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Document 52013PC0436
Proposal for a COUNCIL DECISION on subjecting 5-(2-aminopropyl)indole to control measures
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle
/* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La décision 2005/387/JAI du Conseil relative à
l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des
nouvelles substances psychoactives[1]
prévoit une procédure en trois étapes pouvant aboutir à la soumission d’une
nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle dans l'Union
européenne. Le 22 janvier 2013, en vertu de l'article 6,
paragraphe 1, de la décision du Conseil précitée, le Conseil a demandé[2]
que soient évalués les risques provoqués par la consommation, la fabrication et
le trafic de la nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole,
l’implication d’organisations criminelles ainsi que les conséquences
éventuelles de mesures de contrôle qui seraient appliquées à cette substance. Conformément à l'article 6, paragraphes 2
à 4, de ladite décision du Conseil, le comité scientifique de
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a évalué les
risques que comporte la substance 5-(2-aminopropyl)indole. Le 16 avril 2013, le
président du comité scientifique a présenté le rapport d'évaluation des risques
à la Commission et au Conseil. Les principaux résultats de l’évaluation des risques sont
les suivants: (1)
Le 5-(2-aminopropyl)indole est un dérivé de l'indole, obtenu par
synthèse, substitué du côté phényl de la partie indole de la molécule. Il
s'agit d'une substance stimulante pouvant aussi produire des effets
hallucinogènes. Malgré les similarités structurelles du 5-(2-aminopropyl)indole
avec des composés mieux connus tels que l'α‑méthyltryptamine (AMT), le
5-(2-aminopropyl)benzofurane (5-APB) et une substance contrôlée au niveau
international, la 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA), ses effets ne sont pas
comparables à ceux de ces substances en raison de différences potentielles dans
ses mécanismes d'action. (2)
La toxicité aiguë du 5-(2-aminopropyl)indole semble provoquer des effets
nocifs chez l'homme, tels que la tachycardie ou l'hyperthermie, et peut aussi
causer mydriase, agitation ou tremblements. Par ailleurs, le
5-(2-aminopropyl)indole peut interagir avec d'autres substances, notamment les
médicaments et les stimulants qui agissent sur le système monoaminergique. (3)
Depuis 2012, sept États membres ainsi que la Croatie et la Norvège ont
détecté la présence de 5-(2-aminopropyl)indole et communiqué des informations à
ce sujet à l'OEDT et à Europol. Entre avril et août 2012, quatre États membres
ont signalé 24 décès concernant lesquels du 5-(2-aminopropyl)indole, seul
ou associé à d'autres substances, avait été détecté post-mortem, tandis que
trois États membres ont rapporté 21 intoxications non mortelles liées à la
consommation de cette nouvelle substance psychoactive. Si la disponibilité et
la consommation de cette dernière venaient à croître, les répercussions sur la
santé des personnes et la santé publique en général pourraient être
importantes. (4)
Le 5-(2-aminopropyl)indole n'a aucune valeur thérapeutique connue,
établie ou reconnue, il n’est pas utilisé comme médicament et, hormis son
utilisation comme étalon analytique et dans la recherche scientifique, rien
n'indique qu'il soit utilisé à d'autres fins. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la
décision du Conseil, dans les six semaines suivant la date de réception du
rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une
initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures
de contrôle dans toute l'Union, ou bien un rapport exposant les raisons pour
lesquelles elle juge qu’il n’est pas nécessaire de présenter une telle initiative. Bien que les preuves scientifiques concernant les risques
globaux du 5-(2-aminopropyl)indole soient encore limitées à ce stade, la
Commission estime qu'il existe des raisons de soumettre cette substance à des
mesures de contrôle dans toute l'Union. Le motif principal est que, selon les
informations fournies par le rapport d'évaluation des risques, la toxicité du
5-(2-aminopropyl)indole est telle que sa consommation peut nuire gravement à la
santé des personnes. Par ailleurs, les risques encourus sont accentués par le
fait que, d'après les informations reçues, certaines personnes consomment à
leur insu cette substance en association avec d'autres stimulants ou en leur
lieu et place. La présente proposition de décision du Conseil a pour
objectif d'inviter les États membres à soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole aux
mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation,
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des
Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. 2013/0207 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de
contrôle LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la décision 2005/387/JAI du Conseil
du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à
l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[3],
et notamment son article 8, paragraphe 3, vu l’initiative de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Un rapport d’évaluation des risques liés à
la nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole a été rédigé en
vertu de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion
spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil, le
16 avril 2013. (2) Le 5-(2-aminopropyl)indole est un dérivé de
l'indole, obtenu par synthèse, substitué du côté phényl de la partie indole de
