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Document 52010PC0202

Proposition de reglement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009

/* COM/2010/0202 final - NLE 2010/0109 */

52010PC0202

Proposition de reglement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2010/0202 final - NLE 2010/0109 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 30.4.2010

COM(2010)202 final

2010/0109 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative au réexamen des mesures applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition En juillet 1990, par le règlement (CE) n° 2200/90[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de Chine. Les mesures ont été renouvelées à deux reprises, par les règlements (CE) n° 2496/97[3] et (CE) n° 398/2004[4] du Conseil. En janvier 2007, par le règlement (CE) n° 42/2007 du Conseil[5], les mesures ont été étendues aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union. Sans objet. |

Consultation des parties intéressées et analyse d'impact |

Consultation des parties intéressées |

Les parties intéressées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact La présente proposition découle de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

Éléments juridiques de la proposition |

Résumé des mesures proposées La proposition de règlement du Conseil ci-jointe repose sur les conclusions de l'étude relative au caractère durable d'un niveau de dumping inférieur et sur la probabilité de la continuation du dumping et de celle de la réapparition du préjudice pour l'industrie de l'Union. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe en vue de proroger de cinq ans, à un niveau inférieur, les mesures actuellement en vigueur. |

Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité car les modalités d’action sont décrites dans le règlement de base susmentionné et ne laissent aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement du Conseil. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. |

Incidence budgétaire |

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union. |

1. 2010/0109 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (CE) No DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[6] (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

2. Mesures en vigueur

3. En mars 2004, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil, par le règlement (CE) n° 398/2004[7], a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, était de 49 %. Les mesures initiales avaient été instituées par le règlement (CE) n° 2200/90[8].

4. En janvier 2007, par le règlement (CE) n° 42/2007 du Conseil[9], le droit antidumping définitif a été étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

5. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et de réexamen intermédiaire partiel

6. À la suite de la publication, en octobre 2008, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de silicium originaire de la RPC[10], la Commission a été saisie, le 1er décembre 2008, d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. De plus, la Commission a reçu, le 18 décembre 2008, une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

7. La demande de réexamen a été déposée par Euroalliages (comité de liaison des industries de ferro-alliages) au nom de producteurs de l'Union représentant une proportion importante, en l’espèce 100 %, de la production totale de silicium de l'Union. Dans cette requête, Euroalliages faisait valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

8. La demande de réexamen intermédiaire partiel a été déposée par EUSMET (utilisateurs européens de silicium-métal) et porte uniquement sur l'examen du dumping. Elle repose sur des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé et que ce changement présentait un caractère durable.

9. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures et un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture de ces réexamens au Journal officiel de l'Union européenne [11] (ci-après dénommé «avis d'ouverture»).

10. Enquête

11. La Commission a officiellement informé les producteurs de l'Union à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs de RPC, les importateurs/opérateurs, les utilisateurs de l'Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les autorités de la RPC de l'ouverture des réexamens.

12. En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans les demandes, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage pour déterminer le dumping et la probabilité de réapparition ou de continuation du dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base.

13. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

14. La Commission a reçu des réponses de onze sociétés ou groupes de sociétés de RPC. Toutefois, un examen des informations présentées par ces sociétés a montré que seul un petit nombre de réponses avait été envoyé par des sociétés qui ont exporté du silicium de leur propre production vers l'Union européenne. C'est pourquoi il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois.

15. Toutes les sociétés ou groupes de sociétés susmentionnés de RPC ont également manifesté leur intention de demander un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

16. La Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois exportateurs chinois ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où l'enquête établirait qu'ils ne pouvaient prétendre à ce statut. Cependant, un de ces exportateurs a retiré sa demande ultérieurement et il a été établi lors des traitements individuels que les deux autres n'exportaient pas du silicium de leur propre production vers l'Union européenne. En conséquence, les demandes de ces deux sociétés n'ont pas été évaluées.

17. En outre, six autres sociétés ou groupes de sociétés chinois ont envoyé des formulaires de demande de traitement individuel. Toutefois, trois de ces sociétés ont cessé de coopérer au cours de l'enquête. Parmi les trois groupes de sociétés restants, l'un a vendu le produit concerné à un opérateur indépendant. L'enquête n'a pas permis d'établir avec certitude que le marché de l'Union était la destination finale des ventes. Ce groupe de sociétés ne pouvant dès lors pas être considéré comme un producteur-exportateur, la demande de traitement individuel a dû être rejetée. Comme mentionné dans le considérant (30), pour une des sociétés ayant fait preuve d'une coopération insuffisante au sens de l'article 18 du règlement de base, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles. La demande de traitement individuelle présentée par la société restante a été considérée comme recevable.

18. Enfin, sur les deux sociétés restantes qui avaient demandé à faire partie de l'échantillonnage et à bénéficier d'un examen individuel, une seulement a envoyé une réponse au questionnaire dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Cette société n'exportait toutefois pas le produit concerné vers le marché de l'Union.

19. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui en ont fait la demande dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

20. Elle a également donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

21. Les producteurs de l'Union à l'origine de la demande, douze utilisateurs, deux associations d’utilisateurs, six producteurs-exportateurs chinois et trois producteurs du pays analogue ont répondu au questionnaire.

22. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'examiner l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

23. Producteurs de l’Union à l’origine de la demande

- Ferroatlantica SL, Madrid, Espagne

- Ferropem SAS, Chambéry, France

- RW Silicium GmbH, Pocking, Allemagne

- Producteurs-exportateurs en RPC:

- Jinneng Group

- Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd., Datong

- Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd., Shanghai

- Chongqing Trust-Glory New Metal Group

- Sichuan Dechang County Guo Yan Silicon Co. Ltd, Dechang

- Chongqing Trust-Glory New Metal Co., Ltd, Chongqing

- Bluestar Group

- Bluestar Silicon Materials Co., Ltd, Lanzhou

- China Bluestar International Chemical Co., Ltd, Pékin

- Jingyu Sunny Silicon Co., Ltd, Jingyu

- Mudanjiang Group

- Mudanjiang Shunda Chemical Co., Ltd, Mudanjiang

- Dongning Xinshun Guangfu Material Co., Ltd, Dongning

- DC/JYKN group

- Dalian DC Silicon Co., Ltd, Dalian- Sichuan Jinyang Kangning Silicon Co. Ltd, Leshan

- Producteurs dans le pays analogue (Brésil):

- Globe Metais Industria e Comercio S.A., Breu Branco

- Companhia Brasileira Carbureto de Calcio, Santos Dumont

- Rima Industrial S/A, Belo Horizonte

- Utilisateurs:

- Industrie de l'aluminium

- Trimet Aluminium AG, Essen, Allemagne

- Raffmetal S.p.A., Brescia, Italie

- Vedani Carlo Metalli S.p.A., Milan, Italie

- Industrie de la chimie

- Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, Allemagne

- Wacker Chemie AG, Munich, Allemagne

- Dow Corning Ltd, Cardiff, Royaume-Uni

24. Période d’enquête de réexamen et période considérée

25. L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «PER» ou «période d'enquête de réexamen»).

26. L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

27. Produit concerné

28. De même que dans les enquêtes précédentes, le produit concerné est le silicium-métal originaire de RPC, relevant actuellement du code NC 2804 69 00 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium). On notera que pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium possédant un degré de pureté supérieur, c'est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, principalement utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d'un code NC différent et n'est pas couvert par la présente procédure.

29. Le silicium est produit dans les fours électriques à arc immergé par réduction carbothermique du quartz (de silicium) en présence de divers types de réducteurs au carbone. Il est commercialisé sous forme de morceaux, graines, granules ou poudre selon des spécifications techniques internationalement admises en ce qui concerne sa pureté.

30. Le silicium est principalement utilisé par deux industries: l'industrie de la chimie pour la production de méthylchlorosilanes ou de trichlorosilanes et de tétrachlorosilicium et l'industrie de l'aluminium pour la production d'alliages en aluminium, les fonderies de première et de seconde coulée pour la production d'alliages de fonderie destinés à différentes industries, notamment l'industrie automobile et le bâtiment.

31. Produit similaire

32. Comme dans les réexamens précédents au titre de l'expiration des mesures, la présente enquête a établi que le silicium produit en RPC et exporté vers l'Union, le silicium produit et vendu dans le pays analogue (Brésil) et celui fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union à l'origine de la demande présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations.

33. En conséquence, il a été conclu que tous ces produits doivent être considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

34. Statut d’économie opérant dans les conditions d’une économie de marché

35. Comme mentionné au considérant (12), il est apparu au cours de l'enquête que les trois sociétés qui avaient introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché soit n'avaient pas exporté de silicium de leur propre production vers l'Union européenne, soit avaient retiré leur demande. En conséquence, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a été accordé à aucune société.

