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Document 52011PC0752
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down general provisions on the Asylum and Migration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
/* COM/2011/0752 final - 2011/0367 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises /* COM/2011/0752 final - 2011/0367 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Les politiques relatives aux affaires intérieures ont connu
une importance grandissante ces dernières années. Elles sont au cœur du projet
européen visant à créer un espace sans frontières intérieures, dans lequel
citoyens de l’Union et ressortissants de pays tiers peuvent entrer, circuler,
vivre et travailler, apportant ainsi des idées nouvelles, du capital, des
connaissances et des concepts novateurs, ou comblant des lacunes sur les
marchés nationaux du travail, avec la certitude que leurs droits sont
pleinement respectés et que leur sécurité est garantie. Le programme de
Stockholm a confirmé le rôle de plus en plus essentiel joué par ces politiques,
et le traité de Lisbonne a également introduit de profonds changements à cet
égard. Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une
proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020[1]:
un budget pour la stratégie Europe 2020. En matière de politiques
relatives aux affaires intérieures, qui couvrent la sécurité, la migration et
la gestion des frontières extérieures, la Commission a proposé de simplifier la
structure des instruments de dépenses en réduisant le nombre de programmes à
une structure à deux fonds: un Fonds «Asile et migration» et un Fonds pour la
sécurité intérieure. La simplification a été définie comme un objectif essentiel
dans la communication relative au réexamen du budget de l’Union européenne[2], dans le programme pour une
réglementation intelligente[3]
et dans la communication susmentionnée relative au prochain cadre financier
pluriannuel. L’expérience a montré que dans la période de programmation
actuelle, la diversité et la fragmentation des règles régissant les programmes
de dépense sont souvent perçues comme inutilement complexes et difficiles à
mettre en œuvre et à contrôler. Les lourdes charges administratives qui en
découlent pour les bénéficiaires ainsi que pour la Commission et les États
membres peuvent avoir pour effet involontaire de décourager la participation
aux programmes, d’accroître les taux d’erreur et de retarder la mise en œuvre,
ce qui empêche de tirer pleinement profit des programmes de l’Union. Le présent règlement fait partie d'un paquet de quatre
règlements qui établissent conjointement le cadre du financement de l'Union
dans le domaine des affaires intérieures au titre des deux fonds. Il fixe les
règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et
au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi
qu’aux rapports et à l’évaluation. Il définit ainsi les mécanismes d'octroi,
tandis que l'objet et le champ d'application des deux fonds, leurs ressources
et les moyens de leur mise en œuvre sont définis dans les règlements qui leur
sont propres. Le présent règlement horizontal garantira une approche commune
dans la mise en œuvre des deux fonds, ainsi qu'un traitement uniforme des
bénéficiaires eu égard à l'ensemble des aides de l'Union dans le domaine des
affaires intérieures. Cette structure globale à quatre règlements résulte des
obligations imposées par le traité. Du fait des différentes modalités de vote
au Conseil qui découlent de la structure à géométrie variable mise en place par
les protocoles n° 19 (sur l’acquis de Schengen) et n° 21 (sur la position
du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice), il est juridiquement impossible d’élaborer une seule
proposition législative globale créant un Fonds pour la sécurité intérieure,
malgré la cohérence des objectifs stratégiques poursuivis. En outre, il a été
jugé important que les deux fonds (le Fonds pour la sécurité intérieure et le
Fonds «Asile et migration») soient dotés, dans la mesure du possible, de
mécanismes d'octroi identiques, conformément à l'objectif général de
simplification et d'intégration. Enfin, grâce à l'élaboration d'un règlement
horizontal définissant des dispositions communes, le nombre total de
dispositions est considérablement moindre que si elles avaient été reproduites
dans chaque acte. Le présent règlement établit des obligations de nature
purement financière et technique et les choix concernant la définition des
objectifs stratégiques, les actions éligibles, la répartition des ressources et
la portée de l'intervention dans chaque domaine politique demeurent liés à la
base juridique concernée (c'est-à-dire des règlements spécifiques). Ses mécanismes visent à encadrer la principale source de
financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures. Il
remplacerait ainsi la multitude de dispositions, plus ou moins détaillées et
complexes, qui sont actuellement contenues dans les bases juridiques des
instruments de dépenses existant en matière d'affaires intérieures, à savoir:
les quatre instruments du programme général «Solidarité et gestion des flux
migratoires» que sont le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds
européen pour les réfugiés, le Fonds européen d'intégration des ressortissants
de pays tiers et le Fonds européen pour le retour, ainsi que les deux
programmes spécifiques relevant du programme général «Sécurité et protection
des libertés», l'ISEC («Prévenir et combattre la criminalité») et le CIPS
(«Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme
et autres risques liés à la sécurité»).
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
L’évaluation constituant désormais un outil plus important
dans le processus décisionnel, la présente proposition est étayée par des
résultats d’évaluations, une consultation des parties intéressées et une
analyse d’impact. Les travaux préparatoires des futurs instruments financiers
dans le domaine des affaires intérieures ont commencé en 2010 et se sont
poursuivis en 2011. C’est dans leur cadre qu’une étude d’évaluation/analyse d’impact
a été entamée en décembre 2010, avec l’aide d’un contractant externe.
Cette étude, achevée en juillet 2011, rassemble les résultats
d’évaluations disponibles concernant les instruments financiers existants et
décrit les problèmes, objectifs et options envisageables, y compris leur
incidence probable, examinée dans l’analyse d’impact. Sur la base de cette
étude, la Commission a rédigé un rapport d’analyse d’impact sur lequel le
comité d’analyse d’impact a rendu son avis le 9 septembre 2011. L'analyse d'impact a mis en évidence des problèmes liés au
champ d'application et aux priorités des programmes de dépenses actuels dans le
domaine des affaires intérieures, d'une part, et des problèmes concernant
l'octroi des financements, d'autre part. S'agissant de ces derniers, l'analyse
d'impact a examiné les options relatives à la gestion partagée, à la gestion
centralisée et au délai de réaction aux situations d'urgence. ·
En ce qui concerne la gestion partagée, l'analyse d'impact a
conclu qu'un programme pluriannuel précédé d'un dialogue sur les politiques
constituait l'option privilégiée. Contrairement à l'option du statu quo, qui
consiste à combiner des programmes annuels dans un cadre pluriannuel, elle
réduirait nettement la charge administrative. S'il est vrai qu'un passage à une
programmation pluriannuelle offrirait une flexibilité accrue, il ne répondrait
pas pour autant au besoin constant de réagir aux situations changeantes, dans
les États membres et dans les pays tiers, caractéristiques du domaine des affaires
intérieures. La combinaison d'une programmation pluriannuelle et d'un dialogue régulier
sur les politiques permettrait toutefois de répondre à ce besoin et
d'introduire une approche davantage axée sur les résultats. ·
Pour ce qui est de l'amélioration de l'octroi des financements en
gestion centralisée, l'option du statu quo a été rejetée car elle n'offre
qu'une perspective limitée, voire nulle, de simplification ou de réduction de
la charge administrative. Le passage à une approche uniquement fondée sur les
marchés publics a également été rejeté car il éliminerait totalement la
possibilité de promouvoir des actions guidées par les politiques, de stimuler
la coopération transnationale et d'apporter un soutien à la société civile au
moyen de subventions. Le recours à une gestion centralisée plus ciblée et moins
diversifiée et consommatrice en ressources constitue l'option privilégiée car
il devrait améliorer les relations avec les principales parties intéressées et
déboucher sur une réduction globale de la charge de travail. ·
S'agissant du mécanisme de réaction aux situations d'urgence,
l'analyse d'impact a conclu que le mécanisme actuel ne répondait manifestement
pas au besoin de réagir plus rapidement et plus efficacement aux crises dans
les domaines de la migration et de la sécurité. Un mécanisme amélioré,
applicable à un éventail plus large de crises liées tant à la migration qu'à la
sécurité, a été considéré comme l'option privilégiée. L’analyse d’impact tient compte des résultats d’une
consultation publique en ligne consacrée à l’avenir du financement des affaires
intérieures, qui s'est déroulée du 5 janvier au 20 mars 2011
était ouverte à toutes les parties intéressées. Au total, les services de la
Commission ont reçu 115 réponses émanant de particuliers et de
représentants d’organisations, dont huit prises de position écrites. Les
contributeurs à la consultation proviennent de l’ensemble des États membres,
ainsi que de quelques pays tiers. En avril 2011, la conférence intitulée «L’avenir
du financement européen dans le domaine des affaires intérieures: un regard
neuf» a réuni les principales parties intéressées (États membres, organisations
internationales, organisations de la société civile, etc.) en vue de débattre
de l’avenir du financement de l’Union dans le domaine des affaires intérieures.
Cette conférence a également permis de valider les résultats du bilan et de la
consultation publique. L’avenir du financement de l’UE dans le domaine des affaires
intérieures a été évoqué et débattu avec les partenaires institutionnels à de
nombreuses occasions, notamment lors d’un déjeuner informel organisé pendant le
Conseil JAI du 21 janvier 2011, lors d’un petit‑déjeuner
informel avec les coordonnateurs politiques du Parlement européen
le 26 janvier 2011, lors de l’audition de Madame la
commissaire Malmström devant la commission SURE du Parlement
le 10 mars 2011, et au cours d’un échange de points de vue entre
le directeur général de la DG Affaires intérieures et la
commission LIBE du Parlement le 17 mars 2011. Les avis
d'experts spécialisés des États membres ont en outre été recueillis dans le
cadre des discussions menées au sein du comité commun pour le programme
«Solidarité et gestion des flux migratoires». Ces consultations, conférences et discussions d’experts
l’existence d’un consensus global parmi les acteurs clés sur la nécessité d'une
simplification des mécanismes d'octroi et d'une plus grande flexibilité,
notamment pour répondre aux urgences. Les parties intéressées ont accueilli
favorablement l'idée de réduire le nombre d’instruments financiers à une
structure composée de deux fonds, pour autant qu’elle permette une réelle
simplification. Elles se sont également accordées sur la nécessité de disposer
d’un mécanisme souple de réaction aux situations d’urgence pour que l'Union
puisse réagir rapidement et efficacement aux crises liées à la migration et à
la sécurité. La gestion partagée, associée à un passage à une programmation
pluriannuelle et à la définition d’objectifs communs au niveau de l’Union,
était généralement considérée comme le mode de gestion des dépenses adapté au
domaine des affaires intérieures; les organisations non gouvernementales
estimaient cependant qu'il convenait également de maintenir la gestion directe.
Par ailleurs, les parties intéressées étaient favorables au renforcement du
rôle des agences chargées des affaires intérieures afin de promouvoir la
coopération et de multiplier les synergies.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Le droit d’agir est fondé sur l’article 3, paragraphe 2,
du traité sur l’Union européenne, qui énonce que «l’Union offre à ses citoyens
un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au
sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des
mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile,
d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce
phénomène». En poursuivant simultanément plusieurs objectifs
indissociables sans qu'aucun d'entre eux ne soit secondaire ou indirect par
rapport aux autres, le présent règlement s'appuie sur des bases juridiques
matérielles figurant au titre V du traité dans le domaine de la liberté,
de la sécurité et de la justice, à savoir sur l'article 78, paragraphe 2,
l'article 79, paragraphes 2 et 4, l'article 84
et l'article 87, paragraphe 2. Ceux-ci constituent le fondement
juridique de l'action de l'Union dans les domaines de l’asile, de
l’immigration, de la gestion des flux migratoires, du traitement équitable des
ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, de la
lutte contre l’immigration illégale, de l'éloignement et du rapatriement des
personnes en séjour irrégulier, de la traite des êtres humains, de la
coopération judiciaire en matière pénale, de la prévention de la criminalité,
de la lutte contre la criminalité, y compris le terrorisme, la corruption et la
criminalité organisée, et de la coopération policière. Ces articles constituent des fondements juridiques
compatibles au regard de la position du Royaume‑Uni, de l’Irlande [et du
Danemark] quant aux domaines qu'ils visent, ce qui permet un votre sur le
présent texte au sein du Conseil. La procédure législative ordinaire
s'appliquant à chacun d'eux, la combinaison des bases juridiques retenues
respecte pleinement les prérogatives du Parlement européen. Il convient également de mentionner l’article 80 du
TFUE, qui souligne que certaines de ces politiques de l’Union et leur mise en
œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de
responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. À la lumière de la procédure décisionnelle susmentionnée, le
présent règlement établit des dispositions horizontales communes pour la mise
en œuvre du Fonds «Asile et migration» ainsi que pour une composante du Fonds
pour la sécurité intérieure, à savoir l’instrument de soutien financier à la
coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité,
ainsi qu'à la gestion des crises. En ce qui concerne les politiques relatives aux affaires
intérieures couvertes par le Fonds pour la sécurité intérieure dont les bases
juridiques ne sont pas compatibles avec ce qui précède, le présent règlement
devrait s'appliquer sur la base d'une clause particulière figurant dans l'un
des règlements spécifiques, à savoir l'instrument de soutien financier dans le
domaine des frontières extérieures et des visas fondé sur l'article 77,
paragraphe 2, du TFUE, étant donné que ces politiques constituent un développement
de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas. En conséquence, à l'occasion de l'adoption conjointe du
présent règlement et des règlements spécifiques, les dispositions du présent
règlement s'appliqueront de la même façon à l'ensemble du financement de
l'Union dans le domaine des affaires intérieures. Dans l'ensemble, le domaine des affaires intérieures fait
partie de ceux auxquels la mobilisation du budget de l'Union confère une
évidente valeur ajoutée. L’action de l’Union est motivée
par les objectifs établis à l’article 67 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE), qui expose les moyens de constituer un espace de
liberté, de sécurité et de justice. La mise en œuvre du soutien financier en
partenariat avec les États membres par l'intermédiaire de la gestion partagée
est un aspect important du financement de l'Union dans le domaine des affaires
intérieures. La méthode de la gestion partagée est considérée comme appropriée
pour tous les domaines stratégiques relevant des affaires intérieures et a donc
été étendue à celui de la sécurité intérieure, dans lequel elle n'était pas
utilisée auparavant. La gestion centralisée est maintenue pour les activités
guidées par les politiques. En gestion partagée, le passage
de programmes annuels à une programmation pluriannuelle précédée d'un dialogue sur
les politiques dans un cadre stratégique défini au niveau de l'Union permettra
d'assurer que les actions financées par le budget de l'Union répondent tant aux
besoins des différents États membres qu'aux priorités de l'Union. La présente
proposition fixe les règles générales relatives à la programmation, aux
rapports, à la gestion financière, aux contrôles et évaluations, lesquelles
sont nécessaires à la bonne mise en œuvre du financement de l'Union dans le
domaine des affaires intérieures, tout en laissant – lorsque c'est possible –
aux États membres la liberté de décider de la façon d'appliquer ces règles au
niveau national. Par exemple, l'éligibilité des dépenses sera déterminée sur la
base de règles nationales, dans le respect d'un nombre limité de principes
simples communs fixés dans le présent règlement. En conséquence, les
interventions se font au niveau adéquat et le rôle de l'Union n'excède pas ce
qui est nécessaire. Ainsi qu'il a été souligné dans le contexte du réexamen du
budget, le «budget de l’UE devrait être utilisé pour financer les biens publics
de l’UE, les actions que les États membres et les régions ne peuvent pas
financer eux-mêmes, ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs
résultats»[4].
Des justifications détaillées de
l'action de l'Union dans les différents domaines stratégiques couverts par le
présent règlement figurent dans l'exposé des motifs des règlements spécifiques.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La proposition de la Commission relative au cadre financier
pluriannuel propose d'allouer 3 869 millions d’EUR au Fonds
«Asile et migration» et 4 648 millions d'EUR au Fonds pour la
sécurité intérieure (prix courants).
5.
ÉLÉMENTS
PRINCIPAUX
En tant que nouveau cadre général pour la mise en œuvre du
financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures, le présent
règlement fixe des règles générales relatives au financement des dépenses, et
notamment des règles concernant le partenariat, la programmation, les rapports,
le suivi et l'évaluation, les systèmes de gestion et de contrôle que doivent
instaurer les États membres et l'apurement des comptes: –
les règles concernant le partenariat, la programmation, le suivi et
l'évaluation ont été conçues sur la base des enseignements tirés des quatre
fonds actuels du programme général «Solidarité et gestion des flux
migratoires»; –
les règles concernant les systèmes de gestion et de contrôle, la gestion
financière, l'apurement des comptes, les rapports et la clôture des programmes
sont inspirées par la deuxième partie de la proposition de la Commission
relative à un règlement portant dispositions communes relatives aux fonds
relevant du Cadre stratégique commun (ci-après «le règlement sur les Fonds
CSC»)[5]
et par la proposition de la Commission concernant un règlement relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune[6], tout en assurant, le cas
échéant, la continuité avec les règles applicables aux quatre fonds actuels. Le règlement vise à établir des conditions permettant (1)
un financement davantage guidé par les politiques et axé sur les
résultats, notamment par le renforcement de la programmation stratégique; (2)
une simplification significative des mécanismes d'octroi par rapport à la
situation actuelle; (3)
une plus grande souplesse dans la gestion financière et dans la mise en
œuvre, compte tenu de la nécessité de faire face à des circonstances nouvelles
et imprévues caractéristiques du domaine des affaires intérieures; (4)
un cadre amélioré pour le suivi et l'évaluation, garantissant la
responsabilité et la transparence ainsi qu'une réflexion éclairée sur les aides
futures dans le domaine des affaires intérieures.
5.1.
