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Document 52012PC0335
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for managing financial responsibility linked to investor-state dispute settlement tribunals established by international agreements to which the European Union is party
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie
/* COM/2012/0335 final - 2012/0163 (COD) */
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie /* COM/2012/0335 final - 2012/0163 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Introduction Depuis le traité de Lisbonne, les investissements étrangers
directs entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune
de l’Union et relèvent, par conséquent, de sa compétence exclusive. Une des
caractéristiques essentielles des accords internationaux en matière
d’investissements étrangers directs (généralement dénommés «accords de
protection des investissements») est la possibilité pour un investisseur de
déposer une réclamation contre un État présumé avoir agi d’une manière
incompatible avec l’accord de protection des investissements (ci-après dénommé
«accord de règlement des différends investisseur-État»). Dans l’hypothèse d’un
tel différend, l’État membre concerné devra supporter des coûts (frais destinés
à couvrir la gestion du différend, le paiement des arbitres ou encore la
rémunération des avocats) et peut, s’il perd, être tenu de verser une
indemnisation. L’Union est déjà partie à un accord prévoyant la possibilité
du règlement des différends investisseur-État (le traité sur la Charte de
l’énergie[1])
et l’Union s’efforcera de négocier des dispositions de ce type dans un certain
nombre d’accords en cours de négociation ou devant être négociés à l’avenir. Il
est donc nécessaire de réfléchir à la façon de gérer les conséquences
financières de ces différends. Le présent règlement a pour objectif de mettre
en place le cadre de gestion de ces conséquences. Le principe directeur du présent règlement est que la
responsabilité financière découlant des procédures de règlement des différends
investisseur-État devrait être attribuée à l’auteur du traitement en litige. Il
s’ensuit que, si le traitement concerné est accordé par les institutions de
l’Union, la responsabilité financière devrait en incomber auxdites
institutions. Lorsque le traitement concerné est accordé par un État membre de
l’Union européenne, la responsabilité financière devrait en incomber à cet État
membre. Ce n’est que lorsque les actes de l’État membre sont requis par le
droit de l’Union que la responsabilité financière devrait en revenir à l’Union.
L’établissement de ce principe directeur suppose aussi que l’on se penche sur
la question de savoir si, et dans quelles circonstances, l’Union ou l’État
membre qui a accordé le traitement en litige devrait agir en qualité de partie
défenderesse, et que l’on prévoie les modalités de coopération entre la
Commission et l’État membre dans des cas spécifiques, la possibilité de
conclure des accords transactionnels et enfin les mécanismes nécessaires pour
garantir une répartition efficace de la responsabilité financière. Lors de l’examen de ces points complémentaires, il y a
également lieu de prendre en considération les trois autres principes qui
sous-tendent le présent règlement. Premièrement, l’opération globale de
répartition des coûts doit, au bout du compte, être neutre sur le plan
budgétaire en ce qui concerne l’Union, de sorte que cette dernière ne prenne en
charge que les coûts résultant des actes de ses institutions. Deuxièmement, le
fonctionnement du mécanisme doit être tel qu’un investisseur d’un pays tiers
n’ait pas à pâtir de l’obligation de gérer la responsabilité financière au sein
de l’Union. En d’autres termes, en cas de désaccord entre l’Union et l’État membre,
l’investisseur du pays tiers recevrait les sommes prévues par la sentence, la
question de la répartition interne au sein de l’Union n’étant réglée
qu’ensuite. Troisièmement, le mécanisme doit respecter les principes
fondamentaux régissant l’action extérieure de l’Union, tels qu’établis par les
traités et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en
particulier les principes d’unité de la représentation extérieure et de
coopération loyale. Il convient de noter que la Commission a prévu que
l’élaboration du présent règlement serait nécessaire dans sa communication
intitulée «Vers une politique européenne globale en matière d’investissements
internationaux»[2]. Le règlement proposé a été explicitement demandé par le
Parlement européen dans sa résolution sur la future politique européenne en
matière d’investissements internationaux (point 35 de la résolution
A7-0070/2011, adoptée le 22 avril 2011). En outre, le Conseil a invité la
Commission à étudier la question dans ses conclusions sur une politique
européenne globale en matière d’investissements internationaux (25 octobre
2010). Les discussions menées par la suite au sein du Conseil, notamment en ce
qui concerne l’adoption des directives de négociation pertinentes pour certains
accords en cours de négociation, ont confirmé le vif intérêt que portait le
Conseil à cette initiative. 1.2. Compétence de l’Union en matière de
conclusion d’accords de protection des investissements et responsabilité
internationale de l’Union européenne dans le cadre de ces accords La Commission estime que l’Union dispose d’une compétence
exclusive pour conclure des accords couvrant l’ensemble des questions relatives
aux investissements étrangers, tant directs que de portefeuille[3]. L’article 207 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») confère à l’Union la
compétence exclusive en matière d’investissements étrangers directs. La
compétence de l’Union en matière d’investissements de portefeuille se fonde,
selon la Commission, sur les dispositions de l’article 63 du TFUE. D’après cet
article, toutes les restrictions aux
mouvements de capitaux entre les États membres de l’Union et les pays tiers
sont interdites. L’article 3, paragraphe 2, du TFUE prévoit que
l’Union jouit d’une compétence exclusive dès lors que les dispositions contenues dans un accord
international sont «susceptible[s] d’affecter des règles communes ou d’en
altérer la portée». De l’avis de la Commission, l’Union doit également
jouir d’une compétence exclusive sur les questions relatives aux
investissements de portefeuille dans la mesure où les dispositions envisagées,
qui s’appliqueraient indistinctement aux investissements de portefeuille, sont
susceptibles d’affecter les règles communes régissant les mouvements de
capitaux telles qu’elles sont définies à l’article 63 du traité. En outre, la Commission considère que la compétence de
l’Union couvre toutes les clauses prévues dans les textes sur la protection des
investissements, y compris l’expropriation. Tout d’abord, la Cour de justice de
l’Union a toujours considéré que la compétence de l’Union européenne dans le
cadre de la politique commerciale commune englobe les obligations qui
s’appliquent après l’entrée sur le marché (c’est-à-dire après l’importation
d’un produit ou l’établissement d’un fournisseur de services), même lorsque les
États membres gardent la possibilité d’adopter des dispositions internes[4]. Il est donc clairement
établi que la compétence de l’Union dans le domaine du commerce des
marchandises ne se limite pas aux mesures à la frontière, telles que les droits
ou les contingents à l’importation, mais couvre également les questions
postérieures à l’importation, telles que l’octroi du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’imposition et
les autres législations et réglementations internes[5], ou la suppression des
obstacles inutiles au commerce résultant des réglementations et normes
techniques[6].
