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Document 52010PC0148
Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the European Union within the Administrative Committee established by the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods on the proposal to amend that Convention with a new Annex on the facilitation of borders crossing procedures for international rail freight
Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières concernant la Proposition de modification de ladite convention par l’ajout d'une nouvelle annexe sur l’allègement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer
Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières concernant la Proposition de modification de ladite convention par l’ajout d'une nouvelle annexe sur l’allègement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer
/* COM/2010/0148 final - NLE 2010/0085 */
Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières concernant la Proposition de modification de ladite convention par l’ajout d'une nouvelle annexe sur l’allègement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer /* COM/2010/0148 final - NLE 2010/0085 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 14.4.2010 COM(2010)148 final 2010/0085 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières concernant la proposition de modification de ladite convention par l’ajout d'une nouvelle annexe sur l’allègement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition La présente décision a pour objet de formaliser l'acceptation par l’Union européenne de la nouvelle annexe 9 de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Cette annexe vise à faciliter le commerce international en réduisant, harmonisant et coordonnant les procédures et formalités administratives relatives au contrôle aux frontières des marchandises transportées par chemin de fer. Elle prévoit essentiellement des obligations destinées à réduire les temps d'attente aux points de passage des frontières ferroviaires. Ces obligations concernent l’introduction de prescriptions minimales pour les gares frontières (d’échange), la coopération entre les pays dans ces gares, le déplacement des contrôles des frontières vers les gares de départ ou de destination, la diminution du temps nécessaire pour ces contrôles, la réduction des documents sur support papier et l'utilisation d’une lettre de voiture CIM/SMGS comme document douanier. 1.2. Contexte général La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après dénommée la «convention sur l'harmonisation»), signée le 21 octobre 1982 à Genève, a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1987. Elle compte aujourd'hui 54 parties contractantes, dont l’Union européenne et ses États membres. La convention sur l'harmonisation a instauré des mesures visant à faciliter et, partant, à développer le commerce international par l'harmonisation (le cas échéant) des divers contrôles aux frontières appliqués à la circulation des marchandises. Par la suite, il s’est toutefois révélé nécessaire de rationaliser d'autres formalités de passage des frontières. Le groupe de travail de la CEE/ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports est convenu, lors de ses sessions, que la convention d’harmonisation devait être révisée pour y inclure des dispositions destinées à faciliter le passage des frontières pour les transports ferroviaires internationaux. Par la suite, le WP 30 a ébauché des propositions consistant à ajouter une nouvelle annexe à la convention sur l'harmonisation, afin de compléter les dispositions existantes. L'adoption formelle et définitive de la nouvelle annexe devrait intervenir lors de la prochaine réunion du comité de gestion de la convention sur l’harmonisation, qui est prévue en mai 2010. La totalité des parties contractantes devraient être en mesure d’accepter la nouvelle annexe. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’y a pas de dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition. 1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Les simplifications prévues sont conformes à la stratégie de Lisbonne révisée. La facilitation des échanges internationaux et la suppression des obstacles techniques au commerce s'inscrivent dans le droit fil de la politique commerciale commune et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive de l’Union. Les mesures énoncées dans l'annexe sont cohérentes avec la législation de l’Union européenne. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les consultations sur la proposition ont été menées par l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). Ces consultations ont eu lieu lors des réunions du comité du code des douanes et des sessions du groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en considération Avis favorable. 2.2. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. 2.3. Analyse d’impact Les dispositions actuelles de la convention sur l’harmonisation restent inchangées. La proposition de décision porte acceptation, au nom de l’Union européenne, de l'ajout d'une nouvelle annexe à la convention d’harmonisation, qui comprend des dispositions facilitant le passage des frontières dans les transports ferroviaires internationaux. L’adoption de la présente annexe aura des effets bénéfiques sur le secteur des transports. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé de l’action proposée Par la proposition de décision, l’Union européenne adopte formellement l'annexe 9 nouvellement ajoutée à la convention d’harmonisation. 3.2. Base juridique Articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3.3. Principe de subsidiarité La proposition est conforme au principe de subsidiarité. Elle introduit une modification dans l'accord international, qui, en tant que tel, respecte le principe de subsidiarité. Les amendements proposés ont fait l'objet d'une adoption préliminaire par le groupe de travail CEE-ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports et visent à faciliter le transport ferroviaire. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Elle permet d’introduire une modification dans l'accord international, qui, en tant que tel, respecte le principe de proportionnalité. 