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Document 52013DC0691

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2013 ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission

/* COM/2013/0691 final */

52013DC0691

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2013 ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission /* COM/2013/0691 final */


PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2013

ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission

Considérant:

– le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, lu en combinaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

– le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union[1], et notamment son article 41,

– le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adopté le 12 décembre 2012[2],

– le budget rectificatif n° 1/2013, adopté le 4 juillet 2013,

– le budget rectificatif n° 2/2013, adopté le 11 septembre 2013,

– le budget rectificatif n° 3/2013, adopté le 11 septembre 2013,

– le budget rectificatif n° 4/2013, adopté le 11 septembre 2013,

– le budget rectificatif n° 5/2013, adopté le 11 septembre 2013,

– le projet de budget rectificatif n° 6/2013[3], adopté le 10 juillet 2013, tel que modifié le 18 septembre 2013[4],

– le projet de budget rectificatif n° 7/2013[5], adopté le 25 juillet 2013,

– le projet de budget rectificatif n° 8/2013[6], adopté le 25 septembre 2013,

la Commission européenne présente ci-après à l'autorité budgétaire le projet de budget rectificatif n° 9 au budget 2013.

MODIFICATIONS À L’ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION

Les modifications apportées à l’état des recettes et des dépenses par section sont disponibles sur EUR-Lex  (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm). Une version en anglais de ces modifications est jointe à titre indicatif en annexe budgétaire.

TABLE DES MATIÈRES

1.      Introduction.. 5

2.      Intervention du Fonds de solidarité de l'UE. 5

2.1.        Sécheresse en Roumanie. 5

2.2.        Inondations en Europe centrale. 6

2.2.1      Allemagne. 7

2.2.2      Autriche. 8

2.2.3      République tchèque. 9

3.      Financement.. 10

4.      Tableau synoptique par rubrique du cadre financier.. 12

1.           Introduction

Le projet de budget rectificatif (PBR) n° 9 pour l’exercice 2013 couvre l’intervention du Fonds de solidarité de l’Union européenne, pour un montant de 400,5 millions d'EUR en crédits d’engagement et de paiement. Cette mobilisation est destinée à la Roumanie, touchée par la sécheresse et des feux de forêt durant l’été 2012, et à l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque, sinistrées par des inondations en mai et en juin 2013.

2.           Intervention du Fonds de solidarité de l'UE

2.1.        Sécheresse en Roumanie

Dans le courant de l’été 2012, la Roumanie a connu, sur la majeure partie de son territoire, de très faibles précipitations et des épisodes de canicule récurrents, ce qui a conduit à la sécheresse et, partant, à de mauvaises récoltes, de nombreux incendies de forêt et de végétation, des pénuries d’eau et donc des problèmes au niveau de la distribution d’eau et des systèmes de production d'énergie hydraulique. Les autorités roumaines ont alors décidé, en novembre 2012, d'introduire une demande d’aide financière au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Les services de la Commission ont procédé à un examen approfondi de la demande conformément au règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, et notamment à ses articles 2, 3 et 4. Les principaux éléments de l’évaluation peuvent être résumés comme suit:

(1) La Commission a reçu la demande de la Roumanie le 2 novembre 2012. Afin de mener à bien son évaluation, la Commission a demandé des informations suppmémentaires et révisées, lesquelles lui ont été communiquées en date du 30 mai 2013. Elle a eu accès à la traduction des documents originaux roumains le 3 juillet.

(2) Dans le cadre de la réponse qu'elle a apportée à la grave sécheresse qui a frappé Chypre en 2008, la Commission a établi que, bien que le règlement (CE) n° 2012/2002 n’ait peut-être pas été conçu pour répondre aux caractéristiques d’une catastrophe à évolution lente, il est néanmoins possible d’y avoir recours pour apporter une réponse à toute catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions d’existence, l’environnement naturel ou l’économie d’un État bénéficiaire ainsi qu’il est établi à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, et ce pour autant que la catastrophe remplisse les critères fixés à l’article 2, paragraphe 2, et que la demande d’intervention soit présentée dans un délai satisfaisant conformément à l’article 4, paragraphe 1.

