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Document 52012PC0114
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 130/2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China, and excluding company Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd from the definitive measures
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures définitives
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures définitives
/* COM/2012/0114 final - 2012/0053 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures définitives /* COM/2012/0114 final - 2012/0053 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE)
n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures
que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de
règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou
antisubventions, en rapport avec la procédure de réexamen au titre de
l’expiration des mesures concernant le droit antidumping en vigueur sur les
importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine. ·
Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en
œuvre du règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil et résulte d’un réexamen
du règlement (CE) n° 130/2006 qui a été réalisé à la lumière du rapport de
l’organe d’appel de l’OMC sur l’affaire Mexique – viande de bœuf et riz[1]. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit
antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 130/2006 du
Conseil sur les importations d’acide tartrique originaire de la République
populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/2008 du Conseil (JO L 48
du 22.2.2008, p. 1). ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
ANALYSE D’IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête. ·
Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. ·
Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
(CE) n° 1515/2001 du Conseil. Ce règlement ne prévoit pas d’analyse
d’impact globale. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées Le 26 janvier 2011, la Commission a ouvert,
conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE)
n° 1515/2001, un réexamen du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil en
rapport avec un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping
applicables aux importations d’acide tartrique originaire de la République
populaire de Chine. L’enquête de réexamen a révélé que, à la lumière du rapport de
l’organe d’appel de l’OMC sur l’affaire Mexique – viande de bœuf et riz, le
maintien des mesures instituées par le règlement (CE) n° 130/2006 du
Conseil à l’encontre de Hangzhou Bioking n’est plus approprié et que ledit règlement
devrait être modifié en conséquence. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de
règlement ci‑jointe visant à exclure la société Hangzhou Bioking du champ
d’application du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil; ce règlement
devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne le 24 avril 2012
au plus tard. ·
Base juridique Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001
relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport
adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures
antidumping ou antisubventions. ·
Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le
principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. ·
Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les
raisons exposées ci‑après. La forme d’action ne laisse aucune marge de décision au niveau
national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
suivant: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune
incidence sur le budget de l’Union. 2012/0053 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 130/2006 instituant un
droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit
provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la
République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking
Biochemical Engineering Co., Ltd. du champ d’application des mesures
définitives LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001
relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport
adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures
antidumping ou antisubventions[2],
et notamment son article 2, paragraphe 1, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) Par le règlement (CE) n° 130/2006[3],
le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 0 % et
34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République
populaire de Chine (ci‑après dénommée «Chine»). Le taux de droit
antidumping définitif institué sur l’acide tartrique produit par le producteur‑exportateur
chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. (ci‑après
dénommé «Hangzhou Bioking») était de 0 %. 2. Ouverture d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures et d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre
de Hangzhou Bioking (2) À la suite de la publication d’un avis
d’expiration prochaine[4]
des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009,
une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures
au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne[5]
(ci‑après dénommé «règlement de base»). (3) Ayant déterminé, après consultation du
comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour
justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la
Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne[6],
l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à
l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé
«avis d’ouverture»). (4) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a
également annoncé l’ouverture, en vertu de l’article 2, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 1515/2001, d’un réexamen des mesures existantes à
l’encontre de Hangzhou Bioking afin de permettre toute modification nécessaire
du règlement (CE) n° 130/2006, à la lumière du rapport de l’organe d’appel
de l’OMC intitulé «Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande
de bœuf et le riz»[7].
Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu’un producteur‑exportateur
dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors d’une enquête
initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive
instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens
administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances. 3. Ouverture d’une nouvelle procédure (5) Le 29 juillet 2011, la Commission
a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[8],
l’ouverture d’une enquête antidumping, conformément à l’article 5 du
règlement de base, concernant les importations dans l’Union européenne d’acide
tartrique originaire de Chine, limitée à Hangzhou Bioking. 4. Exclusion de Hangzhou Bioking du champ
d’application des mesures antidumping définitives instituées par le règlement
(CE) n° 130/2006 (6) Hangzhou
Bioking devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping
définitives instituées par le règlement (CE) n° 130/2006, afin que ledit
producteur‑exportateur ne soit pas soumis simultanément à deux procédures
antidumping, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) nº 130/2006 est modifié comme suit: Dans le tableau figurant à l’article 1er,
paragraphe 2, l’entrée concernant Hangzhou Bioking Biochemical Engineering
Co., Ltd. est supprimée et la mention «toutes les autres sociétés» est
remplacée par la mention «toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou
Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. – code additionnel TARIC A687)». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Mexique —
Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, Rapport de
l’organe d’appel, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005. [2] JO L 201 du 26.7.2001, p. 10. [3] JO L 23 du 27.1.2006, p. 1. [4] JO C 211 du 4.8.2010, p. 11. [5] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [6] JO C 24 du 26.1.2011, p. 14. [7] WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005. [8] JO C 223
du 29.7.2011, p. 11.