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Document 52012AE1046

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur COM(2011) 883 final — 2011/0435 (COD)

JO C 191 du 29.6.2012, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/103


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur

COM(2011) 883 final — 2011/0435 (COD)

2012/C 191/18

Rapporteur général: M. METZLER

Le 19 janvier 2012 et le 27 janvier 2012 respectivement, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément aux articles 46 et 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur»

COM(2011) 883 final — 2011/0435 (COD).

Le 17 janvier 2012, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 480e session plénière des 25 et 26 avril 2012 (séance du 26 avril 2012), de nommer M. METZLER rapporteur général, et a adopté le présent avis par 164 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1   La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres est un instrument important de promotion de la mobilité des citoyens de l'Union européenne et, partant, de la réalisation du marché intérieur. Elle est le gage d'une plus grande compétitivité des États membres, d'un soutien à une croissance durable, et d'une baisse du chômage. Les économies nationales tirent profit des diverses expériences professionnelles acquises par leurs ressortissants dans d'autres États membres où ils ont exercé une activité professionnelle.

1.2   Le potentiel que représentent les citoyens européens désireux de s'engager dans une activité professionnelle dans un autre État membre n'est à ce jour toujours pas suffisamment exploité. Et pour cause: obtenir la reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres s'apparente à une course d'obstacles. Les citoyens de l'UE déplorent le caractère laborieux et le manque de transparence des procédures en vigueur.

1.3   Le CESE approuve dès lors d'une manière générale la proposition de modification de la directive 2005/36/CE, qui vise à supprimer les problèmes rencontrés pour obtenir la reconnaissance de qualifications professionnelles en simplifiant les procédures et en instaurant davantage de transparence pour les citoyens européens. Cette proposition de directive apporte un soutien efficace aux objectifs formulés dans l'agenda 2020 visant à accroître la mobilité des citoyens européens.

1.4   Le CESE voit dans la carte professionnelle européenne une nette simplification des procédures, dont il y a lieu de se féliciter. Le CESE estime toutefois que certaines dispositions sont susceptibles de faire peser un risque sur la sécurité et la santé des consommateurs et des patients. Mériteraient notamment d'être réexaminées les dispositions proposées relatives à la carte professionnelle européenne:

il est impératif que les critères génériques et fondamentaux et les règles de procédure prévues pour l'instauration de la carte professionnelle européenne soient définis dans la directive même;

il y a lieu de faire en sorte que toute utilisation abusive d'un tirage papier de la carte professionnelle européenne soit rendue impossible en imposant une limite de validité et en instaurant des mesures particulières en matière de protection contre la contrefaçon et la falsification;

le CESE nourrit des doutes sérieux vis-à-vis d'une réglementation qui prévoit que toute absence de décision de la part de l'État membre d'accueil saisi d'une demande de reconnaissance d'une carte professionnelle européenne vaut pour validation. En cas de non-respect des délais réglementaires, il y a lieu de privilégier d'autres possibilités de recours telles que l'arbitrage ou le dédommagement.

1.5   Compte tenu de la multiplicité des systèmes européens en vigueur en matière de qualifications, le CESE craint des chevauchements, une concurrence entre les diverses réglementations, voire des dispositions contradictoires. Dès lors, la directive nécessite que soit clarifiée la manière dont sont hiérarchisés la directive sur les qualifications professionnelles, les instruments du cadre européen des qualifications et les normes européennes. En outre, il est nécessaire d'aller plus loin dans la mise en œuvre du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS).

1.6   Le CESE se félicite de ce que l'éventail des possibilités de reconnaissance automatique soit étendu grâce à l'adoption de principes communs de formation. Néanmoins, il conviendrait que les modalités procédurales, la procédure et les critères selon lesquels la Commission établit des principes communs de formation soient définis dans la directive même. Le quorum requis doit être relevé pour correspondre à 50 % + 1 État membre.

2.   Contenu essentiel du document de la Commission

2.1   La mobilité des professionnels qualifiés est trop faible dans l’Union européenne. Un fort potentiel de mobilité demeure inexploité. La reconnaissance des qualifications professionnelles est essentielle pour que les citoyens de l’UE puissent véritablement jouir des libertés fondamentales que garantit le marché intérieur. Pour autant, la mobilité ne doit pas se faire aux dépens des consommateurs, par exemple au détriment des patients qui attendent des professionnels de santé qu’ils disposent de compétences linguistiques adéquates.

