémentaires ou
des éléments de preuve susceptibles d’infirmer les conclusions de la présente
enquête sur ce point. En particulier, l’affirmation selon laquelle les
producteurs chinois utilisaient l’équipement le plus moderne a déjà été
examinée au considérant 203 du règlement antidumping provisoire; il y est
précisé que les producteurs-exportateurs de la RPC ne bénéficiaient d’aucun
avantage comparatif, notamment parce que les machines et l’équipement étaient
importés de l’Union européenne. Les affirmations ci-dessus ont donc été
rejetées. (696) Une autre partie a affirmé que les Chinois
bénéficiaient d’un avantage comparatif en ce qui concerne le prix du silicium
polycristallin et les économies d’échelle, ce qui se traduisait par un coût en
machines moindre. Cette partie n’a pas fourni d’informations complémentaires ou
d’éléments de preuve sur ce point. Son affirmation a donc dû être rejetée. (697) En outre, une partie intéressée a allégué que
certains producteurs de l’Union s’approvisionnaient en cellules et/ou modules
dans le pays concerné pour les revendre sur le marché de l’Union comme s’il s’agissait
de leurs propres produits. Elle a demandé que le préjudice causé par ces
transactions ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de
subventions. L’enquête a toutefois révélé que les importations du produit
concerné destinées à l’industrie de l’Union étaient par nature complémentaires
et limitées en volume par rapport à la production totale de l’Union et que, par
conséquent, leur effet, s’il y en avait un, ne pouvait être que marginal et ne
pouvait être réputé briser le lien de causalité entre les importations faisant
l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. (698) Un importateur indépendant a fait valoir
que l’augmentation du nombre de salariés aurait dû être prise en compte dans l’analyse.
À cet égard, il convient de noter que l’emploi a augmenté entre 2009
et 2011 chez les producteurs de modules et qu’il a ensuite diminué pendant
la période d’enquête. Chez les producteurs de cellules, l’emploi a augmenté
jusqu’en 2010, a diminué en 2011 et a continué de baisser au cours de la
période d’enquête. Il est encore à noter que, pour les modules, l’emploi a
suivi la tendance de la production de l’Union. Pour les cellules, étant donné
que la part de marché des importations en provenance de la RPC a crû pendant la
durée entière de la période considérée au détriment de celle de l’industrie de
l’Union, cette industrie n’a pas pu bénéficier de l’accroissement de la
consommation comme prévu. Par conséquent, la baisse de l’emploi en 2011 et au
cours de la période d’enquête correspond aux pertes d’emplois dans les
entreprises tombées en faillite ou ayant cessé la production de cellules. (699) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie intéressée a réaffirmé que le préjudice subi par l’industrie
de l’Union était dû à la petite taille des producteurs et à l’insuffisance des
économies d’échelle. Comme cela a été expliqué au considérant 682 ci-avant
et aux considérants 195 et 196 du règlement antidumping provisoire,
même dans un marché mondial, le bénéfice de la taille et des économies d’échelle
ne pouvait subsister alors que les taux d’utilisation des capacités étaient
généralement bas et qu’il y avait une surcapacité énorme à l’échelle mondiale. Cette
affirmation a donc dû être rejetée. (700) De plus, la même partie a réaffirmé que le
préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à l’incapacité de l’industrie
de l’Union d’abaisser ses coûts. Elle a ajouté que cette situation était due
notamment au fait que la plupart des producteurs de l’Union étaient intégrés
verticalement. Néanmoins, cette partie n’a pas fourni d’informations
complémentaires montrant dans quelle mesure l’intégration verticale des
producteurs pouvait avoir eu une incidence négative sur leur structure de
coûts. Cette affirmation a donc dû être rejetée. (701) Sur la base de ce qui précède, tous les
arguments susmentionnés ont dû être rejetés. 5.3.9. Concurrence avec les produits photovoltaïques
en couches minces et d’autres technologies photovoltaïques (702) Plusieurs parties intéressées ont affirmé que
le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à la concurrence exercée
par les produits photovoltaïques en couches minces et d’autres technologies
photovoltaïques, en raison du caractère interchangeable de ces technologies et
de leur utilisation finale identique. Elles ont également argué que les
produits en couches minces étaient en concurrence avec le produit faisant l’objet
de l’enquête, en particulier pour les installations placées au sol et sur
toitures commerciales et industrielles, qui constituent une partie
substantielle du marché de l’énergie photovoltaïque dans l’Union. (703) L’enquête a révélé que plusieurs matières
premières entrent dans la fabrication des produits photovoltaïques en couches
minces, mais pas les wafers en silicium cristallin. En général, ces produits
offrent des rendements de conversion beaucoup moins élevés et génèrent une
puissance plus faible que les modules en silicium cristallin. Par conséquent,
ils ne peuvent être utilisés sur des surfaces exiguës telles que les toits, ce
qui signifie qu’ils ne sont pas totalement interchangeables avec le produit
concerné. L’enquête a également montré que, même si les produits
photovoltaïques en couches minces étaient moins chers que le produit faisant l’objet
de l’enquête, leur part de marché sur l’ensemble du marché de l’énergie solaire
de l’Union était limitée au cours de la période considérée. En conséquence,
malgré l’existence possible d’une certaine concurrence entre les produits
photovoltaïques en couches minces et le produit concerné, cette concurrence est
considérée comme limitée. (704) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie intéressée a réaffirmé que la concurrence des produits en
couches minces avait probablement causé le préjudice important subi par l’industrie
de l’Union. À cet égard, la partie en question a fait valoir qu’en Allemagne,
la part de marché des produits en couches minces sur l’ensemble du marché de l’énergie
solaire était considérable pendant l’essentiel de la période d’enquête et qu’elle
n’avait baissé qu’à l’approche de 2012. (705) L’enquête a en effet montré que les prix
moyens des produits en couches minces étaient inférieurs aux prix moyens du
produit faisant l’objet de l’enquête. (706) Néanmoins, comme cela a été précisé ci-avant
au considérant 703, les produits en couches minces offrent des rendements
de conversion beaucoup moins élevés et génèrent une puissance plus faible que
les modules en silicium cristallin, c’est pourquoi la concurrence entre ces
produits, si tant est qu’elle existe, ne pouvait pas contribuer au préjudice de
l’industrie de l’Union, les modules en silicium cristallin constituant la
technologie dominante sur le marché de l’énergie solaire de l’Union. Selon le
rapport du JRC (JRC PV Status Report 2012), la diminution des
prix du silicium polycristallin a fait gagner des parts de marché aux modules
en silicium cristallin au détriment des produits en couches minces ces
dernières années. (707) Les arguments avancés ont dès lors été
rejetés. 5.3.10. La crise financière et ses répercussions (708) Il a été allégué que la crise financière et
la récession économique avaient détérioré l’accès de l’industrie de l’Union aux
sources de financement et qu’elles avaient ainsi causé le préjudice subi par
cette industrie. (709) La capacité de l’industrie de l’Union de mobiliser
des capitaux s’est considérablement affaiblie au cours de la période
considérée. Étant donné que l’industrie de l’énergie solaire est un secteur à
forte intensité de capital, sa capacité de mobiliser des capitaux est
fondamentale. La récession économique a eu une certaine incidence sur la
situation de l’industrie de l’Union. Néanmoins, l’enquête a révélé que, malgré
la croissance observée sur le marché de l’Union entre 2009 et 2011,
la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée à cause des
importations, en provenance de la RPC, des produits faisant l’objet de
subventions, dont les prix étaient fortement sous-cotés par rapport aux prix de
vente des produits de l’industrie de l’Union. Il a dès lors été conclu que les
répercussions potentielles de la crise financière avaient été aggravées par la
hausse des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC,
que la limitation de l’accès aux sources de financement avait été, dans une
large mesure, la conséquence du climat défavorable régnant sur le marché et que
la situation et les perspectives de l’industrie de l’Union étaient une
conséquence des importations faisant l’objet de subventions. (710) En outre, il a été examiné si le préjudice
subi par l’industrie de l’Union était imputable à l’incapacité de cette
industrie à trouver des financements appropriés lorsqu’elle était bénéficiaire.
L’enquête a montré qu’en 2010, par exemple, l’industrie de l’Union était encore
bénéficiaire et que le niveau des investissements avait augmenté, par rapport à
2009, de 315 % dans le secteur des modules et de 10 % dans celui des
cellules. Étant donné que l’industrie de l’énergie photovoltaïque est un
secteur à forte intensité de capital, on s’attend à ce que, dans l’Union, cette
industrie soit continuellement à la recherche de financements appropriés pour
améliorer son rapport coût-efficacité et faire face à la concurrence déloyale
extérieure qui bénéficie de subventions. Il en ressort que l’accès insuffisant
aux financements résultait de la distorsion de la situation et n’en était pas
la cause. (711) À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie intéressée a réaffirmé que les effets préjudiciables de la
crise financière auraient dû être isolés et distingués et n’auraient pas dû
être attribués aux importations faisant l’objet de subventions. Cette partie a
cité des informations publiquement accessibles selon lesquelles un producteur
de l’Union au moins considérait la crise financière comme la principale cause
de son préjudice. Les conclusions de l’enquête en cours sont fondées sur les
données particulières de sociétés qui vont bien au-delà des déclarations
publiquement accessibles faites par certaines sociétés. Par conséquent, la
déclaration publiquement accessible à laquelle il a été fait allusion ne
saurait ébranler la conclusion selon laquelle la crise financière n’a pas pu
briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de
subventions et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, bien qu’elle
ait eu certaines répercussions sur la situation de l’industrie de l’Union.
Cette affirmation a par conséquent dû être rejetée. (712) Une autre partie intéressée a fait valoir qu’il
conviendrait de prendre en considération la différence d’accès aux sources de
financement constatée entre l’industrie de l’Union et les
producteurs-exportateurs chinois. Cette partie a assuré qu’il s’agissait d’un
des principaux facteurs responsables du préjudice important subi par l’industrie
de l’Union, à l’inverse des importations faisant l’objet de subventions. Il a
pourtant été constaté que l’accès préférentiel au financement accordé à un
certain nombre de producteurs-exportateurs chinois avait causé la distorsion du
marché et pourrait bien être l’un des principaux leviers permettant aux
producteurs-exportateurs chinois d’exporter le produit concerné à des prix
sous-cotés. Cet élément n’est donc pas de nature à briser le lien de causalité
entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important
subi par l’industrie de l’Union. Cette affirmation a donc été rejetée. (713) Sur la base de ces éléments, il a été conclu
que, si la crise financière avait eu certaines répercussions sur la situation
de l’industrie de l’Union, elle n’avait pas pu briser le lien de causalité
entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par
l’industrie de l’Union. Les arguments ont donc été rejetés. 5.3.11. Résultat à l’exportation de l’industrie de l’Union (714) Certaines parties intéressées ont affirmé que
les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union avaient chuté de manière
significative au cours de la période considérée, notamment entre 2009
et 2011 pour les modules, et entre 2009 et le premier trimestre de 2012
pour les cellules, ce qui avait causé le préjudice important subi par cette
industrie. (715) Cependant, comme le montre le tableau
ci-après, le volume des exportations de modules est resté important, malgré un
léger tassement au cours de la période d’enquête, et les prix moyens sont
restés supérieurs aux coûts moyens de production des modules tout au long de la
période considérée. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’a donc pas
été causé par une baisse des ventes à l’exportation. Concernant les cellules,
le volume des exportations représentait environ 12 % seulement du volume
total de cellules produites. Par conséquent, même si les prix sont restés bas
durant la période d’enquête, cela n’a pu avoir qu’une incidence limitée sur la
situation de l’industrie de l’Union. Les arguments avancés à cet égard ont dès
lors dû être rejetés. Tableau 13-a Modules || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume des exportations de modules (en MW) || 989 || 1 279 || 1 157 || 1 148 Indice (2009 = 100) || 100 || 129 || 117 || 116 Prix moyen des exportations (en EUR/kW) || 2 500 || 1 900 || 1 470 || 1 230 Indice (2009 = 100) || 100 || 76 || 59 || 49 Source: Europressedienst. Tableau 13-b Cellules || 2009 || 2010 || 2011 || Période d’enquête Volume des exportations de cellules (en MW) || 62 || 320 || 315 || 238 Indice (2009 = 100) || 100 || 516 || 508 || 384 Prix moyen des exportations (en EUR/kW) || 1 350 || 1 050 || 830 || 640 Indice (2009 = 100) || 100 || 78 || 61 || 47 Source: Europressedienst. (716) Sur la base de ce qui précède, il a été
considéré que l’incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
n’avait pas été de nature à contribuer au préjudice important subi par l’industrie
de l’Union. Les arguments invoqués par les parties à cet égard ont donc dû être
rejetés. 5.3.12. La découverte de gisements de gaz de schiste
dans l’Union (717) L’une des parties
intéressées a affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union avait
été causé par la découverte de gisements de gaz de schiste dans l’Union et que
les perspectives d’accroissement de la production de gaz de schiste bon marché
dans l’Union avaient entraîné une baisse des investissements publics et privés
dans les projets liés aux énergies renouvelables. (718) L’enquête a révélé que la consommation du
produit faisant l’objet de l’enquête avait nettement augmenté tout au long de
la période considérée, comme nous l’avons déjà mentionné ci-avant au
considérant 509. En outre, elle n’a mis en lumière aucun élément de preuve
matériel démontrant que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à
la découverte de gisements de gaz de schiste dans l’Union européenne. L’affirmation
a donc été rejetée. 5.3.13. Le système d’échange de quotas d’émission
(SEQE) de l’Union européenne (719) La même partie intéressée a affirmé que le
préjudice subi par l’industrie de l’Union avait été causé par le manque d’investissements
réalisés dans la production d’énergie solaire en raison de la faiblesse des
prix du marché des crédits carbone échangés dans le cadre du système d’échange
de quotas d’émission de l’Union européenne. (720) Elle n’a cependant fourni aucune preuve
corroborant cette affirmation, qu’aucun des éléments factuels de l’enquête n’a
permis d’étayer. Au contraire, l’enquête a révélé que la consommation du
produit faisant l’objet de l’enquête avait augmenté de manière substantielle au
cours de la période considérée. Dans ce contexte, l’affirmation a été rejetée. 5.3.14. Décisions de gestion (721) Certaines parties intéressées ont affirmé que
le préjudice important subi par au moins un des producteurs de l’Union avait
été causé par des erreurs de gestion. Ces allégations se fondaient sur les
comptes annuels de la société concernée, certaines informations figurant dans
une lettre envoyée par un actionnaire de cette société à ses coactionnaires et
un article de presse. (722) Aucune des pièces du dossier n’a établi que
certaines décisions de gestion prises par la société concernée avaient un
caractère inhabituel ou imprudent, ou que ces décisions avaient eu une
incidence sur l’ensemble de l’industrie de l’Union. Par conséquent, les
arguments avancés à cet égard ont été rejetés. 5.3.15. Autres politiques des pouvoirs publics (723) Une des parties intéressées a affirmé que le
préjudice important subi par l’industrie de l’Union était dû à d’autres
politiques menées par les pouvoirs publics, telles que les politiques en faveur
des énergies renouvelables, les politiques destinées à promouvoir l’innovation,
les politiques en matière de réduction de la charge administrative, les
politiques de facilitation des échanges et les réglementations en matière d’accès
au réseau, étant donné que ces politiques profitent aux
producteurs-exportateurs. Cependant, s’il est vrai que certaines de ces
politiques étaient susceptibles de favoriser les importations en provenance d’autres
pays tiers et la croissance de l’industrie solaire en général, elles devaient
également profiter à l’industrie de l’Union. De plus, ces politiques n’étaient
pas destinées à promouvoir les importations vers l’Union de produits faisant l’objet
de subventions à des prix préjudiciables. Par conséquent, les arguments avancés
à cet égard ont été rejetés. 5.3.16. Autres arguments (724) Une partie intéressée a fait valoir que le
préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû aux difficultés inhérentes à
toute activité pionnière et à l’absence de soutien politique de la Commission
européenne au cours des années précédentes. Cette partie a ajouté que, outre
les régimes d’aide nationaux, la population, le PIB, la consommation d’électricité,
les possibilités de financement et la connectabilité au réseau étaient des
facteurs importants sur chaque marché. Néanmoins, cette partie n’a pas été en
mesure d’étayer ses allégations, qui ont donc été rejetées. (725) À la suite de la notification des conclusions
finales, la même partie intéressée a réaffirmé que le préjudice subi par l’industrie
de l’Union était dû aux difficultés inhérentes à toute activité pionnière.
