EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0814

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

/* COM/2011/0814 final - 2011/0392 (COD) */

52011PC0814

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite /* COM/2011/0814 final - 2011/0392 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 683/2008, entré en vigueur le 25 juillet 2008, définit le cadre de la gouvernance publique et du financement des programmes Galileo et EGNOS[1]. Il leur affecte notamment une somme de 3405 millions d’euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Ainsi qu’il est prévu à l’article 22 du règlement (CE) n° 683/2008, la Commission a adopté le 18 janvier 2011[2] un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil sur l’examen à mi parcours des programmes européens de radionavigation par satellite. Ce rapport fait le point de façon circonstanciée sur leur déroulement depuis la réforme de leur gouvernance intervenue en 2007, présente les estimations de coûts et les défis futurs, en particulier en matière de risques, et ébauche des propositions propres à y faire face, notamment pour tenir compte des besoins de l’exploitation des deux systèmes issus des programmes.

Dans les conclusions qu’il a adopté le 31 mars 2011 à la suite de la transmission du rapport de la Commission du 18 janvier 2011, le Conseil a, entre autres, de nouveau apporté son soutien aux programmes européens de radionavigation par satellite tels que définis par le règlement (CE) n° 683/2008. Il a également pris note des estimations de leurs coûts globaux et du fait que la Commission présenterait, en vue du prochain cadre financier pluriannuel, une proposition qui inclurait une évolution du schéma de la gouvernance. Il a, sur ce point, demandé à la Commission de rationaliser et d’optimiser l’usage des structures existantes.

Pour sa part, dans la résolution qu’il a adopté le 8 juin 2011, le Parlement a lui aussi réaffirmé son soutien aux programmes européens de radionavigation par satellite et estimé qu’ils devaient être principalement financés par le budget de l’Union. Il a souligné l’importance de mettre en place des politiques de maîtrise rigoureuse des coûts et d’atténuation du risque. Il a demandé à la Commission de faire rapidement des propositions législatives, en insistant notamment sur la nécessité de prévoir un cadre stable à long terme, en particulier pour l’exploitation des systèmes.

Dans sa communication du 29 juin 2011[3], qui s’accompagne d’une proposition de règlement du Conseil en date du même jour[4], la Commission a proposé d’affecter au financement des programmes européen de radionavigation par satellite une somme de [7000] millions d’euros durant le prochain cadre financier pluriannuel couvrant la période 2014-2020. Elle y indique néanmoins qu’il est nécessaire de maintenir les efforts permettant de maîtriser les coûts et qu'il conviendrait d’envisager de nouvelles modalités de gestion dans une perspective à plus long terme. A noter que cette somme de [7000] millions d’euros, qui est à prix constants de 2011, constitue un plafond indépassable en application de l’article [14 de la proposition] du règlement du Conseil précité et correspond à un montant de [7897] millions d’euros en prix courants.

Il importe de souligner que l’existence d’aléas, qui peuvent conduire à des dépassements de coût et des retards, est inhérente à ce type de programmes complexes. Elle impose la mise en place d’un système efficace de gestion des risques et peut conduire à prendre des décisions délicates. Ainsi, le renchérissement de la phase de développement, gérée par l'agence spatiale européenne, s’élève au total à quelque 500 millions d’euros. A la demande des États membres, la Commission a accepté de les prendre en charge afin de garantir la continuité du programme. En effet, la « validation en orbite » constitue la pierre angulaire du programme Galileo et un manque de financement aurait compromis sa poursuite, avec une perte du savoir-faire industriel et des équipements partiellement construits.

Le règlement qui fait l’objet de la proposition répond aux demandes du Parlement et du Conseil tout en prenant en compte les éléments contenus dans la communication de la Commission du 29 juin 2011. Il constitue l’acte de base des programmes européens de radionavigation par satellite pendant la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel en prévoyant notamment le financement et le schéma de la gouvernance des programmes. Compte tenu de l’importance des modifications à apporter au règlement (CE) n° 683/2008, il est apparu nécessaire de proposer son remplacement par un nouveau règlement plutôt que de procéder à sa modification.

Il convient de rappeler que les programmes Galileo et EGNOS constituent des projets phares de l’Union. Puissant vecteur de sortie de crise, la promotion de cette technologie s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » et des politiques de développement durable. Les nouvelles générations de services de radionavigation par satellite de hautes performances offrent des perspectives considérables pour l’ensemble des domaines d’activités, avec de nombreuses créations d’emplois liées au foisonnement de marchés qui ont crû à un rythme annuel de 30 % au cours des dernières années. Dans ce contexte, la Commission agit afin de développer un écosystème d'applications pour optimiser l'usage des services fournis par les systèmes et maximiser les retours socio-economiques. A cet effet, elle met en oeuvre les 24 mesures citées dans son plan d'action sur les applications GNSS du 14 juin 2010[5]. Ce plan prévoit notamment le financement de projets de recherche et développement, l'amélioration de l'accès au financement des PME et diverses actions de promotion des programmes Galileo et EGNOS dans des secteurs prioritaires en matière de croissance, d'innovation et d'emploi.

Il faut aussi insister sur le fait que les programmes européens de radionavigation par satellite n’intéressent pas que les Etats membres les plus impliqués dans le domaine spatial : ils concernent directement tous les Etats membres de l’Union. En effet, l’ensemble des citoyens de l’Union est appelé à bénéficier des multiples services offerts par les infrastructures mises en place. De plus, les petites et moyennes entreprises jouent, partout en Europe, un rôle important dans les programmes puisque l’un des objectifs de l’Union est de promouvoir la participation la plus large et la plus ouverte possible de toutes les entreprises aux procédures de passation des marchés publics.

La Commission est ainsi appelée, dans le cadre de l’initiative phare « une politique industrielle à l’ère de la mondialisation » de Europe 2020, à « élaborer une politique spatiale efficace fournissant les outils nécessaires pour relever certains des grands défis mondiaux et visant, notamment, à la concrétisation de Galileo ».

2. RESULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTERESSEES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La proposition fait suite à de nombreuses consultations approfondies avec les parties prenantes et le public. Elle s'accompagne d'une analyse d'impact.

Les parties prenantes ont été consultées sur divers aspects techniques, juridiques ou opérationnels relatifs aux programmes tels que la fourniture des services, le coût de l'infrastructure et de son exploitation, les analyses de risque et les possibles schémas de gouvernance. Ont ainsi été organisés des ateliers thématiques et des conférences avec les utilisateurs ainsi que des groupes de travail ciblés avec des experts de l'agence spatiale européenne, de l'agence du GNSS européen et des États membres. Ont également eu lieu des entretiens avec des experts du secteur spatial et des représentants des milieux industriels.

Le public a aussi été impliqué dans le cadre des Eurobaromètres de 2007 et de 2009 ainsi que pour l'étude d'impact relative à la politique spatiale européenne.

L’ensemble de ces échanges ont mis en évidence que :

· les citoyens soutiennent le développement d'un système de radionavigation par satellite autonome et reconnaissent la dépendance accrue des sociétés modernes à l'égard des services de radionavigation ;

· une gouvernance stable devrait être mise en place sur le long terme pour assurer une gestion efficace des programmes ;

· le «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL) offert par le système issu du programme Galileo devrait être redéfini au vu de l'évolution des attentes des utilisateurs ;

· enfin, les parties prenantes de l'aviation civile insiste sur le besoin de s'engager à long terme sur la fourniture des services d'EGNOS. Il s’agit là d’une condition préalable à toute véritable pénétration d'EGNOS sur les marchés.

Par ailleurs, au vu des dernières avancées et des défis à surmonter, l'analyse d'impact s'est concentrée sur la poursuite de la mise en œuvre des programmes et s'est focalisée sur deux problèmes majeurs : d’une part la configuration des futurs services, sachant que le budget alloué pour la période 2008-2013 est insuffisant pour achever l'infrastructure du système issu du programme Galileo et assurer l'exploitation d'EGNOS ; d’autre part la définition du schéma de gouvernance de l’exploitation et le financement requis.

Sur le premier point, s’agissant du système issu du programme Galileo, l'évaluation des différentes options a montré que la meilleure consiste à retenir les services définis initialement, à l'exception du service SoL. Une telle solution, qui requiert une moindre infrastructure au sol, se traduit par une réduction des coûts.

S’agissant d’EGNOS, le système est déjà opérationnel et de nombreux utilisateurs bénéficient de ses avantages. De plus, lorsque le service SoL a été déclaré opérationnel, la Commission s'est engagée à assurer la continuité de ce service vis-à-vis d’utilisateurs qui ont en conséquence procédé à d’importants investissements. Mettre fin au programme EGNOS n’est pas, dans ce contexte, une solution envisageable.

Sur le second point, l'étude d'impact a conclu que la Commission, représentant l'Union, devrait toujours être responsable des programmes dès lors que l’Union continuera d’assurer seule leur financement comme le propose la Commission dans sa communication précitée du 29 juin 2011. La gestion de l'exploitation devrait, quant à elle, être confiée à une agence réglementaire. Cela permettrait d'une part de maximiser les retombées socio-économiques attendues de l’exploitation des systèmes et d'assurer une meilleure cohérence avec les autres politiques de l'Union, d'autre part de bien définir les responsabilités financières et politiques des différentes parties prenantes. A cet égard et compte tenu des conclusions précitées du Conseil du 31 mars 2011, l'agence du GNSS européen qui a été instituée par le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 afin d’exécuter des tâches liées au déroulement des programmes et qui est à la fois déjà en place et active dans le domaine de la radionavigation par satellite, apparaît comme la solution la plus naturelle. Une reconfiguration des missions et des ressources de cette agence serait néanmoins nécessaire.

3. ELEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

A l’instar du règlement (CE) n° 683/2008 et des autres textes de l’acquis de l’Union relatif aux programmes européens de radionavigation par satellite, la proposition de la Commission est basée légalement sur l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ex article 156 du traité instituant la Communauté européenne. Elle retient en outre la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil dès lors que, comme le règlement (CE) n° 683/2008 qu’il est amené à remplacer, le texte a une portée générale et son contenu doit être directement applicable dans tous les Etats membres.