De même, il est généralement convenu[7]
que la compétence de l’Union en matière de «commerce des services» ne se borne
pas aux problèmes d’accès au marché, mais englobe également les questions
telles que le traitement national et le traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne les législations et réglementations internes,
ainsi que certaines obligations liées à l’administration et au contenu de la
réglementation nationale. Dans cette logique, la compétence de l’Union en
matière d’investissements étrangers directs et de mouvements de capitaux doit
également couvrir les clauses applicables après l’établissement, y compris
celles qui concernent le traitement national et le traitement de la nation la
plus favorisée, l’octroi d’un traitement juste et équitable et la protection
contre l’expropriation sans indemnisation. Il convient en outre de noter que l’article 345 du TFUE
dispose uniquement que les traités ne
préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. Les
traités qui prévoient une protection des investissements n’affectent pas le
régime de la propriété, mais exigent en réalité que l’expropriation soit
soumise à certaines conditions, y compris, entre autres, le paiement d’une
indemnisation. Par conséquent, la disposition spécifique figurant à
l’article 345 n’est pas de nature à laisser entendre que l’Union ne
dispose d’aucune compétence en ce qui concerne les règles relatives à
l’expropriation incluses dans des accords prévoyant la protection des
investissements. Enfin, il est également établi que, si l’Union est compétente
pour mettre en place et gérer les modalités de règlement des différends, elle
l’est également en ce qui concerne l’objet des règles[8], les deux aspects étant
étroitement liés. Il s’ensuit que, lorsque l’accord est conclu par l’Union
uniquement, seule l’Union peut être poursuivie par un investisseur. Ce principe
s’appliquerait même si le traitement contesté dans le cadre d’une procédure de
règlement des différends investisseur-État était accordé, non pas par l’Union,
mais par un État membre. Dans l’hypothèse où à la fois l’Union européenne et
les États membres seraient parties à un accord et où il faudrait se prononcer
sur l’imputation de la responsabilité, en droit international, d’un acte
particulier, la Commission estime que ce n’est pas l’auteur de l’acte qui doit
être déterminant en la matière, mais bien la compétence en ce qui concerne
l’objet des règles internationales en question selon les dispositions du
traité. Dans cette perspective, il est indifférent qu’un État membre ait
compétence en vertu de la réglementation sur le marché intérieur pour légiférer
sur son territoire. Cette logique a été confirmée par la jurisprudence de la
Cour de justice. Par exemple, dans l’avis 1/91, la Cour a considéré
(soulignement ajouté): «L’article 2, sous c), de l’accord définit la notion de parties
contractantes. Pour la Communauté et ses États membres, cette notion couvre,
selon les cas, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté,
soit les États membres. Le choix à faire entre ces trois possibilités doit être
déduit des dispositions pertinentes de l’accord dans chaque cas d’espèce et des
compétences respectives de la Communauté et des États membres, telles
qu’elles découlent du traité CEE et du traité CECA.»[9] Dans le contexte international, la Commission du droit
international a reconnu la possibilité que des règles particulières
s’appliquent entre une organisation internationale et ses membres. Lors de
l’élaboration de son projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales, la Commission du droit international a prévu que ses règles de
responsabilité puissent ne pas être applicables, ou puissent être modifiées,
dans des circonstances spécifiques[10]. Si, pour les raisons exposées ci-dessus, l’Union assume, en
principe, la responsabilité internationale de la violation de toute disposition
relevant de sa compétence, il est possible, du point de vue du droit de
l’Union, de prévoir la répartition de la responsabilité financière entre
l’Union et les États membres. Comme indiqué ci-après au point 1.3, la Commission
estime qu’il serait opportun que chaque État membre assume la responsabilité
financière de ses propres actes, à moins que ces actes ne soient requis par le
droit de l’Union. De même, alors que, pour les raisons susmentionnées, l’Union
devrait, en principe, agir en qualité de partie défenderesse dans un différend
concernant une violation alléguée d’une disposition d’un accord international
relevant de sa compétence exclusive, même lorsqu’une telle violation résulte
d’une action d’un État membre, il est possible, comme le prévoit expressément
l’article 2, paragraphe 1, du TFUE, d’habiliter un État membre à agir en
qualité de partie défenderesse, dans des circonstances appropriées, compte tenu
des pressions importantes (même temporaires) qui pourraient être exercées sur
le budget et les ressources de l’Union, si cette dernière devait agir en
qualité de partie défenderesse dans tous les litiges. Il en ressort que, plutôt
que de mettre en place des dispositifs reflétant une application stricte des
règles relatives à la compétence, il est plus judicieux de présenter des
solutions pragmatiques offrant toutes les garanties de sécurité juridique aux
investisseurs et de prévoir tous les mécanismes nécessaires pour la conduite
harmonieuse de l’arbitrage et, en fin de compte, pour la répartition adéquate
de la responsabilité financière. Comme expliqué au point 1.4 ci-après, la
Commission considère que les États membres devraient être autorisés à agir en
qualité de parties défenderesses pour répondre de leurs propres actes, sauf
dans certaines circonstances où l’intérêt de l’Union exigerait de procéder
différemment. Ce faisant, il convient d’assurer le respect du principe d’unité
de la représentation extérieure. 1.3. Répartition de la responsabilité financière
Comme indiqué précédemment, une procédure de règlement des
différends investisseur-État donnera lieu à des coûts pour les parties
concernées, à la fois en termes de frais engagés et de paiement des sommes
allouées par la sentence finale. Il importe de séparer la question de la
conduite et de la gestion d’une demande d’arbitrage entre un investisseur et un
État de celle de la répartition de la responsabilité financière. Cette
distinction est nécessaire pour garantir une répartition équitable des coûts de
sorte que le budget de l’UE – et, par conséquent, les budgets des États membres
qui ne sont pas concernés par la demande en question – ne soit pas ponctionné
pour couvrir les coûts relatifs au traitement accordé par un État membre. Par
conséquent, indépendamment de la question de savoir si l’Union ou un État
membre agit en qualité de partie défenderesse dans une procédure, la
responsabilité financière pour tous les coûts encourus doit être attribuée en
fonction de l’origine du traitement auquel s’oppose l’investisseur. Par
conséquent, si un État membre est exclusivement à l’origine du traitement
contesté par l’investisseur, il devrait supporter les coûts découlant de la
procédure de règlement du différend. De même, si les institutions de l’Union
sont à l’origine du traitement contesté par l’investisseur (y compris lorsque
la mesure en question a été adoptée par un État membre en application du droit
de l’Union), la responsabilité financière devrait être assumée par l’Union. De
la même manière, la décision relative à l’opportunité de régler un différend
par voie d’accord transactionnel et la responsabilité du paiement du montant
prévu dans un accord transactionnel sont en principe fonction de l’origine du
traitement. Toutefois, si la répartition de la responsabilité financière
entre l’Union et un État membre peut donner lieu à des considérations
complexes, l’investisseur qui a déposé la réclamation ne devrait pas être
pénalisé par tout désaccord éventuel entre l’Union et l’État membre. Par
conséquent, il y a lieu de veiller à ce que toute somme allouée par une
sentence finale ou prévue dans un accord transactionnel soit versée à
l’investisseur dans les plus brefs délais, indépendamment des décisions liées à
la répartition de la responsabilité financière. En outre, et afin d’éviter de
ponctionner inutilement le budget de l’Union, il est nécessaire de prévoir que
des paiements périodiques seront effectués au budget de l’Union afin de couvrir
les coûts d’arbitrage et que l’État membre concerné remboursera rapidement les
sommes prélevées dudit budget. 1.4. Rôles respectifs de l’Union et des États
membres dans la conduite des procédures de règlement des différends La présente proposition distingue trois cas de figure
différents, pour ce qui est de la répartition des rôles entre l’Union et les
États membres dans la conduite des procédures de règlement des différends
intervenant dans le cadre d’accords auxquels l’Union est partie. Dans le premier cas de figure, l’Union agirait en qualité de
partie défenderesse lorsque le traitement présumé incompatible avec l’accord a
été accordé par une ou plusieurs institutions de l’Union. L’Union assumerait la
pleine responsabilité financière dans un tel cas. Dans le deuxième cas de figure, l’État membre agirait en
qualité de partie défenderesse lorsque c’est lui-même qui a accordé le
traitement en cause. L’État membre assumerait alors la pleine responsabilité
financière. Dans cette situation, l’État membre devrait tenir la Commission
informée de l’évolution du dossier et lui permettre de donner des orientations
sur des questions particulières.[11]
Dans le troisième cas de figure, l’Union agirait en qualité
de partie défenderesse en ce qui concerne un traitement accordé par un État
membre. Il en serait ainsi si l’État membre décidait de ne pas agir en qualité
de partie défenderesse. Il en irait de même si la Commission décidait que
l’affaire soulève des questions ayant trait au droit de l’Union, de telle sorte
que l’Union pourrait être financièrement responsable, en totalité ou en partie.
