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Document 52010PC0537
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
/* COM/2010/0537 final - COD 2010/0266 */
/* COM/2010/0537 final - COD 2010/0266 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 30.9.2010 COM(2010) 537 final 2010/0266 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité») établit une distinction entre les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du traité (actes délégués), et les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2 du traité (actes d’exécution). Dans le cas des actes délégués, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes «quasi législatifs». Dans le cas des actes d’exécution, le contexte est très différent. En effet, c’est essentiellement aux États membres qu’il incombe d’exécuter les actes juridiquement contraignants de l’Union européenne. Toutefois, si l’application d’un acte législatif requiert la mise en place de règles uniformes d’exécution, la Commission est autorisée à adopter les actes correspondants. L’exercice d’alignement du règlement (CE) n° 1698/2005[1] sur les nouvelles règles fixées par le traité s’appuie sur une classification fondée sur une nouvelle philosophie d’application des actuels pouvoirs d’exécution de la Commission, adoptés sur la base des règlements (CE) n° 1974/2006 et n° 1975/2006, qui consiste à établir une distinction entre les mesures dites d’exécution et les mesures dites déléguées. À la suite de cet exercice, un projet de modification du règlement (CE) n° 1698/2005 a été préparé; celui-ci confère au législateur le pouvoir de définir les grandes lignes de la politique de développement rural. Les lignes directrices générales qui gouvernent cette politique et les grands principes qui la sous-tendent sont définis par le législateur. Ainsi est-ce le législateur qui fixe les objectifs de cette politique particulière, ainsi que les principes y afférents en matière d’approche stratégique, de programmation, de complémentarité, de cohérence et de conformité avec les autres politiques de l’Union. De même, c’est encore le législateur qui définit les principes applicables en matière de partenariats, de subsidiarité, d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination. En vertu de l’article 290 du traité, le législateur confie à la Commission la tâche de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de son dispositif. Il est donc possible que les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du régime institué par le législateur soient définis dans un acte délégué à la Commission. C’est ainsi que la Commission adopte des actes délégués en vue d’introduire des exceptions à la règle qui veut qu’aucune aide au développement rural ne soit octroyée en faveur de régimes admissibles au bénéfice d’un soutien dans le cadre des organisations communes de marchés (article 5, paragraphe 6). De même, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des modalités visant à faire en sorte que toutes les mesures et mesures d’assistance technique soient appliquées de façon cohérente au regard des exigences liées aux politiques, priorités et dispositions législatives de l’Union européenne (articles 20, 32, 36, 38, 52, 63 et 66). En outre, la Commission adopte des actes délégués relatifs aux modalités des réductions et des exclusions (article 51, paragraphe 4). Elle définit par ailleurs un seuil de flexibilité pour chaque axe (article 70, paragraphe 1) et détermine les modalités applicables aux autres types d’aide que les aides directes non remboursables (article 71, paragraphe 5). La Commission définit également les modalités des contrôles (article 74, paragraphe 4). Enfin, elle adopte des mesures transitoires spécifiques (article 92, paragraphe 1). En vertu de l’article 291 du traité, les États membres sont responsables de l’application du régime institué par le législateur. Toutefois, il apparaît nécessaire de veiller à ce que le régime soit appliqué de façon uniforme dans les États membres afin d’éviter toute distorsion de la concurrence ou toute discrimination à l’encontre de certains opérateurs. En conséquence, le législateur confère à la Commission des pouvoirs d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, du traité, en ce qui concerne les règles uniformes relatives à la présentation des programmes de développement rural (article 18, paragraphe 3), à l’approbation des programmes (article 18, paragraphe 4), à l’approbation de la révision des programmes (article 19, paragraphe 2), à la détermination des modifications nécessitant une décision d’approbation par la Commission (Article 19, paragraphe 2), à la fixation de périodes plus longues pour certains types d’engagement (articles 39, paragraphe 3, 40, paragraphe 2 et 47, paragraphe 1), à l’introduction de dispositions spécifiques en matière de désignation des zones (article 50, paragraphe 4), à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national (article 66, paragraphe 3), à la présentation de rapports annuels spécifiques (article 82, paragraphe 4), ainsi qu’à la mise en place d’un cadre général pour les contrôles et d’un cadre commun d’évaluation et de suivi à appliquer par les États membres (article 74, paragraphe 4, et article 80). Réduction du nombre de rapports de synthèse et simplification de leur contenu pour ce qui est du contenu stratégique Dans le cadre de l’exercice de simplification de la PAC, les États membres ont demandé que le nombre de