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Document 52013PC0522
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne
/* COM/2013/0522 final - 2013/0248 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne /* COM/2013/0522 final - 2013/0248 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le Fonds de solidarité de l’UE (FSUE) a été créé en 2002[1]
afin de permettre à l’Union européenne d'intervenir en cas de catastrophe
majeure se produisant sur son territoire et dans des pays dont l'adhésion était
en cours de négociation. L’instrument remplit généralement bien ses objectifs,
mais sa réactivité et sa visibilité sont jugées insuffisantes et certains
critères pour le déclenchement de l'intervention du Fonds sont jugés trop
complexes et pas suffisamment clairs. En 2005, la Commission a présenté une proposition de
nouveau règlement relatif au FSUE[2].
Si la proposition a été accueillie favorablement par le Parlement européen[3],
elle n'a pas été adoptée au Conseil. La Commission a officiellement retiré sa
proposition en juin 2012. En octobre 2011, la Commission a présenté une communication
sur l’avenir du Fonds de solidarité[4]
qui contient une évaluation des interventions de l'instrument actuel et propose
des solutions envisageables pour en améliorer le fonctionnement. Une analyse de
la politique actuelle a également été incluse dans un chapitre distinct du
rapport annuel sur le FSUE pour 2008[5]. La présente proposition s’inscrit dans le cadre du nouveau
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. En outre, la proposition complète la récente proposition
commune de la Commission et du haut représentant relative aux modalités de mise
en œuvre de la clause de solidarité consacrée à l’article 222 du TFUE[6],
qui souligne le rôle du Fonds de solidarité comme l’un des principaux
instruments de l’Union dans l’application de cette disposition du traité. 2. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION AVEC LES
PARTIES INTÉRESSÉES La communication d’octobre 2011 a servi de base aux
discussions avec les États membres, le Parlement européen et les autres parties
prenantes. Le Comité économique et social européen et le Parlement
européen ont adopté des rapports qui partageaient très largement l’analyse de
la communication et soutenaient les idées présentées par la Commission pour
améliorer le Fonds en apportant un certain nombre d’adaptations au règlement[7],[8]. Les États membres ont exprimé leurs points de vue lors des
réunions du COCOF et du groupe de travail «Actions structurelles» du Conseil. 3. Contenu
de la proposition L'objectif principal de la proposition est d’améliorer le
fonctionnement du Fonds de solidarité tel qu'il existe en faisant en sorte que
son intervention soit plus rapide, qu'il ait une plus grande visibilité auprès
des citoyens, qu'il soit plus facile à utiliser et que ses dispositions soient
plus claires. Pour ce faire, il est nécessaire d'apporter un nombre limité
d’adaptations techniques au règlement. Les principes de l’instrument restent
inchangés de même que sa méthode de financement en dehors du cadre financier
pluriannuel (CFP) et le niveau probable des dépenses. La proposition contient les adaptations à apporter au
règlement instituant le FSUE qui ont été examinées dans la communication
de 2011 sur l’avenir du Fonds de solidarité: ·
une définition claire du champ d’intervention du FSUE limité aux
catastrophes naturelles, y compris les catastrophes d'origine humaine qui sont
la conséquence directe d’une catastrophe naturelle (effets en cascade), ce qui
permettra de lever les incertitudes juridiques existant en ce qui concerne le
champ d'intervention et d'éviter ainsi que des demandes ne remplissant pas les
conditions soient présentées; ·
un nouveau critère unique et simple pour la mobilisation
exceptionnelle du FSUE en cas de catastrophes régionales hors du commun,
reposant sur un seuil lié au PIB. Comme le démontre la communication de 2011,
il sera remédié au manque de clarté dans le cadre des dispositions actuelles
sur les conditions de mobilisation exceptionnelle du FSUE en fixant le seuil
d'intervention en cas de dommages provoqués par des catastrophes régionales
à 1,5 % du PIB au niveau NUTS 2. Cela simplifiera et
accélérera considérablement la préparation des demandes par les États
admissibles et leur examen par la Commission. Dans le même temps, le nombre de
demandes rejetées diminuera sensiblement car les demandeurs sauront d'emblée si
le critère est rempli. Le taux de 1,5 % du PIB régional est proposé
comme nouveau seuil étant donné qu'une analyse détaillée des demandes
introduites précédemment a montré que celui-ci donnera des résultats presque
identiques à ceux obtenus par le passé tout en simplifiant nettement la
procédure et en accélérant considérablement le processus de décision et le
versement des aides; ·
l’introduction de la possibilité de verser rapidement, à la
demande de l’État membre concerné, une avance limitée à 10 % du
montant prévu de l’aide financière et plafonnée à 30 millions d’EUR.