36. Traitement individuel

37. En règle générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d’un traitement individuel.

38. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:

a) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou dans le cas d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

b) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

c) la majorité des actions appartient à des particuliers et il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché;

e) l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels différents.

39. Il convient tout d'abord de préciser que la société mentionnée au considérant (12), qui a commencé par introduire une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avant de retirer sa demande, a également retiré sa demande de traitement individuel. Cette demande n'a donc pas fait l'objet d'un examen plus approfondi.

40. Sur les six sociétés ou groupes de sociétés qui ont demandé uniquement un traitement individuel, trois ont cessé de coopérer et une n'a pas fourni les informations nécessaires dans les délais fixés, ce qui a fait donc obstacle de façon significative à l'enquête au sens de l'article 18 du règlement de base. En conséquence, elles ont été considérées comme ne coopérant pas à l'enquête et les conclusions en ce qui les concerne ont été établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

41. Les quatre sociétés ou groupes de sociétés concernés ont été informés de la probabilité de l'établissement des conclusions sur la base des données disponibles et des raisons justifiant cette mesure, et ont eu la possibilité de fournir des explications complémentaires conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, aucune des quatre sociétés n'a fourni de nouveaux éléments de preuve ou informations susceptibles de combler les lacunes dans les réponses envoyées ou de modifier la conclusion selon laquelle il convient d'appliquer à ces sociétés l'article 18 du règlement de base.

42. Parmi les deux groupes de sociétés restants, et comme mentionné au considérant (13), un groupe de sociétés ne peut pas être considéré comme un producteur-exportateur du produit concerné et la demande de traitement individuel présentée par celui-ci n'a donc pas été examinée.

43. Le dernier exportateur répondait à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

44. En conséquence, il a été tiré la conclusion qu'il convenait d'octroyer un traitement individuel au Jinneng Group.

45. Valeur normale

46. Pays analogue

47. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. Bien que la Norvège ait été utilisée comme pays analogue dans l'enquête initiale et dans les réexamens au titre de l’expiration des mesures qui ont suivi, l'enquête actuelle a révélé que les circonstances en ce qui concerne le marché norvégien ont sensiblement évolué entretemps. En effet, la production intérieure a baissé d'environ 20 % en Norvège entre 2005 et 2008 et les importations de silicium dans le pays ont représenté 97 % de la consommation intérieure. Au cours de la période d'enquête, seul un producteur national approvisionnait le marché norvégien.

48. C'est la raison pour laquelle le Brésil, comme suggéré par les deux demandeurs, a été considéré comme un pays tiers à économie de marché appropriée dans l'avis d'ouverture. En effet, l'enquête a montré que le Brésil est le deuxième producteur mondial de silicium après la RPC et que le marché brésilien, qui compte sept producteurs de silicium produisant différentes qualités de silicium, est très compétitif. Le Brésil a également été considéré comme un marché ouvert, importateur de volumes importants, principalement de RPC. En dépit de l'invitation qui leur a été lancée, aucune des parties intéressées n'a commenté le choix du Brésil.

49. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles au moment du choix, il a été tiré la conclusion que le Brésil était le pays analogue le plus approprié.

50. Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

51. Trois producteurs brésiliens ont coopéré à l'enquête en fournissant des informations relatives au prix et aux ventes du silicium sur le marché intérieur brésilien. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie à partir des informations vérifiées qui ont été communiquées par ces producteurs comme mentionné ci-dessous.

52. Il a été examiné si les ventes en quantités représentatives de chaque type de produit concerné sur le marché intérieur brésilien pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête a été établie pour chaque type de produit.

53. Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

54. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit.

55. Selon le type de produit, la valeur normale a été établie, soit à partir des prix de vente moyens pondérés pour toutes les ventes, soit à partir des prix de vente moyens pondérés pour les seules ventes bénéficiaires, pratiqués sur le marché intérieur du pays analogue, sur la base des données vérifiées fournies par trois producteurs de ce pays.

56. Prix à l’exportation

Société bénéficiant d'un traitement individuel

57. Toutes les ventes à l'exportation vers l'Union européenne du seul producteur-exportateur bénéficiant d'un traitement individuel ont été effectuées par un opérateur lié situé en RPC et ont ensuite été revendues dans l'Union à des clients indépendants. En l'espèce, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

58. L'industrie de l'Union a affirmé que les prix à l'exportation n'étaient pas décidés librement au sens de l'article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base. En particulier, elle a affirmé que des «négociations» en matière de prix étaient en cours entre les autorités douanières chinoises et les exportateurs en vue d'arrêter un niveau de prix «raisonnable». Toutefois, les éléments de preuve présentés à cet égard ne concernaient pas le silicium et il a également été considéré que ces «négociations» n'avaient pas d'incidence sur le prix facturé au consommateur final, qui est le résultat de libres négociations entre les parties. Cet argument a donc dû être rejeté.

59. L'industrie de l'Union a aussi affirmé que la société à laquelle un traitement individuel a été octroyé était une entreprise publique bénéficiant de subventions aux intrants et menant d'importantes activités commerciales lui permettant de contourner les mesures. Toutefois, l'enquête a révélé que l'exportateur en question n'était plus une entreprise publique au cours de la PER et, partant, qu'il n'y avait pas dans ses activités commerciales d'ingérence de l'État lui permettant de contourner les mesures. En ce qui concerne l'affirmation relative aux subventions aux intrants, il a été considéré qu'elle était sans fondement. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

60. Comparaison

61. La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le cas échéant et lorsque cela se justifiait, les ajustements demandés ont été opérés en ce qui concerne le transport, les caractéristiques physiques, les frais d'inspection, la manutention et l'emballage. Un ajustement a également été opéré au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), étant donné que l'opérateur lié exerçait également des fonctions d'agent travaillant sur la base de commissions.

62. L'enquête a révélé que des droits à l'exportation ont été prélevés sur les ventes à l'exportation de silicium durant la période d'enquête. Étant donné que les droits ont un effet sur la comparabilité des prix, il a été jugé approprié d'ajuster le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, qui traite des autres facteurs qui affectent la comparabilité des prix.

63. Il convient de noter que la valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au même niveau de fiscalité indirecte, c'est-à-dire TVA incluse.

64. Il a été affirmé que le fait que la TVA payée sur les achats de matières premières (silicium) était remboursable devait être pris en compte dans le calcul de la valeur normale. Toutefois, il s'est avéré que la TVA payée sur ces achats était déductible indépendamment du régime de remboursement de la TVA à l'exportation applicable aux marchandises exportées et indépendamment de la destination de ces marchandises. Le fait que la TVA payée sur les achats de matière première (silicium) était remboursable est donc un facteur neutre, qui n'a aucune incidence sur la comparabilité entre les prix à l'exportation et la valeur normale. Cet argument a donc dû être rejeté.

65. Il a également été affirmé que la méthode utilisée pour prendre en considération les impôts indirects était différente de celle utilisée dans d'autres cas et que la TVA sur les ventes à l'exportation aurait dû être déduite du prix à l'exportation. Il convient de noter que l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base dispose qu'un ajustement au titre des impôts indirects ne peut être effectué que sur la valeur normale et dans les circonstances exposées dans l'article susmentionné, qui ne sont pas présentes en l'espèce. L'argument a donc été rejeté.

66. Marge de dumping

67. Pour la société faisant l'objet d'un traitement individuel

68. La marge de dumping du seul producteur-exportateur bénéficiant d'un traitement individuel a été fixée en comparant la moyenne pondérée des prix à l'exportation départ usine, par numéro de code produit, à la valeur normale correspondante dans le pays analogue, comme établi plus haut.

69. La marge de dumping pour le seul producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière de l'Union, avant dédouanement, s'élève à 16,3 %.

70. Pour tous les autres producteurs-exportateurs

71. Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres producteurs-exportateurs de la RPC n'ayant pas coopéré, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Celui-ci est faible, puisqu'il est inférieur à 1 % des importations totales en provenance de la RPC. En conséquence, la marge de dumping pour les sociétés qui n'ont pas coopéré a été établie en comparant la valeur moyenne à l'importation du silicium en provenance de Chine, enregistrée par Eurostat, dûment ajustée après exclusion des ventes effectuées par la société bénéficiant du traitement individuel, à la valeur normale dans le pays analogue, comme établie ci-dessus.

72. Une partie a affirmé que le niveau de coopération n'avait pas été dûment évalué étant donné qu'un exportateur ayant coopéré avait exporté des quantités importantes de silicium vers l'Union. Il a dès lors été affirmé que les informations concernant cet exportateur auraient dû être utilisées pour calculer la marge de dumping nationale, comme cela a été fait lors du réexamen mentionné au considérant (1). Ces arguments ont dû être rejetés au motif qu'il est apparu que les prix facturés par cette société à la société liée dans l'Union européenne n'avaient pas été fixés dans des conditions commerciales normales.

