This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013DC0691
DRAFT AMENDING BUDGET N° 9 TO THE GENERAL BUDGET 2013 STATEMENT OF REVENUE BY SECTION STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2013 ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2013 ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission
/* COM/2013/0691 final */
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2013 ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission /* COM/2013/0691 final */
PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET
GÉNÉRAL 2013 ÉTAT DES RECETTES PAR SECTION
ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION
Section III - Commission Considérant: –
le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son
article 314, lu en combinaison avec le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, –
le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables
au budget général de l’Union[1],
et notamment son article 41, –
le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adopté le
12 décembre 2012[2], –
le budget rectificatif n° 1/2013, adopté le 4 juillet 2013, –
le budget rectificatif n° 2/2013, adopté le 11 septembre 2013, –
le budget rectificatif n° 3/2013, adopté le 11 septembre 2013, –
le budget rectificatif n° 4/2013, adopté le 11 septembre 2013, –
le budget rectificatif n° 5/2013, adopté le 11 septembre 2013, –
le projet de budget rectificatif n° 6/2013[3], adopté le
10 juillet 2013, tel que modifié le 18 septembre 2013[4], –
le projet de budget rectificatif n° 7/2013[5], adopté le 25 juillet
2013, –
le projet de budget rectificatif n° 8/2013[6], adopté le 25 septembre
2013, la Commission européenne présente
ci-après à l'autorité budgétaire le projet de budget rectificatif n° 9 au
budget 2013. MODIFICATIONS À L’ÉTAT DES
RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION Les modifications apportées à
l’état des recettes et des dépenses par section sont disponibles sur EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm).
Une version en anglais de ces modifications est jointe à titre indicatif en
annexe budgétaire. TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction.. 5 2. Intervention du Fonds de solidarité de l'UE. 5 2.1. Sécheresse
en Roumanie. 5 2.2. Inondations
en Europe centrale. 6 2.2.1 Allemagne. 7 2.2.2 Autriche. 8 2.2.3 République
tchèque. 9 3. Financement.. 10 4. Tableau synoptique par rubrique du cadre financier.. 12 1. Introduction Le projet de budget rectificatif (PBR)
n° 9 pour l’exercice 2013 couvre l’intervention du Fonds de
solidarité de l’Union européenne, pour un montant de 400,5 millions d'EUR
en crédits d’engagement et de paiement. Cette mobilisation est destinée à la
Roumanie, touchée par la sécheresse et des feux de forêt durant l’été 2012, et
à l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque, sinistrées par des
inondations en mai et en juin 2013. 2. Intervention du Fonds de solidarité de l'UE 2.1. Sécheresse
en Roumanie Dans le courant de l’été 2012, la Roumanie
a connu, sur la majeure partie de son territoire, de très faibles
précipitations et des épisodes de canicule récurrents, ce qui a conduit à la
sécheresse et, partant, à de mauvaises récoltes, de nombreux incendies de forêt
et de végétation, des pénuries d’eau et donc des problèmes au niveau de la
distribution d’eau et des systèmes de production d'énergie hydraulique. Les
autorités roumaines ont alors décidé, en novembre 2012, d'introduire une
demande d’aide financière au titre du Fonds de solidarité de l'Union
européenne. Les services de la Commission ont procédé à
un examen approfondi de la demande conformément au règlement (CE) n° 2012/2002
du Conseil, et notamment à ses articles 2, 3 et 4. Les principaux
éléments de l’évaluation peuvent être résumés comme suit: (1)
La Commission a reçu la demande de la Roumanie le
2 novembre 2012. Afin de mener à bien son évaluation, la Commission a
demandé des informations suppmémentaires et révisées, lesquelles lui ont été
communiquées en date du 30 mai 2013. Elle a eu accès à la traduction des
documents originaux roumains le 3 juillet. (2)
Dans le cadre de la réponse qu'elle a apportée à la grave sécheresse qui
