Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0752

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

/* COM/2011/0752 final - 2011/0367 (COD) */

52011PC0752

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises /* COM/2011/0752 final - 2011/0367 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les politiques relatives aux affaires intérieures ont connu une importance grandissante ces dernières années. Elles sont au cœur du projet européen visant à créer un espace sans frontières intérieures, dans lequel citoyens de l’Union et ressortissants de pays tiers peuvent entrer, circuler, vivre et travailler, apportant ainsi des idées nouvelles, du capital, des connaissances et des concepts novateurs, ou comblant des lacunes sur les marchés nationaux du travail, avec la certitude que leurs droits sont pleinement respectés et que leur sécurité est garantie. Le programme de Stockholm a confirmé le rôle de plus en plus essentiel joué par ces politiques, et le traité de Lisbonne a également introduit de profonds changements à cet égard.

Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[1]: un budget pour la stratégie Europe 2020. En matière de politiques relatives aux affaires intérieures, qui couvrent la sécurité, la migration et la gestion des frontières extérieures, la Commission a proposé de simplifier la structure des instruments de dépenses en réduisant le nombre de programmes à une structure à deux fonds: un Fonds «Asile et migration» et un Fonds pour la sécurité intérieure.

La simplification a été définie comme un objectif essentiel dans la communication relative au réexamen du budget de l’Union européenne[2], dans le programme pour une réglementation intelligente[3] et dans la communication susmentionnée relative au prochain cadre financier pluriannuel. L’expérience a montré que dans la période de programmation actuelle, la diversité et la fragmentation des règles régissant les programmes de dépense sont souvent perçues comme inutilement complexes et difficiles à mettre en œuvre et à contrôler. Les lourdes charges administratives qui en découlent pour les bénéficiaires ainsi que pour la Commission et les États membres peuvent avoir pour effet involontaire de décourager la participation aux programmes, d’accroître les taux d’erreur et de retarder la mise en œuvre, ce qui empêche de tirer pleinement profit des programmes de l’Union.

Le présent règlement fait partie d'un paquet de quatre règlements qui établissent conjointement le cadre du financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures au titre des deux fonds. Il fixe les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi qu’aux rapports et à l’évaluation. Il définit ainsi les mécanismes d'octroi, tandis que l'objet et le champ d'application des deux fonds, leurs ressources et les moyens de leur mise en œuvre sont définis dans les règlements qui leur sont propres. Le présent règlement horizontal garantira une approche commune dans la mise en œuvre des deux fonds, ainsi qu'un traitement uniforme des bénéficiaires eu égard à l'ensemble des aides de l'Union dans le domaine des affaires intérieures.

Cette structure globale à quatre règlements résulte des obligations imposées par le traité. Du fait des différentes modalités de vote au Conseil qui découlent de la structure à géométrie variable mise en place par les protocoles n° 19 (sur l’acquis de Schengen) et n° 21 (sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice), il est juridiquement impossible d’élaborer une seule proposition législative globale créant un Fonds pour la sécurité intérieure, malgré la cohérence des objectifs stratégiques poursuivis. En outre, il a été jugé important que les deux fonds (le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds «Asile et migration») soient dotés, dans la mesure du possible, de mécanismes d'octroi identiques, conformément à l'objectif général de simplification et d'intégration. Enfin, grâce à l'élaboration d'un règlement horizontal définissant des dispositions communes, le nombre total de dispositions est considérablement moindre que si elles avaient été reproduites dans chaque acte.

Le présent règlement établit des obligations de nature purement financière et technique et les choix concernant la définition des objectifs stratégiques, les actions éligibles, la répartition des ressources et la portée de l'intervention dans chaque domaine politique demeurent liés à la base juridique concernée (c'est-à-dire des règlements spécifiques).

Ses mécanismes visent à encadrer la principale source de financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures. Il remplacerait ainsi la multitude de dispositions, plus ou moins détaillées et complexes, qui sont actuellement contenues dans les bases juridiques des instruments de dépenses existant en matière d'affaires intérieures, à savoir: les quatre instruments du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» que sont le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers et le Fonds européen pour le retour, ainsi que les deux programmes spécifiques relevant du programme général «Sécurité et protection des libertés», l'ISEC («Prévenir et combattre la criminalité») et le CIPS («Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité»).

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

L’évaluation constituant désormais un outil plus important dans le processus décisionnel, la présente proposition est étayée par des résultats d’évaluations, une consultation des parties intéressées et une analyse d’impact.

Les travaux préparatoires des futurs instruments financiers dans le domaine des affaires intérieures ont commencé en 2010 et se sont poursuivis en 2011. C’est dans leur cadre qu’une étude d’évaluation/analyse d’impact a été entamée en décembre 2010, avec l’aide d’un contractant externe. Cette étude, achevée en juillet 2011, rassemble les résultats d’évaluations disponibles concernant les instruments financiers existants et décrit les problèmes, objectifs et options envisageables, y compris leur incidence probable, examinée dans l’analyse d’impact. Sur la base de cette étude, la Commission a rédigé un rapport d’analyse d’impact sur lequel le comité d’analyse d’impact a rendu son avis le 9 septembre 2011.

L'analyse d'impact a mis en évidence des problèmes liés au champ d'application et aux priorités des programmes de dépenses actuels dans le domaine des affaires intérieures, d'une part, et des problèmes concernant l'octroi des financements, d'autre part. S'agissant de ces derniers, l'analyse d'impact a examiné les options relatives à la gestion partagée, à la gestion centralisée et au délai de réaction aux situations d'urgence.

· En ce qui concerne la gestion partagée, l'analyse d'impact a conclu qu'un programme pluriannuel précédé d'un dialogue sur les politiques constituait l'option privilégiée. Contrairement à l'option du statu quo, qui consiste à combiner des programmes annuels dans un cadre pluriannuel, elle réduirait nettement la charge administrative. S'il est vrai qu'un passage à une programmation pluriannuelle offrirait une flexibilité accrue, il ne répondrait pas pour autant au besoin constant de réagir aux situations changeantes, dans les États membres et dans les pays tiers, caractéristiques du domaine des affaires intérieures. La combinaison d'une programmation pluriannuelle et d'un dialogue régulier sur les politiques permettrait toutefois de répondre à ce besoin et d'introduire une approche davantage axée sur les résultats.

· Pour ce qui est de l'amélioration de l'octroi des financements en gestion centralisée, l'option du statu quo a été rejetée car elle n'offre qu'une perspective limitée, voire nulle, de simplification ou de réduction de la charge administrative. Le passage à une approche uniquement fondée sur les marchés publics a également été rejeté car il éliminerait totalement la possibilité de promouvoir des actions guidées par les politiques, de stimuler la coopération transnationale et d'apporter un soutien à la société civile au moyen de subventions. Le recours à une gestion centralisée plus ciblée et moins diversifiée et consommatrice en ressources constitue l'option privilégiée car il devrait améliorer les relations avec les principales parties intéressées et déboucher sur une réduction globale de la charge de travail.

· S'agissant du mécanisme de réaction aux situations d'urgence, l'analyse d'impact a conclu que le mécanisme actuel ne répondait manifestement pas au besoin de réagir plus rapidement et plus efficacement aux crises dans les domaines de la migration et de la sécurité. Un mécanisme amélioré, applicable à un éventail plus large de crises liées tant à la migration qu'à la sécurité, a été considéré comme l'option privilégiée.

L’analyse d’impact tient compte des résultats d’une consultation publique en ligne consacrée à l’avenir du financement des affaires intérieures, qui s'est déroulée du 5 janvier au 20 mars 2011 était ouverte à toutes les parties intéressées. Au total, les services de la Commission ont reçu 115 réponses émanant de particuliers et de représentants d’organisations, dont huit prises de position écrites. Les contributeurs à la consultation proviennent de l’ensemble des États membres, ainsi que de quelques pays tiers.

En avril 2011, la conférence intitulée «L’avenir du financement européen dans le domaine des affaires intérieures: un regard neuf» a réuni les principales parties intéressées (États membres, organisations internationales, organisations de la société civile, etc.) en vue de débattre de l’avenir du financement de l’Union dans le domaine des affaires intérieures. Cette conférence a également permis de valider les résultats du bilan et de la consultation publique.

L’avenir du financement de l’UE dans le domaine des affaires intérieures a été évoqué et débattu avec les partenaires institutionnels à de nombreuses occasions, notamment lors d’un déjeuner informel organisé pendant le Conseil JAI du 21 janvier 2011, lors d’un petit‑déjeuner informel avec les coordonnateurs politiques du Parlement européen le 26 janvier 2011, lors de l’audition de Madame la commissaire Malmström devant la commission SURE du Parlement le 10 mars 2011, et au cours d’un échange de points de vue entre le directeur général de la DG Affaires intérieures et la commission LIBE du Parlement le 17 mars 2011. Les avis d'experts spécialisés des États membres ont en outre été recueillis dans le cadre des discussions menées au sein du comité commun pour le programme «Solidarité et gestion des flux migratoires».

Ces consultations, conférences et discussions d’experts l’existence d’un consensus global parmi les acteurs clés sur la nécessité d'une simplification des mécanismes d'octroi et d'une plus grande flexibilité, notamment pour répondre aux urgences. Les parties intéressées ont accueilli favorablement l'idée de réduire le nombre d’instruments financiers à une structure composée de deux fonds, pour autant qu’elle permette une réelle simplification. Elles se sont également accordées sur la nécessité de disposer d’un mécanisme souple de réaction aux situations d’urgence pour que l'Union puisse réagir rapidement et efficacement aux crises liées à la migration et à la sécurité. La gestion partagée, associée à un passage à une programmation pluriannuelle et à la définition d’objectifs communs au niveau de l’Union, était généralement considérée comme le mode de gestion des dépenses adapté au domaine des affaires intérieures; les organisations non gouvernementales estimaient cependant qu'il convenait également de maintenir la gestion directe. Par ailleurs, les parties intéressées étaient favorables au renforcement du rôle des agences chargées des affaires intérieures afin de promouvoir la coopération et de multiplier les synergies.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le droit d’agir est fondé sur l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, qui énonce que «l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène».

En poursuivant simultanément plusieurs objectifs indissociables sans qu'aucun d'entre eux ne soit secondaire ou indirect par rapport aux autres, le présent règlement s'appuie sur des bases juridiques matérielles figurant au titre V du traité dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, à savoir sur l'article 78, paragraphe 2, l'article 79, paragraphes 2 et 4, l'article 84 et l'article 87, paragraphe 2. Ceux-ci constituent le fondement juridique de l'action de l'Union dans les domaines de l’asile, de l’immigration, de la gestion des flux migratoires, du traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, de la lutte contre l’immigration illégale, de l'éloignement et du rapatriement des personnes en séjour irrégulier, de la traite des êtres humains, de la coopération judiciaire en matière pénale, de la prévention de la criminalité, de la lutte contre la criminalité, y compris le terrorisme, la corruption et la criminalité organisée, et de la coopération policière.

Ces articles constituent des fondements juridiques compatibles au regard de la position du Royaume‑Uni, de l’Irlande [et du Danemark] quant aux domaines qu'ils visent, ce qui permet un votre sur le présent texte au sein du Conseil. La procédure législative ordinaire s'appliquant à chacun d'eux, la combinaison des bases juridiques retenues respecte pleinement les prérogatives du Parlement européen.

Il convient également de mentionner l’article 80 du TFUE, qui souligne que certaines de ces politiques de l’Union et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier.

À la lumière de la procédure décisionnelle susmentionnée, le présent règlement établit des dispositions horizontales communes pour la mise en œuvre du Fonds «Asile et migration» ainsi que pour une composante du Fonds pour la sécurité intérieure, à savoir l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

En ce qui concerne les politiques relatives aux affaires intérieures couvertes par le Fonds pour la sécurité intérieure dont les bases juridiques ne sont pas compatibles avec ce qui précède, le présent règlement devrait s'appliquer sur la base d'une clause particulière figurant dans l'un des règlements spécifiques, à savoir l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas fondé sur l'article 77, paragraphe 2, du TFUE, étant donné que ces politiques constituent un développement de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas.

En conséquence, à l'occasion de l'adoption conjointe du présent règlement et des règlements spécifiques, les dispositions du présent règlement s'appliqueront de la même façon à l'ensemble du financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures.

Dans l'ensemble, le domaine des affaires intérieures fait partie de ceux auxquels la mobilisation du budget de l'Union confère une évidente valeur ajoutée.

L’action de l’Union est motivée par les objectifs établis à l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui expose les moyens de constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice. La mise en œuvre du soutien financier en partenariat avec les États membres par l'intermédiaire de la gestion partagée est un aspect important du financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures. La méthode de la gestion partagée est considérée comme appropriée pour tous les domaines stratégiques relevant des affaires intérieures et a donc été étendue à celui de la sécurité intérieure, dans lequel elle n'était pas utilisée auparavant. La gestion centralisée est maintenue pour les activités guidées par les politiques.

En gestion partagée, le passage de programmes annuels à une programmation pluriannuelle précédée d'un dialogue sur les politiques dans un cadre stratégique défini au niveau de l'Union permettra d'assurer que les actions financées par le budget de l'Union répondent tant aux besoins des différents États membres qu'aux priorités de l'Union. La présente proposition fixe les règles générales relatives à la programmation, aux rapports, à la gestion financière, aux contrôles et évaluations, lesquelles sont nécessaires à la bonne mise en œuvre du financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures, tout en laissant – lorsque c'est possible – aux États membres la liberté de décider de la façon d'appliquer ces règles au niveau national. Par exemple, l'éligibilité des dépenses sera déterminée sur la base de règles nationales, dans le respect d'un nombre limité de principes simples communs fixés dans le présent règlement.

En conséquence, les interventions se font au niveau adéquat et le rôle de l'Union n'excède pas ce qui est nécessaire. Ainsi qu'il a été souligné dans le contexte du réexamen du budget, le «budget de l’UE devrait être utilisé pour financer les biens publics de l’UE, les actions que les États membres et les régions ne peuvent pas financer eux-mêmes, ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs résultats»[4].

Des justifications détaillées de l'action de l'Union dans les différents domaines stratégiques couverts par le présent règlement figurent dans l'exposé des motifs des règlements spécifiques.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel propose d'allouer 3 869 millions d’EUR au Fonds «Asile et migration» et 4 648 millions d'EUR au Fonds pour la sécurité intérieure (prix courants).

5. ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

En tant que nouveau cadre général pour la mise en œuvre du financement de l'Union dans le domaine des affaires intérieures, le présent règlement fixe des règles générales relatives au financement des dépenses, et notamment des règles concernant le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et l'évaluation, les systèmes de gestion et de contrôle que doivent instaurer les États membres et l'apurement des comptes:

– les règles concernant le partenariat, la programmation, le suivi et l'évaluation ont été conçues sur la base des enseignements tirés des quatre fonds actuels du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»;

– les règles concernant les systèmes de gestion et de contrôle, la gestion financière, l'apurement des comptes, les rapports et la clôture des programmes sont inspirées par la deuxième partie de la proposition de la Commission relative à un règlement portant dispositions communes relatives aux fonds relevant du Cadre stratégique commun (ci-après «le règlement sur les Fonds CSC»)[5] et par la proposition de la Commission concernant un règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune[6], tout en assurant, le cas échéant, la continuité avec les règles applicables aux quatre fonds actuels.