Il en serait également ainsi si la Commission considérait qu’une prise de
position de l’Union est nécessaire pour assurer l’unité de la représentation
extérieure, soit parce qu’il est probable que des réclamations similaires
seront formées à l’encontre d’autres États membres, soit parce que le différend
soulève des questions de droit non tranchées qui sont susceptibles de se poser
à nouveau dans d’autres différends. L’Union sera représentée par la Commission
conformément à son rôle de représentation extérieure institué par l’article 17
du traité sur l’Union européenne. Il est évident, pour la Commission, que, lorsque l’Union
agit en qualité de partie défenderesse concernant un traitement accordé par un
État membre, il sera nécessaire d’assurer un degré élevé de coopération avec
l’État membre concerné. Une étroite coopération sera ainsi indispensable pour
préparer la défense, du début à la fin de la procédure. Les documents devront
donc être partagés et les représentants des États membres devraient faire
partie de la délégation de l’Union. Toutefois, légiférer pour définir le rôle
spécifique de ces représentants dans les auditions, ou autoriser le dépôt de
mémoires individuels, rendrait le système trop rigide et pourrait nuire à
l’unité de la représentation extérieure de l’Union. Pour cette raison, bien que
la Commission soit soucieuse d’assurer une coopération étroite et efficace,
elle estime que le présent règlement devrait uniquement spécifier le principe
d’une coopération étroite entre l’Union et les États membres, sans en préciser
les modalités. Plusieurs possibilités ont été examinées par la Commission
lors des consultations informelles qui ont eu lieu dans le cadre de
l’élaboration de la présente proposition. L’une d’entre elles était un
dispositif en vertu duquel l’Union et l’État membre concerné auraient agi en
qualité de parties codéfenderesses. Toutefois, selon la Commission, ce
dispositif n’est pas adapté au règlement des différends investisseur-État.
Premièrement, il ne prévoit pas de mécanisme adéquat pour la répartition de la
responsabilité financière entre l’État membre concerné et l’Union. Imaginons
qu’un tribunal condamne un État membre au paiement d’une somme donnée et que
cet État membre cherche ensuite à la récupérer auprès de l’Union européenne en
s’efforçant par lui-même de déterminer quels sont les éléments requis par le
droit de l’Union, cette approche ne serait ni compatible ni efficace du point
de vue des procédures budgétaires et ne tiendrait pas compte du rôle de la
Commission dans la mise en œuvre du droit de l’Union. Deuxièmement, un tel
dispositif pourrait entraîner des incohérences dans la défense, les parties
codéfenderesses présentant des arguments contradictoires ou divergents, ce qui
irait à l’encontre du principe d’unité de la représentation extérieure, tel
qu’établi par la Cour de justice de l’Union européenne. En troisième lieu, il
pourrait amener le tribunal à se prononcer sur la répartition des compétences
entre l’Union et les États membres, dans l’hypothèse où les deux parties codéfenderesses
présenteraient des positions divergentes en la matière devant le tribunal; un
scénario dans lequel une tierce partie donne un avis sur une question purement
interne à l’Union est à proscrire. Enfin, dans un scénario où la défense
l’emporterait, et où la partie défenderesse se verrait octroyer un montant
donné, il est peu probable qu’un tribunal permette à la fois à l’Union et à
l’État membre concerné de recouvrer les coûts engagés. Il n’est pas acceptable
que les coûts potentiels qui seraient remboursés à l’Union soient réduits afin
de couvrir les frais encourus par un État membre qui aurait agi en qualité de
partie codéfenderesse (ou vice-versa). Il n’y aurait alors pas restitution
intégrale des fonds alloués par l’Union et, par conséquent, la neutralité
budgétaire de l’opération pour l’Union ne pourrait pas être assurée. 1.5. Reconnaissance et exécution des sentences
rendues à l’encontre de l’Union Il est également nécessaire de fixer des règles applicables
aux situations dans lesquelles l’Union européenne est tenue pour responsable.
Dans la mesure où l’Union européenne est ou sera partie aux accords concernés,
elle aura l’obligation, à l’échelle internationale, de se plier à toute
sentence rendue à son encontre. L’Union européenne doit honorer une telle
obligation. Puisque le règlement des différends investisseur-État est
fondé sur l’arbitrage, dans la plupart des pays, y compris les États membres de
l’Union européenne, la reconnaissance et l’exécution des sentences en matière
d’investissement reposent sur la législation pertinente régissant l’arbitrage.
Celle‑ci est souvent fondée sur soit la convention de New York du
10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères, soit sur la loi type de la Cnudci sur l’arbitrage
commercial international de 1985 (telle que modifiée en 2006) (la Cnudci est la
Commission des Nations unies pour le droit commercial international)[12]. La
convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
États et ressortissants d’autres États (ci‑après dénommée «convention du
CIRDI») définit un cadre spécifique pour le règlement des différends en matière
d’investissement. Elle dispose à l’article 54, paragraphe 1: «Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le
cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son
territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il
s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire
dudit État. Un État contractant ayant une constitution fédérale peut assurer
l’exécution de la sentence par l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir
que ceux‑ci devront considérer une telle sentence comme un jugement
définitif des tribunaux de l’un des États fédérés.» Les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution
des sentences en matière d’investissement sont celles qui figurent dans la
convention du CIRDI si l’arbitrage en question est mené en vertu des règles de
la convention du CIRDI; dans le cas contraire, ce sont les règles définies par
la convention de New York et les législations nationales relatives à
l’arbitrage qui s’appliquent. À la connaissance de la Commission, seuls le
Royaume-Uni et l’Irlande prévoient, dans leur droit interne, des procédures
spécifiques pour la gestion des sentences rendues en vertu de la convention du
CIRDI[13].
