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Document 52012PC0141

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

/* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */

52012PC0141

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages /* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages contient une définition générique de l'emballage ainsi que des critères d'interprétation permettant de déterminer ce qui constitue ou non un emballage. L'annexe I de cette directive comporte une liste d'exemples illustrant l'application de ces critères. Conformément aux dispositions de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE, s’il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition de l’emballage. Pour une plus grande harmonisation de l'interprétation de cette définition dans l'Union européenne (UE), l'annexe I de la directive 94/62/CE est revue en vue de l'inclusion de nouveaux exemples examinés avec les États membres.

La mesure est nécessaire pour clarifier les cas où la limite est floue entre ce qui est un emballage et ce qui n'en est pas. L'objectif est de faciliter la mise en œuvre et l'exécution du cadre législatif sur les emballages et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques dans l'ensemble du marché intérieur de l'UE.

La Commission a donc soumis un projet de directive au vote du comité institué par l'article 21 de la directive. Lors de sa réunion du 12 décembre 2011, le comité n’a pas rendu d’avis sur le projet de directive. Compte tenu de la position adoptée par le comité, le point «supports d'étiquettes autocollantes» a été supprimé de la proposition.

En conséquence, une proposition de directive du Conseil est soumise au Conseil et transmise au Parlement européen conformément à la procédure prévue à l’article 5, point a), de la décision 1999/468/CE.

2012/0070 (NLE)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages[1], et notamment son article 3, point 1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE définit la notion d'«emballage» par référence à un certain nombre de critères. Les articles énumérés à l'annexe I de ladite directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères.

(2)       Pour des raisons de sécurité juridique et l'harmonisation de l'interprétation de la définition de la notion d'«emballage», il est nécessaire de réexaminer et de modifier la liste des exemples afin de clarifier des cas supplémentaires où la limite est floue entre ce qui est un emballage et ce qui n'en est pas. Ce réexamen fait suite à la demande des États membres et des opérateurs économiques de renforcer la mise en œuvre de la directive et de créer des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur.

(3)       Il convient dès lors de modifier la directive 94/62/CE en conséquence.

(4)       Le comité institué par l’article 21 de la directive 94/62/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues à la présente directive; la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative auxdites mesures et transmis cette proposition au Parlement européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 94/62/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

«ANNEXE I

EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3, POINT 1)

Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

Les boîtes pour friandises

Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts

Les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)

Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie

Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente

Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie

Les flacons en verre pour les solutions à injecter

Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)

Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)

Les boîtes d'allumettes

Les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit)

Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage

Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les boîtes à outils

Les sachets de thé

Les enveloppes de cire autour des fromages

Les peaux de saucisse

Les cintres à vêtement (vendus séparément)

Les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé

Les cartouches d'imprimantes

Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur)

Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)

Les sachets solubles de détergents

Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

Les sacs en papier ou en plastique

Les assiettes et tasses à usage unique

Pellicule rétractable

Les sachets à sandwiches

Les feuilles d'aluminium

Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

Les agitateurs

Les couverts jetables

Le papier d'emballage (vendu séparément)

Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)

Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage

Les étiquettes directement accrochées ou apposées sur un produit

Constituent des parties d'emballage

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage

Les agrafes

Les manchons en plastique

Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage

Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID)»

[1]               JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

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