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Document 52012PC0617
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Fund for European Aid to the Most Deprived
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis
/* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis /* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Pauvreté et privation matérielle dans
l’Union Dans sa stratégie Europe 2020, l’Union européenne s’est fixé
l’objectif de réduire d’au moins 20 millions, d’ici 2020, le nombre de
personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale.
Cependant, la crise économique a encore aggravé la pauvreté et l’exclusion
sociale, ce qui suscite des inquiétudes sur les conséquences sociales pour les
individus et la société au sens large. En 2010, près d’un quart des Européens (116 millions)
était menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale, soit environ 2 millions de
plus que l’année précédente, et les premiers chiffres disponibles pour 2011
confirment cette évolution. Face à l’accroissement des besoins des personnes en marge de
notre société, la capacité des États membres à leur apporter une aide a au
contraire diminué dans de nombreux cas. La cohésion sociale est encore plus
menacée qu’auparavant par les contraintes budgétaires. Dans de nombreux États membres,
on estime que les politiques décidées au niveau européen sont d’une certaine
manière responsables de cette situation. L’augmentation du niveau de pauvreté a une incidence
négative sur les conditions de vie des citoyens européens, dont 40 millions environ
vivent dans un dénuement matériel extrême. Après une baisse significative entre
2005 et 2008, les chiffres sont repartis à la hausse entre 2009 et 2010, avec
342 000 personnes supplémentaires en situation de privation matérielle aiguë en
une seule année. L’une des principales caractéristiques de la privation
matérielle est l’impossibilité d’accéder à une quantité suffisante de denrées
alimentaires de qualité appropriée. La part de la population de l’Union n’ayant
pas les moyens de s’offrir un repas avec viande, volaille ou poisson (ou
l’équivalent végétarien) un jour sur deux – ce que l’Organisation mondiale de
la santé définit comme un besoin fondamental – s’élevait à 8,7 % en 2010,
soit plus de 43 millions de personnes, et les premiers chiffres disponibles
pour 2011 indiquent une détérioration de la situation. Le sans-abrisme est une forme particulièrement grave de
privation matérielle qui va bien au-delà de la privation alimentaire. Le
phénomène est difficilement quantifiable, mais il ressort d’estimations que 4,1
millions de personnes étaient sans-abri en Europe en 2009-2010. Le sans-abrisme
a augmenté récemment en raison de l’impact social d’une croissance faible et
inégale et de la hausse du chômage. Plus inquiétante encore est l’apparition d’un
nouveau profil de sans-abri, à savoir des familles avec enfants, des jeunes et
des personnes issues de l’immigration. L’Union compte 25,4 millions d’enfants exposés au risque de
pauvreté ou d’exclusion sociale. D’une manière générale, les enfants courent un
risque accru de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport au reste de la
population (27 % contre 23 %), ce qui les expose à une privation
matérielle qui va au-delà de l’aspect alimentaire (malnutrition). Ainsi, 5,7
millions d’enfants doivent se passer de vêtements neufs (qui ne sont pas de
deuxième main) et 4,7 millions n’ont pas deux paires de chaussures de la
pointure appropriée (y compris une paire de chaussures toutes saisons). Les
enfants qui souffrent de ces formes de privation matérielle ont moins de
chances que leurs camarades plus aisés de réussir à l’école, d’être en bonne
santé et de réaliser tout leur potentiel en tant qu’adultes. 1.2. Réponse de l’Union européenne à la pauvreté
et à la privation matérielle Le principal instrument de l’Union pour favoriser
l’employabilité, lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale
est et restera le Fonds social européen (FSE). Ce fonds structurel investit
directement dans les personnes et leurs compétences et vise à améliorer leurs
chances sur le marché du travail. Cependant, certains des citoyens les plus
vulnérables en situation d’extrême pauvreté sont trop éloignés du marché du
travail pour bénéficier des mesures d’inclusion sociale du FSE. Pendant plus de 20 ans, le programme européen de
distribution de denrées alimentaires aux plus démunis (PEAD) a fourni une aide
alimentaire à ces personnes. Il a été créé en 1987 afin de faire bon usage des
excédents agricoles qui, sans lui, auraient peut-être été détruits, en les
mettant à la disposition aux États membres désireux de les utiliser. Le
programme est devenu, au fil des années, une source importante de provisions
pour les organisations qui travaillent en contact direct avec les personnes les
plus défavorisées de notre société et leur fournissent des produits
alimentaires. L’épuisement attendu des stocks d’intervention et leur grande
imprévisibilité sur la période 2011-2020, à la suite des réformes successives
de la politique agricole commune, ont privé le PEAD de sa raison d’être initiale,
d’où son arrêt à la fin de 2013. Toutefois, la privation matérielle continue de poser de
graves problèmes, et une assistance matérielle de l’UE aux personnes les plus
démunies de la société reste nécessaire. La Commission en a tenu compte dans sa
proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel et a réservé un
budget de 2,5 milliards d’euros pour un nouvel instrument destiné à lutter
contre les formes extrêmes de pauvreté et d’exclusion. Dans ce contexte, le règlement proposé établit, pour la
période 2014-2020, un nouvel instrument qui viendra compléter les instruments
de cohésion existants et notamment le Fonds social européen, en s’attaquant aux
formes de pauvreté les plus graves et les plus handicapantes socialement, à la
privation de denrées alimentaires, mais aussi au sans-abrisme et à la privation
matérielle des enfants, tout en soutenant les mesures d’accompagnement
destinées à la réinsertion sociale des personnes les plus démunies dans
l’Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Avis des parties intéressées Les débats au sein du Conseil et du Parlement européen ainsi
que les discussions avec la société civile et les autorités locales sur les
formes actuelles d’aide en faveur des plus démunis au titre du PEAD ont fourni
des indications utiles et des idées pour l’avenir. En outre, la Commission
s’est montrée ouverte aux avis des parties concernées et a consulté les
organisations-cadres représentant à la fois les fournisseurs d’aide alimentaire
et les bénéficiaires finaux à l’échelon de l’UE. La possible réduction significative de l’aide fournie au
titre du PEAD en 2012 a été vivement critiquée par les organisations de la
société civile, les représentants des autorités locales et régionales soulignant
l’importance de cette aide, tout en plaidant pour son maintien à un moment où
les besoins sont en augmentation. Les grandes organisations caritatives et les organisations
de la société civile représentant les banques alimentaires, ainsi que des organisations
travaillant avec des enfants et les sans-abri, ont exprimé à maintes reprises
la nécessité d’un soutien public et, en particulier, d’un soutien de l’Union
européenne. Deux réunions ont été organisées avec des associations de
coordination des organisations représentant non seulement les bénéficiaires,
mais aussi les bénéficiaires finaux réels. En général, la possibilité d’élargir
le champ d’application de l’instrument au-delà de l’aide alimentaire et le
concept d’une approche centrée sur les personnes ont été accueillis
favorablement par les organisations. Les avis des États membres sur un tel instrument sont
partagés: sept États membres ont exprimé leur opposition à une poursuite du
PEAD au-delà de 2013. D’autres États membres se sont montrés résolument
favorables au programme. Treize États membres ont publié en décembre 2011 une
déclaration dans laquelle ils ont demandé la poursuite du PEAD après 2013. Le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises un
large soutien à la poursuite du programme d’aide alimentaire, au profit de la
cohésion sociale en Europe. En décembre 2011, onze organismes de coordination ont écrit
au commissaire Andor et au directeur général en charge de l’emploi, des
affaires sociales et de l’inclusion en demandant que des progrès soient
accomplis dans la définition d’une stratégie de l’Union européenne pour les
personnes sans-abri. En outre, le Parlement européen a appelé à une stratégie
dans ce domaine – d’abord dans une déclaration écrite (2010), puis dans une résolution
(2011). Le pacte pour la croissance et l’emploi adopté par le
Conseil européen le 29 juin 2012 note que «Dans le cadre de la mise en œuvre
des recommandations par pays, les États membres s’attacheront en particulier …
à lutter contre le chômage et à s’attaquer de manière efficace aux conséquences
sociales de la crise […] et à élaborer et mettre en œuvre des politiques
efficaces visant à lutter contre la pauvreté et à soutenir les groupes
vulnérables». 2.2. Analyse d’impact L’analyse d’impact a principalement porté sur le champ
d’application du nouvel instrument. Les options envisagées étaient (0) aucun
financement, (1) un instrument susceptible de succéder au programme actuel,
mais limité à la distribution d’aide alimentaire, (2) un instrument qui viendrait
compléter la distribution de l’aide alimentaire par un soutien à des mesures
d’accompagnement visant l’inclusion sociale des bénéficiaires de l’aide
alimentaire, et (3) un instrument global assurant l’aide matérielle sous forme
de denrées alimentaires et de biens destinés aux sans-abri et aux enfants en
situation de privation matérielle, associée à des mesures d’accompagnement
visant la réinsertion sociale des plus démunis. L’impact net de l’option zéro dépend de la réaffectation des
fonds mis à disposition, mais cette option serait certainement considérée comme
la preuve d’une érosion de la solidarité en Europe à un moment où la pauvreté
est en hausse. Par rapport à l’option 1, l’option 2 et, plus encore, l’option 3
impliquent une réduction de l’aide alimentaire distribuée étant donné qu’une
partie des ressources est attribuée à d’autres types d’actions. Cependant, les
mesures d’accompagnement devraient aussi assurer une plus grande durabilité des
résultats obtenus. L’option 3 est privilégiée parce qu’elle permet mieux
d’adapter les interventions soutenues aux besoins locaux 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L’action de l’UE est justifiée sur la base de l’article 174
(TFUE) qui prévoit que «afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble
de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement
de sa cohésion économique, sociale et territoriale» et de l’article 175 (TFUE)
qui précise le rôle des fonds à finalité structurelle dans la réalisation de
cet objectif et contient des dispositions en vue d’actions spécifiques en
dehors de ces fonds. L’action au niveau de l’UE est nécessaire compte tenu du
niveau de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’Union et de la diversité
inacceptable des situations dans les États membres qui sont encore aggravés par
la crise économique et budgétaire et ont entraîné une détérioration de la
cohésion sociale et réduit les chances de réaliser l’objectif de la stratégie
Europe 2020 en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Un soutien financier européen contribue à catalyser l’action
au niveau national, à coordonner les efforts déployés et à concevoir et mettre
en place des instruments en faveur de l’inclusion sociale. Il permet également
à l’Union de montrer l’exemple. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition de cadre financier pluriannuel présentée par
la Commission prévoit une enveloppe de 2,5 milliards d’euros pour la
cohésion économique, sociale et territoriale sur la période 2014-2020. Conformément à l’article 84, paragraphe 3, du règlement (UE)
n° (RPDC), le soutien accordé à un État membre au travers du Fonds est réputé
faire partie de la part des Fonds structurels allouée au Fonds social européen. Budget proposé pour la période 2014-2020 || milliards d’EUR Politique de cohésion (Fonds structurels) Dont Fonds européen d’aide aux plus démunis || 339 2,5 *Tous les chiffres sont exprimés à prix constants
de 2011. 5. Contenu du règlement 5.1. Objectifs et champ d’intervention L’objectif général du Fonds européen d’aide aux plus démunis
(le Fonds) est de promouvoir la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à
la réalisation de l’objectif de la stratégie Europe 2020 visant une réduction
d’au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté
et l’exclusion sociale. Il se traduit par l’objectif spécifique de soutenir des
programmes nationaux qui apportent une assistance non financière aux personnes
les plus démunies par l’intermédiaire d’organisations partenaires. En termes de champ d’intervention, le Fonds concerne la
privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.