La définition des programmes et des systèmes, la détermination des ressources budgétaires qui leur sont affectées et la définition du schéma de leur gouvernance constituent les principales mesures de la proposition qui, dans le souci de rationaliser l’acquis de l’Union, prévoit également la modification ou la suppression d’autres textes de portée législative relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite.

La proposition respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'objectif de la proposition, à savoir la mise en place et l’exploitation de systèmes de radionavigation par satellites, dépasse les capacités financières et techniques d’un Etat membre agissant seul et ne peut être atteint de manière satisfaisante qu’au niveau de l'Union. Elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif dans la double mesure où la charge budgétaire prévue correspond aux coûts estimés à la suite d’analyses approfondies et où le schéma de gouvernance retenu paraît le plus adéquat.

4. INCIDENCE BUDGETAIRE

Ainsi qu’il est indiqué au point 2 ci-dessus, l’Union continuera d’assurer seule le financement des programmes Galileo et EGNOS. Sa contribution aux programmes pour la période 2014-2020 ne dépassera pas [7897] millions d'euros en prix courants en application de l’article [14 de la proposition] du règlement du Conseil cité au point 1 ci-dessus. Elle couvre trois activités principales, à savoir l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo, la phase d'exploitation du même programme et l'exploitation du système EGNOS. Cette dernière inclut l’amélioration permanente des services offerts par le système afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs.

L'estimation des coûts des programmes résulte d'analyses approfondies. Elle se fonde aussi sur les résultats de discussions avec des experts, notamment ceux des Etats membres, de l'agence spatiale européenne et de l'agence du GNSS européen. Différentes parties prenantes, tels que les industriels du secteur spatial, ont également été consultées.

Le maintien à l’intérieur de la Commission de l’expertise acquise est un point essentiel pour permettre la continuité des programmes. Par conséquent, la Commission maintiendra en poste les agents temporaires actuellement en service pour des durées qui seront déterminées en fonction des différentes phases des programmes et transférera du personnel à l'agence du GNSS européen.

5. ELEMENTS OPTIONNELS

Il importe de souligner que le présent règlement prévoit, en particulier, le schéma de la gouvernance des programmes et leur financement pour la période 2014-2020. Selon ce schéma, des tâches substantielles liées à l'exploitation des systèmes pourront être confiées à l'agence du GNSS européen, qui constitue une agence de l’Union au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. A cette fin, la Commission a l'intention de conclure avec l'agence une ou plusieurs conventions de délégation.

A l'avis de la Commission, le recours à des conventions de délégation, qui comprennent les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l’agence, y compris les mesures de suivi et de           contrôle des coûts, constitue le moyen le plus approprié pour que la Commission, le Parlement européen et le Conseil exercent pleinement leur pouvoir de contrôle.

Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'avoir une vue complète des conditions dans lesquelles l'agence du GNSS européen serait amenée à exécuter les tâches qui lui seront confiées dans le cadre du nouveau schéma de gouvernance, notamment en matière de ressources, la Commission présentera dans le courant de l'année 2012 une proposition de modification du règlement (UE) n° 912/2010 et de la fiche financière associée. A noter que le budget alloué aux programmes, soit [7897] millions d'euros en prix courants, prend déjà en compte les coûts de l'exploitation des systèmes, y compris les coûts de fonctionnement des entités appelées à gérer l'exploitation des systèmes. Ainsi l'exécution, par l'agence, des nouvelles taches qui lui seront confiées, n'entrainera en tout état de cause aucune dépense budgétaire supplémentaire.

La Commission évaluera par ailleurs la compatibilité du règlement (UE) n° 912/2010 avec le nouveau schéma de gouvernance en matière d'homologation de la sécurité des systèmes.

L'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne[6], devrait également être mise à jour.

La simplification des règles est l’un des mots clés de la nouvelle approche proposée par la Commission en matière de dépenses budgétaires de l’Union. Le texte dans sa forme actuelle introduit des mesures de simplification en ce qui concerne notamment les points suivants :

– l’alignement des indicateurs sur les objectifs de la stratégie 2020 ;

– la délégation des activités liées à l'exploitation des systèmes, notamment la gestion des contrats à l'agence du GNSS européen.

2011/0392 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

vu l'avis du Comité des régions[8],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter l’Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système issu du programme Galileo et le système EGNOS (ci-après dénommés "systèmes"). Ces systèmes découlent respectivement des programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés "programmes"). Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations terrestres.

(2) Le programme Galileo vise à mettre en place et exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Le système issu du programme Galileo est totalement indépendant des autres systèmes existants ou potentiels.

(3) Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés "GNSS", pour Global Navigation Satellite Systems) existants.

(4) Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité des régions ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes.

(5) Les programmes se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d’exploitation, il importe de les asseoir sur une base juridique spécifique, apte à répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance, et à satisfaire à l’exigence d’une bonne gestion financière.

(6) Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie.

(7) Les programmes Galileo et EGNOS constituent un outil de la politique industrielle et s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, ainsi qu’il ressort de la communication de la Commission du 17 novembre 2010 intitulée « Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène »[9]. Ils figurent également dans la communication adoptée le 4 avril 2011 par la Commission et intitulée « Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen »[10]. Ces programmes présentent de nombreux avantages pour l'économie et les citoyens de l'Union, dont la valeur cumulée a été estimée à environ 130 milliards d'euros sur la période 2014-2034.

(8) Compte tenu de l’usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d’activité, une interruption de la fourniture des services est susceptible d’entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellites constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l’objet d’un usage malveillant. Les éléments précités peuvent affecter la sécurité de l’Union et de ses Etats membres. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise en place et de l’exploitation des infrastructures découlant des programmes Galileo et EGNOS.

(9) Le programme Galileo comprend une phase de définition qui est achevée, une phase de développement et de validation qui devrait se terminer en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s’achever en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014/2015 pour que le système complet soit pleinement opérationnel en 2020.

(10) Le programme EGNOS est en phase d’exploitation depuis que son service ouvert et son service dit « Safety of Life » ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement.

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, également avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu’avec des moyens de radionavigation conventionnels

(12) L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu d’établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et appartenant à l’Union, en particulier sur le plan socio-économique.

(13) Les phases de déploiement et d’exploitation du programme Galileo et la phase d’exploitation du programme EGNOS devraient, en principe, être entièrement financées par l’Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[11], les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes dont ils demandent la réalisation, s’agissant par exemple de l’architecture des systèmes ou de certains besoins supplémentaires liés à la sécurité. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes.

(14) Afin de garantir la poursuite des programmes, il est nécessaire de mettre en place un cadre financier approprié pour que l’Union puisse continuer à les financer. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour financer l’achèvement de la phase de déploiement de Galileo ainsi que l’exploitation des systèmes.

(15) Le Parlement européen et le Conseil, sur la proposition de la Commission en date du 29 juin 2011, [ont décidé] d’allouer une somme maximale de [7897] millions d’euros en prix courants pour le financement des activités liées aux programmes au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il convient de préciser que ces activités couvrent également la protection des systèmes et de leur fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. A ce titre, une participation aux frais requis pour bénéficier de services à même d'assurer cette protection, entre autres ceux fournis par les systèmes de représentativité situationnelle de l'espace (tel que le « Space Situational Awareness »), pourrait être financée par le budget alloué aux programmes dans la mesure des disponibilités résultant d'une gestion rigoureuse des coûts et dans le plein respect du montant total précité et fixé à l'article [x] du règlement du Conseil XYZ fixant le cadre financier pour la période 2014-2020. Le présent règlement établit, pour la poursuite des programmes, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point [17] de l'accord interinstitutionnel de xx/yy/201z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière et au sens de l'article 14 [de la proposition de règlement du Conseil du 29 juin 2011] fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[[12]].

(16) Il convient de spécifier les activités pour lesquelles les crédits budgétaires de l’Union affectés aux programmes pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés. Ces crédits devraient être accordés principalement pour les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase, et celles liées à l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à cette phase, et du système EGNOS. Ils devraient également être accordés pour le financement de certaines autres activités nécessaires à la gestion et à la réalisation des objectifs des programmes.

(17) Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l’Union pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission.

(18) Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés au programme Horizon 2020, Programme Cadre pour la Recherche et l’Innovation, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d’optimiser l’utilisation des services offerts dans le cadre des programmes, d’assurer un bon retour sur les investissements consentis par l’Union en matière d’avantages sociaux et économiques, et d’accroître le savoir-faire des entreprises de l’Union à l’égard de la technologie de la radionavigation par satellite.

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes soient perçues par l’Union afin d'assurer une compensation des investissements qu'elle a préalablement consentis. Un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être stipulé dans tout contrat passé avec des entreprises du secteur privé.

(20) Afin d’éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes au cours des dernières années, il est nécessaire d’accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles d’entraîner des surcoûts comme le demandent le Conseil et le Parlement dans leurs conclusions et résolutions respectives des 31 mars 2011 et 8 juin 2011, et ainsi qu’il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions du 29 juin 2011 intitulée « Un budget pour la stratégie Europe 2020 »[13].

(21) La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS implique d'une part une stricte répartition des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l’agence spatiale européenne et, d’autre part, l'adaptation progressive de la gouvernance aux besoins de l’exploitation des systèmes.

(22) Étant donné qu'elle représente l’Union, qui assure en principe seule le financement des programmes et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement des programmes et en assumer la supervision politique. Ainsi, elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement et veiller à la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et à une répartition claire des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne. A cet effet, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, certaines tâches spécifiques énumérées de façon non exhaustive. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et en particulier à son article 54.

(23) L’agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil[14] afin d’atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d’exécuter certaines tâches liées au déroulement des programmes. Elle constitue une agence de l’Union qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, est soumise aux obligations applicables aux agences de l’Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes, à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable et à sa contribution à la commercialisation des systèmes. Il convient également qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission peut lui confier au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, qui incluent des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes et la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite. Afin de permettre à la Commission, représentant l’Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l’agence du GNSS européen.

