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Document 52011PC0470

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

/* COM/2011/0470 final - 2011/0206 (COD) */

52011PC0470

/* COM/2011/0470 final - 2011/0206 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock


EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

- Justifications et objectifs de la proposition

Des avis scientifiques émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) indiquent que certains des trente stocks de saumons sauvages en rivière constituant le stock de saumon de la Baltique se situent en dehors des limites biologiques de sécurité et présentent un risque d'appauvrissement génétique. Un plan de gestion non contraignant mis en place en 1997 par la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB) est arrivé à expiration en 2010; si aucun nouveau plan n'est adopté, la gestion future du stock n'obéira à aucun objectif, ce qui privera aussi pêcheurs et entreprises touristiques de toute prévisibilité. Les États membres, la CIPMB et les autres parties prenantes ont donc plusieurs fois demandé à la Commission européenne de présenter une proposition de nouveau système de gestion.

L'objectif de la proposition est de mettre sur pied un plan pluriannuel de gestion des pêcheries exploitant les stocks de saumon en mer Baltique, de manière à ce que l'état de conservation de l'intégralité du stock de la Baltique, y compris, donc, tous les stocks de saumon en rivière, demeure favorable, et de manière à garantir une exploitation durable. L'initiative vise plus spécifiquement à garantir que:

a) le saumon de la Baltique fasse l'objet d'une exploitation durable conforme au principe du rendement maximal durable;

b) l'intégrité et la diversité génétiques du stock de saumon de la Baltique soient préservées.

- Contexte général

- Le mode de gestion actuel du stock de saumon de la Baltique comprend la fixation de TAC sur une base annuelle, ainsi que des mesures techniques de conservation, telles que des périodes de fermeture de la pêche et l'application d'une taille minimale de débarquement. L'interdiction des filets dérivants, mise en place pour protéger les marsouins de la mer Baltique, a aussi contribué à limiter l'effort de pêche du saumon dans le bassin principal de la Baltique. Le saumon est une espèce d'intérêt européen au sens de la directive «Habitats» [1], et son habitat intérieur est protégé par la directive-cadre sur l'eau[2]. En outre, la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Helcom) [3] a défini certains objectifs pour les espèces couvertes par le plan d'action Helcom pour la mer Baltique[4].

- Conformément aux ambitions globales de la PCP en matière de conservation des ressources de pêche, et eu égard spécifiquement aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (règlement de base), qui imposent de mettre en place des plans pluriannuels, les principaux éléments du plan sont les suivants:

- des objectifs et des valeurs cibles (atteindre 75 % de la production potentielle de saumoneaux dans chacun des cours d'eau abritant des saumons sauvages, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du règlement);

- des TAC fondés sur un taux de mortalité par pêche constant de 0,1. Les TAC ne couvriront que les pêcheries maritimes mais concerneront également les capitaines de navires non enregistrés comme navires de pêche qui offrent des prestations de pêche récréative;

- l'obligation pour les États membres de définir et de mettre en place des mesures techniques de conservation, telles que des zones et des périodes de fermeture de la pêche, en vue de protéger les reproducteurs migrateurs dans leurs eaux littorales, et ce au plus tard 24 mois suivant l'entrée en vigueur du plan;

- l'élimination progressive, en vue de préserver la diversité génétique des stocks sauvages, des pratiques consistant à relâcher des saumons dans les cours d'eau en les contenant à l'aide d'obstacles conçus à cet effet, et excluant toute possibilité de réinstallation de populations autonomes de saumons sauvages;

- une assistance financière du FEP en faveur du repeuplement direct de cours d'eau présentant des possibilités de réinstallation de populations autonomes de saumons sauvages, au titre de mesure de conservation du stock de saumons sauvages.

- Dispositions de l'UE en vigueur dans le domaine de la proposition

Le règlement de base établit le cadre général de la PCP et répertorie les situations dans lesquelles le Conseil adopte des plans pluriannuels.