Chaque État membre peut choisir d’agir sur une ou plusieurs de ces formes de
privation. Le Fonds peut également soutenir des mesures d’accompagnement, qui
viennent en complément de l’aide matérielle, en vue de contribuer à la
réintégration sociale des personnes les plus démunies. 5.2. Population admissible et ciblage La population admissible à une aide matérielle est
constituée des personnes les plus démunies de l’Union. Il incombera aux États
membres ou aux organisations partenaires de définir les critères
d’identification des personnes les plus démunies destinataires de l’aide
puisqu’ils sont les mieux à même de cibler l’assistance compte tenu des besoins
locaux. En définissant le type de biens qui sera distribué, à savoir
de la nourriture, des produits de consommation de base à l’usage personnel des
sans-abri ou des enfants, le règlement contient également un mécanisme de
ciblage indirect. 5.3. Organisations partenaires Les organisations partenaires sont celles qui fournissent
directement ou indirectement les denrées alimentaires ou les biens aux
personnes les plus démunies. Pour faire en sorte que le Fonds contribue à la
réduction durable de la pauvreté et à l’amélioration de la cohésion sociale,
les organisations partenaires qui fournissent directement les denrées
alimentaires ou les produits devront elles-mêmes réaliser des activités qui
complètent l’assistance matérielle fournie, dans l’optique de l’intégration
sociale des personnes les plus démunies. Le Fonds lui-même peut apporter son
soutien à ces mesures d’accompagnement. Les autorités nationales peuvent soit acheter les denrées
alimentaires ou les produits et les mettre à disposition des organisations
partenaires ou apporter un financement à l’organisation partenaire pour ces
achats. Si l’achat des denrées alimentaires ou des produits est effectué par
une organisation partenaire, celle-ci peut soit distribuer elle-même l’aide
matérielle ou confier la distribution à d’autres organisations partenaires. 5.4. Dispositions d’application Le Fonds sera mis en œuvre suivant le modèle de la politique
de cohésion, c’est-à-dire dans le cadre d’une gestion partagée sur la base d’un
seul programme opérationnel de sept ans par État membre, couvrant la période
2014-2020. En ce qui concerne les modalités d’application, le règlement
adopte la méthode appliquée aux fonds structurels, à savoir autoriser les États
membres qui le souhaitent à utiliser les structures, les autorités désignées et
les procédures mises en place pour le FSE afin de réduire au minimum les
chargées administratives résultant de la transition de l’actuel programme de
distribution d’aliments aux plus démunis au nouveau Fonds européen d’aide aux
plus démunis. Les dispositions relatives à la programmation, au suivi, à
l’évaluation, à l’information et à la communication sont toutefois
rationalisées et simplifiées, afin d’être adaptées à la spécificité des
objectifs et des populations cibles du Fonds. Les règles d’admissibilité sont également conçues de façon à
tenir compte de la nature du Fonds et des différents acteurs qui seront
associés à sa mise en œuvre. En particulier, le règlement prévoit des méthodes
simplifiées en matière de coûts pour la majorité des catégories de dépenses et
ouvre des options pour les autres catégories. Le système de gestion et de contrôle financiers suit
également la logique des Fonds structurels. En outre, certaines dispositions
ont été adaptées et simplifiées pour être en totale adéquation avec les types
d’activités qui seront financées par le Fonds, notamment en ce qui concerne le
préfinancement, le contenu des demandes de paiement à la Commission et le
contrôle proportionnel. Les organisations partenaires ont une capacité limitée
d’avancer les fonds requis. Les États membres, quant à eux, peuvent avoir des
difficultés à mobiliser les ressources nécessaires au préfinancement des
opérations. En outre, les États membres contraints aux plus fortes restrictions
budgétaires sont susceptibles d’être ceux qui comptent le plus grand nombre de
personnes parmi les plus démunies. Pour remédier à cette situation, qui
pourrait compromettre la réalisation de l’objectif du Fonds, le taux de
préfinancement est fixé à 11 % de la dotation totale versée à un État
membre. Il sera ainsi possible de couvrir jusqu’à 90 % des coûts de la
campagne d’aide de la première année, sans comptabiliser l’assistance
technique, le transport, les frais administratifs et les mesures d’accompagnement.
2012/0295 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 175, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[1], vu l’avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Dans le droit fil des conclusions du
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l’Union
et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d’au moins
20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion
sociale d’ici 2020. (2) Le nombre de personnes souffrant de
privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l’Union
progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des
mesures d’activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en
particulier, du règlement (UE) n° [FSE]. (3) L’article 174 du traité prévoit que,
afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union,
celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa
cohésion économique, sociale et territoriale. (4) Le Fonds européen d’aide aux plus démunis
(ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à
la réduction de la pauvreté dans l’Union par le soutien qu’il apporte aux
dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux
personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le
sans-abrisme et la privation matérielle des enfants. (5) Conformément à l’article 317 du traité
et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions
permettant à la Commission d’exercer ses responsabilités pour l’exécution du
budget général de l’Union et de préciser les responsabilités en matière de
coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la
Commission d’obtenir l’assurance que le Fonds est utilisé par les États membres
de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion
financière, au sens du règlement (UE) n° […] du Conseil portant règlement
financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le
«règlement financier»)[3].
(6) Ces dispositions garantissent également que
les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations
nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens
distribués aux personnes les plus démunies. (7) Pour mettre en place un cadre financier
approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d’actes
d’exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre,
sur la base d’une méthode objective et transparente tenant compte des
disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle. (8) Le programme opérationnel de chaque État
membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et
justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de
l’assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs
nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en
garantir une application efficace et efficiente. (9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds, eu
égard notamment à la situation particulière de l’État membre concerné, il
convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme
opérationnel. (10) Les échanges d’expérience et de pratiques
exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la
Commission favorise leur diffusion. (11) Pour le suivi de l’état d’avancement de
l’exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger
et remettre à la Commission des rapports d’exécution annuels et un rapport
d’exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d’informations
essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission
et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen
bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement. (12) Afin d’améliorer la qualité et la conception
de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du
Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex
post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les
personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il
y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de
programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet
égard devraient être précisées. (13) Les citoyens ont le droit de savoir comment
et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour
garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds
ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement,
il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de
communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États
membres et des bénéficiaires. (14) Le droit de l’Union relatif à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de
la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données[4], s’applique. (15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour
le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner
un effet de levier aux ressources de l’Union, et d’apporter une solution à la
situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires
passagères. (16) Il convient d’appliquer pour le Fonds des
règles équitables et uniformes dans toute l’Union concernant la période
d’admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d’admissibilité
doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations
cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées
concernant l’admissibilité des opérations, les formes d’aide et les règles et
conditions de remboursement. (17) Le règlement [proposition] du
Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des
produits agricoles (règlement «OCM unique»)[5]
prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique
peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de
denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime
le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées
alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de
ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il
convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu
d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit
des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation
des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure
utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en
découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19,
point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d’exécution
établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des
produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus
démunis. (18) Il y a lieu de préciser les types d’actions
pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au
titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds. (19) Conformément au principe de gestion
partagée, il convient de confier aux États membres la responsabilité première
de l’exécution et du contrôle de leurs programmes opérationnels, au moyen de
leur système de gestion et de contrôle. (20) Les États membres devraient prendre des
mesures adéquates pour la mise en place en bonne et due forme ainsi que le bon
fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir
garantir l’utilisation légale et régulière du Fonds. Il est donc nécessaire de
préciser les obligations des États membres concernant les systèmes de gestion
et de contrôle de leur programme opérationnel, ainsi que la prévention, la
détection et la correction des irrégularités et des infractions à la
législation de l’Union. (21) Les États membres devraient désigner, pour
leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de
certification et une autorité d’audit fonctionnellement indépendante. Pour
donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de
contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l’autorité de
gestion les fonctions de l’autorité de certification. Les États membres
devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires
pour accomplir certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de
certification. Le cas échéant, ils devraient définir clairement les
responsabilités et fonctions respectives de ceux-ci. (22) La responsabilité principale de la mise en
œuvre efficace et efficiente du Fonds incombe à l’autorité de gestion, qui
s’acquitte dès lors d’un nombre important de fonctions dans les domaines de la
gestion et du suivi du programme opérationnel, de la gestion et du contrôle
financiers ainsi que de la sélection de projets. Il y a lieu de définir les
responsabilités et fonctions de cette autorité. (23) L’autorité de certification devrait établir
et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu’elle
établisse les comptes annuels et en certifie l’exhaustivité, l’exactitude et la
véracité, et qu’elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes
aux réglementations applicables à l’échelon de l’Union et à l’échelon national.
Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité. (24) Il convient que l’autorité d’audit veille à
ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié
d’opérations et les comptes annuels fassent l’objet d’audits. Il y a lieu de
définir les responsabilités et fonctions de cette autorité. (25) Sans préjudice des compétences de la
Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la
coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent
règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer,
dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau
d’assurance qu’elle devrait obtenir des organismes d’audit nationaux. (26) Il convient de déterminer les pouvoirs et
les responsabilités qu’il y a lieu de conférer à la Commission pour lui
permettre de contrôler l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et
d’enjoindre les États membres à agir. Il convient également de conférer à la
Commission le pouvoir d’effectuer des audits sur des aspects relatifs à la
bonne gestion financière afin qu’elle puisse apprécier les performances du
Fonds. (27) Les engagements budgétaires de l’Union
devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des
programmes, il est nécessaire d’établir des règles communes concernant les
demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du
solde final. (28) Afin de donner une assurance raisonnable à
la Commission, les demandes de paiement intermédiaire devraient faire l’objet
d’un remboursement à raison d’un taux de 90 % des dépenses admissibles
incluses dans la demande de paiement. (29) La possibilité d’obtenir un préfinancement
dès le début du programme opérationnel devrait permettre de garantir que l’État
membre dispose des moyens nécessaires, dès l’adoption du programme, pour aider
les bénéficiaires dans l’exécution des opérations. Il convient que ce
préfinancement soit utilisé exclusivement à cet effet et que les bénéficiaires
reçoivent suffisamment de fonds pour lancer une opération après sa sélection. (30) Afin de protéger les intérêts financiers de
l’Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à
l’ordonnateur délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments
probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de
gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou
en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’examen et de
l’acceptation des comptes. (31) Afin de protéger les intérêts financiers de
l’Union et de fournir les moyens de garantir une exécution efficace des
programmes, il convient de prévoir des mesures permettant à la Commission de
suspendre des paiements. (32) En vue de garantir que les dépenses
cofinancées par le budget de l’Union au cours d’un exercice donné sont
conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour
l’examen et l’apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les
organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme
opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels
certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles
effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle
indépendants. (33) Il est nécessaire de détailler précisément
la procédure d’examen et d’acceptation annuels des comptes applicable au Fonds
pour garantir que ces dispositions reposent sur des fondements clairs et pour
en assurer la sécurité juridique. Il est important qu’un État membre puisse,
dans une mesure limitée, provisionner dans ses comptes annuels un montant qui
fait l’objet d’une procédure en cours auprès de l’autorité d’audit. (34) Afin de protéger le budget de l’Union et de
garantir une sécurité juridique aux États membres, il y a lieu d’établir des
dispositions et des procédures spécifiques pour les corrections financières
effectuées par les États membres et par la Commission et, en particulier, de
définir les circonstances dans lesquelles les infractions au droit de l’Union
ou à la législation nationale en vigueur peuvent déboucher sur des corrections
financières. (35) La fréquence des audits des opérations
devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au
titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque
le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou
égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser
des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une
irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que
l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il
convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels
ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut
s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en
outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des
populations cibles du Fonds. (36) Pour assurer la discipline financière, il
convient de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d’un
engagement budgétaire au titre d’un programme opérationnel, en particulier
lorsqu’un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de
l’exécution résulte de circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes
de la volonté de la partie concernée, et dont les conséquences ne peuvent être
évitées malgré la diligence dont celle-ci a fait preuve. (37) Afin de compléter et de modifier certains
éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité à l’égard des responsabilités des États membres concernant la procédure
de notification d’irrégularités et le recouvrement de sommes indûment versées,
des modalités d’échange d’informations sur les opérations, des dispositions
relatives à la piste d’audit appropriée, des conditions applicables aux audits
nationaux, des critères de désignation des autorités de gestion et de
certification, de la détermination des supports de données habituellement
acceptés, et des critères pour la fixation du niveau de correction financière à
appliquer. Il est particulièrement important que la Commission procède aux
consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris
auprès des experts. (38) Durant la phase de préparation et de
rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette
simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents
pertinents au Parlement européen et au Conseil. (39) Il convient que la Commission se voie
conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions
établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre,
des décisions fixant la dotation annuelle de chaque État membre, des décisions
portant adoption de programmes opérationnels, des décisions imposant la