(24) L’Union devrait conclure avec l'agence spatiale européenne une convention de délégation pluriannuelle couvrant les aspects techniques et les aspects relatifs à la programmation. Afin de permettre à la Commission, représentant l’Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l’agence spatiale européenne. S’agissant des activités exclusivement financées par l’Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l’agence spatiale européenne était une agence de l’Union.

(25) La responsabilité du déroulement des programmes comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l’application de l'action commune 2004/552/PESC du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne[15], qui pourra être adaptée si nécessaire à l’évolution des programmes, à leur gouvernance et au traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en matière de sécurité sont confiées à l’agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité.

(26) Étant donné l'expertise spécifique dont dispose le service européen pour l’action extérieure et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et des organisations internationales, il apparaît comme un organe à même d’assister la Commission dans l’exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité des systèmes et des programmes dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure[16] et en particulier à son article 2, paragraphe 2.

(27) Pour affecter les fonds de l’Union attribués aux programmes, dont le montant constitue un plafond que la Commission est tenue de ne pas dépasser, il est essentiel que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur devrait s’efforcer de satisfaire à ces exigences.

(28) Étant donné que les programmes seront, en principe, financés par l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles de l’Union en matière de marchés publics et viser avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées « PME »), soit assurée. Les éventuels abus de situation de dominance et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble du programme, du coût et du calendrier, il importe de recourir autant que de besoin à de multiples sources d'approvisionnement. Les industries de l'Union devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des programmes ainsi que des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes.

(29) La radionavigation par satellite est une technologie nouvelle, complexe, en constante évolution. Il en résulte des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus dans le cadre des programmes, d’autant que ces marchés peuvent concerner des équipements ou des prestations de service de long terme. Ces caractéristiques imposent de prévoir des mesures particulières en matière de marchés publics qui s’appliquent en sus des règles prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Ainsi, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu’une ou des entreprises disposent déjà, préalablement à un appel d’offres, d’informations privilégiées sur les activités liées à cet appel d’offres. Il devrait de même pouvoir passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les programmes, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il s’avère alors souhaitable de conclure des contrats d’une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(30) Il convient de confirmer que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les Etats membres devraient s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle et en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures. Il convient également de clarifier que les Etats membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les stations terrestres des systèmes soient désignées en tant qu'infrastructures critiques européennes.

(31) Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l’Union puisse passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin notamment d’assurer leur bon déroulement, d’optimiser les services rendus aux citoyens de l’Union, de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d’adapter les accords existants aux évolutions des programmes. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du service européen pour l’action extérieure, de l’agence spatiale européenne et de l’agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées dans le cadre du présent règlement.

(32) Il convient de confirmer que la Commission, pour l’accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées en application du présent règlement.

(33) Il convient d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le cadre des programmes.

(34) Les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, par la réalisation d'enquêtes, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal exécutés et, le cas échéant, par l'application de sanctions.

(35) Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes. De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune du 9 juillet 2008 sur le comité interinstitutionnel Galileo.

(36) Des évaluations devraient être réalisées par la Commission afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes.

(37) Afin de définir les mesures nécessaires pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu’avec des moyens de radionavigation conventionnels et d’assurer la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne ces deux domaines de compétence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(38) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[17].

(39) Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants de l'agence du GNSS européen et de l’agence spatiale européenne devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité des programmes GNSS européens institué par l’article 19 du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)[18]. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers ou d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union devraient pouvoir participer aux travaux du comité des programmes GNSS européens. Ces représentants de l'agence du GNSS européen, de l’agence spatiale européenne, de pays tiers et d’organisations internationales ne peuvent pas prendre part aux votes du comité.

(40) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place et l’exploitation de systèmes de radionavigation par satellites, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d’un Etat membre agissant seul, et que l'action au niveau de l'Union est la plus adéquate pour mener à bien ces programmes, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41) L’entreprise commune Galileo créée par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo[19] a cessé ses activités le 31 décembre 2006 et la procédure de dissolution de l’entreprise est maintenant achevée. Il s'ensuit qu’il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 876/2002.

(42) Compte tenu du besoin d’évaluer les programmes, de l’importance des modifications à apporter au texte et dans un souci de clarté et de certitude juridique, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 683/2008,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Systèmes et programmes européens de radionavigation par satellite

1.           Les programmes Galileo et EGNOS comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité.

2.           Le système issu du programme Galileo est une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations terrestres.

3.           Le système EGNOS est une infrastructure qui contrôle et corrige les signaux émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants. Il comprend des stations terrestres et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.

4.           Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilisés pour exercer les cinq fonctions suivantes :

(a) offrir un « service ouvert » (dit « Open Service » ou OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite ;

(b) offrir un « service de sauvegarde de la vie » (dit « Safety of Life Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle ; ce service répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système ;

(c) offrir un « service commercial » (dit « Commercial Service » ou CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert ;

(d) offrir un « service public réglementé » (dit « Public Regulated Service » ou PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service ; ce service utilise des signaux robustes et cryptés ;

(e) participer au « service de recherche et de sauvetage » (dit « Search and Rescue Support Service » ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux d'urgence émis par des balises et en relayant des messages à celles-ci.

5.           Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à assurer que les signaux émis par le système EGNOS peuvent être utilisés pour exercer les trois fonctions suivantes :

(a) offrir un « service ouvert » (OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système ;

(b) offrir un « service de diffusion de données à caractère commercial » (dit « EGNOS Data Access Service » ou EDAS) favorisant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert ;

(c) offrir un « service de sauvegarde de la vie » (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle ; ce service répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système dans la zone de couverture.

Le programme EGNOS a également comme objectif spécifique d’étendre la couverture géographique de ces services à l’ensemble du territoire de l’Union et, dans la limite des contraintes techniques et sur la base d’accords internationaux, à d’autres régions du monde, notamment aux territoires des pays tiers auxquels s’étend le ciel unique européen.

Article 2

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en place et à l’exploitation des systèmes dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l’Union.

Article 3

Phases du programme Galileo

Le programme Galileo comporte les phases suivantes :

(a) une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments ;

(b) une phase de développement et de validation, qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires pour la validation du système en orbite ; l'objectif est que cette phase s'achève en 2013 ;

(c) une phase de déploiement, qui comprend la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures spatiales et terrestres ainsi que les opérations liées à cette mise en place et qui comporte les préparatifs pour la phase d'exploitation ; l’objectif est que cette phase, commencée en 2008, s’achève en 2020 ;

(d) une phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant, le renouvellement et la protection du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme, la fourniture et la commercialisation des services et toutes les autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement du programme ; l'objectif est que cette phase commence progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services.

Article 4

Exploitation du système EGNOS

L'exploitation du système EGNOS comprend principalement la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant, le renouvellement et la protection du système, les activités d’homologation, de certification et de normalisation liées au programme, l’ensemble des éléments justifiant la fiabilité du système et de son exploitation ainsi que la fourniture et la commercialisation des services.

Article 5

Compatibilité et interopérabilité des systèmes

1. Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables entre eux.

2. Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont, dans la mesure du possible, compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu’avec des moyens de radionavigation conventionnels.

3. La Commission arrête par voie d’actes délégués, conformément à l’article 34, les exigences et normes propres à assurer la compatibilité et l'interopérabilité visées au paragraphe 2.

Article 6

Propriété

L’Union est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes et des accords sont, s'il y a lieu, conclus à cet effet avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.

La Commission veille à l’usage optimal, en particulier, des droits de propriété intellectuelle de l’Union.

CHAPITRE II

CONTRIBUTION ET MECANISMES BUDGETAIRES

Article 7

Activités concernées

1.           Les crédits budgétaires de l’Union affectés aux programmes pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer :

a)      les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase ;

b)      les activités liées à l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à cette phase ;

c)      les activités liées à l'exploitation du système EGNOS.    

2.           Ces crédits budgétaires de l’Union affectés aux programmes peuvent également couvrir des dépenses de la Commission relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à leur gestion et à la réalisation de leurs objectifs, notamment les dépenses couvrant :

(a) les études et les réunions d'experts ;

(b) les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union pour autant qu'elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement ;

(c) les réseaux de technologies de l'information ("IT") dont le but est le traitement ou l'échange d'informations ;

(d) toute autre assistance technique ou administrative apportée à la Commission pour la gestion des programmes.

3.           Afin que les coûts des programmes ainsi que de leurs différentes phases puissent être clairement identifiés, la Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe une fois par an le comité visé à l’article 35, paragraphe 1, de l'affectation des fonds de l’Union à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Financement du programme Galileo

1.           Les phases de déploiement et d’exploitation sont financées par l’Union, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.           Les États membres peuvent doter le programme Galileo de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le comité visé à l’article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme Galileo.

3.           Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter le programme Galileo de fonds supplémentaires. Les accords visés à l’article 28 fixent les conditions et les modalités de leur participation.

Article 9

Financement de l’exploitation du système EGNOS

1.           L’Union assure le financement de l'exploitation du système EGNOS, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement, notamment celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.           Les États membres peuvent doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le comité visé à l’article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme EGNOS.

3.           Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires. Les accords visés à l’article 28 fixent les conditions et les modalités de leur participation.

Article 10

Ressources

1.           Le montant maximum affecté par l'Union à la mise en œuvre des activités énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, est de [7897] millions d'euros en prix courants pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.           Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

3.           Les engagements budgétaires relatifs aux programmes sont effectués par tranches annuelles.

Article 11

Recettes générées par les programmes

1.           Les recettes générées par l'exploitation des systèmes sont perçues par l’Union, versées au budget de l’Union et affectées aux programmes. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour financer les phases d’exploitation des programmes, toute adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation de l'autorité budgétaire sur la base d'une proposition de la Commission.

2.           Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats passés avec des entreprises du secteur privé.

3.           Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l’exécution du budget de manière indirecte sont affectés aux activités qui font objet de la convention de délégation ou du contrat passé entre la Commission et l’entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l’exécution du budget de manière indirecte ouvrent des comptes permettant l’identification des fonds et des intérêts correspondants.

