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Document 52013PC0436

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

    /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */

    52013PC0436

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[1] prévoit une procédure en trois étapes pouvant aboutir à la soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle dans l'Union européenne.

    Le 22 janvier 2013, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision du Conseil précitée, le Conseil a demandé[2] que soient évalués les risques provoqués par la consommation, la fabrication et le trafic de la nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole, l’implication d’organisations criminelles ainsi que les conséquences éventuelles de mesures de contrôle qui seraient appliquées à cette substance.

    Conformément à l'article 6, paragraphes 2 à 4, de ladite décision du Conseil, le comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a évalué les risques que comporte la substance 5-(2-aminopropyl)indole. Le 16 avril 2013, le président du comité scientifique a présenté le rapport d'évaluation des risques à la Commission et au Conseil.

    Les principaux résultats de l’évaluation des risques sont les suivants:

    (1) Le 5-(2-aminopropyl)indole est un dérivé de l'indole, obtenu par synthèse, substitué du côté phényl de la partie indole de la molécule. Il s'agit d'une substance stimulante pouvant aussi produire des effets hallucinogènes. Malgré les similarités structurelles du 5-(2-aminopropyl)indole avec des composés mieux connus tels que l'α‑méthyltryptamine (AMT), le 5-(2-aminopropyl)benzofurane (5-APB) et une substance contrôlée au niveau international, la 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA), ses effets ne sont pas comparables à ceux de ces substances en raison de différences potentielles dans ses mécanismes d'action.

    (2) La toxicité aiguë du 5-(2-aminopropyl)indole semble provoquer des effets nocifs chez l'homme, tels que la tachycardie ou l'hyperthermie, et peut aussi causer mydriase, agitation ou tremblements. Par ailleurs, le 5-(2-aminopropyl)indole peut interagir avec d'autres substances, notamment les médicaments et les stimulants qui agissent sur le système monoaminergique.

    (3) Depuis 2012, sept États membres ainsi que la Croatie et la Norvège ont détecté la présence de 5-(2-aminopropyl)indole et communiqué des informations à ce sujet à l'OEDT et à Europol. Entre avril et août 2012, quatre États membres ont signalé 24 décès concernant lesquels du 5-(2-aminopropyl)indole, seul ou associé à d'autres substances, avait été détecté post-mortem, tandis que trois États membres ont rapporté 21 intoxications non mortelles liées à la consommation de cette nouvelle substance psychoactive. Si la disponibilité et la consommation de cette dernière venaient à croître, les répercussions sur la santé des personnes et la santé publique en général pourraient être importantes.

    (4) Le 5-(2-aminopropyl)indole n'a aucune valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue, il n’est pas utilisé comme médicament et, hormis son utilisation comme étalon analytique et dans la recherche scientifique, rien n'indique qu'il soit utilisé à d'autres fins.

    Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision du Conseil, dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle dans toute l'Union, ou bien un rapport exposant les raisons pour lesquelles elle juge qu’il n’est pas nécessaire de présenter une telle initiative.

    Bien que les preuves scientifiques concernant les risques globaux du 5-(2-aminopropyl)indole soient encore limitées à ce stade, la Commission estime qu'il existe des raisons de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Le motif principal est que, selon les informations fournies par le rapport d'évaluation des risques, la toxicité du 5-(2-aminopropyl)indole est telle que sa consommation peut nuire gravement à la santé des personnes. Par ailleurs, les risques encourus sont accentués par le fait que, d'après les informations reçues, certaines personnes consomment à leur insu cette substance en association avec d'autres stimulants ou en leur lieu et place.

    La présente proposition de décision du Conseil a pour objectif d'inviter les États membres à soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

    2013/0207 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[3], et notamment son article 8, paragraphe 3,

    vu l’initiative de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Un rapport d’évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole a été rédigé en vertu de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil, le 16 avril 2013.