73. Par ailleurs, l'argument a été avancé que les données fournies par les importateurs qui ont coopéré auraient dû être utilisées pour établir la marge de dumping nationale. Comme mentionné au considérant (54), une grande partie des importations de ces parties qui ont coopéré ne se sont pas déroulées dans des conditions commerciales normales et les prix ont dès lors été considérés comme n'étant pas fiables. Les importations restantes ont été jugées trop peu représentatives en termes de quantités pour déterminer le droit national en fonction desdites importations. Cet argument a donc été rejeté.

74. À la suite de la communication, les observations reçues en ce qui concerne l'assortiment de produits à la valeur normale ont été prises en considération pour établir la marge de dumping nationale. La comparaison a ainsi été effectuée en utilisant les informations fournies concernant les types de produit par les importateurs qui ont coopéré.

75. Sur cette base, la marge de dumping applicable à l'échelle nationale s'élève à 19,0 % du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement.

D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

76. Caractère durable du changement de circonstances

77. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a porté sur la question de savoir si le changement de circonstances en matière de dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

78. Pour examiner si le niveau de la marge de dumping découvert durant la PER présente un caractère durable, l'évolution des prix à l'exportation et de la valeur normale a fait l'objet d'un examen.

79. Il convient avant tout de noter que la marge de dumping établie lors du dernier examen[12], soit 12,5 %, est plus proche du niveau établi dans la procédure actuelle que du niveau des mesures existantes.

80. En ce qui concerne les prix à l'exportation après la PER, les données Eurostat montrent qu'ils ont baissé d'environ 15 % au cours des neuf premiers mois de 2009.

81. Quant à la valeur normale, l'enquête a montré qu'elle avait baissé dans des proportions similaires au cours de la même période. En conséquence, la marge de dumping des exportations de silicium au cours des neuf premiers mois de 2009 devrait avoir un niveau similaire à celle établie durant la PER.

82. Il ressort de ce qui précède que les prix à l'exportation de la Chine sont plus proches des prix mondiaux qu'ils ne l'étaient au moment où les mesures ont été imposées initialement[13].

83. Sur cette base, il a été tiré la conclusion que le niveau de dumping établi durant la PER présente un caractère durable.

84. Probabilité de continuation du dumping aux niveaux établis lors du réexamen intermédiaire

85. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un examen a été effectué pour établir la probabilité que le dumping au niveau établi lors du réexamen intermédiaire se poursuive en cas de suppression des mesures.

86. Pour vérifier la probabilité de la continuation du dumping, un examen de l'évolution de la production et de la capacité de production, ainsi que de l'évolution probable des ventes à l'exportation vers l'Union européenne et vers les marchés d'autres pays tiers, a également été effectué.

87. Capacité de production, volume de production et consommation en RPC

88. La capacité de production totale de silicium en RPC a dû être estimée. Les statistiques[14] fournies par les parties concernées indiquaient une capacité totale de 2,2 millions de tonnes en 2008, mais l'enquête a révélé que ce chiffre était nettement surestimé parce qu'il ne prenait pas en considération un nombre important de fermetures de fourneaux (dues notamment à la restructuration de l'industrie du silicium, à la crise économique et au tremblement de terre dans la province de Sichuan en 2008) ni l'instabilité de l'approvisionnement énergétique dans certaines régions, entraînant, dans les faits, une capacité réelle inférieure à celle enregistrée dans les statistiques disponibles. Après les ajustements appropriés, la capacité de production réelle a donc été estimée à environ 1,5 million de tonnes, ce qui correspond à une augmentation d'au moins 25 % par rapport à la capacité de 2002 (période d'enquête du réexamen antérieur au titre de l'expiration des mesures mentionnée au considérant (1)), année durant laquelle elle se situait, selon les estimations, entre 600 000 tonnes et 1,2 million de tonnes[15].

89. EUSMET a affirmé que le groupe avait soumis un calcul détaillé de la capacité de production en Chine, sur la base d'un taux d'exploitation de 40 %. La capacité estimée était de 1,16 million de tonnes. Cette affirmation s'est toutefois révélée dénuée de fondement, en particulier parce qu'aucun document justifiant le taux d'exploitation utilisé n'a été fourni. Le taux d'exploitation utilisé par la Commission découle de données vérifiées fournies par les principaux producteurs de RPC qui ont coopéré et, partant, il a été considéré comme l'information disponible la plus fiable à cet égard. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

90. La même partie a également affirmé que les fourneaux d'une capacité égale ou inférieure à un certain seuil de référence seraient fermés à la suite d'une décision gouvernementale qui réduirait encore davantage la capacité totale en Chine. L'enquête a toutefois révélé que la politique gouvernementale en question ne s'appliquait pas à l'ensemble de la Chine. EUSMET n'a fourni aucune preuve relative au nombre de fourneaux concernés ni à l'incidence de leur fermeture sur la capacité totale. L'enquête n'a pas non plus permis de mettre en évidence une réduction importante de la capacité sur cette base. En conséquence, cet argument a dû être rejeté.

91. EUSMET a également affirmé, sans toutefois étayer en aucune façon cette affirmation, que la capacité de production serait proche du volume des ventes de la RPC en 2008, soit 960 000 tonnes. En outre, divers facteurs ont eu une incidence sur le volume des ventes (notamment la production destinée aux stocks, l'offre de matières premières et des problèmes logistiques dus aux Jeux olympiques), raison pour laquelle il a été estimé que le volume des ventes ne devait pas être considéré comme égal à la capacité de production. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

92. En ce qui concerne le volume de production de silicium, l'enquête a révélé, sur la base des informations disponibles, que le volume de production avait augmenté de manière substantielle, passant de 535 000 tonnes en 2002 à 960 000 tonnes pendant la PER, soit une augmentation de 79 %. Les capacités inutilisées ont dès lors été estimées au bas mot à quelque 540 000 tonnes pendant la PER, ce qui est proche de la consommation totale de l'UE durant la PER et représente près du double de la consommation intérieure chinoise de silicium au cours de la même période (voir le considérant (72)).

93. L'enquête a également révélé que la consommation chinoise, qui s'élevait à quelque 280 000 tonnes durant la PER, allait probablement augmenter au cours des prochaines années, comme indiqué au considérant (73). Cette augmentation de la consommation est la résultante d'une combinaison de facteurs et de mesures politiques dans l'industrie du silicium et son industrie en aval. L'industrie en aval en RPC est en croissance; des investissements ont été réalisés et d'autres sont prévus dans un avenir proche afin de satisfaire les besoins grandissants de produits en aval. De plus, les autorités chinoises ont introduit des restrictions à l'importation en provenance de plusieurs sources (notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis) pour un produit en aval important (siloxane), qui était importé en grandes quantités à partir de ces pays.

94. S'il est difficile d'estimer l'incidence exacte des mesures politiques et de la restructuration de l'industrie du silicium, plusieurs parties intéressées ont indiqué que la demande chinoise s'élèverait à quelque 580 000 tonnes d'ici à la fin de 2011. Cette estimation a été considérée comme raisonnable.

95. Toutefois, même en tenant compte des prévisions susmentionnées relatives à la demande intérieure et même si les exportations chinoises vers d'autres marchés devaient atteindre leur niveau élevé de 2008 (considérant (79)), la surcapacité demeurerait importante (environ 240 000 tonnes en 2011). Il convient également de noter que le processus de restructuration en cours engendrera probablement une augmentation de la demande en RPC, mais également une augmentation des capacités et des volumes de production.

96. En ce qui concerne l'augmentation probable de la capacité de production en RPC, EUSMET a fourni des informations relatives à plusieurs projets de construction d'usines de production de silicium et a affirmé que la plupart de ces projets ne se concrétiseraient pas. Ces affirmations reposaient simplement sur des observations provenant de ses membres et étaient dénuées de fondement. Le groupe a également affirmé que s'il est probable que la capacité de production chinoise augmente, cette augmentation résultera principalement de la réalisation d'un projet d'un producteur de l'Union, qui augmenterait de 100 000 Mt/an la capacité de production de la RPC. Aucune preuve n'étaye l'information fournie par EUSMET et, dès lors, cet argument a dû être rejeté.

97. À ce propos, EUSMET a affirmé que l'augmentation de la consommation intérieure chinoise avait de loin dépassé l'augmentation de la production et qu'elle continuerait d'augmenter. C'est pourquoi, le volume de production de la RPC ne peut pas répondre correctement à la demande sur le marché intérieur chinois. Comme susmentionné, la probabilité que la demande intérieure chinoise augmente à l'avenir est incontestable. Toutefois, comme susmentionné également, les résultats de l'enquête n'ont pas confirmé les allégations d'EUSMET. EUSMET n'a pas non plus quantifié l'augmentation de la demande ni les volumes de production futurs de la Chine, pas plus que le groupe n'a fourni d'autres informations ou preuves étayant cet argument, lequel a donc dû être rejeté.