a frappé Chypre en 2008, la Commission a établi que, bien que le règlement (CE)
n° 2012/2002 n’ait peut-être pas été conçu pour répondre aux
caractéristiques d’une catastrophe à évolution lente, il est néanmoins possible
d’y avoir recours pour apporter une réponse à toute catastrophe naturelle
majeure ayant de graves répercussions sur les conditions d’existence,
l’environnement naturel ou l’économie d’un État bénéficiaire ainsi qu’il est
établi à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, et ce pour autant que la
catastrophe remplisse les critères fixés à l’article 2, paragraphe 2, et que la
demande d’intervention soit présentée dans un délai satisfaisant conformément à
l’article 4, paragraphe 1. (3)
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2012/2002 dispose
que la demande doit être introduite au plus tard dix semaines après le
premier dommage causé par la catastrophe. Dans le cas de catastrophes à
évolution lente, telles que les sécheresses, ce délai répond à une difficulté
objective. La Roumanie a connu une grave sécheresse à la suite d'une période
prolongée de faibles précipitations, de températures de plus en plus élevées et
de nombreux incendies pendant plusieurs mois, une situation dont ont pâti
quelque 2,764 millions d’hectares de terres dans 35 des 41 comtés
roumains et à laquelle sont venus s'ajouter, le 25 août 2012, des
incendies de végétation et de forêt de grande ampleur. Aussi la Commission
considère-t-elle que l’on peut admettre que la catastrophe majeure a commencé
le 25 août 2012, c’est-à-dire tout juste 10 semaines avant que
la demande ne lui parvienne. Par conséquent, la demande présentée à la
Commission le 2 novembre 2012 respecte le délai fixé à l’article 4,
paragraphe 1. (4)
La sécheresse et ses conséquences sont d'origine naturelle et relèvent
donc du champ d'intervention principal du Fonds de solidarité de l'UE. (5)
Dans leur demande initiale, les autorités roumaines avaient estimé les
dommages directs causés par la sécheresse et les incendies de forêt à un total
de plus de 1,9 milliard d’EUR. Ce montant représentait 263 % du seuil
normal de déclenchement de l’intervention du Fonds de solidarité applicable à
la Roumanie pour l’année 2012, qui s’établit à 735,5 millions d’EUR (soit
0,6 % du RNB sur la base des données de 2010). Or ce chiffre incluait les
dommages agricoles qui étaient survenus avant la date de début fixée et ne
peuvent être intégrés dans le montant total des dommages. De plus, l’estimation
des dommages agricoles était fondée sur des attentes irréalistes quant aux rendements
agricoles et aux prix du marché. Aussi, après avoir reçu une invitation en ce
sens de la Commission, la Roumanie a-t-elle révisé son évaluation des dommages.
Les dommages, tels que révisés par la Roumanie, s'élèvent à un total de
872,8 millions d'EUR. Toutefois, ce montant inclut toujours des pertes
économiques dans le secteur de la production d'énergie hydraulique, à hauteur
de 66,1 millions d’EUR, qui ne peuvent être acceptées en tant que dommages
directs et doivent être exclues. Par conséquent, la Commission considère que le
total des dommages directs devrait être estimé à 806,7 millions d’EUR. Ce
montant étant supérieur au seuil normal de déclenchement de l’intervention du
Fonds de solidarité, la sécheresse est à considérer comme une catastrophe naturelle
majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 2012/2002. Le total des dommages directs constitue la base du calcul du
montant de l’intervention, laquelle ne peut servir qu’au financement des
actions urgentes de première nécessité définies à l’article 3 du
règlement. (6)
Plus de 99 % des dommages se rapportent à l’agriculture et à la
sylviculture, qui ne sont pas éligibles à une intervention du Fonds de
solidarité dès lors qu’elles ne font pas partie des actions urgentes
admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2012/2002. Les autorités roumaines estiment le coût
des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, à 2,5 millions
d’EUR. Ces coûts concernent des actions urgentes des services de sauvetage,
notamment la lutte contre le feu et l'acheminement d'eau, ainsi que les
opérations de reconstruction des infrastructures de distribution d’eau.