rapports adressés à la Commission soit réduit. En ce qui concerne le développement rural, outre le rapport annuel d’exécution, les États membres sont tenus de présenter à la Commission des rapports de synthèse sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de leurs plans stratégiques nationaux et de leurs objectifs, ainsi que sur leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté. En vertu des règles actuelles, ces rapports de synthèse doivent être présentés tous les deux ans de 2010 à 2014, ce qui représente au total trois rapports. La proposition vise à limiter à deux le nombre de ces rapports, dont le premier serait à présenter en 2010 et le second en 2015, dans le cadre, respectivement, de l’évaluation à mi-parcours et de l’évaluation ex post. En outre, il est actuellement exigé que le rapport fasse la synthèse des rapports annuels d’exécution de l’année précédente; cette exigence faisant double emploi, il convient de la supprimer. Par voie de conséquence, il convient également de réduire à deux (un en 2011 et un en 2016) le nombre de rapports de la Commission résumant les principaux progrès, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté. Extension du champ d’application de la mesure pour les groupements de producteurs Dans la ligne de la communication de la Commission intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» des travaux du Groupe d’experts de haut niveau sur le lait, il convient d’étendre aux États membres de l’UE-15 l’actuelle disposition visant à faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs, qui s’applique déjà à tous les secteurs dans les nouveaux États membres. Toutefois, il convient d’interdire la possibilité d’octroyer un soutien aux groupements de producteurs du secteur des fruits et légumes, car leurs activités peuvent déjà bénéficier d’un soutien au titre des articles 103 ter à 103 octies du règlement «OCM unique». Facilitation d’une utilisation plus personnalisée des services de conseil Toujours dans le cadre de l’exercice de simplification de la PAC, les États membres ont proposé de modifier les règles régissant l’utilisation des services de conseil. À l’heure actuelle, il est imposé que les services de conseil aux agriculteurs couvrent au minimum les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales relevant de la conditionnalité, ainsi que les normes de sécurité du travail fondées sur la législation de l’Union. Pour faciliter une utilisation plus personnalisée des services de conseil, qui corresponde aux besoins du bénéficiaire, il convient que le service de conseil fourni couvre un ou plusieurs des éléments énumérés, mais pas nécessairement la totalité d’entre eux. Éléments à structure linéaire et éléments servant de relais Aux termes de l’article 10 de la directive «Habitats», là où ils l’estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du territoire et de développement et notamment en vue d’améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les États membres s’efforcent d’encourager la gestion d’éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages. Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages. Il s’agit de zones susceptibles de jouer un rôle important pour la cohérence des zones Natura 2000 et il convient de prévoir des dispositions appropriées permettant l’octroi de paiements au titre de Natura 2000 pour ces zones naturelles protégées délimitées par les autorités nationales lorsque leur lien avec l’article 10 de la directive «Habitats» est établi de manière satisfaisante. Pour faire en sorte que lesdits paiements continuent à être utilisés en premier lieu pour les sites Natura 2000 désignés comme tels, il apparaît opportun d’en limiter la proportion par rapport aux zones Natura 2000. Cependant, cette disposition s’entend sans préjudice des efforts consentis par les États membres dans le cadre de la directive «Habitats» pour encourager la gestion d’éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages et ne préjuge pas de ce qui est susceptible ou non de constituer une application correcte de l’article 10 de la directive «Habitats». Suivi des cas de non-respect des exigences liées à la conditionnalité Tout État membre peut décider de recourir à la faculté de considérer un cas de non-respect comme mineur ou de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR. Actuellement, l’autorité de contrôle compétente doit vérifier, l’année suivante, que l’exploitant a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Toutefois, dans un objectif de simplification et afin d’alléger la charge administrative, il y a lieu d’envisager une simplification du système des contrôles de suivi. Introduction d’un élément incitatif en ce qui concerne les mesures relevant de l’article 43 du traité Pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit comporter un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Une aide octroyée rétroactivement pour des actions déjà réalisées par le bénéficiaire ne saurait être considérée comme comportant ce nécessaire élément incitatif. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de développement rural cofinancées approuvées en vertu de l’article 43 du traité , la législation de l’Union n’impose actuellement aucun élément à caractère incitatif, sauf dans le cas des aides complémentaires approuvées dans le cadre de la programmation sans nécessité d’un processus de notification distinct et qui relèvent des règles régissant les aides d’État dans le secteur agricole. En conséquence, il convient, d’une part, d’interdire également l’octroi rétroactif d’aides dans le cas des mesures agricoles cofinancées et, d’autre part, de fixer une date de début d’admissibilité. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT - Consultation des parties intéressées - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de faire appel à une expertise externe. - Analyse d’impact Il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse d’impact. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 1698/2005 et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants. En outre, certains éléments de simplification ont été introduits, le champ d’application de l’aide à l’établissement de groupes de producteurs a été élargi, l’aide Natura 2000 a été étendue à des zones visées à l’article 10 de la directive «Habitats» (92/43/CEE) et un élément incitatif a été introduit pour les mesures approuvées en vertu de l’article 43 du traité. - Base juridique Article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. - Principe de subsidiarité La proposition, qui relève de la compétence partagée de l’Union européenne et des États membres, est conforme au principe de subsidiarité. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. - Choix des instruments Instrument proposé: Règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Simplification Les modifications concernant la conditionnalité, les rapports stratégiques et l’utilisation des services de conseil représentent une simplification importante et contribuent à alléger la charge administrative des États membres. 2010/0266 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[2], après transmission de la proposition aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[3], vu l’avis du Comité des régions[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5], considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 1698/2005[6] confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. 2. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité»). 3. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité de façon à pouvoir compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1698/2005. Il convient de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s’applique. 4. Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 1698/2005 dans tous les États membres, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution conformément aux dispositions de l’article 291 du traité. Sauf mention contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à… 5. Certaines des dispositions relatives au développement rural adoptées jusqu’ici par la Commission au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) n° 1698/2005 sont jugées d’une importance telle qu’il convient de les intégrer dans ledit règlement. 6. Pour que soit garantie l’uniformité du mode de présentation des plans stratégiques nationaux par les États membres, il convient que la Commission soit en mesure de fixer des règles uniformes en recourant à des actes d’exécution. 7. Il convient que le suivi des stratégies, nationales et communautaire, fasse l’objet de rapports des États membres et de la Commission. En vue de réduire la charge administrative et d’éviter la duplication des efforts, il convient que le nombre des rapports stratégiques présentés par chaque État membre soit réduit et que le contenu de ces rapports soit simplifié. 8. Pour faire en sorte que l’évaluation des programmes de développement rural présentés par les États membres conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 puisse s’effectuer de manière uniforme et comparable, il convient que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes de présentation des programmes de développement rural. 9. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient que l’approbation des programmes de développement rural par la Commission se fasse au moyen d’actes d’exécution. 10. En vue d’assurer transparence et efficacité dans l’adoption des programmes de développement rural, il convient que la Commission soit habilitée à définir les procédures applicables au moyen d’actes d’exécution. 11. Il convient également que la Commission adopte au moyen d’actes d’exécution les décisions relatives aux demandes de révision des programmes de développement rural présentées par les États membres. 12. En vue d’assurer transparence et efficacité dans la révision des programmes de développement rural, il convient que la Commission définisse les procédures applicables au moyen d’actes d’exécution. 13. Il convient que le recours aux services de conseil agricole aide les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à mettre en évidence les améliorations à y apporter compte tenu des exigences réglementaires en matière de gestion prévues au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[7] et des normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire. Compte tenu du fait que l’aide au conseil agricole est disponible depuis déjà plusieurs années, il convient d’en faciliter une utilisation plus personnalisée susceptible de mieux répondre aux besoins particuliers de chaque bénéficiaire. 