Le règlement vise à établir des conditions permettant

(1) un financement davantage guidé par les politiques et axé sur les résultats, notamment par le renforcement de la programmation stratégique;

(2) une simplification significative des mécanismes d'octroi par rapport à la situation actuelle;

(3) une plus grande souplesse dans la gestion financière et dans la mise en œuvre, compte tenu de la nécessité de faire face à des circonstances nouvelles et imprévues caractéristiques du domaine des affaires intérieures;

(4) un cadre amélioré pour le suivi et l'évaluation, garantissant la responsabilité et la transparence ainsi qu'une réflexion éclairée sur les aides futures dans le domaine des affaires intérieures.

5.1. Un programme guidé par les politiques et axé sur les résultats

Gestion partagée

· Au début du prochain cadre financier pluriannuel, un dialogue sur les politiques, unique et global, sera engagé avec chaque État membre au sujet de son utilisation des fonds; il s'agira de savoir comment chaque État membre contribuera à la réalisation des objectifs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice en recourant au budget de l'Union. Ces dialogues seront précédés d'une communication de la Commission qui en précisera le cadre et les attentes globales. Cette communication présentera également les intentions de la Commission en ce qui concerne les actions de l'Union et le cadre de leur mise en œuvre (comme les différentes méthodes de gestion à utiliser).

· En fonction de l'issue de ces dialogues politiques, les programmes convenus entre la Commission et l'État membre décriront la situation de départ et établiront les objectifs que ces derniers devront atteindre dans le domaine stratégique ainsi que les objectifs liés à leur utilisation de crédits de l'Union. Les programmes nationaux définiront des résultats à atteindre et donneront des exemples d'actions par objectif. En outre, un plan financier septennal indiquera la manière dont les ressources allouées devront être engagées et dépensées dans la limite des plafonds disponibles. Pour ce qui est des actions à mettre en œuvre dans et concernant des pays tiers, celles-ci ne peuvent être directement axées sur le développement, et le dialogue sur les politiques cherchera à établir une cohérence totale avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné.

· Si tout sera mis en œuvre pour faire en sorte que les programmes nationaux soient adoptés en 2014, il n'est pas exclu que certains d'entre eux ne le soient pas avant 2015. Dès lors, afin d'éviter la perte des crédits d'engagement correspondants pour 2014, la Commission modifiera sa proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 [COM(2011) 398 du 29.6.2011] de manière à étendre les dispositions de son article 7 aux programmes mis en œuvre en gestion partagée au titre du Fonds «Asile et migration» et du Fonds pour la sécurité intérieure.

· Les États membres rendront compte chaque année de la gestion financière et des résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.

· Un examen à mi-parcours en 2017 sera l'occasion de réexaminer la situation dans chaque État membre. De nouvelles ressources pourront alors être allouées pour la période 2018-2020.

Gestion directe et indirecte

· Des «actions de l'Union» et un mécanisme de réaction rapide pour faire face aux situations d'urgence contribueront à la réalisation des objectifs des programmes nationaux. Les actions de l'Union soutiendront la mise en œuvre des politiques de l'Union au moyen de subventions et de marchés publics. Il s'agira notamment d'actions menées dans les pays tiers ou les concernant, comme indiqué dans la communication sur le cadre financier pluriannuel[7]. Ces actions ne peuvent être directement axées sur le développement et doivent compléter, en fonction des besoins, l'assistance financière fournie par les instruments d'aide extérieure de l'Union, qui demeurent la principale source de financement pour aider les pays tiers à renforcer leurs capacités dans ces domaines. Lors de la mise en œuvre de ce soutien, il conviendra de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. La complémentarité sera assurée grâce à une coordination accrue avec le SEAE et les services compétents de la Commission.

· Les actions de l'Union et les mesures d'aide d'urgence peuvent également être accomplies par les agences de l'Union actives dans le domaine des affaires intérieures (Cepol, Europol, le bureau européen d'appui en matière d'asile, Frontex et l'agence chargée des systèmes d'information), si tel est l'intérêt de l'Union, si ces actions revêtent un caractère ad hoc et si le succès de leur mise en œuvre dépend du savoir-faire opérationnel et technique de l'agence concernée. Ces actions seront mises en œuvre dans le cadre des missions desdites agences, conformément à leurs bases juridiques, en complémentarité avec leurs programmes de travail et sans préjudice des réductions globales de personnel prévues.

· L'assistance technique à l'initiative de la Commission sera utilisée pour soutenir les États membres et les bénéficiaires, pour encourager l'apprentissage mutuel et pour améliorer la communication (y compris la communication institutionnelle, s'il y a lieu) et l'évaluation. Ces crédits appuieront également des mesures adéquates de contrôle dans l'Union et dans les pays tiers portant sur les actions financées, ainsi que la gestion du système informatique utilisé pour la communication entre les États membres et la Commission en gestion partagée.

5.2. Simplification des mécanismes d'octroi

Gestion partagée

· Chaque État membre sera tenu de disposer d'un programme national unique par fonds, rassemblant les différents domaines stratégiques, ce qui donnera lieu à un concours du budget de l'Union, respectivement, en faveur d'une politique migratoire intégrée incluant l'intégration, l'asile et le retour, pour ce qui est du Fonds «Asile et migration», et en faveur d'une stratégie globale de sécurité intérieure incluant la coopération policière, la sécurité aux frontières, la lutte contre la grande criminalité transfrontière, les fraudes documentaires, etc., pour ce qui est du Fonds pour la sécurité intérieure.

· Le nouveau cadre entraîne une simplification et une réduction de la charge administrative considérables par rapport aux quatre fonds actuels, qui fonctionnent sur la base tant d'une stratégie pluriannuelle que de programmes annuels. Le nombre maximal de programmes sera de 26 pour le Fonds «Asile et migration» (au cas où le Royaume-Uni et l'Irlande décideraient d'y participer, le Danemark en étant exclu) et de 27 pour le Fonds pour la sécurité intérieure (tous les États membres). En outre, les États associés à Schengen participeront également au Fonds pour la sécurité intérieure pour ce qui est des aspects liés aux frontières extérieures, aux visas et à la coopération policière.

· Les révisions des programmes nationaux devraient être peu nombreuses: les programmes seront axés sur des objectifs et des résultats à atteindre, non sur un recensement exhaustif d'actions. Dans toute la mesure du possible et sauf circonstances nouvelles ou imprévues, il devrait y avoir, par État membre et par Fonds, une décision approuvant le programme pluriannuel et, au besoin, une décision de révision du programme dans le contexte de l'examen à mi‑parcours.

· Comme pour les Fonds relevant du CSC, il convient que le principe de partenariat soit mis en œuvre par l'intermédiaire d'un comité de suivi.

· Chaque État membre établira un système de gestion et de contrôle unique par Fonds, un seul système pouvant d'ailleurs couvrir les deux Fonds. Pour tenir compte des particularités institutionnelles nationales, les États membres ont la possibilité d'établir des autorités déléguées auxquelles les autorités responsables peuvent confier des tâches (de programmation et de mise en œuvre) particulières.

· L'éligibilité des dépenses sera déterminée sur la base de règles nationales, soumises à un nombre limité de principes simples communs. Cette approche devrait constituer une simplification importante pour la gestion des projets au niveau des bénéficiaires. Des options simplifiées en matière de coûts, telles que des taux et montants forfaitaires, donnent les moyens aux États membres de passer à une gestion axée sur la performance au niveau des bénéficiaires.

Gestion directe et indirecte

· Une aide financière sera disponible en cas de situation d'urgence, comme prévu dans les dispositions pertinentes des règlements spécifiques. Ce mécanisme est déclenché par la Commission, mais également à l'initiative des États membres, du comité de l'article 71 (COSI) représenté par l'État membre assurant la présidence du Conseil, ou d'autres acteurs concernés tels que les organisations internationales (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Organisation internationale pour les migrations, etc.) et les agences de l'Union concernées par le domaine des affaires intérieures.

· Tous les moyens seront mis en œuvre pour éviter une fragmentation des ressources en concentrant celles-ci sur un nombre limité d'objectifs de l'Union et en recourant à l'expertise des acteurs clés, s'il y a lieu, sur la base d'accords de partenariat et d'accords-cadres.

· En ce qui concerne l'appui financier au développement de nouveaux systèmes d'information (le paquet «frontières intelligentes»), les actuelles décisions financières annuelles permettant à la Commission de développer les parties centrales seront remplacées par un cadre pluriannuel.

5.3. Flexibilité

Gestion partagée

· L'incidence de l'examen à mi-parcours dépendra de la situation prévalant dans les États membres. Les États membres considérés comme présentant des risques supplémentaires ou obtenant des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre des priorités spécifiques de l'Union seront invités à revoir les montants figurant dans leur plan financier et, au besoin, à ajouter des éléments à leur programme.

· La flexibilité financière fait partie intégrante de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et de la proposition de la Commission relative au règlement sur le cadre financier pluriannuel 2014‑2020. Elle se reflète également dans la proposition de révision du règlement financier et de ses modalités d'exécution. Elle sera donc mise en œuvre essentiellement par l'intermédiaire des différents mécanismes prévus par ces propositions, dont la mise en œuvre aura pour phases centrales la programmation financière pluriannuelle et sa mise à jour annuelle, la dotation budgétaire annuelle et l'exécution budgétaire annuelle.

· Les règlements spécifiques fixent les montants qui seront alloués aux programmes nationaux, aux actions de l'Union et aux autres activités. Toutefois, dans le paquet global dont font partie le présent règlement et les règlements spécifiques, il est prévu que la Commission puisse, au moyen d'actes délégués, modifier certains montants de manière à garantir l'utilisation optimale du budget de l'Union.

Gestion directe et indirecte

· Les crédits annuels affectés aux actions de l'Union, à l'aide d'urgence et, sous réserve des plafonds annuels, à l'assistance technique à l'initiative de la Commission sont considérés comme une seule «enveloppe», ce qui permet une flexibilité maximale pour décider de la répartition des ressources d'un exercice à l'autre, en fonction des besoins spécifiques.

· Les actions de l'Union sont définies d'une manière très large, de sorte que la Commission soit dotée de tous les outils nécessaires à la réalisation de ses tâches législatives et de coordination politique.

– Elles sont axées sur les aspects transnationaux (coopération, analyse comparative, réseaux) qui nécessitent des actions concertées entre tous les États membres, et soutiennent activement les actions collectives et les actions se renforçant mutuellement, des États membres, ainsi que des autres acteurs qui affermissent la coopération au sein de l'Union et favorisent l'apprentissage mutuel et l'innovation.

– Elles permettent également des actions non transnationales mais présentant un intérêt particulier pour l'élaboration de politiques dans ces domaines pour l'Union dans son ensemble.

– Elles peuvent également couvrir des actions menées dans des pays tiers ou les concernant.

– Les règlements spécifiques prévoient des modalités de mise en œuvre en ce qui concerne l'ensemble des politiques et des objectifs soutenus par les Fonds, et même certains aspects de leur fonctionnement liés à la politique de financement. Dans le cas du volet «frontières et visas» du Fonds pour la sécurité intérieure, cela peut inclure la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation et de suivi de Schengen.

· En conséquence, les règlements spécifiques prévoient un appui au développement de réseaux transnationaux et de la société civile (en particulier pour le Fonds «Asile et migration»), ainsi que pour l'essai et la validation de recherches, par exemple des projets de recherche appliquée visant à combler l'écart entre le programme «Horizon 2020» et l'application concrète de ses résultats (particulièrement pour ce qui est du Fonds pour la sécurité intérieure).

5.4. Un cadre cohérent et efficace pour les rapports, le suivi et l'évaluation

Gestion partagée

· Les États membres rendront compte chaque année de la mise en œuvre du programme pluriannuel, ce rapport faisant partie intégrante de l'exercice d'apurement des comptes. Aux fins de l'examen à mi-parcours, ils seront invités, en 2017, à fournir des informations supplémentaires concernant les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs. Un exercice semblable sera entrepris en 2019 afin de permettre, au besoin, des ajustements au cours du dernier exercice (2020).

· Les Fonds contribueront à la mise en place d'une culture fondée sur l'évaluation dans le domaine des affaires intérieures et disposeront d'un cadre commun d'évaluation et de suivi, assorti de larges indicateurs liés aux politiques, reflétant leur approche axée sur les résultats ainsi que le rôle essentiel qu'ils pourraient jouer dans le dosage d'actions concourant à la réalisation des objectifs liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces indicateurs correspondent aux effets que les fonds pourraient générer: la mise en place d’une culture commune de la sécurité aux frontières, de la coopération policière et de la gestion des crises; une gestion efficace des flux migratoires entrant dans l’Union; le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers; une solidarité et une coopération entre les États membres dans le traitement des questions de migration et de sécurité intérieure, ainsi qu'une approche commune de la migration et de la sécurité, au niveau de l'Union, à l'égard des pays tiers.

· Afin d'assurer une application adéquate des principes relatifs à l'évaluation, et en gardant à l'esprit l'expérience pratique de l'évaluation acquise dans les États membres dans le cadre du financement actuel de l'Union dans le domaine des affaires intérieures, la Commission et les États membres œuvreront conjointement à la mise en place, par des dispositions d'exécution, d'un cadre commun d'évaluation et de suivi, notamment en définissant des modèles et des indicateurs communs de réalisation et de résultat.

· Toutes les mesures seront mises en place au début de la période de programmation, ce qui permettra aux États membres d'établir leurs systèmes de rapport et d'évaluation sur la base des principes et conditions convenus.

· Afin de réduire la charge administrative et d'établir des synergies entre le rapport et l'évaluation, les informations requises pour les rapports d'évaluation seront basées sur celles fournies par les États membres dans les rapports annuels relatifs à la mise en œuvre des programmes nationaux et compléteront ces informations.

· Le rapport d'évaluation intermédiaire devra être livré en 2018 et contribuer à la réflexion menée sur la période de programmation suivante.

2011/0367 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[8],

vu l’avis du Comité des régions[9],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La politique de l'Union européenne dans le domaine des affaires intérieures consiste à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice: un espace sans frontières intérieures, où les personnes peuvent pénétrer, se déplacer et vivre librement, avec la certitude que leurs droits seront pleinement respectés et leur sécurité garantie, compte tenu de défis communs tels que l'élaboration d'une politique globale de l'Union en matière d'immigration pour renforcer la compétitivité et la cohésion sociale de l'Union; elle consiste par ailleurs à créer un régime d'asile européen commun, à prévenir les menaces que représentent la grande criminalité organisée, la cybercriminalité et le terrorisme, et à lutter contre ces phénomènes.

(2) Le financement de l'Union destiné à soutenir le développement de ce domaine d'action devrait constituer un signe tangible de la solidarité et du partage des responsabilités qui sont indispensables pour relever les défis communs.

(3) L'existence d'un cadre commun devrait assurer la nécessaire cohérence, simplification et mise en œuvre uniforme de ce financement dans l'ensemble des domaines politiques concernés.

(4) Il conviendrait d'établir un cadre commun définissant les principes régissant l'octroi de l'aide et la détermination des responsabilités des États membres et de la Commission s'agissant de garantir l'application desdits principes.

(5) Ce financement de l'Union serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur une programmation pluriannuelle stratégique établie par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(6) Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont soutenues en vertu des règlements spécifiques, et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide d'urgence.

(7) L'action extérieure doit être cohérente, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du TUE.