- Il convient de noter que certaines dispositions du présent projet de proposition pourront être amenées à évoluer dans le cadre de la réforme de la PCP qui se trouve actuellement en préparation.

Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique (taille minimale de débarquement et périodes de fermeture de la pêche applicables aux pêcheries de saumon).

Le règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques fixe le niveau des TAC pour le saumon [à titre d'exemple, il s'agit, en 2011, du règlement (UE) n° 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique].

Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime UE de contrôle des pêches établit non seulement les règles générales en matière de contrôle des pêches, mais aussi des exigences spécifiques applicables aux plans pluriannuels.

- Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

Les objectifs de la proposition s'inscrivent dans la ligne de la politique environnementale de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les objectifs de la directive «Habitats», de la directive-cadre sur l'eau et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées

Étant donné que le saumon est une espèce suscitant un grand intérêt, de la part non seulement des pêcheurs professionnels, mais également des amateurs de pêche récréative, des agences de tourisme et des groupes s'intéressant aux cours d'eaux, les responsables du processus de consultation ont tenté de cibler l'ensemble des groupes d'intérêt. Un document de consultation ouvert traduit dans toutes les langues baltes a été mis en ligne. Par ailleurs, les instances administratives chargées des pêches et de l'environnement dans les pays Baltes et les principales parties prenantes ont été conviées à une réunion de consultation qui s'est tenue à Bruxelles le 28 avril 2009. Un comité de pilotage de l’analyse d'impact a aussi été créé; il comprenait des représentants de six directions générales (à savoir les DG ENV, EMPL, REGIO, ECFIN et TRADE, ainsi que le Secrétariat général).

Domaines scientifiques/d'expertise concernés

La proposition se fonde sur des avis scientifiques du CIEM[5] pour ce qui est des paramètres environnementaux et de l'institut de finlandais de la recherche sur le gibier et la pêche[6] pour ce qui est des évaluations socioéconomiques, ainsi que sur des évaluations et des avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) [7].

Synthèse des réponses et de la manière dont elles ont été prises en compte

Une synthèse des avis scientifiques et des consultations est présentée dans le rapport d'analyse d'impact joint à la présente proposition.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public

Tous les avis et toutes les contributions au processus de consultation figurent sur le site de la DG MARE, à l'adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations_en.htm

- Analyse d’impact

Correctement appliquées en combinaison avec la mise en œuvre des obligations légales à caractère environnemental relatives aux eaux intérieures, les mesures proposées permettront de réaliser les objectifs détaillés ci-après.

a) Concernant le stock de saumon de la Baltique

- Reconstitution, grâce à la limitation de la pression de pêche sur les stocks de rivière fragilisés, de tous les stocks sauvages de saumon de la Baltique en rivière, jusqu'à ce qu'ils se situent dans les limites biologiques de sécurité et qu'ils aient retrouvé un état de conservation favorable.

- Rétablissement de populations autonomes de saumons dans les cours d'eau d'où ces poissons ont disparu ou qui n'en comptent plus qu'un très petit nombre, de manière à accroître la production globale de saumon sauvage.

- Préservation de la diversité génétique du saumon sauvage grâce à une réduction des stocks de saumon d'élevage, qui sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le plan génétique.

b) Concernant le secteur des captures de la pêche commerciale

- Prévisibilité des possibilités de pêche grâce à l'application de règles claires de contrôle de l'exploitation.

- Augmentation de la production de saumon sauvage et rétablissement de tous les stocks sauvages en rivière, ce qui permettra, sur le long terme, d'accroître les possibilités de pêche.

c) Concernant le secteur des captures de la pêche récréative

- Augmentation de la production de saumon sauvage et rétablissement de tous les stocks sauvages en rivière, ce qui permettra, sur le long terme, d'accroître les possibilités de pêche.

d) Concernant le secteur du tourisme

- Création d'un potentiel de croissance grâce à l'accroissement des possibilités de pêche du saumon sauvage, tant en mer qu'en rivière.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[8].