14. Dans la ligne de la communication de la Commission intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» et des travaux du Groupe d’experts de haut niveau sur le lait[8], il convient d’étendre à tous les États membres les possibilités actuelles de financement visant à faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs. Toutefois, pour éviter que des aides provenant de différentes sources puissent être octroyées simultanément, il convient que l’aide à la mise en place de groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes en soit exclue. 15. Les engagements pluriannuels au titre de certaines mesures doivent normalement être pris pour une durée de cinq à sept ans. Lorsque cela est nécessaire et justifié, pour tenir compte des circonstances particulières de certaines zones, il convient que la Commission soit en mesure d’approuver des programmes de développement rural qui prévoient une période plus longue pour certains types d’engagements bien définis. 16. Il est demandé aux États membres de confirmer la délimitation des zones de montagne et des zones affectées par des handicaps spécifiques, ainsi que de délimiter les zones affectées par des handicaps naturels importants. Il convient que la Commission définisse, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions particulières régissant la confirmation ou la délimitation des zones en question, afin de s’assurer que tous les États membres effectuent ces opérations selon des critères uniformes. 17. L’article 10 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages[9] impose aux États membres, en vue d’améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, de s’efforcer d’encourager la gestion d’éléments du paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages. Il convient que ces zones deviennent admissibles au bénéfice de paiements au titre de Natura 2000. Toutefois, pour faire en sorte que lesdits paiements continuent à être utilisés essentiellement en faveur des sites Natura 2000 désignés comme tels, il est opportun d’en limiter la proportion par rapport aux zones désignées Natura 2000. 18. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la faculté de considérer un cas de non-respect comme mineur ou de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient que l’autorité de contrôle compétente vérifie, l’année suivante, que l’agriculteur concerné a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Toutefois, afin d’alléger la charge administrative, il y a lieu d’envisager une simplification du système des contrôles de suivi. 19. Chaque État membre est tenu d’établir un réseau rural national. Pour garantir que les différents réseaux ruraux nationaux soient mis en place de façon cohérente et uniforme, il convient que la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités d’établissement et de fonctionnement de ces réseaux. 20. Pour garantir l’objectivité et la transparence de la répartition des crédits d’engagement disponibles entre les États membres, il convient que la Commission en établisse, au moyen d’actes d’exécution, une ventilation annuelle par État membre. Compte tenu de la nature particulière de ces actes, il convient que la Commission soit habilitée à les adopter sans l’assistance du comité institué par le règlement (UE) n° XX/XXXX. 21. Pour être considérée comme compatible avec le marché intérieur, toute mesure d’aide doit comporter un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Une aide octroyée rétroactivement ne saurait être considérée comme comportant ce nécessaire élément incitatif. En conséquence, pour ce qui est des mesures relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, il convient de prévoir qu’aucune aide n’est octroyée au titre d’actions entreprises avant l’introduction de la demande d’aide. 22. Il convient que les États membres soient tenus de réaliser des contrôles conformément aux règles à fixer par la Commission au moyen d’actes délégués, notamment en ce qui concerne le type et l’intensité des contrôles, et que ces derniers soient adaptés à la nature des différentes mesures de développement rural. Il convient en outre que la Commission soit habilitée à fixer, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes de mise en œuvre des contrôles par les autorités des États membres, afin que soit garantie la cohérence de l’exécution de ces contrôles. 23. Il convient que la Commission et les États membres coopèrent à l’élaboration d’un cadre commun de suivi et d’évaluation. Par souci de transparence, il convient que ce dernier soit adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution. 24. Les États membres sont tenus d’adresser chaque année à la Commission un rapport annuel d’exécution sur la mise en œuvre de leurs programmes de développement rural. Pour garantir l'uniformité et la comparabilité des contenus correspondants, il convient que la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités applicables à l’élaboration des rapports annuels d’exécution portant sur des programmes spécifiques relevant des réseaux ruraux nationaux. 25. Il convient que soit mis en place un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. Il convient que le fonctionnement de ce système soit régi par des règles uniformes adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution. 26. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1698/2005 est modifié comme suit: 1) L’article 5 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide du Feader et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de l’Union. L’aide octroyée au titre du Feader doit être compatible avec les objectifs de la cohésion économique et sociale et en particulier avec ceux de l’instrument de soutien de l’Union européenne pour la pêche. Afin d’assurer également la cohérence de l’aide du Feader avec les autres instruments de soutien de l’Union, la Commission peut désigner, au moyen d’actes délégués, les mesures particulières de l’Union avec lesquelles il y a lieu d’assurer cette cohérence.» b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Aucune aide au titre du présent règlement ne peut être accordée aux régimes qui peuvent bénéficier de mesures de soutien instituées dans le cadre des organisations communes de marché. Afin de prendre en considération les circonstances spécifiques des zones de programmation, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, adopter certaines exceptions à la présente règle.» 2) À l’article 12, le paragraphe ci-après est ajouté. «3. Les plans stratégiques nationaux peuvent être actualisés dans le courant de la période de programmation. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, fixer des règles applicables en la matière.» 3) À l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Chaque État membre présente à la Commission deux rapports de synthèse portant sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de son plan stratégique national et de ses objectifs, ainsi que sur sa contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté. Le premier de ces rapports est à remettre en 2010 et le second en 2015, au plus tard pour le 1er octobre. 2. Ces rapports présentent en particulier: a) les réalisations et les résultats des programmes de développement rural au regard des indicateurs définis dans le plan stratégique national; b) les résultats des actions d’évaluation en cours pour chaque programme.» 4) À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission présente deux rapports résumant les principaux progrès, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté. Le premier de ces rapports est à présenter en 2011 et le second en 2016.» 5) L’article 18 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 3, il est ajouté l’alinéa ci-après. «Dans la perspective de cette évaluation, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes de présentation des programmes de développement rural.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les programmes de développement rural sont chacun approuvés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Celle-ci peut également, toujours au moyen d’actes d’exécution, établir la procédure d’approbation desdits programmes.» 6) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission statue, au moyen d’actes d’exécution, sur les demandes de révision des programmes de développement rural introduites par les États membres. Pour pouvoir appliquer des procédures efficaces et proportionnées, la Commission peut fixer, au moyen d’actes délégués, les règles applicables aux modifications qui ne nécessitent pas son approbation ou pour lesquelles elle doit donner son approbation, mais sans devoir recourir à l’assistance du comité visé à l’article 91 quater . Les dispositions réglant les procédures de soumission, d’examen et d’approbation des demandes de modification sont adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution.» 7) À l’article 20, point d), le point ii), est remplacé par le texte suivant: «ii) l’aide à la mise en place de groupement de producteurs;» 8) Un article 20 bis , rédigé comme suit, est inséré avant la sous-section 1: « Article 20 bis Règles particulières Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds, ainsi qu’une approche cohérente du traitement des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles particulières d’application des mesures prévues à l’article 20.» 9) À l’article 24, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au minimum, les services de conseil aux agriculteurs couvrent une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux annexes II et III, articles 5 et 6, du règlement (CE) n° 73/2009 et, le cas échéant, une ou plusieurs des normes de sécurité du travail fondées sur la législation de l’Union.» 10) À l’article 32, paragraphe 1, le point b), est remplacé par le texte suivant: «b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis définis par la Commission au moyen d’actes délégués en vue d’assurer la cohérence de la présente mesure avec la politique et les priorités de l’Union européenne. Les régimes dont l’unique finalité est d’assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en vertu de la législation de l’Union ou de la législation nationale ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide;» 11) À l’article 33, le paragraphe ci-après est ajouté: «L’aide est octroyée aux groupements de producteurs constitués d’opérateurs participant activement à un régime de qualité alimentaire tel que visé à l’article 32. Les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentant un ou plusieurs secteurs ne peuvent être considérées comme des "groupements de producteurs». 12) À l’article 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus au plus tard le 31 décembre 2013 par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toutefois, aucune aide n’est accordée en faveur de la mise en place de groupement de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.» 13) Un article 36 bis , rédigé comme suit, est inséré avant la sous-section 1: « Article 36 bis Règles particulières Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds, ainsi qu’une approche cohérente du traitement des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles particulières d’application des mesures prévues à l’article 36.» 