suspension de paiements ou des corrections financières, et, en cas de dégagement,
des décisions modifiant les décisions portant adoption des programmes. (40) Afin de garantir l’uniformité des modalités
d’exécution du présent règlement, il convient que la Commission exerce les
pouvoirs d’exécution relatifs au modèle pour le rapport d’exécution annuel et
le rapport d’exécution final, à la liste des indicateurs communs, au modèle
pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux, au système électronique
d’échange de données entre les États membres et la Commission, au modèle de
déclaration de gestion, aux modèles pour la stratégie d’audit, l’avis d’audit
et le rapport de contrôle annuel, à la méthode d’échantillonnage, aux règles
relatives à la collecte de données dans le cadre d’audits, et au modèle de
demande de paiement, conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[6]. (41) Le présent règlement est conforme aux droits
fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine
et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à
caractère personnel, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées,
l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à
ces droits et principes. (42) Puisque l’objectif du présent règlement, à
savoir améliorer la cohésion sociale dans l’Union et contribuer à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ne peut être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de
l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément
au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1. Le présent règlement établit, pour la
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds
européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les
objectifs et le champ d’intervention, fixe les ressources financières
disponibles et les critères d’affectation y afférents, et énonce les règles
nécessaires pour garantir l’efficacité du Fonds. Article 2 Définitions On entend par: (1)
«personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse
d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le
besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par
les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations
partenaires et approuvés par ces autorités compétentes; (2)
«organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations
à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l’intermédiaire d’autres
organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes
les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l’autorité
de gestion conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b); (3)
«dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les
mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national,
régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non
lucratif; (4)
«opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par
l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa
responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme
opérationnel auquel il se rapporte; (5)
«opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou
qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous
les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme
opérationnel correspondant; (6)
«bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou
d’engager et de réaliser des opérations; (7)
«bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les
biens et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement; (8)
«aide publique», toute participation financière à une opération
provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de
l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget
d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au
sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil; (9)
«organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous
la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute
pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations
par les bénéficiaires; (10)
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet
au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel
ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des
dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet
2022 au 30 juin 2023; (11)
«exercice», la période allant du 1er janvier au
31 décembre. Article 3 Objectifs Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l’Union en
contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020,
l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de
pauvreté et d’exclusion sociale. Il contribue à atteindre l’objectif spécifique
d’atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant
une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L’action au
titre de cet objectif est mesurée à l’aune du nombre de personnes bénéficiant
d’une assistance du Fonds. Article 4 Champ d’intervention 1. Le Fonds apporte son appui à des
dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par
des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits
alimentaires et de biens de consommation de base à l’usage personnel de
sans-abri ou d’enfants. 2. Une aide peut être octroyée au titre du
Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture
d’aliments et de biens visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes
les plus démunies. 3. Le Fonds favorise l’apprentissage mutuel,
la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de
l’assistance non financière aux personnes les plus démunies. Article 5 Principes (1)
La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le
cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission,
conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du
règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à
l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion
directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a),
dudit règlement. (2)
La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide
apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la
complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union. (3)
L’aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la
Commission et des États membres. (4)
Les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet sont
responsables de l’exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches
qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres
institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l’État membre concerné,
ainsi qu’au présent règlement. (5)
Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment
des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement
de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du
principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté. (6)
Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les
États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et
avec d’autres politiques et instruments de l’UE. (7)
La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le
principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du
règlement financier. (8)
La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du Fonds,
notamment par le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. (9)
La Commission et les États membres accomplissent leurs missions
respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes
administratives pesant sur les bénéficiaires. (10)
La Commission et les États membres veillent à garantir l’égalité entre
les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir la prise en compte des questions
y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils
prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au Fonds. (11)
Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union
et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé
qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou de biens conformes au
droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation. (12)
Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits
alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de
sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent
également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment,
de réduire le gaspillage. TITRE II RESSOURCES ET PROGRAMMATION Article 6 Ressources globales 1. Le total des ressources disponibles pour
les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix
de 2011, s’élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la
ventilation annuelle figurant à l’annexe II. 2. En vue de la programmation et de
l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, le montant des
ressources est indexé de 2 % par an. 3. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources
globales par État membre, conformément à l’article 84, paragraphe 5,
du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent
article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat: (a)
la population souffrant de privation matérielle aiguë; (b)
la population vivant dans un ménage à très faible niveau d’intensité de
travail. 4. L’assistance technique à l’initiative de la
Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources
globales. Article 7 Programme opérationnel 1. Chaque État membre soumet à la Commission,
dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un
programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants: (a)
l’indication du ou des types de privation matérielle que le programme
opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection
opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation
matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la
distribution d’aliments et de biens ainsi que des mesures d’accompagnement
prévues, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément
à l’article 14; (b)
une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun
des types de privation matérielle concernés; (c)
une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité
applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par
le type de privation concerné; (d)
une description des critères de sélection des opérations et des
mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation
matérielle concerné; (e)
une description des critères de sélection des organisations partenaires,
différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné; (f)
une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité
avec le Fonds social européen; (g)
une description des modalités d’exécution du programme opérationnel
indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu,
l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la
Commission, ainsi que de la procédure de suivi; (h)
une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités
compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de
représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le
contexte de la préparation du programme opérationnel; (i)
une description du recours prévu à l’assistance technique en application
de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement
des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du
programme opérationnel; (j)
un plan de financement comprenant les tableaux suivants: i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément
à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du
Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18; ii) un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période
de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du
programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi
que les mesures d’accompagnement correspondantes. Les organisations partenaires visées au point e) qui
distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent
elles-mêmes, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités
pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide
du Fonds ou non. 2. Les programmes opérationnels sont établis
par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en
coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi
que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir
l’égalité et la non-discrimination. 3. Les États membres élaborent leur programme
opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I. Article 8 Adoption du programme
opérationnel 1. La Commission évalue la cohérence du
programme opérationnel à l’égard du présent règlement ainsi que la contribution
de celui-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l’évaluation préalable
réalisée conformément à l’article 14. 2. La Commission peut formuler des
observations dans un délai de trois mois suivant la remise du programme opérationnel.
L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires
nécessaires et, s’il y a lieu, modifie le programme opérationnel proposé. 3. Sous réserve que toute observation formulée
par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été dûment prise en
compte, la Commission approuve le programme opérationnel, par voie d’actes
d’exécution, six mois au plus tard après que l’État membre le lui a
officiellement remis, mais pas avant le 1er janvier 2014. Article 9 Modification du programme
opérationnel 1. Un État membre peut introduire une demande
de modification du programme opérationnel. Celle-ci est accompagnée du
programme opérationnel modifié et de la justification de la modification. 2. La Commission évalue les informations fournies
en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée
par l’État membre. Elle peut formuler des observations et l’État membre lui
communique toutes les informations complémentaires nécessaires. 3. La Commission approuve les demandes de
modification du programme opérationnel, par voie d’actes d’exécution, au plus
tard cinq mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par
l’État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été
dûment prise en compte. Article 10 Plateforme La Commission met en place une plateforme à l’échelle de
l’Union pour faciliter l’échange d’expériences, le renforcement des capacités
et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans
le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies. Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les
organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de
l’Union sur l’utilisation de l’aide apportée par le Fonds. TITRE III SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION Article 11 Rapports d’exécution
et indicateurs 1. De 2015 à 2022, les États membres remettent
à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur
l’exécution du programme opérationnel au cours de l’exercice précédent. 2. Ils rédigent ce rapport d’exécution annuel
conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste
d’indicateurs communs de ressources et de résultats. 3. Les rapports d’exécution annuels sont
recevables lorsqu’ils contiennent toutes les informations requises conformément
au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La
Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception
du rapport d’exécution annuel pour indiquer à l’État membre concerné si le
rapport n’est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet
effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable. 4. La Commission examine le rapport
d’exécution annuel et notifie ses observations à l’État membre dans un délai de
deux mois suivant la réception du rapport. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai,
le rapport est réputé accepté. 5. L’État membre présente un rapport final sur
l’exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard. Ce rapport d’exécution final est rédigé conformément au modèle
adopté par la Commission. La Commission examine le rapport d’exécution final et notifie
ses observations à l’État membre dans un délai de cinq mois suivant la
réception du rapport. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai,
le rapport est réputé accepté. 6. La Commission adopte le modèle de rapport
d’exécution annuel et la liste d’indicateurs communs ainsi que le modèle de
rapport d’exécution final au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution
est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 60,
paragraphe 2. 7. La Commission peut adresser des
recommandations à un État membre sur l’exécution du programme opérationnel.
L’autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans
les trois mois suivant leur adoption. 8. L’autorité de gestion publie un résumé de
chacun des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final. Article 12 Réunion d’examen
bilatérale 1. La Commission se réunit tous les ans, de
2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s’ils en conviennent
autrement, pour examiner l’état d’avancement de l’exécution du programme
opérationnel, en tenant compte du rapport d’exécution annuel et, s’il y a lieu,
des observations de la Commission visées à l’article 11,
paragraphe 7. 2. Cette réunion d’examen bilatérale est
présidée par la Commission. 3. Les États membres donnent dûment suite à
tout commentaire émis par la Commission après la réunion. Article 13 Dispositions générales
relatives à l’évaluation 1. Les États membres se dotent des moyens
nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures
pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris
en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l’article 11. 2. Les évaluations sont réalisées par des
experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l’exécution
du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur
intégralité. Article 14 Évaluation ex ante 1. Les États membres réalisent une évaluation
ex ante du programme opérationnel. 2. Cette évaluation est effectuée sous la
responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration des programmes
opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le
programme et est accompagnée d’un résumé. 3. L’évaluation ex ante porte sur les éléments
suivants: (a)
la contribution à l’objectif fixé par l’Union de réduire d’au moins
20 millions, d’ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et
d’exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par
l’action et compte tenu de la situation de l’État membre en matière de
pauvreté, d’exclusion sociale et de privation matérielle; (b)
la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que
celui-ci entretient avec d’autres instruments financiers pertinents; (c)
la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du
programme opérationnel; (d)
la contribution des réalisations prévues aux résultats; (e)
le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel
et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations. Article 15 Évaluation pendant la
période de programmation 1. Pendant la période de programmation,
l’autorité de gestion peut évaluer l’efficacité et l’efficience du programme
opérationnel. 2. L’autorité de gestion réalise une enquête
structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au
modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d’un
acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 60, paragraphe 2. 3. La Commission peut évaluer les programmes
de sa propre initiative. Article 16 Évaluation ex post De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États
membres, la Commission réalise, avec l’aide d’experts externes, une évaluation
ex post de l’efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus,
ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est
achevée pour le 31 décembre 2023. Article 17 Information et
communication 1. Les États membres veillent à diffuser des
informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci.