3.5. Choix des instruments Instrument proposé: décision. Les accords internationaux et les modifications qui leur sont apportées sont généralement introduits dans l'ordre juridique de l’Union européenne au moyen d'une décision. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE. 2010/0085 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières concernant la proposition de modification de ladite convention par l’ajout d’une nouvelle annexe sur l’allégement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, considérant ce qui suit: 1. La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après dénommée la «convention sur l'harmonisation»), signée le 21 octobre 1982 à Genève, a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1987. 2. La convention sur l'harmonisation instaure des mesures visant à faciliter et, partant, à développer le commerce international par l'harmonisation (le cas échéant) des divers contrôles aux frontières appliqués à la circulation des marchandises. 3. L'article 22 de cette convention sur l'harmonisation, en liaison avec son annexe 7, prévoit la possibilité, pour le comité de gestion, d'adopter des amendements à la convention. Les amendements sont réputés acceptés, à moins qu'une partie contractante n'y fasse objection au cours d'une période de douze mois suivant la date à laquelle un amendement ainsi proposé a été notifié aux parties contractantes par les Nations unies. 4. Le groupe de travail de la CEE/ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports est convenu, lors de ses sessions, qu'il y avait lieu de réviser la convention d’harmonisation pour y inclure des dispositions destinées à faciliter le passage des frontières pour les transports ferroviaires internationaux. 5. L'annexe 9 nouvellement adoptée vise à faciliter le commerce international en réduisant, harmonisant et coordonnant les procédures et formalités administratives relatives au passage des frontières des marchandises transportées par chemin de fer et aux contrôles y afférents. Cet objectif sera réalisé par l’instauration de prescriptions minimales pour les gares frontières (d’échange), la coopération dans ces gares, le déplacement des contrôles des frontières vers les gares de départ ou de destination, la réduction du temps nécessaire à ces contrôles, la suppression des documents papier et l'utilisation d’une lettre de voiture CIM/SMGS en tant que document douanier. 6. Il convient que la totalité des formalités et des accords relatifs aux contrôles conjoints aux frontières, ainsi que les procédures et formalités de franchissement des frontières applicables aux employés des chemins de fer respectent les règles fixées par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[1] et le règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen[2]. 7. La facilitation des échanges internationaux et la suppression des obstacles techniques au commerce s'inscrivent dans le droit fil de la politique commerciale commune et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive de l’Union européenne. 8. Tous les États membres ont donné un avis favorable sur la proposition d’amendement. Le projet élaboré par le groupe de travail chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a déjà été discuté au sein du comité du code des douanes et y a fait l'objet d'une approbation préliminaire. 9. La prochaine session du comité de gestion de la convention sur l’harmonisation est prévue en mai 2010 et toutes les parties contractantes à la convention devraient en principe adopter formellement les amendements proposés à ladite convention sur l’harmonisation. 10. En conséquence, il convient de déterminer la position à adopter par l’Union européenne concernant la proposition d'amendement, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position de l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention sur l’harmonisation concernant la proposition de modifier ladite convention par l’ajout d’une nouvelle annexe 9 sur l’allégement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer est fondée sur le projet d'annexe ci-joint. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. La Commission publie la modification, une fois adoptée, au Journal officiel de l’Union européenne en indiquant sa date d’entrée en vigueur. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE 9 ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE PASSAGE DES FRONTIÈRES POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER ARTICLE PREMIER Principes 1. La présente annexe, qui complète les dispositions de la convention, a pour but de définir les mesures qu’il convient de prendre afin de faciliter et d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les transports ferroviaires internationaux. 2. Les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'uniformiser autant que possible les formalités et les prescriptions relatives aux documents et modes opératoires dans tous les domaines liés au transport de marchandises par chemin de fer. Article 2 Définition Par «gare frontière (d'échange)», on entend une gare ferroviaire où sont effectuées des procédures opérationnelles ou administratives en vue de permettre au fret ferroviaire de passer la frontière. Cette gare ferroviaire peut être située à la frontière ou à proximité de la frontière. Article 3 Passage des frontières par les employés et autres personnes participant au transport ferroviaire international 1. Les parties contractantes facilitent les formalités relatives à la délivrance de visas au personnel de conduite des trains, à celui des unités frigorifiques, au personnel d’accompagnement des marchandises et aux agents des gares frontières (d’échange) participant au transport ferroviaire international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa. 2. Les formalités de passage des frontières par les personnes visées au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne les documents de service qui confirment le statut de ces personnes, sont fixées sur la base d’accords bilatéraux. 