CHAPITRE III

GOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES

Article 12

Cadre général de la gouvernance des programmes

La gouvernance publique des programmes repose sur le principe d'une stricte répartition des tâches entre les différentes entités impliquées, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne.

Article 13

Rôle de la Commission

1.           La Commission est responsable du déroulement des programmes. Elle gère les fonds qui leur sont affectés au titre du présent règlement et veille à la mise en œuvre de toutes les activités des programmes.

2.           Outre les tâches générales visées au paragraphe 1 et celles visées aux autres dispositions du présent règlement, les tâches de la Commission dans le cadre du présent règlement incluent les tâches spécifiques suivantes :

(a) elle assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités impliquées dans les programmes et confie à cet effet, notamment au moyen de conventions de délégation, à l’agence du GNSS européen et à l’agence spatiale européenne les tâches visées respectivement aux articles 15, paragraphe 1, point d), et 16 ;

(b) elle met en place les instruments appropriés et les mesures structurelles nécessaires pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques liés aux programmes, notamment en termes de coûts et de calendrier ;

(c) elle gère, pour le compte de l’Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales ;

(d) elle assure la sécurité des programmes et établit des mécanismes de coordination entre les différentes entités impliquées.

3.           Lorsque cela est nécessaire au bon déroulement des phases du programme Galileo et à l'exploitation du système EGNOS visés respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit les mesures nécessaires pour :

(a) déterminer la localisation et assurer le fonctionnement de l'infrastructure terrestre des systèmes ;

(b) définir les stades de décision déterminants pour l’évaluation de la mise en œuvre des programmes ;

(c) réduire les risques inhérents au déroulement des programmes.

Ces mesures d’exécution sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3.

Article 14

Sécurité des systèmes et de leur fonctionnement

1.           Les systèmes et leur fonctionnement sont sûrs.

2.           Sans préjudice des articles 15 et 17 du présent règlement et de l’article 8 de la décision 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil[20], la Commission peut arrêter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 34, les exigences et normes propres à assurer la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement visées au paragraphe 1. A cette fin, elle prend en compte la nécessité d'une supervision et d'une intégration dans l'ensemble des programmes des exigences en matière de sécurité, ainsi que l’incidence de ces exigences sur le bon déroulement des programmes, notamment en termes de coûts et de calendrier.

3.           Le service européen pour l’action extérieure assiste la Commission, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE, pour l’exécution des tâches liées à la sécurité dans le domaine des relations extérieures. Dans ce même domaine, il assiste également la Commission dans la surveillance du respect des normes minimales communes prévues par la décision 1104/2011/UE. A cette fin, les ressources appropriées sont mises à sa disposition et des périodes de transition permettant de garantir la continuité des programmes et des services sont aménagées.

Article 15

Rôle de l’agence du GNSS européen

1            Afin d’atteindre les objectives des programmes, l’agence du GNSS européen contribue à leur mise en œuvre et s'acquitte des tâches suivantes, conformément aux lignes directrices formulées par la Commission :

(a) en ce qui concerne la sécurité des programmes, et sans préjudice des articles 14 et 17, elle assure :

(i)      au plus tard jusqu’au 30 juin 2016, l'homologation en matière de sécurité conformément au chapitre III du règlement (UE) n° 912/2010 ; à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et réalise des audits de sécurité du système ;

(ii)      l'exploitation du centre de sécurité Galileo, conformément aux normes et exigences visées à l'article 14, paragraphe 3, ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune 2004/552/PESC visée à l’article 17 ;

(b) elle s'acquitte des tâches d'une autorité PRS responsable prévues à l'article 5 de la décision n° 1104/2011/UE, si elle est désignée en tant que telle, et elle assiste la Commission dans le suivi du respect des normes minimales communes conformément à l'article 8, paragraphe 6, de ladite décision ;

(c) dans le cadre de l'exploitation des systèmes, elle contribue à la commercialisation des services, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire ;

(d) elle s'acquitte également d'autres tâches spécifiques liées aux programmes qui peuvent lui être confiées par la Commission au moyen d'une convention de délégation adoptée sur la base d'une décision de délégation, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et qui incluent :

(i)      les activités opérationnelles liées à la gestion de l'infrastructure, à l'entretien, au perfectionnement constant et au renouvellement des systèmes, aux opérations de certification et de normalisation dans le cadre des programmes et à la fourniture des services visés à l'article 3, point d) et à l'article 4 ;

(ii)      la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite.

2.           Outre les tâches visées au paragraphe 1 et dans la limite de sa mission, l'agence du GNSS européen apporte son expertise technique à la Commission et lui fournit toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement.

3.           Le comité visé à l’article 35, paragraphe 1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1, point d), du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 35, paragraphe 2. Le comité est informé des conventions de délégation à conclure par l’Union, représentée par la Commission, et l'agence du GNSS européen.

Article 16

Rôle de l’agence spatiale européenne

1.           La Commission conclut une convention de délégation pluriannuelle avec l'agence spatiale européenne sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Cette convention couvre l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, en particulier l'achèvement de l'infrastructure issue du programme Galileo.

2.           La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation visée au paragraphe 1, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence spatiale européenne, et notamment les actions à mettre en œuvre, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, une information systématique de la Commission sur les coûts et, en cas d'écart entre les budgets prévus et les coûts engagés, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

3.           Le comité visé à l’article 35, paragraphe 1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 35, paragraphe 2. Le comité est informé de la convention de délégation pluriannuelle à conclure par la Commission et l'agence spatiale européenne.

4.           Le comité visé à l’article 35, paragraphe 1, est informé par la Commission des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'agence spatiale européenne avec des entreprises.

CHAPITRE IV

ASPECTS LIES A LA SECURITE DE L’UNION OU DE SES ETATS MEMBRES

Article 17

Action commune

Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC sont applicables.

Article 18

Application de la règlementation en matière d'informations classifiées

1.           Chaque État membre veille à ce que s'applique, à l'égard de toute personne physique résidant ou de toute personne morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes, une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[21] et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision 2011/292/UE du Conseil[22].

2.           Les États membres informent immédiatement la Commission de l'adoption de la réglementation nationale en matière de sécurité visée au paragraphe 1.

3.           Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision 2011/292/UE. Les règlements de sécurité de l'agence spatiale européenne et la décision 2011/C 304/05 de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité[23] sont réputés équivalents à ces règles et règlements. L'équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays.

CHAPITRE V

MARCHÉS PUBLICS

SECTION I

Dispositions générales applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation des programmes

Article 19

Principes généraux

Les règles de l’Union en matière de marchés publics prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, notamment une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité, s'appliquent aux marchés publics conclus dans le cadre de la phase de déploiement du programme Galileo et des phases d’exploitation des programmes, sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations.

Article 20

Objectifs spécifiques

Durant la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis :

(a)     promouvoir dans l’ensemble de l’Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de toutes les entreprises, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME ;

(b)     éviter les éventuels abus de situation de dominance et une dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur ;

(c)     mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que l’expérience et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation et de déploiement des programmes, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle.

SECTION 2

Dispositions particulières applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation des programmes

Article 21

Etablissement de conditions équitables de concurrence

Le pouvoir adjudicateur est tenu de prendre les mesures appropriées à l’établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'une entreprise à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres :

(a) peut procurer à cette entreprise des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect de l'égalité de traitement ; ou

(b) affecte les conditions normales de la concurrence ou l’impartialité et l’objectivité de l’attribution ou de l’exécution des contrats.

Ces mesures ne doivent pas nuire à une concurrence loyale, à l’égalité de traitement et à la confidentialité des informations recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.

Article 22

Marchés à tranches conditionnelles

1.           Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

2.           Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s’accompagne d’un engagement budgétaire, et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l’objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.

3.           Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.           L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

Article 23

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.           Le pouvoir adjudicateur peut exceptionnellement opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les circonstances prévues au paragraphe 2.

A la différence d’un marché qui rémunère le résultat et pour lequel le prix ou les modalités de sa détermination sont fixés initialement dans les documents contractuels du marché, un marché en dépenses contrôlées rémunère les moyens mis en œuvre et non un produit ou un service fini. Le prix à payer est constitué par le remboursement de l’ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du contrat, telles que les dépenses de main d’œuvre, de matériaux, de matières consommables, d’utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l’exécution du contrat. Ces dépenses sont majorées soit d’un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d’un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.

2.           Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un contrat rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu’un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à la réalisation du marché parce que :

(a) soit le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants ;

(b) soit les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du contrat dépend en partie de l’exécution d’autres contrats.

3.           Le prix plafond d’un contrat rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximum payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

4.           Les documents des marchés rémunérés en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent :

(a) la nature du marché, à savoir qu’il s’agit d’un marché en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond ;

(b) pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l’objet de dépenses contrôlées ;

(c) le montant du prix plafond ;

(d) les critères d’attribution, qui doivent notamment permettre d'apprécier la vraisemblance du budget prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, des bénéfices mentionnés dans l’offre ;

(e) le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses ;

(f) les règles et procédures déterminant l’éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l’exécution du contrat, en se conformant aux principes exposés au paragraphe 5 ;

(g) les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer ;

(h) dans le cas d’un contrat rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en contrat à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion.

5.           Les coûts exposés par le contractant durant l’exécution d’un contrat en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que si :

(a) ils sont réellement exposés pendant la durée du contrat, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du contrat qui peuvent être considérés comme éligibles pour l'intégralité de leur valeur d'achat ;

(b) ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au contrat initial ;

(c) ils sont nécessaires à l’exécution du contrat ;

(d) ils résultent de l’exécution du contrat et lui sont imputables ;

(e) ils sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables mentionnées dans le cahier des charges et dans le contrat ;

(f) ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable ;

(g) ils ne dérogent pas aux termes du contrat ;

(h) ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts, de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.