Cependant, cette affirmation n’a été ni développée ni étayée. Elle a donc dû
être rejetée. 5.4. Évaluation cumulative des autres facteurs
ayant contribué au préjudice (726) L’enquête a montré que les autres facteurs
énumérés ci-après peuvent avoir contribué au préjudice: les importations du
produit concerné en provenance de Taïwan; la réduction du niveau des TRG; les
contrats de longue durée portant sur l’approvisionnement en silicium
polycristallin, conclus par un nombre limité de producteurs de l’Union; la
crise financière et économique. (727) Comme cela a été précisé aux points 5.3.1
et 5.3.7, le préjudice éventuellement imputable aux importations en
provenance de Taïwan et aux contrats de longue durée portant sur l’approvisionnement
en silicium polycristallin, conclus par un nombre limité de producteurs de l’Union,
a tout au plus été minime, car il a été dilué dans l’ensemble de la chaîne de
valeur. (728) En ce qui concerne la crise économique et
financière, l’enquête a révélé que les importations faisant l’objet de
subventions étaient la principale cause des difficultés rencontrées par l’industrie
de l’Union dans sa recherche des capitaux nécessaires pour investir, car ces
importations empêchaient l’industrie de l’Union de vendre ses produits à des
prix assurant sa rentabilité alors que le marché de l’Union affichait des taux
de croissance élevés (de 2009 à 2011). (729) En ce qui concerne les TRG, les tiers n’ont
pas été en mesure de démontrer que le niveau des TRG avait été tellement bas
pendant la période d’enquête qu’il aurait empêché les producteurs de l’Union de
vendre le produit concerné à des prix non préjudiciables. Les institutions
estiment que la réduction des TRG peut expliquer la baisse de la demande, car
les investissements ont cessé d’être viables dans certaines régions. Toutefois,
cette réduction n’a pas pu briser le lien de causalité, même conjuguée avec les
autres facteurs auxquels est attribué le préjudice, car les TRG atteignaient
toujours un niveau qui, en l’absence d’importations faisant l’objet de
subventions, aurait permis aux producteurs de l’Union de vendre leurs produits
à des prix non préjudiciables. (730) Par conséquent, même si l’effet cumulé des
quatre autres facteurs ayant pu contribuer au préjudice était évalué, le lien
de causalité entre le subventionnement et le préjudice ne serait pas brisé. 5.5. Conclusion concernant le lien de causalité (731) L’enquête a établi qu’il existait un lien de
causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les
importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. D’autres
causes de préjudice possibles – telles que les importations en
provenance d’autres pays tiers, les importations ne faisant pas l’objet de
subventions en provenance de la RPC, la consommation, les TRG, d’autres
soutiens financiers accordés à l’industrie de l’Union, la surcapacité, l’incidence
du prix de la matière première, le préjudice auto-occasionné, la concurrence
des produits en couches minces, la crise financière et ses répercussions, les
résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la découverte de gisements
de gaz de schiste dans l’Union européenne, des décisions de gestion, le système
d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et d’autres politiques des
pouvoirs publics – ont été analysées et aucune de celles-ci n’a été
considérée comme étant de nature à briser le lien de causalité établi entre les
importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le
préjudice important subi par l’industrie de l’Union. (732) Tous les effets
des facteurs préjudiciables autres que les importations faisant l’objet de
subventions ont été analysés séparément et collectivement. Il est par
conséquent conclu que l’évaluation collective de l’ensemble des facteurs
pouvant avoir eu une incidence préjudiciable sur l’industrie de l’Union (à
savoir les importations en provenance des pays tiers, les TRG, l’incidence du
prix des matières premières et la crise financière) ne permet pas d’expliquer
le préjudice subi par l’industrie de l’Union, notamment en ce qui concerne les
prix bas et les pertes financières dus à l’afflux d’importations à bon marché
du produit concerné en provenance de la RPC. Sur la base de l’analyse présentée
ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs
connus influençant la situation de l’industrie de l’Union des effets
préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions, il a été conclu
qu’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de
subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie
de l’Union au cours de la période d’enquête. 6. INTÉRÊT DE L’UNION 6.1. Remarques préliminaires (733) Conformément à l’article 31 du règlement de
base, il a été examiné si, malgré les conclusions énoncées ci-avant relatives à
un subventionnement préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de
conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures
compensatoires dans le cas d’espèce. À cet effet, et conformément à l’article 31,
paragraphe 1, du règlement de base, l’examen de l’intérêt de l’Union a
reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie
de l’Union, des sociétés actives sur les marchés en amont et en aval du secteur
photovoltaïque, des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs du
produit concerné. (734) Quelque cent cinquante opérateurs se sont
fait connaître après l’ouverture de l’enquête antidumping parallèle et ont été
dûment pris en considération dans le cadre de la présente enquête. Des
questionnaires spécifiques ont été envoyés à des importateurs indépendants, à
des opérateurs en amont (parmi lesquels un producteur de matière première et
des fournisseurs d’équipements de production du produit faisant l’objet de l’enquête),
à des opérateurs en aval (parmi lesquels des promoteurs de projets et des
installateurs) et au BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs). Trois
associations représentant divers opérateurs (industrie de l’Union, opérateurs
en amont et en aval) du secteur photovoltaïque ont transmis des informations. (735) Il a été affirmé que l’évaluation de l’intérêt
de l’Union n’avait pas reposé sur un nombre représentatif d’opérateurs. (736) La Commission a pris contact avec les
différents opérateurs de la manière décrite ci-après. (737) En ce qui concerne les opérateurs en amont et
en aval, la Commission a, comme indiqué ci-avant au considérant 734, envoyé des
questionnaires spécifiques à quelque cent cinquante opérateurs, y compris les
importateurs indépendants, qui s’étaient manifestés après l’ouverture de l’enquête
et qui avaient donc la possibilité de fournir à la Commission toutes données
utiles. Vingt et une réponses ont été reçues. Ce sont non seulement les
réponses aux questionnaires, mais aussi les commentaires et observations
vérifiables et dûment étayés transmis par les parties intéressées dans les
délais prévus qui ont été pris en considération dans le cadre de l’enquête,
indépendamment du fait que ces parties aient ou non répondu au questionnaire. L’AFASE,
notamment, a transmis à la Commission des observations au nom de ses
membres – des opérateurs de l’industrie photovoltaïque – qui
ont également été analysées. (738) En ce qui concerne les importateurs
indépendants, la Commission a, comme mentionné ci-avant au considérant 25,
pris contact avec les deux cent cinquante importateurs indépendants identifiés
par le plaignant et a sélectionné un échantillon provisoire conformément à l’article
27 du règlement de base, afin de couvrir le plus grand volume représentatif d’importations
sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps
disponible. Néanmoins, après vérification, une seule des sociétés provisoirement
retenues s’est révélée être un importateur indépendant. À un stade ultérieur de
l’enquête, d’autres importateurs indépendants, qui avaient initialement rentré
un formulaire d’échantillonnage mais n’avaient pas été repris dans l’échantillon,
ont été invités à coopérer plus avant dans le cadre de l’enquête. Six d’entre
eux ont accepté et ont reçu un questionnaire; cinq réponses ont été reçues dont
trois ont été jugées suffisamment complètes. L’échantillonnage définitif d’importateurs
indépendants comprend donc quatre importateurs indépendants représentant de 2 à
5 % des importations du produit concerné. En ce qui concerne ce faible
pourcentage, il convient de ne pas perdre de vue que la majorité des
importations du produit concerné dans l’Union ne sont pas attribuables aux
importateurs indépendants. (739) En résumé les informations mentionnées
ci-après ont servi à analyser l’intérêt de l’Union: –
les réponses au questionnaire reçues des huit producteurs de l’Union
retenus dans l’échantillon et des quatre importateurs indépendants retenus dans
l’échantillon ainsi que les réponses au questionnaire spécifique reçues de huit
opérateurs en amont et de treize opérateurs en aval (sept promoteurs de
projets/installateurs, six prestataires de services travaillant aussi pour l’industrie
photovoltaïque) sur un total de cent cinquante opérateurs qui s’étaient
manifestés après l’ouverture de l’enquête et avaient reçu les questionnaires
spécifiques; –
les données contrôlées lors des vérifications sur place dans les locaux de
huit producteurs de l’Union, d’un importateur indépendant, de deux opérateurs
en amont, de quatre opérateurs en aval (promoteurs de projets/installateurs) et
d’une association (voir considérant 17 du règlement antidumping provisoire
et considérant 29 ci-avant); –
les données sur l’intérêt de l’Union présentées par d’autres parties
intéressées, y compris des associations, ainsi que des données publiquement
accessibles sur l’évolution du marché du photovoltaïque en Europe, notamment
les données contenues dans une publication de l’EPIA sur les perspectives du
marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global
Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017). 6.2. Intérêt de l’industrie de l’Union (740) Durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union
occupait directement quelque 21 000 personnes dans la production et la
vente du produit similaire. (741) L’enquête a permis d’établir que l’industrie
de l’Union avait subi un préjudice important à cause des produits faisant l’objet
de subventions, importés depuis le pays concerné durant la période d’enquête.
Il convient de rappeler qu’un certain nombre d’indicateurs de préjudice ont
affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. En
particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des
producteurs de l’Union ayant coopéré, tels que la rentabilité, les flux de
liquidités et le rendement des investissements, ont été gravement touchés au
cours de la période considérée. En fait, les producteurs de modules et de
cellules ont été déficitaires en 2011 et durant la période d’enquête. Par
conséquent, certains producteurs de l’Union ont déjà été contraints de fermer
leurs sites de production, tandis que d’autres ont déposé leur bilan. En l’absence
de mesures, il est fort probable que la situation économique de l’industrie de
l’Union continuera à se dégrader. (742) L’imposition de mesures compensatoires
devrait rétablir des conditions d’échange équitables sur le marché de l’Union
et permettre à l’industrie de l’Union d’adapter les prix du produit similaire
pour qu’ils reflètent les coûts de production et d’améliorer par la même
occasion sa rentabilité. L’imposition de mesures compensatoires devrait
également permettre à l’industrie de l’Union de regagner au moins une partie
des parts de marché perdues durant la période considérée, ce qui permettrait d’améliorer
sa situation financière globale. En outre, l’industrie de l’Union devrait
bénéficier d’un meilleur accès aux capitaux et investir davantage dans la
R&D et l’innovation dans le secteur photovoltaïque. Enfin, l’enquête a
également mis en exergue un redémarrage possible de l’activité des producteurs
de l’Union qui ont été contraints d’arrêter leur production sous l’effet de la
pression des importations de produits chinois. Grosso modo, ce scénario
permettrait non seulement de protéger les 21 000 emplois existant dans l’industrie
de l’Union (au cours de la période d’enquête), mais aussi d’envisager
raisonnablement un accroissement futur de la production et la création d’emplois. (743) En l’absence de mesures, il faut s’attendre à
de nouvelles pertes de parts de marché et à une dégradation accrue de la
rentabilité de l’industrie de l’Union. Cette situation deviendrait intenable à
court et moyen terme. En conséquence, outre les nombreux producteurs de l’Union
d’ores et déjà contraints de quitter le marché, des producteurs pourraient
devoir déposer leur bilan, ce qui pourrait entraîner la disparition de l’industrie
de l’Union à court ou moyen terme et avoir de graves répercussions sur les
emplois existants. (744) Certaines parties intéressées ont contesté
que l’industrie de l’Union puisse tirer parti de quelque mesure compensatoire
que ce soit, faisant valoir, primo, que les mesures feraient baisser la demande
de produits photovoltaïques dans l’Union et que l’industrie de l’Union ne
pourrait donc pas augmenter ses ventes, secundo, que l’industrie de l’Union
disposait de petites installations de production et qu’elle ne serait donc pas
en mesure de répondre à la demande de certains types d’installations, telles
les installations à placer sur des toitures commerciales ou les grandes
installations au sol, tertio, que les producteurs de l’Union n’offriraient pas
toutes les garanties sur le plan bancaire, quarto, que l’imposition de droits
sur les cellules augmenterait de facto le coût de production des fabricants de
modules de l’Union et rendrait ces modules moins attrayants pour les
consommateurs et, quinto, que les producteurs d’autres pays tiers profiteraient
très probablement d’une éventuelle baisse significative des importations en
provenance de la RPC. (745) En ce qui concerne les affirmations selon
lesquelles les mesures feront baisser la demande de produits photovoltaïques
dans l’Union et l’industrie de l’Union ne pourra donc pas augmenter ses ventes,
il est fait remarquer que les parties n’ont pas été en mesure de fournir la
moindre preuve vérifiable de l’existence d’un lien direct entre l’imposition de
mesures et la baisse de la demande de produits photovoltaïques, cette dernière
ayant été influencée par plusieurs facteurs au fil des ans. (746) En réponse à l’affirmation selon laquelle l’industrie
de l’Union disposerait de moyens de production réduits et ne serait donc pas en
mesure de répondre à la demande de certains types d’installations, telles les
installations à placer sur des toitures commerciales ou les grandes
installations au sol, il convient de noter que l’enquête a montré que l’industrie
de l’Union était capable de fournir tant des installations commerciales ou industrielles
(entre 40 kW et 1 MW) que des installations destinées au segment de
marché des services publics (entre 1 MW et 10 MW). En outre, l’enquête
n’a pas révélé que les produits fournis par plusieurs fabricants ne pouvaient
pas être utilisés pour la réalisation du même projet. Cette affirmation a donc
été rejetée. (747) L’argument selon lequel l’industrie de l’Union
ne pourrait pas bénéficier des mesures parce que les producteurs de l’Union n’offriraient
pas toutes les garanties sur le plan bancaire et que les fonds d’investissements
n’accepteraient pas de financer des projets d’installation de modules fabriqués
dans l’Union n’a pas été étayé. En tout état de cause, l’imposition de mesures
devrait rétablir des conditions de marché équitables qui devraient rassurer les
investisseurs, y compris dans le secteur bancaire, au sujet de la capacité de l’industrie
de l’Union de réaliser des projets viables. Pour ces motifs, l’argument a été
rejeté. (748) En ce qui concerne l’affirmation selon
laquelle l’imposition de droits sur les cellules augmenterait de facto le coût
de production des fabricants de modules de l’Union et rendrait ces modules
moins attrayants pour les consommateurs, même s’il n’est pas exclu qu’une
certaine hausse des prix puisse se produire à la suite de l’imposition de
droits, il convient également de tenir compte du fait que les sources
publiquement accessibles font état d’une tendance tarifaire à la baisse pour
les modules et les cellules. Par conséquent, même s’il se peut que le coût des
cellules augmente à cause des mesures, la tendance globale à la baisse des prix
devrait se traduire par une baisse des coûts de production des modules. Les
producteurs en question pourraient également décider de s’approvisionner en
cellules dans l’Union et plus en RPC. Enfin, l’imposition de mesures devrait
inciter les producteurs de cellules à utiliser davantage leurs capacités, ce
qui amplifierait les économies d’échelle et réduirait les coûts. Cette
affirmation a donc été rejetée. (749) L’enquête n’a pas confirmé l’argument selon
lequel ce sont les autres pays tiers, plutôt que l’industrie de l’Union, qui
profiteraient plus que probablement d’une éventuelle diminution significative
des importations en provenance de Chine à la suite de l’imposition de mesures.
L’enquête n’a pas fourni d’indications claires selon lesquelles les autres pays
tiers orienteraient massivement leurs exportations vers le marché de l’Union, d’autant
qu’il convient de tenir compte de l’expansion probable du marché dans d’autres
pays tiers, notamment en Asie, annoncée dans des sources publiquement
accessibles. Enfin, rien n’indique que, même si les importations en provenance
d’autres pays tiers devaient augmenter à la suite d’une baisse des importations
de produits chinois, l’industrie de l’Union n’est pas en mesure de concurrencer
ces pays. (750) En réaction aux conclusions finales reçues,
certaines parties ont argué qu’il serait irréaliste d’imaginer l’apparition d’une
industrie de l’Union productrice de modules et de cellules qui serait viable,
car aucun investisseur raisonnable ne voudrait financer des producteurs de l’Union
qui seraient défavorisés par leur structure de coûts et, de ce fait, incapables
de produire à des prix compétitifs. L’enquête n’a pas confirmé que l’industrie
de l’Union était défavorisée par sa structure de coûts, ainsi que cela a déjà
été précisé aux considérants 202 et 203 du règlement antidumping
provisoire. Par conséquent, la disparition des importations faisant l’objet de
subventions et l’utilisation accrue des capacités de production devraient
permettre la réalisation d’économies d’échelle et l’apparition d’une industrie
de l’Union viable. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’argument a été
rejeté. (751) Une partie a fait valoir que la demande dans
l’Union dépendait de l’évolution des TRG et que le retour sur investissement
attendu par les investisseurs était lié à cette évolution. Elle a affirmé en
particulier que, si les prix augmentaient dans l’Union à cause de l’imposition
de droits et si les TRG ne suivaient pas cette augmentation, la demande
diminuerait et l’imposition de droits ne profiterait pas à l’industrie de l’Union. (752) En réponse à cette affirmation, il est noté
que, en dépit de la corrélation entre le niveau des TRG et la demande d’installations
photovoltaïques, les éléments recueillis au cours de l’enquête indiquent que la
demande future dépendra de moins en moins des TRG et d’autres régimes de
soutien, car la parité réseau du photovoltaïque a probablement été atteinte
pour certains types d’installations à certains endroits de l’Union. En outre,
le retour sur investissement attendu devrait être fondé sur des prix
équitables. Enfin, bien qu’il ne soit pas exclu qu’une certaine augmentation
des prix puisse être constatée à la suite de l’imposition de mesures, il
convient de noter que les sources publiquement accessibles font état d’une
tendance tarifaire générale à la baisse. Cet argument a donc été rejeté. (753) Des parties intéressées ont signalé que l’élasticité-prix
de la demande pouvait être très importante puisque la demande de panneaux
solaires était déterminée par les régimes de soutien, en particulier les TRG,
et par le niveau des prix de l’électricité pour le consommateur final (qui
détermine la parité réseau). S’il est exact qu’une augmentation importante des
prix peut entraîner une baisse considérable de la demande en raison de la
nature particulière du marché, mise en évidence par lesdites parties
intéressées, l’argument doit être rejeté parce qu’il est très improbable que
les mesures entraînent des augmentations de prix importantes, et cela pour les
raisons énoncées ci-après. Tout d’abord, toutes les sources disponibles
confirment que la baisse importante des prix du produit concerné durant la
période d’enquête, et après celle-ci jusqu’à aujourd’hui, se poursuivra.