Ces informations s’adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au
grand public. Elles mettent l’accent sur le rôle de l’Union européenne et
sensibilisent à la contribution du Fonds. 2. Dans un souci de transparence de l’aide
apportée par le Fonds, l’autorité de gestion établit une liste des opérations
soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette
liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de
l’aide accordée par l’Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les
12 mois. 3. Lors de la réalisation d’une opération, les
bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l’aide
obtenue au titre du Fonds au moyen d’une affiche (de taille A3 au minimum)
présentant des informations sur l’opération, y compris en ce concerne le
soutien financier octroyé par l’Union européenne, qu’ils apposent de façon bien
visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et
où des mesures d’accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances
dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas. En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui
disposent d’un site web y décrivent brièvement l’opération, notamment les
objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l’accent sur le soutien
financier apporté par l’Union européenne. 4. Toutes les mesures d’information et de
communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires
témoignent de l’aide apportée par le Fonds par l’apposition de l’emblème de
l’Union et la mention de l’Union et du Fonds. 5. L’autorité de gestion informe les
bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au
paragraphe 2. Elle fournit des kits d’information et de publicité,
contenant notamment des modèles au format électronique, afin d’aider les
bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur
incombent conformément paragraphe 3. 6. Lors du traitement de données à caractère
personnel en application du présent article, l’autorité de gestion ainsi que
les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive
95/46/CE. TITRE IV SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS Article 18 Cofinancement 1. Le taux de cofinancement du programme
opérationnel n’excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles. 2. La décision de la Commission portant
adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à
celui-ci et le montant maximum de l’aide débloquée par le Fonds. 3. Les mesures d’assistance technique prise à
l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à
concurrence de 100 %. Article 19 Majoration des
paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires
temporaires 1. À la demande d’un État membre, les
paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix
points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au
programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser
100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l’exercice
comptable au cours duquel l’État membre soumet sa demande et aux exercices
comptables ultérieurs au cours desquels l’État membre remplit l’une des
conditions suivantes: (a)
lorsque l’État membre concerné a adopté l’euro, il bénéficie d’une
assistance macrofinancière de l’Union en vertu du règlement (UE)
n° 407/2010 du Conseil[7]; (b)
s’il n’a pas adopté l’euro, il bénéficie d’un soutien financier à moyen
terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil[8]; (c)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au
traité instituant le mécanisme européen de stabilité. 2. Nonobstant le paragraphe 1, l’aide
apportée par l’Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du
solde ne dépasse pas le montant de l’aide publique et le montant maximal de
l’aide octroyée par le Fonds, tels qu’établis dans la décision de la Commission
portant approbation du programme opérationnel. Article 20 Période
d’admissibilité 1. Les dépenses sont admissibles à une aide du
programme opérationnel si elles sont engagées et exécutées par un bénéficiaire
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. 2. Une opération ne peut bénéficier de l’aide
du programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement
exécutée avant l’introduction auprès de l’autorité de gestion de la demande de
financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait
que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents. 3. Le présent article s’applique sans
préjudice des dispositions régissant l’admissibilité des mesures d’assistance
technique à l’initiative de la Commission établies à l’article 25. 4. Une dépense qui devient admissible du fait
de la modification d’un programme opérationnel, ne l’est qu’à compter de la
date d’introduction de la demande de modification auprès de la Commission. Article 21 Admissibilité des
opérations 1. Les opérations bénéficiant d’une aide du
programme opérationnel sont menées dans l’État membre couvert par ce programme. 2. Les opérations peuvent bénéficier d’une
aide du programme opérationnel à condition d’avoir été sélectionnées suivant
une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans
le programme opérationnel. 3. Les denrées alimentaires et les biens
destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les
organisations partenaires elles-mêmes. Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être
mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas,
les denrées alimentaires peuvent provenir de l’utilisation, de la
transformation ou de la vente des produits des stocks d’intervention mis à
disposition conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à
condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu’elle
ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations
partenaires. Tout montant issu d’une transaction concernant ces stocks est
utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de
manière à diminuer l’obligation des États membres, prévue à l’article 18
dudit règlement, de cofinancer le programme. La Commission applique les procédures adoptées conformément à
l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM] et permettant
l’utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks
d’intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure
utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en
découlent. 4. Cette assistance matérielle est fournie
gratuitement aux personnes les plus démunies. 5. Une opération bénéficiant de l’aide du
Fonds ne peut obtenir le concours d’un autre instrument de l’Union. Article 22 Formes d’aide Le Fonds est utilisé par les États membres pour apporter des
aides sous la forme de subventions ou d’approvisionnements, ou d’une
combinaison des deux. Article 23 Formes de subventions 1. Les subventions peuvent revêtir les formes
suivantes: (a)
le remboursement des dépenses admissibles effectivement engagées et
exécutées; (a)
le remboursement sur la base des coûts unitaires; (b)
des montants forfaitaires n’excédant pas 100 000 EUR d’aide
publique; (c)
un financement à taux forfaitaire reposant sur l’application d’un
pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies. 2. Les options visées au paragraphe 1 ne
peuvent être combinées que si chacune d’entre elles est appliquée à des
catégories de coûts distinctes ou si elles sont utilisées dans des phases
distinctes d’une opération. 3. Les montants visés au paragraphe 1,
points b), c) et d), sont déterminés: (a)
selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée: i) sur des données statistiques ou d’autres informations
objectives; ou ii) sur des données antérieures vérifiées concernant le
bénéficiaire ou sur l’application des pratiques habituelles de celui-ci en
matière de comptabilisation des coûts; (b)
sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires
correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans
le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l’État membre
concerné pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire; (c)
sur la base des taux établis par le présent règlement; (d)
au cas par cas, sur la base d’un projet de budget approuvé au préalable
par l’autorité de gestion, l’aide publique ne dépassant pas
100 000 euros. 4. Les sommes calculées sous les formes visées
au paragraphe 1, points b), c) et d), sont considérées comme des
dépenses admissibles exposées et acquittées par le bénéficiaire pour
l’application des dispositions du titre VI du présent règlement. 5. Le document énonçant les conditions
d’octroi d’une aide pour une opération donnée décrit la méthode à appliquer
pour déterminer le coût de l’opération et les conditions de paiement de la
subvention. Article 24 Admissibilité des
dépenses 1. Les dépenses admissibles à une aide du
programme opérationnel sont: (a)
les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et de biens de
consommation de base destinés à l’usage personnel de personnes sans-abri ou
d’enfants; (b)
lorsqu’un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens
de consommation de base destinés à l’usage personnel de personnes sans-abri ou
d’enfants qu’il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport
de ces aliments ou biens jusqu’aux entrepôts des organisations partenaires, à
raison d’un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a); (c)
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage
supportés par les organisations partenaires, à raison d’un taux forfaitaire de
5 % des dépenses visées au point a); (d)
les coûts des activités d’inclusion sociale menées et déclarées par les
organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux
personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des
dépenses visées au point a); (e)
les coûts supportés en application de l’article 25. 2. Les dépenses suivantes ne sont pas
admissibles à une aide du programme opérationnel: (a)
les intérêts débiteurs; (b)
les coûts relatifs à des biens d’occasion; (c)
la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à
la TVA sont admissibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la
législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13,
paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil[9]. Article 25 Assistance technique 1. À l’initiative ou pour le compte de la
Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,35 % de sa
dotation annuelle, des mesures de préparation, de suivi, d’assistance
administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation
nécessaires à l’application du présent règlement, ainsi que des activités
relatives à la plateforme visée à l’article 10. 2. À l’initiative des États membres et dans la
limite de 4 % de la dotation du Fonds, le programme opérationnel peut
financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance
administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et
d’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement. Il peut
également financer des mesures d’assistance technique à des organisations
partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci. TITRE V GESTION ET CONTRÔLE Article 26 Principes généraux
des systèmes de gestion et de contrôle des États membres Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient: (a)
une description des fonctions de chaque organisme associé à la gestion
et au contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque
organisme; (b)
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes
et en leur sein; (c)
des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses
déclarées; (d)
des systèmes informatisés de comptabilité, de conservation et de
transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs,
ainsi que de suivi et de communication d’informations; (e)
des systèmes de communication d’informations et de suivi dès lors que
l’organisme responsable confie l’exécution de tâches à un autre organisme; (f)
des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de
gestion et de contrôle; (g)
des systèmes et procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate; (h)
la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la
fraude et le recouvrement des montants indûment versés et des intérêts
éventuels y afférents. Article 27 Responsabilités
des États membres 1. Les États membres remplissent les
obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit et assument les
responsabilités en découlant prévues par les dispositions relatives à la
gestion partagée du règlement financier et du présent règlement. Conformément
au principe de gestion partagée, les États membres assument la responsabilité
de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels. 2. Les États membres préviennent, détectent et
corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les
intérêts de retard éventuels. Ils notifient ces irrégularités à la Commission
et tiennent celle-ci informée du déroulement des procédures administratives et
judiciaires afférentes. Lorsque des montants indûment versés à un bénéficiaire ne
peuvent être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État
membre, celui-ci est tenu de reverser les montants concernés au budget général
de l’Union. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 59, établissant les règles relatives aux
obligations des États membres visées au présent paragraphe. 3. Les États membres établissent et appliquent
une procédure garantissant l’examen et le règlement indépendants des plaintes
en rapport avec la sélection ou l’exécution d’opérations cofinancées par le
Fonds. Les États membres rendent compte des résultats de ces examens à la
Commission lorsque cette dernière le leur demande. 4. Tous les échanges officiels d’informations
entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange
électronique de données mis en place conformément aux conditions fixées par la
Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 60,
paragraphe 3. Article 28 Désignation et
organisation des organismes de gestion et de contrôle 1. L’État membre désigne comme autorité de
gestion une autorité ou un organisme public national. 2. L’État membre désigne comme autorité de certification
une autorité ou un organisme public national, sans préjudice du
paragraphe 3. 3. L’État membre peut désigner une autorité de
gestion qui assume également les fonctions d’autorité de certification. 4. L’État membre désigne comme autorité d’audit
une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de
l’autorité de gestion et de l’autorité de certification. 5. Sous réserve du respect du principe de
séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification
et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité
ou du même organisme public. 6. L’État membre peut désigner un ou plusieurs
organismes intermédiaires auxquels sont confiées certaines tâches de l’autorité
de gestion ou de l’autorité de certification sous la responsabilité de cette
autorité. Les modalités convenues entre l’autorité de gestion ou l’autorité de
certification et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement
par écrit. 7. L’État membre ou l’autorité de gestion peut
confier la gestion d’une partie du programme opérationnel à un organisme
intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État
membre ou l’autorité de gestion. L’organisme intermédiaire présente des
garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en
matière de gestion administrative et financière. 8. L’État membre arrête par écrit les
modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de
certification et d’audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec
la Commission. Article 29 Fonctions de
l’autorité de gestion 1. L’autorité de gestion est chargée de la
gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion
financière. 2. En ce qui concerne la gestion du programme
opérationnel, l’autorité de gestion: (a)
produit des rapports d’exécution annuels et un rapport d’exécution final
et les transmet à la Commission; (b)
met à la disposition des organismes intermédiaires les informations dont
ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches et des bénéficiaires celles
dont ils ont besoin pour exécuter les opérations; (c)
établit un système d’enregistrement et de conservation sous une forme
informatisée des données nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière,
aux vérifications et aux audits; (d)
veille à ce que les données visées au point c) soient recueillies,
saisies et conservées dans le système, conformément aux dispositions de la
directive 95/46/CE. 3. En ce qui concerne la sélection des
opérations, l’autorité de gestion: (a)
élabore et applique des procédures et critères de sélection appropriés
qui sont transparents et non discriminatoires; (b)
veille à ce que l’opération sélectionnée: i) relève du champ d’intervention du Fonds et du
programme opérationnel; ii) remplisse les critères énoncés dans le programme
opérationnel et aux articles 20, 21 et 24; iii) tienne compte des principes énoncés à
l’article 5, paragraphes 10, 11 et 12; (c)
fournit au bénéficiaire un document précisant les conditions de
l’intervention au titre de chaque opération, dont les exigences spécifiques
concernant les produits ou services à fournir au titre de l’opération, le plan
de financement et le délai d’exécution; (d)
s’assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et
opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant
l’approbation de l’opération; (e)
s’assure, dans les cas où l’opération a commencé avant l’introduction
d’une demande de financement auprès de l’autorité de gestion, du respect des
règles de l’Union et des règles nationales applicables à l’opération; (f)
détermine le type d’assistance matérielle dont relèvent les dépenses
d’une opération. 4. En ce qui concerne la gestion financière et
le contrôle du programme opérationnel, l’autorité de gestion: (a)
vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que
les dépenses que les bénéficiaires ont déclarées ont été acquittées par ceux-ci
et sont conformes à la législation de l’Union et à la législation nationale
applicables, au programme opérationnel et aux conditions de l’intervention au
titre de l’opération; (b)
veille à ce que les bénéficiaires participant à l’exécution d’opérations
remboursées en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point a),
utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable
adéquat pour toutes les transactions liées aux opérations; (c)
prend des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte
des risques constatés; (d)
établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs
aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d’audit adéquate
conformément à l’article 26, point g); (e)
produit la déclaration d’assurance de gestion et le résumé annuel visés
à l’article 56, paragraphe 5, points a) et b), du règlement
financier. 5. Les vérifications effectuées conformément
au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes: (a)
des vérifications administratives concernant chaque demande de
remboursement introduite par les bénéficiaires; (b)
des vérifications sur place portant sur les opérations. La fréquence et la portée des vérifications sur place sont
proportionnées au montant de l’aide publique accordée à une opération et au
degré de risque déterminé par ces vérifications et par les audits menés par
l’autorité d’audit sur le système de gestion et de contrôle dans son ensemble. 6. Les vérifications sur place portant sur des
opérations données conformément au paragraphe 5, point b), peuvent être
effectuées par sondage. 7. Lorsque l’autorité de gestion est aussi un
bénéficiaire au titre du programme opérationnel, les modalités des
vérifications visées au paragraphe 4, point a), garantissent une
séparation adéquate des fonctions. 8. La Commission adopte des actes délégués,
conformément à l’article 59, établissant les modalités d’échange des
informations visées au paragraphe 2, point c). 9. La Commission adopte des actes délégués,
conformément à l’article 59, établissant les règles relatives aux dispositions
portant sur la piste d’audit visées au paragraphe 4, point d). 10. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion visée au
paragraphe 4, point e). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure consultative visée à l’article 60, paragraphe 2. Article 30 Fonctions de l’autorité
de certification L’autorité de certification s’acquitte, notamment, des
tâches suivantes: 1. elle établit et transmet à la Commission
les demandes de paiement et certifie qu’elles procèdent de systèmes comptables
fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d’être
vérifiées et ont été contrôlées par l’autorité de gestion; 2. elle établit les comptes annuels visés à
l’article 56, paragraphe 5, point a), du règlement financier; 3. elle certifie l’exhaustivité, l’exactitude
et la véracité des comptes annuels et certifie que les dépenses comptabilisées
sont conformes à la législation de l’Union et nationale applicable et ont été
exposées en rapport avec les opérations admises au bénéfice du financement
conformément aux critères applicables au programme opérationnel et à la
législation de l’Union et nationale applicable; 4. elle veille à l’existence d’un système
d’enregistrement et de conservation, sous une forme informatisée, des pièces
comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à
l’établissement des demandes de paiement et des comptes annuels, comme la
comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants
recouvrés et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie
de la participation à une opération ou au programme opérationnel; 5. elle s’assure, aux fins de l’établissement
et de l’introduction des demandes de paiement, qu’elle a reçu des informations
appropriées de la part de l’autorité de gestion sur les procédures suivies et
les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses; 6. elle tient compte, aux fins de
l’établissement et de l’introduction des demandes de paiement, des résultats de
l’ensemble des audits effectués par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité
de celle-ci; 7. elle tient une comptabilité informatisée
des dépenses déclarées à la Commission et de la participation des pouvoirs
publics correspondante versée aux bénéficiaires; 8. elle tient une comptabilité des montants
qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l’annulation
de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés
sont reversés au budget général de l’Union, avant la clôture du programme
opérationnel, par imputation sur l’état des dépenses suivant. Article 31 Fonctions de
l’autorité d’audit 1. L’autorité d’audit fait en sorte que les
systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d’opérations et
les comptes annuels fassent l’objet d’audits. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués, conformément à l’article 59, énonçant les conditions auxquelles
ces audits doivent satisfaire. 2. Lorsque les audits sont réalisés par un
organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci veille à ce que ledit organisme
jouisse de l’indépendance fonctionnelle nécessaire. 3. L’autorité d’audit fait en sorte que les
audits tiennent compte des normes admises au niveau international en matière
d’audit. 4. Dans les six mois suivant l’adoption du
programme opérationnel, l’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit pour
la réalisation des audits. La stratégie d’audit précise les méthodes d’audit,
la méthode d’échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier
des audits pour l’exercice comptable en cours et les deux suivants. La
stratégie d’audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus.