6.           Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des contrats rémunérés en dépenses contrôlées :

(a) il détermine le prix plafond le plus réaliste possible tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques ;

(b) il convertit un contrat rémunéré en partie en dépenses contrôlées en contrat à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l’exécution du contrat, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif ; à cet effet il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un contrat conclu en dépenses contrôlées vers un contrat à prix ferme et définitif ;

(c) il met en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts ;

(d) il détermine les principes, outils et procédures adéquats pour la mise en œuvre des contrats, en particulier pour l’identification et le contrôle d’éligibilité des coûts exposés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l’exécution du contrat, et pour l’introduction d’avenants au contrat ;

(e) il vérifie que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le contrat et à l’obligation de fournir des documents comptables ayant force probante ;

(f) il s’assure de façon continue, pendant l’exécution du contrat, de l’efficacité des principes, outils et procédures mentionnés au point e).

Article 24

Avenants

Le contrat peut être modifié par un avenant sous réserve que cet avenant remplisse toutes les conditions suivantes :

(a)     il ne change pas l'objet du contrat ;

(b)     il ne bouleverse pas l'équilibre économique du contrat ;

(c)     il n’introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.

Article 25

Sous-traitance

1. Le pouvoir adjudicateur peut demander à chaque soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché, à différents niveaux, à des sociétés qui n’appartiennent pas au groupe auquel il appartient. Cette partie minimum de sous-traitance est exprimée sous la forme d’une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Cette fourchette est proportionnelle à l’objet et à la valeur du marché ainsi qu’à la nature du secteur d’activité concerné, notamment l’état de la concurrence et le potentiel industriel observés.

2. Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d’attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l’exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Programmation

La Commission établit un programme de travail pluriannuel qui prévoit les principales actions, le budget prévisionnel et le calendrier nécessaires pour atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS établis à l'article 1er, paragraphes 4 et 5.

Sur la base du programme de travail pluriannuel, la Commission adopte un programme de travail annuel qui comporte le plan de mise en œuvre du programme pluriannuel et le financement correspondant.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3.

Article 27

Action des Etats membres

1.           Les Etats membres s’abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle et en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures.

2.           Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les stations terrestres des systèmes soient désignées en tant qu'infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil[24].

Article 28

Accords internationaux

L’Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes, notamment des accords de coopération, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 29

Assistance technique

Pour l’accomplissement des tâches de nature technique visées à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l’assistance nécessaire, en particulier à l’assistance d’experts des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, d’experts indépendants, d'entités à même de fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes.

Les entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes, autres que la Commission, notamment l’agence du GNSS européen et l’agence spatiale européenne, peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées en application du présent règlement.

Article 30

Protection des données personnelles et de la vie privée

1.           La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée lors de la conception et de la mise en place des systèmes, et que des garanties appropriées y soient intégrées.

2.           Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement est effectué conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[25] et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[26].

Article 31

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.           La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives..

2.           La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[27], en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords internationaux conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Article 32

Information au Parlement européen et au Conseil

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes.

Article 33

Evaluation de l’application du présent règlement

1.           La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport d'évaluation en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en application du présent règlement et portant sur :

(a) la réalisation des objectifs de ces mesures, tant du point de vue des résultats que de celui des incidences ;

(b) l'efficacité de l'utilisation des ressources ;

(c) la valeur ajoutée européenne.

L'évaluation examine en outre les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures antérieures.

2.           L'évaluation tient compte des progrès réalisés au regard des objectifs des programmes Galileo et EGNOS établis à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, sur la base des indicateurs de performance suivants :

(a) en ce qui concerne Galileo : le nombre de satellites opérationnels, la version de l'infrastructure terrestre déployée et le nombre de services fournis ;

(b) en ce qui concerne EGNOS : le nombre des évolutions des spécifications des services présentées aux autorités de certification.

3.           Les entités impliquées dans l'exécution du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des actions concernées.

CHAPITRE VII

DELEGATION ET MESURES D’EXECUTION

Article 34

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 5 et 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.           La délégation de pouvoir visée aux articles 5 et 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.           Un acte délégué adopté en vertu des articles 5 et 14 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le comité des programmes GNSS européens (ci-après "comité") institué par l’article 19 du règlement (CE) n° 683/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

4.           Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'agence spatiale européenne peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

5.           Les accords internationaux conclus par l’Union conformément à l'article 28 peuvent prévoir la participation de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Abrogations

1.           Le règlement (CE) n° 876/2002 est abrogé à partir du 1er janvier 2014.

              Toute mesure en cours adoptée sur la base du règlement (CE) n° 876/2002 demeure régie par ledit règlement.

2.           Le règlement (CE) n° 683/2008 est abrogé à partir du 1er janvier 2014.

              Toute mesure en cours adoptée sur la base du règlement (CE) n° 683/2008 demeure régie par ledit règlement.

              Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

Ancienne numérotation (Règlement (CE) n° 683/2008[28]) || Nouvelle numérotation (Présent règlement)

Article premier || Article premier

Article 2 || Article 2

Article 3 || Article 3

Article 4 || Article 8

Article 5 || Article 4

Article 6 || Article 9

Article 7 || Article 5

Article 8 || Article 6

Article 9 || Article 7

Article 10 || Article 10

Article 11 || Article 11

Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphes 2 et 3 || Article 12 Article 13

Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphes 2 et 3 Article 13, paragraphe 4 || Article 13 Article 14 Article 17

Article 14 || Article 18

Article 15 || Article 26

Article 16 || Article 15

Article 17 || Articles 19 à 25

Article 18 || Article 16

Article 19 || Article 35

Article 20 || Article 30

Article 21 || Article 31

Article 22 || Article 32

Article 23 ||

Article 24 || Article 37

Annexe || Article premier

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Programmes européens de radionavigation par satellite – GALILEO et EGNOS (système européen de navigation par recouvrement géostationnaire)

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[29]

Titre 02: Entreprises

Chapitre 02 05: programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo)

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[30]

þ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Il importe de rappeler que les programmes de radionavigation par satellite (ci-après les programmes) constituent des projets phares de l'Union. Ils s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et des politiques de développement durable. Il consiste à fournir des services de radionavigation générateur de développements considérables dans de nombreux secteurs d’activité, facteur d’innovation technologique et d’accroissement de la compétitivité de l’économie européenne, source de création d’emplois, de recettes commerciales et de bénéfices socio-économiques.

L'objectif de la proposition consiste à soutenir la présence européenne dans l'espace et le développement de services satellitaires et, plus spécifiquement, à fournir deux systèmes de radionavigation par satellite.

Plus précisément, le programme Galileo vise à établir le système mondial de navigation par satellite de l'Europe (ci-après le «GNSS»). Il permettra de fournir aux utilisateurs dans le monde entier des services de positionnement, de synchronisation et de navigation pour un large éventail d'applications, allant du transport à la liquidation de titres financiers, en passant par l'approvisionnement en électricité, les prévisions météorologiques et les péages routiers.

EGNOS est un système européen conçu pour améliorer les performances du GPS américain sur la zone européenne. Il améliore les services existants de navigation par satellite convenant à des applications critiques sur le plan de la sécurité, telles que celles du transport aérien ou maritime comme le pilotage et l’atterrissage d’un avion ou la traversée d’un chenal en bateau.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1

Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par satellite (Galileo) d'ici à 2019

Les objectifs spécifiques du programme Galileo, tel que défini dans la proposition de règlement, consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilises pour exercer les cinq fonctions suivantes :

– offrir un «service ouvert» (dit «Open Service» ou OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite,

– offrir un «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle. Ce service répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système ; les recherches se poursuivent sur la redéfinition du service SoL afin de mieux répondre aux exigences des utilisateurs, de réduire l'impact de ce service sur les coûts et de tenir compte de la complémentarité avec le service SoL d’EGNOS ;

– offrir un «service commercial» (dit «Commercial Service» ou CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le «service ouvert»,

– offrir un «service public réglementé» (dit «Public Regulated Service» ou PRS) uniquement réservé aux utilisateurs autorisés par les organismes gouvernementaux pour des applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité de service. Le «service public réglementé» utilise des signaux robustes et cryptés,

– participer au service d’aide et de sauvetage (dit «Search and Rescue Support Service» ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux d’urgence émis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci.

Sous-objectif n° 1:

Développer des infrastructures de radionavigation par satellite et fournir des services initiaux de Galileo d'ici à 2014-2015

L'objectif du programme Galileo est d'offrir les trois premiers services initiaux d'ici à 2014-2015 (OS, PRS et SAR)

Objectif spécifique n° 2

Fournir des services satellitaires permettant d'améliorer les performances du GPS couvrant graduellement l'intégralité de la région de la conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) d'ici à 2020 (EGNOS)

Le programme EGNOS, qui complète les signaux du GPS américain pour fournir aux utilisateurs un positionnement plus précis sur la zone européenne[31], vise à fournir trois services:

—      le service ouvert (OS): pour les récepteurs du grand public et les applications utilisateurs ordinaires. Il fournit des signaux librement accessibles pour le positionnement. Il a été déclaré opérationnel[32] en octobre 2009 et est déjà utilisé dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture ;

—      le service de sauvegarde de la vie (Safety-of-Life ou SoL): pour les applications critiques sur le plan de la sécurité de la vie dans le domaine des transports, notamment l'aviation civile. Il offre une garantie de performance supérieure et comporte un système d'alerte relatif à l'intégrité. Il a été déclaré opérationnel en mars 2011 et est utilisé par les secteurs du transport aérien en Europe ;

—      le service d'accès aux données EGNOS (EDAS), pour des applications renforcées, fournit un service de données commerciales dont l'accès est contrôlé (par exemple, via l'internet ou à partir de téléphones portables).

Sous-objectif n° 2

Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la continuité des opérations au-delà de 2014 et d'améliorer de façon graduelle la qualité des services d'ici à 2020.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Chapitre 02 05: programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo)

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les programmes européens de radionavigation par satellite ont été lancés voici plus d’une dizaine d’années avec l’ambition politique de développer et d’exploiter un système couvrant le monde entier qui permettrait à l’Union européenne d’en retirer des avantages stratégiques et économiques et de fournir des services de radionavigation par satellites parfaitement adaptés aux usages civils.