14) À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’aide est limitée au montant maximal fixé à l’annexe I du présent règlement. Afin d’éviter tout chevauchement des aides prévues respectivement à l’article 20, point c) i), et à l’article 36, point a) iii), la Commission fixe, au moyen d’actes délégués, les règles relatives aux désavantages résultant des exigences particulières instaurées par la directive 2000/60/CE et arrête les conditions relatives au montant des aides annuelles pour les paiements en rapport avec cette directive.» 15) À l’article 39, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ces engagements sont pris, en général, pour une durée de cinq à sept ans. Lorsque cela est nécessaire et justifié, la Commission peut approuver, au moyen d’actes d’exécution, des programmes de développement rural qui prévoient une période plus longue pour certains types d’engagements.» 16) À l’article 40, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ces engagements sont pris, en général, pour une durée de cinq à sept ans. Lorsque cela est nécessaire et justifié, la Commission peut approuver, au moyen d’actes d’exécution, des programmes de développement rural qui prévoient une période plus longue pour certains types d’engagements.» 17) À l’article 41, le paragraphe ci-après est ajouté: «Pour que l'aide puisse leur être appliquée, les investissements concernés ne doivent entraîner aucun accroissement significatif de la valeur ou de la profitabilité de l’exploitation agricole ou sylvicole.» 18) À l’article 43, paragraphe 1, il est ajouté l’alinéa ci-après: «Aux fins du premier alinéa, point c), on entend par "agriculteur" toute personne qui consacre une partie essentielle de son temps de travail aux activités agricoles et en tire une partie significative de son revenu, selon des critères à définir par l’État membre.» 19) À l’article 47, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ces engagements sont pris, en général, pour une durée de cinq à sept ans. Lorsque cela est nécessaire et justifié, la Commission peut approuver, au moyen d’actes d’exécution, des programmes de développement rural qui prévoient une période plus longue pour certains types d’engagements.» 20) À l’article 49, le paragraphe ci-après est ajouté: «Pour que l'aide puisse leur être appliquée, les investissements concernés ne doivent entraîner aucun accroissement significatif de la valeur ou de la profitabilité de l’exploitation agricole ou sylvicole.» 21) L’article 50 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles à observer par les États membres dans leurs programmes en ce qui concerne: a) la confirmation des délimitations existantes en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point b), ou leur modification, ou b) la délimitation des zones visées au paragraphe 3, point a). 5. Les zones agricoles suivantes sont admissibles au bénéfice des paiements prévus à l’article 36, point a) iii): a) les zones agricoles Natura 2000 désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE; b) les zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales affectant l’activité agricole et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE; c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les zones forestières suivantes sont admissibles au bénéfice des paiements prévus à l’article 36, point b) iv): a) les zones forestières Natura 2000 désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE; b) les zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité sylvicole et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE.» c) Le paragraphe suivant est ajouté: «9. Les zones visées au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 7, point b), du présent article, n’excèdent pas, par programme de développement rural, 5 % des zones Natura 2000 couvertes par son champ d’application territorial.» 22) L’article 51 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente prend, au cours de l’année suivante, les mesures requises pour vérifier que le bénéficiaire a entrepris de remédier au cas de non-respect constaté. La constatation du problème et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.» b) Au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Afin d’assurer une application cohérente des réductions et des exclusions des paiements prévues au présent article, la Commission fixe, au moyen d’actes délégués, les règles appropriées d’application des principes de transparence et de proportionnalité.» Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères suivants:». 23) Un article 52 bis , rédigé comme suit, est inséré avant la sous-section 1: « Article 52 bis Règles particulières Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds, ainsi qu’une approche cohérente du traitement des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles particulières d’application des mesures prévues à l’article 52.» 24) À l’article 53, le paragraphe ci-après est ajouté. «Aux fins du présent article, on entend par "membre d’un ménage agricole" une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres selon le droit national, à l’exception des travailleurs agricoles. Lorsqu’un membre d’un ménage agricole se trouve être une personne morale ou un groupement de personnes morales, ce membre doit exercer une activité agricole dans l’exploitation au moment du dépôt de la demande d’aide.» 25) Il est inséré un article 63 bis rédigé comme suit: « Article 63 bis Règles particulières Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds, ainsi qu’une approche cohérente du traitement des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles particulières d’application des mesures prévues à l’article 63.» 