(3) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2012/2002 dispose que la demande doit être introduite au plus tard dix semaines après le premier dommage causé par la catastrophe. Dans le cas de catastrophes à évolution lente, telles que les sécheresses, ce délai répond à une difficulté objective. La Roumanie a connu une grave sécheresse à la suite d'une période prolongée de faibles précipitations, de températures de plus en plus élevées et de nombreux incendies pendant plusieurs mois, une situation dont ont pâti quelque 2,764 millions d’hectares de terres dans 35 des 41 comtés roumains et à laquelle sont venus s'ajouter, le 25 août 2012, des incendies de végétation et de forêt de grande ampleur. Aussi la Commission considère-t-elle que l’on peut admettre que la catastrophe majeure a commencé le 25 août 2012, c’est-à-dire tout juste 10 semaines avant que la demande ne lui parvienne. Par conséquent, la demande présentée à la Commission le 2 novembre 2012 respecte le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1.

(4) La sécheresse et ses conséquences sont d'origine naturelle et relèvent donc du champ d'intervention principal du Fonds de solidarité de l'UE.

(5) Dans leur demande initiale, les autorités roumaines avaient estimé les dommages directs causés par la sécheresse et les incendies de forêt à un total de plus de 1,9 milliard d’EUR. Ce montant représentait 263 % du seuil normal de déclenchement de l’intervention du Fonds de solidarité applicable à la Roumanie pour l’année 2012, qui s’établit à 735,5 millions d’EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base des données de 2010). Or ce chiffre incluait les dommages agricoles qui étaient survenus avant la date de début fixée et ne peuvent être intégrés dans le montant total des dommages. De plus, l’estimation des dommages agricoles était fondée sur des attentes irréalistes quant aux rendements agricoles et aux prix du marché. Aussi, après avoir reçu une invitation en ce sens de la Commission, la Roumanie a-t-elle révisé son évaluation des dommages. Les dommages, tels que révisés par la Roumanie, s'élèvent à un total de 872,8 millions d'EUR. Toutefois, ce montant inclut toujours des pertes économiques dans le secteur de la production d'énergie hydraulique, à hauteur de 66,1 millions d’EUR, qui ne peuvent être acceptées en tant que dommages directs et doivent être exclues. Par conséquent, la Commission considère que le total des dommages directs devrait être estimé à 806,7 millions d’EUR. Ce montant étant supérieur au seuil normal de déclenchement de l’intervention du Fonds de solidarité, la sécheresse est à considérer comme une catastrophe naturelle majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2012/2002. Le total des dommages directs constitue la base du calcul du montant de l’intervention, laquelle ne peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité définies à l’article 3 du règlement.

(6) Plus de 99 % des dommages se rapportent à l’agriculture et à la sylviculture, qui ne sont pas éligibles à une intervention du Fonds de solidarité dès lors qu’elles ne font pas partie des actions urgentes admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2012/2002. Les autorités roumaines estiment le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, à 2,5 millions d’EUR. Ces coûts concernent des actions urgentes des services de sauvetage, notamment la lutte contre le feu et l'acheminement d'eau, ainsi que les opérations de reconstruction des infrastructures de distribution d’eau. L’allocation du Fonds de solidarité ne peut dépasser le coût total des actions admissibles.

(7) La région sinistrée est admissible au titre des Fonds structurels (2007-2013) en tant que «région de convergence».

(8) Les autorités roumaines ont fait savoir que les coûts admissibles n’étaient pas assurés.

En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, la sécheresse et les feux de forêt dont il est fait état dans la demande sont considérés comme une catastrophe majeure au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci pour une intervention du Fonds de solidarité.

2.2.        Inondations en Europe centrale

En mai et en juin 2013, l'Europe centrale a été touchée par des conditions météorologiques très similaires à celles qui ont conduit à l'inondation du siècle en 2002, et là-dessus à la création du Fonds de solidarité de l’UE. Une fois encore, l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque ont été touchées par des inondations extrêmes. Malgré des niveaux de crue partiellement plus élevés, le préjudice global, bien que toujours considérable, est resté inférieur à celui de 2002, en particulier en Autriche et en République tchèque, en raison notamment de l’efficacité des ouvrages de protection contre les inondations et des mesures de contrôle des risques mises en place depuis 2002.

À la suite de ces inondations, l'Allemagne a introduit une demande d’intervention du Fonds de solidarité de l’Union européenne au titre du critère de catastrophe majeure, tandis que les demandes de l’Autriche et de la République tchèque ont été présentées au titre du critère dit du «pays voisin».

Les services de la Commission ont procédé à un examen approfondi de ces demandes conformément au règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, et notamment à ses articles 2, 3 et 4. Les principaux éléments de l’évaluation peuvent être résumés comme suit:

2.2.1      Allemagne

(1) La demande a été présentée à la Commission le 24 juillet 2013, dans le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en l'occurrence le 18 mai 2013.