Un programme guidé par les politiques et axé sur les résultats
Gestion partagée ·
Au début du prochain cadre financier pluriannuel, un dialogue sur
les politiques, unique et global, sera engagé avec chaque État membre au sujet
de son utilisation des fonds; il s'agira de savoir comment chaque État membre
contribuera à la réalisation des objectifs de l'espace de liberté, de sécurité
et de justice en recourant au budget de l'Union. Ces dialogues seront précédés
d'une communication de la Commission qui en précisera le cadre et les attentes
globales. Cette communication présentera également les intentions de la
Commission en ce qui concerne les actions de l'Union et le cadre de leur mise
en œuvre (comme les différentes méthodes de gestion à utiliser). ·
En fonction de l'issue de ces dialogues politiques, les
programmes convenus entre la Commission et l'État membre décriront la situation
de départ et établiront les objectifs que ces derniers devront atteindre dans
le domaine stratégique ainsi que les objectifs liés à leur utilisation de
crédits de l'Union. Les programmes nationaux définiront des résultats à
atteindre et donneront des exemples d'actions par objectif. En outre, un plan
financier septennal indiquera la manière dont les ressources allouées devront
être engagées et dépensées dans la limite des plafonds disponibles. Pour ce qui
est des actions à mettre en œuvre dans et concernant des pays tiers, celles-ci
ne peuvent être directement axées sur le développement, et le dialogue sur les politiques
cherchera à établir une cohérence totale avec les principes et les objectifs
généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à
l’égard de la région ou du pays concerné. ·
Si tout sera mis en œuvre pour faire en sorte que les programmes
nationaux soient adoptés en 2014, il n'est pas exclu que certains d'entre
eux ne le soient pas avant 2015. Dès lors, afin d'éviter la perte des
crédits d'engagement correspondants pour 2014, la Commission modifiera sa
proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour
la période 2014-2020 [COM(2011) 398 du 29.6.2011] de manière à étendre les
dispositions de son article 7 aux programmes mis en œuvre en gestion
partagée au titre du Fonds «Asile et migration» et du Fonds pour la sécurité
intérieure. ·
Les États membres rendront compte chaque année de la gestion
financière et des résultats obtenus dans le cadre de ces programmes. ·
Un examen à mi-parcours en 2017 sera l'occasion de
réexaminer la situation dans chaque État membre. De nouvelles ressources
pourront alors être allouées pour la période 2018-2020. Gestion directe et indirecte ·
Des «actions de l'Union» et un mécanisme de réaction rapide
pour faire face aux situations d'urgence contribueront à la réalisation des
objectifs des programmes nationaux. Les actions de l'Union soutiendront la mise
en œuvre des politiques de l'Union au moyen de subventions et de marchés
publics. Il s'agira notamment d'actions menées dans les pays tiers ou les
concernant, comme indiqué dans la communication sur le cadre financier
pluriannuel[7].
Ces actions ne peuvent être directement axées sur le développement et doivent
compléter, en fonction des besoins, l'assistance financière fournie par les
instruments d'aide extérieure de l'Union, qui demeurent la principale source de
financement pour aider les pays tiers à renforcer leurs capacités dans ces
domaines. Lors de la mise en œuvre de ce soutien, il conviendra de veiller à la
parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action
extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du
pays concerné. La complémentarité sera assurée grâce à une coordination accrue
avec le SEAE et les services compétents de la Commission. ·
Les actions de l'Union et les mesures d'aide d'urgence
peuvent également être accomplies par les agences de l'Union actives dans le domaine
des affaires intérieures (Cepol, Europol, le bureau européen d'appui en matière
d'asile, Frontex et l'agence chargée des systèmes d'information), si tel est
l'intérêt de l'Union, si ces actions revêtent un caractère ad hoc et si le
succès de leur mise en œuvre dépend du savoir-faire opérationnel et technique
de l'agence concernée. Ces actions seront mises en œuvre dans le cadre des
missions desdites agences, conformément à leurs bases juridiques, en
complémentarité avec leurs programmes de travail et sans préjudice des
réductions globales de personnel prévues. ·
L'assistance technique à l'initiative de la Commission sera
utilisée pour soutenir les États membres et les bénéficiaires, pour encourager
l'apprentissage mutuel et pour améliorer la communication (y compris la
communication institutionnelle, s'il y a lieu) et l'évaluation. Ces crédits
appuieront également des mesures adéquates de contrôle dans l'Union et dans les
pays tiers portant sur les actions financées, ainsi que la gestion du système
informatique utilisé pour la communication entre les États membres et la
Commission en gestion partagée.
5.2.
Simplification des mécanismes d'octroi
Gestion partagée ·
Chaque État membre sera tenu de disposer d'un programme national
unique par fonds, rassemblant les différents domaines stratégiques, ce qui
donnera lieu à un concours du budget de l'Union, respectivement, en faveur
d'une politique migratoire intégrée incluant l'intégration, l'asile et le
retour, pour ce qui est du Fonds «Asile et migration», et en faveur d'une
stratégie globale de sécurité intérieure incluant la coopération policière, la
sécurité aux frontières, la lutte contre la grande criminalité transfrontière,
les fraudes documentaires, etc., pour ce qui est du Fonds pour la sécurité
intérieure. ·
Le nouveau cadre entraîne une simplification et une réduction de
la charge administrative considérables par rapport aux quatre fonds actuels,
qui fonctionnent sur la base tant d'une stratégie pluriannuelle que de
programmes annuels. Le nombre maximal de programmes sera de 26 pour le
Fonds «Asile et migration» (au cas où le Royaume-Uni et l'Irlande décideraient
d'y participer, le Danemark en étant exclu) et de 27 pour le Fonds pour la
sécurité intérieure (tous les États membres). En outre, les États associés à
Schengen participeront également au Fonds pour la sécurité intérieure pour ce
qui est des aspects liés aux frontières extérieures, aux visas et à la
coopération policière. ·
Les révisions des programmes nationaux devraient être peu
nombreuses: les programmes seront axés sur des objectifs et des résultats à
atteindre, non sur un recensement exhaustif d'actions. Dans toute la mesure du
possible et sauf circonstances nouvelles ou imprévues, il devrait y avoir, par
État membre et par Fonds, une décision approuvant le programme pluriannuel et,
au besoin, une décision de révision du programme dans le contexte de l'examen à
mi‑parcours. ·
Comme pour les Fonds relevant du CSC, il convient que le principe
de partenariat soit mis en œuvre par l'intermédiaire d'un comité de suivi. ·
Chaque État membre établira un système de gestion et de contrôle
unique par Fonds, un seul système pouvant d'ailleurs couvrir les deux Fonds.
Pour tenir compte des particularités institutionnelles nationales, les États
membres ont la possibilité d'établir des autorités déléguées auxquelles les
autorités responsables peuvent confier des tâches (de programmation et de mise
en œuvre) particulières. ·
L'éligibilité des dépenses sera déterminée sur la base de règles
nationales, soumises à un nombre limité de principes simples communs. Cette
approche devrait constituer une simplification importante pour la gestion des
projets au niveau des bénéficiaires. Des options simplifiées en matière de
coûts, telles que des taux et montants forfaitaires, donnent les moyens aux
États membres de passer à une gestion axée sur la performance au niveau des
bénéficiaires. Gestion directe et indirecte ·
Une aide financière sera disponible en cas de situation
d'urgence, comme prévu dans les dispositions pertinentes des règlements
spécifiques. Ce mécanisme est déclenché par la Commission, mais également à
l'initiative des États membres, du comité de l'article 71 (COSI)
représenté par l'État membre assurant la présidence du Conseil, ou d'autres
acteurs concernés tels que les organisations internationales (Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés, Organisation internationale pour les
migrations, etc.) et les agences de l'Union concernées par le domaine des
affaires intérieures. ·
Tous les moyens seront mis en œuvre pour éviter une fragmentation
des ressources en concentrant celles-ci sur un nombre limité d'objectifs de
l'Union et en recourant à l'expertise des acteurs clés, s'il y a lieu, sur la
base d'accords de partenariat et d'accords-cadres. ·
En ce qui concerne l'appui financier au développement de nouveaux
systèmes d'information (le paquet «frontières intelligentes»), les actuelles
décisions financières annuelles permettant à la Commission de développer les
parties centrales seront remplacées par un cadre pluriannuel.
5.3.
Flexibilité
Gestion partagée ·
L'incidence de l'examen à mi-parcours dépendra de la situation
prévalant dans les États membres. Les États membres considérés comme présentant
des risques supplémentaires ou obtenant des ressources supplémentaires pour mettre
en œuvre des priorités spécifiques de l'Union seront invités à revoir les
montants figurant dans leur plan financier et, au besoin, à ajouter des
éléments à leur programme. ·
La flexibilité financière fait partie intégrante de l'accord
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et de la proposition de la
Commission relative au règlement sur le cadre financier pluriannuel 2014‑2020.
Elle se reflète également dans la proposition de révision du règlement
financier et de ses modalités d'exécution. Elle sera donc mise en œuvre
essentiellement par l'intermédiaire des différents mécanismes prévus par ces
propositions, dont la mise en œuvre aura pour phases centrales la programmation
financière pluriannuelle et sa mise à jour annuelle, la dotation budgétaire
annuelle et l'exécution budgétaire annuelle. ·
Les règlements spécifiques fixent les montants qui seront alloués
aux programmes nationaux, aux actions de l'Union et aux autres activités.
Toutefois, dans le paquet global dont font partie le présent règlement et les
règlements spécifiques, il est prévu que la Commission puisse, au moyen d'actes
délégués, modifier certains montants de manière à garantir l'utilisation
optimale du budget de l'Union. Gestion directe
et indirecte ·
Les crédits annuels affectés aux actions de l'Union, à l'aide
d'urgence et, sous réserve des plafonds annuels, à l'assistance technique à
l'initiative de la Commission sont considérés comme une seule «enveloppe», ce
qui permet une flexibilité maximale pour décider de la répartition des ressources
d'un exercice à l'autre, en fonction des besoins spécifiques. ·
Les actions de l'Union sont définies d'une manière très large, de
sorte que la Commission soit dotée de tous les outils nécessaires à la
réalisation de ses tâches législatives et de coordination politique. –
Elles sont axées sur les aspects transnationaux (coopération, analyse
comparative, réseaux) qui nécessitent des actions concertées entre tous les
États membres, et soutiennent activement les actions collectives et les actions
se renforçant mutuellement, des États membres, ainsi que des autres acteurs qui
affermissent la coopération au sein de l'Union et favorisent l'apprentissage
mutuel et l'innovation. –
Elles permettent également des actions non transnationales mais
présentant un intérêt particulier pour l'élaboration de politiques dans ces
domaines pour l'Union dans son ensemble. –
Elles peuvent également couvrir des actions menées dans des pays tiers
ou les concernant. –
Les règlements spécifiques prévoient des modalités de mise en œuvre en
ce qui concerne l'ensemble des politiques et des objectifs soutenus par les Fonds,
et même certains aspects de leur fonctionnement liés à la politique de
financement. Dans le cas du volet «frontières et visas» du Fonds pour la
sécurité intérieure, cela peut inclure la mise en œuvre du mécanisme
d'évaluation et de suivi de Schengen. ·
En conséquence, les règlements spécifiques prévoient un appui
au développement de réseaux transnationaux et de la société civile (en
particulier pour le Fonds «Asile et migration»), ainsi que pour l'essai et la
validation de recherches, par exemple des projets de recherche appliquée visant
à combler l'écart entre le programme «Horizon 2020» et l'application
concrète de ses résultats (particulièrement pour ce qui est du Fonds pour la
sécurité intérieure).
5.4.
Un cadre cohérent et efficace pour les rapports, le suivi et
l'évaluation
Gestion partagée
·
Les États membres rendront compte chaque année de la mise en
œuvre du programme pluriannuel, ce rapport faisant partie intégrante de
l'exercice d'apurement des comptes. Aux fins de l'examen à mi-parcours, ils
seront invités, en 2017, à fournir des informations supplémentaires
concernant les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs. Un
exercice semblable sera entrepris en 2019 afin de permettre, au besoin,
des ajustements au cours du dernier exercice (2020). ·
Les Fonds contribueront à la mise en place d'une culture fondée
sur l'évaluation dans le domaine des affaires intérieures et disposeront d'un
cadre commun d'évaluation et de suivi, assorti de larges indicateurs liés aux
politiques, reflétant leur approche axée sur les résultats ainsi que le rôle
essentiel qu'ils pourraient jouer dans le dosage d'actions concourant à la
réalisation des objectifs liés à l'espace de liberté, de sécurité et de
justice. Ces indicateurs correspondent aux effets que les fonds pourraient
générer: la mise en place d’une culture commune de la sécurité aux frontières,
de la coopération policière et de la gestion des crises; une gestion efficace des
flux migratoires entrant dans l’Union; le traitement juste et équitable des
ressortissants de pays tiers; une solidarité et une coopération entre les États
membres dans le traitement des questions de migration et de sécurité
intérieure, ainsi qu'une approche commune de la migration et de la sécurité, au
niveau de l'Union, à l'égard des pays tiers. ·
Afin d'assurer une application adéquate des principes relatifs à
l'évaluation, et en gardant à l'esprit l'expérience pratique de l'évaluation
acquise dans les États membres dans le cadre du financement actuel de l'Union
dans le domaine des affaires intérieures, la Commission et les États membres
œuvreront conjointement à la mise en place, par des dispositions d'exécution,
d'un cadre commun d'évaluation et de suivi, notamment en définissant des
modèles et des indicateurs communs de réalisation et de résultat. ·
Toutes les mesures seront mises en place au début de la période
de programmation, ce qui permettra aux États membres d'établir leurs systèmes
de rapport et d'évaluation sur la base des principes et conditions convenus. ·
Afin de réduire la charge administrative et d'établir des
synergies entre le rapport et l'évaluation, les informations requises pour les
rapports d'évaluation seront basées sur celles fournies par les États membres
dans les rapports annuels relatifs à la mise en œuvre des programmes nationaux
et compléteront ces informations. ·
Le rapport d'évaluation intermédiaire devra être livré
en 2018 et contribuer à la réflexion menée sur la période de programmation
suivante. 2011/0367 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile
et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la
gestion des crises LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79,
paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son
article 84 et son article 87, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[8], vu l’avis du Comité des régions[9], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La politique de l'Union européenne dans le domaine des affaires
intérieures consiste à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice:
un espace sans frontières intérieures, où les personnes peuvent pénétrer, se
déplacer et vivre librement, avec la certitude que leurs droits seront
pleinement respectés et leur sécurité garantie, compte tenu de défis communs
tels que l'élaboration d'une politique globale de l'Union en matière
d'immigration pour renforcer la compétitivité et la cohésion sociale de
l'Union; elle consiste par ailleurs à créer un régime d'asile européen commun,
à prévenir les menaces que représentent la grande criminalité organisée, la
cybercriminalité et le terrorisme, et à lutter contre ces phénomènes. (2)
Le financement de l'Union destiné à soutenir le développement de ce
domaine d'action devrait constituer un signe tangible de la solidarité et du
partage des responsabilités qui sont indispensables pour relever les défis
communs. (3)
L'existence d'un cadre commun devrait assurer la nécessaire cohérence,
simplification et mise en œuvre uniforme de ce financement dans l'ensemble des
domaines politiques concernés. (4)
Il conviendrait d'établir un cadre commun définissant les principes
régissant l'octroi de l'aide et la détermination des responsabilités des États
membres et de la Commission s'agissant de garantir l'application desdits
principes. (5)
Ce financement de l'Union serait plus efficace et mieux ciblé si le
cofinancement des actions éligibles était fondé sur une programmation
pluriannuelle stratégique établie par chaque État membre en concertation avec
la Commission. (6)
Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures
mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont
soutenues en vertu des règlements spécifiques, et les autres actions menées en
dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant
géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il
conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les
principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique
étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne
devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le
développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide
financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de
veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en
ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide d'urgence. (7)
L'action extérieure doit être cohérente, conformément à
l'article 18, paragraphe 4, du TUE. (8)
Avant d'élaborer les programmes pluriannuels en tant que moyen de
réaliser les objectifs de ce financement de l'Union, les États membres et la
Commission devraient entamer un dialogue sur les politiques qui leur permettra
de mettre en place une stratégie cohérente pour chaque État membre. (9)
La stratégie devrait faire l'objet d'un examen à mi-parcours afin
d'assurer un financement approprié au cours de la période 2018-2020. (10)
Les États membres devraient instaurer un partenariat avec les autorités
et les organismes concernés, afin d'élaborer et de mettre en œuvre leurs
programmes nationaux et d'en assurer le suivi tout au long de la période
pluriannuelle. Ils devraient constituer des comités de suivi chargés de
superviser les programmes nationaux et de les assister en vue de l'examen de la
mise en œuvre et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.
(11)
L'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes nationaux doit
être établie par voie législative nationale, selon des principes communs. Il
convient de fixer les dates initiales et finales d'éligibilité des dépenses de
telle sorte que la mise en œuvre des programmes nationaux obéisse à des règles
uniformes et équitables. (12)
L'assistance technique devrait mettre les États membres en mesure de
soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux et d'aider les
bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l'Union. (13)
Afin d'établir un cadre adéquat permettant d'apporter rapidement une
aide d'urgence, le présent règlement devrait autoriser le soutien d'actions
dont les dépenses ont été engagées avant la présentation de la demande d'aide,
conformément aux dispositions du règlement financier[10] qui permettent cette
souplesse dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. (14)
Il convient de protéger les intérêts financiers de l'Union en
appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures
proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche
des irrégularités, le recouvrement de fonds perdus, indûment versés ou mal
utilisés et, au besoin, l'application de sanctions. (15)
Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir
le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la
qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il y a lieu de définir les principes
généraux que ces systèmes doivent respecter et les fonctions qu'ils doivent
nécessairement remplir. (16)
Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui
concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la prévention, la détection et
la correction des irrégularités et des infractions au droit de l'Union, afin de
garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes nationaux. (17)
Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il
convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des
programmes nationaux incombe en premier lieu aux États membres, qui l’exercent
au moyen de leurs systèmes de gestion et de contrôle. (18)
Seules des autorités responsables agréées par les États membres offrent
une assurance raisonnable quant à l'exécution effective des contrôles
nécessaires avant l'octroi aux bénéficiaires d'une aide à charge du budget de
l'Union. Il devrait dès lors être explicitement établi que seules les dépenses
effectuées par des autorités responsables agréées peuvent être remboursées à
charge du budget de l'Union. (19)
Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a
lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler le
fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle et d’appeler les
États membres à agir. (20)
Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris
annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, le paiement
du solde annuel et du solde final doit obéir à des règles communes qu'il
convient de définir. (21)
La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début des programmes
garantit que l’État membre concerné dispose, dès l'approbation de son
programme, des moyens nécessaires pour accorder un soutien aux bénéficiaires. En conséquence, il y a lieu de prévoir la
possibilité de préfinancements initiaux. Il
convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du
programme. (22)
La révision triennale du règlement financier[11] introduit des changements
dans les principes de gestion partagée, qui doivent être pris en considération.
