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Document 52012PC0262

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

    /* COM/2012/0262 final - 2012/0135 (NLE) */

    52012PC0262

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties /* COM/2012/0262 final - 2012/0135 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission européenne a négocié avec la République de la Guinée-Bissau en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau. A l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 10 février 2012. Le nouveau protocole couvre une période de 3 ans à compter de la date de sa signature.

    Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

    – 3 700 Tjb pour les chalutiers crevettiers congélateurs

    – 3 500 Tjb pour les chalutiers congélateurs poissoniers et céphalopodiers

    – 28 thoniers senneurs/palangriers de surface

    – 12 thoniers canneurs

    Il convient de définir la clé de répartition de ces possibilités de pêche entre les États membres.

    La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte ce règlement.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Les parties intéressées ont été consultées en amont de la négociation dans le cadre du Conseil Consultatif Régional Longue Distance, réunissant le secteur de la pêche et ONG environnementales et de développement. Les experts des Etats membres ont aussi été consultés dans le cadre de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la Guinée-Bissau.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Le nouveau protocole à l'accord de partenariat a été communiqué au Conseil pour l'approbation de sa signature et de son application provisoire. Il a également été communiqué au Conseil et au Parlement en vue de sa conclusion.

    2012/0135 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 241/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau[2] (ci-après dénommé "accord de partenariat").

    (2)       Un nouveau protocole à l'accord de partenariat a été paraphé le 10 février 2012 (ci-après dénommé "nouveau protocole"). Le nouveau protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

    (3)       Le […] le Conseil a adopté la décision nº …/2012/UE[3][4] relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.

    (4)       Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.

    (5)       Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[5], s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

    (6)       Étant donné que le protocole en vigueur arrive à expiration le 15 juin 2012, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date de la signature du nouveau protocole,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé "protocole") sont réparties comme suit entre les États membres:

    a) chalutiers crevettiers congélateurs :

    Espagne ||       2 500 TJB

    Grèce ||          140 TJB

    Portugal ||        1060 TJB

    b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers :

    Espagne ||       2 900 TJB

    Italie ||          375 TJB

    Grèce ||          225 TJB

    c) thoniers senneurs congélateurs et palangriers:

    Espagne ||       14 navires

    France ||       12 navires

    Portugal ||         2 navires

    d) thonniers canneurs:

    Espagne ||         9 navires

    France ||         3 navires

    2.           Le règlement (CE) n° 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau.

    3.           Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1006/2008.

    4.           Le délai dans lequel les Etats membres sont tenus de confirmer qu´ils n´utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l´accord, tel que visé a l´article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date de la signature du nouveau protocole.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               Adopté le 20 octobre 2011 par le Conseil Agriculture et Pêche

    [2]               JO L 75 du 18.3.2008, p. 49.

    [3]               JO C …*

    [4]               JO: références du doc. 9791/11.

    [5]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

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