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Document 52012PC0114

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures définitives

/* COM/2012/0114 final - 2012/0053 (NLE) */

52012PC0114

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures définitives /* COM/2012/0114 final - 2012/0053 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions, en rapport avec la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine.

· Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil et résulte d’un réexamen du règlement (CE) n° 130/2006 qui a été réalisé à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC sur l’affaire Mexique – viande de bœuf et riz[1].

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/2008 du Conseil (JO L 48 du 22.2.2008, p. 1).

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2.           CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête.

· Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

· Analyse d’impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil. Ce règlement ne prévoit pas d’analyse d’impact globale.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

Le 26 janvier 2011, la Commission a ouvert, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1515/2001, un réexamen du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil en rapport avec un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine.

L’enquête de réexamen a révélé que, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC sur l’affaire Mexique – viande de bœuf et riz, le maintien des mesures instituées par le règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil à l’encontre de Hangzhou Bioking n’est plus approprié et que ledit règlement devrait être modifié en conséquence.

Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci‑jointe visant à exclure la société Hangzhou Bioking du champ d’application du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil; ce règlement devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne le 24 avril 2012 au plus tard.

· Base juridique

Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions.

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci‑après.

La forme d’action ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2012/0053 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures définitives

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions[2], et notamment son article 2, paragraphe 1,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

PROCÉDURE

1.           Mesures en vigueur

(1)       Par le règlement (CE) n° 130/2006[3], le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 0 % et 34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci‑après dénommée «Chine»). Le taux de droit antidumping définitif institué sur l’acide tartrique produit par le producteur‑exportateur chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. (ci‑après dénommé «Hangzhou Bioking») était de 0 %.

2.           Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking

(2)       À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine[4] des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[5] (ci‑après dénommé «règlement de base»).

(3)       Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[6], l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «avis d’ouverture»).

(4)       Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également annoncé l’ouverture, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1515/2001, d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking afin de permettre toute modification nécessaire du règlement (CE) n° 130/2006, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz»[7]. Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu’un producteur‑exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors d’une enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances.

3.           Ouverture d’une nouvelle procédure

(5)       Le 29 juillet 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[8], l’ouverture d’une enquête antidumping, conformément à l’article 5 du règlement de base, concernant les importations dans l’Union européenne d’acide tartrique originaire de Chine, limitée à Hangzhou Bioking.

4.           Exclusion de Hangzhou Bioking du champ d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) n° 130/2006

(6)       Hangzhou Bioking devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) n° 130/2006, afin que ledit producteur‑exportateur ne soit pas soumis simultanément à deux procédures antidumping,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 130/2006 est modifié comme suit:

Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, l’entrée concernant Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. est supprimée et la mention «toutes les autres sociétés» est remplacée par la mention «toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. – code additionnel TARIC A687)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, Rapport de l’organe d’appel, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

[2]               JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

[3]               JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

[4]               JO C 211 du 4.8.2010, p. 11.

[5]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[6]               JO C 24 du 26.1.2011, p. 14.

[7]               WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

[8]               JO C 223 du 29.7.2011, p. 11.

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