Les recouvrements auprès des États membres de montants versés au titre du Fonds
de solidarité et des instruments de cohésion (FEDER et Fonds de cohésion),
jusqu’à un montant maximal annuel, devraient être mis à la disposition du Fonds
de solidarité en tant que recettes affectées afin de permettre l'inscription
dans le budget de l'Union d'engagements destinés aux avances. En plus d’inclure
une disposition spécifique dans le règlement instituant le FSUE, il sera
également nécessaire d'insérer une disposition dans le règlement portant
dispositions communes[9]
en ce qui concerne les fonds de la politique de cohésion et dans les
dispositions transitoires en ce qui concerne la période de programmation
actuelle. Il est prévu que la Commission présente une proposition de
modification qui sera adoptée en même temps que la présente proposition; ·
l’inclusion d’une disposition spécifique pour les catastrophes à
évolution lente comme les sécheresses. Le fait d’établir que le début de ces
catastrophes correspond à la date à laquelle les autorités publiques ont pris
les premières contre‑mesures permettra d'éliminer les difficultés juridiques
découlant de l'obligation actuelle de soumettre les demandes dans un délai de
dix semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier
dommage; ·
l’introduction de certaines dispositions visant à encourager une
prévention plus efficace des catastrophes, notamment la mise en œuvre intégrale
de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention, l’utilisation
des fonds disponibles de l'Union pour les investissements en la matière et
l'amélioration de la communication d'informations relatives aux actions
concernées. Si une catastrophe de même nature que celle pour laquelle le Fonds
a été précédemment mobilisé devait se produire et si la législation de l'Union
n'a pas été respectée, la Commission envisagera sérieusement de rejeter une nouvelle
demande ou de n'accorder qu'un montant réduit de l’aide; ·
la fusion de la décision octroyant l’aide et des accords de mise
en œuvre en un seul acte. Cette mesure administrative contribuera à accélérer
le traitement des demandes au sein de la Commission et permettra donc de payer
l’aide plus rapidement. Les recommandations du rapport d’audit de la performance
réalisé par la Cour des comptes européenne sur l’aide financière accordée à
l’Italie pour le tremblement de terre de L’Aquila[10]
sont prises en considération: la proposition inclut une définition plus claire
des termes «hébergement provisoire» et «actions d’urgence immédiate», ainsi
qu’une disposition sur la génération de recettes. En outre, un certain nombre d’éléments nouveaux ont été
intégrés dans la proposition, comme une disposition spécifique sur
l’admissibilité de la TVA et l’exclusion de l'assistance technique, une
disposition exigeant le respect de l’acquis de l’Union, une disposition révisée
pour éviter le double financement, des rapports ex post plus détaillés
concernant les mesures de prévention et une disposition sur l’utilisation de
l’euro et sa conversion en monnaies nationales. Enfin, plusieurs modifications sont introduites afin
d'aligner le règlement sur le règlement financier modifié en 2012. Cela
concerne non seulement la terminologie mais aussi plus particulièrement
certaines règles et obligations relatives à la mise en œuvre du Fonds par les
États membres selon le principe de la gestion partagée et par des pays
candidats admissibles (pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de
négociation) en vertu du principe de la gestion indirecte. Afin de ne pas nuire
aux objectifs du Fonds, c'est‑à‑dire débloquer l’aide financière le plus
rapidement possible après la survenue d’une catastrophe majeure, il est
toutefois nécessaire de déroger à certaines dispositions du règlement
financier, en particulier en ce qui concerne le processus normalement long de
désignation des autorités de mise en œuvre, notamment celles chargées de
l'audit et du contrôle, ainsi que le calendrier de présentation des rapports
annuels. 4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique La base juridique de la présente proposition est
l’article 175, troisième alinéa, et l’article 212, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui correspond à la base
juridique du règlement actuel. Le recours à l’article 212 est nécessaire
pour inclure les pays tiers qui sont en train de négocier leur adhésion à l’UE. Bien que le Fonds de solidarité doive être considéré comme
l'un des instruments de l’Union pour la mise en œuvre de la clause de
solidarité consacrée à l’article 222 TFUE, cet article ne constitue
pas une base juridique appropriée pour le Fonds. L’article 222 est réservé aux
situations de crise les plus graves alors que les critères d'activation du
Fonds de solidarité sont définis de manière à permettre l’utilisation du Fonds
plusieurs fois par an. Dans le cadre de la procédure législative prévue par
l’article 222, le Parlement européen est informé, mais il ne participe pas
activement, ce qui n’est pas conforme aux dispositions du Fonds associant
pleinement le Parlement à la mobilisation des crédits pour l’aide financière du
Fonds de solidarité. En outre, le Fonds de solidarité inclut certains pays
tiers ne relevant pas de l’article 222. Principe de subsidiarité La proposition respecte le principe de subsidiarité et ne va
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Fonds de
solidarité établi en 2002. L’actuel règlement relatif au Fonds de
solidarité est lui‑même fondé sur le principe de subsidiarité. En conséquence,
le Fonds n'intervient que dans les cas où la capacité d’un pays frappé par une
catastrophe à faire face seul à la situation a atteint ses limites. L’objectif n’est
pas de gérer les catastrophes au niveau de l’UE mais d'octroyer une assistance
financière aux pays sinistrés afin de les aider à surmonter les difficultés
financières occasionnées par une catastrophe naturelle. La proposition
n'affecte pas ce principe fondamental et ne modifie pas non plus les critères
d'admissibilité applicables aux catastrophes. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité.
Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs
déjà établis dans l’instrument actuel. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition tient compte du cadre financier pluriannuel
2014‑2020 qui prévoit de conserver le mécanisme actuel en vertu duquel les
ressources budgétaires nécessaires pour octroyer l’aide financière sont
mobilisées au‑dessus des plafonds du CFP au moyen d'une décision de l’autorité
budgétaire dans les limites d'une allocation annuelle maximale
de 500 millions d'EUR (prix de 2011). La décision d’exprimer le montant annuel maximal affecté au
Fonds en prix de 2011 (et non en prix courants) se reflète dans la
proposition dans laquelle la même base est appliquée au montant
de 3 milliards d’EUR, qui est l’un des deux seuils d’intervention en
cas de dommages utilisés pour définir les «catastrophes majeures». L’autre
seuil, fixé à 0,6 % du revenu national brut, n'est pas concerné. Dans les cas où une avance a été versée, son montant sera
pris en considération lors du paiement de la contribution finale du Fonds. 2013/0248 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du
Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 212,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[11], vu l'avis du Comité des régions[12], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2012/2002 du
Conseil du 11 novembre 2002 institue le Fonds de solidarité de
l’Union européenne (ci‑après dénommé le «Fonds»)[13]. (2) Il convient que l'Union européenne continue
à exprimer sa solidarité à l'égard des pays dont l'adhésion est en cours de
négociation. L’inclusion de ces pays dans le champ d’application du présent
règlement exige le recours à l’article 212 du traité en tant que base
juridique. (3) Il convient que la Commission soit en
mesure de prendre rapidement des décisions concernant l'engagement de
ressources financières spécifiques et leur mobilisation dans les plus brefs
délais. Il y a lieu d'adapter les procédures administratives en conséquence et
de les limiter au minimum nécessaire. À cette fin, le Parlement européen, le
Conseil et la Commission ont conclu le [jj/mm/aaaa] un accord
interinstitutionnel sur le financement du Fonds, sur la discipline budgétaire
et sur l’amélioration de la procédure budgétaire. (4) Il y a lieu d'aligner la terminologie et
les procédures du règlement (CE) n° 2012/2002 sur les dispositions du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[14]. (5) Il convient que la définition d’une
catastrophe naturelle, qui détermine le champ d’intervention du
règlement (CE) n° 2012/2002, ne soit pas ambiguë. (6) Il y a lieu de considérer, aux fins du
règlement (CE) n° 2012/2002, que les dommages causés par d’autres
types de catastrophe qui, par un effet en cascade, sont la conséquence directe
d’une catastrophe naturelle, font partie des dommages directs causés par cette
catastrophe naturelle. (7) Afin de codifier la pratique établie et
d'assurer un traitement équitable des demandes, il y a lieu de préciser que les
contributions du Fonds ne doivent être octroyées qu'au titre des dommages
directs. (8) Il convient de définir une «catastrophe
naturelle majeure» au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 comme ayant
causé des dommages directs dont le montant dépasse un seuil exprimé en termes
financiers et de l'exprimer en prix d'une année de référence ou en pourcentage
du revenu national brut (RNB) de l'État concerné. (9) Afin de mieux tenir compte de la nature
spécifique des catastrophes qui, bien qu’elles soient importantes en termes
quantitatifs, n’atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d’une
contribution du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de
qualifier une catastrophe de régionale en fonction des dommages calculables sur
la base du produit intérieur brut (PIB) régional. Il y a lieu d'établir ces
critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes
ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE)
n° 2012/2002 soient introduites. (10) Afin de déterminer les dommages directs, il
y a lieu d'utiliser des données au format harmonisé, fournies par Eurostat,
pour permettre un traitement équitable des demandes. (11) Il convient que le Fonds contribue à la
remise en fonction des infrastructures, au nettoyage des zones sinistrées et
aux coûts des services de secours ainsi qu'à l’hébergement provisoire de la
population concernée pendant toute la période de mise en œuvre. Il y a
également lieu de définir la période durant laquelle l’hébergement des
personnes qui ont perdu leur logement en raison de la catastrophe peut être
considérée comme provisoire. (12) Il convient que les dispositions du
règlement (CE) n° 2012/2002 soient mises en conformité avec la
politique générale de financement de l'Union en ce qui concerne la taxe sur la
valeur ajoutée. (13) Il importe en outre de préciser que les
actions admissibles ne doivent pas inclure les dépenses d’assistance technique. (14) Afin d’exclure la possibilité que
l'intervention du Fonds donne lieu pour les États bénéficiaires à la
réalisation de bénéfices nets, il y a lieu de préciser les conditions dans
lesquelles les actions financées par le Fonds peuvent générer des recettes. (15) Pour certains types de catastrophes
naturelles, comme les sécheresses, qui se caractérisent par une longue période
d'évolution, il faut plus de temps pour que leurs effets désastreux se fassent
sentir. Il y a lieu de prévoir des dispositions pour permettre l’utilisation du
Fonds dans ce cas également. (16) Il est important de veiller à ce que les
États admissibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des
catastrophes ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la
mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l’Union en matière de
prévention et de gestion des risques de catastrophes et l’utilisation du
financement disponible de l'Union pour réaliser des investissements dans ce
domaine. Il convient dès lors d’établir des dispositions prévoyant que le non‑respect
de la législation pertinente de l'Union en matière de prévention et de gestion
des risques de catastrophes par un État membre qui a reçu une contribution du
Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la
demande ou une réduction du montant de la contribution en cas de nouvelle
demande introduite pour une catastrophe de même nature. (17) Il peut arriver que les États membres aient
besoin d'un soutien financier pour faire face à une catastrophe plus rapidement
que ne le permet la procédure normale. À cette fin, il est opportun de prévoir
la possibilité de verser une avance à la demande de l’État membre concerné, peu
de temps après que la demande de contribution du Fonds a été soumise à la
Commission. Il convient que l’avance ne dépasse pas un certain montant et
qu'elle soit prise en compte lors du versement du montant final de la
contribution. En outre, il importe que les montants du Fonds, du Fonds européen
de développement régional et du Fonds de cohésion récupérés auprès des États
membres soient considérés, à concurrence d’un montant donné, comme des recettes
affectées internes afin de permettre l'inscription dans le budget de l'Union
d'engagements destinés aux avances. Il convient que le versement d’une avance
ne préjuge pas de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds. (18) Il y a lieu que les procédures
administratives conduisant au paiement d’une contribution soient aussi simples
et rapides que possible. Pour les États membres, il convient donc que des
modalités de mise en œuvre de la contribution du Fonds soient prévues dans les
décisions d'exécution octroyant cette contribution. Toutefois, pour les États
bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres de l’Union, il y a lieu
de conserver, pour des raisons juridiques, des accords de mise en œuvre
distincts. (19) Le règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 a introduit des modifications dans la gestion partagée et
indirecte, notamment des exigences spécifiques en matière de communication
d'informations qu'il y a lieu de prendre en considération. Il convient que les
obligations en matière de communication d'informations reflètent la courte
période de mise en œuvre des actions du Fonds. Il convient que les procédures
de désignation des organismes chargés de la gestion et du contrôle des fonds de
l’Union tiennent compte de la nature de l’instrument et ne retardent pas le
versement de la contribution du Fonds. Il est donc nécessaire de déroger au
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. (20) Il convient de prévoir des dispositions pour
éviter le double financement des actions financées par le Fonds avec d’autres
instruments financiers de l’Union ou d'autres instruments juridiques
internationaux relatifs à l’indemnisation de dommages spécifiques. (21) Il convient que la déclaration des dépenses