- Principe de subsidiarité

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Bien que le saumon de la Baltique soit une espèce anadrome, il est à classer parmi les «ressources biologiques de la mer» au sens de l'article 3, paragraphe 1, point d), TFUE. Il est en effet dans l'esprit de cette disposition d'assurer la conservation effective des espèces marines tout au long de leur cycle migratoire. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Proportionnalité

Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité, du fait qu'elles ne vont pas au-delà des dispositions nécessaires en vue de réaliser l'objectif de conservation du stock de saumon de la Baltique dans le cadre de la PCP et sont de nature à assurer la durabilité à long terme de cette pêcherie.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Réexamen/révision/clause de suppression automatique

La proposition contient une clause de réexamen et de révision.

2011/0206 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen[9],

vu l'avis du Comité des régions[10],

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Le plan d'action pour le saumon adopté en 1997 sous l'égide de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, a expiré en 2010. Les parties contractantes à la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Helcom) ont pressé l'Union européenne d'élaborer un plan à long terme pour la gestion du saumon de la Baltique.

2. Des avis scientifiques récents émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indiquent que certains stocks de saumons de la Baltique en rivière se situent en dehors des limites biologiques de sécurité et qu'il y a lieu d'élaborer un plan pluriannuel au niveau européen.

3. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la conservation des ressources biologiques de la mer relève de la compétence exclusive de l’Union. Le saumon étant une espèce anadrome, la conservation des stocks marins de saumon de la Baltique est irréalisable si l'on ne prend pas de mesures visant à protéger ces stocks durant leur séjour en rivière. Ces mesures, qui visent à assurer la conservation effective d'espèces marines tout au long de leur cycle migratoire, relèvent donc également de la compétence exclusive de l'Union et doivent être incluses dans le plan pluriannuel.

4. La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[11] classe le saumon au nombre des espèces d'intérêt européen et les mesures prises en vertu de cette directive doivent être conçues de manière à faire en sorte que leur exploitation soit compatible avec le maintien d'un état de conservation favorable. Il est donc nécessaire que les mesures de protection du saumon prises au titre du présent règlement soient compatibles et coordonnées avec les mesures prises au titre de la directive susmentionnée.

5. La directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau[12] vise à protéger, conserver et améliorer l'environnement aquatique dans lequel se déroule une partie du cycle biologique des saumons. Il convient que le plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique contribue à la réalisation des objectifs de ladite directive. Les mesures déjà prévues par cette directive, en ce qui concerne notamment les plans de gestion de districts hydrographiques, ne doivent pas être répétées dans le présent règlement, mais il y a lieu de veiller à la cohérence et à la coordination des mesures prises au titre du présent règlement avec les mesures prises au titre de la directive susmentionnée en vue de la protection et de l'amélioration des habitats occupés par le saumon dans les eaux intérieures.

6. Le plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002 prévoit que tous les stocks commerciaux doivent retrouver pour 2015 des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Selon les estimations du CIEM, ce niveau correspond, pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, à un niveau de production de saumoneaux représentant entre 60 % et 75 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux des différents cours d'eau abritant des saumons sauvages. Il convient que ce type d'avis scientifique serve de base pour définir les valeurs cibles et les objectifs du plan pluriannuel.

7. Les avis scientifiques indiquent que la pollution génétique des stocks de saumon de la Baltique est susceptible d'entraîner une baisse du taux de survie et de l'abondance des populations indigènes, ainsi qu'une érosion de la capacité génétique de résistance aux maladies et aux modifications des conditions environnementales locales. La préservation de l'intégrité et de la diversité génétiques des stocks de saumon de la Baltique joue donc un rôle crucial dans leur conservation; à ce titre, il convient qu'elle figure parmi les objectifs du plan pluriannuel.

8. Il convient que la mortalité par pêche en mer et dans les cours d'eau soit ramenée à des niveaux permettant l'existence d'un stock de saumons sauvages d'une ampleur suffisante pour obtenir le rendement maximal durable, dans le respect des valeurs cibles et du calendrier établis. Il convient que le taux de mortalité par pêche en mer soit fixé sur la base des avis du CSTEP.