(8) Avant d'élaborer les programmes pluriannuels en tant que moyen de réaliser les objectifs de ce financement de l'Union, les États membres et la Commission devraient entamer un dialogue sur les politiques qui leur permettra de mettre en place une stratégie cohérente pour chaque État membre.

(9) La stratégie devrait faire l'objet d'un examen à mi-parcours afin d'assurer un financement approprié au cours de la période 2018-2020.

(10) Les États membres devraient instaurer un partenariat avec les autorités et les organismes concernés, afin d'élaborer et de mettre en œuvre leurs programmes nationaux et d'en assurer le suivi tout au long de la période pluriannuelle. Ils devraient constituer des comités de suivi chargés de superviser les programmes nationaux et de les assister en vue de l'examen de la mise en œuvre et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.

(11) L'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes nationaux doit être établie par voie législative nationale, selon des principes communs. Il convient de fixer les dates initiales et finales d'éligibilité des dépenses de telle sorte que la mise en œuvre des programmes nationaux obéisse à des règles uniformes et équitables.

(12) L'assistance technique devrait mettre les États membres en mesure de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux et d'aider les bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l'Union.

(13) Afin d'établir un cadre adéquat permettant d'apporter rapidement une aide d'urgence, le présent règlement devrait autoriser le soutien d'actions dont les dépenses ont été engagées avant la présentation de la demande d'aide, conformément aux dispositions du règlement financier[10] qui permettent cette souplesse dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

(14) Il convient de protéger les intérêts financiers de l'Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement de fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l'application de sanctions.

(15) Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il y a lieu de définir les principes généraux que ces systèmes doivent respecter et les fonctions qu'ils doivent nécessairement remplir.

(16) Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit de l'Union, afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes nationaux.

(17) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des programmes nationaux incombe en premier lieu aux États membres, qui l’exercent au moyen de leurs systèmes de gestion et de contrôle.

(18) Seules des autorités responsables agréées par les États membres offrent une assurance raisonnable quant à l'exécution effective des contrôles nécessaires avant l'octroi aux bénéficiaires d'une aide à charge du budget de l'Union. Il devrait dès lors être explicitement établi que seules les dépenses effectuées par des autorités responsables agréées peuvent être remboursées à charge du budget de l'Union.

(19) Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle et d’appeler les États membres à agir.

(20) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, le paiement du solde annuel et du solde final doit obéir à des règles communes qu'il convient de définir.

(21) La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début des programmes garantit que l’État membre concerné dispose, dès l'approbation de son programme, des moyens nécessaires pour accorder un soutien aux bénéficiaires. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfinancements initiaux. Il convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du programme.

(22) La révision triennale du règlement financier[11] introduit des changements dans les principes de gestion partagée, qui doivent être pris en considération.

(23) Il y a lieu de créer un cadre approprié pour l'apurement annuel des comptes en vue d'accentuer la responsabilisation quant aux dépenses cofinancées sur le budget de l'Union au cours d'un exercice donné. En vertu de ce cadre, l'autorité responsable devrait soumettre à la Commission, pour chaque programme national, une déclaration d'assurance de gestion accompagnée des comptes annuels, d’un rapport de synthèse ainsi que d’un avis d’audit indépendant et d’un rapport de contrôle.

(24) Pour consolider l'assurance qui sous-tend l'apurement annuel des comptes dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu d'adopter des dispositions communes concernant la nature et le niveau des contrôles que les États membres doivent effectuer.

(25) Afin d'assurer la bonne gestion financière des ressources de l'Union, il pourrait être nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Il importe, afin de garantir une sécurité juridique aux États membres, de définir les circonstances dans lesquelles des infractions à la législation applicable à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national peuvent amener la Commission à procéder à des corrections financières. Pour garantir que les corrections financières que la Commission pourrait imposer aux États membres visent à protéger les intérêts financiers de l’UE, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation de la législation de l’Union ou de la législation nationale concerne directement ou indirectement l’éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des actions et des dépenses y afférentes. Par souci de proportionnalité, il importe que la Commission tienne compte de la nature et de la gravité de l’infraction lorsqu’elle arrête le montant de la correction financière. À cet égard, il convient de fixer les critères qui régissent l'application de corrections financières par la Commission et la procédure pouvant donner lieu à une décision de correction.

(26) Afin d'établir la relation financière entre les autorités responsables et le budget de l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces autorités. La décision d'apurement des comptes devrait porter sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, mais pas sur la conformité des dépenses avec la législation de l'Union.

(27) Il importe que la Commission, chargée de la bonne application de la législation de l’Union conformément à l'article 17 du traité sur l’Union européenne, tranche la question de savoir si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes à la législation de l’Union. Il y a lieu de conférer aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiements. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées par le passé, il convient de fixer un délai maximal dans lequel la Commission peut décider des conséquences financières qu'entraîne le manquement.

(28) En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient de définir des modalités applicables au dégagement de toute partie d’un engagement budgétaire au titre d’un programme national, en particulier si un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif, ou d'un cas de force majeure.

(29) Pour garantir la bonne application des règles générales sur le dégagement, les règles établies devraient préciser comment sont établis les délais pour le dégagement et comment sont calculés les montants respectifs.

(30) Il est important que les réalisations obtenues grâce au financement de l’Union soient portées à la connaissance du public. Les citoyens ont le droit de savoir comment les ressources financières de l’Union sont dépensées. La responsabilité de s'assurer que des informations appropriées sont communiquées au public devrait incomber à la fois aux autorités responsables et aux bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, le budget alloué aux actions de communication dans le cadre de ce financement de l'Union devrait également contribuer à la prise en charge de la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union européenne, pour autant que celles-ci aient trait aux objectifs généraux de ce financement de l'Union.

(31) Afin d'assurer une large diffusion de l'information relative à ce financement de l'Union et d'informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement, il convient de définir, sur la base du présent règlement, des règles détaillées concernant les mesures d'information et de communication ainsi que certaines caractéristiques techniques de ces mesures, et chaque État membre devrait créer un site ou un portail web présentant les informations nécessaires.

(32) L'efficacité des actions financées dépend également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière, ainsi que les modalités garantissant la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(33) En vue de compléter les dispositions du présent règlement concernant les principes communs relatifs à l'éligibilité des dépenses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(34) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[12].

(35) La procédure d'examen devrait être appliquée aux actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, notamment en ce qui concerne la communication d'informations à la Commission, et la procédure consultative devrait être appliquée pour l'adoption des actes d'exécution concernant les formulaires types pour la communication d'informations à la Commission, compte tenu de leur nature purement technique.

(36) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de dispositions générales, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sous réserve de l'article 4 dudit protocole, les États membres précités ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. [OU] [Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

(37) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les règles générales relatives à la mise en œuvre des règlements spécifiques en ce qui concerne:

(a) le financement des dépenses;

(b) le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et l'évaluation;

(c) les systèmes de gestion et de contrôle que les États membres doivent mettre en place;

(d) l'apurement des comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «règlements spécifiques»:

– le règlement ../2012/UE [portant création du Fonds «Asile et migration» pour la période 2014-2020];

– le règlement ../2012/UE [portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises] et

– tout autre règlement portant application du présent règlement.

(b) «programmation»: le processus d’organisation, de décision et de financement en plusieurs étapes destiné à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres visant à réaliser les objectifs des règlements spécifiques;

(c) «action»: tout projet ou groupe de projets sélectionné par l'autorité responsable du programme national concerné, ou dont la responsabilité lui incombe, contribuant aux objectifs généraux et spécifiques poursuivis par les règlements spécifiques;

(d) «action de l'Union»: toute action transnationale ou toute action revêtant un intérêt particulier pour l'Union, telle que définie dans les règlements spécifiques;

(e) «projet»: les moyens pratiques spécifiques déployés pour mettre en œuvre tout ou partie d'une action par un bénéficiaire du concours de l'Union;

(f) «aide d'urgence»: tout projet ou groupe de projets visant à faire face à une situation d'urgence telle que définie dans les règlements spécifiques;

(g) «bénéficiaire»: tout destinataire d'un concours de l'Union dans le cadre d'un projet, qu'il s'agisse d'un organisme public ou privé, d'une organisation internationale, de la Croix-Rouge (CICR) ou de la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

CHAPITRE II

PRINCIPES RÉGISSANT L'AIDE

Article 3

Principes généraux

1. Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l'intermédiaire des programmes nationaux, des actions de l'Union et de l'aide d'urgence, qui complète l'intervention nationale, régionale et locale, en vue d'atteindre les objectifs de l'Union.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien fourni en vertu des règlements spécifiques et par les États membres avec les activités, les politiques et les priorités de l’Union européenne, et à sa complémentarité avec d’autres instruments de l’Union.

3. Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques est mis en œuvre dans le cadre d’une étroite collaboration entre la Commission et les États membres.

4. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres, ainsi que le service européen pour l’action extérieure (SEAE) lorsqu'il s'agit d'actions menées dans les pays tiers ou les concernant, assurent une coordination entre le présent règlement et les règlements spécifiques, ainsi qu'avec d’autres instruments et politiques de l’Union, notamment ceux qui relèvent de l’action extérieure de l’Union.

5. La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article [26] du règlement financier.

6. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du soutien fourni au titre des règlements spécifiques, notamment au moyen du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation.

7. La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en rapport avec le présent règlement et les règlements spécifiques, avec l’objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

Article 4

Respect du droit de l’Union et du droit national

Les actions financées par les règlements spécifiques sont conformes au droit de l’Union et au droit national applicables.

Article 5

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union européenne lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre des règlements spécifiques, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement majorées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission qu'ils tiennent informée de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires.

3. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget général de l’Union.

4. Les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, notamment dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur, et font en sorte qu'elle soit dissuasive, en tenant compte des avantages et du caractère proportionné des mesures qu'ils prennent.

5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à la procédure prévue à l’article 54, des actes délégués relatifs aux obligations des États membres visées au paragraphe 4.

6. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre des règlements spécifiques.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement et des règlements spécifiques prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Article 6

Programmation

Les objectifs des règlements spécifiques sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle 2014‑2020, sous réserve d'un examen à mi-parcours, conformément à l'article 15.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L'UNION, L'AIDE D'URGENCE ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 7

Cadre de mise en œuvre

1. La Commission fixe le montant global mis à disposition pour les actions de l'Union, l'aide d'urgence et l'assistance technique à l'initiative de la Commission dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l'Union.

2. La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, le programme de travail pour les actions de l'Union et l'aide d'urgence. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 3.

3. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l'aide d'urgence.

4. Les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission peuvent être mises en œuvre:

– directement par la Commission ou par l’intermédiaire d’agences d’exécution;

– indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l’article [57] du règlement financier.

Article 8

Aide d’urgence

1. En réaction à une situation d'urgence telle que définie dans les règlements spécifiques, la Commission peut décider de fournir une aide d'urgence.

2. Dans les limites des ressources disponibles, l'aide d'urgence peut s'élever à 100 % des dépenses éligibles.

3. Elle peut consister en une aide dans les États membres et dans les pays tiers, conformément aux objectifs et aux actions définis dans les règlements spécifiques.

4. L'aide d'urgence peut financer les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d'aide, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l'action.

Article 9

Actions de l'Union et aide d'urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci

1. La Commission peut décider de financer des actions de l'Union et des aides d'urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, conformément aux objectifs et actions définis dans les règlements spécifiques.

2. Lorsque ces actions sont directement mises en œuvre, les entités suivantes sont autorisées à présenter des demandes:

(a) les États membres;

(b) les pays tiers;

(c) les organismes conjoints mis en place par les pays tiers et l'Union ou par les États membres;

(d) les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, départements et missions de l'ONU, les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions ayant une compétence internationale dans la mesure où elles contribuent aux objectifs du ou des règlements spécifiques concernés;

(e) le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

(f) les organisations non gouvernementales établies et enregistrées dans l'Union et dans les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 10

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1. Les règlements spécifiques peuvent, à l’initiative ou au nom de la Commission, soutenir les mesures de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2. Ces mesures peuvent comprendre, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive:

(a) une assistance à l'élaboration et à l'évaluation des projets;

(b) un appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue d'une gestion efficace du présent règlement et des règlements spécifiques;

(c) des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à l'application du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l’assistance technique et administrative;

(d) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives au fonctionnement des règlements spécifiques;

(e) des actions de diffusion de l’information, de soutien à la création de réseaux, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources allouées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union européenne, pour autant que celles-ci aient trait aux objectifs généraux du présent règlement et des règlements spécifiques;

(f) l'installation, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;

(g) la conception d'un cadre commun pour l'évaluation et le suivi, ainsi que d'un système d'indicateurs tenant compte, s'il y a lieu, des indicateurs nationaux;

(h) des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;

(i) des conférences, des séminaires, des ateliers et d'autres mesures communes d'information et de formation sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, à l'intention des autorités désignées et des bénéficiaires;

(j) des actions en rapport avec l’audit.

3. Ces actions peuvent concerner les cadres financiers précédent et suivant.

CHAPITRE IV

PROGRAMMES NATIONAUX

Section 1 Cadre de programmation et de mise en œuvre

Article 11

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1. Les États membres et les organismes désignés par eux à cette fin (les «autorités désignées») sont chargés de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de l’exécution des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement et les règlements spécifiques, au niveau approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre et sous réserve du respect du présent règlement et des règlements spécifiques.

2. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation de l'aide accordée au titre des règlements spécifiques, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires en matière d’établissement de rapports, d’évaluation, de gestion et de contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien apporté.

Article 12

Partenariat

1.           Chaque État membre organise, dans le respect de ses règles et pratiques nationales, un partenariat avec les autorités et organismes concernés en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes nationaux.

Parmi ces autorités et organismes peuvent figurer les autorités régionales, locales ou municipales compétentes et autres pouvoirs publics concernés, et au besoin, des organisations internationales et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.           Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

3. Les partenaires sont associés à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes nationaux.

4. Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux.

5. La Commission peut participer, avec voix consultative, aux travaux du comité de suivi.

Article 13

Dialogue sur les politiques

1. Pour démarrer la période de programmation, la Commission et chaque État membre tiendront un dialogue sur les politiques, centré sur les besoins nationaux et la contribution que le budget de l'Union pourrait apporter à la satisfaction de ces besoins, compte tenu de la situation de départ dans l'État membre concerné et des objectifs des règlements spécifiques. Ce dialogue aboutit à l'adoption d'un procès-verbal approuvé ou à un échange de lettres recensant les besoins spécifiques et les priorités de l'État membre concerné et servant de cadre à l'élaboration des programmes nationaux.

En ce qui concerne les actions à mettre en œuvre dans les pays tiers et les concernant, celles-ci ne peuvent être directement axées sur le développement, et il convient de veiller, dans le cadre du dialogue sur les politiques, à leur parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné.

2. Dans le cadre de l'examen de la demande de paiement visé à l'article 39 et du rapport de mise en œuvre prévu à l'article 49, l'État membre concerné et la Commission examinent les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme national, compte tenu des conclusions du dialogue sur les politiques.

Article 14

Élaboration et approbation des programmes nationaux

1. Chaque État membre propose, sur la base des conclusions du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13, paragraphe 1, un programme national conforme aux règlements spécifiques.