26) L’article 66 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, il est ajouté l’alinéa ci-après: «Afin d’assurer la cohérence avec les exigences de la politique, des priorités et de la législation de l’Union, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, adopter des règles relatives au taux de la participation au titre de l’assistance technique dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions admissibles au titre de l’objectif de convergences des régions qui ne le sont pas, ainsi que des règles relatives à l’allocation de fonds destinés à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 68.» b) Au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission adopte, au moyen de règles d’exécution, des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national.» 27) À l’article 69, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «La Commission procède, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 91 quater , à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et en tenant compte: a) des montants réservés au profit des régions admissibles au titre de l’objectif de convergence; b) des résultats passés; c) des situations et besoins particuliers, appréciés sur la base de critères objectifs.» 28) À l’article 70, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La décision relative à l’adoption d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque axe. Pour permettre aux États membres de disposer d’une certaine marge de manœuvre leur permettant d’effectuer des transferts mineurs de financements du Feader d’un axe à l’autre, la Commission fixe un seuil de flexibilité au moyen d’actes délégués. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions admissibles au titre de l’objectif de convergence.» 29) L’article 71 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1 le deuxième alinéa est remplacé par les deuxième et troisième alinéas rédigés comme suit: «Une nouvelle dépense introduite lors de la révision d’un programme visée à l’article 19 est admissible à partir de la date de réception de la demande de modification du programme par la Commission. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date à laquelle leur demande de modification du programme est reçue par la Commission et la date de la décision approuvant ladite modification. Dans le cas des mesures d’urgence prises à la suite de catastrophes naturelles, les programmes de développement rural peuvent prévoir que l’admissibilité des dépenses relatives aux modifications des programmes peut prendre effet à compter d’une date antérieure à celle qui est visée au deuxième alinéa.» b) Au paragraphe 2, les alinéas ci-après sont ajoutés. «Il n’est octroyé d’aide que pour des dépenses supportées au titre de mesures relevant du champ d’application de l’article 42 du traité et après le dépôt, par l’autorité compétente, d’une demande en ce sens. Toutefois, la disposition énoncée au deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas des mesures visées à l’article 20, point a), à l’article 20, point b) vi), à l’article 20, point c) i) et ii), à l’article 20, point d), i) à iii), à l’article 36, point a), i) à v), et à l’article 36, point b) i), à l’exception des coûts d’installation au titre de l’article 36, point b) i).» c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Nonobstant la disposition du paragraphe 3, point b), la participation du Feader peut prendre une autre forme que l’aide directe non remboursable. Afin d’assurer une utilisation efficace et une mise en œuvre cohérente du Feader, et de sauvegarder les intérêts financiers de l’Union, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles particulières en ce qui concerne le cofinancement des bonifications d’intérêts et des autres instruments d’ingénierie financière.» 30) À l’article 74, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres effectuent des contrôles, conformément aux règles fixées par la Commission, au moyen d’actes délégués, en matière de contrôles, de sanctions, d’exclusions et de récupération de l’indu, qui sont adaptés à la nature des différentes mesures de développement rural, de manière à assurer l’efficacité de ces contrôles, ainsi que l’égalité de traitement de tous les bénéficiaires. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes de mise en œuvre des contrôles par les autorités des États membres.» 31) À l’article 78, l’alinéa ci-après est ajouté. «Aux fins du point f), l’expression "proposition visant à modifier de façon substantielle les programmes de développement rural" couvre les modifications qui nécessitent que la Commission donne son approbation au moyen d’actes d’exécution, à l’exception des modifications visées à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que des modifications de la ventilation des fonds par mesure dans le cadre d’un même axe, des modifications relatives à l’introduction de nouvelles mesures et de nouveaux types d’opérations, et du retrait de mesures ou de types d’opérations existants.» 