L’allocation du Fonds de solidarité ne peut dépasser le coût total des actions
admissibles. (7)
La région sinistrée est admissible au titre des Fonds structurels
(2007-2013) en tant que «région de convergence». (8)
Les autorités roumaines ont fait savoir que les coûts admissibles
n’étaient pas assurés. En conclusion, pour les raisons exposées
ci-dessus, la sécheresse et les feux de forêt dont il est fait état dans la
demande sont considérés comme une catastrophe majeure au sens du règlement (CE)
n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à
l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci pour une
intervention du Fonds de solidarité. 2.2. Inondations en Europe centrale En mai et en juin 2013, l'Europe centrale a
été touchée par des conditions météorologiques très similaires à celles qui ont
conduit à l'inondation du siècle en 2002, et là-dessus à la création du Fonds
de solidarité de l’UE. Une fois encore, l’Allemagne, l’Autriche et la
République tchèque ont été touchées par des inondations extrêmes. Malgré des
niveaux de crue partiellement plus élevés, le préjudice global, bien que
toujours considérable, est resté inférieur à celui de 2002, en particulier en
Autriche et en République tchèque, en raison notamment de l’efficacité des
ouvrages de protection contre les inondations et des mesures de contrôle des
risques mises en place depuis 2002. À la suite de ces inondations, l'Allemagne
a introduit une demande d’intervention du Fonds de solidarité de l’Union
européenne au titre du critère de catastrophe majeure, tandis que les demandes
de l’Autriche et de la République tchèque ont été présentées au titre du
critère dit du «pays voisin». Les services de la Commission ont procédé à
un examen approfondi de ces demandes conformément au règlement (CE)
n° 2012/2002 du Conseil, et notamment à ses articles 2, 3 et 4. Les
principaux éléments de l’évaluation peuvent être résumés comme suit: 2.2.1 Allemagne (1)
La demande a été présentée à la Commission le 24 juillet 2013, dans le
délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage
est survenu, en l'occurrence le 18 mai 2013. (2)
À partir de la mi-mai 2013, l’Allemagne a connu, sur une grande partie
de son territoire, des pluies diluviennes, atteignant dans certaines régions
300 % de la moyenne mensuelle. Compte tenu des sols déjà saturés et, dans
le cas du bassin du Danube, de la fonte des neiges dans les Alpes, il en a
résulté des inondations de grande ampleur. Les niveaux d’eau ont atteint un
nouveau record sur de nombreux cours d’eau. Sur le plan de la superficie
touchée et de la gravité, les inondations étaient pires que celles d’août 2002,
en surclassant également les inondations de juillet 1954, qui détenaient
jusque-là le record des grandes crues d'été. Le 18 mai, de violents orages et
des pluies torrentielles ont donné lieu aux premiers dommages par inondations
en Bavière et en Thuringe. Le Danube, le Lech et la Regen, ainsi que la région
Inn-Salzach ont été particulièrement touchés par les inondations qui ont sévi
entre le 1er et le 16 juin 2013. À compter du 30 mai 2013, les
pluies incessantes ont causé la crue du Rhin et, via l'ensemble de son bassin
hydrographique, des inondations dans les länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière,
de Hesse, de Rhénanie-Palatinat et de Thuringe. Les régions autour de l’Elbe et
de la Saale dans les länder de Saxe, de Thuringe, de Saxe-Anhalt, de
Brandebourg, de Basse-Saxe, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et de
Schleswig-Holstein, ont subi des inondations prolongées, qui ont commencé le 2
juin 2013, pour se poursuivre jusqu'à la fin du mois. (3)
L’inondation est d’origine naturelle et relève donc du champ d’application
principal du Fonds de solidarité. (4)
En ce qui concerne l’incidence et les conséquences des inondations, les
autorités allemandes ont signalé la perte de huit vies humaines, le nombre de
blessés s'élevant quant à lui à au moins 128. Plus de 100 000 personnes
ont été évacuées des zones sinistrées, la catastrophe touchant près de
600 000 personnes au total. Ses conséquences ont été ressenties dans près
de 1 700 collectivités. De nombreux centres urbains ont été
partiellement ou complètement inondés (par exemple Passau, Deggendorf, Bad
Schandau, Pirna, Meissen, Dresde, Grimma, Döbeln, Waldheim). Plus de
