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Document 52011PC0478
COMMUNICATION FROM THE COMMISSIONTO THE EUROPEAN PARLIAMENTpursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Unionconcerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil concernant l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil concernant l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
/* COM/2011/0478 final - 2008/0241 (COD) */
/* COM/2011/0478 final - 2008/0241 (COD) */ COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil concernant l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
2008/0241 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil concernant l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Historique du dossier Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2008) 810 final – 2008/0241/COD]: | 16 décembre 2008 | Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 11 juin 2009 | Date de la position du Parlement européen en première lecture: | 3 février 2011 | Date de l’adoption de la position du Conseil: | 19 juillet 2011 | Objet de la proposition de la Commission La proposition de refonte de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) formulée en 2008 avait pour objectifs spécifiques de rendre plus efficace l'utilisation des ressources et d'assurer un traitement adéquat des déchets d'équipements électriques et électroniques en établissant de nouveaux objectifs de collecte adaptés à la réalité de chacun des États membres. Les autres objectifs consistaient à réduire la charge administrative inutile en établissant clairement que le principe de la responsabilité du producteur repose sur une approche européenne et à assurer une meilleure application des dispositions notamment en faisant peser la charge de la preuve sur les exportateurs d'équipements électriques et électroniques usagés dont on soupçonne qu'il s'agit de DEEE. OBSERVATIONS SUR LA POSITION DU CONSEIL Observations générales Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 3 février 2011. La Commission a accepté intégralement, en partie ou dans leur principe, 55 des 86 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Sur ces 55 amendements, 30 sont déjà pris en considération, tout au moins partiellement, dans la position commune. La position de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture est présentée dans le document SP(2011)2217. La Commission a accepté, intégralement, en partie ou dans leur principe, les amendements qui clarifient le contexte de la proposition ou l'améliorent eu égard aux objectifs énoncés. Ces amendements concernent en particulier la suppression de la référence au champ de la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (LdSd), la fixation d'objectifs de collecte sur la base du volume de DEEE produits dans certaines conditions et l'obligation faite aux distributeurs de mettre en place des systèmes de collecte et des programmes de sensibilisation appropriés pour les DEEE représentant un très petit volume. La Commission a rejeté les amendements qui modifient la nature de la proposition, tels que ceux qui réduisent le niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine ou qui entraînent un alourdissement inutile de la charge administrative. Elle a également rejeté les amendements qui sortent du champ de la procédure de refonte appliquée conformément à l'«Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques». Un accord politique a été dégagé par les États membres à l'unanimité le 14 mars 2011, mais la Commission a exprimé des réserves importantes sur le texte. Observations particulières Amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position commune Les amendements 2, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 37, 44, 45, 57, 62, 64, 65, 66, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 97 et 98 ont été acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position du Conseil. Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position commune Les amendements 14, 18, 27, 99 et 102 ont été rejetés par la Commission mais intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position du Conseil. Les amendements 14 et 18 portent sur la distinction établie entre les DEEE provenant des ménages et les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages. La Commission n'est pas convaincue que le texte proposé gagne en clarté. L'amendement 99 introduit l'obligation d'adopter des normes européennes, une mesure qui risque d'être incompatible avec les parties du texte ne faisant pas l'objet de la procédure de refonte. Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou dans leur principe par la Commission mais non intégrés dans la position commune Les amendements 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22, 23, 26, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 58, 59, 60, 69, 76, 92 et 100 ont été acceptés en totalité, en partie ou dans leur principe par la Commission mais n'ont pas été intégrés dans la position du Conseil. Ils ont trait à des éléments importants du texte, à savoir les définitions, les objectifs de collecte, les mesures visant à accroître la sensibilisation et à améliorer la collecte et l'adaptation des dispositions sur la comitologie à l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Amendements du Parlement rejetés par la Commission et par le Conseil et non intégrés dans la position commune Les amendements 11, 25, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 94, 95, 96 et 101 ont été rejetés par la Commission et le Conseil. Ces amendements n'apportent rien au texte en termes de clarté et de cohérence ou modifient les parties du texte qui n'entrent pas dans le champ de la procédure de refonte. Ce dernier point vaut particulièrement pour les amendements 47 à 51 et 75, qui portent sur les obligations financières des producteurs. L'amendement 46 introduirait dans le texte de nouvelles obligations en matière de conservation des données, ce qui excède le champ de la procédure de refonte. Modifications apportées par le Conseil à la proposition Les principales modifications que le Conseil a proposé d’apporter à la proposition de la Commission sont les suivantes: Champ d'application ouvert : Le Conseil propose qu'à l'avenir, et plus précisément à compter de six ans après l'entrée en vigueur, le champ d'application englobe tous les «gros équipements» et «petits