(23)
Il y a lieu de créer un cadre approprié pour l'apurement annuel des
comptes en vue d'accentuer la responsabilisation quant aux dépenses cofinancées
sur le budget de l'Union au cours d'un exercice donné. En vertu de ce cadre,
l'autorité responsable devrait soumettre à la Commission, pour chaque programme
national, une déclaration d'assurance de gestion accompagnée des comptes
annuels, d’un rapport de synthèse ainsi que d’un avis d’audit indépendant et
d’un rapport de contrôle. (24)
Pour consolider l'assurance qui sous-tend l'apurement annuel des comptes
dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu d'adopter des dispositions communes
concernant la nature et le niveau des contrôles que les États membres doivent
effectuer. (25)
Afin d'assurer la bonne gestion financière des ressources de l'Union, il
pourrait être nécessaire que la Commission procède à des corrections
financières. Il importe, afin de garantir une sécurité juridique aux États
membres, de définir les circonstances dans lesquelles des infractions à la
législation applicable à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national peuvent
amener la Commission à procéder à des corrections financières. Pour garantir
que les corrections financières que la Commission pourrait imposer aux États
membres visent à protéger les intérêts financiers de l’UE, ces corrections
devraient être limitées aux cas où la violation de la législation de l’Union ou
de la législation nationale concerne directement ou indirectement
l’éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des actions et des
dépenses y afférentes. Par souci de proportionnalité, il importe que la
Commission tienne compte de la nature et de la gravité de l’infraction
lorsqu’elle arrête le montant de la correction financière. À cet égard, il
convient de fixer les critères qui régissent l'application de corrections
financières par la Commission et la procédure pouvant donner lieu à une
décision de correction. (26)
Afin d'établir la relation financière entre les autorités responsables
et le budget de l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à
l'apurement des comptes de ces autorités. La décision d'apurement des comptes
devrait porter sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes,
mais pas sur la conformité des dépenses avec la législation de l'Union. (27)
Il importe que la Commission, chargée de la bonne application de la
législation de l’Union conformément à l'article 17 du traité sur l’Union
européenne, tranche la question de savoir si les dépenses effectuées par les
États membres sont conformes à la législation de l’Union. Il y a lieu de
conférer aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiements.
Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières
concernant les dépenses effectuées par le passé, il convient de fixer un délai
maximal dans lequel la Commission peut décider des conséquences financières
qu'entraîne le manquement. (28)
En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient
de définir des modalités applicables au dégagement de toute partie d’un
engagement budgétaire au titre d’un programme national, en particulier si un
montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en
œuvre résulte d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un
effet suspensif, ou d'un cas de force majeure. (29)
Pour garantir la bonne application des règles générales sur le
dégagement, les règles établies devraient préciser comment sont établis les
délais pour le dégagement et comment sont calculés les montants respectifs. (30)
Il est important que les réalisations obtenues grâce au financement de
l’Union soient portées à la connaissance du public. Les citoyens ont le droit
de savoir comment les ressources financières de l’Union sont dépensées. La
responsabilité de s'assurer que des informations appropriées sont communiquées
au public devrait incomber à la fois aux autorités responsables et aux
bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand
public et les synergies entre les activités de communication menées à
l’initiative de la Commission, le budget alloué aux actions de communication
dans le cadre de ce financement de l'Union devrait également contribuer à la
prise en charge de la communication institutionnelle concernant les priorités
politiques de l’Union européenne, pour autant que celles-ci aient trait aux
objectifs généraux de ce financement de l'Union. (31)
Afin d'assurer une large diffusion de l'information relative à ce
financement de l'Union et d'informer les bénéficiaires potentiels des
possibilités de financement, il convient de définir, sur la base du présent
règlement, des règles détaillées concernant les mesures d'information et de
communication ainsi que certaines caractéristiques techniques de ces mesures,
et chaque État membre devrait créer un site ou un portail web présentant les
informations nécessaires. (32)
L'efficacité des actions financées dépend également de leur évaluation
et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les
responsabilités des États membres et de la Commission en la matière, ainsi que
les modalités garantissant la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité
des informations y afférentes. (33)
En vue de compléter les dispositions du présent règlement concernant les
principes communs relatifs à l'éligibilité des dépenses, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées pendant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts.
Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient
que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due
forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (34)
Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.
Ces compétences devraient être exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission[12]. (35)
La procédure d'examen devrait être appliquée aux actes d'exécution qui
imposent des obligations communes aux États membres, notamment en ce qui
concerne la communication d'informations à la Commission, et la procédure
consultative devrait être appliquée pour l'adoption des actes d'exécution
concernant les formulaires types pour la communication d'informations à la
Commission, compte tenu de leur nature purement technique. (36)
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir
l'établissement de dispositions générales, ne peut être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Conformément
aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne, et sous réserve de l'article 4
dudit protocole, les États membres précités ne participent pas à l’adoption du
présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.
[OU] [Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont
notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent
règlement.] (37)
Conformément aux articles 1er et 2 du
protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne prend
pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni
soumis à son application, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement fixe les règles générales relatives à
la mise en œuvre des règlements spécifiques en ce qui concerne: (a)
le financement des dépenses; (b)
le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et
l'évaluation; (c)
les systèmes de gestion et de contrôle que les États membres doivent
mettre en place; (d)
l'apurement des comptes. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«règlements spécifiques»: –
le règlement ../2012/UE [portant création du Fonds «Asile et migration»
pour la période 2014-2020]; –
le règlement ../2012/UE [portant création, dans le cadre du Fonds pour
la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la
gestion des crises] et –
tout autre règlement portant application du présent règlement. (b)
«programmation»: le processus d’organisation, de décision et de
financement en plusieurs étapes destiné à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle,
l’action conjointe de l’Union et des États membres visant à réaliser les
objectifs des règlements spécifiques; (c)
«action»: tout projet ou groupe de projets sélectionné par l'autorité
responsable du programme national concerné, ou dont la responsabilité lui
incombe, contribuant aux objectifs généraux et spécifiques poursuivis par les
règlements spécifiques; (d)
«action de l'Union»: toute action transnationale ou toute action
revêtant un intérêt particulier pour l'Union, telle que définie dans les
règlements spécifiques; (e)
«projet»: les moyens pratiques spécifiques déployés pour mettre en œuvre
tout ou partie d'une action par un bénéficiaire du concours de l'Union; (f)
«aide d'urgence»: tout projet ou groupe de projets visant à faire face à
une situation d'urgence telle que définie dans les règlements spécifiques; (g)
«bénéficiaire»: tout destinataire d'un concours de l'Union dans le cadre
d'un projet, qu'il s'agisse d'un organisme public ou privé, d'une organisation
internationale, de la Croix-Rouge (CICR) ou de la Fédération internationale des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. CHAPITRE II PRINCIPES RÉGISSANT L'AIDE Article 3 Principes généraux 1.
Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l'intermédiaire
des programmes nationaux, des actions de l'Union et de l'aide d'urgence, qui complète
l'intervention nationale, régionale et locale, en vue d'atteindre les objectifs
de l'Union. 2.
La Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien
fourni en vertu des règlements spécifiques et par les États membres avec les
activités, les politiques et les priorités de l’Union européenne, et à sa
complémentarité avec d’autres instruments de l’Union. 3.
Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques est mis en œuvre
dans le cadre d’une étroite collaboration entre la Commission et les États
membres. 4.
Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les
États membres, ainsi que le service européen pour l’action extérieure (SEAE)
lorsqu'il s'agit d'actions menées dans les pays tiers ou les concernant,
assurent une coordination entre le présent règlement et les règlements
spécifiques, ainsi qu'avec d’autres instruments et politiques de l’Union,
notamment ceux qui relèvent de l’action extérieure de l’Union. 5.
La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne
gestion financière conformément à l’article [26] du règlement financier. 6.
La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du soutien
fourni au titre des règlements spécifiques, notamment au moyen du suivi, de
l’établissement de rapports et de l’évaluation. 7.
La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en
rapport avec le présent règlement et les règlements spécifiques, avec
l’objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les
bénéficiaires. Article 4 Respect du droit de
l’Union et du droit national Les actions financées par les règlements spécifiques sont
conformes au droit de l’Union et au droit national applicables. Article 5 Protection des intérêts
financiers de l'Union européenne 1.
La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection
des intérêts financiers de l'Union européenne lors de la mise en œuvre
d'actions financées au titre des règlements spécifiques, par l'application de
mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité
illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées,
par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. 2.
Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités
et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement majorées d’intérêts de
retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission qu'ils tiennent informée
de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires. 3.
Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas
être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre,
c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement des montants
concernés au budget général de l’Union. 4.
Les États membres assurent une prévention efficace de la fraude,
notamment dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur, et font
en sorte qu'elle soit dissuasive, en tenant compte des avantages et du
caractère proportionné des mesures qu'ils prennent. 5.
La Commission est habilitée à adopter, conformément à la procédure
prévue à l’article 54, des actes délégués relatifs aux obligations des
États membres visées au paragraphe 4. 6.
La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un
pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de
l'Union au titre des règlements spécifiques. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des
contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques
concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les
modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en
vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou
de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de
l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de
subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de
coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales,
les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats
résultant de l'application du présent règlement et des règlements spécifiques
prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont
habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place. Article 6 Programmation Les objectifs des règlements spécifiques sont réalisés dans
le cadre de la période de programmation pluriannuelle 2014‑2020,
sous réserve d'un examen à mi-parcours, conformément à l'article 15. CHAPITRE III CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L'UNION, L'AIDE
D'URGENCE ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE Article 7 Cadre de mise en œuvre 1.
La Commission fixe le montant global mis à disposition pour les actions
de l'Union, l'aide d'urgence et l'assistance technique à l'initiative de la
Commission dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l'Union. 2.
La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, le programme de
travail pour les actions de l'Union et l'aide d'urgence. Cet acte d’exécution
est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55,
paragraphe 3. 3.
Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la
Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l'aide
d'urgence. 4.
Les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à
l’initiative de la Commission peuvent être mises en œuvre: –
directement par la Commission ou par l’intermédiaire d’agences
d’exécution; –
indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres,
conformément à l’article [57] du règlement financier. Article 8 Aide d’urgence 1.
En réaction à une situation d'urgence telle que définie dans les
règlements spécifiques, la Commission peut décider de fournir une aide
d'urgence. 2.
Dans les limites des ressources disponibles, l'aide d'urgence peut
s'élever à 100 % des dépenses éligibles. 3.
Elle peut consister en une aide dans les États membres et dans les pays
tiers, conformément aux objectifs et aux actions définis dans les règlements
spécifiques. 4.
L'aide d'urgence peut financer les dépenses qui ont été engagées avant
la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d'aide, lorsque
cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l'action. Article 9 Actions de l'Union et aide d'urgence mises en œuvre
dans les pays tiers ou concernant ceux-ci 1.
La Commission peut décider de financer des actions de l'Union et des
aides d'urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci,
conformément aux objectifs et actions définis dans les règlements spécifiques. 2.
Lorsque ces actions sont directement mises en œuvre, les entités
suivantes sont autorisées à présenter des demandes: (a)
les États membres; (b)
les pays tiers; (c)
les organismes conjoints mis en place par les pays tiers et l'Union ou
par les États membres; (d)
les organisations internationales, y compris les organisations
régionales, les organes, départements et missions de l'ONU, les institutions
financières internationales et les banques de développement, ainsi que les
institutions ayant une compétence internationale dans la mesure où elles
contribuent aux objectifs du ou des règlements spécifiques concernés; (e)
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération
internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; (f)
les organisations non gouvernementales établies et enregistrées dans
l'Union et dans les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen. Article 10 Assistance technique à l’initiative de la Commission
1.
Les règlements spécifiques peuvent, à l’initiative ou au nom de la
Commission, soutenir les mesures de préparation, de suivi, d’assistance
technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à
la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques. 2.
Ces mesures peuvent comprendre, sans qu’il s’agisse d’une liste
exhaustive: (a)
une assistance à l'élaboration et à l'évaluation des projets; (b)
un appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités
administratives, en vue d'une gestion efficace du présent règlement et des
règlements spécifiques; (c)
des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange
d’informations et à l'application du présent règlement et des règlements
spécifiques, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de
contrôle et l’assistance technique et administrative; (d)
des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de
caractère général relatives au fonctionnement des règlements spécifiques; (e)
des actions de diffusion de l’information, de soutien à la création de
réseaux, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération
et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Pour accroître
l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre
les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les
ressources allouées à des actions de communication au titre du présent
règlement contribuent également à la prise en charge de la communication
institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union européenne, pour
autant que celles-ci aient trait aux objectifs généraux du présent règlement et
des règlements spécifiques; (f)
l'installation, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes
informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation; (g)
la conception d'un cadre commun pour l'évaluation et le suivi, ainsi que
d'un système d'indicateurs tenant compte, s'il y a lieu, des indicateurs
nationaux; (h)
des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations
sur les pratiques en la matière; (i)
des conférences, des séminaires, des ateliers et d'autres mesures communes
d'information et de formation sur la mise en œuvre du présent règlement et des
règlements spécifiques, à l'intention des autorités désignées et des
bénéficiaires; (j)
des actions en rapport avec l’audit. 3.
Ces actions peuvent concerner les cadres financiers précédent et
suivant. CHAPITRE IV PROGRAMMES NATIONAUX Section 1
Cadre de programmation et de mise en œuvre Article 11 Intervention subsidiaire
et proportionnelle 1.
Les États membres et les organismes désignés par eux à cette fin (les «autorités
désignées») sont chargés de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de
l’exécution des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement et les
règlements spécifiques, au niveau approprié, conformément au cadre
institutionnel, légal et financier de l’État membre et sous réserve du respect
du présent règlement et des règlements spécifiques. 2.
Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation de l'aide accordée au
titre des règlements spécifiques, et notamment des ressources financières et
administratives nécessaires en matière d’établissement de rapports,
d’évaluation, de gestion et de contrôle, tiennent compte du principe de
proportionnalité au regard du niveau de soutien apporté. Article 12 Partenariat 1. Chaque État membre organise, dans le
respect de ses règles et pratiques nationales, un partenariat avec les
autorités et organismes concernés en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre
des programmes nationaux. Parmi ces autorités et organismes peuvent figurer les autorités
régionales, locales ou municipales compétentes et autres pouvoirs publics
concernés, et au besoin, des organisations internationales et des organismes
représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales
ou des partenaires sociaux. 2. Le partenariat est mené dans le plein
respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières
respectives de chaque catégorie de partenaires. 3.
Les partenaires sont associés à la préparation, à la mise en œuvre, au
suivi et à l'évaluation des programmes nationaux. 4.
Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la
mise en œuvre des programmes nationaux. 5.
La Commission peut participer, avec voix consultative, aux travaux du
comité de suivi. Article 13 Dialogue sur les politiques
1.
Pour démarrer la période de programmation, la Commission et chaque État
membre tiendront un dialogue sur les politiques, centré sur les besoins nationaux
et la contribution que le budget de l'Union pourrait apporter à la satisfaction
de ces besoins, compte tenu de la situation de départ dans l'État membre
concerné et des objectifs des règlements spécifiques. Ce dialogue aboutit à
l'adoption d'un procès-verbal approuvé ou à un échange de lettres recensant les
besoins spécifiques et les priorités de l'État membre concerné et servant de
cadre à l'élaboration des programmes nationaux. En ce qui concerne les actions à mettre en œuvre dans les pays
tiers et les concernant, celles-ci ne peuvent être directement axées sur le
développement, et il convient de veiller, dans le cadre du dialogue sur les politiques,
à leur parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de
l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la
région ou du pays concerné. 2.
Dans le cadre de l'examen de la demande de paiement visé à
l'article 39 et du rapport de mise en œuvre prévu à l'article 49,
l'État membre concerné et la Commission examinent les progrès réalisés dans la
mise en œuvre du programme national, compte tenu des conclusions du dialogue sur
les politiques. Article 14 Élaboration et
approbation des programmes nationaux 1.
Chaque État membre propose, sur la base des conclusions du dialogue sur
les politiques prévu à l'article 13, paragraphe 1, un programme
national conforme aux règlements spécifiques. 2.