9. Afin de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du plan, et de permettre d'agir de façon plus ciblée en fonction des spécificités de chaque stock de saumon en rivière, il convient que les États membres concernés soient habilités à déterminer le taux de mortalité par pêche du saumon, les TAC et certaines mesures techniques de conservation applicables dans leurs cours d'eau, conformément à l'article 2, paragraphe 1, TFUE.

10. Lorsqu'ils adoptent des mesures dans le cadre du présent règlement, il convient que les États membres respectent pleinement leurs obligations internationales, et notamment celles qui découlent de l'article 66 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer[13] du 10 décembre 1982, qui prévoit notamment que l'État d'origine des stocks de poissons anadromes et les autres États concernés doivent coopérer à la conservation et à la gestion de ces stocks.

11. Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises par les États membres au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés dans le plan pluriannuel.

12. Des avis scientifiques indiquent que les méthodes de peuplement sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur la diversité génétique du stock de saumon de la Baltique, qu'il existe un risque que le grand nombre de poissons d'élevage relâchés chaque année en mer Baltique affecte l'intégrité génétique du saumon sauvage et qu'il y a lieu de mettre un terme à cette pratique. Il convient en conséquence que le présent plan pluriannuel fixe les conditions applicables aux lâchers de saumons en mer.

13. Le repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est considéré, sous certaines conditions bien précises, comme une mesure de conservation; du fait qu'il offre la possibilité de reconstituer des populations autonomes de saumons, il a en effet une incidence positive sur le nombre total d'individus et sur la pêcherie. Il convient de prévoir des dispositions visant à autoriser explicitement que les opérations de repeuplement direct respectant lesdites conditions soient admissibles au bénéfice de financements au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche[14].

14. Étant donné, toutefois, que les lâchers de saumons sont actuellement susceptibles de présenter un caractère obligatoire dans certains États membres, et dans le but de donner aux États membres le temps nécessaire pour qu'ils se préparent aux dispositions ici prévues, il convient que les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct demeurent autorisés pendant une période de transition de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

15. En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[15].

16. Un grand nombre des navires de pêche côtière ciblant le saumon mesurent moins de 10 m de long. Il convient en conséquence que l'utilisation du journal de pêche requise à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 et la notification préalable imposée à l'article 17 de ce même règlement soient étendues à l'ensemble des navires de pêche.

17. Pour éviter que les captures de saumon ne soient déclarées de façon erronée comme des captures de truite de mer et n'échappent de la sorte à tout contrôle effectif, il y a lieu d'étendre également l'obligation de notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 à tous les navires détenant à leur bord de la truite de mer.

18. En vue d'accroître la quantité et la qualité des données scientifiques disponibles sur le stock de saumon, il convient d'autoriser l'électropêche.

19. Des avis scientifiques récents indiquent que les pêcheries de saumon en mer à caractère récréatif ont une incidence importante sur les stocks de saumon, même s'il est vrai que les données disponibles à cet égard ne sont pas d'une grande précision. En particulier, la pêche récréative effectuée au moyen de navires utilisés par des entreprises offrant leurs services à titre onéreux est susceptible de contribuer pour une part significative aux captures de saumon de la Baltique. Pour assurer le bon fonctionnement du plan pluriannuel, il est donc opportun de prévoir certaines mesures de gestion spécifiques visant à contrôler ces activités.

20. Pour que les valeurs cibles fixées dans le présent règlement puissent être atteintes de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne certains éléments non essentiels du présent règlement, conformément aux dispositions de ses articles 6, 7, 11 et 25. Il convient que lesdits pouvoirs portent notamment sur la possibilité de modifier le taux de mortalité par pêche en mer, la liste des cours d'eau à saumons sauvages et certaines données techniques figurant dans les annexes du présent règlement, ainsi que sur l'adoption de mesures pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, lorsque les mesures relevant des États membres en vertu de l'habilitation visée au neuvième considérant font défaut ou sont jugées inefficaces.

21. Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

22. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives au peuplement des stocks de saumon énoncées à l'article 12 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[16],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel relatif à la conservation et à la gestion du stock de saumon de la Baltique (ci-après «le plan»).

Article 2

Champ d'application

1. Le plan s'applique:

a) aux pêcheries commerciales de la mer Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres (ci-après «les États membres concernés»);

b) aux pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique, lorsqu'elles sont exploitées par des navires de services.

Article 3

Définitions

1. Les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

2. En outre, on entend par:

a) «mer Baltique»: les subdivisions CIEM 22 à 32;

b) «cours d'eau de la Baltique»: les cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres;

c) «stock de saumon de la Baltique»: l'ensemble des stocks de saumon présents en mer Baltique et dans les cours d'eau de la Baltique, qu'ils soient sauvages ou d'élevage;

d) «cours d'eau à saumons sauvages»: un cours d'eau abritant des populations autonomes de saumons sauvages, ne faisant l'objet d'aucun lâcher de saumons d'élevage ou ne faisant l'objet que de lâchers de saumons d'élevage d'une ampleur limitée, et répertorié dans la liste figurant à l'annexe I;

e) «cours d'eau à saumons potentiel»: un cours d'eau ayant abrité par le passé une ou plusieurs populations de saumons sauvages, qui ne présente plus qu'un taux de reproduction naturelle faible ou nul, mais qui est susceptible de se prêter à la réinstallation d'une population autonome de saumons sauvages;

f) «capacité potentielle de production de saumoneaux»: la capacité de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun de ces cours d'eaux;

g) «mesures techniques de conservation»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche;

h) «peuplement»: l'opération consistant à relâcher délibérément des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons sauvages;

i) «repeuplement direct»: l'opération consistant à relâcher des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons potentiels;

j) «navire de services»: un navire utilisé par une entreprise proposant des prestations de services, parmi lesquelles la fourniture d'équipements de pêche, d'un transport et/ou de conseils, aux fins d'activités de pêche récréative ciblant le saumon en mer Baltique;

k) «totaux admissibles des captures (TAC)»: les quantités de saumon de la Baltique qui peuvent être prélevées et débarquées chaque année pour chaque stock.

CHAPITRE II OBJECTIFS

Article 4

Objectifs

Le plan vise à faire en sorte que:

a) le saumon de la Baltique fasse l'objet d'une exploitation durable conforme au principe du rendement maximal durable;

b) l'intégrité et la diversité génétiques du stock de saumon de la Baltique soient préservées.

CHAPITRE III VALEURS CIBLES

Article 5

Valeurs cibles pour les stocks de saumons sauvages en rivière

23. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui ont atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 75 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

24. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et 75 % de cette capacité dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

25. Une fois écoulé un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau à saumons sauvages est maintenue à un niveau correspondant à au moins 75 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux.

26. Les États membres concernés sont libres de fixer, pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, des valeurs cibles différentes, plus exigeantes.

CHAPITRE IVRÈGLES D’EXPLOITATION

Article 6

Fixation des TAC pour la pêche dans les cours d'eau

27. Le TAC annuel pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages n'excède pas le niveau correspondant au taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 2.

28. Le taux de mortalité par pêche pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages est fixé par chaque État membre en tenant compte des valeurs cibles établies à l'article 5 et des avis d'experts émanant du CSTEP et du CIEM; il est réexaminé régulièrement par ces organismes lorsqu'ils disposent de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné. À cette fin, les États membres prennent en considération la capacité potentielle de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau par le CIEM sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun d'entre eux et régulièrement réexaminée par cet organisme lorsqu'il dispose de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné.

29. Un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés publient le taux de mortalité par pêche applicable pour les cours d'eau à saumons sauvages et le TAC correspondant pour le saumon dans la partie accessible au public du site web officiel qu'ils ont mis en place en application de l'article 114 du règlement (CE) n° 1224/2009; cette valeur fait l'objet d'une révision annuelle.