2. Chaque programme national proposé couvre les exercices compris dans la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et se compose des éléments suivants:

(a) une description de la situation de départ dans l'État membre;

(b) une analyse des besoins de l'État membre et des objectifs nationaux définis pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme;

(c) une stratégie adéquate pour déterminer les objectifs à poursuivre avec le soutien du budget de l'Union, assortis de résultats à atteindre, d'un calendrier indicatif et d'exemples d'actions envisagées pour réaliser ces objectifs;

(d) une description des mécanismes permettant d'assurer une coordination entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d'autres instruments de l'Union et de l'État membre;

(e) des informations sur le cadre de suivi et d'évaluation à mettre en place et sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs poursuivis par rapport à la situation de départ dans l'État membre;

(f) des modalités destinées à garantir la mise en œuvre effective et efficace du soutien financé par le budget de l'Union, y compris la planification du recours à l'assistance technique, et l'approche choisie pour mettre en œuvre le principe de partenariat visé à l'article 12;

(g) un projet de plan de financement ventilé par exercice compris dans la période;

(h) les mécanismes et les méthodes prévus pour assurer la publicité du programme national;

(i) les dispositions d'exécution applicables au programme national, mentionnant les autorités désignées.

3. Les États membres présentent leur proposition de programme national à la Commission au plus tard trois mois après la conclusion du dialogue sur les politiques visé à l'article 13, paragraphe 1.

4. Les programmes nationaux sont rédigés sur la base du modèle adopté par la Commission. L'acte d’exécution correspondant est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 55, paragraphe 2.

5. Avant d'approuver un programme national proposé, la Commission examine:

(a) sa cohérence avec les objectifs des règlements spécifiques et les conclusions du dialogue sur les politiques visé à l'article 13, paragraphe 1;

(b) la pertinence des objectifs, des résultats à atteindre, des indicateurs, le calendrier et les exemples de mesures envisagées dans le programme national proposé à la lumière de la stratégie qui est proposée;

(c) la pertinence des dispositions d'exécution visées au paragraphe 2, point i), au regard des actions envisagées;

(d) la conformité du programme proposé avec le droit de l'Union;

(e) la complémentarité avec le soutien fourni par d'autres Fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen;

(f) lorsqu'il y a lieu en vertu d'un règlement spécifique, en ce qui concerne les objectifs et exemples d'actions à mener dans les pays tiers ou concernant ces pays, la cohérence avec les principes et les objectifs de l'action extérieure et la politique étrangère de l'Union à l'égard du pays ou de la région concernée.

6. La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la proposition de programme national. Lorsqu'elle estime qu'un programme national proposé n'est pas cohérent avec les objectifs des règlements spécifiques, qu'il est insuffisant sous l'angle de la stratégie ou qu'il n'est pas conforme au droit de l'Union, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations complémentaires requises et, au besoin, à réviser sa proposition de programme national. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations complémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, révise sa proposition de programme national.

7. La Commission approuve, au moyen d'un acte d'exécution, chaque programme national au plus tard six mois après sa présentation officielle par l’État membre, à condition que toutes les observations qu'elle a formulées aient été suffisamment prises en compte.

8. À la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l'initiative de la Commission ou de l'État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation.

Article 15

Examen à mi-parcours

1. En 2017, la Commission et chaque État membre réexaminent la situation, au regard de l'évolution des politiques de l'Union et de l'évolution dans l'État membre concerné.

2. À la suite de ce réexamen, les États membres peuvent réviser leur programme national. Les programmes nationaux sont révisés lorsqu'ils concernent des États membres qui recevront des dotations supplémentaires conformément aux règlements spécifiques.

3. Les règles énoncées à l'article 14 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation des programmes nationaux révisés.

4. La Commission alloue aux États membres, au moyen d'actes d'exécution, les ressources destinées aux programmes nationaux qui sont disponibles dans le cadre de l'examen à mi-parcours en vertu des règlements spécifiques. Au terme de l'examen à mi-parcours, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'examen à mi-parcours effectué conformément aux dispositions du présent règlement et des règlements spécifiques.

Article 16

Structure du financement

1. Les contributions financières accordées au titre des programmes nationaux prennent la forme de subventions.

2. Les actions bénéficiant d'un soutien au titre des programmes nationaux sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources relevant du budget de l'Union.

3. La contribution à charge du budget de l'Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d'un projet.

4. La contribution à charge du budget de l'Union peut être portée à 90 % dans le cadre d'actions spécifiques ou de priorités stratégiques telles que définies dans les règlements spécifiques.

5. La contribution à charge du budget de l'Union peut également être portée à 90 % dans des circonstances dûment justifiées, notamment lorsque cela est indispensable à la mise en œuvre de projets et à la réalisation des objectifs du programme national.

Article 17 Principes généraux d'éligibilité

1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base de règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont établies dans le présent règlement ou les règlements spécifiques.

2. Conformément aux règlements spécifiques, pour être éligible une dépense doit:

(g) relever du champ d'application des règlements spécifiques et de leurs objectifs;

(h) être nécessaire pour mener à bien les activités du projet concerné;

(i) être raisonnable et respecter les principes de bonne gestion financière, notamment le rapport qualité-prix et coût-efficacité.

3. Les dépenses sont éligibles à un financement au titre des règlements spécifiques si

– elles ont été exposées et payées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022; et

– elles ont été réellement payées par l'autorité responsable agréée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2023.

4. Les dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées par le bénéficiaire à l'autorité responsable doivent être étayées par des factures ou des documents comptables ayant une valeur probante équivalente, sauf en ce qui concerne les formes de soutien visées à l'article 18, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de soutien, par dérogation au paragraphe 3, les montants mentionnés dans la demande de paiement correspondent au coût remboursé au bénéficiaire par l'autorité responsable.

5. Les recettes nettes directement générées par un projet au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation du projet, sont déduites des dépenses éligibles du projet dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

Article 18

Dépenses éligibles

1. Les dépenses éligibles peuvent être remboursées selon diverses modalités:

(a) remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés, ainsi que, s'il y a lieu, amortissement;

(b) barème standard de coûts unitaires;

(c) montants forfaitaires;

(d) financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2. Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d’entre elles couvre une catégorie différente de coûts ou si elles sont utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une action ou pour les phases successives d’une action.

3. Lorsqu’un projet est exclusivement mis en œuvre au moyen de marchés de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, point a), est applicable.

4. Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés d'avance de l'une des manières suivantes:

(a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)        des données statistiques ou d’autres informations objectives; ou

ii)       les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels ou l’application de leurs pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;

(b) selon des méthodes et barèmes correspondants de coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type d'action/projet et de bénéficiaire;

(c) selon des méthodes et les barèmes correspondants de coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires appliqués dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre à un même type d'action/projet et de bénéficiaire;

5. Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet/action décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’action et les conditions de paiement de la subvention.

6. Lorsque la mise en œuvre d’un projet donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

(a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des coûts directs éligibles, le taux étant calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre à un même type d’action/projet ou de bénéficiaire;

(b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles; ou

(c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants, applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type d’action/projet et de bénéficiaire.

7. Les subventions pour lesquelles le concours à charge du budget de l'Union ne dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme des sommes forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires.

8. Les financements à taux forfaitaires, les barèmes standard de coûts unitaires et les sommes forfaitaires mentionnés au paragraphe 4 peuvent être calculés au cas par cas, en fonction du projet, en se référant à un projet de budget préalablement approuvé par l'autorité responsable, en ce qui concerne les subventions pour lesquelles la contribution à charge du budget de l'Union ne dépasse pas 100 000 EUR.

9. Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles dans les conditions suivantes:

(a) la dépense est éligible conformément aux règles d'éligibilité du programme national;

(b) le montant de la dépense est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu’il s’agit d'un remboursement sous la forme visée au paragraphe 1, point a);

(c) les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle le projet est soutenu;

(d) le soutien à charge du budget de l'Union n'a pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.

Article 19

Dépenses inéligibles

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une contribution à charge du budget de l'Union au titre des règlements spécifiques:

(a) les intérêts débiteurs;

(b) l'achat de terrains non bâtis;

(c) l'achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise en œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles du projet concerné;

(d) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un bénéficiaire autre que les non-assujettis visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, à condition que ces montants TVA ne soient pas exposés au titre de la fourniture d’infrastructures.

Article 20

Assistance technique à l'initiative des États membres

1. À l'initiative d'un État membre, pour chaque programme national, les règlements spécifiques peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de communication, de création de réseaux, de contrôle et d'audit, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2. Ces mesures peuvent comprendre:

(a) des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l'évaluation, à la gestion et au suivi des actions ou projets;

(b) des dépenses liées à des audits et à des contrôles sur place portant sur des actions ou des projets;

(c) des dépenses liées aux évaluations d'actions ou de projets;

(d) des dépenses liées à l'information, à la diffusion et à la transparence en rapport avec des actions ou des projets;

(e) des dépenses exposées pour l'acquisition, l'installation et la maintenance de systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques;

(f) des dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la mise en œuvre des actions; ces dépenses peuvent aussi comprendre les coûts liés à la participation d'experts et d'autres personnes à ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle pour la bonne réalisation des actions ou projets;

(g) des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative concourant à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

3. Les États membres peuvent utiliser les crédits pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative supportée par les bénéficiaires, y compris des systèmes d’échange électronique de données, ainsi que des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à gérer et à utiliser l'aide fournie au titre des règlements spécifiques.

4. Ces actions peuvent concerner les cadres financiers précédent et suivant.

Section 2 GESTION ET CONTRÔLE

Article 21 Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

(a) une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

(b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

(c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

(d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de notification d’informations;

(e) des systèmes de notification d’informations et de suivi si l’autorité responsable confie l’exécution de tâches à un autre organisme;

(f) des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

(g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate;

(h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts éventuels y afférents.

Article 22 Responsabilités des États membres

1. Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement. Conformément au principe de gestion partagée, les États membres sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes nationaux.

2. Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément aux dispositions du présent règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

3. Les États membres affectent des ressources suffisantes à chaque organisme pour lui permettre de remplir ses fonctions pendant toute la période de programmation.

4. Les États membres fixent des règles et des procédures pour la sélection et la mise en œuvre des projets conformément au présent règlement.

5. Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données mis en place par la Commission.

Article 23 Autorités désignées

1. Pour la mise en œuvre de son programme national, chaque État membre désigne les organismes suivants:

a)      une autorité d'agrément, telle que définie à l'article [56] du règlement financier.

b)      une autorité responsable agréée, c’est‑à‑dire un organe du secteur public de l’État membre, seul responsable de la bonne gestion et du contrôle du programme national et chargé de l'ensemble de la communication avec la Commission;

c)      une autorité d'audit, à savoir une autorité ou un organisme public national, qui est fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité d'agrément et qui est chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)      le cas échéant, une autorité déléguée, c’est‑à‑dire un organisme public ou privé quelconque remplissant certaines tâches de l'autorité responsable sous la responsabilité de cette dernière.

2. Chaque État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

Article 24 Agrément des autorités responsables

1. Conformément à l’article [56, paragraphe 3], du règlement financier, chaque autorité responsable de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du présent règlement est agréée par décision officielle prise par une autorité d'agrément au niveau ministériel.

2. L’agrément est accordé à condition que l’organisme satisfasse aux critères d’agrément concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le présent règlement ou sur la base de ses dispositions.

3. La décision d’agrément est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le respect des critères d’agrément par l’autorité responsable. L’organisme d’audit indépendant effectue son travail en respectant les normes admises au niveau international en matière d’audit.

4. L’autorité d’agrément supervise l’autorité responsable et lui retire son agrément par décision officielle si un ou plusieurs critères d’agrément ne sont plus remplis, sauf si l’autorité responsable prend les mesures correctrices nécessaires pendant une période probatoire que l’autorité d’agrément fixe en fonction de la gravité du problème. L’autorité d’agrément notifie immédiatement à la Commission toute période probatoire fixée pour une autorité responsable agréée et toute décision de retrait d’agrément.

5. Afin de garantir le bon fonctionnement de ce système, la Commission est habilitée à adopter, conformément à la procédure prévue à l’article 54, des actes délégués concernant:

(a) les conditions minimales pour l’agrément des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives à la délivrance et au retrait de l’agrément;

(b) les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur agrément;

(c) les obligations des autorités responsables à l'égard de l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

Article 25 Principes généraux des contrôles exercés par les autorités responsables

1. Les autorités responsables effectuent un contrôle administratif systématique de toutes les demandes de paiement émanant des bénéficiaires et, pour parvenir à un niveau d’assurance suffisant, procèdent en complément à des contrôles sur place des dépenses concernées par les demandes de paiement final des bénéficiaires qui sont déclarées dans les comptes annuels.

2. En ce qui concerne les contrôles sur place, l’autorité responsable prélève, dans la population entière de bénéficiaires, un échantillon comprenant, le cas échéant, une part aléatoire et une autre basée sur les risques, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif et un niveau de confiance minimum, mais ciblant également les erreurs les plus importantes.

3. L’autorité responsable rédige un rapport concernant chaque contrôle sur place effectué.

4. Lorsque les problèmes décelés semblent être de nature systémique et peuvent par conséquent présenter un risque pour d'autres projets, l'autorité responsable s'assure qu'un examen plus approfondi est réalisé, incluant si nécessaire des contrôles additionnels, afin de déterminer l’ampleur desdits problèmes et de vérifier si le taux d’erreur dépasse le seuil de matérialité. L’autorité responsable prend les mesures préventives et correctives nécessaires et les communique à la Commission dans le rapport récapitulatif visé à l’article 39, paragraphe 1, point c).

5. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces dispositions peuvent consister notamment en les éléments suivants:

(a) les règles relatives aux contrôles administratifs et contrôles sur place que les États membres doivent réaliser, pour ce qui concerne le respect des obligations, des engagements et des règles d’éligibilité résultant de l’application du présent règlement et des règlements spécifiques;

(b) les règles relatives au niveau minimum de contrôles sur place nécessaire à une bonne gestion des risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent renforcer ces contrôles ou au contraire peuvent les réduire lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur se situent à un niveau acceptable;

(c) les règles et modalités de compte rendu des contrôles et vérifications effectués et de leurs résultats.

Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 3.

Article 26 Paiement aux bénéficiaires

Les autorités responsables s’assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant du soutien public aussi rapidement que possible et dans son intégralité. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ce montant pour les bénéficiaires.

Article 27 Fonctions de l’autorité d’audit

1. L’autorité d’audit fait en sorte que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d’un échantillon approprié de dépenses figurant dans les comptes annuels.

La Commission est habilitée à adopter, conformément à la procédure prévue à l’article 54, des actes délégués relatifs au statut des autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir.

2.         Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.         L’autorité d’audit s’assure que le travail d’audit tient compte des normes d’audit internationalement reconnues.

Article 28 Coopération avec les autorités d’audit

1.           La Commission coopère avec les autorités d’audit pour coordonner leurs plans et méthodes d’audit respectifs et elle échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

2.           La Commission et les autorités d’audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, pour examiner le rapport de contrôle annuel et l’avis d’audit et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 29 Contrôles et audits effectués par la Commission

1. La Commission se fonde sur les informations disponibles, y compris la procédure d’agrément, les déclarations annuelles d’assurance de gestion, les rapports annuels de contrôle, les avis annuels d’audit, les rapports annuels de mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, pour établir que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes nationaux.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d’un préavis adéquat. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.

3. Les audits ou contrôles peuvent porter en particulier:

(a) sur l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme national ou d'une partie de ce dernier;

(b) sur la conformité des pratiques administratives avec les règles de l'Union;

(c) sur l’existence des pièces justificatives requises et leur corrélation avec les actions soutenues dans le cadre des programmes nationaux;

(d) sur les modalités selon lesquelles les actions ont été entreprises et contrôlées;

(e) sur la solidité de la gestion financière des actions et/ou du programme national.

4. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits sur place ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux dépenses ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux informations ainsi obtenues.

5. Sur demande de la Commission et avec l’accord de l'État membre, les organes compétents de cet État membre procèdent à des contrôles additionnels ou à des enquêtes sur les actions couvertes par le présent règlement. Les agents de la Commission ou des personnes mandatées par celle‑ci peuvent y participer.

Afin d’améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l’accord des États membres concernés, demander l’assistance des autorités de ces États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.

6. La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement efficace de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles applicables.

Section 3 Gestion financière

Article 30 Engagements budgétaires

1. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme national sont effectués par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2. La décision de la Commission approuvant chaque programme national constitue la décision de financement au sens de l’article [81, paragraphe 2], du règlement financier et, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

3. Pour chaque programme national, l’engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l’approbation du programme national par la Commission.

4. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au paragraphe 2 du présent article, sauf lorsque l’article [13] du règlement financier est applicable.

Article 31 Règles communes en matière de paiements

1. Le paiement par la Commission de la contribution du budget de l’Union au programme national est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien concerné.

2. Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement initial, de versements du solde annuel et d’un versement du solde final.

3. L’article [87] du règlement financier s’applique.

Article 32 Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels

1. Le total du paiement du préfinancement initial et des versements de solde annuel ne dépasse pas 95 % de la contribution du budget de l'Union au programme national.

2. Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission

Article 33 Modalités relatives au préfinancement initial

1. À la suite de sa décision approuvant le programme national, la Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Ce montant représente 4 % de la contribution du budget de l’Union au programme en question. Il peut être scindé en deux tranches en fonction des disponibilités budgétaires.

2. Si un programme national est approuvé en 2015 ou après, les tranches sont versées au cours de l’année d’approbation.

3. Le préfinancement sert uniquement à effectuer des paiements aux bénéficiaires mettant en œuvre le programme national. À cet effet, il est mis sans délai à la disposition de l’autorité responsable.

4. Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement au sens de l’article 39 n’est adressée dans les 24 mois suivant la date à laquelle la Commission procède au paiement de la première tranche du préfinancement initial.

5. Les intérêts produits par le préfinancement initial sont affectés au programme annuel concerné et déduits du montant des dépenses publiques indiquées dans la demande de paiement final.

6. Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 36, au plus tard à la clôture du programme national.

Article 34 Définition de l’exercice comptable

Aux fins du présent règlement, l’exercice couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l'autorité responsable pendant la période débutant le 16 octobre de l'année «N‑1» et s’achevant le 15 octobre de l’année «N».

Article 35   Paiement du solde annuel

1. La Commission procède au paiement du solde annuel, sous réserve des disponibilités budgétaires, sur la base du plan de financement en vigueur, des comptes annuels afférents à l’exercice concerné du programme national et de la décision d’apurement correspondante.

2. Les comptes annuels couvrent les paiements effectués par l’autorité responsable au cours de l'exercice, pour lesquels les exigences de contrôle énoncées à l'article 25 ont été remplies.

3. Le solde annuel est versé au plus tard six mois après que les informations et documents visés à l'article 39, paragraphe 1, et à l'article 49 ont été jugés admissibles par la Commission et que le dernier compte annuel a été apuré.

Article 36 Clôture du programme

1. Les États membres communiquent les documents suivants pour le 31 décembre 2023 au plus tard:

(a) les informations requises concernant les derniers comptes annuels, conformément à l’article 39, paragraphe 1;

(b) une demande de paiement du solde final;

(c) le rapport final de mise en œuvre du programme national, tel que visé à l’article 49, paragraphe 1.

2. Les paiements effectués par l’autorité responsable du 16 octobre 2022 au 30 juin 2023 sont inclus dans les derniers comptes annuels.

3. Après avoir reçu les documents énumérés au paragraphe 1, la Commission règle le solde final, sous réserve des disponibilités budgétaires, sur la base du plan de financement en vigueur, des derniers comptes annuels et de la décision d’apurement correspondante.

4. Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue. Les montants encore engagés après le versement du solde sont dégagés par la Commission dans un délai de six mois, sans préjudice de l’article 47.

Article 37 Interruption du délai de paiement

1. Le délai de paiement à compter d'une demande de paiement peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de neuf mois lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

(a) s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union qu’il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

(b) si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

(c) si l’un ou plusieurs des documents requis par l’article 39, paragraphe 1, n’ont pas été soumis.

2. L’ordonnateur délégué peut limiter l’interruption à la partie des dépenses couverte par la demande de paiement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1. L’ordonnateur délégué informe immédiatement l’État membre et l’autorité responsable de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

Article 37 bis Suspension des paiements

1. Le paiement d’une partie ou de la totalité du solde annuel peut être suspendu par la Commission lorsque:

(a) le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave insuffisance qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

(b) les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

(c) un État membre contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22, paragraphes 1 et 2.

2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie du paiement du solde annuel après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie du paiement du solde annuel lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution de l’Union au programme opérationnel, conformément aux dispositions de l'article 42.

Article 38 Utilisation de l’euro

1. Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

2. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l’autorité responsable du programme national concerné. Le taux est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

3. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 2 reste applicable pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité responsable avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Section 4 Apurement des comptes et corrections financières

Article 39 Communication d’informations

1. Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, chaque État membre présente à la Commission les informations et documents suivants, conformément à l’article [56] du règlement financier:

(a) les comptes annuels de l’autorité responsable;

(b) la déclaration d’assurance de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous‑jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière;

(c) un rapport récapitulant l’ensemble des audits et contrôles réalisés, comportant une analyse des faiblesses systématiques ou récurrentes et indiquant les mesures correctives prises ou envisagées;

(d) un avis d’audit exprimé par l’autorité d’audit sur la déclaration d’assurance de gestion et couvrant tous ses éléments, accompagné d’un rapport de contrôle exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice comptable faisant l’objet de l’avis.

2. L’État membre communique à la Commission, à la demande de celle-ci, des renseignements supplémentaires. Si un État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont elle dispose.

3. Les documents visés au paragraphe 1 tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel.

4. Les documents énumérés au paragraphe 1 sont établis selon les modèles adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 55, paragraphe 2.

Article 40 Apurement annuel des comptes

1. Au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, la Commission décide d’apurer les comptes annuels pour chacun des programmes nationaux. La décision d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures.

2. La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption de la décision et son exécution, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 3.

Article 41 Corrections financières effectuées par les États membres

Les États membres procèdent à des corrections financières lorsque des irrégularités ou des négligences sont détectées dans les programmes nationaux, en annulant tout ou partie de la contribution concernée du budget de l’Union. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le budget de l’Union et appliquent une correction proportionnée.

Les montants annulés et les montants recouvrés, ainsi que les intérêts y afférents, sont réaffectés au programme national concerné, déduction faite des montants résultant d’irrégularités décelées par la Cour des comptes européenne et les services de la Commission, y compris l’OLAF.

Après la clôture du programme national, l'État membre rembourse les sommes recouvrées au budget de l'Union.

Article 42 Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1. La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme national et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses contraires au droit européen et national applicable, y compris pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des comptes européenne.

2. Une violation du droit européen et national applicable ne donne lieu à une correction financière que si l’une des conditions suivantes est remplie:

(a) la violation a, ou pourrait avoir, affecté la sélection des projets dans le cadre du programme national;

(b) il y a un risque que la violation ait, ou puisse avoir, eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l’Union.

3. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit européen et national applicable et de ses implications financières sur le budget de l’Union.

4. Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

5. Un financement ne peut être refusé pour:

a)      des dépenses qui sont supportées par l’autorité responsable plus de 36 mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre;

b)      des dépenses liées à des actions pluriannuelles entrant dans le cadre des programmes nationaux, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire intervient plus de 36 mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre;

c)      des dépenses liées à des actions prévues dans les programmes nationaux, autres que celles visées au point b), concernant lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final, est effectué par l'autorité responsable plus de 36 mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre.

6. La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption de la décision et son exécution, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 3.

Article 43 Obligations des États membres

L’application d’une correction financière par la Commission n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder aux recouvrements prévus à l’article 21, point h), du présent règlement et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et au titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil[13].

Article 44 Remboursement

1.           Tout remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article [77] du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

2.           Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.

Section 5 Dégagement

Article 45 Principes

1. Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que sont dégagés les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par le préfinancement initial visé à l’article 33 ou par une demande de paiement présentée en application de l'article 39 au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a eu lieu.

2. Les engagements de la dernière année de la période font l’objet de procédures de dégagement conformes aux règles fixées pour la clôture des programmes.

3. Tout engagement encore ouvert au dernier jour d’éligibilité des dépenses visé à l’article 17, paragraphe 3, et pour lequel aucune demande de paiement n’a été soumise par l’autorité responsable dans les six mois qui suivent cette date est automatiquement dégagé.

Article 46 Cas d’exception au dégagement

1. Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l’autorité responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l’une des raisons suivantes:

a)      la suspension des actions par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b)      des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national. Les autorités responsables qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national.

La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l’exécution de l’action et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2. Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 concernant le montant qu’il devait déclarer avant la fin de l’année précédente.

3. Est exclue du calcul du montant du dégagement d’office la partie des engagements budgétaires pour laquelle une demande de paiement a été soumise mais dont le paiement a été réduit ou bien suspendu par la Commission au 31 décembre de l’année N + 2.

Article 47 Procédure

1.           La Commission informe en temps utile l’État membre lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 42 soit appliqué.

2.           Sur la base des informations en sa possession le 31 janvier, la Commission informe l’autorité responsable du montant du dégagement résultant desdites informations.

3.           L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

4.           La Commission procède au dégagement automatique au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l'application des paragraphes 1 à 3.

5.           En cas de dégagement automatique, la contribution du budget de l’Union au programme national concerné est réduite, pour l’année en question, du montant sur lequel porte ce dégagement. La contribution de l’Union mentionnée dans le plan de financement est réduite proportionnellement, à moins que l’État membre ne présente un plan de financement révisé.

CHAPITRE V

INFORMATION, COMMUNICATION, SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 48 Information et publicité

1. Les États membres et les autorités responsables sont chargés:

(a) de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web fournissant des informations sur les programmes nationaux dans l’État membre concerné et un accès auxdits programmes;

(b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;

(c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations des règlements spécifiques au moyen d'actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des programmes nationaux.

2. Les États membres assurent la transparence de la mise en œuvre des programmes nationaux et tiennent une liste des actions soutenues par chaque programme national qui est accessible sur le site ou le portail web.

3. La Commission est habilitée, conformément à la procédure prévue à l’article 54, à adopter des actes délégués pour fixer les règles concernant les actions d’information et de publicité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires.

4. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 3.

Article 49 Rapports de mise en œuvre

1. Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2022, l’État membre soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent.

Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015.

L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:

(a) la mise en œuvre du programme national au regard des données financières et des indicateurs;

(b) tout problème entravant la réalisation du programme national.

3. À la lumière de l’examen à mi‑parcours, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2017 présente et évalue les informations visées au paragraphe 2 ainsi que:

(a) les progrès accomplis sur la voie des objectifs poursuivis, grâce à la contribution du budget de l’Union au programme national;

(b) la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme national.

4. Outre les informations et les évaluations énoncées aux paragraphes 2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2019, de même que le rapport de mise en œuvre final, incluent des informations et des évaluations relatives aux progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme national.

5. Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

6. La Commission fait part à l’État membre de ses observations concernant le rapport annuel de mise en œuvre dans les deux mois qui suivent la réception dudit rapport. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

7. La Commission peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre les problèmes qui entravent la mise en œuvre du programme national. Lorsque la Commission formule de telles recommandations, l’autorité responsable l’informe dans un délai de trois mois des mesures correctives prises.

8. Les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés suivant les modèles adoptés par la Commission. Les actes d’exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 55, paragraphe 2.

Article 50 Cadre commun de suivi et d’évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du présent règlement et des règlements spécifiques, s'il y a lieu en coopération avec les États membres.

2. La mise en œuvre des règlements spécifiques est évaluée par la Commission en partenariat avec les États membres.

3. Un cadre commun de suivi et d’évaluation est établi en vue de mesurer la pertinence, l'efficacité, la rentabilité, la valeur ajoutée et la durabilité des actions de même que la simplification et la réduction de la charge administrative au regard des objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que la performance de ces mêmes règlements en tant qu’instruments contribuant à l'essor de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

4. La Commission est habilitée, conformément à la procédure prévue à l’article 54, à adopter des actes délégués en vue de poursuivre l'élaboration du cadre commun de suivi et d’évaluation.

5. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques.

6. Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre des règlements spécifiques et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives pertinents de l’Union.

Article 51 Évaluation des programmes nationaux par les États membres

1. Les États membres procèdent à des évaluations pour améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, conformément au cadre commun de suivi et d'évaluation.

2. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations, y compris les données relatives aux indicateurs communs et indicateurs propres aux programmes.

3. Les évaluations sont effectuées par des experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables, des autorités d’audit et des autorités déléguées. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations.

4. Toutes les évaluations sont rendues publiques dans leur intégralité.

Article 52 Rapports d’évaluation des États membres et de la Commission

1. Conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation, les États membres soumettent à la Commission:

a)      un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre des actions dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2017;

b)      un rapport d’évaluation ex post sur les effets des actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023;

2. Se fondant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

(a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques au niveau de l’Union au plus tard le 30 juin 2018;

(b) un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus tard le 30 juin 2024.

3. L’évaluation ex post de la Commission traite aussi de l’incidence des règlements spécifiques sur le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la lumière de leur contribution à la réalisation des objectifs suivants:

(a) la mise en place d’une culture commune de sécurité aux frontières, la coopération des services répressifs et la gestion des crises;

(b) la gestion efficace des flux migratoires entrant dans l’UE;

(c) le développement du régime d’asile européen commun;

(d) le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers;

(e) la solidarité et la coopération entre États membres dans le traitement des questions de migration et de sécurité intérieure;

(f) l’élaboration d’une approche commune de l’Union à l'égard des pays tiers sur les questions de migration et de sécurité.

Article 53 Rapport sur l’examen à mi-parcours

En 2018, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’examen à mi‑parcours effectué conformément aux dispositions du présent règlement et des règlements spécifiques.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 54

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée à la Commission pour une durée de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour une période de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 55

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité commun «Asile, migration et sécurité» créé par le présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 56

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 57

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Communication «Construire une Europe ouverte et sûre: le budget "affaires intérieures" pour la période 2014-2020»;

Proposition de règlement portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises;

Proposition de règlement portant création du Fonds «Asile et migration»;

Proposition de règlement portant création de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises;

Proposition de règlement portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas.

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[14]

Actuellement rubrique 3, titre 18 – Affaires intérieures

Futures perspectives financières pluriannuelles: Rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) – «Fonds de gestion des migrations» et «sécurité intérieure»

Nature de la proposition/de l'initiative

þ La proposition porte sur une action nouvelle (financement des affaires intérieures pour la période 2014-2020)

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[15]

¨ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action.

