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Document 52012XX0121(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.692 — Services de maintenance IBM

JO C 18 du 21.1.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 18/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.692 — Services de maintenance IBM

2012/C 18/05

(1)

Le 23 juillet 2010, la Commission a décidé d’engager une procédure contre International Business Machines Corporation («IBM») pour un abus de position dominante présumé sur le marché des ressources nécessaires à la fourniture des services de maintenance du matériel et des logiciels d’exploitation destinés aux grands systèmes d’IBM.

(2)

Une évaluation préliminaire a été adoptée par la Commission le 1er août 2011, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2), et notifiée à IBM le 2 août 2011. Cette évaluation préliminaire a conclu qu’IBM a vraisemblablement refusé d’accorder aux agents de maintenance tiers l’accès à certaines ressources nécessaires à la fourniture des services de maintenance de son matériel et de ses logiciels d’exploitation destinés aux grands systèmes d'IBM, en violation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son point b), et de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen.

(3)

Le 14 septembre 2011, IBM a présenté une première proposition d’engagements afin de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Le 20 septembre 2011, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, qui contient un résumé de l’affaire, l’essentiel du contenu des engagements, les mesures proposées, et dans laquelle elle invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés par IBM (3). En réponse à la communication, la Commission a reçu sept observations de tiers intéressés et a fait part de ces commentaires à IBM. IBM a présenté un ensemble d’engagements remaniés le 24 octobre 2011.

(4)

Dans sa décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a rendu obligatoires les engagements proposés par IBM pour une période totale de cinq ans et conclut, à la lumière des mesures correctrices proposées, qu’il n'y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

(5)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (4). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté.

Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17, de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/39.692 — IBM Services de maintenance (JO C 275 du 20.9.2011, p. 8).

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


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