Ces règles s’appliqueraient, s’il y a lieu, aux arbitrages
menés en vertu d’accords conclus par l’Union. Bien qu’il n’existe aucun cas
recensé de refus, par l’Union ou un de ses États membres, d’honorer une
sentence, si un investisseur devait estimer nécessaire de demander la
reconnaissance ou l’exécution d’une sentence, il lui faudrait s’adresser pour
ce faire aux cours et tribunaux des États membres. Si la sentence dont
l’exécution est demandée a été rendue à l’encontre de l’Union, l’article 1er
du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
serait appliqué: «Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune
mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la
Cour de justice.» Par conséquent, il se pourrait qu’un investisseur doive
saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il veut obtenir l’exécution
d’une sentence à l’encontre des biens de l’Union. La Commission considère qu’en
de tels cas, la Cour de justice appliquerait l’approche classique de l’immunité
de l’État souverain, de sorte que la situation au sein de l’Union serait
assimilée à celle prévalant dans d’autres pays, y compris les États membres de
l’Union européenne, dans laquelle le principe international de l’immunité de
l’État souverain entrerait en jeu. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT La présente proposition n’a pas fait l’objet d’une analyse
d’impact. Cela tient au fait que le règlement ne comporte pas, en soi, les
dispositions relatives au règlement des différends investisseur‑État
susceptibles de donner lieu à une procédure d’arbitrage ou de donner naissance
à une obligation d’indemnisation. Dans la mesure où il est possible d’étudier
les effets potentiels de telles dispositions, cela sera fait lors de l’analyse
d’impact des accords en question. Le point 4 ci-après donne néanmoins un
certain nombre de précisions sur les incidences budgétaires envisageables. La Commission a organisé plusieurs réunions avec les
représentants des États membres et du Parlement européen dans le cadre de la
préparation de la présente proposition. Les points de vue exprimés lors de ces
réunions ont été soigneusement pris en compte dans la proposition jointe. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition est fondée sur l’article 207,
paragraphe 2, du TFUE, qui établit la compétence exclusive de l’Union en
ce qui concerne la politique commerciale commune, y compris en matière
d’investissements étrangers directs. 3.2. Présentation de la proposition La proposition de règlement fixe un cadre concernant la
répartition de la responsabilité financière dans les procédures de règlement
des différends investisseur‑État menées conformément aux accords auxquels
l’Union est partie. 3.2.1. Chapitre I: dispositions générales Ce chapitre définit le champ d’application du règlement
proposé et contient les définitions des termes employés. Le règlement proposé
s’applique aux procédures de règlement des différends engagées par un
investisseur d’un pays tiers et menées en vertu d’un accord auquel l’Union est
partie. Il ne s’applique pas au règlement des différends entre États concernant
des dispositions relatives à la protection des investissements étant donné que
celles-ci ne comportent pas, en soi, la possibilité d’octroi d’indemnisations
financières. Pour qu’il y ait indemnisation, il faudra que l’État membre soit
saisi de réclamations pertinentes par des investisseurs établis sur son
territoire. 3.2.2. Chapitre II: répartition de la
responsabilité financière Le deuxième chapitre définit les règles de répartition,
entre l’Union, un État membre ou les deux, de la responsabilité financière liée
à une demande de règlement d’un différend. Le critère principal de répartition est l’origine du
traitement contesté par l’investisseur. Si le traitement découle d’un acte de
l’Union, la responsabilité financière incombe à celle‑ci. Si le
traitement découle d’un acte d’un État membre, la responsabilité financière
doit être assumée par cet État membre, sauf si le traitement litigieux est
imposé par le droit de l’Union. Dans ce dernier cas toutefois, la
responsabilité financière incombe à l’État membre lorsque ledit traitement est
nécessaire pour remédier à une violation antérieure du droit de l’Union. Lorsque la responsabilité financière a été imputée à un État
membre, la Commission peut adopter une décision arrêtant la répartition de la
responsabilité. Dans le cas où, en dépit de ces critères de répartition, un
État membre choisit d’accepter la responsabilité financière liée à une
procédure dans laquelle l’Union est partie défenderesse ou agit en qualité de
partie défenderesse ou opte pour un accord transactionnel, la responsabilité
financière est assumée par cet État membre. Si un État membre accepte la responsabilité financière dans
une procédure de règlement de différends, celui‑ci et la Commission
peuvent se mettre d’accord sur les modalités de règlement des coûts d’arbitrage
et de l’indemnisation. Il incombe à la Commission d’informer le tribunal
d’arbitrage et l’investisseur de l’acceptation, par l’État membre, de la
responsabilité financière. 3.2.3. Chapitre III: conduite de la procédure de
règlement des différends Ce chapitre établit les principes relatifs à la conduite de
la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par
l’Union ou, en totalité ou en partie, sur un traitement accordé par un État
membre. La section 1 prévoit que l’Union agit en qualité de
partie défenderesse lorsque le différend porte sur un traitement accordé par
l’Union. La section 2 concerne les situations dans lesquelles le
différend porte, en totalité ou en partie, sur un traitement accordé par un
État membre. Dès qu’elle constate qu’un investisseur demande la tenue de
consultations conformément aux dispositions d’un accord de protection des
investissements, la Commission en informe l’État membre concerné. Celui‑ci
peut participer aux consultations et fournit à la Commission toutes les
informations pertinentes. Dès que la Commission ou un État membre reçoit un avis par
lequel un investisseur demande l’ouverture d’une procédure d’arbitrage
conformément aux dispositions d’un accord de protection des investissements,
ils se le notifient. L’État membre peut agir en qualité de partie défenderesse
à la procédure, sauf si la Commission décide que c’est l’Union qui doit agir en
cette qualité ou lorsque l’État membre lui‑même souhaite que l’Union
agisse en qualité de partie défenderesse. La Commission peut rendre une
décision établissant que l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans
les cas suivants: a) il est probable que l’Union supportera, au moins
en partie, la responsabilité financière découlant du différend; b) le différend porte également sur un traitement
accordé par l’Union; c) il est probable que des réclamations similaires
seront déposées contre un traitement accordé par d’autres États membres; ou d) il est probable que la réclamation soulève des
questions de droit non tranchées. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse,
l’État membre concerné doit fournir toute l’assistance nécessaire à la
Commission et peut faire partie de la délégation représentant l’Union dans le
cadre de la procédure d’arbitrage. La Commission doit tenir l’État membre
concerné dûment informé de toutes les étapes importantes de la procédure,
travailler en étroite collaboration avec cet État membre et le consulter
régulièrement. Lorsque c’est un État membre qui agit en qualité de partie
défenderesse, il doit fournir tous les documents relatifs à la procédure à la
Commission et lui permettre de faire partie de la délégation représentant
l’État membre dans le cadre de la procédure d’arbitrage. L’État membre doit
tenir la Commission dûment informée de toutes les étapes importantes de la
procédure; il peut être tenu d’adopter, dans sa défense, une position
particulière lorsque les intérêts de l’Union sont en jeu. 3.2.4. Chapitre IV: accords transactionnels Si la Commission estime qu’un accord transactionnel dans le
cadre d’un différend portant sur un traitement exclusivement accordé par
l’Union serait dans l’intérêt de cette dernière, elle peut adopter une décision
approuvant l’accord transactionnel. Une telle décision est adoptée conformément
à la procédure d’examen instituée par le règlement (UE) n° 182/2011[14]. Si la Commission estime qu’un accord transactionnel dans le
cadre d’un différend portant sur un traitement accordé soit par un État membre,
soit par un État membre et l’Union serait dans l’intérêt de cette dernière,
elle consulte l’État membre concerné. Si l’État membre consent à régler le
différend par voie d’accord transactionnel, il s’efforce de s’entendre avec la
Commission sur les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre
de l’accord. La Commission peut décider de régler le différend par voie
d’accord transactionnel même si l’État membre concerné n’y consent pas
lorsqu’elle estime que des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent. Les termes
de l’accord transactionnel doivent être approuvés selon la procédure d’examen. Lorsqu’un différend porte exclusivement sur un traitement
accordé par un État membre, celui‑ci peut régler le différend par voie
d’accord transactionnel si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’État membre concerné accepte toute
responsabilité financière découlant de l’accord transactionnel; b) l’accord transactionnel est exécutoire uniquement
à l’encontre de cet État membre; c) les termes de l’accord transactionnel sont compatibles
avec le droit de l’Union; d) aucun intérêt supérieur de l’Union n’est en jeu. L’État membre consulte la Commission qui déterminera, dans
les 90 jours, si toutes les conditions précitées sont remplies. 3.2.5. Chapitre V: paiement des sommes allouées
dans une sentence finale ou prévues dans un accord transactionnel Lorsque l’État membre concerné a agi en qualité de partie
défenderesse dans un différend, il lui incombe d’acquitter les sommes allouées
dans une sentence finale ou prévues dans un accord transactionnel concernant ce
différend. Lorsque l’Union a agi en qualité de partie défenderesse, il
lui incombe d’acquitter les sommes allouées dans la sentence finale
conformément aux règles énoncées dans l’accord pertinent, sauf lorsqu’un État
membre a accepté la responsabilité financière dans le contexte du différend. Si
un accord transactionnel a été conclu, la Commission doit verser les sommes
convenues conformément aux règles dudit accord transactionnel. Lorsque la Commission estime que les sommes allouées par la
sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel devraient être
acquittées en totalité ou en partie par un État membre qui n’a pas accepté la
responsabilité financière dans le cadre du différend, elle entame des
consultations avec cet État membre. Si la Commission et l’État membre ne
parviennent pas à s’entendre, la Commission doit adopter une décision fixant le
montant à verser par cet État membre. Celui‑ci versera les sommes en
question au budget de l’Union, avec les intérêts dus, dans un délai de trois
mois à compter de la date de la décision. Si l’État membre conteste
l’imputation de la responsabilité financière opérée par la Commission, il doit
y faire objection. Si la Commission n’accepte pas l’objection formulée par
l’État membre, elle rend une décision demandant à cet État membre de verser les
sommes concernées au budget de l’Union, avec les intérêts dus. L’État membre
peut ensuite se prévaloir de l’article 263 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de la décision en question.