L’autorité d’audit transmet la stratégie d’audit à la Commission à la demande
de cette dernière. 5. L’autorité d’audit produit: (a)
un avis sur l’audit visé à l’article 56, paragraphe 5, du
règlement financier; (b)
un rapport de contrôle annuel exposant les conclusions des audits
réalisés au cours de l’exercice comptable écoulé. Le rapport visé au point b) précise toutes les
insuffisances du système de gestion et de contrôle constatées et toute mesure
corrective prise ou proposée. 6. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, des modèles de stratégie d’audit, d’avis sur l’audit et de rapport
de contrôle annuel, ainsi que les méthodes d’échantillonnage visées au paragraphe
4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 60, paragraphe 3. 7. Les modalités d’application des données
recueillies lors des audits réalisés par des fonctionnaires ou des
représentants autorisés de la Commission sont adoptées par la Commission
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 60, paragraphe 3. Article 32 Procédure de
désignation des autorités de gestion et de certification 1. Les États membres notifient à la Commission
la date et la forme de la désignation de l’autorité de gestion, et de
l’autorité de certification le cas échéant, dans les six mois suivant
l’adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel. 2. La désignation visée au paragraphe 1
est fondée sur un rapport et un avis d’un organisme d’audit indépendant qui
évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes
intermédiaires dans ce système, et sa conformité avec les articles 26, 27,
29 et 30, conformément aux critères applicables en matière de structure
interne, d’activités de contrôle, d’information et de communication ainsi que
de suivi établis par la Commission par voie d’actes délégués en application de
l’article 59. 3. L’organisme indépendant s’acquitte de ses
tâches en respectant les normes admises au niveau international en matière
d’audit. 4. Les États membres peuvent décider qu’une
autorité de gestion ou une autorité de certification désignée dans le cadre
d’un programme opérationnel cofinancé par le FSE conformément au règlement (UE)
n° [RPDC] est réputée désignée aux fins du présent règlement. La Commission peut demander, dans les deux mois suivant la
réception de la notification visée au paragraphe 1, le rapport et l’avis
de l’organisme d’audit indépendant et la description du système de gestion et
de contrôle. La Commission peut formuler des observations dans les deux mois
suivant la réception de ces documents. 5. L’État membre supervise l’organisme désigné
et lui retire sa désignation par décision officielle dès lors qu’il ne remplit
plus un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, sauf si
l’organisme prend les mesures nécessaires pour y remédier durant un sursis
probatoire déterminé par l’État membre en fonction de la gravité du problème.
L’État membre notifie immédiatement à la Commission tout sursis probatoire
accordé à un organisme désigné et toute décision de retrait d’une désignation. Article 33 Pouvoirs et
responsabilités de la Commission 1. La Commission s’assure, sur la base des
informations disponibles, notamment les informations sur la désignation de
l’autorité de gestion et de l’autorité de certification, la déclaration
annuelle d’assurance de gestion, les rapports de contrôle annuels, l’avis sur
l’audit annuel, le rapport d’exécution annuel et les audits effectués par des
organismes nationaux et de l’Union, que les États membres ont mis en place des
systèmes de gestion et de contrôle conformes au présent règlement et que ces
systèmes fonctionnent efficacement pendant l’exécution du programme opérationnel. 2. Sans préjudice des audits réalisés par les
États membres, les fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent
procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d’un
préavis adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent viser à vérifier, notamment,
le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle d’un programme
opérationnel ou d’une partie de programme, des opérations et la bonne gestion
financière des opérations ou du programme opérationnel. Les fonctionnaires ou
mandataires de l’État membre peuvent prendre part à ces audits. Les fonctionnaires ou mandataires de la Commission, dûment
habilités à procéder à des audits sur place, ont accès à l’ensemble des
registres, documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils
sont conservés, ayant trait aux opérations bénéficiant du concours du Fonds ou
aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des
copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette
dernière le leur demande. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence
sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à
des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les
fonctionnaires et mandataires de la Commission ne participent pas, entre
autres, aux visites domiciliaires et aux interrogatoires officiels de personnes
effectués en vertu de la législation nationale. En revanche, ils ont accès aux
informations ainsi obtenues. 3. La Commission peut imposer à un État membre
de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses
systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément
au présent règlement. 4. La Commission peut imposer à un État membre
d’examiner une plainte soumise à la Commission en rapport avec l’exécution
d’opérations cofinancées par le Fonds ou avec le fonctionnement du système de
gestion et de contrôle. Article 34 Coopération avec
l’autorité d’audit 1. La Commission coopère avec les autorités d’audit
à la coordination de leurs plans et méthodes d’audit et transmet immédiatement
les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle. 2. La Commission et l’autorité d’audit se
rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en
conviennent autrement, pour examiner le rapport de contrôle annuel, l’avis et
la stratégie d’audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions
relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle. Titre VI Gestion financière, examen et acceptation des comptes,
corrections financières, dégagements Chapitre 1. Gestion financière Article 35 Engagements
budgétaires Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque
programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise
entre le 1er janvier 2014 et le
31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du
programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de
l’article 81, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois
notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit
règlement. L’engagement budgétaire relatif à la première tranche suit
l’adoption du programme opérationnel par la Commission. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches
ultérieures sont pris par la Commission avant le 1er mai de
chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf lorsque
l’article 13 du règlement financier est applicable. Article 36 Versements par la
Commission 1. La Commission verse la participation du
Fonds à chaque programme opérationnel en fonction des crédits budgétaires, sous
réserve des disponibilités budgétaires. Chaque versement est imputé à
l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds. 2. Les paiements sont effectués sous forme de
préfinancement, de paiements intermédiaires, de paiement du solde annuel et, le
cas échéant, du solde final. Article 37 Versement des
paiements intermédiaires, du solde annuel et du solde final par la Commission 1. La Commission rembourse sous la forme de
paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l’application du
taux de cofinancement, fixé dans la décision portant adoption du programme
opérationnel, qui correspond aux dépenses publiques admissibles figurant dans
la demande de paiement. Elle calcule le solde annuel conformément à l’article
47, paragraphe 2. 2. Nonobstant l’article 19, le montant
des paiements intermédiaires et du solde final versés par l’Union ne dépasse
pas le montant maximal du concours du Fonds établi dans la décision de la
Commission portant adoption du programme opérationnel. 3. Le total cumulé du préfinancement et des
paiements intermédiaires et le solde annuel versés par la Commission ne
dépassent pas 95 % de la participation du Fonds au programme opérationnel. 4. Lorsque ce plafond de 95 % est
atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à
la Commission. Article 38 Demandes de
paiement introduites auprès de la Commission 1. La demande de paiement à introduire auprès
de la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour
établir des comptes conformes à l’article 65, paragraphe 1, du règlement
financier. 2. Les demandes de paiement indiquent pour le
programme opérationnel dans son ensemble et pour l’assistance technique visée à
l’article 25, paragraphe 2: (a)
le montant total des dépenses admissibles exposées et acquittées par les
bénéficiaires aux fins des opérations, telles qu’elles ont été comptabilisées
par l’autorité de certification; (b)
le montant total des dépenses publiques admissibles exposées aux fins
des opérations tel qu’il a été comptabilisé par l’autorité de certification; (c)
la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée
aux bénéficiaires, telle qu’elle a été comptabilisée par l’autorité de
certification. 3. Les dépenses indiquées dans une demande de
paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des documents
comptables de valeur probante équivalente. Pour les formes de subventions
énumérées à l’article 23, paragraphe 1, points b), c) et d), les
montants indiqués dans une demande de paiement sont les montants versés aux
bénéficiaires par l’autorité de gestion. 4. La Commission adopte le modèle de demande
de paiement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure consultative visée à l’article 60,
paragraphe 2. Article 39 Versements aux
bénéficiaires 1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans
le cas de subventions en faveur d’organisations partenaires, les bénéficiaires
disposent d’une trésorerie suffisante pour garantir la bonne exécution des
opérations. 2. L’autorité de gestion veille à ce que les
bénéficiaires reçoivent le montant total de l’aide publique dans les plus brefs
délais et dans son intégralité, et, en toute hypothèse, avant l’inscription des
dépenses correspondantes dans la demande de paiement. Aucune déduction ni
retenue n’est opérée, ni aucun autre prélèvement ou autre à effet équivalent
qui réduirait les montants perçus par les bénéficiaires. Article 40 Utilisation de
l’euro 1. Les montants figurant dans le programme
opérationnel présenté par les États membres, dans les états de dépenses, dans
les demandes de paiement, dans les comptes annuels et dans les relevés de
dépenses indiqués dans les rapports d’exécution annuels et finaux sont libellés
en euros. 2. Les États membres dont la monnaie n’est pas
l’euro à la date d’une demande de paiement convertissent en euros le montant
des dépenses exposées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros
sur la base du taux de change comptable mensuel appliqué par la Commission
durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par
l’autorité de gestion. La Commission publie ce taux chaque mois par voie
électronique. 3. Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État
membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 1 reste appliquée
pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité de gestion avant la date
d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et
l’euro. Article 41 Versement et
apurement du préfinancement 1. À la suite de la décision de la Commission
portant adoption du programme opérationnel, la Commission verse un montant
équivalant à 11 % de la participation globale du Fonds au programme opérationnel
concerné en guise de préfinancement. 2. Le préfinancement sert uniquement au
versement de montants aux bénéficiaires aux fins de l’exécution du programme
opérationnel. Il est mis sans délai à la disposition de l’organisme responsable
à cette fin. 3. Le montant total versé en guise de
préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement pour
le programme opérationnel concerné n’est envoyée dans les
vingt-quatre mois suivant la date du versement, par la Commission, de la
première tranche du préfinancement. Ce remboursement n’a aucune incidence sur
la participation communautaire au programme opérationnel concerné. 4. Le montant versé en guise de préfinancement
est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du
programme opérationnel. Article 42 Délai
d’introduction des demandes de paiement intermédiaire et délai de versement 1. L’autorité de certification présente
régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants
qu’elle aura comptabilisés en tant qu’aide publique versée aux bénéficiaires
durant l’exercice comptable prenant fin le 30 juin. 2. L’autorité de certification introduit la
dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet
suivant la fin de l’exercice comptable écoulé et, en toute hypothèse, avant la
première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l’exercice comptable
suivant. 3. La première demande de paiement
intermédiaire n’est pas introduite avant la notification à la Commission de la
désignation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification
conformément à l’article 32, paragraphe 1. 4. Les paiements intermédiaires relatifs à un
programme opérationnel ne sont pas versés dès lors que le rapport d’exécution
annuel n’a pas été envoyé à la Commission conformément à l’article 11. 5. Dans la limite des fonds disponibles, la
Commission verse le paiement intermédiaire dans les soixante jours suivant
la date d’enregistrement d’une demande de paiement introduite auprès de la
Commission. Article 43 Interruption du
délai de versement 1. Le délai de versement d’un paiement
intermédiaire demandé peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du
règlement financier pour une durée maximale de neuf mois: (a)
s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national
ou de l’Union qu’il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement
important du système de gestion et de contrôle; (b)
si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications
supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des
dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une
irrégularité ayant de lourdes conséquences financières; (c)
si l’un des documents requis en vertu de l’article 45,
paragraphe 1, n’a pas été remis. 2. L’ordonnateur délégué peut limiter
l’interruption à la partie des dépenses faisant l’objet de la demande de
versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1.