2.2   La modernisation de la directive permettrait également de répondre aux besoins des États membres qui sont confrontés à une pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée. La mobilité des citoyens de l’UE au sein du marché unique est une question importante à cet égard. Non seulement la pénurie de main-d’œuvre persistera à l’avenir, mais elle devrait augmenter, en particulier dans le secteur de la santé, dans le secteur de l’éducation et également dans des secteurs en expansion comme la construction ou les services aux entreprises.

2.3   La proposition de modernisation des dispositions existantes entend atteindre les objectifs suivants:

réduire la complexité des procédures à l’aide d’une carte professionnelle européenne qui permettrait de mieux exploiter les avantages déjà établis du système d’information du marché intérieur (IMI);

réformer les règles générales relatives à l’établissement dans un autre État membre ou au déplacement sur une base temporaire;

moderniser le système de reconnaissance automatique, notamment pour les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes;

offrir un cadre juridique dans la directive pour les professionnels partiellement qualifiés et pour les notaires;

préciser les garanties pour les patients dont les préoccupations en ce qui concerne les compétences linguistiques et les risques de mauvaises pratiques devraient être mieux reflétées dans le cadre juridique;

rendre obligatoire la fourniture d’informations conviviales et riches en contenu sur les règles applicables à la reconnaissance des qualifications, grâce à des services d’administration en ligne complets pour l’ensemble du processus de reconnaissance;

lancer un exercice d’examen systématique et d’évaluation mutuelle pour toutes les professions réglementées dans les États membres.

3.   Observations générales

3.1   La stratégie Europe 2020 (1) se propose, entre autres objectifs, de promouvoir et de faciliter la mobilité de la main d'œuvre au sein de l'Union européenne. Dans la communication intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (2), la Commission européenne voit dans la pénurie de main d'œuvre qualifiée un obstacle à une croissance durable. On constate à la fois une pénurie de main d'œuvre qualifiée dans des régions où une croissance forte ne s'est jamais démentie et des taux de chômage désespérément élevés dans d'autres régions. C'est pourquoi la mobilité géographique est essentielle en tant que mécanisme d'ajustement permettant de réduire les poches régionales de chômage. La mobilité des citoyens compte également au nombre des douze leviers destinés à stimuler la croissance et renforcer la confiance que la Commission a relevés dans son Acte pour le marché unique «Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance» (3). Si la main d'œuvre qualifiée était plus mobile, la compétitivité de l'économie européenne s'en trouverait accrue. À cette fin, il faut faire en sorte, lorsque la main d'œuvre se fait rare, qu'employeurs et main d'œuvre qualifiée issus d'États membres différents se rencontrent. C'est pourquoi le CESE escompte de la directive qu'elle contribuera de manière non négligeable à la croissance.

3.2   La directive sur les qualifications professionnelles en vigueur aujourd'hui pèche encore par une série d'insuffisances. Ainsi, les citoyens de l'UE qui veulent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles ont le choix entre plusieurs manières de procéder. Il leur est toutefois difficile de déterminer quelle procédure ils sont habilités à suivre, à quelle administration ils peuvent s'adresser, et quelles pièces justificatives ils sont tenus de présenter. Ces insuffisances de l'actuelle directive sur les qualifications professionnelles constituent un obstacle à la mobilité des citoyens de l'UE, et partant, à la réalisation du marché intérieur (4). En raison de la longueur des procédures de reconnaissance, les citoyens de l'UE sont souvent dans l'impossibilité de réagir rapidement à une offre d'emploi, étant donné qu'il leur faut attendre l'issue de cette procédure avant d'accepter l'offre en question. D'où la nécessité de réformer les procédures administratives et de rendre le processus de reconnaissance des qualifications professionnelles plus transparent. Sans compter que les plates-formes communes se sont révélées inopérantes et inefficaces. Depuis leur instauration, aucune n'a été approuvée.