Le litige sera alors tranché par la Cour de justice de l’Union européenne
conformément au présent règlement. Cette procédure ne devrait comporter aucun
élément nécessitant le contrôle, par les États membres, de la décision de la
Commission; il s’agit d’une décision qui ne concerne qu’un seul État membre et
pour laquelle l’application, par la Commission, des dispositions du règlement
ne devrait pas être soumise au contrôle politique des États membres. Il est
essentiel, pour le bon fonctionnement du règlement, que les critères soient
appliqués de manière rigoureuse et objective. Si l’État membre concerné saisit
la Cour de justice de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de la
décision de la Commission, d’autres États membres ayant un intérêt dans
l’interprétation des dispositions en cause seraient alors en mesure
d’intervenir au litige. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, les
coûts d’arbitrage sont versés par l’Union ou par l’État membre concerné selon
la répartition de la responsabilité financière dans le cadre du différend. La
Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné
d’effectuer des versements au budget de l’Union pour couvrir les éventuels
paiements périodiques des coûts d’arbitrage. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Par définition, il n’est pas possible de donner des
informations précises quant aux coûts probables découlant du règlement de
différends investisseur-État. Ces coûts dépendent d’une grande diversité de
facteurs, dont le volume des flux de capitaux, la stabilité de l’environnement
d’investissement, etc. La probabilité que l’Union ait à assumer une telle
responsabilité financière est bien évidemment fonction aussi du nombre
d’accords qu’elle conclut en la matière. À la date d’élaboration de la présente
proposition, l’Union n’est partie qu’à un seul accord prévoyant le règlement de
différends investisseur‑État, bien qu’un certain nombre d’autres accords
soient en cours de négociation. Il est par conséquent impossible de donner des
chiffres précis sur les conséquences budgétaires probables dans le cadre de la
préparation d’un règlement de cette nature, qui doit produire des effets
horizontaux. Si la difficulté d’établir des estimations fiables ne peut être
sous-estimée, une étude plus précise est cependant possible au cas par cas,
dans le contexte des analyses d’impact qui seront réalisées en vue de
l’adoption d’accords spécifiques; de même, les accords en question devraient
faire l’objet également d’une évaluation ex post. Des fiches financières seront
établies pour tous les accords futurs qui seront conclus conformément à
l’article 218 du traité et qui relèveront du champ d’application du
présent règlement. Il y a lieu de prendre toutes les dispositions requises pour
que le budget général de l’Union soit apte à couvrir les éventuels coûts
afférents aux accords passés avec des pays tiers comportant un mécanisme de
règlement des différends investisseur-État selon les dispositions du présent
règlement. Trois conditions sont requises à cet égard. En premier lieu, il faut
prévoir la possibilité de régler les dépenses relatives au tribunal arbitral
ainsi que d’éventuels coûts connexes. En deuxième lieu, les dispositions
nécessaires doivent être prises pour que, le cas échéant, l’Union puisse
s’acquitter d’éventuelles obligations de verser des sommes allouées par une
sentence finale ou prévues dans un accord transactionnel en rapport avec des
actes de ses institutions. En troisième lieu, lorsque l’Union agit en qualité
de partie défenderesse mais que l’État membre concerné est finalement considéré
comme financièrement responsable, il faut que l’Union puisse effectuer tous les
versements requis pour ensuite être remboursée par l’État membre en cause. Il
convient en outre de prévoir des modalités pour qu’un État membre qui a accepté
la responsabilité financière dans le cadre d’un différend effectue des
versements périodiques au budget de l’Union pour couvrir les coûts de
l’arbitrage. Tous ces versements et recouvrements seraient opérés sur la ligne
budgétaire 20 02 01 intitulée «Relations commerciales extérieures, y
compris l’accès aux marchés des pays tiers». La Commission a pris les
dispositions requises en la matière dans sa proposition de budget 2013[15] en ajoutant les
indications ci‑dessous aux commentaires budgétaires accompagnant la ligne
précitée: «Le
règlement des différends entre les investisseurs et l’État aux termes des
accords internationaux Les
dépenses suivantes sont admissibles: –
les frais d’arbitrage, les honoraires et le coût du recours aux conseils
de juristes encourus par l’Union lorsque celle-ci est partie à des différends
découlant de l’application d’accords internationaux conclus en vertu de
l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, –
les versements à des investisseurs à la suite d’une sentence finale ou
de règlements dans le contexte de tels accords internationaux.» 2012/0163 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité
financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis
en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Avec l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion
d’accords internationaux sur la protection des investissements. L’Union est
déjà partie au traité sur la Charte de l’énergie[16], qui prévoit la protection
des investissements. (2) Les accords prévoyant la protection des
investissements comportent généralement un mécanisme de règlement des
différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d’un pays tiers de
former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un
investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État
peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire. En outre, dans
pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de
l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d’une telle affaire. (3) Conformément à la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne[17],
la responsabilité internationale d’un traitement faisant l’objet d’une
procédure de règlement des différends devrait être déterminée sur la base de la
répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres. En
conséquence, l’Union aura, en principe, la charge de la défense en cas de
réclamation fondée sur la violation de règles inscrites dans un accord relevant
de sa compétence exclusive, indépendamment de la question de savoir si le
traitement en question est accordé par l’Union elle-même ou par un État membre. (4) Lorsque la responsabilité internationale du
traitement accordé est imputable à l’Union, elle est tenue, en vertu du droit
international, de s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle
aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige.
Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d’un traitement accordé
par l’Union elle-même ou d’un traitement accordé par un État membre. Il ne
serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les coûts de l’arbitrage
soient prélevés sur le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé
par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité
financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, et sans
préjudice de la responsabilité internationale de l’Union, entre l’Union et
l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères
établis par le présent règlement. (5) Dans sa résolution sur la future politique
européenne en matière d’investissements internationaux[18], le Parlement européen a
expressément appelé à la mise en place du mécanisme prévu au présent règlement.