1.3. Objectif(s) 1.3.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Le but ultime de la politique en matière d'affaires intérieures est de créer un espace sans frontières intérieures, dans lequel citoyens de l’Union et ressortissants de pays tiers peuvent entrer, circuler, vivre et travailler, apportant ainsi des idées nouvelles, du capital, des connaissances et des concepts novateurs ou comblant des lacunes sur les marchés nationaux du travail, avec la certitude que leurs droits sont pleinement respectés et que leur sécurité est garantie. La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales est indispensable pour atteindre cet objectif.

L'importance grandissante des politiques en matière d'affaires intérieures a été confirmée par le programme de Stockholm et par son plan d’action, dont la mise en œuvre constitue une priorité stratégique pour l'Union et couvre des domaines tels que la migration (immigration légale et intégration; asile; immigration clandestine et retour), la sécurité (pour prévenir et combattre le terrorisme et la criminalité organisée; coopération policière) et la gestion des frontières extérieure (y compris la politique en matière de visas), ainsi que la dimension extérieure de ces politiques. Le traité de Lisbonne permet lui aussi à l'Union de faire preuve de davantage d'ambition en répondant aux préoccupations quotidiennes des citoyens en matière de liberté, de sécurité et de justice. Les priorités fixées pour la politique en matière d'affaires intérieures, en particulier l'intégration des ressortissants de pays tiers, doit également être envisagée dans le cadre des sept initiatives phare présentées dans la stratégie Europe 2020, qui doit aider l'Union à surmonter la crise économique et financière actuelle et à atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive.

Le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure fourniront l'assistance financière nécessaire pour transformer les objectifs des politiques de l'Union concernant les affaires intérieures en résultats tangibles.

1.3.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

FONDS «ASILE ET MIGRATION»

a)         renforcer et développer le régime d’asile européen commun, notamment sa dimension extérieure;

b)         favoriser la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers, notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale;

c)         promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces dans les États membres en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine;

d)         amplifier la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile.

Activités ABB actuelles concernées: 18.03 (Fonds européen pour les réfugiés, mesures d'urgence et Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers) et 18.02 (dans la mesure où le Fonds européen pour le retour est concerné).

FONDS POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

Conformément aux priorités énoncées dans les stratégies, les évaluations des menaces et des risques, et les programmes de l’Union du domaine concerné, l'instrument poursuivra les objectifs spécifiques suivants:

a)         prévenir et combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les pays tiers concernés;

b)         renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques sécuritaires et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et les autres incidents liés à la sécurité.

Activités ABB actuelles concernées: 18.05

Instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

Conformément aux priorités énoncées dans les stratégies, les évaluations des menaces et des risques, et les programmes de l’Union du domaine concerné, l'instrument poursuivra les objectifs spécifiques suivants:

a)         soutenir une politique commune en matière de visas qui facilite les voyages effectués de façon légitime, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration irrégulière;

b)         soutenir la gestion des frontières pour assurer, d'une part, un niveau élevé de protection des frontières extérieures et, d'autre part, le franchissement aisé de ces dernières en conformité avec l'acquis de Schengen.

Activités ABB actuelles concernées: 18.02 (dans la mesure où le Fonds pour les frontières extérieures est concerné).

1.3.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les incidences de la proposition sur les bénéficiaires et groupes cibles sont décrites plus en détail dans la section 4.1.2 de l'analyse d’impact.

De manière générale, la simplification apportée à tous les niveaux du processus de financement et dans chaque mode de gestion aura un effet bénéfique évident sur les procédures selon lesquelles l'aide financière sera gérée.

Fonds «Asile et migration»:

Les principaux bénéficiaires du soutien financier apporté en matière d'asile et de migrations seront les services des États membres chargés de mettre en œuvre l'acquis ou les politiques correspondants, ainsi que les organisations internationales ou les ONG travaillant dans ce domaine (procédures d'admission, mesures d'intégration et opérations de retour).

Les groupes cibles bénéficiant des changements sont les demandeurs d'asile, les bénéficiaires d'une protection internationale, les réfugiés réinstallés et les ressortissants de pays tiers qui arrivent dans l'UE pour diverses raisons et avec des besoins différents (raisons économiques, regroupement familial, mineurs non accompagnés, etc.). Ces groupes cibles seront plus faciles à atteindre, car le regroupement dans un seul Fonds des diverses actions qu'implique la gestion des migrations facilite l'accès aux financements (une seule autorité responsable, une meilleure visibilité et un champ d'action mieux défini) et permettra de moduler davantage le soutien fourni (par exemple, un même type d'action visant plusieurs groupes cibles). Le champ d'intervention sera également élargi, de façon à couvrir toute la chaîne migratoire avec les différents groupes cibles, y compris les groupes étendus, c'est-à-dire incluant les ressortissants de pays tiers de deuxième génération (dont la mère ou le père est un ressortissant de pays tiers).

Fonds pour la sécurité intérieure:

Coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises

Les principaux bénéficiaires du soutien financier seront les États membres et leurs services répressifs ainsi que les autres autorités spécialisées dans la protection des infrastructures critiques et dans la gestion des crises, mais également les organisations internationales et non gouvernementales concernées, selon les cas (par exemple, dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la lutte contre la radicalisation et différentes formes de trafic).

Le groupe cible auquel ces changements seront bénéfiques est la population dans son ensemble. Les principales réalisations seront les suivantes: 1) une capacité administrative et opérationnelle accrue des États membres à détecter et à poursuivre efficacement les infractions relevant de la criminalité transfrontière, de la grande criminalité et de la criminalité organisée, notamment le terrorisme, afin de diminuer les menaces contre la sécurité qui en découlent, et 2) une plus forte résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes grâce à une politique de l'Union plus cohérente en matière de gestion des risques, qui associe les évaluations des menaces et des risques à la prise de décision, d'une part, et une réaction de l'UE aux crises plus efficace et mieux coordonnée, par la mise en réseau des capacités et de l'expertise existantes, d'autre part. Une autre réalisation importante sera la plus grande capacité des États membres à prévenir les attentats terroristes et autres menaces graves contre la sécurité, à s'y préparer et à en protéger les populations et les infrastructures critiques.

Frontières extérieures et visas         

Les principaux bénéficiaires du soutien financier dans le domaine des frontières et des visas seront les services qui mettent en œuvre l'acquis de l'Union, le code des frontières Schengen et le code des visas dans les États membres: gardes‑frontières, services de police et services consulaires. Le groupe cible auquel ces changements bénéficieront est celui des voyageurs, et plus précisément toutes les personnes franchissant les frontières extérieures pour entrer dans l'Union européenne. Le soutien financier devrait accroître la capacité des services en question: 1) à assurer la surveillance des frontières et à communiquer avec d'autres services répressifs, dans le cadre du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR); 2) à gérer les flux migratoires dans les postes consulaires (demandes de visa) et 3) à améliorer le traitement des flux de passagers aux points de passage frontaliers, en garantissant, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection, en coopération avec les autres services répressifs et, d'autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures, conformément à l'acquis de Schengen et aux principes de traitement respectueux et de dignité. Un résultat important sera la mise en place de deux nouveaux systèmes informatiques européens destinés à gérer le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers [un système d’entrée/sortie (EES) de l'UE et un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) propre à l’Union].

1.3.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La nécessité d'organiser un dialogue sur les politiques avant de définir les programmes nationaux empêche d'établir définitivement à ce stade la série d'indicateurs qui serviront à mesurer la réalisation des objectifs spécifiques susmentionnés.

Toutefois, dans le domaine de l'asile et des migrations, les indicateurs incluraient, entre autres, le degré d'amélioration/de progression des conditions d'accueil en matière d'asile, de la qualité des procédures d'asile, de la convergence des taux de reconnaissance entre les États membres et des efforts de réinstallation de ces derniers, le niveau de participation accrue des ressortissants de pays tiers à l'emploi, à l'enseignement et au processus démocratique, le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de retour, et le degré de renforcement de l'assistance mutuelle entre les États membres, y compris par la coopération pratique et la relocalisation de migrants.

En ce qui concerne la coopération policière et la prévention et répression de la criminalité, ces indicateurs comprendront le nombre d'opérations transfrontières conjointes, le nombre de recueils de bonnes pratiques élaborés et le nombre d’événements organisés. Parmi les indicateurs relatifs à la gestion des crises et à la protection des infrastructures critiques figureront le nombre d’outils mis en place et/ou mis à niveau afin de faciliter la protection de ces infrastructures par les États membres dans tous les secteurs de l’économie, et le nombre d’évaluations des menaces et des risques produites au niveau de l’Union.

Enfin, en matière de frontières et de visas, les indicateurs comprendront le nombre de postes consulaires sécurisés et/ou renforcés pour permettre le traitement efficace des demandes de visa et assurer un service de qualité aux demandeurs, la mise au point d’équipements pour le contrôle aux frontières, et les arrestations aux frontières extérieures de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, par rapport au niveau de risques du tronçon concerné de la frontière extérieure. Les indicateurs d'incidence mesureront l'amélioration de la sécurité aux frontières, la capacité de délivrance de visas et la capacité à gérer en toute sécurité et sans heurts les flux de voyageurs franchissant les frontières extérieures.

1.4. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.4.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Au cours de la période 2014‑2020, l'Union continuera d'être confrontée à des défis majeurs dans le domaine des affaires intérieures. Compte tenu des évolutions démographiques, des changements structurels qui affectent les marchés de l'emploi et de la concurrence qui s'exerce pour attirer les travailleurs qualifiés, il sera crucial d'adopter une politique prospective en matière d'immigration légale et d'intégration pour accroître la compétitivité de l'Union et sa cohésion sociale, pour enrichir nos sociétés et pour offrir des perspectives à tous. L'UE doit aussi apporter une réponse adéquate à l'immigration clandestine et lutter contre la traite des êtres humains. Parallèlement, nous devons continuer à nous montrer solidaires avec ceux qui ont besoin d'une protection internationale. Achever la mise en place d'un régime d'asile européen commun plus protecteur, plus efficace et conforme à nos valeurs reste une priorité.

Maintenir un climat de sécurité est une nécessité et un atout pour la croissance économique, culturelle et sociale de l'UE. L'Union a un rôle décisif à jouer, qu'il s'agisse de lutter contre les menaces que représentent la grande criminalité, la criminalité organisée, la cybercriminalité et le terrorisme, d'assurer la gestion de ses frontières extérieures, ou de réagir rapidement aux crises survenant à la suite de catastrophes, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle. À l'ère de la mondialisation, alors que les menaces vont croissant et revêtent de plus en plus souvent une dimension transnationale, aucun État membre n'est en mesure de réagir efficacement seul. Une réponse européenne cohérente et globale s'impose pour que les autorités répressives puissent travailler efficacement, sans être arrêtées par les frontières et les compétences territoriales.

La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales est indispensable pour atteindre ces objectifs. Les événements survenus récemment en Afrique du Nord ont montré à quel point l'Union a besoin d'avoir une approche globale et coordonnée en matière de migration, de frontières et de sécurité. La dimension extérieure grandissante des politiques de l'Union en matière d'affaires intérieures doit dès lors être renforcée, en parfaite cohérence avec la politique extérieure de l'UE.

1.4.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La gestion des flux migratoires et les menaces pesant sur la sécurité présentent des difficultés qui ne peuvent être résolues isolément par les États membres. Il s'agit là de domaines où l'intervention de l'Union et de son budget apporte une véritable valeur ajoutée.

Certains États membres assument une lourde charge du fait de leur situation géographique particulière et de la longueur des frontières extérieures de l'Union qu'ils ont à gérer. La suppression des contrôles aux frontières intérieures doit s'accompagner de mesures communes pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces aux frontières extérieures de l'Union. Le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres est donc au cœur des politiques communes en matière d'asile, d'immigration et de frontières extérieures. Le budget de l'Union fournit les moyens d'assumer les conséquences financières de ce principe. Dans le domaine de la sécurité, la grande criminalité, la criminalité organisée, le terrorisme et les autres menaces liées à la sécurité sont de plus en plus souvent de nature transfrontière. Une coopération et une coordination transnationales entre les autorités répressives sont dès lors essentielles pour prévenir et combattre avec succès ces formes de criminalité, par exemple par l'échange d'informations, des enquêtes communes, des technologies interopérables et des évaluations communes des menaces et des risques.

Gérer les flux migratoires, les frontières extérieures de l'Union et sa sécurité exige des ressources et des capacités considérables de la part des États membres. Améliorer la coopération opérationnelle et la coordination en mettant les ressources en commun dans des domaines tels que la formation et les équipements permet de faire des économies d'échelle et de créer des synergies, ce qui garantit une utilisation plus efficace des fonds publics, renforce la solidarité et la confiance mutuelle, et partage mieux entre les États membres les responsabilités qu'impliquent les politiques communes de l'Union. C'est particulièrement vrai en matière de sécurité, où le soutien financier à toutes les formes d'opération transfrontière commune est indispensable pour approfondir la coopération entre les services de police, les douanes, les gardes-frontières et les autorités judiciaires.

En ce qui concerne la dimension extérieure des affaires intérieures, il est évident que l'adoption de mesures et le regroupement des ressources au niveau de l'Union donneront à celle-ci davantage de poids pour convaincre les pays tiers de s'engager avec elle sur les questions migratoires et sécuritaires qui intéressent au premier chef l'Union et les États membres.

Le droit d'agir dans le domaine des affaires intérieures est conféré à l'Union par le titre V «Espace de liberté, de sécurité et de justice» du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 77, paragraphe 2, son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2. La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales relève de l'article 212, paragraphe 3, du TFUE. Les propositions respectent le principe de subsidiarité puisque la majorité des financements seront mis en œuvre selon le principe de la gestion partagée et en respectant les compétences institutionnelles des États membres.

1.4.3. Leçons tirées d'expériences similaires

Bien que l'on considère, dans l'ensemble, que les instruments financiers actuels du domaine affaires intérieures atteignent leurs objectifs et fonctionnent bien, les enseignements tirés de l'examen à mi‑parcours et la consultation des parties intéressées indiquent qu'il y a lieu:

– de simplifier et de rationaliser les futurs instruments du domaine «Affaires intérieures» en réduisant le nombre de programmes de financement à deux, avec création d'un Fonds «Asile et migration» et d'un Fonds pour la sécurité intérieure. L'Union pourra ainsi utiliser ses instruments de façon plus stratégique pour qu'ils répondent davantage à ses priorités politiques et ses besoins;

– de renforcer le rôle de l'Union sur la scène mondiale, en incluant une composante «dimension extérieure» dans les futurs Fonds, de façon à accroître l'influence de l'Union en ce qui concerne la dimension de politique extérieure des actions relevant du domaine «Affaires intérieures»;

– de privilégier la gestion partagée par rapport à la gestion centralisée, lorsque c'est possible, pour supprimer les charges administratives inutiles;

– de donner à la gestion partagée une orientation davantage axée sur les résultats en passant à une programmation pluriannuelle assortie d'un dialogue à haut niveau sur les politiques, de sorte que les programmes nationaux des États membres s'alignent parfaitement sur les objectifs et les priorités de l'Union et se concentrent sur l'obtention de résultats;

– d'améliorer la gestion centralisée de façon à offrir une palette d'instruments pour les activités guidées par les politiques, tels qu'une aide aux actions transnationales, aux actions particulièrement innovantes et à celles menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers (dimension extérieure), ainsi qu'aux actions d'urgence, aux études et à l'organisation de manifestations;

– d'établir un cadre réglementaire commun comportant un corps unique de règles relatives à la programmation, aux procédures de compte rendu, à la gestion et au contrôle financiers, qui soit aussi proche que possible de celui des autres fonds de l'Union soumis au mode de gestion partagée, de façon à mieux faire comprendre ces règles à toutes les parties prenantes et à assurer une cohérence et une compatibilité élevées;

– d'assurer une réaction rapide et efficace dans les cas d'urgence, en organisant le Fonds de telle sorte que l'Union puisse réagir de manière appropriée dans les situations évoluant rapidement;

– de renforcer le rôle des agences du domaine «Affaires intérieures» pour développer une collaboration concrète entre les États membres, et en leur confiant l'exécution d'actions spécifiques, tout en assurant le contrôle politique approprié de leurs activités.