32 000 logements ont été endommagés ou entièrement détruits. Le préjudice
total pour les ménages privés s'est élevé à près de 1,5 milliard d’EUR. En de
nombreux endroits, l’approvisionnement en eau potable, les égouts et les
réseaux d’électricité ont été interrompus, tandis que les écoles et les crèches
ont dû fermer leurs portes. Plus de 170 ponts et environ 700 km de routes
ont été endommagés ou détruits. La principale liaison ferroviaire entre Berlin
et Stendal est toujours fermée. Les infrastructures publiques de protection
contre les inondations ont subi des dommages structurels et ne seraient plus
d'aucune utilité si une nouvelle inondation devait se produire. Les entreprises
ont subi un préjudice estimé à plus de 1,3 milliard d’EUR, ce qui a eu un
lourd impact sur des dizaines de milliers de sociétés. La production a été
partiellement interrompue en raison de dégâts aux installations de production
ou de problèmes logistiques. Plus de 430 000 hectares de terres agricoles
et forestières ont été inondés, ce qui a eu des dommages directs considérables,
allant de mauvaises récoltes à la destruction totale de bâtiments et
d'équipements. (5)
Les autorités allemandes ont estimé le total des dommages directs
à plus de 8,2 milliards d’EUR. Ce montant dépasse de loin le seuil
d’intervention du Fonds de solidarité, à savoir 3,7 milliards d’EUR pour
l’Allemagne en 2013 (3 milliards d’EUR aux prix de 2002). Le montant total
estimé des dommages directs étant supérieur au seuil, la catastrophe est à
considérer comme une «catastrophe naturelle majeure». Le total des dommages
directs constitue la base du calcul du montant de l’intervention, laquelle ne
peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité
définies à l’article 3 du règlement. (6)
Les autorités allemandes ont estimé le coût des actions admissibles au
titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 2012/2002 à 3,3 milliards d'EUR et ont présenté un coût ventilé
par type d’action. Le coût des actions urgentes (plus de 2,5 milliards d’EUR)
concerne, pour la plus grande partie, des actions de reconstruction dans le
domaine des infrastructures de transport. (7)
Les régions allemandes sinistrées sont admissibles tantôt en tant que
«régions de convergence», tantôt en tant que «régions en phase de suppression
progressive de l'aide» et tantôt en tant que «régions de compétitivité et
d’emploi» au titre des Fonds structurels (2007-2013). Les autorités allemandes
envisagent de recourir aux fonds disponibles au titre des Fonds structurels et
des projets FEADER pour traiter les effets de la catastrophe dans les régions
concernées. Les actions financées sur le Fonds de solidarité ne peuvent
bénéficier d’une intervention des Fonds structurels visés à l’article 6 du
règlement. (8)
Au moment de la demande manquaient des informations détaillées sur la
couverture d’assurance des coûts admissibles. La Commission se réserve le droit
d’apprécier ce paramètre dès que des informations à ce sujet lui seront
parvenues. Les dépenses engagées pour réparer les dommages causés par un tiers
ne peuvent bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité. En conclusion, pour les raisons exposées
ci-dessus, les inondations dont il est fait état dans la demande sont à
considérer comme une catastrophe majeure au sens du règlement (CE)
n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à
l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci pour une
intervention du Fonds de solidarité. 2.2.2 Autriche (9)
La demande a été présentée à la Commission le 6 août 2013, dans le
délai de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage
est survenu, en l'occurrence le 30 mai 2013. (10)
Les inondations ont touché 7 des 9 länder autrichiens, en particulier
ceux du Vorarlberg, du Tyrol, de Salzbourg, de la Basse-Autriche et de la
Haute-Autriche, soit une population de quelque 4,6 millions d’habitants. Dans
certains bassins hydrographiques (Saalach, Salzach, Inn et Danube supérieur),
les inondations furent les plus graves depuis 500 ans. Elles ont causé des
dommages considérables aux infrastructures, en particulier les infrastructures
de protection le long des cours d’eau, dans le secteur des transports et dans
le secteur de l’eau et de la gestion des eaux usées. Des habitations et des
biens ont été endommagés ou détruits et l'inondation de plus de 22 000
hectares de terres agricoles a ruiné les récoltes. Plus de 300 entreprises ont