En outre, le Conseil a invité la Commission à étudier la question dans ses
conclusions du 25 octobre 2010 sur une politique européenne globale en
matière d’investissements internationaux. (6) La responsabilité financière devrait
incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il
n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s’ensuit que
l’Union devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement
est accordé par une institution, un organe ou une agence de l’Union. L’État
membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c’est
lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État
membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en
transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer la
responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis
par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité
qu’une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un
État membre et un traitement requis par le droit de l’Union. Il couvrira
l’ensemble des actes des États membres et de l’Union européenne. (7) L’Union, représentée par la Commission,
devrait toujours agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un différend
concerne exclusivement un traitement accordé par les institutions, organes ou
agences de l’Union, de façon à ce que cette dernière assume la responsabilité
financière potentielle liée au différend selon les critères susmentionnés. (8) Par ailleurs, dans l’hypothèse où un État
membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend,
il convient, en principe, d’autoriser cet État membre à agir en qualité de
partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à
l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient
cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources de
l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la
procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à
l’encontre de l’État membre concerné. (9) Les États membres peuvent néanmoins
préférer que l’Union, représentée par la Commission, agisse en qualité de
partie défenderesse dans ce type de différends, par exemple pour des raisons
d’expertise technique. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de
refuser d’agir en qualité de parties défenderesses, sans préjudice de leur
responsabilité financière. (10) Dans certaines circonstances, il est
essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l’Union
que ce soit cette dernière qui agisse en qualité de partie défenderesse dans
les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en
être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un
traitement accordé par l’Union, lorsqu’il apparaît que le traitement accordé
par un État membre est requis par le droit de l’Union, lorsqu’il est probable
que des réclamations similaires seront formées à l’encontre d’autres États
membres ou lorsque l’affaire comporte des questions de droit non encore
tranchées, dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures
susceptibles d’être introduites à l’avenir à l’encontre d’autres États membres
ou de l’Union. Lorsqu’un différend porte en partie sur un traitement accordé
par l’Union, ou requis par le droit de l’Union, l’Union devrait agir en qualité
de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement
ne soient d’une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière
potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison
avec les réclamations relatives au traitement accordé par l’État membre. (11) Il est nécessaire de prévoir la possibilité
pour l’Union d’agir en qualité de partie défenderesse dans de telles
circonstances, afin de veiller à ce que ses intérêts et, partant, ceux de
l’ensemble des États membres puissent être pris en considération. Cette
nécessité s’exprime dans les principes d’unité de la représentation extérieure
et de devoir de coopération, consacrés par l’article 4, paragraphe 3, du
traité sur l’Union européenne et par la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne[19]
qui s’appliquent quelle que soit la compétence sous-jacente. (12) Il convient que la Commission décide, dans
le cadre fixé par le présent règlement, qui de l’Union ou de l’État membre
devrait agir en qualité de partie défenderesse. (13) Il est nécessaire de prévoir certaines
modalités pratiques pour la conduite de la procédure d’arbitrage dans des
différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Indépendamment
de la question de savoir si l’Union ou l’État membre agit en qualité de partie
défenderesse dans le cadre de tels différends, ces modalités devraient viser à
garantir la meilleure gestion possible du différend, tout en veillant au
respect des principes d’unité de la représentation extérieure et de devoir de
coopération, consacrés par l’article 4, paragraphe 3, du traité sur
l’Union européenne et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne[20].
Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, ces modalités devraient
prévoir une collaboration très étroite ainsi que la notification rapide de
toutes les étapes de la procédure, la mise à disposition des documents, des
consultations fréquentes et la participation à la délégation dans le cadre de
la procédure. (14) De même, lorsqu’un État membre agit en
qualité de partie défenderesse, il convient qu’il tienne la Commission informée
du déroulement de l’affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant,
exiger que l’État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une
position spécifique sur des questions présentant un intérêt pour l’Union. (15) Un État membre peut, à tout moment, accepter
qu’il sera financièrement responsable dans l’hypothèse où une indemnisation
devrait être versée. Dans ce cas, l’État membre et la Commission peuvent
conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le
versement d’une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas
reconnaissance par l’État du bien-fondé de la réclamation. La Commission devrait
être en mesure d’adopter une décision enjoignant à l’État membre de
provisionner ces frais. Dans l’hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts
de l’arbitrage en faveur de l’Union, la Commission doit veiller à ce que toute
avance de frais soit immédiatement remboursée à l’État membre concerné. (16) Dans certains cas, il peut être approprié de
parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage
inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels
accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant
conformément à la procédure d’examen, de régler une affaire par voie d’accord
transactionnel dans l’hypothèse où cela serait dans l’intérêt de l’Union.
Lorsque l’affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il
convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la
Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de
régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il
accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel
soit compatible avec le droit de l’Union et n’aille pas à l’encontre des
intérêts de l’Union. (17) Lorsqu’une sentence a été rendue contre
l’Union européenne, les montants alloués par cette sentence devraient être
acquittés dans les plus brefs délais. La Commission devrait prendre des
dispositions pour le paiement de ces sommes, à moins qu’un État membre n’ait
déjà accepté la responsabilité financière. (18) La Commission devrait se concerter
étroitement avec l’État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la
répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu’un
État membre est responsable et que l’État membre conteste cette conclusion, la
Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une
décision à l’État membre lui enjoignant de verser au budget de l’Union
européenne les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts
à payer sont ceux visés à [l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE,
Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement
financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que
modifié[21]][22]. L’article 263 du traité
s’applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit
pas les critères énoncés dans le présent règlement. (19) Le budget de l’Union devrait permettre de
couvrir les dépenses résultant des accords conclus en application de l’article
218 du traité qui prévoient le règlement des différends investisseur-État.
Lorsque les États membres assument la responsabilité financière conformément au
présent règlement, l’Union devrait être en mesure de recueillir d’abord leurs
contributions financières avant d’exécuter les dépenses en question ou
d’exécuter d’abord ces dépenses avant d’être remboursée par les États membres
concernés. Il devrait être possible d’utiliser l’un ou l’autre de ces
mécanismes de traitement budgétaire, en fonction des contingences pratiques,
notamment en termes de délais. Pour les deux mécanismes, les contributions ou
remboursements versés par les États membres devraient être considérés comme des
recettes affectées internes du budget de l’Union. Les crédits issus de ces
recettes affectées internes ne devraient pas uniquement couvrir les dépenses en
question, mais devraient également servir à réalimenter d’autres postes du
budget de l’Union sur lesquels les crédits initiaux ayant permis l’exécution
des dépenses en question ont été prélevés dans le cadre du second mécanisme. (20) Afin d’assurer des conditions uniformes
d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission. (21) Les compétences d’exécution concernant
l’article 12, paragraphe 1, l’article 13, paragraphe 4, et
l’article 14, paragraphe 3, devraient être exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission[23]. (22) La procédure de consultation devrait être
utilisée pour l’adoption de décisions relatives au règlement des différends par
voie d’accord transactionnel en vertu de l’article 14, paragraphe 3, étant
donné l’incidence tout au plus temporaire que ces décisions auront sur le
budget de l’Union, l’État membre concerné étant tenu d’assumer toute
responsabilité financière liée au différend, et compte tenu des critères
détaillés fixés dans le présent règlement concernant l’acceptabilité de tels
accords, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Dispositions
générales Article premier Champ
d’application 1. Le présent règlement s’applique à la
procédure de règlement des différends investisseur-État menée conformément à un
accord auquel l’Union est partie et introduite par un demandeur d’un pays
tiers. 2. À des fins d’information, la Commission
publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour une