3.3   Dès lors, le CESE accueille favorablement la proposition de modification de la directive 2005/36/CE. La simplification des procédures de reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles et le renforcement de la transparence auront des retombées positives sur le plan de la libre circulation des services et de la liberté d'établissement et bénéficieront au marché intérieur. Les objectifs formulés par la Commission européenne dans la stratégie Europe 2020 et dans les documents ultérieurs y afférents se trouvent confortés par la proposition de directive.

3.4   Le CESE voit dans les simplifications envisagées dans le cadre de la réforme un instrument fondamentalement adapté, à même de promouvoir la mobilité des citoyens de l'UE au sein de l'Union européenne. Il y voit un moyen d'initier une nouvelle dynamique qui, au lendemain des crises qui ont secoué l'Europe, constitue une chance de générer plus de croissance et de mobilité et de créer de nouveaux emplois dans les États membres.

3.5   Au sein de la population active, la perspective d'accumuler des expériences professionnelles dans différents États membres intéresse surtout les jeunes. De la sorte, ils font bénéficier les États membres concernés d'expériences professionnelles multiples et variées, lesquelles influencent la pratique de tel ou tel métier, tant dans les pays qui les ont accueillis que dans leur pays d'origine à leur retour.

3.6   Les répercussions positives de la mobilité l'emportent sur de possibles effets négatifs liés au phénomène de «fuite des cerveaux» qu'elle est susceptible de générer. Certes, ce danger ne saurait être écarté; mais pour autant, les observations faites à ce jour montrent que ce phénomène intervient dans des proportions bien moindres que ce que l'on avait pu craindre, les citoyens de l'UE retrouvant souvent le chemin des États membres dont ils sont les ressortissants à l'issue d'une période de mobilité professionnelle, parce qu'ils y ont des attaches familiales et culturelles.

3.7   La mobilité professionnelle entre les États membres à l'autre ne saurait s'entendre sans la garantie d'un niveau élevé de protection sociale. Notamment, si un État membre devait subir temporairement une pression migratoire, cela ne saurait conduire à ce qu'un autre État membre en profite pour revoir indûment à la baisse son niveau de protection sociale.

3.8   La carte professionnelle européenne permet une simplification louable des procédures. Le demandeur peut s'adresser aux autorités compétentes de son État d'origine. Celles-ci sont, en principe, davantage à même que les autorités d'autres États membres d'examiner les documents transmis. Les documents classés dans le dossier IMI, une fois contrôlés, sont disponibles pour des procédures ultérieures. Toutefois, la sécurité des consommateurs et des patients doit continuer d'être garantie par la reconnaissance accordée par l'État membre d'accueil à la carte professionnelle européenne.

3.9   Le CESE se félicite que la directive mette l'accent sur le système d’information du marché intérieur (IMI). Cela étant, les États membres disposent déjà de structures gérant des cartes professionnelles à l'échelon national. Il serait souhaitable que ces structures existantes soient associées à la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne, ce qui éviterait toute inflation administrative, des dépenses inutiles et un surcroît de bureaucratie. En particulier, il serait souhaitable de faire en sorte qu'un tirage de la carte professionnelle européenne d'un intéressé, après validation, puisse être intégré dans l'une des cartes professionnelles nationales existantes. Notamment, il faut que la directive définisse les critères relevant de l'article 58 (article 4 bis, paragraphe 6) ainsi que les étapes de la procédure administrative, sur lesquels la Commission se fonde pour établir lesquels parmi les différents métiers sont habilités à recourir à la carte professionnelle européenne. Il en va de même pour ce qui est de savoir à qui incombe la responsabilité de la traduction des pièces justificatives et des documents de procédure requis.

3.10   Le processus de Bologne et le cadre européen des certifications (CEC) promeuvent la transparence et tendent à une comparabilité satisfaisante entre les différents diplômes et certificats nationaux, notamment les diplômes de l'enseignement supérieur. Il ne faudrait cependant pas que cela entraîne des recoupements avec les dispositions de la directive sur les qualifications professionnelles. Il est donc impératif que celle-ci établisse clairement que la reconnaissance d'une profession n'est obtenue qu'au regard de ses dispositions ou au regard des dispositions de directives spécifiques. Les dispositions du CEC ne sauraient faciliter ou au contraire entraver le processus de reconnaissance d'une profession. Il en va de même du rapport entre la directive sur les qualifications professionnelles et les normes européennes.