Chaque programme national proposé couvre les exercices compris dans la
période allant du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2020 et se compose des éléments suivants: (a)
une description de la situation de départ dans l'État membre; (b)
une analyse des besoins de l'État membre et des objectifs nationaux
définis pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le
programme; (c)
une stratégie adéquate pour déterminer les objectifs à poursuivre avec
le soutien du budget de l'Union, assortis de résultats à atteindre, d'un
calendrier indicatif et d'exemples d'actions envisagées pour réaliser ces
objectifs; (d)
une description des mécanismes permettant d'assurer une coordination
entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d'autres
instruments de l'Union et de l'État membre; (e)
des informations sur le cadre de suivi et d'évaluation à mettre en place
et sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès enregistrés dans la
réalisation des objectifs poursuivis par rapport à la situation de départ dans
l'État membre; (f)
des modalités destinées à garantir la mise en œuvre effective et
efficace du soutien financé par le budget de l'Union, y compris la planification
du recours à l'assistance technique, et l'approche choisie pour mettre en œuvre
le principe de partenariat visé à l'article 12; (g)
un projet de plan de financement ventilé par exercice compris dans la
période; (h)
les mécanismes et les méthodes prévus pour assurer la publicité du
programme national; (i)
les dispositions d'exécution applicables au programme national,
mentionnant les autorités désignées. 3.
Les États membres présentent leur proposition de programme national à la
Commission au plus tard trois mois après la conclusion du dialogue sur les politiques
visé à l'article 13, paragraphe 1. 4.
Les programmes nationaux sont rédigés sur la base du modèle adopté par
la Commission. L'acte d’exécution correspondant est adopté conformément à la
procédure consultative visée à l’article 55, paragraphe 2. 5.
Avant d'approuver un programme national proposé, la Commission examine: (a)
sa cohérence avec les objectifs des règlements spécifiques et les
conclusions du dialogue sur les politiques visé à l'article 13, paragraphe 1; (b)
la pertinence des objectifs, des résultats à atteindre, des
indicateurs, le calendrier et les exemples de mesures envisagées dans le
programme national proposé à la lumière de la stratégie qui est proposée; (c)
la pertinence des dispositions d'exécution visées au paragraphe 2,
point i), au regard des actions envisagées; (d)
la conformité du programme proposé avec le droit de l'Union; (e)
la complémentarité avec le soutien fourni par d'autres Fonds de l'Union,
notamment le Fonds social européen; (f)
lorsqu'il y a lieu en vertu d'un règlement spécifique, en ce qui
concerne les objectifs et exemples d'actions à mener dans les pays tiers ou
concernant ces pays, la cohérence avec les principes et les objectifs de
l'action extérieure et la politique étrangère de l'Union à l'égard du pays ou
de la région concernée. 6.
La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à
compter de la date de présentation de la proposition de programme national.
Lorsqu'elle estime qu'un programme national proposé n'est pas cohérent avec les
objectifs des règlements spécifiques, qu'il est insuffisant sous l'angle de la
stratégie ou qu'il n'est pas conforme au droit de l'Union, elle invite l'État
membre concerné à fournir toutes les informations complémentaires requises et,
au besoin, à réviser sa proposition de programme national. L’État membre
fournit à la Commission toutes les informations complémentaires nécessaires et,
s'il y a lieu, révise sa proposition de programme national. 7.
La Commission approuve, au moyen d'un acte d'exécution, chaque programme
national au plus tard six mois après sa présentation officielle par l’État
membre, à condition que toutes les observations qu'elle a formulées aient été
suffisamment prises en compte. 8.
À la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l'initiative
de la Commission ou de l'État membre concerné, un programme national approuvé
peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de
programmation. Article 15 Examen à mi-parcours 1.
En 2017, la Commission et chaque État membre réexaminent la
situation, au regard de l'évolution des politiques de l'Union et de l'évolution
dans l'État membre concerné. 2.
À la suite de ce réexamen, les États membres peuvent réviser leur
programme national. Les programmes nationaux sont révisés lorsqu'ils concernent
des États membres qui recevront des dotations supplémentaires conformément aux
règlements spécifiques. 3.
Les règles énoncées à l'article 14 concernant l'élaboration et
l'approbation des programmes nationaux s'appliquent mutatis mutandis à
l'élaboration et à l'approbation des programmes nationaux révisés. 4.
La Commission alloue aux États membres, au moyen d'actes d'exécution,
les ressources destinées aux programmes nationaux qui sont disponibles dans le
cadre de l'examen à mi-parcours en vertu des règlements spécifiques. Au terme
de l'examen à mi-parcours, la Commission présente au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un
rapport sur l'examen à mi-parcours effectué conformément aux dispositions du
présent règlement et des règlements spécifiques. Article 16 Structure du
financement 1.
Les contributions financières accordées au titre des programmes
nationaux prennent la forme de subventions. 2.
Les actions bénéficiant d'un soutien au titre des programmes nationaux
sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non
lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres
sources relevant du budget de l'Union. 3.
La contribution à charge du budget de l'Union ne peut excéder 75 %
des dépenses éligibles totales d'un projet. 4.
La contribution à charge du budget de l'Union peut être portée à
90 % dans le cadre d'actions spécifiques ou de priorités stratégiques
telles que définies dans les règlements spécifiques. 5.
La contribution à charge du budget de l'Union peut également être portée
à 90 % dans des circonstances dûment justifiées, notamment lorsque cela
est indispensable à la mise en œuvre de projets et à la réalisation des
objectifs du programme national. Article 17
Principes généraux d'éligibilité 1.
L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base de règles
nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont établies dans le présent
règlement ou les règlements spécifiques. 2.
Conformément aux règlements spécifiques, pour être éligible une dépense
doit: (g)
relever du champ d'application des règlements spécifiques et de leurs
objectifs; (h)
être nécessaire pour mener à bien les activités du projet concerné; (i)
être raisonnable et respecter les principes de bonne gestion financière,
notamment le rapport qualité-prix et coût-efficacité. 3.
Les dépenses sont éligibles à un financement au titre des règlements
spécifiques si –
elles ont été exposées et payées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014
et le 31 décembre 2022; et –
elles ont été réellement payées par l'autorité responsable agréée entre
le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2023. 4.
Les dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées par le
bénéficiaire à l'autorité responsable doivent être étayées par des factures ou
des documents comptables ayant une valeur probante équivalente, sauf en ce qui
concerne les formes de soutien visées à l'article 18, paragraphe 1,
points b), c) et d). Pour ces formes de soutien, par dérogation
au paragraphe 3, les montants mentionnés dans la demande de paiement
correspondent au coût remboursé au bénéficiaire par l'autorité responsable. 5.
Les recettes nettes directement générées par un projet au cours de sa
mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation du
projet, sont déduites des dépenses éligibles du projet dans la demande de
paiement final introduite par le bénéficiaire. Article 18 Dépenses éligibles 1.
Les dépenses éligibles peuvent être remboursées selon diverses
modalités: (a)
remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés, ainsi que,
s'il y a lieu, amortissement; (b)
barème standard de coûts unitaires; (c)
montants forfaitaires; (d)
financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un
pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies. 2.
Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées
que si chacune d’entre elles couvre une catégorie différente de coûts ou si
elles sont utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une
action ou pour les phases successives d’une action. 3.
Lorsqu’un projet est exclusivement mis en œuvre au moyen de marchés de
travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, point a), est
applicable. 4.
Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d),
sont déterminés d'avance de l'une des manières suivantes: (a)
selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques ou d’autres informations
objectives; ou ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires
individuels ou l’application de leurs pratiques habituelles de comptabilisation
des coûts; (b)
selon des méthodes et barèmes correspondants de coûts unitaires, des
montants forfaitaires et des taux forfaitaires applicables dans le cadre des
politiques de l’Union à un même type d'action/projet et de bénéficiaire; (c)
selon des méthodes et les barèmes correspondants de coûts unitaires, des
montants forfaitaires et des taux forfaitaires appliqués dans le cadre de
régimes de subventions financés entièrement par l’État membre à un même type
d'action/projet et de bénéficiaire; 5.
Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet/action
décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’action et les
conditions de paiement de la subvention. 6.
Lorsque la mise en œuvre d’un projet donne lieu à des coûts indirects,
ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants: (a)
un taux forfaitaire maximal de 20 % des coûts directs éligibles, le
taux étant calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et
vérifiable ou d’une méthode appliquée dans le cadre de régimes de subventions
financés entièrement par l’État membre à un même type d’action/projet ou de
bénéficiaire; (b)
un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs
éligibles; ou (c)
un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de
méthodes existantes et de taux correspondants, applicables dans le cadre des
politiques de l’Union à un même type d’action/projet et de bénéficiaire. 7.
Les subventions pour lesquelles le concours à charge du budget de
l'Union ne dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme des sommes
forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires. 8.
Les financements à taux forfaitaires, les barèmes standard de coûts
unitaires et les sommes forfaitaires mentionnés au paragraphe 4 peuvent
être calculés au cas par cas, en fonction du projet, en se référant à un projet
de budget préalablement approuvé par l'autorité responsable, en ce qui concerne
les subventions pour lesquelles la contribution à charge du budget de l'Union
ne dépasse pas 100 000 EUR. 9.
Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles dans
les conditions suivantes: (a)
la dépense est éligible conformément aux règles d'éligibilité du
programme national; (b)
le montant de la dépense est dûment justifié par des documents ayant une
valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu’il s’agit d'un
remboursement sous la forme visée au paragraphe 1, point a); (c)
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle le
projet est soutenu; (d)
le soutien à charge du budget de l'Union n'a pas contribué à
l’acquisition des actifs amortis. Article 19 Dépenses inéligibles Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une
contribution à charge du budget de l'Union au titre des règlements spécifiques: (a)
les intérêts débiteurs; (b)
l'achat de terrains non bâtis; (c)
l'achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise
en œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales
éligibles du projet concerné; (d)
la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à
la TVA sont éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la
législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un
bénéficiaire autre que les non-assujettis visés à l’article 13,
paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, à
condition que ces montants TVA ne soient pas exposés au titre de la fourniture
d’infrastructures. Article 20 Assistance technique à l'initiative des États
membres 1.
À l'initiative d'un État membre, pour chaque programme national, les
règlements spécifiques peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion,
de suivi, d'évaluation, d'information et de communication, de création de
réseaux, de contrôle et d'audit, ainsi que des mesures destinées à renforcer la
capacité administrative en vue de la mise en œuvre du présent règlement et des
règlements spécifiques. 2.
Ces mesures peuvent comprendre: (a)
des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l'évaluation, à la
gestion et au suivi des actions ou projets; (b)
des dépenses liées à des audits et à des contrôles sur place portant sur
des actions ou des projets; (c)
des dépenses liées aux évaluations d'actions ou de projets; (d)
des dépenses liées à l'information, à la diffusion et à la transparence
en rapport avec des actions ou des projets; (e)
des dépenses exposées pour l'acquisition, l'installation et la
maintenance de systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation du
présent règlement et des règlements spécifiques; (f)
des dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de
suivi concernant la mise en œuvre des actions; ces dépenses peuvent aussi
comprendre les coûts liés à la participation d'experts et d'autres personnes à
ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence
est essentielle pour la bonne réalisation des actions ou projets; (g)
des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative concourant
à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques. 3.
Les États membres peuvent utiliser les crédits pour soutenir des actions
visant à réduire la charge administrative supportée par les bénéficiaires, y
compris des systèmes d’échange électronique de données, ainsi que des actions
visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des
bénéficiaires à gérer et à utiliser l'aide fournie au titre des règlements
spécifiques. 4.
Ces actions peuvent concerner les cadres financiers précédent et
suivant. Section 2
GESTION ET CONTRÔLE Article 21
Principes généraux des systèmes de gestion
et de contrôle Les
systèmes de gestion et de contrôle prévoient: (a)
une description des fonctions de chaque organisme concerné par la
gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de
chaque organisme; (b)
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes
et en leur sein; (c)
des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses
déclarées; (d)
des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de
transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs,
ainsi que de suivi et de notification d’informations; (e)
des systèmes de notification d’informations et de suivi si l’autorité
responsable confie l’exécution de tâches à un autre organisme; (f)
des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de
gestion et de contrôle; (g)
des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit
adéquate; (h)
la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y
compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que
des intérêts éventuels y afférents. Article 22
Responsabilités des États membres 1.
Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et
d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les
dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du
présent règlement. Conformément au principe de gestion partagée, les États
membres sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes
nationaux. 2.
Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de
contrôle des programmes soient établis conformément aux dispositions du présent
règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement. 3.
Les États membres affectent des ressources suffisantes à chaque
organisme pour lui permettre de remplir ses fonctions pendant toute la période
de programmation. 4.
Les États membres fixent des règles et des procédures pour la sélection
et la mise en œuvre des projets conformément au présent règlement. 5.
Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la
Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données mis
en place par la Commission. Article 23
Autorités désignées 1.
Pour la mise en œuvre de son programme national, chaque État membre
désigne les organismes suivants: a) une autorité d'agrément, telle que définie à
l'article [56] du règlement financier. b) une autorité responsable agréée, c’est‑à‑dire
un organe du secteur public de l’État membre, seul responsable de la bonne
gestion et du contrôle du programme national et chargé de l'ensemble de la
communication avec la Commission; c) une autorité d'audit, à savoir une autorité ou un
organisme public national, qui est fonctionnellement indépendant de l'autorité
responsable et de l'autorité d'agrément et qui est chargé de vérifier le bon
fonctionnement du système de gestion et de contrôle; d) le cas échéant, une autorité déléguée, c’est‑à‑dire
un organisme public ou privé quelconque remplissant certaines tâches de
l'autorité responsable sous la responsabilité de cette dernière. 2.
Chaque État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les
autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec
la Commission. Article 24
Agrément des autorités responsables 1.
Conformément à l’article [56, paragraphe 3], du règlement
financier, chaque autorité responsable de la gestion et du contrôle des
dépenses au titre du présent règlement est agréée par décision officielle prise
par une autorité d'agrément au niveau ministériel. 2.
L’agrément est accordé à condition que l’organisme satisfasse aux
critères d’agrément concernant l’environnement interne, les activités de
contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le
présent règlement ou sur la base de ses dispositions. 3.
La décision d’agrément est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit
indépendant qui évalue le respect des critères d’agrément par l’autorité
responsable. L’organisme d’audit indépendant effectue son travail en respectant
les normes admises au niveau international en matière d’audit. 4.
L’autorité d’agrément supervise l’autorité responsable et lui retire son
agrément par décision officielle si un ou plusieurs critères d’agrément ne sont
plus remplis, sauf si l’autorité responsable prend les mesures correctrices
nécessaires pendant une période probatoire que l’autorité d’agrément fixe en
fonction de la gravité du problème. L’autorité d’agrément notifie immédiatement
à la Commission toute période probatoire fixée pour une autorité responsable
agréée et toute décision de retrait d’agrément. 5.
Afin de garantir le bon fonctionnement de ce système, la Commission est
habilitée à adopter, conformément à la procédure prévue à l’article 54,
des actes délégués concernant: (a)
les conditions minimales pour l’agrément des autorités responsables en
ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle,
l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles
relatives à la délivrance et au retrait de l’agrément; (b)
les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi
que la procédure de réexamen de leur agrément; (c)
les obligations des autorités responsables à l'égard de l’intervention
publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de
contrôle. Article 25
Principes généraux des contrôles exercés par
les autorités responsables 1.
Les autorités responsables effectuent un contrôle administratif
systématique de toutes les demandes de paiement émanant des bénéficiaires et,
pour parvenir à un niveau d’assurance suffisant, procèdent en complément à des
contrôles sur place des dépenses concernées par les demandes de paiement final
des bénéficiaires qui sont déclarées dans les comptes annuels. 2.
En ce qui concerne les contrôles sur place, l’autorité responsable
prélève, dans la population entière de bénéficiaires, un échantillon
comprenant, le cas échéant, une part aléatoire et une autre basée sur les
risques, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif et un niveau de
confiance minimum, mais ciblant également les erreurs les plus importantes. 3.
L’autorité responsable rédige un rapport concernant chaque contrôle sur
place effectué. 4.
Lorsque les problèmes décelés semblent être de nature systémique et
peuvent par conséquent présenter un risque pour d'autres projets, l'autorité
responsable s'assure qu'un examen plus approfondi est réalisé, incluant si
nécessaire des contrôles additionnels, afin de déterminer l’ampleur desdits
problèmes et de vérifier si le taux d’erreur dépasse le seuil de matérialité.
L’autorité responsable prend les mesures préventives et correctives nécessaires
et les communique à la Commission dans le rapport récapitulatif visé à
l’article 39, paragraphe 1, point c). 5.
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions
nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces
dispositions peuvent consister notamment en les éléments suivants: (a)
les règles relatives aux contrôles administratifs et contrôles sur place
que les États membres doivent réaliser, pour ce qui concerne le respect des
obligations, des engagements et des règles d’éligibilité résultant de
l’application du présent règlement et des règlements spécifiques; (b)
les règles relatives au niveau minimum de contrôles sur place nécessaire
à une bonne gestion des risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les
États membres doivent renforcer ces contrôles ou au contraire peuvent les
réduire lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent
correctement et que les taux d'erreur se situent à un niveau acceptable; (c)
les règles et modalités de compte rendu des contrôles et vérifications
effectués et de leurs résultats. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 3.
Article 26
Paiement aux bénéficiaires Les autorités responsables s’assurent que les bénéficiaires
reçoivent le montant du soutien public aussi rapidement que possible et dans
son intégralité. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun
prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ce montant
pour les bénéficiaires. Article 27
Fonctions de l’autorité d’audit 1.