30. La Commission procède tous les trois ans à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application du présent article, au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5.

31. Si les États membres concernés ne publient pas les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 dans le délai prescrit à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.

32. Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 4, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.

33. Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.

Article 7

Fixation des TAC pour la pêche en mer

34. Le TAC annuel pour les stocks de saumons en mer n'excède pas le niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,1.

35. S'il apparaît clairement que l'état du stock a évolué et/ou que le taux de mortalité par pêche en vigueur n'est pas approprié au regard des objectifs fixés à l'article 4, la Commission peut modifier la valeur du taux de mortalité par pêche visée au paragraphe 1 par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 26.

36. En cas d'apparition soudaine de foyers de maladies, de taux de survie dangereusement faibles au-delà du stade de saumoneau ou d'autres impondérables, le Conseil fixe un TAC plus faible que celui qui résulterait de l'application du taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 1.

Article 8

Consommation du quota national par les navires de services

Le saumon capturé en mer par les navires de services est imputé sur le quota national.

CHAPITRE VMESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Article 9

Mesures prises par les États membres en vue de protéger les stocks de saumon en rivière dont le niveau est bas

37. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

38. Pour qu'elles puissent contribuer de manière opportune à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, les mesures techniques de conservation visées au paragraphe 1 se fondent sur des exigences spécifiques aux différents cours d'eau. Les secteurs d'application de ces mesures sont déterminés sur la base des meilleures informations disponibles quant aux voies migratoires qu'empruntent les saumons en direction de la mer.

Article 10

Mesures visant à protéger les autres stocks de saumon en rivière

Les États membres peuvent prendre, en ce qui concerne les cours d'eaux de la Baltique situés sur leur territoire, des mesures techniques de conservation nationales portant sur des stocks n'entrant pas dans le champ de l'article 9 du présent règlement. Ces mesures contribuent à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5.

Article 11

Mesures relevant de la Commission

39. La Commission procède tous les trois ans à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application des articles 9 et 10 au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5, particulièrement dans le cas des cours d'eau à saumons sauvages qui traversent plusieurs États membres.

40. Si les États membres concernés n'adoptent pas les mesures techniques de conservation nécessaires, conformément à l'article 9, dans le délai prescrit, qui court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire ces mesures.

41. Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 1, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire les mesures techniques de conservation nécessaires.

42. Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.

CHAPITRE VILÂCHERS DE SAUMONS

Article 12

Peuplement

43. Les opérations de peuplement en saumons ne peuvent être menées que dans les cours d'eau à saumons sauvages. Le nombre de saumoneaux relâchés dans chaque cours d'eau ne peut dépasser la capacité potentielle estimative de production de saumoneaux du cours d'eau.

44. Le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétique des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité.

45. La Commission peut fixer les modalités d'application du présent article par voie d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 13

Repeuplement direct

Tout repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est subordonné aux conditions suivantes:

a) le cours d'eau doit présenter des couloirs migratoires dégagés de tout obstacle, une qualité des eaux appropriée et un habitat adapté à la reproduction et à la croissance du saumon;

b) le repeuplement direct doit avoir pour objectif l'établissement ou le renforcement d'une population autonome viable de saumons sauvages;

c) un programme de suivi et d'évaluation couvrant les périodes précédant et suivant le lâcher de saumons doit avoir été mis en place;

d) des mesures appropriées et adaptées de conservation et de gestion doivent avoir été mises en place en vue de faciliter le rétablissement d'une population autonome de saumons dans le cours d'eau concerné.

Le repeuplement direct mené conformément aux dispositions du paragraphe 1 est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 14

Période de transition

Les lâchers de saumons autres que ceux qui sont effectués conformément aux articles 12 et 13 peuvent se poursuivre durant 7 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE VIICONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 15

Lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en sus de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire des articles du présent chapitre.