Galileo et EGNOS apporteront des avantages socioéconomiques importants à l'Union européenne en raison:

i) des avantages directs résultant de la croissance du marché en aval GNSS (récepteurs et applications). Par exemple, si davantage d'avions sont équipés de récepteurs GNSS, les fabricants de ces récepteurs bénéficieront de recettes supplémentaires ;

ii) des avantages indirects résultant de l'émergence de nouvelles applications. Si la durée des vols est réduite grâce à une meilleure navigation, les avions pollueront moins et les passagers gagneront un temps précieux. En outre, des modes de transport plus sûrs et des services d'urgence plus efficaces permettront de sauver davantage de vies ;

iii) des avantages directs résultant de la croissance du marché en amont et des répercussions technologiques sur d'autres secteurs. Les investissements réalisés dans le segment GNSS en amont profiteront à l'industrie. Néanmoins, d'autres secteurs profiteront également des nouveaux développements dans le secteur spatial. Par exemple, les instruments conçus pour évaluer et suivre la santé structurelle des lanceurs ou des réservoirs peuvent être utilisés dans les entreprises du secteur automobile, de la construction et de l'énergie et les entreprises d'utilité publique.

Bien que le système mis en place par le programme Galileo sera autonome, ses services seront optimisés grâce à son interopérabilité avec d'autres systèmes tels que le GPS américain ou le GLONASS russe. Par conséquent, la coopération avec d'autres pays fournissant des services de navigation par satellite permettra une optimisation des avantages pour les utilisateurs, les citoyens ou l'économie en général.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Objectif spécifique n° 1

Le programme Galileo vise à développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par satellite. Aux fins de cet objectif, l'infrastructure développée doit être constamment entretenue et sa composante renouvelée si nécessaire.

Indicateur lié à l'infrastructure Galileo:

–        Nombre cumulé de satellites opérationnels: 18 satellites d'ici à 2015, 30 d'ici à 2019

–        Version de l'infrastructure terrestre déployée: v2 d'ici à 2015

Indicateur lié à la fourniture de services Galileo:

–        Nombre de services mis en œuvre: trois services initiaux d'ici à 2015, cinq services d'ici à 2020

Objectif spécifique n° 2

Le programme EGNOS vise à fournir des services de radionavigation par satellite améliorés dans toute l'Europe. Son infrastructure doit être maintenue à son niveau opérationnel et la couverture actuelle doit être étendue à l'intégralité de l'Union européenne, de sorte que les utilisateurs puissent bénéficier de ses services sans discrimination dans toute l'Union.

Indicateurs liés à la qualité du service offert et à l'extension géographique d'EGNOS:

–        Nombre de changements sur les services présentés aux autorités de certification: 3 sur la période 2014-2020.

Ces changements seront traduits dans les documents définissant les services, documents qui sont disponibles au public.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Les technologies GNSS, grâce à leur capacité à déterminer la position, la vitesse et le temps avec une exactitude hautement fiable, sont fondamentales pour améliorer l'efficacité dans de nombreux domaines. L'expérience acquise avec le GPS (système de positionnement mondial) américain a montré les avantages de la navigation par satellite dans la mesure où ce GPS est considéré aux États-Unis comme le cinquième service d'utilité publique, après l'eau, l'électricité, le gaz et le téléphone. Les utilisateurs militaires et civils américains ont développé une importante dépendance par rapport au GPS. Plusieurs autres pays ont également pris conscience de leur dépendance et construisent à présent leur propre système mondial de navigation par satellite (GNSS).

De nos jours, les utilisateurs de la navigation par satellite en Europe n'ont pas d'autres choix que d'utiliser les signaux satellites du GPS américain ou du GLONASS pour le positionnement et la navigation. Par conséquent, l'économie européenne est de plus en plus dépendante d'une infrastructure militaire qui n'est pas contrôlée par l'Europe et qui n'est pas essentiellement conçue pour servir les intérêts économiques européens. En outre, ces systèmes présentent des défaillances au niveau de leur disponibilité, notamment dans les zones urbaines densément peuplées[33]. Ils ne fournissent également pas de garantie suffisante quant à la qualité et la continuité du service offert aux utilisateurs civils européens.

D'un point de vue politique, alors que le GPS est devenu pleinement opérationnel au début des années 90, l'Union européenne a réalisé que l'Europe avait besoin de son propre système mondial de navigation par satellite[34]. Bien avant la large diffusion des applications basées sur le GNSS, telles que les services de localisation ou les systèmes de navigation embarqués, le Conseil et le Parlement ont prévu qu'il y aurait un besoin accru d'outils d'aide à la navigation. C'est essentiellement l'autonomie européenne en matière de navigation par satellite qui a motivé cette entreprise. Cette vision politique poursuit les objectifs suivants:

•        Mettre en place une première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite, autonome et placée sous contrôle civil, qui garantirait des services GNSS ininterrompus et offrirait à l'Europe un avantage stratégique. Néanmoins, comme il est apparu par la suite, il conviendrait de poursuivre[35] l'interopérabilité avec d'autres systèmes, notamment le GPS américain, afin d'optimiser la qualité des services qui seront fournis aux utilisateurs et les avantages socioéconomiques ;

•        Renforcer la capacité de résistance de l'infrastructure économique européenne en prévoyant un système de backup en cas de dysfonctionnement dan les autres systèmes ;

•        Optimiser les avantages économiques indirects en permettant à la société civile européenne de pouvoir compter sur des signaux plus précis, disponibles et robustes, en exploitant les nouvelles opportunités générées par une navigation par satellite de haute précision dans une mesure bien plus grande qu'il n'est actuellement possible ;

•        Démontrer la capacité de l'Europe à mettre au point, déployer et exploiter des infrastructures spatiales complexes à grande échelle.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Le droit de l'UE à agir repose sur l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur le règlement GNSS relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo).

Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie.

Un État membre ne suffit pas à lui seul pour mettre en place des systèmes de navigation par satellite car cela dépasse ses capacités financières et techniques. Par conséquent, seule une action au niveau de l'UE peut y parvenir.

En outre, le règlement GNSS prévoit que l'Union européenne sera propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou élaborés dans le cadre des programmes. En tant que propriétaire de tous les actifs matériels et immatériels liés à ces programmes, l'Union européenne doit s'assurer que toutes les conditions requises pour gérer et exploiter les systèmes sont en place dès la date d'introduction des premiers services de positionnement en 2014-2015. Dès lors, la gouvernance est de facto de nature européenne.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

Bien que ce soit la première fois que l'Union est l'unique propriétaire d'une infrastructure de cette ampleur et que la Commission gère un programme aussi complexe, l'expérience acquise depuis 2007 permet d'apporter des améliorations plus importantes à la poursuite de la mise en œuvre de Galileo et d'EGNOS.

Comme décrit dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par satellite[36] et dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la poursuite de la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite, les leçons suivantes peuvent être tirées:

<Gestion du programme >

A la suite du re-profilage des programmes survenu en 2008, la Commission a mis en place, au sein de ses services, une structure permettant la gestion des programmes dans leur phase actuelle. De nombreux progrès ont pu etre accomplis depuis toutefois la gestion des programmes devra évoluer pour permettre d'intégrer les fonctions plus opérationnelles liées à l'exploitation des systèmes.

Du point de vue de l'interaction entre les différentes parties prenantes, à savoir principalement l'agence spatiale européenne et l'agence du GNSS européen, la nouvelle répartition des compétences, l'agence spatiale européenne devenue de fait une agence de mise en œuvre agissant pour le compte de l'UE, donne de bons résultats, mais elle devra s’adapter à l’évolution des programmes et aux défis futurs de l’exploitation.

<Contrôle des coûts et instruments financiers>

Galileo et EGNOS constituent des projets complexes. Leur développement repose en grande partie sur de nouvelles technologies spécialement conçues pour répondre aux besoins des programmes. Il est dès lors difficile de privilégier une approche unique pour la maîtrise des coûts ; plusieurs facteurs influencent les coûts et un nombre très élevé de risques peuvent compromettre la bonne exécution des programmes.

Par le passé, les programmes ont connu des retards et des surcoûts, notamment en raison des exigences de sécurité accrues des États membres. Comme il est indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[37] et comme demandé par le Conseil et le Parlement européen, il sera nécessaire de maintenir les efforts permettant de maîtriser les coûts. Ce besoin s'est traduit par le nouveau cadre de gouvernance et aujourd'hui déjà, la Commission agit en vue de maîtriser les risques et les coûts.

– Tous les risques des programmes sont centralisés dans un registre intégrant respectivement ceux liés à la chaîne de fourniture industrielle, à l'agence spatiale européenne, à l’agence du GNSS européen, aux facteurs extérieurs tels que l’influence des instances politique et des exigences de sécurité, aux facteurs internes comme l'organisation des programmes. À chaque risque est attribué une probabilité de survenance et un degré d’impact. Le registre de risques comprend également une liste d’actions visant à réduire cette probabilité ;

– la Commission envisage la possibilité de redéfinir le service SoL afin de réduire son impact sur les coûts globaux ;

– Elle s'emploie également à assurer une gestion efficace des programmes, ce qui devrait empêcher les dérives et permettre de mettre au point un programme de gouvernance solide pour l'avenir ;

La Commission, en association avec l'agence spatiale européenne, fait pression sur l'industrie pour qu'elle maîtrise les prix des divers éléments de l'infrastructure Galileo ;

– Des mesures supplémentaires sont également prises au niveau du programme pour maîtriser les coûts, par exemple une durée de contrat optimale, un nouveau marché pour l'acquisition de satellites supplémentaires ou encore la double source d'approvisionnement pour les lanceurs ;

– Enfin, la Commission s'emploie à renforcer sa coopération avec les experts (indépendants et des États membres) afin d'analyser les exigences techniques des systèmes, leurs coûts associés et les alternatives potentielles.