L’ordonnateur délégué informe immédiatement l’État membre et l’autorité de
gestion de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la
situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures
nécessaires ont été prises. Article 44 Suspension des
paiements 1. La Commission peut suspendre tout ou partie
des paiements intermédiaires: (a)
si le système de gestion et de contrôle du programme opérationnel
présente une grave insuffisance qui n’a pas fait l’objet de mesures
correctives; (b)
si des dépenses figurant dans un état des dépenses sont entachées d’une
irrégularité ayant de lourdes conséquences financières qui n’a pas été
corrigée; (c)
si l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la
situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 43; (d)
si la qualité et la fiabilité du système de suivi ou des données
relatives aux indicateurs présentent de graves insuffisances. 2. La Commission peut décider, par voie
d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires
après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations. 3. La Commission met fin à la suspension de
tout ou partie des paiements intermédiaires dès lors que l’État membre a pris
les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Chapitre 2 Examen et acceptation des comptes Article 45 Communication
d’informations 1. Pour chaque année à compter de 2015 et
jusqu’à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au
plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable,
les informations et documents suivants, conformément à l’article 56 du
règlement financier: (a)
les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés
conformément à l’article 32 visés à l’article 56, paragraphe 5,
du règlement financier; (b)
la déclaration d’assurance de gestion visée à l’article 56,
paragraphe 5, du règlement financier; (c)
un résumé annuel des rapports d’audits finaux et des contrôles réalisés,
assorti d’une analyse de la nature et de l’ampleur des erreurs et des lacunes
et de l’indication des mesures correctives prises ou prévues; (d)
un avis de l’organisme d’audit indépendant désigné visé à
l’article 56, paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d’un
rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec
l’exercice comptable sur lequel portait l’avis. 2. L’État membre communique à la Commission
des informations supplémentaires à la demande de cette dernière. Si un État
membre ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la
Commission, celle-ci peut statuer sur l’acceptation des comptes sur la base des
informations dont elle dispose. Article 46 Contenu des
comptes 1. Les comptes certifiés de chaque programme
opérationnel portent sur l’exercice comptable; ils incluent les éléments
suivants pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l’assistance
technique visée à l’article 25, paragraphe 2: (a)
le montant total des dépenses admissibles comptabilisées par l’autorité
de certification comme ayant été exposées et acquittées par les bénéficiaires
aux fins des opérations, les montants totaux des dépenses publiques admissibles
exposées aux fins des opérations et la participation des pouvoirs publics
admissible correspondante versée aux bénéficiaires; (b)
les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable, les
montants à recouvrer pour la fin de l’exercice comptable et les montants qui ne
peuvent être recouvrés; (c)
un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au
point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans
les demandes de paiement, accompagné d’une explication pour toute différence
éventuelle. 2. L’autorité de certification peut inscrire
dans les comptes une provision qui ne dépasse pas 5 % du total des
dépenses indiquées dans les demandes de paiement relatives à un exercice
comptable donné dès lors que l’évaluation de la légalité et de la régularité
des dépenses fait l’objet d’une procédure en cours avec l’autorité d’audit. Le
montant couvert est exclu du montant total des dépenses admissibles visé au
paragraphe 1, point a). Ces montants sont inclus définitivement dans
les comptes annuels de l’exercice suivant ou en sont exclus définitivement. Article 47 Examen et
acceptation des comptes 1. Au plus tard le 30 avril de l’année
suivant la fin de l’exercice comptable, la Commission statue sur l’acceptation
des comptes des organismes concernés désignés conformément à l’article 28
pour le programme opérationnel. Elle statue sur la base de l’exhaustivité, de
l’exactitude et de la véracité des comptes soumis, sans préjudice d’éventuelles
corrections financières ultérieures. 2. Aux fins du calcul du montant à charge du
Fonds pour un exercice comptable donné, la Commission prend en considération: (a)
les dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations
enregistrées dans les comptes visés à l’article 46, paragraphe 1,
point a), auxquelles est appliqué le taux de cofinancement visé à
l’article 18; (b)
la somme totale des montants versés par la Commission au cours de cet
exercice comptable, qui comprend le montant des paiements intermédiaires versés
par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à
l’article 19. 3. Le solde annuel qui, à la suite de
l’acceptation des comptes, peut être recouvré auprès de l’État membre fait
l’objet d’un ordre de recouvrement de la Commission. Le solde annuel payable à
l’État membre est ajouté au paiement intermédiaire suivant effectué par la
Commission après l’examen et l’acceptation des comptes. 4. Lorsque, pour des raisons imputables à un
État membre, la Commission n’est pas en mesure d’accepter les comptes au 30
avril de l’année suivant la fin d’un exercice comptable, la Commission informe
l’État membre des actions que doit entreprendre l’autorité de gestion ou
l’autorité d’audit, ou des enquêtes complémentaires que la Commission propose
de mener conformément à l’article 33, paragraphes 2 et 3. 5. Le solde annuel à verser par la Commission
repose sur les dépenses déclarées dans les comptes, nettes de toute provision
inscrite pour les dépenses déclarées à la Commission qui font l’objet d’une
procédure contradictoire avec l’autorité d’audit. Article 48 Mise à disposition
des documents 1. L’autorité de gestion fait en sorte que
toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la
disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour
une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le
31 décembre de l’année de la décision d’acceptation des comptes par la
Commission conformément à l’article 47 ou, au plus tard, à la date de
versement du solde final. Cette durée de trois ans est interrompue en cas de
procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la
Commission. 2. Les documents sont conservés sous la forme
d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des
supports de données communément admis contenant les versions électroniques des
documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme
électronique. 3. Les documents sont conservés sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées pour une durée n’excédant
pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les
données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées
ultérieurement. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 59, déterminant les
supports de données qui peuvent être considérés comme communément admis. 5. La procédure de certification de la
conformité des documents conservés sur des supports de données communément
admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle
garantit que les versions conservées sont conformes aux prescriptions légales
nationales et sont fiables à des fins d’audit. 6. Lorsque des documents n’existent qu’en
version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des
normes de sécurité reconnues garantissant que les documents conservés sont
conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins
d’audit. Article 49 Communication des
documents de clôture et versement du solde final 1. Les États membres communiquent les
documents suivants pour le 30 septembre 2023: (a)
une demande de paiement du solde final, (b)
un rapport d’exécution final relatif au programme opérationnel, ainsi
que (c)
les documents visés à l’article 45, paragraphe 1, pour le
dernier exercice comptable, du 1er juillet 2022 au 30 juin
2023. 2. Le solde final est versé au plus tard
trois mois après la date de l’acceptation des comptes du dernier exercice
comptable ou un mois après la date de l’acceptation du rapport d’exécution
final, la date la plus tardive étant retenue. Chapitre 3 Corrections financières et recouvrements Article 50 Corrections
financières par les États membres 1. Il incombe en premier ressort aux États
membres de mener une enquête en cas d’irrégularités et de procéder aux
corrections financières requises et aux recouvrements. En cas d’irrégularité
systémique, l’État membre étend son enquête à toutes les opérations
susceptibles d’être concernées. 2. L’État membre procède aux corrections
financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques
constatées dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections
financières consistent en l’annulation de tout ou partie de la participation
des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L’État
membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la
perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée.