3.11   Le champ de la directive se limite aux qualifications professionnelles acquises dans un État membre. Dans sa «stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (5), la Commission européenne se fixe pour objectif une meilleure intégration des migrants sur le marché du travail européen. Il s'agit notamment, à cet effet, de supprimer les obstacles à l'emploi relevant de la non-reconnaissance des compétences et des qualifications. La Commission européenne est invitée à prendre des mesures permettant de simplifier le processus de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans des États tiers.

4.   Observations particulières

4.1   Carte professionnelle européenne

4.1.1   Le CESE salue la création de la carte professionnelle européenne telle qu'elle est présentée dans les articles 4 bis à 4 sexies. En effet, l'instauration de cette dernière, couplée au système d'information du marché intérieur, simplifiera et accélérera de manière notable le traitement de la demande de reconnaissance dans un grand nombre de cas.

4.1.2   L'article 4 bis, paragraphe 7, autorise la facturation de frais pour l'établissement de la carte professionnelle européenne. La Commission se voit conférer, selon une procédure décrite à l'article 58 bis, le pouvoir de fixer des critères de calcul et de répartition de ces frais. Cela étant, le montant des frais auxquels les demandeurs peuvent être exposés ne saurait dissuader ces derniers d'engager la procédure d'obtention.

4.1.3   Le CESE se déclare très réservé quant à la disposition prévue à l'article 4 quinquies, paragraphe 5, selon laquelle une carte professionnelle européenne est considérée comme validée si l'administration compétente ne s'est pas prononcée dans le délai imparti fixé à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3. Ce délai, calculé au plus juste, correspond en général à un mois, et est porté à deux mois lorsque des mesures de compensation sont imposées. Cela pourrait inciter les administrations compétentes à refuser également la reconnaissance des qualifications professionnelles pour peu qu'elles ne s'estiment pas en mesure, faute d'informations complémentaires suffisantes ou en raison d'un afflux trop important de demandes, de prendre une décision en toute connaissance de cause. De fait, loin de s'en trouver accélérée, la procédure risque de traîner en longueur en raison des recours déposés contre une telle fin de non-recevoir.

4.1.4   Si les cas de validation d'une carte professionnelle européenne en vertu de l'article 4 quinquies, paragraphe 5, devaient effectivement se multiplier, la santé et la sécurité des consommateurs et des patients seraient compromises. On ne saurait exclure en effet que de la sorte, un demandeur se retrouve indûment en possession d'une carte professionnelle européenne. En outre, il serait difficile d'invalider a posteriori une carte professionnelle européenne qui aurait été validée à tort.

4.1.5   Afin de tenir compte des intérêts tant du demandeur que des consommateurs, il est proposé de mettre en place une procédure de recours fondée sur le droit national. Il conviendrait que la directive impose aux États membres d'instaurer une telle procédure de recours. Parmi les instruments possibles, on citera la décision d'arbitrage ou les demandes de dédommagement. Les recours ne devraient viser que les situations dans lesquelles les administrations compétentes ont failli et ne se sont pas prononcées en faveur d'une validation dans le délai imparti ou n'ont pas mis en place de mesure de compensation.

4.1.6   Par ailleurs, les délais dont celles-ci disposent pour rendre une décision, devraient être fixés de telle sorte que la procédure dans son ensemble (contrôle de la demande dans le pays d'origine et validation dans le pays d'accueil) ne dépasse pas quatre mois. Si l'administration compétente de l'État membre d'accueil adresse une demande d'informations supplémentaires à son homologue du pays d'origine, le délai devrait être suspendu, contrairement à ce que prévoit l'article 4 quinquies, paragraphe 3, troisième phrase.

4.1.7   L'article 4 sexies, paragraphe 5, prévoit entre autres que le droit dont dispose le titulaire d'une carte professionnelle européenne en vertu de l'article 4 sexies, paragraphe 4, lui soit rappelé tous les deux ans à compter de la date de délivrance de ce document. Une telle disposition génèrera un surcroît de travail administratif, sans pour autant que le titulaire n'y trouve de véritable avantage additionnel. Habituellement, les intéressés sont informés une fois pour toutes de leurs droits et c'est bien suffisant.