(2) À partir de la mi-mai 2013, l’Allemagne a connu, sur une grande partie de son territoire, des pluies diluviennes, atteignant dans certaines régions 300 % de la moyenne mensuelle. Compte tenu des sols déjà saturés et, dans le cas du bassin du Danube, de la fonte des neiges dans les Alpes, il en a résulté des inondations de grande ampleur. Les niveaux d’eau ont atteint un nouveau record sur de nombreux cours d’eau. Sur le plan de la superficie touchée et de la gravité, les inondations étaient pires que celles d’août 2002, en surclassant également les inondations de juillet 1954, qui détenaient jusque-là le record des grandes crues d'été. Le 18 mai, de violents orages et des pluies torrentielles ont donné lieu aux premiers dommages par inondations en Bavière et en Thuringe. Le Danube, le Lech et la Regen, ainsi que la région Inn-Salzach ont été particulièrement touchés par les inondations qui ont sévi entre le 1er et le 16 juin 2013. À compter du 30 mai 2013, les pluies incessantes ont causé la crue du Rhin et, via l'ensemble de son bassin hydrographique, des inondations dans les länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse, de Rhénanie-Palatinat et de Thuringe. Les régions autour de l’Elbe et de la Saale dans les länder de Saxe, de Thuringe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Basse-Saxe, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et de Schleswig-Holstein, ont subi des inondations prolongées, qui ont commencé le 2 juin 2013, pour se poursuivre jusqu'à la fin du mois.

(3) L’inondation est d’origine naturelle et relève donc du champ d’application principal du Fonds de solidarité.

(4) En ce qui concerne l’incidence et les conséquences des inondations, les autorités allemandes ont signalé la perte de huit vies humaines, le nombre de blessés s'élevant quant à lui à au moins 128. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées des zones sinistrées, la catastrophe touchant près de 600 000 personnes au total. Ses conséquences ont été ressenties dans près de 1 700 collectivités. De nombreux centres urbains ont été partiellement ou complètement inondés (par exemple Passau, Deggendorf, Bad Schandau, Pirna, Meissen, Dresde, Grimma, Döbeln, Waldheim). Plus de 32 000 logements ont été endommagés ou entièrement détruits. Le préjudice total pour les ménages privés s'est élevé à près de 1,5 milliard d’EUR. En de nombreux endroits, l’approvisionnement en eau potable, les égouts et les réseaux d’électricité ont été interrompus, tandis que les écoles et les crèches ont dû fermer leurs portes. Plus de 170 ponts et environ 700 km de routes ont été endommagés ou détruits. La principale liaison ferroviaire entre Berlin et Stendal est toujours fermée. Les infrastructures publiques de protection contre les inondations ont subi des dommages structurels et ne seraient plus d'aucune utilité si une nouvelle inondation devait se produire. Les entreprises ont subi un préjudice estimé à plus de 1,3 milliard d’EUR, ce qui a eu un lourd impact sur des dizaines de milliers de sociétés. La production a été partiellement interrompue en raison de dégâts aux installations de production ou de problèmes logistiques. Plus de 430 000 hectares de terres agricoles et forestières ont été inondés, ce qui a eu des dommages directs considérables, allant de mauvaises récoltes à la destruction totale de bâtiments et d'équipements.

(5) Les autorités allemandes ont estimé le total des dommages directs à plus de 8,2 milliards d’EUR. Ce montant dépasse de loin le seuil d’intervention du Fonds de solidarité, à savoir 3,7 milliards d’EUR pour l’Allemagne en 2013 (3 milliards d’EUR aux prix de 2002). Le montant total estimé des dommages directs étant supérieur au seuil, la catastrophe est à considérer comme une «catastrophe naturelle majeure». Le total des dommages directs constitue la base du calcul du montant de l’intervention, laquelle ne peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité définies à l’article 3 du règlement.

(6) Les autorités allemandes ont estimé le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2012/2002 à 3,3 milliards d'EUR et ont présenté un coût ventilé par type d’action. Le coût des actions urgentes (plus de 2,5 milliards d’EUR) concerne, pour la plus grande partie, des actions de reconstruction dans le domaine des infrastructures de transport.