98. Volume et prix des importations de RPC vers l'UE et vers d'autres marchés de pays tiers

99. Au cours de la période considérée, les exportations chinoises vers l'UE ont augmenté de 113 %, malgré les mesures en vigueur. En dépit d'une tendance à la hausse durant la PER, tout au long de la période considérée, les prix ont été inférieurs aux prix de vente pratiqués dans l'UE par l'industrie de l'Union. Comme indiqué aux considérants (54) et (62), les prix à l'exportation du silicium vers l'UE ont continué à faire l'objet d'un dumping important, tant durant la PER qu'après celle-ci.

100. Le niveau des prix dans l'UE est resté supérieur à celui pratiqué sur les marchés d'autres pays tiers. Cela explique partiellement le vif intérêt des exportateurs chinois pour le marché de l'Union en dépit des mesures antidumping en vigueur. Dans ce contexte, il convient également de noter que les exportateurs chinois ont contourné les mesures antidumping en vigueur par des opérations de transbordement par la République de Corée[16], ce qui conforte la conclusion selon laquelle les exportateurs chinois sont très intéressés par le marché de l'Union.

101. Volume et prix des exportations chinoises vers les pays tiers

102. Les exportations chinoises vers les marchés des pays tiers ont été importantes en volume, dépassant les volumes exportés vers l'Union européenne. Toutefois, il y a également lieu de noter que les prix FOB vers les pays tiers étaient en moyenne entre 4 et 14 % inférieurs aux prix à l'exportation vers l'UE en 2008 et pour les neuf premiers mois de 2009[17] respectivement.

103. EUSMET a affirmé que la conclusion de la Commission selon laquelle les prix moyens à l'exportation de la Chine étaient supérieurs à ceux de l'Union ne tenait pas compte de l'assortiment de produits sur d'autres marchés. Il convient de préciser qu'EUSMET n'a fourni aucune preuve étayant cette affirmation. Le groupe n'a fourni aucune information ni explication quant à la mesure dans laquelle l'assortiment de produits d'exportation vers d'autres pays tiers serait effectivement différent. La preuve fournie concernant les différences de prix entre les types de produit ne portait, en outre, que sur le marché de l'UE et sur une période largement antérieure à la PER, à savoir 2001/2002. Elle n'a donc pas pu être considérée comme une base suffisamment exacte pour permettre d'établir des différences de prix entre des types de produit durant et après la PER. En tout état de cause, l'information disponible concernant la PER n'a en rien modifié les conclusions énoncées au considérant (79). Cet argument a donc été rejeté.

104. À l'exception des États-Unis, qui sont protégés par des droits antidumping élevés (139,49 %) contre le silicium originaire de RPC, les exportations chinoises jouissaient d'un libre accès à d'autres marchés importants de pays tiers.

105. EUSMET a affirmé que le marché asiatique serait la principale destination du silicium chinois et que la croissance des marchés japonais et coréen serait importante. Il n'est pas contesté que l'Asie est la principale destination du silicium chinois. Toutefois, même s'il est possible que la consommation augmente au cours des prochaines années sur le marché japonais et sur celui de la Corée du Sud, cette augmentation ne devrait pas être d'une ampleur telle qu'elle puisse absorber les surcapacités considérables de la RPC. De plus, l'enquête a révélé que le marché japonais, principal marché d'exportation de la Chine, est saturé par le silicium chinois.

106. EUSMET prétend que la suppression des mesures n'aurait aucune incidence sur les caractéristiques de l'offre proposée aux utilisateurs de l'industrie de la chimie. Toutefois, l'enquête n'a pas confirmé cette allégation étant donné que plusieurs utilisateurs (applications chimiques et aluminium) ont affirmé qu'ils feraient effectivement venir des quantités plus importantes de Chine si les mesures devaient être supprimées. Cet argument a donc été rejeté.

107. Compte tenu de ce qui précède, il faut s'attendre à ce que les capacités chinoises inutilisées soient expédiées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

108. Étant donné que les importations dans l'UE ont fait l'objet d'un dumping durant la PER, il est très probable que le dumping se poursuive également en cas d'expiration des mesures. Cette hypothèse est confirmée par ce qui s'est passé après la PER, les importations de silicium de RPC s'étant poursuivies à des prix inférieurs à ceux pratiqués durant la PER (voir considérant (131)).

109. Conclusion

110. L'enquête a montré que les volumes d'exportation du produit concerné vers l'UE avaient augmenté dans une large mesure au cours de la période considérée et que le niveau de dumping pour ces importations était important durant la PER.

111. Compte tenu des capacités inutilisées disponibles en RPC durant la PER et en dépit de la demande intérieure croissante, il est très probable que de grandes quantités de silicium soient exportées vers l'UE à des prix de dumping en cas d'expiration des mesures. En effet, la demande intérieure en RPC ne pourra pas absorber les capacités inutilisées et le marché de l'UE est le seul marché important vers lequel les surcapacités pourraient être exportées. Le marché de l'UE est effectivement un marché attrayant pour les exportations chinoises étant donné que les prix facturés aux clients de l'UE sont en moyenne plus élevés que ceux facturés aux clients des pays tiers. Des pratiques de détournement utilisées dans le passé confirment également l'intérêt des exportateurs chinois pour le marché de l'UE.

112. Il est dès lors conclu qu'il existe une probabilité de continuation du dumping.

E. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

113. Les trois producteurs de l'Union à l'origine de la plainte ont répondu au questionnaire et pleinement coopéré à l'enquête. La production des plaignants constitue la production totale de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

F. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

114. Remarque préliminaire

115. Les données spécifiques relatives à l'industrie et à la consommation de l'Union ont dû être présentées sous la forme d'indices conformément à l'article 19 du règlement de base, étant donné que l'industrie de l'Union ne compte que trois producteurs, dont deux appartiennent au même groupe. Les données d'Eurostat ont dû être ajustées pour tenir compte des données relatives aux importations de silicium pour lesquelles les États membres avaient demandé un traitement confidentiel, raison pour laquelle elles ont également dû être présentées sous la forme d'indices.

116. Consommation de l'Union

Tableau 1: Consommation de l'Union (sur la base des volumes de vente)

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 115 | 118 | 121 |

Variation annuelle | 15 % | 3 % | 3 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire et statistiques Eurostat ajustées.

117. La consommation de l'Union est établie en additionnant le volume des ventes de l'industrie de l'Union dans l'Union et le volume des importations en provenance de pays tiers, sur la base des données d'Eurostat ajustées.

118. Il ressort de ces données et du tableau 1 ci-dessus que la consommation de l'Union a considérablement augmenté pendant la période considérée, à savoir de 21 %.

119. Volume, parts de marché et prix des importations originaires de RPC

Tableau 2: Importations de RPC en volume, parts de marché et prix à l'importation

Indices | 2005 | 2006 | 2007 | PER |

Volume des importations | 100 | 183 | 168 | 213 |

Parts de marché | 100 | 159 | 143 | 176 |

Prix caf à l’importation EUR/tonnes | 100 | 106 | 120 | 188 |

Source: Statistiques d'Eurostat ajustées

120. Au cours de la période considérée, le volume des importations de RPC a augmenté de 113 % tandis que celui de la consommation dans l'Union a augmenté de 21 %. Les chiffres incluent les importations de silicium en provenance de République de Corée étant donné que les mesures ont été étendues à ce pays en 2007 à la suite d'une procédure anticontournement. En dépit des mesures antidumping mises en place, la part du marché chinois a augmenté de soixante-seize points de pourcentage au cours de la période considérée et se situe bien au-dessus de la part de marché de 3,9 % détenue en 2002, qui était la PER de l'enquête précédente. Toutefois, la grande majorité, soit environ 90 % des quantités importées de RPC, a été placée sous le régime de perfectionnement actif avec suspension des droits de douane.

121. La moyenne des prix à l'importation de RPC a augmenté de 88 % au cours de la période considérée. Toutefois, la plus importante augmentation des prix est intervenue entre 2007 et la PER.

122. Le prix moyen départ usine de l'industrie de l'Union a été comparé aux prix caf moyens à l'importation frontière de l'Union de la RPC. Ces prix ont été tirés des chiffres d'Eurostat ajustés et incluaient les coûts postérieurs à l'importation, les droits de douane et les droits antidumping. La comparaison a révélé que les prix à l'importation de la Chine n'avaient pas entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union durant la PER. Les prix moyens à l'importation de la Chine incluaient également les ventes de silicium chinois destiné au perfectionnement actif. Il convient de noter que les prix du silicium destiné au perfectionnement actif, qui représentait la grande majorité des importations chinoises, étaient, en moyenne, durant la PER, de 15 % supérieurs à ceux du silicium mis en libre pratique.