4.1.8   Le respect des procédures et des délais susmentionnés ne sera effectif que si le système IMI fonctionne sans accroc. Il convient que son efficacité soit garantie au moment de l'entrée en vigueur de la directive, compte tenu du nombre élevé de demandes escompté. Le système de protection juridique proposé ici permet de bien mieux gérer une défaillance du système IMI que ne le ferait une pseudo-validation qu'il convient de rejeter comme étant contraire au système.

4.1.9   Il ne faudrait pas que la carte professionnelle européenne soit uniquement disponible sous forme de donnée contenue dans la base du système IMI. Le demandeur doit pouvoir, une fois qu'elle a été validée, en obtenir un tirage papier. Ce document doit pouvoir dans les faits être utilisé comme pièce justificative dans les transactions juridiques. Dès lors, il y a lieu de définir des exigences minimales pour éviter toute falsification d'une telle pièce.

4.1.10   En outre, une version imprimée de la carte professionnelle européenne doit obligatoirement comporter une date limite de validité, faute de quoi elle risque d'être utilisée frauduleusement, même si certains faits ayant fait l'objet d'un échange d'informations en vertu de l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa ou en vertu du mécanisme d'alerte prévu par l'article 56 bis, interdisent l'exercice d'une activité. Dès lors, il est impératif que le tirage papier voie sa durée de validité limitée à dix ans, cinq dans le cas des professions de santé, et que l'intéressé dépose une nouvelle demande à l'issue de cette période. Pour autant, la durée de validité limitée du tirage papier ne saurait avoir d'incidence sur la validité, elle illimitée, de la carte professionnelle européenne figurant dans le système IMI. En cas d'interdiction d'exercer, le tirage papier devrait également être confisqué.

4.2   Accès partiel

4.2.1   La codification de l'accès partiel telle qu'elle est prévue à l'article 4 septies reprend les conditions posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-330/03. Toute restriction serait contraire aux articles 45 et 49 du TFUE.

4.2.2   Le champ d'application pratique de l'accès partiel est restreint. La codification ne doit pas générer de dumping social.

4.3   Également dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), il convient de prendre des mesures efficaces afin d'éviter tout abus. À cette fin, le CESE propose l'instauration d'un mécanisme de contrôle plus strict.

4.4   L'article 7, paragraphe 4, 5e alinéa, reprend les dispositions de la directive antérieure, en vertu de laquelle, en l'absence de réaction de l'autorité compétente, la prestation de services peut être effectuée. De même que pour l'article 4 quinquies, paragraphe 5, il y a lieu de privilégier d'autres voies de recours, afin d'amener cette autorité à se prononcer (cf. ci-dessus paragraphe 4.1.3 et suivants).

4.5   L'article 11 définit cinq niveaux de qualification couverts par la directive sur les qualifications professionnelles. Ces niveaux ne se réfèrent pas au cadre européen des certifications (CEC), non plus qu'au système européen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la formation professionnelles (ECVET). Dans la définition des exigences minimales visées au titre III, chapitre III, il est fait référence aux crédits ECTS. Afin d'offrir une plus grande transparence aux demandeurs et aux autorités compétentes, la Commission devrait établir une procédure permettant d'intégrer les cinq niveaux de qualification dans le cadre européen des certifications (CEC), le système ECVET et le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (EQAVET, anciennement EQARF), ainsi que dans les processus de Bologne et de Copenhague, en éliminant les divergences et les doubles emplois.

4.6   En cas d'épreuve d'aptitude au sens de l'article 14, paragraphe 1, les États membres doivent, conformément à l'article 14, paragraphe 7, organiser une telle épreuve au moins deux fois par an. Cette obligation risque de représenter une charge notamment pour les petits États membres ainsi que, d'une manière générale, pour les catégories professionnelles comptant très peu de demandeurs. Mieux vaudrait une disposition contraignant les États membres à faire en sorte qu'aucun demandeur n'ait à attendre plus de six mois pour passer cette épreuve une fois qu'elle a été ordonnée.