<Exigences de sécurité>

S’agissant enfin de la sécurité, il convient de rappeler que si la Commission est responsable de la gestion de la sécurité des systèmes aux termes du règlement, sa liberté est dans ce domaine restreinte de deux manières :

– En premier lieu, ce sont en réalité les États membres qui définissent les besoins en matière de sécurité. Les menaces susceptibles d’affecter la sécurité d'infrastructures sensibles comme celles de la radionavigation par satellite, varient en permanence. La conception des systèmes doit en conséquence constamment s'adapter à leur évolution. Couvrir une partie de ces risques relève de l’action des États membres.

– En second lieu, le règlement GNSS (CE) n° 683/2008 actuellement en vigueur confie la tâche de l’homologation de la sécurité des systèmes à l’agence de l’UE. Séparer ainsi les fonctions de gestion et d’homologation relève d’une pratique de bonne gouvernance et s’avère courant et essentiel pour ce type de projet.

Dans les deux cas, les choix ou les décisions prises peuvent avoir un impact considérable sur les coûts et les échéances des programmes.

Étant donné l'impact des exigences de sécurité sur les coûts et les retards, la Commission souligne l'importance de modifier le cadre de gouvernance des programmes et de confier davantage de responsabilités aux différentes parties prenantes (en particulier envers leurs contractants et dans le cadre des dispositions générales des conventions de délégation).

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Des synergies sont possibles avec d'autres programmes spatiaux existants ou futurs, par exemple pour l'expansion des segments utilisateurs (les applications pour le marché en aval) ou pour la protection des éléments du système issu du programme Galileo dans l'espace ou lors des lancements.

Il s'agira également de chercher à établir des synergies avec les autres directions de la Commission européenne en matière de recherche et d'innovation. Les applications et technologies GNSS utilisées dans les systèmes de navigation par satellite peuvent avoir un impact sur divers secteurs de l'économie et de la société tels que l'information, les transports et l'énergie. Il est important de s'assurer que les programmes de recherche et d'innovation sont coordonnés au niveau de la Commission afin d'optimiser le retour sur investissement.

1.6. Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

¨         Proposition/initiative en vigueur de [] à []

¨         Incidence financière de 2014 à AAAA

þ Proposition/initiative à durée illimitée[38]

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2008 à 2020,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[39]

þ Gestion centralisée directe par la Commission

þ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– þ  des organismes créés par les Communautés[40]

– þ  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public[41]

– þ  organisation internationale[42]

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Le cadre de gouvernance actuel a été créé pour la phase de la conception et du déploiement de Galileo ainsi que pour l'exploitation initiale d'EGNOS, à savoir pour la période 2008-2013. Ce cadre a besoin d'être révisé compte tenu du fait que la phase de déploiement de Galileo s'étendra au-delà de 2013 et qu'une nouvelle phase du programme débutera en 2014, avec la fourniture des services initiaux. Il conviendrait également de définir la gouvernance EGNOS puisque le système est entré dans sa phase opérationnelle.

Pour la phase d'exploitation de Galileo, il convient de définir un cadre de gouvernance stable, durable et à long terme. Il optimisera et rationalisera l'utilisation des structures existantes et assurera une transition progressive entre la phase de déploiement et la phase d'exploitation en veillant à la continuation du service. La gouvernance sera également adaptée aux différents services offerts, car leurs exigences et leurs utilisateurs diffèrent.

La Commission européenne sera principalement chargée de la supervision politique générale des programmes. Elle pourra déléguer la gestion des activités opérationnelles à l'agence du GNSS européen et à l'Agence spatiale européenne, en fonction de leurs domaines de compétence.

Elle aura également la possibilité de consulter des experts et des agences spatiales nationales sur des questions techniques spécifiques.

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission veillera à ce que tous les contrats et toutes les conventions conclus dans le cadre des programmes GNSS prévoient la supervision et le contrôle financier. Dans le cadre de tous les mécanismes de suivi et d'évaluation, une attention particulière sera accordée à la maîtrise des coûts des programmes en fournissant les services sans délais.

Le cas échéant, l'assistance d'experts techniques externes sera requise pour le suivi de la mise en œuvre des programmes. Sur la base des résultats des contrôles sur place, la Commission veillera, le cas échéant, à ce que le volume ou les conditions d'octroi de la contribution financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés.

La Commission proposera :

- un cadre stratégique comprenant les principales actions, un budget estimatif et un calendrier nécessaires pour la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS, le 30 juin 2014 au plus tard;

- un programme de travail annuel traduisant le cadre stratégique en mesures et indicateurs détaillés qui seront proposés le 15 décembre de l'année précédente;

- un rapport de mise en œuvre annuel évaluant l'accomplissement du programme de travail annuel à proposer au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année donnée;

- une évaluation intermédiaire des programmes Galileo et EGNOS axée sur les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus, le 30 juin 2018 au plus tard, mais suffisamment tôt pour préparer le prochain cadre financier pluriannuel.

Au-delà de ces mesures standard, la Commission, dans l'exercice de ses pouvoirs de supervision politique des programmes Galileo et EGNOS, renforcera les mécanismes pour le suivi et l'évaluation de l'entité chargée d'administrer le programme en lui demandant des plans de gestion annuels et des rapports de mise en œuvre, en organisant des réunions régulières sur l'état d'avancement des programmes et en réalisant des audits financiers et technologiques.

En outre, le suivi des programmes devrait associer les États membres, par exemple en sollicitant leurs capacités techniques à fournir des données sur le suivi technique des programmes et à proposer des indicateurs de performance clés à l'aune desquels les programmes seront évalués.

Enfin, dans le cadre de la gestion quotidienne, la Commission mettra en œuvre un mécanisme de gestion des risques et utilisera des outils de gestion appropriés afin de maîtriser les coûts liés aux programmes sur la base d'une meilleure estimation des coûts, en faisant le bilan des expériences passées et de la mise en œuvre réelle du système.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

La Commission a placé au centre de ses travaux la question de la gestion des risques, dont l’importance a été soulignée lors de la réforme de la gouvernance intervenue en 2007. Tous les risques des programmes sont centralisés dans un registre intégrant respectivement ceux liés à la chaîne de fourniture industrielle, à l'ASE, à l’agence de l’UE, aux facteurs extérieurs tels que l’influence des instances politique et des exigences de sécurité, aux facteurs internes comme l'organisation des programmes. À chaque risque est attribué une probabilité de survenance et un degré d’impact. Le registre de risques comprend également une liste d’actions visant à réduire cette probabilité. Les risques sont classés comme suit:

• Risques technologiques: la navigation par satellite fait en effet appel à des technologies de pointe dont la validation reste à effectuer et dont les spécifications évoluent en permanence.

• Risques industriels: la mise en place des infrastructures implique de nombreux acteurs industriels dans divers pays, dont il importe de coordonner les travaux de façon efficace pour aboutir à des systèmes fiables et parfaitement intégrés, notamment en ce qui concerne la sécurité.

• Risque de marché: il faut éviter que des performances techniques moindres que celles annoncées aient un impact négatif auprès des utilisateurs dans le monde et que l'infrastructure soit par conséquent inutilisée. Par ailleurs, il faut garantir la disponibilité de récepteurs fiables dès 2014-15 pour les différents services initiaux de Galileo, tout particulièrement ceux du PRS.

• Risque calendaire: tout retard de mise en œuvre mettrait en danger la fenêtre d'opportunité et serait susceptible de générer des dépassements de coûts.

• Risque de gouvernance: la gouvernance des programmes implique des entités différentes amenées à travailler ensemble et il importe de garantir une stabilité et une organisation adéquates. De plus, il faut tenir compte des divergences d’opinion entre les différents acteurs, et plus particulièrement entre les États membres, sur plusieurs sujets d’importance. Dans ce contexte, il convient d’envisager le partage de certains risques, notamment les risques financiers et ceux liés à la sécurité, entre les acteurs les mieux à même de les supporter.

• Risque lié à la responsabilité: comme toute infrastructure, les deux systèmes européens sont susceptibles de causer directement ou indirectement des dommages à leurs utilisateurs ou à des tiers. Il ressort de l’examen auquel a procédé la Commission que l'état actuel du droit applicable n’offre pas un cadre juridique pertinent assurant un juste équilibre entre les intérêts des victimes et ceux des propriétaires et exploitants des systèmes européens de radionavigation par satellite. Il convient donc de prendre, tant au plan européen qu’à l’échelle mondiale, les initiatives appropriées pour remédier à cette situation avant 2014. La Commission poursuit à ce titre les études appropriées en concertation avec d’autres instances internationales.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

La majorité des crédits est gérée en gestion indirect à travers des conventions de délégation. Il est très important de savoir que le budget GNSS est mis en œuvre au moyen d'appels d'offres. La méthodologie de contrôle interne repose sur le contrôle ex ante des procédures de marché (évaluation et sélection du contractant) ainsi que sur le suivi des transactions opérées dans le cadre des conventions de délégation et du plan de gestion des projets qui ont défini les rôles de toutes les parties prenantes et ont mis en œuvre des procédures précises pour les workflows et les activités de contrôle. En particulier, il s'agit de :

- Participation à des réunions régulières (gestion et technique)

- L'obligation de rédiger des rapports trimestriels sur l'état d'achèvement du programme a été mise en place.

- L'obligation de rédiger des rapports trimestriels sur l'utilisation des fonds communautaires avec des indications claires des utilisations par contrat signé avec les industriels ainsi qu'une mise à jour des listes des biens valorisés

Par ailleurs, s'agissant de marchés, la méthodologie de contrôle ne va être modifiée : elle est principalement axée sur la réalisation d'étapes techniques légalement associées aux paiements par contrat.

Les tâches administratives de la Commission consistent à suivre les paiements effectués par l'agent délégué à l'industrie, au moyen des rapports susmentionnés. Une équipe composée au minimum de cinq à dix ETP est nécessaire pour contrôler la mise en œuvre administrative et technique des conventions déléguées. La Commission vérifiera qu'il n'y aura pas de double financement de certains éléments à travers le programme cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020.

En outre, comme décrit au paragraphe 1.5.3, la Commission a mis au point un registre de risques pour surveiller les éléments susceptibles d'influencer les programmes.

Enfin, comme indiqué à [l'article 29 du règlement], les entités chargées de la gestion des programmes disposeront de l'assistance technique nécessaire.