123. Sur la base de ce qui précède, il a été tiré la conclusion qu'en l'absence de mesures, les prix à l'importation de la Chine pour les quantités destinées à la mise en libre pratique auraient entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de l'ordre de 12 %.

124. Volume, part de marché et prix des importations provenant d’autres pays tiers

Tableau 3: Importations d’autres pays tiers (volume)

Indices | 2005 | 2006 | 2007 | PER |

Norvège | 100 | 114 | 100 | 113 |

Brésil | 100 | 113 | 123 | 93 |

Russie | 100 | 39 | 114 | 116 |

Bosnie-et-Herzégovine | 100 | 202 | 165 | 174 |

Autres pays tiers | 100 | 110 | 101 | 118 |

Total | 100 | 112 | 112 | 110 |

Parts de marché | 100 | 97 | 95 | 91 |

Source: Eurostat

Tableau 4: Importations d’autres pays tiers (prix moyens)

Indices | 2005 | 2006 | 2007 | PER |

Norvège | 100 | 93 | 101 | 128 |

Brésil | 100 | 98 | 108 | 149 |

Russie | 100 | 130 | 116 | 170 |

Bosnie-et-Herzégovine | 100 | 102 | 116 | 163 |

Autres pays tiers | 100 | 112 | 116 | 119 |

Total | 100 | 100 | 108 | 145 |

Source: Eurostat

125. Si les volumes totaux d'importation de silicium en provenance des pays tiers autres que la RPC et la République de Corée ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée, la part de marché de ces importations a chuté de neuf points de pourcentage au cours de la PER. Le Brésil, la Norvège et la Russie étaient les principaux exportateurs vers l'Union et la Bosnie-et-Herzégovine est devenue une nouvelle source d'approvisionnement.

126. Les prix à l'importation de ces pays ont augmenté de 45 % au cours la période considérée. Ils étaient en moyenne supérieurs de 15 % aux prix chinois, sauf durant la PER, période durant laquelle ils étaient inférieurs de 5 %.

127. Situation économique de l’industrie de l’Union

128. Production, capacité de production et utilisation des capacités

Tableau 5: Production, capacité de production et utilisation des capacités de l'Union

Indice | 2005 | 2006 | 2007 | PER |

Production | 100 | 94 | 108 | 107 |

Variation annuelle | -6 % | 14 % | 0 % |

Capacités de production | 100 | 102 | 112 | 114 |

Variation annuelle | 2 % | 11 % | 2 % |

Taux d’utilisation des capacités | 100 | 92 | 96 | 94 |

Variation annuelle | - 8 % | 3 % | - 2 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

129. La production de l’industrie de l'Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée. En raison des investissements effectués, la capacité de production de l'industrie de l'Union a augmenté globalement de 14 % au cours de la même période. Cependant, l'utilisation des capacités a chuté de 6 % au cours de cette période. Cette évolution doit être replacée dans le contexte de la forte hausse de la consommation dans l’Union, de 21 %, au cours de ladite période.

130. Stocks

Tableau 6: Stocks

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 91 | 82 | 82 |

Variation annuelle | - 9 % | - 9 % | 0 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

131. Les stocks ont baissé de 18 % pendant la période considérée. Cette baisse est imputable à une forte demande, en particulier en 2007 et au cours de la PER, deux périodes exceptionnellement favorables du cycle économique. En 2005, les stocks représentaient environ 27 % du volume des ventes UE de l'industrie de l'Union, mais ils étaient tombés à 19 % de ce volume au cours de la PER.

132. Ventes, part de marché et prix

Tableau 7: Volume et valeur des ventes

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Volume des ventes - indice | 100 | 103 | 116 | 118 |

Variation annuelle | 3 % | 13 % | 2 % |

Ventes en valeur - indice | 100 | 105 | 132 | 178 |

Variation annuelle | 5 % | 27 % | 45 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

Tableau 8: Part de marché de l’industrie de l’Union

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 89 | 98 | 98 |

Variation annuelle | -11 % | 9 % | -1 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire, statistiques Eurostat ajustées.

Tableau 9: Prix de vente unitaire de l'industrie de l'Union

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 102 | 114 | 150 |

Variation annuelle | 2 % | 12 % | 37 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

133. Les ventes de l’industrie de l'Union ont augmenté de 18 % en volume au cours de la période considérée. Au cours de la même période, leur valeur a progressé de 78 %, les principales hausses étant observées en 2007 et durant la PER, en raison de l'accroissement de la demande sur le marché du silicium. Toutefois, la part de marché de l’industrie de l'Union a perdu deux points de pourcentage durant la PER. Cette baisse de la part de marché de l'industrie de l'Union, ainsi que la diminution de l'utilisation de sa capacité au cours de la période considérée, comme mentionné au considérant (99), a montré que l'industrie de l'Union n'avait pas réussi à tirer pleinement parti de l'augmentation de la demande et de la consommation sur le marché du silicium, en particulier en termes de part de marché.

134. Les prix de vente unitaire de l'industrie de l'Union ont augmenté de manière substantielle en 2007 et durant la PER, la demande sur le marché du silicium étant très forte au cours de ces deux années, ce qui a entraîné des prix exceptionnellement élevés. Au cours de la période considérée, les prix moyens de l’industrie de l’Union ont progressé de 50 %. L'augmentation considérable des prix de vente combinée à une moindre augmentation des coûts de production a joué un rôle important dans l'amélioration significative de la situation financière de l'industrie de l'Union.

135. Facteurs influençant les prix dans l'Union

136. La demande soutenue pendant toute la période considérée a entraîné une importante hausse des prix. Le niveau des prix des importations en provenance des pays tiers, y compris de RPC, a suivi la même tendance à la hausse que celle empruntée par les prix de l'industrie de l'Union.

137. Au cours de la période considérée, les coûts de production unitaires moyens ont augmenté de 21 % tandis que les prix de vente unitaires moyens affichaient quant à eux une hausse de 50 %.

138. Emploi, productivité et salaires

Tableau 10: Emploi

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 93 | 91 | 100 |

Variation annuelle | - 7 % | - 2 % | 9 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

Tableau 11: Productivité

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 101 | 119 | 108 |

Variation annuelle | 1 % | 18 % | -11 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

Tableau 12: Salaires (EUR/salarié)

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 94 | 107 | 117 |

Variation annuelle | - | - 6 % | 13 % | 10 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

139. L'emploi est resté stable sur l'ensemble de la période considérée et les salaires moyens ont augmenté de 17 %. La productivité a augmenté de 8 % au cours de la même période, en raison de la hausse du volume de production.

140. Rentabilité

Tableau 13: Rentabilité

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 161 | 389 | 671 |

Variation annuelle | - | 61 % | 228 % | 282 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

141. La rentabilité de l'industrie de l'Union a pratiquement été multipliée par six entre 2005 et la PER, atteignant un niveau très élevé au cours de la PER. Cette rentabilité accrue en 2007 et durant la PER est le résultat d'une augmentation des prix de vente sous la pression de la demande sur le marché du silicium, les conditions économiques étant exceptionnellement favorables, et cela en dépit d'une augmentation de 21 % des coûts de production au cours de la même période.

142. Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 14: Investissements et rendement des investissements

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 135 | 310 | 717 |

Variation annuelle | 35 % | 174 % | 408 % |

Rendement des investissements | 7 % | 14 % | 47 % | 96 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

143. Les investissements, multipliés par six, ont augmenté de manière substantielle au cours de la période considérée et ont représenté environ 30 % des bénéfices réalisés. L'industrie de l'Union a effectué des investissements visant à augmenter la capacité de production, soit par l'installation de nouveaux équipements soit par la modernisation d'équipements existants, témoignant ainsi son engagement vis-à-vis du marché du silicium de l'Union. De plus, des investissements ont été effectués dans le procédé métallurgique permettant d'obtenir du silicium d'une grande pureté destiné aux industries de l'énergie solaire. Ce nouveau produit a de très belles perspectives d'avenir.

144. L’enquête a montré en outre que le rendement des investissements, c’est-à-dire le bénéfice net avant impôt du produit exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit, avait nettement augmenté pendant la période considérée. L’enquête n’a révélé aucune difficulté majeure pour l’industrie de l'Union à mobiliser des capitaux.

145. Flux de liquidités

Tableau 15: Flux de liquidités

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 114 | 348 | 672 |

Variation annuelle | 14 % | 233 % | 325 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

146. Cet indicateur a connu une évolution favorable analogue à celle de la rentabilité, augmentant sensiblement durant la période considérée.