4.7   La modification de l'article 31, paragraphe 1, impose une formation scolaire générale de douze années pour être admis à la formation d'infirmier responsable de soins généraux. Il en va de même pour l'accès à la formation de sage-femme, conformément à l'article 40, paragraphe 2. Le CESE fait valoir que cela ne doit pas avoir pour effet d'écarter de l'offre de formation des jeunes moins qualifiés. Il invite la Commission européenne à veiller à ce que les exigences de qualité élevées imposées soient dûment proportionnées aux exigences professionnelles.

4.8   L'article 24, paragraphe 2, réduit d'un an la durée minimale de la formation médicale de base, qui passe de six à cinq années, tout en maintenant un nombre minimal de 5 500 heures d'enseignement. Même si le nombre d'heures d'enseignement reste inchangé, l'abaissement à cinq ans de la durée minimale de formation induira inévitablement une rationalisation qui se traduira par une diminution de l'enseignement théorique et pratique dispensé. Dans l'intérêt de la protection des patients, la durée minimale de formation devrait donc rester de six ans. Les dentistes considèrent quant à eux qu'une formation de cinq ans et 5 000 heures d'enseignement sont appropriées.

4.9   Chapitre III A - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation

4.9.1   On ne peut qu'approuver une reconnaissance fondée sur un cadre commun de formation ou une épreuve commune de formation, car cela favorise la mobilité des prestataires de services et garantit la qualité des services grâce à un niveau uniforme de formation.

4.9.2   La Commission spécifie, selon la procédure visée à l'article 58 bis, l'ensemble commun des connaissances, capacités et compétences ainsi que les qualifications du cadre commun de formation (article 49 bis, paragraphe 3; 49 ter, paragraphe 3). Cela ne doit toutefois pas se traduire par un nivellement par le bas des niveaux de qualification. Les règles de procédure, la procédure et les critères sur la base desquels la Commission établit cet ensemble commun doivent être définis dans la directive.

4.9.3   Le quorum d'un tiers des États membres dans lesquels l'ensemble des connaissances, capacités et compétences doit être appliqué (article 49 bis, paragraphe 2, point c)), est quant à lui trop bas. Le risque est de voir les normes minimales relatives à la durée et à la qualité de la formation réduites au plus petit commun dénominateur. Le quorum devrait être relevé à au moins 50 % + 1 des États membres, ce afin d'exclure le risque d'une domination par une minorité d'États membres, et afin de garantir l'acceptation des principes communs de formation.

4.9.4   À la différence de l'ancien système des plates-formes communes, la Commission dispose d'un droit d'initiative exclusif dans le cadre de la procédure visée à l'article 58 bis. S'agissant des principes communs de formation, les États membres ou les associations ou organisations professionnelles représentatives au niveau national ou européen devraient conserver leur droit d'initiative.

4.9.5   L'article 55 bis facilite la reconnaissance par l'État membre d'origine des stages rémunérés accomplis dans un autre État. Le CESE se félicite de cette disposition, appelée à favoriser la mobilité des diplômés entre les États membres.

4.10   Conformément à l'article 57 bis, paragraphe 4, tous les délais commencent à courir dès la réception d'une demande électronique par le guichet unique. Étant donné la très grande brièveté des délais fixés dans la directive (voir à ce propos le paragraphe 4.1.3 ci-dessus), il risque d'être extrêmement difficile pour les autorités compétentes de traiter convenablement les demandes. Le CESE discerne néanmoins dans cette disposition la volonté de s'aligner sur la directive sur les services.

Bruxelles, le 26 avril 2012.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


(1)  Communication de la Commission «EUROPE 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» - COM(2010) 2020 du 3 mars 2010.

(2)  Communication de la Commission du 23 novembre 2010, COM(2010) 682 final, point 2.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 avril 2011, L'Acte pour le marché unique, Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance, «Ensemble pour une nouvelle croissance», COM(2011) 206 final.

(4)  C'est le constat qu'émet la Commission dans son «rapport sur la citoyenneté de l'Union - Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union» du 27 octobre 2010, COM(2010) 603 final.

(5)  Communication de la Commission du 23 novembre 2010, COM(2010) 682 final, point 2.5.


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