De par la nature très technique et spécialisée des programmes GNSS, il n'est pas attendu de changements majeurs dans les contrôles mis en œuvre.

Nous attendons que le taux de non-conformité soit équivalent à celui d'aujourd'hui. En effet, chaque année des audits ex-post sont initiés pour vérifier les transactions de l'année précédente. Le taux d'erreur est inférieur à 1% pour 2009 (ajustement financier recommandé en % du montant total payé). Ce taux sera même appelé à diminuer au vu des recommandations données à l'agence spatiale européenne par les auditeurs. Au vu de la nature des contrats, ce taux peut être extrapolé à l'ensemble du budget GNSS.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les accords découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec les pays tiers participants et les organisations internationales, prévoient un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission, ou par tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes ou l'OLAF, au besoin sur place.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

|| CD/CND ([43]) || de pays AELE[44] || de pays candidats[45] || de pays tiers[46] || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

[1] || 02010405 Programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) — Dépenses pour la gestion administrative || CND || OUI || NON || OUI || NON

[1] || 020501 Programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) || C.D. || OUI || NON || OUI || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Rubrique………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

[1] || 020503 Achèvement des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) || CD || OUI || NON || OUI || NON

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1 || Croissance intelligente et inclusive

DG: Entreprises || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || Année 2023 - 2030 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || || || || ||

020501 || Engagements || (1) || 1 163,5 || 1 187,5 || 990,25 || 1 010 || 799,75 || 1 049,5 || 1 668 || 0 || 0 || 0 || 7 868,5

Paiements || (2) || 1 011,5 || 1 181,5 || 955,25 || 1 011 || 672,75 || 1 010,5 || 898 || 500 || 480 || 148 || 7 868,5

Crédits de nature administrative financés  de certains programmes spécifiques[47] || || || || || || || || ||

02010405 || || (3) || 3,5 || 3,5 || 3,75 || 4 || 4,25 || 4,5 || 5 || 0 || 0 || 0 || 28,5

Crédits TOTAUX Pour la DG Entreprises || Engagements || =1+1a +3 || 1 167 || 1 191 || 994 || 1 014 || 804 || 1 054 || 1 673 || 0 || 0 || 0 || 7 897

Paiements || =2+2a +3 || 1 015 || 1 185 || 959 || 1 015 || 677 || 1 015 || 903 || 500 || 480 || 148 || 7 897

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || x || || || || || || ||

Paiements || (5) || x || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || x || || || || || || ||

Crédits TOTAUX pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || x || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || x || || || || || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

Crédits TOTAUX relevant des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

DG: ENTR ||

Ÿ Ressources humaines || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950

TOTAL DG ENTR || Crédits || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202[48]

Crédits TOTAUX pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023-2030 || TOTAL

Crédits TOTAUX relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1 177,623 || 1 201,623 || 1 004,623 || 1 024,623 || 814,242 || 1 063,734 || 1 682,734 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 7 969,202

Paiements || 1 025,623 || 1 195,623 || 969,623 || 1 025,623 || 687,242 || 1 024,734 || 912,734 || 500,000 || 480,000 || 148,000 || 7 969,202

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

¨         La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

þ         La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL ||

RÉALISATIONS

Type de réalisation[49] || Type de la réalisation || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Numéro réalisations || Coût || Nbre total || Total Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[50] Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par satellite (Galileo) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Galileo || 5 servic5 services || Sans objet. || 3 || 930,5 || 3 || 942,5 || 3 || 744,25 || 3 || 763 || 3 || 552,75 || 3/5 || 802,5 || 5 || 1 421 || 5 || 6 156,5

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 930,5 || || 942,5 || || 744,25 || || 763 || || 552,75 || || 802,5 || || 1 421 || || 6 156,5

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2[51] Fournir des services satellitaires permettant d'améliorer les performances du GPS sur l'Europe (EGNOS) || || || || || || || || || || || || || || || ||

EGNOS || 3 servic5 services || Sans objet. || 3 || 233 || 3 || 245 || 3 || 246 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 1 712

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 233 || || 245 || || 246 || || 247 || || 247 || || 247 || || 247 || || 1 712

COÛT TOTAL || Sans objet. || 1 163,5 || Sans objet. || 1 187,5 || Sans objet. || 990,25 || Sans objet. || 1 010 || Sans objet. || 799,75 || Sans objet. || 1 049,5 || Sans objet. || 1 668 || Sans objet. || 7 868,5

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

¨         La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

þ         La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252

Autres dépenses administratives || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202

Hors rubrique 5[52] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Autres dépenses de nature administrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Sous-Total hors-RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTAL || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

¨         La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

þ         La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 63 || 63 || 63 || 63 || 60 || 56 || 56

02 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

02 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP[53]

02 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26

02 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

02 01 04 aa [54] || - au siège[55] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

- en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

02 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet. || Sans objet.

TOTAL || 89 || 89 || 89 || 89 || 86 || 82 || 82

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Description des tâches à effectuer:

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. La DG ENTR prévoit un processus d’externalisation partielle à une agence existante. Les montants et imputations seront ajustés si nécessaire en fonction des résultats du processus d’externalisation.

Fonctionnaires et agents temporaires || - Superviser la mise en œuvre des programmes du GNSS européen visant à un déploiement et une exploitation efficaces et cohérents de l'EGNOS et de Galileo; - Fournir une analyse juridique et réglementaire en appui au processus de décision politique; - Assurer la conformité des solutions proposées par rapport aux règles applicables; - Garantir une gestion financière saine; - Mener les activités requises pour assurer un contrôle des coûts efficace; - Gérer les activités liées à la coopération internationale

Personnel externe || Soutenir les tâches décrites ci-dessus

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

þ         La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel 2014-2020, conformément à la communication de la Commission COM(2011)500 du 29 juin 2011.

¨         La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[56].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– ¨ La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– þ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Certaines négociations sont actuellement en cours avec la Suisse et la Norvège, mais aucun accord formel n'a encore eu lieu et ne devrait pas avoir lieu dans le court terme. Dès lors, aucune contribution de tiers ne peut être prise en compte à ce stade. Il convient de noter que ces pays ne cofinanceront pas directement les programmes GNSS en tant que tel (ainsi il n'y aura pas de crédit additionnel par le biais des recettes affectées du budget de l'Union), mais fourniront une contribution externe.

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– ¨  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

Aucune recette n'est escomptée avant l'achèvement de la constellation dans la mesure où les performances des services initiaux offerts ne seront pas en ligne avec les attentes des utilisateurs potentiels avant le déploiement complet des infrastructures.

D'ici là, la façon de gérer les frais devra faire l'objet d'une analyse afin de définir l'entité (privée ou publique) qui collectera les recettes, les types exacts de recettes ainsi que le montant de ces recettes potentielles.

– þ  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– þ         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[57]

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

|| || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               JO L n° 196 du 24.7.2008, p. 1.

[2]               COM(2011) 5 final

[3]               COM(2011)500 final. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions intitulée « Un budget pour la stratégie Europe 2020 »

[4]               COM(2011) 398 final. Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

[5]               COM (2010) 308

[6]               JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.

[7]               JO C du , p. .

[8]               JO C du , p. .

[9]               COM(2010) 614 final/2

[10]             COM(2011) 152

[11]             JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[12]             COM(2011) 398 final.

[13]             COM(2011) 500 final.

[14]             JO L 276 du 20.10.2010, p. 1.

[15]             JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.

[16]             JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

[17]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[18]             JO L n° 196 du 24.7.2008, p. 1.

[19]             JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

[20]             JO L 287 du 04.11.2011, p. 1.

[21]             JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

[22]             JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

[23]             JO C 304 du 15.10.2011, p. 7.

[24]             JO L 345 du 23.12.2008, p. 75. .

[25]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[26]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[27]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[28]             JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

[29]             ABM: gestion fondée sur les activités (Activity-Based Management) – ABB: budget sur la base des activités (Activity-Based Budgeting).

[30]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[31]             La zone européenne du système EGNOS est la zone constituée par les 44 États membres de la Conférence européenne de l'aviation civile.

[32]             Document définissant le service ouvert d'EGNOS: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/files/brochures-leaflets/egnos-os-sdd_en.pdf

[33]             Etude sur l'impact de la perte des signaux GPS sur les services commerciaux et intérieurs britanniques (2001): http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/research/topics/other/gpsreport/gps-report.pdf

[34]             Résolution du Conseil sur la contribution européenne à la mise en place d'un système global de navigation par satellite (GNSS) du 19 décembre 1994.

[35]             Accord international de juin 2004 sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications connexes.

[36]             COM(2011) 5 final.

[37]             COM(2011) 500 final.

[38]             Le programme Galileo s'articule autour de quatre phases: la définition, le développement, le déploiement et l'exploitation. La phase de déploiement se terminera en 2019. La phase de la pleine exploitation sera en cours et ira donc au-delà de 2020, l'exploitation du système et la mise à niveau de la constellation se poursuivront pendant des années afin d'éviter toute interruption des services.

[39]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[40]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier. L'Agence du GNSS européen sera associée à la gouvernance des programmes GNSS.

[41]             Les agences spatiales nationales d'Europe.

[42]             ASE (Agence spatiale européenne).

[43]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[44]             AELE: Association européenne de libre-échange. Des négociations seront entreprises avec la Norvège pour qu'elle participe au budget 2014-2020.

[45]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[46]             Des négociations sont en cours avec la Suisse pour qu'elle participe au budget 2014-2020.

[47]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»).

[48]             La réduction des ressources humaines directement liée à la nouvelle gouvernance et à l'attribution de tâches liées à l'exploitation des systèmes à l'agence du GNSS européen sera présentée en détail lors de la révision du règlement 912 de l'Agence. Il est prévu que l'expertise technique, actuellement assurée par la Commission, sera transférée à l'Agence en tant que de besoin pour permettre l’exécution des tâches qui lui seront confiées.

[49]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[50]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[51]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[52]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[53]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché.

[54]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[55]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[56]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[57]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Top