effectuées par les pays à partir d'une contribution du Fonds soit aussi simple
que possible. Il y a donc lieu d'utiliser un taux de change unique pendant
toute la mise en œuvre de la contribution pour les pays qui ne sont pas membres
de la zone euro. (22) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 2012/2002, en ce qui concerne
l’octroi de la contribution du Fonds, il convient que des compétences
d’exécution soient conférées à la Commission. (23) Il y a lieu de préciser les dispositions
régissant la protection des intérêts financiers de l’Union afin de définir
clairement des mesures pour la prévention et la détection des irrégularités
ainsi que les enquêtes en la matière, et pour la récupération des fonds perdus,
indûment versés ou mal employés. (24) Étant donné que les objectifs du présent
règlement, à savoir garantir à l’échelle de l’Union des actions de solidarité
pour aider un État membre frappé par une catastrophe, ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres sur une base ad hoc et
peuvent donc, en raison de l’application d’une méthode systématique, régulière
et équitable d’octroi d'aides financières faisant intervenir tous les États
membres en fonction de leur capacité, être mieux réalisés au niveau de l’Union,
celle‑ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (25) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 2012/2002 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2012/2002 est modifié comme
suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte
suivant: «Article 2 1. À la demande d’un État membre ou d'un pays dont
l’adhésion à l'Union est en cours de négociation, l’intervention du Fonds peut
être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le
milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet
État ou de ce pays à la suite d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale
ayant eu lieu sur le territoire du même État ou pays, d'un État membre voisin
ou d’un pays voisin dont l’adhésion est en cours de négociation avec l’Union
(ci-après dénommé l'«État admissible»). Les dommages directs causés par une
catastrophe d'origine humaine qui est la conséquence directe d’une catastrophe
naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages directs causés par
cette catastrophe naturelle. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par
«catastrophe naturelle majeure», toute catastrophe naturelle qui occasionne
dans un État membre ou dans un pays dont l’adhésion est en cours de négociation
avec l’Union, des dommages directs dont l'estimation soit est supérieure
à 3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit représente
plus de 0,6 % de son revenu national brut (RNB). 3. Aux fins du présent règlement, on entend par
«catastrophe naturelle régionale», toute catastrophe naturelle qui occasionne
dans une région d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion est en cours de
négociation avec l’Union au niveau NUTS 2, des dommages directs
supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de la région.
Lorsque la catastrophe concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le
seuil est appliqué au PIB moyen pondéré de ces régions. 4. Une intervention du Fonds peut également être
déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État admissible
qui est une catastrophe naturelle majeure dans un État membre voisin ou un pays
dont l’adhésion est en cours de négociation avec l’Union. 5. Aux fins du présent article, des données statistiques
harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.» 2) L'article 3 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte
suivant: «1. L'intervention prend la forme d'une contribution du
Fonds. Pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution est attribuée
à un État admissible. 2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts
des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin
d'aider l'État admissible à réaliser, selon la nature de la catastrophe, les
actions d'urgence de première nécessité et de remise en état suivantes: a) remise en fonction des infrastructures et des
équipements dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des
télécommunications, des transports, de la santé et de l'enseignement; b) mise en œuvre de mesures d'hébergement provisoire et
prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population; c) sécurisation des infrastructures de prévention et
mesures de protection du patrimoine culturel; d) nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones
naturelles. Aux fins du point b), on entend par «hébergement
provisoire», tout hébergement durant jusqu’à ce que les habitants concernés
soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu'elles ont été
réparées ou reconstruites. 3. Les interventions du Fonds sont limitées aux mesures
de financement destinées à réparer les dommages non assurables et sont
recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément
à l'article 8, paragraphe 3.» b) Les paragraphes 4 à 7 suivants sont ajoutés: «4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas
une dépense admissible d’une action, sauf dans le cas de la TVA qui est non
récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA. 5. L’assistance technique, y compris la gestion, le
suivi, l’information et la communication, le règlement des plaintes ainsi que
le contrôle et l’audit, ne sont pas admissibles au bénéfice du Fonds. 6. La contribution totale du Fonds ne peut pas générer
de recettes supérieures au coût total des actions d’urgence et de remise en
état supporté par un État. L’État bénéficiaire inclut une déclaration à cet
effet dans le rapport sur la mise en œuvre de la contribution du Fonds
conformément à l’article 8, paragraphe 3. 7. Le 1er octobre de chaque année,
un quart au moins du montant annuel devrait rester disponible pour couvrir les
besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un
délai de 10 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le
premier dommage à la suite d'une catastrophe naturelle, un État peut adresser
une demande de contribution du Fonds à la Commission en fournissant toutes les
informations disponibles concernant au moins: a) l'ensemble des dommages directs causés par la
catastrophe et leur incidence sur la population, l'économie et l'environnement
concernés; b) l'estimation du coût des actions visées à
l'article 3, paragraphe 2; c) les autres sources de financement de l'Union; d) les autres sources de financement nationales ou
internationales, y compris les couvertures d'assurance publiques et privées,
susceptibles d'intervenir pour l'indemnisation de la réparation des dommages; e) la mise en œuvre de la législation de l’Union sur la
prévention et la gestion des risques de catastrophes liée à la nature de la
catastrophe; f) toute autre information pertinente sur les mesures de
prévention et d’atténuation prises liées à la nature de la catastrophe.» b) Le paragraphe 1 bis suivant est
inséré: «1 bis. En cas de catastrophe naturelle à évolution
progressive, le délai de présentation de la demande fixé à dix semaines visé au
paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle les
autorités publiques de l’État admissible adoptent les premières mesures
officielles contre les effets de la catastrophe.» c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sur la base des informations visées au
paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l'État admissible,
la Commission examine si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds
sont réunies et détermine le montant de la contribution éventuelle du Fonds
dans les meilleurs délais et dans la limite des ressources financières
disponibles. Si la Commission a accordé une contribution du Fonds sur la base
d’une demande reçue après le [jj//mm/aaaa] pour une catastrophe
d’une nature donnée, elle peut rejeter une nouvelle demande de contribution
relative à une catastrophe de même nature ou réduire le montant à attribuer lorsque
l'État membre admissible fait l’objet d’une procédure d’infraction et qu'un
avis motivé lui a été adressé pour ne pas avoir appliqué la législation de
l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes dont
l'objet correspond à la nature de la catastrophe subie. La Commission traite toutes les demandes de contribution du
Fonds de manière équitable.» d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque les crédits sont accordés par l’autorité
budgétaire, la Commission adopte une décision d’exécution octroyant la
contribution du Fonds et verse cette contribution immédiatement et en une seule
fois à l’État bénéficiaire. Si une avance a été payée en vertu de
l’article 4 bis, seul le solde est versé.» e) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'admissibilité des dépenses commence à la date à
laquelle est survenu le premier dommage, telle que visée au paragraphe 1.