L’autorité d’audit fait en sorte que des audits des systèmes de gestion
et de contrôle soient réalisés sur la base d’un échantillon approprié de
dépenses figurant dans les comptes annuels. La Commission est habilitée à adopter, conformément à la
procédure prévue à l’article 54, des actes délégués relatifs au statut des
autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir. 2. Lorsque les audits sont réalisés par un organisme
autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de
l’indépendance fonctionnelle nécessaire. 3. L’autorité d’audit s’assure que le travail
d’audit tient compte des normes d’audit internationalement reconnues. Article 28
Coopération avec les autorités d’audit 1. La Commission coopère avec les autorités
d’audit pour coordonner leurs plans et méthodes d’audit respectifs et elle
échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de
gestion et de contrôle. 2. La
Commission et les autorités d’audit se rencontrent régulièrement, au moins une
fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, pour examiner le rapport
de contrôle annuel et l’avis d’audit et pour échanger leurs points de vue sur
des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de
contrôle. Article 29
Contrôles et audits effectués par la
Commission 1.
La Commission se fonde sur les informations disponibles, y compris la
procédure d’agrément, les déclarations annuelles d’assurance de gestion, les
rapports annuels de contrôle, les avis annuels d’audit, les rapports annuels de
mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union,
pour établir que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et
de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent
efficacement pendant la mise en œuvre des programmes nationaux. 2.
Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les
fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des
audits ou contrôles sur place moyennant la notification d’un préavis adéquat.
Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à
ces audits ou contrôles. 3.
Les audits ou contrôles peuvent porter en particulier: (a)
sur l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme
national ou d'une partie de ce dernier; (b)
sur la conformité des pratiques administratives avec les règles de
l'Union; (c)
sur l’existence des pièces justificatives requises et leur corrélation
avec les actions soutenues dans le cadre des programmes nationaux; (d)
sur les modalités selon lesquelles les actions ont été entreprises et
contrôlées; (e)
sur la solidité de la gestion financière des actions et/ou du programme
national. 4.
Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment
habilités à procéder aux audits sur place ont accès à l’ensemble des registres,
documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils sont
conservés, ayant trait aux dépenses ou aux systèmes de gestion et de contrôle.
Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et
métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence
sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à
des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les
fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre
autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes
effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux
informations ainsi obtenues. 5.
Sur demande de la Commission et avec l’accord de l'État
membre, les organes compétents de cet État membre procèdent à des contrôles
additionnels ou à des enquêtes sur les actions couvertes par le présent
règlement. Les agents de la Commission ou des personnes mandatées par celle‑ci
peuvent y participer. Afin d’améliorer les contrôles, la Commission peut, avec
l’accord des États membres concernés, demander l’assistance des autorités de
ces États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes. 6.
La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures
nécessaires pour veiller au fonctionnement efficace de ses systèmes de gestion
et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles
applicables. Section 3
Gestion financière Article 30
Engagements budgétaires 1.
Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme
national sont effectués par tranches annuelles sur la période comprise entre le
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. 2.
La décision de la Commission approuvant chaque programme national
constitue la décision de financement au sens de l’article [81,
paragraphe 2], du règlement financier et, une fois notifiée à l’État
membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement. 3.
Pour chaque programme national, l’engagement budgétaire relatif à la
première tranche suit l’approbation du programme national par la Commission. 4.
Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont
effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année,
sur la base de la décision visée au paragraphe 2 du présent article, sauf
lorsque l’article [13] du règlement financier est applicable. Article 31
Règles communes en matière de paiements 1.
Le paiement par la Commission de la contribution du budget de l’Union au
programme national est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous
réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à
l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien concerné. 2.
Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement initial, de versements
du solde annuel et d’un versement du solde final. 3.
L’article [87] du règlement financier s’applique. Article 32
Cumul du préfinancement initial et des
soldes annuels 1.
Le total du paiement du préfinancement initial et des versements de
solde annuel ne dépasse pas 95 % de la contribution du budget de l'Union
au programme national. 2.
Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres
continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission Article 33
Modalités relatives au préfinancement
initial 1.
À la suite de sa décision approuvant le programme national, la
Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de
programmation. Ce montant représente 4 % de la contribution du budget de
l’Union au programme en question. Il peut être scindé en deux tranches en fonction
des disponibilités budgétaires. 2.
Si un programme national est approuvé en 2015 ou après, les
tranches sont versées au cours de l’année d’approbation. 3.
Le préfinancement sert uniquement à effectuer des paiements aux
bénéficiaires mettant en œuvre le programme national. À cet effet, il est mis
sans délai à la disposition de l’autorité responsable. 4.
Le montant total versé à titre de préfinancement est
remboursé à la Commission si aucune demande de paiement au sens de
l’article 39 n’est adressée dans les 24 mois suivant la date à
laquelle la Commission procède au paiement de la première tranche du
préfinancement initial. 5.
Les intérêts produits par le préfinancement initial sont affectés au
programme annuel concerné et déduits du montant des dépenses publiques indiquées
dans la demande de paiement final. 6.
Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré
des comptes de la Commission conformément à l’article 36, au plus tard à
la clôture du programme national. Article 34
Définition de l’exercice comptable Aux fins du présent règlement, l’exercice couvre les
dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l'autorité
responsable pendant la période débutant le 16 octobre de l'année «N‑1»
et s’achevant le 15 octobre de l’année «N». Article 35
Paiement du solde annuel 1.
La Commission procède au paiement du solde annuel, sous réserve des
disponibilités budgétaires, sur la base du plan de financement en vigueur, des
comptes annuels afférents à l’exercice concerné du programme national et de la
décision d’apurement correspondante. 2.
Les comptes annuels couvrent les paiements effectués par l’autorité
responsable au cours de l'exercice, pour lesquels les exigences de contrôle
énoncées à l'article 25 ont été remplies. 3.
Le solde annuel est versé au plus tard six mois après que
les informations et documents visés à l'article 39, paragraphe 1, et
à l'article 49 ont été jugés admissibles par la Commission et que le
dernier compte annuel a été apuré. Article 36
Clôture du programme 1.
Les États membres communiquent les documents suivants pour le
31 décembre 2023 au plus tard: (a)
les informations requises concernant les derniers comptes annuels,
conformément à l’article 39, paragraphe 1; (b)
une demande de paiement du solde final; (c)
le rapport final de mise en œuvre du programme national, tel que visé à
l’article 49, paragraphe 1. 2.
Les paiements effectués par l’autorité responsable du
16 octobre 2022 au 30 juin 2023 sont inclus dans les
derniers comptes annuels. 3.
Après avoir reçu les documents énumérés au paragraphe 1, la
Commission règle le solde final, sous réserve des disponibilités budgétaires,
sur la base du plan de financement en vigueur, des derniers comptes annuels et
de la décision d’apurement correspondante. 4.
Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date
d’apurement des comptes du dernier exercice ou un mois après la date
d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant
retenue. Les montants encore engagés après le versement du solde sont dégagés
par la Commission dans un délai de six mois, sans préjudice de
l’article 47. Article 37
Interruption du délai de paiement 1.
Le délai de paiement à compter d'une demande de paiement peut être
interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une
période maximale de neuf mois lorsqu’au moins une des conditions suivantes est
remplie: (a)
s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national
ou de l’Union qu’il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement
important du système de gestion et de contrôle; (b)
si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications
supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des
dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une
irrégularité ayant de graves conséquences financières; (c)
si l’un ou plusieurs des documents requis par l’article 39,
paragraphe 1, n’ont pas été soumis. 2.
L’ordonnateur délégué peut limiter l’interruption à la partie des
dépenses couverte par la demande de paiement qui est concernée par les
circonstances visées au paragraphe 1. L’ordonnateur délégué informe
immédiatement l’État membre et l’autorité responsable de la raison de
l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur
délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été
prises. Article 37 bis
Suspension des paiements 1.
Le paiement d’une partie ou de la totalité du solde annuel peut être
suspendu par la Commission lorsque: (a)
le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave
insuffisance qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des
paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou (b)
les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont
liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou (c)
un État membre contrevient gravement aux obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 22, paragraphes 1 et 2. 2.
La Commission peut décider de suspendre tout ou partie du paiement du
solde annuel après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses
observations dans un délai de deux mois. 3.
La Commission met fin à la suspension de tout ou partie du paiement du
solde annuel lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour
permettre la levée de la suspension. Si l'État membre n'a pas pris les mesures
nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou
en partie la contribution de l’Union au programme opérationnel, conformément
aux dispositions de l'article 42. Article 38
Utilisation de l’euro 1.
Les montants figurant dans les programmes présentés par les États
membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de
paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les
rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros. 2.
Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la
demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées
en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de
change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours
duquel ces dépenses ont été enregistrées par l’autorité responsable du
programme national concerné. Le taux est publié chaque mois par la Commission
par voie électronique. 3.
Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de
conversion définie au paragraphe 2 reste applicable pour toutes les
dépenses comptabilisées par l'autorité responsable avant la date d'entrée en
vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro. Section 4
Apurement des comptes et corrections financières Article 39
Communication d’informations 1.
Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de
l’exercice comptable, chaque État membre présente à la Commission les informations
et documents suivants, conformément à l’article [56] du règlement
financier: (a)
les comptes annuels de l’autorité responsable; (b)
la déclaration d’assurance de gestion concernant l’exhaustivité,
l’exactitude et la véracité des comptes annuels, le bon fonctionnement des
systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des
opérations sous‑jacentes et le respect du principe de bonne gestion
financière; (c)
un rapport récapitulant l’ensemble des audits et contrôles réalisés,
comportant une analyse des faiblesses systématiques ou récurrentes et indiquant
les mesures correctives prises ou envisagées; (d)
un avis d’audit exprimé par l’autorité d’audit sur la déclaration
d’assurance de gestion et couvrant tous ses éléments, accompagné d’un rapport de
contrôle exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice
comptable faisant l’objet de l’avis. 2.
L’État membre communique à la Commission, à la demande de celle-ci, des
renseignements supplémentaires. Si un État membre ne fournit pas les
renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut
prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont
elle dispose. 3.
Les documents visés au paragraphe 1 tiennent lieu de demande de
paiement du solde annuel. 4.
Les documents énumérés au paragraphe 1 sont établis selon les
modèles adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes
d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure
consultative visée à l’article 55, paragraphe 2. Article 40
Apurement annuel des comptes 1.
Au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de l’exercice
comptable, la Commission décide d’apurer les comptes annuels pour chacun des
programmes nationaux. La décision d’apurement des comptes porte sur
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne
préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures. 2.
La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de
mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes en ce qui concerne
les mesures à prendre en rapport avec l’adoption de la décision et son
exécution, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la
Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55,
paragraphe 3. Article 41
Corrections financières effectuées par les
États membres Les États membres procèdent à des corrections financières
lorsque des irrégularités ou des négligences sont détectées dans les programmes
nationaux, en annulant tout ou partie de la contribution concernée du budget de
l’Union. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des
irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le budget de
l’Union et appliquent une correction proportionnée. Les montants annulés et les montants recouvrés, ainsi que
les intérêts y afférents, sont réaffectés au programme national concerné,
déduction faite des montants résultant d’irrégularités décelées par la Cour des
comptes européenne et les services de la Commission, y compris l’OLAF. Après la clôture du programme national, l'État membre
rembourse les sommes recouvrées au budget de l'Union. Article 42
Apurement de conformité et corrections
financières par la Commission 1.
La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou
partie de la contribution de l’Union à un programme national et en procédant au
recouvrement auprès de l’État membre afin d’exclure du financement de l’Union
les dépenses contraires au droit européen et national applicable, y compris
pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle des États
membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des comptes
européenne. 2.
Une violation du droit européen et national applicable ne donne lieu à
une correction financière que si l’une des conditions suivantes est remplie: (a)
la violation a, ou pourrait avoir, affecté la sélection des projets dans
le cadre du programme national; (b)
il y a un risque que la violation ait, ou puisse avoir, eu une incidence
sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le
budget de l’Union. 3.
Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière visée au
paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de
la violation du droit européen et national applicable et de ses implications
financières sur le budget de l’Union. 4.
Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement,
les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre
concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux
parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. 5.
Un financement ne peut être refusé pour: a) des dépenses
qui sont supportées par l’autorité responsable plus de 36 mois avant que
la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre; b) des dépenses liées à des actions pluriannuelles entrant
dans le cadre des programmes nationaux, pour lesquelles la dernière obligation
imposée au bénéficiaire intervient plus de 36 mois avant que la Commission
ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre; c) des dépenses
liées à des actions prévues dans les programmes nationaux, autres que celles
visées au point b), concernant lesquelles le paiement ou, selon le cas, le
paiement final, est effectué par l'autorité responsable plus de 36 mois
avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre. 6.
La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de
mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité en ce qui concerne les
mesures à prendre en rapport avec l’adoption de la décision et son exécution, y
compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les
États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55,
paragraphe 3.
Article 43
Obligations des États membres L’application d’une correction financière par la Commission
n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder aux recouvrements
prévus à l’article 21, point h), du présent règlement et de récupérer
l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et au
titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil[13]. Article 44
Remboursement 1. Tout remboursement dû au budget général de
l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de
recouvrement établi conformément à l’article [77] du règlement financier.
Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de
l’émission de l’ordre. 2. Tout retard dans le remboursement donne
lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance
jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un
point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne
à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois
au cours duquel tombe l’échéance. Section 5
Dégagement Article 45
Principes 1.
Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement
fondée sur le principe que sont dégagés les montants correspondant à un
engagement qui ne sont pas couverts par le préfinancement initial visé à
l’article 33 ou par une demande de paiement présentée en application de
l'article 39 au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle l’engagement budgétaire a eu lieu. 2.
Les engagements de la dernière année de la période font l’objet de
procédures de dégagement conformes aux règles fixées pour la clôture des
programmes. 3.
Tout engagement encore ouvert au dernier jour d’éligibilité des dépenses
visé à l’article 17, paragraphe 3, et pour lequel aucune demande de
paiement n’a été soumise par l’autorité responsable dans les six mois qui
suivent cette date est automatiquement dégagé. Article 46
Cas d’exception au dégagement 1.
Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que
l’autorité responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour
l’une des raisons suivantes: a) la suspension des actions par une procédure judiciaire
ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) des raisons de force majeure ayant des répercussions
sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national. Les
autorités responsables qui invoquent la force majeure en démontrent les
conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme
national. La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le
cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction
de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de
la décision judiciaire ou administrative suspendant l’exécution de l’action et
la date de la décision judiciaire ou administrative définitive. 2.
Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission
des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 concernant le
montant qu’il devait déclarer avant la fin de l’année précédente. 3.
Est exclue du calcul du montant du dégagement d’office la partie des
engagements budgétaires pour laquelle une demande de paiement a été soumise
mais dont le paiement a été réduit ou bien suspendu par la Commission au
31 décembre de l’année N + 2. Article 47
Procédure 1. La Commission informe en temps utile l’État
membre lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 42 soit
appliqué. 2. Sur la base des informations en sa
possession le 31 janvier, la Commission informe l’autorité responsable du
montant du dégagement résultant desdites informations. 3. L’État membre dispose d’un délai de deux
mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement
ou pour faire part de ses observations. 4. La Commission procède au dégagement
automatique au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de
l'application des paragraphes 1 à 3. 5. En cas de dégagement automatique, la
contribution du budget de l’Union au programme national concerné est réduite,
pour l’année en question, du montant sur lequel porte ce dégagement. La
contribution de l’Union mentionnée dans le plan de financement est réduite
proportionnellement, à moins que l’État membre ne présente un plan de
financement révisé. CHAPITRE V INFORMATION, COMMUNICATION, SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS
Article 48
Information et publicité 1.
Les États membres et les autorités responsables sont chargés: (a)
de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web fournissant
des informations sur les programmes nationaux dans l’État membre concerné et un
accès auxdits programmes; (b)
d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de
financement au titre des programmes nationaux; (c)
d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des
réalisations des règlements spécifiques au moyen d'actions d’information et de
communication sur les résultats et les incidences des programmes nationaux. 2.
Les États membres assurent la transparence de la mise en œuvre des
programmes nationaux et tiennent une liste des actions soutenues par chaque
programme national qui est accessible sur le site ou le portail web. 3.
La Commission est habilitée, conformément à la procédure prévue à
l’article 54, à adopter des actes délégués pour fixer les règles
concernant les actions d’information et de publicité à destination du public et
les actions d’information à destination des bénéficiaires. 4.
La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les caractéristiques
techniques des actions d’information et de publicité. Ces actes d’exécution
sont adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 55, paragraphe 3. Article 49
Rapports de
mise en œuvre 1.
Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars
de chaque année suivante jusqu’en 2022, l’État membre soumet à la
Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national
au cours de l’exercice précédent. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014
et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des
programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023. 2.
Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur: (a)
la mise en œuvre du programme national au regard des données financières
et des indicateurs; (b)
tout problème entravant la réalisation du programme national. 3.
À la lumière de l’examen à mi‑parcours, le rapport annuel de mise
en œuvre soumis en 2017 présente et évalue les informations visées au
paragraphe 2 ainsi que: (a)
les progrès accomplis sur la voie des objectifs poursuivis, grâce à la
contribution du budget de l’Union au programme national; (b)
la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du programme national. 4.
Outre les informations et les évaluations énoncées aux
paragraphes 2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre soumis
en 2019, de même que le rapport de mise en œuvre final, incluent des
informations et des évaluations relatives aux progrès réalisés sur la voie des
objectifs du programme national. 5.
Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1
à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises
dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à
compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour
indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le
rapport est réputé recevable. 6.
La Commission fait part à l’État membre de ses observations concernant
le rapport annuel de mise en œuvre dans les deux mois qui suivent la réception
dudit rapport. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai,
le rapport est réputé accepté. 7.
La Commission peut formuler des recommandations sur la manière de
résoudre les problèmes qui entravent la mise en œuvre du programme national.
Lorsque la Commission formule de telles recommandations, l’autorité responsable
l’informe dans un délai de trois mois des mesures correctives prises. 8.