Ensuite, l’engagement qui a été accepté par la Commission aura une incidence
économique en ce sens que les producteurs-exportateurs chinois fourniront le
produit concerné à un prix minimal à l’importation de moins de 60 c/W, ce
qui est nettement inférieur au prix observé durant la période d’enquête, et
dans des quantités correspondant grosso modo à leur part de marché actuelle. À
ce niveau de prix, il est très improbable que la demande connaisse une baisse
spectaculaire, car ce niveau de prix garantit une demande suffisante aux
niveaux actuels de l’aide octroyée au titre des régimes de soutien et aux
niveaux actuels de la parité réseau. En outre, le prix de l’électricité pour
les consommateurs finaux devrait augmenter, alors que le prix du produit
concerné devrait baisser. L’engagement prévoit une formule d’indexation qui
garantit que les futures diminutions de prix du produit seront prises en compte
dans le calcul du prix minimal à l’importation. Ces arguments doivent par conséquent
être rejetés. (754) Plusieurs parties intéressées ont argué que l’intérêt
de l’industrie de l’Union n’était pas significatif, car la valeur ajoutée créée
par les industries en amont et en aval était nettement supérieure à celle créée
par l’industrie de l’Union dans la chaîne de valeur du photovoltaïque. L’argument
selon lequel les divers segments de l’industrie photovoltaïque avaient une
valeur ajoutée différente n’est pas contesté. L’enquête a établi que l’industrie
de l’Union avait subi un préjudice important causé par des pratiques
commerciales déloyales. Certains producteurs de l’Union ont en effet déjà dû
mettre fin à leur activité et, faute de mesures, la situation continuera à coup
sûr à se détériorer. Étant donné que toutes les parties de l’industrie
photovoltaïque sont étroitement liées, la disparition de la production de l’Union
serait préjudiciable à l’ensemble de l’industrie photovoltaïque, qui
deviendrait totalement dépendante de sources d’approvisionnement externalisées.
Eu égard à ces considérations et pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement,
l’argument a été rejeté. (755) En réaction aux conclusions finales reçues,
une partie intéressée a réaffirmé que la question de la valeur ajoutée plus
élevée créée par l’industrie en amont et en aval par rapport à l’industrie de l’Union
fabriquant le produit concerné devrait être prise en considération pour
déterminer s’il convient d’imposer des droits compensateurs. À cet égard, il
est confirmé que les institutions ont apprécié l’intérêt de l’Union en
soupesant les effets positifs et négatifs que les droits pourraient avoir sur
les différents opérateurs économiques. Alors que leur incidence sur les
opérateurs en amont et en aval sera limitée, les mesures donneront à l’industrie
de l’Union la possibilité de se remettre d’un subventionnement préjudiciable. (756) Une partie a contesté le nombre d’emplois qui
seraient protégés par l’imposition de mesures. Elle a fait valoir que l’industrie
de l’Union occupait environ 6 000 personnes et non 25 000 comme
indiqué au considérant 229 du règlement antidumping provisoire. (757) Aucun élément n’est cependant venu étayer
cette allégation et celle-ci a donc été rejetée. Il est précisé que, compte
tenu de l’exclusion des wafers de la définition du produit, l’emploi dans l’industrie
de l’Union s’élevait à environ 21 000 salariés au cours de la période d’enquête.
Les parties intéressées n’ont fourni aucun élément prouvant que le nombre de
salariés occupés dans l’industrie de l’Union avait évolué fortement après l’enquête. (758) En conclusion, il ressort de l’enquête que l’industrie
de l’Union a subi un préjudice important à cause des importations faisant l’objet
de subventions en provenance de la RPC, n’étant pas en mesure de récupérer ses
investissements grâce à des ventes bénéficiaires. L’imposition de mesures
devrait rétablir des conditions équitables sur le marché de l’Union et
permettre à l’industrie de l’Union de ne pas être désavantagée par rapport à
ses concurrents. La baisse probable des importations en provenance de la RPC
devrait permettre à l’industrie de l’Union d’accroître ses ventes dans l’Union
et, ainsi, de mieux utiliser les capacités de production disponibles à court
terme. Cette évolution pourrait, à son tour, se traduire par des économies d’échelle.
S’il est possible que les prix du produit similaire augmentent à court terme en
raison des mesures, la tendance globale à la baisse des prix devrait se
maintenir grâce, d’une part, à la diminution persistante du coût de production
du produit faisant l’objet de l’enquête, et, d’autre part, à la concurrence
exercée par les producteurs des pays tiers, qui seraient également en
concurrence sur le marché de l’Union. (759) Il est donc conclu que l’imposition de
mesures compensatoires serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. 6.3. Intérêt des importateurs indépendants (760) Comme indiqué ci-avant au considérant 26, la
situation des importateurs retenus dans l’échantillon a été analysée. (761) Dans l’ensemble, au cours de la période d’enquête,
l’activité des quatre importateurs indépendants ayant coopéré relative au
produit concerné a varié entre 60 % et 100 % de l’ensemble de leurs
activités. En outre, entre 16 et 100 % des modules importés par ces quatre
importateurs indépendants provenaient de la RPC; un seul d’entre eux s’approvisionnait
exclusivement dans ce pays. La rentabilité de l’activité de ces quatre
importateurs relative au produit concerné a atteint en moyenne 2,3 % au
cours de la période d’enquête. (762) Il a été avancé que l’imposition de mesures
sur le produit concerné aurait des répercussions négatives sur l’activité des
importateurs. Premièrement, l’imposition de droits ne devrait pas entraîner la
disparition de toutes les importations en provenance de la RPC. Deuxièmement,
bien qu’il soit probable, eu égard à la hausse possible des importations en
provenance d’autres pays tiers, que l’imposition de mesures puisse avoir des
effets négatifs sur la situation financière des importateurs qui s’approvisionnent
exclusivement en RPC, ces importateurs devraient pouvoir se tourner vers d’autres
sources d’approvisionnement. (763) Une partie intéressée a fait valoir que l’incidence
des droits sur les importateurs indépendants avait été sous-estimée étant donné
qu’il n’existait pas d’autres sources d’approvisionnement immédiates qui soient
susceptibles de remplacer les importations en provenance de la RPC du produit
concerné si les droits étaient institués et que le remplacement d’une source d’approvisionnement
était difficile compte tenu du fait que l’essentiel de la production avait pour
origine la RPC et que ce remplacement occasionnerait des frais supplémentaires
élevés. (764) À cet égard, il est rappelé que l’imposition
de mesures ne devrait pas aboutir à la disparition des importations du produit
concerné en provenance de la RPC. L’enquête a montré que l’éventuelle
diminution des importations en provenance de la RPC aurait surtout une
incidence sur les importateurs qui achètent le produit concerné exclusivement
en RPC, ce qui n’est le cas que d’un seul des quatre importateurs indépendants
ayant coopéré. En ce qui concerne l’incidence des mesures sur la situation
financière des importateurs indépendants, il n’a pas été exclu qu’elle puisse
être négative, mais il a été conclu qu’elle dépendrait largement de leur
capacité de changer de source d’approvisionnement ou de répercuter au moins une
partie de l’éventuelle augmentation des prix sur leurs clients. L’incidence
négative sera en outre limitée pour les opérateurs qui importent également le
produit de pays autres que la RPC ou qui importent également des produits
autres que le produit concerné. La Commission estime dès lors qu’il est
probable qu’il y ait une incidence négative sur les importateurs du produit
concerné, mais que cette incidence sera, en moyenne, limitée. (765) Un importateur indépendant a argué qu’il
devait investir beaucoup de temps et d’argent avant de pouvoir accepter les
produits d’un nouveau fournisseur. À cet égard, il a été affirmé en réaction
aux conclusions finales reçues que des données pertinentes avaient été fournies
à l’équipe de contrôle lors de la visite sur place sur la nécessité pour un
importateur de soumettre un exportateur à un essai de longue durée avant de
prendre la décision de s’approvisionner chez lui. (766) Il est admis que l’établissement d’une
nouvelle relation entre un importateur et un fournisseur peut occasionner des
frais supplémentaires et nécessiter un investissement en temps (par exemple
pour tester le produit). Toutefois, cette réalité ne prévaut pas sur la
nécessité de rétablir une concurrence équitable sur le marché. Parallèlement,
changer de fournisseur semble être un risque calculé ordinaire de l’activité
professionnelle d’un importateur et est lié au fait que le marché du
photovoltaïque est en train de mûrir et, par conséquent, d’évoluer en
permanence (faillites, consolidations, etc.), ce qui impose aux importateurs de
faire appel à d’autres fournisseurs. En outre, on peut supposer que les
nouveaux types de modules qui arrivent sur le marché (les modules présentant de
nouvelles caractéristiques en matière d’efficacité, par exemple) doivent
également être testés. À cet égard, la mise à l’épreuve d’un nouveau produit
(même en provenance du même fournisseur) semble être la règle plutôt que l’exception.
L’argument est donc rejeté. (767) En réaction aux conclusions finales reçues,
deux parties ont réaffirmé que l’intérêt des importateurs indépendants n’avait
pas été suffisamment pris en considération. Une partie a affirmé qu’en l’absence
de versions non confidentielles des réponses apportées aux questionnaires par
les importateurs supplémentaires qui ont coopéré, les parties ne pouvaient pas
procéder à une évaluation satisfaisante. Elle a mis en doute l’évaluation de la
Commission concernant la possibilité que les importations dans l’Union de
produits en provenance d’autres pays tiers augmentent et permettent ainsi aux
importateurs de changer de source d’approvisionnement, invoquant le fait que d’autres
marchés tiers sont en plein essor. À cet égard, la partie en question a fait
valoir que cette supposition était contraire à la conclusion énoncée ci-avant
au considérant 749, selon laquelle les importations en provenance d’autres
pays tiers ne seraient pas abondantes. Une autre partie a mis en doute que la Commission
ait respecté le principe de non-discrimination, affirmant que cette dernière
aurait accordé davantage d’importance dans son évaluation aux producteurs de l’Union
qu’aux autres opérateurs. (768) Premièrement, il est confirmé que la version
non confidentielle des réponses aux questionnaires des importateurs
supplémentaires ayant coopéré, reçues après la publication du règlement
antidumping provisoire, a été jointe au dossier consultable par les parties
intéressées. Deuxièmement, il n’est pas contradictoire de supposer que les
importations en provenance d’autres pays tiers pourront augmenter à la suite de
la diminution des importations en provenance de la RPC et que cette
augmentation ne devrait pas être importante en raison de la croissance de la
demande d’installations photovoltaïques à l’échelle mondiale. Dans le même
temps, comme l’industrie de l’Union devrait récupérer une partie de la part de
marché détenue auparavant par des produits provenant de la RPC, il ne peut être
exclu que les importateurs indépendants perdent une partie de leur activité.
Néanmoins, il convient d’observer que la taille globale du marché du
photovoltaïque devrait continuer d’augmenter à long terme, car la parité réseau
est atteinte dans un nombre de plus en plus élevé d’endroits. Enfin, il
convient de préciser que, comme dans toutes les enquêtes en matière de défense
commerciale, l’évaluation de la situation de l’industrie de l’Union visait à
déterminer si les importations faisant l’objet de subventions avaient causé un
préjudice important à cette industrie, mais que, dans le contexte de l’analyse
de l’intérêt de l’Union, l’intérêt de l’industrie de l’Union avait été placé
sur le même pied que celui des autres opérateurs économiques, y compris les
importateurs indépendants. Il est également précisé que l’enquête visant à
déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important est régie en
particulier par l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, qui
fixe les critères minimaux d’une telle enquête. L’intérêt de l’Union n’est
apprécié qu’après détermination positive d’un subventionnement préjudiciable
conformément aux critères énoncés à l’article 31 du règlement de base. Au
final, il a été estimé que l’incidence négative probable des mesures sur
certains importateurs, notamment les importateurs s’approvisionnant
exclusivement en RPC, ne prévalait pas sur leurs avantages pour l’industrie de
l’Union et sur les avantages que procurerait une concurrence loyale à moyen et
long terme au marché du photovoltaïque de l’Union. (769) Il a donc été conclu que l’imposition de
mesures au niveau proposé pouvait avoir certaines répercussions négatives sur
la situation des importateurs indépendants du produit concerné. 6.4. Intérêt des opérateurs en amont (770) Les opérateurs en amont sont avant tout
présents dans la production de matières premières et dans l’ingénierie et la
fabrication d’équipements destinés à la production du produit faisant l’objet
de l’enquête. Huit opérateurs en amont ont répondu au questionnaire. Deux
visites de vérification ont été effectuées, chez un producteur de matières
premières et chez un fabricant d’équipements de production. (771) Globalement, durant la période d’enquête,
pour les huit opérateurs en amont ayant coopéré, le pourcentage de l’activité
relative au produit faisant l’objet de l’enquête variait de manière
proportionnelle à leur activité totale. Cette branche représentait la totalité
de l’activité pour une seule des sociétés ayant coopéré, tandis qu’elle
représentait entre 6 et 80 % de l’activité totale des autres sociétés. En
moyenne, durant la période d’enquête, l’activité relative au produit concerné
représentait environ 41 % de l’activité totale des opérateurs en amont
ayant coopéré. Sur le plan de l’emploi, les huit opérateurs en amont ayant
coopéré employaient quelque 4 200 personnes durant la période d’enquête.
La rentabilité variait selon chaque segment et chaque société, allant de taux
élevés à des taux légèrement négatifs. L’enquête a révélé que les opérateurs
ayant enregistré une rentabilité négative avaient souffert de la détérioration
de la situation de l’industrie de l’Union (car certains des clients perdus
étaient des producteurs de l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête)
ainsi que de la baisse de la consommation. Malgré l’exclusion des wafers de la
définition du produit, les producteurs de l’Union de ce produit devraient
bénéficier de l’imposition de droits, étant donné que l’industrie de l’Union
devrait augmenter sa production de cellules et de modules. (772) Les ventes des opérateurs en amont de l’Union
concernaient l’Union européenne, la RPC et d’autres pays tiers. Durant la
période d’enquête, la répartition moyenne des ventes se présentait comme suit:
environ 20 % pour l’Union, près de 50 % pour la RPC et environ
30 % pour les autres pays tiers. (773) Certaines parties du secteur en amont ont
affirmé que l’institution de mesures compensatoires nuirait à leurs activités
étant donné que la RPC était leur principal exportateur. Elles ont allégué que
les droits imposés réduiraient considérablement les importations du produit
concerné vers l’Union en provenance de la RPC, ce qui amènerait cette dernière
à limiter ses importations de silicium polycristallin et d’équipements de
production en provenance de l’Union. En conséquence, les opérateurs en amont de
l’Union seraient, selon eux, contraints de réduire leur activité et le nombre
de leurs salariés. (774) Il convient de noter que l’imposition de
droits vise non à empêcher les importations en provenance de la RPC du produit
concerné mais à rétablir des conditions de marché équitables. Par conséquent,
les importations en provenance de la RPC devraient continuer à approvisionner
le marché de l’Union dans une certaine mesure mais à des prix raisonnables. En
outre, l’enquête a révélé que les opérateurs en amont de l’Union étaient
généralement présents sur plusieurs marchés nationaux et que leur activité ne
dépendait donc pas exclusivement de leurs exportations vers la RPC. Il est donc
raisonnable de penser que, sur le marché mondial des produits photovoltaïques,
les opérateurs en amont de l’Union devraient probablement pouvoir compenser l’éventuelle
baisse des exportations vers la RPC par des exportations vers d’autres marchés
qui, selon les études de marché publiées, devraient se développer. Quoi qu’il
en soit, le marché chinois de l’énergie photovoltaïque doit déjà faire face à
une importante surcapacité de production, c’est pourquoi il est peu probable
que les fabricants d’équipements de l’Union puissent vendre beaucoup plus d’équipements
de production en RPC à court et moyen terme. (775) Les parties intéressées ont soutenu que la
majorité des intrants de la chaîne de valeur du photovoltaïque provenaient de l’Union
et que l’imposition de droits pourrait mettre fin à cette situation avantageuse.
Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée a signalé que les
mesures prises dans cette affaire pourraient inciter la RPC à prendre à son
tour des mesures à l’égard des produits de l’Union. (776) À cet égard, les importations en provenance
de Chine devraient continuer à approvisionner le marché de l’Union même si des
droits sont perçus. En outre, selon diverses sources d’information publiquement
accessibles situées dans le secteur du photovoltaïque, dont la publication de l’EPIA
sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période
2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017), la
demande ne devrait éventuellement se contracter dans l’Union qu’à court terme
(en 2013 et 2014) et la consommation dans l’Union devrait repartir à
la hausse les années suivantes. De plus, la lutte contre les pratiques
commerciales déloyales devrait permettre de poser les bases d’une croissance
durable sur le marché du photovoltaïque dans l’Union à moyen et à long terme,
ce qui devrait bénéficier à tous les opérateurs de l’Union. Enfin, en ce qui
concerne l’argument relatif aux mesures de représailles que pourrait prendre la
RPC, il est rappelé que la RPC, comme tout autre membre de l’OMC, ne peut
ouvrir une enquête en matière de défense commerciale que si les circonstances
le justifient et que pareille enquête doit être conforme aux règles strictes de
l’OMC applicables en la matière. La Commission suit chacune de ces enquêtes
pour s’assurer du respect des règles de l’OMC. Cet argument a donc été rejeté. (777) Certaines parties ont contesté l’argument
selon lequel la diminution des exportations vers la RPC des opérateurs de l’Union
en amont de l’industrie photovoltaïque pourrait être compensée par l’augmentation
des exportations vers d’autres marchés, arguant que les droits imposés feraient
baisser la demande mondiale du produit. (778) À cet égard, il convient tout d’abord de
noter que les importations de produits chinois ne devraient pas cesser
complètement à cause des droits imposés. En outre, les informations collectées
au cours de l’enquête n’ont pas permis d’établir la moindre corrélation entre l’évolution
des importations en provenance de la RPC sur le marché de l’Union et les
exportations de la RPC vers d’autres marchés. En outre, des sources
publiquement accessibles, telles que la publication de l’EPIA sur les
perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période
2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017), prévoient
une croissance du marché du photovoltaïque dans le monde au cours des
prochaines années. En ce qui concerne le marché du photovoltaïque chinois, il y
a des raisons de penser que la consommation intérieure de la République
populaire de Chine augmentera considérablement (c’est ce qu’indique l’EPIA, par
exemple). Eu égard à ce qui précède, les exportations des opérateurs en amont
de l’Union vers la RPC ne devraient pas diminuer sensiblement à la suite de l’institution
de mesures. (779) Il convient également de noter que la
contraction de la demande dans l’Union en 2013 et 2014 peut avoir une
incidence négative sur les opérateurs en amont. Cette incidence ne peut
toutefois pas être attribuée, du moins pour l’essentiel de celle-ci, à l’imposition
de droits. En outre, il est improbable que les producteurs de l’Union de
machines destinées à l’industrie photovoltaïque puissent augmenter
significativement leurs exportations vers la RPC, même si les producteurs
chinois augmentent leur volume de production, car la RPC dispose de capacités
inutilisées importantes. Enfin, selon les informations recueillies au cours de
l’enquête, les fabricants de machines pourraient également être touchés par le
douzième plan quinquennal chinois pour l’industrie du solaire photovoltaïque,
car celui-ci prévoit qu’à l’horizon 2015, 80 % des équipements de
fabrication des cellules devraient provenir de la RPC. Cette évolution, si elle
est conforme aux règles de l’OMC, pourrait encore limiter la possibilité pour
les fabricants de machines de l’Union d’affronter la concurrence sur le marché
chinois. L’argument susmentionné a donc été rejeté. (780) Réagissant aux conclusions finales, les
pouvoirs publics chinois ont argué que le douzième plan quinquennal chinois
pour l’industrie du solaire photovoltaïque ne prévoyait que quelques principes
directeurs généraux qui ne sont pas contraignants puisqu’aucun moyen de
contrainte n’est prévu, et qu’il ne devait pas être considéré comme annonçant
une possible limitation de la concurrence sur le marché chinois au détriment
des fabricants de machines de l’Union. À cet égard, il est relevé que les pouvoirs publics chinois ont classé l’industrie
du photovoltaïque parmi les industries stratégiques dans le douzième plan
quinquennal et qu’elles ont publié un plan spécifique pour cette industrie.
Dans ce plan, les pouvoirs publics chinois ont indiqué leur volonté de soutenir
les «entreprises supérieures» et les «entreprises clés», s’engageant à
«favoriser la mise en œuvre de diverses politiques d’aide à l’industrie du
photovoltaïque» et à «définir la mise en œuvre globale des politiques d’aides
en matière économique, financière, fiscale, etc.». En outre, étant donné que le
plan contient des directives essentielles que l’industrie
chinoise doit appliquer pendant la période de cinq ans, il a une incidence profonde sur le paysage économique, tant à
l’intérieur de la RPC que dans les pays qui traitent avec elle. Eu égard
aux éléments pris en considération ci-avant, certains indices montrent
clairement que le plan restreint la liberté de choix des fabricants chinois de
cellules ainsi que la concurrence exercée par les producteurs d’équipement de
production de l’Union exportant leurs produits vers le marché chinois. Cet
argument a donc été rejeté. (781) Un producteur de matières premières ayant
coopéré a contesté la prévision selon laquelle d’autres marchés compenseraient
la diminution de la production sur le marché chinois, étant donné que la RPC s’était
dotée de capacités de production importantes qu’il ne serait pas aisé de mettre
en place ailleurs. Cet argument est rejeté, car aucun élément ne confirme la
prétendue diminution de la production sur le marché chinois. (782) Une partie intéressée a contesté le nombre de
salariés occupés par les opérateurs en amont, cité au considérant 236 du règlement
antidumping provisoire. Il est précisé que le nombre de
4 200 salariés ne se rapporte pas à l’ensemble du secteur, mais
uniquement aux opérateurs en amont ayant coopéré, tels que des fabricants d’équipements
et un fournisseur de silicium polycristallin, et qu’il est déterminé sur la
base de leurs réponses au questionnaire. (783) Eu égard à ce qui précède, il est conclu que
l’incidence des mesures compensatoires sur les fabricants de machines ne
devrait pas être significative, tandis qu’elle pourrait être négative à court
terme sur le fournisseur de matière première en raison d’une possible
diminution de ses ventes sur le marché chinois. 6.5. Intérêt des opérateurs en aval (784) Les opérateurs en aval sont avant tout
présents dans le développement de projets, la commercialisation, la
communication et le placement d’installations photovoltaïques. Treize
opérateurs en aval ont répondu au questionnaire qui leur a été transmis; il s’agit
de sept opérateurs dont l’activité se rapporte directement au produit similaire
(des promoteurs de projets et des installateurs) et de six prestataires de
services travaillant pour l’industrie du photovoltaïque (logistique, transport,
relations publiques, etc.) et dont l’activité ne se rapporte pas directement au
produit faisant l’objet de l’enquête. L’une de ces réponses émanait d’un
importateur indépendant qui s’est avéré être un opérateur en aval du fait que
sa principale activité était l’installation (cf. supra considérant 25). (785) Il a été estimé au considérant 242 du règlement
antidumping provisoire que, globalement, le pourcentage de l’activité liée au
produit faisant l’objet de l’enquête des opérateurs en aval (les installateurs
et les promoteurs de projets) variait par rapport à leur activité totale.
Durant la période d’enquête, elle représentait en moyenne 41 % de l’activité
totale. Durant cette même période, la rentabilité des opérateurs ayant coopéré
au regard du produit soumis à l’enquête atteignait en moyenne environ
11 %. Sur le plan de l’emploi, les sept opérateurs en aval ayant coopéré
occupaient quelque 550 personnes durant la période d’enquête. (786) Plusieurs parties ont contesté la
représentativité des données relatives aux opérateurs en aval (chiffre d’affaires,
rentabilité et emploi) extraites par la Commission des réponses au
questionnaire communiquées par les sept opérateurs en aval. L’Alliance pour une
énergie solaire abordable (AFASE) a transmis une «étude» effectuée auprès de ses
membres (des installateurs) pour illustrer que le photovoltaïque était une
source de revenus primordiale pour la majorité des installateurs. L’AFASE a
affirmé que, contrairement aux conclusions tirées au considérant 242 du règlement
antidumping provisoire, les opérateurs en aval, notamment les installateurs, n’auraient
que des marges bénéficiaires à un chiffre, ce qui ne leur permettrait pas d’absorber
quelque droit que ce soit. (787) En ce qui concerne la représentativité des
données mentionnées dans le règlement antidumping provisoire, la Commission
précise qu’elle a utilisé toutes les données fournies par les opérateurs en
aval qui ont rempli le questionnaire spécifique ainsi que les observations de l’AFASE,
comme cela a été précisé ci-avant au considérant 737. (788) En ce qui concerne l’affirmation selon
laquelle le photovoltaïque était une source de revenus primordiale pour les
installateurs, une analyse plus approfondie des réponses au questionnaire
transmises par les sept opérateurs en aval (des installateurs et des promoteurs
de projets) a confirmé que l’activité se rapportant directement au produit
faisant l’objet de l’enquête représentait en moyenne quelque 42 % de l’activité
totale de ces opérateurs et que la rentabilité s’élevait en moyenne à
11 %. Toutefois, si l’on tient également compte des autres activités (ne
se rapportant pas directement au produit faisant l’objet de l’enquête), l’importance
globale de ce secteur augmente considérablement pour trois des sept opérateurs.
En conséquence, le ratio correspondant devrait avoir atteint entre quelque
45 % et 100 % au cours de la période d’enquête. En outre, la
rentabilité des activités photovoltaïques, y compris les activités ne se
rapportant pas directement au produit faisant l’objet de l’enquête, des sept
opérateurs (des installateurs et des promoteurs de projets) aurait atteint en
moyenne 9 %. Sur le plan de l’emploi, les activités photovoltaïques, y
compris les activités ne se rapportant pas directement au produit faisant l’objet
de l’enquête, des sept opérateurs auraient généré quelque 660 emplois à plein
temps au cours de la période d’enquête. Abstraction faite du développement et
de l’installation de projets photovoltaïques, ces opérateurs exerçaient d’autres
activités (installations éoliennes et production d’équipements électriques). (789) Il est considéré que l’évaluation de l’incidence
des mesures sur les opérateurs en aval doit porter principalement sur les
activités se rapportant directement au produit faisant l’objet de l’enquête,
dont la rentabilité atteignait en moyenne 11 % au cours de la période d’enquête.
Néanmoins, même si l’évaluation portait sur l’activité photovoltaïque globale
ne se rapportant pas directement au produit faisant l’objet de l’enquête, les
conclusions ne seraient pas très différentes, car, dans l’ensemble, les
différents facteurs pris en considération, à savoir la rentabilité et la
possibilité d’absorption d’une partie du droit, ne varient pas sensiblement (la
rentabilité diminue de 11 % en moyenne à 9 % en moyenne). Réagissant
aux conclusions finales, une partie intéressée dont les locaux ont fait l’objet
d’une visite de vérification de la part de la Commission a contesté la
représentativité de la conclusion sur la rentabilité des installateurs et des
promoteurs, qui, dans son cas, serait fondée sur une seule transaction. Cet
argument est rejeté, car la Commission a calculé la rentabilité des opérateurs
en aval sur la base de l’ensemble des données qu’ils avaient fournies dans
leurs réponses au questionnaire. (790) En ce qui concerne l’étude réalisée par l’AFASE
auprès de ses membres, il convient de faire observer primo que tous les
opérateurs ont eu l’occasion de se manifester à l’ouverture de l’enquête et de
répondre au questionnaire rédigé à l’intention des opérateurs en aval pour leur
permettre de fournir les informations nécessaires à l’évaluation de l’incidence
des droits sur leur activité. Secundo, les installateurs n’ayant pas été
identifiés dans l’étude de l’AFASE, il n’a pas été possible de vérifier, par
exemple, la pertinence et la fiabilité des données publiées. Tertio, même si un
certain nombre de questions posées dans le cadre de cette étude concernaient la
capacité des installateurs d’absorber les droits éventuellement imposés, l’étude
ne s’est pas intéressée au bénéfice réalisé par ces installateurs au cours de
la période d’enquête, passant ainsi sous silence un élément important pour l’évaluation
de l’incidence des mesures. En conséquence, aucune conclusion significative n’a
pu être tirée de l’étude reçue. (791) Il a été avancé que les mesures ne seraient
pas dans l’intérêt de l’Union car elles entraîneraient une hausse du prix des
modules, ce qui dissuaderait les utilisateurs finaux/consommateurs d’installer
des produits photovoltaïques. En conséquence, les opérateurs en aval verraient
leurs commandes chuter et seraient contraints de réduire leur activité. Cette
analyse a été fondée sur une étude réalisée par Prognos sur les pertes d’emplois
probables et présentée au cours de l’enquête. Selon cette étude, la grande
majorité des emplois générés par le secteur photovoltaïque de l’Union serait
menacée en cas d’imposition de droits. L’étude se fonde sur une estimation
établie par l’EPIA selon laquelle le nombre total d’emplois directs en 2011
dans tous les segments du marché de l’énergie photovoltaïque de l’Union (y
compris les producteurs, les importateurs et les opérateurs en amont et en aval
de l’Union) s’élèverait à 265 000 unités. En se basant sur l’estimation de
2011 relative au nombre total d’emplois directs générés par le secteur
photovoltaïque, l’étude de Prognos est arrivée à la conclusion qu’en fonction
du niveau des droits imposés, jusqu’à 242 0000 emplois sur les
265 000 existants disparaîtraient en trois ans. La plupart de ces pertes d’emplois
toucheraient le secteur en aval, qui, selon Prognos, employait quelque
220 000 personnes en 2011. (792) L’enquête n’a pas confirmé ce scénario et a
permis de conclure que le nombre d’emplois directs générés par le secteur
photovoltaïque de l’Union était nettement moins élevé en 2011, durant la
période d’enquête et en 2012. (793) Tout d’abord, l’enquête a permis de mettre en
doute l’exactitude du nombre total d’emplois directs générés par le secteur
photovoltaïque, tel qu’il a été déterminé par l’EPIA. En particulier, au cours
de la visite de vérification effectuée à l’EPIA, il s’est avéré que les données
utilisées pour arriver aux 265 000 emplois étaient imprécises et ne
permettaient pas d’arriver à ce nombre. En réalité, les informations obtenues
durant la visite de vérification indiquent que la marge d’erreur du calcul
réalisé pour connaître le nombre d’emplois directs générés en 2011 par le
secteur photovoltaïque pourrait atteindre 20 %. En outre, l’estimation
inclut l’emploi créé dans des pays européens ne faisant pas partie de l’Union
ainsi que l’emploi lié aux produits en couches minces, qui ne font pas l’objet
de l’enquête. (794) Il est précisé que la marge d’erreur de
20 % applicable au nombre total d’emplois directs calculé par l’EPIA, qui
peut être à l’origine d’une surestimation ou d’une sous-estimation, a été
établie lors de la visite de vérification à l’EPIA. Elle illustre à quel point
il est difficile de chiffrer avec précision l’emploi dans le secteur en aval du
fait qu’il existe peu de sources de données et que ces dernières sont souvent
contradictoires. (795) En dépit de cette incertitude, et même si l’estimation
initiale du nombre d’emplois a été utilisée aux fins de l’évaluation de l’incidence
des mesures, il convient de formuler une série d’observations. L’estimation
concerne les emplois générés par le secteur photovoltaïque européen en 2011,
année qui a été marquée par le placement d’un très grand nombre d’installations
photovoltaïques au sein de l’Union (correspondant à environ 20 GW). Il est
raisonnable de penser qu’en raison de la baisse du nombre d’installations, qui
ont représenté environ 17,5 GW durant la période d’enquête et 15 GW en 2012, le
nombre d’emplois générés par le secteur en aval en particulier a diminué en
conséquence puisqu’il est directement lié au nombre d’installations. À cet
égard, certaines publications de la presse spécialisée ont indiqué qu’en
Allemagne, qui est le principal marché national, l’emploi lié au secteur
photovoltaïque était passé de 128 000 à 100 000 unités
entre 2011 et 2012, si l’on tenait compte des emplois créés par les
producteurs. En outre, l’enquête a jeté de sérieux doutes sur le fait que le
nombre avancé correspondait uniquement à des emplois à plein temps
exclusivement dédiés à l’industrie photovoltaïque. À cet égard, l’enquête a
révélé que l’activité photovoltaïque, notamment dans le secteur en aval
(installation), ne constituait généralement qu’une partie d’une activité
beaucoup plus large, la principale activité étant consacrée aux installations
électriques ou de chauffage, à la plomberie, etc. (796) Eu égard à ce qui précède, il est
vraisemblable que l’imposition de mesures conduise à une hausse des prix du
produit faisant l’objet de l’enquête dans l’Union, ce qui pourrait entraîner
une diminution du nombre d’installations de produits photovoltaïques à court
terme. Cependant, les emplois liés à ce segment du marché ne sont susceptibles
d’être touchés que dans une mesure limitée compte tenu de ce qui suit.