L’autorité de gestion comptabilise les corrections financières dans l’exercice
comptable au cours duquel l’annulation a été décidée. 3. La participation du Fonds annulée en
application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l’État membre pour le
programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du
paragraphe 4. 4. La participation annulée en application du
paragraphe 2 ne peut être réutilisée ni pour une opération ayant fait
l’objet de la correction, ni, dans le cas d’une correction financière appliquée
par suite d’une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette
irrégularité systémique. 5. L’application par la Commission d’une
correction financière ne remet pas en cause l’obligation qui est faite à l’État
membre de procéder aux recouvrements conformément au présent article. Article 51 Corrections
financières par la Commission 1. La Commission procède à des corrections
financières, par voie d’actes d’exécution, par lesquelles elle annule tout ou
partie de la participation de l’Union à un programme opérationnel et fait
recouvrer celle-ci auprès de l’État membre afin d’éviter que l’Union finance
des dépenses constituant une infraction à la législation de l’Union et à la
législation nationale applicables, notamment en rapport avec des lacunes des
systèmes de gestion et de contrôle des États membres constatées par la
Commission ou par la Cour des comptes. 2. Une infraction à la législation de l’Union
ou nationale applicable ne donne lieu à une correction financière que: (a)
si l’infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur la sélection par
l’autorité de gestion d’une opération appelée à bénéficier du concours du
Fonds; (b)
si l’infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur le montant des
dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l’Union. Article 52 Critères appliqués
par la Commission pour décider de corrections financières 1. La Commission procède à des corrections
financières après avoir effectué l’examen nécessaire lorsqu’elle arrive à la conclusion: (a)
que le système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel
présente une grave insuffisance qui a mis en péril la participation de l’Union
déjà versée en faveur du programme opérationnel; (b)
que l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui
incombent en vertu de l’article 50 avant l’ouverture de la procédure de
correction visée au présent paragraphe; (c)
que les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont
irrégulières et n’ont pas été rectifiées par l’État membre avant l’ouverture de
la procédure de correction visée au présent paragraphe. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas
d’irrégularité isolés recensés et tient compte de la nature systémique ou non
de l’irrégularité. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le
montant des dépenses irrégulières à charge du Fonds, la Commission applique une
correction financière forfaitaire ou extrapolée. 2. Pour déterminer le montant d’une correction
en application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et
de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de l’ampleur et des répercussions
financières des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle du programme
opérationnel constatées. 3. Lorsque la Commission fonde son avis sur
des rapports établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services,
elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après
avoir examiné les mesures prises par l’État membre concerné en application de
l’article 50, paragraphe 2, les notifications transmises en
application de l’article 27, paragraphe 2, ainsi que les réponses
éventuelles de l’État membre. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 59, définissant les
critères de détermination de l’ampleur de la correction financière à appliquer. Article 53 Procédure de
correction financière suivie par la Commission 1. Avant de statuer sur l’application d’une
correction financière, la Commission entame la procédure en informant l’État membre
des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses
observations dans un délai de deux mois. 2. Lorsque la Commission propose une
correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire,
l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des
documents concernés, que l’ampleur réelle de l’irrégularité est moindre que
celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre
peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié
des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, cet examen est
mené à bien dans les deux mois qui suivent le délai de deux mois visé au
paragraphe 1. 3. La Commission tient compte de tout élément
fourni par l’État membre dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2. 4. Si l’État membre n’accepte pas les
conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin
de s’assurer qu’elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes
pour statuer sur l’application de la correction financière. 5. Pour appliquer des corrections financières,
la Commission statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois
suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations
complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de
l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et
observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, le
délai de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la
lettre d’invitation à l’audition par la Commission. 6. Lorsque la Commission ou la Cour des
comptes constatent des irrégularités concernant les comptes annuels transmis à
la Commission, la correction financière qui en résulte réduit le concours du
Fonds au programme opérationnel. Article 54 Remboursements à
reverser au budget de l’Union – Recouvrements 1. Tout remboursement destiné à être reversé
au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance indiquée
dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 77 du
règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois
suivant celui de l’émission de l’ordre. 2. Tout retard de remboursement donne lieu au
paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à
la date du versement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et
demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses
principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au
cours duquel tombe l’échéance. Article 55 Contrôle
proportionné des programmes opérationnels 1. Les opérations pour lesquelles le total des
dépenses admissibles ne dépasse pas 100 000 EUR ne font pas l’objet
de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant l’examen de
toutes les dépenses concernées conformément à l’article 47. Les autres
opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par
l’autorité d’audit et la Commission avant l’examen de toutes les dépenses
concernées conformément à l’article 47. Ces dispositions s’appliquent sans
préjudice des paragraphes 5 et 6. 2. L’audit d’une opération peut porter sur
tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à
l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une
évaluation des risques conclue à l’existence d’un risque d’irrégularité ou de
fraude. 3. Lorsque le dernier avis sur l’audit du
programme opérationnel indique l’absence de dysfonctionnement important, la
Commission peut convenir avec l’autorité d’audit, lors de la réunion suivante
visée à l’article 34, paragraphe 2, de la possibilité de restreindre
l’ampleur du travail d’audit requis de manière qu’il soit proportionnel au
risque établi. Dans ce cas, la Commission ne procède pas à ses propres audits
sur place sauf s’il ressort d’éléments probants que le système de gestion et de
contrôle présente des lacunes ayant une incidence sur les dépenses déclarées à
la Commission au cours d’un exercice comptable dont les comptes ont été
acceptés. 4. Si la Commission estime l’avis de
l’autorité d’audit relatif au programme opérationnel digne de foi, elle peut
convenir avec cette autorité de restreindre ses propres audits sur place des
travaux de l’autorité sauf si des éléments probants font apparaître des lacunes
dans lesdits travaux pour un exercice comptable dont les comptes ont été
acceptés. 5. L’autorité d’audit et la Commission peuvent
procéder à des audits d’opérations à tout moment dès lors qu’une évaluation des
risques établit l’existence d’un risque d’irrégularité ou de fraude, que des
éléments attestent que le système de gestion et de contrôle du programme
opérationnel présente de graves insuffisances, et dans le cadre d’un
échantillon d’audit au cours des trois ans suivant l’acceptation de toutes
les dépenses d’une opération en application de l’article 47. 6. La Commission peut à tout moment procéder à
des audits d’opérations pour évaluer les travaux d’une autorité d’audit et, à
cette fin, refaire les audits de celle-ci. Chapitre 4 Dégagement Article 56 Règles en matière
de dégagement 1. La Commission dégage toute partie du
montant relatif à un programme opérationnel calculé conformément au second
alinéa qui n’a pas servi au versement du préfinancement, des paiements
intermédiaires et du solde annuel au 31 décembre du deuxième exercice
suivant celui de l’engagement budgétaire relatif au programme opérationnel ou
qui n’a fait l’objet d’aucune demande de paiement conforme à l’article 38
à introduire conformément à l’article 42. Pour déterminer le montant du dégagement, la Commission ajoute
un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation
annuelle totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour
les exercices 2015 à 2020. 2. Par dérogation au paragraphe 1,
premier alinéa, les délais de dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement
budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l’exercice
2014. 3. Par dérogation au paragraphe 1,
lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la participation
annuelle totale pour l’exercice 2015, les délais de dégagement ne s’appliquent
pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale
pour l’exercice 2015. Dans ce cas, pour déterminer le montant visé au
paragraphe 1, premier alinéa, la Commission ajoute un cinquième de
l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour
l’exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020. 4. Cette partie des engagements encore ouverte
au 31 décembre 2022 est dégagée si l’un des documents requis en
application de l’article 47, paragraphe 2, n’a pas été soumis à la
Commission au 30 septembre 2023. Article 57 Exception à la
règle de dégagement 1. Sont soustraits du montant concerné par le
dégagement les montants que l’organisme responsable n’a pas été en mesure de
déclarer à la Commission: (a)
parce que des opérations ont été suspendues par une procédure judiciaire
ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou (b)
pour cause de force majeure ayant de lourdes répercussions sur
l’exécution de tout ou partie du programme opérationnel. Les autorités
nationales qui invoquent un cas de force majeure en démontrent les conséquences
directes sur l’exécution de tout ou partie du programme opérationnel. (c)
La soustraction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas
de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de
la durée du cas de force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date
de la décision judiciaire ou administrative suspendant l’exécution de
l’opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive. 2. Au plus tard le 31 janvier, l’État
membre transmet à la Commission des informations sur les cas d’exception visés
au paragraphe 1 concernant le montant qui devait être déclaré pour la fin
de l’année écoulée. Article 58 Procédure de
dégagement 1. La Commission informe en temps utile l’État
membre et l’autorité de gestion lorsqu’il existe un risque que le dégagement
prévu à l’article 56 soit appliqué. 2. Sur la base des informations en sa
possession le 31 janvier, la Commission informe l’État membre et
l’autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations. 3. L’État membre dispose d’un délai de
deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses
observations. 4. Le 30 juin au plus tard, l’État membre
présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour
l’exercice concerné le montant réduit du concours du programme opérationnel. À
défaut d’un tel document, la Commission révise le plan de financement en
diminuant la participation du Fonds pour l’exercice concerné. 5. Au plus tard le 30 septembre, la
Commission modifie, par voie d’un acte d’exécution, la décision portant
adoption du programme opérationnel. TITRE VII.
DÉLÉGATION DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Article 59 Exercice de la
délégation 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article. 2. La délégation de pouvoir visée dans le
présent règlement est conférée pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 4. Les actes délégués n’entrent en vigueur que
si ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans les
deux mois qui ont suivi leur notification à ces deux institutions, ou
avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous
deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou
du Conseil. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le
Conseil n’ont exprimé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est
publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à
la date prévue dans ses dispositions. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de
l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas exprimer d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à
l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui
exprime des objections à l’égard de l’acte délégué en indique les motifs. Article 60 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Lorsque l’avis du comité visé aux paragraphes 2 et 3 doit
être obtenu par procédure écrite, la procédure écrite est close sans résultat
lorsque, dans le délai d’émission dudit avis, le président du comité le décide
ou que (…) [nombre de membres] (une majorité … de) [majorité à préciser:
simple, des deux tiers, etc.] membres du comité le demandent. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas
le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième
alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 61 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Annexe I Modèle de programme opérationnel Chapitre Partie Sous-partie || Description / Observations || Taille (Caractères) 1. Identification || Indication des seules informations nécessaires à l’identification du programme concerné, et notamment les données suivantes: État membre Nom du programme opérationnel CCI || 200 2. Intitulé du programme || || 2.1 Situation || Recensement et justification de la ou des privations matérielles concernées || 4 000 || Indication du ou des types de privation matérielle visés par le PO || 200 2.x. Privation matérielle concernée X || Reproduire cette partie (et les sous-parties correspondantes) pour chaque type de privation matérielle concerné || 2.x.1 Description || Description des principales caractéristiques et principaux objectifs de l’assistance matérielle à fournir et des mesures d’accompagnement correspondantes || 4 000 2.x.2. Dispositifs nationaux || Description des dispositifs nationaux destinés à bénéficier d’une aide || 2 000 2.4 Autres || Toute autre information jugée utile || 4 000 3. Exécution || || 3.1. Identification des plus démunis || Description du mécanisme de détermination des critères que les personnes doivent remplir pour être considérées comme faisant partie des plus démunies, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné || 2 000 3.2 Sélection des opérations || Critères de sélection des opérations et description du mode de sélection, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné || 2 000 3.3. Sélection des organisations partenaires || Critères de sélection des organisations partenaires, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné || 2 000 3.4. Complémentarité avec le FSE || Description du mécanisme garantissant la complémentarité avec le FSE || 4 000 3.4. Organisation interne || Description des dispositions d’exécution du programme opérationnel, avec mention de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification le cas échéant, de l’autorité d’audit et de l’organisme auquel la Commission versera les fonds || 4 000 3.5. Suivi et évaluation || Description de la méthode de suivi de l’exécution du programme, et notamment des indicateurs utilisés à cette fin. Parmi ces indicateurs doivent figurer des indicateurs financiers liés au budget alloué et des indicateurs liés aux réalisations au titre des opérations bénéficiant d’une aide. || 4 000 3.6. Assistance technique || Description de l’usage prévu de l’assistance technique en vertu de l’article X, paragraphe 2, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d’une bonne gestion financière des opérations || 4 000 4. PLAN DE FINANCEMENT || Cette partie doit comprendre: 1) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus au titre de l’aide octroyée par le Fonds ainsi que du cofinancement; 2) un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits pour l’aide au titre du programme opérationnel, ventilé par type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes. || Texte: 1 000 Données en format CSV ou XLS || || || || Format des données
financières (point 4) 4.1.1. Plan de financement du programme opérationnel,
précisant l’engagement annuel du Fonds et le cofinancement national
correspondant dans le programme opérationnel (en EUR) || Total || 2014 || 2015 || …. || 2020 Fonds a) || || || || || Cofinancement national b) || || || || || Dépenses publiques admissibles c) = a) + b) || || || || || Taux de cofinancement* d) = a) / c) || || * Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux exact
utilisé pour le remboursement des dépenses est le taux d). 4.1.2. Plan de financement indiquant le montant total des
crédits pour l’aide accordée au titre du programme opérationnel par type de
privation matérielle concerné et mesures d’accompagnement correspondantes (en
EUR) Domaine d’intervention || Dépenses publiques admissibles || || || || Total || || || || || Assistance technique || || || || || Privation alimentaire || || || || || et mesures d’accompagnement || || || || || Sans-abri || || || || || et mesures d’accompagnement || || || || || Privation matérielle des enfants || || || || || et mesures d’accompagnement || || || || || ANNEXE II Ventilation annuelle des crédits d’engagement pour la
période 2014-2020 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide
aux plus démunis 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[10]
4 Emploi et
affaires sociales 0406 Personnes
les plus démunies 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative § La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle. ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[11]. ¨ La proposition/l’initiative
est relative à la prolongation d’une action existante. ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action. 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Le Fonds doit
favoriser la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à la réalisation des
objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de réduction de la pauvreté. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° 1 Au-delà de
l’objectif général, le programme doit contribuer à atteindre l’objectif
spécifique suivant: atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans
l’Union en apportant une assistance autre que financière aux personnes les plus
démunies. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 0406 Personnes
les plus démunies 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. Le nouvel
instrument permettra aux États membres de venir en aide chaque année à quelque
deux millions des personnes les plus démunies; il aura une incidence
positive sur la santé de ces personnes, sur l’inclusion sociale, sur l’emploi
et sur le marché du travail, mais il devrait avoir aussi des répercussions
sociales bien plus grandes. 1. En
offrant aux professionnels une plateforme d’échange d’informations et
d’expérience, il profitera grandement à de nombreuses parties prenantes, qui
pourront intégrer celles-ci dans leurs activités. 2. La mise
en œuvre à moyen et à long terme du Fonds européen d’aide aux plus démunis à
l’aide de programmes opérationnels et sur la base de données probantes incitera
par ailleurs les différents groupes de parties prenantes à se concerter et
concourra à l’adoption d’une stratégie globale. L’amélioration des mécanismes
d’intervention (notamment par la simplification et la réduction des démarches
administratives) devrait permettre d’assurer la pertinence des effets système.