En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, l'admissibilité des
dépenses commence à la date visée au paragraphe 1 bis.» 4) L’article 4 bis suivant est
inséré: «Article 4 bis 1. Lorsqu'un État membre présente une demande de
contribution du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d’une
avance. La Commission effectue une évaluation préliminaire pour
déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4,
paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires.
Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles,
la Commission peut adopter une décision octroyant l’avance et la verser sans
délai avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n'ait
été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision
finale relative à la mobilisation du Fonds. 2. Le montant de l’avance ne dépasse pas 10 % du
montant de la contribution prévue et n’est en aucun cas supérieur
à 30 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la
contribution a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de
l’avance avant de payer le solde de la contribution. La Commission recouvre les
avances indûment versées. 3. Afin d’assurer la disponibilité en temps utile des
ressources budgétaires, les montants du Fonds, du Fonds européen de
développement régional et du Fonds de cohésion récupérés auprès des États
membres sont, jusqu'à concurrence d’un montant
de 50 000 000 EUR, mis à la disposition du Fonds en tant
que recettes affectées internes. Les montants déboursés pour les avances ou
ayant été dégagés dans le budget sont remplacés dès que de nouveaux montants
sont récupérés auprès des États membres.» 5) L'article 5 est remplacé par le texte
suivant: «Article 5 1. La décision visée à l’article 4,
paragraphe 4, prévoit dans son annexe les modalités de mise en œuvre de la
contribution du Fonds. Ces modalités décrivent notamment la nature et la localisation
des actions à financer par le Fonds à la suite d’une proposition de l’État
admissible. 2. Avant de verser une contribution du Fonds à un État
admissible qui n’est pas un État membre, la Commission conclut avec cet État
une convention de délégation fixant les modalités de mise en œuvre de la
contribution du Fonds visées au paragraphe 1 conformément au
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil*
et au règlement délégué (UE) n° 1268/2012** de la Commission, ainsi
que les obligations relatives à la prévention et à la gestion des risques de
catastrophes. 3. La responsabilité de la sélection des actions
individuelles et de la mise en œuvre de la contribution du Fonds incombe à
l’État bénéficiaire, conformément au présent règlement, en particulier
l’article 3, paragraphes 2 et 3, à la décision visée à
l’article 4, paragraphe 4, octroyant la contribution du Fonds et, le cas
échéant, à la convention de délégation visée au paragraphe 2. 4. La contribution du Fonds octroyée à un État membre est
mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément au
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. La contribution du Fonds
octroyée à un pays dont l’adhésion est en cours de négociation avec l’Union est
mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte conformément audit
règlement. 5. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en
matière d'exécution du budget général de l’Union, les États bénéficiaires
assument la responsabilité de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du
Fonds et du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les
mesures suivantes: a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle
ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation
efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes de bonne
gestion financière; b) vérifier que les actions financées sont correctement
exécutées; c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des
pièces justificatives vérifiables, et sont exactes et régulières; d) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et
recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de
retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de
l'évolution des procédures administratives et judiciaires. 6. Les États bénéficiaires désignent des organismes qui
sont chargés de la gestion et du contrôle des actions financées par le Fonds
conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012. Ce faisant, ils prennent en considération des critères
concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et
la communication, ainsi que le suivi. Les États membres peuvent désigner les
organismes déjà désignés au titre du [règlement portant dispositions communes][15]. Ces organismes désignés communiquent à la Commission les
informations énoncées à l’article 59, paragraphe 5, ou à
l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 couvrant l’ensemble de la période de mise en œuvre lors de la
présentation du rapport et de la déclaration justificative des dépenses visés à
l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement. 7. L'État bénéficiaire procède aux corrections financières
requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à
annuler tout ou partie de la contribution du Fonds. L’État bénéficiaire
recouvre toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée. 8. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes
ni des contrôles effectués par l’État bénéficiaire conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des
fonctionnaires ou autres agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles
sur place des actions financées par le Fonds. La Commission en informe l'État
bénéficiaire de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires
ou autres agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles. 9. L'État bénéficiaire veille à ce que toutes les pièces
justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la
Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la
clôture de l'aide reçue du Fonds. ______________ * JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. ** JO L 362
du 31.12.2012, p. 1.» 6) À l’article 6, les paragraphes 2
et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. L’État bénéficiaire veille à ce que les dépenses
remboursées conformément au présent règlement ne soient pas remboursées au
titre d’autres instruments de financement de l’Union, notamment au titre
d'instruments de la politique de cohésion, agricole ou de la pêche. 3. Les dommages réparés au titre d'instruments de l'Union
ou internationaux concernant l'indemnisation de dommages spécifiques ne peuvent
être admissibles, pour les mêmes fins, au bénéfice d'une aide du Fonds.» 7) L'article 7 est remplacé par le texte
suivant: «Article 7 Les actions faisant l’objet d’un financement par le Fonds
doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu
de celui-ci, ainsi qu’aux politiques et mesures de l’Union, en particulier dans
les domaines de la gestion financière et des marchés publics, et aux
instruments d’aide de préadhésion. Ces actions contribuent, si possible, aux
objectifs des politiques de l’Union en matière de protection de
l’environnement, de prévention et de gestion des risques de catastrophes et
d’adaptation au changement climatique.» 8) Les articles 8 et 9 sont remplacés par
le texte suivant: «Article 8 1. La contribution du Fonds est utilisée dans un délai
d’un an à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total
de l’aide. Toute partie de la contribution qui n’aurait pas été utilisée dans
ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non
admissibles, est recouvrée par la Commission auprès de l'État bénéficiaire. 2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour
obtenir une indemnisation par des tiers. 3. Au plus tard six mois après l'expiration du délai d'un