la molécule. Il s'agit d'une substance stimulante pouvant aussi produire des
effets hallucinogènes. Le 5-(2-aminopropyl)indole se présente essentiellement
sous forme de poudre mais aussi de comprimés et de capsules. Il est vendu sur
l'internet et dans les magasins spécialisés (les «head shops») sous la
dénomination «produit chimique utilisé pour la recherche». Il a également été
détecté dans des échantillons d'un produit vendu en tant que «legal high»
(substance psychoactive licite), appelé «Benzo Fury», et sous forme de comprimés
ressemblant à de l'ecstasy. (3) Les informations et les données disponibles
indiquent que la toxicité aiguë du 5-(2-aminopropyl)indole peut provoquer des
effets nocifs chez l'homme, tels que la tachycardie et l'hyperthermie, mais il
peut aussi causer mydriase, agitation et tremblements. Le
5-(2-aminopropyl)indole peut interagir avec d'autres substances, notamment les
médicaments et les stimulants qui agissent sur le système monoaminergique. Il
est difficile de déterminer les effets physiques particuliers du 5‑(2-aminopropyl)indole
chez l'être humain parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait
l'acuité et la chronicité de son effet toxique, ses effets psychologiques et
comportementaux, le risque d'assuétude qu'il présente, et parce que les informations
et les données disponibles sont limitées. (4) Entre avril et août 2012, on a dénombré,
dans quatre États membres, 24 décès concernant lesquels du
5-(2-aminopropyl)indole, seul ou associé à d'autres substances, avait été
détecté dans des échantillons post-mortem. S'il est impossible d'établir avec
certitude le rôle qu'elle a joué dans tous ces décès, cette substance a été
expressément mentionnée comme une des causes possibles de la mort dans certains
cas. Si sa disponibilité et sa consommation venaient à augmenter, les
répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique en général
pourraient être importantes. On ne dispose d'aucune information quant aux
risques sociaux que comporte le 5-(2-aminopropyl)indole. (5) Neuf pays européens ont signalé à
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à Europol des cas de
détection de 5-(2-aminopropyl)indole. On ne dispose d'aucune donnée sur la
fréquence de cette substance, mais le peu d'informations disponibles indiquent
qu'elle serait consommée dans des environnements comparables aux lieux de
consommation d'autres stimulants, c'est‑à‑dire chez les particuliers, dans les
cafés, les boîtes de nuit ou les festivals de musique. (6) Aucun élément n'indique que le
5-(2-aminopropyl)indole soit fabriqué dans l'Union ou que des groupes criminels
organisés soient associés à la fabrication, à la distribution ou à la
fourniture de cette nouvelle substance psychoactive. (7) Le 5-(2-aminopropyl)indole n'a aucune
valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue et il n'est pas utilisé comme
médicament dans l'Union, où il ne fait l'objet d’aucune autorisation de mise
sur le marché. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les
travaux de recherche scientifique, rien n'indique qu'il puisse être utilisé à
d'autres fins. (8) Le 5-(2-aminopropyl)indole n’a pas été
évalué et ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation dans le cadre du
système des Nations unies. Deux États membres contrôlent cette nouvelle
substance psychoactive conformément à leur législation, respectant ainsi les
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de
1971 sur les substances psychotropes. Cinq pays européens appliquent une
législation relative aux nouvelles substances psychoactives, aux produits
dangereux ou aux médicaments aux fins du contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole. (9) Le rapport d'évaluation des risques révèle
que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le
5-(2-aminopropyl)indole et souligne que des travaux de recherche
supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et
sociaux que fait peser cette substance. Cependant, les éléments et informations
disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre cette substance à
des mesures de contrôles dans toute l’Union. Eu égard aux risques sanitaires
qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés,
et compte tenu du fait que les citoyens peuvent en consommer à leur insu et
qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, le
5-(2-aminopropyl)indole devrait être soumis à des mesures de contrôle dans
l'ensemble de l'Union. (10) Étant donné que six États membres assurent
déjà un contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole en application de dispositions
législatives de nature différente, la soumission de cette substance à des
mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition
d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et
judiciaires et de protéger les citoyens des risques liés à sa consommation, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole
est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Article 2 Conformément à leur droit interne et [au plus tard un an
après la date de publication de la présente décision], les États membres
prennent les mesures nécessaires pour soumettre le 5‑(2-aminopropyl)indole aux
mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément
aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies
de 1971 sur les substances psychotropes. Article 3 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 127 du 20.5.2005, p. 32. [2] Document 5284/13 du Conseil. [3] JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.