subi des dommages directs, dont certaines dans le secteur capital du tourisme. (11)
La catastrophe est d’origine naturelle et relève du champ d’application
du Fonds de solidarité. (12)
Les autorités autrichiennes ont estimé le total des dommages directs
à 866,5 millions d’EUR. Comme ce montant représente 48 % du
seuil, fixé à 1,8 milliard d'EUR (soit 0,6 % du RNB autrichien), la
catastrophe ne peut être qualifiée de «catastrophe majeure» au sens du
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil. Toutefois, les graves inondations
qui ont frappé l’Autriche sont les mêmes que celles qui ont provoqué la
catastrophe majeure en Allemagne. Les autorités autrichiennes ont donc présenté
leur demande au titre du critère dit «du pays voisin», en vertu duquel un pays
qui a été touché par la même catastrophe majeure qu’un pays voisin peut
exceptionnellement bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité, bien
que le seuil normal des dommages fixé pour mobiliser le Fonds n'ait pas été
atteint. Il apparaît clairement que les inondations en Allemagne et en Autriche
ont la même cause sous-jacente; aussi la Commission considère-t-elle que le
critère est rempli. Le total des dommages directs constitue la base pour le
calcul du montant du concours financier, lequel ne peut servir qu’au
financement des actions urgentes de première nécessité définies à l’article 3
du règlement. (13)
Les autorités autrichiennes ont estimé le coût des actions admissibles
au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 2012/2002 à 350,4 millions d'EUR et ont présenté un coût ventilé
par type d’action. Le coût des actions urgentes concerne, pour la plus grande
partie, des actions de reconstruction dans le domaine des infrastructures de
transport (164 millions d'EUR) et des infrastructures de prévention
(79 millions d'EUR). (14)
Les autorités autrichiennes ont indiqué qu’elles n'envisageaient pas de
présenter d’autres demandes d’aide au titre d’autres instruments de l’Union. (15)
Elles ont déclaré qu’aucune des actions admissibles n'était assurée. En conclusion, pour les raisons exposées
ci-dessus, les inondations dont il est fait état dans la demande sont à
considérer comme une catastrophe dans un pays voisin au sens du règlement (CE)
n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à
l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celui-ci pour une
intervention du Fonds de solidarité. 2.2.3 République
tchèque (16)
La demande a été présentée à la Commission le 8 août 2013, dans le délai
de dix semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est
survenu, en l'occurrence le 2 juin 2013. (17)
Dès la fin du mois de mai et pendant le mois de juin 2013, la République
tchèque a été touchée par de fortes pluies, parfois torrentielles, entraînant
une crue comme il s'en produit tous les cinquante ans, en particulier dans
les bassins hydrographiques de la Berounka, de la Vltava et de l'Elbe, et
affectant en particulier les régions du sud de la Bohême, de Plzeň, de Bohême
centrale, de Hradec Králové, de Liberec, d'Ústí et de la ville de Prague, soit
environ 54 % du territoire de la République tchèque, plus d’un tiers de la
population tchèque étant directement concerné. Quinze personnes ont perdu la
vie, et 23 000 autres ont dû être évacuées. Les inondations ont endommagé
ou détruit en particulier les infrastructures de transport (voies ferrées,
routes et ponts, etc.), les réseaux de télécommunications, les réseaux de
distribution d'eau et de gestion des eaux usées, ainsi que les réseaux
d’électricité et de gaz. Plus de 7 000 habitations privées ont été
endommagées. Le secteur des soins de santé et des services sociaux, de
nombreuses entreprises - dont certaines devront peut-être fermer leurs
portes - et les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture ont eux
aussi subi des dommages considérables. (18)
La catastrophe est d’origine naturelle et relève du champ d’application
du Fonds de solidarité. (19)
Les autorités tchèques ont estimé le total des dommages directs
à 637,1 millions d’EUR. Comme ce montant représente 73 % du
seuil, fixé à 871,6 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB tchèque), la
catastrophe est loin de remplir les critères pour être qualifiée de
«catastrophe majeure» au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil.