3. Lors des opérations de contrôle juxtaposé, les employés des services de surveillance des frontières, des douanes et des autres organes exerçant des fonctions de contrôle dans les gares frontières (d'échange), franchissent, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, la frontière de l'État sur la base des documents définis par les parties contractantes pour leurs ressortissants. Article 4 Prescriptions relatives aux gares frontières (d'échange) Afin de rationaliser et d’accélérer les formalités à accomplir dans les gares frontières (d’échange), les parties contractantes satisfont aux conditions minimales suivantes en ce qui concerne les gares frontières (d’échange) ouvertes à la circulation internationale de marchandises par chemin de fer: 1) les gares frontières (d’échange) sont dotées des bâtiments (des locaux), des équipements, des aménagements et des moyens techniques permettant de procéder aux contrôles voulus tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, si le volume du trafic marchandises le justifie; 2) les gares frontières (d’échange) dans lesquelles il est procédé à des inspections phytosanitaires, vétérinaires et autres contrôles sont dotées de tous les équipements et moyens techniques nécessaires; 3) les capacités de réception et de débit des gares frontières (d’échange) et des aires attenantes doivent correspondre au volume du trafic marchandises; 4) il est prévu des zones de contrôle et des installations pour l’entreposage provisoire des marchandises soumises à des contrôles, douaniers et autres; 5) il est prévu du matériel, des installations, des systèmes d’information et des moyens de télécommunication permettant d’échanger préalablement des renseignements, notamment sur le volume des marchandises arrivant dans une gare frontière (d’échange), sur la base des indications figurant dans les lettres de voiture et les déclarations en douane; 6) il est prévu dans les gares frontières (d'échange) la présence d'employés qualifiés des chemins de fer, des services douaniers, des services de surveillance des frontières et des autres organismes, en nombre suffisant au regard du volume du trafic marchandises; 7) les gares frontières (d’échange) sont dotées des moyens techniques, des installations, des systèmes d’information et des moyens de télécommunication permettant, avant l’arrivée du matériel roulant à la frontière, de recevoir et d’utiliser les données relatives à l’agrément technique du matériel roulant, ainsi qu’aux inspections techniques effectuées par les autorités et les chemins de fer, dans le cadre de leurs compétences respectives à moins que les parties contractantes n’aient mis en place d’autres dispositifs pour remplir ces fonctions. Article 5 Coopération entre pays voisins aux gares frontières (d’échange) Conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention, les parties contractantes prennent les mesures concertées qui s’imposent en vue d’organiser les contrôles du matériel roulant, des conteneurs, des plates-formes de ferroutage ainsi que des marchandises transportées, ainsi que le traitement des documents d’expédition et d’accompagnement; de même, elles s’efforcent d’organiser tous les types de contrôles juxtaposés sur la base d'accords bilatéraux. Article 6 Contrôles Les parties contractantes: 1) mettent en place un mécanisme de reconnaissance mutuelle des inspections de tous types du matériel roulant, des conteneurs, des plates-formes de ferroutage, ainsi que des marchandises transportées, pour autant que les objectifs de ces inspections coïncident; 2) procèdent au contrôle douanier selon le principe des contrôles sélectifs effectués sur la base de l’analyse et de la gestion des risques. D’une manière générale, les marchandises ne font pas l’objet d’un contrôle physique si les renseignements nécessaires les concernant ont été fournis et que les marchandises sont transportées dans du matériel roulant, dans un conteneur, sur une plate-forme de ferroutage ou dans un wagon de marchandises convenablement fermés et scellés; 3) simplifient les contrôles dans les gares frontières (d’échange) en faisant effectuer, dans la mesure du possible, certains contrôles dans les gares de départ et de destination; 4) sans préjudice de l’article 10 de la convention, de l’article 4 de l’annexe 2, de l’article 5 de l’annexe 3 et de l’article 5 de l’annexe 4, ne procèdent à des inspections de marchandises en transit que lorsque les circonstances ou les risques réels le justifient. Article 7 Délais d’exécution réglementaires 1. Les parties contractantes veillent à ce que soient respectés les délais établis par la voie d’accords bilatéraux pour l’exécution des opérations techniques liées à la réception et à la remise des trains dans les gares frontières (d’échange), y compris des différents contrôles, et s’efforcent de réduire ces délais en travaillant à améliorer les technologies et les équipements utilisés. Les parties contractantes conviennent de réduire le plus possible les délais dans les années à venir. 2. Les parties contractantes enregistrent les retards des trains ou des wagons aux gares frontières (d’échange) et communiquent ces informations aux intervenants concernés, qui les examinent et proposent des mesures visant à réduire ces retards. Article 8 Documents 1. Les parties contractantes veillent à ce que les documents de transport et d’accompagnement soient établis conformément à la législation des pays importateurs et des pays de transit. 2. Dans leurs relations, les parties contractantes s’efforcent de réduire le nombre de documents sur support papier et de simplifier les procédures en matière de documentation en communiquant par voie électronique les renseignements figurant dans les lettres de voiture et les déclarations douanières accompagnant les marchandises établies conformément à leurs législations respectives. 3. Les parties contractantes s’efforcent de communiquer à l’avance aux services douaniers les renseignements relatifs aux marchandises acheminées jusqu’aux gares frontières (d’échange) figurant dans les lettres de voiture et les déclarations douanières. Le format de ces renseignements, ainsi que les modalités et les délais de leur transmission, sont définis par les parties contractantes. Article 9 Utilisation de la lettre de voiture ferroviaire CIME/SMGS Les parties contractantes peuvent utiliser, à la place des documents d’accompagnement énoncés dans les traités internationaux, la lettre de voiture ferroviaire CIME/SMGS, qui pourrait également servir de document douanier. [1] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. [2] JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.