(7) Les régions allemandes sinistrées sont admissibles tantôt en tant que «régions de convergence», tantôt en tant que «régions en phase de suppression progressive de l'aide» et tantôt en tant que «régions de compétitivité et d’emploi» au titre des Fonds structurels (2007-2013). Les autorités allemandes envisagent de recourir aux fonds disponibles au titre des Fonds structurels et des projets FEADER pour traiter les effets de la catastrophe dans les régions concernées. Les actions financées sur le Fonds de solidarité ne peuvent bénéficier d’une intervention des Fonds structurels visés à l’article 6 du règlement.

(8) Au moment de la demande manquaient des informations détaillées sur la couverture d’assurance des coûts admissibles. La Commission se réserve le droit d’apprécier ce paramètre dès que des informations à ce sujet lui seront parvenues. Les dépenses engagées pour réparer les dommages causés par un tiers ne peuvent bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité.

En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, les inondations dont il est fait état dans la demande sont à considérer comme une catastrophe majeure au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci pour une intervention du Fonds de solidarité.

2.2.2      Autriche

(9)  La demande a été présentée à la Commission le 6 août 2013, dans le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en l'occurrence le 30 mai 2013.

(10) Les inondations ont touché 7 des 9 länder autrichiens, en particulier ceux du Vorarlberg, du Tyrol, de Salzbourg, de la Basse-Autriche et de la Haute-Autriche, soit une population de quelque 4,6 millions d’habitants. Dans certains bassins hydrographiques (Saalach, Salzach, Inn et Danube supérieur), les inondations furent les plus graves depuis 500 ans. Elles ont causé des dommages considérables aux infrastructures, en particulier les infrastructures de protection le long des cours d’eau, dans le secteur des transports et dans le secteur de l’eau et de la gestion des eaux usées. Des habitations et des biens ont été endommagés ou détruits et l'inondation de plus de 22 000 hectares de terres agricoles a ruiné les récoltes. Plus de 300 entreprises ont subi des dommages directs, dont certaines dans le secteur capital du tourisme.

(11) La catastrophe est d’origine naturelle et relève du champ d’application du Fonds de solidarité.

(12) Les autorités autrichiennes ont estimé le total des dommages directs à 866,5 millions d’EUR. Comme ce montant représente 48 % du seuil, fixé à 1,8 milliard d'EUR (soit 0,6 % du RNB autrichien), la catastrophe ne peut être qualifiée de «catastrophe majeure» au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil. Toutefois, les graves inondations qui ont frappé l’Autriche sont les mêmes que celles qui ont provoqué la catastrophe majeure en Allemagne. Les autorités autrichiennes ont donc présenté leur demande au titre du critère dit «du pays voisin», en vertu duquel un pays qui a été touché par la même catastrophe majeure qu’un pays voisin peut exceptionnellement bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité, bien que le seuil normal des dommages fixé pour mobiliser le Fonds n'ait pas été atteint. Il apparaît clairement que les inondations en Allemagne et en Autriche ont la même cause sous-jacente; aussi la Commission considère-t-elle que le critère est rempli. Le total des dommages directs constitue la base pour le calcul du montant du concours financier, lequel ne peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité définies à l’article 3 du règlement.

(13) Les autorités autrichiennes ont estimé le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2012/2002 à 350,4 millions d'EUR et ont présenté un coût ventilé par type d’action. Le coût des actions urgentes concerne, pour la plus grande partie, des actions de reconstruction dans le domaine des infrastructures de transport (164 millions d'EUR) et des infrastructures de prévention (79 millions d'EUR).

(14) Les autorités autrichiennes ont indiqué qu’elles n'envisageaient pas de présenter d’autres demandes d’aide au titre d’autres instruments de l’Union.

(15) Elles ont déclaré qu’aucune des actions admissibles n'était assurée.

En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, les inondations dont il est fait état dans la demande sont à considérer comme une catastrophe dans un pays voisin au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celui-ci pour une intervention du Fonds de solidarité.

2.2.3      République tchèque

(16) La demande a été présentée à la Commission le 8 août 2013, dans le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en l'occurrence le 2 juin 2013.