Toutefois, les inondations qui ont frappé la République tchèque étaient les
mêmes que celles qui ont provoqué une catastrophe majeure en Allemagne. Les
autorités tchèques ont donc présenté leur demande au titre du critère dit «du
pays voisin», en vertu duquel un pays qui a été touché par la même catastrophe
majeure qu’un pays voisin peut exceptionnellement bénéficier d’une intervention
du Fonds de solidarité. Il apparaît clairement que les inondations en Allemagne
et en République tchèque ont la même cause sous-jacente; aussi la Commission
considère-t-elle que le critère est rempli. Le total des dommages directs
constitue la base pour le calcul du montant du concours financier, lequel ne
peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité
définies à l’article 3 du règlement. (20)
Les autorités tchèques ont estimé le coût des actions admissibles au
titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 2012/2002 à 416,4 millions d'EUR et ont présenté un coût ventilé
par type d’action. La plus grande partie du coût des actions urgentes concerne
des travaux portant sur des routes et ponts (158 millions d’EUR), des réseaux
d’égouts (plus de 52 millions d’EUR) et des cours d’eau (plus de 56 millions
d’EUR). (21)
Les régions tchèques sinistrées sont admissibles en tant que «régions de
convergence» au titre des Fonds structurels (2007-2013), à l’exception de
Prague, qui est éligible en tant que «région en phase d'instauration
progressive de l'aide (phasing-in)». Les autorités tchèques ont indiqué
qu’elles envisageaient de recourir aux fonds disponibles au titre des Fonds
structurels et des programmes de reconstruction dans le cadre du Fonds de
cohésion. Les actions financées sur le Fonds de solidarité ne peuvent
bénéficier d’une intervention des Fonds structurels visés à l’article 6 du
règlement. (22)
Les autorités tchèques ont souligné que certains bâtiments publics
bénéficiaient d'une assurance globale, contrairement aux éléments
d'infrastructures. La Commission se réserve le droit d’apprécier ce paramètre.
Les dépenses engagées pour réparer les dommages causés par un tiers ne peuvent
bénéficier d’une intervention du Fonds de solidarité. En conclusion, pour les raisons exposées
ci-dessus, les inondations dont il est fait état dans la demande doivent être
considérées comme une catastrophe dans un pays voisin au sens du règlement (CE)
n° 2012/2002 et comme satisfaisant aux conditions fixées à
l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celui-ci pour une
intervention du Fonds de solidarité. 3. Financement Le budget annuel total disponible pour le
Fonds de solidarité s’élève à 1 milliard d’EUR. La solidarité ayant été la
principale justification de la création du Fonds, la Commission estime que
l’aide accordée au titre de celui-ci doit être progressive. Cela signifie que,
conformément à la pratique antérieure, la part des dommages dépassant le seuil
(0,6 % du RNB ou 3 milliards d'EUR aux prix de 2002, le montant le
moins élevé étant retenu) devrait entraîner une intensité d'aide supérieure à
la part des dommages qui ne dépasse pas le seuil. Les taux appliqués par le
passé pour calculer les subventions allouées lors de catastrophes majeures
étaient de 2,5 % du total des dommages directs au-dessous du seuil
d’intervention du Fonds et de 6 % au-dessus. La méthode permettant de
calculer les aides octroyées par le Fonds de solidarité a été déterminée dans
le rapport annuel 2002-2003 sur le Fonds de solidarité et approuvée par le
Conseil et le Parlement européen. Il est proposé d’appliquer les mêmes taux
dans le cas présent et d’octroyer les montants suivants: || || || (en EUR) Catastrophe || Dommages directs || Seuil (en millions d'EUR) || Coût total des actions admissibles || Montant sur la base de 2,5 % || Montant sur la base de 6 % || Montant total de l'aide proposée Sécheresse en Roumanie || 806 724 312 || 735.487 || 2 475 689 || 18 387 175 || 4 274 239 || 2 475 689 Inondations en Allemagne || 8 153 500 000 || 3 678.755 || 3 289 400 000 || 91 968 875 || 268 484 700 || 360 453 575 Inondations en Autriche || 866 462 000 || 1 798.112 || 350 334 000 || 21 661 550 || - || 21 661 550 Inondations en République tchèque || 637 131 000 || 871.618 || 416 368 000 || 15 928 275 || - || 15 928 275 TOTAL || || 400 519 089 En conclusion, pour les raisons
exposées ci-dessus, il est proposé d'accepter les demandes introduites par la