147. Croissance

148. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à tirer pleinement parti de la croissance importante de la consommation alors qu'elle produisait à 80 % de sa capacité, et elle a perdu deux points de pourcentage de sa part de marché. Malgré les mesures en vigueur, ce sont principalement les importations chinoises qui ont absorbé la hausse de la consommation, de grandes quantités étant placées sous le régime de perfectionnement actif.

149. Ampleur de la marge de dumping

150. Pendant la PER, les mesures en vigueur n’ont pas empêché la poursuite d’un important dumping, certes à des niveaux inférieurs à ceux établis lors de l’enquête initiale; pour les deux enquêtes, les résultats reposent sur les données fournies par le seul producteur-exportateur ayant coopéré s'étant vu attribuer le bénéfice d'un traitement individuel, et les calculs ont été effectués sur la base des données disponibles.

151. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

152. Dans une conjoncture économique favorable, l'industrie de l'Union a pu se rétablir à la suite des pratiques de dumping antérieures, en particulier en termes de volume des ventes, de prix de vente et de rentabilité. Il convient toutefois de rappeler que les marges de dumping sont restées importantes.

153. Exportations de l’industrie de l'Union

Tableau 16: Volume des exportations de l’industrie de l'Union

2005 | 2006 | 2007 | PER |

Indice | 100 | 72 | 168 | 27 |

Variation annuelle | - | -28 % | 96 % | -141 % |

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire.

154. Les exportations de silicium de l'industrie de l'Union ont chuté de plus de moitié au cours de la période considérée, essentiellement pendant la PER. Si cette chute peut sembler spectaculaire en termes comparatifs, elle l'est moins en termes absolus étant donné que l'industrie de l'Union n'est pas axée sur les exportations. Les producteurs de l'Union sont très attachés au marché de l'Union. Il convient toutefois de noter que certains producteurs de l'Union ont, en dehors de l'Union, des sociétés liées qui produisent et vendent pour ces marchés, ce qui limite le besoin d'exporter à partir de l'Union.

155. Conclusion sur la situation de l’industrie de l'Union

156. Il est manifeste que les mesures antidumping ont eu une incidence favorable sur la situation de l’industrie de l'Union. Au cours de la période considérée, tous les principaux indicateurs de préjudice, tels que production, productivité stocks, volume des ventes, prix de vente, investissements, rentabilité et flux de liquidités, ont évolué avantageusement. Les profits réalisés durant la PER indiquent que la conjoncture économique était exceptionnellement favorable à cette période.

157. En ce qui concerne la part de marché de l'industrie de l'Union, la légère tendance à la baisse pourrait être considérée comme un signe de préjudice en ce sens que, en dépit d'une capacité de production disponible, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à tirer parti de l'augmentation de la consommation.

158. En conclusion, au regard de l'évolution favorable des indicateurs relatifs à l'industrie de l'Union, il est considéré que cette industrie n'a pas subi de préjudice important durant la période concernée. La probabilité de la réapparition du préjudice a donc été examinée en cas d’expiration des mesures.

G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

159. Synthèse de l’analyse de la probabilité de la continuation du dumping et de la réapparition du dumping préjudiciable

160. Il convient de rappeler que, en dépit des mesures en vigueur, les importations chinoises ont augmenté de manière substantielle et ont absorbé la plus grande partie de la part de marché perdue par les importations de pays tiers. Les producteurs-exportateurs de RPC ont continué à pratiquer un dumping important. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que les Chinois vont cesser cette pratique. En outre, si des mesures n'avaient pas été en vigueur au cours de la PER, les prix chinois à l'importation pour les quantités destinées à la mise en libre pratique auraient entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de l'ordre de 12 %.

161. Il y a lieu de préciser également qu'en 2007, à la suite d'une procédure anticontournement, les mesures ont été étendues aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. L'extension de ces mesures a eu un effet favorable puisque les importations de silicium en provenance de République de Corée ont brusquement chuté.

162. L'enquête a montré que les producteurs chinois disposaient, durant la PER, d'importantes capacités inutilisées, de l'ordre de 540 000 tonnes. En dépit de la croissance escomptée de la demande en RPC, comme expliqué au considérant (74), la surcapacité devrait persister au cours des prochaines années.

163. Comme mentionné précédemment, le marché de l'Union est un débouché important pour la RPC étant donné que l'autre grand marché d'exportation, les États-Unis, a mis en place des mesures antidumping importantes contre la RPC, ce qui le rend pratiquement inaccessible pour les exportations chinoises.

164. L'enquête a également montré que les prix à l'importation de la Chine étaient, en moyenne, inférieurs de 15 % aux prix à l'importation pratiqués par les pays tiers et qu'ils n'avaient été supérieurs de 5 % que durant la PER. Compte tenu de l'intérêt des producteurs-exportateurs chinois pour le marché de l'Union, il faut s'attendre, en cas de suppression des mesures, à ce qu'un énorme volume d'exportations à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les pays tiers soit redirigé vers le marché de l'Union, ce qui aurait un effet général important à la baisse sur les prix.

165. EUSMET a affirmé que la part de marché de 56 % détenue par les importations des pays tiers comparée à la part de marché relativement restreinte détenue par les importations chinoises devait avoir eu une incidence nettement plus marquée sur la part de marché des producteurs de l'Union au cours de la PER, en particulier parce que le prix des importations des pays tiers était inférieur de 5 % au prix chinois. À cet égard, l'enquête a révélé que, en dépit du fait que le prix des importations des pays tiers était inférieur de 5 % au prix des importations de RPC au cours de la PER, la part de marché des importations précédentes avait baissé de 4 % entre 2007 et la PER alors que celle des importations de RPC avait augmenté de 34 % (voir tableaux 2 et 3 ci-dessus). Au cours de cette même période, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable. Il n'est donc pas permis de tirer la conclusion que les importations des pays tiers ont eu une incidence déterminante sur la part de marché de l'industrie de l'Union durant la PER.

166. Il a été affirmé que la Commission, lorsqu'elle a évalué l'évolution probable des prix à l'exportation de la Chine, n'a pas pris en considération l'accroissement probable du coût de production imputable notamment à une augmentation du coût de l'électricité, à une pénurie de l'offre énergétique, à une augmentation des coûts d'investissement, à une inflation importante, à une augmentation du prix des matières premières et des coûts des transports internationaux. Même si les coûts de l'électricité devaient augmenter en Chine, ils ne représentent pas le seul élément de coût important. De plus, aucune indication n'a été fournie en ce qui concerne l'ampleur de cette augmentation ni son incidence exacte sur le coût total et sur les prix de vente qui en découleraient. Quant aux autres éléments, ils sont de nature purement spéculative et/ou ne sont pas suffisamment étayés ou quantifiés pour permettre d'en tirer une conclusion valable. Il convient de préciser qu'il est erroné de supposer que les prix à l'exportation sont nécessairement fondés sur le niveau du coût de production, divers autres facteurs pouvant également avoir une incidence sur le niveau du prix, notamment des politiques gouvernementales ou des questions liées à l'offre et à la demande.

167. L'enquête a également révélé qu'au cours de la PER, les prix à l'exportation de la Chine sur les marchés des pays tiers où il n'existe pas de droits antidumping se situaient à des niveaux inférieurs aux prix à l'exportation vers l’Union.

168. Il a donc été conclu qu'il y avait continuation du dumping et qu'il était probable que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping augmente, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix pratiqués dans l'Union, tout au moins à court terme, si les mesures étaient supprimées. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de penser que les prix de la RPC vont augmenter. En conséquence, il existe une probabilité de réapparition d'un préjudice étant donné que cela aurait une incidence néfaste sur la rentabilité de l'industrie de l'Union, ainsi que sur son rétablissement financier, observé pendant la PER.

169. Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l'industrie de l'Union: indications et évolution probable après la période d'enquête

170. La part de marché de l'industrie de l'Union et la part de marché des importations des pays tiers ont diminué au cours d'une période durant laquelle la consommation a augmenté, mais la part de marché des importations chinoises, en revanche, a augmenté de manière substantielle. Au vu de ces indicateurs contrastés (rétablissement général de l’industrie de l’Union, mais perte de parts de marché) et du fait que la PER était une période exceptionnellement favorable dans le cycle économique, l’évolution postérieure à la PER a été examinée afin de brosser un tableau plus clair des évolutions futures probables. Il conviendrait en outre de rappeler que la probabilité de la réapparition du préjudice causé par une pression à la baisse sur les prix peut également être accentuée par l’évolution de l’économie mondiale et ses effets sur la demande et la consommation.

171. Les données ajustées d'Eurostat et les informations fournies par l'industrie de l'Union sur l'évolution du volume des ventes et des prix dans l'Union pour la période allant de janvier 2009 à septembre 2009 ont mis en évidence une tendance nette et continue à la baisse du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Le volume des ventes représentait 52 % de la quantité vendue au cours des neuf mois correspondants de 2008 alors que les prix de vente moyens étaient restés au même niveau qu'en 2008 en raison de contrats à long terme et de réductions de production.