Les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés suivant les
modèles adoptés par la Commission. Les actes d’exécution correspondants sont
adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 55,
paragraphe 2. Article 50
Cadre commun de
suivi et d’évaluation 1.
La Commission assure un suivi régulier du présent règlement et des
règlements spécifiques, s'il y a lieu en coopération avec les États membres. 2.
La mise en œuvre des règlements spécifiques est évaluée par la
Commission en partenariat avec les États membres. 3.
Un cadre commun de suivi et d’évaluation est établi en vue de mesurer la
pertinence, l'efficacité, la rentabilité, la valeur ajoutée et la durabilité
des actions de même que la simplification et la réduction de la charge
administrative au regard des objectifs du présent règlement et des règlements
spécifiques, ainsi que la performance de ces mêmes règlements en tant
qu’instruments contribuant à l'essor de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice. 4.
La Commission est habilitée, conformément à la procédure prévue à
l’article 54, à adopter des actes délégués en vue de poursuivre
l'élaboration du cadre commun de suivi et d’évaluation. 5.
Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations
nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du présent règlement et des
règlements spécifiques. 6.
Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en
œuvre dans le cadre des règlements spécifiques et celles relevant d'autres
politiques, instruments et initiatives pertinents de l’Union. Article 51
Évaluation des
programmes nationaux par les États membres 1.
Les États membres procèdent à des évaluations pour améliorer la qualité
de la conception et de la mise en œuvre de leurs programmes nationaux,
conformément au cadre commun de suivi et d'évaluation. 2.
Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour
produire et collecter les données nécessaires aux évaluations, y compris les
données relatives aux indicateurs communs et indicateurs propres aux
programmes. 3.
Les évaluations sont effectuées par des experts fonctionnellement
indépendants des autorités responsables, des autorités d’audit et des autorités
déléguées. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les
évaluations. 4.
Toutes les évaluations sont rendues publiques dans leur intégralité. Article 52
Rapports
d’évaluation des États membres et de la Commission 1.
Conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation, les États membres
soumettent à la Commission: a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en
œuvre des actions dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le
31 décembre 2017; b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets des
actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le
31 décembre 2023; 2.
Se fondant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission
présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions: (a)
un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du présent
règlement et des règlements spécifiques au niveau de l’Union au plus tard le
30 juin 2018; (b)
un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et
des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus
tard le 30 juin 2024. 3.
L’évaluation ex post de la Commission traite aussi de l’incidence des
règlements spécifiques sur le développement de l’espace de liberté, de sécurité
et de justice, à la lumière de leur contribution à la réalisation des objectifs
suivants: (a)
la mise en place d’une culture commune de sécurité aux frontières, la
coopération des services répressifs et la gestion des crises; (b)
la gestion efficace des flux migratoires entrant dans l’UE; (c)
le développement du régime d’asile européen commun; (d)
le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers; (e)
la solidarité et la coopération entre États membres dans le traitement
des questions de migration et de sécurité intérieure; (f)
l’élaboration d’une approche commune de l’Union à l'égard des pays tiers
sur les questions de migration et de sécurité. Article 53
Rapport sur
l’examen à mi-parcours En 2018, la Commission présente au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un
rapport sur l’examen à mi‑parcours effectué conformément aux dispositions
du présent règlement et des règlements spécifiques. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 54 Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous
réserve des conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée à
la Commission pour une durée de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour une
période de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne
s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. 3.
La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement peut être
révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de
révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite
décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur
que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant
l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce
délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 55 Procédure de comité 1.
La Commission est assistée par le comité commun «Asile, migration et
sécurité» créé par le présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 56 Réexamen Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent
règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition
de la Commission. Article 57 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans les États membres. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Communication «Construire
une Europe ouverte et sûre: le budget "affaires intérieures" pour la
période 2014-2020»; Proposition de règlement
portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à
l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention
et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises; Proposition de règlement
portant création du Fonds «Asile et migration»; Proposition de règlement
portant création de l'instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la
gestion des crises; Proposition de règlement
portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de
l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et
des visas.
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[14]
Actuellement rubrique 3,
titre 18 – Affaires intérieures Futures perspectives
financières pluriannuelles: Rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) – «Fonds de
gestion des migrations» et «sécurité intérieure» Nature de la proposition/de l'initiative þ La proposition
porte sur une action nouvelle (financement des affaires intérieures pour
la période 2014-2020) ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[15] ¨ La proposition/l'initiative est relative à la
prolongation d'une action existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action.
1.3.
Objectif(s)
1.3.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
Le but ultime de la
politique en matière d'affaires intérieures est de créer un espace sans
frontières intérieures, dans lequel citoyens de l’Union et ressortissants de
pays tiers peuvent entrer, circuler, vivre et travailler, apportant ainsi des
idées nouvelles, du capital, des connaissances et des concepts novateurs ou
comblant des lacunes sur les marchés nationaux du travail, avec la certitude
que leurs droits sont pleinement respectés et que leur sécurité est garantie. La
coopération avec les pays tiers et les organisations internationales est
indispensable pour atteindre cet objectif. L'importance grandissante
des politiques en matière d'affaires intérieures a été confirmée par le
programme de Stockholm et par son plan d’action, dont la mise en œuvre
constitue une priorité stratégique pour l'Union et couvre des domaines tels que
la migration (immigration légale et intégration; asile; immigration clandestine
et retour), la sécurité (pour prévenir et combattre le terrorisme et la
criminalité organisée; coopération policière) et la gestion des frontières
extérieure (y compris la politique en matière de visas), ainsi que la dimension
extérieure de ces politiques. Le traité de Lisbonne permet lui aussi à l'Union
de faire preuve de davantage d'ambition en répondant aux préoccupations
quotidiennes des citoyens en matière de liberté, de sécurité et de justice. Les
priorités fixées pour la politique en matière d'affaires intérieures, en
particulier l'intégration des ressortissants de pays tiers, doit également être
envisagée dans le cadre des sept initiatives phare présentées dans la stratégie
Europe 2020, qui doit aider l'Union à surmonter la crise économique et
financière actuelle et à atteindre une croissance intelligente, durable et
inclusive. Le Fonds «Asile et
migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure fourniront l'assistance
financière nécessaire pour transformer les objectifs des politiques de l'Union
concernant les affaires intérieures en résultats tangibles.
1.3.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
FONDS «ASILE ET
MIGRATION» a) renforcer et
développer le régime d’asile européen commun, notamment sa dimension
extérieure; b) favoriser la
migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux
des États membres et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de
pays tiers, notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une
protection internationale; c) promouvoir des
stratégies de retour équitables et efficaces dans les États membres en
accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la
réadmission effective dans les pays d’origine; d) amplifier la
solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en
particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de
demandeurs d’asile. Activités ABB actuelles
concernées: 18.03 (Fonds européen pour les réfugiés, mesures d'urgence et
Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers) et 18.02 (dans la
mesure où le Fonds européen pour le retour est concerné). FONDS POUR LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE Instrument de soutien
financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la
criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises Conformément aux priorités
énoncées dans les stratégies, les évaluations des menaces et des risques, et
les programmes de l’Union du domaine concerné, l'instrument poursuivra les
objectifs spécifiques suivants: a) prévenir et
combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la
criminalité organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et
la coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les
pays tiers concernés; b) renforcer la
capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques
sécuritaires et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les
infrastructures critiques contre les attentats terroristes et les autres
incidents liés à la sécurité. Activités ABB actuelles
concernées: 18.05 Instrument de soutien
financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas Conformément aux priorités
énoncées dans les stratégies, les évaluations des menaces et des risques, et
les programmes de l’Union du domaine concerné, l'instrument poursuivra les
objectifs spécifiques suivants: a) soutenir une
politique commune en matière de visas qui facilite les voyages effectués de
façon légitime, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays
tiers et lutter contre l’immigration irrégulière; b) soutenir la
gestion des frontières pour assurer, d'une part, un niveau élevé de protection
des frontières extérieures et, d'autre part, le franchissement aisé de ces
dernières en conformité avec l'acquis de Schengen. Activités ABB actuelles concernées:
18.02 (dans la mesure où le Fonds pour les frontières extérieures est
concerné).
1.3.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Les incidences de la
proposition sur les bénéficiaires et groupes cibles sont décrites plus en
détail dans la section 4.1.2 de l'analyse d’impact. De manière générale, la
simplification apportée à tous les niveaux du processus de financement et dans
chaque mode de gestion aura un effet bénéfique évident sur les procédures selon
lesquelles l'aide financière sera gérée. Fonds «Asile et
migration»: Les principaux bénéficiaires
du soutien financier apporté en matière d'asile et de migrations seront les
services des États membres chargés de mettre en œuvre l'acquis ou les
politiques correspondants, ainsi que les organisations internationales ou les
ONG travaillant dans ce domaine (procédures d'admission, mesures d'intégration
et opérations de retour). Les groupes cibles bénéficiant
des changements sont les demandeurs d'asile, les bénéficiaires d'une protection
internationale, les réfugiés réinstallés et les ressortissants de pays tiers
qui arrivent dans l'UE pour diverses raisons et avec des besoins différents
(raisons économiques, regroupement familial, mineurs non accompagnés, etc.).
Ces groupes cibles seront plus faciles à atteindre, car le regroupement dans un
seul Fonds des diverses actions qu'implique la gestion des migrations facilite
l'accès aux financements (une seule autorité responsable, une meilleure
visibilité et un champ d'action mieux défini) et permettra de moduler davantage
le soutien fourni (par exemple, un même type d'action visant plusieurs groupes
cibles). Le champ d'intervention sera également élargi, de façon à couvrir
toute la chaîne migratoire avec les différents groupes cibles, y compris les
groupes étendus, c'est-à-dire incluant les ressortissants de pays tiers de
deuxième génération (dont la mère ou le père est un ressortissant de pays
tiers). Fonds pour la sécurité
intérieure: Coopération policière,
prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises Les principaux bénéficiaires
du soutien financier seront les États membres et leurs services répressifs
ainsi que les autres autorités spécialisées dans la protection des
infrastructures critiques et dans la gestion des crises, mais également les
organisations internationales et non gouvernementales concernées, selon les cas
(par exemple, dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la lutte
contre la radicalisation et différentes formes de trafic). Le groupe cible auquel ces changements seront bénéfiques est la
population dans son ensemble.
Les principales réalisations seront les suivantes: 1) une capacité
administrative et opérationnelle accrue des États membres à détecter et à
poursuivre efficacement les infractions relevant de la criminalité
transfrontière, de la grande criminalité et de la criminalité organisée,
notamment le terrorisme, afin de diminuer les menaces contre la sécurité qui en
découlent, et 2) une plus forte résilience de l’Europe aux crises et aux
catastrophes grâce à une politique de l'Union plus cohérente en matière de
gestion des risques, qui associe les évaluations des menaces et des risques à
la prise de décision, d'une part, et une réaction de l'UE aux crises plus
efficace et mieux coordonnée, par la mise en réseau des capacités et de
l'expertise existantes, d'autre part. Une autre réalisation importante sera la
plus grande capacité des États membres à prévenir les attentats terroristes et
autres menaces graves contre la sécurité, à s'y préparer et à en protéger les
populations et les infrastructures critiques. Frontières extérieures et visas
Les principaux bénéficiaires du soutien financier dans le domaine
des frontières et des visas seront les services qui mettent en œuvre l'acquis
de l'Union, le code des frontières Schengen et le code des visas dans les États
membres: gardes‑frontières, services de police et services consulaires.
Le groupe cible auquel ces changements bénéficieront est celui des voyageurs,
et plus précisément toutes les personnes franchissant les frontières
extérieures pour entrer dans l'Union européenne. Le soutien financier devrait
accroître la capacité des services en question: 1) à assurer la surveillance
des frontières et à communiquer avec d'autres services répressifs, dans le
cadre du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR); 2) à gérer
les flux migratoires dans les postes consulaires (demandes de visa) et 3) à améliorer
le traitement des flux de passagers aux points de passage frontaliers, en
garantissant, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection, en
coopération avec les autres services répressifs et, d'autre part, le
franchissement aisé des frontières extérieures, conformément à l'acquis de
Schengen et aux principes de traitement respectueux et de dignité. Un résultat
important sera la mise en place de deux nouveaux systèmes informatiques
européens destinés à gérer le franchissement des frontières par les
ressortissants de pays tiers [un système d’entrée/sortie (EES) de l'UE et un
programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) propre à l’Union].
1.3.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. La nécessité d'organiser un
dialogue sur les politiques avant de définir les programmes nationaux empêche
d'établir définitivement à ce stade la série d'indicateurs qui serviront à
mesurer la réalisation des objectifs spécifiques susmentionnés. Toutefois,
dans le domaine de l'asile et des migrations, les indicateurs
incluraient, entre autres, le degré d'amélioration/de progression des
conditions d'accueil en matière d'asile, de la qualité des procédures d'asile,
de la convergence des taux de reconnaissance entre les États membres et des
efforts de réinstallation de ces derniers, le niveau de participation accrue
des ressortissants de pays tiers à l'emploi, à l'enseignement et au processus
démocratique, le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de retour,
et le degré de renforcement de l'assistance mutuelle entre les États membres,
y compris par la coopération pratique et la relocalisation de migrants. En ce qui concerne la coopération
policière et la prévention et répression de la criminalité, ces indicateurs
comprendront le nombre d'opérations transfrontières conjointes, le nombre de
recueils de bonnes pratiques élaborés et le nombre d’événements organisés.
Parmi les indicateurs relatifs à la gestion des crises et à la protection
des infrastructures critiques figureront le nombre d’outils mis en place et/ou
mis à niveau afin de faciliter la protection de ces infrastructures par les
États membres dans tous les secteurs de l’économie, et le nombre d’évaluations
des menaces et des risques produites au niveau de l’Union. Enfin, en matière de frontières
et de visas, les indicateurs comprendront le nombre de postes consulaires
sécurisés et/ou renforcés pour permettre le traitement efficace des demandes de
visa et assurer un service de qualité aux demandeurs, la mise au point
d’équipements pour le contrôle aux frontières, et les arrestations aux
frontières extérieures de ressortissants de pays tiers en situation
irrégulière, par rapport au niveau de risques du tronçon concerné de la
frontière extérieure. Les indicateurs d'incidence mesureront l'amélioration de
la sécurité aux frontières, la capacité de délivrance de visas et la capacité à
gérer en toute sécurité et sans heurts les flux de voyageurs franchissant les
frontières extérieures.
1.4.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.4.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Au cours de la période 2014‑2020,
l'Union continuera d'être confrontée à des défis majeurs dans le domaine des
affaires intérieures. Compte tenu des évolutions démographiques, des
changements structurels qui affectent les marchés de l'emploi et de la
concurrence qui s'exerce pour attirer les travailleurs qualifiés, il sera
crucial d'adopter une politique prospective en matière d'immigration légale et
d'intégration pour accroître la compétitivité de l'Union et sa cohésion
sociale, pour enrichir nos sociétés et pour offrir des perspectives à tous.
L'UE doit aussi apporter une réponse adéquate à l'immigration clandestine et
lutter contre la traite des êtres humains. Parallèlement, nous devons continuer
à nous montrer solidaires avec ceux qui ont besoin d'une protection
internationale. Achever la mise en place d'un régime d'asile européen commun
plus protecteur, plus efficace et conforme à nos valeurs reste une priorité. Maintenir un climat de
sécurité est une nécessité et un atout pour la croissance économique,
culturelle et sociale de l'UE. L'Union a un rôle décisif à jouer, qu'il
s'agisse de lutter contre les menaces que représentent la grande criminalité,
la criminalité organisée, la cybercriminalité et le terrorisme, d'assurer la
gestion de ses frontières extérieures, ou de réagir rapidement aux crises
survenant à la suite de catastrophes, qu'elles soient d'origine humaine ou
naturelle. À l'ère de la mondialisation, alors que les menaces vont croissant
et revêtent de plus en plus souvent une dimension transnationale, aucun État
membre n'est en mesure de réagir efficacement seul. Une réponse européenne
cohérente et globale s'impose pour que les autorités répressives puissent
travailler efficacement, sans être arrêtées par les frontières et les
compétences territoriales. La coopération avec les pays
tiers et les organisations internationales est indispensable pour atteindre ces
objectifs. Les événements survenus récemment en Afrique du Nord ont montré à
quel point l'Union a besoin d'avoir une approche globale et coordonnée en
matière de migration, de frontières et de sécurité. La dimension extérieure
grandissante des politiques de l'Union en matière d'affaires intérieures doit
dès lors être renforcée, en parfaite cohérence avec la politique extérieure de
l'UE.