Premièrement, l’activité liée au secteur photovoltaïque ne constitue, du moins
pour certains installateurs, qu’une partie de leurs activités, d’autant qu’il s’agit
d’une activité saisonnière. De ce fait, les installateurs devraient pouvoir
exercer d’autres activités en cas de baisse de la demande d’installations
photovoltaïques. Étant donné le caractère contraignant des objectifs fixés au
niveau de l’Union européenne pour les États membres, il faut s’attendre à ce qu’une
baisse de la demande d’installations solaires se traduise par une demande
accrue d’autres solutions en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.
Il est vraisemblable que de nombreux salariés du secteur en aval possèdent les
qualifications nécessaires pour tirer profit de la hausse de la demande dans
ces secteurs adjacents. Deuxièmement, eu égard aux bénéfices réalisés dans le
secteur en aval (cf. supra considérant 785), les installateurs devraient être
en mesure d’absorber une partie de cette hausse des prix et de limiter ainsi
ses effets sur les prix finaux et sur la demande d’installations
photovoltaïques. (797) Indépendamment de l’imposition de droits, les
prévisions publiquement accessibles sur la demande d’installations
photovoltaïques font état d’une probable contraction de la demande en 2013 (les
nouvelles installations auraient une capacité de production située entre 9,8 et
16,5 GW cette année-là), ce qui, en tout état de cause, devrait avoir des
répercussions négatives sur le nombre d’emplois dans le secteur en aval. (798) Enfin, il convient de noter que la hausse des
prix des produits photovoltaïques semble inévitable dans tous les cas de
figure, car la production de la RPC destinée à approvisionner l’Union est
largement déficitaire, ce qui n’est pas viable. (799) En ce qui concerne les pertes d’emplois, les
éléments recueillis durant l’enquête ont confirmé que le secteur en aval avait
connu des pertes d’emplois en raison de la contraction de la demande d’installations
photovoltaïques dans l’Union équivalant à environ 5 GW entre 2011
et 2012. Ces pertes d’emplois ne peuvent être liées aux mesures, car elles
reflétaient une évolution du marché. En outre, une nouvelle contraction de la
demande est prévue pour 2013 et 2014 et devrait plus que probablement
entraîner de nouvelles pertes d’emplois dans l’industrie photovoltaïque. Cette
évolution de la demande a été annoncée par de grands centres de recherche avant
l’ouverture de l’enquête, de sorte que les pertes d’emplois ne peuvent pas être
attribuées à l’institution de mesures. (800) L’industrie de l’Union a présenté une étude,
réalisée par le consultant PriceWaterhouseCoopers (PwC), sur l’incidence
possible de la mesure sur les emplois liés au photovoltaïque. L’étude de PwC se
réfère à l’étude de Prognos, qui prévoyait d’importantes pertes d’emplois sur
le marché du photovoltaïque à la suite de l’institution de mesures, transmise
par l’AFASE avant l’imposition d’un droit antidumping provisoire et examinée au
considérant 791. L’étude de PwC critique l’étude de Prognos en mettant en avant
le fait que le nombre total de pertes d’emplois estimé par Prognos dépasse en
fait le nombre total d’emplois générés par le secteur photovoltaïque dans l’Union.
En ce qui concerne l’incidence des droits sur le marché européen, PwC a abouti
à des conclusions contraires à celles de Prognos, annonçant une incidence nette
positive sur l’emploi dans l’Union et estimant que les effets positifs l’emporteraient
sur les effets négatifs éventuels de l’imposition de droits (par exemple, pour
ce qui est de la demande). (801) L’AFASE a argué que la Commission n’avait pas
précisé la source lui permettant d’arriver à une marge d’erreur de 20 %
pour le nombre d’emplois directs calculé par l’EPIA pour 2011. (802) Cette marge d’erreur de 20 %, qui peut
être à l’origine d’une surestimation ou d’une sous-estimation de l’emploi, a
été établie lors de la visite de vérification à l’EPIA. Elle illustre à quel
point il est difficile de chiffrer avec précision l’emploi dans le secteur en
aval du fait qu’il existe peu de sources de données et que ces dernières sont
souvent contradictoires. (803) Réagissant aux conclusions finales reçues,
certaines parties ont affirmé que l’analyse de la Commission passait sous
silence que les droits causeraient des pertes d’emplois qui s’ajouteraient à
celles qui avaient suivi la diminution du nombre de placement d’installations
photovoltaïques après 2011. Il a été argué que ces pertes d’emplois, notamment
dans le secteur en aval, étaient étroitement liées au fait que l’activité des
installateurs du photovoltaïque dépendait du placement d’installations
solaires. En outre, l’AFASE a critiqué la Commission de ne pas avoir accordé l’attention
qu’il convenait à l’étude qu’elle avait effectuée parmi ses membres et à une
étude réalisée par une association britannique du photovoltaïque (UK Solar
Trade Association), lesquelles illustreraient cette dépendance. (804) En ce qui concerne le prétendu silence de la
Commission sur l’incidence des droits sur l’emploi, il est renvoyé ci-avant aux
considérants 799 et 800, dans lesquels il est question des
affirmations relatives à l’incidence des mesures sur l’emploi dans le secteur
du photovoltaïque et où il est admis que les mesures pourraient avoir des
effets négatifs à court terme sur l’emploi dans le secteur en aval. (805) En ce qui concerne les études de l’AFASE et
de l’association britannique du photovoltaïque, l’identité des sociétés
participantes a été fournie en réaction à la notification des conclusions
finales. Cela n’a toutefois pas suffi pour remédier au caractère lacunaire de
ces études, puisque certaines réponses sont restées incomplètes. L’analyse de
ces études a permis de faire les constatations exposées ci-après. En ce qui
concerne l’étude de l’AFASE, il est tout d’abord fait remarquer que la majorité
des cinquante installateurs ayant répondu ont déclaré n’être actifs que sur le
marché du photovoltaïque. Quinze des cinquante installateurs ont déclaré qu’ils
exerçaient également, dans une certaine mesure, d’autres activités (chauffage,
installations électriques, éolien). En ce qui concerne l’étude britannique,
vingt et une des trente et une sociétés britanniques participantes exerçaient
également d’autres activités. Ces résultats montrent que, pour près de la
moitié des promoteurs de projets et installateurs, la conclusion tirée au
considérant 247 du règlement antidumping provisoire sur leur capacité d’exercer
d’autres activités (installations électriques ou de chauffage, plomberie et
autres énergies renouvelables) est exacte. Il est néanmoins admis que cette
capacité pourrait être moindre que le supposait le règlement antidumping
provisoire. Il se pourrait dès lors que l’effet atténuateur de cette
polyvalence sur les pertes d’emplois soit moins important qu’on ne le pensait
initialement. Deuxièmement, certains des opérateurs sondés par l’AFASE et par l’association
britannique du photovoltaïque ont utilisé des produits fabriqués dans l’Union
et certains prévoient d’acheter des produits non chinois après l’adoption des
mesures compensatoires afin d’éviter une hausse des prix. Par conséquent, leur
dépendance à l’égard des importations de produits chinois et l’incidence des
mesures devraient être réduites puisqu’ils pourront se tourner vers des
produits fabriqués dans l’Union. Troisièmement, l’évaluation de l’incidence des
mesures sur l’activité de tous les opérateurs sondés n’a pas permis de tirer
des conclusions fermes, car les résultats de l’évaluation sont très différents.
Certaines sociétés n’ont même pas été capables d’évaluer cette incidence.
Quatrièmement, les réponses à la question de savoir combien de projets
photovoltaïques risquaient d’être annulés en cas d’imposition de droits
compensateurs variaient de «peu de projets» à «tous les projets» dans l’étude
britannique. Certains opérateurs n’ont pas pu fournir d’estimation. Enfin, les
deux études sont restées muettes sur la rentabilité des opérateurs économiques
sondés, alors qu’il s’agit d’un élément important pour apprécier la capacité d’absorption
de l’augmentation de prix qui pourrait résulter de l’imposition de droits. (806) Plusieurs parties ont affirmé qu’il n’était
pas simple pour les installateurs d’adapter leurs activités ou de se tourner
vers d’autres sources d’énergie renouvelables en raison des différences
importantes entre les technologies employées et les savoir-faire nécessaires.
Selon elles, si des droits compensateurs sont imposés, ces installateurs
cesseront leurs activités. À la suite de la notification des conclusions
finales, une partie intéressée a réitéré cette affirmation, arguant que les
installateurs avaient investi des moyens considérables (notamment dans la
formation) pour se spécialiser dans le photovoltaïque, ce qui attesterait qu’ils
se concentraient principalement sur le secteur photovoltaïque et qu’il leur
serait difficile d’embrasser d’autres activités. (807) Cet argument n’a pas été suffisamment étayé,
car il n’a pas été précisé quelles connaissances spécifiques un installateur
devrait acquérir ni ce que cela lui coûterait en efforts et en argent.
Nonobstant, les institutions reconnaissent que les installateurs ont développé
un savoir-faire propre à l’installation des modules photovoltaïques. Néanmoins,
ce savoir-faire a été développé assez récemment et il s’ajoute à l’expertise
antérieure des installateurs (systèmes électriques, chauffage, plomberie,
etc.). Il a également été développé en réponse à une pratique déloyale (afflux
d’importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC).
Indépendamment de la question de la spécialisation des salariés des
installateurs, l’argument doit être considéré à la lumière de l’analyse exposée
ci-avant aux considérants 792 à 800 sur la situation de l’emploi dans
le secteur en aval, qui pourrait se détériorer à court terme et s’améliorer à
moyen ou à long terme grâce à la pérennisation de l’activité. Cet argument a
donc été rejeté. (808) Plusieurs parties ont contesté la capacité
des opérateurs en aval d’absorber, même partiellement, l’éventuelle
augmentation des prix. Cet argument n’ayant pas été suffisamment étayé, il n’a
pas été possible de déterminer dans quelle mesure il était fondé. La
rentabilité des opérateurs en aval ayant coopéré a été estimée à quelque
11 % en moyenne pour les activités se rapportant directement au produit
concerné, ce qui leur donne la possibilité d’absorber, au moins partiellement,
la hausse des prix, s’il y en a une. Dans ce contexte, il est rappelé que la tendance
générale est à la baisse des prix. (809) Réagissant aux conclusions finales reçues,
certaines parties ont réaffirmé que les mesures compensatoires risquaient
grandement de faire baisser la demande de produits solaires, ce qui, selon ces
parties, milite contre l’instauration de ces mesures. Une partie a argué que l’élasticité-prix
de la demande d’énergie solaire était actuellement élevée et qu’une
augmentation, fût-elle limitée, du prix des produits solaires entraînerait une
forte contraction de la demande. La même partie a calculé qu’un droit
compensateur proche de 30 % pourrait entraîner une baisse de la demande
équivalant à 8 GW et un droit de 50 % une baisse de la demande
équivalant à 10 GW. Dans le même ordre d’idées, l’AFASE a cité une étude
réalisée par un analyste de marchés, qui annonce, elle aussi, une contraction
de la demande; cette contraction pourrait atteindre 2 GW en 2013 en cas d’imposition
d’un droit compensateur de 50 %, ce qui constitue un recul d’une ampleur
nettement moindre. (810) Bien que des parties aient présenté d’autres
scénarios (en plus de ceux exposés ci-avant) en matière de contraction de la
demande au cours de l’enquête, les résultats atteints n’étaient pas
comparables. S’il ne peut être exclu que l’imposition de droits entraîne une
contraction de la demande d’installations photovoltaïques, il est difficile de
quantifier ce phénomène à cause des multiples éléments qui influencent l’attrait
de ces installations dans l’Union. En outre, même si cette contraction survient
à court terme, les avantages à moyen et long terme que procurerait l’instauration
de pratiques commerciales loyales devraient prévaloir sur l’incidence négative
à court terme. Enfin, l’AFASE elle-même a reconnu que l’appréciation du lien
direct entre la demande et les droits ne serait disponible qu’une fois que les
droits seraient imposés. Cet argument a donc été rejeté. (811) Comme indiqué ci-avant au considérant 784,
six prestataires de services travaillant pour l’industrie du photovoltaïque
(logistique, transport, relations publiques, etc.), dont l’activité ne se
rapporte pas directement au produit faisant l’objet de l’enquête, ont répondu
au questionnaire. Ces réponses contenaient des indications sur l’importance
relative de l’activité liée au photovoltaïque dans l’ensemble de l’activité des
opérateurs concernés ayant coopéré. Même si les réponses étaient parfois
lacunaires, les données contenues dans les questionnaires ont permis de
conclure que l’activité de ces opérateurs liée au photovoltaïque était minime
par rapport à l’ensemble de leurs activités. De fait, l’activité liée au
photovoltaïque ne représentait en moyenne qu’environ 5 % de leur chiffre d’affaires
total et environ 8 % de l’emploi total. En ce qui concerne la rentabilité,
elle était en moyenne d’environ 7 %. Toutefois, il convient de noter que
les données concernant la rentabilité n’étaient pas complètes, car tous les
opérateurs n’avaient pas répondu à la question s’y rapportant. Par conséquent, il a été conclu que l’incidence que
pourraient avoir les mesures compensatoires sur la situation économique des
prestataires de services travaillant pour l’industrie photovoltaïque ne serait
probablement pas importante. (812) Sur la base de ce qui précède, il a été
conclu que l’incidence de mesures compensatoires sur les opérateurs en aval
serait, dans une mesure limitée, négative à court terme, en raison de la
diminution encore plus marquée du nombre d’installations que celle qui
résulterait du scénario contrefactuel excluant l’imposition de droits, annoncée
par de grands centres de recherche, et dans la mesure où les droits imposés ne
pourraient pas être absorbés par les opérateurs en aval. Malgré la diminution
éventuelle de la demande d’installations photovoltaïques, les installateurs
devraient être en mesure d’exercer d’autres activités, qu’elles soient liées à
d’autres sources d’énergie renouvelables ou à leur activité principale d’installateur,
décrite ci-avant. Il a été conclu que, à la lumière des données fournies, l’incidence
que pourraient avoir les mesures compensatoires sur la situation économique des
prestataires de services travaillant pour l’industrie photovoltaïque ne serait
probablement pas importante. 6.6. Intérêt des utilisateurs finaux
(consommateurs) (813) Aucune partie représentant directement les
intérêts des utilisateurs finaux, telle une association de protection des
consommateurs, n’a présenté d’observations. En l’espèce, il est fait référence
à deux types d’utilisateurs finaux: les consommateurs (ménages) et les autres
utilisateurs finaux (institutions, autres investisseurs, etc.). L’enquête a
révélé que seul un quart environ des installations photovoltaïques placées dans
l’Union (installations en toiture ou petites installations) avait été commandé
par des consommateurs, les autres installations (montées au sol ou
industrielles et commerciales de plus grande envergure) ayant été commandées
par d’autres utilisateurs finaux. (814) Plusieurs parties ont affirmé que si des
mesures étaient imposées, les consommateurs subiraient une hausse des prix des
modules photovoltaïques. Bien qu’on puisse s’attendre à ce que l’imposition de
droits compensateurs donne lieu à une certaine hausse des prix des modules
photovoltaïques sur le marché de l’Union, il est probable que les consommateurs
et les autres utilisateurs finaux n’en ressentent les effets que dans une
mesure limitée puisque l’enquête a montré que le prix d’un module représentait
au maximum 50 % du coût total d’une installation photovoltaïque. Eu égard
aux marges bénéficiaires réalisées par les promoteurs et les installateurs de
projets, il est raisonnable de penser que l’éventuelle hausse des prix des
modules sera absorbée au moins partiellement et donc limitée pour le
consommateur. Sur la base des données disponibles, il est conclu que les droits
compensateurs tels qu’ils sont proposés seront absorbés au moins partiellement
par la chaîne d’approvisionnement et n’entraîneront donc pas nécessairement une
majoration des prix pour le consommateur au niveau de la vente au détail. (815) Il convient également de noter qu’en l’absence
de droits, la disparition probable de l’industrie de l’Union pourrait laisser
le consommateur face à une seule source d’approvisionnement de modules dans l’avenir.
Dans cette hypothèse, les producteurs-exportateurs chinois seraient en mesure
de renforcer encore leur présence écrasante sur le marché, ce qui pourrait
donner lieu à une hausse des prix à court ou moyen terme, au détriment des
consommateurs/utilisateurs finaux. Quoi qu’il en soit, comme indiqué ci-dessus,
la hausse des prix devrait être inévitable du fait que la production de la RPC
est vendue à perte. (816) Certaines parties ont avancé que les droits
entraîneraient une augmentation du prix du produit faisant l’objet de l’enquête.