Article 16

Journaux de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne titulaires d'une licence de pêche pour le saumon, quelle que soit la longueur du navire, tiennent un journal de leurs activités conformément aux modalités fixées audit article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 17

Notifications préalables

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, phrase introductive, du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne, quelle que soit la longueur du navire, détenant à leur bord du saumon et/ou de la truite de mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, dès que l'opération de pêche est achevée, les informations dont la liste figure audit article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 18

Licences relatives à l'exercice d'activités particulières

46. L'exercice de la pêche du saumon par tout navire de services est subordonné à la délivrance d'une licence relative à l'exercice d'activités particulières délivrée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement.

47. Les États membres concernés incluent les licences délivrées pour l'exercice d'activités particulières dans la liste des licences de pêche figurant dans la base de données électronique constituée conformément à l'article 116, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1224/2009. En outre, ils reportent les données concernant les licences relatives à l'exercice d'activités particulières dans le système informatique de validation visé à l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 19

Déclarations de captures

48. Le capitaine de tout navire de services remplit une déclaration de captures conformément aux dispositions de l'annexe III et la soumet à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon dudit navire de services pour le dernier jour de chaque mois.

49. Pour le 15 de chaque mois, les États membres concernés enregistrent les données consignées dans les déclarations de captures relatives au mois précédent dans la base de données électronique qu'ils ont mise en place en application de l'article 116, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que dans leur système informatique de validation visé à l'article 109 de ce même règlement (CE) n° 1224/2009. Les données électroniques et les déclarations de captures sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 20

Contrôles des débarquements

Les États membres concernés effectuent des contrôles des débarquements afin de vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations de captures. Ces contrôles des débarquements portent au minimum sur 10 % du nombre total de débarquements.

Article 21

Programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux prévus à l'article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009 portent également au minimum sur:

a) l'application des mesures techniques de conservation mises en place conformément aux dispositions du chapitre V du présent règlement;

b) le respect des règles applicables à l'utilisation des quotas, aux licences relatives aux activités et aux déclarations de captures en ce qui concerne les navires de services;

c) le suivi de l'application des règles en matière de peuplement et de repeuplement direct.

CHAPITRE VIIICOLLECTE DE DONNÉES

Article 22

Aux fins de la collecte de données, toute cohorte de saumons juvéniles, dans tout cours d'eau à saumons sauvages, peut faire l'objet d'un recensement par électropêche avant la smoltification.

CHAPITRE IX SUIVI

Article 23

Rapports à présenter par les États membres

50. Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission des mesures techniques de conservation adoptées en application du chapitre V, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5.

51. Au cours de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les six ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des États membres contiennent notamment des informations relatives aux points suivants:

a) le développement de la pêcherie nationale, et en particulier la part relative des captures effectuées en haute mer, dans les eaux littorales et dans les cours d'eau, ainsi que leur répartition entre pêcheurs professionnels, sociétés proposant des prestations à bord de navires de services, et autres personnes pratiquant une pêche récréative;

b) pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, la production de tacons et de saumoneaux, ainsi que la meilleure estimation disponible de la capacité potentielle de production de saumoneaux;

c) pour chaque stock de saumons sauvages en rivière, les données génétiques disponibles;

d) les activités de peuplement et de repeuplement direct pour le saumon;

e) la mise en œuvre du programme de contrôle national visé à l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 24

Évaluation du plan

Sur la base des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 23 du présent règlement, ainsi que des avis scientifiques, la Commission évalue l'incidence des mesures de gestion sur le stock de saumon de la Baltique, et sur les pêcheries exploitant ce stock, au cours de l'année suivant celle où elle reçoit les rapports des États membres.

CHAPITRE XMODIFICATIONS DES ANNEXES

Article 25 Modification des annexes

52. La Commission peut apporter des modifications à la liste des cours d'eaux à saumons sauvages figurant à l'annexe I, afin de l'actualiser en tenant compte des données scientifiques récentes; elle agit dans ce cas par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 26.

53. La Commission peut apporter des modifications aux annexes II et III en vue d'assurer l'efficacité des contrôles; elle agit dans ce cas par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 26.