(17) Dès la fin du mois de mai et pendant le mois de juin 2013, la République tchèque a été touchée par de fortes pluies, parfois torrentielles, entraînant une crue comme il s'en produit tous les cinquante ans, en particulier dans les bassins hydrographiques de la Berounka, de la Vltava et de l'Elbe, et affectant en particulier les régions du sud de la Bohême, de Plzeň, de Bohême centrale, de Hradec Králové, de Liberec, d'Ústí et de la ville de Prague, soit environ 54 % du territoire de la République tchèque, plus d’un tiers de la population tchèque étant directement concerné. Quinze personnes ont perdu la vie, et 23 000 autres ont dû être évacuées. Les inondations ont endommagé ou détruit en particulier les infrastructures de transport (voies ferrées, routes et ponts, etc.), les réseaux de télécommunications, les réseaux de distribution d'eau et de gestion des eaux usées, ainsi que les réseaux d’électricité et de gaz. Plus de 7 000 habitations privées ont été endommagées. Le secteur des soins de santé et des services sociaux, de nombreuses entreprises - dont certaines devront peut-être fermer leurs portes - et les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture ont eux aussi subi des dommages considérables.

(18) La catastrophe est d’origine naturelle et relève du champ d’application du Fonds de solidarité.

(19) Les autorités tchèques ont estimé le total des dommages directs à 637,1 millions d’EUR. Comme ce montant représente 73 % du seuil, fixé à 871,6 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB tchèque), la catastrophe est loin de remplir les critères pour être qualifiée de «catastrophe majeure» au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil. Toutefois, les inondations qui ont frappé la République tchèque étaient les mêmes que celles qui ont provoqué une catastrophe majeure en Allemagne. Les autorités tchèques ont donc présenté leur demande au titre du critère dit «du pays voisin», en vertu duquel un pays qui a été touché par la même catastrophe majeure qu’un pays voisin peut exceptionnellement bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité. Il apparaît clairement que les inondations en Allemagne et en République tchèque ont la même cause sous-jacente; aussi la Commission considère-t-elle que le critère est rempli. Le total des dommages directs constitue la base pour le calcul du montant du concours financier, lequel ne peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité définies à l’article 3 du règlement.

(20) Les autorités tchèques ont estimé le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2012/2002 à 416,4 millions d'EUR et ont présenté un coût ventilé par type d’action. La plus grande partie du coût des actions urgentes concerne des travaux portant sur des routes et ponts (158 millions d’EUR), des réseaux d’égouts (plus de 52 millions d’EUR) et des cours d’eau (plus de 56 millions d’EUR).

(21) Les régions tchèques sinistrées sont admissibles en tant que «régions de convergence» au titre des Fonds structurels (2007-2013), à l’exception de Prague, qui est éligible en tant que «région en phase d'instauration progressive de l'aide (phasing-in)». Les autorités tchèques ont indiqué qu’elles envisageaient de recourir aux fonds disponibles au titre des Fonds structurels et des programmes de reconstruction dans le cadre du Fonds de cohésion. Les actions financées sur le Fonds de solidarité ne peuvent bénéficier d’une intervention des Fonds structurels visés à l’article 6 du règlement.

(22) Les autorités tchèques ont souligné que certains bâtiments publics bénéficiaient d'une assurance globale, contrairement aux éléments d'infrastructures. La Commission se réserve le droit d’apprécier ce paramètre. Les dépenses engagées pour réparer les dommages causés par un tiers ne peuvent bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité.

En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, les inondations dont il est fait état dans la demande doivent être considérées comme une catastrophe dans un pays voisin au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celui-ci pour une intervention du Fonds de solidarité.

3.           Financement

Le budget annuel total disponible pour le Fonds de solidarité s’élève à 1 milliard d’EUR. La solidarité ayant été la principale justification de la création du Fonds, la Commission estime que l’aide accordée au titre de celui-ci doit être progressive. Cela signifie que, conformément à la pratique antérieure, la part des dommages dépassant le seuil (0,6 % du RNB ou 3 milliards d'EUR aux prix de 2002, le montant le moins élevé étant retenu) devrait entraîner une intensité d'aide supérieure à la part des dommages qui ne dépasse pas le seuil. Les taux appliqués par le passé pour calculer les subventions allouées lors de catastrophes majeures étaient de 2,5 % du total des dommages directs au-dessous du seuil d’intervention du Fonds et de 6 % au-dessus. La méthode permettant de calculer les aides octroyées par le Fonds de solidarité a été déterminée dans le rapport annuel 2002-2003 sur le Fonds de solidarité et approuvée par le Conseil et le Parlement européen.

