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Document 52012PC0141
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Annex I to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages
/* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages /* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS L’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d'emballages contient une définition
générique de l'emballage ainsi que des critères d'interprétation permettant de
déterminer ce qui constitue ou non un emballage. L'annexe I de cette directive
comporte une liste d'exemples illustrant l'application de ces critères.
Conformément aux dispositions de l'article 3, point 1), de la
directive 94/62/CE, s’il y a lieu, la Commission examine et, le cas
échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition
de l’emballage. Pour une plus grande harmonisation de l'interprétation de cette
définition dans l'Union européenne (UE), l'annexe I de la directive 94/62/CE
est revue en vue de l'inclusion de nouveaux exemples examinés avec les États
membres. La mesure est nécessaire pour clarifier les cas où la limite
est floue entre ce qui est un emballage et ce qui n'en est pas. L'objectif est
de faciliter la mise en œuvre et l'exécution du cadre législatif sur les
emballages et de créer des conditions de concurrence équitables pour les
opérateurs économiques dans l'ensemble du marché intérieur de l'UE. La Commission a donc soumis un projet de directive au vote
du comité institué par l'article 21 de la directive. Lors de sa réunion
du 12 décembre 2011, le comité n’a pas rendu d’avis sur le
projet de directive. Compte tenu de la position adoptée par le comité, le point
«supports d'étiquettes autocollantes» a été supprimé de la proposition. En conséquence, une proposition de directive du Conseil est
soumise au Conseil et transmise au Parlement européen conformément à la
procédure prévue à l’article 5, point a), de la décision 1999/468/CE. 2012/0070 (NLE) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du
Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets
d'emballages (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages[1],
et notamment son article 3, point 1), vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'article 3, point 1), de la
directive 94/62/CE définit la notion d'«emballage» par référence à un
certain nombre de critères. Les articles énumérés à l'annexe I de ladite
directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères. (2) Pour des raisons de sécurité juridique et
l'harmonisation de l'interprétation de la définition de la notion
d'«emballage», il est nécessaire de réexaminer et de modifier la liste des
exemples afin de clarifier des cas supplémentaires où la limite est floue entre
ce qui est un emballage et ce qui n'en est pas. Ce réexamen fait suite à la
demande des États membres et des opérateurs économiques de renforcer la mise en
œuvre de la directive et de créer des conditions de concurrence égales dans le
marché intérieur. (3) Il convient dès lors de modifier la
directive 94/62/CE en conséquence. (4) Le comité institué par l’article 21 de
la directive 94/62/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues à la
présente directive; la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative
auxdites mesures et transmis cette proposition au Parlement européen, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L’annexe I de la directive 94/62/CE est remplacée par le
texte figurant à l’annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2013.
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE «ANNEXE I EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3,
POINT 1) Exemples pour le critère i) Constituent un emballage Les boîtes pour friandises Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts Les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un
magazine) Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un
matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception
des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de
production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant
qu’unité de vente Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport
de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie Les flacons en verre pour les solutions à injecter Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques
compacts, mais non destinés au rangement) Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) Les boîtes d'allumettes Les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel
nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café,
chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir
divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie Ne constituent pas un emballage Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute
sa vie Les boîtes à outils Les sachets de thé Les enveloppes de cire autour des fromages Les peaux de saucisse Les cintres à vêtement (vendus séparément) Les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium
et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en
même temps que le café qui a été utilisé Les cartouches d'imprimantes Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo
(vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir
de rangement) Les sachets solubles de détergents Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable,
par exemple, moulin à poivre rechargeable) Exemples pour le critère ii) Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être
remplis au point de vente Les sacs en papier ou en plastique Les assiettes et tasses à usage unique Pellicule rétractable Les sachets à sandwiches Les feuilles d'aluminium Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements
nettoyés dans les blanchisseries Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir
divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie Ne constituent pas un emballage Les agitateurs Les couverts jetables Le papier d'emballage (vendu séparément) Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie Exemples pour le critère iii) Constituent un emballage Les étiquettes directement accrochées ou apposées sur un produit Constituent des parties d'emballage Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des
récipients Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage Les agrafes Les manchons en plastique Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système
de fermeture des conteneurs de détergents Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non
rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de
poivre) Ne constituent pas un
emballage Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID)» [1] JO
L 365 du 31.12.1994, p. 10.