1.4.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
La gestion des flux
migratoires et les menaces pesant sur la sécurité présentent des difficultés
qui ne peuvent être résolues isolément par les États membres. Il s'agit là de
domaines où l'intervention de l'Union et de son budget apporte une véritable
valeur ajoutée. Certains États membres
assument une lourde charge du fait de leur situation géographique particulière
et de la longueur des frontières extérieures de l'Union qu'ils ont à gérer. La
suppression des contrôles aux frontières intérieures doit s'accompagner de
mesures communes pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces aux
frontières extérieures de l'Union. Le principe de solidarité et de partage
équitable des responsabilités entre les États membres est donc au cœur des
politiques communes en matière d'asile, d'immigration et de frontières
extérieures. Le budget de l'Union fournit les moyens d'assumer les conséquences
financières de ce principe. Dans le domaine de la sécurité, la grande
criminalité, la criminalité organisée, le terrorisme et les autres menaces
liées à la sécurité sont de plus en plus souvent de nature transfrontière. Une
coopération et une coordination transnationales entre les autorités répressives
sont dès lors essentielles pour prévenir et combattre avec succès ces formes de
criminalité, par exemple par l'échange d'informations, des enquêtes communes,
des technologies interopérables et des évaluations communes des menaces et des
risques. Gérer les flux migratoires,
les frontières extérieures de l'Union et sa sécurité exige des ressources et
des capacités considérables de la part des États membres. Améliorer la
coopération opérationnelle et la coordination en mettant les ressources en
commun dans des domaines tels que la formation et les équipements permet de
faire des économies d'échelle et de créer des synergies, ce qui garantit une
utilisation plus efficace des fonds publics, renforce la solidarité et la
confiance mutuelle, et partage mieux entre les États membres les
responsabilités qu'impliquent les politiques communes de l'Union. C'est
particulièrement vrai en matière de sécurité, où le soutien financier à toutes
les formes d'opération transfrontière commune est indispensable pour
approfondir la coopération entre les services de police, les douanes, les
gardes-frontières et les autorités judiciaires. En ce qui concerne la
dimension extérieure des affaires intérieures, il est évident que l'adoption de
mesures et le regroupement des ressources au niveau de l'Union donneront à
celle-ci davantage de poids pour convaincre les pays tiers de s'engager avec
elle sur les questions migratoires et sécuritaires qui intéressent au premier
chef l'Union et les États membres. Le droit d'agir dans le
domaine des affaires intérieures est conféré à l'Union par le titre V
«Espace de liberté, de sécurité et de justice» du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 77,
paragraphe 2, son article 78, paragraphe 2, son article 79,
paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son
article 84 et son article 87, paragraphe 2. La coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales relève de l'article 212,
paragraphe 3, du TFUE. Les propositions respectent le principe de
subsidiarité puisque la majorité des financements seront mis en œuvre selon le
principe de la gestion partagée et en respectant les compétences
institutionnelles des États membres.
1.4.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
Bien que l'on considère,
dans l'ensemble, que les instruments financiers actuels du domaine affaires
intérieures atteignent leurs objectifs et fonctionnent bien, les enseignements
tirés de l'examen à mi‑parcours et la consultation des parties
intéressées indiquent qu'il y a lieu: –
de simplifier et de rationaliser les futurs instruments du domaine
«Affaires intérieures» en réduisant le nombre de programmes de financement
à deux, avec création d'un Fonds «Asile et migration» et d'un Fonds pour la
sécurité intérieure. L'Union pourra ainsi utiliser ses instruments de façon
plus stratégique pour qu'ils répondent davantage à ses priorités politiques et
ses besoins; –
de renforcer le rôle de l'Union sur la scène mondiale, en
incluant une composante «dimension extérieure» dans les futurs Fonds, de façon
à accroître l'influence de l'Union en ce qui concerne la dimension de politique
extérieure des actions relevant du domaine «Affaires intérieures»; –
de privilégier la gestion partagée par rapport à la gestion
centralisée, lorsque c'est possible, pour supprimer les charges administratives
inutiles; –
de donner à la gestion partagée une orientation davantage axée sur
les résultats en passant à une programmation pluriannuelle assortie d'un
dialogue à haut niveau sur les politiques, de sorte que les programmes
nationaux des États membres s'alignent parfaitement sur les objectifs et les
priorités de l'Union et se concentrent sur l'obtention de résultats; –
d'améliorer la gestion centralisée de façon à offrir une palette
d'instruments pour les activités guidées par les politiques, tels qu'une
aide aux actions transnationales, aux actions particulièrement innovantes et à
celles menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers (dimension
extérieure), ainsi qu'aux actions d'urgence, aux études et à l'organisation de
manifestations; –
d'établir un cadre réglementaire commun comportant un corps
unique de règles relatives à la programmation, aux procédures de compte rendu,
à la gestion et au contrôle financiers, qui soit aussi proche que possible de
celui des autres fonds de l'Union soumis au mode de gestion partagée, de façon
à mieux faire comprendre ces règles à toutes les parties prenantes et à assurer
une cohérence et une compatibilité élevées; –
d'assurer une réaction rapide et efficace dans les cas d'urgence,
en organisant le Fonds de telle sorte que l'Union puisse réagir de manière
appropriée dans les situations évoluant rapidement; –
de renforcer le rôle des agences du domaine «Affaires intérieures»
pour développer une collaboration concrète entre les États membres, et en leur
confiant l'exécution d'actions spécifiques, tout en assurant le contrôle
politique approprié de leurs activités. De plus amples détails
figurent dans l'analyse d'impact et l'exposé des motifs de chaque règlement.
1.4.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés
Plusieurs autres instruments
de l'Union financeront des activités complémentaires de celles qui seront
financées par le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité
intérieure. Le Fonds social européen
soutient actuellement des mesures d'intégration portant sur l'accès au marché
du travail, tandis que le Fonds d'intégration finance des mesures telles que
l'organisation de cours d'instruction civique ou promouvant la participation à
la vie sociale et civique, l'égalité d'accès aux services, etc. Les mesures
d'intégration continueront d'être soutenues selon le même schéma dans le cadre
du Fonds «Asile et migration» et du futur Fonds social européen. La ligne de démarcation
entre le Fonds pour la sécurité intérieure et l'instrument financier pour la
protection civile demeurera celle indiquée à l'article 3 du
programme CIPS actuel: les catastrophes naturelles ainsi que les catastrophes
involontaires d'origine humaine relèvent de la protection civile (accidents),
tandis que les catastrophes volontaires d'origine humaine relèvent de la
sécurité et seront donc prises en charge par le Fonds pour la sécurité
intérieure. Les attentats terroristes et
autres incidents liés à la sécurité demeureront exclus du champ d'application
du Fonds de solidarité de l'UE. La portée précise de l'article 222
du TFUE (clause de solidarité) et la mesure dans laquelle cette disposition
pourrait aider les États membres qui sont touchés par un attentat terroriste ou
une catastrophe d'origine naturelle ou humaine ne sont pas non plus très
claires car cela requiert l'adoption formelle de modalités d'application qui
n'ont pas même encore été proposées. La possibilité d'obtenir une aide
financière d'urgence en cas d'attentat terroriste de grande ampleur ou d'autre
incident lié à la sécurité relèvera donc du Fonds pour la sécurité intérieure. L'écart entre les recherches
sur la sécurité entreprises dans le cadre du programme Horizon 2020 et
l'application concrète de leurs résultats sera comblé car le Fonds pour la
sécurité intérieure prévoira des objectifs spécifiques et des actions éligibles
pour permettre de financer l'essai et la validation de résultats de recherches
scientifiques («prototypes») en vue de leur application à grande échelle
(«achats publics avant commercialisation»). Le futur programme
«Justice» sera étroitement lié au Fonds pour la sécurité intérieure et
complémentaire de ce dernier, surtout dans son volet justice pénale, mais il
sera davantage axé sur la coopération judiciaire, l'harmonisation des
procédures et la reconnaissance mutuelle, de façon à éviter les doubles
emplois. La dimension extérieure du
Fonds «Asile et migration» et du Fonds pour la sécurité intérieure permettra de
financer des actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui servent
essentiellement les intérêts et objectifs de l'Union, ont une incidence directe
dans celle-ci et dans ses États membres, et assurent la continuité avec les
activités réalisées sur le territoire de l'Union. Ces financements seront
conçus et mis en œuvre en cohérence avec l'action et la politique extérieures
de l'Union. Ils ne sont pas destinés à soutenir des actions axées sur le
développement et ils compléteront, en fonction des besoins, l’aide financière
fournie par des instruments d’aide extérieure. Dans ce contexte, le successeur
du programme thématique «Migration et asile» et de l'instrument de stabilité
présentera un intérêt tout particulier pour le domaine des affaires
intérieures. En effet, alors que les instruments d'aide extérieure financent
les besoins de développement des pays bénéficiaires ou soutiennent les intérêts
politiques généraux de l'Union avec des partenaires stratégiques, les fonds du
domaine «Affaires intérieures» financeront des actions menées dans les pays
tiers pour servir les objectifs de la politique migratoire de l'Union et ceux
de sa sécurité intérieure. Ils combleront donc un vide spécifique et viendront
compléter la panoplie d'instruments à la disposition de l'Union.
1.5.
Durée et incidence financière
þ Proposition/initiative
à durée limitée –
þ Proposition/initiative
en vigueur du 1/1/2014 au 31/12/2020 –
þ Incidence financière de
2014 à 2023 ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.6.
Mode(s) de gestion prévu(s)[16]
þGestion
centralisée directe par la Commission þ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
þ des agences exécutives –
þ des organismes créés par
les Communautés[17]
–
þ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées
de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier þ Gestion
partagée avec les États membres þGestion
décentralisée avec des pays tiers þ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Les propositions seront
mises en œuvre principalement en mode de gestion partagée, par des programmes
nationaux pluriannuels. Les objectifs fixés dans les
programmes nationaux seront complétés par des «actions de l'Union» et par un
mécanisme de réaction rapide destiné aux situations d'urgence. Ces actions
prendront essentiellement la forme de subventions et de marchés publics en
gestion centralisée directe et elles comprendront des actions menées dans les
pays tiers ou concernant ces derniers. Il sera recouru à tous les
moyens possibles pour éviter un éparpillement, en concentrant les ressources
sur la réalisation d'un nombre restreint d'objectifs de l'Union et en
exploitant les compétences des acteurs clés, s'il y a lieu, sur la base
d'accords de partenariat et d'accords-cadres. L'assistance technique à
l'initiative de la Commission sera mise en œuvre selon le mode de gestion
centralisée directe. Les pays associés à
l'application, à la mise en œuvre et au développement de l'acquis de Schengen
participeront également aux deux instruments formant le Fonds pour la sécurité
intérieure, qui constituent un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen (instrument dans le domaine des frontières et des visas, et instrument
relatif à la coopération policière), comme s'ils étaient des États membres, en
vertu des accords d’association à Schengen. Ils participeront à ces instruments
conformément aux dispositions du présent règlement, en mettant en œuvre leurs
propres programmes nationaux pluriannuels, et auront la possibilité de demander
des financements au titre des actions de l'Union, etc. Comme dans le cadre du
Fonds pour les frontières extérieures, des accords spécifiques seront conclus
pour fixer les dispositions complémentaires nécessaires à leur participation
(règles découlant du règlement financier, de ses modalités d'exécution et des
traités, notamment le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes). Puisque ces
États contribueront au budget de l'Union pour ces deux instruments
proportionnellement à leur PIB, les accords détermineront également la
contribution qu'ils verseront au titre de la responsabilité partagée en matière
de gouvernance Schengen, et ce, indépendamment du montant des dotations reçues
au titre des instruments. À ce jour, les pays associés sont la Norvège,
l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein.
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Pour la gestion partagée,
un cadre cohérent et efficace est proposé pour les procédures de compte rendu,
de suivi et d'évaluation. Pour chaque programme national, les États membres
devront créer un comité de suivi auquel la Commission pourra prendre part. Chaque année, les États
membres établiront un rapport sur la mise en œuvre du programme pluriannuel.
Ces rapports seront une condition préalable des paiements annuels. Aux fins de
l’examen à mi‑parcours, les États membres seront invités en 2017 à
fournir des informations supplémentaires sur les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs. Une opération similaire aura lieu en 2019 pour
permettre, si nécessaire, d'apporter des corrections pendant le dernier
exercice (2020). Parce qu'ils encouragent le
développement, dans le domaine des affaires intérieures, d'une culture fondée
sur l'évaluation, les Fonds comporteront un cadre commun d'évaluation et de
suivi assorti de grands indicateurs associés aux politiques, qui souligneront
l'orientation axée sur les résultats imprimée aux Fonds et le rôle déterminant
qu'ils pourraient jouer dans le dosage des politiques suivies pour réaliser
l'objectif consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
Ces indicateurs se rapportent aux effets que les Fonds pourraient produire: le
développement d'une culture commune en matière de sécurité des frontières, de
coopération policière et de gestion des crises; une bonne gestion des flux
migratoires à destination de l'Union; le traitement juste et équitable des
ressortissants de pays tiers; une solidarité et une coopération entre les États
membres pour traiter les problèmes liés à l'immigration et à la sécurité intérieure,
et une approche européenne commune sur la migration et la sécurité à l'égard
des pays tiers. Pour assurer une bonne
application des principes régissant l'évaluation, et à la lumière de
l'expérience concrète acquise en la matière dans les États membres avec les
financements actuels de l'UE dans le domaine «Affaires intérieures», la
Commission et les États membres collaboreront étroitement pour élaborer le
cadre commun d'évaluation et de suivi, notamment en établissant des modèles et
des indicateurs permettant de mesurer les réalisations et les résultats. Toutes les mesures seront
déterminées au début de la période de programmation, ce qui permettra aux États
membres de définir leurs systèmes de compte rendu et d'évaluation sur la base
des principes et besoins convenus. Afin de réduire la charge
administrative et de créer des synergies entre compte rendu et évaluation, les
informations servant à établir les rapports d'évaluation développeront et compléteront
celles fournies par les États membres dans les rapports annuels sur la mise en
œuvre des programmes nationaux. En 2018, la Commission
présentera également un rapport sur l'examen à mi‑parcours des programmes
nationaux. De manière plus générale,
la Commission présentera un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre des
Fonds le 30.06.2018 au plus tard, et un rapport d'évaluation ex post, couvrant
toute la mise en œuvre (et non pas seulement les programmes nationaux soumis à
la gestion partagée), le 30 juin 2024 au plus tard.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
La DG HOME n'a pas connu de
risques d'erreur majeurs dans ses programmes de dépenses. Ce fait est corroboré
par l'absence récurrente de constatations significatives dans les rapports
annuels de la Cour des comptes ainsi que par l'absence de taux d’erreur
résiduel supérieur à 2 % au cours des dernières années dans les rapports
d'activité annuels de la DG HOME (et de l'ex-DG JLS). Dans la gestion partagée,
les risques généraux concernant la mise en œuvre des programmes actuels sont
essentiellement de trois types: –
l'utilisation inefficace ou insuffisamment ciblée des fonds; –
des erreurs résultant de la complexité des règles et des lacunes des
systèmes de gestion et de contrôle; –
l'utilisation inefficace des ressources administratives
(proportionnalité limitée des exigences). Des aspects spécifiques du
régime des quatre fonds relevant du programme général «Solidarité et gestion
des flux migratoires» méritent également d'être mentionnés. –
Le système des programmes annuels garantit que le paiement final est
effectué régulièrement, sur la foi de dépenses certifiées et contrôlées.
Cependant, la période d'éligibilité des programmes annuels ne correspondant pas
à l'exercice budgétaire de l'Union, la procédure d'assurance n'est pas totalement
satisfaisante, malgré l'extrême lourdeur du système. –
La Commission a établi des règles détaillées sur l'éligibilité, ce qui
garantit en principe l'homogénéité des dépenses cofinancées. Toutefois, cela
crée aussi une charge de travail inutile pour les autorités nationales et la
Commission, et cela augmente le risque d'erreur chez les bénéficiaires et/ou
dans les États membres en cas de mauvaise interprétation des règles de l'Union. –
Les systèmes de gestion et de contrôle actuels sont très proches de ceux
qui existent dans les Fonds structurels. Ils présentent néanmoins de légères
différences, notamment dans la chaîne de responsabilités située entre les
autorités de certification et les autorités de contrôle. Cela crée la confusion
dans les États membres, en particulier lorsque les autorités interviennent dans
les deux types de Fonds. Cela augmente en outre le risque d'erreur et impose
une surveillance plus étroite. La présente proposition
modifiera sensiblement les éléments suivants: –
les systèmes de gestion et de contrôle suivront les exigences générales
imposées dans les Fonds relevant du CSC et seront totalement conformes aux
nouvelles exigences énoncées dans le nouveau règlement financier: les trois
autorités seront remplacées par deux autorités (autorité responsable et
autorité de contrôle) dont les rôles sont clarifiés pour donner plus de
certitude; –
la programmation pluriannuelle associée à l'apurement annuel, sur la
base des paiements effectués par l'autorité responsable, alignera les périodes
d'éligibilité sur les comptes annuels de la Commission, sans augmenter la
charge administrative par rapport au système actuel; –
les contrôles sur place seront effectués dans le cadre des contrôles de
premier niveau, c'est-à-dire par l'autorité responsable, et étayeront sa
déclaration annuelle d'assurance de gestion; –
la clarification et la simplification des règles d'éligibilité ainsi que
leur harmonisation avec d'autres instruments de soutien financier diminueront
les erreurs commises par les bénéficiaires qui demandent de l'aide auprès de
différentes sources. Ces règles d'éligibilité seront fixées au niveau national,
sauf pour quelques principes de base, similaires à ceux appliqués pour les
Fonds relevant du CSC; –
le recours aux options simplifiées pour les coûts est encouragé, surtout
pour les petites subventions. Dans la gestion
centralisée, les principaux risques sont les suivants: –
peu de correspondance entre les projets reçus et les priorités
politiques de la DG HOME; –
piètre qualité des projets retenus et mauvaise exécution technique du
projet, diminuant l'incidence des programmes; en raison de procédures de
sélection inappropriées, manque de compétences ou suivi insuffisant; –
utilisation inefficace ou gaspillage des fonds octroyés, tant pour les
subventions (complexité de la procédure de remboursement des coûts réels
éligibles associée aux possibilités limitées de contrôle documentaire des coûts
éligibles) que pour les marchés publics (parfois, le nombre restreint
d’opérateurs économiques disposant des compétences requises empêche de procéder
à une comparaison satisfaisante des offres de prix); –
incapacité des organisations, notamment celles de petite taille, à
contrôler efficacement les dépenses et à assurer la transparence des opérations
effectuées; –
discrédit que subirait la Commission en cas de découverte d’activités
frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle internes des tiers ne
sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de
contractants et de bénéficiaires hétérogènes, disposant chacun de son système
de contrôle, souvent de petite envergure. La plupart de ces risques
devraient diminuer grâce à un meilleur ciblage des propositions et à
l'application d'éléments simplifiés prévus par le nouveau règlement financier.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Gestion partagée: Au niveau des États
membres, la structure proposée pour les systèmes de gestion et de contrôle
représente une évolution par rapport à celle en place entre 2007 et 2013, et
conserve la plupart des fonctions exercées pendant la période actuelle,
notamment les vérifications administratives et sur place, l'audit des systèmes
de gestion et de contrôle, et l'audit des projets. L'ordre de ces fonctions a
néanmoins été modifié pour confier sans ambiguïté les contrôles sur place à l'autorité
responsable, dans le cadre de la préparation de l’apurement comptable annuel. Pour accroître la
responsabilisation, les autorités responsables seraient agréées par un
organisme national d'agrément chargé d'assurer une surveillance constante. La
réduction du nombre d'autorités (suppression de l'autorité de certification et
réduction du nombre de fonds) devrait diminuer la charge administrative et
favoriser le renforcement des capacités administratives, mais également
permettre de répartir plus précisément les responsabilités. À ce jour, il n'existe
aucune estimation fiable du coût des contrôles des fonds soumis à la gestion
partagée dans le domaine des affaires intérieures. La seule estimation
disponible porte sur le FEDER et le Fonds de cohésion, et évalue le coût des
tâches liées aux contrôles (au niveau national, en excluant les coûts de la
Commission) à environ 2 % du montant total du financement administré
pendant la période 2007-2013. Ces coûts concernent les domaines de contrôle
suivants: 1 % est lié à la coordination nationale et à la préparation du
programme, 82 % concernent la gestion du programme, 4 % la
certification et 13 % l'audit. Les propositions suivantes
augmenteront les coûts de contrôle: –
la création et le fonctionnement d'un organisme d'agrément et, en
général, le changement de système; –
la soumission d'une déclaration de gestion accompagnant les comptes
annuels; –
les contrôles sur place effectués par l'autorité responsable; –
la nécessité d'un contrôle supplémentaire par les autorités de contrôle
pour vérifier la déclaration de gestion. Il y a cependant aussi des
propositions qui réduiront les coûts de contrôle: –
l'autorité de certification disparaîtra. Bien que ses fonctions soient
partiellement transférées à l'autorité responsable, cette suppression permettra
aux États membre d'économiser une part non négligeable des coûts liés à la
certification, en raison d'une efficacité administrative accrue, d'une
coordination moins nécessaire et de la réduction de la portée des contrôles; –
les contrôles assurés par l'autorité de contrôle seront davantage
orientés sur la répétition (d'un échantillon) des contrôles administratifs de
premier niveau et des contrôles sur place réalisés par l'autorité responsable.