CHAPITRE XI DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 26

Exercice de pouvoirs délégués

54. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

55. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 6, 7, 11 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

56. La délégation de pouvoirs visée aux articles 6, 7, 11 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’a pas d'effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

57. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

58. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7, 11 et 25 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection de la part du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Révocation de l'habilitation

Si un État membre concerné a omis de mettre en place ou de publier, dans le délai prescrit, les mesures prévues aux articles 6 ou 11, ou si ces mesures sont jugées inappropriées et/ou inefficaces à la suite de l'évaluation effectuée en application de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, paragraphe 1, l'habilitation de l'État membre concerné, visée aux articles 6 ou 11, est révoquée par la Commission. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise.

Article 28

Procédure de comité

59. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

60. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XIIDISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement s’applique à compter du XXX.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Cours d'eau à saumons sauvages dans le secteur de la mer Baltique

Finlande

- Simojoki

Finlande/Suède

- Tornionjoki/Torneälven

Suède

- Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estonie

- Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Lettonie

- Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Lettonie/Lituanie

- Barta/Bartuva

Lituanie

- Bassin du Niémen (Nemunas) (Zeimena)

ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES À COMMUNIQUER AU FIN DE L'OCTROI DES LICENCES RELATIVES À L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

1. DONNÉES RELATIVES AU NAVIRE

Nom du navire[17]

État du pavillon

Port d'enregistrement (nom et code national)

Marquage extérieur

Indicatif international d'appel radio (IRCS[18])

2. DÉTENTEUR DE LA LICENCE, PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE ET CAPITAINE[19]

Nom et adresse de la personne physique ou morale

3. CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE

Puissance du moteur (kW) [20]

Tonnage (GT)

Longueur hors tout

4. CONDITIONS DE PÊCHE

1. Date de délivrance:

2. Période de validité:

3. Conditions applicables à la licence, y compris, le cas échéant, les espèces, la zone et l'engin de pêche:

ANNEXE III

DÉCLARATIONS DE CAPTURES

Chaque État membre concerné délivre, pour ses navires de services, un formulaire officiel de déclaration de captures à remplir. Ce formulaire contient au minimum les éléments suivants:

a) le numéro d'ordre de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18 du présent règlement;

b) le nom de la personne physique ou morale détentrice de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18 du présent règlement;

c) le nom et la signature du capitaine du navire de services;

d) la date et l'heure du départ du port et de l'arrivée au port, ainsi que la durée de la sortie de pêche;

e) le lieu et l'heure du débarquement, pour chaque sortie de pêche;

f) les engins utilisés, pour chaque opération de pêche;

g) les quantités de poisson débarquées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;

h) les quantités de poisson rejetées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;

i) les zones de captures, pour chaque sortie de pêche, exprimées sous la forme de rectangles statistiques CIEM.

[1] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006 p. 368).

[2] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

[3] Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, 1992 (entrée en vigueur le 17 janvier 2000).

[4] Adopté le 15 novembre 2007 à Cracovie (Pologne), lors de la réunion ministérielle extraordinaire de la Commission HELCOM.

[5] «ICES special advice» 2008, 8.3.3.3: demande d'avis au CIEM sur la gestion du saumon de la mer Baltique.

[6] Institut finlandais de la recherche sur le gibier et la pêche, 2008. Data analysis to support development of a Baltic Sea Salmon Action Plan, SI2.491891, FISH/2007/03 – Lot 6.

[7] Rapport relatif à la 31e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche: (PLEN-09-02), 13–17 juillet 2009, Copenhague.

[8] JO C 108 du 9.5.2008, p. 1.

[9] JO C du, , p. .

[10] JO C du, , p. .

[11] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

[12] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

[13] JO L 179 du 23.6.1998, p. 1-2.

[14] JO L 223 du 15.8.2006, p. 1-44.

[15] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1-50.

[16] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[17] Pour les navires ayant un nom.

[18] Pour les navires qui doivent disposer d'un indicatif international d’appel radio.

[19] Indications à fournir pour chaque personne concernée.

[20] Conformément au règlement (CE) n° 2930/86.

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