32) L’article 80 est remplacé par le texte suivant: «Article 80 Cadre commun de suivi et d’évaluation Le cadre commun de suivi et d’évaluation est élaboré conjointement par la Commission et les États membres et est adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ce cadre définit un nombre limité d’indicateurs communs applicables à chaque programme.» 33) À l’article 82, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles relatives aux rapports annuels d’exécution concernant les programmes spécifiques mis en œuvre en vertu de l’article 66, paragraphe 3.» 34) À l’article 86, le paragraphe ci-après est ajouté. «9. Afin de faire en sorte que les évaluations soient effectuées dans les délais fixés au présent article, la Commission peut définir, au moyen d’actes délégués, les pénalités appropriées à infliger en cas de non-respect de ces délais.» 35) Un article 89 bis , rédigé comme suit, est inséré au titre IX: «Article 89 bis Échange d’informations et de documents La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes régissant le fonctionnement de ce système.» 36) Les articles 90 et 91 sont supprimés. 37) Les articles 91 bis , 91 ter et 91 qua ter , rédigés comme suit, sont insérés: «Article 91 bis Pouvoirs de la Commission Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 91 ter pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l’article 91 quater pour ce qui est des actes d’exécution. Article 91 ter Actes délégués 1. Les pouvoirs d’adoption des actes délégués visés dans le présent règlement sont conférés à la Commission pour une période indéterminée. Dès que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 2. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de cette révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir visée dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure indiquée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . 3. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent émettre des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de [deux] mois. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l ’ Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil expriment une objection à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en indique les motifs. Article 91 quater Actes d’exécution – comité [À compléter après l’adoption du règlement établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle visés à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil.]» 38) À l’article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui qui est institué par le présent règlement, celles-ci sont prises par la Commission au moyen d’actes délégués.» 39) À l’annexe I, la référence de bas de page signalée par (***) est remplacée par le texte suivant: «(***) Afin de prendre en compte les circonstances particulières qui prévalent à Malte, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, fixer un montant minimal pour l’aide accordée à des secteurs dont la production totale est extrêmement faible.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président FICHE FINANCIÈRE | AGRI/I1/Ares/2010/483446 (JGS/TM) 6.20.2010.6 | DATE: 15.7.2010 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 04 05 01 | CRÉDITS (2010): CE: 14 335 536 182 EUR CP: 12 606 200 000 EUR | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Projet de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) | 3. | BASE JURIDIQUE: - | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Alignement des dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 sur le traité de Lisbonne et mise en œuvre d’un certain nombre de propositions de simplification dans le cadre de l’exercice de simplification de la PAC. | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES (1) | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2009 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2010 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (prix actuels) – À LA CHARGE DES BUDGETS NATIONAUX - – À LA CHARGE D’AUTRES SECTEURS | - | - | - | 5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - | 2011 | 2012 | 2013 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DE DÉPENSES (prix actuels) CE: CP: | - - | - - | - - | 5.1.1 | PRÉVISIONS DE RECETTES | - | - | - | 5.2 | MODE DE CALCUL:- | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | 6.4 | AUTRES | (2) | OBSERVATIONS: (1) Pour ce qui est des crédits d’engagement, la modification du règlement (CE) n° 1698/2005 n’aura pas d’incidence financière car l’enveloppe globale destinée au développement rural demeure inchangée, de même que sa ventilation annuelle. Pour ce qui est des crédits de paiement, la modification n’aura pas non plus d’incidence financière étant donné la nature des principaux changements proposés: alignement sur les dispositions du traité de Lisbonne et simplification de la charge administrative des États membres. Seules trois des modifications proposées (extension au fonctionnement administratif des groupements de producteurs du champ d’application de l’aide, extension de Natura 2000 à certaines zones protégées et introduction d’un élément incitatif en ce qui concerne les mesures au titre de l’article 43 du traité) seraient susceptibles d’entraîner une réaffectation mineure des paiements, sur le court terme, dont l’incidence relative sur l’évaluation des besoins budgétaires est insignifiante. | [1] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. [2] JO C […] du […], p. [...] [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. [7] JO L 30 du 31.1.2009, p. 16. [8] COM(2009) 591 du 28.10.2009. [9] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.