De plus amples détails figurent dans l'analyse d'impact et l'exposé des motifs de chaque règlement.

1.4.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Plusieurs autres instruments de l'Union financeront des activités complémentaires de celles qui seront financées par le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure.

Le Fonds social européen soutient actuellement des mesures d'intégration portant sur l'accès au marché du travail, tandis que le Fonds d'intégration finance des mesures telles que l'organisation de cours d'instruction civique ou promouvant la participation à la vie sociale et civique, l'égalité d'accès aux services, etc. Les mesures d'intégration continueront d'être soutenues selon le même schéma dans le cadre du Fonds «Asile et migration» et du futur Fonds social européen.

La ligne de démarcation entre le Fonds pour la sécurité intérieure et l'instrument financier pour la protection civile demeurera celle indiquée à l'article 3 du programme CIPS actuel: les catastrophes naturelles ainsi que les catastrophes involontaires d'origine humaine relèvent de la protection civile (accidents), tandis que les catastrophes volontaires d'origine humaine relèvent de la sécurité et seront donc prises en charge par le Fonds pour la sécurité intérieure.

Les attentats terroristes et autres incidents liés à la sécurité demeureront exclus du champ d'application du Fonds de solidarité de l'UE. La portée précise de l'article 222 du TFUE (clause de solidarité) et la mesure dans laquelle cette disposition pourrait aider les États membres qui sont touchés par un attentat terroriste ou une catastrophe d'origine naturelle ou humaine ne sont pas non plus très claires car cela requiert l'adoption formelle de modalités d'application qui n'ont pas même encore été proposées. La possibilité d'obtenir une aide financière d'urgence en cas d'attentat terroriste de grande ampleur ou d'autre incident lié à la sécurité relèvera donc du Fonds pour la sécurité intérieure.

L'écart entre les recherches sur la sécurité entreprises dans le cadre du programme Horizon 2020 et l'application concrète de leurs résultats sera comblé car le Fonds pour la sécurité intérieure prévoira des objectifs spécifiques et des actions éligibles pour permettre de financer l'essai et la validation de résultats de recherches scientifiques («prototypes») en vue de leur application à grande échelle («achats publics avant commercialisation»).

Le futur programme «Justice» sera étroitement lié au Fonds pour la sécurité intérieure et complémentaire de ce dernier, surtout dans son volet justice pénale, mais il sera davantage axé sur la coopération judiciaire, l'harmonisation des procédures et la reconnaissance mutuelle, de façon à éviter les doubles emplois.

La dimension extérieure du Fonds «Asile et migration» et du Fonds pour la sécurité intérieure permettra de financer des actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui servent essentiellement les intérêts et objectifs de l'Union, ont une incidence directe dans celle-ci et dans ses États membres, et assurent la continuité avec les activités réalisées sur le territoire de l'Union. Ces financements seront conçus et mis en œuvre en cohérence avec l'action et la politique extérieures de l'Union. Ils ne sont pas destinés à soutenir des actions axées sur le développement et ils compléteront, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Dans ce contexte, le successeur du programme thématique «Migration et asile» et de l'instrument de stabilité présentera un intérêt tout particulier pour le domaine des affaires intérieures. En effet, alors que les instruments d'aide extérieure financent les besoins de développement des pays bénéficiaires ou soutiennent les intérêts politiques généraux de l'Union avec des partenaires stratégiques, les fonds du domaine «Affaires intérieures» financeront des actions menées dans les pays tiers pour servir les objectifs de la politique migratoire de l'Union et ceux de sa sécurité intérieure. Ils combleront donc un vide spécifique et viendront compléter la panoplie d'instruments à la disposition de l'Union.

1.5. Durée et incidence financière

þ Proposition/initiative à durée limitée

– þ    Proposition/initiative en vigueur du 1/1/2014 au 31/12/2020

– þ    Incidence financière de 2014 à 2023

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6. Mode(s) de gestion prévu(s)[16]

þGestion centralisée directe par la Commission

þ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– þ    des agences exécutives

– þ    des organismes créés par les Communautés[17]

– þ    des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨    des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

þ Gestion partagée avec les États membres

þGestion décentralisée avec des pays tiers

þ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Les propositions seront mises en œuvre principalement en mode de gestion partagée, par des programmes nationaux pluriannuels.

Les objectifs fixés dans les programmes nationaux seront complétés par des «actions de l'Union» et par un mécanisme de réaction rapide destiné aux situations d'urgence. Ces actions prendront essentiellement la forme de subventions et de marchés publics en gestion centralisée directe et elles comprendront des actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers.

Il sera recouru à tous les moyens possibles pour éviter un éparpillement, en concentrant les ressources sur la réalisation d'un nombre restreint d'objectifs de l'Union et en exploitant les compétences des acteurs clés, s'il y a lieu, sur la base d'accords de partenariat et d'accords-cadres.

L'assistance technique à l'initiative de la Commission sera mise en œuvre selon le mode de gestion centralisée directe.

Les pays associés à l'application, à la mise en œuvre et au développement de l'acquis de Schengen participeront également aux deux instruments formant le Fonds pour la sécurité intérieure, qui constituent un développement des dispositions de l’acquis de Schengen (instrument dans le domaine des frontières et des visas, et instrument relatif à la coopération policière), comme s'ils étaient des États membres, en vertu des accords d’association à Schengen. Ils participeront à ces instruments conformément aux dispositions du présent règlement, en mettant en œuvre leurs propres programmes nationaux pluriannuels, et auront la possibilité de demander des financements au titre des actions de l'Union, etc. Comme dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures, des accords spécifiques seront conclus pour fixer les dispositions complémentaires nécessaires à leur participation (règles découlant du règlement financier, de ses modalités d'exécution et des traités, notamment le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes). Puisque ces États contribueront au budget de l'Union pour ces deux instruments proportionnellement à leur PIB, les accords détermineront également la contribution qu'ils verseront au titre de la responsabilité partagée en matière de gouvernance Schengen, et ce, indépendamment du montant des dotations reçues au titre des instruments. À ce jour, les pays associés sont la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Pour la gestion partagée, un cadre cohérent et efficace est proposé pour les procédures de compte rendu, de suivi et d'évaluation. Pour chaque programme national, les États membres devront créer un comité de suivi auquel la Commission pourra prendre part.

Chaque année, les États membres établiront un rapport sur la mise en œuvre du programme pluriannuel. Ces rapports seront une condition préalable des paiements annuels. Aux fins de l’examen à mi‑parcours, les États membres seront invités en 2017 à fournir des informations supplémentaires sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs. Une opération similaire aura lieu en 2019 pour permettre, si nécessaire, d'apporter des corrections pendant le dernier exercice (2020).

Parce qu'ils encouragent le développement, dans le domaine des affaires intérieures, d'une culture fondée sur l'évaluation, les Fonds comporteront un cadre commun d'évaluation et de suivi assorti de grands indicateurs associés aux politiques, qui souligneront l'orientation axée sur les résultats imprimée aux Fonds et le rôle déterminant qu'ils pourraient jouer dans le dosage des politiques suivies pour réaliser l'objectif consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces indicateurs se rapportent aux effets que les Fonds pourraient produire: le développement d'une culture commune en matière de sécurité des frontières, de coopération policière et de gestion des crises; une bonne gestion des flux migratoires à destination de l'Union; le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers; une solidarité et une coopération entre les États membres pour traiter les problèmes liés à l'immigration et à la sécurité intérieure, et une approche européenne commune sur la migration et la sécurité à l'égard des pays tiers.

Pour assurer une bonne application des principes régissant l'évaluation, et à la lumière de l'expérience concrète acquise en la matière dans les États membres avec les financements actuels de l'UE dans le domaine «Affaires intérieures», la Commission et les États membres collaboreront étroitement pour élaborer le cadre commun d'évaluation et de suivi, notamment en établissant des modèles et des indicateurs permettant de mesurer les réalisations et les résultats.

Toutes les mesures seront déterminées au début de la période de programmation, ce qui permettra aux États membres de définir leurs systèmes de compte rendu et d'évaluation sur la base des principes et besoins convenus.

Afin de réduire la charge administrative et de créer des synergies entre compte rendu et évaluation, les informations servant à établir les rapports d'évaluation développeront et compléteront celles fournies par les États membres dans les rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes nationaux.

En 2018, la Commission présentera également un rapport sur l'examen à mi‑parcours des programmes nationaux.

De manière plus générale, la Commission présentera un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre des Fonds le 30.06.2018 au plus tard, et un rapport d'évaluation ex post, couvrant toute la mise en œuvre (et non pas seulement les programmes nationaux soumis à la gestion partagée), le 30 juin 2024 au plus tard.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

La DG HOME n'a pas connu de risques d'erreur majeurs dans ses programmes de dépenses. Ce fait est corroboré par l'absence récurrente de constatations significatives dans les rapports annuels de la Cour des comptes ainsi que par l'absence de taux d’erreur résiduel supérieur à 2 % au cours des dernières années dans les rapports d'activité annuels de la DG HOME (et de l'ex-DG JLS).

Dans la gestion partagée, les risques généraux concernant la mise en œuvre des programmes actuels sont essentiellement de trois types:

– l'utilisation inefficace ou insuffisamment ciblée des fonds;

– des erreurs résultant de la complexité des règles et des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle;

– l'utilisation inefficace des ressources administratives (proportionnalité limitée des exigences).

Des aspects spécifiques du régime des quatre fonds relevant du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» méritent également d'être mentionnés.

– Le système des programmes annuels garantit que le paiement final est effectué régulièrement, sur la foi de dépenses certifiées et contrôlées. Cependant, la période d'éligibilité des programmes annuels ne correspondant pas à l'exercice budgétaire de l'Union, la procédure d'assurance n'est pas totalement satisfaisante, malgré l'extrême lourdeur du système.

– La Commission a établi des règles détaillées sur l'éligibilité, ce qui garantit en principe l'homogénéité des dépenses cofinancées. Toutefois, cela crée aussi une charge de travail inutile pour les autorités nationales et la Commission, et cela augmente le risque d'erreur chez les bénéficiaires et/ou dans les États membres en cas de mauvaise interprétation des règles de l'Union.

– Les systèmes de gestion et de contrôle actuels sont très proches de ceux qui existent dans les Fonds structurels. Ils présentent néanmoins de légères différences, notamment dans la chaîne de responsabilités située entre les autorités de certification et les autorités de contrôle. Cela crée la confusion dans les États membres, en particulier lorsque les autorités interviennent dans les deux types de Fonds. Cela augmente en outre le risque d'erreur et impose une surveillance plus étroite.

La présente proposition modifiera sensiblement les éléments suivants:

– les systèmes de gestion et de contrôle suivront les exigences générales imposées dans les Fonds relevant du CSC et seront totalement conformes aux nouvelles exigences énoncées dans le nouveau règlement financier: les trois autorités seront remplacées par deux autorités (autorité responsable et autorité de contrôle) dont les rôles sont clarifiés pour donner plus de certitude;

– la programmation pluriannuelle associée à l'apurement annuel, sur la base des paiements effectués par l'autorité responsable, alignera les périodes d'éligibilité sur les comptes annuels de la Commission, sans augmenter la charge administrative par rapport au système actuel;

– les contrôles sur place seront effectués dans le cadre des contrôles de premier niveau, c'est-à-dire par l'autorité responsable, et étayeront sa déclaration annuelle d'assurance de gestion;

– la clarification et la simplification des règles d'éligibilité ainsi que leur harmonisation avec d'autres instruments de soutien financier diminueront les erreurs commises par les bénéficiaires qui demandent de l'aide auprès de différentes sources. Ces règles d'éligibilité seront fixées au niveau national, sauf pour quelques principes de base, similaires à ceux appliqués pour les Fonds relevant du CSC;

– le recours aux options simplifiées pour les coûts est encouragé, surtout pour les petites subventions.

Dans la gestion centralisée, les principaux risques sont les suivants:

– peu de correspondance entre les projets reçus et les priorités politiques de la DG HOME;

– piètre qualité des projets retenus et mauvaise exécution technique du projet, diminuant l'incidence des programmes; en raison de procédures de sélection inappropriées, manque de compétences ou suivi insuffisant;

– utilisation inefficace ou gaspillage des fonds octroyés, tant pour les subventions (complexité de la procédure de remboursement des coûts réels éligibles associée aux possibilités limitées de contrôle documentaire des coûts éligibles) que pour les marchés publics (parfois, le nombre restreint d’opérateurs économiques disposant des compétences requises empêche de procéder à une comparaison satisfaisante des offres de prix);

– incapacité des organisations, notamment celles de petite taille, à contrôler efficacement les dépenses et à assurer la transparence des opérations effectuées;

– discrédit que subirait la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle internes des tiers ne sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de bénéficiaires hétérogènes, disposant chacun de son système de contrôle, souvent de petite envergure.

La plupart de ces risques devraient diminuer grâce à un meilleur ciblage des propositions et à l'application d'éléments simplifiés prévus par le nouveau règlement financier.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Gestion partagée:

Au niveau des États membres, la structure proposée pour les systèmes de gestion et de contrôle représente une évolution par rapport à celle en place entre 2007 et 2013, et conserve la plupart des fonctions exercées pendant la période actuelle, notamment les vérifications administratives et sur place, l'audit des systèmes de gestion et de contrôle, et l'audit des projets. L'ordre de ces fonctions a néanmoins été modifié pour confier sans ambiguïté les contrôles sur place à l'autorité responsable, dans le cadre de la préparation de l’apurement comptable annuel.

Pour accroître la responsabilisation, les autorités responsables seraient agréées par un organisme national d'agrément chargé d'assurer une surveillance constante. La réduction du nombre d'autorités (suppression de l'autorité de certification et réduction du nombre de fonds) devrait diminuer la charge administrative et favoriser le renforcement des capacités administratives, mais également permettre de répartir plus précisément les responsabilités.

À ce jour, il n'existe aucune estimation fiable du coût des contrôles des fonds soumis à la gestion partagée dans le domaine des affaires intérieures. La seule estimation disponible porte sur le FEDER et le Fonds de cohésion, et évalue le coût des tâches liées aux contrôles (au niveau national, en excluant les coûts de la Commission) à environ 2 % du montant total du financement administré pendant la période 2007-2013. Ces coûts concernent les domaines de contrôle suivants: 1 % est lié à la coordination nationale et à la préparation du programme, 82 % concernent la gestion du programme, 4 % la certification et 13 % l'audit.

Les propositions suivantes augmenteront les coûts de contrôle:

– la création et le fonctionnement d'un organisme d'agrément et, en général, le changement de système;

– la soumission d'une déclaration de gestion accompagnant les comptes annuels;

– les contrôles sur place effectués par l'autorité responsable;

– la nécessité d'un contrôle supplémentaire par les autorités de contrôle pour vérifier la déclaration de gestion.