172. En ce qui concerne la rentabilité de l’industrie de l'Union, l’évolution a été fortement négative. Les bénéfices n'ont cessé de baisser pour tomber à des niveaux très faibles, encore inférieurs au niveau de 6,5 % qui avait été établi comme niveau cible lors de l'enquête initiale.

173. Il convient de préciser que la demande dans l'Union a baissé de manière significative en raison de la crise économique mondiale. Le volume des ventes et la rentabilité s'en sont ressentis sur le marché de l'Union. La situation financière de l'industrie de l'Union s'est dégradée, rendant cette dernière plus vulnérable. Dans ces circonstances, elle ne serait pas en mesure de surmonter les effets néfastes d'une augmentation des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Il est probable que la situation continue de se détériorer en raison de la pression exercée par ces importations.

174. Les importations chinoises ont diminué en termes de volumes et de prix, mais principalement de volumes. Les prix des importations chinoises quant à eux ont connu une baisse plus marquée que celle des prix de l'industrie de l'Union (respectivement de 8 % et de 2 %). Il n'y a pas eu de sous-cotation au cours de la période postérieure à la PER. Toutefois, si des mesures n'avaient pas été en vigueur, les prix des importations chinoises auraient été inférieurs de 3 % à ceux de l'industrie de l'Union et auraient entraîné une sous-cotation de 11 %. Par ailleurs, il est apparu qu'en cas de suppression des mesures, les prix à l'importation des quantités destinées au marché libre auraient été inférieurs de 22 % à ceux de l'industrie de l'Union et la sous-cotation aurait pu atteindre jusqu'à 38 %.

175. L'enquête a également révélé que les prix à l'exportation de la Chine sur les marchés des pays tiers qui n'étaient pas protégés par des droits antidumping étaient nettement inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union observés au cours de la PER, comme mentionné au considérant (123). Cela montre qu'en période de ralentissement économique, la pression à la baisse sur les prix augmente.

176. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la nette tendance à la détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union, il a été conclu à la probabilité de la réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures.

177. Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice

178. Il est estimé qu'en cas de suppression des mesures, il est probable que les importations de la Chine vers l'Union faisant l'objet d'un dumping augmentent de façon significative, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les prix. Une telle situation mettrait en péril non seulement les investissements substantiels réalisés par l'industrie de l'Union pour augmenter et moderniser sa production, mais également le développement d'une nouvelle production de silicium solaire, qui est un marché d'avenir. De plus, la probabilité qu'un préjudice réapparaisse est amplifiée par le ralentissement économique récent.

H. INTÉRÊT DE L’UNION

179. Remarque préliminaire

180. Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la continuation des mesures antidumping en vigueur était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L’évaluation de l’intérêt de l'Union reposait sur l’appréciation des divers intérêts concernés, à savoir celui des acteurs de l’industrie de l'Union, des importateurs/opérateurs et des utilisateurs du produit considéré.

181. Il convient de rappeler que lors des réexamens précédents, l’adoption des mesures n’a pas été considérée comme contraire à l’intérêt de l'Union. En outre, la présente enquête étant un réexamen au titre de l'expiration des mesures, elle implique d'analyser une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur et d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

182. Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions tirées supra sur la probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

183. Intérêts de l’industrie de l’Union

184. Il convient de rappeler que les marges bénéficiaires importantes réalisées en 2007 et durant la PER étaient le résultat de l'augmentation des prix de vente, facteur dont on ne peut s'attendre à ce qu'il se maintienne au cours des prochaines années.

185. L'industrie de l'Union s'est révélé être une industrie structurellement viable et compétitive, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Ce constat a été confirmé par l'évolution favorable de tous les principaux indicateurs de préjudice au cours de la période considérée. Le maintien des mesures depuis le dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures a contribué au rétablissement de la situation financière de l'industrie de l'Union et en particulier des niveaux de prix sur le marché de l'Union.

186. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a montré son engagement en faveur du marché du silicium de l'Union et a sensiblement amélioré son efficacité. L'industrie de l'Union a consenti d'importants investissements pour accroître non seulement sa capacité de production, mais également pour développer la recherche et la technologie dans le procédé métallurgique permettant de produire du silicium d'une grande pureté destiné aux industries de l'énergie solaire.

187. Le marché du silicium solaire est un nouveau marché, qui offre d'excellentes perspectives d'avenir en raison de la croissance escomptée de l'utilisation de l'énergie solaire au cours des prochaines années. Il est dès lors essentiel que l'industrie de l'Union soit présente sur ce nouveau marché. À cet égard, deux des producteurs de l'Union envisagent de construire deux nouvelles usines de production de silicium solaire dans l'Union pour répondre à une partie des besoins du marché de l'Union. Il convient de noter que les investissements réalisés dans cette nouvelle niche de marché dépendent dans une très large mesure de l'existence de la production de silicium traditionnel dans l'UE, celui-ci étant la principale matière première utilisée pour produire le silicium solaire.

188. De plus, un des producteurs de l'Union a annoncé son intention d'investir dans de nouvelles installations en RPC pour répondre à l'augmentation escomptée des besoins tant de silicium traditionnel que de silicium solaire sur le marché chinois.

189. Comme déjà mentionné, si les mesures devaient être supprimées, il est très probable que le préjudice réapparaîtrait, ce qui mettrait en péril les investissements récemment effectués par l'industrie de l'Union. En conséquence, il est de l'intérêt de l'industrie de l'Union que les mesures contre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping soient maintenues.

190. Intérêts des importateurs/opérateurs indépendants

191. La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs/opérateurs indépendants connus. Deux importateurs indépendants, qui sont également des utilisateurs du produit concerné, ont répondu au questionnaire. Les réponses de ces sociétés sont examinées dans la section ci-dessous qui traite des intérêts des utilisateurs. Un importateur/opérateur s'est fait connaître, mais n'a pas répondu au questionnaire.

192. Eu égard au fait que, indépendamment de l'approvisionnement provenant de RPC, les importateurs ont également accès en franchise de droits antidumping à du silicium provenant tant de producteurs de l'Union que de pays tiers, tels que la Norvège et le Brésil, qui représentent plus de 56 % de la part de marché de l'Union, la concurrence sur le marché de l'Union est considérée comme assurée.

193. Compte tenu de ce qui précède, du manque de coopération des opérateurs et en l'absence d'indication contraire, il a été conclu que les mesures actuellement en vigueur n'avaient aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence pour les importateurs.

194. Intérêt des utilisateurs

195. Il convient de rappeler qu'EUSMET, une association d'utilisateurs dans le secteur de la chimie, a déposé la demande de réexamen intermédiaire actuel, qui porte uniquement sur le dumping. La Commission a envoyé un questionnaire à tous les utilisateurs indépendants connus et à leurs associations. Douze utilisateurs ont coopéré à l'enquête, certains d'entre eux étant les principaux importateurs de silicium chinois placé sous le régime de perfectionnement actif. De plus, une autre association d'utilisateurs a coopéré à l'enquête en envoyant des observations.

196. Les principaux utilisateurs industriels de silicium dans l'Union sont les industries de la chimie et de l'aluminium, qui représentent respectivement 60 % et 40 % de la consommation de l'Union.

197. Dans l'industrie de la chimie, le silicium est la principale matière première pour la production tant du silicium utilisé dans une myriade d'applications, en particulier pour l'industrie de l'automobile et du bâtiment, que du polysilicium utilisé dans les industries de l'électronique et de l'énergie solaire. La part du silicium dans le coût de production des différents types de silicium et de polysilicium varie de 2 à 35 % en fonction du procédé de production de chaque type de produit en aval. En moyenne, toutefois, la part du silicium dans le coût total de production des silicones s'inscrit dans une fourchette de 11 à 21 %, tandis qu'elle est de 2 à 10 % dans le coût total de production des polysilicones. Avec un droit antidumping établi à 19 %, l'incidence sur le coût de production des utilisateurs de l'industrie de la chimie dont l'intégralité de l'approvisionnement provient de la RPC se situe, selon les estimations, entre 2 et 4 %. Cette incidence est moindre en ce qui concerne les autres utilisateurs de l'industrie de la chimie.

198. Certaines des sociétés chimiques qui ont coopéré à l'enquête étaient les principaux importateurs du silicium chinois placé sous le régime de perfectionnement actif et dès lors exonéré de droits antidumping. Cependant, elles ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas absorber le droit ou le répercuter sur leurs clients et que le régime de perfectionnement actif ne supprimait pas la charge imposée par les mesures en vigueur étant donné qu'elles devaient consacrer des ressources importantes à des procédures douanières et autres procédures administratives pesantes. Elles estimaient en outre qu'elles étaient incitées à investir dans de nouvelles installations en RPC pour être proches de la source de matières premières bon marché et devenir plus compétitives sur le marché asiatique.