Roumanie concernant la sécheresse de 2012 et par l'Allemagne, l'Autriche et la
République tchèque à propos des inondations survenues en mai et en
juin 2013 et de faire intervenir le Fonds de solidarité pour chacun de ces
cas. 4. Tableau synoptique par rubrique du cadre
financier Cadre financier Rubrique/sous-rubrique || Cadre financier 2013 révisé || Budget 2013 (y compris BR 1 à BR 5 + PBR 6 à PBR 8/2013) || PBR 9/2013 || Budget 2013 (y compris BR 1 à BR 5 + PBR 6 à PBR 9/2013) CE || CP || CE || CP || CE || CP || CE || CP 1. CROISSANCE DURABLE || || || || || || || || 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Marge || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Cohésion pour la croissance et l’emploi || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 || || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 Marge[7] || || || 0 || || || || 0 || Total || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 Marge[8] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES || || || || || || || || dont les dépenses de marché et les paiements directs || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Total || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 || || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 Marge || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 || 3. CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE || || || || || || || || 3a. Liberté, sécurité et justice || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 || || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 Marge || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 || 3b. Citoyenneté || 746 000 000 || || 753 287 942 || 664 802 559 || 400 519 089 || 400 519 089 || 1 153 807 031 || 1 065 321 648 Marge || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 || Total || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 || 400 519 089 || 400 519 089 || 2 594 634 231 || 2 115 726 298 Marge[9] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 || 4. L’UE ACTEUR MONDIAL || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 || || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 Marge[10] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. ADMINISTRATION || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Marge[11] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 || 6.COMPENSATION || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Marge || || || || || || || || TOTAL || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 || 400 519 089 || 400 519 089 || 152 118 568 426 || 144 866 127 031 Marge [12],[13],[14] || || || 1 782 722 642 || 0 || || || 1 782 722 642 || 0 [1] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [2] JO L 66 du 8.3.2013, p. 1. [3] COM(2013) 518. [4] COM(2013) 655. [5]
COM(2013) 557. [6]
COM(2013) 669. [7]
Un montant de 134,0 millions
d'EUR au-dessus du plafond est financé par la mobilisation de l'instrument de
flexibilité en 2013. [8] Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM)
n'entre pas dans le calcul de la marge sous la rubrique 1a (500 millions
d'EUR). [9]
Le montant du Fonds de solidarité
de l'Union européenne (FSUE) est inscrit au-dessus des rubriques concernées,
comme le prévoit l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (JO
C 139 du 14.6.2006). [10] La marge de 2013 pour la rubrique 4 ne prend pas en
compte les crédits liés à la réserve d'aide d'urgence (264,1 millions
d'EUR). [11] Le calcul de la marge sous le plafond de la rubrique 5
prend en considération la note n° 1 figurant au bas du cadre financier
2007-2013, avec un montant de 86 millions d'euros pour les contributions
du personnel au régime de pensions. [12]
Un montant de 134,0 millions
d'EUR au-dessus du plafond prévu pour les engagements est financé par la
mobilisation de l'instrument de flexibilité en 2013. [13] La marge globale pour les engagements ne prend pas en
compte les crédits liés au FEM (500 millions d’EUR), au FSUE
(415,1 millions d'EUR), à la réserve d’aide d’urgence
(264,1 millions d’EUR) et aux contributions du personnel au régime de
pensions (86 millions d’EUR). [14] La marge globale pour les paiements ne prend pas en compte
les crédits liés au FSUE (415,1 millions d’EUR), à la réserve d’aide
d’urgence (80 millions d’EUR) et aux contributions du personnel au
régime de pensions (86 millions d’EUR).