an visé au paragraphe 1, l'État bénéficiaire présente un rapport de mise
en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant
l'utilisation de la contribution du Fonds, indiquant toute autre source de
financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements
d'assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers. Le rapport de mise en œuvre précise les mesures de prévention
décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l'ampleur des
dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de
telles catastrophes, y compris le recours aux Fonds structurels et
d’investissement de l'Union à cette fin, et l’état de la mise en œuvre de la
législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des
risques de catastrophes. Il rend également compte de l’expérience acquise suite
à la catastrophe et aux mesures prises ou proposées pour assurer la résilience
au changement climatique et aux catastrophes. Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un
organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes
internationalement reconnues en matière d’audit, établissant que la déclaration
justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la
contribution du Fonds est légale et régulière, conformément à
l’article 59, paragraphe 5 et à l’article 60, paragraphe 5,
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. À l'issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission
procède à la clôture de l'intervention du Fonds. 4. Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est
couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l'État
bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution du
Fonds. Article 9 Les demandes de contribution du Fonds et les décisions visées à
l’article 4, paragraphe 4, ainsi que la convention de délégation, les
rapports et tout autre document y afférent, sont exprimés en euros. Les montants des dépenses réalisées en monnaies nationales sont
convertis en euros, à la moyenne des taux de change journaliers publiés au Journal
officiel de l’Union européenne, série C, fixés pour la période de mise
en œuvre des actions couvertes par la contribution du Fonds. Si aucun taux de
change journalier de l'euro n'est publié au Journal officiel de l'Union
européenne pour la monnaie en question, la conversion est faite à la
moyenne des cours comptables mensuels fixés par la Commission et calculés sur
cette période. Ce taux de change unique est utilisé tout au long de la mise en œuvre
de la contribution du Fonds et sert de base pour le rapport final de mise en
œuvre, la déclaration sur la mise en œuvre et les éléments de la contribution
requis en vertu de l’article 59, paragraphe 5, ou de
l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012.» 9) À l’article 10, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque des éléments nouveaux font apparaître une
estimation nettement inférieure des dommages occasionnés, l'État bénéficiaire
rembourse à la Commission le montant correspondant de la contribution du
Fonds.» 10) L'article 11 est remplacé par le texte
suivant: «Article 11 1. La Commission prend les mesures appropriées pour
garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en
œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de
mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité
illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées,
par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des
sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et
dissuasives. 2. La Commission ou ses représentants et la Cour des
comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de
tous les bénéficiaires de financements, contractants et sous-traitants qui ont
reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement. 3. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut
effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place,
conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE)
n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil[16]
et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[17],
en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de
corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts
financiers de l’Union dans le cadre d’un contrat concernant un financement de
l'Union. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les
conventions de délégation conclues avec des pays tiers, les contrats et les
décisions octroyant une contribution du Fonds découlant de la mise en œuvre du
présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la
Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces
audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.» 11) Les articles 13 et 14 sont supprimés. Article 2
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le
Fonds de solidarité de l'Union européenne 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[18] Fonds de solidarité de l'Union; activité ABB 13.06 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La
proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[19] ¨ La proposition/l’initiative est relative à la
prolongation d'une action existante ¨ La
proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° s/o Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 13.06 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus L’objectif principal de la proposition est d’améliorer le
fonctionnement du Fonds de solidarité tel qu'il existe en faisant en sorte que
son intervention soit plus rapide, qu'il ait une plus grande visibilité auprès
des citoyens, qu'il soit plus facile à utiliser et que ses dispositions soient
plus claires, ce qui nécessite d'apporter un nombre limité d'adaptations
techniques au règlement. Les principes de l’instrument restent inchangés de
même que sa méthode de financement en dehors du budget de l’UE reposant sur un
accord interinstitutionnel et le niveau probable des dépenses. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Le Fonds n'intervient que dans les cas où la capacité d’un
pays frappé par une catastrophe à faire face seul à la situation a atteint ses
limites (principe de subsidiarité). L’objectif n’est pas de gérer les
catastrophes au niveau de l’UE mais d'octroyer une assistance financière aux
pays sinistrés afin de les aider à surmonter les difficultés financières
occasionnées par une catastrophe naturelle. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Répondre à la demande d'aide financière des pays admissibles
(États membres et pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation) à
la suite d'une catastrophe naturelle 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE La présente proposition s’inscrit dans le cadre du nouveau cadre
financier pluriannuel pour la période 2014-2020. En outre, la proposition complète la récente proposition commune
de la Commission et du haut représentant relative aux modalités de mise en
œuvre de la clause de solidarité consacrée à l’article 222 du TFUE[20],
qui souligne le rôle du Fonds de solidarité comme l’un des principaux
instruments de l’Union dans l’application de cette disposition du traité. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires L’introduction de critères plus clairs et de procédures plus
simples, ainsi que la possibilité de verser une avance afin de permettre une
réaction plus rapide 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Le Fonds intervient en complément d’autres instruments de l’UE
dans les domaines de la prévention et de l'atténuation des risques et de
l’intervention rapide (notamment les instruments de la politique de cohésion et
le mécanisme de protection civile). 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA ¨
Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[21] Pour le budget 2013: sans objet ¨ Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[22] –