équipements». C'est ce qu'on appelle un champ d'application «ouvert», en ce sens qu'il ne se limite pas à une liste exhaustive de catégories, tel que c'est le cas actuellement, mais est «ouvert» à tout nouvel équipement relevant des définitions de la directive. Plusieurs exceptions et définitions connexes seraient introduites parallèlement à la formulation de ce nouveau «champ d'application ouvert». La Commission estime que les équipements qui entrent actuellement dans le champ de la directive ne devraient pas être exclus à l'avenir et que ce champ ne devrait être étendu que dans les cas où les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Par principe, il convient de procéder à une évaluation conforme aux lignes directrices relatives à l’analyse d’impact afin d'assurer le respect de ces conditions. Définition des catégories de DEEE : Le Conseil remplace les dix catégories qui figurent actuellement à l'annexe de la directive par une série de cinq catégories. Jusqu'à présent, ces catégories servaient à définir le champ d'application de la directive et à établir une distinction entre les objectifs de valorisation et de recyclage. Le Conseil estime qu'à l'avenir, ces catégories ne seront plus déterminantes aux fins de la définition du champ d'application (voir ci-dessus «champ d'application ouvert») mais continueront de servir de facteur de distinction entre ces deux types d'objectif. La Commission est disposée à accepter une modification de la définition de ces catégories de DEEE, à condition que celle-ci n'emporte pas un changement du niveau d'ambition en ce qui concerne le recyclage et la valorisation et qu'elle ne crée pas de charge administrative inutile. Extension du champ d'application aux panneaux photovoltaïques : Le Conseil propose d'étendre le champ de la directive aux panneaux photovoltaïques à compter de la date de l'entrée en vigueur. La Commission reconnaît qu'il conviendrait d'assurer la collecte, le traitement adapté et la valorisation des panneaux photovoltaïques. Elle a mené une étude pour évaluer les effets de l'extension du champ de la directive DEEE aux panneaux photovoltaïques, étude dont les résultats laissent penser que cette extension offre des avantages environnementaux et des perspectives pour la valorisation des matières premières secondaires. Cette étude et les observations des parties prenantes formulées à ce sujet peuvent alimenter la réflexion sur une éventuelle extension du champ de la directive DEEE aux panneaux photovoltaïques. Approche nationale des obligations des producteurs : La définition du «producteur» qu'applique le Conseil s'appuie sur le concept de «marchés nationaux». Cette approche nationale risque de multiplier les enregistrements et les paiements pour un même produit, d'imposer de multiples exigences en matière d'information concernant le traitement et le marquage des produits et d'obliger les producteurs à être représentés juridiquement dans plusieurs États membres. La Commission, qui avait proposé d'indiquer clairement qu'il convenait d'adopter une approche de type communautaire pour éviter de telles contraintes, continue de penser qu'une approche européenne des obligations des producteurs serait préférable. Cela vaut particulièrement pour les obligations des vendeurs à distance transfrontaliers. Objectif de collecte : Le Conseil impose aux États membres d'atteindre l'objectif de 65 % de collecte des équipements électriques et électroniques mis sur le marché huit ans après l'entrée en vigueur de la directive, soit près de quatre ans plus tard que ce que prévoit la Commission dans sa proposition. Pour huit États membres, deux ans de délai supplémentaire sont prévus. La Commission estime qu'il est certes envisageable, afin de tenir compte des situations nationales particulières, de redéfinir les dispositions transitoires prévues dans la proposition. Toutefois, étant donné la nécessité de prendre des mesures décisives en faveur d'une plus grande efficacité de l'utilisation des ressources et d'un meilleur accès aux matières premières secondaires, il est important de s'en tenir à un objectif de collecte ambitieux, en ce qui concerne tant le niveau de l'objectif à atteindre que la date de l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes. Aussi la Commission ne peut-elle accepter de repousser la date à laquelle l'objectif de collecte fixé devra être atteint. La Commission partage la volonté du Conseil de traiter les lampes fluorescentes contenant du mercure comme des produits prioritaires nécessitant une collecte séparée et pour lesquels un objectif de collecte spécifique devrait être fixé à l'avenir. Définition de normes : Le Conseil demande que la Commission définisse des normes minimales pour le traitement des DEEE sur la base de l'article 27 de la directive 2008/98/CE. Sur le principe, la Commission estime qu'il est avantageux d'établir des normes applicables au traitement des DEEE, et elle soutient actuellement un projet de développement de normes de ce type à caractère facultatif. Elle estime toutefois que le nouveau texte sur les normes pourrait se révéler incompatible avec les parties du texte non soumises à la procédure de refonte. Adaptations liées au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et autres questions : Le Conseil prévoit des actes d'exécution pour les articles 7, 16 et 23 et pour l'annexe VI. La Commission recommande plutôt d'adopter des actes délégués, comme indiqué dans sa proposition. L'obligation qui incombe à la Commission de consulter les parties prenantes avant l'adoption d'un acte délégué devrait être mentionnée uniquement dans le considérant correspondant et supprimée du dispositif de la directive. Le Conseil a supprimé la référence à un tableau de correspondance, tableau que la Commission estime nécessaire pour faciliter le suivi de la transposition de la directive dans un esprit de réglementation intelligente, conformément à la communication de la Commission COM(2010) 543. CONCLUSION Les changements introduits par le Conseil ne cadrent pas tous avec les objectifs définis dans la proposition de la Commission, en particulier en ce qui concerne l'utilisation efficace des ressources, la nécessité de valoriser les matières premières secondaires et celle de limiter les contraintes administratives inutiles. Par conséquent, la Commission ne peut accepter la position du Conseil dans son intégralité.