    (2)       Le 5-(2-aminopropyl)indole est un dérivé de l'indole, obtenu par synthèse, substitué du côté phényl de la partie indole de la molécule. Il s'agit d'une substance stimulante pouvant aussi produire des effets hallucinogènes. Le 5-(2-aminopropyl)indole se présente essentiellement sous forme de poudre mais aussi de comprimés et de capsules. Il est vendu sur l'internet et dans les magasins spécialisés (les «head shops») sous la dénomination «produit chimique utilisé pour la recherche». Il a également été détecté dans des échantillons d'un produit vendu en tant que «legal high» (substance psychoactive licite), appelé «Benzo Fury», et sous forme de comprimés ressemblant à de l'ecstasy.

    (3)       Les informations et les données disponibles indiquent que la toxicité aiguë du 5-(2-aminopropyl)indole peut provoquer des effets nocifs chez l'homme, tels que la tachycardie et l'hyperthermie, mais il peut aussi causer mydriase, agitation et tremblements. Le 5-(2-aminopropyl)indole peut interagir avec d'autres substances, notamment les médicaments et les stimulants qui agissent sur le système monoaminergique. Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers du 5‑(2-aminopropyl)indole chez l'être humain parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait l'acuité et la chronicité de son effet toxique, ses effets psychologiques et comportementaux, le risque d'assuétude qu'il présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées.

    (4)       Entre avril et août 2012, on a dénombré, dans quatre États membres, 24 décès concernant lesquels du 5-(2-aminopropyl)indole, seul ou associé à d'autres substances, avait été détecté dans des échantillons post-mortem. S'il est impossible d'établir avec certitude le rôle qu'elle a joué dans tous ces décès, cette substance a été expressément mentionnée comme une des causes possibles de la mort dans certains cas. Si sa disponibilité et sa consommation venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique en général pourraient être importantes. On ne dispose d'aucune information quant aux risques sociaux que comporte le 5-(2-aminopropyl)indole.

    (5)       Neuf pays européens ont signalé à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à Europol des cas de détection de 5-(2-aminopropyl)indole. On ne dispose d'aucune donnée sur la fréquence de cette substance, mais le peu d'informations disponibles indiquent qu'elle serait consommée dans des environnements comparables aux lieux de consommation d'autres stimulants, c'est‑à‑dire chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit ou les festivals de musique.

    (6)       Aucun élément n'indique que le 5-(2-aminopropyl)indole soit fabriqué dans l'Union ou que des groupes criminels organisés soient associés à la fabrication, à la distribution ou à la fourniture de cette nouvelle substance psychoactive.

    (7)       Le 5-(2-aminopropyl)indole n'a aucune valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue et il n'est pas utilisé comme médicament dans l'Union, où il ne fait l'objet d’aucune autorisation de mise sur le marché. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n'indique qu'il puisse être utilisé à d'autres fins.

    (8)       Le 5-(2-aminopropyl)indole n’a pas été évalué et ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation dans le cadre du système des Nations unies. Deux États membres contrôlent cette nouvelle substance psychoactive conformément à leur législation, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Cinq pays européens appliquent une législation relative aux nouvelles substances psychoactives, aux produits dangereux ou aux médicaments aux fins du contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole.

    (9)       Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le 5-(2-aminopropyl)indole et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux que fait peser cette substance. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre cette substance à des mesures de contrôles dans toute l’Union. Eu égard aux risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les citoyens peuvent en consommer à leur insu et qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, le 5-(2-aminopropyl)indole devrait être soumis à des mesures de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

    (10)     Étant donné que six États membres assurent déjà un contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole en application de dispositions législatives de nature différente, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger les citoyens des risques liés à sa consommation,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

    Article 2

    Conformément à leur droit interne et [au plus tard un an après la date de publication de la présente décision], les États membres prennent les mesures nécessaires pour soumettre le 5‑(2-aminopropyl)indole aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

    [2]               Document 5284/13 du Conseil.

    [3]               JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

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