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Document 52013JC0020
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending for the 193rd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la cent quatre-vingt-treizième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la cent quatre-vingt-treizième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
/* JOIN/2013/020 final - 2013/0193 (NLE) */
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32013R0596 |
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la cent quatre-vingt-treizième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida /* JOIN/2013/020 final - 2013/0193 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (CE) n° 881/2002 prévoit le gel des fonds et des
ressources économiques d’un certain nombre de personnes, groupes et entités
liés au réseau Al‑Qaida. (2)
Le 21 février 2013, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations
unies a décidé de radier une personne physique, Usama Muhammed Awad Bin Laden,
de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des
fonds et des ressources économiques. Toutefois, il a décidé qu’avant de
débloquer les avoirs qui avaient été gelés à la suite de l’inscription de
M. Bin Laden sur la liste, les États membres devaient lui soumettreune
demande en ce sens et lui fournir des assurances que les fonds ou ressources
économiques en cause ne seraient pas transférés, directement ou indirectement,
à une personne, à un groupe ou à une entité figurant sur la liste. (3)
Afin de garantir la bonne mise en œuvre de la décision du comité des
sanctions, il est nécessaire de maintenir l’inscription de M. Bin Laden
dans la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 et de prévoir
une dérogation supplémentaire aux mesures de gel des avoirs conformément au
paragraphe 32 de la résolution 2083 (2012) du Conseil de sécurité des
Nations unies. (4)
Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire
au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment
pour en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous
les États membres. (5)
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (CE) nº 881/2002 en conséquence. 2013/0193 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la cent quatre-vingt-treizième fois le
règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées
au réseau Al-Qaida LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, paragraphe 2, vu la position commune 2002/402/PESC du Conseil du
27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l’encontre des membres
de l’organisation Al-Qaida et d’autres personnes, groupes, entreprises et
entités associés[1],
vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La position commune 2002/402/PESC prévoit
certaines mesures restrictives conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333
(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «CSNU»),
régulièrement mises à jour par le comité des sanctions institué par les résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) du CSNU. La décision 2011/487/PESC du Conseil[2],
adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union
européenne, a modifié le champ d’application de la position commune
2002/402/PESC. Les dispositions d’exécution de l’Union sont énoncées dans le
règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil[3],
qui prévoit le gel des fonds et des ressources économiques d’un certain nombre
de personnes, groupes et entités liés au réseau Al-Qaida. (2) Le 21 février 2013, le comité des sanctions
du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne
physique, Usama Muhammed Awad Bin Laden, de la liste des personnes, groupes et
entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques.
Toutefois, il a décidé qu’avant de débloquer les avoirs qui avaient été gelés à
la suite de l’inscription M. Bin Laden sur la liste, les États membres devaient
lui soumettre une demande en ce sens et lui fournir des assurances que les
fonds ou ressources économiques en cause ne seraient pas transférés,
directement ou indirectement, à une personne, à un groupe ou à une entité
figurant sur la liste. (3) Afin de garantir la bonne mise en œuvre de
la décision du comité des sanctions, il est nécessaire de maintenir l’inscription
de M. Bin Laden dans la liste de l’annexe I du règlement (CE)
n° 881/2002 et de prévoir une dérogation supplémentaire aux mesures de gel
des avoirs conformément au paragraphe 32 de la résolution 2083 (2012) du
Conseil de sécurité des Nations unies. (4) Cette mesure entre dans le champ
d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce
fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en
assurer la mise en œuvre, notamment pour en garantir l’application uniforme par
les opérateurs économiques de tous les États membres. (5) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(CE) n° 881/2002 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 881/2002 est modifié comme suit: À l'article 2 bis, les paragraphes 1 et 2
sont remplacés par le texte suivant: «1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources
économiques lorsque: a)
l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées
à l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale
intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques sont: i) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, y compris
celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de
prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des
primes d'assurance et des services collectifs; ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires
professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des
services juridiques; iii) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais
correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques
gelés; iv) nécessaires pour des dépenses extraordinaires; ou v) possédés, détenus ou contrôlés par Usama Muhammed Awad Bin
Laden, inscrit dans la liste de l'annexe I; et b)
cela a été notifié au comité des sanctions; et c)
i) dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a)
i), ii) ou iii), le comité des sanctions n’a pas émis, dans les trois jours ouvrables
suivant la notification, d’objection à cette utilisation; ii) dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du
point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation; ou iii) dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du
point a) v), l’autorité compétente de l’État membre concerné, recensée à
l’annexe II, a fourni des assurances au comité des sanctions que les fonds ou
ressources économiques ne seraient pas transférés, directement ou
indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou
un groupe figurant à l'annexe I et aucun membre du comité des sanctions n'a
émis, dans les trente jours suivant la notification, d'objection à cette
utilisation.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 139 du 29.5.2002, p. 4. [2] JO
L 199 du 2.8.2011, p. 73. [3] JO
L 139 du 29.5.2002, p. 9.