liste des accords relevant du champ d’application du présent règlement. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «accord»: tout accord international auquel l’Union
est partie et qui prévoit un mécanisme de règlement des différends
investisseur-État; b) «coûts résultant de l’arbitrage»: les honoraires
et coûts du tribunal arbitral ainsi que les frais de représentation et les
dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral; c) «différend»: une réclamation introduite par un
demandeur à l’encontre de l’Union en vertu d’un accord et sur laquelle un
tribunal arbitral doit statuer; d) «procédure de règlement des différends
investisseur-État»: un mécanisme prévu dans un accord par lequel un demandeur
peut introduire une réclamation à l’encontre de l’Union; e) «État membre»: un ou plusieurs États membres de
l’Union européenne; f) «État membre concerné»: l’État membre qui a
accordé le traitement prétendument contraire à l’accord; g) «responsabilité financière»: l’obligation de payer
une somme d’argent allouée par un tribunal arbitral ou convenue dans le cadre
d’un accord transactionnel, y compris les coûts résultant de l’arbitrage; h) «accord transactionnel»: tout accord entre l’Union
européenne ou un État membre, ou les deux à la fois, d’une part, et un demandeur,
d’autre part, par lequel le demandeur renonce à poursuivre son action en
échange du paiement d’une somme d’argent, y compris lorsque cet accord est
enregistré dans la sentence d’un tribunal arbitral; i) «tribunal arbitral»: toute personne ou instance
désignée dans le cadre d’un accord pour statuer sur un différend
investisseur-État; j) «demandeur»: toute personne physique ou morale
qui peut introduire une réclamation en vertu de la procédure de règlement des
différends investisseur-État prévue dans un accord ou toute personne physique
ou morale à qui les réclamations du demandeur au titre de l’accord ont été
légalement confiées. CHAPITRE
II Répartition
de la responsabilité financière Article 3 Critères de
répartition 1. La responsabilité financière résultant d’un
différend intervenant dans le cadre d’un accord est répartie selon les critères
suivants: a) l’Union assume la responsabilité financière découlant
du traitement accordé par les institutions, organes ou agences de l’Union; b) l’État membre concerné assume la responsabilité
financière découlant du traitement qu’il a accordé, sauf lorsque ce traitement
a été requis par le droit de l’Union. Nonobstant le point b) du premier alinéa, lorsque l’État membre
concerné est tenu d’agir en vertu du droit de l’Union afin de remédier à
l’incompatibilité d’un acte précédent avec le droit de l’Union, cet État membre
est financièrement responsable, à moins que l’adoption de cet acte précédent
n’ait été exigée par le droit de l’Union. 2. Dans les cas prévus par le présent
règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité
financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au
paragraphe 1. 3. Nonobstant le paragraphe 1, l’État
membre concerné assume la responsabilité financière dans les circonstances
suivantes: a) il a accepté la responsabilité financière potentielle
en application de l’article 11; b) il agit en qualité de partie défenderesse, en
application de l’article 8; ou c) il conclut un accord transactionnel en application de
l’article 12. CHAPITRE III Conduite
de la procédure de règlement des différends Section
1 Conduite
de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé
par l’Union Article 4 Traitement accordé
par l’Union L’Union agit en qualité de partie défenderesse lorsque le
différend porte sur un traitement accordé par les institutions, organes ou
agences de l’Union. Section 2 Conduite des
procédures de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un
État membre Article 5 Traitement accordé
par un État membre Les
dispositions de la présente section s’appliquent en cas de différends portant,
en totalité ou en partie, sur un traitement accordé par un État membre. Article 6 Consultations 1. Dès que la Commission est saisie
d’une demande de consultations présentée par un demandeur conformément aux
dispositions d’un accord, elle en informe l’État membre concerné. Un
État membre qui a pris connaissance ou a été saisi d’une demande de
consultations en informe immédiatement la Commission. 2. Les représentants de l’État membre concerné
font partie de la délégation de l’Union aux consultations. 3. L’État membre concerné fournit
immédiatement à la Commission toutes les informations susceptibles d’être
pertinentes pour le cas d’espèce. Article 7 Ouverture
d’une procédure d’arbitrage Dès que la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur
fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage conformément aux
dispositions d’un accord, elle le notifie à l’État membre concerné. L’État membre qui reçoit l’avis par lequel un demandeur fait
part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage le notifie
immédiatement à la Commission. Article 8 Statut de partie
défenderesse 1. Pour autant que l’accord en prévoit la
possibilité, l’État membre concerné agit en qualité de partie défenderesse,
sauf dans le cas où l’une des situations suivantes se présente: a) la Commission a pris une décision en application du
paragraphe 2; ou b) l’État membre n’a pas confirmé par écrit à la
Commission son intention d’agir en qualité de partie défenderesse dans un délai
de 30 jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à
l’article 7. Si l’une des situations mentionnées aux points a) ou b) se
présente, l’Union agit en qualité de partie défenderesse. 2. La Commission peut décider, dans un délai
de 30 jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à
l’article 7, que l’Union agira en qualité de partie défenderesse, dans une ou
plusieurs des circonstances suivantes: a) il est probable que l’Union supportera au moins une
partie de la responsabilité financière potentielle liée au différend en
application des critères énoncés à l’article 3; b) le différend porte également sur un traitement accordé
par les institutions, organes ou agences de l’Union; c) il est probable que des réclamations similaires seront
déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d’autres
États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense
efficace et cohérente; ou d) le différend soulève des questions de droit non
tranchées susceptibles de se poser à nouveau au titre du même accord ou
d’autres accords de l’Union en ce qui concerne un traitement accordé par
l’Union ou d’autres États membres. 3. Immédiatement après la réception de l’avis
ou de la notification mentionnés à l’article 7, la Commission et l’État membre
concerné se consultent sur la gestion de l’affaire conformément au présent
article. La Commission et l’État membre concerné veillent à ce que les délais
fixés par l’accord soient respectés. 4. La Commission informe les autres États
membres et le Parlement européen de tout différend auquel le présent article
s’applique et de la façon dont il a été appliqué. Article 9 Conduite de la
procédure d’arbitrage par un État membre 1. S’il agit en qualité de partie
défenderesse, l’État membre: a) fournit à la Commission tous les documents relatifs à
la procédure; b) informe la Commission de toutes les étapes importantes
de la procédure et procède à des consultations régulières, et en tout état de
cause lorsque la Commission en fait la demande; c) autorise les représentants de la Commission, sur sa
demande, à faire partie de la délégation représentant l’État membre. 2. La Commission peut, à tout moment, demander
à l’État membre concerné d’adopter une position particulière en ce qui concerne
tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre élément présentant
un intérêt pour l’Union. 3. Lorsqu’un accord ou les règles qu’il contient
prévoient qu’un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire
l’objet d’une annulation, d’un recours ou d’un réexamen, la Commission peut, si
elle l’estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte
de l’accord, demander à l’État membre d’introduire une demande d’annulation, de
recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la
Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de
l’Union en ce qui concerne le point de droit en cause. Article 10 Conduite de la
procédure d’arbitrage par l’Union Les dispositions suivantes s’appliquent tout au long de la
procédure d’arbitrage lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en
vertu de l’article 8: a) la Commission prend toutes les mesures nécessaires à la
défense du traitement concerné; b) l’État membre concerné fournit toute l’assistance
nécessaire à la Commission; c) la Commission remet à l’État membre tous les documents
relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que
possible; d) la Commission et l’État membre concerné préparent la
défense en étroite coopération avec les représentants de l’État membre
concerné, qui sont habilités à faire partie de la délégation de l’Union à la
procédure. Article 11 Acceptation par
l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque
l’Union est partie défenderesse Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en
vertu de l’article 8, l’État membre concerné peut, à tout moment, accepter
toute responsabilité financière potentielle résultant de l’arbitrage. À cette
fin, l’État membre concerné et la Commission peuvent conclure des arrangements
qui prévoient, notamment: a) des mécanismes pour le paiement périodique des coûts
résultant de l’arbitrage; b) des mécanismes pour le paiement de toute somme allouée
par une sentence rendue contre l’Union. CHAPITRE
IV Accords
transactionnels Article 12 Accord
transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement
accordé par l’Union 1. Si la Commission estime qu’un accord
transactionnel en vue du règlement d’un différend portant sur un traitement
exclusivement accordé par l’Union serait dans l’intérêt de cette dernière, elle
peut adopter une décision d’exécution, conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 20, paragraphe 3, pour approuver ledit accord. 2. Si un accord transactionnel suppose une
action autre que le paiement d’une somme d’argent, les procédures prévues pour
une telle action sont applicables. Article 13 Accord
transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement
accordé par un État membre 1. Lorsque l’Union est partie défenderesse
dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie,
par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en
vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte
au préalable l’État membre concerné. L’État membre peut également ouvrir de
telles consultations avec la Commission. 2. Si l’État membre concerné consent à régler
