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Document 52012PC0021
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks
/* COM/2012/021 final - 2012/0013 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks /* COM/2012/021 final - 2012/0013 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la
Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un
acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du
TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la
Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes
juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291,
paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution). La présente proposition vise à aligner le
règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008
établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries
exploitant ces stocks («le plan pour le cabillaud») sur les nouvelles règles du
TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ce règlement
ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d’exécution. Le plan a pour objectif central de garantir l'exploitation
durable des stocks de cabillaud dans les zones géographiques du Kattegat, de la
mer du Nord, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sur la base de la
production maximale équilibrée (article 5, paragraphe 1). Pour
réaliser cet objectif, le plan définit des règles relatives à l'établissement
des possibilités de pêche annuelles pour ce stock en termes de total admissible
des captures et de maximum admissible de l'effort de pêche. Ces règles
utilisent certains paramètres techniques sur la base desquels l'état de
conservation du stock peut être considéré comme meilleur ou moins bon, et donc
comme étant plus proche ou plus éloigné de l'objectif du plan. Ces paramètres
sont fondés sur des données scientifiques et ne constituent pas un choix
politique. La science peut évoluer et s'améliorer, et le plan doit prévoir les
dispositions nécessaires afin de garantir son actualisation avec les meilleures
données scientifiques disponibles. Ainsi, l'article 10, paragraphe 1, du règlement
dispose que s’il apparaît, sur la base d'un avis scientifique, que les taux de
mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants utilisés
aux fins du plan ne sont plus appropriés, le Conseil doit réviser ces
paramètres afin de faire en sorte que le plan puisse atteindre ses objectifs en
matière de gestion. Le règlement actuellement en vigueur confère donc au
Conseil la compétence de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette
procédure décisionnelle n’est plus possible en vertu du TFUE. De même, il convient que la Commission soit habilitée à
adopter des actes délégués lui permettant de modifier d’autres éléments non
essentiels du règlement (CE) n° 1342/2008, tels que certains
paramètres techniques de l'annexe I lorsque cela s'avère nécessaire, pour
autant que les conditions strictes énoncées par ledit règlement soient
remplies. Il convient également de conférer des pouvoirs délégués aux
fins de la fixation de règles relatives à l'ajustement de l'effort de pêche en
cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de
réintégration dudit groupe dans le régime; à la méthode de calcul de la
capacité de pêche; à la méthode de calcul pour l’adaptation du maximum
admissible de l'effort de pêche; et aux modifications de la composition des
zones géographiques et catégories d'engins. Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences
d’exécution aux fins de l’établissement d’une procédure et d’un format de
transmission des informations à la Commission et d’un format pour le permis de
pêche spécial et pour la liste des navires détenteurs d’un permis spécial. En outre, il est nécessaire de clarifier la procédure
décisionnelle définie à l'article 30 à la suite de l’entrée en vigueur du
TFUE. Les modifications proposées sont donc des changements qui
permettront au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre
décisionnel institué par le traité de Lisbonne. Compte tenu de ce qui précède, un projet de proposition de
modification du règlement (CE) n° 1342/2008 a été préparé et la
Commission est invitée à adopter la présente proposition dans les meilleurs
délais et à la transmettre au Conseil et au Parlement européen. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé de la mesure proposée L’axe principal de l’action consiste à identifier les
compétences conférées à la Commission par le règlement (CE)
n° 1342/2008 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences
d’exécution. ·
Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). ·
Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. ·
Principe de proportionnalité Étant donné que la proposition modifie des mesures qui
existent déjà dans le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil, le
principe de proportionnalité n'est pas remis en cause. ·
Choix des instruments Instrument proposé: un règlement du Parlement européen et du
Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
exposé ci-après. un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2012/0013 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du
Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme
pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen[1],
après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil
du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les
stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le
règlement (CE) n° 423/2004[2]
habilite le Conseil à contrôler et à réviser les taux maximaux de mortalité par
pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants. (2)
Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être
habilitée à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif
au moyen d’actes délégués. (3)
Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des
dispositions du règlement (CE) n° 1342/2008, il convient de
déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne: –
les modifications des valeurs fixées pour les taux maximaux de mortalité
par pêche et niveaux de biomasse féconde correspondants, lorsque le taux cible
de mortalité par pêche a été atteint; –
les règles relatives à l'ajustement de l'effort de pêche en cas
d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de
réintégration dudit groupe dans le régime; –
les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche
visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux
maximaux de capacité en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche et
de transferts de capacité; –
les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum
admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas; –
les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du
maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort
de pêche entre les groupes d'effort; –
les modifications de la composition des zones géographiques et
catégories d'engins de l’annexe I. (4)
Il est particulièrement important que la Commission procède aux
consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris
au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes
délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps
utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen
et au Conseil. (5)
Conformément à l'article 291 du traité, afin de mettre en œuvre des
actes juridiquement contraignants dans des conditions uniformes, il y a lieu
que les actes d’exécution confèrent des compétences d'exécution à la
Commission. (6)
Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du
règlement (CE) n° 1342/2008, il convient que des compétences
d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les règles
détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission
des informations requises par le présent règlement, ainsi que le format du permis
de pêche spécial et de la liste des navires titulaires de ce permis spécial.
Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution de la Commission[3]. (7)
Compte tenu de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, il est nécessaire de clarifier la procédure décisionnelle
définie à l'article 30. (8)
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE)
n° 1342/2008 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme
suit: 1)
L’article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 31 bis relatif aux modifications des
valeurs pour les niveaux fixés à l'article 5, paragraphe 2, à
l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 2, lorsque le taux
cible de mortalité par pêche fixé à l'article 5, paragraphe 2, a été
atteint ou dans le cas où des données scientifiques indiquent que cet objectif,
ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde
établis à l’article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche
prévus à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour
maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale
équilibrée.» 2)
L’article 11 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres communiquent annuellement des
informations à la Commission afin d'établir que les conditions susmentionnées
sont et demeurent remplies.» (b)
Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 31 bis afin d’établir des règles
concernant l’ajustement de l’effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de
navires du régime de gestion de l’effort ou de la réintégration dudit groupe
dans le régime conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que
lorsqu’un navire ne remplit plus les conditions prévues par la décision
relative à l’exclusion. 5. Des règles détaillées concernant la procédure et le format de
transmission à la Commission des informations visées à l'article 11,
paragraphe 3, peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes
d'exécution, conformément à la procédure visée à l’article 32,
paragraphe 2.» 3)
À l’article 14, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les États membres informent la Commission de la base de
calcul de la capacité maximale de pêche visée au paragraphe 3 ainsi que de
tout ajustement causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les
transferts de capacité en application de l'article 16, paragraphe 3.» 4)
L’article 14 bis suivant est ajouté: «Article 14 bis Compétences de la Commission 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir préciser les
règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à
l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de
capacité causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les
transferts de capacité en vertu de l'article 16, paragraphe 3. 2. La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution en
conformité avec la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2, des
règles détaillées sur les points suivants: a) le format du permis de pêche
spécial visé à l’article 14, paragraphe 2, et les procédures de mise
à disposition par les États membres de la liste des navires détenteurs du
permis spécial visée à l'article 14, paragraphe 4); b) la procédure et le format de la transmission à la Commission
des informations visées à l'article 14, paragraphe 5.» 5)
À l'article 16, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants
sont ajoutés: «4. Les États membres informent la Commission de toute
adaptation de l'effort conformément au présent article. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des
règles concernant la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter
le maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des
quotas. 6. Des règles détaillées concernant la procédure et le format de
transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 4,
peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes d'exécution,
conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.» 6)
À l'article 17, les paragraphes 6, 7 et 8 suivants
sont ajoutés: «6. Les États membres informent la Commission de toute
adaptation de l'effort conformément au présent article. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des
règles relatives à la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter
le maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de
l’effort de pêche entre les groupes d'effort. 8. Des règles détaillées concernant la procédure et le format de
transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 6,
peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes d'exécution,
conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.» 7)
L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Procédure décisionnelle Lorsque le présent règlement prévoit des décisions devant être
prises par le Conseil, le Conseil statue, conformément au traité.» 8)
À l'article 31, la phrase d'introduction est remplacée par le texte
suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 31 bis afin de pouvoir modifier
l'annexe I de ce règlement sur la base des principes suivants:» 9)
L’article 31 bis suivant est inséré: «Article 31 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la
Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 10,
paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l'article 14,
paragraphe 1, point a), à l'article 16, paragraphe 5, à
l'article 17, paragraphe 7, et à l'article 31 est conférée pour
une période indéterminée. 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 10,
paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 14,
paragraphe 1, point a), à l’article 16, paragraphe 5, à
l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 31 peut être révoquée
à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de
révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel
de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée.
Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en
vigueur. 4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission en informe
immédiatement le Parlement européen et le Conseil. 5. Un acte délégué adopté en application de l’article 10,
paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 4, de
l’article 14, paragraphe 1, point a), de l’article 16,
paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 7, et de
l’article 31 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le
Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de
leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être
prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 10)
L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de
l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE)
n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tous État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] [2] JO L 348
du 24.12.2008, p. 20. [3] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.