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Document 52012JC0032
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 270/2011 of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 270/2011 du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 270/2011 du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
/* JOIN/2012/032 final - 2012/0317 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 270/2011 du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte /* JOIN/2012/032 final - 2012/0317 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/172/PESC
concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes,
entités et organismes au regard de la situation en Égypte. (2)
La décision 2012/…/PESC du Conseil du … modifie les dérogations visées à
l’article 1er de la décision 2011/172/PESC du Conseil afin d’en
étendre la portée et de permettre le déblocage de fonds ou de ressources
économiques lorsqu’ils sont nécessaires aux fins d’une décision judiciaire ou
administrative rendue dans l’UE ou d’une décision judiciaire exécutoire dans un
État membre. (3)
Une modification du règlement (UE) n° 270/2011 du 21 mars 2011
concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes,
entités et organismes au regard de la situation en Égypte est nécessaire pour
mettre en œuvre cette décision. (4)
L’article 9 du règlement (UE) n° 270/2011 concerne la communication
d’informations par les personnes, les entités et les organismes afin de
faciliter le respect du règlement. Conformément à son paragraphe 2, toute
information fournie ou reçue est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle
a été fournie ou reçue. La modification proposée clarifie cette disposition en
précisant qu’elle n’interdit pas aux États membres de communiquer ces
informations à l’Égypte ou à d’autres États membres, conformément au droit
national, afin de faciliter le recouvrement d’avoirs détournés dans certaines
circonstances. (5)
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (UE) n° 270/2011 du 21 mars 2011 en conséquence. 2012/0317 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 270/2011 du 21 mars
2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes,
entités et organismes au regard de la situation en Égypte
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011
concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes,
entités et organismes au regard de la situation en Égypte[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) n° 270/2011 du
Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de
certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte[2]
met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil. (2) La décision 2012/…/PESC du Conseil du …
modifie la décision 2012/172/PESC du Conseil afin de permettre le déblocage de
fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu’ils sont nécessaires aux fins
d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’UE ou d’une décision
judiciaire exécutoire dans un État membre. (3) L’article 9 du règlement (UE)
n° 270/2011 du Conseil concerne les informations à fournir par des
personnes, entités ou organismes aux autorités compétentes des États membres,
qui les transmettront à la Commission, afin de faciliter le respect du
règlement. Conformément à son paragraphe 2, toute information fournie ou reçue
est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Cette
disposition n’interdit pas aux États membres de la communiquer à l’Égypte ou à
d’autres États membres, conformément au droit national, lorsque cela est
nécessaire pour faciliter le recouvrement d’avoirs détournés, et à cette seule
fin. (4) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(UE) n° 270/2011 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 270/2011 est modifié comme suit: (1)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les
autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet
énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou
ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient
réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une
décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou
morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste
figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue
dans l’UE, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné,
avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement
utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont
la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par
les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter
de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou
morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à
l’ordre public de l’État membre concerné. 2. L’autorité compétente informera les autorités compétentes des
autres États membres ainsi que la Commission de toute autorisation accordée en
vertu du présent article.» Article 2 (2)
À l’article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Le paragraphe 2 n’interdit pas aux États membres
de communiquer ces informations, conformément à leur droit national, à l’Égypte
ou à d’autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le
recouvrement d’avoirs détournés, et à cette seule fin.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 76 du 22.3.2011, p. 63. [2] JO
L 76 du 22.3.2011, p. 4.