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis sera un instrument visant à concilier
concrètement les priorités européennes et les politiques de cohésion sociale. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. Les
organisations qui distribuent l’assistance matérielle sur le terrain dépendent
en grande partie du bénévolat et des dons. Il convient donc d’éviter autant que
possible de leur imposer de lourdes démarches en matière de compte rendu de
leurs activités. Il n’en demeure pas moins que ces organisations devront rendre
compte de leurs activités non seulement à la Commission, mais aussi aux autres
donateurs et aux bénévoles si elles souhaitent qu’ils demeurent motivés. Les
indicateurs proposés sont le fruit d’une concertation avec des organisations de
tutelle d’envergure européenne et ont été jugés adaptés et réalistes. Le premier
ensemble d’indicateurs, relatif à l’ampleur des moyens déployés, se compose: 1) des apports
en nature du programme; 2) des moyens
financiers ventilés par origine (Union européenne et autres sources). Le second
ensemble d’indicateurs communs renseigne sur le volume de l’aide fournie et le
nombre de lots distribués, de repas préparés/distribués et sur le nombre des
personnes les plus démunies qui bénéficient d’une aide. Ces données
seront transmises à la Commission par les autorités de gestion dans un rapport
d’exécution annuel. À ce rapport
annuel s’ajouteront des enquêtes structurées. La Commission fera réaliser ces
enquêtes au moins à deux reprises au cours de la période d’exécution du
programme. Celles-ci fourniront des informations sur les bénéficiaires finaux,
notamment la prédominance de certaines tranches d’âge ou minorités, l’importance
des apports en nature autres que des biens matériels – comme des travaux
et services bénévoles – et les effets du programme sur eux. Ces
informations devraient être fournies uniquement sur la base de suppositions
éclairées, sachant qu’il peut arriver que le bénéficiaire final n’accepte
l’aide qu’à la condition que son anonymat soit préservé. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le programme
envisagé contribuerait à l’objectif de l’Union en matière de cohésion sociale.
Le nouvel instrument proposé a pour base juridique l’article 175,
troisième alinéa, du TFUE, qui prévoit la possibilité d’actions spécifiques en
dehors des Fonds structurels. En 2010, près
d’un quart de tous les Européens (116 millions) étaient menacés de
pauvreté ou d’exclusion sociale. La pauvreté et l’exclusion sociale varient
d’un État membre à l’autre. En général, elles sont plus marquées dans les États
membres de l’Est et du Sud de l’Union. Outre qu’elle a aggravé l’ampleur de la
pauvreté et de l’exclusion sociale, la crise économique (et la pression exercée
par l’endettement des États sur les budgets) a réduit la capacité d’un certain
nombre d’États membres de maintenir les dépenses et investissements sociaux à
des niveaux suffisants pour renverser cette tendance. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE La stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive repose sur
des solutions qui allient croissance économique et progrès sociaux sur la base
d’objectifs ambitieux en matière d’emploi, d’éducation et de réduction de la
pauvreté. La pauvreté et l’exclusion sociale sont des obstacles de taille à la
concrétisation des objectifs de cette stratégie. En répondant à
des besoins élémentaires, l’instrument proposé aidera à atténuer la pauvreté et
l’exclusion sociale de personnes qui se trouvent dans une situation de
privation aiguë. En permettant aux personnes les plus démunies de préserver
leur dignité et leur capital humain, il contribuera à renforcer le capital
social et la cohésion sociale dans leur milieu. Une intervention
à l’échelle de l’Union est rendue nécessaire par l’ampleur et la nature de la
pauvreté et de l’exclusion sociale qui sévissent sur son territoire et
qu’aggrave encore la crise économique, et par l’incertitude qui pèse sur la
capacité de tous les États membres de maintenir les dépenses sociales à des
niveaux suffisants pour éviter que la cohésion sociale continue de se
détériorer et pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Il s’agit d’un
nouvel instrument. Il n’en reste pas moins que l’expérience tirée du programme
d’aide aux personnes les plus démunies est utile. En l’absence escomptée de
stocks d’intervention, ce programme a perdu sa raison d’être et prendra fin à
l’issue du plan annuel de 2013. Or ce programme était devenu, au fil des
années, une source importante de provisions pour des organisations travaillant
en contact direct avec les personnes les plus défavorisées et leur fournissant
des produits alimentaires. L’analyse d’impact accompagnant la proposition
contient une synthèse des leçons tirées. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés Le Fonds
européen d’aide aux plus démunis proposé sera doté de
2 500 000 000 EUR en provenance des Fonds structurels au
titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dont
l’enveloppe totale s’élève à 327 115 655 850 EUR. Le Fonds
européen d’aide aux plus démunis est considéré comme relevant de l’enveloppe
des Fonds structurels consacrée au FSE. Il complétera les outils
existants de la politique de cohésion, sans faire double emploi, en ce sens
qu’il proposera des solutions temporaires pour permettre aux plus démunis de
sortir du dénuement. Parallèlement à
d’autres types d’intervention admis au bénéfice d’un cofinancement, notamment
du FSE, l’instrument proposé peut aussi participer à l’amélioration de
l’employabilité des bénéficiaires finaux et les aider à apporter leur
contribution à l’économie. 1.6. Durée et incidence financière § Proposition/initiative
à durée limitée –
§ Proposition/initiative en
vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020 –
§ Incidence financière de
2014 à 2022 ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA à AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[12] ¨ Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[13]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier § Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Les autorités de
gestion transmettront chaque année un rapport d’exécution, qui sera axé sur les
données et contiendra les indicateurs communs répertoriés au point 1.4.4.
À ces rapports s’ajouteront des enquêtes structurées et des évaluations que la
Commission fera réaliser à mi-parcours et à la fin de la période de
programmation. Des réunions bilatérales auront lieu chaque année pour examiner
l’état d’avancement de l’exécution de chaque programme. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Le système de
gestion et de contrôle est inspiré en grande partie de la politique de
cohésion. Bien que ce fonds diffère des autres fonds de la politique de
cohésion (bénéficiaires finaux et partenaires différents), les facteurs de
risque devraient être semblables, notamment à ceux du FSE. Les erreurs
relatives au FSE au cours de la période de programmation actuelle sont
essentiellement dues à des problèmes d’admissibilité (58 % de l’ensemble
des erreurs quantifiables cumulées), d’exactitude (7 %) ou de piste
d’audit (35 %). C’est pour éviter ces problèmes que les règles
d’admissibilité figurent dans leur intégralité dans le projet de règlement et
que le dispositif du règlement prévoit un recours accru aux taux forfaitaires.
Il existe toutefois un facteur qui augmente les risques: le fait que le gros de
l’aide parviendra aux bénéficiaires finaux par l’intermédiaire d’ONG et
d’organisations de la société civile, dont certaines disposent d’une
administration de taille réduite et dépendent grandement du bénévolat. La Cour
des comptes a déjà soulevé le problème dans le cadre du programme d’aide aux
personnes les plus démunies dans son rapport de 2009. Pour les organisations de
ce type, il demeurera possible de limiter les ressources consacrées à
l’assistance matérielle acquise de manière centralisée par les autorités de
gestion et le recours à des taux forfaitaires. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Conformément au
principe de gestion partagée, c’est aux États membres qu’il incombe en premier
ressort d’exécuter et de contrôler leur programme opérationnel, au moyen de
leur système de gestion et de contrôle. Ils désigneront, pour leur programme
opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une
autorité d’audit fonctionnellement indépendante. La Commission a le pouvoir
d’effectuer des audits destinés prioritairement à s’assurer de la bonne gestion
financière afin de faire le point sur la mise en œuvre du Fonds; elle peut
aussi décider d’interrompre ou de suspendre les opérations ou d’imposer des
corrections financières. Dans la
politique de cohésion, les coûts des activités de contrôle (à l’échelle
nationale et régionale et hormis les coûts imputables à la Commission)
représentent environ 2 % du total de l’enveloppe, selon les estimations.
Ces coûts sont ventilés comme suit: 1 % est imputable à la coordination
nationale et à la préparation du programme, 82 % à la gestion du
programme, 4 % à la certification et 13 % aux audits. En l’occurrence,
contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de la politique de cohésion, un
certain nombre de facteurs devrait contribuer à la réduction du taux d’erreur
et des coûts des activités de contrôle: le nouveau programme sera concentré sur
trois domaines d’action seulement, les possibilités de coûts simplifiés seront
davantage utilisées et, du fait de la nature des opérations et des groupes
cibles, les bénéficiaires finaux ne feront pas l’objet d’audits, à moins que
l’évaluation des risques ait établi l’existence d’un risque d’irrégularité ou
de fraude. Ces facteurs cumulés devraient réduire la charge administrative des
bénéficiaires et le taux d’erreur, accroître la garantie de l’ensemble et
contribuer ainsi à la réduction des coûts des activités de contrôle. Le taux d’erreur
actuel de la DG EMPL (le taux d’erreur de la Cour des comptes) est de
2,2 %. Les facteurs énumérés ci-dessus devraient conduire à une réduction
de 1 %, ce qui devrait ramener le taux d’erreur des programmes à
1,2 %. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Les services
chargés des Fonds structurels et l’OLAF ont instauré une stratégie commune de
prévention de la fraude, qui prévoit que la Commission et les États membres
prennent une série de mesures pour lutter contre la fraude dans le cadre des
actions structurelles en gestion partagée. Cette stratégie commune sera aussi
applicable au Fonds européen d’aide aux plus démunis. La proposition
prévoit par ailleurs une obligation explicite d’instaurer de telles mesures, en
vertu de l’article 32, paragraphe 4. Cette disposition devrait
accroître la vigilance à l’égard de la fraude dans l’ensemble des entités
participant à la gestion et au contrôle du Fonds dans les États membres, et
réduire ainsi le risque de fraude. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……….] || CD/CND ([14]) || de pays AELE[15] || de pays candidats[16] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1 Croissance intelligente et inclusive Nouvelle rubrique pour 2014-2020 || 04.06.00.00 Personnes les plus démunies || CD || /NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé……………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 1 || Croissance intelligente et inclusive DG: EMPL || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || 343,957 || 349,166 || 353,425 || 356,742 || 359,925 || 362,704 || 365,331 || 2 491,250 Paiements || (2) || 274,038 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 1 936,950 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[17] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750 TOTAL des crédits pour la DG EMPL[18] || Engagements || =1+1a +3 || 345,207 || 350,416 || 354,675 || 357,992 || 361,175 || 363,954 || 366,581 || 2 500,000 Paiements || =2+2a +3 || 275,288 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 1 945,700 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: EMPL || Ressources humaines || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG EMPL || Crédits || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[19] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || Paiements || || || || || || || || 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.
–
¨ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après. Le Fonds sera mis en œuvre en gestion partagée. Les
priorités stratégiques sont fixées à l’échelle de l’Union par le règlement,
mais la gestion proprement dite au jour le jour est assurée par les autorités
de gestion. Les indicateurs communs sont proposés par la Commission, mais les
objectifs proprement dits seront proposés au niveau des programmes
opérationnels par les États membres et approuvés par la Commission. Il est donc
impossible de préciser les réalisations avant que les programmes soient
rédigés, négociés et approuvés en 2013-2014. Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS Type[20] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1[21]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. –
þ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Hors RUBRIQUE 5[22] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,896 Autres dépenses de nature administrative || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 7,854 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750 TOTAL || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 15,862 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. –
þ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) 04 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[23] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || 04 01 04 01 [24] || - au siège[25] || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Contribuer à l’analyse, aux négociations, à la modification et aux travaux préparatoires liés à l’approbation des propositions de programmes et de projets dans les États membres. Contribuer à la gestion, au suivi et à l’évaluation de l’exécution des programmes et projets approuvés. Veiller au respect des règles régissant les programmes. Personnel externe || Idem et/ou appui administratif 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
¨ La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[26]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
¨ La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[27] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes. [1] JO L […] du […], p. […]. [2] JO L […] du […], p. […]. [3] JO L […] du […], p. […]. [4] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [5] JO
L […] du […], p. […]. [6] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [7] JO L 118 du 12.5.2010, p. 1. [8] JO L 53 du 23.2.2002, p. 1. [9] JO L 347 du 11.12.2006,
p. 1. [10] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [11] Tel(le)
que visé(e) à l’article 51, paragraphe 2, point a) ou b), du
règlement financier. [12] Les
explications sur les modes de gestion et les références au règlement financier
sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [13] Tels
que visés à l’article 200 du règlement financier. [14] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [15] AELE:
Association européenne de libre-échange. [16] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [17] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [18] Ces
crédits relèvent de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»
des Fonds structurels, dotés d’engagements d’un montant total de 327 115 655 850 EUR.
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis est considéré comme relevant de la
part des Fonds structurels consacrée au FSE. [19] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [20] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [21] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [22] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [23] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [24] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [25] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [26] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [27] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.