¨ des organismes publics nationaux/organismes
avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) –
Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». À partir du budget 2014: ¨ Gestion
directe par la Commission –
¨ dans ses services, y
compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union; –
¨ par les agences exécutives ¨
Gestion partagée avec les États membres ¨
Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire: –
¨ à des pays
tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à des organisations
internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨ à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
¨ aux organismes visés aux articles 208
et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de droit
public; –
¨ à des organismes de droit
privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent
les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de droit
privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat
public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V
du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. –
Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Les pays admissibles au bénéfice du Fonds sont les suivants: 1. les États membres auxquels s’appliquent les
principes de gestion partagée. Les modalités relatives à la désignation des
autorités participant à la mise en œuvre, à l'audit et au contrôle, y compris
les obligations en matière de communication d'informations, sont définies dans
le règlement. 2. les pays dont le processus d’adhésion à
l’Union est en cours de négociation auxquels s’appliquent les principes de
gestion indirecte. Avant de verser une contribution du Fonds à un État
admissible qui n’est pas un État membre, la Commission conclura avec cet État
une convention de délégation fixant les modalités de mise en œuvre de la
contribution du Fonds conformément au règlement financier et comparables à
celles applicables aux États membres. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Le système de suivi établi n’est pas modifié par la présente
proposition et repose sur un système de gestion partagée pour les États membres
et de gestion indirecte pour les pays candidats admissibles avec des obligations
comparables. Il est adapté à la courte période de mise en œuvre (1 an) et à la
spécificité de l’instrument destiné à réagir aux situations d’urgence. Un
rapport final doit être présenté sur la mise en œuvre de la contribution du
Fonds dans un délai de six mois après expiration de la période d’un an. Ce
rapport doit fournir des informations détaillées sur le système de mise en
œuvre adopté, y compris les activités d’audit et de contrôle ainsi qu’une
présentation complète des actions. En outre, l’organisme désigné devra se
conformer aux obligations en matière de communication d'informations au titre
de l’article 59, paragraphe 5, ou de l’article 60,
paragraphe 5, selon le cas, tout au long de la période de mise en œuvre de
l’action. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) L’État bénéficiaire envoie une demande qui est évaluée par la
Commission. Si la demande remplit les conditions, une avance de 10 % sera
versée. La clôture est effectuée sur la base du rapport final, et c'est
également à ce moment‑là que l'avance de 10 % sera apurée. Le
paiement des avances sera fondé sur une technique spécifique introduite dans le
règlement sur les Fonds structurels utilisant des recouvrements de montants
versés au titre du FEDER et du Fonds de cohésion. L’architecture proposée est
une évolution de la situation actuelle. Les recommandations du rapport d’audit de la performance réalisé
par la Cour des comptes européenne sur l’aide financière accordée à l’Italie à
la suite du tremblement de terre de L’Aquila[23]
sont prises en considération: la proposition inclut une définition plus claire
des termes «hébergement provisoire» et «actions d’urgence immédiate», ainsi
qu’une disposition sur la génération de recettes. En outre, un certain nombre d’éléments nouveaux ont été intégrés
dans la proposition, comme une disposition spécifique sur l’admissibilité de la
TVA et l’exclusion de l'assistance technique, une disposition exigeant le
respect de l’acquis de l’Union, une disposition révisée pour éviter le double
financement, des rapports ex post plus détaillés concernant les mesures de
prévention et une disposition sur l’utilisation de l’euro et sa conversion en
monnaies nationales. 2.2.2. Informations concernant le système de
contrôle interne mis en place L’annexe de chaque décision précise les modalités de mise en
œuvre de la contribution du Fonds. Pour les pays tiers, ces modalités seront
fixées dans la convention de délégation. Il n’y a pas de changement par rapport
au règlement actuel. L’organisme sera désigné par l’État bénéficiaire. La
contribution du Fonds octroyée à un État membre est mise en œuvre dans le cadre
de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément
au règlement financier. Une contribution du Fonds octroyée aux États qui ne
sont pas encore membres de l’Union est mise en œuvre dans le cadre de la
gestion indirecte. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière
d'exécution du budget général de l’Union, les États bénéficiaires sont
responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du
Fonds et du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils vérifient que
des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont
appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds
de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière; ils
vérifient que les actions financées sont correctement exécutées; et ils
s'assurent que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives
vérifiables, et sont exactes et régulières. La Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que
les actions financées sont réalisées dans le respect des principes de bonne
gestion financière. Il appartient à l’État bénéficiaire de veiller à l'existence
et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission
s'assure que de tels systèmes sont en place. Sans préjudice des compétences de
la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État bénéficiaire
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des
contrôles sur place des actions financées par le Fonds. La Commission en
informe l'État bénéficiaire qui a présenté la demande, de manière à obtenir
toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou des agents de l'État
bénéficiaire concerné peuvent participer à ces contrôles. 2.2.3. Estimation du coût-bénéfice des contrôles et
évaluation du niveau attendu de risque d’erreur Un nouveau critère unique et simple pour la mobilisation
exceptionnelle du FSUE en cas de catastrophes régionales hors du commun,
reposant sur un seuil lié au PIB. Comme le démontre la communication de 2011,
il sera remédié au manque de clarté dans le cadre des dispositions actuelles
sur les conditions de mobilisation exceptionnelle du FSUE en fixant le seuil
d'intervention en cas de dommages provoqués par des catastrophes régionales
à 1,5 % du PIB au niveau NUTS 2. Cela simplifiera et
accélérera considérablement la préparation des demandes par les États
admissibles et leur examen par la Commission. Dans le même temps, le nombre de
demandes rejetées diminuera sensiblement car les demandeurs sauront d'emblée si
le critère est rempli, ce qui devrait réduire le coût des contrôles. Les audits effectués par la Commission et la Cour des comptes
européenne n’ont pas donné lieu à des questions qui empêcheraient d’avoir une
assurance raisonnable quant à l’utilisation du Fonds par le passé. Le taux
d'erreur global estimé est inférieur au seuil de signification