Il est proposé d’appliquer les mêmes taux dans le cas présent et d’octroyer les montants suivants:

|| || || (en EUR)

Catastrophe || Dommages directs || Seuil (en millions d'EUR) || Coût total des actions admissibles || Montant sur la base de 2,5 % || Montant sur la base de 6 % || Montant total de l'aide proposée

Sécheresse en Roumanie || 806 724 312 || 735.487 || 2 475 689 || 18 387 175 || 4 274 239 || 2 475 689

Inondations en Allemagne || 8 153 500 000 || 3 678.755 || 3 289 400 000 || 91 968 875 || 268 484 700 || 360 453 575

Inondations en Autriche || 866 462 000 || 1 798.112 || 350 334 000 || 21 661 550 || - || 21 661 550

Inondations en République tchèque || 637 131 000 || 871.618 || 416 368 000 || 15 928 275 || - || 15 928 275

TOTAL || || 400 519 089

En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, il est proposé d'accepter les demandes introduites par la Roumanie concernant la sécheresse de 2012 et par l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque à propos des inondations survenues en mai et en juin 2013 et de faire intervenir le Fonds de solidarité pour chacun de ces cas.

4.           Tableau synoptique par rubrique du cadre financier

Cadre financier Rubrique/sous-rubrique || Cadre financier 2013 révisé || Budget 2013 (y compris BR 1 à BR 5 + PBR 6 à PBR 8/2013) || PBR 9/2013 || Budget 2013 (y compris BR 1 à BR 5 + PBR 6 à PBR 9/2013)

CE || CP || CE || CP || CE || CP || CE || CP

1. CROISSANCE DURABLE || || || || || || || ||

1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095

Marge || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

1b. Cohésion pour la croissance et l’emploi || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 || || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736

Marge[7] || || || 0 || || || || 0 ||

Total || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831

Marge[8] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES || || || || || || || ||

dont les dépenses de marché et les paiements directs || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711

Total || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 || || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826

Marge || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 ||

3. CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE || || || || || || || ||

3a. Liberté, sécurité et justice || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 || || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650

Marge || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 ||

3b. Citoyenneté || 746 000 000 || || 753 287 942 || 664 802 559 || 400 519 089 || 400 519 089 || 1 153 807 031 || 1 065 321 648

Marge || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 ||

Total || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 || 400 519 089 || 400 519 089 || 2 594 634 231 || 2 115 726 298

Marge[9] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 ||

4. L’UE ACTEUR MONDIAL || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 || || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336

Marge[10] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 ||

5. ADMINISTRATION || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740

Marge[11] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 ||

6.COMPENSATION || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000

Marge || || || || || || || ||

TOTAL || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 || 400 519 089 || 400 519 089 || 152 118 568 426 || 144 866 127 031

Marge [12],[13],[14] || || || 1 782 722 642 || 0 || || || 1 782 722 642 || 0

[1]               JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

[2]               JO L 66 du 8.3.2013, p. 1.

[3]               COM(2013) 518.

[4]               COM(2013) 655.

[5]               COM(2013) 557.

[6]               COM(2013) 669.

[7]               Un montant de 134,0 millions d'EUR au-dessus du plafond est financé par la mobilisation de l'instrument de flexibilité en 2013.

[8]               Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) n'entre pas dans le calcul de la marge sous la rubrique 1a (500 millions d'EUR).

[9]               Le montant du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) est inscrit au-dessus des rubriques concernées, comme le prévoit l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (JO C 139 du 14.6.2006).

[10]             La marge de 2013 pour la rubrique 4 ne prend pas en compte les crédits liés à la réserve d'aide d'urgence (264,1 millions d'EUR).

[11]             Le calcul de la marge sous le plafond de la rubrique 5 prend en considération la note n° 1 figurant au bas du cadre financier 2007-2013, avec un montant de 86 millions d'euros pour les contributions du personnel au régime de pensions.

[12]             Un montant de 134,0 millions d'EUR au-dessus du plafond prévu pour les engagements est financé par la mobilisation de l'instrument de flexibilité en 2013.

[13]             La marge globale pour les engagements ne prend pas en compte les crédits liés au FEM (500 millions d’EUR), au FSUE (415,1 millions d'EUR), à la réserve d’aide d’urgence (264,1 millions d’EUR) et aux contributions du personnel au régime de pensions (86 millions d’EUR).

[14]             La marge globale pour les paiements ne prend pas en compte les crédits liés au FSUE (415,1 millions d’EUR), à la réserve d’aide d’urgence (80 millions d’EUR) et aux contributions du personnel au régime de pensions (86 millions d’EUR).

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