Cela accélérera la procédure contradictoire et garantira que tous les contrôles
nécessaires soient effectués avant la présentation des comptes annuels; –
le recours aux coûts simplifiés réduira les frais et charges
administratifs à tous les niveaux, tant pour les administrations que pour les
bénéficiaires; –
la clôture annuelle, et la limitation du délai d'apurement de conformité
à 36 mois, réduiront la durée de conservation des documents aux fins de
contrôle pour les administrations publiques et les bénéficiaires; –
l'instauration de communications électroniques entre la Commission et
les États membres sera obligatoire. Il convient d'y ajouter les
éléments de simplification décrits au point 2.2.1 ci-dessus, qui
contribueront eux aussi à réduire la charge administrative des bénéficiaires et
entraîneront donc une diminution simultanée des risques d'erreur et de la
charge administrative. En conséquence, ces
propositions devraient, dans l'ensemble, entraîner une nouvelle répartition des
coûts de contrôle plutôt que leur augmentation ou diminution. Cette nouvelle
répartition (entre les fonctions et, du fait des dispositifs de contrôle
proportionné, également entre les États membres et entre les programmes)
devrait toutefois permettre une meilleure atténuation des risques et une
«chaîne d'assurance» plus fiable et plus rapide. Au niveau de la
Commission, les coûts de gestion et de contrôle pour la gestion partagée ne
devraient pas baisser pendant le premier semestre de la période de
programmation, tout d'abord parce que le montant et les domaines d'action concernés
par la gestion partagée augmenteront par rapport à la période actuelle. Dès
lors, maintenir les mêmes ressources exigera déjà des gains d'efficacité.
Ensuite, parce que les premières années se caractériseront par la conjonction
de nombreuses tâches importantes à exécuter: clôture des programmes 2007-2013
(derniers rapports de clôture le 31 mars 2016 au plus tard),
dialogues sur les politiques et approbation des programmes nationaux
pluriannuels 2014-2020, mise en place du nouveau système d'apurement. Dans la
seconde moitié de la période, les éventuelles ressources disponibles serviront
à améliorer l'évaluation et le suivi. Gestion centralisée En ce qui concerne la
gestion centralisée, la Commission continuera d'appliquer son système de
contrôle actuel, composé des éléments suivants: surveillance des opérations par
les directions opérationnelles, contrôle ex ante par l'unité «Budget &
contrôle», la commission interne des marchés, contrôles ex post des
subventions, ou contrôles par la structure d'audit interne et/ou le service
d'audit interne. Le secteur de contrôle ex post applique une «stratégie de
détection» visant à détecter un maximum d'irrégularités en vue de récupérer les
paiements indus. Dans le cadre de cette stratégie, les contrôles sont réalisés
sur un échantillon de projets sélectionnés presque exclusivement sur la base
d'une analyse des risques. Grâce à cette combinaison de
contrôles ex ante et ex post, ainsi qu'aux contrôles sur documents et
sur place, au cours des dernières années, le taux d’erreur résiduel moyen
quantifiable était inférieur à 2 %. C'est pourquoi le système de
contrôle interne et son coût sont jugés adéquats à la DG HOME pour atteindre
l'objectif d'un faible taux d'erreur. Néanmoins, au sein de ce
cadre, la DG HOME continuera d'explorer les possibilités d'améliorer la gestion
et de simplifier davantage. Concrètement, toutes les options simplifiées
offertes par le nouveau règlement financier seront exploitées autant que
possible car elles devraient contribuer à réduire la charge administrative des
bénéficiaires et donc entraîner une diminution simultanée des risques d'erreur
et de la charge administrative de la Commission. Nouveaux volets d’action Les propositions prévoient
de nouveaux volets d’action pour les financements de l'Union dans le domaine
des affaires intérieures, par exemple une meilleure utilisation des compétences
existant dans les agences de l'Union, le développement de la dimension
extérieure et le renforcement des mécanismes d'urgence.
Ces volets obligeront la DG HOME à adopter de nouvelles méthodes de gestion et
de contrôle.
Les montants qui seront consacrés à ces nouveaux volets d'action ne sont pas
encore déterminés mais il est peu probable qu'ils représentent une part élevée
du budget global des affaires intérieures. Il sera toutefois indispensable de
mettre en place les moyens internes et les modalités de travail pour exécuter
ces nouvelles missions aussi tôt que possible pendant la période, dans le
strict respect des principes de bonne gestion financière. L'analyse présentée
ci-dessus montre clairement que, malgré toutes les simplifications apportées,
les ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre le budget augmenté de
la DG HOME devront être accrues.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG
déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de
la DG, complétés, s'il y a lieu, par toute dotation additionnelle qui pourrait
être accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation
annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Outre l'application de tous
les mécanismes de contrôle réglementaire, la DG HOME élaborera une stratégie de
lutte contre la fraude conforme à la nouvelle stratégie antifraude de la
Commission (SAC) adoptée le 24 juin 2011, afin, entre autres, que ses
contrôles internes en la matière soient intégralement alignés sur la SAC et que
sa gestion des risques de fraude soit conçue de manière à permettre la
détection des domaines exposés à ces risques et la définition des moyens
appropriés d’y faire face. Si nécessaire, des réseaux et des outils
informatiques adaptés consacrés à l’analyse des cas de fraude liés aux Fonds
seront mis en place. Pour ce qui a trait à la
gestion partagée, la stratégie antifraude de la Commission mentionne que les
propositions de cette dernière relatives aux règlements pour 2014-2020 doivent
inviter les États membres à mettre en place des mesures de prévention de la
fraude effectives et proportionnées aux risques de fraude constatés. La
présente proposition énonce, à son article 5, l'obligation explicite pour
les États membres de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, et de
les signaler à la Commission. De plus amples informations concernant ces
obligations figureront dans les règles détaillées relatives aux fonctions de
l'autorité responsable, ainsi que le prévoit l'article 24,
paragraphe 5, point c). En outre, la réutilisation
des fonds provenant d'une correction financière consécutive à des constatations
de la Commission ou de la Cour des comptes a été clairement mentionnée à
l'article 41.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro || CD ([18]) || de pays AELE[19] || de pays candidats[20] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || || CD || Non || Non || Non || Non ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro Rubrique 3 || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || 18 01 04 aa – Fonds Asile et migration – Assistance technique || CND || Non || Non || Non || Non 3 || 18 02 aa – Fonds Asile et migration || CD || Non || Non || Non || Non 3 || 18 01 04 bb – Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité – Assistance technique || CND || Non || Non || Oui || Non 3 || 18 02 bb - Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité || CD || Non || Non || Oui || Non 3 || 18 01 04 cc – Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas – Assistance technique || CND || Non || Non || Oui || Non 3 || 18 02 cc - Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas || CD || Non || Non || Oui || Non Les contributions des pays tiers concernent les deux
composantes du Fonds pour la sécurité intérieure. Les critères et la méthode de calcul de ces contributions
doivent être négociés entre l'Union et les États associés dans le cadre d'une
procédure distincte. En prenant pour hypothèse des pourcentages similaires à ceux
actuellement retenus pour le FFE, les États associés seraient appelés à
contribuer à hauteur de 210 millions d'EUR pour le volet
Frontières et visas et à hauteur de 50 millions d'EUR pour le volet Coopération
policière.
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'EUR (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Sécurité et citoyenneté DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Après 2020 || TOTAL Crédits opérationnels (prix courants) || || || || || || || || || 18 02 aa Fonds Asile et migration || Engagements || (1) || 517,492 || 527,892 || 538,500 || 549,320 || 560,356 || 571,613 || 586,266 || - || 3 851,439 Paiements || (2) || 90,085 || 102,823 || 270,844 || 420,790 || 532,681 || 543,385 || 554,303 || 1 336,528 || 3 851,439 18 02 bb Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité || Engagements || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1 122,450 Paiements || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1 122,450 18 02 cc Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas || Engagements || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3 508,258 Paiements || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1 290,818 || 3 508,258 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[21] || || || || || || || || || 18 01 04 aa Fonds Asile et migration || || (3) || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || || 18,500 18 01 04 bb Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600 18 01 04 cc Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || || 11,900 TOTAL des crédits pour la DG HOME || Engagements || =1+1a +3 || 1 079,878 || 1 123,125 || 1 167,669 || 1 213,546 || 1 260,790 || 1 309,439 || 1 362,700 || || 8.517,147 Paiements || =2+2a +3 || 170,799 || 272,497 || 570,467 || 888,313 || 1 146,634 || 1 191,889 || 1 238,496 || 3,038.053 || 8.517,147 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Après 2020 || TOTAL DG HOME || Ressources humaines || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || || 145,887 Autres dépenses administratives || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157 TOTAL DG HOME || Crédits || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || || 147.044 En millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Après 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1 100,875 || 1 144,125 || 1 188,672 || 1 234,552 || 1 281,799 || 1 330,452 || 1 383,716 || || 8 664,191 Paiements || 191,796 || 293,497 || 591,470 || 909,319 || 1 167,643 || 1 212,902 || 1 259,512 || 3,038,053 || 8 664,191
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
þ La proposition engendre
l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Les politiques du domaine «Affaires intérieures» sont mises en œuvre
essentiellement selon le mode de gestion partagée. Alors que les priorités des
dépenses sont fixées au niveau de l'Union, la gestion courante incombe aux
autorités responsables, au niveau national. Les indicateurs communs de
réalisation et les objectifs seront décidés de concert par la Commission et par
les autorités responsables, dans le cadre de leurs programmes nationaux, et
approuvés par la Commission. Il est donc difficile d'indiquer des objectifs
pour les réalisations tant que les programmes n'auront pas été rédigés,
négociés et approuvés en 2013/14.
En ce qui concerne la gestion centralisée, il n'est pas non plus possible à la
DG HOME de donner une liste exhaustive de toutes les réalisations devant
résulter de l'intervention financière des Fonds, leur coût moyen et leur
nombre, ainsi que le demande cette partie. Il n'existe pas actuellement
d'outils statistiques permettant de calculer les véritables coûts moyens à
partir des programmes actuels, et une définition aussi précise serait contraire
au principe qui veut que le futur programme offre suffisamment de souplesse
pour permettre de s'adapter aux priorités politiques entre
2014 et 2020. C'est plus particulièrement vrai pour l’aide d’urgence
et les actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers. Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[22] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[23]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
–
¨ La
proposition/l'initiative n'implique pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
þ La proposition implique
l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'EUR (à la
3e décimale) HOME RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel[24] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Ressources humaines HOME || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 145,887 Autres dépenses administratives || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || 147,044 Hors HEADING 5[25] du cadre financier pluriannuel [26] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Ressources humaines HOME || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 8,960 Autres dépenses de nature administrative || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 26,040 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000 TOTAL || 25,997 || 26,000 || 26,003 || 26,006 || 26,009 || 26,013 || 26,016 || 182,044
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
¨ La
proposition/l'initiative n'implique pas l'utilisation de ressources humaines. –
þ La proposition/l'initiative
implique l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: les
chiffres de l'année n sont ceux de 2011. Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) HOME || || 18 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || XX 01 01 02 (en délégation) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 18 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[27] || || 18 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || XX 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 18 01 04 aa [28] || - au siège[29] || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || - en délégation || * || * || * || * || * || * || * || 18 01 04 bb [30] || - au siège[31] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || - en délégation || * || * || * || * || * || * || * || 18 01 04 cc [32] || - au siège[33] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || - en délégation || * || * || * || * || * || * || * || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autres 13 01 04 02) || || || || || || || || TOTAL || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Les montants et les imputations seront ajustés en cas
d'externalisation vers une agence exécutive. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires au siège || Les tâches à exécuter sont toutes les tâches nécessaires à la gestion d'un programme financier, telles que: - contribuer à la procédure budgétaire; - mener le dialogue sur les politiques avec les États membres; - préparer les programmes de travail annuels/décisions de financement, fixer les priorités annuelles, approuver les programmes nationaux; - gérer les programmes nationaux, les appels à propositions et les appels d'offres, et les procédures de sélection consécutives; - communiquer avec les parties prenantes (bénéficiaires actuels ou potentiels, États membres, etc); - rédiger des lignes directrices à l'intention des États membres; - gérer les projets, du point de vue opérationnel et financier; - réaliser des contrôles, ainsi qu'il est décrit ci-dessus (vérification ex-ante, commission des marchés, contrôles ex post, audit interne, apurement); - établir des comptes rendus; - mettre au point et gérer des outils informatiques pour gérer les subventions et les programmes nationaux; - assurer le suivi et établir des rapports sur la réalisation des objectifs, notamment dans les rapports d'activité annuels et les rapports de l'ordonnateur subdélégué. Personnel externe || Les tâches sont similaires à celles des fonctionnaires et agents temporaires, sauf les tâches qui ne peuvent être accomplies par le personnel externe. Personnel en délégation || Pour accompagner le déroulement de la mise en œuvre des politiques dans le domaine des affaires intérieures, et en particulier sa dimension extérieure, les délégations de l'Union devront disposer de suffisamment de personnel spécialisé en matière d'affaires intérieures. Il peut s'agir de personnel de la Commission européenne et/ou du Service européen pour l’action extérieure. Pour accompagner le
déroulement de la mise en œuvre des politiques dans le domaine des affaires
intérieures, et en particulier sa dimension extérieure, les délégations de
l'Union devront disposer de suffisamment de personnel spécialisé en matière
d'affaires intérieures. Il peut s'agir de personnel de la Commission européenne
et/ou du Service européen pour l’action extérieure.
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
þ La
proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre
financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[34]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
þ La proposition prévoit un
cofinancement du financement européen. Son montant exact ne peut être
déterminé. Le règlement fixe des taux maximaux de cofinancement différents
selon le type d'action: Crédits en millions d'EUR (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Préciser l'organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM || TOTAL crédits cofinancés || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser ||
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
þ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'EUR (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[35] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. [1] COM(2011) 500 final. [2] COM(2010) 700 final. [3] COM(2010) 543 final. [4] «Le
réexamen du budget de l’Union», COM(2010) 700
du 19 octobre 2010. [5] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006
[COM (2011) 615 final]. [6] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune [COM(2011) 628/3]. [7] Voir
note de bas de page n° 1. [8] JO C
du , p. . [9] JO C
du , p. . [10] Révision
triennale du règlement financier – proposition COM(2010) 0260 de la
Commission. [11] Révision
triennale du règlement financier – proposition COM(2010) 0260 de la
Commission. [12] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [13] JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. [14] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [15] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [16] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [17] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [18] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [19] AELE:
Association européenne de libre-échange. [20] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [21] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [22] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construits, etc.). [23] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [24] Enveloppe
globale, basée sur l'allocation définitive des ressources humaines pour 2011, y
compris fonctionnaires et personnel externe. [25] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [26] Personnel
externe financé par les anciennes lignes «BA», sur la base de l'allocation
définitive des ressources humaines pour 2011, y compris personnel externe au
siège et dans les délégations [27] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL =
agent local; END = expert national détaché. [28] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [29] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [30] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [31] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [32] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [33] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [34] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [35] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.