Il y a cependant aussi des propositions qui réduiront les coûts de contrôle:

– l'autorité de certification disparaîtra. Bien que ses fonctions soient partiellement transférées à l'autorité responsable, cette suppression permettra aux États membre d'économiser une part non négligeable des coûts liés à la certification, en raison d'une efficacité administrative accrue, d'une coordination moins nécessaire et de la réduction de la portée des contrôles;

– les contrôles assurés par l'autorité de contrôle seront davantage orientés sur la répétition (d'un échantillon) des contrôles administratifs de premier niveau et des contrôles sur place réalisés par l'autorité responsable. Cela accélérera la procédure contradictoire et garantira que tous les contrôles nécessaires soient effectués avant la présentation des comptes annuels;

– le recours aux coûts simplifiés réduira les frais et charges administratifs à tous les niveaux, tant pour les administrations que pour les bénéficiaires;

– la clôture annuelle, et la limitation du délai d'apurement de conformité à 36 mois, réduiront la durée de conservation des documents aux fins de contrôle pour les administrations publiques et les bénéficiaires;

– l'instauration de communications électroniques entre la Commission et les États membres sera obligatoire.

Il convient d'y ajouter les éléments de simplification décrits au point 2.2.1 ci-dessus, qui contribueront eux aussi à réduire la charge administrative des bénéficiaires et entraîneront donc une diminution simultanée des risques d'erreur et de la charge administrative.

En conséquence, ces propositions devraient, dans l'ensemble, entraîner une nouvelle répartition des coûts de contrôle plutôt que leur augmentation ou diminution. Cette nouvelle répartition (entre les fonctions et, du fait des dispositifs de contrôle proportionné, également entre les États membres et entre les programmes) devrait toutefois permettre une meilleure atténuation des risques et une «chaîne d'assurance» plus fiable et plus rapide.

Au niveau de la Commission, les coûts de gestion et de contrôle pour la gestion partagée ne devraient pas baisser pendant le premier semestre de la période de programmation, tout d'abord parce que le montant et les domaines d'action concernés par la gestion partagée augmenteront par rapport à la période actuelle. Dès lors, maintenir les mêmes ressources exigera déjà des gains d'efficacité. Ensuite, parce que les premières années se caractériseront par la conjonction de nombreuses tâches importantes à exécuter: clôture des programmes 2007-2013 (derniers rapports de clôture le 31 mars 2016 au plus tard), dialogues sur les politiques et approbation des programmes nationaux pluriannuels 2014-2020, mise en place du nouveau système d'apurement. Dans la seconde moitié de la période, les éventuelles ressources disponibles serviront à améliorer l'évaluation et le suivi.

Gestion centralisée

En ce qui concerne la gestion centralisée, la Commission continuera d'appliquer son système de contrôle actuel, composé des éléments suivants: surveillance des opérations par les directions opérationnelles, contrôle ex ante par l'unité «Budget & contrôle», la commission interne des marchés, contrôles ex post des subventions, ou contrôles par la structure d'audit interne et/ou le service d'audit interne. Le secteur de contrôle ex post applique une «stratégie de détection» visant à détecter un maximum d'irrégularités en vue de récupérer les paiements indus. Dans le cadre de cette stratégie, les contrôles sont réalisés sur un échantillon de projets sélectionnés presque exclusivement sur la base d'une analyse des risques.

Grâce à cette combinaison de contrôles ex ante et ex post, ainsi qu'aux contrôles sur documents et sur place, au cours des dernières années, le taux d’erreur résiduel moyen quantifiable était inférieur à 2 %. C'est pourquoi le système de contrôle interne et son coût sont jugés adéquats à la DG HOME pour atteindre l'objectif d'un faible taux d'erreur.

Néanmoins, au sein de ce cadre, la DG HOME continuera d'explorer les possibilités d'améliorer la gestion et de simplifier davantage. Concrètement, toutes les options simplifiées offertes par le nouveau règlement financier seront exploitées autant que possible car elles devraient contribuer à réduire la charge administrative des bénéficiaires et donc entraîner une diminution simultanée des risques d'erreur et de la charge administrative de la Commission.

Nouveaux volets d’action

Les propositions prévoient de nouveaux volets d’action pour les financements de l'Union dans le domaine des affaires intérieures, par exemple une meilleure utilisation des compétences existant dans les agences de l'Union, le développement de la dimension extérieure et le renforcement des mécanismes d'urgence.    Ces volets obligeront la DG HOME à adopter de nouvelles méthodes de gestion et de contrôle.            Les montants qui seront consacrés à ces nouveaux volets d'action ne sont pas encore déterminés mais il est peu probable qu'ils représentent une part élevée du budget global des affaires intérieures. Il sera toutefois indispensable de mettre en place les moyens internes et les modalités de travail pour exécuter ces nouvelles missions aussi tôt que possible pendant la période, dans le strict respect des principes de bonne gestion financière.

L'analyse présentée ci-dessus montre clairement que, malgré toutes les simplifications apportées, les ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre le budget augmenté de la DG HOME devront être accrues.    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés, s'il y a lieu, par toute dotation additionnelle qui pourrait être accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Outre l'application de tous les mécanismes de contrôle réglementaire, la DG HOME élaborera une stratégie de lutte contre la fraude conforme à la nouvelle stratégie antifraude de la Commission (SAC) adoptée le 24 juin 2011, afin, entre autres, que ses contrôles internes en la matière soient intégralement alignés sur la SAC et que sa gestion des risques de fraude soit conçue de manière à permettre la détection des domaines exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face. Si nécessaire, des réseaux et des outils informatiques adaptés consacrés à l’analyse des cas de fraude liés aux Fonds seront mis en place.

Pour ce qui a trait à la gestion partagée, la stratégie antifraude de la Commission mentionne que les propositions de cette dernière relatives aux règlements pour 2014-2020 doivent inviter les États membres à mettre en place des mesures de prévention de la fraude effectives et proportionnées aux risques de fraude constatés. La présente proposition énonce, à son article 5, l'obligation explicite pour les États membres de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, et de les signaler à la Commission. De plus amples informations concernant ces obligations figureront dans les règles détaillées relatives aux fonctions de l'autorité responsable, ainsi que le prévoit l'article 24, paragraphe 5, point c).

En outre, la réutilisation des fonds provenant d'une correction financière consécutive à des constatations de la Commission ou de la Cour des comptes a été clairement mentionnée à l'article 41.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro || CD ([18]) || de pays AELE[19] || de pays candidats[20] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3 ||   || CD || Non || Non || Non || Non

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro Rubrique 3 || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3 || 18 01 04 aa – Fonds Asile et migration – Assistance technique || CND || Non || Non || Non || Non

3 || 18 02 aa – Fonds Asile et migration || CD || Non || Non || Non || Non

3 || 18 01 04 bb – Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité – Assistance technique || CND || Non || Non || Oui || Non

3 || 18 02 bb - Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité || CD || Non || Non || Oui || Non

3 || 18 01 04 cc – Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas – Assistance technique || CND || Non || Non || Oui || Non

3 || 18 02 cc - Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas || CD || Non || Non || Oui || Non

Les contributions des pays tiers concernent les deux composantes du Fonds pour la sécurité intérieure.

Les critères et la méthode de calcul de ces contributions doivent être négociés entre l'Union et les États associés dans le cadre d'une procédure distincte.

En prenant pour hypothèse des pourcentages similaires à ceux actuellement retenus pour le FFE, les États associés seraient appelés à contribuer à hauteur de 210 millions d'EUR pour le volet Frontières et visas et à hauteur de 50 millions d'EUR pour le volet Coopération policière.

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Sécurité et citoyenneté

DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Après 2020 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels (prix courants) || || || || || || || || ||

18 02 aa  Fonds Asile et migration || Engagements || (1) || 517,492 || 527,892 || 538,500 || 549,320 || 560,356 || 571,613 || 586,266 || - || 3 851,439

Paiements || (2) || 90,085 || 102,823 || 270,844 || 420,790 || 532,681 || 543,385 || 554,303 || 1 336,528 || 3 851,439

18 02 bb Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité || Engagements || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1 122,450

Paiements || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1 122,450

18 02 cc  Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas || Engagements || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3 508,258

Paiements || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1 290,818 || 3 508,258

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[21] || || || || || || || || ||

18 01 04 aa             Fonds Asile et migration || || (3) || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || || 18,500

18 01 04 bb            Fonds pour la sécurité intérieure – Police & criminalité || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600

18 01 04 cc             Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières & visas || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || || 11,900

TOTAL des crédits pour la DG HOME || Engagements || =1+1a +3 || 1 079,878 || 1 123,125 || 1 167,669 || 1 213,546 || 1 260,790 || 1 309,439 || 1 362,700 || || 8.517,147

Paiements || =2+2a +3 || 170,799 || 272,497 || 570,467 || 888,313 || 1 146,634 || 1 191,889 || 1 238,496 || 3,038.053 || 8.517,147

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Après 2020 || TOTAL

DG HOME ||

Ÿ Ressources humaines || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || || 145,887

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157

TOTAL DG HOME || Crédits || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || || 147.044

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Après 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1 100,875 || 1 144,125 || 1 188,672 || 1 234,552 || 1 281,799 || 1 330,452 || 1 383,716 || || 8 664,191

Paiements || 191,796 || 293,497 || 591,470 || 909,319 || 1 167,643 || 1 212,902 || 1 259,512 || 3,038,053 || 8 664,191

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– þ  La proposition engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:  Les politiques du domaine «Affaires intérieures» sont mises en œuvre essentiellement selon le mode de gestion partagée. Alors que les priorités des dépenses sont fixées au niveau de l'Union, la gestion courante incombe aux autorités responsables, au niveau national. Les indicateurs communs de réalisation et les objectifs seront décidés de concert par la Commission et par les autorités responsables, dans le cadre de leurs programmes nationaux, et approuvés par la Commission. Il est donc difficile d'indiquer des objectifs pour les réalisations tant que les programmes n'auront pas été rédigés, négociés et approuvés en 2013/14.   En ce qui concerne la gestion centralisée, il n'est pas non plus possible à la DG HOME de donner une liste exhaustive de toutes les réalisations devant résulter de l'intervention financière des Fonds, leur coût moyen et leur nombre, ainsi que le demande cette partie. Il n'existe pas actuellement d'outils statistiques permettant de calculer les véritables coûts moyens à partir des programmes actuels, et une définition aussi précise serait contraire au principe qui veut que le futur programme offre suffisamment de souplesse pour permettre de s'adapter aux priorités politiques entre 2014 et 2020. C'est plus particulièrement vrai pour l’aide d’urgence et les actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers.

Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[22] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[23]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'implique pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– þ La proposition implique l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'EUR (à la 3e décimale) HOME

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel[24] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Ressources humaines HOME || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 145,887

Autres dépenses administratives || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || 147,044

Hors HEADING 5[25] du cadre financier pluriannuel [26] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Ressources humaines HOME || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 1,280 || 8,960

Autres dépenses de nature administrative || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 3,720 || 26,040

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000

TOTAL || 25,997 || 26,000 || 26,003 || 26,006 || 26,009 || 26,013 || 26,016 || 182,044

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'implique pas l'utilisation de ressources humaines.

– þ La proposition/l'initiative implique l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: les chiffres de l'année n sont ceux de 2011.

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) HOME ||

|| 18 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136

|| XX 01 01 02 (en délégation) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15

|| 18 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[27] ||

|| 18 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16

|| XX 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| 18 01 04 aa [28] || - au siège[29] || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| - en délégation || * || * || * || * || * || * || *

|| 18 01 04 bb [30] || - au siège[31] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4

|| - en délégation || * || * || * || * || * || * || *

|| 18 01 04 cc [32] || - au siège[33] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6

|| - en délégation || * || * || * || * || * || * || *

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autres 13 01 04 02) || || || || || || ||

|| TOTAL || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Les montants et les imputations seront ajustés en cas d'externalisation vers une agence exécutive.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires au siège || Les tâches à exécuter sont toutes les tâches nécessaires à la gestion d'un programme financier, telles que: - contribuer à la procédure budgétaire;            - mener le dialogue sur les politiques avec les États membres;    - préparer les programmes de travail annuels/décisions de financement, fixer les priorités annuelles, approuver les programmes nationaux;          - gérer les programmes nationaux, les appels à propositions et les appels d'offres, et les procédures de sélection consécutives;            - communiquer avec les parties prenantes (bénéficiaires actuels ou potentiels, États membres, etc); - rédiger des lignes directrices à l'intention des États membres;  - gérer les projets, du point de vue opérationnel et financier;      - réaliser des contrôles, ainsi qu'il est décrit ci-dessus (vérification ex-ante, commission des marchés, contrôles ex post, audit interne, apurement);          - établir des comptes rendus;             - mettre au point et gérer des outils informatiques pour gérer les subventions et les programmes nationaux;       - assurer le suivi et établir des rapports sur la réalisation des objectifs, notamment dans les rapports d'activité annuels et les rapports de l'ordonnateur subdélégué.

Personnel externe || Les tâches sont similaires à celles des fonctionnaires et agents temporaires, sauf les tâches qui ne peuvent être accomplies par le personnel externe.

Personnel en délégation || Pour accompagner le déroulement de la mise en œuvre des politiques dans le domaine des affaires intérieures, et en particulier sa dimension extérieure, les délégations de l'Union devront disposer de suffisamment de personnel spécialisé en matière d'affaires intérieures. Il peut s'agir de personnel de la Commission européenne et/ou du Service européen pour l’action extérieure.

Pour accompagner le déroulement de la mise en œuvre des politiques dans le domaine des affaires intérieures, et en particulier sa dimension extérieure, les délégations de l'Union devront disposer de suffisamment de personnel spécialisé en matière d'affaires intérieures. Il peut s'agir de personnel de la Commission européenne et/ou du Service européen pour l’action extérieure.

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– þ  La proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre financier pluriannuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[34].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– þ La proposition prévoit un cofinancement du financement européen. Son montant exact ne peut être déterminé. Le règlement fixe des taux maximaux de cofinancement différents selon le type d'action:

Crédits en millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM ||

TOTAL crédits cofinancés || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser ||

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– þ  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[35]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               COM(2011) 500 final.

[2]               COM(2010) 700 final.

[3]               COM(2010) 543 final.

[4]               «Le réexamen du budget de l’Union», COM(2010) 700 du 19 octobre 2010.

[5]               Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 [COM (2011) 615 final].

[6]               Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune [COM(2011) 628/3].

[7]               Voir note de bas de page n° 1.

[8]               JO C du , p. .

[9]               JO C du , p. .

[10]             Révision triennale du règlement financier – proposition COM(2010) 0260 de la Commission.

[11]             Révision triennale du règlement financier – proposition COM(2010) 0260 de la Commission.

[12]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[13]             JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

[14]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[15]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[16]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[17]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[18]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[19]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[20]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[21]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[22]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).

[23]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[24]             Enveloppe globale, basée sur l'allocation définitive des ressources humaines pour 2011, y compris fonctionnaires et personnel externe.

[25]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[26]             Personnel externe financé par les anciennes lignes «BA», sur la base de l'allocation définitive des ressources humaines pour 2011, y compris personnel externe au siège et dans les délégations

[27]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché.

[28]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[29]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[30]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[31]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[32]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[33]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[34]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[35]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Top