199. Le silicium est également une matière première importante dans l'industrie de l'aluminium pour la production d'alliages de fonderie par les raffineurs d'aluminium. Ces alliages sont principalement utilisés dans les industries de l'automobile et du bâtiment. La part du silicium dans les coûts de production varie de 8 à 10 % en fonction de la qualité des déchets utilisés, qui contiennent déjà du silicium. La plupart des raffineurs d'aluminium qui ont coopéré à l'enquête ont acheté du silicium d'autres pays tiers ne faisant pas l'objet de droits antidumping parce que leurs produits sont principalement destinés au marché de l'Union européenne et qu'ils ne peuvent donc pas avoir recours au régime de perfectionnement actif. Avec un droit antidumping établi à 19 %, l'incidence sur le coût de production des utilisateurs de l'industrie de l'aluminium dont l'intégralité de l'approvisionnement en silicium provient de la RPC se situe, selon les estimations, aux environs de 2 %.Cette incidence est moindre en ce qui concerne les autres utilisateurs d'aluminium. L'enquête a révélé que la rentabilité des raffineurs d'aluminium n'était pas particulièrement élevée et, partant, que les augmentations de prix du silicium avaient un effet négatif sur leurs bénéfices, leur marge de manœuvre étant limitée.

200. L'industrie de la chimie comptait quelque 14 000 employés, tandis que celle de l'aluminium en comptait 6 000. Au cours de la période considérée, l'emploi a augmenté de 8 % dans l'industrie de la chimie tout en restant stable dans l'industrie de l'aluminium.

201. Tous les utilisateurs se sont vivement opposés à la poursuite des mesures alléguant qu'elles étaient en vigueur depuis trop longtemps, qu'elles augmentaient artificiellement le niveau des prix du silicium sur le marché de l'Union quelle que soit son origine et que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice durant la PER. Toutefois, eu égard à la part de marché extrêmement importante détenue par les exportateurs chinois de silicium destiné au perfectionnement actif et à la concurrence pour se procurer du silicium destiné à la mise en libre pratique, cette observation est dénuée de fondement. Si l'enquête a révélé que la plus grande partie de l'industrie de l'Union n'avait effectivement pas subi de préjudice, la question de la probabilité de la réapparition du préjudice doit également être examinée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Comme susmentionné (voir considérant (133) en particulier), cette probabilité existe en l'espèce.

202. EUSMET a affirmé qu'il y avait une pénurie de silicium sur le marché de l'Union au cours de la PER, comme démontré par son affirmation selon laquelle les producteurs de pays tiers n'avaient pas pu honorer les commandes de certains de ses membres. Aucune preuve n'a toutefois étayé cet argument. Dans son évaluation de la capacité disponible sur le marché, EUSMET n'a pris en considération que la capacité des producteurs de l'Union et n'a pas tenu compte des importations de pays tiers, dont celles de la Chine placées sous le régime de perfectionnement actif. En conclusion, il est donc maintenu qu'il n'y avait pas de pénurie et qu'il était possible de répondre à la demande du marché grâce aux ventes de l'industrie de l'Union et au volume des importations.

203. EUSMET a également affirmé que l'industrie de l'Union limitait délibérément sa production en procédant à des fermetures saisonnières, limitant ainsi les ventes sur le marché de l'Union pour contrôler les prix de vente. Un producteur de l'Union a eu recours à des arrêts de production, mais il disposait au cours de cette période d'un stock suffisant pour approvisionner ses clients conformément aux contrats à long terme qu'il avait passés avec eux. Un autre producteur de l'Union a également procédé à des réductions de production, mais uniquement au cours de la période qui a suivi la PER, et ces réductions n'ont pas été répétées. L'argument d'EUSMET selon lequel les fermetures étaient destinées à contrôler les prix a donc été considéré comme dénué de fondement.

204. Il est compréhensible que les utilisateurs souhaitent bénéficier d'un libre accès à des matières premières bon marché pour améliorer leur compétitivité. Ils estiment que la liberté de choix de la source d'approvisionnement est un élément essentiel étant donné que, selon eux, il sera plus important à l'avenir de disposer d'un libre accès au silicium en raison de la croissance escomptée de la demande de silicium à compter de 2013, en grande partie liée à des projets dans le domaine de l'énergie solaire. EUSMET a affirmé que la prétendue pénurie allait s'aggraver avec l'accroissement escompté de la demande sur le marché du silicium de l'Union d'ici à 2013. Toutefois, les chiffres sur lesquels reposent ces hypothèses montrent que, même en 2013, la consommation de l'Union sera inférieure à celle observée au cours de la période considérée. Il n'y a dès lors aucune raison justifiant une impossibilité de répondre à la demande de silicium à l'avenir. De plus, le libre choix de la source d'approvisionnement ne peut en soi justifier l'acceptation de pratiques de dumping. La concurrence sur le marché de l'Union exige que tous les opérateurs soient placés sur un pied d'égalité.

205. Les utilisateurs de l'industrie de la chimie ont également souligné que l'industrie de l'Union restera une source d'approvisionnement importante parce qu'elle garantit la disponibilité à court terme du produit concerné, la fiabilité de l'approvisionnement et un produit de qualité supérieure au produit chinois.

206. L'enquête a toutefois montré que les mesures en vigueur n'avaient pas une incidence négative importante sur leurs activités. En particulier, certains utilisateurs de l'industrie de la chimie ont considérablement augmenté leurs importations de silicium en provenance de RPC au cours de la période concernée et la plupart d'entre eux se trouvaient dans une situation financière saine. En résumé, comme dans les réexamens au titre de l'expiration des mesures effectués antérieurement, il a donc été estimé que le maintien des mesures n'aurait pas une incidence négative significative sur les utilisateurs industriels, compte tenu également du fait que les mesures proposées seraient nettement atténuées.

207. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

208. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas prolonger les mesures antidumping.

H. MESURES ANTIDUMPING

209. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur, mais à un niveau inférieur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication. Les observations soumises ont été analysées mais n'ont abouti à aucune modification des considérations et faits essentiels sur la base desquels il a été décidé de maintenir les mesures antidumping actuelles.

210. À la suite du réexamen intermédiaire effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base et conformément à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, il convient d'imposer un droit antidumping sur les importations du produit concerné originaire de RPC au niveau de la marge la plus faible du préjudice sur lequel reposent les mesures en vigueur et au niveau des marges de dumping constatées lors du présent réexamen.

211. En conséquence, les mesures sont fixées au niveau des marges de dumping constatées, soit 16,3 % pour le seul groupe de sociétés ayant obtenu un traitement individuel, et 21,0 % pour toutes les autres sociétés.

212. Sur cette base, à la suite d'une enquête réalisée conformément à l'article 13 du règlement de base, il convient de maintenir les mesures étendues par le règlement (CE) n° 42/2007 du Conseil[18] aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, mais aux niveaux établis au considérant (161) supra.

213. Les exportateurs de la République de Corée qui ont l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes à l'exportation du produit concerné,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

214. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium relevant actuellement du code NC 2804 69 00 originaire de la République populaire de Chine.

215. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société | Taux du droit | Code additionnel TARIC |

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi | 16,3 % | A971 |

Toutes les autres sociétés | 19,0 % | A999 |

216. L'extension du droit antidumping définitif applicable aux importations de «toutes les autres sociétés» de République populaire de Chine (soit 19,0 %) sur les importations du produit décrit au paragraphe 1 expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, est maintenue. Le code TARIC pour les importations expédiées de la République de Corée, qu'elles aient été ou non déclarées originaires de ce pays, est le (code 2804 69 00 10).

217. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

218. Les demandes d’exemption du droit étendu mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont rédigées dans l’une des langues officielles de l'Union et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant.

219. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: N-105 04/17

1049-Bruxelles

Belgique

Télécopieur: (32 -2) 295 65 05

220. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er, paragraphe 3, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement actuellement en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de cinq ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […]

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 198 du 28.7.1990, p. 57.

[3] JO L 345 du 16.12.2009, p. 1.

[4] JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.

[5] JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.

[6] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[7] JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.

[8] JO L 198 du 28.7.1990, p. 57.

[9] JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.

[10] JO C 254 du 7.10.2008, p. 9.

[11] JO C 51 du 4.3.2009, p. 17.

[12] JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.

[13] JO L 345 du 16.12.1997, p. 1.

[14] CRU, mars 2009.

[15] JO L 66 du 4.3.2004, p. 15 .

[16] JO L 13 du 19.01.2007, p. 1.

[17] Source: Statistiques d'exportation chinoises.

[18] JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.

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