Il en résulterait un recul de la demande d’installations photovoltaïques,
lesquelles deviendraient trop coûteuses pour les consommateurs et
insuffisamment attractives pour les autres investisseurs. (817) Comme cela a déjà été précisé au considérant 752,
même si une augmentation temporaire des prix est possible à la suite de l’institution
de mesures, la tendance générale des prix est à la baisse ainsi que le
confirment plusieurs sources publiques. L’argument est donc rejeté. Bien qu’il
soit difficile de quantifier exactement l’augmentation des prix qui pourrait
résulter de l’institution de mesures et de l’éventuelle contraction de la
demande subséquente, plusieurs éléments sont rappelés. Premièrement, le produit
faisant l’objet de l’enquête représente au maximum 50 % du coût total d’une
installation photovoltaïque et le droit compensateur pourra donc être absorbé
au moins partiellement. Deuxièmement, la concurrence entre l’industrie de l’Union
et les producteurs des pays tiers, déjà présents sur le marché de l’Union,
devrait empêcher une envolée des prix. Parallèlement, l’industrie de l’Union
devrait être en mesure d’obtenir de meilleurs résultats financiers grâce aux
économies d’échelle consécutives à l’amélioration de l’utilisation des
installations de production et à la diminution du coût de production.
Troisièmement, la demande d’installations photovoltaïques est liée non
seulement au niveau des prix du produit faisant l’objet de l’enquête, mais au
niveau des TRG. Eu égard au fléchissement de la demande à l’heure actuelle par
rapport à l’année 2011 et à la période d’enquête, on s’attend à ce que les TRG
diminuent moins rapidement qu’au cours de la période considérée, ce qui
soutiendra l’investissement dans les projets d’installations photovoltaïques. Cet
argument a donc été rejeté. (818) Réagissant aux conclusions finales, une
partie intéressée a contesté le raisonnement exposé ci-avant. Elle a affirmé
que la tendance à la baisse des prix ne pourrait subsister après l’instauration
des mesures. Elle a rappelé que les mesures équivaudraient à une augmentation
des coûts très marquée qui ne pourrait pas être entièrement compensée par des
compressions de coûts ou des importations en provenance de pays tiers. En
outre, il a été réaffirmé que l’industrie de l’Union ne serait pas capable de
réaliser de nouveaux investissements dans des usines et des machines et que les
opérateurs en aval pourraient absorber une petite partie du surcoût si leur
bénéfice était de 11 %. Enfin, rien ne permet d’affirmer que les TRG
pourraient compenser l’augmentation des prix. (819) Il est rappelé que, contrairement à ce que
cette partie a affirmé, on ne s’attend pas à ce que l’augmentation des prix due
aux mesures puisse être entièrement compensée, mais bien à ce que les mesures
puissent entraîner une augmentation temporaire des prix (cf.
considérant 247 du règlement antidumping provisoire). Cette majoration
pourrait résulter de la différence entre les prix des produits chinois faisant
l’objet de subventions et ceux des produits non chinois. Néanmoins, les
informations collectées pendant l’enquête permettent d’affirmer que l’éventuelle
majoration des prix pourra être partiellement compensée par une série de
facteurs, étant donné le niveau des bénéfices (11 % en moyenne) dans le
secteur en aval. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle rien ne
permettrait d’affirmer que les TRG pourront compenser l’augmentation des prix,
il est raisonnable de penser que les TRG seront adaptés au fil du temps à l’évolution
des prix des projets. (820) Une partie a affirmé que, depuis mars 2013,
les prix des modules avaient augmenté de 20 % dans l’Union et que l’on
manquait cruellement de stock depuis 2013. Cette affirmation n’a pas été étayée
et, à l’inverse, les sources d’information publiques confirment la relative
stabilité des prix au deuxième trimestre de 2013. Même si cette information
était exacte, elle voudrait dire que, après l’enregistrement des importations,
le risque d’imposition d’un droit compensateur aurait été pris en compte. Cet
argument a donc été rejeté. (821) Une autre partie a affirmé que les projets
photovoltaïques ne seraient pas rentables pour un investisseur si la baisse des
TRG n’était pas liée à une diminution des coûts des projets, y compris à une
diminution des prix des modules, qui représentent une partie substantielle des
coûts d’un projet donné. À cet égard, il a été affirmé que les droits
compensateurs remettraient en question la viabilité de nombreux projets d’installations
photovoltaïques étant donné qu’ils en grèveraient le prix. (822) Comme indiqué ci-avant au considérant 752, la
tendance générale des prix du produit faisant l’objet de l’enquête semble être
à la baisse. En outre, l’importance des TRG sur le marché s’amoindrit dans la
mesure où il est probable que la parité réseau est atteinte dans plusieurs
régions. Pour ces motifs, l’argument selon lequel le prix des modules
photovoltaïques pourrait avoir une incidence négative sur les projets d’installations
photovoltaïques a été rejeté, y compris en ce qui concerne la question de leur
viabilité. (823) L’une des parties intéressées a fourni un
modèle interne pour prouver que la viabilité de nombreux projets d’installations
photovoltaïques était menacée en cas d’imposition de droits compensateurs. (824) Cette modélisation n’a pas permis de quantifier
correctement dans quelle mesure l’attrait de l’investissement dans les
installations photovoltaïques (par exemple, le rendement des investissements)
pourrait diminuer en cas de hausse des prix du produit faisant l’objet de l’enquête.
Toutefois, l’hypothèse selon laquelle tout droit serait entièrement répercuté
sur les utilisateurs finaux ou les consommateurs, retenue dans ladite
modélisation, ne devrait pas se vérifier compte tenu des marges bénéficiaires
des opérateurs en aval. De plus, une décision d’investissement ne repose pas
seulement sur le prix des modules, mais dépend aussi de nombreux autres
facteurs, y compris, entre autres, l’existence d’un cadre général favorable au
photovoltaïque dans un pays donné, le niveau du soutien et le prix de l’électricité
(pour la parité réseau). Cet argument a donc dû être rejeté. (825) Sur la base de ces éléments, il a été conclu
que l’institution de mesures devrait, globalement, avoir une incidence limitée
sur les consommateurs et les autres utilisateurs finaux. Cette conclusion s’entend
sans qu’il soit tenu compte de la manière dont les régimes d’aide nationaux
peuvent stimuler la demande d’installations photovoltaïques. Si les régimes d’aide
nationaux sont adaptés à la hausse des prix des panneaux solaires (moyennant l’augmentation
des TRG), l’incidence sur le consommateur pourrait être inexistante. 6.7. Autres arguments (826) Certaines parties ont affirmé que l’industrie
de l’Union n’était pas en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en
quantité suffisante et que, par conséquent, l’institution de droits
compensateurs risquait fort d’entraîner une pénurie au sein de l’Union et,
partant, une nouvelle hausse des prix du produit concerné. (827) L’enquête a permis de conclure que cet
argument était injustifié. L’industrie de l’Union sous-utilise ses capacités de
production depuis 2009. Au cours de la période d’enquête, le taux d’utilisation
des capacités de production de modules dans l’Union était de 41 %; les
capacités inutilisées ont augmenté et représentaient environ 5,7 GW; le taux d’utilisation
des capacités de production de cellules dans l’Union était de 63 %; les
capacités inutilisées ont augmenté et représentaient environ 1,2 GW. Par
conséquent, grâce à ses capacités inutilisées, l’industrie de l’Union serait
armée pour tenter de conquérir une part de marché plus importante à court
terme. Il est également raisonnable de penser qu’à moyen terme, l’industrie de
l’Union développera sa capacité de production pour pouvoir réaliser de plus
grandes économies d’échelle et faire encore baisser les prix. En outre, il
existe, à l’échelle mondiale, d’autres sources d’approvisionnement dont les
acteurs sont présents sur le marché de l’Union et pourraient concurrencer les
producteurs de l’Union si les importations de produits chinois venaient à
diminuer. L’enquête a révélé que les capacités inutilisées de la production non
chinoise en dehors de l’Union s’élevaient, durant la période d’enquête, à
5,6 GW pour les modules et à 6 GW pour les cellules. Il est donc
conclu que les capacités inutilisées totales de l’Union et des autres
producteurs en dehors de l’Union sont suffisantes pour compenser, à court
terme, l’éventuelle diminution des importations de produits chinois eu égard à
la demande d’installations photovoltaïques prévue dans l’Union européenne pour
2013 (entre 9,8 et 16,5 GW) et 2014 (entre 9 et 17,1 GW), selon les
estimations de grands centres de recherche tels que celui de l’EPIA. (828) Même si l’on se fonde sur une hypothèse plus
prudente au sujet des capacités de production de l’Union (voir ci-avant le
considérant 545), les capacités inutilisées de l’Union et des pays tiers
seraient suffisantes pour compenser à court terme l’éventuelle diminution des
importations de produits chinois. Il est également raisonnable de penser qu’à
moyen terme, l’industrie de l’Union développera ses capacités de production
pour pouvoir réaliser des économies d’échelle, ce qui devrait faire encore
baisser les prix. Cet argument a donc été rejeté. (829) Certaines parties ont également allégué que l’imposition
de droits compensateurs sur le produit concerné nuirait au développement du
marché photovoltaïque en Europe et qu’en conséquence, les objectifs de la
stratégie Europe 2020 relatifs aux énergies renouvelables et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ne seraient pas atteints. (830) Tout d’abord, la réalisation des objectifs à
atteindre à l’horizon 2020 ne dépend pas exclusivement de l’énergie solaire. D’autres
énergies vertes, telles que l’énergie éolienne, la biomasse ou l’énergie
hydroélectrique, sont tout aussi importantes. Aucun pourcentage particulier n’étant
fixé pour l’énergie solaire au regard des objectifs fixés pour 2020, la baisse
légère du nombre d’installations photovoltaïques ne devrait pas accroître le
coût global de la stratégie Europe 2020. En outre, le prix des panneaux
solaires est un facteur parmi bien d’autres aussi importants et indispensables
au développement de l’industrie photovoltaïque dans l’Union, à savoir un cadre
juridique et financier favorable à l’échelon européen et national, un meilleur
accès au financement de projets liés aux énergies renouvelables et les
investissements dans la R&D. En ce qui concerne le financement de projets
solaires, l’imposition de droits renforcera la position de l’industrie de l’Union
et du secteur photovoltaïque dans son ensemble. En conséquence, il est probable
qu’elle facilitera aussi l’accès tant de l’industrie de l’Union que des
investisseurs du secteur photovoltaïque aux capitaux. Enfin, il convient de
rappeler que l’objectif des droits n’est pas d’empêcher les importations de
produits chinois mais de rétablir des règles de concurrence équitables. Les
données relatives aux bénéfices réalisés dans le secteur en aval laissent
supposer que toute hausse éventuelle de prix du produit concerné serait en
partie absorbée par les opérateurs de ce secteur. Par conséquent, le prix des
modules ne devrait pas augmenter sensiblement pour les utilisateurs
finaux/consommateurs et la demande d’installations solaires devrait rester
conforme aux prévisions. (831) Sur la base des éléments développés ci-avant,
il est conclu que l’institution de mesures ne devrait pas, dans l’ensemble,
avoir d’incidence négative significative sur d’autres politiques de l’Union
européenne. 6.8. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union (832) Les effets globalement positifs des mesures
sur l’industrie de l’Union compensent leurs effets négatifs probables sur d’autres
opérateurs du secteur photovoltaïque et sur les utilisateurs finaux
(consommateurs). (833) Eu égard à ce qui précède et sur la base des
informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est conclu qu’aucune
raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures définitives à l’encontre
des importations du produit concerné originaire de la RPC. 7. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES (834) Eu égard aux conclusions tirées au sujet du
subventionnement, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union,
il y a lieu d’instituer des mesures compensatoires définitives afin d’empêcher
que l’industrie de l’Union continue de subir un préjudice causé par les
importations faisant l’objet de subventions. 7.1. Taux des mesures permettant d’éliminer le
préjudice (835) Pour déterminer l’importance de ces mesures,
il a été tenu compte des marges de subvention établies et du montant de droit
nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union, sans
pour autant excéder lesdites marges de subvention. (836) Lors du calcul du montant du droit nécessaire
pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été estimé que
toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de
production et de réaliser le bénéfice avant impôt que l’industrie en question
pouvait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales,
c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions, de la
vente du produit similaire dans l’Union. Conformément à la jurisprudence du
Tribunal, ce bénéfice est celui réalisé au début de la période considérée, c’est-à-dire
avant l’augmentation des importations faisant l’objet de subventions. Par
conséquent, la marge bénéficiaire cible a été fixée à 8 % sur la base du
bénéfice moyen pondéré réalisé par l’industrie de l’UE en 2009 et 2010 pour les
modules et les cellules. (837) À la suite de la notification des conclusions
finales, l’industrie de l’Union a déclaré qu’il conviendrait de considérer le
taux de rentabilité 2010, et non la marge bénéficiaire moyenne des années 2009
et 2010, comme le taux de rentabilité qu’elle serait raisonnablement capable d’atteindre
en l’absence d’importations subventionnées. À cet égard, il a été argumenté que
la rentabilité enregistrée en 2009 était insuffisante et que la situation au
cours des deux années concernées a été sensiblement différente, compte tenu en
particulier de l’évolution de la consommation en 2010, qui a atténué les effets
des subventions au cours de cette année. Sur ce point, il y a lieu de noter qu’il
n’est pas utile de savoir si la marge bénéficiaire moyenne réalisée par l’industrie
de l’Union a été «suffisante» pour déterminer le niveau d’élimination du
préjudice. Ce dernier devrait être calculé sur la base des bénéfices qui
peuvent être raisonnablement dégagés en l’absence d’importations subventionnées.
La pratique des autorités d’enquête consiste à estimer que ce niveau est
atteint au début de la période considérée. Étant donné que, dans le cas
présent, l’industrie de l’Union a accusé des pertes en matière de ventes de
cellules au début de la période considérée en 2009, la méthodologie décrite
ci-dessus ne convient pas et il a été jugé plus prudent de baser le calculer du
niveau d’élimination du préjudice sur la marge bénéficiaire moyenne des
première et deuxième années de la période considérée. Par ailleurs, le fait que
la situation au cours des deux années en question était différente n’a pas été
jugé pertinent. (838) Une autre partie a réitéré l’affirmation
selon laquelle les différentes marges bénéficiaires cibles devraient être
établies pour les modules et les cellules, étant donné que la rentabilité de
ces types de produit présentait des tendances variables au cours de la période
considérée. Si des indicateurs distincts ont été présentés pour chaque type de
produit, les conclusions tirées de chaque indicateur renvoient cependant au
produit soumis à enquête, pris dans son ensemble. Il convient également de
rappeler que les modules et les cellules constituent un seul produit et que les
marges de subvention ainsi que le niveau d’élimination du préjudice ont été
établis sur cette base. (839) À partir de ces éléments, un prix non
préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union.
Ce prix non préjudiciable a été obtenu après addition de la marge bénéficiaire
susmentionnée (8 %) au coût de production des producteurs de l’Union
retenus dans l’échantillon durant la période d’enquête. (840) La hausse de prix nécessaire a ensuite été
déterminée sur la base d’une comparaison entre, d’une part, la valeur pondérée
du prix d’importation moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois
figurant dans l’échantillon (valeur établie pour le calcul de la sous-cotation
du prix et dûment corrigée des frais d’importation et des droits de douane) et,
d’autre part, la valeur pondérée du prix moyen non préjudiciable du produit
similaire commercialisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles
différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en
pourcentage de la valeur pondérée du prix CAF moyen à l’importation. (841) Une partie a fait valoir que les ventes des
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon concernaient surtout le
marché haut de gamme, tel que le secteur résidentiel et le secteur du petit
commerce, qui a bénéficié de TRG plus élevés et elle a suggéré qu’il était
nécessaire d’adapter le prix de vente de l’industrie de l’Union en conséquence.
Il convient de noter que cet argument ne serait pas déterminant pour ce qui
concerne le calcul de la marge de préjudice, l’enquête ayant montré que les
producteurs de l’Union n’étaient pas bénéficiaires. 7.2. Mesures définitives (842) Eu égard aux considérations qui précèdent, et
conformément à l’article 15 du règlement de base, il convient d’imposer un
droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en
silicium cristallin et leurs composants essentiels (à savoir les cellules)
originaires ou en provenance de la RPC, au niveau des marges les plus faibles
de subvention et de préjudice constatées, conformément à la règle du droit
moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des
marges de subvention constatées. (843) Compte tenu du degré élevé de coopération de
producteurs-exportateurs chinois, le droit applicable à «toutes les autres
sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les
sociétés respectivement retenues dans l’échantillon ou ayant coopéré à l’enquête.
Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux sociétés qui
n’ont pas coopéré à l’enquête. (844) En ce qui concerne les sociétés chinoises non
retenues dans l’échantillon qui ont coopéré et sont inscrites sur la liste
figurant à l’annexe, le taux du droit définitif équivaut à la moyenne pondérée
des taux applicables aux sociétés retenues dans l’échantillon. (845) Sur la base de ce qui précède, les taux
auxquels ces droits sont institués sont fixés comme suit: Nom de la société || Marge de subvention || Marge de préjudice || Droit compensateur Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd || 4,9 % || 46,3 % || 4,9 % Yingli Energy (China) Co. Ltd; Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd; Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd || 6,3 % || 41,8 % || 6,3 % Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd; Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd; Changzhou Youze Technology Co. Ltd; Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd; Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd || 3,5 % || 48,2 % || 3,5 % JingAo Solar Co. Ltd; Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd; Hefei JA Solar Technology Co. Ltd, Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd; || 5,0 % || 56,5 % || 5,0 % Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd, || 11,5 % || 58,2 % || 11,5 % LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd || 11,5 % || 58,2 % || 11,5 % Delsolar (Wujiang) Co. Ltd, || de minimis || 64,9 % || 0,0 % Renesola Jiangsu Ltd Renesola Zhejiang Ltd || 4,6 % || 80,1 % || 4,6 % Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD || 6,5 % || 60,1 % || 6,5 % Sociétés énumérées à l’annexe || 6,4 % || 51,1 % || 6,4 % Toutes les autres sociétés || 11,5 % || 80,1 % || 11,5 % (846) Les mesures compensatoires définitives
susmentionnées sont instituées sous la forme de droits ad valorem. (847) Les taux de droit compensateur individuels
fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de
la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour
les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par
opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle
nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits
originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et donc par les
entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par
toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à
l’article 1er, y compris par des entités liées aux sociétés
spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au
droit applicable à «toutes les autres sociétés». (848) Toute demande d’application de ces taux de
droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de
dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production
ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[102]
et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute
modification des activités de la société liées à la production, aux ventes
intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de
la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire,
le règlement sera modifié en conséquence pour que la liste des sociétés
bénéficiant de taux de droit individuels soit mise à jour. (849) Afin de garantir la bonne application du
droit compensateur, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non
seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aux
producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la
période d’enquête. (850) Les mesures sont instituées pour permettre
aux producteurs de l’Union de surmonter les effets préjudiciables des
subventions. En cas de déséquilibre initial entre le bénéfice potentiel des
mesures pour les producteurs de l’Union et le coût de celles-ci pour les autres
opérateurs économiques dans l’Union, ce déséquilibre pourrait être compensé par
une augmentation et/ou un redémarrage de la production dans l’Union. Néanmoins,
le scénario envisagé de l’augmentation de la production dans l’Union peut ne
pas correspondre à l’évolution de ce marché instable. La consommation de
modules sur le marché de l’Union a augmenté de 264 % entre 2009 et 2011,
pour reculer ensuite de 43 points au cours des six mois qui se sont écoulés
entre la fin de l’année 2011 et le début de la PE. Les fluctuations sont encore
plus marquées si l’on observe la période 2006-2011, durant laquelle la
consommation de modules sur le marché de l’Union est passée de moins de 1 GW à
près de 20 GW, soit une hausse d’environ 2000 % en tout juste cinq ans. les
différences entre les prévisions, même à moyen terme (2014-2015), publiées par
les associations professionnelles atteignent 100 % et plus en fonction du
scénario retenu. (851) Pour ces raisons et eu égard aux
circonstances exceptionnelles, il est jugé opportun de limiter l’application
des mesures à une période de deux ans seulement. (852) Cette période devrait
être suffisante pour permettre aux producteurs de l’Union d’augmenter et/ou de
redémarrer leur production sans que cela menace considérablement d’autres
opérateurs économiques dans l’Union. Il est estimé que cette période de deux
ans est celle qui convient le mieux pour vérifier si l’institution de mesures
entraîne effectivement une croissance de la production de l’Union et si ses
effets négatifs sur les autres opérateurs économiques de l’Union sont ainsi
compensés. (853) À la suite de la notification des conclusions
finales, un producteur de l’Union a argué du fait que deux années constituaient
une durée trop courte pour se remettre du préjudice subi. Il a également fait
valoir qu’une durée de deux ans ne permettait pas aux producteurs de l’Union de
finaliser des plans d’exploitation pour l’exercice en cours et l’exercice à
venir. À cet égard, il y a lieu d’observer que les mesures s’appliquent jusqu’en
décembre 2015, ce qui devrait permettre aux producteurs de l’Union de finaliser
des plans d’exploitation jusqu’en 2015. (854) Par ailleurs, le producteur de l’Union n’a
pas contesté les motifs justifiant la limitation de la période à une durée de
deux ans, en particulier le caractère fluctuant du marché. Il a même
explicitement approuvé un réexamen au cas où les mesures devraient être
corrigées en raison d’une évolution du marché. La probabilité d’une telle
évolution au cours des deux années concernées étant forte, il est jugé utile de
limiter les mesures à une durée fixée d’emblée à deux ans. (855) À la suite de la notification des conclusions
finales, le plaignant a argumenté qu’une durée de deux ans était insuffisante
pour réaliser des investissements dans le secteur de la production, en
renvoyant au considérant 852. Toutefois, en raison des capacités inutilisées de
l’industrie de l’Union, il est possible d’accroître la production en exploitant
mieux les capacités existantes, ce qui devrait être possible moyennant des
investissements supplémentaires significatifs. (856) Le plaignant a fait valoir par ailleurs que l’institution
de droits compensateurs définitifs pour une durée de deux ans n’était pas
suffisante pour permettre à l’industrie de l’Union de se remettre du préjudice
occasionné par les importations subventionnées. Toutefois, des droits
compensateurs définitifs ne peuvent pas être institués uniquement en tenant
compte des seuls intérêts de l’industrie de l’Union, mais doivent aussi
préserver l’équilibre entre le bénéfice potentiel que pourraient en tirer les
producteurs de l’Union et le coût induit pour d’autres opérateurs économiques
de l’Union. Dans ce contexte, la décision de limiter la durée des mesures à une
période de deux ans est maintenue. (857) Toutes les parties ont été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de
recommander l’imposition d’un droit compensateur définitif sur les importations
de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du
type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium
cristallin, originaires ou en provenance de la RPC (communication des
conclusions définitives). Un délai leur a également été accordé pour leur
permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des
conclusions finales. (858) Les observations orales et écrites présentées
par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il
y avait lieu. 7.3. Enregistrement et rétroactivité (859) Comme précisé au considérant 7, la
Commission a adopté, le 1er mars 2013, le règlement (UE) n° 182/2013
soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en
silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers),
originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à partir du 6 mars
2013. (860) Depuis le 6 juin 2013, le règlement
instituant un droit antidumping provisoire a mis fin à l’enregistrement des
importations aux fins de la défense contre les importations faisant l’objet d’un
dumping. En ce qui concerne la présente enquête antisubventions et eu égard aux
conclusions énoncées ci-avant, il convient également de mettre fin à l’enregistrement
des importations aux fins de l’enquête antisubventions mis en place
conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. (861) En ce qui concerne une éventuelle application
rétroactive des mesures compensatoires, les critères énoncés à l’article 16,
paragraphe 4, du règlement de base, doivent faire l’objet d’une évaluation. En
vertu dudit article, un droit compensateur définitif peut être perçu sur des
produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application
des mesures provisoires, mais non antérieurement à l’ouverture de l’enquête. (862) En l’espèce, aucune mesure compensatoire
provisoire n’a été appliquée. En conséquence, il est décidé que le droit
compensateur définitif ne doit pas être perçu rétroactivement. 8. FORME DES MESURES (863) À la suite de l’adoption de mesures
antidumping provisoires dans l’enquête antidumping parallèle[103],
un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré – y compris leurs
entreprises liées en RPC et dans l’UE – a proposé, en liaison avec la CCCMEE,
un engagement de prix conjoint conformément à l’article 81 du règlement
antidumping de base[104].
L’offre d’engagement a également été approuvée par les pouvoirs publics
chinois. La Commission a examiné
et accepté cette offre, par la décision 2013/423/UE[105]. (864) À la suite de la décision 2013/423/UE, les
producteurs-exportateurs et la CCCME ont soumis une notification visant à
modifier leur offre d’engagement initiale. Ils ont demandé à réviser l’engagement
afin de tenir compte de l’exclusion des wafers de la définition du produit telle
que décrite aux considérants 46 et 99. En outre, plusieurs autres exportateurs
ont soumis une demande formulée dans le respect du délai visé à l’article 8,
paragraphe 2, du règlement antidumping de base, afin d’être inclus dans l’engagement. (865) Le même groupe de producteurs, en liaison
avec la CCCME, a formulé une demande soumise dans le respect du délai visé à l’article 13,
paragraphe 2, du règlement de base[106],
afin que les conditions de cet engagement soient acceptées par la Commission
également en vue d’éliminer tout effet préjudiciable des importations
subventionnées. Par la décision 2013/XXX/UE,
la Commission a accepté cette offre en ce qui concerne les droits définitifs, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit compensateur
définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en
silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux
photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n’excédant
pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex
8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501
62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501 31 00
81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69,
8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501
61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64
00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90
39) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf
si ces produits sont en transit au sens de l’article V du GATT. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du
produit concerné: –
les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et
servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries, –
les produits photovoltaïques à couche mince, –
les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon
permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la
production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les
cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin –
les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas
50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W
uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des
systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance. 2. Le taux du droit compensateur définitif
applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit
comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les
sociétés énumérées ci-après: Société || Taux du droit || Code additionnel TARIC Wuxi Suntech Power Co. Ltd; Suntech Power Co. Ltd; Wuxi Sunshine Power Co. Ltd; Luoyang Suntech Power Co. Ltd; Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd, || 4,9 % || B796 Yingli Energy (China) Co. Ltd; Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd; Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd; Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd || 6,3 % || B797 Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd; Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd; Changzhou Youze Technology Co. Ltd; Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd; Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd || 3,5 % || B791 JingAo Solar Co. Ltd; Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd; Hefei JA Solar Technology Co. Ltd, Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd || 5,0 % || B794 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd; LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd, || 11,5 % || B793 LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd || 11,5 % || B927 Delsolar (Wujiang) Ltd || 0 % || B792 Renesola Jiangsu Ltd Renesola Zhejiang Ltd || 4,6 % || B921 Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD || 6,5 % || B845 Sociétés énumérées à l’annexe || 6,4 % || Toutes les autres sociétés || 11,5 % || B999[107] 3. Sauf indication contraire, les dispositions
en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 1. Dans le cas des produits qui relèvent
actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90
29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39) et qui sont facturés par des entreprises
dont la Commission a accepté des engagements et dont la raison sociale figure à
l’annexe de la décision 2013/XXX/UE[108],
les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du
droit antisubvention institué par l’article 1er, si les conditions
suivantes sont remplies: (a)
une des sociétés énumérées à l’annexe de la décision 2013/XXX/UE, a fabriqué, expédié et facturé les
produits susmentionnés, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée
mentionnée également à l’annexe à la décision 2013/XXX/UE,
soit à ses sociétés liées dans l’Union agissant comme importateurs et mettant
les marchandises en libre pratique dans l’Union, soit au premier client
indépendant agissant comme importateur et mettant les marchandises en libre
pratique dans l’Union; (b)
ces importations sont accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire
d’une facture commerciale comportant au moins les informations et la
déclaration prévues à l’annexe 2 du présent règlement; (c)
ces importations sont accompagnées d’un certificat d’engagement à l’exportation
conforme à l’annexe 3 du présent règlement; (d)
les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent
précisément à la description figurant sur la facture conforme. 2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation
de la déclaration de mise en libre pratique: (a)
dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites
au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à ce
paragraphe n’ont pas été remplies; (b)
si la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément aux
dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 597/2009,
en adoptant un règlement ou une décision qui se réfère à des transactions
spécifiques et déclare non conformes les factures correspondantes. Article 3 Les
sociétés dont les engagements sont acceptés par la Commission et qui sont
énumérées à l’annexe de la décision 2013/XXX/UE
et doivent respecter certaines conditions énoncées dans cette décision
établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas
exonérées des droits antidumping. Cette facture prend la forme d’une facture
commerciale comportant au moins les éléments énoncés à l’annexe 4 du présent règlement. Article 4 L’enregistrement des importations instaurées conformément au
règlement (UE) n° 182/2013 de la Commission du 1er mars
2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en
silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires
ou en provenance de la République populaire de Chine est aboli. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est
applicable pendant une durée de deux ans. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE 1 Dénomination de la société || Code additionnel TARIC Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd || B801 Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd || B802 Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc. || B805 Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd || B807 CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD || B808 CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd || B809 Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd || B810 ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd || B811 ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD. || B812 CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd || B813 CSG PVtech Co. Ltd || B814 DCWATT POWER Co. Ltd || B815 Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd || B816 EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD || B817 Era Solar Co. Ltd || B818 ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited || B819 GD Solar Co. Ltd || B820 Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd || B822 Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd || B824 Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd || B825 Hanwha SolarOne Co. Ltd || B929 Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd || B826 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd || B827 HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD. || B828 Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd || B829 Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd || B830 Jiangsu Green Power PV Co. Ltd || B831 Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd || B832 Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd || B833 Jiangsu Runda PV Co. Ltd || B834 Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd || B835 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd || B836 Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd || B837 Jiangsu Sinski PV Co. Ltd || B838 Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd || B839 Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd || B840 Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd || B841 Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd || B842 Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd || B844 Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd || B795 Juli New Energy Co. Ltd || B846 Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd || B847 Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) || B849 GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd || B850 Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd || B851 Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd || B852 Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd || B853 LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD || B854 Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd || B857 Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd || B858 Ningbo Osda Solar Co. Ltd || B859 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd || B860 Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd || B861 Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd || B862 Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd || B863 Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd || B864 Perlight Solar Co. Ltd || B865 Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd || B866 RISEN ENERGY CO. LTD || B868 SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD || B869 SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD || B870 BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd Shanghai BYD Co. Ltd || B871 Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd || B872 Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd || B873 Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD || B875 Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd || B876 Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd || B877 Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd || B878 Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd || B880 Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd || B881 Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. || B882 TDG Holding Co. Ltd || B884 Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd || B885 Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd || B886 Winsun New Energy Co. Ltd || B887 Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd || B889 Wuxi Saijing Solar Co. Ltd || B890 Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd || B892 Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd || B893 Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xi’an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd || B896 Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xi’an LONGi Silicon Materials Corp. || B897 Years Solar Co. Ltd || B898 Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd || B899 Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd || B900 Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd || B901 Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd || B902 Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd || B904 Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd || B905 Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd || B906 Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd || B907 Zhejiang Koly Energy Co. Ltd || B908 Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd || B909 Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd || B910 Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd || B911 Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd || B912 Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd || B913 Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd || B914 Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd || B916 Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd || B917 Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD || B918 Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd || B919 ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD || B920 Zhongli Talesun Solar Co. Ltd || B922 ZNSHINE PV-TECH CO. LTD || B923 Zytech Engineering Technology Co. Ltd || B924 ANNEXE 2 Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la
facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union
européenne et qui font l’objet de l’engagement. 1. Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES
MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT». 2. Le nom de la société établissant la facture
commerciale. 3. Le numéro de la facture commerciale. 4. La date d’établissement de la facture commerciale. 5. Le code additionnel TARIC sous lequel les
marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de
l’Union européenne. 6. La description, en langage clair, des
marchandises et: –
le code produit (PCN), –
les spécifications techniques du PCN, –
le code produit de la société (CPC), –
le code NC, –
la quantité (en unités exprimées en watts). 7. La description des conditions de ventes, y
compris: –
le prix unitaire (par watt), –
les conditions de paiement applicables, –
les conditions de livraison applicables, –
le montant total des remises et rabais. 8. Le nom de la société agissant en tant qu’importateur,
à laquelle la facture est délivrée directement par la société. 9. Le nom du responsable de la société qui a délivré
la facture commerciale et signé la déclaration suivante: «Je soussigné certifie que la vente à l’exportation directe,
vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue
dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA
SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2013/XX/UE. Je déclare que les informations fournies
dans la présente facture sont complètes et correctes». ANNEXE 3 CERTIFICAT D’ENGAGEMENT À L’EXPORTATION Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le
certificat d’engagement à l’exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque
facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union
européenne et qui font l’objet de l’engagement. 1. Les nom, adresse, numéros de téléphone et de
télécopieur de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation
de machines et de produits électroniques (CCCME). 2. Le nom de la société mentionnée à l’annexe à la
décision 2013/XX/UE de la Commission qui
établit la facture commerciale. 3. Le numéro de la facture commerciale. 4. La date d’établissement de la facture
commerciale. 5. Le code additionnel TARIC sous lequel les
marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de
l’Union européenne. 6. La description précise des marchandises, y
compris: ·
le code produit (PCN), ·
les spécifications techniques des marchandises et le code produit
de la société (CPC), le cas échéant, ·
le code NC, 7. La quantité précise d’unités exportées, exprimée
en watts. 8. Le numéro et la date d’expiration du certificat
(trois mois après sa délivrance). 9. Le nom du responsable de la CCCME qui a délivré
le certificat et signé la déclaration suivante:
«Je soussigné certifie que le présent certificat est établi pour l’exportation
directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la facture
commerciale accompagnant des ventes faisant l’objet de l’engagement et qu’il
est délivré dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom
de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2013/XX/UE. Je déclare que les informations fournies
dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce
certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l’engagement». 10. La date. 11. La signature et le sceau de la CCCME. ANNEXE 4 Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la
facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union
européenne et qui sont soumises aux droits antisubvention. 1. Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES
MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS». 2. Le nom de la société établissant la facture
commerciale. 3. Le numéro de la facture commerciale. 4. La date d’établissement de la facture commerciale. 5. Le code additionnel TARIC sous lequel les
marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de
l’Union européenne. 6. La description, en langage clair, des
marchandises et: –
le code produit (PCN), –
les spécifications techniques du PCN, –
le code produit de la société (CPC), –
le code NC, –
la quantité (en unités exprimées en watts). 7. La description des conditions de ventes, y
compris: –
le prix unitaire (par watt), –
les conditions de paiement applicables, –
les conditions de livraison applicables, –
le montant total des remises et rabais. 8. Le nom et la signature du responsable de l’entreprise
qui a établi la facture commerciale. [1] JO
L 188 du 18.7.2009, p. 93. [2] JO C 340 du 8.11.2012, p. 13. [3] JO
L 188 du 18.7.2009, p. 93. [4] JO C 269
du 6.9.2012, p. 5. [5] JO
L 152 du 5.6.2013, p. 5. [6] Rapport
de l’organe d’appel, Communautés européennes – Mesures affectant l’amiante et
les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopté le 5 avril 2001. [7] Affaire
T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e.a./Conseil; affaire T-314/06 Whirlpool
Europe/Conseil. [8] Chaussures
à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du
Viêt Nam, règlement (CE) n° 552/2006 de la Commission of 23 mars 2006
(prov.); règlement (CE) n° 1472/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 (déf.). [9] Affaire
T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd./Conseil, point 133. [10] Affaire
T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd./Conseil, point 135. [11] Chapitre
10, section 1, du 12e plan quinquennal: «dans le secteur des
énergies nouvelles, l’accent est mis sur […] l’utilisation de l’énergie solaire
ainsi que sur la production d’électricité à partir de sources photovoltaïques
et photo-thermiques». [12] Section
III.ii.1 du 12e Plan quinquennal pour l’industrie solaire
photovoltaïque. [13] Section
III.iii.1 du 12e Plan quinquennal pour l’industrie solaire
photovoltaïque. [14] Section
III.ii.3 du 12e Plan quinquennal pour l’industrie solaire
photovoltaïque [15] Section
VI.i du 12e Plan quinquennal pour l’industrie solaire
photovoltaïque. [16] Chapitre
sur l’orientation et les priorités de la restructuration industrielle, article
5 de la décision n° 40 du Conseil des affaires d’État promulguant et
mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation
des structures industrielles. [17] Chapitre
III, article 17 de la décision n° 40 du Conseil des affaires d’État
promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le
soutien à l’adaptation des structures industrielles. [18] Articles
7.1 et 7.3 de la décision du Conseil des affaires d’État du 10 octobre 2010
visant à encourager le développement de sept nouvelles industries stratégiques. [19] Section
VII, chapitres 1 et 5 des orientations nationales pour le développement à moyen
et long terme des sciences et technologies (2006-2020). [20] Article
18 de la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique. [21] Ibid. [22] Article
34 de la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique. [23] À
l’exception de certains établissements financiers publics. [24] Orientations
nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et
technologies (2006-2020); catalogue des produits de haute technologie destinés
à l’exportation; liste des produits de haute et de nouvelle technologie
destinés à l’exportation; loi de la RPC sur le progrès scientifique et
technologique (ordre n° 82 du Président de la RPC); règlements provisoires sur
la gestion du plan national pour les sciences et technologies et mesure
provisoire concernant la gestion du projet de plan national pour les sciences
et technologies. [25] Dans
les orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des
sciences et technologies (2006-2020), par exemple, il est précisé que l’industrie
solaire est un secteur clé et il est prévu de «donner la priorité absolue aux
financements stratégiques», «d’encourager les établissements financiers à
accorder des crédits préférentiels aux grands projets d’industrialisation
scientifiques et technologiques»; il y est également suggéré de mettre en œuvre
des politiques budgétaires préférentielles auxquelles les producteurs-exportateurs
ont effectivement fait appel. Le catalogue des produits de haute technologie
destinés à l’exportation et la liste des produits de haute et de nouvelle
technologie destinés à l’exportation sont également d’une grande importance
pour le secteur du photovoltaïque, étant donné que la plupart des producteurs-exportateurs
de l’échantillon sont certifiés en tant qu’entreprises de haute ou de nouvelle
technologie. Quant à la loi de la RPC sur le progrès scientifique et
technologique, elle donne notamment instruction aux établissements financiers à
vocation stratégique d’accorder la priorité aux industries de haute et de
nouvelle technologie (dont relève aussi le secteur du photovoltaïque). En
outre, les règlements provisoires sur la gestion du plan national pour les
sciences et technologies et la mesure provisoire concernant la gestion du
projet de plan national pour les sciences et technologies visent eux aussi
directement l’organisation et le fonctionnement de certains projets
photovoltaïques. [26] Par exemple, China Bohai Bank, Guangdong Development
Bank, Huishang Bank, Bank of Shanghai, Shenzhen Development Bank. [27] Lettre
préalable à la visite de vérification de la Commission du 25 mars 2013, page 7: «La
Commission cherchera à obtenir des explications sur les informations
sollicitées dans le cadre de l’appendice A du questionnaire. Les
questions soulevées durant la visité de vérification porteront sur les points
a) à r) de l’appendice A». Point g) de l’appendice A: liste de tout
actionnaire de la banque ou de l’établissement financier qui détenait au moins
1 % des parts ou de la valeur de l’entreprise et liste des activités de ces
actionnaires, tableau Excel, appendice A-1. [28] Article
33 de la loi de la RPC sur la régulation et la supervision du secteur
bancaire: l’autorité chargée de réglementer le secteur bancaire, tenant compte
des nécessités que lui imposent sa charge, est habilitée à demander aux
établissements financiers du secteur bancaire de soumettre, en accord avec les
réglementations pertinentes, leurs bilans, leurs comptes des résultats, leurs
autres déclarations financières ainsi que les rapports et documents
statistiques concernant les opérations financières et leur gestion, de même que
les rapports d’audit élaborés par des comptables certifiés. [29] Demande
de complément d’information de la Commission du 30 janvier 2013, question
C-III-A.A. [30] Dans
le cas de la Bank of China, le questionnaire a été rempli par les pouvoirs
publics chinois eux-mêmes et non par la banque. [31] La
visite de vérification devait initialement avoir lieu du 15 au 19 avril 2013. [32] Préambule
à la Constitution du Parti communiste chinois. [33] Document WT/DS379/AB/R, 11 mars 2011. [34] Paragraphe 317 du rapport de l’organe d’appel. [35] Paragraphe 290 du rapport de l’organe d’appel. [36] Paragraphe 297 du rapport de l’organe d’appel. [37] http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF. [38] Document WT/TPR/S/230, p. 79,
avril 2010. [39] Document WT/TPR/S/264, p. 122, juillet 2012. [40] Idem. [41] L’’article 15 des statuts de la China Development Bank
(CDB) indique que l’objectif commercial de la banque est, entre autres, «de
servir une stratégie de développement à moyen et à long terme de l’économie
nationale». En outre, les états financiers de la CDB pour l’exercice 2011
constatent que «la banque et ses filiales (ensemble, le «groupe») ont pour
mission de renforcer la compétitivité de la Chine et d’améliorer le niveau de
vie de la population au soutien des stratégies et politiques clés de l’État à
moyen et à long terme, par l’intermédiaire de leurs activités à moyen et à long
terme de prêt, d’investissement, de garantie et de crédit-bail», «en réponse à
l’appel de l’État pour encourager les entreprises nationales à «s’ouvrir à la mondialisation»,
le groupe s’engage également dans un large éventail d’activités ciblées sur la
coopération internationale». [42] Enquête de la Deutsche Bank sur le secteur bancaire de
la Chine: Ripe for the next stage, 7 décembre 2006. [43] Examen des politiques commerciales de la Chine
WT/TPR/S/264, p. 122, point 98. [44] China 2030 Building a modern, harmonious, and creative
society, The World Bank and Development Research Center of the State Council,
the PRC, pages 28-29, 125. [45] Études économiques de l’OCDE: Chine 2010, p. 55 et suiv. «la
principale finalité du plancher des taux débiteurs et du plafond des taux
créditeurs imposés par la banque centrale est de protéger la rentabilité des
banques, dont la plupart appartiennent à l’État. En élargissant
progressivement la marge entre les taux débiteurs et créditeurs de référence,
la PBoC a en fait transféré une partie du coût de la restructuration bancaire
sur les emprunteurs et les épargnants, bien qu’elle ait diminué cette marge en
2008-2009. Mais, du fait de l’existence de taux de référence,
les banques commerciales sont moins incitées à pratiquer une tarification
appropriée du risque et la concurrence entre elles est affaiblie». [46] Données résultant de l’étude menée en 2006 par la
Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine, pages 3 et 4. [47] Informations tirées du rapport monétaire sur le
deuxième trimestre 2010, établi par le groupe d’analyse de la politique
monétaire de la Banque populaire de Chine, du 5 août 2010, page 10. [48] Informations fournies par les pouvoirs publics chinois,
informations figurant dans les statuts et rapports annuels de certaines banques
et informations obtenues sur l’Internet (par exemple: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42380.pdf). [49] Considérant 169 du règlement d’exécution (UE) no
215/2013 du Conseil du 11 mars 2013. [50] Loi sur les banques commerciales (article 34). [51] Décision no 40 du Conseil des affaires
d’État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant
le soutien à l’adaptation des structures industrielles. [52] Loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance
n° 82). [53] FMI, «Progress in China’s Banking Sector Reform: Has
Bank Behaviour Changed?», document de travail WP/06/71, mars 2006 (voir les
pages 3, 4, 13 et 18 à 20). [54] FMI, «Interest Rate Liberalization in China», document
de travail WP/09/171, août 2009 (voir les pages 3, 4 et 21 à 23). [55] FMI,
rapport par pays, République fédérale de Chine: 2010 Article IV Consultation, no
10/238, juillet 2010 (voir les pages 22, 24, 28 e 29). [56] OCDE, Étude économique de la Chine 2010, février 2010
(voir le chapitre 3, pages 71, 73 à 81 et 97). [57] OCDE, China’s Financial Sector Reforms, document de
travail no 747 du département des affaires économiques, ECO/WKP
(2010) 3, du 1.2.2010 (voir les pages 2, 8 à 15 et 36). [58] Voir la constatation concernant les organismes publics
au considérant 53. [59] Article VII de la décision du Conseil des affaires
d’État du 10 octobre 2010 concernant la promotion du développement de sept
nouvelles industries stratégiques. [60] Orientations pour le développement à moyen et long
terme des sciences et technologies (2006-2020), section III, chapitre 1. [61] Loi sur les avancées scientifiques et technologiques
(ordonnance n° 82 du président de la République populaire de Chine), article
18. [62] Loi sur les avancées scientifiques et technologiques
(ordonnance n° 82 du président de la République populaire de Chine), article
34. [63] Article 34 de la loi sur les services bancaires
commerciaux. [64] Document WT/TPR/S/264, p. 122, juillet 2012. [65] Loi sur les banques commerciales (article 34). [66] Décision no 40 du Conseil des affaires
d’État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant
le soutien à l’adaptation des structures industrielles. [67] Loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance
n° 82). [68] Http://english.caixin.com/2012-04-19/100381773.html. [69] L’organe de réglementation bancaire chinois (CBRC) a
décidé que les banques commerciales chinoises pouvaient acheter des obligations
de la CDB (cela s’applique uniquement aux obligations de la CDB) et attribue à
ces actifs une pondération en fonction d’un risque zéro. En substance, cela
signifie que les banques qui détiennent ces obligations ne sont pas obligées d’engager
des capitaux en tant que garantie de risque sur ces actifs, ce qui a une
incidence sur leur accès aux capitaux et leur permet d’obtenir de l’argent bon
marché. Les rendements des obligations de la CDB sont généralement plus élevés
que les taux de référence sur les dépôts mais inférieurs au taux sur les prêts;
il en résulte que les banques commerciales chinoises peuvent réaliser des
profits en achetant des obligations à zéro risque auprès de la CDB. Compte tenu
de cette source régulière de revenu, les banques peuvent se permettre de prêter
des capitaux à certaines industries à un taux préférentiel parce qu’elles vont
compenser le manque à gagner au moyen du mécanisme décrit. [70] Rapport du groupe spécial, Communautés européennes et
certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros
porteurs, WT/ds316/r (30 juin 2010), points. 7.735-7.738. [71] http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm. [72] Rapport de l’organe d’appel US – Anti-Dumping and
Countervailing Duties (China), par. 317. [73] Rapport de l’organe d’appel US – Anti-Dumping and
Countervailing Duties (China), par. 318. [74] Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation and http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526. [75] http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm. [76] http://www.stewartlaw.com/Article/ViewArticle/608,
Stewart and Stewart, How trade rules can help level the export financing playing
field: New developments and a path forward for 2013: «Sinosure, l’agence
officielle d’assurance de crédit à l’exportation de la Chine, enregistre des
pertes cumulées importantes à la charge des pouvoirs publics, ce qui indique qu’elle
est largement subventionnée» et «[l]’examen des rapports annuels de Sinosure
de 2002 à 2011 met en lumière des pertes d’exploitation cumulées des
3,3 milliards CNY». [77] Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/US-Exim_Bank.
[78] Considérant 116 du règlement d’exécution (UE)
n° 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit
antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire
de la RPC (JO L 128 du 14.5.2011). [79] Considérant 226 du règlement d’exécution (UE)
n° 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit
compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement
organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du
15.3.2013). [80] Invitation à soumissionner en vue de l’attribution des
droits d’utilisation du sol, à des fins industrielles, de terrains urbains
constructibles appartenant à l’État à Yangzhou (parcelles n° 2008G017,
n° 2008G018 et n° 2008G019), bureau des ressources foncières de la
municipalité de Yangzhou, 30 janvier 2008. [81] Avis relatif au transfert des droits d’utilisation d’un
terrain appartenant à l’État (2009-02) à Tianwei, publié par le bureau des
ressources foncières de Baoding, article 7. [82] Règlement d’exécution (UE) n° 215/2013 du Conseil
du 11 mars 2013, considérant 116. [83] George E. Peterson, Land leasing and land sale as an
infrastructure-financing option, document de travail 4043 de la Banque
mondiale, 7 novembre 2006; FMI, document de travail (WP/12/100), An End
to China’s Imbalances, avril 2012, p. 12. [84] FMI, document de travail (WP/12/100), An End to
China’s Imbalances, avril 2012, p. 12. [85] Rapport de l’Organe d’appel,
«Mexique – Mesures antidumping visant le riz», paragraphes 289
et 293. Rapport du Groupe spécial, «Chine – AMGO»,
paragraphes 7.296 et 7.302. [86] [87] La demande de documents statistiques des banques figurait
à la section III.A.A du questionnaire initial, à l’annexe 1, page 4,
de la demande d’informations complémentaires et à la page 7 de la lettre
préalable à la vérification. [88] Voir la note de bas de page n° 28. [89] «Veuillez fournir les renseignements déjà sollicités
dans le questionnaire, à tout le moins pour les banques dans lesquelles les
pouvoirs publics chinois sont un actionnaire direct ou indirect.» [90] Douzième plan quinquennal pour l’industrie solaire photovoltaïque,
avant-propos. [91] Douzième plan quinquennal pour le développement
économique et social national de la République populaire de Chine,
partie XVI et chapitre 61. [92] Rapport
de l’organe d’appel dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et droits
compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine. [93] Rapport
de l’organe d’appel dans l’affaire États-Unis – Acier laminé à chaud,
point 99. [94] Rapport
du groupe spécial dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et droits
compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine,
point 16.9. [95] Rapport
du groupe spécial dans l’affaire CE – Saumon, point 7.358. [96] Article 29
du règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009, JO
L 188 du 18.7.2009, p. 93. [97] Article 32
de la constitution du PCC. [98] Article 19
de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898292.htm. [99] Groupe
spécial CE-Aéronefs, point 7.743. [100] http://www.chinaafricarealstory.com/2011/08/china-development-banks-3-billion-line.html,
«Les conditions de la ligne de crédit de la CDB sont différentes dans les deux
tranches. La première tranche de 1,5 milliard USD aura une échéance de 20 ans,
y compris un délai de grâce de 5 ans. Le taux d’intérêt sera le taux LIBOR
(London Inter-Bank Offered Rate) à 6 mois, plus une marge de
2,95 %, avec une commission d’engagement de 1 % et une
commission initiale de 0,25 %. Pour la deuxième tranche de 1,5 milliard
USD, les conditions sont les suivantes: échéance de 15 ans, y compris un délai
de grâce de 5 ans, un taux d’intérêt LIBOR à 6 mois ainsi qu’une marge de
2,28 % et des commissions probablement identiques». [101] Rapport
du groupe spécial «États-Unis - Droits antidumping et droits compensateurs
définitifs visant certains produits en provenance de Chine», point 10.187. [102] Commission
européenne, Direction générale du commerce, direction H, B-1049 Bruxelles,
Belgique. [103] Règlement
(UE) n° 513/2013, JO L 152 du 5.6.2013, p. 5. [104] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 51. [105] JO
L 209 du 3.8.2013, p. 26. [106] Règlement
(CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). [107] Dans
le cas des sociétés mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (EU) n°
XXX/2013 (règlement antidumping parallèle), le code additionnel TARIC sera
mentionné dans cette annexe II. [108] Cf.
page XX du présent journal officiel.