le différend par voie d’accord transactionnel, il s’efforce de conclure un
arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la
négociation et à la mise en œuvre dudit accord. 3. Si l’État membre ne consent pas à régler le
différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le
différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de
l’Union l’exigent. 4. Les termes de l’accord transactionnel sont
approuvés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe
3. Article 14 Accord
transactionnel conclu par un État membre 1. Lorsque l’Union est partie défenderesse
dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par un État
membre, l’État membre concerné peut régler le différend par voie d’accord
transactionnel si les conditions suivantes sont réunies: a) l’État membre concerné accepte toute responsabilité
financière découlant de l’accord transactionnel; b) l’accord transactionnel est exécutoire uniquement à
l’encontre de l’État membre concerné; c) les termes de l’accord transactionnel sont compatibles
avec le droit de l’Union; d) aucun intérêt supérieur de l’Union ne s’oppose à
l’accord transactionnel. 2. La Commission et l’État membre concerné
peuvent se consulter pour discuter de l’intention d’un État de régler un
différend par voie d’accord transactionnel. 3. L’État membre concerné notifie à la
Commission le projet d’accord transactionnel. La Commission est réputée avoir
accepté l’accord transactionnel, à moins qu’elle n’en décide autrement
conformément à la procédure de consultation visée à l’article 20,
paragraphe 2, et dans un délai de 90 jours à compter de la notification du
projet d’accord transactionnel par l’État membre, au motif que le règlement
n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe 1. CHAPITRE V Paiement des
sommes allouées par une sentence finale ou prévues par un accord transactionnel Article 15 Champ
d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque
l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend. Article 16 Procédure
applicable au paiement des sommes allouées par une sentence finale ou prévues
par un accord transactionnel 1. Un demandeur ayant obtenu une sentence
finale en vertu d’un accord peut présenter à la Commission une demande de
paiement des sommes allouées par cette sentence. La Commission verse ces sommes
dans les délais fixés dans l’accord, sauf lorsque l’État membre concerné a
accepté la responsabilité financière en application de l’article 11, auquel cas
il appartient à l’État membre de procéder au versement. 2. Lorsqu’un accord transactionnel approuvé
par l’Union en application de l’article 12 ou 13 n’est pas enregistré dans une
sentence, un demandeur peut présenter à la Commission une demande de paiement
des sommes prévues par cet accord. La Commission verse les sommes prévues dans
les délais éventuels fixés dans ledit accord. Article 17 Procédure
applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière 1. Lorsque l’Union agit en qualité de partie
défenderesse en vertu de l’article 8, et que la Commission estime que les
sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel en
question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l’État membre
concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la
procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’applique. 2. La Commission et l’État membre concerné se
consultent immédiatement en vue de parvenir à un accord sur la responsabilité
financière de l’État membre concerné, et de l’Union le cas échéant. 3. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale
ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision
adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État
membre. 4. À moins qu’il ne fasse objection au montant
fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné doit
verser au budget de l’Union les sommes allouées par la sentence ou prévues par
l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la
Commission. L’État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable
aux autres sommes dues au budget de l’Union. 5. En cas d’objection de l’État membre
concerné, sauf à accepter cette objection, la Commission adopte, dans un délai
de trois mois à compter de la réception de l’objection formulée par l’État
membre, une décision demandant à l’État membre concerné de rembourser le
montant versé par la Commission, majoré des intérêts au taux applicable aux
autres sommes dues au budget de l’Union. Article 18 Paiement anticipé
des coûts d’arbitrage 1. La Commission peut adopter une décision
enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements au budget de
l’Union pour couvrir les coûts résultant de l’arbitrage, lorsqu’elle considère
que l’État membre sera redevable du paiement des sommes allouées conformément aux
critères définis à l’article 3. 2. Dans l’hypothèse où les coûts résultant de
l’arbitrage sont attribués en faveur de l’Union par le tribunal arbitral, et où
l’État membre concerné a effectué le paiement périodique de ces coûts, la
Commission veille à ce qu’ils soient transférés à l’État membre qui a procédé à
leur paiement anticipé. Article 19 Paiement par un
État membre Le remboursement ou la contribution financière d’un État
membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une
sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, sont
considérés comme des recettes affectées internes au sens de [l’article 18 du
règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes][24]. Elles peuvent être
utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à
l’article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends
investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à
couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un
accord transactionnel ou de tout autre coût. CHAPITRE VI Dispositions
finales Article 20 1. La Commission est assistée par [le comité
chargé des accords d’investissement institué par le règlement [2010/197 COD]].
Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. 3. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Article 21 Rapport
et réexamen 1. De façon périodique, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent
règlement. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après
l’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite
présentés tous les trois ans. 2. La Commission peut également présenter, en
même temps que le rapport visé au paragraphe 1 et sur la base des
conclusions de la Commission, une proposition au Parlement européen et au
Conseil en vue de la modification du présent règlement. Article 22 Le présent règlement entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 380 du 31.12.1994, p. 1. [2] COM(2010) 343 final, p. 10. [3] Ibid.,
p. 8. [4] Avis
1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1994,
p. I-5267, notamment les points 29, 32 et 33:
«32. Selon le gouvernement néerlandais, la participation conjointe de la
Communauté et des États membres à l’Accord OMC se justifie, car les États
membres disposent d’une compétence propre en matière d’obstacles techniques aux
échanges, en raison du caractère optionnel de certaines directives communautaires
en ce domaine et parce qu’une harmonisation complète n’a pas été réalisée et
n’est pas envisagée dans cette matière.
33. Cet argument ne saurait être retenu. L’Accord sur les barrières techniques
au commerce doit être considéré comme relevant de la politique commerciale
commune, parce que ses dispositions sont simplement destinées à éviter que les
règlements techniques et les normes ainsi que les procédures d’évaluation de la
conformité aux règlements techniques et aux normes créent des obstacles non
nécessaires au commerce international (voir l’exposé des motifs et les articles
2.2 et 5.1.2 de l’Accord).»
[5] Voir
les articles I:1 et III de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994 et l’avis 1/94, point 34. [6] Voir
l’article 2.2 de l’accord OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et
l’avis 1/94, points 31 à 33. [7] Dans
son avis 1/08, la Cour de justice a rejeté l’allégation de l’Espagne selon
laquelle la compétence de la Communauté en ce qui concerne le commerce des
services en vertu de l’article 133 CE se limitait aux services fournis en mode
2 (à savoir les services transfrontaliers). La CJCE a estimé que, depuis le
traité de Nice, l’article 133 CE couvrait également les trois autres modes de
fourniture de services prévus dans le cadre de l’AGCS, y compris la fourniture
de services par l’intermédiaire de la mise en place d’une «présence
commerciale» (mode 3). Voir l’avis 1/08, points 120 à 123. En outre, rien
n’indique dans l’avis 1/08 que, pour ce qui est des secteurs où la CE était
exclusivement compétente, cette compétence ne s’étendait pas aux engagements en
matière de traitement national. [8] Avis
1/91 de la Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1991,
p. I-06079. [9] Avis
1/91, point 33. [10] Voir
l’article 64 du document A/CN.4/L.778 du 30 mai 2011 et le rapport de la
Commission du droit international, soixante-et-unième session (A/64/10), p. 173
à 175. [11] Comme
le prévoit l’article 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant des dispositions transitoires pour les accords d’investissement
bilatéraux entre les États membres et les pays tiers [2010/197 COD]. [12] Ces
textes présentent de nombreuses similitudes. [13] Voir,
dans le cas du Royaume-Uni, la loi de 1966 «Arbitration (International
Investment Disputes) Act» et, pour ce qui est de l’Irlande, la loi de 1980
«Arbitration Act» (partie Iv). [14] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février
2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de
contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [15] Cette
proposition [COM(2012) 300] a été adoptée par la Commission le 25 mai
2012. [16] JO L 69 du 9.3.1998, p. 1. [17] Avis
1/91 de la Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1991,
p. I-06079. [18] Point 35
de la résolution A7 0070/2011 du 22 avril 2011. [19] Avis
1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1994,
p. I-5267; Commission/Conseil (FAO), Recueil 1996, p. I-1469. [20] Avis
1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1994,
p. I-5267; Commission/Conseil (FAO), Recueil 1996, p. I-1469. [21] JO
L 248 du 16.9.2002, p. 1. [22] Références
à remplacer par les références au règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union
[2010/395(COD)], une fois qu’il aura été adopté. [23] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [24] Références
à remplacer par les références au règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union
[2010/395(COD)], une fois qu’il aura été adopté.