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Document 52010PC0765
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on repealing certain obsolete Council acts
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes obsolètes du Conseil
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes obsolètes du Conseil
/* COM/2010/0765 final - COD 2010/0369 */
/* COM/2010/0765 final - COD 2010/0369 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes obsolètes du Conseil
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 21.12.2010 COM(2010) 765 final 2010/0369 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes obsolètes du Conseil EXPOSÉ DES MOTIFS Un certain nombre d'actes adoptés au cours des dernières décennies sont encore théoriquement en vigueur bien qu'ils aient épuisé tous leurs effets. Ils sont devenus obsolètes en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Ainsi, plusieurs mesures liées à l'adhésion de nouveaux États membres sont devenues obsolètes à la suite de l'adhésion desdits États. Dans leur accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer», le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus que la législation communautaire devait être mise à jour et que son volume devait être réduit par l'abrogation des actes qui ne sont plus appliqués[1]. Il convient que les actes qui ne sont plus pertinents soient retirés de l'acquis communautaire afin d'améliorer la transparence du droit de l'Union européenne et de lui conférer un degré de certitude plus élevé. La Commission a mené plusieurs exercices en vue de supprimer les actes législatifs obsolètes de l'acquis communautaire, en partie en recourant à la procédure d'abrogation classique et en partie en déclarant obsolètes les actes correspondants de la Commission. La Commission a également recensé un certain nombre d'actes du Conseil ayant trait à la politique agricole commune, mais fondés sur l'article 207 du traité (ex-article 133), qui sont officiellement encore en vigueur bien qu'ils aient épuisé tous leurs effets pratiques. La Commission n'a pas compétence pour déclarer obsolètes des actes adoptés par le Conseil. Par souci de sécurité juridique, la Commission propose que les actes énumérés dans la présente proposition soient abrogés par le Conseil et par le Parlement européen. 2010/0369 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes obsolètes du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne[2], après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[3], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4], considérant ce qui suit: 1. L’amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d'effet réel. 2. Les actes suivants, relevant de la politique commerciale commune, sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur: 3. Le règlement (CEE) n° 1471/88 du Conseil du 16 mai 1988 concernant le régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations, et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[5] a épuisé ses effets puisque son contenu a été repris par des actes ultérieurs. 4. Le règlement (CEE) n° 478/92 du Conseil du 25 février 1992 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé[6] avait pour but d'ouvrir un contingent tarifaire pour l'année 1992 et a par conséquent épuisé ses effets. 5. Le règlement (CEE) n° 3125/92 du Conseil du 26 octobre 1992 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine[7] concernait une situation temporaire et a par conséquent épuisé ses effets. 6. Le règlement (CE) n° 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte[8] devait permettre d'accorder des réductions de droits de douane découlant d'un accord international qui a ensuite été remplacé par un autre accord conclu avec l'Égypte et a par conséquent épuisé ses effets. 7. Le règlement (CE) n° 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël[9] a épuisé ses effets étant donné qu'il se fonde sur l’accord d’association conclu en 1995, lequel a été ultérieurement remplacé par l'accord d'association entré en vigueur le 1er janvier 2010 et prévoyant la création de nouveaux contingents tarifaires. 8. Le règlement (CE) n° 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que l'importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc[10] a épuisé ses effets étant donné qu'il a été créé comme instrument temporaire pour la période précédant les accords d'association avec l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, qui sont entrés en vigueur entre-temps. 9. Le règlement (CE) nº 2798/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 fixant les règles générales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et abrogeant le règlement (CE) nº 906/98[11] a établi une mesure uniquement applicable durant l'année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets. 10. Le règlement (CE) nº 215/2000 du Conseil du 24 janvier 2000 portant reconduction en 2000 des mesures prévues par le règlement (CE) nº 1416/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés[12] ne couvrait que l'année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets. 11. La décision du Conseil 2004/910/CE du 26 avril 2004 relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2003/2004 et 2004/2005[13] avait un caractère temporaire et a par conséquent épuisé ses effets. 12. Le règlement (CE) n° 1923/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés[14] établissait une mesure applicable du 1er mai au 31 décembre 2004 et a par conséquent épuisé ses effets. 13. La décision 2007/317/CE du Conseil du 16 avril 2007 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995[15] a épuisé ses effets dès lors que son contenu a été repris par un acte ultérieur. 14. Les mesures ci-après concernant certains États sont devenues obsolètes à la suite de l'adhésion de ceux-ci à l'Union européenne: 15. Décision 98/658/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, et à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part[16]. 16. Règlement (CE) n° 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne[17]. 17. Règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie[18]. 18. Règlement (CE) n° 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie[19]. 19. Règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie[20]. 20. Règlement (CE) n° 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie[21]. 21. Règlement (CE) n° 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie[22]. 22. Règlement (CE) n° 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque[23]. 23. Règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque[24]. 24. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger ces actes obsolètes, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les règlements (CEE) n° 1471/88, (CEE) n° 478/92, (CEE) n° 3125/92, (CE) n° 2184/96, (CE) n° 2398/96, (CE) n° 1722/1999, (CE) n° 2798/1999, (CE) n° 215/2000, (CE) n° 278/2003, (CE) n° 999/2003, (CE) n° 1039/2003, (CE) n° 1086/2003, (CE) n° 1087/2003, (CE) n° 1088/2003, (CE) n° 1089/2003, (CE) n° 1090/2003, (CE) n° 1923/2004 et les décisions 98/658/CE, 2004/910/CE et 2007/317/CE sont abrogés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO L 134 du 31.5.1988, p. 1. [6] JO L 55 du 29.2.1992, p. 2. [7] JO L 313 du 30.10.1992, p. 3. [8] JO L 292 du 15.11.1996, p. 1. [9] JO L 327 du 18.12.1996, p. 7. [10] JO L 203 du 3.8.1999, p. 16. [11] JO L 340 du 31.12.1999, p. 1. [12] JO L 24 du 29.1.2000, p. 9. [13] JO L 391 du 31.12.2004, p. 1. [14] JO L 331 du 5.11.2004, p. 9. [15] JO L 119 du 9.5.2007, p. 30. [16] JO L 314 du 24.11.1998, p. 6. [17] JO L 42 du 15.2.2003, p. 1. [18] JO L 146 du 13.6.2003, p. 10. [19] JO L 151 du 19.6.2003, p. 1. [20] JO L 163 du 1.7.2003, p. 1. [21] JO L 163 du 1.7.2003, p. 19. [22] JO L 163 du 1.7.2003, p. 38. [23] JO L 163 du 1.7.2003, p. 56. [24] JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.