de 2 %. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités La responsabilité d'adopter des mesures appropriées contre la
fraude et les irrégularités incombe au premier chef à l'État bénéficiaire qui
doit désigner un organisme d'audit et, si nécessaire, demander le recouvrement
des montants correspondant à des dépenses irrégulières. Un résumé des audits et
des contrôles réalisés au cours de la période de mise en œuvre devrait être
présenté à la Commission, conformément au règlement financier. Des audits
peuvent être réalisés à tout moment par les auditeurs de la Commission, de la
Cour des comptes ou de l’OLAF. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Particiption Numéro […]Libellé………………………………………...……….] || CD/CND ([24]) || de pays AELE[25] || de pays candidats[26] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 3 || 13.060100 || CD || NON || NON || NON || NON 4 || 13.060200 || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […]Libellé………………………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || […][XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée
sur les dépenses [Cette partie est à compléter en utilisant la feuille de
calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second
document de l'annexe à cette fiche financière) à charger dans CISNET pour les
besoins de la consultation interservices.] 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses Le FSUE n’est pas budgétisé. Les dépenses effectives dépendront
des demandes d’aide présentées par les États admissibles à la suite de catastrophes
naturelles (imprévisibles) et du montant maximal de la dotation annuelle
disponible pour le Fonds, tel que décidé dans l’AII. en millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || Numéro || […][Libellé……………...……………………………………………………………….] DG: <…….> || || || Année N[27] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || || Paiements || (2) || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[28] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG <….> || Engagements || =1+1a +3 || || || || || || || || Paiements || =2+2a +3 || || || || || || || || TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» en millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL DG: REGIO || Ressources humaines || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 en millions d'euros (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 Paiements || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[29] || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[30]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous‑total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous‑total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: en millions d'euros (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5[31] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || Les besoins en crédits de
nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à
la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés
le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la
DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l’initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
¨ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps plein || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[32] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0 || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || || || || || || XX 01 04 yy[33] || - au siège || 0 || || || || || || - en délégation || 0 || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || || || || || || TOTAL || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX est le domaine politique
ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Le travail est actuellement effectué par un
fonctionnaire de grade AD et un fonctionnaire de grade AST. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Analyse des demandes de contributions du Fonds, préparation des décisions d’octroi, suivi des paiements, évaluation des rapports, etc. Personnel externe || sans objet 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
¨ La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[34]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes Ne peut pas être estimée à l’avance –
¨ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
¨ sur les
recettes diverses en millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[35] Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Articles 6150 et 6500 || || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. Les avances doivent être
financées grâce aux montants recouvrés au titre du FEDER et du Fonds de
cohésion dans une limite de 50 millions d'EUR. La Commission
proposera une modification de la proposition de règlement COM(2011) 615 final
de la Commission. [1] Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil. [2] COM(2005) 108. [3] Rapport sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne,
A6-0123/2006 du 31.3.2006. [4] COM(2011) 613. [5] COM(2009) 193. [6] Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, JO C83 du 30.3.2010, p. 47. [7] Avis du Comité économique et social européen sur la
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir du
Fonds de solidarité de l’Union européenne», ECO/319
du 28 mars 2012. [8] Rapport sur le Fonds de solidarité de l’Union
européenne, mise en œuvre et application, A7‑0398/2012 du 20.12.2012. [9] Proposition modifiée de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique
commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
COM(2013) 246 final. [10] Cour des comptes européenne, rapport spécial
n° 24/2012, réponse du Fonds de solidarité de l’Union européenne au séisme
de 2009 dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations. [11] JO C […]. [12] JO C […]. [13] JO L 311 du 14.11.2002, p. 3. [14] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [15] ….. [16] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. [17] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [18] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [19] Tel(le) que visé(e) à l’article 54,
paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier. [20] Version
consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JO C83
du 30.3.2010, p. 47. [21] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les
références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [22] Tels que visés à l’article 185 du règlement
financier. [23] Cour
des comptes européenne, rapport spécial n° 24/2012,
réponse du Fonds de solidarité de l’Union européenne au séisme de 2009
dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations. [24] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [25] AELE: Association européenne de libre‑échange. [26] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats
potentiels des Balkans occidentaux. [27] L’année N est l’année du début de la mise en œuvre
de la proposition/de l’initiative. [28] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [29] Les réalisations se réfèrent aux produits et services
qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre
de km de routes construites, etc.). [30] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s)
spécifique(s)…». [31] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [32] AC= agent contractuel; AL= agent local; END = expert
national détaché; INT = intérimaire; JED= jeune expert en délégation. [33] Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits
opérationnels (anciennes lignes «BA»). [34] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel
(pour la période 2007-2013). [35] En ce qui concerne les ressources propres
traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants
indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après
déduction de 25 % de frais de perception.