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Document 52010PC0412
Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION establishing the position to be adopted in the EU – Tajikistan Cooperation Council on its rules of procedure
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION définissant la position à adopter par le conseil de coopération UE-Tadjikistan sur son règlement intérieur
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION définissant la position à adopter par le conseil de coopération UE-Tadjikistan sur son règlement intérieur
/* COM/2010/0412 final - NLE 2010/0226 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION définissant la position à adopter par le conseil de coopération UE-Tadjikistan sur son règlement intérieur /* COM/2010/0412 final - NLE 2010/0226 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 30.7.2010 COM(2010)412 final 2010/0226 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION définissant la position à adopter par le conseil de coopération UE-Tadjikistan sur son règlement intérieur (2010/…/UE, Euratom) EXPOSÉ DES MOTIFS (1) L'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Tadjikistan, d'autre part, est entré en vigueur le 1er janvier 2010. (2) La première réunion du conseil de coopération UE-Tadjikistan institué dans le cadre de l’APC est prévue pour septembre, en marge du Conseil «Affaires étrangères». Au cours de cette première réunion, le conseil de coopération doit adopter son règlement intérieur qui fixera ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la préparation et l’organisation des réunions. Une décision du Conseil et de la Commission est donc nécessaire pour définir la position à adopter à ce sujet au sein du conseil de coopération lors de cette première réunion. 2010/0226 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION définissant la position à adopter par le conseil de coopération UE-Tadjikistan sur son règlement intérieur (2010/…/UE, Euratom) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 64, paragraphe 2, son article 79, paragraphe 2, son article 91, son article 100, paragraphe 2, ainsi que ses articles 113, 115, 207 et 211, en liaison avec son article 218, vu la proposition de la Commission européenne, vu la décision du Conseil et de la Commission du 17 novembre 2009 relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part[1], et notamment son article 2, considérant ce qui suit: 1. L'article 77 de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part[2], institue un conseil de coopération. 2. L'article 78, paragraphe 2, de l'accord dispose que le conseil de coopération arrête son règlement intérieur. 3. L'article 79 de l'accord dispose que le conseil de coopération est assisté par un comité de coopération. 4. L'article 79 de l'accord dispose que le conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de coopération et peut déléguer tout ou partie de ses compétences audit comité, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique La position à adopter par l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du conseil de coopération institué par l'article 77 de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, en ce qui concerne le règlement intérieur dudit conseil de coopération, ainsi que la délégation de ses compétences au comité de coopération visé à l'article 79 dudit accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de coopération annexé à la présente décision. Les modifications mineures dudit projet de décision peuvent être acceptées sans autre décision par le Conseil et la Commission. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président | Par la Commission Catherine ASHTON Vice-présidente de la Commission | ANNEXE I DÉCISION Nº 1 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-TADJIKISTAN du arrêtant son règlement intérieur LE CONSEIL DE COOPÉRATION, vu l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, (ci-après «l'accord»), et notamment ses articles 77 à 80, considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2010; DÉCIDE: Article premier Présidence La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par le président du Conseil «Affaires étrangères» de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi que de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et par un représentant du gouvernement tadjik. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de coopération et se termine le 31décembre 2010. Article 2 Réunions Le conseil de coopération se réunit une fois par an au niveau ministériel. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil de coopération peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque réunion du conseil de coopération se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du conseil de coopération sont convoquées conjointement par les secrétaires du conseil de coopération, en accord avec le président. Article 3 Représentation Les membres du conseil de coopération empêchés d'assister à une réunion peuvent être représentés. Si un membre souhaite se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du conseil de coopération exerce tous les droits du membre titulaire. Article 4 Délégations Les membres du conseil de coopération peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties. Le conseil de coopération peut inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers. Article 5 Secrétariat Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la mission du Tadjikistan auprès de l'Union européenne exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de coopération. Article 6 Correspondance La correspondance destinée au conseil de coopération est envoyée au président du conseil de coopération à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de coopération et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du conseil de coopération. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à la mission du Tadjikistan auprès de l'Union européenne. Les communications émanant du président du conseil de coopération sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de coopération aux adresses indiquées au deuxième alinéa. Article 7 Publicité Sauf décision contraire, les séances du conseil de coopération ne sont pas publiques. Article 8 Ordre du jour des réunions 1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de coopération aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de coopération au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties. 2. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier. Article 9 Procès-verbal Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, sur chaque point de l'ordre du jour: - la mention des documents soumis au conseil de coopération, - les déclarations dont un membre du conseil de coopération a demandé l'inscription, - les décisions et recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de coopération. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents du conseil de coopération. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6. Article 10 Décisions et recommandations 1. Le conseil de coopération arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Le conseil de coopération peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. 2. Les recommandations du conseil de coopération au sens de l'article 77 de l'accord de partenariat et de coopération, ainsi que ses décisions, portent respectivement le titre de «recommandation» et de «décision», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de coopération sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6 ci-dessus. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du conseil de coopération. Article 11 Langues Les langues officielles du conseil de coopération sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le conseil de coopération délibère sur la base de documents établis dans ces langues. Article 12 Frais administratifs L'Union européenne et le Tadjikistan prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de coopération, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue officielle du Tadjikistan ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par le Tadjikistan. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions. Article 13 Comité de coopération 1. Il est institué un comité de coopération chargé d'assister le conseil de coopération dans l'accomplissement de sa mission. Il est composé, d'une part, de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement tadjik, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires. 2. Le comité de coopération prépare les réunions et les délibérations du conseil de coopération, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité du partenariat et le bon fonctionnement de l'accord. Il examine toute question qui lui est renvoyée le conseil de coopération, ainsi que toute autre question susceptible de se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l'accord. Il soumet à l'approbation du conseil de coopération des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. 3. Dans le cas où l'accord de partenariat et de coopération prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de coopération. Elle peut se poursuivre au conseil de coopération si les deux parties en conviennent. 4. Le règlement intérieur du comité de coopération est annexé à la présente décision. Fait à …, le Par le conseil de coopération Le président ANNEXE Règlement intérieur du comité de coopération Article premier Présidence La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par un représentant de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi que de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et par un représentant du gouvernement tadjik. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de coopération et se termine le 31 décembre 2010. Article 2 Réunions Le comité de coopération se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité de coopération se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité de coopération sont convoquées par le président. Article 3 Délégations Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties. Article 4 Secrétariat Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement tadjik exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de coopération. Toutes les communications destinées au président du comité de coopération ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité de coopération ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de coopération. Article 5 Publicité Sauf décision contraire, les réunions du comité de coopération ne sont pas publiques. Article 6 Ordre du jour des réunions 1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité de coopération aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le comité de coopération peut inviter des experts à assister à ses réunions afin d’être informé sur des sujets particuliers. L'ordre du jour est arrêté par le comité de coopération au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties. 2. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier. Article 7 Procès-verbal Il est établi un procès-verbal de chaque réunion; celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité de coopération. Après son approbation par le comité de coopération, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4. Article 8 Décisions et recommandations Dans les cas déterminés où le comité de coopération est, en vertu de l'article 79 de l'accord de partenariat et de coopération, habilité par le conseil de coopération à arrêter des décisions et des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation» suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Le comité de coopération peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Les décisions et les recommandations du comité de coopération sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires; elles sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations de ce comité de coopération. Article 9 Frais administratifs L'Union européenne et le Tadjikistan prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du comité de coopération, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue officielle du Tadjikistan ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par le Tadjikistan. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions. Article 10 Sous-comités et groupes de travail spécifiques Le comité de coopération peut créer des sous-comités ou des groupes de travail spécifiques travaillant sous l'autorité du comité de coopération, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Le comité de coopération peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes n'ont pas de pouvoir de décision. [1] JO L 350 du 29.12.2009, p. 1. [2] JO L 350 du 29.12.2009, p. 3.